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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 134 publié le 26 mai 2021
Document publié le Mercredi 26 mai 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 134 publié le 26 mai 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-134
PUBLIÉ LE 26 MAI 2021Sommaire
PREFECTURE - CAB /
971-2021-05-26-00001 - 00206BB6E911210525203637 (4 pages) Page 3
2PREFECTURE - CAB
971-2021-05-26-00001
00206BB6E911210525203637
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-26-00001 - 00206BB6E911210525203637 3PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-124 CAB/BSI du 25 mai 2021 GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Egalité Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
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Vu
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Vu
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Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2021-648 du 25 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-117 CAB/BSI du 21 mai 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 21 mai 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu de l’article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, dans les départements et territoires mentionnés au | de l'annexe 2, le préfet est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-26-00001 - 00206BB6E911210525203637 4Considérant que par décret n° 2021-648 du 25 mai 2021, la Guadeloupe a été placée au 1 de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé ;
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 89 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine 19;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 7,6%, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine 19, et un taux d'incidence de 110,4 / 100 000 habitants sur la semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l’ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19; qu'il y a lieu d'interdire, sur le territoire de la Guadeloupe, tout déplacement, entre 19 h et 5 h, pour quelque motif que ce soit, à l'exception de ceux autorisés à l'article 1 du présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1 - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 5 heures du matin, à l'exception des suivants :
déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
déplacements brefs, dans Un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Article 2 - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées à l'article 1 se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture (www.quadeloupe.aouv.fr) et doit être présenté à tout moment aux forces de l'ordre qui le requièrent, accompagné d'un justificatif correspondant. Seule une attestation professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l'activité professionnelle.
Article 3 - L'interdiction de se déplacer prévue à l’article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des
services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-26-00001 - 00206BB6E911210525203637 5Article 4 - L'arrêté préfectoral n° 2021-117 CAB/BSI du 21 mai 2021 est abrogé.
Article 5 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Basse- Terre, dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du mercredi 26 mai 2021 et jusqu'au vendredi 4 juin 2021 inclus.
Article 8 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, l8-25 mai 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-26-00001 - 00206BB6E911210525203637 6PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-26-00001 - 00206BB6E911210525203637 7