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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 126 publié le 19 mai 2021
Document publié le Mercredi 19 mai 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 126 publié le 19 mai 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-126
PUBLIÉ LE 19 MAI 2021Sommaire
PREFECTURE - CAB / BSI
971-2021-05-19-00006 - Arrêté préfectoral du 19 mai 20121 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 3
971-2021-05-19-00007 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (3 pages) Page 8
971-2021-05-19-00008 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant
les activités dans le département de la Guadeloupe (7 pages) Page 12
971-2021-05-19-00004 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe (3
pages) Page 20
971-2021-05-19-00005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 prescrivant les
conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19 (5 pages) Page 24
2PREFECTURE - CAB
971-2021-05-19-00006
Arrêté préfectoral du 19 mai 20121 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00006 - Arrêté préfectoral du 19 mai 20121 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET .
DE LA REGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2021-108 CAB/BSI du 19 mai 2021 Égalité prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du | de l'article L.3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
l'arrêté du 22 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 et plaçant le département de la Guyane dans la liste des pays et territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l'épidémie de covid-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 17 mai 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble du territoire de la République dont la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00006 - Arrêté préfectoral du 19 mai 20121 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, et en particulier les articles 24 et 25;
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 92 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine 19 ;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 7,5%, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine 19, et un taux d'incidence de 105,6 / 100 000 habitants sur la semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil :
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, à l'exception des déplacements en provenance de Martinique présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les dispositions concernant les voyageurs en provenance de Guyane sont précisées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les Voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif du dit test avant l’'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- S'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- à l'exception des passagers en provenance de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et, s'ils sont âgés de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Concernant les vols en provenance de Guyane, seuls sont autorisés à entrer sur le territoire de la Guadeloupe les ressortissants nationaux, leurs conjoints et enfants, ainsi que les ressortissants de
l'Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur résidence principale en France. Les voyageurs en
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00006 - Arrêté préfectoral du 19 mai 20121 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5provenance de Guyane ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
Article 3 - Toute personne de onze ans où plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 h avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par la covid-19.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n'ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 4 - Les voyageurs en provenance de Guyane sont soumis à une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Les transits aériens ne sont pas autorisés avant la fin de la quarantaine.
Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle, et, s'ils sont âgés de onze ans ou plus, ils sont soumis au terme de cette période, à un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Article 5 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI: TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA: SBH, code OACI :TFF]J) à destination de la
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 6 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA: PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d’un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les passagers présentent le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 1. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00006 - Arrêté préfectoral du 19 mai 20121 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6Article 7 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 8 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 9 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 10 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 11 : Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 20 mai 2021 et jusqu'au lundi 24 mai 2021 inclus.
Article 12 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 19 mai 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00006 - Arrêté préfectoral du 19 mai 20121 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7PREFECTURE - CAB
971-2021-05-19-00007
Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de
la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00007 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 8Eu PREFET DE LA RÉGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2021-109 CAB/BSI du 19 mai 2021 Liberté Égalité Fraternité portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 17 mai 2021:
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 7,5%, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine 19, et un taux d'incidence de 105,6 / 100 000 habitants sur la semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant que par décret n° 2021-498 du 23 avril 2021, la Guadeloupe a été placée au Il de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé :
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 92 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine 19:
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00007 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 9Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l’article 1° du décret n° 2020-1262 susvisé, « dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 50 - II - A du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant qu'il a été constaté que des manifestations publiques non déclarées généraient des rassemblements de masse ; que les participants à ces rassemblements ne respectaient pas les mesures et gestes barrières ainsi que de distanciation permettant d'éviter une contamination au SARS-Cov-2 et la diffusion de ce dernier;
ARRÊTE
Article 1° - Tout groupe de plus de trois personnes âgées de onze ans et plus doit porter un masque de protection en extérieur dans l'espace public sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 2 - Toute personne âgée de onze ans et plus doit porter un masque de protection lorsqu'elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
— dans toutes les rues où se trouve une école élémentaire, un collège, un lycée, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement de formation professionnelle ;
- dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
* tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ; * les lieux de vente à emporter;
* les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons ; * les administrations et les banques ;
* les restaurants et les débits de boissons :
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ; * les pharmacies, les cabinets médicaux, laboratoires de biologie médicale et les établissements de santé ;
+ les établissements de culte ;
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les établissements d'enseignement artistique ;
* les salles de jeux ;
* les bibliothèques, centres de documentation ;
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
Article 3 — L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas pour les plages, les bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 — L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 5- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00007 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 10Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 20 mai 2021 et jusqu'au lundi 24 mai 2021 inclus.
Article 8 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 19 mai 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00007 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 11PREFECTURE - CAB
971-2021-05-19-00008
Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant
du public et réglementant les activités dans le
département de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00008 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12E
PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-110 CAB/BSI du 19 mai 2021 GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté Égalité Fraternité réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-106 CAB/BSI du 19 mai 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 17 mai 2021;
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00008 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
qu'en vertu de l'article 50 —- II - A du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire où réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public ;
qu'en vertu de l’article 3 —- IV du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en
présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public [...];
qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 de ce même décret ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
que par décret n° 2021-498 du 23 avril 2021, la Guadeloupe a été placée au II de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé :
qu'en vertu de l'article 51-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir du public dans les départements et territoires mentionnés au Il de l'annexe 2, où les mesures d'interdiction des déplacements s'appliquent ;
la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 92 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine 19;
que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 7,5%, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine 19, et un taux d'incidence de 105,6 / 100 000 habitants sur la semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect des gestes barrières n'est pas assuré ;
le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
que par arrêté préfectoral n° 2021-106 CAB/BSI du 19 mai 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe, les déplacements sont restreints sur le territoire de la Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article 1 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
- les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
— les cérémonies funéraires,
— les marchés alimentaires.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00008 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 14La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport.
Article 2 - En application des dispositions de l'article 51-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
b) établissements de type T : Établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
c) établissements de type X : établissements sportifs couverts sauf pour :
- les groupes scolaires, extrascolaires (clubs de sport, centres de loisirs, centres de vacances) et
périscolaires, et les activités sportives participant à la formation universitaire :
-_ les sportifs professionnels et de haut niveau;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours de la fonction publique ou d'examens scolaires où universitaires :
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
d) établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux.
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire- exposition ou salon.
Article 3 - Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d'une plage horaire comprise entre 19 heures et 5 heures du matin, sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 4 -
4.1) Établissements de type L
Toutes les salles polyvalentes, les salles d'audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou
associatives demeurent fermés au public, à l'exception de :
- la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre,
- les sites judiciaires (Palais de Justice, tribunaux),
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le Grand Port Maritime de la Guadeloupe
- les crématoriums et chambres funéraires.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédantà ces établissements.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L:
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1°" du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00008 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 15Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
4.2) Établissements de type CTS
L'accueil du public dans les établissements de type CTS est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception :
- des marchés alimentaires, dans le respect des dispositions de l’article 5,
- des collectes de produits sanguins,
- des tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, ou un opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
4.3) Établissements de type M
Les établissements de type M : Magasins de vente ne peuvent accueillir du public, sauf pour les activités de livraisons et de retraits de commandes et les activités relevant de la liste figurant en annexe du présent arrêté.
a) Les établissements de type M : magasins de vente relevant de la liste figurant en annexe du présent arrêté ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
b) Les établissements de type M : centres commerciaux, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités relevant de la liste figurant en annexe du présent arrêté et ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de douze mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
c) Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités ;
Les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées à l'annexe du présent arrêté. Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.
4.4) Établissements de type N : restaurants et débits de boissons
Les débits de boissons sont fermés et ne peuvent accueillir de public ni procéder à de la vente à emporter.
A l'exception de la restauration collective en régie et sous contrat, les restaurants ne peuvent accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison à toute heure et de vente à emporter de 5 heures à 19 heures.
4.6) Établissements de type PA
Les établissements de plein air de type PA ne peuvent accueillir du public sauf pour :
-__ les activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires et des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
- les activités des sportifs professionnels et de haut niveau :
- les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00008 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 16- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement
public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l'article 1er du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
- les hippodromes où les courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos ;
- les parcs, jardins et zoos. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes Supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
Les compétitions de football pour les mineurs et les autres pratiques sportives demeurant autorisées sont organisées à huis clos, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l’organisation de la pratique des activités physiques et sportives.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ;
- des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
Les responsables et exploitants des établissements recevant du public de type PA ainsi que les organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, liste des pratiquants et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
4.7) Établissements de type Y
Les établissements de type Y (musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire) ne peuvent accueillir du public.
4.8) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l'article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
— port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements, y compris pour les ministres du culte et pour les chorales et chanteurs, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
— Une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile,
— Une rangée sur deux est laissée inoccupée.
À l'exception des cérémonies religieuses, tout rassemblement, réunion ou concert au sein des lieux de culte est interdit.
Article 5 - Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.
Article 6 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
L'accès aux plages est autorisé pour l'exercice d'activités sportives, notamment la marche, la course à pied, la baignade et les pratiques sportives nautiques individuelles au départ de la plage.
Sont interdits sur les plages la présence statique durable, les pratiques sportives collectives, la consommation de nourriture (pique-nique), le transport et la consommation d'alcool et les regroupements de plus de 6 personnes.
Article 7 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00008 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 17L'accès aux rivières et plans d'eau est autorisé pour l'exercice d'activités sportives, notamment la marche, la course à pied, la baignade et les pratiques sportives nautiques individuelles.
Sont interdits sur les rivières et plans d'eau la présence statique durable, les pratiques sportives collectives, la consommation de nourriture (pique-nique), le transport et la consommation d'alcool! et les regroupements de plus de 6 personnes.
4
Article 8 - La vente d'alcool à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la consommation d'alcool! sur la voie publique sont interdites.
Article 9 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 10 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 11 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 20 mai 2021 et jusqu'au lundi 24 mai 2021 inclus.
Article 13 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le
sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 19 mai 2021
Alexandr
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00008 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 18Annexe à l'arrêté préfectoral n° 2021-110 CAB/BSI du 19 mai 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Ouverts Fermés
Denrées alimentaires et les boissons ; Jouets
Produits de quincaillerie (dont les articles de cuisine, la
vaisselle, le petit électroménager, les piles et les ampoules,
les cintres, les rangements, les pinces à linge, les bougies...)
Décoration
Produits de bricolage Habillement (y compris les sous-vêtements), chaussures et les articles de sport
Droguerie (produits de lavage et d'entretien et articles
pour le nettoyage) - | Ameublement (y compris d'extérieur)
Dispositifs médicaux grands publics et les masques Bijouterie/joaillerie
Articles de puériculture y compris les habits pour les
nouveau-nés et les nourrissons (jusqu'à 36 mois) Gros électroménager
Mercerie et tissus (y compris linge de maison : draps, jeune serviettes) - Photographie
Papeterie, carterie et presse Bagages
Produits informatiques, d'imagerie et de son et de
télécommunication (y compris vente de consommables
comme l'encre et le papier pour l'impression)
Produits pour les animaux de compagnie
Produits d'hygiène et de toilette (articles d'hygiène
corporelle, déodorants, produits de rasage ou pour les
cheveux, maquillage, etc.)
Parapharmacie
Graines et engrais
Produits d'entretien des véhicules
Carburants et combustibles.
Produits culturels (livres, CD et DVD)
Fleurs et plantes
Vélos et accessoires
Bricolage
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00008 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 19PREFECTURE - CAB
971-2021-05-19-00004
Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le
département de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00004 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 20PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-106 CAB/BSI du 19 mai 2021 GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Bali Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 17 mai 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu’en vertu de l'article 51-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, le préfet est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant que par décret n° 2021-498 du 23 avril 2021, la Guadeloupe a été placée au Il de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé :
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00004 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 21SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 92 prélèvements positifs criblés sur 100
sur la semaine 19 :
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 7,5%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine 19, et Un taux d'incidence de 105,6 / 100 000 habitants sur la
semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19 : puisqu'il y a lieu
d'interdire, sur le territoire de la Guadeloupe, en vertu de l'article 51-1 du décret
n°2020-1262 du 16 octobre 2020, tout déplacement dans un rayon supérieur à plus de 10 km entre 5h et 19h et tout déplacement tout court entre 19h et 5h, pour quelque
motif que ce soit, à l'exception de ceux autorisés aux articles 1 et 2 du présent arrêté :
ARRÊTE
Article 1 - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 5 heures du matin, à l'exception des suivants :
déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant;
déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Article 2 - Tout déplacement entre 5 heures et 19 heures est autorisé dans la limite de 10 kilomètres autour du domicile. Un justificatif de domicile devra être présenté.
Article 3 — En dehors du cas de figure présenté à l’article 2, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 5 heures et 19 heures à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
déplacements à destination ou en provenance :
a) du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
c) du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00004 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 22accompagnant ;
— déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte où une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
— participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
— déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
— participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020;
— déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article.
— Déplacements dans le cadre de la pratique des activités sportives encadrées autorisées par arrêté préfectoral n°2021-094 du 26 avril 2021
Article 4 - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées aux articles 1 et 3 se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture (www.quadeloupe.gouv.fr) et doit être présenté à tout moment, ainsi qu'un justificatif correspondant, aux forces de l'ordre qui le requièrent. Seule une attestation professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l’activité professionnelle.
L'interdiction de se déplacer prévue aux articles 1 et 3 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration
pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 5 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Basse- Terre, dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 20 mai 2021 et jusqu’au lundi 24 mai 2021 inclus.
Article 8 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, lé 19 mai 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00004 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 23PREFECTURE - CAB
971-2021-05-19-00005
Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 prescrivant les
conditions d'entrée par voie maritime et
encadrant la navigation dans les eaux bordant la
Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre
l'épidémie de covid-19
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 24PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-107 CAB/BSI du 19 mai 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Egalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-090 CAB/BSI du 22 avril 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire
l'avis de la Direction de la Mer de Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 17 mai 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l'île ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 25Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501YV1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 92 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine 19 ;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 75%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine 19, et Un taux d'incidence de 105,6 / 100 000 habitants sur la
semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article1 - Les déplacements de personnes par voie maritime à destination de la Guadeloupe sont interdits, sauf dérogation prévue à l'article 2.
Article 2 - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les déplacements de personnes sont autorisés s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Cette dérogation ne s'applique que pour les déplacements en provenance où à destination de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, où d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans Un pays tiers depuis leur départ.
Seuls peuvent débarquer en Guadeloupe par voie maritime depuis ces territoires dans les conditions fixées à l'article 3, les ressortissants français, ou ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France, dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Article 3 - Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée d'un OU plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ces territoires et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe et ne concluant pas à Une contamination par la covid-19 ou de moins de 72 heures avant la traversée pour les passagers en provenance d’un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers. Cette disposition ne s'applique pas aux déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe.
Chacun des passagers joindra également une déclaration sur l'honneur qui précisera notamment que les passagers du navire ne présentent pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 26précédant leur entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 4 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux listés à l'article 2 alinéa 2 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 5 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 6 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 7 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 8 - Toute personne se trouvant à bord d’un navire doit pouvoir justifier, au moment du contrôle, qu'elle se trouve à moins de 10 km de son domicile.
Article 9 — Les activités nautiques, de plaisance ou de plongée, sont interdites de 19h à 05h du matin.
Article 10 - Le regroupement de navires à couple est interdit, sauf impératif de sécurité.
Article 11 - Le nombre de personnes pouvant se trouver à bord des navires de plaisance est limité à 6 personnes ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure.
Article 12 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.31361, L.3131-1 et L.313115 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté prend effet à compter du mercredi 19 mai 2021 et jusqu'au dimanche 23 mai 2021 inclus.
Article 14 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Article 15 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes
et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d’eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 27navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 19 mai 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 28Annexe
de
l’arrêté
n°
2021-107
CAB/BSI
du
19
mai
2021
|
prescrivant
les
conditions
d’entrée
en
Guadeloupe
par
voie
maritime
et
encadrant
la
navigation
dans
les
eaux
bordant
la
Guadeloupe
dans
le
cadre
=
———————
la
lutte
contre
la
propagation
du
virus
covid-19
FORMULAIRE
DE
DECLARATION
D’ENTRÉE
PAR
VOIE
MARITIME
SUR
LE
TERRITOIRE
GUADELOUPEEN
DANS
LE
CADRE
DE
LA
LUTTE
CONTRE
LA
PROPAGATION
DU
VIRUS
COVID-19
SHIP
ENTRANCE
APPLICATION
NOM
DU
NAVIRE
/
NAME
OF
THE
SHIP
IMMATRICULATION
|
L
|
|
PAVILLON
/ FLAG
DATE
DE
DEPART
ET
DATE
PREVUE
D'ARRIVEE
|
LIEU
DE
PROVENANCE
/
ET
DESTINATION
/
DATE
OF
DEPARTURE
AND
ESTIMATED
TIME
OF
LAST
PORT
OF
CALL
ARRIVAL
AND
DESTINATION
Le
in
EQUIPAGE
/ CREW
MOTIF
D'ENTRÉE
SUR
NOM
ET
PRÉNOM/
|Date
de
| NATIONALITÉ
/
MALADIE
OU
SYNDROMES
INFECTIEUX
LIEU
DE
RÉSIDENCE
TÉLÉPHONE
FULL
NAME
naissance
| NATIONALITY
|
DÉCLARÉS
AU
COUR
DES
15
DERNIERS
HABITUELLE
/
LE
TERRITOIRE
/
/ DATE
JOURS*
/ CASE
OF
DISEASE
OR
INFLUENZA-
|
USUAL
RESIDENCE
REASON
FOR
REACHING
OF
LIKE
ILLNESS
DURING
15
LAST
DAYS*
GUADELOUPE
BIRTH
*
si
oui
préciser
lesquels
/ *if
yes
precise
them
1
Skipper
|
D
.
A
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-19-00005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 29