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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - N° 6 Juin 2009 du 2 juillet 2009
Document publié le Jeudi 2 juillet 2009
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - N° 6 Juin 2009 du 2 juillet 2009)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
N° 6 - Juin 2009
du 2 juillet 2009
Sommaire
1. PREFECTURE de la Haute Normandie ..................................................................................................................... 6 1.1. SGAR ......................................................................................................................................................................... 6 09-0413-Composition nominative du conseil économique et social régional..................................................................... 6 09-0498-CCREFP Comité de Coordination Régional de l'Emploi et de la Formation Professionnelle .............................. 8 09-145-Secrétariat général pour les affaires régionales - délégation de signature en matière d'activités et d'ordonnancement secondaire ........................................................................................................................................... 10 2. PREFECTURE DE LA REGION PAYS DE LOIRE............................................................................................... 12 2.1. Secrétariat général pour les affaires régionales......................................................................................................... 12 2009/SGAR/191-Arrêté modifiant l'arrêté n° 2008/sgar/618 du 18 décembre 2008 portant composition du comité consultatif interrégional de réglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ................................................... 12 3. PREFECTURE de la Seine-Maritime ....................................................................................................................... 13 3.1. CABINET DU PREFET........................................................................................................................................... 13 09-0434-Lettre de félicitation pour acte de courage et de dévouement ............................................................................ 13 09-0435-Lettre de félicitation pour acte de courage et de dévouement ............................................................................ 13 09-0456-Médaille d'honneur avec rosette ......................................................................................................................... 14 09-0465-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 15 09-0466-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 15 09-0467-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 16 09-0468-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 17 09-0489-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 17 09-0490-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 18 09-0491-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 19 09-0492-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 19 09-0493-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 20 09-0494-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 21 09-0495-Médaille pour acte de courage et de dévouement............................................................................................... 21 09-143-Délégation de signature - Direction de l'action économique et de la solidarité .................................................... 22 09-144-Délégations de signature - Secrétariat général aux affaires régionales - Permanences départementales .............. 24 3.2. D.A.E.S. ---> Direction de l'Action Economique et de la Solidarité ........................................................................ 25 2009-22-DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-22 ....................................................................... 25 2009-23-DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-23 ....................................................................... 25 2009-24-DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-24 ....................................................................... 26 2009-25-DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-25 ....................................................................... 26 2009-26-DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-26 ....................................................................... 26
ISSN : 0752-61213.3. D.E.D.D ---> Direction de l'environnement et du développement durable ............................................................... 26 09-0453-Prescription du Plan de Prévention des Risques Technologiques pour la Zone Industrielle de Port Jérôme...... 26 09-0459-Dénomination de la commune de FORGES LES EAUX en commune touristique ........................................... 29 09-0462-Arrêté modificatif - Ouvrages de lutte contre les inondations sur le bassin versant de la Rouelles - Communauté de l'Agglomération Havraise. ........................................................................................................................................... 30 09-0463- Arrêté interpréfectoral – Construction d’une station d’épuration au Tréport - Syndicat mixte d'étude et de réalisation d'assainissement Bresle Littoral ...................................................................................................................... 37 09-0470- Police de l'eau et des Milieux Aquatiques - Autorisation au titre du Code de l’Environnement - et Déclaration d'Utilité Publique - Protection du captage d'HEUGLEVILLE SUR SCIE (00595X0006) - Syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Longueville sud - AVIS............................................................................... 45 09-0471-Commune de CUY SAINT FIACRE - Approbation de la carte communale ..................................................... 45 09-0472-ARRETE N° 2009/01 relatif à la collecte, le tri et le regroupement des pneumatiques usagés dans le département de la Seine-Maritime .................................................................................................................................... 47 Pour la Sarl HENRY Recyclage, dont le SIÈGE SOCIAL est 91 bis, Rue de la Paix - 76 410 - SAINT AUBIN LES ELBEUF - ........................................................................................................................................................................ 47 POUR LE SITE : Rue Joliot-Curie - 76 410 - SAINT AUBIN LES ELBEUF ....................................................... 47 3.4. D.R.C.L.E ---> Direction des Relations avec les Collectivités Locales et des Elections .......................................... 49 09-0455-Arrêté préfectoral du 8 juin 2009 portant modification des statuts du SIVOS du Val des Mares. ..................... 49 09-0457-Arrêté préfectoral du 9 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat intercommunal d'électrification rurale et de gaz (S.I.E.R.G.) de la région de Boos. ........................................................................................................... 51 09-0464-arrêté interdépartemental du 12 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat d'élimination et de valorisation des déchets de l'Estuaire - SEVEDE (composition du bureau) ..................................................................... 52 09-0469-Arrêté préfectoral du 15 juin 2009 portant modification des statuts de la communauté de communes de Saint- Romain-de-Colbosc (compétences et bureau). ................................................................................................................. 57 09-0497-Arrêté préfectoral du 19 juin 2009 portant modification des statuts du SIVOM du Bois Tison - Extension des compétences à la gestion du centre de loisirs 'Les Galopins'. ........................................................................................... 64 09-0506-Arrêté interpréfectoral du 15 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Rural d'Assainissement du Plateau (SRAP) ................................................................................................................................................................ 66 09-0509-Arrêté préfectoral du 24 juin 2009 portant modification des statuts de la communauté de communes 'Campagne de Caux' (extension des compétences et composition du bureau) .................................................................................... 68 09-0510-Arrêté préfectoral du 26 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Mixte de gestion et de fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal du Val de Seine- représentation/substitution des communes de Caudebec-en-Caux et Saint-Wandrille-Rançon ......................................................................................... 71 3.5. D.R.H.M. ---> Direction des Ressources Humaines et des Moyens ......................................................................... 73 09-0438-Arrêté autorisant un recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs de 2ème classe du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ............................................................................. 73 09-141-Création d'une régie de d'avances à la D.D.E.A. .................................................................................................. 74 3.6. S.I.R.A.C.E.D. - P.C. -> Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Econ. de Défense ..................... 75 09-0412-Arrêté fixant la liste des communes où s'applique le droit à l'information sur les risques majeurs .................... 75 09-0507-Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité - Création de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transports .................................................................. 75 4. PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE OUEST........................................................................................... 78 4.1. Cabinet ..................................................................................................................................................................... 78 09-44-Organisation de la préfecture de la zone de défense Ouest (cabinet - état-major de zone - secrétariat général pour l'administration de la police) ............................................................................................................................................ 78 5. AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION ............................................................................................ 81 5.1. Direction ................................................................................................................................................................... 81 09-0458-Arrêté du 13 mai 2009 du directeur de l'ARH de Haute Normandie fixant la révision de l'annexe opposable du schéma régional d'organisation sanitaire de Haute Normandie ........................................................................................ 81 09-0502- Arrêté du 18 mars 2009 portant approbation de la convention constitutive d’un groupement de coopération sanitaire ............................................................................................................................................................................ 82 6. D.D.A.S.S. - 76......................................................................................................................................................... 83 6.1. Etablissements .......................................................................................................................................................... 83 Avis de concours de cadres de santé de la fonction publique hospitalière ........................................................................ 83 Avis de concours sur titres d'ergothérapeute de la fonction publique hospitalière ........................................................... 83 Avis de concours sur titres de cadres de santé de la fonction publique hospitalière ......................................................... 84 Avis de concours sur titres d'aide soignant (AMP)de la fonction publique hospitalière ................................................... 84 Avis de concours sur titres d'ouvrier professionnel qualifié de la fonction publique hospitalière .................................... 84 Avis de concours interne d'infirmier cadre de santé de la fonction publique hospitalière ................................................ 85 6.2. Service Santé - Environnement ................................................................................................................................ 85 09-0414-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 38, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME ......................................................................................................................................................... 85 09-0415-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 46, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME ......................................................................................................................................................... 88 09-0416-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 48, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ........................................................................................................................................................ 9109-0417-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 50, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ........................................................................................................................................................ 94 09-0418-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 55, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ........................................................................................................................................................ 97 09-0419-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 61, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME ....................................................................................................................................................... 100 09-0420-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 62, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME ....................................................................................................................................................... 103 09-0421-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 67, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME ....................................................................................................................................................... 106 09-0422-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 70, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME ....................................................................................................................................................... 109 09-0423-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 75, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME ....................................................................................................................................................... 112 09-0424-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 77, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 114 09-0425-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 78, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME ....................................................................................................................................................... 117 09-0426-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 79, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME ....................................................................................................................................................... 120 09-0427-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 80, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 123 09-0428-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 81, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 126 09-0429-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 82, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME ....................................................................................................................................................... 129 09-0430-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 83, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 132 09-0431-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 85, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 135 09-0432-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 87, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 138 09-0439-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 34, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 141 09-0440-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 40-42, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 146 09-0441-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 45, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 148 09-0442-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 47, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 151 09-0443-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 49, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 154 09-0444-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 51, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 157 09-0445-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 53, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 160 09-0446-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 57, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 163 09-0447-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 65, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 166 09-0448-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 71, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 169 09-0449-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 84, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 172 09-0450-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 86, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 175 09-0451-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 89, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 178 09-0452-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 90, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME. ...................................................................................................................................................... 181 09-0511-Contrôle sanitaire des baignades en milieu naturel (mer et eaux douces) ........................................................ 186 7. D.D.E.A. - 76.......................................................................................................................................................... 191 7.1. Secrétariat Général (SG) ......................................................................................................................................... 191 09-052-Arrêté n°09-052 portant subdélégation de signature en matière de transports - distribution d'énergie électrique et procédures administratives' ............................................................................................................................................ 191 09-053-Arrêté n°09-053 portant délégation de signature en matière de marchés publics et d'accords-cadres ................ 192 7.2. Service de l'Economie Agricole (SEA) .................................................................................................................. 19509-0433-Références économiques pour les productions dominantes en vue de l'établissement du Plan de Développement de l'Exploitation.............................................................................................................................................................. 195 7.3. Service Ressources, Milieux et Territoires ............................................................................................................. 196 09-0473-arrêté portant autorisation d'exposition et de transport d'espèces animales non domestiques .......................... 196 09-0501-Arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2009-2010 dans le département de la Seine-Maritime ...................................................................................................................................................... 197 7.4. Service Sécurité Education Routière (SSER) ......................................................................................................... 201 09-0437-Pont de Tancarville - Enquête de circulation ................................................................................................... 201 09-0512-Mise en place de l'annonce différée du résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B ..................................................................................................................................................................... 202 7.5. SRMT (Service Ressources Milieux et Territoires) ................................................................................................ 203 080095-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Criel-sur- Mer ................................................................................................................................................................................. 203 090006-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Saint- Denis-le-Thiboult ........................................................................................................................................................... 205 090010-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Yébleron ........................................................................................................................................................................................ 206 090012-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Saint- Etienne-du-Rouvray ....................................................................................................................................................... 208 090016-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Petit- Quevilly .......................................................................................................................................................................... 210 090022-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Neufchâtel- en-Bray ........................................................................................................................................................................... 211 080067-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Nointot 213 09-0503-Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (Séance du 13 mai 2009) ............................ 215 09-0508-Arrêté fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département de la Seine-Maritime, pour la période du 1er Juillet 2009 au 30 Juin 2010 ainsi que les modalités de destruction à tir de ces mêmes espèces. ........................ 220 8. DIRECTION DES SERVICES FISCAUX ............................................................................................................ 224 8.1. Division de l'organisation des missions .................................................................................................................. 224 09-0499-ARRETE PREFECTORAL relatif à l'ouverture des travaux de remaniement du plan cadastral dans la commune de TOURVILLE SUR ARQUES ................................................................................................................... 224 9. DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES DE SEINE-MARITIME ......................................................... 225 9.1. Service santé et protection animales ....................................................................................................................... 225 09/78-Attribution du mandat sanitaire au Dr BEURIOT Christelle................................................................................ 225 09/77-Attribution du mandat sanitaire au Dr PLOUX Nicolas ....................................................................................... 226 10. DRAAF ( Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) ................................................. 227 10.1. Secrétariat général ............................................................................................................................................. 227 15/6-2009-Arrêté modificatif relatif à la régie de recettes de la DRAAF de Haute-Normandie. .................................... 227 11. D.R.A.M. --> Direction Régionale des Affaires Maritimes en Haute Normandie .................................................. 229 11.1. Secrétariat Général ............................................................................................................................................ 229 556/2009-décision portant désignation du chef du centre de sécurité des navires du Havre par intérim ........................ 229 557/2009-décision portant désignation du chef du centre de sécurité des navires de Rouen par intérim........................ 230 30/2009-arrêté portant modification du règlement de la caisse de répartition d'assistance et de pensions des pilotes de la station de pilotage de la Seine ........................................................................................................................................ 231 11.2. Service des Affaires Economiques .................................................................................................................... 239 62/2009-arrêté portant autorisation de pêche exceptionnelle - Navire Catherine Philippe ............................................. 239 63/2009-arrêté portant autorisation de pêche exceptionnelle - prélèvement de faune et de flore par l'association 'Les hommes grenouilles de Conflans' ................................................................................................................................... 240 54/2009-arrêté portant création et répartition des sièges du comité de façade Manche Mer du Nord de la pêche maritime de loisir ........................................................................................................................................................................... 241 /2009-arrêté préfectoral portant suspension temporaire des transferts d'huîtres creuses (Crassostrea gigas).................. 243 59/2009-arrêté réglementant l'utilisation du chalut muni de barres à dents .................................................................... 244 60/2009-arrêté imposant le marquage des captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche en Manche et en mer du Nord........................................................................................................ 245 12. D.R.A.S.S. Haute-Normandie................................................................................................................................. 247 12.1. CROSS Sanitaire ............................................................................................................................................... 247 09-0436-Arrêté modificatif de la composition de la conférence sanitaire du territoire de ROUEN/ELBEUF ............... 247 09-0461-Arrêté modificatif fixant la composition de la Conférence Sanitaire du territoire du HAVRE ........................ 251 12.2. Médico Social.................................................................................................................................................... 254 09-0496-Arrêté du 15 juin 2009 relatif à l'actualisation du PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) de Haute-Normandie ............................................................................ 254 13. D.R.T.E.F.P. ........................................................................................................................................................... 256 13.1. Direction............................................................................................................................................................ 256 09-0488-Arrêté fixant le montant des aides de l'Etat pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi et dérogation à la durée des conventions 'contrat d'avenir' .................................................................. 256 14. ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE "LE VOLCAN" ......................................... 258 14.1. Conseil d'administration .................................................................................................................................... 2582009.010- E. P. C. C. LE VOLCAN - Séance du 18 mai 2009 - Reprise des personnels de l'association MCH-LE VOLCAN. Décision ....................................................................................................................................................... 258 2009-008-E. P. C. C. LE VOLCAN - Séance du 18 mai 2009 - Délégation du conseil d'administration au directeur de l'établissement - Décision ............................................................................................................................................... 259 2009/009-E. P. C. C. LE VOLCAN - Séance du 18 mai 2009 - Tarifs publics pour la saison 2009/2010 - Décision .... 260 09-0460-E. P. C. C. LE VOLCAN - Compte rendu de la séance du conseil d'administration du 27 mars 2009 ............ 261 15. Inspection Académique 76 ..................................................................................................................................... 263 15.1. Secrétariat général ............................................................................................................................................. 263 Carte scolaire du 1er degré - Rentrée scolaire 2009 ....................................................................................................... 263 Carte scolaire du 1er degré - Rentrée scolaire 2009 ....................................................................................................... 265 Notes de service et circulaires pour la période du 01.07.2008 au 30.11.2008 ................................................................ 268 16. SOUS-PREFECTURE DE DIEPPE ....................................................................................................................... 270 16.1. Service des Relations avec les Collectivités Locales ......................................................................................... 270 09-0476-SIVOS DU PONT ROUGE - extension des compétences à la garderie périscolaire - ..................................... 270 09-0477-SIVOSDU PONT ROUGE - nouveaux statuts - .............................................................................................. 271 09-0487-SIVOS Campneuseville-Réalcamp - Extension des compétences au financement d'activités de séjours ou de voyages à caractères pédagogiques ................................................................................................................................ 272N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 6
1. PREFECTURE de la Haute Normandie
1.1. SGAR
09-0413-Composition nominative du conseil économique et social régional
Le Préfet
de la région Haute-Normandie,
ARRETE
Objet : Composition nominative du Conseil Economique et Social Régional
Vu : Le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.4134-2 et ses articles R.4134-1 à R.4134-6, ces derniers tels qu’ils résultent du décret n°2001-731 du 31 juillet 2001 relatif à la composition et au renouvellement des Conseils économiques et sociaux régionaux,
Le décret précité n°2001-731 du 31 juillet 2001 relatif à la composition et au renouvellement des Conseils économiques et sociaux régionaux,
La circulaire du 31 juillet 2001 du Ministre de l’intérieur relatif au renouvellement des Conseils économiques et sociaux régionaux, L’arrêté préfectoral du 28 septembre 2007 modifié fixant la liste des organismes représentés au sein du Conseil économique et social régional de Haute-Normandie,
L'arrêté préfectoral du 19 mai 2009 fixant la composition nominative du Conseil Economique et Social Régional, Les désignations présentées par les organismes cités dans l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2007 susvisé, ainsi que les réunions de concertation organisées par les chefs de services régionaux concernés,
Sur la proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales, notamment en ce qui concerne les membres du quatrième collège « Personnalités qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités concourent au développement de la région »
ARRETE
Article 1 :
La composition nominative du Conseil économique et social régional de Haute-Normandie est fixée ainsi qu’il suit : PREMIER COLLEGE :
REPRESENTANTS DES ENTREPRISES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES DANS LA REGION 25 SIEGES
Chambre régionale de commerce et d’industrie de Haute-Normandie
M. Edouard LABELLE
M. Antoine LAFARGE
Par accord entre les entreprises : EDF, GDF SUEZ, SNCF, RFF, La Poste
Mme Catherine GARNIER-AMOUROUX, déléguée régionale de la Poste
Mouvement des Entreprises de France - MEDEF - Haute-Normandie
M. Francis DA COSTA, Président du MEDEF Haute-Normandie
M. Philippe ENXERIAN
Union régionale de la Confédération générale des PME (CGPME)
M. Francis GANAILLE
Union professionnelle artisanale régionale de Haute-Normandie
M. Gabriel DESGROUAS, Président de l'UPA
Par accord entre le MEDEF et les branches professionnelles du secteur industriel (UIMM, UIC/ARNIP, UFIP) M. Dominique PIEROTTI, UIC Normandie
M. Jean-Pierre LEGALLAND, Délégué régional de l'UFIP
Par accord entre la Fédération Régionale des Travaux Publics, la Fédération Française du bâtiment, la Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment, le MEDEF, la CGPME et l'UPA
M. Marc SAUVAGE, Président de la FFB Haute-Normandie
Association Haut-Normande des industries agroalimentaires - AHNORIA – M. Guy TOUFLET, PDG de TOUFLET TRADITION
Fédération régionale des coopératives agricoles de Haute-Normandie
M. Michel JACOB
Par accord entre Renault et le pôle de compétitivité MOV'EO
M. Jean-Dominique WAGRET, délégué régional Renault et Vice-président de MOV'EO District verrier de la vallée de la Bresle
Mme Valérie TELLIER, présidente du Pôle mondial du flaconnage de luxe de la vallée de Bresle Normandie AéroEspace
M. Gérard LISSOT, Président de l'Association Normandie AeroEspace
Par accord entre la Section régionale de l'Union Nationale des Associations de Professions Libérales et la Chambre Nationale des Professions Libérales
M. Patrick CHABERT, Union Nationale des Associations de professions libérales Haute-NormandieN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 7
Par accord entre le Comité régional des banques, les Banques mutualistes et coopératives, la Caisse régionale d’Epargne et Normandie Capital Investissement
M. Martial LE GAC, membre du Directoire de la Caisse d'Epargne Haute-Normandie Chambre régionale de métiers
M. Guy LAINEY, Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Eure Grand Port Maritime de Rouen
M. HERAIL, conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Rouen
Grand Port Maritime du Havre
M. Gilles FOURNIER, Président du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime du Havre Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles - FRSEA - de Haute-Normandie M. Emmanuel HYEST, Président de la FDSEA de l'Eure
Par accord entre la Confédération paysanne et la Coordination Rurale
M. Jean-Claude MALO, Président de la Confédération paysanne régionale
Chambre régionale d’agriculture de Normandie
M. Emmanuel JOIN LAMBERT, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture de l'Eure M. François FIHUE, Président de la Chambre d'Agriculture de la Seine-Maritime Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Haute-Normandie M. Alexis MAHEUT, Président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Haute-Normandie
DEUXIEME COLLEGE :
REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES DANS LA REGION 25 SIEGES
Comité régional CGT de Normandie
Mme Annick BENOIT
Mme Catherine DUMONTIER - MANIERE
Mme Sylvie LORIN
M. Jean-Paul BIDAULT
M. Denys DECLERCQ
M. Alain GERBEAUD
M. Gilbert LE DORNER
M. Hugues SANSON
M. Christian VANDROMME
Union régionale des syndicats CFDT de Haute-Normandie
Mme Katia PLANQUOIS, Secrétaire Générale CFDT
Mme Andrée PERREAU
Mme Nicole GOOSENS
M. Jean-Claude ROGER
M. Roland BOURDAIS
Unions départementales des syndicats Force Ouvrière de la Seine-Maritime et de l'Eure M. Gérard THERIN, Secrétaire Général de l'Union Départementale FO de Seine-Maritime M. Patrick DEVIS
M. Jean-Louis ERNIS
M. Roger THELAMON
Union régionale des syndicats CFTC de Haute-Normandie
M. Guy DUSSEAUX, Président de l'union régionale CFTC
Mme Régine LOISEL
Union régionale de Haute-Normandie de la Confédération française de l’encadrement CGC M. Jean DUFROY
Mme Virginie BERTHEOL-DEMAN
Union régionale Haute-Normandie UNSA
Mme Béatrice PHILIPPET, Secrétaire Régionale de l'UNSA Haute-Normandie M. Christophe LEROY
Section de Haute-Normandie de la Fédération syndicale unitaire
M. Jean-Louis MAILLARD
TROISIEME COLLEGE :
REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS QUI PARTICIPENT A LA VIE COLLECTIVE DE LA REGION 21 SIEGES
Union régionale des associations familiales de Haute-Normandie
M. Michel DESNOS, Président de l'URAF
Union régionale des Caisses d’assurance maladie de Haute-Normandie - URCAM - M. Bernard PREVELLE, Président de l'URCAM
Délégation régionale de la Fédération hospitalière de France
M. Yves BLOCH,
Comité de coordination des associations de handicapés de Haute-Normandie M. Michel PONS, Président de la Coordination Handicap Normandie
Par accord entre le Comité régional de la Confédération nationale des retraités et Délégation régionale de Haute-Normandie de l’Union française des retraités
M. Daniel LEPOINT
Université de Rouen
M. Cafer ÖZKUL, Président de l'Université de Rouen
Université du Havre
M. Camille GALAP, Président de l'Université du Havre
Par accord entre l'Union régionale des organismes de formation de Normandie et la Fédération de la formation professionnelle de Haute- Normandie
Mme Arlette ADAM, Présidente de la FFP de Haute-NormandieN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 8
Par accord entre le Comité régional de la Fédération des conseils de parents d’élèves - FCPE- de l’Eure et de la Seine-Maritime, l'Union régionale de Haute-Normandie de la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public - PEEP - et l'Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre - APEL -
M. Gil COTTENET, Président de l'Union Régionale PEEP
Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire de Haute-Normandie – CRAJEP - M. Jean-Luc LEGER
Association régionale HLM de Haute-Normandie
M. Bernard MARETTE, président de l'Union Sociale pour l'Habitat
Par accord entre les EPCC et les Associations culturelles
Elizabeth MACOCCO, Directrice du Théâtre des 2 Rives
Comité régional olympique et sportif de Haute-Normandie
M. Bernard BACOURT, Président du CROS de Haute-Normandie
Fédération des offices de tourisme et des syndicats d’initiative de Normandie M. Jean-Pierre CORLAY, président de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative de Seine-Maritime, vice- président de la FROTSI
Par accord entre les Associations agréées pour la protection de la nature et de l’environnement ayant un champ d’action départemental ou régional
M. Patrick BARBOSA, Président de Haute-Normandie Nature Environnement M. Frédéric MALVAUD, vice-Président de Haute-Normandie Nature Environnement Chambre régionale de l’économie sociale de Haute-Normandie
M. Jean-Luc MASURIER, Président de la CRES Haute-Normandie
Fédération Régionale des Usagers des Transports
M. Alain VIGNALE, président de l'association régionale des usagers des transports de Haute-Normandie Par acoord entre les Associations de consommateurs
Mme Marie-Françoise DELAHAYE
Union régionale des entreprises d’insertion de Haute-Normandie
M. Alain GOUSSAULT, Président de l'Union Régionale des Entreprises d'Insertion Etablissements publics de Recherche
M. Hubert VAUDRY, Directeur de recherche
QUATRIEME COLLEGE :
PERSONNALITES QUI, EN RAISON DE LEURS QUALITES OU DE LEURS ACTIVITES CONCOURENT AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION
3 SIEGES
M. Jacques BRIFAULT,
M. Nicolas PLANTROU,
M. Didier PATTE
Article 2 :
L'arrêté du 19 mai 2009 est abrogé.
Article 3 :
Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Seine-Maritime et de l’Eure et dont copie sera adressée à, Mesdames et Messieurs les Conseillers Economiques et Sociaux ainsi désignés, M. Le Préfet de l’Eure, M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Maritime, M. le Président du Conseil régional, M. le Président du Conseil économique et social régional.
Rouen, le 4 juin 2009
Le Préfet,
Rémi CARON
09-0498-CCREFP Comité de Coordination Régional de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Le Préfet
de la région Haute-Normandie,
ARRETE
Objet : Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Vu : La loi n°2002-73 du 17 Janvier 2002 de Modernisation Sociale – section 3 ; La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité – Titre III ; Le décret n°2002 – 658 du 29 Avril 2002 relatif au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle ; Les articles L 910-1, L 910-2 et D 910-1 du Code du Travail ;
La circulaire D.G.E.F.P. N°2002-29 du 2 Mai 2002 portant sur les premières dispositions d’application de la loi de Modernisation Sociale et de la Loi relative à la démocratie de proximité en matière de décentralisation de formation professionnelle ; L’arrêté préfectoral du 13 mai 2009 portant composition nominative du Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de laN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 9
Formation Professionnelle ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales ;
ARRETE
Article 1 :
Sont nommés, membres du Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : MEMBRES AU TITRE DE L’ETAT :
- Monsieur le Préfet de la Région Haute-Normandie ou son représentant, co-président - Monsieur le Recteur de l'Académie de Rouen, Chancelier des Universités ou son représentant : M. Christian PETIT, Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue
Représentants des Services de l’Etat
Membres Titulaires :
- Monsieur le Directeur Régional du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle - Monsieur le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des Sports - Madame la Directrice Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
- Madame la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
- Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement Membres suppléants :
- Monsieur Jean-Marie ALMENDROS, Directeur du Travail à la Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
- Monsieur Jean-Pierre LECONTE, Inspecteur de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, représentant le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports
- M. Allain BREMARD ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement de la Direction Régionale et Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.
- Monsieur Julien DESCHAMPS, Coordinateur VAE à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales. Monsieur Bernard LEMOINE, adjoint au chef de la division développement industriel, représentant Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
MEMBRES AU TITRE DE LA REGION :
- Monsieur le Président du Conseil Régional de Haute-Normandie ou son représentant, co-président Membres Titulaires :
- Monsieur Michel RANGER
- Madame Emmanuèle JEANDET-MENGUAL
- Monsieur Jean-Louis ARGENTIN
- Madame Julie-Elyssa KRAIEM
- Monsieur Claude VOCHELET
- Madame Véronique JULLIEN-MITSIENO
Membres suppléants :
- Madame Joëlle QUILLIEN : Directrice de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage - Monsieur Denis HEBERT : Directeur adjoint de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage - Madame Dominique SOURIAU : Chef du Service Animation et Prospective - Madame Frédérique GALLOIS : chef de service de l’unité territoriale de formation Le Havre/Dieppe - Madame Patricia BOSSELIN : Chef de service de l’unité territoriale de formation Rouen/Eure -Madame Françoise HAVELETTE : Chef du service Apprentissage et Alternance
MEMBRES, REPRESENTANTS AU TITRE DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ET DES CHAMBRES REGIONALES D’AGRICULTURE, DE COMMERCE ET DE METIERS :
Membres Titulaires :
- Madame Agnès MACOUIN (MEDEF)
- Monsieur Jean-Marc BELOUET (C.G.P.M.E.)
- Monsieur Nicolas LANQUEST (Fédération Régionale de l’Union Syndicale Agricole) - Monsieur Pascal DUFOUR (U.P.A.)
- Monsieur Daniel HAMARD (C.R.C.I.)
- Monsieur Bruno LEFEBVRE (Chambre Régionale des Métiers)
- Monsieur Guy BOUQUET (Chambre d’Agriculture de Haute-Normandie) Membres Suppléants :
- Monsieur Alain DEMARE (MEDEF)
- Monsieur Philippe SANNIER CAFFIER (C.G.P.M.E.)
- Monsieur Max VAUQUELIN (Fédération Régionale de l’Union Syndicale Agricole) - Monsieur Christophe DORE (U.P.A.)
- Madame Patricia LHOIR (C.R.C.I.)
- Madame Marie-Laure DELPORTE (Chambre Régionale des Métiers)
- Monsieur Jean-Pierre DELAPORTE (Chambre d’Agriculture de Haute-Normandie) MEMBRES, REPRESENTANTS AU TITRE DES ORGANISATIONS DE SALARIES : Membres Titulaires :
- Monsieur Hugues SAMSON (C.G.T.)
- Madame Nicole GOOSSENS (C.F.D.T.)
- Monsieur Georges SAUTREUIL (C.G.T./F.O.)
- Madame Micheline BELHOSTE (C.F.T.C.)
- Monsieur Jean-Pierre HUREL (C.F.E/C.G.C.)
- Monsieur Alain SANCHEZ (Union Régionale des Syndicats Autonomes)
- Monsieur Jean-Marie CANU (F.S.U.)
Membres Suppléants :
- Monsieur Jean BUREL (C.G.T.)N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 10
- Monsieur Alain COMONT (C.F.D.T.)
- Monsieur Christian DEMANNEVILLE (C.G.T./F.O.)
- Monsieur Jean-Claude DARRIER (C.F.T.C.)
- Madame Françoise MARCHAL (C.F.E/C.G.C.)
- Madame Marie-Lise LECOQ (Union Régionale des Syndicats Autonomes) - Monsieur Stéphane GASC (F.S.U.)
MEMBRES AU TITRE DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : Membre titulaire :
- Monsieur Gérard LISSOT, président du CESR
Membre suppléant :
- Madame Arlet ADAM
Article 2 :
Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du Conseil Régional. Les membres du comité sont remplacés dès lors qu’ils cessent d’être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés. Article 3 :
L’arrêté du 13 mai 2009 est abrogé.
Article 4 :
Monsieur le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, Monsieur le Directeur Régional du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Maritime et de l’Eure.
Rouen le 22 juin 2009
Le Préfet,
Rémi CARON
09-145-Secrétariat général pour les affaires régionales - délégation de signature en matière d'activités et d'ordonnancement secondaire Le Préfet de la région Haute-Normandie,
ARRETE N°09-145
Objet : Cabinet du Préfet/SGAR
Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire et d’activité
Vu : La loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; Le code des marchés publics ;
Le code général des collectivités territoriales,
Le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique Les articles 5 et 100 du décret 62-1587,
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les Régions et les départements ;
Le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie ; Le décret du 8 janvier 2009 portant nomination de M. Rémi CARON, Préfet de la région Haute-Normandie, Préfet de la Seine- Maritime ;
L'arrêté du 9 octobre 2007 portant nomination de M. François HAMET, administrateur civil hors classe, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales auprès du Préfet de la région Haute-Normandie pour une durée de trois ans ; L'arrêté du 21 mai 2007, portant nomination de M. Bruno DUMONT, conseiller d'administration du MEEDDAT, en qualité de chargé de mission auprès du Préfet de la région Haute-Normandie pour une durée de trois ans L’arrêté du 2 janvier 2007 désignant Mme Catherine LILLINI, directeur des services de préfecture, en qualité de directeur de la modernisation, de la performance et de l’administration générale du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) de la Préfecture de la Haute-Normandie à compter du 1er janvier 2007.
La décision ministérielle du 26 avril 2006 nommant Mme Marion PERRIER, épouse CAMPER, Déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité de la région Haute-Normandie ;
L’arrêté de M. le Ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche en date du 19 décembre 2006 nommant M. Michel LEDOUX délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région Haute-Normandie à compter du 2 janvier 2007 ; La lettre de Mme le Ministre de l'Intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, en date du 25 juillet 2007, relative à la création de postes de délégué régional à la formation auprès du préfet de région ; L'arrêté de M. le Ministre de la Défense portant détachement de M. Louis LUNION auprès de la Préfecture de Seine-Maritime à compter du 1er février 2008 ;
L’arrêté préfectoral n°09-112 du 5 mars 2009 relatif à la délégation de signature en matière d’activité et d’ordonnancement secondaire au niveau du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales – S.G.A.R.
Sur proposition de M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 11
ARRETE
Article 1 :
Délégation est donnée à M. François HAMET, Administrateur Civil Hors Classe, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la Région Haute-Normandie, à l’effet de signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances et autres pièces relatifs à l’activité administrative de l’Etat dans la région et au fonctionnement du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales. Est exclu de cette délégation :
- Le règlement du budget de la Région après saisine de la Chambre régionale des Comptes. Article 2 :
Délégation est donnée à M. François HAMET, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la Région Haute-Normandie, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la fonction d’ordonnateur secondaire du Préfet de Région. Sont exclus de cette délégation :
Les ordres de réquisition au comptable public assignataire,
Les décisions de passer outre au refus de visa du contrôle financier déconcentré. Article 3 :
Délégation est donnée à M. François HAMET, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la Région Haute-Normandie, à l’effet de signer au nom du Préfet de Région, les marchés publics, les accords cadres de travaux, fournitures et services et tous les actes dévolus au pouvoir adjudicateur par le code des marchés publics, pour les affaires relevant du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales d'un montant inférieur à 300 000 euros, y compris l'ensemble des actes relatifs aux marchés en cours d'exécution dont la date de passation est antérieure au 1er septembre 2006.
Article 4 :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François HAMET, les délégations qui lui sont données par les articles 1 et 2 du présent arrêté sont exercées par :
Dans les mêmes conditions :
M. Bruno DUMONT, chargé de mission , adjoint au Secrétaire Général pour les Affaires Régionales Mme Catherine LILLINI, directrice de la modernisation, de la performance et de l’administration générale, Dans leurs domaines respectifs :
Mme Natacha BOURGHART-PARTIE, attachée de Préfecture, chef du service financier et comptable : * pour la fonction d’ordonnateur secondaire du Préfet de Région - hors la liquidation des dépenses sur le BOP 307 * pour les engagements juridiques du BOP 307
en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Natacha BOURGHART-PARTIE, la délégation de signature pour les engagements juridiques du BOP 307 est également accordée à Melle Céline DACHEUX, adjointe administrative Mme Corinne SURAIS, attachée de Préfecture, adjointe au chef de service financier et comptable * pour la liquidation des dépenses du BOP 307
en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corinne SURAIS, la délégation de signature est également accordée à M. Tony FRANC, secrétaire administratif de classe exceptionnelle
M. Jean-Pierre PREVELLE, attaché de Préfecture
* pour les correspondances courantes, ampliations, copies conformes, bordereaux d’envoi relatifs à l’activité de l’Etat dans la région, * pour le fonctionnement du Secrétariat Général pour les Affaires régionales ; M. Louis LUNION, délégué régional à la formation :
* pour les correspondances courantes, bordereaux d'envoi, bons de commande et certification de service fait relatifs à la formation interministérielle (BOP 148)
M. Zoheir BOUAOUICHE, chargé de mission pour les politiques contractuelles et les politiques européennes * pour les correspondances courantes, ampliations, copies conformes, bordereaux d’envoi relatifs à l’activité de l’Etat dans la région pour la gestion des crédits des programmes européens,
* pour la certification de service fait dont la mission Europe n'assure pas l'instruction et n'est pas bénéficiaire. En cas d'absence de M. BOUAOUICHE, la délégation de signature est exercée par M. Pascal BARBETTE, attaché de Préfecture, adjoint au chef de la mission des politiques contractuelles et des politiques européennes Mme Sylvie SENARD, attachée de Préfecture, responsable du service contrôle des opérations cofinancées par les fonds structurels européens * pour les correspondances courantes, ampliations, copies conformes, bordereaux d’envoi relatifs à l’activité de l’Etat dans la région pour les contrôles et la coordination des contrôles de l’utilisation des fonds européens.
Article 5 :
Délégation est donnée à Madame Marion PERRIER, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur le BOP 137 « égalité entre les hommes et les femmes » et se rapportant au fonctionnement de la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité. Article 6 :
Délégation est donnée à Monsieur Michel LEDOUX, Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie de Haute-Normandie pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur le BOP régional 172 « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » et se rapportant au fonctionnement de la délégation régionale à la recherche et à la technologie. Cette délégation porte sur l’engagement et la liquidation des dépenses.
Article 7 :
L'arrêté préfectoral n°09-112 du 5 mars 2009 est abrogé.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime.
Rouen, le 30 juin 2009
Le Préfet,
Rémi CARONN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 12
2. PREFECTURE DE LA REGION PAYS DE LOIRE
2.1. Secrétariat général pour les affaires régionales.
2009/SGAR/191-Arrêté modifiant l'arrêté n° 2008/sgar/618 du 18 décembre 2008 portant composition du comité consultatif interrégional de réglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
PREFECTURE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
ARRETE N° 2009/SGAR/191
MODIFIANT L’ARRETE N° 2008/sgar/618 DU 18 DECEMBRE 2008 PORTANT COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF INTERREGIONAL DE REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS
Le préfet de la région Pays-de-la-Loire,
préfet de la Loire-Atlantique,
Officier de la légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du mérite.
VU le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ;
VU le code des marchés publics, notamment son article 131 ;
VU l’arrêté du 13 février 1992 portant création de comités consultatifs interrégionaux de règlement amiable des litiges ; VU le décret du 21 juin 2007 nommant M. Bernard HAGELSTEEN, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; VU la proposition de nomination communiquée par la préfecture d’Eure et Loire ; VU l’arrêté n° 2008/SGAR/618 du 18 décembre 2008 portant composition du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes ;
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales des Pays de la Loire,
A R R E T E
Article 1
L’article 1 de l’arrêté n° 2008/SGAR/618 du 18 décembre 2008, portant nomination des membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics habilités à siéger au comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes est modifié comme suit :
POUR LA REGION PAYS DE LA LOIRE
2 - Représentants des établissements publics
HLM
Vendée
M. Frédéric DUBOIS, responsable du service juridique de l’office
Article 2
Les préfets des régions Bretagne, Centre, Basse-Normandie, Haute-Normandie et le secrétaire général pour les affaires régionales des Pays de la Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de région concernées.
Fait à Nantes, le 3 juin 2009
Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général pour les affaires régionales
Cyrille MAILLETN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 13
3. PREFECTURE de la Seine-Maritime
3.1. CABINET DU PREFET
09-0434-Lettre de félicitation pour acte de courage et de dévouement CABINET Rouen, le 5 juin 2009
Affaire suivie par Muriel VASON
Tél. 02 32 76 50 22
Fax. 02 32 76 54 67
Mél. muriel.vason@seine-maritime.pref.gouv.fr
Le préfet
de la région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
VU :
- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Jean-Michel CLEMENCEAU, domicilié à Rouen, a sauvé une personne âgée tombée à l'eau, dans la Seine au niveau du Pont Jeanne d'Arc à Rouen.
ARRETE
Article 1 :
Une lettre de félicitation pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Jean-Michel CLEMENCEAU, domicilié à Rouen.
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
Le préfet
Rémi CARON
09-0435-Lettre de félicitation pour acte de courage et de dévouement CABINET
Rouen, le 5 juin 2009
Affaire suivie par Muriel VASON
Tél. 02 32 76 50 22
Fax. 02 32 76 54 67
Mél. muriel.vason@seine-maritime.pref.gouv.fr
Le préfet
de la région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-MaritimeN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 14
VU :
- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Gérard PONTINI, domicilié à Grand-Couronne, a sauvé une personne âgée tombée à l'eau, dans la Seine au niveau du Pont Jeanne d'Arc à Rouen.
ARRETE
Article 1 :
Une lettre de félicitation pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Gérard PONTINI, domicilié à Grand-Couronne.
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
Le préfet
Rémi CARON
09-0456-Médaille d'honneur avec rosette
CABINET Rouen, le 8 juin 2009
Affaire suivie par Muriel VASON
Tél. 02.32.76.50.22
Fax.02 32 76 54 67
Mél. muriel.vason@seine-maritime.pref.gouv.fr
Le Préfet
de la région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
VU :
- le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 fixant les conditions d’attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers ; - le décret n° 68-1055 du 29 novembre 1968 portant déconcentration en matière d’attribution de la distinction susvisée. - l'arrêté du 4 mars 1981 relatif à la médaille d'honneur avec rosette des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels
ARRETE
Article 1 :
Une médaille d’honneur (ARGENT) avec rosette est décernée pour services exceptionnels à :
- M. Maurice PETIT, Major de sapeurs-pompiers volontaires, CIS de Saint-Nicolas-d'Aliermont
Article 2 :
M. le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Le Préfet,
Rémi CARONN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 15
09-0465-Médaille pour acte de courage et de dévouement
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Rouen, le 10 juin 2009
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Tél. 02 32 76 50 22
Fax. 02 32 76 54 67
Mél. muriel.vason@seine-maritime.pref.gouv
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de la région de Haute-Normandie
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VU :
- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Pascal BEUZELIN, Major professionnel au CIS Rouen-Gambetta, a participé au sauvetage d'une personne tombée en Seine à hauteur du Pont Gustave Flaubert à Rouen.
ARRETE
Article 1 :
Une médaille d'argent de 2ème classe pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Pascal BEUZELIN, Major professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
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VU :
- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 16
que M. Frédéric POUVREAU, sergent-chef professionnel au CIS Rouen-Gambetta, a participé au sauvetage d'une personne tombée en Seine à hauteur du Pont Gustave Flaubert à Rouen.
ARRETE
Article 1 :
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Frédéric POUVREAU, Sergent-chef professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
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VU :
- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Tony JAMET, caporal professionnel au CIS Dieppe, par son action lors de l'incendie du quatrième étage d'un immeuble à Dieppe, a permis l'évacuation des locataires qui ont, ainsi, été mis hors de danger.
ARRETE
Article 1 :
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Tony JAMET, Caporal professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
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VU :
- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Nicolas SELLIER, sergent professionnel au CIS Dieppe, par son action lors de l'incendie du quatrième étage d'un immeuble à Dieppe, a permis l'évacuation des locataires qui ont, ainsi, été mis hors de danger.
ARRETE
Article 1 :
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Nicolas SELLIER, Sergent professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
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- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Anthony GUERIN, sergent-chef professionnel au CIS Rouen-Gambetta, par son action lors de l'incendie d'un immeuble à Rouen la Grand Mare, a permis l'évacuation des locataires qui ont, ainsi, été mis hors de danger.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 18
ARRETE
Article 1 :
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Anthony GUERIN, sergent-chef professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
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- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Vincent LEQUEN, caporal-chef professionnel au CIS Rouen-Gambetta, par son action lors de l'incendie d'un immeuble à Rouen la Grand Mare, a permis l'évacuation des locataires qui ont, ainsi, été mis hors de danger.
ARRETE
Article 1 :
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Vincent LEQUEN, caporal-chef professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
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VU :
- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Cyrille GUILLEMARD, caporal-chef professionnel au CIS Rouen-Gambetta, par son action lors de l'incendie d'un immeuble à Rouen la Grand Mare, a permis l'évacuation des locataires qui ont, ainsi, été mis hors de danger.
ARRETE
Article 1 :
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Cyrille GUILLEMARD, caporal-chef professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
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- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Christophe SENOZE, sergent-chef professionnel au CIS Rouen-Gambetta, par son action lors de l'incendie d'un immeuble à Rouen la Grand Mare, a permis l'évacuation des locataires qui ont, ainsi, été mis hors de danger.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 20
ARRETE
Article 1 :
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Christophe SENOZE, sergent-chef professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
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- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Frédéric MICHEL, sergent-chef professionnel au CIS Rouen-Gambetta, par son action lors de l'incendie d'un immeuble à Rouen la Grand Mare, a permis l'évacuation des locataires qui ont, ainsi, été mis hors de danger.
ARRETE
Article 1 :
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Frédéric MICHEL, sergent-chef professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
Le préfet
Rémi CARONN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 21
09-0494-Médaille pour acte de courage et de dévouement
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VU :
- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :
que M. Samuel BERTIN, caporal-chef professionnel au CIS Rouen-Gambetta, par son action lors de l'incendie d'un immeuble à Rouen la Grand Mare, a permis l'évacuation des locataires qui ont, ainsi, été mis hors de danger.
ARRETE
Article 1 :
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Samuel BERTIN, caporal-chef professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
Le préfet
Rémi CARON
09-0495-Médaille pour acte de courage et de dévouement
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Rouen, le 12 juin 2009
Affaire suivie par Muriel VASON
Tél. 02 32 76 50 22
Fax. 02 32 76 54 67
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Le préfet
de la région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
VU :
- le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, - le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
Considérant :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 22
que M. Jérémie GRANDSIRE, caporal professionnel au CIS Rouen-Gambetta, par son action lors de l'incendie d'un immeuble à Rouen la Grand Mare, a permis l'évacuation des locataires qui ont, ainsi, été mis hors de danger.
ARRETE
Article 1 :
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
- M. Jérémie GRANDSIRE, caporal professionnel
Article 2 :
M. le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté
Le préfet
Rémi CARON
09-143-Délégation de signature - Direction de l'action économique et de la solidarité
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
CABINET
Bureau du cabinet / Direction de l'action économique et de la solidarité
A R R Ê T É n° 09-143
----
Le préfet
de la région de Haute-Normandie
préfet de la Seine-Maritime
----
VU :
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- le décret n° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le décret du Président de la République en date du 8 janvier 2009, nommant M. Rémi CARON, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
- l'arrêté préfectoral n° 06-350 du 20 juin 2006 modifié portant organisation des services de la préfecture ;
- l’arrêté préfectoral n° 09-108 du 20 février 2009 donnant délégation de signature à Mme Marie-Christine VITET, amenée à assurer, en plus de ses fonctions de directrice de l'environnement et du développement durable, celles de directrice de l'action économique et de la solidarité par intérim depuis le 23 février 2009 ;
- sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;
A R R Ê T E
Article 1er -N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 23
Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Christine VITET, directrice de l'action économique et de la solidarité par intérim, pour signer en toutes matières ressortissant des attributions de sa direction, tous actes, décisions, pièces et correspondances relevant du ministère de l’intérieur ou des départements ministériels ne disposant pas de service dans la Seine-Maritime.
Article 2 –
Est exclue du champ de la délégation consentie à l’article 1er du présent arrêté, la signature des actes, arrêtés et décisions suivants :
1. actes portant création de comités, conseils et commissions et désignation de leurs membres
2. arrêtés et décisions attributives de subventions et conventions engageant financièrement l’État
3. conventions conclues entre l’État et des partenaires publics ou privés
4. demandes d’avis adressées au tribunal administratif en application de l’article R.242 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
5. recours gracieux exercés dans le cadre du contrôle de légalité
6. déférés, pourvois, mémoires et observations de l’État devant les juridictions administratives et judiciaires
7. déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit
8. arrêtés portant dispositions en matière de droit du travail et d’activité commerciale
9. arrêtés relatifs à l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d’industrie
10. arrêtés relatifs à la fixation de tarifs et redevances portuaires et aéroportuaires
11. décisions d’octroi du concours de la force publique pour l’exécution de décisions de justice relatives aux expulsions locatives.
Article 3 –
Délégation est également donnée, dans la limite de leurs attributions respectives et à l’exclusion des matières énumérées à l’article 2 du présent arrêté, aux fonctionnaires ci-dessous désignés :
- Mme Estelle LEFRANCOIS, attachée, chef du service politique de la ville, adjointe à la directrice par intérim de l'action économique et de la solidarité ,
- Mme Christelle JOSSE, attachée principale, chef du bureau de la solidarité, de la coordination et de la modernisation de l'État, - M. Franck LÉON, attaché, chef du bureau du développement économique et de l'emploi.
Article 4 –
Pendant la période d'intérim, et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Christine VITET, délégation est donnée, pour les dossiers transversaux de la direction, à Mme Estelle LEFRANCOIS, à Mme Christelle JOSSE et à M. Franck LEON.
Article 5 –
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des fonctionnaires désignés à l’article 3 du présent arrêté, la délégation qui leur est conférée sera exercée dans les limites de leurs attributions :
Pour le service de la politique de la ville,
- par Mme Nicolle HUCHETTE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, - par Mme Axelle DELAUNE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
Pour le bureau du développement économique et de l'emploi
- par Mme Armelle STURM, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, secrétaire de la commission départementale d'aménagement commercial, pour l'ensemble des missions du bureau.
Pour le bureau de la solidarité, de la coordination et de la modernisation de l'État
- par Mme Muriel DEBAIZE, secrétaire administrative de classe normale, pour l'ensemble des missions du bureau.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 24
Article 6 -
L'arrêté préfectoral n° 09-108 du 20 février 2009 est abrogé.
Article 7 -
M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime.
ROUEN, le 23 juin 2009
Le Préfet,
Rémi CARON
09-144-Délégations de signature - Secrétariat général aux affaires régionales - Permanences départementales
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
CABINET
Bureau du cabinet / Secrétariat Général aux Affaires Régionales
permanences départementales
A R R Ê T É n° 09-144
----
Le Préfet
de la région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
----
VU :
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- le décret n° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
- le décret du Président de la République en date du 8 janvier 2009, nommant M. Rémi CARON, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
- le décret du Président de la République en date du 20 février 2009 nommant M. Jean-Michel MOUGARD, administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture ;
- l'arrêté du 9 octobre 2007 portant nomination de M. François HAMET, administrateur civil hors classe, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales auprès du Préfet de la région Haute-Normandie pour une durée de trois ans ;
- sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;
A R R Ê T E
Article 1er -N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 25
Délégation de signature est donnée dans le cadre des permanences des samedis, dimanches et jours fériés, en sa qualité de membre du corps préfectoral, à M. François HAMET, sur l'ensemble du département pour :
- la signature des arrêtés d'hospitalisation d'office (articles L.3213-1 à L.3213-10 du code de la santé publique) ;
- les décisions ordonnant la remise et la saisie d'armes et de munitions si le comportement ou l'état de santé de la personne détentrice présente un danger grave et imminent pour elle-même ou pour autrui (article 7 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 2001) ;
- les arrêtés de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers ;
- les arrêtés fixant le pays de renvoi ;
- les décisions de maintien en rétention d'étrangers en situation irrégulière dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ainsi que les demandes de prolongation et de prorogation de rétention formulées auprès des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance ;
- les décisions portant sur :
- le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour,
- le retrait d'un récépissé de carte de séjour, d'autorisation provisoire de séjour et de carte de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ;
- la signature, à titre exceptionnel, de toute décision nécessitée par une situation d'urgence.
Article 2 -
M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime.
ROUEN, le 26 juin 2009
le Préfet,
Rémi CARON
3.2. D.A.E.S. ---> Direction de l'Action Economique et de la
Solidarité
2009-22-DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-22 DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-22
Réunie le 3 juin 2009, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Seine-Maritime, a refusé le projet de création d'un ensemble commercial composé de 9 cellules destinés au commerce de détail à prédominance non alimentaire sur une surface de vente totale de 6210 m2 situé zac de Malzaize à Pissy-Poville. La demande était déposée par la SARL REDEIM agissant en tant que promoteur et dont le siège social est situé 5 rue Théodore Dubois 51100 REIMS.
Le texte de cette décision est affiché à la porte de la mairie de Pissy Poville pendant 1 mois.
2009-23-DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-23 DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-23
Réunie le 3 juin 2009, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Seine-Maritime, a autorisé le projet de création d'un ensemble commercial composé d'une jardinerie de 2000m2 et de 7 cellules destinées au commerce de détail à prédominance non alimentaire pour une surface de vente totale de 5950 m2 situé Route du Havre au lieu dit Les Rincettes à Saint Valéry en Caux. La demande était déposée par la SCI du Plateau Ouest agissant en qualité de propriétaire et promoteur et dont le siège social est 70 rue de la Mare des Champs à Cailleville (76460).
Le texte de cette décision est affiché à la porte de la mairie de Saint Valery En Caux pendant 1 mois.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 26
2009-24-DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-24 DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-24
Réunie le 11 juin 2009, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Seine-Maritime, a autorisé le projet de création d'un centre de magasins de marques à l'enseigne "l'usine des docks" d'une surface de vente totale de 11 711 m2, quai de la réunion/rue Marceau au Havre (76600). La demande était déposée par la SCI TAYACK agissant en qualité de promoteur et future propriétaire et dont le siège social est 7 place du Chancellier Adenauer à PARIS (75016).
Le texte de cette décision est affiché à la porte de la mairie du Havre pendant 1 mois.
2009-25-DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-25 DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-25
Réunie le 11 juin 2009, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Seine-Maritime, a autorisé le projet de création d'un magasin de meubles à l'enseigne "Mobilier de France" d'une surface totale de vente de 967m2 situé Clos aux Antes à Tourville la Rivière. La demande était déposée par la société FCL Design agissant en qualité de future exploitante locataire et dont le siège social est Parc de l'Estuaire RN15 à Gonfreville l'Orcher (76700)
Le texte de cette décision est affiché à la porte de la mairie de Tourville la Rivière pendant 1 mois.
2009-26-DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-26 DECISION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL n° 2009-26
Réunie le 11 juin 2009, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Seine-Maritime, a autorisé le projet de création d'un ensemble commercial composé de quatre boutiques d'une surface de vente totale de 1530m2, ZA du Camp Dolent, 2 rue du Camp Philip Morris à Gonfreville l'Orcher. La demande était déposée par la SARL REDEIM agissant en qualité de promoteur et dont le siège est situé 5 rue Théodore Dubois à REIMS (51100),
Le texte de cette décision est affiché à la porte de la mairie de Gonfreville l'Orcher pendant 1 mois.
3.3. D.E.D.D ---> Direction de l'environnement et du
développement durable
09-0453-Prescription du Plan de Prévention des Risques Technologiques pour la Zone Industrielle de Port Jérôme
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
BUREAU DE L'URBANISME DE LA CULTURE ET DU TOURISME
29 mai 2009
&63Affaire suivie par M. Gibon
Tél. 02 32 76 51 74
Fax 02 32 76 54 60
Mél. jean-louis.gibon@seine-maritime.pref.gouv.fr
Le préfet de la region de haute-normandie
préfet de la seine-maritime LA PREFETE DE L'EURE
ARRETÉ
Objet
:
PRESCRIPTION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES POUR LA ZONE INDUSTRIELLE DE PORT-JERÔME
P.J. Cartographies
VU :
Le code de l’environnement et notamment ses articles L 515-15 à L 515-25 ;
Le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 211-1, L 230-1 et L 300-2 ;
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L 15-6 à L 15-8 ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 27
Le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 ;
Le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques ;
L’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées soumises à autorisation ;
L’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Les arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation régulière des installations des établissements ESSO RSAF, EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, LANXESS ELASTOMERES, PRIMAGAZ, SODES, BENP et UNITED CHEMICAL FRANCE, implantés sur le territoire des communes de LILLEBONNE, NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON, PETIVILLE, QUILLEBEUF-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN SUR QUILLEBEUF et SAINT JEAN DE FOLLEVILLE ;
L’arrêté inter-préfectoral (Seine-Maritime et Eure) du 12 octobre 2007 portant création du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) de Port-Jérôme ;
Le rapport de l’inspection des installations classées en date du 19 juin 2008 établi en application de la circulaire du 3 octobre 2005 relative à l’élaboration des PPRT, proposant la liste des phénomènes dangereux à retenir pour le PPRT ;
L’avis du conseil municipal de la commune de LILLEBONNE en date du 18 septembre 2008 relatif aux objectifs poursuivis et aux modalités de concertation autour du projet ;
L’avis du conseil municipal de la commune de NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON en date du 23 octobre 2008 relatif aux objectifs poursuivis et aux modalités de concertation autour du projet ;
L’avis du conseil municipal de la commune de PETIVILLE en date du 15 octobre 2008 relatif aux objectifs poursuivis et aux modalités de concertation autour du projet ;
L’avis du conseil municipal de la commune de SAINT JEAN DE FOLLEVILLE en date du 19 septembre 2008 relatif aux objectifs poursuivis et aux modalités de concertation autour du projet ;
L’avis réputé favorable compte tenu de l’absence de réponse à la consultation des conseils municipaux des communes de QUILLEBEUF-SUR-SEINE et SAINT-AUBIN SUR QUILLEBEUF.
ATTENDU
Que tout ou partie des communes de LILLEBONNE, NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON, PETIVILLE, QUILLEBEUF-SUR- SEINE, SAINT-AUBIN SUR QUILLEBEUF et SAINT JEAN DE FOLLEVILLE sont susceptibles d’être soumises aux effets de plusieurs phénomènes dangereux engendrés par les établissements classés SEVESO AS au sens du décret de nomenclature du 20 mai 1953 modifié, générant des risques de type thermique, toxique et de surpression et n’ayant pu être écartés pour la maîtrise de l’urbanisation selon les critères en vigueur définis au niveau national.
CONSIDERANT
Que les établissements ESSO RSAF, EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, LANXESS ELASTOMERES, PRIMAGAZ, SODES, BENP et UNITED CHEMICAL FRANCE appartiennent à la liste prévue au IV de l’article L 515-8 du code de l’environnement ;
La liste des phénomènes dangereux issus des études de dangers de ces établissements AS implantés sur le territoire des communes précitées, et la nécessité de limiter l’exposition des populations aux effets de ces phénomènes dangereux.
SUR PROPOSITION
Des secrétaires généraux des Préfectures de Seine-Maritime et de l’Eure.
ARRETENT
Article 1er : Périmètre d’étude
L’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est prescrite sur le territoire des communes de LILLEBONNE, NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON, PETIVILLE, QUILLEBEUF-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN SUR QUILLEBEUF et SAINT JEAN DE FOLLEVILLE.
Le périmètre d’étude du plan est délimité sur la carte figurant en annexe au présent arrêté.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 28
Article 2 : Nature des risques pris en compte
Le territoire inclus dans le périmètre d’étude est susceptible d’être impacté par des effets thermiques, toxiques et de surpression. Les effets de projection ne sont pas pris en compte.
Article 3 : Services instructeurs
L’équipe de projet interministérielle, composée de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Haute-Normandie (DREAL Haute-Normandie), de la Direction Départementale de l’Equipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime (DDEA 76) et de la Direction Départemental de l'Equipement de l’Eure (DDE 27), élabore le plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article 1er.
Article 4 : Modalités de concertation
La concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées s’effectue pendant toute la durée de l’élaboration du projet. A ce titre, Les principaux documents produits aux phases clés de la procédure (rapport et arrêté de prescription du PPRT, zonage des aléas et des enjeux, premier projet de PPRT soumis à la réunion d’association…) sont tenus à la disposition du public en mairies de LILLEBONNE, NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON, PETIVILLE, QUILLEBEUF-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN SUR QUILLEBEUF et SAINT JEAN DE FOLLEVILLE. Ils sont également accessibles sur un site internet spécifique, accessible à l’adresse suivante : www.spinfos.fr.
Les observations du public sont recueillies sur un registre prévu à cet effet dans les mairies des communes concernées, ou par courrier électronique adressé sur le site internet précité. Les remarques faites dans ce cadre ne feront toutefois pas l’objet de réponses individuelles et elles devront, si besoin, être renouvelées durant l’enquête publique pour être officiellement examinées par le commissaire enquêteur.
Une réunion publique d’information sera organisée à Notre-Dame de Gravenchon, et si nécessaire, dans d’autres communes concernées par le périmètre d’étude du plan de prévention des risques technologiques. En tant que de besoin, d’autres réunions publiques d’information seront organisées.
Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes et organismes associés (définis à l’article 5 du présent arrêté), et mis à disposition du public en préfectures de la Seine-Maritime et de l’Eure, en mairies de LILLEBONNE, NOTRE-DAME-DE- GRAVENCHON, PETIVILLE, QUILLEBEUF-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN SUR QUILLEBEUF et SAINT-JEAN DE FOLLEVILLE, et sur le site internet précité.
Article 5 : Personnes et organismes associés
Sont associés à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques : la société ESSO R SAF à NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON,
la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON, la société LANXESS ELASTOMERES à LILLEBONNE
la société PRIMAGAZ à NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
la société SODES à LILLEBONNE
la société BENP à LILLEBONNE
la société UNITED CHEMICAL FRANCE à LILLEBONNE
les représentants des CHSCT des sociétés précitées
les représentants des associations de protection de l’environnement
Haute-Normandie Nature Environnement
Eco-Choix
Estuaire Sud
les représentants des riverains
Parents d'élèves de l'Enseignement Publique (PEEP)
Association Pour la Défense des Intérêts de Lillebonne et Environ (APDILE) la société GCA STOCKAGE à Lillebonne
l'Union Social pour l'Habitat de Haute-Normandie (USH)
un représentant des riverain de la rive gauche
la commune de LILLEBONNE
la commune de NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
la commune de PETIVILLE
la commune de QUILLEBEUF-SUR-SEINE
la commune de SAINT-AUBIN SUR QUILLEBEUF
la commune de SAINT JEAN DE FOLLEVILLE
la Communauté de Communes Caux - Vallée de Seine
la Communauté de Communes de Quillebeuf-sur-Seine
le président du Comité Local d’Information et de Concertation de Port-Jérôme (CLIC) le Conseil Général de la Seine-Maritime
le Conseil Général de l’Eure
le Conseil Régional de Haute-Normandie
le Grand Port Maritime de Rouen
le service de navigation de la Seine
le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
la préfecture de Seine-Maritime (service environnement et urbanisme) la préfecture de l’Eure (bureau de l'urbanisme et de l'environnement) le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS76) le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (SDIS27) le service de sécurité civile de Seine-Maritime (SIRACED-PC)N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 29
la direction de la sécurité de la préfecture de l’Eure
la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN)
les entreprises SNCF et RFF
une réunion d’association, à laquelle participent les personnes et organismes visés au 1. de l’article 5 du présent arrêté, est organisée dès le lancement de la procédure. Le cas échéant, d’autres réunions peuvent être organisées soit à l’initiative de l’équipe de projet interministérielle, soit à la demande des personnes et organismes associés.
Les réunions d’association, convoquées au moins 15 jours avant la date prévue, porteront sur : les études techniques du PPRT,
les différentes propositions d’orientation du plan, établies avant l’enquête publique, les principes sur lesquels se fonde l’élaboration du projet de plan de zonage réglementaire et de règlement.
Les rapports des réunions d’association sont adressés sous un mois, pour observations, aux personnes et organismes visés au paragraphe 1 du présent article. Ne peuvent être prises en considération que les observations faites par écrit au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du rapport.
Le projet de plan, avant enquête publique, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
Article 6 : Mesures de publicité
Un exemplaire du présent arrêté est notifié aux personnes et organismes associés visés à l’article 5.
Il doit être affiché pendant un mois dans la mairie des communes de LILLEBONNE, NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON, PETIVILLE, QUILLEBEUF-SUR-SEINE, SAINT-AUBIN SUR QUILLEBEUF et SAINT JEAN DE FOLLEVILLE.
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins de chaque Préfet, dans les journaux suivants : Paris-Normandie et le Courrier Cauchois pour la Seine-Maritime,
Paris-Normandie et L’Eveil de Pont Audemer pour l’Eure.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les départements de Seine-Maritime et de l’Eure.
Article 7 :
Les Secrétaires Généraux des préfectures de la Seine-Maritime et de l’Eure, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Haute-Normandie, le Directeur Départemental de l’Equipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime et la Directrice Départementale de l’Equipement de l’Eure sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le 29 mai 2009 Le PREFET
de Seine-Maritime
Rémi CARON
La PREFETE de l’Eure
Fabienne BUCCIO
09-0459-Dénomination de la commune de FORGES LES EAUX en commune touristique
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
BUREAU DE L'URBANISME DE LA CULTURE ET DU TOURISME
Rouen, le 10 juin 2009
Affaire suivie par M. Gibon
Tél. 02 32 76 51 74
Fax 02 32 76 54 60
Mél. jean-louis.gibon@seine-maritime.pref.gouv.fr
Le Préfet
de la région Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet Dénomination de la commune de Forges les Eaux en commune touristique
Vu :
le code du tourisme, notamment ses articles L133-11, L133-12, R133-32 et suivants ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 30
l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées, notamment ses articles 1 et 2 ;
le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ;
la délibération du conseil municipal de Forges les Eaux, du 22 octobre 2008, autorisant le maire de la commune de Forges les Eaux à solliciter la dénomination de commune touristique ;
la demande du maire de la commune de Forges les Eaux, du 24 octobre 2008, par laquelle est demandé la dénomination de commune touristique ;
le décret du 17 décembre 1926 érigeant la commune de Forges les Eaux en station hydrominérale;
l'arrêté préfectoral du 16 juin 2006 classant l'office de tourisme de Forges les Eaux en catégorie 3 étoiles ;
Considérant que :
la commune de Forges les Eaux dispose d'un office de tourisme classé, sur le territoire de la commune ;
la commune de Forges les Eaux a été érigée en station classée avant la publication de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
la commune de Forges les Eaux dispose de ces deux conditions pour bénéficier de la procédure dérogatoire à la constitution de son dossier de demande, telle que prévue par l'article 3 du décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 sus-visé ;
la commune de Forges les Eaux remplit les conditions pour être dénommée commune touristique ;
Sur proposition de monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime, ARRETE
Article 1 : La commune de Forges Les Eaux est dénommée commune touristique pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Le dossier, ainsi que le présent arrêté sont consultables à la préfecture du département.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Dieppe, le Maire de la commune de Forges les Eaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire leur sera notifié.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Jean-Michel MOUGARD
09-0462-Arrêté modificatif - Ouvrages de lutte contre les inondations sur le bassin versant de la Rouelles - Communauté de l'Agglomération Havraise.
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Direction de l'environnement
et du développement durable
Bureau du développement durable
et des milieux naturels
Rouen le 8 juin 2009
Affaire suivie par Mr François Calentier
Tél. : 02.32.76.53.92 - Fax : 02.32.76.54.90
Mél. :Francois.calentier@seine-maritime.pref.gouv.fr
LE PREFET
de la région de Haute-Normandie
préfet de la Seine-Maritime
ARRETEN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 31
Arrêté modificatif.
Ouvrages de lutte contre les inondations sur le bassin versant de la Rouelles.
Communauté de l'Agglomération Havraise.
Vu:
L'arrêté préfectoral du 8 juillet 2008 autorisant la Communauté de l'Agglomération Havraise, au titre des articles L 214-1 et suivants du code de l’environnement, à faire procéder à l’aménagement d’ouvrages de lutte contre les inondations sur le bassin versant de la Rouelles, sur le territoire des communes de Fontaine la Mallet, Harfleur, Le Havre, Montivilliers et Octeville sur Mer.
La demande du 5 décembre 2008 de la Communauté de l'Agglomération Havraise sollicitant une modification de l'autorisation accordée par l'arrêté précité concernant le report du volume de stockage prévu sur l'ouvrage 4Hbis, qui ne sera pas réalisé, sur les ouvrages 4H et 4Hter prévus à l'amont immédiat de l'ouvrage 4Hbis sur le territoire de la commune de Montivilliers.
Le code de l’environnement,
Le code général des collectivités territoriales,
Le rapport de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture, bureau de la police de l’eau du 14 avril 2009,
L’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du 12 mai 2009,
La notification du 14 mai 2009 au pétitionnaire du projet d’arrêté modificatif,
La réponse du pétitionnaire du 29 mai 2009,
Considérant:
Que le propriétaire du site d'implantation de l'ouvrage 4Hbis a réalisé un important remblai venant empiéter sur l'axe d'écoulement du talweg et entraînant un risque vis à vis de l'ouvrage prévu et que les écoulements en pied de ce remblai pourraient déstabiliser ce dernier,
Que le report du volume de stockage prévu sur l'ouvrage 4Hbis sera pour l'essentiel effectué sur les ouvrages 4H et 4Hter,
Que, par ailleurs, une erreur matérielle affectant les parcelles d'implantation des ouvrages 5Q à Fontaine la Mallet et 6L à Montivilliers, a été détectée dans l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2008,
Qu'il convient de les rectifier,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime,
ARRETE
Article 1
L’article 6 de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2008 autorisant le Président de la Communauté d’Agglomération Havraise, dont le siège social est à la Maison de l’Agglomération, Direction de l’Eau et de l’Assainissement, 19 rue Georges Braque, 76085 Le Havre cedex, à réaliser 25 (vingt-cinq) ouvrages de lutte contre les inondations sur le bassin versant de la Rouelles, est modifié ainsi qu’il suit:
Article 6 – Caractéristiques des ouvrages autorisés
Les travaux consisteront dans la création des ouvrages de rétention et des aménagements décrits ci-après :
N° d’ouvrage 1/A 1/A bis 1/B 1/B bis 1/T
Type d'ouvrage Bassin existant-
Aménagement
d’une surverse
Bassin existant-
aménagement d’une
présurverse et d’une
surverse
Agrandissement du
bassin existant
Agrandissement du
bassin existant
Digue accompagnée
d’une zone inondable
en herbe
LOCALISATION
Commune OCTEVILLE SUR
MER
Rue de la Mer
OCTEVILLE SUR
MER
L’Arsenal
OCTEVILLE SUR MER
Le Cramolet
OCTEVILLE SUR MER
Le Cramolet
OCTEVILLE SUR
MER
Plateau du CroquetN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 32
Parcelles
cadastrales
ZP604, 605,706 ZO353, 354 ZP154 155 45 548 570 ZP 145 240 241 ZP54 92 109 458 459
IMPLUVIUM
Surface d’impluvium
desservie (ha)
105 31.65 66.5 46.3 24
Débit de pointe
décennal avant
aménagement (l/s)
1.57 0.93 1.80 1.54 0.91
CARACTERISTIQUE
S
GENERALES
Volume de stockage
(m3)
1200 4500 19000 5200 4000
Emprise clôturée
(m²)
2198 9006 22360 5310 11970
Superficie inondable
(m²)
1410 13930 3370 4260
OUVRAGE DE DEBIT
DE FUITE
Débit de fuite
cumulé (l/s)
162 52 220 60 23
Temps de vidange
(h)
2 24 24 24 24 (10 ans) 48 (100 ans)
Gestion du débit de
fuite
Régulateur Vortex Débit de fuite étagé Régulateur Vortex Débit de fuite étagé Débit de fuite étagé vers réseau pluvial
existant
canalisation de
fuite (mm)
500 300 existant 800 400 300
DIGUE
Hauteur de digue/TN
(m)
Ouvrage en déblai Ouvrage en déblai 2.15 Ouvrage en déblai 1.55
Hauteur d’eau
maximale (m)
1.45 1.70 1.15
Pente des talus 4/1 4/1 Cote crête digue (m
NGF)
75.50 82.15
Cote fond (m NGF) 73.35 71.80 80.60 SURVERSE
Cote surverse (m
NGF)
78,00 74.80 73.50 81.75
Longueur x hauteur
surverse (m)
13x0.30 8x0.40 24x0.40 13x0.30 7 x 0,20
Débit de surverse
(m3/s)
5 1.86 9.76 3.08
Gestion de la
surverse
Surverse aérienne
en matelas de
gabions vers la voie
communale
Remplacement et
agrandissement de la
surverse existante –
matelas de gabions
Surverse aérienne en
matelas de gabions
Surverse aérienne en
matelas de gabions
Surverse latéraleN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 33
N° d’ouvrage 1/V1 1/V2 2/C 2/R 2/V
Type d'ouvrage Digue
accompagnée
d’une zone
inondable en herbe
Digue accompagnée
d’une zone inondable
en herbe
Bassin accompagné
d’un reprofilage de
fossé
Bassin Digue accompagnée
d’une zone inondable
en herbe
LOCALISATION
Commune OCTEVILLE SUR
MER
Le Moulin
OCTEVILLE SUR
MER
Le Moulin
OCTEVILLE SUR MER
Les Vallées
OCTEVILLE SUR MER
Les Quatre Fermes
OCTEVILLE SUR
MER
Les Vallées
Parcelles cadastrales ZO 345, 146 ZO 42 ZI 211, 212, CR 34 ZK 62, 89 ZI 14, 337, CR34, ZI 374, 23, 22
IMPLUVIUM
Surface d’impluvium
desservie (ha)
41.2 43.3 263 50 182
Débit de pointe décennal
avant aménagement (l/s)
1.28 1.37 2.67 1.26 3.23
CARACTERISTIQUES
GENERALES
Volume de stockage
(m3)
4000 5500 33000 5000 20000
Emprise clôturée (m²) 5160 6710 33355 10680 5640
Superficie inondable (m²) 4251 8520 24480 5240 19325
OUVRAGE DE DEBIT DE
FUITE
Débit de fuite cumulé
(l/s)
46 64 520 58 231
Temps de vidange (h) 24 24 18 24 24 Gestion du débit de
fuite
Débit de fuite étagé Débit de fuite étagé Régulateur Vortex Régulateur Vortex Régulateur Vortex
canalisation de fuite
(mm)
250 300 cadre 1750 x 1000 450 600
DIGUE
Hauteur de digue/TN
(m)
2.40 2.55 Ouvrage en déblai Ouvrage en déblai 3.5
Hauteur d’eau maximale
(m)
1.50 1.65 2 1.10 2.60
Pente des talus 2.5/1 2.5/1 2.5/1 Cote crête digue (m
NGF)
86.30 86.65 66.70
Cote fond (m NGF) 83.90 84.10 Amont : 57.50 Aval : 56.50
76.80 63.20
SURVERSE
Cote surverse (m NGF) 85.40 85.75 58.50 77.90 65.80 Longueur x hauteur
surverse (m)
6x0.50 6x0.50 23 x 0,30 18 x 0,20 15 x 0,50
Débit de surverse
(m3/s)
2.57 2.73 5.34 2.52 3.23
Gestion de la surverse Surverse aérienne
en matelas de
gabions vers la
route
Surverse aérienne en
matelas de gabions
vers la route
Surverse aérienne en
matelas de gabions
vers zone de transfert
en béton sur voie
communale, puis fossé
puis parcelles agricoles
Surverse en matelas de
gabions, passage à
gué sur voirie, puis
fossé puis parcelles
agricoles
Surverse aérienne en
matelas de gabions
vers fossé
N° d’ouvrage 3/E 3/E bis 3/F 3/F1.1-1.2
Type d'ouvrage Bassin Bassin accompagné d’un talus-fossé (3/E1.1) et
d’une zone enherbée
(3/E1.2)
Agrandissement du bassin existant Aménagement de la ravine
LOCALISATION
Commune FONTAINE LA
MALLET
L’Emfrayette
OCTEVILLE SUR MER
L’Emfrayette
OCTEVILLE SUR MER
La Fontaine aux Cailloux
FONTAINE LA MALLETN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 34
Parcelles cadastrales ZA 14,16 ZI 399 A 418 420 411 409 407 405 42 413 410 412 7 408 406 419 417 404 ZI
225 229 ZK 129 ZI 224 ZK 128 ZI
228
A 72 73 78 227 228 236 3
405 407 129
IMPLUVIUM
Surface d’impluvium
desservie (ha)
53 56 196.8
Débit de pointe décennal
avant aménagement (l/s)
1.32 1.42 13274
(centennal)
CARACTERISTIQUES
GENERALES
Volume de stockage
(m3)
5000 5500 62970
Emprise clôturée (m²) 14390 15040 56965 41561
Superficie inondable (m²) 4700 4760 19950
OUVRAGE DE DEBIT DE
FUITE
Débit de fuite cumulé
(l/s)
25 25 240
Temps de vidange (h) 56 61 73 Gestion du débit de fuite Régulateur Vortex
vers Ravine
d’Emfrayette
Régulateur Vortex vers
Ravine d’Emfrayette
Régulateur Vortex
canalisation de fuite
(mm)
300 300 600
DIGUE
Hauteur de digue/TN (m) Ouvrage en déblai Ouvrage en déblai Ouvrage en déblai Hauteur d’eau maximale
(m)
1.50 1.55 3.15
Pente des talus
Cote crête digue (m
NGF)
Cote fond (m NGF) 73.75 Amont : 75.43
Aval : 75.20
49.20
SURVERSE
Cote surverse (m NGF) 75.25 76.50 52.35 Longueur x hauteur
surverse (m)
8 x 0,40 8 x 0,40 26,30 x 0,40
Débit de surverse
(m3/s)
2.64 2.84 13.81
Gestion de la surverse Surverse aérienne en
matelas de gabions,
passage sous la RD,
puis vers la ravine
d’Emfrayette
Surverse aérienne en
matelas de gabions
Surverse aérienne en matelas Reno
N° d’ouvrage 4H 4/H ter 4/S
Type d'ouvrage Bassin Digue accompagnée d’une zone inondable en herbe
Entonnement accompagné d’un merlon (4/S1.1)
de 1 m de large et d’une noue enherbée
(4/S1.2) de 10 m de large et 170 m de long
LOCALISATION
Commune MONTIVILLIERS
Hameau de Fréville
MONTIVILLIERS
Hameau de Fréville
MONTIVILLIERS
Plaine d’Anfriette
Parcelles cadastrales AC 265 264 AC 220 BE 1014 AC 263
IMPLUVIUM
Surface d’impluvium
desservie (ha)
39.2 29.7
Débit de pointe décennal
avant aménagement (l/s)
1.37 1.40
CARACTERISTIQUES
GENERALESN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 35
Volume de stockage (m3) 9300 7400
Emprise clôturée (m²) 10028 19601 2630
Superficie inondable (m²) 5830 8495
OUVRAGE DE DEBIT DE
FUITE
Débit de fuite cumulé
(l/s)
108 63
Temps de vidange (h) 24 24
Gestion du débit de fuite Débit de fuite étagé vers
réseau pluvial existant
Débit de fuite étagé vers réseau
pluvial existant
canalisation de fuite
(mm)
400 450
DIGUE
Hauteur de digue/TN (m) Ouvrage en déblai 1.85
Hauteur d’eau maximale
(m)
1.65 1.20
Pente des talus 4H/1V 2.5H/1V Cote crête digue (m NGF) Ouvrage en déblai 76.65 Cote fond (m NGF) 74.10 74.80 SURVERSE
Cote surverse (m NGF) 75.75 76
Longueur x hauteur
surverse (m)
23x0.75 16x0.65
Débit de surverse
(m3/s)
4.24 2.56
Gestion de la surverse Vers aval par noue enherbée Surverse aérienne en matelas de gabions vers 4H
N° d’ouvrage 5/G 5/Q 6/L 7/I 7/J
Type d'ouvrage Digue accompagnée
d’une zone
inondable en herbe
Digue accompagnée
d’une mise en herbe
de l’exutoire (5/Q1.1)
Digue accompagnée
d’une zone inondable
en herbe (6L/1.1) et
d’une noue enherbée
(6/L1.2)
Digue accompagnée
d’une zone inondable
en herbe
Digue accompagnée
d’un merlon (7/J1.1)
et d’une noue
enherbée (7/J1.2)
LOCALISATION
Commune FONTAINE LA
MALLET
La Fontaine aux
Cailloux
FONTAINE LA
MALLET
La Fontaine aux
Cailloux
MONTIVILLIERS
Le Carreau
OCTEVILLE SUR MER
Saint Andrieux
OCTEVILLE SUR
MER
Saint Andrieux
Parcelles cadastrales A 49 50 A 51 52 C 484 CR 26 C 483
BE 54 65 982
(MONTIVILLIERS)
C1112 780 FONTAINE
LA MALLET)
ZN 20 32 ZN 46 48 50 226
IMPLUVIUM
Surface d’impluvium
desservie (ha)
81 71 330 54 46
Débit de pointe
décennal avant
aménagement (l/s)
2.08 1.91 4.05 1.37 1.25
CARACTERISTIQUES
GENERALES
Volume de stockage
(m3)
7600 8500 29000 4700 3600
Emprise clôturée (m²) 2580 15190 5360 10480 11310
Superficie inondable
(m²)
12800 8900 13550 5550 5390
OUVRAGE DE DEBIT
DE FUITE
Débit de fuite cumulé
(l/s)
88 98 336 55 42
Temps de vidange (h) 24 24 24 24 24 Gestion du débit de
fuite
Débit de fuite étagé Débit de fuite étagé Régulateur Vortex vers réseau pluvial existant
Débit de fuite étagé
vers réseau pluvial
existant
Débit de fuite étagé
vers réseau pluvial
existant
canalisation de fuite buse existante 2000
x 1000
600 500 400 400
DIGUEN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 36
Hauteur de digue/TN
(m)
1.80 2.20 4.65 1.65 1.80
Hauteur d’eau
maximale (m)
1.40 1.30 3.85 0.95 0.90
Pente des talus 2.5/1 2.5/1 2.5/1 2.5/1 Cote crête digue (m
NGF)
45.50 43.90 66.40 93.00 88.45
Cote fond (m NGF) 43.70 41.80 61.75 91.35 86.65 SURVERSE
Cote surverse (m
NGF)
45.10 43.00 65.60 92.30 87.60
Longueur x hauteur
surverse (m)
buse existante 2000
x 1000
10 x 0,50 22 x 0,40 13 x 0,30 8 x 0,50
Débit de surverse
(m3/s)
4.16 3.82 8.10 2.75 2.50
Gestion de la surverse Sous la RD vers 5Q Surverse aérienne en matelas de gabions
vers le talweg
Surverse aérienne,
fosse de dissipation
avec gabions
Surverse aérienne en
gabions vers voirie
Canalisation sous RD
N° d’ouvrage 8/K 9/P
Type d'ouvrage Agrandissement du bassin existant Digue accompagnée d’une zone inondable en herbe
LOCALISATION
Commune OCTEVILLE SUR MER
Les Monts Trottins
FONTAINE LA MALLET
Le Jardinet
Parcelles cadastrales ZL 36 37 38 B143
B 819 (FONTAINE LA MALLET)
B 168 169 170 171 192 167
IMPLUVIUM
Surface d’impluvium desservie
(ha)
323 188
Débit de pointe décennal
avant aménagement (l/s)
4.3 2.7
CARACTERISTIQUES
GENERALES
Volume de stockage (m3) 35000 23000
Emprise clôturée (m²) 42537 5273
Superficie inondable
(m²)
28000 Amont : 4490
Aval : 9400
OUVRAGE DE DEBIT DE
FUITE
Débit de fuite cumulé (l/s) 405 266 Temps de vidange (h) 24 24 Gestion du débit de fuite Régulateur Vortex vers réseau pluvial existant
Régulateur Vortex vers réseau pluvial
existant
canalisation de fuite (mm) 800 600 DIGUE
Hauteur de digue/TN (m) Ouvrage en déblai Amont : 4.10 Aval : 5.20
Hauteur d’eau maximale (m) 1.40 Amont : 3.20 Aval : 4.30
Pente des talus Amont :2/1 Aval : 3/1
Cote crête digue (m NGF) Amont : 58.90 Aval : 55.20
Cote fond (m NGF) 67.80 Amont : 54.80 Aval : 50.00
SURVERSE
Cote surverse (m NGF) 69.20 Amont : 58.00 Aval : 54.30
Longueur x hauteur
surverse (m)
34 x 0,30 16 x 0,40
Débit de surverse
(m3/s)
8.66 5.46
Gestion de la surverse Surverse aérienne en béton vers chemin communal puis parcelle communale
Surverse aérienne en matelas de gabions
vers le talwegN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 37
Article 2
Les autres articles demeurent et restent inchangés.
Article 3 - Délais et voies de recours
En application des articles L 216-2 et L 514-6 du code de l’environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
par des demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où cet acte leur a été notifié, par des tiers dans un délai de 4 ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Concernant la déclaration d'utilité publique, la décision peut être déférée à la juridiction administrative dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 - publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Seine Maritime, le sous-préfet du Havre, les maires des communes de Gainneville, Gonfreville l’Orcher, Harfleur, Montivilliers et Saint Martin du Manoir, le directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture, bureau de la police de l'eau, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée et qui sera notifié au pétitionnaire et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture (consultable sur le site Internet de la préfecture – publications légales - module RAA).
Un avis sera affiché pendant un mois dans les mairies concernées et inséré par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Seine Maritime.
copie de cet arrêté sera également adressée aux :
- Directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement, - Directeur du secteur «Seine Aval» de l’agence de l’eau «Seine Normandie».
Le préfet
Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
Jean Michel Mougard
09-0463- Arrêté interpréfectoral – Construction d’une station d’épuration au Tréport - Syndicat mixte d'étude et de réalisation d'assainissement Bresle Littoral
PREFECTURE DE LA SOMME PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT et du DEVELOPPEMENT DURABLE BUREAU DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES MILIEUX NATURELS
Réf : Affaire suivie par Mme DAVID Réf : Affaire suivie par M. MAROCO 03.22.97.82.62 02.32.76.53.19 Rappeler impérativement les références ci-dessus Rappeler impérativement les références ci-dessus
CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION AU TREPORT SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET DE REALISATION D'ASSAINISSEMENT BRESLE LITTORAL Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 214.1 et suivants et R 214.1 et suivants ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 16 février 2009 nommant M. Michel DELPUECH, préfet de la région Picardie, préfet de la Somme ; Vu l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité ;
Vu la circulaire du 15 février 2008 d’application de l’arrêté du 22 juin 2007 ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 38
Vu l’arrêté préfectoral du 2 mars 2009 portant délégation de signature à M.Yves LUCCHESI, secrétaire général de la Préfecture de la Somme ;
Vu la demande du 8 janvier 2008 par laquelle le syndicat mixte d'étude et de réalisation d'assainissement Bresle littoral a sollicité l’autorisation au titre des articles L 214.1 et suivants du code de l’environnement concernant la réalisation d'une station d'épuration sur le territoire de la commune du Tréport;
Vu l'avant projet des travaux à exécuter ;
Vu les plans et autres documents joints au dossier ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 1er septembre 2008 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique du 23 septembre au 23 octobre 2008 sur le territoire des communes de EU, PONTS ET MARAIS, SAINT PIERRE EN VAL, MONCH SUR EU, LE TREPORT, OUST MAREST, MERS LES BAINS et SAINT QUENTIN LA MOTTE CROIX AU BAILLY ;
Vu les résultats de l'enquête ;
Vu les conclusions et avis favorable du commissaire enquêteur en date du 25 novembre 2008 ;
Vu la déclaration de projet du syndicat mixte d'étude et de réalisation d'assainissement Bresle littoral ;
Vu le rapport de la Direction départementale de l'Equipement et de l'Agriculture de Seine Maritime en date du 20 janvier 2009 ;
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Seine-Maritime lors de sa séance du 10 février 2009 ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Somme lors de sa séance du 27 avril 2009 ;
Vu les notifications faites au pétitionnaire du projet d'arrêté en date des 12 février, 29 et 30 avril 2009 ;Considérant que :
- cette nouvelle station d'épuration a vocation à remplacer les 3 stations d'épuration de Eu, Le Tréport-Mers les Bains et Ouest Marest toutes obsolètes ;- les stations actuelles ne peuvent plus répondre aux exigences règlementaires, notamment à la directive européenne des eaux résiduaire urbaines du 29 mai 1991 ;- les niveaux de rejet imposés au futur système épuratoire, plus exigeant que ceux actuellement en vigueur, permettront le maintien du bon état écologique ;- le procédé d'ultrafiltration membranaire avec une désinfection permanente permettra la préservation permanente des différents usages littoraux ;- les ouvrages susceptibles de générer des odeurs seront couverts ;- l'air subira une désodorisation physico-chimique avant rejet dans l'atmosphère ;- les matériels sonores seront capotés et situés dans des locaux insonorisés fermés ;- de nombreuses essences arbustives seront implantées sur le futur site afin de faciliter son intégration paysagère ;- les services de l'équipement ont précisé que la zone n'est pas inondable ;- le pétitionnaire devra fournir des éléments complémentaires concernant la gestion des eaux pluviales du site ;- l'opération projetée est compatible avec le schéma directeur de gestion et d'aménagement des eaux du bassin Seine-Normandie ;- les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
ARRETENT
TITRE 1 - OBJET DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1ER - Le Syndicat Mixte d’Etude et de Réalisation d’Assainissement Bresle Littoral, ci-après dénommé « le pétitionnaire » ou « le bénéficiaire », est autorisé :
Dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur et en particulier les dispositions de l’arrêté du 22 juin 2007 visé ci- dessus ;
Conformément aux éléments techniques figurant dans le dossier de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions particulières du présent arrêté ;
Dans les conditions fixées par les dispositions particulières de cet arrêté ;
A exploiter ou à faire exploiter le système de collecte et de traitement de l’agglomération d’assainissement du Tréport pour une capacité nominale de 45 100 EH (2705 kg DBO5/j).
Le présent arrêté porte sur les rubriques suivantes :
2.1.1.0 - Stations d'épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectifs devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R 2224-6 du code général des collectivités territoriales: 1° supérieure à 600 kg de DBO5……………………………………………AUTORISATION
2.1.2.0 - Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier: 1° supérieur à 600 kg de DBO5………………………….……..……………AUTORISATION
2.1.5.0 - Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant:
L’unité de traitement du TREPORT, traite pour tout ou partie les effluents des communes de EU, LE TREPORT, PONT ET MARAIS, SAINT PIERRE EN VAL, MONCHY SUR EU, OUST MAREST, MERS LES BAINS et SAINT QUENTIN LA MOTTE.
ARTICLE 2 -
Le pétitionnaire et l'exploitant sont conjointement tenus au respect du présent arrêté.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 39
TITRE I - DISPOSITIONS TECHNIQUES
1-1- DISPOSITIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES DE COLLECTE
ARTICLE 3 -
Le système de collecte de l’agglomération d’assainissement du TREPORT est majoritairement de type séparatif.
Les canalisations de collecte doivent être convenablement entretenues et faire l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.
Les ouvrages ne doivent pas être sources de nuisances pour le voisinage.
Le pétitionnaire tient à disposition des personnes mandatées pour le contrôle, un plan d’ensemble du réseau avec les points de branchement, les regards, les postes de relevage, les déversoirs d’orage, les vannes manuelles et automatiques, les postes de mesure. Ce plan doit être régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. ARTICLE 4 -
Tout raccordement existant ou futur d’eaux usées non domestiques doit faire l’objet d’une autorisation écrite du pétitionnaire et ne doit, en aucun cas, nuire à la qualité des rejets du système d’assainissement de l’agglomération dans le milieu naturel. Les autorisations susvisées doivent mentionner que les effluents non domestiques collectés ne doivent pas contenir :
des produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement après mélange avec d’autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables,
des substances nuisant au fonctionnement du système et à la dévolution des boues produites, quelle que soit la filière d’élimination (valorisation agricole, incinération…).
Ces autorisations fixent les débits maximums des effluents et les charges polluantes maximales autorisées. Elles précisent également le type de pré-traitement effectué sur les effluents.
ARTICLE 5 -
Il est interdit d’introduire dans les ouvrages de transport d’effluents:
directement ou par l’intermédiaire de canalisations d’immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause, soit d’un danger pour le personnel d’exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d’une dégradation des ouvrages d’assainissement et de traitement, soit d’une gêne dans leur fonctionnement; des déchets solides, y compris après broyage;
des eaux de sources ou des eaux souterraines, y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation;
des eaux de vidange des bassins de natation.
En cas d’impossibilité, le maître d’ouvrage pourra demander au préfet des dérogations qui seront soumises à l’avis du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES. 1-2- DISPOSITIONS TECHNIQUES DU SYSTEME DE TRAITEMENT
ARTICLE 6 -
La station d’épuration assurera un traitement des effluents selon une filière de type bioréacteur à membranes (cf. annexe 1 du projet d’arrêté) :
Filière Eau:
1 bassin de stockage de 600 m3 avec trop plein vers la Bresle sur le site de l’actuelle station de Eu 3 conduites de refoulements issues du Tréport, de Mers et Eu
2 dégrillages (dont 1 en secours)
2 Dessableurs/Dégraisseurs
3 tamis automatiques (dont 1 en secours)
1 zone de répartition
2 bassins de traitement biologique avec 2 zones:
une zone anoxie (dénitrification)
une zone aérée (nitrification)
Traitement physico-chimique de déphosphatation par injection de chlorure ferrique dans les zones aérées Membranes
Filière Boue:
Traitement des boues par 2 centrifugeuses
Stockage de 100 % des boues sur site externalisé (12 mois de stockage à capacité nominale).
Traitement des sous-produits:
Traitement de l’air issu des bâtiments dans lesquels les filières de traitement sont susceptibles de produire des odeurs nauséabondes par traitement physico-chimique
Traitement biologique des graisses
Traitement spécifique des sables (issus du dessableur, du curage des réseaux et du balayage des voiries) par un laveur. Traitement des matières de vidangeN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 40
ARTICLE 7 -
Les charges de dimensionnement de la station d’épuration sont :
7.1 – Charge hydraulique:
Débit de référence: 8970 m3/j
Débit de pointe horaire: 510 m3/h
7.2 – Charge polluante de référence:
Capacité nominale: 45 100 EH sur le critère de 60 g DBO5/j/EH
Paramètres Charge
DBO5 (kg/j) 2705
MES (kg/j) 4521
DCO (kg/j) 5861
NTK (kg/j) 655
Pt (kg/j) 174
1-3- REJET
ARTICLE 8 -
Le rejet de la station d’épuration en sortie de filière de traitement doit satisfaire aux conditions suivantes:
8.1 – Qualité du rejet
8.1.1 – Les échantillons moyens journaliers proportionnels au débit doivent respecter, en concentration, les valeurs limites suivantes:
Paramètres Concentration maximale
DBO5 25 mg/l
DCO 90 mg/l
MES 30 mg/l
8.1.2 – En outre, les rejets devront respecter, en moyenne annuelle (moyenne des concentrations journalières pondérée par les débits moyens journaliers):
Paramètres Concentration maximale
NTK 10 mg/l
NGL 15 mg/l
Pt 2 mg/l
8.1.3 – Règles de tolérance pour les paramètres DCO, DBO5 et MES
Ces paramètres sont jugés conformes si les deux conditions suivantes sont réunies:
- le nombre annuel d’échantillons journaliers non conformes à la fois en rendement et en concentration ne dépasse pas la valeur suivante :
Paramètres Nombre maximal d’échantillons
non conformes
DBO5 3
DCO 5
MES 5
- le seuil du tableau suivant est respecté:
Paramètres Concentration maximale
DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l
8.2 - Autres paramètres des eaux rejetées
Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5.
Elles ne doivent pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur, soit supérieure à 100 mg Pt/l.
Elles ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs putrides ou ammoniacales avant ou après cinq jours d’incubation à 20 °C.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 41
L’effluent ne devra pas contenir:
un nombre d’Escherichia coli supérieur ou égal à 5000 par 100 ml ;
un nombre d’entérocoques intestinaux supérieur ou égal à 1000 par 100 ml.
ARTICLE 9 -
L’établissement des ouvrages de rejet des effluents du système d’assainissement au milieu naturel doit répondre aux conditions suivantes:
- l’ouvrage de rejet doit être aménagé de manière à réduire le plus possible la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations éventuelles de l’eau à proximité immédiate de celui-ci ; toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l’érosion du fond ou des berges et assurer le curage des dépôts ;
ARTICLE 10 -
Le pétitionnaire doit constamment maintenir, en bon état, les installations qui doivent toujours être conformes aux conditions de l’arrêté.
Pour tous travaux prévisibles nécessitant l’arrêt ou la réduction sensible des performances de la station, le pétitionnaire prend avis au moins un mois à l’avance auprès du service chargé de la police de l’eau. Il précise les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et propose les dispositions qu’il compte mettre en œuvre pour en réduire l’impact sur le milieu récepteur.
1-4- GESTION DES DECHETS
ARTICLE 11 -
Le pétitionnaire doit prendre toutes dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets (refus de dégrillage, sables, graisses ...) et des boues résiduaires produites.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés, doivent être éliminés dans des installations réglementairement autorisées à les accueillir. Les destinations seront précisées au service chargé de la police de l’eau.
ARTICLE 12 -
Les boues issues du traitement sont valorisées en agriculture ou sur une filière alternative prévue dans le dossier de déclaration ou d’autorisation des épandages.
Toutes modifications des données relatives à la filière de valorisation des boues, telle que la modification des surfaces ou des parcelles utilisées seront portées à la connaissance du Service de Police de l’Eau compétent. Le dépôt d’un nouveau dossier de déclaration ou d’autorisation pourra être exigé.
1-5- AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 13 - AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME DE COLLECTE
Le suivi du réseau de canalisations de l’agglomération d’assainissement du TREPORT doit être réalisé par le pétitionnaire par tout moyen approprié. En particulier :
Le pétitionnaire vérifie la qualité des branchements particuliers et veille à ce que dès l'établissement des branchements au système de collecte, les dispositifs d'assainissement non collectifs correspondants soient mis hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir ;
Le pétitionnaire évalue la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau (matières sèches) ;
Les déversoirs d’orage, trop-plein de postes de refoulement ou de bassins tampon et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec comprise entre 120 et 600 kg /jour font l’objet d’une surveillance permettant d’estimer les périodes de déversement et les débits rejetés (cf. annexe 2);
Les déversoirs d’orage, trop-plein de postes de refoulement ou de bassins tampon et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec strictement supérieure à 600 kg /jour font l’objet d’une surveillance permettant une mesure en continu du débit déversé et une estimation de la charge polluante (MES, DCO) déversée (cf. annexe 2).
Le pétitionnaire est tenu d'adresser chaque année au Service de la Police de l'Eau, et à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, une synthèse des résultats de l'autosurveillance de la collecte.
ARTICLE 14 - AUTOSURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT
L'autosurveillance du fonctionnement de la station d'épuration est assurée par: Pour la mesure de débits:
canal de comptage ouvert équipé d’une sonde à ultrasons après le trop plein de l’ouvrage de répartition de la station; canal de comptage ouvert équipé d’une sonde à ultrasons en entrée de station; canal de comptage ouvert équipé d’une sonde à ultrasons en sortie de station; débitmètre électromagnétique pour la mesure des effluents refoulés depuis le site de l’ancienne station de Eu; débitmètre électromagnétique pour la mesure des effluents refoulés depuis Mers les Bains; débitmètre électromagnétique pour la mesure des effluents refoulés depuis Le Tréport;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 42
débitmètre électromagnétique pour la mesure des effluents by-passés au niveau du bassin tampon de Eu; débitmètre électromagnétique pour la mesure des boues extraites;
débitmètre électromagnétique pour la mesure des matières de vidange entrantes.
Pour le prélèvement d’échantillons:
préleveur automatique asservi au débit et thermostaté en entrée de station;
préleveur automatique asservi au débit et thermostaté en sortie de station;
préleveur automatique asservi au débit après le trop plein de l’ouvrage de répartition de la station; préleveur automatique asservi au débit au niveau du trop plein du bassin de stockage restitution de Eu; une vanne de prélèvement asservie au débit des boues extraites.
Les fréquences de mesure sont les suivantes (nombre de jours par an) ; elles s’appliquent à l’ensemble des entrées et sorties de la station :
Paramètre Nombre de mesures par an Débit
MES
DBO5
DCO
NTK
NH4
NO2
NO3
Pt
Boues extraites et évacuées (quantité et matières
sèches)
365 j/an en continu
52 j/an
24 j/an
52 j/an
24 j/an
24 j/an
24 j/an
24 j/an
24 j/an
52 j/an
Paramètres bactériologiques
Pour les paramètres Escherichia coli et Entérocoques intestinaux, une analyse ponctuelle est à réaliser tous les 15 jours en sortie de station, soit un total de 24 analyses par an.
ARTICLE 15 - MISE EN PLACE ET SUIVI DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
Le pétitionnaire doit rédiger un manuel d’autosurveillance, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau de Seine-Maritime et à l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Ce manuel décrit de manière précise l'organisation interne du dispositif d'autosurveillance, les méthodes d’analyse et d’exploitation, les méthodes de suivi de ses rejets, les intervenants extérieurs et leur qualification pour la surveillance. Il est tenu régulièrement à jour.
Le pétitionnaire tient à disposition des personnes mandatées pour le contrôle :
- un plan d’ensemble permettant de reconnaître, sur un seul document, l’ossature générale du réseau de l’agglomération d’assainissement du TREPORT avec les ouvrages spéciaux de quelque importance. Sur ce plan, doivent figurer notamment, les secteurs de collecte, les points de branchement, regards, postes de relevage, déversoirs d’orage, vannes manuelles et automatiques, postes de mesure ; - un plan d'ensemble du système de traitement, sur lequel doivent notamment figurer toutes les entrées et sorties et les points de mesures ; - les autorisations de déversement d’effluents non domestiques sur le système d’assainissement de l’agglomération d’assainissement du TREPORT.
Ces documents doivent être mis régulièrement à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Le pétitionnaire tient également à jour et à la disposition des personnes mandatées pour le contrôle, un registre du fonctionnement du système d'assainissement, permettant de vérifier sa fiabilité et sa bonne marche. Il comprend notamment :
- système de traitement : les débits entrants, les consommations de réactifs, d’énergie, le temps d’aération, le taux de re-circulation des boues, la production de boues. Il mentionne les incidents d’exploitation et les mesures prises pour y remédier ; - système de collecte : autosurveillance du système de collecte.
Le pétitionnaire est tenu d’adresser chaque mois les résultats de l’autosurveillance au service chargé de la police de l’eau et à l'Agence de l'eau Seine-Normandie ; en cas de dépassement des seuils autorisés, la transmission est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes du dépassement ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
Ces documents doivent comporter:
l’ensemble des paramètres visés par l’arrêté d’autorisation et mentionnés aux articles 8.1.1. et 8.1.2. du présent arrêté, ainsi que le rendement de l’installation de traitement,
les dates de prélèvement et de mesures,
l’identification des organismes chargés de ces opérations dans le cas où elles ne sont pas réalisées par l’exploitant.
Si des mesures portant sur d’autres paramètres que ceux indiqués au présent article sont effectuées, les résultats doivent aussi être transmis au service chargé de la police de l’eau et à l'Agence de l'eau Seine-Normandie.
Le planning des opérations d’autosurveillance est envoyé chaque début d’année à l’Agence de l’eau et au service chargé de la police de l’eau.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 43
Un double échantillonnage est réalisé au moins une fois par an, l’échantillon supplémentaire étant adressé, sans délai, à un laboratoire agréé aux fins d’analyses.
L’exploitant tient à la disposition du service police de l’eau, le double des échantillons de l’autosurveillance, qu’il doit obligatoirement garder au froid pendant 24 heures.
Un bilan annuel récapitulera les résultats obtenus et proposera, si nécessaire, les améliorations envisagées. Il indiquera également le taux de raccordement et de collecte. Ce bilan sera adressé au service chargé de la police de l’eau et à l’Agence de l’eau. Ce rapport justifiera aussi la fiabilité de la surveillance mise en place, fondée notamment sur un calibrage avec un laboratoire agréé et la vérification de l’ensemble des opérations (prélèvement, transport, stockage des échantillons, mesures analytiques et exploitation).
Le pétitionnaire doit permettre, en permanence, aux personnes mandatées pour l’exécution des mesures et prélèvements d’accéder aux dispositifs de mesures et prélèvements.
Les agents du service chargé de la police de l’eau doivent constamment avoir libre accès aux installations autorisées ; ils peuvent procéder à des contrôles inopinés du débit et de la qualité des effluents rejetés.
ARTICLE 16 -
L’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages ainsi que l’autosurveillance sont confiés à du personnel spécialisé, équipé de matériel adapté et ayant reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes les situations de fonctionnement du système d'assainissement.
1-6- GESTION DES EAUX PLUVIALES
ARTICLE 17 –
1-7-
ARTICLE 18 –
Les sols en place qui sont pollués par l’ancienne activité de la zone, seront confinés sur site. Une membrane bentonitique ainsi qu'une géomembrane seront à disposer autour des volumes concernés.
En phase de chantier, les terres polluées décapées seront stockées à au moins 10 mètres du cours d’eau et sur des aires étanches en rétention aménagées à cet effet.
ARTICLE 19 –
Lors de la phase chantier, le pétitionnaire veillera par tout moyen à limiter la remise en suspension des sédiments environnants induits par le projet et à limiter ainsi les risques pour les nappes souterraines et les eaux superficielles.
Les dispositions prises devront permettre le confinement de toute pollution éventuelle du sol ou des eaux induite par l’activité du chantier.
Les sols ou les eaux pollués par l’activité du chantier, devront être évacués et traités conformément à la réglementation en vigueur.
Les zones de stockage de produits polluants devront être étanches et situées en dehors des axes de ruissellement et dans des zones ne représentant pas de risque d’engouffrement rapide dans le sous-sol.
La maintenance des engins (vidanges...) ne devra pas être effectuée sur le chantier. Dans le cas contraire, elle sera exécutée uniquement sur des aires étanches en rétention aménagées à cet effet.
Aucun rejet direct au cours d’eau ne sera autorisé sans passage préalable par un dispositif de décantation.
Aucune aire d’installation de chantier ou de dépôt ne sera autorisée en zone humide, en zone inondable, en zone NATURA 2000 ou en espace littoral à protéger.
Aucun stockage de matériaux ne sera autorisé à moins de 5 mètres d’un cours d’eau.
TITRE 2- DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 20 – DUREE DE L’AUTORISATION
Les présentes prescriptions ont une validité de 10 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
Sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur à la date du renouvellement, si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra, dans un délai de 6 mois au moins et un an au plus avant la date d’expiration du délai d’autorisation, en faire la demande par écrit auprès du Préfet.
ARTICLE 21 - CARACTERE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est autorisée à titre personnel, précaire et révocable, sans indemnité. 1. - Transmission à une autre personne.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 44
Lorsque le bénéfice de l’autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d’autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge des installations.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
2. - Cessation définitive.
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant ou par défaut par le propriétaire auprès du Préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
3. - Modification de l’installation par le pétitionnaire.
Toute modification de la chaîne de traitement ou l’acceptation d’effluents non domestiques ayant pour effet de modifier la composition du rejet, toute modification des capacités de traitement de l’installation devront faire l’objet d’une information préalable du préfet et du service de la police des eaux, qui décideront de la suite à donner. 4. - Remise en service d’un ouvrage.
Le Préfet peut décider que la remise en service d’un ouvrage, d’une installation, d’un aménagement momentanément hors d’usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, si la remise en service entraîne des modifications de l’ouvrage, de l’installation, de l’aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l’accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
5. - Modification de l’autorisation dans un but d’intérêt général de salubrité publique.
Si, à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt général ou de la salubrité publique, de modifier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le pétitionnaire ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l’autorisation, elles ne pourraient être décidées qu’après l’accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
ARTICLE 22 - RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 23 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS
En application des articles L 216-2 et L 514-6 du code de l’environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
par des demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où cet acte leur a été notifié, par des tiers dans un délai de 4 ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 24 - PUBLICATION
Un avis sera affiché pendant un mois dans les mairies de EU, LE TREPORT, PONT ET MARAIS, SAINT PIERRE EN VAL, MONCHY SUR EU, OUST MAREST, MERS LES BAINS et SAINT QUENTIN LA MOTTE et inséré par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Seine-Maritime et de la Somme.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Seine-Maritime et de la Somme.
ARTICLE 25 - EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Seine-Maritime, le secrétaire général de la préfecture de la Somme, la déléguée inter-services de l'eau et des milieux aquatiques de la Somme, le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de Seine Maritime, les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera également notifié au pétitionnaire, directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la Somme et de la Seine-Maritime, directeur régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Haute- Normandie et de Picardie, directeur du secteur « Seine-Aval » de l’Agence de l’Eau « Seine-Normandie » et président des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Seine-Maritime et de la Somme.
Amiens, le 28 mai 2009 Rouen, le 4 juin 2009N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 45
Le Préfet Le Préfet, Pour le préfet et par délégation Pour le préfet et par délégation Le secrétaire général Le Secrétaire général
Yves LUCCHESI Jean-Michel MOUGARD
09-0470- Police de l'eau et des Milieux Aquatiques - Autorisation au titre du Code de l’Environnement - et Déclaration d'Utilité Publique - Protection du captage d'HEUGLEVILLE SUR SCIE (00595X0006) - Syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Longueville sud - AVIS
Préfecture de la Seine-Maritime - DEDD 2
LM - 02.32.76.53.19
Police de l'eau et des Milieux Aquatiques
Autorisation au titre du Code de l’Environnement
et Déclaration d'Utilité Publique
Protection du captage d'HEUGLEVILLE SUR SCIE (00595X0006)
Syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Longueville sud
AVIS
Par arrêté préfectoral en date du 12 juin 2009, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Longueville sud dont le siège social est en marie d'HEUGLEVILLE SUR SCIE - 76720, est autorisée à procéder :
aux installations, ouvrages, travaux permettant le prélèvement d’eau dans le captage d'HEUGLEVILLE SUR SCIE;
à l’exploitation du dit ouvrage pour un débit prélevé maximal de 480 m3/jour, 24 m3/heure (rubrique 1.1.2.0: 2 de la nomenclature fixée à l'article R214.1 du code de l'environnement – Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant compris entre 10000 et 200000 m3/an - DECLARATION).
Ont également été déclarés d’Utilité Publique par ledit arrêté:
les travaux de dérivation des eaux souterraines par le captage 00595X0006 situé sur le territoire de la commune de HEUGLEVILLE SUR SCIE, les travaux de protection du dit ouvrage; la délimitation des périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné de l'ouvrage sus-mentionné, situé sur le territoire de la commune d'HEUGLEVILLE SUR SCIE;
l’institution des servitudes devant grever les terrains inclus dans le périmètre de protection rapproché de cet ouvrage, contre la pollution des eaux.
Une copie de l'arrêté précité qui définit les mesures jugées nécessaires pour assurer la prévention des inconvénients ou dangers que ces travaux seraient susceptibles d'entraîner, est déposée à la disposition de tout intéressé, à la mairie de HEUGLEVILLE SUR SCIE et à la préfecture de Rouen.
09-0471-Commune de CUY SAINT FIACRE - Approbation de la carte communale
ROUEN, le 15 juin 2009
Affaire suivie par : Carole Vendange – DDE76- SRMT/BT
02 35 58.54.15
02 35 58.55.63
mél : carole.vendange@equipement-agriculture.gouv.fr
LE PREFET
la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
A R R E T E
Objet : Commune de Cuy Saint Fiacre
approbation de la carte communaleN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 46
VU :
Le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.124-1 à L.124-4 et R.124-1 à R.124-8,
La délibération du conseil municipal de Cuy Saint Fiacre en date du 6 avril 2009 approuvant le projet de carte communale,
L'enquête publique qui s'est déroulée du 16 décembre 2006 au 15 janvier 2007.
CONSIDERANT:
Que le projet de carte communale répond globalement dans sa composition aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur,
Que le projet de carte communale respecte les objectifs et principes généraux définis aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Seine Maritime,
A R R E T E
Article 1er
Les dispositions de la carte communale de Cuy Saint Fiacre jointe en annexe sont approuvées.
Article 2
Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont ainsi instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme définies au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme et des autres dispositions réglementaires applicables.
Article 3
En application de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme, le conseil municipal n’ayant pas décidé que la compétence serait transférée à la commune, les permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables seront toujours délivrés au nom de l’État (et signés, selon les cas par le maire ou le préfet).
Article 4
Un exemplaire authentifié du dossier de carte communale sera déposé :
• à la préfecture de Seine-Maritime,
• à la sous-préfecture de Dieppe,
• à la Direction Départementale de l’Equipement et de l'Agriculture - Service Ressources, Milieux et Territoires - Bureau des Territoires, • à la Direction Départementale de l’Equipement et de l'Agriculture – Secrétariat Général - Pôle Affaires Juridiques, • à la Direction Départementale de l’Equipement et de l'Agriculture – Service Territorial de Rouen – Bureau des Autorisations d'Urbanisme de Forges les Eaux.
Article 5
Copie du présent arrêté sera adressée :
• à Madame le Maire de Cuy Saint Fiacre,
• à Monsieur le Sous-Préfet de Dieppe,
• à Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de l'Agriculture (Service Ressources, Milieux et Territoires - Bureau des Territoires).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'État pris dans le département de la Seine-Maritime.
Il sera affiché pendant un mois en mairie de Cuy Saint Fiacre et mention en sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Article 7
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, Monsieur le Sous-Préfet de Dieppe, Madame le Maire de la commune de Cuy Saint Fiacre sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Jean-Michel MOUGARDN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 47
09-0472-ARRETE N° 2009/01 relatif à la collecte, le tri et le
regroupement des pneumatiques usagés dans le département de la Seine-Maritime
Pour la Sarl HENRY Recyclage, dont le SIÈGE SOCIAL est 91 bis, Rue de la Paix - 76 410 - SAINT AUBIN LES ELBEUF -
POUR LE SITE : Rue Joliot-Curie - 76 410 - SAINT AUBIN LES ELBEUF
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE __
Bureau du Développement Durable et des Milieux Naturels
__
Affaire suivie par Mme Pascale BONAY
tél : 02.32.76.52.47
fax : 02.32.76.54.60
mail : pascale.bonay@seine-maritime.pref.gouv.fr
ROUEN, le 11 Juin 2009
ARRETE N° 2009/01
Relatif à la collecte, le tri et le regroupement des pneumatiques usagés dans le département de la Seine-Maritime
Pour la Sarl HENRY Recyclage, dont le SIÈGE SOCIAL est
91 bis, Rue de la Paix - 76 410- SAINT AUBIN LES ELBEUF -
► POUR LE SITE : Rue Joliot-Curie - 76 410 - SAINT AUBIN LES ELBEUF
Le Préfet de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime,
------
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V, Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 19 et 21,
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Vu le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets, Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination des pneumatiques usagés, et notamment son article 8, Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés, Vu l’arrêté ministériel du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination des pneumatiques,
Vu la circulaire du 22 décembre 2003 précisant certaines modalités de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté précité, Vu l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2007 autorisant le ramassage de pneumatiques usagés par la Sarl HENRY Recyclage , pour ses installations au siège social , 91 Bis, Rue de la Paix – 76 410 – SAINT-AUBIN LES ELBEUF , Vu la demande d’agrément, présentée le 10 avril 2009, par la société S.A.R.L. Henry Recyclage, dont le SIÈGE SOCIAL est situé à SAINT AUBIN LES ELBEUF -76410- 91 bis, Rue de la Paix - en vue d’effectuer la collecte, le tri et le regroupement des pneumatiques usagés sur LE SITE : Rue Joliot-Curie - 76410 – SAINT AUBIN LES ELBEUF, Considérant que la demande d’agrément présenté le 10 avril 2009, par la société S.A.R.L. Henry Recyclage, comporte l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 8 décembre 2003,
ARRETE :
Article 1 : La société S.A.R.L. Henry dont le SIÈGE SOCIAL est situé - 91 bis, Rue de la Paix – 76410 - SAINT AUBIN LES ELBEUF - est agréée pour effectuer la collecte, le tri et le regroupement des pneumatiques usagés pour le site : Rue Joliot-Curie -76410– SAINT AUBIN LES ELBEUF .
Les Préfets des départements où l'entreprise collectera et transportera les pneumatiques usagés ramassés sont avisés par une copie de cet arrêté , à compter de la date de notification de cet arrêté à l'entreprise .
La liste des départements concernés est la suivante :
02- AISNE -
08- ARDENNES
10 - AUBE -
14 - CALVADOS
27- EURE
28- EURE ET LOIR
60- OISE
61- ORNE
62- PAS-DE-CALAIS
75 - PARIS
77- SEINE ET MARNE
78- YVELINESN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 48
45- LOIRET
50 - MANCHE
51- MARNE
52- HAUTE-MARNE
59- NORD
80- SOMME
91- ESSONNE
92- HAUTS DE SEINE
93- SEINE SAINT DENIS
94- VAL DE MARNE
95000 - VAL D ' OISE
L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter de la date de notification du présent arrêté. Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
Article 2: La S.A.R.L. Henry Recyclage dont le siège social est situé à SAINT AUBIN LES ELBEUF , pour le site Rue Joliot-Curie à SAINT AUBIN LES ELBEUF , est tenue, dans les activités pour lesquelles elle est agréée de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté sous peine de suspension ou de retrait de l’agrément selon les modalités prévues à l’article 8 de l’arrêté du 8 décembre 2003.
Article 3: La S.A.R.L. Henry Recyclage dont le siège social est situé à SAINT AUBIN LES ELBEUF , pour le site Rue Joliot-Curie à SAINT- AUBIN LES ELBEUF , doit faire parvenir au préfet les engagements confirmant les promesses d’engagements des producteurs ou des organismes créés conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de l’agrément, faute de quoi l’agrément sera réputé caduc.
Article 4: La S.A.R.L. Henry Recyclage dont le siège social est situé à SAINT AUBIN LES ELBEUF , pour le site Rue Joliot -Curie à SAINT AUBIN LES ELBEUF ,doit aviser dans les meilleurs délais le préfet des modifications notables apportées aux éléments du dossier de demande d’agrément. Notamment, elle transmet au préfet les nouveaux contrats ou les avenants aux contrats la liant aux producteurs de pneumatiques ou aux organismes mentionnés ci-dessus, ou à des tiers pour l’exécution des opérations de collecte, notamment aux exploitants d’installations dans lesquelles sont triés et regroupés les pneumatiques après ramassage.
Article 5: Le présent agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont la S.A.R.L. Henry Recyclage dont le siège social est situé à SAINT AUBIN LES ELBEUF , pour le site , Rue Joliot-Curie à SAINT AUBIN LES ELBEUF , doit être pourvue dans le cadre des réglementations existantes. Le titulaire de l’agrément reste pleinement responsable de son exploitation dans les conditions définies par les lois et réglementations en vigueur.
Article 6: S’il souhaite en obtenir le renouvellement et trois mois au moins avant l'expiration de la validité de l'agrément, le collecteur transmet, dans les formes prévues aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 8 décembre 2003 susvisé un nouveau dossier de demande d'agrément.
Article 7: La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 8: Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture, Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement , sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département de la Seine-Maritime et notifié à M. Gilles HENRY, gérant , S.A.R.L. Henry Recyclage SIÈGE SOCIAL : 91 Bis, Rue de la Paix - 76410 - SAINT-AUBIN- LES -ELBEUF pour le site de la Rue Joliot Curie sur la même commune et dont copie sera adressée pour information aux Préfets des départements suivants (départements traversés par les véhicules de la Sarl HENRY Recyclage).
02000- AISNE - LAON
08000- ARDENNES - CHARLEVILLE MEZIERES
10000 - AUBE - TROYES
14000 - CALVADOS - CAEN
27000 - EURE - ÉVREUX
28000 - EURE ET LOIR - CHARTRES
45000 - LOIRET - ORLEANS
50000 - MANCHE - SAINT LÔ
51000 - MARNE - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
52000 - HAUTE-MARNE - CHAUMONT
59000 - NORD - LILLE
60000 - OISE - BEAUVAIS
61000 - ORNE - ALENÇON
62000 - PAS-DE-CALAIS - ARRAS
75000 - ILE DE FRANCE - PARIS
77000 - SEINE ET MARNE - MELUN
78000 - YVELINES - VERSAILLES
80000 - SOMME - AMIENS
91000 - ESSONNE - EVRY
92000 - HAUTS DE SEINE - NANTERRE
93000 - SEINE SAINT DENIS - BOBIGNY
94000 - VAL DE MARNE - CRETEIL
95000 - VAL D ' OISE - PONTOISEN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 49
Fait à ROUEN, le 11 Juin 2009
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Signé
Jean-Michel MOUGARD
3.4. D.R.C.L.E ---> Direction des Relations avec les Collectivités Locales et des Elections
09-0455-Arrêté préfectoral du 8 juin 2009 portant modification des statuts du SIVOS du Val des Mares.
ROUEN, le 8 juin 2009
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DES ÉLECTIONS
LE PRÉFET
de la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRÊTÉ
1er Bureau – Pôle Intercommunalité / DL
Objet : SIVOS du Val des Mares – Modification des statuts (participation financière des communes membres)
VU :
le code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L. 5211-20 et L. 5212-1 et suivants, l’arrêté préfectoral du 1er juin 1979 portant création du « syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bourdainville, Ectot- l’Auber, Le Saussay et Saint-Martin-aux-Arbres »,
l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2003 autorisant l'adhésion de la commune d'Auzouville-l'Esneval au syndicat et le changement de sa dénomination en « SIVOS du Val des Mares »,
la délibération du comité syndical du SIVOS, du 14 avril 2009, décidant la modification de l'article 7 des statuts relatif à la répartition de la participation financière des communes membres et adoptant la nouvelle rédaction de celui-ci, les délibérations des conseils municipaux des communes de :
AUZOUVILLE-L'ESNEVAL 29 avril 2009
BOURDAINVILLE 18 mai 2009
ECTOT-L’AUBER 22 mai 2009
SAINT-MARTIN-AUX-ARBRES 5 mai 2009
SAUSSAY (LE) 7 mai 2009
donnant un avis favorable à cette modification,
CONSIDERANT :
que les conditions de majorité fixées par l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales sont remplies, Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, A R R Ê T E
Article 1er : Est autorisée la modification, comme suit, des statuts du SIVOS du Val des Mares (les modifications apparaissent en caractères gras) :
« .../...
Article 7 : Pendant la durée du syndicat, les conseils municipaux des communes membres s’engagent à inscrire au budget communal, à titre de dépense obligatoire, la somme nécessaire pour couvrir leur participation aux charges syndicales. 7-1 : La contribution des communes adhérentes aux dépenses du syndicat est fixée au prorata du nombre d'enfants de 3 à 10 ans de chaque commune *, et habitant la commune au 1er janvier de l'année scolaire en cours. * exemple : pour l'année scolaire 2008/2009, il s'agit des enfants nés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2005. 7-2 : En cas de nécessité de trésorerie, le président peut demander aux communes adhérentes une avance sur la participation préalblement au vote du budget, celle-ci ne pouvant excéder le montant de la participation de l'année précédente.
7-3 : Les participations communales seront calculées et actualisées chaque année selon la formule suivante : contribution nécessaire à l'équilibre du budget de l'année ____________________________________ X nombre d'enfants de 3 à 10 ans de la commune membre nombre total d'enfants de 3 à 10 ans
.../...
Article 10 : Les présents statuts se substituent aux précédents statuts du SIVOS du Val des Mares, tels qu’ils résultaient de l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2003. »
Les autres articles restent inchangés.
Article 2 : Un exemplaire des nouveaux statuts est annexé au présent arrêté. Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, Madame la présidente du SIVOS du Val des Mares et Madame et Messieurs les Maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutionN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 50
du présent arrêté qui leur sera notifié, ainsi qu'à Monsieur le président de la chambre régionale des comptes et à Monsieur le trésorier-payeur général de la Seine-Maritime, et sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat. Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARD
STATUTS
d du u SIVOS du Val des Mares
Article 1er : En application des articles L 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé entre les communes d’AUZOUVILLE-L’ESNEVAL, BOURDAINVILLE, ECTOT-L’AUBER, LE SAUSSAY et SAINT-MARTIN-AUX- ARBRES, un syndicat intercommunal à vocation scolaire qui prend la dénomination de : « SIVOS du Val des Mares ».
Article 2 : Ce syndicat a pour objet :
la gestion du regroupement pédagogique des écoles communales,
l’organisation du transport scolaire.
Article 3 : Le syndicat est créé pour une durée indéterminée.
Article 4 : Le siège du syndicat est fixé à la mairie de SAINT-MARTIN-AUX-ARBRES.
Article 5 : Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les communes membres à raison de : - 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant par commune.
Article 6 : Le comité élit en son sein un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci.
Article 7 : Pendant la durée du syndicat, les conseils municipaux des communes membres s’engagent à inscrire au budget communal, à titre de dépense obligatoire, la somme nécessaire pour couvrir leur participation aux charges syndicales. 7-1 : La contribution des communes adhérentes aux dépenses du syndicat est fixée au prorata du nombre d'enfants de 3 à 10 ans de chaque commune *, et habitant la commune au 1er janvier de l'année scolaire en cours. * exemple : pour l'année scolaire 2008/2009, il s'agit des enfants nés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2005. 7-2 : En cas de nécessité de trésorerie, le président peut demander aux communes adhérentes une avance sur la participation préalablement au vote du budget, celle-ci ne pouvant excéder le montant de la participation de l'année précédente. 7-3 : Les participations communales seront calculées et actualisées chaque année selon la formule suivante : contribution nécessaire à l'équilibre du budget
de l'année
___________________________________ X nombre d'enfants de 3 à 10 ans de la commune membre nombre total d'enfants de 3 à 10 ans
.../...
Article 8 : Les communes sont propriétaires des bâtiments scolaires et à ce titre en assurent l’entretien et les rénovations nécessaires.
Article 9 : Les fonctions de receveur syndical sont exercées par Monsieur le percepteur d’YERVILLE.
Article 10 : Les présents statuts se substituent aux précédents statuts du SIVOS du Val des Mares, tels qu’ils résultaient de l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2003. »
VU pour être annexé
à l’arrêté préfectoral du 8 juin 2009
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARDN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 51
09-0457-Arrêté préfectoral du 9 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat intercommunal d'électrification rurale et de gaz (S.I.E.R.G.) de la région de Boos.
Rouen, le 9 juin 2009 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DES ÉLECTIONS LE PREFET
de la région Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRÊTÉ
1er bureau – Pôle Intercommunalité
Objet : Syndicat intercommunal d'électrification rurale et de gaz (S.I.E.R.G.) de la région de Boos - Modification des statuts (composition du bureau).
VU :
le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-1 et suivants et L. 5212-1 et suivants, l’arrêté préfectoral du 3 mars 1928 autorisant la création du « syndicat électrique intercommunal de la région de Boos », les arrêtés préfectoraux des 6 août 1929, 18 août 1935, 3 avril 1946, 31 janvier 1948, 24 septembre 1953, 25 mai 1955 et 9 septembre 1959 relatifs à la composition du comité syndical,
les arrêtés préfectoraux des 1er juillet 1953 et 8 octobre 1955 relatifs à la durée du syndicat, l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1986 autorisant l'extension des compétences du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Boos à la maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage public pour les communes adhérentes, l'arrêté préfectoral du 28 avril 1994 autorisant la modification des statuts du syndicat, l'arrêté préfectoral du 15 février 2001 autorisant l'extension des compétences du syndicat à la maîtrise d'ouvrage et à l'organisation du service public de distribution du gaz et son changement de dénomination en « syndicat intercommunal d'électrification rurale et de gaz de la région de Boos »,
l'arrêté préfectoral du 14 février 2002 autorisant le transfert du siège social du syndicat et, en conséquence, la modification de ses statuts,
la délibération du comité syndical du S.I.E.R.G. de la région de Boos en date du 10 février 2009, reçue en préfecture le 16 mars 2009, décidant de modifier l'article 6 de ses statuts relatif à la composition du bureau du syndicat, les délibérations des conseils municipaux des communes ci-après, donnant un avis favorable à cette modification :
Boos 12 février 2009 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 26 mars 2009
Fresne-le-Plan 16 mars 2009 Montmain 13 février 2009
Gouy 31 mars 2009 Quévreville-la-Poterie 26 mars 2009
La Neuville-Chant-d'Oisel 5 mai 2009 Saint-Aubin-Celloville 10 avril 2009
Le Mesnil-Raoul 2 juin 2009 Ymare 19 mars 2009
CONSIDERANT :
- qu’en application des dispositions de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 font l’objet d’une délibération de l’organe délibérant du syndicat et sont soumises à l’accord des conseils municipaux des communes membres, dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, - que, la modification des statuts du S.I.E.R.G. de la région de Boos ayant été approuvée à l’unanimité, les conditions prévues par l’article L. 5211-20 du code précité sont remplies,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime,
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée la modification, comme suit, des statuts du syndicat intercommunal d'électrification rurale et de gaz (S.I.E.R.G.) de la région de Boos (les modifications apparaissent en caractères gras) : « Article 6 : Le comité élit en son sein un bureau composé d'un président, deux vice-présidents et trois membres du bureau.
.../...
Article 9 : Les présents statuts se substituent aux précédents statuts du Syndicat intercommunal d'électrification rurale et de gaz (S.I.E.R.G.) de la région de Boos tels qu'ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 14 février 2002. »
Les autres articles restent inchangés.
Article 2 : Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, Monsieur le président du S.I.E.R.G. de la région de Boos et Mesdames et Messieurs les maires des communes membres du syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera ainsi qu'à Monsieur le président de la chambre régionale des comptes et à Monsieur le trésorier-payeur général de la Seine-Maritime, et sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat. Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARDN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 52
S T AT U T S DU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION RURALE ET DE GAZ (S.I.E.R.G.) DE LA REGION DE BOOS
Article 1er : En application du code général des collectivités territoriales et notamment des articles L-5212-1 et suivants, il est formé entre les communes de :
BOOS LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN FRESNE-LE-PLAN MONTMAIN GOUY QUEVREVILLE-LA-POTERIE LA NEUVILLE-CHANT-D’OISEL SAINT-AUBIN-CELLOVILLE LE MESNIL-RAOUL YMARE
un syndicat qui prend la dénomination de :
« Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale et de Gaz (S.I.E.R.G.) de la région de Boos »
Article 2 : Ce syndicat a pour objet :
l'exercice du pouvoir concédant pour les services publics de l'électricité et du gaz, qu'il confie au syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime, auquel il adhère ;
la perception de la taxe sur les fournitures d'électricité sous faible et moyenne puissance, qu'il partage avec le syndicat départemental ;
la maîtrise d'ouvrage de travaux sur les réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz ; l'étude et la réalisation des travaux afférents à la distribution du gaz ; l'étude et la réalisation de travaux de construction de lignes électriques : avec renforcement, en fonction des besoins et de la modernisation des communes, avec création de lignes nouvelles en fonction de l'expansion de ces mêmes communes ; la réalisation des travaux de réseaux d'éclairage public dont les ouvrages seront remis, après travaux, à la commune concernée, qui en assure l'entretien ;
l'effacement des réseaux par voie souterraine ;
le génie civil des ouvrages de télécommunications et de télédistribution lors de travaux d'extension ou d'effacement de réseaux, avec ensuite remise à la commune concernée des ouvrages de télédistribution ; Les fourreaux et les chambres de tirage propres aux réseaux de télécommunications sont soit remis à la commune concernée, soit restent propriété du syndicat qui, après convention, les met à disposition d'un opérateur moyennant une redevance.
l'organisation d'une maintenance syndicale des installations d'éclairage public pour les communes qui le souhaitent ; La représentation des personnes morales membres dans tous les cas où des lois ou règlements en vigueur prévoient que les collectivités doivent être représentées ou consultées.
Le syndicat est propriétaire des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz situés sur son territoire, notamment des ouvrages dont il est maître d'ouvrage, des biens de retour des gestions déléguées ainsi que des ouvrages réalisés par les personnes morales membres.
Article 3 : Le siège du syndicat est situé à la mairie de La Neuville-Chant-d’Oisel.
Article 4 : Le syndicat est créé pour une durée indéterminée.
Article 5 : Le syndicat est administré par un comité composé de deux délégués titulaires et d'un délégué suppléant élus par les conseils municipaux des communes membres.
Article 6 : Le comité élit en son sein un bureau composé d'un président, deux vice-présidents et trois membres du bureau.
Article 7 : La participation financière des communes au budget du syndicat est calculée au prorata de la population des communes du syndicat telle qu'elle résulte du dernier recensement ou d'un recensement complémentaire dûment homologué.
Article 8 : Les fonctions de receveur syndical sont exercées par le receveur de Mesnil-Esnard.
Article 9 : Les présents statuts se substituent aux précédents statuts du Syndicat intercommunal d'électrification rurale et de gaz (S.I.E.R.G.) de la région de Boos tels qu'ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 14 février 2002.
VU pour être annexé
à l'arrêté préfectoral du 9 juin 2009
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARD
09-0464-arrêté interdépartemental du 12 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat d'élimination et de valorisation des déchets de l'Estuaire - SEVEDE (composition du bureau)N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 53
LE PRÉFET
de la région Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
LE PREFET
de la région Basse-Normandie
Préfet du Calvados
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ
Objet : Syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'Estuaire – SEVEDE – Modification des statuts (Composition du bureau).
VU :
le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L. 5711-1, L. 5211-1 et suivants, L. 5212-1 et suivants,
l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 septembre 1999 portant création du syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'Estuaire – SEVEDE,
l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 mars 2001 autorisant l'adhésion au SEVEDE de la communauté de l'agglomération havraise,
l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 mai 2002 portant actualisation des statuts du SEVEDE, suite à la dissolution du SIOM du Pays de Caux,
les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 30 janvier 2003 et 23 octobre 2003 autorisant, respectivement, l'adhésion au SEVEDE des communautés de communes de la région d'Yvetot et de la région de Caudebec-en-Caux / Brotonne, les arrêtés interdépartementaux des 17 octobre 2006 et 24 juillet 2008 autorisant, respectivement, l’adhésion des communautés de communes Cœur Côte Fleurie et Blangy–Pont-l’Evêque Intercom au SEVEDE et portant modification des statuts de ce dernier,
la délibération du comité syndical du SEVEDE, du 11 décembre 2008, décidant de modifier la rédaction de l’article 6.2 des statuts relatif à la composition du bureau du syndicat,
les délibérations des organes délibérants des groupements concernés se prononçant favorablement, aux dates ci-après, sur les modifications proposées et adoptant la nouvelle rédaction des statuts du SEVEDE prenant en compte ces différentes modifications :
Communauté de communes Caux Vallée de Seine 31 mars 2009 Communauté de communes de la région d’Yvetot 24 mars 2009 Communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc 16 avril 2009 Communauté de l’agglomération havraise (CODAH) 30 avril 2009 Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 28 mars 2009 Communauté de communes Blangy – Pont-l’Evêque Intercom 26 février 2009
CONSIDERANT :
que, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-20, les modifications statutaires autres que celles visées aux articles L. 5211-17 à L. 5211-19 du CGCT et autres que celles relatives à la dissolution sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant du syndicat et des organes délibérants de ses membres, dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création du groupement,
que, compte tenu des délibérations susvisées, les conditions de majorité nécessaires sont remplies,
A R R ÊT E N T
Article 1er :
Est autorisée la modification comme suit des statuts du Syndicat d’élimination et de valorisation énergétique des déchets de l’Estuaire - SEVEDE (les modifications apparaissent en caractères gras) : « …/…
Article 6 - Administration
…/…
6.2 – Le bureau
Le comité syndical élit parmi ses membres, dans les conditions et plafonds fixés par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales :
un président,
sept vice-présidents,
deux membres du bureau.
Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du comité syndical à l’exception des attributions énumérées au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. …/…
Article 12 –
Les présents statuts se substituent aux précédents statuts du SEVEDE tels qu’annexés à l’arrêté interdépartemental du 24 juillet 2008.
…/… »
Les autres articles restent inchangés.
Article 2 :
Un exemplaire des statuts modifiés du SEVEDE est annexé au présent arrêté.
…/…
Article 3 :
Copie du présent arrêté, dont un extrait sera inséré au recueil des actes administratifs de l'Etat, sera adressée à : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime,
Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Calvados,N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 54
Messieurs les sous-préfets de Lisieux et du Havre,
Monsieur le président du SEVEDE,
Messieurs les présidents des communautés de communes et communauté d’agglomération membres du SEVEDE, Messieurs les trésoriers-payeurs généraux,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution,
ainsi qu'à Messieurs les présidents des chambres régionales des comptes de Basse-Normandie et de Haute-Normandie.
Fait le 12 juin 2009
A Caen,
Le préfet,
signé :
Christian LEYRIT
A Rouen,
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARD
S T A T U T S D DU U
S SY YN ND DI IC CA AT T D D’ ’E EL LI IM MI IN NA AT TI IO ON N E ET T D DE E V VA AL LO OR RI IS SA AT TI IO ON N E EN NE ER RG GE ET TI IQ QU UE E D DE ES S D DE EC CH HE ET TS S D DE E L L’ ’E ES ST TU UA AI IR RE E – – S.E.V.E.D.E.
Article 1er - Composition et dénomination
En application des dispositions des articles L. 5711-1 et L. 5212-16 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est créé un syndicat mixte fermé à la carte, ci-après désigné “le syndicat”, et dénommé : SYNDICAT D’ELIMINATION ET DE VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS DE L’ESTUAIRE (S.E.V.E.D.E.)
constitué des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessous énumérés : la Communauté de communes Caux Vallée de Seine,
la Communauté de communes de la région d'Yvetot,
la Communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc,
la Communauté de l'agglomération havraise (CODAH),
la Communauté de communes Cœur Côte Fleurie,
la Communauté de communes Blangy–Pont-l’Evêque Intercom.
Article 2 - Siège du syndicat
Le siège du syndicat est fixé à Saint-Jean-de-Folleville (76170), Unité de Valorisation Energétique ECOSTU’AIR, ZAC de Port- Jérôme II.
Les organes délibérants du syndicat se réunissent au siège du syndicat, ou en un lieu différent de son siège, sous réserve que le lieu de la réunion soit situé sur le territoire d’une des collectivités appartenant au syndicat.
Article 3 - Durée du syndicat
Le syndicat mixte est constitué pour une durée indéterminée.
Article 4 - Objet du syndicat
Le S.E.V.E.D.E. étant un syndicat à la carte, l’adhésion à l’un ou plusieurs blocs de compétences qu’il exerce est facultative pour les compétences recensées à l’article 4.3. Elle est obligatoire pour celles figurant à l’article 4.2. En conséquence, et sous cette réserve, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale peut transférer au S.E.V.E.D.E. tout ou partie des compétences définies par les présents statuts. L’adhésion à l’une ou l’autre de ces compétences entraîne la compétence exclusive du syndicat et la mise à disposition, au bénéfice du syndicat, de la totalité des biens antérieurement affectés à l’exercice de ces compétences, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-18 et L. 1321-1 et suivants.
4.1 - Compétences générales du syndicat
De manière générale, et pour l’ensemble de ses activités, le S.E.V.E.D.E. a compétence pour l’installation, l’entretien, l’exploitation et le renouvellement ou l’extension de tous biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation de son objet.
Les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par le S.E.V.E.D.E. sont sa propriété. Le S.E.V.E.D.E. a pleine compétence en matière réglementaire, tarifaire, financière et budgétaire, dans le respect de la réglementation en vigueur.
4.2 - Compétences obligatoires
Le S.E.V.E.D.E. a compétence pour exercer, aux lieu et place des collectivités adhérentes : Usine d’incinération
Le traitement de déchers ménagers et assimilés.
Etudes, réalisation et exploitation de l’usine de traitement des déchets ménagers et assimilés ECOSTU’AIR par incinération et gestion de l’énergie produite.
Centres de transfert
Etudes, réalisation et exploitation des centres de transfert liés à l’usine d’incinération ECOSTU’AIR. Ces centres de transfert permettent un transfert par voie routière ou fluviale des déchets qui sont traités par l’usine d’incinération ECOSTU’AIR.
Transport
Gestion du transport des déchets ménagers et assimilés des centres de transfert vers l’usine d’incinération ECOSTU’AIR.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 55
4.3 - Compétences optionnelles
Les compétences optionnelles du syndicat sont ouvertes aux membres adhérant aux compétences obligatoires. Ces compétences optionnelles sont les suivantes :
Etudes, réalisation et exploitation des centres de tri des matériaux recyclables issus de la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés des collectivités adhérentes, ainsi que le transport des recyclables secs des centres de transferts existants vers les centres de tri.
Etudes, réalisation et exploitation des centres de compostage des déchets verts issus du réseau de déchetteries ou des collectes sélectives mises en place par les collectivités adhérentes, ainsi que le transport des déchets verts des centres de transfert existants vers le centre de compostage.
Traitement des boues de stations d’épuration sur l’Unité de Valorisation Energétique ECOSTU’AIR.
Article 5 - Adhésion et prise de compétences
5.1. – La demande d’admission d’un nouveau membre du syndicat doit être adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales.
5.2 - La dévolution au syndicat par une collectivité-membre d’une compétence à caractère optionnel est opérée par délibération unilatérale de l’organe délibérant du membre du syndicat qui attribue cette compétence. Cette délibération est notifiée au président du syndicat.
Celui-ci informe l’organe exécutif de chaque membre du syndicat.
Le transfert prend effet au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la décision de l’assemblée délibérante de la collectivité portant transfert de compétence, est devenue exécutoire.
Article 6 - Administration
6.1 - Le comité syndical
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les assemblées des collectivités membres et qui se répartissent ainsi :
collectivités de 1 à 20.000 habitants : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants, collectivités de 20.001 à 40.000 habitants : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants, collectivités de 40.001 à 60.000 habitants : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants, collectivités de 60.001 à 80.000 habitants : 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants, collectivités de 80.001 à 120.000 habitants : 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants, collectivités de 120.001 à 250.000 habitants : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants, collectivités de plus de 250.000 habitants : 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants. Le nombre d’habitants retenu est celui de la population municipale totale de chaque commune tel qu’il résulte du dernier recensement général ou complémentaire dûment homologué.
Les délégués suppléants siègeront avec voix délibérative en cas d’empêchement d’un délégué titulaire.
Composition du syndicat Nombre d’habitants Nombre de délégués titulaires
Communauté de communes Caux Vallée de Seine 67 734 6 Communauté de communes de la région d'Yvetot 20 833 3 Communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc 16 572 2 Communauté de l’agglomération havraise (CODAH) 258 514 12 Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 20 723 3 Communauté de communes Blangy - Pont-l’Evêque Intercom 14 490 2 TOTAL 398 866 28
En application de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales, tous les délégués prennent part aux votes pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres et notamment pour les charges communes, pour l’élection du président et des membres du bureau et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat, ainsi que pour les matières entrant dans le cadre des compétences à titre obligatoire transférées.
Pour les délibérations concernant exclusivement une matière entrant dans le cadre de l’une des compétences à caractère optionnel transférées, prennent part aux votes les seuls délégués des collectivités ayant transféré cette compétence au syndicat.
6.2 - le bureau
Le comité syndical élit parmi ses membres, dans les conditions et les plafonds fixés par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales :
un président,
sept vice-présidents,
deux membres du bureau.
Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du comité syndical à l’exception des attributions énumérées au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
6.3 - En application de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président est l’organe exécutif du syndicat :
il prépare et exécute les délibérations du comité syndical,
il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du syndicat,N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 56
il est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du bureau,
il représente en justice le syndicat.
Le président exerce également des attributions supplémentaires qui lui ont été confiées par des délibérations du comité syndical, conformément à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
6.4 - Commissions
Si nécessaire, le comité syndical forme pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences, des commissions de travail chargées d’étudier et de préparer ses décisions.
Il est en outre créé des commissions consultatives, en application de l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales.
6.5 - Un règlement intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions de fonctionnement du comité syndical, du bureau et des commissions.
Article 7 - Mode de réalisation de l'objet du syndicat
7.1 - Le syndicat peut réaliser son objet par voie d'exploitation directe ou par voie de délégation, totale ou partielle, de l'une ou plusieurs de ses compétences.
Le syndicat peut, en tant que de besoin, constituer une ou plusieurs régies dotées ou non de l'autonomie financière, afin d'exploiter directement un ou plusieurs services publics relevant de ses compétences. Le syndicat peut créer ou participer à toute structure juridique de droit public ou privé lui permettant de réaliser tout ou partie de son objet.
7.2 - Le syndicat a la possibilité de conclure avec des tiers ou des membres non adhérents toute convention de prestations de service, d'étude de maîtrise d'oeuvre, de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que de délégation de service public, dès lors que son objet se limite aux domaines de compétences du syndicat.
Article 8 - Budget Comptabilité Contributions financières des adhérents du syndicat
8.1 - Les collectivités membres versent mensuellement au syndicat une participation générale pour les compétences obligatoires et une participation spécifique pour chacune des compétences optionnelles auxquelles elles ont adhéré. Ces contributions sont fonction d'un coût à la tonne défini chaque année par le comité syndical.
Les règles de la comptabilité publique s’appliquent au syndicat.
8.2 - Les fonctions de receveur du syndicat mixte sont exercées par le receveur municipal de la ville de Lillebonne.
8.3 - Sont portées en dépenses, toutes les opérations de fonctionnement et d’investissement correspondant à l’objet du syndicat et notamment :
1°) les frais d’administration générale, de gestion du syndicat, et les frais afférents à la gestion des compétences obligatoires cisées à l'article 4.2,
2°) les frais afférents aux compétences optionnelles visées à l'article 4.3.
8.4 - Les recettes destinées à la couverture des dépenses du syndicat mixte comprennent notamment : les contributions des collectivités membres réparties, telles que précisées ci-après, le produit de recettes perçues auprès des collectivités extérieures au syndicat désirant faire traiter leurs déchets ménagers et assimilés, leurs propres et secs et/ou déchets verts par les ouvrages du syndicat, défini par les conventions à intervenir entre ces communes et le syndicat,
les profits de toute nature, provenant de l'exploitation du service, tels que redevance de délégation de service public, vente de sous-produits,
le produit des subventions de l'Etat, de la Région, du Département ou de toute autre institution, accordées au syndicat,, le montant des emprunts contractés,
la récupération de la T.V.A.,
les dons et legs,
les revenus des biens meubles et immeubles,
toutes autres ressources autorisées par la loi.
Les contributions des collectivités membres sont calculées de la façon suivante :
1°) pour toutes les collectivités : sur les bases des tonnages d'ordures ménagères et assimilés amenés par les collectivtés adhérentes sur l'usine ECOSTU'AIR, soit directement , soit via les centres de transfert ;
2°) pour les collectivités ayant levé une compétence à caractère optionnel :
jusqu’à la mise en service du centre de tri et/ou du centre de compostage des déchets : au prorata du tonnage de propres et secs et/ou de déchets verts défini, pour chaque collectivité, dans l’étude d’avant-projet ; après la mise en service du centre de tri et/ou du centre de compostage des déchets : sur la base des tonnages réels de propres et secs et/ou de déchets verts amenés par les collectivités ayant adhéré aux compétences tri et/ou compostage des déchets verts.
.../...
Article 9 - Retrait de transfert de compétenceN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 57
Le retrait d'un transfert de compétences pour un bloc de compétences ou une compétence résulte de la volonté de l'organe délibérant de la collectivité territoriale membre et de l'accord du comité syndical. Dans le cas ou ce retrait entraîne modification de la liste des membres du syndicat, il doit être approuvé dans les conditions fixées au code général des collectivités territoriales (article L. 5211-19 du CGCT).
Article 10 - Dissolution
La dissolution du syndicat mixte pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 5212-13 du code génral des collectivités territoriales.
En cas de dissolution du syndicat mixte, les biens appartenant au syndicat seront répartis entre les collectivités dans la proportion à laquelle elles auront participé à leur acquisition.
A défaut d'accord amiable, l'évolution et la répartition se feraient à dire d'experts. En cas de dissolution du syndicat, les collectivités ou tout autre organisme rentreront en possession des biens qu'ils auraient apportés lors de sa constitution.
Article 11 - Dispositions diverses
Pour tout ce qui n’est pas expressément stipulé aux présents statuts, il est fait application des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales aux articles L. 5210-1 à L. 5212-34.
Article 12 - Les présents statuts se substituent aux précédents statuts du SEVEDE tels qu’annexés à l’arrêté interdépartemental du 24 juillet 2008.
VU pour être annexé à l’arrêté interdépartemental du 12 juin 2009
Le préfet
de la région Haute-Normandie,
préfet de la Seine-Maritime,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARD
Le préfet
de la région Basse-Normandie,
préfet du Calvados,
signé :
Christian LEYRIT
09-0469-Arrêté préfectoral du 15 juin 2009 portant modification des statuts de la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc (compétences et bureau).
ROUEN, le 15 juin 2009
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DES ÉLECTIONS
LE PRÉFET
de la région Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRÊTÉ
1er bureau – Pôle intercommunalité / DL
Objet : Communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc - Modification des statuts (Compétences et bureau).
VU :
le code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L. 5211-1 et suivants et L. 5214-1 et suivants, l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1998 autorisant la création de la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc, les arrêtés préfectoraux des 23 décembre 1999, 28 décembre 2000, 28 octobre 2003, 13 janvier 2004 et 25 octobre 2007 portant modification des compétences, du siège et des statuts de la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc, l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2005 portant définition de l'intérêt communautaire et modification des statuts de la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc ,
l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2006 autorisant le transfert de police des maires des communes membres, en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés, au président de la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc, la délibération du conseil communautaire du 12 février 2009, reçue en sous-préfecture du Havre le 25 février 2009, décidant de modifier les statuts de la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc (compétences et bureau), le projet de statuts modifiés joint à la délibération précitée du 12 février 2009, les délibérations des conseils municipaux des communes ci-après :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 58
approuvant les modifications et la nouvelle rédaction des statuts de la communauté de communes de Saint-Romain-de- Colbosc,
.
CONSIDERANT:
que, conformément aux dispositions des articles L.5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les modifications statutaires proposées (transfert de compétences et composition du bureau) sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale,
que les conseils municipaux des communes membres ont donné, à l'unanimité, un avis favorable à la modification des statuts de la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc (compétences et bureau), que, de ce fait, les conditions de majorité requises par les articles susvisés du code général des collectivités territoriales sont remplies,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime,
ARRÊTE
Article 1er :
Est autorisée la modification, comme suit, des statuts de la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc :
« …/…
ARTICLE 2 : Objet de la communauté :
La communauté de communes exerce de plein droit, aux lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
Compétences obligatoires
Aménagement de l’espace communautaire : (nouvelle rédaction)
Sont déclarés d'intérêt communautaire, en concertation avec les communes membres : le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) et son suivi,
l'adhésion au syndicat mixte du S.C.O.T.,
l'élaboration d'un projet de territoire de la communauté de communes, la mise en place d'un contrat de pays permettant l'obtention des crédits de l'Etat, de la Région et du Département, les zones d’aménagement concerté à vocation économique,
le Système d'Information Géographique (S.I.G.) : Est de compétence communautaire la numérisation de la couche de base et des couches liées aux compétences déléguées dans les présents statuts. Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté : (nouvelle rédaction)
Sont déclarés d'intérêt communautaire en matière de développement économique du territoire communautaire : l'élaboration d’un schéma directeur de développement économique,
l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d’activités industrielles, tertiaires, artisanales et touristiques, limitées aujourd'hui à :
- Parc Eco-Normandie, Parc de l'aérodrome à Saint-Romain-de-Colbosc, - Parc du Hode, des Alizés 1, des Alizés 2, Parc des Oiseaux (zone des 44 hectares) sur Saint-Vigor-d'Ymonville et Sandouville,
- Zone du château d'Applemour sur Saint-Laurent-de-Brèvedent,
- Zone d'activités « Le Mirlibut » sur Etainhus,
l'attribution d'aides économiques nécessaires au maintien, à l'extension ou à l'accueil d'activités sur le territoire communautaire, la construction, la gestion et l'animation d'immobiliers d'entreprises (hôtels et pépinières d'entreprises, ateliers locatifs), les autres actions de développement économique, limitées :
- dans les zones d’activités industrielles, tertiaires, artisanales et touristiques : au soutien des entreprises qui y sont implantées,
à la construction et à la gestion d’immobiliers d’entreprises,
à l’adhésion au syndicat mixte du Parc technologique régional des Plateaux, à l'adhésion au Havre Développement,
aux études et à l’élaboration d’un schéma directeur numérique, dans le cadre du projet prévu dans le contrat de Pays « Le Havre - Pointe de Caux - Estuaire » ou tout autre contrat.
Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement : (nouvelle rédaction) Sont déclarés d'intérêt communautaire :
la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés, y compris la création, la gestion, l'entretien et l'exploitation de tous les équipements nécessaires à la mise en œuvre de cette compétence (notamment aires de retournement, points de regroupement, déchetteries, ...),
les études et travaux concernant les eaux de ruissellement, la coordination et le soutien des actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la ressource en eau,
l'assainissement pluvial :
.../...
La Cerlangue 14 mai 2009 Saint-Aubin-Routot 17 mars 2009 Epretot 30 mars 2009 Saint-Gilles-de-la-Neuville 7 avril 2009 Etainhus 30 mars 2009 Saint-Laurent-de-Brévedent 26 mars 2009 Gommerville 7 avril 2009 Saint-Romain-de-Colbosc 26 mars 2009 Graimbouville 30 mars 2009 Saint-Vigor-d'Ymonville 30 mars 2009 Oudalle 24 mars 2009 Saint-Vincent-Cramesnil 10 avril 2009 La Remuée 31 mars 2009 Sandouville 12 mai 2009 Sainneville-sur-Seine 17 avril 2009 Les Trois Pierres 16 mars 2009N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 59
(le reste sans changement)
Voirie d'intérêt communautaire : (nouvelle rédaction)
Sont reconnus d'intérêt communautaire :
toutes opérations de création, d'aménagement et d'entretien de voirie d’intérêt communautaire, limitées aux zones d'activité reconnues d'intérêt communautaire :
- voies incluses dans les ZAC à vocation économique et les zones d’activités industrielles, tertiaires, artisanales et touristiques, - voies situées hors des zones désignées ci-dessus et nécessaires au raccordement de celles-ci aux voies autoroutières, nationales et départementales,
création, aménagement et entretien des aires de stationnement rendues nécessaires pour le bon fonctionnement des équipements communautaires.
Les zones d'activités reconnues d'intérêt communautaire sont aujourd'hui : - Parc Eco-Normandie, Parc de l'aérodrome à Saint-Romain-de-Colbosc, - Parc du Hode, des Alizés 1, des Alizés 2, Parc des Oiseaux (zone des 44 hectares) sur Saint-Vigor-d'Ymonville et Sandouville,
- Zone du château d'Applemour sur Saint-Laurent-de-Brèvedent,
- Zone d'activités « Le Mirlibut » sur Etainhus,
Construction, aménagement, entretien, gestion et animation des équipements sportifs, limités : (nouvelle rédaction) aux piscines,
aux gymnases dédiés au collège public de Saint-Romain-de-Colbosc et aux associations, à l’aérodrome,
à tout équipement sportif déclaré d'intérêt communautaire (piste d'athlétisme ...). Politique du logement et du cadre de vie : (nouvelle rédaction)
Sont déclarés d'intérêt communautaire :
la mise en place d'un programme local de l'habitat ou toute autre forme de politique communautaire de l'habitat (charte, OPAH ...),
la réalisation d'études en vue de la création ou du développement de services aux habitants des communes membres, les aides et services nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques. Compétences facultatives
Urbanisme : (nouvelle rédaction)
Est reconnue d'intérêt communautaire :
l'aide aux communes pour l’application du droit des sols, limitée à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, par convention avec les communes.
Aménagement et entretien des chemins ruraux d'intérêt communautaire : (nouvelle rédaction)
Recensés :
boucle n° 1 : L'Aumône,
boucle n° 2 : Circuit de la Garenne,
boucle n° 3 : Le Grénésé,
boucle n° 4 : Le Petit Bois de Saint-Laurent,
boucle n° 5 : Le Vallon,
boucle n° 6 : Le Camp Romain,
boucle n° 7 : Circuit de la Porte Rouge,
boucle n° 8 : Circuit de l'Enfer,
boucle n° 9 : Le Circuit des Trois Pierres,
boucle n° 10 : Le Temple,
boucle n° 11 : Circuit de Babylone,
boucle n° 12 : La Guillebourdière,
boucle n° 13 : Le Bois de Tancarville,
boucle n° 14 : La Belle Angerville,
boucle n° 15 : Circuit des 5 Plaines.
Tourisme : (nouvelle rédaction)
Sont déclarés d'intérêt communautaire en matière de développement touristique : la définition de la politique communautaire touristique et la mise en place de toutes actions favorisant la promotion, la communication, le développement de l'accueil et de la fréquentation touristique sur le territoire communautaire, la création, l'aménagement et l'entretien, sur le territoire communautaire, d'équipements à vocation touristique, la création et l'aménagement d'aires de pique-nique en bordure des chemins reconnus d'intérêt communautaire, l'aide à la valorisation du patrimoine local, dans le cadre des actions menées par la Fondation du Patrimoine, la création et l'entretien de toute signalétique nécessaire aux actions précitées. Agriculture : (nouvelle rédaction)
Est reconnue d'intérêt communautaire :
l'attribution d'aides prévues dans le cadre du contrat de Pays « Le Havre - Pointe de Caux - Estuaire » ou toute autre forme de contrat..
Santé : (nouvelle rédaction)
Sont reconnues d'intérêt communautaire :
les aides à l’hôpital local de Saint-Romain-de-Colbosc et aux professionnels de santé dans le cadre du contrat de Pays « Le Havre - Pointe de Caux - Estuaire » ou toute autre forme de contrat.
Relations sociales : (nouvelle rédaction)
Sont reconnus d’intérêt communautaire :
les actions entrant dans le cadre de la Maison de l’Emploi prévue dans la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
la construction, l’entretien, la gestion et l'animation d'un équipement petite enfance proposant un multi accueil, un relais assistantes maternelles, un lieu d'accueil enfants-parents et un point « information familles ». Relations scolaires : (nouvelle rédaction)
Sont reconnus d’intérêt communautaire :
l’aide à la scolarité des collégiens de la CCSRC fréquentant le collège public de Saint-Romain-de-Colbosc et tout autre collège public,N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 60
les actions désignées ci-après au profit des regroupements intercommunaux scolaires d’insertion (C.L.I.S.) : mobilier, matériel pédagogique et fournitures diverses,
financement des classes de découverte,
aide à la restauration scolaire,
les actions périscolaires d’initiation au sport au profit des 16 communes membres, les actions périscolaires de formation aux premiers secours au profit des élèves des écoles des communes membres et du collège,
le transport aux piscines communautaires des élèves des écoles primaires et maternelles dans le cadre de l’apprentissage de la natation sur le temps scolaire,
l’aide au fonctionnement du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (R.A.S.E.D.). Relations culturelles : (nouvelle rédaction)
Sont reconnus d’intérêt communautaire :
la construction, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'animation des équipements culturels, limités à : - l'école de musique.
la définition d’une politique culturelle sur le territoire de la communauté de communes, l’organisation d’un ou plusieurs événements culturels.
Prévention des risques : (sans changement)
.../...
Communications électroniques : (nouvelle rédaction)
La mise en place, la gestion et l'exploitation d'une infrastructure et réseau de communications électroniques ainsi que sa mise à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants sont de compétence communautaire, en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (réseau type Très Haut Débit). .../…
ARTICLE 10 : Bureau (nouvelle rédaction)
Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci. Les critères qui président à la composition et au fonctionnement de cette instance sont précisés dans le règlement intérieur.
.../...
ARTICLE 15 : (nouvelle rédaction)
Les présents statuts, annexés aux délibérations des conseils municipaux les ayant adoptés, se substituent aux précédents statuts de la Communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc tels qu’ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2007. »
Les autres articles sont inchangés.
Article 2 :
Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.
Article 3 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, Monsieur le sous-préfet du Havre, Monsieur le président de la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc et Mesdames et Messieurs les maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié, ainsi qu'à Monsieur le président de la chambre régionale des comptes et à Monsieur le trésorier-payeur général, et sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARD
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
STATUTS
ARTICLE 1er : Institution de la communauté de communes :
En application des articles L. 5214-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé entre les communes de :
LA CERLANGUE SAINT-AUBIN-ROUTOT EPRETOT SAINT-GILLES-DE-LA-NEUVILLE ETAINHUS SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT GOMMERVILLE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC GRAIMBOUVILLE SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE OUDALLE SAINT-VINCENT-CRAMESNIL LA REMUEE SANDOUVILLE SAINNEVILLE LES TROIS-PIERRES qui adhèrent aux présents statuts, une communauté de communes qui prend la dénomination de : « Communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc. »
ARTICLE 2 : Objet de la communauté :
La communauté de communes exerce de plein droit, aux lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
Compétences obligatoiresN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 61
Aménagement de l’espace communautaire :
Sont déclarés d'intérêt communautaire, en concertation avec les communes membres : le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) et son suivi,
l'adhésion au syndicat mixte du S.C.O.T.,
l'élaboration d'un projet de territoire de la communauté de communes, la mise en place d'un contrat de pays permettant l'obtention des crédits de l'Etat, de la Région et du Département, les zones d’aménagement concerté à vocation économique,
le Système d'Information Géographique (S.I.G.) : Est de compétence communautaire la numérisation de la couche de base et des couches liées aux compétences déléguées dans les présents statuts.
Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté : Sont déclarés d'intérêt communautaire en matière de développement économique du territoire communautaire : l'élaboration d’un schéma directeur de développement économique,
l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d’activités industrielles, tertiaires, artisanales et touristiques, limitées aujourd'hui à :
- Parc Eco-Normandie, Parc de l'aérodrome à Saint-Romain-de-Colbosc, - Parc du Hode, des Alizés 1, des Alizés 2, Parc des Oiseaux (zone des 44 hectares) sur Saint-Vigor-d'Ymonville et Sandouville,
- Zone du château d'Applemour sur Saint-Laurent-de-Brèvedent,
- Zone d'activités « Le Mirlibut » sur Etainhus,
l'attribution d'aides économiques nécessaires au maintien, à l'extension ou à l'accueil d'activités sur le territoire communautaire, la construction, la gestion et l'animation d'immobiliers d'entreprises (hôtels et pépinières d'entreprises, ateliers locatifs), les autres actions de développement économique, limitées :
dans les zones d’activités industrielles, tertiaires, artisanales et touristiques : au soutien des entreprises qui y sont implantées,
à la construction et à la gestion d’immobiliers d’entreprises,
à l’adhésion au syndicat mixte du Parc technologique régional des Plateaux, à l'adhésion au Havre Développement,
aux études et à l’élaboration d’un schéma directeur numérique, dans le cadre du projet prévu dans le contrat de Pays « Le Havre - Pointe de Caux - Estuaire » ou tout autre contrat.
Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement :
Sont déclarés d'intérêt communautaire :
la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés, y compris la création, la gestion, l'entretien et l'exploitation de tous les équipements nécessaires à la mise en œuvre de cette compétence (notamment aires de retournement, points de regroupement, déchetteries, ...),
les études et travaux concernant les eaux de ruissellement, la coordination et le soutien des actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la ressource en eau,
l'assainissement pluvial :
1. sur les 4 catégories d'ouvrages ci-après désignés, à l'exclusion des fils d'eau en surface généralement rattachés à la voirie et des ouvrages de ces catégories réalisés dans le cadre de nouveaux aménagements relevant de toute maîtrise d'ouvrage autre que celle de la communauté de communes et hors intervention d'entretien courant : - les ouvrages de collecte des eaux de ruissellement (lorsque les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales sont distincts) : avaloir,
grille sur voirie,
branchement pluvial (boîte et canalisation),
- les ouvrages de transport (réseaux séparatifs) :
canalisation pluviale souterraine,
regards de visite du réseau pluvial,
- les ouvrages de stockage :
bassins et fossés situés en zone urbaine ayant une fonction de régulation, - les dispositifs de traitements spécifiques des eaux de pluie :
déshuileur / débourbeur,
dégrilleur,
décanteur,
puisard filtrant.
2. dans le cadre des types de missions suivantes :
- études générales et conception,
- réalisations et travaux,
- entretien général des réseaux et ouvrages en dépendant.
Cas particulier :
Compétence concernant les aménagements neufs mentionnés au 1er alinéa ci-dessus : - la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc donnera un avis et des prescriptions éventuelles sur les projets d'assainissements pluviaux de ces aménagements,
- sur demande des maîtres d'ouvrage de ces aménagements, la communauté de communes pourra accepter la rétrocession des assainissements pluviaux ainsi réalisés à condition qu'ils soient conformes aux avis et prescriptions éventuels émis par la communauté de communes ainsi que, d'une manière générale, aux normes et règles de l'art. la gestion des rivières.
Voirie d'intérêt communautaire :
Sont reconnus d'intérêt communautaire :
toutes opérations de création, d'aménagement et d'entretien de voirie d’intérêt communautaire, limitées aux zones d'activité reconnues d'intérêt communautaire :
- voies incluses dans les ZAC à vocation économique et les zones d’activités industrielles, tertiaires, artisanales et touristiques, - voies situées hors des zones désignées ci-dessus et nécessaires au raccordement de celles-ci aux voies autoroutières, nationales et départementales,N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 62
la création, l'aménagement et l'entretien des aires de stationnement rendues nécessaires pour le bon fonctionnement des équipements communautaires.
Les zones d'activités reconnues d'intérêt communautaire sont aujourd'hui : - Parc Eco-Normandie, Parc de l'aérodrome à Saint-Romain-de-Colbosc, - Parc du Hode, des Alizés 1, des Alizés 2, Parc des Oiseaux (zone des 44 hectares) sur Saint-Vigor-d'Ymonville et Sandouville,
- Zone du château d'Applemour sur Saint-Laurent-de-Brèvedent,
- Zone d'activités « Le Mirlibut » sur Etainhus,
Construction, aménagement, entretien, gestion et animation des équipements sportifs, limités : aux piscines,
aux gymnases dédiés au collège public de Saint-Romain-de-Colbosc et aux associations, à l’aérodrome,
à tout équipement sportif déclaré d'intérêt communautaire (piste d'athlétisme ...). Politique du logement et du cadre de vie :
Sont déclarés d'intérêt communautaire :
la mise en place d'un programme local de l'habitat ou toute autre forme de politique communautaire de l'habitat (charte, OPAH ...),
la réalisation d'études en vue de la création ou du développement de services aux habitants des communes membres, les aides et services nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques.
Compétences facultatives
Urbanisme :
Est reconnue d'intérêt communautaire :
l'aide aux communes pour l’application du droit des sols, limitée à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, par convention avec les communes.
Aménagement et entretien des chemins ruraux d'intérêt communautaire : Recensés :
boucle n° 1 : L'Aumône,
boucle n° 2 : Circuit de la Garenne,
boucle n° 3 : Le Grénésé,
boucle n° 4 : Le Petit Bois de Saint-Laurent,
boucle n° 5 : Le Vallon,
boucle n° 6 : Le Camp Romain,
boucle n° 7 : Circuit de la Porte Rouge,
boucle n° 8 : Circuit de l'Enfer,
boucle n° 9 : Le Circuit des Trois Pierres,
boucle n° 10 : Le Temple,
boucle n° 11 : Circuit de Babylone,
boucle n° 12 : La Guillebourdière,
boucle n° 13 : Le Bois de Tancarville,
boucle n° 14 : La Belle Angerville,
boucle n° 15 : Circuit des 5 Plaines.
Tourisme :
Sont déclarés d'intérêt communautaire en matière de développement touristique : la définition de la politique communautaire touristique et la mise en place de toutes actions favorisant la promotion, la communication, le développement de l'accueil et de la fréquentation touristique sur le territoire communautaire, la création, l'aménagement et l'entretien, sur le territoire communautaire, d'équipements à vocation touristique, la création et l'aménagement d'aires de pique-nique en bordure des chemins reconnus d'intérêt communautaire, l'aide à la valorisation du patrimoine local, dans le cadre des actions menées par la Fondation du Patrimoine, la création et l'entretien de toute signalétique nécessaire aux actions précitées.
Agriculture :
Est reconnue d'intérêt communautaire :
l'attribution d'aides prévues dans le cadre du contrat de Pays « Le Havre - Pointe de Caux - Estuaire » ou toute autre forme de contrat..
Santé :
Sont reconnues d'intérêt communautaire :
les aides à l’hôpital local de Saint-Romain-de-Colbosc et aux professionnels de santé dans le cadre du contrat de Pays « Le Havre - Pointe de Caux - Estuaire » ou toute autre forme de contrat.
Relations sociales :
Sont reconnus d’intérêt communautaire :
les actions entrant dans le cadre de la Maison de l’Emploi prévue dans la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
la construction, l’entretien, la gestion et l'animation d'un équipement petite enfance proposant un multi accueil, un relais assistantes maternelles, un lieu d'accueil enfants-parents et un point « information familles ». Relations scolaires :
Sont reconnus d’intérêt communautaire :
l’aide à la scolarité des collégiens de la CCSRC fréquentant le collège public de Saint-Romain-de-Colbosc et tout autre collège public,
les actions désignées ci-après au profit des regroupements intercommunaux scolaires d’insertion (C.L.I.S.) : mobilier, matériel pédagogique et fournitures diverses,
financement des classes de découverte,
aide à la restauration scolaire,
les actions périscolaires d’initiation au sport au profit des 16 communes membres, les actions périscolaires de formation aux premiers secours au profit des élèves des écoles des communes membres et du collège,N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 63
le transport aux piscines communautaires des élèves des écoles primaires et maternelles dans le cadre de l’apprentissage de la natation sur le temps scolaire,
l’aide au fonctionnement du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (R.A.S.E.D.). Relations culturelles :
Sont reconnus d’intérêt communautaire :
la construction, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'animation des équipements culturels, limités à : - l'école de musique,
la définition d’une politique culturelle sur le territoire de la communauté de communes, l’organisation d’un ou plusieurs événements culturels.
Prévention des risques :
Sont reconnus d’intérêt communautaire :
la participation à tout organisme utile au développement de l’information et de l’alerte préventive des populations de la communauté de communes sur les risques industriels et naturels,
la création et l’entretien d’un réseau d’alerte sur le territoire de la communauté de communes, la prise en charge des moyens de diffusion des conduites à tenir en cas d’alerte. Communications électroniques :
La mise en place, la gestion et l'exploitation d'une infrastructure et réseau de communications électroniques ainsi que sa mise à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants sont de compétence communautaire, en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (réseau type Très Haut Débit). ARTICLE 3 : Chevauchement des périmètres :
Lorsque, pour l’exercice de compétences identiques, une commune membre de la communauté est associée avec des communes extérieures dans un établissement public de coopération préexistant, la communauté de communes est substituée de plein droit à cette commune au sein du comité syndical.
ARTICLE 4 : Siège de la communauté :
Le siège de la communauté de communes est fixé au :
5, rue Sylvestre Dumesnil – BP 117 – 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.
ARTICLE 5 : Durée :
La communauté de communes est constituée pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 : Recettes et financement :
Le conseil de communauté fixe les recettes de la communauté de communes nécessaires à l’exercice de ses compétences en application des dispositions de l’article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales. Les recettes de la communauté comprennent notamment :
le produit de la fiscalité directe résultant de l’application des textes législatifs en vigueur.
ARTICLE 7 : Receveur :
Les fonctions de receveur de la communauté de communes sont exercées par le chef de poste de la trésorerie de Saint-Romain-de-Colbosc.
ARTICLE 8 : Fonds de solidarité :
Un fonds de solidarité fixé à chaque budget sera réparti chaque année en tenant compte obligatoirement et prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil communautaire.
ARTICLE 9 : Conseil communautaire :
La communauté est administrée par un conseil de communauté composé de délégués élus par les conseillers municipaux des communes associées dans les conditions suivantes : Communes de 0 à 5000 habitants : 2 délégués titulaires,
2 délégués suppléants,
Communes de plus de 5000 habitants : 3 délégués titulaires,
3 délégués suppléants.
Le nombre d’habitants retenu est celui de la population totale de chaque commune tel qu’il résulte du dernier recensement général ou complémentaire dûment homologué.
ARTICLE 10 : Bureau :
Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci. Les critères qui président à la composition et au fonctionnement de cette instance sont précisés dans le règlement intérieur.
ARTICLE 11 : Réunions :
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an.
Le président peut le convoquer chaque fois qu’il le juge utile, ainsi qu’à la demande d’au moins 1/3 de ses membres.
ARTICLE 12 : Règlement intérieur :
Un règlement intérieur préparé par le bureau sera proposé au conseil de communauté.
ARTICLE 13 : Adhésion – Retrait – Dissolution :
Les conditions d’adhésion, de retrait et de dissolution concernant la présente communauté sont celles prévues au code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 14 : Adhésion à des groupements de collectivités :
La communauté de communes pourra adhérer à des organismes privés ou publics menant des actions relevant de ses compétences et ce, par simple décision du conseil de communauté.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 64
ARTICLE 15 :
Les présents statuts, annexés aux délibérations des conseils municipaux les ayant adoptés, se substituent aux précédents statuts de la communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc tels qu’ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2007.
VU pour être annexé
à l’arrêté préfectoral du 15 juin 2009
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARD
09-0497-Arrêté préfectoral du 19 juin 2009 portant modification des statuts du SIVOM du Bois Tison - Extension des compétences à la gestion du centre de loisirs 'Les Galopins'.
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DES ÉLECTIONS
ROUEN, le 19 juin 2009
LE PRÉFET
de la région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRÊTÉ
1er Bureau – Pôle Intercommunalité
Objet : Arrêté portant modification des statuts du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Bois Tison – Extension des compétences à la gestion du centre de loisirs « Les Galopins ».
VU :
- le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L. 5211-17 et L. 5212-1 et suivants, - l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1985 autorisant la création du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Bois Tison,
- les arrêtés préfectoraux des 30 mai 2001, 21 avril 2004, 10 octobre 2006 et 17 mars 2009 portant modification des statuts du SIVOM du Bois Tison,
- la délibération du comité syndical du SIVOM du Bois Tison, du 12 mars 2009, approuvant l’extension de ses compétences à la gestion du centre de loisirs « Les Galopins » et les nouveaux statuts du syndicat intégrant les modifications qui en résultent, - les délibérations des conseils municipaux de Bois-d’Ennebourg (19 mars 2009) et de Bois-l’Evêque (17 mars et 9 juin 2009) acceptant cette extension des compétences et adoptant les nouveaux statuts du SIVOM,
CONSIDERANT :
- que les conseils municipaux des communes intéressées ont accepté l’extension des compétences du SIVOM et ont adopté à l’unanimité les nouveaux statuts,
- qu’ainsi les conditions de majorité prévues à l’article L. 5211-17 du CGCT sont remplies,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, …/…
A R R Ê T E
Article 1er : Est autorisée l’extension des compétences du SIVOM du Bois Tison à la gestion du centre de loisirs « Les Galopins ».
Article 2 : Est autorisée la modification, comme suit, des statuts du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Bois Tison (les modifications apparaissent en caractères gras) : « …/…
Article 2 :
2-1. Le SIVOM du Bois Tison a pour objet l’étude, la réalisation, la gestion, le fonctionnement et l’entretien des : Ecoles communales et bibliothèques scolaires,
Cantine scolaire,
Garderie périscolaire,
Etude surveillée,
Terrain omnisports,
Foyer rural,
existants ou à réaliser sur le territoire des communes adhérentes.
2-2. Le SIVOM est chargé d’assurer le transport des élèves des écoles communales entre les deux communes membres. Il assurera également le transport de ces élèves pour les sorties scolaires et extrascolaires. 2-3. Le SIVOM est chargé d’assurer la gestion du centre de loisirs « Les Galopins ». Cette compétence fera l’objet d’un budget annexe et, par dérogation aux dispositions de l’article 5, sera financée par la contribution des communes signataires d’une convention. »N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 65
Article 8 :
Les présents statuts se substituent aux précédents statuts du SIVOM du Bois Tison, tels qu’ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2009. »
Les autres articles restent inchangés.
Article 2 : Un exemplaire des nouveaux statuts est annexé au présent arrêté.
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, Monsieur le président du SIVOM du Bois Tison et Messieurs les maires de Bois-d’Ennebourg et de Bois-l’Evêque sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié, ainsi qu'à Monsieur le président de la chambre régionale des comptes et à Monsieur le trésorier-payeur général de la Seine-Maritime, et sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARD
S S T T A A T T U U T T S S
d d u u
S S y y n n d d i i c c a a t t I I n n t t e e r r c c o o m m m m u u n n a a l l à à V V o o c c a a t t i i o o n n s s M M u u l l t t i i p p l l e e s s ( ( S S I I V V O O M M ) ) d d u u B B O O I I S S T T I I S S O O N N
Article 1er :
En application des articles L. 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé entre les communes de BOIS-D’ENNEBOURG et de BOIS-L’EVEQUE, un Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples qui prend la dénomination de :
« S I V O M du Bois Tison ».
Article 2 :
2-1. Le SIVOM du Bois Tison a pour objet l’étude, la réalisation, la gestion, le fonctionnement et l’entretien des : Ecoles communales et bibliothèques scolaires,
Cantine scolaire,
Garderie périscolaire,
Etude surveillée,
Terrain omnisports,
Foyer rural,
existants ou à réaliser sur le territoire des communes adhérentes.
2-2. Le SIVOM est chargé d’assurer le transport des élèves des écoles communales entre les deux communes membres. Il assurera également le transport de ces élèves pour les sorties scolaires et extrascolaires. 2-3. Le SIVOM est chargé d’assurer la gestion du centre de loisirs « Les Galopins ». Cette compétence fera l’objet d’un budget annexe et, par dérogation aux dispositions de l’article 5, sera financée par la contribution des communes signataires d’une convention.
Article 3 :
Le siège du SIVOM du Bois Tison est fixé à la mairie de la commune de BOIS-L’EVEQUE.
Article 4 :
Le SIVOM du Bois Tison est constitué pour une durée indéterminée.
Article 5 :
Les ressources du SIVOM sont constituées conformément aux dispositions de l’article L. 5212-19 du Code général des collectivités territoriales.
Les contributions des communes membres sont déterminées comme suit :
50% au prorata de la population communale telle qu’elle résulte du dernier recensement général de la population ou de tout recensement complémentaire dûment homologué ;
50% au prorata du nombre d’enfants de chaque commune fréquentant les écoles communales (le nombre d’enfants retenu peut varier à chaque rentrée scolaire).
…/…
Article 6 :
Le SIVOM du Bois Tison est administré par un comité syndical constitué de 4 délégués par commune adhérente.
Article 7 :
Les fonctions de receveur syndical seront assurées par le receveur-percepteur désigné par le trésorier-payeur général de la Seine-Maritime.
Article 8 :
Les présents statuts se substituent aux précédents statuts du SIVOM du Bois Tison, tels qu’ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2006.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 66
VU pour être annexé
à l’arrêté préfectoral du 19 juin 2009
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARD
09-0506-Arrêté interpréfectoral du 15 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Rural d'Assainissement du Plateau (SRAP)
Arrêté N° SPA/BRCL – 09-100 portant modification des statuts
du Syndicat Rural d’Assainissement du Plateau “ S.R.A.P. ”
Le Préfet La Préfète de l’Eure de la région Haute Normandie Chevalier de la Légion d’Honneur Préfet de la Seine Maritime Chevalier de l’Ordre National de Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la Loi N° 82-213 modifiée du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; VU la Loi N° 92-125 du Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République modifiée par la loi N°99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; VU les arrêtés interdépartementaux modifiés des 13 juin et 05 juillet 1979 portant création du Syndicat Rural d’assainissement du Plateau (SRAP) de Boos ;
VU l’arrêté interdépartemental du 10 octobre 2006 autorisant l’extension des compétences du SRAP de Boos à l’assainissement collectif, la transformation de celui-ci en “ Syndicat à la carte ”; VU l’arrêté interdépartemental du 20 janvier 2007 modifiant les statuts du Syndicat ; VU la délibération du 22 janvier 2009 du Comité Syndical du Syndicat Rural d’Assainissement du Plateau (S.R.A.P.) modifiant l’article 2 des statuts ;
VU la délibération des Conseils Municipaux de Vandrimare du 18 mars 2009, Mesnil Raoul du 18 mars 2009, Fresne le Plan du 16 mars 2009 et Bourg Beaudouin du 18 mars 2009 acceptant cette modification Considérant que les conditions de majorité prévues par l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales sont remplies ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Seine Maritime et du secrétaire général de la préfecture de l'Eure ;
A R R E T E N T
ARTICLE 1er : l’article 2 des statuts du Syndicat Rural d’Assainissement du Plateau (S.R.A.P.) est modifié comme suit : Article 2 :
Ce syndicat a pour objet :
l’étude technique du projet d’assainissement collectif,
la maîtrise d’ouvrage de la réalisation des travaux d’assainissement collectif, la responsabilité de l’exploitation du réseau d’assainissement collectif, sur le territoire des communes membres.
Pour les travaux d’assainissement à effectuer dans l’emprise du SRAP, le SRAP appliquera la Loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre Les ouvrages sont réalisés par le SRAP et seront financés comme suit : 1 – Renouvellement et renforcement du réseau : à la charge du syndicat 2 – Extensions de réseaux : à la charge du syndicat, sauf
A l’intérieur des ZAC privées ou publiques, des lotissements privés ou public, les travaux et leur réception sont sous la compétence du maître d’ouvrage du syndicat rural d’assainissement et sont à la charge financière de l’aménageur, pour les propriétés privées à la charge du demandeur.
L’amenée du réseau jusqu’au droit du terrain à viabiliser est à la charge financière de l’aménageur public ou privé ou du propriétaire dans le cas des ZAC ou des zones “ N ”.
La participation pour raccordement au réseau collectif dont le montant est fixé par délibération est à la charge de la parcelle desservie (par maison ou par appartement) et sera à régler avant le démarrage des travaux à la Trésorerie de l’Andelle
Dans le cas d’un ou de lotissements privés ou publics la participation pour raccordement au réseau collectif est à la charge du lotisseur, elle sera multipliée par le nombre de logements maisons ou appartements et sera à régler avant le démarrage des travaux à la Trésorerie de l’Andelle.
ARTICLE 2 : Les autres articles des statuts restent inchangés
ARTICLE 3 : les secrétaires généraux des préfectures de la Seine Maritime et de l'Eure, le Sous-Préfet des Andelys, le trésorier payeur général de l’Eure, le directeur départemental des Services Fiscaux de l’Eure, le directeur départemental des Services Fiscaux de la Seine Maritime, le Trésorier de l’Andelle, le Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement duN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 67
Plateau (S.R.A.P.), les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des deux préfectures.
ROUEN le: EVREUX le :15 juin 2009 Le Préfet, La Préfète, Pour le préfet et par délégation, Pour la préfète et par délégation, Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Jean-Michel MOUGARD Thierry SUQUET
Conformément aux dispositions de l’article R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. Un recours gracieux auprès de la préfète peut être exercé pendant ce même délai.
STATUTS DU SYNDICAT RURAL D’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU
Article 1er : En application du code général des collectivités territoriales et, notamment, de ses articles L. 5212-1 et suivants, il est formé entre les communes de :
- BOURG-BEAUDOUIN (Eure),
- FRESNE-LE-PLAN (Seine-Maritime),
- MESNIL-RAOUL (Seine-Maritime),
- VANDRIMARE (Eure),
un syndicat intercommunal qui prend la dénomination de : “ Syndicat Rural d’Assainissement du Plateau - S.R.A.P. ”.
Article 2 : Ce syndicat a pour objet :
l’étude technique du projet d’assainissement collectif,
la maîtrise d’ouvrage de la réalisation des travaux d’assainissement collectif, la responsabilité de l’exploitation du réseau d’assainissement collectif, sur le territoire des communes membres.
Pour les travaux d’assainissement à effectuer dans l’emprise du SRAP, le SRAP appliquera la Loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre Les ouvrages sont réalisés par le SRAP et seront financés comme suit : 1 – Renouvellement et renforcement du réseau : à la charge du syndicat 2 – Extensions de réseaux : à la charge du syndicat, sauf :
A l’intérieur des ZAC privées ou publiques, des lotissements privés ou public, les travaux et leur réception sont sous la compétence du maître d’ouvrage du syndicat rural d’assainissement et sont à la charge financière de l’aménageur, pour les propriétés privées à la charge du demandeur.
L’amenée du réseau jusqu’au droit du terrain à viabiliser est à la charge financière de l’aménageur public ou privé ou du propriétaire dans le cas des ZAC ou des zones “ N ”.
La participation pour raccordement au réseau collectif dont le montant est fixé par délibération est à la charge de la parcelle desservie (par maison ou par appartement) et sera à régler avant le démarrage des travaux à la Trésorerie de l’Andelle
Dans le cas d’un ou de lotissements privés ou publics la participation pour raccordement au réseau collectif est à la charge du lotisseur, elle sera multipliée par le nombre de logements maisons ou appartements et sera à régler avant le démarrage des travaux à la Trésorerie de l’Andelle.
Article 3 : Le siège du syndicat est fixé à l’adresse suivante : 13, route de Paris - 27380 BOURG-BEAUDOUIN
Article 4 : Le syndicat est créé pour une durée indéterminée.
Article 5 : Le comité syndical est composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes associées. Chaque commune est représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants.
Article 6 : Le comité syndical élit en son sein un bureau composé d’un président, de deux vice-présidents et de trois membres.
Article 7 : La contribution des communes associées aux dépenses du syndicat est déterminée par le comité syndical, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 8 : Les fonctions de receveur syndical sont exercées par le comptable de la trésorerie de l’Andelle.
Article 9 : Les présents statuts, annexés aux délibérations des conseils municipaux les ayant adoptés, se substituent aux précédents statuts du Syndicat Rural d’Assainissement du Plateau (S.R.A.P.) (anciennement SRAP de Boos), tels qu’ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2007
VU pour être annexé à l’arrêté préfectoral du : 15 juin 2009
La Préfète de l’Eure, Le Préfet de la Seine-Maritime, Pour la Préfète et par délégation Pour le Préfet et par délégation Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général
Thierry SUQUET Jean Michel MOUGARDN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 68
09-0509-Arrêté préfectoral du 24 juin 2009 portant modification des statuts de la communauté de communes 'Campagne de Caux' (extension des compétences et composition du bureau)
ROUEN, le 24 juin 2009 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DES ÉLECTIONS LE PRÉFET
de la région Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
AR R Ê T É
1er bureau - Pôle Intercommunalité / DL
Objet : Communauté de communes « Campagne de Caux » - Modification des statuts (extension des compétences et composition du bureau).
VU :
- le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 5214-1 et suivants ; - l’arrêté préfectoral du 10 décembre 1997 autorisant la création de la communauté de communes du canton de Goderville et les arrêtés préfectoraux modificatifs des 15 janvier 1999, 27 janvier 2000, 26 juillet 2001, 31 décembre 2001, 10 février 2004, 11 juin 2005, 20 octobre 2005, 27 décembre 2006, 26 novembre 2007 et 8 décembre 2008, - la délibération du conseil de communauté, du 16 février 2009, relative à l’extension des compétences (équipements sportifs et terrains multisports) et à la modification de la composition du bureau de la communauté de communes ; - les délibérations des conseils municipaux des communes suivantes donnant un avis favorable aux modifications proposées :
Angerville-Bailleul 31 mars 2009 Gonfreville-Caillot 19 février 2009
Annouville-Vilmesnil 27 mars 2009 Grainville-Ymauville 23 mars 2009
Auberville-la-Renault 19 février / 2 avril 2009 Houquetot 27 mars 2009
Bec-de-Mortagne 26 mars 2009 Manneville-la-Goupil 27 mars 2009
Bénarville 3 avril 2009 Mentheville 2 avril 2009
Bornambusc 24 mars 2009 Saint-Maclou-la-Brière 27 mars 2009
Bréauté 6 avril 2009 Saint-Sauveur-d’Emalleville 27 mars 2009
Bretteville-du-Grand-Caux 27 avril 2009 Sausseuzemare-en-Caux 26 mars 2009
Daubeuf-Serville 17 avril 2009 Tocqueville-les-Murs 31 mars 2009
Ecrainville 26 mars 2009 Vattetot-sous-Beaumont 19 mars 2009
Goderville 31 mars 2009 Virville 14 avril 2009
CONSIDERANT :
- que, conformément aux dispositions des articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les modifications statutaires d’une communauté de communes sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de la communauté de communes,
- que, compte tenu des délibérations précitées, les conditions de majorité qualifiée requises par les dispositions de ces articles sont remplies,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime,
ARRÊTE
Article 1er : Est autorisée la modification, comme suit, des statuts de la Communauté de communes « Campagne de Caux » (les modifications apparaissent en caractères gras) :
« …/…
Article 2 : compétences
La communauté de communes a pour objet l’exercice des compétences suivantes : …/…
7. Construction, entretien et gestion des équipements sportifs suivants : Gymnase communautaire – rue du Hameau Martin à Goderville,
Piscine communautaire située à Goderville,
Dojo communautaire – rue du hameau Martin à Goderville.
…/…
Article 6 : bureau
Le conseil de communauté élit en son sein un bureau composé d’un président et de vice-présidents ; le nombre de membres du bureau ne peut dépasser neuf.
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre ne puisse excéder trente pour cent de l’effectif de celui-ci.
.../...
15. Construction de terrains multisports extérieurs sur terrains communaux mis à disposition par les communes, dans la limite d’un par commune.
…/…N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 69
Article 8 : Les présents statuts, annexés aux délibérations des conseils municipaux qui les ont adoptés, se substituent aux précédents statuts de la communauté de communes « Campagne de Caux », tels qu’ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2008. »
Les autres articles restent inchangés.
Article 2 : Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Seine Maritime, Monsieur le sous-préfet du Havre, Monsieur le président de la communauté de communes « Campagne de Caux » et Mesdames et Messieurs les maires des communes associées, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié, ainsi qu’à Monsieur le président de la chambre régionale des comptes et à Monsieur le trésorier-payeur général, et sera publié au recueil des actes administratifs de l’État.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARD
S ST TA AT TU UT TS S
DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « CAMPAGNE DE CAUX »
Article 1er : Institution de la communauté de communes
En application des dispositions des articles L. 5214-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé entre les communes de :
ANGERVILLE-BAILLEUL GONFREVILLE-CAILLOT ANNOUVILLE-VILMESNIL GRAINVILLE-YMAUVILLE AUBERVILLE-LA-RENAULT HOUQUETOT BEC-DE-MORTAGNE MANNEVILLE-LA-GOUPIL BENARVILLE MENTHEVILLE BORNAMBUSC SAINT-MACLOU-LA-BRIERE BREAUTE SAINT-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX SAUSSEUZEMARE-EN-CAUX DAUBEUF-SERVILLE TOCQUEVILLE-LES-MURS ECRAINVILLE VATTETOT-SOUS-BEAUMONT GODERVILLE VIRVILLE qui adhéraient précédemment au SIVOM du canton de Goderville, une communauté de communes qui prend la dénomination de :
« Communauté de communes Campagne de Caux».
Article 2 : Compétences
La communauté de communes a pour objet l’exercice des compétences suivantes :
1. Au titre du développement économique, exclusivement :
a) zone d’activités de Bréauté, relevant précédemment du SIVOM, au lieu-dit « La Ferme Richard », parcelles cadastrales E 102 et E 92,
b) études, réalisation et gestion de zones d’activités de plus de 10.000 m², c) zone d’activités de Goderville dite de la déchetterie, rue Emile Bénard, parcelles cadastrées section A nos 75, 76 et 78, d) participation, avec la communauté de communes du canton de Valmont, à la création, l’aménagement et la gestion de la zone d’activités située à Thiétreville et dénommée « zone d’activités de la Plaine du Buc ».
2. Au titre de l’aménagement de l’espace, exclusivement :
Création et entretien d’aménagements de lutte contre les inondations pour la protection des habitations et des biens publics ;
Acquisition de parcelles à vocation hydraulique au prix du terrain agricole soit à des privés, soit aux communes ; Elaboration, suivi et révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ; Pour l’exercice de cette compétence, la communauté de communes peut adhérer à un syndicat mixte sur délibération du conseil communautaire.
3. Voirie :
Création de voiries nouvelles améliorant la sécurité, sur terrains cédés gratuitement par la commune à la communauté de communes ;
Création d’élargissements et de voies de garage améliorant la sécurité et/ou la visibilité, sur terrains cédés gratuitement par la commune à la communauté de communes ;
Entretien à l’identique des voies communales, places, parkings, tous trois revêtus existants ; Remise à l’identique, après travaux, des marquages au sol ;
Remise à la cote après travaux ;
Remplacement des panneaux de police ;
Remplacement des panneaux directionnels (uniquement panneaux indiquant communes ou hameaux) ; Fauchage de sécurité (maximum 3 passages par an) ;
Rétablissement de la liaison après sinistre à l’identique ou par contournement.
4. En liaison avec le Département, le transport scolaire desservant les établissements scolaires du second degré sis dans le canton et éventuellement les classes de perfectionnement. De même, sont assurés tous les transports scolaires vers la piscine.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 70
5. Construction et gestion de nouveaux équipements liés à l’hébergement des personnes âgées et gestion de l’actuelle RPA la Chênaie à Goderville.
6. Caserne de gendarmerie et logement des gendarmes en renfort.
7. Construction, entretien et gestion des équipements sportifs suivants : Gymnase communautaire – rue du Hameau Martin à Goderville,
Piscine communautaire située à Goderville,
Dojo communautaire – rue du hameau Martin à Goderville.
8. Coordination de l’animation socio-culturelle.
a) organisation d’une action culturelle pour les maternelles et primaires des écoles de la communauté de communes une fois par an ;
b) participation à l’organisation d’une action culturelle pour les élèves du collège une fois par an.
9. Pays : Définition et mise en œuvre de la Charte de Territoire du Pays des Hautes Falaises.
10. Tourisme :
Conception et réalisation d’actions touristiques liées au Pays et au Pays d’accueil touristique ; Création et gestion d’un pôle d’animation ;
Création et gestion d’une salle d’exposition ;
Edition de dépliants ;
Aménagements paysagers et thématiques des terrains appartenant à la communauté ; Création de chemins permettant de relier deux circuits et entretien des chemins pédestres, cyclistes ou équestres dans le périmètre communautaire (G.R, randonnée simple pédestre, cycliste ou équestre).
11. Collecte et traitement des ordures ménagères, étude, réalisation et exploitation de centres de déchets verts et de déchèterie.
12. Petite enfance :
Participation au fonctionnement de la halte-garderie "Les Pitchoun’s", la gestion revenant à l’association "Les Pitchoun’s" ; Création et gestion d’un Relais Assistantes Maternelles situé sur la Zone d’Activités – Route de Bolbec à Goderville.
13. Sécurité : Prise en charge des dépenses de capture, de gardiennage et toutes les autres dépenses concernant les chiens et les chats.
14. Enfance / Jeunesse :
Fonctionnement et organisation des centres de loisirs intercommunaux dans les locaux communaux existants sous convention d’utilisation avec la communauté de communes ;
Fonctionnement et organisation du Ticket Sport et du Ludisport intercommunaux dans les locaux communaux existants sous convention d’utilisation avec la communauté de communes. Pour l’exercice de ses compétences, la communauté de communes peut adhérer à un syndicat mixte sur délibération du conseil communautaire.
15. Construction de terrains multisports extérieurs sur terrains communaux mis à disposition par les communes, dans la limite d’un par commune.
Article 3 : Siège de la communauté
Le siège de la communauté est fixé : Zone d’Activités – Route de Bolbec à Goderville.
Article 4 : Durée de la communauté
La communauté de communes est créée pour une durée indéterminée.
Article 5 : Conseil de communauté
La communauté de communes est administrée par un conseil de communauté composé de délégués élus par les conseils municipaux à raison de :
pour les communes de moins de 1000 habitants : 1 délégué titulaire et 1 suppléant, pour les communes entre 1000 et 2000 habitants : 2 délégués titulaires et 2 suppléants, pour les communes de plus de 2000 habitants : 4 délégués titulaires et 4 suppléants. Le nombre d’habitants retenu est celui de la population totale de chaque commune telle qu’elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire dûment homologué.
Le nombre de délégués ne varie pas entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
Article 6 : bureau
Le conseil de communauté élit en son sein un bureau composé d’un président et de vice-présidents ; le nombre de membres du bureau ne peut dépasser neuf.
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre ne puisse excéder trente pour cent de l’effectif de celui-ci.
Article 7 : receveur
Les fonctions de receveur de la communauté de communes sont exercées par le chef de poste de la trésorerie de Goderville.
Article 8 :
Les présents statuts, annexés aux délibérations des conseils municipaux qui les ont adoptés, se substituent aux précédents statuts de la communauté de communes « Campagne de Caux », tels qu’ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2008.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 71
VU pour être annexé
à l’arrêté préfectoral du 24 juin 2009
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé :
Jean-Michel MOUGARD
09-0510-Arrêté préfectoral du 26 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Mixte de gestion et de fonctionnement du
conservatoire à rayonnement intercommunal du Val de Seine-
représentation/substitution des communes de Caudebec-en-Caux et Saint-Wandrille-Rançon
ROUEN, 26 juin 2009
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DES ÉLECTIONS
LE PREFET
Réf. : D.R.C.L.E. 1 / CL
Pôle Intercommunalité
Objet : Modification des statuts du syndicat mixte de gestion et de fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse du Val de Seine.
VU :
Le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L-5211-17 et L-5212-1 et suivants,
L'arrêté préfectoral du 22 octobre 1979 autorisant la création du syndicat intercommunal de gestion et de fonctionnement de l'école de musique du Val de Seine,
L'arrêté préfectoral du 21 mars 1984 autorisant l'adhésion de la commune de Saint Pierre de Varengeville au syndicat,
L'arrêté préfectoral du 26 octobre 1993 autorisant l'adhésion de la commune de Saint Paër au syndicat,
Les arrêtés préfectoraux des 3 avril 2000 et 28 juillet 2004 modifiant les statuts du syndicat,
L’arrêté préfectoral du 3 mars 2005 constatant la transformation du syndicat en syndicat mixte,
Les arrêtés préfectoraux des 25 mars 2006, 18 mai 2006 et 29 décembre 2008 modifiant les statuts du syndicat,
L’arrêté préfectoral du 29 mai 2009, autorisant la modification de l’article 8-4-1°relatif à la compétence « enseignement artistique »
CONSIDERANT:
que les communes de Caudebec-en-Caux et Saint-Wandrille-Rançon sont membres du syndicat mixte de gestion et de fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse du Val de Seine, que la communauté de communes a pris la compétence « enseignement artistique » notamment :participation, en lieu et place des communes membres, au syndicat mixte,
qu’en conséquence, il doit être fait application, pour les communes précitées, du mécanisme de représentation-substitution prévu à l’article L.5214-21 du Code général des collectivités territoriales, .../...
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime,
ARRETE
Article 1 :
Est autorisée la modification des statuts du syndicat mixte de gestion et de fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse du Val de Seine. .... / …
Article 1 : En application des articles L-5212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, il est formé entre la communauté de communes Le Trait-Yainville, la communauté de communes Caux-Vallée de Seine et les communes de Duclair, Saint-Paër et Saint-Pierre-de-Varengeville : un syndicat qui prend la dénomination de " SyndicatN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 72
Mixte de gestion et de fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse du Val de Seine"
... / ...
Article 2 :
Le conseil de la communauté de communes Caux Vallée de Seine devra élire en son sein les délégués communautaires qui siègeront au comité du syndicat mixte de gestion et de fonctionnement du conservatoire
Article 3:
Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.
Article 4:
M. le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, M. le président du syndicat mixte de gestion et de fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse du Val de Seine, M. le président de la communauté de communes Le Trait–Yainville, M. le président de la communauté de communes Caux Vallée de Seine, Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié, ainsi qu'à Monsieur le président de la chambre régionale des comptes et M. le trésorier- payeur général, et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
Jean-Michel MOUGARD
STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE ET DE DANSE DU VAL DE SEINE
Article 1 : En application des articles L-5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé entre LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LE TRAIT – YAINVILLE, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUX VALLE DE SEINE et les communes de :DUCLAIR, SAINT PAER, SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE, un syndicat qui prend la dénomination de « syndicat mixte de gestion et de fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse du Val de Seine ».
Article 2 : Le syndicat a pour objet la gestion et le fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse du Val de Seine. Il est compétent pour procéder à l'acquisition d'instruments de musique et du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Article 3 : Le siège du syndicat est fixé au conservatoire à rayonnement intercommunal de musique sis 1240 rue du Maréchal Foch au Trait
Article 4 : Le syndicat est institué pour une durée illimitée.
Article 5 : Les charges financières du syndicat seront réparties annuellement par le comité syndical de la manière suivante :
- salaires et charges du personnel permanent (directeur, secrétariat) ainsi que les indemnités (président, receveur) pour 50% au nombre d’habitants et pour 50% au potentiel financier ;
Pour les établissements publics de coopération intercommunale, membres du syndicat, ce deuxième critère sera calculé en cumulant les potentiels financiers des communes , membres de ces EPCI - toutes les autres dépenses de fonctionnement et d’investissement au nombre d’élèves.
Article 6 : Les communautés de communes sont représentées au conseil du syndicat par six membres titulaires ou par six membres suppléants élus par les conseils communautaires; chaque commune y est représentée par trois membres titulaires ou trois membres suppléants élus par les conseils municipaux des communes adhérentes au syndicat.
Article 7 : Les fonctions de receveur syndical sont exercées par le receveur de Duclair.
Article 8 : Les présents statuts annulent et remplacent ceux tels qu’ils ressortaient de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral
Du 26 juin 2009
Le Préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Jean-Michel MOUGARDN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 73
3.5. D.R.H.M. ---> Direction des Ressources Humaines et des
Moyens
09-0438-Arrêté autorisant un recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs de 2ème classe du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
SECTION RECRUTEMENT/CONCOURS
Rouen, le 5 juin 2009
Affaire suivie par Madame PRAWITZ
Tél. 02 32 76 54 36
Fax 021 32 76 54 61
Mél. veronique.prawitz@seine-maritime.pref.gouv.fr
Le Préfet
de la région Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE AUTORISANT UN RECRUTEMENT SANS CONCOURS
DANS LE CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE 2ème CLASSE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires , ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique,
VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,
VU le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat qui introduit, dans ses articles 5 à 9, le recrutement sans concours comme modalité d'accès dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe,
VU l'arrêté ministériel du 13 mai 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture d'un recrutement sans concours pour l'accès au grade d'adjoint administratif de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre mer,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Seine-Maritime,
A R R E T E :
Article 1er : Est autorisée, au titre de l'année 2009, l'ouverture d'un recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales,
Article 2 : Le nombre de postes offerts au recrutement visé à l'article précédent est fixé à 2. Ces postes sont à pourvoir à la préfecture de ROUEN.
Article 3 : La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 juin 2009 terme de rigueur.
Article 4 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Seine-Maritime est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils de actes administratifs pris dans le département de la Seine-Maritime.
Le Préfet,
Le préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Signé :Jean Michel MOUGARDN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 74
09-141-Création d'une régie de d'avances à la D.D.E.A.
ARRETE n° 09- 141
---
Le Préfet de la Région Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
---
VU :
- le décret n°2008-1234 du 27 novembre 2008 relatif à la fusion des directions départementales de l'Equipement et des directions départementales de l'Agriculture et de la Forêt dans certains départements ;
- le décret du Président de la République du 8 janvier 2009 nommant M. Rémi CARON, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
- l'arrêté ministériel du 21 octobre 1993 modifié habilitant les préfets de département à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des directions départementales de l'Equipement ;
- l'arrêté préfectoral n°09-001 du 6 janvier 2009 portant organisation de la direction départementale de l'Equipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime ;
- l'arrêté préfectoral n°94-63 du 1er janvier 1994 instituant une régie d'avances auprès de la direction départementale de l'Equipement de la Seine-Maritime ;
- l'agrément de Monsieur le Trésorier-Payeur Général en date du 18 mai 2009 ;
ARRETE
Article 1er -
Il est institué auprès de la direction départementale de l'Equipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime une régie d'avances, en remplacement de la direction départementale de l'Equipement de la Seine-Maritime, pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 9 de l'arrêté interministériel du 21 octobre 1993 modifié susvisé.
Article 2 -
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 750 €.
Article 3 -
L'arrêté préfectoral n°94-63 du 1er janvier 1994 est abrogé.
Article 4 -
M. le Préfet de la Seine-Maritime est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Rouen, le 11 Juin 2009
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Signé
Jean-Michel MOUGARDN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 75
3.6. S.I.R.A.C.E.D. - P.C. -> Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Econ. de Défense
09-0412-Arrêté fixant la liste des communes où s'applique le droit à l'information sur les risques majeurs
Bureau de la planification et de la gestion des crises
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Arrêté fixant la liste des communes où s’applique le droit à l’information sur les risques majeurs ---------
A R R E T E
Le préfet
de la région Haute Normandie,
préfet de la Seine-Maritime
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement, notamment les articles L 125-2 et R125-9 à R125-14 ; - l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2008 fixant la liste des communes du département de la Seine-Maritime soumises aux risques majeurs.
Considérant :
- les modifications intervenues dans les communes concernées par un plan particulier d'intervention , un plan de prévention des risques naturels ou technologiques ou la présence de cavités souterraines ou d'indices de cavités.
Sur proposition de M. le Sous-préfet, directeur de cabinet ;
A R R E T E
Article 1 : l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2008 fixant la liste des communes du département de la Seine-Maritime soumises aux risques majeurs est abrogé.
Article 2 : la liste des communes du département de la Seine-Maritime où s’applique le droit à l’information sur les risques majeurs est fixée en annexe. Elle est mise à jour annuellement et accessible sur le site Internet de la préfecture de la Seine-Maritime.
Article 3 : la mise à jour de la liste des communes où s'applique le droit à l'information sur les risques majeurs est annexée au dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM - édition 2008). Elle sert de référence pour l’élaboration des dossiers d’information communaux sur les risques majeurs (DICRIM).
Article 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le Sous-préfet, directeur de cabinet, MM. les Sous-préfets des arrondissements du Havre et de Dieppe, Mmes et MM. les Maires du département de la Seine-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Rouen, le 20 mai 2009
Le préfet,
Rémi CARON
09-0507-Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité - Création de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transports
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DES AFFAIRES CIVILES ET ECONOMIQUES DE DEFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE
Bureau prévention et défense économique et sanitaire Rouen, le 9 juin 2009N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 76
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Le Préfet
de la région Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Création de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transports.
VU :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la voirie routière, notamment ses articles L 118-1 et L 188-2 ;
le code de l’urbanisme, notamment son article L.445-1 et L 445-4 ;
le code des ports maritimes, notamment son article L.155-1 ;
le code du domaine public fluvial, notamment son article 30 ;
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée par la loi 2006-10 du 5 janvier 2006, notamment ses articles 13-1 et 13-2 ;
la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport ;
le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 (modifié) relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité modifié par le décret n° 2004-160 du 17 février 2004 ;
le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés;
l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2008 portant création de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet,
ARRETE
Article 1
Il est créé pour le département de la Seine-Maritime une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transports.
Article 2
La sous-commission est consultée sur les infrastructures de transports pouvant présenter des risques spécifiques pour les usagers en fonction des dispositions des textes en vigueur.
Article 3
La sous-commission est présidée par un membre du corps préfectoral, ou par un membre titulaire désigné au 1° de l'article 4 du présent arrêté.
Article 4
1° - Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :
le directeur du service interministériel de affaires civiles et économiques de défense et de la protection civiles (SIRACEDPC),
le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon la zone de compétence,
le directeur du service départemental d’incendie et de secours,
le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture,
le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
2° - Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 77
le ou les maire des communes concernées ou les adjoints désignés par eux,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour,
le président du conseil général compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice président ou, à défaut, un conseiller général désigné par lui,
les autres représentants des services de l'Etat dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour,
3° - Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
4°- Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées, non membres de la sous-commission, ainsi que toute personne qualifiée.
Article 5
Le secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture.
Article 6
La sous-commission se réunit sur convocation écrite de son président, comportant l'ordre du jour et adressée au moins dix jours avant la date de la réunion.
Le délai de dix jours ne s’impose pas si la sous-commission souhaite tenir une deuxième réunion sur le même sujet.
Article 7
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres de la sous-commission peuvent donner mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. Le membre de la sous-commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 8
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la sous-commission sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la sous-commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article 9
La sous-commission se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative. Elle émet un avis favorable ou défavorable. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
Article 10
Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la sous-commission. Ce procès-verbal est transmis à l’autorité investie du pouvoir de police.
Article 11
Le secrétaire général, le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissements et les directeurs des services de l'Etat sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine- Maritime.
Le Préfet
Rémi CARONN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 78
4. PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE OUEST
4.1. Cabinet
09-44-Organisation de la préfecture de la zone de défense Ouest (cabinet - état-major de zone - secrétariat général pour l'administration de la police)
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE OUEST
ARRETE
N°09-04
portant organisation de la préfecture de la zone de défense Ouest
(cabinet - état-major de zone - secrétariat général pour l’administration de la police)
LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE OUEST
PREFET DE LA REGION BRETAGNE
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
Vu le Code de la défense, en particulier ses articles R.1311-1 et suivants, Vu le décret n°2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police, Vu le décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 relatif aux services de zone des systèmes d’information et de communication, Vu l’arrêté n°07-10 du 31 décembre 2007 portant organisation de l’état-major de zone, Vu l’arrêté 08-03 du 14 mars 2008 donnant délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense ouest sur le cabinet et l’EMZ,
Vu l’arrêté 09-03 du 7 mai 2009 donnant délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense ouest sur le SGAP,
Vu le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de juin 2008, Vu le protocole d’accord conclu le 4 novembre 1998 entre les trois ministres de la défense, de l’équipement, des transports et du logement, et de l’intérieur relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres d’information routière, Vu la circulaire du 13 juin 2001 du ministre de l’Intérieur relative à la création, l’organisation et les missions du réseau des fonctionnaires chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité, Vu la circulaire du 29 novembre 2002 relative à l’organisation et au fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration de la police (SGAP),
Après avis des instances consultatives des personnels du secrétariat général pour l’administration de la police Ouest. Après avis du comité technique paritaire de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en date du 23 avril 2009 Sur proposition de monsieur le préfet délégué pour la sécurité et la défense, ARRETE
TITRE PREMIER : Définition – Missions
Article 1er : La zone de défense est un échelon administratif territorial spécialisé, créé en 1959, voué à 4 missions principales : l’élaboration des mesures non militaires de défense et la coopération avec les autorités militaires, l’appui aux échelons départementaux dans le domaine de la sécurité nationale par la mise à disposition de moyens de sécurité civile ou de sécurité publique,
la préparation et gestion des crises qui dépassent le cadre du département,
la gestion des moyens de la police nationale et des moyens de communication et de transmission relevant du ministère de l’intérieur. Article 2 : La zone de défense Ouest recouvre les 20 départements des 5 régions Bretagne, Centre, Basse-Normandie, Haute-Normandie et Pays de Loire.
TITRE II : Le préfet de zone, le préfet délégué pour la défense et la sécurité et son cabinet Article 3 : Le préfet de zone, dont les missions ont été définies par le code de la défense, est assisté d’un préfet délégué pour la défense et la sécurité. Il dispose de l’état-major de zone (EMZ), du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) et du service zonal des systèmes d’information et de communication (SZSIC) ; il a également autorité sur les services territoriaux de l’Etat dotés d’un délégué ministériel de zone. Il dispose aussi pour la préparation et la gestion des crises routières, du Centre régional d’information et de circulation routières (CRICR). En outre, lui sont directement rattachés les inspecteurs hygiène et sécurité compétents pour les services préfectoraux et les services de police sur le ressort de la zone de défense.
Article 4 : Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone pour toutes les missions concourant à la sécurité et à l’ordre publics, à la sécurité civile et à la défense de caractère non militaire sur la zone de défense ouest. Article 5 : Un cabinet, placé sous l’autorité directe du préfet délégué, est plus particulièrement en charge des missions suivantes : Affaires réservées :
Traitement du courrier réservé du préfet délégué ainsi que des interventions ; préparation des dossiers de propositions aux ordres nationaux de décoration ; suivi de la communication.
Dossiers du préfet :
En lien avec les services éventuellement concernés, organisation des déplacements du préfet délégué, ainsi que coordination pour la préparation des dossiers des réunions et audiences du préfet.
Représentation et protocole :
Gestion de cérémonies et manifestations (vœux, remises de médailles, etc.) ; participation à l’organisation des visites officielles et ministérielles.
Article 6 : Le cabinet assure également des fonctions de gestion pour le compte de plusieurs services de la zone. Il s’occupe notamment de :
La gestion administrative, budgétaire et matérielle des locaux communs au préfet délégué, au cabinet et à l’état-major de zone ; La rédaction de certains arrêtés signés du préfet de zone ou du préfet délégué, en particulier les arrêtés de délégation de signature. TITRE III : L’Etat-major de zone (EMZ)N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 79
A – Direction et missions
Article 7 : L’état-major de la zone est dirigé par le préfet délégué pour la défense et la sécurité, assisté du chef d’état-major. L’état-major de zone assiste le préfet de zone et le préfet délégué pour la préparation et la gestion des crises ; il remplit dans le domaine de la sécurité nationale des fonctions de veille opérationnelle, de collecte et de traitement d’informations, de planification, d’animation et de gestion de crises. En cas de problèmes majeurs, il peut être renforcé par des agents d’autres administrations.
B – Organisation du service
Article 8 : L’état-major est constitué :
Du bureau de la planification et de la préparation à la gestion de crise,
Du bureau de la défense économique,
Du bureau de l’ordre public et du renseignement,
Du centre opérationnel de zone.
Article 9 : Le bureau de la planification et de la préparation à la gestion de crise est chargé du recensement et de l’évaluation des risques naturels et technologiques, de l’élaboration des déclinaisons zonales des plans gouvernementaux, et de la mise en cohérence des plans départementaux. Il veille en particulier à l’harmonisation du plan ORSEC de zone avec les plans ORSEC maritimes. Il assure le secrétariat du comité de défense de zone. Il prépare les exercices zonaux et coordonne le suivi des exercices de sécurité civile organisés par les préfectures de département ainsi que les actions de formation des services d’incendie et de secours. Article 10 : Le bureau de la défense économique veille au maintien de l’activité économique de la zone ; il prévient les dysfonctionnements, prépare et gère les crises susceptibles d’intervenir dans ce domaine. Il tient à jour le répertoire zonal des points relevant des secteurs d’activités d’importance vitale, assure le secrétariat de la commission zonale de défense et de sécurité et gère les travaux de la commission relatifs aux secteurs : énergie - industrie – finances - communications (électronique et audiovisuelle) – alimentation. Il élabore les plans de répartition des ressources qui contribuent à la continuité de la vie collective. Article 11 : Le bureau de l’ordre public prépare les décisions du préfet pour l’emploi des forces mobiles, recherche et exploite les renseignements nécessaires à leur emploi, exploite les statistiques de délinquance à l’échelle de la zone. Il contribue à l’élaboration, à la mise à jour et à la mise en œuvre des déclinaisons zonales des plans gouvernementaux. Article 12 : Le centre opérationnel de zone est chargé de la veille opérationnelle permanente, de l’information du préfet de zone, du préfet délégué et du COGIC, et de la projection des colonnes de renforts. Il tient à jour les bases de données nécessaires à son fonctionnement quotidien ainsi que celles nécessaires à son renforcement en cas de crise. Article 13 : La préparation des mesures civilo-militaires (demandes de concours, réquisitions) est confiée à l’officier supérieur de la gendarmerie affecté à l’état-major de zone. En son absence il est suppléé par l’officier supérieur chef du centre opérationnel. Article 14 : Les cadres agents affectés à l’état-major de zone participent à la permanence «défense et sécurité civile» ou «ordre public». Les modalités d’organisation de ces permanences sont définies par des notes de service émanant du chef d’état-major.
TITRE IV : Secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) A – Direction, organisation générale
Article 15 : Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assure la direction du secrétariat général pour l’administration de la police. Il est assisté dans cette fonction par un secrétaire général adjoint pour l’administration de la police. Article 16 : Le SGAP, dont le siège est à Rennes, est également constitué d’une délégation à Tours, et de sept annexes logistiques situés respectivement à Angers, Bourges, Brest, Caen, Nantes, Oissel et Saran. Article 17 : Le SGAP est organisé en trois directions : la direction des ressources humaines, la direction de l’administration et des finances, la direction de l’équipement et de la logistique. Les trois directeurs sont basés à Rennes. Ces directions sont elles-mêmes structurées en bureaux qui peuvent avoir selon les cas un ressort zonal ou un ressort géographique partiel. Article 18 : En outre, sont directement rattachés au secrétaire général adjoint pour l’administration de la police : les psychologues de soutien opérationnel, les médecins inspecteurs régionaux, ainsi qu’une cellule de contrôle de gestion.
B – Direction des ressources humaines
Article 19 : La direction des ressources humaines remplit trois missions principales : - l’organisation des concours et des examens professionnels du ministère de l’intérieur, - la gestion administrative et médico administrative des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur du ressort du SGAP (policiers, personnels administratifs et techniques de la police nationale, etc.),
- la préparation et le suivi de la paie et des régimes indemnitaires.
Elle comprend six bureaux (un bureau du recrutement, un bureau des affaires médicales, deux bureaux du personnel et deux bureaux des rémunérations) ainsi qu’un responsable de formation qui organise les formations pour l’ensemble des personnels du SGAP. Article 20 : Le bureau du recrutement, basé à Tours, organise les concours et les examens professionnels du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales pour la quasi-totalité des corps exerçant en SGAP. Le nombre de centres d’examen varie en fonction de la nature du concours et du nombre de candidats attendus.
Article 21 : Le bureau des affaires médicales a pour mission d’instruire les demandes d’imputabilité au service des accidents survenus aux agents et des demandes d’allocation temporaire d’invalidité. Il prépare les décisions consécutives aux commissions de réforme. Il gère les congés maladie, ordinaires ou de longue durée. Enfin, il contrôle les factures afférentes aux dossiers gérés. Article 22 : Il existe deux bureaux du personnel implantés l’un à Rennes, l’autre à Tours. Le premier est compétent pour les personnels actifs et les adjoints de sécurité des trois régions Bretagne, Pays de Loire et Basse Normandie, ainsi que pour l’ensemble des personnels administratifs, scientifiques et contractuels de la zone Ouest. Le second est compétent pour les personnels actifs et les adjoints de sécurité des régions Centre et Haute Normandie, et pour tous les personnels techniques. Chaque bureau gère la carrière des personnels pour lesquels il est compétent (avancement, notation annuelle, mutations, gestion des compte épargne temps, discipline, distinctions, départs en retraite, réserve statutaire). Il organise et suit les différentes commissions administratives paritaires régionales et zonales.
Le bureau du personnel de TOURS gère également le plan prévisionnel annuel d’emploi des réservistes contractuels de l’ensemble de la zone.
Ces bureaux sont renforcés d’une cellule de gestion interne du personnel du SGAP, située à Rennes pour les personnels administratifs et contractuels, à Tours pour les personnels techniques.
Article 23 : Les bureaux des rémunérations sont également implantés sur les deux sites de Rennes et Tours. Relèvent du bureau de Rennes les personnels des régions Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire, et de Tours ceux des régions Haute-Normandie et Centre. Chaque bureau effectue notamment la préparation et le suivi de la paie et des indemnités des fonctionnaires, gère la mise en paiement des allocations de retour à l’emploi.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 80
Le bureau siège prend également en charge la pré liquidation des dépenses liées à la réserve civile contractuelle de l’ensemble de la zone et effectue le suivi zonal des délégations de crédits des dépenses du titre 2.
Le bureau de Tours suit quant à lui la mise en paiement des indemnités d’enseignement et de jury pour l’ensemble de la zone. C – Direction de l’administration et des finances
Article 24 : La direction de l’administration et des finances comprend cinq bureaux (bureau des moyens, bureau des budgets globaux, bureau des achats et des marchés publics, bureau du mandatement et bureau du contentieux). Le directeur dispose d’un chargé de mission responsable du suivi des diverses applications informatiques en matière budgétaire et comptable, de l’assistance et du conseil aux services gestionnaires pour ces outils, ainsi que de la mise à jour des indicateurs du contrôle de gestion ; ce chargé de mission est en outre le correspondant du contrôle interne comptable.
Article 25 : Le bureau zonal des budgets globaux conçoit et suit le BOP zonal qui regroupe les moyens de fonctionnement des services de sécurité publique, du renseignement intérieur, de la police aux frontières et, pour partie, des CRS et du SGAP lui même. Le bureau contrôle et liquide les factures du SGAP et des services de police pour lesquels le préfet de zone est ordonnateur secondaire. Il instruit les demandes d’imputations de dépenses sur le compte non facturé. Enfin, plus généralement, il apporte un concours sous forme de conseils aux services en matière de gestion budgétaire.
Article 26 : Le bureau zonal du contentieux suit le contentieux de l’Etat au titre des activités de la police nationale de la zone (défense des intérêts de l’Etat et exécution des décisions de justice) ainsi que les affaires civiles et pénales (aide juridique apportée aux agents et suivi des accidents matériels et corporels de la circulation).
Article 27 : Le bureau zonal des achats et des marchés publics remplit une mission de conception, d’élaboration et de suivi des procédures contractuelles d’achat public ; il peut également remplir ces fonctions pour le compte d’autres services du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, il met en place au plan local les conventions de prix attachés aux marchés nationaux. Article 28 : Le bureau zonal du mandatement enregistre et suit les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du SGAP, instruit les dossiers des frais de changement de résidence, des titres de perception et des alarmes et télésurveillances et rembourse les frais professionnels. Il comprend également une régie d’avances et de recettes à Rennes et une régie d’avances à Tours. Article 29 : Le bureau des moyens prépare et suit le budget, assure le suivi du fonctionnement général des services du SGAP à l’exception de la DEL qui assure sa propre logistique (sauf pour les matériels informatiques), organise les réunions avec les instances consultatives, coordonne les missions d’hygiène et de sécurité sur les différents sites, organise les comités d’hygiène et de sécurité du SGAP et du SZSIC et en assure le secrétariat, assure le suivi de dossiers transversaux, rédige les rapports annuels d’activité du SGAP Ouest, et enfin assure la gestion des moyens de fonctionnement des psychologues de soutien opérationnel et des médecins inspecteurs régionaux. Il comprend également une cellule informatique implantée sur Rennes et Tours pour assurer la maintenance informatique de premier niveau et le renouvellement du parc informatique du SGAP Ouest.
D – Direction de l’équipement et de la logistique
Article 30 : La direction de l’équipement et de la logistique remplit deux missions principales : développer les projets immobiliers et assurer le support logistique des services de la direction générale de la police nationale implantés sur la zone de défense Ouest. Elle est organisée en une cellule de gestion et coordination et quatre bureaux : le bureau des affaires immobilières, les deux bureaux des moyens mobiles et de l’armement, et le bureau logistique.
Article 31 : La cellule de gestion et coordination gère le budget de fonctionnement de la direction, tient la comptabilité et produit des analyses financières et comptables. Elle assure la gestion administrative des personnels. Elle conçoit les tableaux de bord et collecte toutes les données nécessaires au suivi de l’activité de la direction. Elle est l’interlocuteur direct du contrôleur de gestion placé auprès du secrétaire général adjoint pour l’administration de la police.
Article 32 : Le bureau des affaires immobilières est chargé du développement des projets immobiliers ; il gère et suit l’entretien du parc immobilier des services de police de la zone de défense Ouest.
Un pôle « études et méthodes » est chargé de la rédaction du cahier des charges, de la préparation des plans de tout projet complexe ou d’un coût prévisionnel supérieur à 500 000 €.
Un pôle « gestion du patrimoine » a la charge du contrôle financier de l’ensemble des autorisations d’engagement mises en place par le SGAP Ouest, ainsi que de la gestion patrimoniale de la police nationale.
Les cellules travaux sont organisées en 4 secteurs géographiques (Bretagne, Centre, Haute-Normandie, et Basse-Normandie/Pays de Loire) ; elles sont animées, chacune, par un chef de secteur. Chaque chef de secteur coordonne les actions de maintenance et d’entretien sur sa zone de compétence ; il est placé en position d’interlocuteur des services de police. Les chefs de secteur peuvent s’appuyer sur les deux pôles ressources cités ci-dessus.
Article 33 : Deux bureaux des moyens mobiles et de l’armement sont implantés l’un à Rennes, l’autre à Tours. Ils assurent la gestion du parc automobile des services de police de la zone Ouest, et notamment la répartition de l’emploi des moyens, l’entretien des véhicules et éventuellement les locations. Ils assurent également la gestion des matériels d’armement classés (hors gilets pare-balles dont la gestion est confiée au bureau logistique) ce qui comprend les commandes, l’approvisionnement des services, les réparations, le contrôle et l’inspection et plus généralement les conseils utiles aux services de police.
La compétence respective des deux bureaux est géographique. Le bureau installé à Rennes est compétent pour les régions Bretagne, Basse- Normandie, Haute-Normandie et les départements de la Loire-Atlantique, Mayenne et Vendée ; le bureau installé à Tours est compétent pour la région Centre et les départements du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Le bureau de Rennes assure la cohérence de cette fonction au niveau zonal.
Article 34 : Le bureau de la logistique organise l’approvisionnement de l’ensemble des matériels non classés des services de police de la zone de défense Ouest. Il traite les commandes, gère les stocks, réceptionne les matériels puis les distribue. Il est organisé en cinq structures : les trois plateformes logistiques de Oissel, de Rennes et Tours, une cellule « systèmes d’information logistique et méthodes » et une cellule « études et achats ».
La plateforme de Oissel est responsable des tâches logistiques pour les régions de la Haute-Normandie ; la plateforme de Rennes l’est pour la région Bretagne, la Basse-Normandie et les départements de la Loire-Atlantique, Mayenne et Vendée tandis que la plateforme de Tours est compétente pour la région Centre et les départements du Maine-et-Loire et de la Sarthe. En outre, la plateforme de Tours assure les liaisons entre le centre de Limoges et les autres plate-formes de Oissel et de Rennes. La cellule « systèmes d’information logistique et méthodes » assure le support des applications informatiques logistiques de la DEL. Elle a notamment en charge les interfaces utiles avec les services centraux, la formation des personnels des services de police et du SGAP, le contrôle de la fiabilité des données, ainsi que la fourniture des extractions de données. La cellule « études et achats » identifie les besoins en fournitures spécifiques des services de police par l’intermédiaire d’un catalogue en ligne de matériels de police et contribue, en liaison avec le bureau des achats et marchés publics de la DAF, à la passation des marchés. Elle assure la livraison des équipements et fournitures.
TITRE VI : Dispositions transitoiresN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 81
Article 45 : Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2009. Est abrogé à la même date l’arrêté n°07-10 du 31 décembre 2007 portant organisation de l’état-major de zone.
****
Article 46 : Le préfet délégué pour la sécurité et la défense est chargé de la mise en œuvre du présent arrêté, qui sera affiché à la préfecture d’Ille-et-Vilaine et publié dans les recueils des actes administratifs des préfectures des vingt départements de la zone.
Fait à Rennes, le 24 juin 2009
Jean DAUBIGNY
5. AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION
5.1. Direction
09-0458-Arrêté du 13 mai 2009 du directeur de l'ARH de Haute Normandie fixant la révision de l'annexe opposable du schéma régional
d'organisation sanitaire de Haute Normandie
AGENCE RÉGIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE L’HOSPITALISATION DE HAUTE-NORMANDIE
ARRÊTÉ fixant la révision de l’annexe opposable du schéma régional d’organisation sanitaire de Haute-Normandie
Le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Haute-Normandie
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.6115-3, L.6121-1 à L.6121-3, L.6121-9, L.6131-2, R.6121-1 à R.6121-3, R.6131-11 et D.6121-6 à D.6121-10 ;
VU l’arrêté du 30 mars 2006 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Haute Normandie fixant le Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire de Haute Normandie,
VU l’arrêté du 10 mars 2009 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Haute Normandie fixant le bilan quantifié de l’offre de soins,
VU l’avis de la conférence sanitaire du territoire de santé de Rouen-Elbeuf, en sa séance du 22 janvier 2009 ;
VU l’avis de la conférence sanitaire du territoire de santé de Dieppe, en sa séance du 09 février 2009 ;
VU l’avis de la conférence sanitaire du territoire de santé du Havre, en sa séance du 13 février 2009 ;
VU l’avis de la conférence sanitaire du territoire de santé d’Evreux-Vernon, en sa séance du 17 février 2009 ;
VU l’avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale, en sa séance du 26 mars 2009 ;
VU l’avis du comité régional de l’organisation sanitaire, en sa séance du 31 mars 2009 ;
VU l’avis de la commission exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Haute-Normandie, en sa séance du 15 avril 2009 ;
CONSIDERANT la nécessité d’actualiser l’annexe opposable du SROS,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L’annexe opposable du Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire de Haute Normandie arrêtée le 30 mars 2006 est modifiée selon le document joint en annexe.
Ce document est consultable soit sur le site internet de l’ARH de Haute-Normandie (http://www.parhtage.sante.fr), soit sur place :
à l’ARH de Haute-Normandie – 38 Bis Rue Verte à Rouen
à la DRASS de Haute-Normandie – Immeuble Le Mail – 31 Rue Malouet à Rouen
ARTICLE 2 :
L’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Haute Normandie du 10 mars 2009 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins est abrogé.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 82
ARTICLE 3 :
Le présent schéma est révisable en tout ou partie à tout moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans.
ARTICLE 4 :
Le schéma régional d’organisation sanitaire peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, conformément à l’article L.6122-10-1 du code de la santé publique, et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 5 :
Le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Haute-Normandie, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Maritime et de l’Eure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié, conformément à l’article R.6121-3 du code de la santé publique, au Recueil des actes administratifs des départements de la Seine-Maritime et de l’Eure.
Fait à Rouen, le 13 mai 2009
Le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Haute-Normandie
Christian DUBOSQ
09-0502- Arrêté du 18 mars 2009 portant approbation de la convention constitutive d’un groupement de coopération sanitaire
Le Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation
de HAUTE-NORMANDIE
Arrêté du 18 mars 2009
portant approbation de
la convention constitutive
d’un Groupement de Coopération Sanitaire
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-6 et R. 6133-1 à R. 6133-21 ;
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ;
VU le décret n° 2005-1681 du 26 décembre 2005 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;
VU la convention constitutive de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Haute-Normandie ;
VU la délibération du conseil d’administration du CH F.Langlois de Neuchâtel-en-Bray, en date du 20 janvier 2009, relative à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire « Réseau territorial de santé du pays de Bray » ;
Vu l’accord des membres du conseil d’administration de l’Association des médecins brayons, en date du 8 décembre 2008, relative à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire « Réseau territorial de santé du pays de Bray » ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la clinique de l’Europe en date du 5 novembre 2008, relative à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire « Réseau territorial de santé du pays de Bray » ;
Arrête
Article 1er :
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (G.C.S.) de droit privé, dénommé « réseau territorial de santé du Pays de Bray » signée le 21 janvier 2009, est approuvée.
Article 2 :
Le G.C.S. « réseau territorial de santé du Pays de Bray » a pour vocation d’assurer la coordination et la régulation de l’offre de soins de proximité entre tous les acteurs de santé du territoire Nord-Ouest du pays de Bray par la constitution d’un réseau de santé.
A ce titre il a pour objet :
d’assurer la gestion d’un Centre de Permanence des Soins de proximité (C.P.S.P.) ; de créer, développer et administrer un réseau territorial de santé en charge de la coordination de l’offre de santé sur le territoire du pays de Bray entre les acteurs sanitaires et médico-sociaux.
Article 3 :
Les membres du G.C.S « réseau territorial de santé du Pays de Bray » sont :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 83
le centre hospitalier F. Langlois de Neufchâtel-en-Bray, établissement public de santé dont le siège est situé route de Gaillefontaine, 76270 Neuchâtel-en-Bray ;
l’association des médecins brayons, dont le siège est situé 14 place du Marquis, 76270 Neufchâtel-en-Bray ; la clinique de l’Europe, dont le siège social est situé 61 boulevard de l’Europe, 76100 Rouen.
Article 4 :
Le siège social du G.C.S. « réseau territorial de santé du Pays de Bray » est situé au centre hospitalier F. Langlois de Neufchâtel-en-Bray, route de Gaillefontaine, 76270 Neufchâtel-en-Bray.
Article 5 :
Le G.C.S. « réseau territorial de santé du Pays de Bray » est constitué pour une durée indéterminée à compter de la date de publication de l’acte d’approbation de la convention constitutive.
Article 6 :
Le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Haute-Normandie, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Rouen, le 18 mars 2009
Le Directeur de l’Agence régionale
de l’hospitalisation
Christian DUBOSQ
6. D.D.A.S.S. - 76
6.1. Etablissements
Avis de concours de cadres de santé de la fonction publique hospitalière
AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
DE CADRES DE SANTE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Un concours interne sur titres est ouvert au Centre hospitalier de Dieppe pour le recrutement de cinq cadres de santé :
4 postes en filière infirmière ;
1 poste en filière médico-technique - ergothérapeuthe.
Peuvent être candidats les titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets modifiés n°88- 1077 du 30 novembre 1988, n°89-609 du 1er septembre 1989 et n°89-613 du 1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.
Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae établi sur papier libre, doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine- Maritime, au directeur du Centre hospitalier de Dieppe – direction des ressources humaines – Avenue Pasteur – BP 219 – 76202 DIEPPE CEDEX.
Avis de concours sur titres d'ergothérapeute de la fonction publique hospitalière
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D’UN ERGOTHERAPEUTE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIEREN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 84
Un concours sur titres pour le recrutement d’un ergothérapeute est ouvert au centre hospitalier spécialisé du Rouvray à Sotteville les Rouen.
Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du diplôme d’état d’ergothérapeute ou d’une des autorisations d’exercer mentionnées aux articles L.4331-4 ou L4331-5 du code de la santé publique.
Les candidatures doivent être adressées avec les pièces justificatives, de la photocopie certifiée conforme du diplôme ou de l’autorisation, dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes administratifs de Seine-Maritime, à Monsieur le directeur – Centre hospitalier spécialisé du Rouvray – DRH – 4 rue Paul Eluard – BP 45 – 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN.
Avis de concours sur titres de cadres de santé de la fonction publique hospitalière
AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
DE CADRES DE SANTE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Un concours interne sur titres est ouvert au Groupe Hospitalier du Havre pour le recrutement de six cadres de santé :
cinq postes filière infirmière,
un poste filière médico-technique : préparateur en pharmacie
Peuvent être candidats les titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets modifiés n°88- 1077 du 30 novembre 1988, n°89-609 du 1er septembre 1989 et n°89-613 du 1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.
Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres.
Les candidatures doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine-Maritime, au directeur du Groupe Hospitalier du Havre - Service Formation Continue, gestion des concours, BP 24 - 76083 LE HAVRE CEDEX.
Avis de concours sur titres d'aide soignant (AMP)de la fonction publique hospitalière
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D'UN AIDE-SOIGNANT (aide médico-psychologique) DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Un concours sur titres pour le recrutement d'un aide-soignant est ouvert au CCAS d’Yvetot - fonctions d'aide médico- psychologique pour l’espace Léo Kanner.
Peuvent faire acte de candidature, les agents titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico- psychologique.
Les candidatures doivent être adressées avec les pièces justificatives, de la photocopie certifiée conforme du diplôme ou de l’autorisation, dans le délai d’un mois à compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes administratifs de Seine-Maritime, à Monsieur le Directeur – CCAS d’Yvetot – 17 rue Carnot – BP 185 – 76195 YVETOT CEDEX , qui vous communiquera la date des épreuves.
Avis de concours sur titres d'ouvrier professionnel qualifié de la fonction publique hospitalièreN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 85
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D'OUVRIERS PROFESSIONNELS QUALIFIES
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Un concours sur titres est ouvert aux EPMS de Fécamp en vue de pourvoir un poste d'ouvrier professionnel qualifié.
Les candidats doivent être titulaires soit d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, soit d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités, soit d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret N°2007-196 du 13/02/2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, soit d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les dossiers de candidatures doivent être accompagnés de la photocopie certifiée conforme des diplômes obtenus et d'une fiche d'état civil, et doivent être adressés dans le délai d'un mois à compter de la date de parution du présent avis au recueil des actes administratifs (entre le 1er et le 5 juillet prochain) à Monsieur le directeur des EPMS – Chemin St Jacques – BP 197 – 76401 FECAMP CEDEX.
Avis de concours interne d'infirmier cadre de santé de la fonction publique hospitalière
AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CADRE DE SANTE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Un concours interne sur titres est ouvert au Centre hospitalier Durécu-Lavoisier à Darnétal pour le recrutement d’un infirmier cadre de santé.
Peuvent être candidats les titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets modifiés n°88- 1077 du 30 novembre 1988, n°89-609 du 1er septembre 1989 et n°89-613 du 1er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.
Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres.
Les candidatures doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine-Maritime, au directeur du Centre hospitalier Durécu Lavoisier – DRH – 116 rue Luis Pasteur – BP 18 – 76161 DARNETAL CEDEX.
6.2. Service Santé - Environnement
09-0414-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 38, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-MaritimeN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 86
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 38, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ; CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien des éléments de gros œuvre (murs ; toiture et zinguerie) ; menuiseries extérieures vétustes et détériorées ;
habitabilité désuète : immeuble sans confort ayant subi de multiples dommages. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 38 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 130
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 87
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure du pignon mis à nu de l’immeuble salubre voisin est évalué à 10 000 € HT. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuationN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 88
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0415-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 46, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 46, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 89
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon et en partie envahi par la végétation, ouvertures du rez-de-chaussée entièrement murées, ouvertures de l’étage obturées.
que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que le murage des ouvertures, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 46 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 138
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 90
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 91
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0416-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 48, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 48, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 92
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon avec ouvertures du rez-de-chaussée partiellement murées et celles de l’étage obturées.
que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que le murage des ouvertures, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 48 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 141
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 93
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 94
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0417-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 50, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 50, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon avec ouvertures du rez-de-chaussée entièrement murées et menuiseries extérieures de l’étage entièrement détériorés.
que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que le murage des ouvertures, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 95
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 50 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 142
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure du pignon mis à nu de l’immeuble salubre voisin est évalué à 10 000 € HT.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULTN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 96
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 97
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0418-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 55, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 55, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon avec ouvertures du rez-de-chaussée entièrement murées et celles de l’étage dépourvues de toute menuiserie extérieure.
que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que le murage des ouvertures, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 98
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 55 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 152
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénalesN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 99
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 100
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0419-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 61, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 61, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon avec ouvertures du rez-de-chaussée entièrement murées et celles de l’étage totalement obturées.
que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que le murage des ouvertures, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 101
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 61 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 159
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure de chacun des deux pignons mis à nu des immeubles salubres voisins est évalué à 20 000 € HT.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT-
ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 102
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 103
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0420-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 62, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 62, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien des abords et des éléments de gros œuvre (murs ; toiture et zinguerie) ; menuiseries extérieures vétustes et détériorées ;
habitabilité désuète : immeuble vandalisé sans confort ayant subi de multiples dommages. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
Qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 104
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 62 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 154
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure de chacun des deux pignons mis à nu des immeubles salubres voisins est évalué à 20 000 € HT.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 105
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 106
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0421-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 67, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 67, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon avec ouvertures du rez-de-chaussée entièrement murées et celles de l’étage dépourvu totalement obturées.
que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que le murage des ouvertures, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 67 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 164
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 107
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure du pignon mis à nu de l’immeuble salubre voisin est évalué à 10 000 € HT.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 108
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 109
09-0422-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 70, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 70, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien des abords et des éléments de gros œuvre (murs ; toiture et zinguerie) ; menuiseries extérieures vétustes et détériorées ;
habitabilité désuète : immeuble vandalisé sans confort ayant subi de multiples dommages. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
Qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 70 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 162
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 110
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure de chacun des deux pignons mis à nu des immeubles salubres voisins est évalué à 20 000 € HT.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 111
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 112
09-0423-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 75, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 75, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon et entièrement recouvert par la végétation du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que l’impossibilité d’accéder à l’intérieure de l’immeuble, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 75 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 172
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 113
ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure du pignon mis à nu de l’immeuble salubre voisin est évalué à 10 000 € HT.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement. Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 114
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0424-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 77, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-MaritimeN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 115
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 77, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon et entièrement recouvert par la végétation du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que l’impossibilité d’accéder à l’intérieure de l’immeuble, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 77 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 175
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 116
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 117
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0425-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 78, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2009
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 78, rue Maurice Blot à Saint Etienne duN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 118
Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon avec ouvertures du rez-de-chaussée entièrement murées et menuiseries extérieures de l’étage totalement détériorées.
que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que le murage des ouvertures, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 78 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 170
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure du pignon mis à nu de l’immeuble salubre voisin est évalué à 10 000 € HT.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 119
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 120
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0426-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 79, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 79, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 121
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon et entièrement recouvert par la végétation du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que l’impossibilité d’accéder à l’intérieure de l’immeuble, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 79 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 176
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 122
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 123
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0427-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 80, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 80, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon avec ouvertures du rez-de-chaussée partiellement murées et absence de menuiseries extérieures à l’étage.
que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que le murage des ouvertures, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 124
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 80 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 173
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 125
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 126
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0428-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 81, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETEN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 127
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 81, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon et entièrement recouvert par la végétation du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que l’impossibilité d’accéder à l’intérieure de l’immeuble, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 81 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 179
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 128
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 129
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0429-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 82, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETEN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 130
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 82, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ; CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon, envahi par la végétation et quasiment inaccessible. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 82 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 174
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 131
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 132
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0430-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 83, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETEN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 133
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 83, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon et entièrement recouvert par la végétation du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que l’impossibilité d’accéder à l’intérieure de l’immeuble, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 83 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 180
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 134
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci- dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 135
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0431-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 85, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 85, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 136
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon et entièrement recouvert par la végétation du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que l’impossibilité d’accéder à l’intérieure de l’immeuble, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être enivsagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 85 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 183
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 137
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 138
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0432-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 87, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 6 octobre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETEN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 139
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 87, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 26 mai 2008 ; l’avis du 1er juillet 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état d’abandon manifeste de l’immeuble constitue un risque de danger pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon et entièrement recouvert par la végétation du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques, les manquements à l’hygiène ainsi que l’impossibilité d’accéder à l’intérieure de l’immeuble, rendent le logement hors d’état de pourvoir être occupé ;
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE PREMIER :
L’immeuble sis n° 87 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 184
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 140
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 141
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0439-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 34, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 34, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date 2 septembre 2008 ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 142
l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble occupé mais dépourvu d’entretien courant avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie, murs) et menuiseries extérieures vétustes ; manifestations d’humidité à l’intérieur des pièces de vie ; habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques (électricité, chauffage, ventilation) obsolètes et installations sanitaires rudimentaires (salle de bain, wc).
que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’intoxication au plomb par revêtements de peinture dégradés,
risque d’affections sociales.
Qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 34 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 126
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble occupé susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le propriétaire mentionné à l’article premier doit, dans un délai de 2 mois, informer le préfet ou le maire de l’offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et possibilités qu’il a faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue par l’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, à ses frais.
ARTICLE 4 :
Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l’article 3 et au plus tard à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le propriétaire est tenu de rendre l’immeuble hors d’état d’être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur (portes et fenêtres).
A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 5 :
Compte tenu de l’état de vétusté général de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 6 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 143
A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 7 :
Le propriétaire mentionnée à l’article premier est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 8 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure du pignon mis à nu de l’immeuble salubre voisin est évalué à 10 000 € HT.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier ainsi qu’aux occupants actuels des lieux. Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 10 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 11 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 12 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
ANNEXE de L’ARRETE PREFECTORAL
Droit des occupants
Article L521-1 du code de la construction et de l’habitation
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 ()
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 144
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521- 3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 ()
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 ()
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 145
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8º, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 146
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0440-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 40-42, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 40-42, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble occupé mais dépourvu d’entretien courant avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie, murs) et menuiseries extérieures vétustes ; manifestations d’humidité à l’intérieur des pièces de vie ; habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques (électricité, chauffage, ventilation) obsolètes et installations sanitaires rudimentaires (salle de bain, wc).
que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 147
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 40-42 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray, - références cadastrales : AR 134-133
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble occupé susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le propriétaire mentionné à l’article premier doit, dans un délai de 2 mois, informer le préfet ou le maire de l’offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et possibilités qu’il a faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue par l’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, à ses frais.
ARTICLE 4 :
Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l’article 3 et au plus tard à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le propriétaire est tenu de rendre l’immeuble hors d’état d’être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur (portes et fenêtres).
A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 5 :
Compte tenu de l’état de vétusté général de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 6 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 7 :
Le propriétaire mentionnée à l’article premier est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 8 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 4 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier ainsi qu’aux occupants actuels des lieux. Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 10 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 11 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 148
ARTICLE 12 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
09-0441-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 45, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETEN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 149
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 45, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie) et menuiseries extérieures vétustes ou ouvertures complètement obturées ;
habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques obsolètes. que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 45 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 143
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 150
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure du pignon mis à nu de l’immeuble salubre voisin est évalué à 10 000 € HT.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application deN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 151
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0442-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 47, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE1.
N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 152
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 47, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie) et menuiseries extérieures vétustes ;
habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques obsolètes et murs intérieurs dégradés. que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 47 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 144
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :1.
N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 153
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement. Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;1.
N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 154
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0443-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 49, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETEN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 155
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 49, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie) et menuiseries extérieures vétustes ;
habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques obsolètes. que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 49 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 147
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 1 156
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application deN° 6 – Juin 2009 – Tome 1 157
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0444-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 51, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETEN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 158
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 51, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie) et menuiseries extérieures vétustes ;
habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques obsolètes. que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 51 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 148
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 159
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci- dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application deN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 160
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0445-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 53, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 53, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 161
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie) ; habitabilité désuète : immeuble sans confort, en chantier, avec équipements techniques obsolètes. que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 53 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 151
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 162
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 163
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0446-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 57, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 57, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 164
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie) et menuiseries extérieures vétustes ;
habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques obsolètes. que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 57 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 155
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure du pignon mis à nu de l’immeuble salubre voisin est évalué à 10 000 € HT.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 165
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 166
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0447-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 65, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 65, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 167
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie) et menuiseries extérieures vétustes ;
habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques obsolètes. que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
de montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 65 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 163
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 168
Le coût de consolidation de la structure du pignon mis à nu de l’immeuble salubre voisin est évalué à 10 000 € HT. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 169
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0448-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 71, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 71, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 170
le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie) et menuiseries extérieures vétustes ;
habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques obsolètes. que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 71 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 168
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950.
ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure de chacun des deux pignons mis à nu des immeubles salubres voisins est évalué à 20 000 € HT.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 171
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 172
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0449-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 84, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 84, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 173
le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien des abords et des éléments de gros œuvre (murs ; toiture et zinguerie) ; menuiseries extérieures vétustes et détériorées ;
habitabilité désuète : immeuble vandalisé sans confort ayant subi de multiples dommages. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 84 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 177
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 7 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 174
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 175
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0450-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 86, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 86, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 176
l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien des abords et des éléments de gros œuvre (murs ; toiture et zinguerie) ; menuiseries extérieures vétustes et détériorées ;
habitabilité désuète : immeuble vandalisé sans confort ayant subi de multiples dommages. que l’absence totale d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants:
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 86 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 178
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure du pignon mis à nu de l’immeuble salubre voisin est évalué à 10 000 € HT. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 177
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 178
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0451-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 89, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 89, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 179
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble laissé à l’abandon sans entretien, en partie envahi par la végétation, avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie, mur de pignon fissuré) et menuiseries extérieures vétustes ; habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques obsolètes. que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 89 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 187
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble vacant susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter de la date de notification du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification, de rendre l’immeuble hors d’état de pouvoir être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur. A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de l’état d’abandon de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 4 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 6 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci- dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier.
Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 180
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
- ANNEXE de l’Arrêté Préfectoral -
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 181
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
09-0452-Déclaration d’un immeuble insalubre sis 90, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES DE SEINE-MARITIME
02.32.18.26.54 02.32.18.26.93
Affaire suivie par : Nathalie CANIVET
Mel : nathalie.canivet@sante.gouv.fr
ROUEN, le 5 novembre 2008
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Déclaration d’un immeuble insalubre sis 90, rue Maurice Blot à Saint Etienne du Rouvray – Commune de SEINE-MARITIME.
VU :
le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-2 ; les articles L 2384-1, L 2384-3 et L 2384-4 du code civil ;
les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2007 et du 25 mars 2008 relatifs à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 2 septembre 2008 ; l’avis du 21 octobre 2008 de la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé en objet et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT :
que l’état général de l’immeuble constitue un danger pour la sécurité et la santé des personnes qui le fréquentent, y demeurent, l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
environnement immédiat insalubre avec présence de nuisances : émissions sonores (boulevard industriel) ; prolifération d’animaux nuisibles (végétation luxuriante) ;
bâti endommagé et dégradé : immeuble occupé mais dépourvu d’entretien courant avec éléments de gros œuvre détériorés (toiture et zinguerie, murs) et menuiseries extérieures vétustes ; manifestations d’humidité à l’intérieur des pièces de vie ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 182
habitabilité désuète : immeuble sans confort avec équipements techniques (électricité, chauffage, ventilation) obsolètes et installations sanitaires rudimentaires (salle de bain, wc).
que l’absence total d’entretien, les carences techniques et les manquements à l’hygiène sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques :
risque d'incendie avec niveau élevé de propagation,
risque de chute et de traumatismes physiques,
risque de maladies parasitaires et infectieuses,
risque d’intoxication au plomb par revêtements de peinture dégradés,
risque d’affections sociales.
qu’une sortie d’insalubrité de l’immeuble ne peut être envisagée compte tenu des aspects suivants :
un montant estimatif très lourd des travaux susceptibles de requalifier durablement le logement,
une taille modeste des logements et des difficultés techniques pour pouvoir obtenir une fonctionnalité intérieure permettant de répondre aux exigences d’habitabilité,
un environnement très médiocre à l’origine de nuisances inévitables (émissions sonores notamment).
que le CoDERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité étant donné l’importance des désordres affectant l’immeuble et tenant compte de l'aspect technique, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à une remise en état décente, dont l’évaluation est égale ou supérieure au coût de reconstruction ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
L’immeuble sis n° 90 rue Maurice Blot à SAINT ETIENNE du Rouvray,
- références cadastrales : AR 182
- propriété de M. CONSEIL Dominique, Michel, André né le 14/06/1950 à St Martin le Gaillard, domicilié allée des châteaux à CAUMONT (27310).
est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
L’origine de propriété : 9 nov 1984 Vol 5164 n°5 – cahier des charges du 15.3.1984 et JUGEMENT D’ADJUDICATION sur saisie du 7.6.1984 – T.G.I. de Paris. A l’encontre de la Sté Immobilière 93 (P 2976). Au profit de CONSEIL né le 14.6.1950. ARTICLE 2 :
L’immeuble occupé susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le propriétaire mentionné à l’article premier doit, dans un délai de 2 mois, informer le préfet ou le maire de l’offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et possibilités qu’il a faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue par l’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, à ses frais.
ARTICLE 4 :
Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l’article 3 et au plus tard à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le propriétaire est tenu de rendre l’immeuble hors d’état d’être occupés en mettant en œuvre des mesures d’inaccessibilité, à savoir : murer toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur (portes et fenêtres).
A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais de celui-ci.
ARTICLE 5 :
Compte tenu de l’état de vétusté général de l’immeuble qui fait encourir des risques potentiels d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le propriétaire mentionné à l’article premier est tenu de procéder à la démolition du bâti. Cette opération devra s’exercer dans un délai de 10 mois maximum à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral. A défaut, l’autorité administrative se substituera à celui-ci pour démolir l’immeuble avec l’autorisation du juge judiciaire. La créance publique sera alors recouvrée auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. ARTICLE 6 :
Si le propriétaire, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre et décent, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. A ce titre, il tiendra à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
ARTICLE 7 :
Le propriétaire mentionnée à l’article premier est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe de cet arrêté.
ARTICLE 8 :
Le coût de la démolition individuelle de l’immeuble est évalué à 2 000 € HT, sur la base d’une estimation établie en septembre 2007 pour une opération de démolition de l’ensemble de la cité Maurice Blot. Le coût de consolidation de la structure de chacun des deux pignons mis à nu des immeubles salubres voisins est évalué à 20 000 € HT.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 183
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour les montants précisés ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. ARTICLE 9 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes identifiées à l’article premier ainsi qu’aux occupants actuels des lieux. Il sera également affiché à la mairie de Saint Etienne du Rouvray ainsi que sur la façade principale de l’immeuble en question. Il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime. ARTICLE 10 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de ROUEN (1er bureau), aux frais du propriétaire mentionné à l’article premier.
Il sera transmis au maire de la commune de Saint Etienne du Rouvray, au Procureur de la République du parquet de Rouen, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
Il sera également adressé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
ARTICLE 11 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 12 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, le Maire de Saint Etienne du Rouvray , le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LE PREFET,
Michel THENAULT
ANNEXE de L’ARRETE PREFECTORAL
Droit des occupants
Article L521-1 du code de la construction et de l’habitation
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 ()
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 184
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521- 3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 ()
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 ()
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions pénales
Article L.521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 185
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1
Modifié par la Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8º, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L.1337-4 (Code de la Santé Publique)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II (JORF 16 décembre 2005).
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 186
09-0511-Contrôle sanitaire des baignades en milieu naturel (mer et eaux douces)
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE SEINE-MARITIME
02.32.18.32.33
02.32.18.26.93
Courriel : jean-paul.mallard@sante.gouv.fr
Affaire suivie par : J-P Mallard
I:\DD76 Santé Environnement\EAUX de LOISIRS\littoral et eaux
douces\Baignades mer et eaux douces\Réglementation\Arrêté
préfectoral\2009\ARRETE PREFECTORAL baignades 09.doc
LE PREFET
de la Région Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Contrôle sanitaire des baignades en milieu naturel (mer et eaux douces)
VU :
Le code de la santé publique, et notamment les articles L1311-1et L1311-2, L1332-1 à L1332-9, les articles D1332-14 à D1332-38 et D1332-39 à D1332-42;
Le code de l’environnement et notamment les articles R 212-4 et D. 211-10
Le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2213-23 ;
Le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Le décret du Président de la République en date du 8 janvier 2009 nommant M. Rémi CARON, préfet de la Région Haute- Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
L’arrêté préfectoral du 30 juin 2008 relatif au contrôle sanitaire des baignades en milieu naturel (mer et eaux douces) ;
L’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 12 mai 2009.
CONSIDERANT :
Que l'amélioration de la qualité des eaux de baignade en milieu naturel est un enjeu majeur pour la préservation de la santé publique ;
Que la qualité des eaux de baignade doit à tout moment de la saison balnéaire et en tout lieu autorisé être conforme à la réglementation en vigueur ;
Que la surveillance de la qualité des eaux de baignade incombe à la personne responsable de l’eau de baignade et qu'elle est constituée de l'autocontrôle et du contrôle sanitaire réalisé à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Seine-Maritime,
ARRETE
Article 1 : Champ d’application
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent à toutes les baignades déclarées, ménagées ou non en milieu naturel (mer et eaux douces).
Est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente.
Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.
Les plans d'eau réservés au bain pour les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.
Article 2 : Recensement des eaux de baignade par la commune
La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L1332-2 du code de la santé publique, situées sur son territoire au plus tard le 1er juillet, qu'elles soient aménagées ou non.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 187
La commune informe le public de la mise en œuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage en mairie et sur les lieux de baignade. Le public peut faire part de ses observations sur les eaux qu’il considère comme pouvant être qualifiées d’eaux de baignade du 1er juillet au 30 septembre 2009. La commune élabore une synthèse des observations du public consignées sur un registre mis à sa disposition en mairie. Afin de recueillir ces observations, un site électronique peut également être mis à la disposition du public par les communes.
La commune établit la liste des baignades recensées.
La liste des baignades recensées et surveillées sur le plan sanitaire en Seine-Maritime figure en annexe du présent arrêté et sera remise à jour chaque année.
Article 3 : Responsable d’une eau de baignade
Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L1332-1 du code de la santé publique, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
Chaque saison, la personne responsable d'une eau de baignade, selon les dispositions de l'article L1332-3 du code de la santé publique, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département, engage notamment les actions suivantes :
● établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade ; ● prend les mesures réalistes et proportionnées qu’elle considère comme appropriées, en vue d’améliorer la qualité de l’eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires ;
● analyse la qualité de l'eau de baignade ;
● assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade (en particulier : affichage sur les lieux et en mairie).
La personne responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public et la DDASS des causes et de la durée de la fermeture.
Article 4 : Contrôle
Le contrôle des dispositions applicables aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.
Article 5 : Nature des analyses et conditions de prélèvements
Les prélèvements d’eau et les analyses prévus par le contrôle sanitaire des baignades en milieu naturel sont effectués par le laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé attributaire du marché public en Seine Maritime depuis le 1er janvier 2009. Il s’agit du Laboratoire Départemental Frank Duncombe, 1, route de Rosel - 14053 - CAEN CEDEX 4, associé au laboratoire Carso (Laboratoire santé environnement hygiène de Lyon).
Les frais de prélèvement et d’analyse sont à la charge de la personne responsable de l'eau de baignade.
Les contrôles des baignades en milieu naturel concernent :
Les paramètres microbiologiques :
● Escherichia coli (norme NF ISO 9308-3);
● Entérocoques (norme NF ISO 7899-1);
● Coliformes totaux (norme NF ISO 9308-1).
Les paramètres Physico-chimiques :
● huiles minérales (observation visuelle et olfactive) ;
● coloration (observation visuelle) ;
● substances tensioactives (mousses) ;
● phénols (odeur) ;
● transparence (mesure au disque de Secchi) ;
● pH (uniquement pour les eaux douces).
Au moment du prélèvement, certaines observations sont à relever : ● présence ou non de résidus goudronneux et de matières flottantes ; ● les conditions météorologiques (direction et force du vent, état du plan d'eau, nébulosité) ; ● la température de l'eau et de l'air, l'aspect du rivage ;
● la fréquentation instantanée (évaluation du nombre de baigneurs) ; ● l'affichage des résultats d'analyse sur le site.
Le transport, la conservation et le conditionnement des échantillons doivent être conformes aux normes en vigueur et notamment à la norme NF EN ISO 19458.
Les analyses doivent être effectuées dans un délai qui ne saurait excéder six heures. Article 6 : Fréquence des prélèvements
Un premier prélèvement de contrôle doit être effectué entre dix et vingt jours avant le début de la saison. Le calcul de la fréquence normale est le suivant : 1 + [(nombre de jours correspondant à la saison)/15,5] (arrondi à l’entier supérieur le cas échéant).
Cette fréquence peut être augmentée pour assurer un nombre plus élevé de résultats en cours de saison. Cette fréquence peut être réduite, sans toutefois pouvoir être inférieure à une fois par mois, lorsqu’au cours des deux dernières années la qualité des eaux était conforme aux normes impératives de la directive pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques dont le contrôle était obligatoire.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 188
Chaque saison, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales DDASS) propose un programme de contrôle sanitaire de chaque baignade en concertation avec les personnes responsables. Le programme de prélèvements et analyses de la saison 2009, figure en annexe du présent arrêté.
Les prélèvements des échantillons sont effectués dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée (pour les baignades aménagées : face aux cabines de sauvetage ou au milieu de la zone surveillée délimitée) jamais avant neuf heures du matin.
Article 7 : Transmission des résultats d’analyses
Dés qu’ils sont connus, les résultats d’analyses sont transmis par le laboratoire agréé au responsable de la baignade. La transmission des résultats à la DDASS est effectuée par voie informatique permettant d’alimenter la base de données "SISE- Baignades".
En tant qu’acteur fédérateur de collectivités disposant d’une baignade en mer, le Comité d’études pour le développement du Tourisme et des Sports Nautiques sur le littoral de Haute-Normandie (CTSN) est également destinataire de ces résultats.
En cas de dépassement des normes impératives, le laboratoire agréé informe sans délai le maire de la commune concernée ainsi que la DDASS de ces mauvais résultats ; dans ce cas, une interdiction temporaire de baignade sera prononcée par arrêté municipal, une information du public sera largement diffusée, en particulier par la levée d'un drapeau rouge, affichage sur les lieux, en mairie et tout autre moyen.
Dans certaines situations, cette interdiction pourra être levée sans attendre les résultats du contrôle sanitaire sur la base d'éléments d’évaluation favorables (résultats de l’autocontrôle, causes de pollution supprimées…), et après avis de la DDASS.
Article 8 : Baignades en eaux douces
Pour ce qui concerne spécifiquement les baignades en eaux douces, un programme de prélèvements et analyses des cyanobactéries est élaboré chaque saison par la DDASS en concertation avec les gestionnaires. Il prévoit au minimum un contrôle par mois.
Les prélèvements sont effectués par le laboratoire agréé attribuatire du marché public : laboratoire Frank Duncombe associé au laboratoire CARSO.
Toute situation de prolifération algale doit être signalée immédiatement à la DDASS par le gestionnaire du site ou le maire concerné.
En cas de dépassement du seuil d'alerte (20.000 cellules de cyanobactéries /ml) :
● de 20.000 cellules/ml et jusqu’à 100.000 cellules/ml ; une analyse hebdomadaire est réalisée et une information du public est délivrée sur place par le gestionnaire du site ;
● au dessus de 100.000 cellules/ml ; les analyses hebdomadaires sont renforcées par des dosages de microcystine. Une limitation voire une interdiction de baignade pourra être prononcée en fonction de la teneur en microcystine.
Les coûts engendrés par les analyses réalisées sont à la charge des personnes responsables des baignades aménagées en eau douce.
Article 9 : Information du public sur les résultats
Le responsable de la baignade est tenu d'afficher les résultats des analyses sur les lieux de baignade de manière visible pour les usagers. A cet effet, la DDASS édite et lui transmet les fiches des résultats qui sont également consultables sur le site :http:\\baignades.sante.gouv.fr
En ce qui concerne les baignades aménagées et en cas d'interdiction de baignade pour des raisons sanitaires, le drapeau rouge du poste de secours devra être levé.
Article 10 : Classement des baignades
L'évaluation de la qualité et le classement de l'eau de baignade sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées.
Les résultats d'analyses non conformes ne sont pas pris en considération dans le classement lorsqu'ils sont la conséquence de situations anormales dûment constatées telles que inondations, catastrophes naturelles ou conditions météorologiques exceptionnelles. Il en est de même pour les résultats (conformes ou non) obtenus en périodes d'interdiction de baignade prononcées par les responsables des baignades ou les maires.
Article 11: Abrogation
L’arrêté préfectoral du 30 juin 2008 relatif au contrôle sanitaire des baignades en milieu naturel (mer et eaux douces) est abrogé.
Article 12: Recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois, à partir de sa notification. L’autorité préfectorale peut être saisie dans ce même délai d’un recours gracieux. Cette demande prolonge le délai de recours auprès du tribunal. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité compétente, vaut décision implicite de rejet. Dans le cas d’une décision explicite de rejet, le délai de deux mois vaut à partir de la décision explicite de rejet.
Article 13: Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime, le Sous-Préfet du Havre, le Sous-Préfet de Dieppe, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les maires, les personnes responsables des eaux de baignades sontN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 189
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché pendant une durée de deux mois dans les collectivités concernées.
Fait à ROUEN, le 5 juin 2009
Pour le Préfet,
et par délégation
Le Secrétaire Général
Jean-Michel MOUGARD
Annexe à l'arrêté préfectoral du 2009
Liste des baignades surveillées en 2009
PSV - Commune - Nom PSV - Lieu PSV - Nom
PSV -
Coordonnées
Lambert II - X
PSV -
Coordonnées
Lambert II - Y
CRIEL-SUR-MER Face à la cabine de sauvetage CRIEL-PLAGE 526 622,00 2 560 356,00
CRIEL-SUR-MER Face à la cabine de sauvetage MESNIL-VAL 527 705,00 2 561 420,00
DIEPPE Face à la cabine de sauvetage DIEPPE-PLAGE 509 245,00 2 548 768,00
DIEPPE Face à la cabine de sauvetage PUYS 511 737,00 2 549 746,00
ETRETAT Face à la cabine de sauvetage ETRETAT-PLAGE 445 787,00 2 525 619,00
FECAMP Face à la cabine de sauvetage FECAMP-PLAGE 457 461,00 2 531 116,00
HAUTOT-SUR-MER Face à la cabine de sauvetage POURVILLE 505 946,00 2 547 584,00
HAVRE (LE) Face à la cabine de sauvetage LE HAVRE-PLAGE 437 207,00 2 502 357,00
MESNIL-SOUS-JUMIEGES (LE) Face à la cabine de sauvetage BASE DE LOISIRS 491 811,00 2 491 195,00
QUIBERVILLE Face à la cabine de sauvetage QUIBERVILLE-PLAGE 498 300,00 2 546 353,00
SAINTE-ADRESSE Face à la cabine de sauvetage STE-ADRESSE-PLAGE 435 752,00 2 503 276,00
SAINT-AUBIN-SUR-MER Face à la cabine de sauvetage ST-AUBIN-PLAGE 494 472,00 2 545 191,00
SAINT-JOUIN-BRUNEVAL Face à la cabine de sauvetage SAINT JOUIN-PLAGE 442 151,00 2 518 909,00
SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER Face à la cabine de sauvetage STE-MARGUERITE-PLAGE 499 105,00 2 546 682,00
SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX Face à la cabine de sauvetage LES PETITES-DALLES 469 423,00 2 538 140,00
SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE Face à la cabine de sauvetage ST-MARTIN-PLAGE 518 158,00 2 553 196,00
SAINT-PIERRE-EN-PORT Face à la cabine de sauvetage ST-PIERRE-EN-PORT 466 672,00 2 536 385,00
SAINT-VALERY-EN-CAUX Face à la cabine de sauvetage ST-VALERY-PLAGE 483 353,00 2 542 755,00
SASSETOT-LE-MAUCONDUIT Face à la cabine de sauvetage LES GRANDES-DALLES 468 542,00 2 537 513,00
TILLEUL (LE) Face à la descente à la mer
LE TILLEUL/LA POTERIE-
CAP D'ANTIFER 444 240,00 2 524 307,00
TOURVILLE-LA-RIVIERE Face à la cabine de sauvetage BEDANNE 508 092,00 2 481 397,00
TREPORT (LE) Face à la cabine de sauvetage LE TREPORT-PLAGE 530 507,00 2 563 362,00 VEULES-LES-ROSES Face à la cabine de sauvetage VEULES-PLAGE 489 445,00 2 543 527,00
VEULETTES-SUR-MER Face à la cabine de sauvetage VEULETTES-PLAGE 474 755,00 2 541 024,00
VITTEFLEUR Face à la cabine de sauvetage LAC DE CANIEL 477 269,00 2 535 370,00
YPORT Face à la cabine de sauvetage YPORT-PLAGE 453 661,00 2 528 925,00N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 190
Annexe à l'arrêté préfectoral du 2009
Programme de contrôle pour la saison 2009
Prélèvements « standards » baignades en mer
Prélèvements
supplémentaires et
baignades en eaux douces
SEMAINE
Jour DATE Dieppe à Veulettes Veulettes
à Dieppe
Le
Tréport
à St
Martin
St
Martin
à Le
Tréport
Le
Havre
à Les
Petites
Dalles
Les
Petites
Dalles
à Le
Havre
Le
Tréport,
St
Martin,
Dieppe,
Dieppe-
Puys,
Veules ,
St
Le
Havre,
Yport,
Fécamp
Mesnil-ss
Jumièges
-
Bédanne
Tourville/
Caniel
25 lundi 15/06/09 x x x x
27
lundi 29/06/09 x x x
mercredi 01/07/09 x x
28
lundi 06/07/09 x x x X
mercredi 08/07/09 x x
29
lundi 13/07/09 x x x X + cyano
mercredi 15/07/09 x x
30
lundi 20/07/09 x x x
mercredi 22/07/09 x x
31
lundi 27/07/09 x x x X + cyano
Mercredi 29/07/09 x x
32
lundi 03/08/09 x x x
mercredi 05/08/09 x x
33
lundi 10/08/09 x x x X + cyano
mercredi 12/08/09 x x
34
lundi 17/08/09 x x x x
mercredi 19/08/09 x x
35
Lundi 24/08/09 x x x X+ cyano
mercredi 26/08/09 x x
36 lundi 31/08/09 x x x
Nombre total de
prélèvements par plage : 11 contrôles « STANDARD »/ plage
9 prélèvements
supplémentaires plages du
littoral
7 prélèvements plages eaux
douces avec 4 cyano
NB : toutes analyses : CT+EC+SF (entérocoques)
« Imprimerie de la Préfecture de la Seine-Maritime »N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 191
7. D.D.E.A. - 76
7.1. Secrétariat Général (SG)
09-052-Arrêté n°09-052 portant subdélégation de signature en matière de transports - distribution d'énergie électrique et procédures
administratives'
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION
Le directeur départemental de l'Équipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime
ARRETÉ N°09-052
Objet : Arrêté n°09-052 portant subdélégation de signature en matière de transports – distribution d'énergie électrique et « procédures administratives »
VU :
- la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; - la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ; - le décret n°67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'Équipement ;
- le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
- le décret n°2006-1740 du 23 décembre 2006 relatif à la fusion des directions départementales de l'Équipement et des directions départementales de l'Agriculture et de la Forêt dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise ;
- le décret n°2007-995 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre d'État, ministre de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables ;
- le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des Préfets de région et à la délégation de signature des Préfets et Hauts- Commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie ; - le décret n°2008-1234 du 27 novembre 2008 relatif à la fusion des directions départementales de l'Équipement et des directions départementales de l'Agriculture et de la Forêt dans certains départements ;
- le décret du Président de la République du 8 janvier 2009, nommant M. Rémi CARON, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
- l'arrêté du ministre de l'Agriculture et de la Pêche et du ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire du 8 décembre 2008 portant nomination du M. Marc HOELTZEL, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, en qualité de directeur départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime ; - l'arrêté préfectoral n°09-001 du 6 janvier 2009 portant organisation de la direction départementale de l'Équipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime ;
- l'arrêté préfectoral n°09-27 du 26 janvier 2009 reconduisant la délégation de signature accordée par arrêté préfectoral n°09-01 du 13 janvier 2009 en matière de transports, de distribution d'énergie électrique et de procédures administratives à M. Marc HOELTZEL, directeur départemental de l'Équipement et de l'Agriculture ;
A R R E T E
Article 1er :
Subdélégation est donnée à l'effet de signer les décisions suivantes :
CODE NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCE
1 – TRANSPORTS ROUTIERS
1.1 Autorisation de transports exceptionnels Code de la route, articles R433.1, R433.2, R433.5, R433.7, R433.8
1.2 Délivrance des dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes
Code de la route, article R411-18
Arrêté du 28 mars 2006
2 – DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
2.1 Approbation des projets d'exécution de lignes Articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927 modifié par le décret n°75-781 du 14 août 1975
portant règlement d'administration publique pour
l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergieN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 192
CODE NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCE
2.2 Injonction de coupure de courant pour la sécurité de l'exploitation Article 63 du décret du 29 juillet 1927 modifié
2.3 Autorisation d'établissement de lignes d'énergie électrique Décret du 29 juillet 1927 modifié
3 – PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
3.1 Instruction des enquêtes publiques relevant de l'autorité du Préfet (conduite de la procédure seulement)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
loi n°83-630 du 12 juillet 1983 et décrets d'application
du 23 avril 1985 (n°85-452 et 85-453)
Loi n°2002-276 du 27 février 2002, article L11-1-1
Code de l'environnement :
article R126-1 à R126-4 insérés par décret n°2006-
629 du 30 mai 2006
Code de l'urbanisme :
articles R122-13 et R123-25
3.2
Procédures de recensement de modification et de radiation des
entreprises de travaux publics et de bâtiment dont les listes sont
agréées par le Premier Ministre (Sécurité civile défense)
Décret n°97-34 du 15 janvier 1997
3.3 Décision d'interruption et de déviation temporaire de circulation motivée par des circonstances exceptionnelles appelant des mesures
immédiates et urgentes pour la sécurité publique, ainsi que les
décisions de remise en circulation
Article R411-21-1 du Code de la route
dans le cadre de leurs attributions, à :
- M. Stéphane BUTEL, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, chef du service territorial du Havre (STH), pour les décisions visées au paragraphe 3.3 ;
- Mme Claire JACQUET-PATRY, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et forêts, chef du service ressources, milieux et territoires (SRMT) pour les décisions visées aux paragraphes 2.1 à 2.3 et 3.1 ;
- M. Jean-Paul AVENEL, attaché principal d'administration, adjoint au chef du service ressources, milieux et territoires (SRMT) pour les décisions visées aux paragraphes 2.1 à 2.3 et 3.1 ;
- M. Fabrice OTERO, ingénieur des travaux publics de l'État, responsable du bureau des territoires (SRMT/BT), pour les décisions visées aux paragraphes 2.1 2.2 et 3.1 ;
- M. Franck CARRÉ, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, chef du service sécurité et éducation routière (SSER), pour les décisions visées aux paragraphes 1.1, 1.2, 3.2 et 3.3 ;
- M. Cristofe PASCALE, attaché d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, responsable du bureau sécurité transports (SSER/BST), pour les décisions visées aux paragraphes 1.1 et 1.2 ;
- M. Erick ALLIOT, contrôleur principal des travaux publics de l'État au bureau sécurité transports (SSER/BST), pour les décisions visées au paragraphe 1.1 et 1.2 ;
- Mme Karine VIEL, secrétaire administrative de l'Équipement de classe normale au bureau sécurité transports (SSER/BST), pour les décisions visées au paragraphe 3.2.
Article 2 -
En cas d'absence de M. Marc HOELTZEL, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er de l'arrêté préfectoral n°09-01 du 13 janvier 2009 sera exercée par M. Franck JUNG, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur adjoint.
Article 3 -
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 09-003 du 10 février 2009 portant subdélégation en matière de transports, de distribution d'énergie électrique et de procédures administratives.
Article 4-
Le directeur départemental de l'Équipement et de l'Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime
Rouen, le 26 juin 2009
Pour le préfet, et par délégation, le directeur départemental de l'Équipement et de l'Agriculture
Marc HOELTZEL
09-053-Arrêté n°09-053 portant délégation de signature en matière de marchés publics et d'accords-cadres
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE DE LA SEINE-MARITIME DIRECTION
Le directeur départemental de l'Équipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime
ARRETÉ N° 09-053N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 193
Objet : Arrêté n°09-053 portant subdélégation de signature en matière de marchés publics et d'accords- cadres
VU :
- le code des marchés publics ;
- le décret n°67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'Équipement ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- le décret n°2006-1740 du 23 décembre 2006 relatif à la fusion des directions départementales de l'Équipement et des directions départementales de l'Agriculture et de la Forêt dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et- Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise ; - le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des Préfets de région et à la délégation de signature des Préfets et Hauts-Commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie ; - le décret n°2008-1234 du 27 novembre 2008 relatif à la fusion des directions départementales de l'Équipement et des directions départementales de l'Agriculture et de la Forêt dans certains départements ; - le décret du Président de la République du 08 janvier 2009 nommant M. Rémi CARON, Préfet de la région Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime ;
- l'arrêté du ministre de l'Agriculture et de la Pêche et du ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire du 8 décembre 2008 portant nomination de M. Marc HOELTZEL, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, en qualité de directeur départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime ; - l'arrêté préfectoral n°09-79 du 26 janvier 2009 donnant délégation de signature en matière de marchés publics et d'accords- cadres à M. Marc HOELTZEL, directeur départemental de l'Équipement et de l'Agriculture, et notamment son article 3 ; l'arrêté préfectoral n°09-001 du 6 janvier 2009 portant organisation de la direction départementale de l'Équipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime ;
A R R E T E
Article 1er :
Subdélégation est donnée, dans le cadre de leurs attributions, à l'effet de signer les marchés à procédure adaptée (MAPA) inférieurs à 90.000 euros H.T et les marchés passés sur le fondement d'accords-cadres de travaux, fournitures courantes et services et prestations intellectuelles inférieurs à 90.000 euros H.T. et tous les actes subséquents, à : - M. Pascal MAGOAROU, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, responsable de la mission d'animation de la DISE (DISE),
- M. Fouad GAFSI, ingénieur des travaux publics de l'État, responsable de la mission connaissance du territoire et systèmes d'information (MCTSI),
- Mme Édith LE CAPITAINE, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l'État, secrétaire générale (SG), - Mme Chantal GUEGUEN, attachée principale d'administration, secrétaire générale adjointe (SG), - M. Antoine MORIN, architecte urbaniste de l'État, chef du service ingénierie et appui au Grenelle (SIAG), - M. Dominique LEPETIT, architecte urbaniste de l'État, chef du service de l'habitat (SH), - Mme Claire JACQUET-PATRY, ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts, chef du service ressources, milieux et territoires (SRMT),
- M. Jean-Paul AVENEL, attaché principal d'administration, adjoint au chef du service ressources, milieux et territoires (SRMT), - Mme Françoise TROMAS, ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts, chef du service d'économie agricole (SEA),
- M. Frédéric BARGAIN, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, adjoint au chef du service d'économie agricole (SEA), - M. Franck CARRÉ, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, chef du service sécurité et éducation routière (SSER), - M. Alexandre HERMENT, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, chef du service territorial de Dieppe (STD),
- M. Stéphane BUTEL, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, chef du service territorial du Havre (STH), - M. Alexandre PATROU, architecte urbaniste de l'État, chef du service territorial de Rouen (STR), - M. Laurent VÉRÉ, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, adjoint au chef du service territorial de Rouen (STR), - M. Benoît DUFUMIER, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, chef du service maritime nord-ouest (SMNO).
Article 2 :
Subdélégation est donnée, dans le cadre de leurs attributions, à l'effet de signer les marchés à procédure adaptée (MAPA) de travaux, fournitures courantes et services et prestations intellectuelles inférieurs à 30.000 euros H.T. et tous les actes subséquents :
Pour le Secrétariat Général (SG), à :
- Mme Mireille GUILLAND, attachée d'administration de l'Équipement, chef du pôle contrôle de gestion, qualité et moyens (SG/PCGQM)
- Mme Armelle SIMONNET-DELETTRE, attachée d'administration de l'Équipement, chef du pôle ressources humaines (SG/PRH),
Pour le Service Sécurité et Éducation Routière (SSER) à :
- M. Xavier BOULERY, délégué au permis de conduire et à la sécurité routière, chef du bureau de l'éducation routière (SSER/BER),
- M. Cristofe PASCALE, attaché d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche , chef du bureau de la prévision des crues (SSER/BPC) et du bureau sécurité-transports (SSER/BST),
- M. Luc PROUVEUR, ingénieur des travaux publics de l'État, chef du parc départemental (PARC) pour le compte de commerce,
Pour le Service Ingénierie et appui au Grenelle (SIAG), à :
- M. François PESTEL, ingénieur des travaux publics de l'État, chef du pôle constructions publiques (SIAG/PCP),
Pour le Service Ressources, Milieux et Territoires (SRMT), à :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 194
- M. Jean-Marie BASTARD, attaché principal d'administration, chef du bureau de la police de l'eau (SRMT/BPE), - M. Denis VAN DER PUTTEN, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, chef du bureau nature, forêt et développement rural (SRMT/BNFDR),
- M. Fabrice OTERO, ingénieur des travaux publics de l'État, chef du bureau des territoires (SRMT/BT) et du bureau du droit des sols et de l'accessibilité par intérim (SRMT/BDSA),
- M. Eloi LARCHEVEQUE, attaché d'administration de l'Équipement, chef du bureau des risques et nuisances (SRMT/BRN),
Pour le Service de l'Habitat (SH) à :
- M. Daniel LEHUÉ, technicien supérieur en chef de l'Équipement, chef du bureau de l'habitat ancien (SH/BHA) Pour le Service Territorial de Dieppe (STD), à :
- Mme Corinne COQUATRIX, secrétaire administrative de l'Équipement de classe normale, chef du bureau administratif (STD/BA),
Pour le Service Territorial de Rouen (STR), à :
- Mme Chantal GRISEL, secrétaire administrative de l'Équipement de classe normale, chef du bureau administratif (STR/BA),
Pour le Service Territorial du Havre (STH), à :
- Mme Dominique LEGOUIS, secrétaire administrative de l'Équipement de classe exceptionnelle, chef du bureau administratif (STH/BA),
Pour le Service Maritime Nord-Ouest (SMNO), à :
- M. Gérard GIL, ingénieur des travaux publics de l'État, responsable de l'activité des phares et balises (SMNO), - M. Alain SOULIGNAC, contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'État, chef du bureau de l'organisation du service (SMNO/BOS),
- M. Rémy HILAIRE, technicien supérieur en chef de l'Équipement, chef de la subdivision phares et balises du Havre (SMNO/SPBH),
- M. Patrick DASSONVILLE, ingénieur des travaux publics de l'État, responsable de la subdivision phares et balises de Dunkerque (SMNO/SPBDK).
Article 3:
Subdélégation est donnée, dans le cadre de leurs attributions, à l'effet de signer les marchés à procédure adaptée (MAPA) de travaux, fournitures courantes et services et prestations intellectuelles inférieurs à 15.000 euros H.T. et tous les actes subséquents :
Pour le Secrétariat Général (SG), à :
- M. Philippe PARUIT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chargé des affaires financières et de la commande publique au pôle contrôle de gestion, qualité et moyens (SG/PCGQM), - Mme Cécile PAVIOT, secrétaire administrative de l'Équipement de classe normale, chargée des ressources humaines (SG/PRH),
Pour le Service Maritime Nord-Ouest (SMNO), à :
- M. Jean-Pierre BENNETOT, technicien supérieur classe C, adjoint au chef de la subdivision phares et balises du Havre (SMNO/SPBH),
- M. Jean-Yves BREHMER, technicien supérieur principal de l'Équipement, adjoint au chef de la subdivision phares et balises du Havre (SMNO/SPBH),
- M. Jean-Louis LOIR, contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'État, responsable du centre Polmar de Dunkerque (SMNO/SPBDK),
- M. Joël ROMIGUIERE, technicien supérieur principal de l'Équipement, adjoint au chef de la subdivision phares et balises de Dunkerque (SMNO/SPBDK),
M. René DELCOURT, contrôleur des travaux publics de l'État, adjoint au chef de la subdivision phares et balises de Dunkerque (SMNO/SPBDK),
Pour le Service Sécurité et Éducation Routière (SSER), pour le compte de commerce, à : - M.Jean-Claude SAUNIER, contremaître d'atelier au parc départemental.
Article 4 :
Subdélégation est donnée, dans le cadre de leurs attributions, à l'effet de signer les marchés à procédure adaptée (MAPA) de travaux, fournitures courantes et services et prestations intéllectuelles inférieurs à 5000 euros H.T. et tous les actes subséquents :
Pour le Service Sécurité et Éducation Routière (SSER), pour le compte de commerce, à : - M. Patrick BINARD, ouvrier des parcs et ateliers au parc départemental, - M. Thomas HEMERY, ouvrier des parcs et ateliers au parc départemental.
Pour le Service Maritime Nord-Ouest (SMNO), à :
- M. Nicolas CHERVY, capitaine de port, responsable de la capitainerie de Calais, - M. Philippe REYDANT, capitaine de port, responsable de la capitainerie de Boulogne, - M. Hervé LEBLANC, sous-lieutenant de port, responsable de la capitainerie du Tréport, - M. Marc DAVID, capitaine de port, responsable de la capitainerie de Dieppe.
Article 5 :
En cas d'absence de M. Marc HOELTZEL, la délégation qui lui est conférée aux articles 1 et 2 de l'arrêté préfectoral n°09-79 du 26 janvier 2009 sera exercée par M. Franck JUNG, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur adjoint.
Article 6 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 195
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 09-041 du 17 avril 2009 portant subdélégation de signature en matière de marchés publics et d'accords-cadres.
Article 7 :
Le directeur départemental de l'Équipement et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime.
Rouen, le 25 juin 2009
Pour le Préfet, et par délégation,
le directeur départemental de l'Équipement et de l'Agriculture
Marc HOELTZEL
7.2. Service de l'Economie Agricole (SEA)
09-0433-Références économiques pour les productions dominantes en vue de l'établissement du Plan de Développement de l'Exploitation
PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Direction Départementale de l'Equipement
et de l'Agriculture
Affaire suivie par Françoise TROMAS
Tél : 02.32.18.94.43
: 02.32.18.94.46
mel : francoise.tromas@equipement-agriculture.gouv.fr
ROUEN, le 3 juin 2009
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Références économiques pour les productions dominantes en vue de l'établissement du Plan de Développement de l'Exploitation
VU :
Le décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs
Le décret n° 2009-28 du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser dans le cadre d'une demande d'aides à l'installation
L’arrêté ministériel du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser dans le cadre d'une demande d'aides à l'installation
La circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3030 du 24 mars 2009 relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs L'arrêté n° 09-05 du 13 janvier 2009 donnant délégation de signature à Marc HOELTZEL, Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture
L'avis de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture en date du 7 avril 2009 La demande de modification de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture du 5 mai 2009
ARRETE
Article 1 :
Le présent arrêté définit les références économiques de base pour les productions dominantes qui le nécessitent. Les productions dominantes nécessitant un intervalle de référence situant la marge brute sont les suivantes : le blé d'hiver - l'orge d'hiver
le colza - le pois
la féverole - le lin
la pomme de terre - la betterave sucrière
le maïs grain
en production laitière (lait, veaux et vaches)
en production allaitante (boeufs, taurillons, broutards, veaux et génisses)N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 196
Article 2 :
Les intervalles de référence établis par le préfet pour les cultures dominantes citées ci-dessus sont présentés dans le tableau suivant :
Type de cultures Marge brute minimale
(en €/ha/an)
Marge brute
maximale
(en €/ha/an)
Blé d'hiver 595 945
Orge d'hiver 445 795
Colza 393 653
Pois 504 810
Féverole 765 1110
Lin 1160 2660
Maïs grain 710 990
Betterave Sucrière 1040 1415
Pomme de terre 1550 3200
Catégories d'animaux Prix minimale
(en €)
Prix maximale
(en €)
Par hectolitre de lait 28 33
Par veau 50 200
Par broutard 500 800
Par génisse 600 1600
Par kg de carcasse de taurillon 2,2 3,5
Par kg de carcasse de bœuf 2,2 3,5
Par kg de carcasse de vache 2 3,5
Article 3 :
L'arrêté préfectoral du 21 avril 2009 est abrogé.
Article 4 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de Seine-Maritime et le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l'Equipement
et de l'Agriculture,
Marc HOELTZEL
7.3. Service Ressources, Milieux et Territoires
09-0473-arrêté portant autorisation d'exposition et de transport
d'espèces animales non domestiques
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE ROUEN, le 12 juin 2009 DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE
ARRETE PORTANT AUTORISATION D’EXPOSITION ET DE TRANSPORT D’ESPECES ANIMALES NON DOMESTIQUES
LE PREFET DE LA SEINE MARITIME,N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 197
VU, les articles L.411-1 et L.411-2, R.211-6 à R.211-11 du code de l’environnement, VU, l’arrêté ministériel du 22 décembre 1999 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des autorisations exceptionnelles portant sur des spécimens d’espèces protégées,
VU, la circulaire DNP n°00-02 du 15 février 2000 relative à la déconcentration des décisions administratives dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvage,
VU, la demande présentée par la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime pour être autorisée à transporter et exposer des animaux naturalisés d’espèces protégées, dans le cadre de son festival animalier 2009 ayant pour thème « les prédateurs », en date du 15 au 22 juin 2009.
VU l’arrêté préfectoral n° 09-27 du 26 janvier 2009 portant délégation de signature,
SUR proposition du Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture,
ARRETE :
ARTICLE 1 : la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, dont le siège social est situé à la Maison de la Chasse et de la Nature - Route de l’Etang à Belleville en Caux (76890), est autorisée à exposer des animaux d’espèces non domestiques, dans le cadre de son festival animalier qui se tiendra à Belleville en Caux du 15 au 22 juin 2009.
ARTICLE 2 : la liste des oiseaux exposés est la suivante :
- 1 Martin pêcheur (Acedo atthis)
- 1 Grèbe castagneux (Podiceps rufficolis)
- 1 Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
- 1 Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)
- 1 Blongios nain ( Ixobrychus minutus)
- 1 Héron cendré ( Ardea cinerea)
- 1 Héron pourpre ( Ardea purpurea)
- 1 Spatule blanche ( Platela leucorodia)
- 1 Butor étoilé ( Botaurus stellaris)
Ces neuf spécimens naturalisés sont la propriété de la Fédération des chasseurs du Pas de Calais.
ARTICLE 3 : La présente autorisation d’exposition des oiseaux, selon la liste énoncée à l’article 2, autorisant de transport des oiseaux entre la Fédération des chasseurs du Pas ce Calais et la Fédération des chasseurs de la Seine-Maritime du 12 juin au 30 juin 2009.
ARTICLE 4 : Les oiseaux naturalisés seront exposés avec le nom scientifique, le nom vernaculaire et le statut juridique de l’espèce.
ARTICLE 5 : Le détenteur de la présente autorisation devra tenir un registre d’inventaire de la collection où devra figurer, en face de chaque numéro d’inventaire, le nom scientifique, le nom vernaculaire et l’origine du spécimen. Toutes les pièces justificatives de cette origine seront jointes au registre. Le numéro d’inventaire sera porté sur le socle de chaque spécimen.
ARTICLE 6 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture, le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché sur le lieu de l’exposition.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef du Bureau de la nature, de la forêt et du développement rural,
Denis Van der Putten
09-0501-Arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2009-2010 dans le département de la Seine-Maritime
PREFECTURE DE REGION DE HAUTE-NORMANDIE
PREFECTURE DE SEINE-MARITIME
Direction Départementale
de l’Equipement et de l’Agriculture
Rouen, le 11 juin 2009
Arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2009/2010 dans le département de la Seine-Maritime
Le Préfet de la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime,N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 198
VU :
- les articles L. 420-1 et L. 421-5 du code de l’environnement relatifs à la gestion de la faune, - les articles L. 424-2 et R. 424-1 à R. 424-9 du code de l’environnement, fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse,
- les articles L. 425-1 à L. 425-3, R 422-3 et R426-11 du code de l’environnement fixant les conditions d’application du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique et des Schémas locaux,
- l’article L. 425-15 du code de l’environnement relatif aux modalités de gestion de plusieurs espèces de gibier indépendamment du plan de chasse,
- les articles L. 424-8 à L424-12, R. 424-20 à R. 424-22 et R. 427-28 du code de l’environnement relatifs à la commercialisation et au transport du gibier,
- les articles L424-4, L424-5, R 424-7 et R 424-8 du code de l’environnement, relatifs aux modes et moyens de chasse, - l’arrêté du 24 mars 2006 modifié relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, - l’arrêté du 12 août 1994 modifié relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier, - l’arrêté préfectoral du 5 août 2004 modifié approuvant le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique pour la période 2004/2010,
- l’arrêté préfectoral du 5 août 2004 modifié instituant les Schémas Locaux de Gestion Cynégétique pour le lièvre et la perdrix grise,
- l’arrêté préfectoral du 5 août 2004 modifié instituant les Schémas Locaux de Gestion Cynégétique pour le sanglier, - l’arrêté préfectoral du 5 août 2004 instituant le carnet de chasse pour toutes les espèces de grand gibier, - l’arrêté préfectoral du 5 août 2004 instituant le port d’un dispositif fluorescent pour la chasse en battue du grand gibier, - l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs,
- l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans sa séance du 13 mai 2009, SUR proposition du Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture,
ARRÊTE :
Article 1 : La période d'ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée, pour le département de la Seine- Maritime :
du 27 septembre 2009 à 8 heures
au 28 février 2010 à 18 heures.
Rappel : les dates d’ouverture (et de fermeture) de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau sont fixées par le Ministère de l’Energie, de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire.
Article 2 :
Par dérogation à l'article 1 ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
ESPECES DE GIBIER DATES
D'OUVERTURE
DATES DE CLOTURE CONDITIONS SPECIFIQUES DE CHASSE
G G G i i i b b b i i i e e e r r r S S S é é éd d d e e e n n n t t t a a a i i i r r r e e e
LIEVRE 27 septembre 2009 13 décembre 2009 Plan de gestion approuvé sur toutes les communes de la Seine Maritime (voir les dispositions du Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique).
PERDRIX GRISE
PERDRIX ROUGE
11 octobre 2009
11 octobre 2009
15 novembre 2009
13 décembre 2009
Pour les territoires en GIC bénéficiant d’un plan de gestion
approuvé et pour les communes ou parties de communes sur
lesquelles un plan de gestion est institué (voir les dispositions
du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique), la période
d’ouverture de la perdrix grise est fixée du 27 septembre
au 13 décembre 2009.
FAISAN 11 octobre 2009 28 février 2010 Ouverture le 27/09/2009 exclusivement pour les associations cynophiles préparant les chiens en vue des fields trials ainsi
que pour les organisateurs d’épreuves officielles de la Société
Centrale Canine.
NB : Pour le faisan commun, dans le cadre d’un projet
expérimental, le tir des poules est interdit et la fermeture de la
chasse est fixée au 31/12/09 pour l’U.C. 37 (zone C).
Pour l’U.C. 53 (triangle Bourg Dun, Luneray, Veules) et l’UC 56
(Auffay), FERMETURE de l’espèce en 2009/2010 dans le
cadre de l’opération « AGRIFAUNE ».
A A A u u u t t t r r r e e e s s s E E E s s s p p p è è è c c c e e es s s
LAPIN 27 septembre 2009 28 février 2010
RENARD 27 septembre 2009 28 février 2010 Décret n° 2005-690 du 22 juin 2005 : autorisation spéciale avant la date d’ouverture générale pour les personnes
autorisées à chasser le chevreuil ou le sanglier, dans les
mêmes conditions de chasse que celles fixées pour ces espèces.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 199
ETOURNEAU
SANSONNET
27 septembre 2009 28 février 2010
CORBEAU FREUX 27 septembre 2009 28 février 2010
CORNEILLE NOIRE 27 septembre 2009 28 février 2010
PIE BAVARDE 27 septembre 2009 28 février 2010
GEAI DES CHENES 27 septembre 2009 28 février 2010
RAT MUSQUE 27 septembre 2009 28 février 2010
RAGONDIN 27 septembre 2009 28 février 2010
G G G r r r a a a n n n d d d G G G i i i b b b i i i e e e r r r a a a v v v e e e c c c P P P l l l a a a n n n d d d e e e C C Ch h h a a a s s s s s s e e e o o o b b b l l l i i i g g g a a a t t t o o o i i i r r r e e e Carnet de chasse par détenteur de droit de chasse ou de chasser OBLIGATOIRE imposant le renvoi des formulaires journaliers et des languettes détachables, conformément au SDGC
Avant la date d'ouverture générale, chasse exclusivement à
l'approche ou à l'affût.
CHEVREUIL 27 septembre 2009 28 février 2010 - tir en battue (uniquement à balle ou avec du plomb n° 1 ou 2, dans la série millimétrique de Paris, ou > 3,75 mm dans une
autre série, ou à l’arc de chasse). Dans les zones humides,
obligation d’utiliser les grenailles d’acier conformément à l’arrêté
ministériel du 01/08/86 modifié.
- tir à l’approche ou à l’affût (uniquement à balle ou à l’arc de
chasse notamment pour le chevreuil dit « de plaine »).
1er juin 2010 Ouverture générale 2010 - tir d’été des brocards et du chevreuil « dit de plaine » à l’approche et à l’affût (uniquement à balle ou à l’arc de chasse)
par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
CERF ELAPHE 1er septembre 2009 26 septembre 2009 - tir à l’approche ou à l’affût (uniquement à balle ou à l’arc de chasse) pour le cerf élaphe mâle uniquement, par les
détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
NB : dispositions particulières adoptées par arrêté préfectoral,
pour le massif de Brotonne-Mauny. Dans l’attente d’un arrêté
sanitaire (cf. arrêté ministériel du 12 janvier 2007 modifié + avis
de l'AFSSA), le tir des animaux de l’espèce cerf élaphe pourra
être effectué par les détenteurs d’une autorisation préfectorale
individuelle à partir du 1er juin.
27 septembre 2009 28 février 2010 - tir en battue, à l'approche ou à l'affût (uniquement à balle ou à l’arc de chasse).
Tir des biches interdit avant le 1er décembre 2009.
NB : dispositions particulières adoptées par arrêté préfectoral,
pour le massif de Brotonne-Mauny. Dans l’attente d’un arrêté
sanitaire (cf. arrêté ministériel du 12 janvier 2007 modifié + avis
de l'AFSSA), le tir des animaux de l’espèce cerf élaphe pourra
être effectué par les détenteurs d’une autorisation préfectorale
individuelle à partir du 1er juin.
DAIM 27 septembre 2009 28 février 2010 - tir en battue, à l’approche ou à l’affût (uniquement à balle ou à l’arc de chasse).
1er juin 2010 Ouverture générale 2010 - tir d’été (uniquement à balle ou à l’arc de chasse) par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
G G G r r r a a a n n n d d d G G G i i i b b b i i i e e e r r r a a a v v v e e e c c c P P P l l l a a a n n n d d d e e e G G G e e e s s s t t t i i i o o o n n n Dispositifs de marquage et carnet de chasse par détenteur de droit de chasse ou de chasser OBLIGATOIRES imposant le renvoi des formulaires journaliers et des languettes détachables, conformément au SDGC.
SANGLIER Le sanglier ne peut être tiré qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse.
1) Gestion de base (niveau 1)
Sur les 11 unités (voir carte)
(Voir dispositions du Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique)
Chasse dans les maïs 15 août 2009 26 septembre 2009 - en battue uniquement, avec un maximum de 20 fusils par territoire.
Chasse en plaine
(y compris dans les maïs)
27 septembre 2009 28 février 2010 - en battue ou devant soi, avec un maximum de 20 fusils par territoire.
CHASSE A LA « RATTENTE » INTERDITE
Chasse au bois ou
assimilé
27 septembre 2009 28 février 2010
2) Gestion par quota (niveau 2)
Sur les 24 unités (voir carte)
(Voir dispositions du Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique)
NB : pour le massif de Brotonne-Mauny se reporter aux
dispositions particulières adoptées par arrêté préfectoral.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 200
Chasse dans les maïs 15 août 2009 26 septembre 2009 - en battue uniquement, avec un maximum de 15 fusils par territoire.
Chasse en plaine
(y compris dans les maïs)
27 septembre 2009 15 décembre 2009 - en battue ou devant soi, avec un maximum de 20 fusils par territoire.
CHASSE A LA « RATTENTE » INTERDITE
Chasse au bois ou
assimilé
27 septembre 2009 28 février 2010 - avec quota de prélèvement par territoire ré-ajustable en cours de saison (commission locale).
CHASSE A COURRE,
A COR ET A CRI
15 septembre 2009 31 mars 2010 La période d'ouverture de la chasse à courre, à cor et à cri est fixe et commune à l'ensemble du territoire national.
CHASSE SOUS TERRE 15 septembre 2009 15 janvier 2010 La vénerie sous terre est ouverte pendant une période fixe et commune à l'ensemble du territoire national (décret n° 86.571 du
14 mars 1986).
La vénerie du blaireau est autorisée en outre, pendant une
période complémentaire du 15 mai au 15 septembre 2010.
Article 3 : limitation des heures de chasse
- du 27 septembre au 1er novembre 2009, de 8h00 à 18h00,
- du 2 novembre 2009 au 31 janvier 2010, de 9h00 à 17h00,
- du 1er au 28 février 2010, de 9h00 à 18h00.
Les limitations indiquées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- à la chasse à l'approche et à l'affût des grands animaux soumis au plan de chasse, - à la chasse du gibier d'eau et des oiseaux de passage quand elle est pratiquée sur les lacs, étangs, rivières, fleuves, canaux, réservoirs et dans les marais non asséchés, ainsi que sur le Domaine Public Maritime, - à la chasse à courre et à la chasse sous terre.
Pour ces cas, se reporter aux articles du Code de l’Environnement.
Pendant la période d’ouverture, la chasse des PIGEONS et des CORVIDES et des OISEAUX DE PASSAGE, en dehors des lieux cités ci-dessus et à l’exception de la bécasse des bois, pourra être pratiquée, uniquement à l’affût : - 1 h avant le lever du soleil au chef lieu du département
- jusqu’à la tombée de la nuit AVEC UN MAXIMUM D’UNE HEURE après le coucher du soleil, au chef lieu du département
Le fusil sera IMPERATIVEMENT démonté ou sous étui pour se rendre au poste d’affût ou pour en repartir (en dehors des heures légales de la pratique de la chasse).
Après la clôture de la chasse, le pigeon ramier peut être détruit dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral fixant la liste des animaux classés nuisibles, dans le département de la Seine-Maritime, ainsi que les modalités de destruction à tir de ces mêmes espèces, pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; les huttes fixes devant être construites de la main de l’homme, uniquement dans les cultures (à plus de 30 m de la lisière d’un bois) et à l’exclusion des bois, orées de bois et bosquets.
Article 4 : La chasse en temps de neige est interdite à l'exception :
- de la chasse du gibier d’eau, dans les marais non asséchés, sur les lacs, étangs, fleuves, rivières, canaux et réservoirs ainsi que sur le D.P.M.,
- de la chasse du lapin de garenne, du pigeon ramier et du renard,
- de la chasse à courre et la vénerie sous terre,
- du tir des animaux soumis au plan de chasse ou au plan de gestion, autre que le petit gibier, - du tir des espèces : corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, étourneau sansonnet, rat musqué, ragondin.
Article 5 :
Dans un but de protection de ces espèces, sont interdits, dans le département de la Seine-Maritime, la mise en vente, l’achat, le transport en vue de la vente et le colportage :
de la perdrix, pendant la période du 27 septembre au 25 octobre 2009 inclus, du lièvre, pendant la période du 27 septembre au 25 octobre 2009 inclus. Cette mesure ne s’applique pas à la commercialisation du gibier d’élevage et du gibier d’importation effectuée dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 12 août 1994 modifié relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier.
Article 6 :
L’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé pour une période complémentaire allant du 15 mai au 15 septembre 2010.
Article 7 :
Dans le cadre de la chasse aux oiseaux migrateurs, un Prélèvement Maximum Autorisé (PMA) d’Ethique est instauré pour la Bécasse, à raison de 3 bécasses par jour et par chasseur et de 10 bécasses par groupe à partir de 3 chasseurs (sans carnet de prélèvement).
Article 8 :
Dans le cadre de la sécurité publique, le nombre d’arme par chasseur est limité à UNE, à l’exception des chasseurs de gibier d’eau (chasse à la hutte à poste fixe).
Article 9 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 201
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Seine-Maritime, les Sous-Préfets de Dieppe et du Havre, le Directeur départemental de l’Equipement et de l’Agriculture, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes par les soins des maires. Le Préfet
7.4. Service Sécurité Education Routière (SSER)
09-0437-Pont de Tancarville - Enquête de circulation
Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture
sser-bst
Affaire suivie par : Karine Ladiray-Gonçalves
Tél : 02 35 58 55 93
Fax : 02 35 58 56 03
mél : bst.sser.ddea-76@equipement-agriculture.gouv.fr
Rouen, le 27 mai 2009
Le Préfet de la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet :Pont de Tancarville – Enquête de circulation
VU :
Le code de la voirie routière, et notamment son article L.111-1 ;
Le code général des collectivités locales, et notamment les articles L2211-1 et suivants relatifs au pouvoir de police du maire, L3221-4 relatif au pouvoir de police de la circulation du président du Conseil Général pour les routes départementales ; La loi n° 82-213 du 2 mars 1962, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions,
Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Le décret n° 2006-235 en date du 27 février 2006, relatif à l’organisation des enquêtes routières au bord des routes ; Le code de la route ;
Les arrêtés des 8 avril et 31 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Les arrêtés des 8 avril et 31 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à la signalisation routière temporaire ; L’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8e partie – signalisation temporaire) approuvée par les arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 modifiés;
L’avis de la commune de Tancarville en date du 10 avril 2009 ;
L'avis de la CCI du Havre en date du 20 mai 2009 ;
Sur proposition du président du Conseil Général de l’Oise, par la société Iris Conseil Infra (BP 864-78058 St Quentin Yvelines Cedex), missionnée par le Conseil Général pour effectuer une enquête de circulation.
CONSIDERANT :
Que le déroulement d’une enquête de circulation par interrogation directe des usagers sur la voie publique nécessite d’arrêter les véhicules et de réglementer la circulation, sans apporter de gêne aux usagers et à l’écoulement du trafic aux abords des postes d’enquête situés au droit du pont de Tancarville en direction du Havre.
A R R E T E
Article 1 :
Le 28 mai 2009 de 9 h00 à 19 h00 sera réalisée une enquête routière sur barrière de péage auprès des usagers, véhicules particuliers et poids lourds sur le pont de Tancarville en direction du Havre.
Article 2 :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux déplacements liés aux missions de sécurité exercées par les personnels de police, de gendarmerie, ainsi qu’aux véhicules de secours.
Article 3 :
L’interrogation des usagers porte sur l’origine et la destination du déplacement, son caractère, et la fréquence de l’usage de la voie enquêtée.
L’enquête se déroule sous le contrôle technique du Conseil Général de l’Oise.
Article 4 :
Ces enquêtes sont portées à la connaissance des usagers en amont des postes d’enquête par des panneaux d’information comportant la mention « ENQUETE DE CIRCULATION », conformément au code de la route et de la signalisation temporaire réglementaire en vigueur. Cette signalisation sera mise en place par les UTD du secteur ou par les soins d’Iris Conseil Infra.
Article 5 :
Le Peloton d'autoroute de St Romain de Colbosc a été informé du déroulement des enquêtes.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 202
Article 6 :
Si les conditions climatiques, intempéries ou autres causes ne permettaient pas d’effectuer une ou plusieurs des enquêtes à la date prévue, celles-ci pourront le cas échéant être reportées selon les mêmes dispositions. Article 7 :
Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de Tancarville.
Article 8 :
En application de l’article R. 432-7 du code de la route, les personnels des administrations ou des entreprises appelés à mettre en œuvre l’enquête sont spécialement autorisés à disposer le matériel nécessaire dans les zones requises par l’application de l’article premier du présent arrêté, et à y circuler à pied.
Article 9 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Seine-Maritime, Monsieur le Directeur des Routes du Conseil Général de Seine-Maritime et le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de Seine-Maritime (Escadron Départemental de Sécurité Routière) seront chargé, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera adressée au Centre d'Information et Coordination routière de Rennes, Monsieur le Maire de Tancarville, Monsieur le Directeur de la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest, Monsieur le Directeur des Services d'Incendie et de Secours de la Seine-Maritime, Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Seine-Maritime et Iris Conseil.
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
Jean-Michel MOUGARD
09-0512-Mise en place de l'annonce différée du résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Affaire suivie par : Franck CARRE
Tél :02 35 58 56 56
Fax : 02 35 58 55 31
mél :franck.carre@developpement-durable.gouv.fr
ARRÊTÉ n°
Le préfet de la région de Haute-Normandie
préfet de la Seine-Maritime
OBJET : Arrêté portant mise en place de l'annonce différée du résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B
VU :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - l'arrêté du 12 janvier 2000 relatif à l'expérimentation d'une procédure d'annonce différée du résultat ; - l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la procédure d'annonce différée du résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B ;
- la circulaire du 23 décembre 2003 relative à l'annonce différée du résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B ;
- l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2008 relatif à la mise en place d'une expérimentation de l'annonce différée du résultat;
Considérant les résultats de l'expérimentation et la concertation auprès des différents acteurs,
Sur la proposition de M. le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de la Seine-Maritime,
ARRÊTE
Article 1 :
L'annonce différée du résultat de l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B est mise en place dans le département de la Seine-Maritime à compter du 1er juillet 2009.
Article 2 :
Les modalités pratiques d'application figurent en annexe du présent arrêté.
Article 3 :
La direction départementale de l'équipement et de l'agriculture mettra en place les actions nécessaires relatives : au suivi et à l'harmonisation des taux de réussite
au respect des instructions relatives à la communication pendant l'épreuve pratique B au dialogue entre les auto-écoles et les inspecteurs.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 203
Article 4 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur départemental de l'Équipement et de l'Agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
ROUEN, le 29 juin 2009
Le Préfet,
Rémi CARON
Annexe à l'arrêté préfectoral
Modalités pratiques d'application de l'expérimentation de l'annonce différée du résultat
Constitution du dossier candidat :
Le dossier du candidat doit comporter deux enveloppes, toutes deux libellées à ses nom et adresse. Il s'agit d'une enveloppe simple et d'une enveloppe au format 162x229 mm, affranchies aux principaux tarifs en vigueur. L'absence d'enveloppe pour un candidat au moment du passage de son examen entraîne le report de ce dernier. Pour le candidat reçu, l'enveloppe simple permettra aux services préfectoraux de lui envoyer dans les meilleurs délais son permis de conduire, sans aucune démarche de sa part. L'enveloppe de plus grand format servira à lui faire parvenir l'attestation de réussite à l'examen.
Disposition pour limiter la gêne pouvant être occasionnée par l'envoi du dossier 02 par voie postale. Pour éviter les pertes : apposition du cachet « auto-école » au dos de l'enveloppe libellée à l'adresse du candidat. Domiciliation possible du candidat à l'auto-école.
Le cas échéant, les duplicata de dossiers 02 perdus par la voie postale seront établis dans un délai de trente jours à partir de la demande du candidat.
7.5. SRMT (Service Ressources Milieux et Territoires)
080095-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Criel-sur-Mer
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
**************
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT
*********************
AUTORISATION D’EXECUTION
D’UN PROJET DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D'ENERGIE ELECTRIQUE
PROCEDURE A - (Article 50)
Réf : DEE : 080095
AFFAIRE N° 033276
LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
VU le décret 75-781 du 14 Août 1975 ;
VU le projet présenté à la date du 10/12/08 par : ERDF - AGENCE INGENIERIE RESEAUX - Site de DEVILLE en vue d'établir les ouvrages désignés ci-après :
ALIMENTATION TBC SNI JARDINS SAINT LEONARD
COMMUNE : CRIEL SUR MER
Vu les avis exprimés par les Maires et Services intéressés au cours de la conférence ouverte le 23/12/2009.
Sans Observation :
- La Direction des Routes - Agence d’ENVERMEU, le 06/01/2009
- La Mairie de CRIEL SUR MER, le 07/01/2009
- La Syndicat Mixte d’Energie de EU, le 09/01/2009
- La Direction Régionale de l’Environnement et du Logement, le 14/01/2009 - Le Syndicat Départemental d’Energie, le 02/02/2009
Avec Observations :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 204
GRT gaz Val DE Seine, le 05/01/2009
La DDEA - B.A.U de DIEPPE, le 05/02/2009
CONSIDERANT QUE :
a) Les avis des Services et Organismes :
Le Service Technique des Bases Aériennes
La Compagnie Fermière de DIEPPE
Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
sont réputés favorables et sans réserve, conformément au décret n°75.781 du 14 août 1975.
b) Par courrier en date du 11 mai 2009, le pétitionnaire s’engage à tenir compte des observations formulées ;
SUR PROPOSITION du Chef du Bureau du Contrôle des Distributions d’Energie Electrique,
APPROUVE LE PROJET et AUTORISE
Le demandeur à exécuter les ouvrages prévus au projet susvisé, à charge pour lui de se conformer aux dispositions réglementaires déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions particulières ci-après :
Application de l’article 55 :
Pour l’application de l’article 55, compte tenu des règles édictées par le décret 91-1147 du 14/10/1991, copie de la D.I.C.T. établie par l’entrepreneur, revêtue des références de la présente autorisation, sera adressée sous présent timbre conjointement à l’expédition destinée aux exploitants d’ouvrages.
Hygiène et sécurité du travail :
Pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de bâtiment et de génie civil.
PUBLICITE :
La Présente autorisation sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Seine-Maritime du Mois de Juin 2009 - Numéro 6 .
AMPLIATION de la présente autorisation est adressée à :
- ERDF AGENCE INGENIERIE RESEAUX - Site de DEVILLE
- M. Le Maire de CRIEL SUR MER
- M. Le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture
Service Territorial de DIEPPE
- M. Le Président du Conseil Général de la Seine-Maritime
Direction des Routes - Agence Départementale d’ENVERMEU
- Le Service des Eaux : - La Compagnie Fermière de DIEPPE
- Le Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale et de Gaz de la Région de EU
- M. Le Chef du GRT gaz Région Val de Seine - Secteur du HAVRE
- M. Le Directeur de FRANCE TELECOM - U.R.R Normandie - Plate Forme DR - DICT
- La D.R.E.A.L / S.E.C.L.A.D / U.D.D
- Le Service Technique des Bases Aériennes - STBA
- Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Seine-Maritime - SDAP
- Le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE
ROUEN, le 3 juin 2009
Pour le Préfet et par Délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Affaire Suivie par : BEAUDRY Yann- 02.35.58.53.37. - DDE - 76 - SRMT / BT -N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 205
Cellule Distributions d’ Energie Electrique - Cité administrative SAINT SEVER -76032 ROUEN CEDEX
090006-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Saint-Denis-le-Thiboult
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
**************
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT
*********************
AUTORISATION D’EXECUTION
D’UN PROJET DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D'ENERGIE ELECTRIQUE
PROCEDURE A - (Article 50)
Réf : DEE : 090006
AFFAIRE N° 031208
LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
VU le décret 75-781 du 14 Août 1975 ;
VU le projet présenté à la date du 13/01/2009 par : ERDF - AGENCE INGENIERIE RESEAUX - Site de DEVILLE en vue d'établir les ouvrages désignés ci-après :
ENFOUISSEMENT HTA SAINT DENIS LE THIBOULT - LE MONT ECACHE
COMMUNE : SAINT DENIS LE THIBOULT
Vu les avis exprimés par les Maires et Services intéressés au cours de la conférence ouverte le 19/01/2009
Sans Observation :
- Le Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale de DARNETAL, le 26/01/2009 - La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Amènagement et du Logement, le 26/01/2009 - La Direction des Routes - Agence de ROUEN, le 05/02/2009
Avec Observations :
La SADE, le 23/01/2009
GRT - Gaz Val de Seine, le 02/02/2009
La Mairie de SAINT DENIS LE THIBOULT, le 12/02/2009
CONSIDERANT QUE :
a) Les avis des Services et Organismes :
Le Service Technique des Bases Aériennes
FRANCE TELECOM
Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
Le Syndicat Départemental d’Energie
sont réputés favorables et sans réserve, conformément au décret n°75.781 du 14 août 1975.
b) Par courrier en date du 23 février 2009, le pétitionnaire s’engage à tenir compte des observations formulées ;
SUR PROPOSITION du Chef du Bureau du Contrôle des Distributions d’Energie Electrique,
APPROUVE LE PROJET et AUTORISE
Le demandeur à exécuter les ouvrages prévus au projet susvisé, à charge pour lui de se conformer aux dispositions réglementaires déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions particulières ci-après :
Application de l’article 55 :
Pour l’application de l’article 55, compte tenu des règles édictées par le décret 91-1147 du 14/10/1991, copie de la D.I.C.T. établie par l’entrepreneur, revêtue des références de la présente autorisation, sera adressée sous présent timbre conjointement à l’expédition destinée aux exploitants d’ouvrages.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 206
Hygiène et sécurité du travail :
Pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de bâtiment et de génie civil.
PUBLICITE :
La Présente autorisation sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Seine-Maritime du Mois de Juin 2009 - Numéro 6 .
AMPLIATION de la présente autorisation est adressée à :
- ERDF - AGENCE INGENIERIE RESEAUX - Site de DEVILLE
- M. Le Maire de SAINT DENIS LE THIBOULT
- M. Le Directeur Départemental de l'Equipement
Service Territorial de ROUEN
- M. Le Président du Conseil Général de la Seine-Maritime
Direction des Routes - Agence Départementale de ROUEN
- Le Service des Eaux : - VEOLIA EAU
- Le Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale et de Gaz de la Région de DARNETAL
- M. Le Chef du GRT gaz Région Val de Seine
- M. Le Directeur de FRANCE TELECOM - U.R.R Normandie - Plate-Forme DR - DICT
- La DREAL / S.E.C.L.A.D / U.D.D
- Le Service Technique des Bases Aériennes - STBA
- Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Seine-Maritime - SDAP
- Le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE
ROUEN, le 19 mai 2009
Pour le Préfet et par Délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Affaire Suivie par : BEAUDRY Yann- 02.35.58.53.37. - DDEA - 76 - SRMT / BT - Cellule Distributions d’ Energie Electrique - Cité administrative SAINT SEVER -76032 ROUEN CEDEX
090010-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Yébleron
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
**************
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT
*********************
AUTORISATION D’EXECUTION
D’UN PROJET DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D'ENERGIE ELECTRIQUE
PROCEDURE A - (Article 50)
Réf : DEE : 090010
AFFAIRE N° -
LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
VU le décret 75-781 du 14 Août 1975 ;
VU le projet présenté à la date du 12/12/2009 par : IAM CONSEIL en vue d'établir les ouvrages désignés ci-après :
SIERG DE DOUDEVILLE-OURVILLE-FAUVILLE - 95ème TRANCHE D'EXTENSION - Alimentation de la Zone Artisanale Communale - Mise en place d'un Poste Urbain 400 KVAN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 207
COMMUNE : YEBLERON
Vu les avis exprimés par les Maires et Services intéressés au cours de la conférence ouverte le 18/02/2009.
Sans Observation :
- La Mairie de YEBLERON, le 21/02/2009
- La Direction Régionale de l’Environnement et du Logement, le 22/02/2009 - Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, le 02/03/2009
Avec Observations :
GRT - Gaz Val de Seine, le 11/03/2009
La 3ème Division des Oléoducs de Défense Commune, le 25/02/2009 La Lyonnaise des Eaux DUMLEZ, le 06/02/2009
La Direction des Routes - Agence de SAINT ROMAIN DE COLBOSC, le 11/03/2009 La DDEA - Service Territorial du HAVRE, le 26/03/2009
FRANCE TELECOM, le 24/03/2009
CONSIDERANT QUE :
a) Les avis des Services et Organismes :
Le Service Technique des Bases Aériennes
La D.R.E.A.L / S.E.C.L.A.D / U.D.D
Le Syndicat Départemental d’Energie
ERDF - AGENCE de ROUEN Collectivités Locales
sont réputés favorables et sans réserve, conformément au décret n°75.781 du 14 août 1975.
b) Par courrier en date du 31 mars 2009, le pétitionnaire s’engage à tenir compte des observations formulées ;
SUR PROPOSITION du Chef du Bureau du Contrôle des Distributions d’Energie Electrique,
APPROUVE LE PROJET et AUTORISE
Le demandeur à exécuter les ouvrages prévus au projet susvisé, à charge pour lui de se conformer aux dispositions réglementaires déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions particulières ci-après :
Application de l’article 55 :
Pour l’application de l’article 55, compte tenu des règles édictées par le décret 91-1147 du 14/10/1991, copie de la D.I.C.T. établie par l’entrepreneur, revêtue des références de la présente autorisation, sera adressée sous présent timbre conjointement à l’expédition destinée aux exploitants d’ouvrages.
Hygiène et sécurité du travail :
Pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de bâtiment et de génie civil.
PUBLICITE :
La Présente autorisation sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Seine-Maritime du Mois de Juin 2009 - Numéro 6 .
AMPLIATION de la présente autorisation est adressée à :
- ERDF - AGENCE COLLECTIVITES LOCALES
- M. Le Maire de YEBLERON
- M. Le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture
Service Territorial de ROUEN
- M. Le Président du Conseil Général de la Seine-Maritime
Direction des Routes - Agence Départementale de SAINT ROMAIN DE COLBOSC
- La Lyonnaise des Eaux DUMEZ
- Le Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale et de Gaz de la Région de DOUDEVILLE - OURVILLE - FAUVILLE
- M. Le Chef du GRT gaz Région Val de SeineN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 208
- M. Le Directeur de FRANCE TELECOM - U.R.R Normandie - Plate Forme DR - DICT
- La 3ème Division des Oléoducs de Défense Commune - 3ème DODC
- La DREAL / S.E.C.L.A.D / U.D.D
- Le Service Technique des Bases Aériennes - STBA
- I.A.M CONSEIL
ROUEN, le 29 mai 2009
Pour le Préfet et par Délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Affaire Suivie par : BEAUDRY Yann- 02.35.58.53.37. - DDE - 76 - SRMT / BT- Cellule Distributions d’ Energie Electrique - Cité administrative SAINT SEVER -76032 ROUEN CEDEX
090012-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
**************
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT
*********************
AUTORISATION D’EXECUTION
D’UN PROJET DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D'ENERGIE ELECTRIQUE
PROCEDURE A - (Article 50)
Réf : DEE : 090012
AFFAIRE N° 033157
LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
VU le décret 75-781 du 14 Août 1975 ;
VU le projet présenté à la date du 12/02/09 par : ERDF- AGENCE INGENIERIE RESEAUX - Site de DEVILLE LES ROUEN en vue d'établir les ouvrages désignés ci-après :
DEPLACEMENT POSTE TV CHAUFFERIE ET POSTE DP RENAN
COMMUNE : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Vu les avis exprimés par les Maires et Services intéressés au cours de la conférence ouverte le 19/02/2009.
Sans Observation :
- Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, le 09/03/2009 - La Direction Régionale de l’Environnement et du Logement, le 24/03/2009 - La Direction des Routes - Agence de ROUEN, le 27/03/2009
Avec Observations :
GRT - Gaz Réseaux - Val de Seine, le 19/03/2009
FRANCE TELECOM, le 30/03/2009
La Communauté de l’Agglomération Rouennaise, le 26/03/2009
La D.D.E.A, Service Territorial de ROUEN, le 03/04/2009
CONSIDERANT QUE :
a) Les avis des Services et Organismes :
Le Service Technique des Bases Aériennes
Le Syndicat Départemental d’EnergieN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 209
La Circonscription Militaire de RENNES
sont réputés favorables et sans réserve, conformément au décret n°75.781 du 14 août 1975.
b) Par courrier en date du 14 avril 2009, le pétitionnaire s’engage à tenir compte des observations formulées ;
SUR PROPOSITION du Chef du Bureau du Contrôle des Distributions d’Energie Electrique,
APPROUVE LE PROJET et AUTORISE
Le demandeur à exécuter les ouvrages prévus au projet susvisé, à charge pour lui de se conformer aux dispositions réglementaires déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions particulières ci-après :
Application de l’article 55 :
Pour l’application de l’article 55, compte tenu des règles édictées par le décret 91-1147 du 14/10/1991, copie de la D.I.C.T. établie par l’entrepreneur, revêtue des références de la présente autorisation, sera adressée sous présent timbre conjointement à l’expédition destinée aux exploitants d’ouvrages.
Hygiène et sécurité du travail :
Pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de bâtiment et de génie civil.
PUBLICITE :
La Présente autorisation sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Seine-Maritime du Mois de Juin 2009 - Numéro 6 .
AMPLIATION de la présente autorisation est adressée à :
- ERDF - AGENCE INGENIERIE RESEAUX - Site de DEVILLE
- M. Le Maire de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
- M. Le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture
Service Territorial de ROUEN
- M. Le Président du Conseil Général de la Seine-Maritime
Direction des Routes - Agence Départementale de ROUEN
- Le Service des Eaux : - La Générale des Eaux à OISSEL
- M. Le Chef du GRT gaz Région Val de Seine
- M. Le Directeur de FRANCE TELECOM - U.R.R Normandie - Plate Forme DR - DICT
- La Société TRAPIL
- La DREAL / S.E.C.L.A.D / U.D.D
- Le Service Technique des Bases Aériennes - STBA
- Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Seine-Maritime - SDAP
- Le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE
ROUEN, le 29 mai 2009
Pour le Préfet et par Délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Affaire Suivie par : BEAUDRY Yann- 02.35.58.53.37. - DDE - 76 - SRMT / BT - Cellule Distributions d’ Energie Electrique - Cité administrative SAINT SEVER -76032 ROUEN CEDEXN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 210
090016-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Petit-Quevilly
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
**************
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT
*********************
AUTORISATION D’EXECUTION
D’UN PROJET DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D'ENERGIE ELECTRIQUE
PROCEDURE A - (Article 50)
Réf : DEE : 090016
AFFAIRE N° 011847
LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
VU le décret 75-781 du 14 Août 1975 ;
VU le projet présenté à la date du 02/03/2009 par : ERDF - AGENCE INGENIERIE RESEAUX en vue d'établir les ouvrages désignés ci-après :
CREATION D'UN POSTE DE TRANSFORMATION PAC 4 UF - EXTENSION DES RESEAUX HTA BTA KAUFMAN ET BROAD - RESIDENCE GROUVEL
COMMUNE : LE PETIT QUEVILLY
Vu les avis exprimés par les Maires et Services intéressés au cours de la conférence ouverte le 06/03/2009.
Sans Observation :
- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, le 23/03/2009 - Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, le 24/03/2009 - Le Syndicat Départemental d’Energie, le 23/03/2009
- La Direction des Routes - Agence de ROUEN, le 27/03/2009
- La Mairie du PETIT-QUEVILLY, le 15/04/2009
Avec Observations :
GRT - Gaz Val de Seine, le 23/02/2009
La Société TRAPIL, le 31/03/2009
La Communauté de l’Agglomération Rouennaise, le 15/04/2009
CONSIDERANT QUE :
a) Les avis des Services et Organismes :
Le Service Technique des Bases Aériennes
La DDEA - Service Territorial de ROUEN
VEOLIA EAU
FRANCE TELECOM
sont réputés favorables et sans réserve, conformément au décret n°75.781 du 14 août 1975.
b) Par courrier en date du 13 mai 2009, le pétitionnaire s’engage à tenir compte des observations formulées ;
SUR PROPOSITION du Chef du Bureau du Contrôle des Distributions d’Energie Electrique,
APPROUVE LE PROJET et AUTORISE
Le demandeur à exécuter les ouvrages prévus au projet susvisé, à charge pour lui de se conformer aux dispositions réglementaires déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions particulières ci-après :
Application de l’article 55 :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 211
Pour l’application de l’article 55, compte tenu des règles édictées par le décret 91-1147 du 14/10/1991, copie de la D.I.C.T. établie par l’entrepreneur, revêtue des références de la présente autorisation, sera adressée sous présent timbre conjointement à l’expédition destinée aux exploitants d’ouvrages.
Hygiène et sécurité du travail :
Pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de bâtiment et de génie civil.
PUBLICITE :
La Présente autorisation sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Seine-Maritime du Mois de Juin 2009 - Numéro 6 .
AMPLIATION de la présente autorisation est adressée à :
- ERDF - AGENCE INGENIERIE RESEAUX - Site de DEVILLE LES ROUEN
- M. Le Maire du PETIT-QUEVILLY
- M. Le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture
Service Territorial de ROUEN
- M. Le Président du Conseil Général de la Seine-Maritime
Direction des Routes - Agence Départementale de ROUEN
- Le Service des Eaux : - VEOLIA EAU
- Le CARDA
- M. Le Chef du GRT gaz Région Val de Seine
- M. Le Directeur de FRANCE TELECOM - U.R.R Normandie - Plate-Forme DR - DICT
- La DREAL / S.E.C.L.A.D / U.D.D
- Le Service Technique des Bases Aériennes - STBA
- Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Seine-Maritime - SDAP
- Le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE
ROUEN, le 22 mai 2009
Pour le Préfet et par Délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Affaire Suivie par : BEAUDRY Yann- 02.35.58.53.37. - DDEA - 76 - SRMT / BT - Cellule Distributions d’ Energie Electrique - Cité administrative SAINT SEVER -76032 ROUEN CEDEX
090022-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Neufchâtel-en-Bray
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
**************
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT
*********************
AUTORISATION D’EXECUTION
D’UN PROJET DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D'ENERGIE ELECTRIQUE
PROCEDURE A - (Article 50)
Réf : DEE : 090022
AFFAIRE N° 026568N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 212
LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
VU le décret 75-781 du 14 Août 1975 ;
VU le projet présenté à la date du 27/03/2009 par : ERDF - AGENCE INGENIERIE RESEAUX, Site de DEVILLE LES ROUEN, en vue d'établir les ouvrages désignés ci-après :
ALIMENTATION DE 72 PARCELLES - BOULEVARD DE L'ALOUETTE - SARL LE MOULIN BLEU
COMMUNE : NEUFCHATEL EN BRAY
Vu les avis exprimés par les Maires et Services intéressés au cours de la conférence ouverte le 01/04/2009.
Sans Observation :
- Le Syndicat Départemental d’Energie, le 04/04/2009
- La Direction Régionale de l’Environnement et du Logement, le 06/04/2009 - La Direction des Routes - Agence de FORGES LES EAUX, le 04/02/2009 - Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, le 04/05/2009
Avec Observations :
GRT - Gaz Région Val de Seine, le 10/04/2009
CONSIDERANT QUE :
a) Les avis des Services et Organismes :
Le Service Technique des Bases Aériennes
La Mairie de NEUFCHATEL EN BRAY
Le BATESAT de NEUFCHATEL EN BRAY
La Lyonnaise des Eaux DUMEZ
Le Syndicat Intercommunal d’Electrification Rural de BELLENCOMBRE-LONDINIERES-NEUFCHATEL FRANCE TELECOM
sont réputés favorables et sans réserve, conformément au décret n°75.781 du 14 août 1975.
b) Par courrier en date du 15 mai 2009, le pétitionnaire s’engage à tenir compte des observations formulées ;
SUR PROPOSITION du Chef du Bureau du Contrôle des Distributions d’Energie Electrique,
APPROUVE LE PROJET et AUTORISE
Le demandeur à exécuter les ouvrages prévus au projet susvisé, à charge pour lui de se conformer aux dispositions réglementaires déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions particulières ci-après :
Application de l’article 55 :
Pour l’application de l’article 55, compte tenu des règles édictées par le décret 91-1147 du 14/10/1991, copie de la D.I.C.T. établie par l’entrepreneur, revêtue des références de la présente autorisation, sera adressée sous présent timbre conjointement à l’expédition destinée aux exploitants d’ouvrages.
Hygiène et sécurité du travail :
Pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de bâtiment et de génie civil.
PUBLICITE :
La Présente autorisation sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Seine-Maritime du Mois de Juin 2009 - Numéro 6 .
AMPLIATION de la présente autorisation est adressée à :
- ERDF - AGENCE INGENIERIE RESEAUX - Site de DEVILLE LES ROUEN
- Monsieur Le Maire de NEUFCHATEL EN BRAY
- M. Le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture
- Le BATESAT de NEUFCHATEL EN BRAYN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 213
- M. Le Président du Conseil Général de la Seine-Maritime
Direction des Routes - Agence Départementale de FORGES LES EAUX
- Le Service des Eaux : - La Lyonnaise des Eaux à MAROMME
- Le Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale et de Gaz de la Région de BELLENCOMBRE - LONDINIERES - NEUFCHATEL
- M. Le Chef du GRT gaz Région Val de Seine - Secteur du HAVRE
- M. Le Directeur de FRANCE TELECOM - U.R.R Normandie - Plate Forme DR - DICT
- La DREAL / SECLAD / UDD
- Le Service Technique des Bases Aériennes - STBA
- Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Seine-Maritime - SDAP
- Le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE
- M. Le Directeur du Port Autonome de ROUEN
ROUEN, le 11 juin 2009
Pour le Préfet et par Délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Affaire Suivie par : BEAUDRY Yann- 02.35.58.53.37. - DDEA - 76 - SRMT / BT - Cellule Distributions d’ Energie Electrique - Cité administrative SAINT SEVER -76032 ROUEN CEDEX
080067-Autorisation d'exécution d'un projet de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Nointot
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
**************
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT
*********************
AUTORISATION D’EXECUTION
D’UN PROJET DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D'ENERGIE ELECTRIQUE
PROCEDURE A - (Article 50)
Réf : DEE : 080067
AFFAIRE N° 008203
LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
VU le décret 75-781 du 14 Août 1975 ;
VU le projet présenté à la date du 05/08/08 par : ERDF - AGENCE DE MONTIVILLIERS en vue d'établir les ouvrages désignés ci-après :
VIABILISATION DE 16 PARCELLES RESIDENCE LES HETRES - SENTE RURAL N° 5
COMMUNE : NOINTOT
Vu les avis exprimés par les Maires et Services intéressés au cours de la conférence ouverte le 11/08/2008.
Sans Observation :
- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - Le Syndicat Départemental d’Energie, le 25/08/2009
- GRT - Gaz Val de Seine, le 14/03/2009
- La Mairie de NOINTOT, le 18/08/2009N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 214
Avec Observations :
GRT - Gaz Val de Seine, le 14/08/2008
La Mairie de NOINTOT, le 18/08/2008
CONSIDERANT QUE :
a) Les avis des Services et Organismes :
Le Service Technique des Bases Aériennes
La DDEA - Service Territorial du HAVRE
La Direction des Routes - Agence de SAINT ROMAIN DE COLBOSC VEOLIA EAU
FRANCE TELECOM
Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
sont réputés favorables et sans réserve, conformément au décret n°75.781 du 14 août 1975.
b) Par courrier en date du 18 mai 2009, le pétitionnaire s’engage à tenir compte des observations formulées ;
SUR PROPOSITION du Chef du Bureau du Contrôle des Distributions d’Energie Electrique,
APPROUVE LE PROJET et AUTORISE
Le demandeur à exécuter les ouvrages prévus au projet susvisé, à charge pour lui de se conformer aux dispositions réglementaires déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ainsi qu'aux prescriptions particulières ci-après :
Application de l’article 55 :
Pour l’application de l’article 55, compte tenu des règles édictées par le décret 91-1147 du 14/10/1991, copie de la D.I.C.T. établie par l’entrepreneur, revêtue des références de la présente autorisation, sera adressée sous présent timbre conjointement à l’expédition destinée aux exploitants d’ouvrages.
Hygiène et sécurité du travail :
Pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de bâtiment et de génie civil.
PUBLICITE :
La Présente autorisation sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Seine-Maritime du Mois de Juin 2009 - Numéro 6 .
AMPLIATION de la présente autorisation est adressée à :
- ERDF - AGENCE DE MONTIVILLIERS
- M. Le Maire de NOINTOT
- M. Le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture
Service Territorial du HAVRE
- M. Le Président du Conseil Général de la Seine-Maritime
Direction des Routes - Agence Départementale de SAINT ROMAIN DE COLBOSC
- Le Service des Eaux : - VEOLIA EAU
- M. Le Chef du GRT gaz Région Val de Seine - Secteur du HAVRE
- M. Le Directeur de FRANCE TELECOM - U.R.R Normandie - Plate Forme DR - DICT
- La Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement
- Le Service Technique des Bases Aériennes - STBA
- Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Seine-Maritime - SDAP
- Le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE
ROUEN, le 11 juin 2009
Pour le Préfet et par Délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Affaire Suivie par : BEAUDRY Yann- 02.35.58.53.37. - DDEA - 76 - SRMT / BT - Cellule Distributions d’ Energie Electrique - Cité administrative SAINT SEVER -76032 ROUEN CEDEXN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 215
09-0503-Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (Séance du 13 mai 2009)
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
Séance du 13 mai 2009
La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage s’est réunie le 13 mai 2009 à 14H30, à la Préfecture de ROUEN, sous la présidence de Monsieur LARREY, Secrétaire Général adjoint de la Préfecture de la Seine-Maritime.
ETAIENT PRESENTS :
Représentants de l’Etat et des établissements publics :
-M. Marc HOELTZEL, Directeur départemental de l’Equipement et de l’Agriculture, -M. Thomas BONNEFOY, représentant le Délégué régional de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, -M. Denis SIVIGNY, représentant M. le Directeur régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, -M. Yves DUCORNET, Président de l’Association départementale des lieutenants de louveterie.
Représentant des intérêts cynégétiques :
-M. Alain DURAND, Président de la Fédération départementale des chasseurs, -M. Albert LECOQ,
-M. José DOMENE GUERIN,
-Mme Catherine LE VERDIER,
-M. André JOUSSET,
-M. Denis GUEROUT,
-M.Dominique BENARD,
-M.Marc FERME.
Représentant des piégeurs :
-M. Martial PEPIN,
-M Gérard LEVIEUX.
Représentants du monde agricole :
-M François FIHUE, président de la Chambre d’Agriculture de Seine Maritime, -M. Jean-Paul SANSON,
-M. Philippe PICARD.
Représentants de la forêt :
-M Damien BERTRAND, représentant Madame la Directrice régionale de l’Office national des forêts, -M. Jean FENAUX,
-M Gervais CLERC.
Représentants d’associations agréées au titre de l’article L.421-1 du Code de l’Environnement : -M. Alain DESCHANDOL,
ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION :
-M. Eric COQUATRIX, Fédération Départementale des Chasseurs,
-Mme Karen BERTIN, Fédération Départementale des Chasseurs,
-Mme Isabelle GIROT, Fédération Départementale des Chasseurs,
-M. Philippe SAUTREUIL, Fédération Départementale des Chasseurs, -M Jean-Jacques LAURENT, Centre Régional de la Propriété Forestière, -M. Yves BARANGER, Union Syndicale Agricole,
-Mme Bisserka BEFORT, expert scientifique,
-Mme Claire JACQUET-PATRY, DDEA76,
-M Denis VAN DER PUTTEN, DDEA76,
-M. Marc ROUSSEL, DDEA 76.
EXCUSES
-Mme Annie REBER,N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 216
-M. Loïc FAYE,
-M Olivier ROUSSEAU,
-M François VASSE.
L’ordre du jour était le suivant :
1) Etude des demandes de plan de chasse «cervidés»,
2) Etude de la liste des espèces nuisibles et des modalités de destruction pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, 3) Calendrier des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour la campagne 2009-2010,
4) Fermeture de l'espèce faisan commun sur l'unité 56 dans le cadre de l'opération « Agrifaune », 5) Modalités du tir de chevreuil en plaine,
6) Proposition d'une méthodologie de préparation du SDGC 2010-2016, 7) Questions diverses.
Après avoir fait approuver le compte-rendu de la réunion de la Commission en date du 21 mai 2008, M. Larrey, Président de séance, propose de passer à l’examen du 1er point à l’ordre du jour.
1 PLAN DE CHASSE « CERVIDES »
La gestion des plans de chasse « cervidés » prend en compte les enjeux et objectifs prévus au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (recherche du meilleur équilibre agro-sylvo-cynégétique, gestion durable et concertée des populations). La gestion durable et concertée se décline de la façon suivante:
* définition d’objectifs de tableaux de chasse en Comités de pilotage (DDEA, FDC, ONF et CRPF) par zone de gestion cynégétique en fonction de données techniques fiables et objectives (recueil et exploitation des bio indicateurs, bilan des tableaux de chasse…)
* concertation à l’échelle locale s’appuyant sur des commissions puis proposition des niveaux de prélèvements aux 100 hectares boisés par secteurs de gestion pour le chevreuil et par massif pour le cerf.
Compte tenu du volume de papier important que représente l’ensemble des demandes de plan de chasse « grand gibier », la CDCFS du 21 mai 2008 avait adopté le principe d’une présentation informatisée des demandes. En conséquence, le listing complet des demandes de plan de chasse « grand gibier » 2009/2010 fut consultable depuis le 6 mai 2009 sur le site extranet suivant http://www.fdc76.net.
Aucune remarque n’a été formulée sur les propositions d’attributions individuelles. L’ensemble des participants s’est prononcé en accord avec les conclusions du comité de pilotage.
2 ETUDE DE LA LISTE DES ESPECES NUISIBLES ET DES MODALITES DE DESTRUCTION POUR LA PERIODE DU 1er JUILLET 2009 AU 30 JUIN 2010
En application du décret n° 2006-1503 du 26 novembre 2006, la liste départementale des animaux classés nuisibles doit être établie pour la période du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1. La reconduction de la liste des nuisibles, fixée par arrêté préfectoral du 21 novembre 2006, est proposée pour la nouvelle période considérée soit du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010
Une étude réalisée par Mme Befort, pour le compte de la Fédération départementale des chasseurs, sur six espèces classées nuisibles dans le département a été présentée. Cette étude concerne le renard, la fouine, la belette, le putois, la corneille noire et la pie bavarde. Une première partie porte sur les données de piégeage recueillies par la DDEA depuis 2000 et notamment du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. La seconde partie concerne le bilan d’une enquête réalisée en 2008/2009 qui porte sur les dommages occasionnés aux activités humaines, à la faune et à la flore ainsi que sur les risques éventuels pour la santé et la sécurité publique.
Cette étude a été élaborée suivant un protocole mis en application depuis 1996 dans d’autres départements et pour la première année en Seine Maritime. Mme Befort demande à la commission la validation de ce protocole. Ce protocole est adopté. Le souhait est émis de dissocier à l’avenir les différentes espèces de corvidés dans les déclarations. Les conclusions de cette présentation furent :
- le renard, la fouine, le putois et la pie bavarde présentent une extension spatiale des prélèvements par piégeage en 2007/2008 alors que la belette présente une diminution spatiale.
- le nombre de prises par piégeage augmente en 2007/2008 pour le renard, la fouine, la belette et le putois alors qu’il diminue pour la pie bavarde.
- la corneille noire est généralisée sur l’ensemble du département avec une très forte fréquence localement. Pour ces espèces, cent quarante trois témoignages de dommages aux activités humaines ont été enregistrés pour un montant estimé de soixante dix mille euros. Les dommages recensés occasionnés à la faune et à la flore portent sur vingt deux témoignages pour un montant dépassant les quatre mille euros. Alors que ceux touchant la sécurité et la santé publique concernaient cinq témoignages pour un montant avoisinant les vingt mille euros. M Deschandol se montre sceptique quant à la représentativité des données de piégeage comme révélateur de la population réelle de la faune sauvage. Par ailleurs, il évoque le rôle utile de régulateur du renard et de la fouine vis à vis de la microfaune et remet en cause l’étiquette de super-prédateur associé à la belette. Il s’interroge sur l’utilité de les maintenir sur la liste des nuisibles.
Concernant la relation entre données du piégeage et population réelle, pour le renard et la fouine, Mme Befort fait état de la bonne corrélation existante, selon des études Belges, entre ces deux paramètres.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 217
M Ducornet fait part du fait qu’il observe de plus en plus de fouines lors de ses sorties nocturnes, de l’ordre de cinq à dix par sortie.
M Durand rappelle la distinction entre une régulation dont l’objectif est la maîtrise d’une population et une éradication. Il fait part de son souhait de reconduire la liste actuelle des nuisibles dans son intégralité pour l’année prochaine. M Sivigny craint que les données de piégeage ne reflètent plus la répartition des piégeurs que celle des animaux. Le nombre et la répartition des piégeurs infirment cette crainte. Par ailleurs, selon M Sivigny, même si le rôle de réservoir pathologique des animaux cités est avéré, les cas de transmission à l’homme sont rarissimes et ne présente donc pas de risque sanitaire avéré. M Durand rappelle sur ce point le risque important de transmission de la rage par les renards et le recours nécessaire dans le passé à des coûteuses campagnes de vaccination des renards par hélicoptère menées par l’ONCFS.
Il est rappelé également l’existence de plusieurs cas d’echinochochose, maladie extrêmement grave transmise à l’homme notamment par le renard, dans le nord du département.
M Larrey rappelle la nécessité de déclarer les cas de transmission de maladies de ce genre.
Des éléments complémentaires sur d’autres espèces (corbeaux freux, pigeon ramier, lapins de garenne, ragondins, rat musqué), sous l’angle de l’estimation des dégâts provoqués aux cultures et des captures enregistrées pour certaines, étaient également joints au dossier de présentation.
M Hoeltzel, concernant le pigeon ramier, fait part du souhait manifesté par les représentants des agriculteurs et des chasseurs, d’une homogénéisation de traitement entre le bois et la plaine avec une autorisation commune de chasse du 11 au 28 février. Ce point est adopté.
Cette mesure est prise afin d’éviter le cantonnement et la sédentarisation des pigeons au bois, dans le cadre de la prévention des dommages aux activités agricoles.
Pour le blaireau, les éléments sont toujours en cours de collecte. Son déterrage est possible en période de chasse.
M Durand demande que le raton laveur et le chien viverin soient intégrés dans l’arrêté nuisibles en raison de leur présence dans l’Oise.
M Sivigny évoque plus généralement la problématique préoccupante des espèces dites envahissantes.
M Durand se propose de faire remonter cette question au niveau national avant toute modification de l’arrêté préfectoral sur ce point. Cette suggestion est adoptée.
M Sivigny évoque une étude en cours de finalisation du Museum d’Histoire Naturelle concernant la martre, la belette et le putois et propose dans l’attente de ses conclusions de retirer ces animaux de la liste des nuisibles.
M Larrey rappelle qu’un arrêté préfectoral modificatif est toujours possible et qu’il vaut mieux, devant le risque d’une attente de durée indéterminée, garder la liste en l’état.
M Durand rappelle son souhait de garder également la liste complète.
M Deschandol évoque les risques d’attaque au tribunal de la Fédération. M Durand lui rappelle le résultat défavorable du jugement opposant l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages à la Fédération Départementale des chasseurs au sujet de la liste des animaux classés nuisibles pour l’année 2007.
En l’absence d’autre moyen d’évaluation, la méthodologie fondée sur le comptage et la cartographie des piégeages est actée, compte tenu de la corrélation empirique avec les populations. M Larrey se dit prêt à étudier toute méthode alternative de contrôle des populations de nuisibles.
Dans l’immédiat, compte tenu de la stabilité des populations, il propose de conserver l’intégralité de la liste. Ce point est adopté.
3 DATES D’OUVERTURES ET DE CLOTURES DE LA CHASSE EN SEINE-MARITIME POUR LA SAISON 2009/2010
OUVERTURE GENERALE : 27 septembre 2009 à 8h00
CLOTURE GENERALE : 28 février 2010 à 18h00
Rappel : les dates d’ouverture (et de fermeture) de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau sont fixées par le Ministère de l’Energie, de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire.
ESPECES DE GIBIER DATES D'OUVERTURE DATES DE CLOTURE CONDITIONS SPECIFIQUES DE CHASSE
G G G i ii b b b i ii e e e r r r S S S é é é d d d e e e n n n t t t a a a i ii r r r e e e
LIEVRE 27 septembre 2009 13 décembre 2009 Plan de gestion approuvé sur toutes les communes de la Seine Maritime (voir les dispositions du
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
PERDRIX GRISE
PERDRIX ROUGE
11 octobre 2009
11 octobre 2009
15 novembre 2009
13 décembre 2009
Pour les territoires en GIC bénéficiant d’un plan de
gestion approuvé et pour les communes ou parties
de communes sur lesquelles un plan de gestion est
institué (voir dispositions du Schéma Départemental
de Gestion Cynégétique), la période d’ouverture de
la perdrix grise est fixée du 27 septembre au 13
décembre 2009.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 218
FAISAN 11 octobre 2009 28 février 2010 Ouverture le 27/09/2009 exclusivement pour les associations cynophiles préparant les chiens en vue
des fields trials ainsi que pour les organisateurs
d’épreuves officielles de la Société Centrale Canine.
NB : Pour le faisan commun, dans le cadre d’un
projet expérimental, le tir des poules est interdit et la
fermeture de la chasse est fixée au 31/12/09 pour
l’U.C. 37 (zone C).
Pour l’U.C. 53 (triangle Bourg Dun, Luneray, Veules)
et l’UC 56 (Auffay), FERMETURE de l’espèce en
2009/2010 dans le cadre de l’opération
« AGRIFAUNE ».
A A A u u u t t t r r r e e e s s s E E E s s s p p p è è è c c c e e es s s
LAPIN 27 septembre 2009 28 février 2010 RENARD 27 septembre 2009 28 février 2010 Décret n° 2005-690 du 22 juin 2005 : autorisation spéciale avant la date d’ouverture générale pour les
personnes autorisées à chasser le chevreuil ou le
sanglier, dans les mêmes conditions de chasse que
celles fixées pour ces espèces.
ETOURNEAU
SANSONNET
27 septembre 2009 28 février 2010
CORBEAU FREUX 27 septembre 2009 28 février 2010
CORNEILLE NOIRE 27 septembre 2009 28 février 2010
PIE BAVARDE 27 septembre 2009 28 février 2010
GEAI DES CHENES 27 septembre 2009 28 février 2010
RAT MUSQUE 27 septembre 2009 28 février 2010
RAGONDIN 27 septembre 2009 28 février 2010
G G G r r r a a a n n n d d d G G G i ii b b b i ii e e e r r r a a a v v v e e e c c c P P P l ll a a a n n n d d d e e e C C C h h h a a a s s s s s s e e e o o o b b b l ll i ii g g g a a a t t t o o o i ii r r r e e e Carnet de chasse par détenteur de droit de chasse ou de chasser OBLIGATOIRE imposant le renvoi des formulaires journaliers et des languettes détachables, conformément au SDGC
Avant la date d'ouverture générale, chasse
exclusivement à l'approche ou à l'affût.
CHEVREUIL 27 septembre 2009 28 février 2010 - tir en battue (uniquement à balle ou avec du plomb n° 1 ou 2, dans la série millimétrique de
Paris, ou > 3,75 mm dans une autre série, ou à l’arc
de chasse). Dans les zones humides, obligation
d’utiliser les grenailles d’acier conformément à
l’arrêté ministériel du 01/08/86 modifié.
- tir à l’approche ou à l’affût (uniquement à balle ou
à l’arc de chasse notamment pour le chevreuil dit
« de plaine »).
1er juin 2009 26 septembre 2009 - tir du chevreuil « dit de plaine » à l’approche et à l’affût (uniquement à balle ou à l’arc de chasse) par
les détenteurs d'une autorisation préfectorale
individuelle.
1er juin 2010 Ouverture générale 2010 - tir d’été des brocards et du chevreuil à l’approche et à l’affût (uniquement à balle ou à l’arc de chasse)
par les détenteurs d'une autorisation préfectorale
individuelle.
CERF ELAPHE 1er septembre 2009 26 septembre 2009 - tir à l’approche ou à l’affût (uniquement à balle ou à l’arc de chasse) pour le cerf élaphe mâle
uniquement, par les détenteurs d'une autorisation
préfectorale individuelle.
NB : dispositions particulières adoptées par arrêté
préfectoral, pour le massif de Brotonne-Mauny.
Dans l’attente d’un arrêté sanitaire (cf. arrêté
ministériel du 12 janvier 2007 modifié + avis de
l'AFSSA), le tir des animaux de l’espèce cerf élaphe
pourra être effectué par les détenteurs d’une
autorisation préfectorale individuelle à partir du 1er
juin.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 219
27 septembre 2009 28 février 2010 - tir en battue, à l'approche ou à l'affût (uniquement à balle ou à l’arc de chasse).
Tir des biches interdit avant le 1er décembre 2009.
NB : dispositions particulières adoptées par arrêté
préfectoral, pour le massif de Brotonne-Mauny.
Dans l’attente d’un arrêté sanitaire (cf. arrêté
ministériel du 12 janvier 2007 modifié + avis de
l'AFSSA), le tir des animaux de l’espèce cerf élaphe
pourra être effectué par les détenteurs d’une
autorisation préfectorale individuelle à partir du 1er
juin.
DAIM 27 septembre 2009 28 février 2010 - tir en battue, à l’approche ou à l’affût (uniquement à balle ou à l’arc de chasse).
1er juin 2010 Ouverture générale 2010 - tir d’été (uniquement à balle ou à l’arc de chasse) par les détenteurs d'une autorisation préfectorale
individuelle.
G G G r r r a a a n n n d d d G G G i ii b b b i ii e e e r r r a a a v v v e e e c c c P P P l ll a a a n n n d d d e e e G G G e e es s s t t t i ii o o on n n Dispositifs de marquage et carnet de chasse par détenteur de droit de chasse ou de chasser OBLIGATOIRES imposant le renvoi des formulaires journaliers et des languettes détachables, conformément au SDGC SANGLIER Le sanglier ne peut être tiré qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse.
1) Gestion de base (niveau 1)
Sur les 11 unités (voir carte)
(Voir dispositions du Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique)
Chasse dans les
maïs
15 août 2009 26 septembre 2009 - en battue uniquement, avec un maximum de 20 fusils par territoire.
Chasse en plaine
(y compris dans les
maïs)
27 septembre 2009 28 février 2010 - en battue ou devant soi, avec un maximum de 20 fusils par territoire.
CHASSE A LA « RATTENTE » INTERDITE
Chasse au bois ou
assimilé
27 septembre 2009 28 février 2010
2) Gestion par quota (niveau 2)
Sur les 24 unités (voir carte)
(Voir dispositions du Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique)
NB : pour le massif de Brotonne-Mauny se reporter
aux dispositions particulières adoptées par arrêté
préfectoral.
Chasse dans
les maïs
15 août 2009 26 septembre 2009 - en battue uniquement, avec un maximum de 15 fusils par territoire.
Chasse en
plaine
(y compris dans
les maïs)
27 septembre 2009 15 décembre 2009 - en battue ou devant soi, avec un maximum de 20 fusils par territoire.
CHASSE A LA « RATTENTE » INTERDITE
Chasse au
bois ou assimilé
27 septembre 2009 28 février 2010 - avec quota de prélèvement par territoire ré- ajustable en cours de saison (commission locale).
CHASSE A
COURRE, A
COR ET A CRI
15 septembre 2009 31 mars 2010 La période d'ouverture de la chasse à courre, à cor et à cri est fixe et commune à l'ensemble du
territoire national.
CHASSE SOUS
TERRE
15 septembre 2009 15 janvier 2010 La vénerie sous terre est ouverte pendant une période fixe et commune à l'ensemble du territoire
national (décret n° 86.571 du 14 mars 1986).
La vénerie du blaireau est autorisée en outre,
pendant une période complémentaire du 15 mai au
15 septembre 2010.
LIMITATION DES HEURES DE CHASSE :
* du 27 septembre au 1er novembre 2009, de 8h00 à 18h00,
* du 2 novembre 2009 au 31 janvier 2010, de 9h00 à 17h00,
* du 1er au 28 février 2010, de 9h00 à 18h00.
Les limitations indiquées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- à la chasse à l'approche et à l'affût des grands animaux soumis au plan de chasse, - à la chasse du gibier d'eau et des oiseaux de passage quand elle est pratiquée sur les lacs, étangs, rivières, fleuves, canaux, réservoirs et dans les marais non asséchés, ainsi que sur le Domaine Public Maritime, - à la chasse à courre et à la chasse sous terre.
Pour ces cas, se reporter aux articles du Code de l’Environnement.
Pendant la période d’ouverture, la chasse des PIGEONS, des CORVIDES et des OISEAUX DE PASSAGE en dehors des lieux cités ci-dessus et à l’exception de la bécasse des bois, pourra être pratiquée, uniquement à l’affût : - 1 h avant le lever du soleil au chef lieu du département
- jusqu’à la tombée de la nuit AVEC UN MAXIMUM D’UNE HEURE après le coucher du soleil, au chef lieu du département
Le fusil sera IMPERATIVEMENT démonté ou sous étui pour se rendre au poste d’affût ou pour en repartir (en dehors des heures légales de la pratique de la chasse).N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 220
Après la clôture de la chasse, le pigeon ramier peut être détruit dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral fixant la liste des animaux classés nuisibles, dans le département de la Seine-Maritime, ainsi que les modalités de destruction à tir de ces mêmes espèces, pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 - les huttes fixes devant être construites de la main de l’homme, uniquement dans les cultures (à plus de 30 m de la lisière d’un bois) et à l’exclusion des bois, orées de bois et bosquets.
CHASSE EN TEMPS DE NEIGE :
La chasse est interdite en temps de neige, à l’exception:
- de la chasse du gibier d’eau, dans les marais non asséchés, sur les lacs, étangs, fleuves, rivières, canaux et réservoirs ainsi que sur le D.P.M.,
- de la chasse du lapin de garenne, du pigeon ramier et du renard,
- de la chasse à courre et la vénerie sous terre,
- du tir des animaux soumis au plan de chasse ou au plan de gestion, autre que le petit gibier, - du tir des espèces : corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, étourneau sansonnet, rat musqué, ragondin.
SECURITE :
Dans le cadre de la sécurité publique et conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2001, le nombre d’arme par chasseur est limité à UNE, à l’exception des chasseurs de gibier d’eau (chasse à la hutte à poste fixe). La présentation du calendrier de chasse ne fait l’objet d’aucune observation particulière.
4 FERMETURE DE L’ESPECE FAISAN COMMUN DANS LE CADRE DE L’OPERATION AGRIFAUNE » Pour le faisan commun, dans le cadre d’un projet expérimental, tir des poules interdit et fermeture de la chasse au 31/12/09 pour l’U.C. 37 (zone C).
Pour l’U.C. 53 (triangle Bourg Dun, Luneray, Veules) et l’UC 56 (Auffay), FERMETURE de l’espèce en 2009/2010 dans le cadre de l’opération « AGRIFAUNE ».
La Commission donne un avis favorable.
5 MODALITES DU TIR DU CHEVREUIL EN PLAINE
La Fédération départementale des chasseurs indique que l’attribution d’un chevreuil en plaine est soumise à l’obligation de tirer l’animal uniquement à balle, à l’approche ou à l’affût, du 1er juin au 26 septembre 2009.
6 PROPOSITIONS D’UNE METHODOLOGIE DE PREPARATION DU SGC 2010-2016 Les orientations stratégiques présentées ne font l’objet d’aucune observation. Mesure adoptée.
7 QUESTIONS DIVERSES
Bilan des action de l’ONCFS sur 2008
Les actions de police représentent près de 70 % de l’activité du service départemental. En 2008, environ cent procédures ont été initiées dont 73 dans le domaine de la chasse surtout sous forme de contraventions. L’effectif en 2008 était de huit agents. En 2009, il est de dix agents, plus deux agents en cours de formation. M Durand fait le parallèle entre ce nombre de cent procédures et le nombre de chasseurs dans le département (16 000) pour souligner la faiblesse du nombre d’infractions.
Forêt de Brotonne :
M. Hoeltzel fait part de l’intérêt d’autoriser les tirs des cervidés, sur autorisation individuelle, à partir du 1 er juin afin de respecter les mesures particulières d’éradication adoptées sur ce massif. Ce point a été adopté lors de l’étude des périodes de chasse autorisée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.
Le Président,
P. Larrey
09-0508-Arrêté fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département de la Seine-Maritime, pour la période du 1er Juillet 2009 au 30 Juin 2010 ainsi que les modalités de destruction à tir de ces mêmes espèces.
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE ROUEN, le 16 juin 2009
Arrêté fixant la liste des animaux classés nuisibles, dans le département de la Seine-Maritime, pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010,
ainsi que les modalités de destruction à tir de ces mêmes espèces
Le Préfet de la Région Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime,N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 221
VU :
- les articles L.427-8, R.427-6 à R.427-9 R.427-18 à R.427-24 du code de l’environnement, - l’arrêté ministériel du 30 septembre 1988 modifié fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles, - l’arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié relatif à l’usage des appeaux et des appelants, - le rapport établi par la Fédération départementale des chasseurs, concernant le classement des animaux nuisibles pour la période considérée,
- l'avis émis par la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, suite à la délibération de son Conseil d’Administration en date du 8 avril 2009,
- l'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, dans sa séance du 13 mai 2009,
CONSIDERANT :
- le fait que les espèces visées sont présentes dans tout le département, - que la destruction par tir est un moyen de régulation indispensable pour prévenir les dégâts aux cultures, à la forêt, à la faune sauvage et aux élevages des particuliers,
- les données locales recueillies à l’échelle du territoire communal par les gens de terrain, les piégeurs agréés, les gardes particuliers assermentés au titre de la police de la chasse, les lieutenants de louveterie, les gardes de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les chasseurs, les agriculteurs,
- les plaintes enregistrées en matière de prédation et de dégâts causés aux activités économiques, - la nécessaire sauvegarde des intérêts relatifs à la santé et à la sécurité publique, la nécessaire prévention des dommages portés aux activités agricoles, aquacoles et sylvicoles, ou la nécessaire protection de la faune sauvage, intérêts auxquels les espèces suivantes sont susceptibles de porter atteinte :
- la fouine : intérêt de sécurité publique, espèce source de dégâts dans les isolations sous toitures des habitations particulières où elle vient gîter ; intérêt de protection de la faune et de prévention des dégâts sur les élevages avicoles et de faune sauvage, - le putois : intérêts de protection de la faune et de prévention des dégâts sur les élevages avicoles et de faune sauvage, - la belette : intérêts de protection de la faune et de prévention des dégâts sur les élevages avicoles et de faune sauvage, - le renard : intérêts de protection de la faune sauvage et de prévention des dégâts sur les élevages avicoles et de faune sauvage ; intérêt de salubrité publique, le renard étant le vecteur de pathologies transmissibles à l’homme et notamment de l’échinoccocose alvéolaire,
- le rat musqué : intérêts de préservation de la flore et de la faune des milieux humides, et de prévention des dommages portés aux activités agricoles (en particulier, cultures maraîchères et arboricoles) et aquatiques (préservation des berges des rivières et des étangs),
- le ragondin : intérêts de préservation de la flore et de la faune des milieux humides, et de prévention des dommages portés aux activités agricoles (en particulier, cultures maraîchères et arboricoles) et aquatiques (préservation des berges des rivières) ; intérêt de santé publique, le ragondin étant le vecteur de la Douve du foie, - le lapin de garenne : intérêt de prévention des dommages importants aux activités agricoles, à la forêt, et intérêt de sécurité publique (déstabilisation de talus d’infrastructures linéaires),
- le sanglier : intérêt de prévention des dommages importants aux activités agricoles et intérêt pour la protection de la faune pour écarter tout risque de pollution génétique susceptible de se présenter du fait de lâchers non contrôlés de cette espèce, - le vison d’Amérique : intérêts de protection de la faune et de prévention des dégâts sur les élevages avicoles et de faune sauvage,
- le corbeau freux : intérêt de prévention des dégâts occasionnés aux cultures de printemps, notamment de pois, de colza et de tournesol, en particulier lors des semis, et lors des récoltes pour les cultures maraîchères et les céréales, - l’étourneau sansonnet : intérêt de prévention des dégâts occasionnés sur les semis, dans les silos à grains, dans les stabulations libres et tout particulièrement dans les vergers,
- la corneille noire : intérêt de prévention des dégâts occasionnés sur les cultures, dans les semis, et intérêt de préservation de la faune sauvage contre cette espèce prédatrice et colonisatrice,
- la pie bavarde : intérêt de prévention des dégâts occasionnés aux cultures, aux semis, et intérêt de préservation de la faune sauvage contre cette espèce prédatrice et colonisatrice,
- le pigeon ramier : intérêt de prévention des dégâts occasionnés sur les cultures de printemps, notamment de pois et de colza, de tournesol, en particulier lors des semis, et aux récoltes, cultures maraîchères et céréales. SUR proposition du Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture,
ARRÊTE :
Article 1 :
Pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, en prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles, aux biens et à la prédation de la faune sauvage, les animaux des espèces énumérées dans le tableau ci-dessous sont classés nuisibles, sur tout le territoire du département de la Seine-Maritime.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 222
ESPECES Lieu où l’espèce est classée nuisible OISEAUX :
- Corbeau freux (Corvus frugilegus)
- Corneille noire (Corvus corone corone)
- Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
- Pie bavarde (Pica pica)
- Pigeon ramier (Colomba palumbus)
MAMMIFERES :
- Belette (Mustela nivalis)
- Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)
- Ragondin (Myocastor coypus)
- Rat musqué (Ondatra zibethica)
- Renard (Vulpes vulpes)
- Sanglier (Sus scrofa)
- Vison d’Amérique (Mustela vison)
- Fouine (Martes foina)
- Putois (Putorius putorius) ; voir article 2
Ensemble du département
Article 2 :
Le putois (Putorius putorius) est classé nuisible sur tout le territoire du département de Seine-Maritime, exclusivement dans un rayon de 50 mètres autour des maisons, des bâtiments d’exploitation agricole, des enclos, des cages et des abris.
Article 3 :
La destruction à tir des animaux classés nuisibles visés aux articles 1 et 2 peut s’effectuer pendant le temps, dans les lieux et selon les formalités figurant au tableau ci-après :
ESPECES PERIODE AUTORISEE LIEUX ET CONDITIONS SPECIFIQUES DE DESTRUCTION A
TIR
FORMALITES MOTIVATIONS
OISEAUX
CORBEAU
FREUX
1er mars au 10 juin 2010 Le tir :
- est interdit dans les nids,
- est autorisé dans l’enceinte de la
corbetière,
- est autorisé exclusivement à partir de
huttes fixes installées dans les
cultures ensemencées*
AUTORISATION
PREFECTORALE
INDIVIDUELLE
(voir formalités de
demande
d’autorisation à
l’article 4)
- Prévention des dommages
aux cultures et à la faune.
- Protection des céréales,
colza, pois, lin et autres
cultures ensemencées.
CORNEILLE
NOIRE
PIE BAVARDE
1er mars au 10 juin 2010 Le tir :
- est interdit dans les nids
- est autorisé uniquementent à partir
de huttes fixes installées dans les
cultures ensemencées*
AUTORISATION
PREFECTORALE
INDIVIDUELLE
(voir formalités de
demande
d’autorisation à
l’article 4)
- Prévention des dommages
aux cultures et à la faune.
- Protection des céréales,
colza, pois, lin et autres
cultures ensemencées.
PIGEON RAMIER 11 février au 28 février 2010 Le tir est autorisé uniquement : - au bois et dans les cultures
ensemencées, à poste fixe matérialisé
de la main de l’homme*
SANS DECLARATION - Eviter le cantonnement des
oiseaux.
- En vue de prévenir les
dommages aux activités
agricoles.
1er mars au 30 juin 2010 Le tir est autorisé uniquement :
- dans les cultures ensemencées
uniquement à partir de huttes fixes
matérialisées de la main de l’homme
et installées à plus de 30 m de la
lisière d’un bois*
AUTORISATION
PREFECTORALE
INDIVIDUELLE
(voir formalités de
demande
d’autorisation à
l’article 4)
- Prévention des dommages
aux activités agricoles et
notamment protection des
céréales, colza, lin, pois et
autres semis.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 223
ETOURNEAU
SANSONNET
1er au 31 mars 2010 Le tir est autorisé uniquement :
- à poste fixe dans les installations
agricoles
- à partir de huttes fixes matérialisées
de la main de l’homme et installées
dans les cultures ensemencées*
AUTORISATION
PREFECTORALE
INDIVIDUELLE
(voir formalités de
demande
d’autorisation à
l’article 4)
- Prévention des dommages
aux silos à grain, stabulations
libres, et aux semis.
1er juillet au 31 aout 2009
15 au 30 juin 2010
Le tir est autorisé uniquement :
- dans les vergers et les silos à grain
AUTORISATION
PREFECTORALE
INDIVIDUELLE
(voir formalités de
demande
d’autorisation à
l’article 4)
- Protection de l’arboriculture à
l’époque de la maturité des
fruits à noyau et lors des
récoltes.
MAMMIFERES
SANGLIER 1er au 31 mars 2010 Le tir est autorisé uniquement : - dans les bois uniquement en cas de
dégâts aux cultures riveraines **
AUTORISATION
PREFECTORALE
INDIVIDUELLE
(voir formalités de
demande
d’autorisation à
l’article 4)
- Protection des cultures et
prairies.
LAPIN DE
GARENNE
1er au 31 mars 2010 Le tir est autorisé uniquement :
- bois et landes **
AUTORISATION
PREFECTORALE
INDIVIDUELLE
(voir formalités de
demande
d’autorisation à
l’article 4)
- Prévention des dommages
aux plants forestiers, aux
céréales et autres cultures
menacées ainsi qu’aux
infrastructures linéaires.
RENARD 1er au 31 mars 2010 Le tir est autorisé uniquement : - bois et landes
AUTORISATION
PREFECTORALE
INDIVIDUELLE
(voir formalités de
demande
d’autorisation à
l’article 4)
- Sauvegarde de la santé
publique et prévention des
dommages dus à la prédation,
dans les élevages des
particuliers et à la faune
sauvage.
RAT MUSQUE
RAGONDIN
1er juillet 2009 à l’ouverture
générale 2009
1er mars au 30 juin 2010
Le tir est autorisé uniquement :
- berges de rivières, canaux, marais
ou lagunes d’assainissement
SANS FORMALITE - Protection des berges.
*en ce qui concerne les corvidés, l’étourneau sansonnet et le pigeon ramier, les opérations de destruction ne pourront se faire qu’à partir de huttes fixes, installées au centre des cultures ensemencées, à raison d’une hutte par tranche de 3 ha ou fraction de 3 ha ; le nombre de tireurs opérant en même temps dans une hutte ne devra pas excéder 2. **en ce qui concerne le sanglier et le lapin de garenne, les autorisations de destruction ne seront accordées qu’à titre exceptionnel et seulement après enquête du Lieutenant de louveterie ou d’un représentant de l’Administration.
Article 4 :
Les demandes d’autorisation de destruction sont à effectuer par le détenteur du droit de destruction ou son délégué. Elles sont adressées à la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture. Les opérations de destruction ne pourront commencer qu’à réception, par le demandeur, de l’arrêté préfectoral d’autorisation individuelle. Le formulaire de demande d’autorisation est disponible en mairie, auprès de la Fédération Départementale des chasseurs, de la DDEA et sur le site internet de la DDEA. Le modèle d’imprimé est en annexe.
Article 5 :
L’emploi du furet avec bourses et filets pour la destruction du lapin de garenne est autorisé, de même que l’emploi des chiens.
Article 6 :
Conformément à l’arrêté ministériel du 4 novembre 2003 susvisé, l’emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé pour la destruction des animaux nuisibles, à l’exception du pigeon ramier. L’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés des espèces « corneille noire, corbeau freux, pie bavarde » est autorisé pour la destruction des corvidés, de même que l’emploi du Grand Duc Artificiel.
Article 7 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Seine-Maritime, les Sous-Préfets de Dieppe et du Havre, le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes par les soins des maires.
Le PréfetN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 224
8. DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
8.1. Division de l'organisation des missions
09-0499-ARRETE PREFECTORAL relatif à l'ouverture des travaux de remaniement du plan cadastral dans la commune de TOURVILLE SUR ARQUES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
DE LA SEINE-MARITIME
DIVISION DE L’ORGANISATION DES MISSIONS
12 BIS AVENUE PASTEUR
76037 ROUEN CEDEX
Tel : 02 35 14 40 00
Fax : 02 35 89 50 39
Mel : dsf.seine-maritime@dgfip.finances.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL
relatif aux travaux de remaniement du plan cadastral
dans la commune de TOURVILLE-SUR-ARQUES
Le Préfet
De la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
Vu :
La loi n° 374 du 6 juillet 1943 validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 et relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;
Vu le décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; La loi n°74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales ;
L'arrêté préfectoral n°09-129 en date du 28 avril 2009 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Louis GRENIER, Directeur des Services Fiscaux par intérim de la Seine-Maritime
Sur la proposition de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux :
ARRETE
Article 1er : Les opérations de remaniement du plan cadastral seront entreprises dans la commune de TOURVILLE-SUR- ARQUES à partir du 22 juin 2009.
L'exécution, le contrôle et la direction de ces opérations seront assurés par la Direction des Services Fiscaux .
Article 2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités, et leurs auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire de la commune de TOURVILLE-SUR-ARQUES et en tant que de besoin sur celui des communes limitrophes ci-après désignées : ANNEVILLE-SUR-SCIE, ARQUES-LA-BATAILLE, AUBERMESNIL- BEAUMAIS, OFFRANVILLE, SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, SAUQUEVILLE.
Article 3 : Les dispositions de l’article 322-2 du Code pénal sont applicables dans le cas de destruction, de détérioration ou de déplacement des signaux, bornes ou repères. En outre, les contrevenants s’exposent au remboursement de la dépense consécutive à la reconstitution des éléments devenus inutilisables par leur fait.
Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie de la commune de TOURVILLE-SUR-ARQUES et des communes intéressées. Les agents chargés des travaux devront être porteurs d'une ampliation du dit arrêté et la présenter à toute réquisition.
Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Maire de la commune de TOURVILLE-SUR- ARQUES et Monsieur le Directeur des Services Fiscaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.
Fait à Rouen, le 19 juin 2009
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Services Fiscaux
Par intérim
Jean-Louis GRENIERN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 225
9. DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES DE SEINE-
MARITIME
9.1. Service santé et protection animales
09/78-Attribution du mandat sanitaire au Dr BEURIOT Christelle
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Objet : arrêté préfectoral N° 09/78 relatif au mandat sanitaire
VU :
- le Code rural et notamment les articles L.221-11, R.*221-4 à R.*221-16, R.*224-1 à R.*224-10, R.*241-23,
- l’arrêté préfectoral n° 09-27 du 26 janvier 2009 donnant délégation de signature à monsieur le directeur départemental des services vétérinaires,
- le dossier de demande présenté par le docteur BEURIOT Christelle en date du 2 juin 2009 pour obtenir un mandat sanitaire dans le département de la Seine Maritime.
Considérant que la demande d'attribution du mandat sanitaire pour le département de Seine-Maritime présentée par le docteur BEURIOT Christelle est recevable conformément aux dispositions des articles R.*221-4 à R.*221-20-1 du Code rural,
Sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires de Seine-Maritime.
ARRETE
Article 1 :
Le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le département de la Seine Maritime et pour une durée de un an à compter de la date de signature du présent arrêté, au docteur BEURIOT Christelle.
Il est renouvelable ensuite par périodes de cinq années tacitement reconduites si l'intéressée a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue, prévues à l'article R.*221-12. Le titulaire du mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
Article 2 :
Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes : toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat
toutes opérations de police sanitaire
toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations sus mentionnées.
Article 3 :
Le mandat sanitaire est attribué pour l’ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R.*242-52. Des mandats sanitaires peuvent également être attribués sur demande de l'intéressé et sans que le nombre de mandats détenus ne puisse être supérieur à quatre pour un ou plusieurs départements limitrophes entre eux.
Article 4 :
Le titulaire du présent mandat peut y renoncer, temporairement ou définitivement sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet.
Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une nouvelle demande.
Article 5 :
Direction départementale des services vétérinaires
LE PREFET
de la région de Haute Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Service santé et protection animalesN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 226
Le présent mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau de l'Ordre des vétérinaires. Cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R.* 221-4, au mandat des assistants.
Article 6 :
En cas de fautes ou de manquements commis dans l'exercice du mandat, celui-ci peut être suspendu pour une durée maximale d'un an ou retiré par le préfet sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires.
Article 7 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, le directeur départemental des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera transmise à l'intéressée.
Fait à ROUEN, le 18 juin 2009
Le Préfet,
P/ le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des services vétérinaires
Dr Jean-Christophe Tosi
09/77-Attribution du mandat sanitaire au Dr PLOUX Nicolas
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Objet : arrêté préfectoral N° 09/77 relatif au mandat sanitaire
VU :
- le Code rural et notamment les articles L.221-11, R.*221-4 à R.*221-16, R.*224-1 à R.*224-10, R.*241-23,
- l’arrêté préfectoral n° 09-27 du 26 janvier 2009 donnant délégation de signature à monsieur le directeur départemental des services vétérinaires,
- le dossier de demande présenté par le docteur PLOUX Nicolas en date du 13 juin 2009 pour obtenir un mandat sanitaire dans le département de la Seine Maritime.
Considérant que la demande d'attribution du mandat sanitaire pour le département de Seine-Maritime présentée par le docteur PLOUX Nicolas est recevable conformément aux dispositions des articles R.*221-4 à R.*221-20-1 du Code rural,
Sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires de Seine-Maritime.
ARRETE
Article 1 :
Le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le département de la Seine Maritime et pour une durée de un an à compter de la date de signature du présent arrêté, au docteur PLOUX Nicolas.
Il est renouvelable ensuite par périodes de cinq années tacitement reconduites si l'intéressée a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue, prévues à l'article R.*221-12. Le titulaire du mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
Article 2 :
Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes : toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat
Direction départementale des services vétérinaires
LE PREFET
de la région de Haute Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Service santé et protection animalesN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 227
toutes opérations de police sanitaire
toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations sus mentionnées.
Article 3 :
Le mandat sanitaire est attribué pour l’ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R.*242-52. Des mandats sanitaires peuvent également être attribués sur demande de l'intéressé et sans que le nombre de mandats détenus ne puisse être supérieur à quatre pour un ou plusieurs départements limitrophes entre eux.
Article 4 :
Le titulaire du présent mandat peut y renoncer, temporairement ou définitivement sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet.
Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une nouvelle demande.
Article 5 :
Le présent mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau de l'Ordre des vétérinaires. Cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R.* 221-4, au mandat des assistants.
Article 6 :
En cas de fautes ou de manquements commis dans l'exercice du mandat, celui-ci peut être suspendu pour une durée maximale d'un an ou retiré par le préfet sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires.
Article 7 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, le directeur départemental des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera transmise à l'intéressé.
Fait à ROUEN, le 18 juin 2009
Le Préfet,
P/ le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des services vétérinaires
Dr Jean-Christophe Tosi
10. DRAAF ( Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt)
10.1. Secrétariat général
15/6-2009-Arrêté modificatif relatif à la régie de recettes de la DRAAF de Haute-Normandie.
PREFECTURE DE LA REGION HAUTE-NORMANDIE
PREFECTURE DE SEINE-MARITIME
Direction régionale
de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Secrétariat général
2, rue Saint Sever
76032 ROUEN CEDEX
Site Internet
http://draaf.haute-normandie.agriculture.gouv.fr/N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 228
Dossier suivi par : C. GUEREAU
Tél. : 02.32.18.94.24
Fax : 02.32.18.94.01
Réf. : JFL/CG
Rouen, le 4 juin 2009
LE PREFET
de la région Haute-Normandie
ARRETE MODIFICATIF
OBJET : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Régie de recettes
VU Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
VU Le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
VU Le décret n° 83-614 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus perçues par le Ministère de l’Agriculture et prévoyant l’affectation du produit de ces redevances ;
VU Le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l’organisation des services extérieurs du Ministère de l’Agriculture ;
VU Le décret n° 08-1406 du 19 décembre 2008 relatif à l’organisation et aux attributions des Directions Régionales de l’Alimentation, de l’agriculture et de la Forêt ;
VU Le décret n° 87-586 du 28 juillet 1987 relatif à la rémunération des services rendus par le Ministère de l’Agriculture au titre de prestations informatiques, télématiques et bureautiques ;
VU Le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
VU L’arrêté du 19 avril 1985 portant règlement de comptabilité du Ministère de l’Agriculture pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués dans le Département et la Région ;
VU L’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
VU L’arrêté du 3 septembre 2001 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU L’arrêté interministériel du 28 janvier 1994 habilitant les Préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des Services Régionaux et Départementaux, en métropole et hors métropole du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche ;
VU L’arrêté préfectoral du 2 septembre 1996, instituant une régie d’avances et de recettes commune à la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Normandie et à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Seine- Maritime pour l’encaissement des produits énumérés à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 28 janvier 1994 ;
Sur proposition de Madame la Directrice Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Normandie ;
ARRETE
Article 1 :
L’arrêté préfectoral du 2 septembre 1996, instituant une régie d’avances et de recettes commune à la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Normandie et à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Seine- Maritime, est modifié comme suit :
« article 1 : Il est institué une régie de recettes à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour l’encaissement des produits énumérés à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 28 janvier 1994. »
Article 2 :
Monsieur le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et Madame la Directrice Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Normandie, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 229
11. D.R.A.M. --> Direction Régionale des Affaires
Maritimes en Haute Normandie
11.1. Secrétariat Général
556/2009-décision portant désignation du chef du centre de sécurité des navires du Havre par intérim
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction régionale des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Direction interdépartementale des Affaires maritimes de Seine-Maritime et de l'Eure Le Directeur régional adjoint à la sécurité maritime
LE HAVRE, le 12 juin 2009
DECISION N° 556 / 2009
portant désignation du Chef du centre de sécurité des navires du Havre par intérim
Le Directeur régional des Affaires maritimes de Haute-Normandie
VU le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des Affaires maritimes
VU le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
VU l'arrêté n° 07003346 DGPA/MT301 en date du 12 juillet 2007 du Ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables nommant l'Administrateur général de 2ème classe des Affaires maritimes M. Didier BAUDOIN, Directeur régional des Affaires maritimes de Haute-Normandie
VU l'arrêté n° 09003670 du 31 mars 2009 du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, nommant l'Inspecteur principal des Affaires maritimes M. Mathieu FANONNEL, chef du centre de sécurité des navires du Havres à compter du 1er septembre 2009
VU la note DAM AM1 n° 92 du 8 avril 2009 proposant l'Administrateur en chef de 2ème classe des Affaires maritimes M. Philippe LIVET, comme Directeur départemental des Affaires maritimes du Nord à compter du 1er juin 2009
VU la note DAM AM1 n° 150/09 du 09 juin 2009 portant autorisation de prendre certaines décisions provisoires pour motif d'urgence
VU la mise en congés de l'ACAM LIVET dans l'attente de son affectation à la direction départementale des Affaires maritimes du Nord
Considérant la nécessité d'assurer la continuité de service public pour ce qui concerne les décisions afférentes aux titres de sécurité des navires français et les contrôles de l'Etat du port
D E C I D E :
Article 1er : Monsieur Mathieu FANONNEL, Inspecteur principal des affaires maritimes, en poste au centre de sécurité des navires du Havre est chargé à compter du 22 juin 2009 jusqu'au 31 août 2009 inclus, des fonctions de chef de centre de sécurité des navires du Havre par intérim.
Article 2 : La Secrétaire générale de la Direction régionale et interdépartementale des Affaires maritimes est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Le Directeur régional des Affaires maritimes
de Haute-Normandie
Didier BAUDOIN
Collection des décisions (1)
Ampliation :
SG/DRH/SGP/EMC3
DAM LM1 - LM2
DAM S/D SM
PREMAR Manche-Mer du Nord
M. FANONNEL
DIDAM 76-27
CSN DK, BL, LH, RO, CN
DRAM MSD
DRAM ASMN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 230
557/2009-décision portant désignation du chef du centre de sécurité des navires de Rouen par intérim
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
LE HAVRE, le 12 juin 2009
Direction régionale des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Direction interdépartementale des Affaires maritimes de Seine-Maritime et de l'Eure
Le Directeur régional adjoint à la sécurité maritime
DECISION N° 557 / 2009
portant désignation du Chef du centre de sécurité des navires de Rouen par intérim
Le Directeur régional des Affaires maritimes de Haute-Normandie
VU le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des Affaires maritimes
VU le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
VU l'arrêté n° 07003346 DGPA/MT301 en date du 12 juillet 2007 du Ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables nommant l'Administrateur général de 2ème classe des Affaires maritimes M. Didier BAUDOIN, Directeur régional des Affaires maritimes de Haute-Normandie
VU l'arrêté n° 09003670 du 31 mars 2009 du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, nommant l'Inspecteur principal des Affaires maritimes M. Mathieu FANONNEL, chef du centre de sécurité des navires du Havres à compter du 1er septembre 2009
VU la note DAM AM1 n° 92 du 8 avril 2009 proposant l'Administrateur en chef de 2ème classe des Affaires maritimes M. Philippe LIVET, comme Directeur départemental des Affaires maritimes du Nord à compter du 1er juin 2009
VU la note DAM AM1 n° 150/09 du 09 juin 2009 portant autorisation de prendre certaines décisions provisoires pour motif d'urgence
VU la mise en congés de l'ACAM LIVET dans l'attente de son affectation à la direction départementale des Affaires maritimes du Nord
Considérant la nécessité d'assurer la continuité de service public pour ce qui concerne les décisions afférentes aux titres de sécurité des navires français et les contrôles de l'Etat du port
D E C I D E :
Article 1er : Monsieur Joël DAVO, Officier du corps technique et administratif des Affaires maritimes, en poste au centre de sécurité des navires de Rouen, est chargé à compter du 22 juin 2009 jusqu'à nomination du nouveau chef de centre de sécurité des navires de Rouen, des fonctions de Chef de centre de sécurité des navires de Rouen par intérim.
Article 2 : La Secrétaire générale de la Direction régionale et interdépartementale des Affaires maritimes est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Le Directeur régional des Affaires maritimes
de Haute-Normandie
Didier BAUDOIN
Collection des décisions (1)
Ampliation :
SG/DRH/SGP/EMC3
DAM LM1 - LM2
DAM S/D SM
PREMAR Manche-Mer du Nord
M. DAVO
DIDAM 76-27
CSN DK, BL, LH, RO, CN
DRAM MSD
DRAM ASMN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 231
30/2009-arrêté portant modification du règlement de la caisse de répartition d'assistance et de pensions des pilotes de la station de pilotage de la Seine
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction régionale des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Direction interdépartementale des Affaires maritimes de la Seine Maritime et de l'Eure
LE HAVRE, le 15 avril 2009
Portant modification du Règlement de la Caisse de Répartition d'Assistance et de Pensions des Pilotes de la Station de Pilotage de la Seine
Le préfet de Région Haute-Normandie, Le Préfet de Région Basse-Normandie,
VU La loi du 28 mars 1928 modifiée fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes; VU Le décret du 14 décembre 1929 modifié portant règlement général du pilotage; VU Le décret du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes; VU Le décret n°82.635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets sur les services des affaires maritimes; VU L'arrêté ministériel en date du 10 juillet 1990 portant fusion des stations de pilotage de la Seine-Rouen-Dieppe et de Caen- Ouistreham ;
VU l'arrêté n° 140/2005 modifié portant règlement local de la station de pilotage de la Seine ; VU L'arrêté n°09-44 du 26 janvier 2009 de M. le Préfet de la Région Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime donnant délégation de signature au Directeur régional des Affaires Maritimes de Haute-Normandie, notamment en matière de tutelle de pilotage ;
VU L'arrêté du 01 septembre 2008 de Monsieur le Préfet de la région Basse-Normandie, Préfet du Calvados, donnant délégation de signature au directeur régional des affaires maritimes de Basse-Normandie ; VU L'arrêté 140-2005 du 13 mai 2005 modifié portant règlement local de la station de pilotage de la Seine ; VU La circulaire n ° 228 NMS du Secrétariat d'Etat à la mer en date du 21 avril 1987 ; VU Les avis exprimés par l'Assemblée Extraordinaire de la Caisse de Répartition, d'Assistance et de Pensions des Pilotes de la Station de la seine en date du 11 mars 2009.
ARRETENT :
Article 1: Le Règlement de la Caisse de Répartition d'Assistance et de Pensions des Pilotes de la Station de Pilotage de la Seine tel qu'il figure en annexe est approuvé.
Article 2 : L'arrêté n° 237-2007 du 19 décembre 2007 est abrogé.
Article 3 : Les directeurs régionaux des Affaires Maritimes de Haute et de Basse- Normandie sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat de Haute et de Basse-Normandie.
Pour le Préfet de Région Haute-Normandie Pour le Préfet de Région Basse-Normandie par délégation par délégation Didier BAUDOIN Thierry DUSART Directeur Régional des Affaires Maritimes Directeur Régional des Affaires Maritimes de Haute-Normandie de Basse-Normandie
Collection des Arrêtés
Ampliations :
SGAR Rouen
SGAR Caen
A.M de Rouen et de Caen
Station de pilotage de la Seine
Fédération des pilotes -Paris-
PTF2 – Grande Arche de la Défense – 92055 Paris la Défense
Archives
Annexe 1 de l'arrêté n° 30-2009 du 15 avril 2009
STATION DE PILOTAGE DE LA SEINE
REGLEMENT
DE LA
CAISSE DE REPARTITION
D'ASSISTANCE ET DE PENSIONS
DES PILOTES DE LA SEINE
1. ARTICLE I - CONSTITUTION DE LA CAISSE 5
1.1 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 28 MARS 1928 MODIFIEE, AUX ARTICLES 32 ET 33 DU DECRET DU 14 DECEMBRE 1929 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU PILOTAGE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT LOCAL DE LA STATION, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 411.15 DU CODE DU TRAVAIL, IL EST CONSTITUE UNE CAISSE DE REPARTITION ET DE PENSIONS DES PILOTES DE LA STATIONN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 232
DE LA SEINE, CI-APRES DENOMMEE "LA CAISSE" 5
1.2 AFIN DE LUI PERMETTRE D'ASSURER SON FONCTIONNEMENT ET SA GESTION DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT, LA CAISSE, PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE, ADOPTE SES PROPRES STATUTS 5 1.3 A COMPTER DU 1ER JUILLET 1990, CETTE CAISSE PREND LA SUITE DE LA CAISSE DE REPARTITION, D'ASSISTANCE ET DE PENSIONS DES PILOTES DE LA STATION DE LA SEINE ROUEN DIEPPE ET DE LA CAISSE DE PENSIONS ET D'ASSISTANCE DES PILOTES DE CAEN-OUISTREHAM. A COMPTER DE LA MEME DATE, ELLE PREND EGALEMENT EN CHARGE L'ACTIF ET LE PASSIF DE CHACUNE DE CES CAISSES QUI SONT DISSOUTES 5
1.4 SONT OBLIGATOIREMENT ET EXCLUSIVEMENT MEMBRES DE LA CAISSE : 5 Les Pilotes en situation d'activité de la Station de Pilotage de la Seine, 5 Lorsqu'ils ont acquis des droits à pension au titre du présent Règlement ou des Règlements antérieurs les concernant : 5
2. ARTICLE 2 - OBJET DE LA CAISSE 5
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 17 DU REGLEMENT LOCAL DE LA STATION DE PILOTAGE DE LA SEINE, LA CAISSE ASSURE, ENTRE SES MEMBRES, LA REPARTITION DE SES RESSOURCES, C'EST-A-DIRE : 5
LA CAISSE DE REPARTITION, D'ASSISTANCE ET DE PENSIONS DES PILOTES DE LA STATION DE LA SEINE PEUT SUBROGER TOUT ORGANISME EXTERIEUR DE SON CHOIX POUR LE PAIEMENT DE TOUT OU PARTIE DES PENSIONS QU'ELLE DOIT ASSURER 6
3. ARTICLE 3 - ADMINISTRATION ET GESTION : CONSEIL D'ADMINISTRATION 6 LA CAISSE EST ADMINISTREE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 12 MEMBRES COMPOSE DE : 6 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ASSURE LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE, LA GESTION DE SES FONDS ET DE SES BIENS ET LA REPARTITION DE SES RESSOURCES CONFORMEMENT A SES STATUTS. IL DECIDE L’ATTRIBUTION EVENTUELLE DES SECOURS. PLUS GENERALEMENT, IL PREPARE, PROPOSE ET MET EN ŒUVRE LES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJET DE LA CAISSE, DEFINI A L'ARTICLE PRECEDENT 6
LE PRESIDENT REPRESENTE LA CAISSE DANS TOUS LES ACTES DE LA VIE CIVILE ; IL A NOTAMMENT QUALITE POUR ESTER EN JUSTICE, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE. IL NE PEUT TOUTEFOIS INTENTER D’ACTION JUDICIAIRE SANS L'ACCORD DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 6 LES MODALITES D'ELECTION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AINSI QUE LA REPARTITION DES ROLES ENTRE SES MEMBRES ET LES DELEGATIONS DE POUVOIRS DU PRESIDENT, SONT FIXEES PAR LES STATUTS DE LA CAISSE 6
4. ARTICLE 4 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 6
LES PILOTES EN SITUATION D’ACTIVITE ET LES PILOTES RETRAITES AYANTS DROIT, DEFINIS A L’ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT, SONT SEULS MEMBRES ACTIFS DE LA CAISSE. LES CONJOINTS DE PILOTES DECEDES AYANTS DROIT DE LA CAISSE PEUVENT ASSISTER AUX ASSEMBLEES GENERALES ; ILS ONT VOIX CONSULTATIVE 6
L’ASSEMBLE GENERALE DELIBERE SUR LES QUESTIONS PORTEES A L’ORDRE DU JOUR. EN PARTICULIER : 6 LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE SONT FIXEES PAR LES STATUTS DE LA CAISSE 7
5. ARTICLE 5 - MASSE PARTAGEABLE 8
6. ARTICLE 6 - RÉPARTITION DES RESSOURCES DE LA CAISSE 8
7. ARTICLE 7 - SERVICES OUVRANT DROIT A PENSION 8
SONT VALIDES COMME SERVICES OUVRANT DROIT A PENSION : 8
POUR LE CALCUL DES DROITS : 9
8. ARTICLE 8 - PARTS DES PILOTES ACTIFS 9
9. ARTICLE 9 - PENSIONS DE PILOTES 10
9.1 PENSIONS D’ANCIENNETE 10
9.1.1 La pension peut être soit entière soit proportionnelle. 10
Le droit à pension entière d’ancienneté est acquis à tout pilote âgé de 55 ans au moins, ayant effectué des services validés ouvrant droit au maximum d’annuités prévu à l’alinéa 9.1.3. ci-après 10 9.1.2 La pension d’ancienneté est limitée à 1,025 part 10
9.1.3 Le pilote âgé de 55 ans, qui ne demande pas la liquidation de sa pension de pilotage, peut continuer à exercer ses fonctions. Dans ce cas, ses services continuent à être validés dans la limite du nombre maximum d’annuités 10 9.2 PENSIONS D’INVALIDITE 11
Tout pilote reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et rayé des cadres de la Station, avant l'âge de 55 ans, par application des Articles 11 et 12 du Décret du 19 mai 1969 a droit, selon le cas, à l'une ou l'autre des pensions suivantes : 11 Ces deux pensions n'étant pas cumulables, seule la plus forte d'entre elles est versée à l'intéressé, en tenant compte que : 11
Après quatre années d'incapacité, validées dans les conditions prévues à l'article 7.2, le pilote, toujours incapable d'exercer ses fonctions, reçoit une pension temporaire proportionnelle au nombre d'annuités acquises à ce moment. Cette pension temporaire est versée : 11
Les pensions mentionnées au présent article ne sont cumulables ni entre elles, ni avec aucune autre forme de rémunération ou de pension servie par la Caisse 11
9.3 CAS PARTICULIERS 11
CPA - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : Les dispositions relatives à la Cessation Progressive d’Activité (CPA) sont définies par l’article 12 du Règlement intérieur de service du Syndicat annexé au présent règlement 11 DÉMISSION - RÉVOCATION : Tout pilote démissionnaire ou révoqué conserve ses droits à pension d'ancienneté à condition d'avoir acquis au moins cinq annuités de services validés. Cette pension, calculée conformément à l'article 9.1.2 du présent Règlement, n'est versée à l'intéressé(e) qu'à l'âge de 55 ans. 11 CONGES SANS SOLDE : Tout pilote peut obtenir, pour convenance personnelle, des congés sans solde de longue durée pour des périodes d'un an renouvelables sur avis favorable du Syndicat des Pilotes de la Seine et autorisation de l'autorité exerçant la tutelle du pilotage 12
10. ARTICLE 10 - PENSIONS DE CONJOINTS DE PILOTES DÉCÉDÉS 12 10.1 PENSIONS CONCEDEES DIRECTEMENT 12N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 233
Tout conjoint de pilote décédé en situation d'activité a droit à 100% de la pension entière d'ancienneté d'un pilote jusqu’à la date anniversaire des 55 ans dudit pilote 12
Tout conjoint de pilote démissionnaire ou révoqué, décédé avant 55 ans, a droit à 60% de la pension d'ancienneté à laquelle le pilote aurait pu prétendre selon les dispositions de l'article 9.3.1. Ce droit à pension n'est ouvert qu'à compter du jour où le pilote aurait atteint l'âge de 55 ans 12
10.2 PENSIONS DE REVERSION 12
Tout conjoint de pilote décédé après sa mise à la retraite a droit à une pension égale à 60 % de la pension concédée au pilote décédé à condition que le mariage ait précédé : 12
Tout conjoint d'un pilote démissionnaire ou révoqué, décédé après 55 ans, a droit à 60 % de la pension concédée au pilote décédé à la condition que le mariage ait précédé : 12
A défaut de réunir ces conditions d’antériorité, la pension ci-dessus sera due si au moins un enfant viable est issu du mariage ou si le mariage a duré au moins quatre ans 12
10.3 ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION 13
10.3.1 Si les conditions d'antériorité mentionnées à l'article 10.2 sont remplies, l'entrée en jouissance de la pension, qu'il s'agisse de pension concédée directement ou de pension de réversion, est différée jusqu’à ce que le conjoint survivant ait atteint l'âge de 40 ans 13
10.3.2 Si les conditions d'antériorité ne sont pas réunies et si aucun enfant viable n’est issu du mariage, l’entrée en jouissance de la pension ne se fera que lorsque le conjoint survivant aura atteint l’âge de 55 ans 13 10.4 CAS PARTICULIERS 13
10.4.1 Conjoints de pilotes séparés ou divorcés : 13
Le conjoint divorcé non remarié, et le conjoint séparé, ont droit à la pension de conjoint de pilote décédé 13 10.4.2 Partage des pensions 13
10.4.3 Remariage du conjoint 13
11. ARTICLE 11-PENSIONS D'ORPHELINS 13
CHAQUE ORPHELIN DE PILOTE A DROIT A : 13
CHAQUE ORPHELIN DE PERE ET DE MERE A DROIT A LA PENSION DE L'ORPHELIN DE PILOTE, DEFINIE CI-DESSUS, MAJOREE DE 50 % 13 LA PENSION D'ORPHELIN DE PILOTE OU D'ORPHELIN DE PERE ET DE MERE EST VERSEE A L'ORPHELIN JUSQU'A L'AGE DE 18 ANS. TOUTEFOIS, LE BENEFICE LUI EST MAINTENU JUSQU'A L'AGE : 13
LES ENFANTS NATURELS ET RECONNUS, OU DONT LA FILIATION A ETE ETABLIE A SON ENCONTRE, AINSI QUE LES ENFANTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE ADOPTION PLENIERE, SONT ASSIMILES AUX ENFANTS LEGITIMES. TOUTEFOIS, CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUE QU'AUX ENFANTS RECONNUS, LEGITIMES OU ADOPTES AVANT LA CESSATION D'ACTIVITE DU PILOTE 13
12. ARTICLE 12 14
CUMUL DES PENSIONS-VEUVES ET ORPHELINS 14
PAIEMENT DES PENSIONS D’ORPHELINS 14
13. ARTICLE 13 - SECOURS 14
14. ARTICLE 14 - MONTANT DE LA PART 14
VALEUR EN NUMERAIRE 14
MONTANT DE LA PENSION MAXIMALE 14
15. ARTICLE 15 - PAIEMENT DE LA PENSION 15
LA VALEUR DE LA PART PROVISOIRE EST DETERMINEE MENSUELLEMENT EN DIVISANT LA MASSE PARTAGEABLE MENSUELLE PAR LE DIVISEUR MENSUEL 15
LORSQUE LES COMPTES DE L'EXERCICE SONT ARRETES, LES RESSOURCES ANNUELLES ETANT CONNUES, LA PART ANNUELLE DEFINITIVE ET LA PENSION ANNUELLE DE CHACUN DES MEMBRES DE LA CAISSE SONT CALCULEES COMME PRECEDEMMENT. L'AJUSTEMENT EST ALORS EFFECTUE 15
16. ARTICLE 16 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 15
16.1 15
Pour l'application des Articles 7, concernant la validation des services, et 8, déterminant le nombre de parts des pilotes actifs : 15
En ce qui concerne la validation des services des pilotes retraités, survivants ou décédés ayant laissé des ayants droit survivants, des anciennes Stations de Dieppe et de Caen-Ouistreham, toute fraction d'année de services validés, même effectués antérieurement au 1er janvier 1984, exprimée en jours, compte pour une fraction équivalente d'annuité. 15 16.2 POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9 CONCERNANT LES PENSIONS DE PILOTES, 15 16.2.1 Le présent Règlement s'applique sans réserve : 15
Le présent Règlement s'applique avec réserves aux pilotes retraités survivants ayant exercé leur activité dans l'une des anciennes Stations, pour le calcul des droits à pension de leurs veuves survivantes. Ces réserves sont les suivantes : 16 Tout pilote reçu et titularisé sous le régime de la loi de 1806 et retraité sous le régime de la loi du 28 mars 1928 a droit à un nombre de parts fixé à 1,025. 16
16.3 POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10 ET 11 CONCERNANT LES PENSIONS DE CONJOINTS DE PILOTES DECEDES ET D'ORPHELINS, LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE SANS RESERVE 16
17. ARTICLE 17-ANNEXE 16
17.1.1.1 Stages des pilotes nouvellement recrutés 17
TITRE I – GÉNÉRALITÉS
1. ARTICLE I - CONSTITUTION DE LA CAISSE
Conformément à l'article 24 de la loi du 28 mars 1928 modifiée, aux Articles 32 et 33 du Décret du 14 décembre 1929 portant Règlement Général du Pilotage, en application de l'article 17 du Règlement Local de la Station, dans le cadre de l'article 411.15N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 234
du code du Travail, il est constitué une Caisse de Répartition et de Pensions des Pilotes de la Station de la Seine, ci-après dénommée "La Caisse".
Afin de lui permettre d'assurer son fonctionnement et sa gestion dans le cadre du présent Règlement, la Caisse, personne morale de droit privé, adopte ses propres Statuts.
Son Siège Social est situé au Pilotage de la Seine, 21 Avenue du Mont Riboudet à Rouen. A compter du 1er juillet 1990, cette Caisse prend la suite de la Caisse de Répartition, d'Assistance et de Pensions des Pilotes de la Station de la Seine Rouen Dieppe et de la Caisse de Pensions et d'Assistance des Pilotes de Caen-Ouistreham. A compter de la même date, elle prend également en charge l'actif et le passif de chacune de ces Caisses qui sont dissoutes.
Le présent Règlement ne peut avoir pour effet de remettre en cause les droits acquis par les ayants droit de la Caisse au titre des Règlements antérieurs les concernant, ni d'ouvrir des droits nouveaux par rapport aux mêmes règlements. Sont obligatoirement et exclusivement membres de la Caisse :
Les Pilotes en situation d'activité de la Station de Pilotage de la Seine. Lorsqu'ils ont acquis des droits à pension au titre du présent Règlement ou des Règlements antérieurs les concernant : les pilotes retraités, veuves ou veufs et orphelins de pilotes de la Station de Pilotage de la Seine ; les pilotes retraités, veuves ou orphelins de pilotes de l'ancienne Station de Pilotage de la Seine Rouen Dieppe, procédant elle- même, successivement, de l'intégration de l'ancienne Station de Honfleur, puis de la fusion avec l'ancienne Station de Dieppe ; les pilotes retraités, veuves ou orphelins de pilotes de l'ancienne Station de Pilotage de Caen-Ouistreham.
2. ARTICLE 2 - OBJET DE LA CAISSE
2.1 En application de l'article 17 du Règlement local de la Station de Pilotage de la Seine, la Caisse assure, entre ses membres, la répartition de ses ressources, c'est-à-dire :
Le paiement de la rémunération des pilotes en situation d'activité ;
Le versement de la pension des pilotes retraités, des veuves ou veufs et orphelins de pilotes ; La gestion de ses fonds et de ses biens ;
L'attribution éventuelle de secours à ses membres
La Caisse de Répartition, d'Assistance et de Pensions des pilotes de la Station de la Seine peut subroger tout organisme extérieur de son choix pour le paiement de tout ou partie des pensions qu'elle doit assurer.
3. ARTICLE 3 - ADMINISTRATION ET GESTION : CONSEIL D'ADMINISTRATION 3.1 La Caisse est administrée par un Conseil d'Administration de 12 membres composé de : Six représentants des pilotes en situation d'activité,
Quatre représentants des pilotes retraités,
Deux représentantes des conjoints de pilotes décédés.
3.2 Le Conseil d'Administration assure le fonctionnement de la Caisse, la gestion de ses fonds et de ses biens et la répartition de ses ressources conformément à ses Statuts. Il décide l'attribution éventuelle des secours. Plus généralement, il prépare, propose et met en œuvre les décisions de l'Assemblée Générale qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet de la Caisse, défini à l'article précédent. Le Conseil d'Administration tient un registre des délibérations de l'Assemblée Générale ainsi que la comptabilité comprenant un livre de caisse, un livre-journal, un grand livre, un registre matricule et un registre des biens. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres pilotes en situation d'activité, un Président et un Vice-Président un secrétaire Trésorier et un Secrétaire-Trésorier Adjoint
3.3 Le Président représente la Caisse dans tous les actes de la vie civile ; il a notamment qualité pour ester en justice, tant en demande qu'en défense. Il ne peut toutefois intenter d'action judiciaire sans l'accord du Conseil d'Administration.
Le Président veille à la régularité du fonctionnement de la Caisse. II convoque et préside l'Assemblée Générale dont il fixe l'ordre du jour défini par le Conseil d'Administration.
Il présente à l'Assemblée Générale Ordinaire le bilan financier et le rapport moral de l'exercice écoulé, préalablement soumis au Conseil d'Administration.
3.4 Les modalités d'élection et de fonctionnement du Conseil d'Administration, ainsi que la répartition des rôles entre ses membres et les délégations de pouvoirs du Président, sont fixées par les Statuts de la Caisse.
4. ARTICLE 4 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les pilotes en situation d'activité et les pilotes retraités ayants droit, définis à l'article 1er du présent Règlement, sont seuls membres actifs de la Caisse. Les conjointes de pilotes décédés ayants droit de la Caisse peuvent assister aux Assemblées Générales ; ils ont voix consultative.
L'Assemblée Générale délibère sur les questions portées à l'ordre du jour. En particulier : L'Assemblée Générale Ordinaire est compétente pour entendre le rapport du Président sur le bilan et les comptes de l'exercice écoulé ; elle approuve ou redresse les comptes ; elle approuve ou amende le rapport moral. Elle fixe également le montant maximal de la dotation au fonds de réserve pour l'exercice suivant.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour statuer sur les questions importantes ou urgentes et notamment pour :
Proposer toutes modifications du présent Règlement à l'approbation de l'autorité exerçant la tutelle du pilotage ; Donner son avis sur toutes propositions de modifications du présent Règlement ; Adopter et modifier ses propres Statuts.
L'Assemblée Générale est souveraine. Ses décisions s'imposent à tous les membres de la Caisse. Les modalités de fonctionnement de l'Assemblée Générale sont fixées par les Statuts de la Caisse.
TITRE II - RESSOURCES DE LA CAISSE
5. ARTICLE 5 - MASSE PARTAGEABLE
La masse partageable est définie à l'article 19 du Règlement Local et à l'article 2.8 du Règlement Intérieur Financier. Elle est versée à la Caisse.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 235
Mise en commun selon le principe de la bourse commune, elle est soumise au régime financier de la répartition, prévu aux Chapitre III du Règlement Intérieur Financier et aux dispositions ci-après du présent Règlement.
6. ARTICLE 6 - RÉPARTITION DES RESSOURCES DE LA CAISSE Les droits de chacun des membres de la Caisse sont décomptés en "parts", conformément aux dispositions du Titre III ci-après. Ces droits sont arrondis au millième.
Le total du nombre de parts attribuées à l'ensemble de ses membres étant appelé diviseur, la retenue à effectuer sur les ressources de la Caisse pour le paiement des pensions est proportionnelle au quotient du nombre des parts attribuées aux retraités, veuves ou veufs et orphelins de pilotes, par le diviseur.
TITRE III - DROITS DES BÉNÉFICIAIRES DE LA CAISSE
7. ARTICLE 7 - SERVICES OUVRANT DROIT A PENSION
7.1 Sont validés comme services ouvrant droit à pension :
Les services accomplis au pilotage depuis la date de nomination en qualité de pilote de la Station, jusqu'à la date de mise à la retraite ;
Les périodes de congés et repos, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9.3.2 ci-après ; Les périodes d'incapacité temporaire pour cause de maladie ou blessure ; Les périodes en CPA telles que prévues à l'article 9.3.1.
Cependant en cas d'incapacité temporaire de longue durée, la prise en compte des services validables est limitée à trois annuités décomptées comme suit :
Les deux premières années donnent droit à deux annuités à compter du premier jour d'incapacité ; Pendant les deux années suivantes, chaque année d'absence donne droit à une demi-annuité. Au delà de 55 ans, ces deux dispositions ne peuvent donner lieu à une bonification supérieure à une annuité. Au-delà de cette annuité, la durée de cessation d'activité n'est prise en considération qu'en cas de reprise d'activité à la Station jusqu'à concurrence de cette reprise et dans la limite d'une annuité.
7.2 Pour le calcul des droits :
Chaque année de services validés compte pour une annuité y compris les périodes en CPA ; Pour la période antérieure au 1er Janvier 1984, chaque trimestre entier est validé pour un trimestre d'annuité ; toute fraction de trimestre supérieure à un mois est validée pour un trimestre entier;
Toute fraction d'année de services validés effectuée à partir du 1 er janvier 1984, exprimée en jours, compte pour une fraction équivalente d'annuité.
8. ARTICLE 8 - PARTS DES PILOTES ACTIFS
Tout pilote en situation d'activité a droit à un nombre de parts défini dans le tableau ci-dessous. Les stages sont définis par l'article 11.2.2 du Règlement Intérieur de Service, annexé au présent règlement :
Toutes tailles
STAGE 1.2.3 4 5 6 7 Tout T Eau
NOMBRE DE
PARTS
2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00
A compter du 1er juillet 2006, le tableau suivant sera appliqué pour une période de 4 ans :
Toutes tailles
STAGE 1.2.3 4 5 6 7 Tout T Eau
NOMBRE DE
PARTS
2.70 2.75 2.80 2.90 3.00 3.10
Un nouveau tableau sera proposé durant l'année précédant la fin de la période transitoire. L'objectif fixé est d'établir le rapport de 1 à 3 entre la valeur maximale de la pension d'ancienneté d'un pilote retraité et le nombre de parts d'un pilote actif, toutes tailles et tout tirant d'eau.
Un pilote actif travaillant en CPA est rémunéré à 2.25 parts.
La masse allouée aux pilotes en activité n'est pas modifiée par la rétrogradation d'un ou plusieurs pilotes.
9. ARTICLE 9 - PENSIONS DE PILOTES
PENSIONS D'ANCIENNETÉ
9.1.1 La pension peut être soit entière soit proportionnelle.
Le droit à pension entière d'ancienneté est acquis à tout pilote âgé de 55 ans au moins, ayant effectué des services validés ouvrant droit au maximum d'annuités prévu à l'alinéa 9.1.3 ci-après.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 236
Le droit à pension proportionnelle d'ancienneté est acquis à tout pilote âgé de 55 ans, ayant effectué des services validés ouvrant droit à cinq annuités minimum.
9.1.2 La pension d'ancienneté est limitée à 1,025 part.
Dans cette limite, elle est proportionnelle au nombre d'annuités acquises par le pilote et calculée en fonction des droits attachés à chacune d'elles.
Ces droits sont décomptés de la manière suivante :
Chaque annuité acquise avant le 1er janvier 1984 donne droit à 0,041 part et chaque trimestre validé donne droit à 0,010 part ; Chaque annuité acquise entre le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 2002 donne droit à 0,0455 part et toute fraction d'annuité donne droit à une majoration proportionnelle à son nombre de jours ; Chaque annuité acquise à partir du 1er janvier 2002 donne droit à 0,041 part et toute fraction d'annuité donne droit à une majoration proportionnelle à son nombre de jours ;
Lors d’une Cessation Progressive d’Activité (CPA), chaque annuité acquise à partir du 1er janvier 2002 donne droit à 0,0274 part et toute fraction d'annuité donne droit à une majoration proportionnelle à son nombre de jours. La pension d'ancienneté, entière ou proportionnelle, acquise lors de la cessation d'activité, est minorée en fonction de l'âge de la liquidation conformément au tableau ci-dessous :
COEFFICIENT
AGE + 0 mois + 3 mois + 6 mois + 9 mois
55 ans 0,70 0,68 0,66 0,64
56 ans 0,62 0,60 0,58 0,56
57 ans 0,54 0,52 1,0000
A compter de la date anniversaire des 57 ans et 6 mois du pilote, cette minoration est annulée. Il retrouve alors la valeur de sa pension d'ancienneté acquise lors de sa cessation d'activité.
Cette minoration ne s'applique pas si le pilote est déclaré inapte à la fonction de pilote.
9.1.3 Le pilote âgé de 55 ans, qui ne demande pas la liquidation de sa pension de pilotage, peut continuer à exercer ses fonctions. Dans ce cas, ses services continuent à être validés dans la limite du nombre maximum d'annuités. L'entrée en jouissance de la pension d'ancienneté, qu'elle soit entière ou proportionnelle, est fixée à la date de la mise en retraite sous réserve des dispositions de l'article 9.2 des statuts.
9.2 PENSIONS D'INVALIDITÉ
9.2.1 Tout pilote reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et rayé des cadres de la Station, avant l'âge de 55 ans, par application des Articles 11 et 12 du Décret du 19 mai 1969 a droit, selon le cas, à l'une ou l'autre des pensions suivantes :
Une pension d'invalidité déterminée par un pourcentage d'une part égal au taux d'incapacité fixé par la commission spéciale de visite des marins ;
Une pension d'ancienneté, proportionnelle au nombre d'annuités acquises à la date de radiation des cadres de la Station, bonifiée de deux annuités. Tous les services validés et bonification comprise, elle ne peut être inférieure à six annuités, ni supérieure à la pension entière d'ancienneté.
9.2.2 Ces deux pensions n'étant pas cumulables, seule la plus forte d'entre elles est versée à l'intéressé, en tenant compte que :
La pension d'invalidité est, dans tous les cas, due immédiatement ;
La pension d'ancienneté n'est immédiatement due que si la radiation des cadres a pour cause une blessure ou une maladie contractée en service, ou si, dans les autres cas, le pilote était en activité au moment de l'origine de l'affection et avait acquis au moins dix annuités. A défaut, la pension d'ancienneté n'est due que lorsque l'intéressé(e) a atteint l'âge de 55 ans. 9.2.3 Après quatre années d'incapacité, validées dans les conditions prévues à l'article 7.2, le pilote, toujours incapable d'exercer ses fonctions, reçoit une pension temporaire proportionnelle au nombre d'annuités acquises à ce moment. Cette pension temporaire est versée : Jusqu'à la reprise du service actif par le pilote ; dans ce cas ses annuités recommencent à courir ; Jusqu'à la radiation des cadres de la station par application des articles 11 et 12 du Décret du 19 mai 1969 ; jusqu'à l'âge de 55 ans où la pension temporaire est remplacée par la pension proportionnelle d'ancienneté acquise par le pilote.
Les pensions mentionnées au présent article ne sont cumulables ni entre elles, ni avec aucune autre forme de rémunération ou de pension servie par la Caisse.
9.3 CAS PARTICULIERS
9.3.1 CPA – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : Les dispositions relatives à la Cessation Progressive d’Activité (CPA) sont définies par l’article 12 du Règlement intérieur de service du Syndicat annexé au présent règlement. 9.3.2 DÉMISSION - RÉVOCATION : Tout pilote démissionnaire ou révoqué conserve ses droits à pension d'ancienneté à condition d'avoir acquis au moins cinq annuités de services validés. Cette pension, calculée conformément à l'article 9.1.2 du présent Règlement, n'est versée à l'intéressé(e) qu'à l'âge de 55 ans.
Le pilote démissionnaire ou révoqué ne redevient membre de la Caisse qu'à compter du même jour.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 237
9.3.3 CONGÉS SANS SOLDE : Tout pilote peut obtenir, pour convenance personnelle, des congés sans solde de longue durée pour des périodes d'un an renouvelables sur avis favorable du Syndicat des Pilotes de la Seine et autorisation de l'autorité exerçant la tutelle du pilotage.
Il peut reprendre l'activité sur sa demande. Toutefois, il ne peut être réintégré dans la Station qu'à la première vacance si, la Station ayant été obligée de recruter, il a refusé de la réintégrer après notification du Syndicat des Pilotes. Dans tous les cas, la reprise d'activité est subordonnée à l'autorisation de l'autorité exerçant la tutelle du pilotage, Tout congé sans solde, pour convenance personnelle, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée supérieure à un mois dans le courant de douze mois consécutifs, ne peut être pris en compte dans le calcul des services validés.
10. ARTICLE 10 - PENSIONS DE CONJOINTS DE PILOTES DÉCÉDÉS 10.1 PENSIONS CONCÉDÉES DIRECTEMENT
10.1.1 Tout conjoint de pilote décédé en situation d'activité a droit à 100 % de la pension entière d'ancienneté d'un pilote jusqu’à la date anniversaire des 55 ans dudit pilote. Après cette date, les droits seront de 60 % de la pension entière d’ancienneté.
En cas de remariage, les droits à la pension entière d’ancienneté sont définis par l’article 10.4.3. Cette pension ne sera concédée qu’à la double condition que :
Le pilote décédé ait acquis au moins cinq annuités de services validés ; Le mariage ait été contracté au moins deux ans avant le décès du pilote. Toutefois, le droit à pension n'est pas subordonné à ces conditions de durée de services et d'antériorité du mariage lorsque le décès du pilote est consécutif à un accident survenu en service ou à une maladie pour laquelle le risque professionnel maritime est reconnu par la Caisse Générale de Prévoyance des Marins Français. 10.1.2 Tout conjoint de pilote démissionnaire ou révoqué, décédé avant 55 ans, a droit à 60 % de la pension d'ancienneté à laquelle le pilote aurait pu prétendre selon les dispositions de l'article 9.3.1. Ce droit à pension n'est ouvert qu'à compter du jour où le pilote aurait atteint l'âge de 55 ans. 10.2 PENSIONS DE RÉVERSION
10.2.1 Tout conjoint de pilote décédé après sa mise à la retraite a droit à une pension égale à 60 % de la pension concédée au pilote décédé à condition que le mariage ait précédé : d'au moins deux ans la mise à la retraite.
10.2.2 Tout conjoint d'un pilote démissionnaire ou révoqué, décédé après 55 ans, a droit à 60 % de la pension concédée au pilote décédé à la condition que le mariage ait précédé : d'au moins deux ans la démission ou la révocation.
10.2.3 A défaut de réunir ces conditions d'antériorité, la pension ci-dessus sera due si au moins un enfant viable est issu du mariage ou si le mariage a duré au moins quatre ans.
10.3 ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION
10.3.1 Si les conditions d'antériorité mentionnées à l'article 10.2 sont remplies, l'entrée en jouissance de la pension, qu'il s'agisse de pension concédée directement ou de pension de réversion, est différée jusqu'à ce que le conjoint survivant ait atteint l'âge de 40 ans.
Toutefois, le conjoint survivant est dispensé de cette condition d'âge s'il existe au moment du décès du pilote au moins un enfant viable issu du mariage. Il conserve ses droits en cas de décès ultérieur de cet enfant. 10.3.2 Si les conditions d'antériorité ne sont pas réunies et si aucun enfant viable n'est issu du mariage, l'entrée en jouissance de la pension ne se fera que lorsque le conjoint survivant aura atteint l'âge de 55 ans.
10.4 CAS PARTICULIERS
10.4.1 CONJOINTS DE PILOTES SEPARES OU DIVORCES :
Le conjoint divorcé non remarié, et le conjoint séparé, ont droit à la pension de conjoint de pilote décédé. 10.4.2 PARTAGE DES PENSIONS
Si le pilote décédé laisse plusieurs époux, épouses, veufs, veuves, divorcés ou séparés ayant droit à pension, la pension du conjoint décédé sera partagée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Les dispositions du code des pensions de retraite des marins français du commerce sont applicables à tout autre cas particulier de partage.
Nota : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un décès de pilote survenu avant le 30 Juin 1980. 10.4.3 REMARIAGE DU CONJOINT
Tout conjoint de pilote décédé en activité ou en retraite s’engage à signaler à la Caisse tout changement de situation matrimoniale. En cas de remariage, la pension Pilotage sera définitivement supprimée (conformément aux dispositions explicitées dans les textes de l’ARRCO et de l’ENIM).
11. ARTICLE 11 - PENSIONS D'ORPHELINS
Chaque orphelin de pilote a droit à :
une pension égale à 0,256 part si le pilote est décédé en activité;
une pension égale au quart de la pension concédée au pilote, si celui-ci est décédé après sa mise à la retraite. Chaque orphelin de père et de mère a droit à la pension de l'orphelin de pilote, définie ci-dessus, majorée de 50 pour cent. La pension d'orphelin de pilote ou d'orphelin de père et de mère est versée à l'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans. Toutefois, le bénéfice lui est maintenu jusqu'à l'âge : de 21 ans s'il est en apprentissage ; de 23 ans s'il poursuit des études ;
de 23 ans sur décision du Conseil d'Administration après enquête.
Dans ce cas la pension d'orphelin est attribuée et financée comme un secours. Les enfants naturels et reconnus, ou dont la filiation a été établie à son encontre, ainsi que les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière, sont assimilés aux enfants légitimes. Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux enfants reconnus, légitimés ou adoptés avant la cessation d'activité du pilote.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 238
12. ARTICLE 12
12.1 CUMUL DES PENSIONS - VEUVES ET ORPHELINS
Le cumul des pensions des conjoints de pilote décédé, d'époux ou d'épouse séparés ou divorcés, des orphelins de pilote et des orphelins de père et de mère, ne peut dépasser :
1,80 part si le pilote est décédé en activité ;
La pension acquise par le pilote, si celui-ci est décédé après sa mise à la retraite ou sa démission ; Si les cumuls des pensions ci-dessus dépassent les plafonds prévus, les pensions sont réduites au prorata de leurs montants respectifs ;
Le conjoint de pilote décédé comme les époux divorcés ou séparés ne peuvent cumuler plusieurs pensions sur la Caisse que dans la limite de 0,615 part.
12.2 PAIEMENT DES PENSIONS D'ORPHELINS
Le paiement des sommes allouées aux mineurs est effectué à la mère ou au père ou au tuteur. 13. ARTICLE 13 - SECOURS
Le Conseil d'Administration peut allouer des secours annuels et renouvelables aux membres de la Caisse. En cette matière, les membres du Conseil d'Administration sont tenus à la discrétion. Le financement de ces secours est assuré par une contribution de tous les membres de la Caisse, proportionnelle, pour chacun, à la rémunération ou pension perçue durant la période de versement des dits secours.
TITRE IV - PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS
14. ARTICLE 14 - MONTANT DE LA PART
14.1 VALEUR EN NUMÉRAIRE
La valeur de la part en numéraire est égale au quotient des Ressources de la Caisse par le diviseur défini à l'article 6 du présent Règlement.
Le diviseur est déterminé par l'addition des nombres de parts attribués à l'ensemble de la Caisse. 14.2 MONTANT DE LA PENSION MAXIMALE
Le montant de la pension maximale est égal au produit de la valeur de la part en numéraire par le coefficient 1,025.
15. ARTICLE 15 - PAIEMENT DE LA PENSION
15.1 La valeur de la part provisoire est déterminée mensuellement en divisant la masse partageable mensuelle par le diviseur mensuel.
Une avance mensuelle est versée à chaque pilote retraité, veuve ou veuf ou orphelin de pilote. Elle est égale au produit de la part mensuelle provisoire par le nombre de parts attribué à chacun par le présent Règlement. Lorsque les comptes de l'exercice sont arrêtés, les Ressources annuelles étant connues, la part annuelle définitive et la pension annuelle de chacun des membres de la Caisse sont calculées comme précédemment. L'ajustement est alors effectué.
16. ARTICLE 16 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
16.1
16.1.1 Pour l'application des Articles 7, concernant la validation des services, et 8, déterminant le nombre de parts des pilotes actifs :
Pour les pilotes des anciennes stations de Honfleur, Dieppe et Caen, la date de nomination à prendre en compte est celle de la nomination en qualité de pilote dans la Station métropolitaine d'origine ; Pour les pilotes issus des autres stations métropolitaines, la date de nomination à prendre en compte est celle de la nomination en qualité de pilote dans la station « Seine-Caen-Dieppe » ;
La date de mise à la retraite à prendre en compte est celle qui figure sur la décision administrative de radiation des cadres. Ces dispositions concernant exclusivement :
Les pilotes de la nouvelle Station de la Seine, en activité à la date d'effet du présent Règlement. Les pilotes retraités survivants des anciennes Stations de Pilotage de Rouen-Amont et Rouen-Aval, puis chronologiquement, la Seine, Honfleur, Dieppe, la Seine Rouen Dieppe et Caen Ouistreham ; Les pilotes décédés en activité ou en retraite, ayant exercé leur activité dans l'une des anciennes Stations ci-dessus et laissé des ayants droit, veuves et orphelins, survivants.
16.1.2 En ce qui concerne la validation des services des pilotes retraités, survivants ou décédés ayant laissé des ayants droit survivants, des anciennes Stations de Dieppe et de Caen-Ouistreham, toute fraction d'année de services validés, même effectués antérieurement au 1er janvier 1984, exprimée en jours, compte pour une fraction équivalente d'annuité.
16.2 Pour l'application de l'article 9 concernant les pensions de pilotes, 16.2.1 Le présent Règlement s'applique sans réserve :
Aux pilotes de la nouvelle Station de la Seine, en activité à la date d'effet du dit Règlement ; Aux pilotes retraités survivants, ayant exercé leur activité, en tout ou en partie, dans une ou plusieurs des anciennes Stations de Pilotage de Rouen-Amont, Rouen-Aval, La Seine, La Seine Rouen-Dieppe ; Aux pilotes décédés en activité ou en retraite, ayant exercé leur activité, en tout ou partie, dans une ou plusieurs des mêmes anciennes Stations de pilotage, pour le calcul des droits à pension de leurs ayants droit, veuves ou orphelins survivante. 16.2.2 Le présent Règlement s'applique avec réserves aux pilotes retraités survivants ayant exercé leur activité dans l'une des anciennes Stations, pour le calcul des droits à pension de leurs veuves survivantes. Ces réserves sont les suivantes :
Pour Honfleur : Chaque annuité acquise donne droit à 0,0205 part sans que le nombre des annuités validées puisse dépasser vingt cinq.
Pour Dieppe : Chaque annuité acquise donne droit à 0,033 part sans que le nombre des annuités validées puisse dépasser vingt cinq.
Pour Caen-Ouistreham : Chaque annuité acquise donne droit à 0,033 part sans que le nombre des annuités validées puisse dépasser vingt. La bonification prévue à l'article 9.2.1 est portée à 5 annuités.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 239
16.2.3 Tout pilote reçu et titularisé sous le régime de la loi de 1806 et retraité sous le régime de la loi du 28 mars 1928 a droit à un nombre de paris fixé à 1,025.
Pour l'application des Articles 10 et 11 concernant les pensions de conjoints de pilotes décédés et d'orphelins, le présent Règlement s'applique sans réserve.
17. ARTICLE 17-ANNEXE
L'article 11.2.2 du Règlement Intérieur de Service figure en annexe 2.
Annexe 2 de l'arrêté n° 37-2007 du 12 avril 2007
ANNEXE2 :
EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR DE SERVICE DE LA STATION DE PILOTAGE DE LA SEINE 17.1.1.1 Stages des pilotes nouvellement recrutés.
Les pilotes peuvent piloter des navires dans les conditions suivantes : Stage 1 - après leur mise en service, les navires calant au maximum 5 mètres et d'une longueur inférieure à 100 m. Stage 2 - cinq mois après leur nomination, les navires calant au maximum 5m50 et d'une longueur inférieure à 105 m. Stage 3 - huit mois après nomination, les navires calant au maximum 6m et d'une longueur inférieure à 125 m. Stage 4 - un an après leur nomination, et pendant les 6 premiers mois, les navires calant au maximum 7m00 et d'une longueur inférieure à 155 m, puis pendant les 6 derniers mois, les navires calant au maximum 8m00 et d'une longueur inférieure à 155m. Stage 5 - deux ans après leur nomination, et pendant les 6 premiers mois, les navires calant au maximum 8m00 et d'une longueur inférieure à 180 m, puis pendant les 6 derniers mois, les navires calant au maximum 9m00 et d'une longueur inférieure à 180m.
• Stage 6 - trois ans après leur nomination, et pendant les 6 premiers mois, les navires calant au maximum 9m00 et d'une longueur inférieure à 200 m, puis pendant les 6 derniers mois, les navires calant au maximum 10m00 et d'une longueur inférieure à 200m.
• Stage 7 - quatre ans après leur nomination, et pendant les 6 premiers mois, les navires calant au maximum 10m00 et d'une longueur inférieure à 225 m, puis pendant les 6 derniers mois, les navires de tous tirants d'eau et d'une longueur inférieure à 225 m.
Cinq ans après leur nomination, les pilotes sont aptes à piloter tous les navires admissibles dans les eaux du port de Rouen. Lorsque les pilotes « bi-sites » ne sont pas dans leur section d'affectation, ils sont soumis aux mêmes règles de stages. Toutefois, à partir du stage 4, le passage au stage supérieur pourra être différé à la demande du pilote stagiaire et après accord du Président du syndicat (cf. article 11.1.2).
En accord avec le Président de Syndicat, le Pilote Major peut, selon les nécessités du service, donner une dérogation de longueur et/ou de tirant d'eau à un pilote stagiaire avec l'accord de celui-ci. En cas de carence de pilote reconnu apte à la conduite d'un navire d'une catégorie donnée, la conduite de ce navire peut être entreprise par un stagiaire.
Le tirant d'eau d'un navire est celui qui est déclaré par le Capitaine, en rade pour la montée, au départ du Port pour la descente. Pour HONFLEUR-PORT les pilotes des trois premiers stages ne sont autorisés à piloter que les navires dont les caractéristiques ne sont pas supérieures à :
80m00 pour la longueur
12m60 pour la largeur
Donnée HFL moins 0m30 pour le T.E.
Bateaux fluviaux : Les règles de stages ne s'appliquent pas au pilotage des bateaux fluviaux.
11.2. Service des Affaires Economiques
62/2009-arrêté portant autorisation de pêche exceptionnelle - Navire Catherine Philippe
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction régionale des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Direction interdépartementale des Affaires maritimes de Seine Maritime et de l'Eure
LE HAVRE, le 15 juin 2009
A R R E T E n° 62/2009 - portant autorisation de pêche exceptionnelle
Le préfet de la région Haute Normandie;
VU le règlement (CE) 850/98 du conseil du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
VU le règlement (CE) 2371/2002 du conseil du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
VU le décret - loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
VU le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 240
VU l'arrêté préfectoral n° 09-44 du 26 janvier 2009 accordant délégation de signature à Monsieur Didier BAUDOUIN, Directeur régional des Affaires maritimes de Haute Normandie ;
VU la demande adressée le 10 juin 2009 par la société IN VIVO ;
SUR proposition du directeur départemental des affaires maritimes de la Manche ;
ARRETE
Article 1 :
Le navire de pêche " Catherine Philippe ", immatriculé CH 449 489 et appartenant à M. Bertrand LE BRUN, est autorisé exceptionnellement à pratiquer la pêche d'épibioses benthiques (mollusques, crustacés, poissons) au chalut à perche entre le 15 et le 20 juin 2009.
Article 2 :
Cette pêche expérimentale est pratiquée à des fins scientifiques, et effectuée sous le contrôle de la société " In Vivo ".
Article 3 :
Les animaux pêchés sont remis à la mer, ou destinés à des analyses scientifiques.
Article 4 :
Le directeur départemental des affaires maritimes de la Manche et les agents habilités en matières de contrôle des pêches sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur régional des Affaires maritimes
de Haute-Normandie,
Didier BAUDOIN
Destinataires :
DDAM Manche
gpt gendarmerie maritime Manche / mer du Nord
CROSS Gris Nez – Sce SURPECHE
AE - Archives
63/2009-arrêté portant autorisation de pêche exceptionnelle -
prélèvement de faune et de flore par l'association 'Les hommes grenouilles de Conflans'
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction régionale des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Direction interdépartementale des Affaires maritimes de Seine Maritime et de l'Eure
LE HAVRE, le 18 juin 2009
A R R E T E n°63/2009 - portant autorisation de pêche exceptionnelle
Le préfet de la région Haute Normandie;
VU le règlement (CE) 850/98 du conseil du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
VU le règlement (CE) 2371/2002 du conseil du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
VU le décret - loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
VU le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
VU l'arrêté préfectoral n° 09-44 du 26 janvier 2009 accordant délégation de signature à Monsieur Didier BAUDOUIN, Directeur régional des Affaires maritimes de Haute Normandie ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 241
VU la décision directoriale n°84/2009 du 30 janvier 2009 portant subdélégation de signature en matière d'activité ;
VU la demande adressée le 15 juin 2009 par l'association " Les hommes grenouilles de Conflans " ;
SUR proposition du Directeur départemental des Affaires maritimes de la Manche ;
ARRETE
Article 1 :
L'association " Les hommes grenouilles de Conflans " est autorisée exceptionnellement à effectuer des prélèvements de faune et de flore marines, en plongée sous-marine avec équipement respiratoire, les 20 et 21 juin 2009 autour des Iles Saint Marcouf (Manche).
Article 2 :
Ces prélèvements exceptionnels sont effectués sous le contrôle du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Article 3 :
La faune et la flore marines prélevées sont destinées exclusivement à des analyses scientifiques.
Article 4 :
Un document récapitulatif des espèces prélevées et de leur quantité sera adressé à la direction départementale des affaires maritimes de la Manche par le muséum national d'histoire naturelle.
Article 5 :
Le Directeur départemental des Affaires maritimes de la Manche et les agents habilités en matières de contrôle des pêches sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par subdélégation,
Le Directeur interdépartemental délégué des Affaires maritimes
de la Seine-Maritime et de l'Eure
François-Xavier NOIROT
Destinataires :
DDAM Manche
gpt gendarmerie maritime Manche / mer du Nord
CROSS Gris Nez – Sce SURPECHE
AE - Archives
54/2009-arrêté portant création et répartition des sièges du comité de façade Manche Mer du Nord de la pêche maritime de loisir
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction régionale des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Direction interdépartementale des Affaires maritimes de la Seine Maritime et de l'Eure
Le Havre, le 15 mai 2009
A R R E T E N° 54/2009
portant création et répartition des sièges du comité de façade Manche Mer du Nord de la pêche maritime de loisir
Le Préfet de la région Haute-Normandie,
VU le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
VU le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
VU l'arrêté n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
VU l'arrêté préfectoral n°09-44 du 26 janvier 2009 donnant délégation de signature à Monsieur Didier BAUDOIN, Directeur régional des Affaires maritimes de Haute-Normandie ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 242
CONSIDERANT la nécessité d'une gestion concertée de l'activité de pêche maritime de loisir sur la façade Manche Mer du Nord ;
ARRETE :
Article 1er :
Il est créé sur la façade maritime Manche Mer du Nord un comité de façade de suivi de la pêche maritime de loisir en bateau.
Article 2 :
Le comité de façade de suivi de la pêche maritime de loisir est présidé par le préfet de Haute-Normandie ou, par délégation, par le directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie.
Article 3 :
Le comité de façade de suivi de la pêche maritime de loisir est composée des membres suivants : - Le directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie ou son représentant, - Les directeurs départementaux des affaires maritimes de la façade ou leurs représentants, - 18 représentants des associations de pêcheurs maritimes de loisir des départements littoraux concernés et 18 suppléants, - Le directeur du CROSS Gris-Nez ou son représentant,
- Les directeurs des centres de l'IFREMER de Boulogne-sur-Mer et de Port en Bessin ou leurs représentants.
Article 4 :
La répartition des 18 membres, prévus à l'article 3 du présent arrêté, désignés pour siéger au sein du comité départemental de suivi de la pêche maritime de loisir est faite comme suit :
- Département de la Manche (50)
4 titulaires 4 suppléants
- Département du Calvados (14)
4 titulaires 4 suppléants
- Département de la Seine-maritime (76)
6 titulaires 6 suppléants
- Département du Pas-de-Calais (62)
2 titulaires 2 suppléants
- Département du Nord (59)
2 titulaires 2 suppléants
Le mandat des membres ainsi désignés est de 3 ans à compter du présent arrêté.
Article 5 :
Le comité de façade de suivi de la pêche maritime de loisir a pour mission de permettre un dialogue régulier entre l'administration et les associations représentants les pêcheurs maritimes de loisir de façade. Il est consulté et émet un avis consultatif sur les sujets relatifs aux activités de pêche maritime de loisir pratiquées sur le littoral ou à partir des ports de la façade Manche Mer du Nord.
Article 6 :
Le comité de façade de suivi de la pêche maritime de loisir se réunit au minimum une fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de la réunion est fixé par le président du comité. Les membres du comité peuvent proposer au président l'inscription de sujets particuliers à l'ordre du jour.
Article 7 :
Le comité se réunit en présence des seuls membres désignés par l'arrêté. En cas d'absence d'un membre titulaire, ce dernier peut être remplacé par son suppléant.
Le président peut inviter aux réunions des membres du comité toute personne susceptible d'apporter des éléments relatifs aux sujets inscrits à l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction régionale des affaires maritimes de Haute-Normandie qui transmettra à chaque membre le compte-rendu des réunions.
Article 8 :
Les membres du comité désignés par l'arrêté peuvent démissionner de leur fonction. Ils font connaître leur démission au président du comité par courrier. Les membres titulaires démissionnaires sont remplacés par leurs suppléants. En cas de démissions successives du titulaire et du suppléant, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre par arrêté.
Article 9 :
Le directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Normandie
Pour la préfet et par délégation,
Le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Didier BAUDOIN
Collection des Arrêtés
Ampliations :
Préfecture 50 – 14 – 76 – 62 – 59
DDAM 50 – 14 – 76 – 62 – 59
IFREMER
CROSS Gris-NezN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 243
/2009-arrêté préfectoral portant suspension temporaire des transferts d'huîtres creuses (Crassostrea gigas)
P R E F E C T U R E D E L A R E G I O N H A U T E - N O R M A N D I E
Arrêté Préfectoral N° /2009 du ................................
portant suspension temporaire des transferts d'huîtres creuses (Crassostrea gigas)
Le Préfet de la Région Haute-Normandie,
VU la Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicable aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies;
VU le code rural, livre II, modifié par le décret n° 2008-1141 du 4 novembre 2008 (partie réglementaire);
VU le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines ;
VU le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’organisation des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-69 du 19 janvier 2009 définissant la liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L.223-2 du code rural;
VU l’arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport de coquillages vivants avant expédition ;
VU l'arrêté ministériel du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies;
VU la demande formulée par la Section Régionale Conchylicole « Normandie - Mer du Nord » en date du 26 mai 2009 ;
CONSIDERANT la hausse de mortalité inexpliquée sur la façade maritime Manche Mer du Nord, ayant conduit au déclenchement d'une alerte du réseau REPAMO (réseau de pathologie des mollusques) de l'IFREMER le 26 mai 2009,
CONSIDERANT que cette mortalité inexpliquée survient après un phénomène de mortalité d'une ampleur sans précédent rencontré sur l'ensemble du littoral français pendant l'année 2008 sur l'huître juvénile,
CONSIDERANT qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, aucune cause possible de ces surmortalités ne peut être écartée, y compris la présence d'agents pathogènes responsables d'une maladie endémique ou exotique, telle que définies dans la Directive 2006/88/CE, sur les zones d'élevage de mollusques du littoral Bas-Normand,
CONSIDERANT qu'au regard du bilan des connaissances de l'épisode de mortalité 2008, les services de l'IFREMER mettent en évidence que les transferts de cheptels entre bassins peuvent apparaître comme un des facteurs impliqués dans l'expansion du phénomène de mortalités massives des naissains,
CONSIDERANT que l'isolement des secteurs de production ostréicole suspectés, par une mesure d'interdiction des entrées et des sorties de cheptel, a pour objectif de limiter la propagation des mortalités,
SUR proposition du Directeur Régional des Affaires Maritimes de Haute-Normandie;
A R R E T E:
Article 1er : A compter de la date de signature du présent arrêté, sont définies les zones soumises à restriction suivantes :
Zone N° T1 – Tréport-Ciel [Groupe III - Moule]
Zone N° T2 – Veules les Roses [Groupe III - Huître]
Article 2 : Toute entrée d'huîtres creuses dans les zones définies à l’article 1er est interdite.
Article 3 : Toute sortie d'huîtres creuses des zones définies à l’article 1er est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas à la sortie d’huîtres destinées à la consommation humaine, dans la mesure où l’eau des bassins dans lesquels seraient placées ces huîtres n’est pas rejetée en zone non soumise à restriction pour des causes de mortalité.
Article 4 : Les transferts d’huîtres au sein d’une des zones définies à l’article 1er ne sont pas interdits.
Article 5 : Les mesures d’interdiction du présent arrêté seront levées en fonction des résultats des analyses conduites et de l'évolution des mortalités constatées.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 244
Article 6 : Les infractions au présent arrêté seront réprimées en application des dispositions du code rural.
Article 7 : Le Secrétaire Général des Affaires Régionales de la Préfecture de Haute-Normandie, le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Haute-Normandie, le Directeur interdépartemental des Affaires Maritimes de la Seine-Maritime et de l'Eure, les maires des communes concernées, le commandant du groupement de gendarmerie du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime et de l'Eure.
Fait à Rouen, le
Le Préfet de la région Haute-Normandie
59/2009-arrêté réglementant l'utilisation du chalut muni de barres à dents MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction régionale des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Direction interdépartementale des Affaires maritimes de la Seine Maritime et de l'Eure
Le Havre, le 04 juin 2009
A R R E T E N° 59 /2009 - Réglementant l'utilisation du chalut à poissons muni de barres à dents
Le Préfet de la Région Haute Normandie,
VU Le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
VU Le décret n° 90.94 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
VU l'arrêté n° 190/2002 relatif à l'emploi du chalut à poisson muni de barre à dents ;
VU l'arrêté n° 09/44 du préfet de région Haute Normandie du 26 janvier 2009 accordant délégation de signature à M. Didier BAUDOIN, directeur régional des affaires maritimes de Haute Normandie ;
ARRETE :
Article 1er :
L'utilisation du chalut à poissons muni de barres à dents est temporairement autorisée dans les eaux comprises entre le parallèle de la pointe de Lornel, Pointe de Canche (département du Pas-de-Calais) au Nord et à l'ouest par la ligne définie par les points géographiques suivants :
Point du large : 50° 14' 81 Nord
00° 54' 139 Est
Point de terre : 49° 56' 857 Nord
001° 08' 161 Est
Une carte de cette zone est annexée au présent arrêté. (1)
Article 2 :
L'utilisation du chalut à poissons muni de barres à dents est interdite à l'intérieur de la bande des trois milles marins à partir des lignes de bases droites et à l'extérieur de la zone définie à l'article 1.
Article 3 :
Toute disposition réglementaire antérieure est abrogée.
Article 4 :
Les directeurs départementaux et interdépartementaux des Affaires Maritimes de la Seine-Maritime, de l'Eure, et du Pas de Calais et de la Somme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 245
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Didier BAUDOIN
(1) peut être consultée aux affaires maritimes de Boulogne sur Mer - Dieppe – Fécamp et Le Havre
Collection des arrêtés
Destinataires :
Préfecture de Haute-Normandie
Préfecture du Nord Pas-de-Calais
Préfecture de la Picardie
PREMAR Manche – Division AEM
DPMA (BGR)
DRAM NPC
AM DP FC
CRPMEM HN - NPC
CROSS GRIS NEZ
AE - Archives
60/2009-arrêté imposant le marquage des captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche en Manche et en mer du Nord
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction régionale des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Direction interdépartementale des Affaires maritimes de la Seine Maritime et de l'Eure
Le Havre, le 04 juin 2009
A R R E T E N° 60 /2009 - Imposant le marquage des captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche en Manche et en mer du Nord
Le Préfet de la région Haute Normandie,
VU la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994
VU le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
VU le règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
VU le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
VU la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises;
VU la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 portant ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;
VU le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié, fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
VU le décret n°90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
VU l'arrêté ministériel du 19 mars 2007 déterminant le poids minimal ou la taille minimale de capture des poissons et autres animaux marins pour l'exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française ;
VU l'arrêté préfectoral n°09-44 du 26 janvier 2009 donnant délégation de signature à Monsieur Didier BAUDOIN, Directeur régional des Affaires maritimes de Haute-Normandie ;
CONSIDERANT que le produit de la pêche de loisir est destiné à la consommation personnelle du plaisancier et de sa famille;
CONSIDERANT qu'il y a par suite intérêt pour l'administration à pouvoir faire la distinction entre le produit de la pêche de loisir, destiné à la consommation personnelle, et le produit de la pêche professionnelle, destiné à être vendu;
CONSIDERANT que le marquage du produit de la pêche de loisir est une pratique qui peut permettre d'établir de manière claire et non ambiguë l'origine du poisson pêché et que cette pratique est déjà en vigueur dans d'autres États membres de l'Union Européenne;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 246
CONSIDERANT que lors du Grenelle de l'environnement, la Confédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers en Mer, représentant la Fédération Française des Pêcheurs en Mer et la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et sportifs de France s'est prononcée en faveur du marquage des captures de la pêche de plaisance ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'étendre les dispositions du présent arrêté à tous les navires de plaisance pêchant dans les eaux sous souveraineté nationale quel que soit leur pavillon;
ARRETE :
Article 1er :
Le présent arrêté s'applique à la pêche de loisir exercée à partir de navires ou embarcations, quel que soit leur pavillon, autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche.
Il s'applique également aux pêcheurs sous-marins non embarqués pratiquant du bord de la côte.
Il s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au nord et à l'ouest d'une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et de l''Ille-et-Vilaine et joignant les points définis au point 1 de l'article 6 du décret 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir.
Article 2 :
Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l'article 1, les poissons pêchés doivent être marqués.
Le marquage doit être clair et non ambigu, et inclure une partie de la nageoire caudale. Un schéma indicatif est annexé au présent arrêté.
Article 3 :
Pour les poissons pêchés par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins pêchant à partir d'un navire, ce marquage doit intervenir dès la mise à bord du poisson.
Pour les pêcheurs sous-marin pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint la plage.
Le bar (dicentrarchus labrax) doit être éviscéré dès sa capture.
Article 4 :
Hormis l'opération de marquage, les poissons doivent être conservés entiers ou éviscérés jusqu'à leur débarquement. Par ailleurs, le marquage ne doit pas empêcher la mesure de la taille du poisson quelle que soit la manière dont il est effectué.
Article 5 :
Les directeurs départementaux et interdépartementaux des Affaires Maritimes de la Manche, du Calvados, de la Seine Maritime et de l'Eure, du Pas de Calais et de la Somme et du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Haute-Normandie
Didier BAUDOIN
Collection des arrêtés
Destinataires :
Préfecture de Haute-Normandie
DPMA (Bureau RRAI)
DDAM CH, CN, LH, BL, DK
SAM GV, DP
DDAM CH (pour servir PAM Themis)
CRPMEM HN, BN, NPDC
CLPM DP FC LH DK PB GC EC OC NC BL TR
PREMAR CH (division AEM)
COMAR CH (division OPS – Commandant patrouilleurs de la Marine) GROUPGENDMAR CH
COD Rouen (pour servir moyens nautiques de contrôle placés sous son autorité) CROSS G-N – Sce Surpêche
AE archives
Annexe à l'arrêté n°60/2009 imposant la marquage des captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche en Manche et en mer du Nord.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 247
12. D.R.A.S.S. Haute-Normandie
12.1. CROSS Sanitaire
09-0436-Arrêté modificatif de la composition de la conférence sanitaire du territoire de ROUEN/ELBEUF
AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE HAUTE-NORMANDIE
Ministère de la Santé et des Sports
DIRECTION REGIONALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE HAUTE-NORMANDIE
Affaire suivie par :
Agnès CAROUGE
Tél : 02.32.18.31.01.
Fax : 02.32.18.89.70.
e-mail : agnes.carouge@sante.gouv.fr
Crosssanitaire/csdeterritoire/
arrêtéCSTROUEN ELBEUF
ARRETÉ
fixant la composition
de la Conférence Sanitaire du territoire de Rouen-Elbeuf
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE HAUTE-NORMANDIE
VU:
Le code de la santé publique, et notamment les articles L 6131-1 à 6131-4 et R 713-1-1 à R 713-1-16,
L’ordonnance n°2003-850 du 04 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements et services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation,
Le décret n°2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles,
La circulaire n° DHOS/04/2005 du 4 octobre 2005 relative à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du Code de la Santé Publique prises en application de l’ordonnance précitée,
L'arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Haute-Normandie du 16 décembre 2005 arrêtant les limites des territoires de santé pour la région Haute-Normandie,
Considérant les propositions émises par les fédérations d’établissements de santé publics et privés, l’Union Régionale des Médecins Libéraux, les instances représentatives des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral, les gestionnaires de centres de santé, les associations représentant les usagers, l’association départementale des maires de Seine-Maritime, l’union des maires et des élus de l’Eure, les conseils généraux de la Seine-Maritime et de l’Eure et le conseil régional pour la désignation des membres,
ARRETE
Article 1er. Sont désignés membres de la Conférence Sanitaire du territoire de Rouen-Elbeuf :
1 ° a) - En tant que représentants des établissements publics de santé :
Centre Hospitalier Universitaire de ROUEN (2 membres)
Le Directeur Général de l’Etablissement, ou son représentant,N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 248
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Centre hospitalier spécialisé du Rouvray de SOTTEVILLE LES ROUEN (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Centre hospitalier « Les Jacinthes » à DEVILLE LES ROUEN (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
Centre hospitalier du Belvédère de MONT SAINT AIGNAN (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Hôpital local de BARENTIN (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
Hôpital local de GOURNAY EN BRAY (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
Centre hospitalier "Durécu Lavoisier" de DARNETAL (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Centre hospitalier du Bois Petit de SOTTEVILLE LES ROUEN (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
Hôpital local d'YVETOT (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
Centre hospitalier intercommunal d'ELBEUF-LOUVIERS/VAL DE REUIL (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Hôpital local de PONT DE L'ARCHE (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
Hôpital local de BOURG-ACHARD (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
Centre hospitalier de NEUFCHATEL EN BRAY (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
1° b) – En tant que représentants des établissements participant au service public hospitalier :
Centre Régional de Lutte Contre le Cancer «Henri Becquerel» à ROUEN (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Hôpital de la Croix Rouge Française à BOIS-GUILLAUME (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Centre de Médecine Physique «les Herbiers» à BOIS GUILLAUME (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 249
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Hôpital de jour MGEN à ROUEN (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
Résidence «Le château blanc» à ST ETIENNE DU ROUVRAY (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
Centre L’ADAPT « Les Boucles de Seine » à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la commission médicale d'établissement,
1 ° c) – En tant que représentants des établissements privés de santé :
Clinique ST ANTOINE à BOIS GUILLAUME (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la conférence médicale d'établissement,
Clinique de l'EUROPE à ROUEN (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la conférence médicale d’établissement,
Clinique Saint Hilaire à ROUEN (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la conférence médicale d’établissement,
Clinique Mathilde à ROUEN (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la conférence médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la conférence,
Clinique du Cèdre à BOIS GUILLAUME (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la conférence médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la conférence,
Clinique des Essarts à GRAND COURONNE (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la conférence médicale d’établissement,
Clinique Cléret à YVETOT (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la conférence médicale d’établissement,
Clinique d'YMARE (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la conférence médicale d’établissement,
Clinique « La Lovière » à LOUVIERS (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la conférence médicale d’établissement,
Centre le Vallon à ST OUEN DU TILLEUL (1 membre)
Le Directeur de l’Etablissement ou le Président de la conférence médicale d’établissement,
2° - En tant que représentants des professionnels de santé libéraux :
médecins exerçant à titre libéral :
Madame le docteur Valérie GUINOT, médecin généraliste,
- Monsieur le docteur Dominique POELS, clinique de l’Europe
désignés par l’URML,
représentants des autres professionnels de santé :
Madame Jocelyne NIQUET, infirmière,
désignée par le syndicat des infirmiers libéraux,
Madame Françoise QUERE, infirmière,N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 250
désignée par Convergence Infirmière,
Monsieur André CALENTIER, masseur-kinésithérapeute,
désigné par le syndicat FFMKR 76 des masseurs-kinésithérapeutes,
Monsieur Frédéric VETU, pharmacien,
désigné par le syndicat des pharmaciens,
Madame Janine PASQUIER, sage-femme,
désignée par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Seine-Maritime,
3° - En tant que représentants des centres de santé :
Madame Ismérie VATEBLED, responsable centre de soins,
désignée par la Croix Rouge Française,
Monsieur Michel PAVIET, directeur général
désigné par la Mutualité Française
4° - En tant que représentants des usagers :
Madame Sylvie BERTEAUX
Monsieur Philippe SCHAPMAN
désignés par l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir
5° - En tant que représentants les maires des communes :
Madame Valérie FOURNEYRON, maire de Rouen,
Monsieur Emile CANU, maire d’Yvetot,
Monsieur Pierre BOURGUIGNON, maire de Sotteville-Lès-Rouen,
Monsieur Djoudé MERABET, maire d’Elbeuf-sur-Seine,
Monsieur Jean-Lou PAIN, maire de Gournay-en-Bray,
Monsieur Christian LECERF, maire de Darnétal,
Monsieur Pierre LEAUTEY, maire de Mont-Saint-Aignan,
Monsieur Jacques POULIN, conseiller municipal de Barentin,
désignés par l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime,
Monsieur Claude HURABIELLE, maire de Bourg-Achard,
Monsieur Richard JACQUET, maire de Pont-de-l’Arche,
désignés par l’Union des Maires et des Elus de l’Eure,
6° - En tant que représentants les présidents des communautés :
Monsieur Laurent FABIUS, président de la Communauté d’Agglomération de Rouen, Monsieur Alain CARMENT, président de la Communauté de Communes du canton de Gournay-en-Bray, désignés par l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime,
Monsieur Franck MARTIN, président de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, désigné par l’Union des Maires et des Elus de l’Eure,
7° - En tant que représentants les maires qui exercent la fonction de président de pays :
Madame Brigitte LANGLOIS, Syndicat Mixte du pays entre Seine et Bray, Monsieur Michel CORDONNIER, Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement du pays de Bray, désignés par l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime,
8° - En tant que Conseiller Général :
Monsieur Eric de FALCO,
désigné par le Conseil Général de la Seine-Maritime,
Madame Janick LEGER,
désignée par le Conseil Général de l’Eure,
9° - En tant que Conseiller Régional
Monsieur Claude VOCHELET,
désigné par le Conseil Régional de Haute-Normandie,
Article 2. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, le directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements situés en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils régionaux des régimes d’assurance maladie, ou leurs représentants, peuvent assister aux réunions de la conférence et participer au débats. Ils ne prennent pas part au vote.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 251
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.
Article 3. Le mandat des membres de la conférence sanitaire du territoire de Rouen/Elbeuf prend fin en même temps que les fonctions aux titres desquelles ils ont été désignés.
Article 4. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rouen, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication.
Article 5. Monsieur le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Haute-Normandie, Madame le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Normandie et Messieurs les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et Sociales de la Seine-Maritime et de l’Eure sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Seine-Maritime et de l’Eure.
Rouen, le 27 mai 2009
Le Directeur de l'Agence
Régionale de l'Hospitalisation
de Haute-Normandie
Christian DUBOSQ
09-0461-Arrêté modificatif fixant la composition de la Conférence Sanitaire du territoire du HAVRE
AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
DE HAUTE-NORMANDIE
Ministère de la Santé et des Sports
DIRECTION REGIONALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE HAUTE-NORMANDIE
Affaire suivie par :
Agnès CAROUGE
Tél : 02..32.18.31.01.
Fax : 02.32.18.89.70.
e-mail : agnes.carouge@sante.gouv.fr
Crosssanitaire/csdeterritoire/
ArrêtéCSTHAVRE
ARRETÉ
fixant la composition
de la Conférence Sanitaire du territoire du Havre
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE HAUTE-NORMANDIE
VU:
Le code de la santé publique, et notamment les articles L 6131-1 à 6131-4 et R 713-1-1 à R 713-1-16,
L’ordonnance n°2003-850 du 04 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements et services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation,
Le décret n°2005-434 du 6 mai 2005 et le décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 relatifs à l’organisation et à l’équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique,
La circulaire n° DHOS/04/2005 du 4 octobre 2005 relative à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du Code de la Santé Publique prises en application de l’ordonnance précitée,
L'arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Haute-Normandie du 16 décembre 2005 arrêtant les limites des territoires de santé pour la région Haute-Normandie,
Considérant les propositions émises par les associations représentant les usagers pour la désignation des membres,N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 252
ARRETE
Article 1er. Sont désignés membres de la Conférence Sanitaire du territoire du Havre :
1° a) - En tant que représentants des établissements publics de santé :
a) Les établissements du territoire
Groupe Hospitalier du HAVRE (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Centre Hospitalier Intercommunal du Pays des Hautes-Falaises de FECAMP (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Centre Hospitalier de LILLEBONNE (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Centre Hospitalier de PONT AUDEMER (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Hôpital local de BOLBEC (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
Hôpital local de SAINT ROMAIN DE COLBOSC (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d'établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
b) Le centre hospitalier régional
Centre Hospitalier Régional Universitaire de ROUEN (2 membres)
Le Directeur Général de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la commission médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la commission,
1° b) - En tant que représentants des établissements privés de santé :
Maison de repos "Les Jonquilles" de GAINNEVILLE (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la conférence médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la conférence,
Clinique des Ormeaux du HAVRE (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la conférence médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la conférence,
Société des Cliniques Colmoulins et François 1er du HAVRE (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la conférence médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la conférence,
Centre de Rééducation de la Hève au HAVRE (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 253
Le Président de la conférence médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la conférence,
Centre «La Roseraie» de SAINTE ADRESSE (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la conférence médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la conférence,
Clinique de l’Abbaye de FECAMP (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la conférence médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la conférence,
Clinique Tous Vents de LILLEBONNE (2 membres)
Le Directeur de l’Etablissement, ou son représentant,
Le Président de la conférence médicale d’établissement ou à défaut un membre du personnel médical désigné par la conférence,
2° - En tant que représentants des professionnels de santé libéraux :
médecins exerçant à titre libéral :
Monsieur le Docteur Alain PROBST, médecin généraliste,
Monsieur le Docteur Laurent VERZAUX, radiologue,
désignés par l’URML,
représentants des autres professionnels de santé :
Madame Marie-Françoise LELIEVRE, infirmière
désignée par le syndicat des infirmiers libéraux,
Monsieur Patrick STEINBERG, masseur-kinésithérapeute,
désigné par le syndicat FFMKR 76 des masseurs-kinésithérapeutes,
Monsieur Christophe DELPLANQUE – pharmacien,
désigné par le syndicat des pharmaciens,
Madame Isabelle LEFEBVRE, sage-femme,
désignée par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes,
3° - En tant que représentants des centres de santé :
Non pourvu,
désigné par la Croix Rouge Française,
Monsieur Michel PAVIET,
désigné par la Mutualité Française,
4° - En tant que représentants des usagers :
Madame Jacqueline DOMMANGET,
Madame Yvette DIEU,
désignées par l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir,
5° - En tant que représentants les maires des communes :
Monsieur Dominique METOT, maire de Bolbec,
Monsieur Patrick JEANNE, maire de Fécamp,
Madame Christine GIRAUD, adjointe au maire de Gainneville,
Monsieur François GUEGAN, maire d’ Harfleur,
Monsieur Antoine RUFENACHT, maire du Havre,
Monsieur Nicolas BEAUSSART, maire de Lillebonne,
Madame Claudette RINGOT, adjointe au maire de Saint-Romain-de-Colbosc, Monsieur Patrice GELARD, maire de Sainte-Adresse,
désignés par l’Association Départementale des Maires de Seine-Maritime,
Monsieur Michel LEROUX, maire de Pont-Audemer,
désigné par l’Union des Maires et des Elus de l’Eure,
6° - En tant que représentants les présidents des communautés :
Monsieur Philippe CLEMENT-GRANDCOURT, président de la Communauté de Communes campagne de Caux, Monsieur Jean-Claude WEISS, vice-président de la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine,N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 254
désignés par l’Association Départementale des Maires de Seine-Maritime,
7° - En tant que représentants les maires qui exercent la fonction de président de pays :
Monsieur Jean-Claude WEISS, président de Pays de Caux-Vallée de Seine, désigné par l’Association Départementale des Maires de Seine-Maritime,
8° - En tant que Conseiller Général :
Madame Mireille GARCIA,
désignée par le Conseil Général de la Seine-Maritime,
Monsieur Alain HUARD,
désigné par le Conseil Général de l’Eure,
9° - En tant que Conseiller Régional :
Madame Claudine LELIEVRE,
désignée par le Conseil Régional de Haute-Normandie,
Article 2. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, le directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements situés en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils régionaux des régimes d’assurance maladie, ou leurs représentants, peuvent assister aux réunions de la conférence et participer au débats. Ils ne prennent pas part au vote.
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.
Article 3. Le mandat des membres de la conférence sanitaire du territoire du Havre prend fin en même temps que les fonctions aux titres desquelles ils ont été désignés.
Article 4. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rouen, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication.
Article 5 . Monsieur le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Haute-Normandie, Madame le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Normandie et Messieurs les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et Sociales de la Seine Maritime et de l'Eure sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Seine-Maritime et de l’Eure.
Rouen, le 09 juin 2009
Le directeur de l'Agence
Régionale de l'Hospitalisation
de Haute-Normandie
Christian DUBOSQ
12.2. Médico Social
09-0496-Arrêté du 15 juin 2009 relatif à l'actualisation du PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) de Haute-Normandie
ROUEN, le 15 juin 2009
LE PREFET
de la région de Haute-Normandie
ARRETE N°
OBJET : Actualisation du PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) de Haute-NormandieN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 255
VU :
Le Code de l’Action Sociale et des Familles
La Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
La Circulaire du 14 décembre 2006 relative au PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) et à ses conséquences juridiques
L’arrêté du 29 mai 2008 portant actualisation de PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) de Haute-Normandie et instaurant le PRIAC 2008-2012
La notification du 18 février 2009 du Directeur de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, portant fixation des dotations régionales et des dotations départementales pour 2009
La notification du 15 avril 2009 du Directeur de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie portant fixation des dotations départementales anticipées de mesures nouvelles pour 2010, 2011 et 2012
CONSIDERANT :
L’actualisation du diagnostic régional de l’offre d’équipement médico-social en direction des personnes handicapées et des personnes âgées
Les orientations des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale en vigueur : le schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap en Seine Maritime 2005-2010 le schéma départemental en faveur des personnes âgées 2005-2009 de l’Eure « Bien vieillir en Seine Maritime » 2007-2011
Les orientations du Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire (SROS III) de Haute-Normandie 2006-2011
Le Plan Régional de Santé Publique de Haute-Normandie (PRSP) 2005-2009
L’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale de la Haute-Normandie lors de sa séance du 14 avril 2009
L’adoption en Comité de l’Administration Régionale du 4 mai 2009
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales,
A R R Ê T E
Article 1 :
Les dispositions de l’arrêté du 29 mai 2008 sont abrogées.
Le PRIAC 2009-2013 est arrêté conformément au document annexé au présent arrêté et se substitue à l’édition 2008-2012.
Article 2 :
Le PRIAC organise l’adaptation et l’évolution de l’offre médico-sociale régionale et fixe les priorités de financement des créations, extensions et transformations des établissements et services à destination des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap qui relèvent de la compétence du Préfet. Il prendra en compte les évolutions des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale et fera l’objet d’une actualisation au moins annuelle.
Article 3 :
Sur le secteur Personnes Agées, la programmation du PRIAC 2009-2013 de Haute-Normandie vise à : Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées qui le souhaitent par le développement des alternatives à l’institutionnalisation (Services de Soins Infirmiers A Domicile – Accueil de Jour – Hébergement Temporaire) Accompagner le vieillissement de la population par la création de places d’EHPAD dans une logique de rééquilibrage territorial, en favorisant leur développement prioritaire sur les territoires déficitaires au regard du taux d’équipement régional moyen Développer les capacités d’accueil pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées Accompagner la transformation des Foyers Logements en EHPAD
Mettre en œuvre la réforme des Unités de Soins de Longue Durée par la transformation de places d’USLD en EHPAD
Sur le secteur de l’enfance handicapée, le PRIAC 2009-2013 de Haute-Normandie prévoit de : Développer les capacités de diagnostic et d'accompagnement précoce en Seine-Maritime, notamment par la création d’un Centre Médico-Psycho Pédagogique sur le territoire du Havre
Favoriser l'intégration en milieu ordinaire par le développement des services d'accompagnement Améliorer la prise en charge des publics spécifiques par la création de places pour autistes, et d’un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile pour déficients visuels dans l’Eure
Rééquilibrer l’offre sur l’ensemble du territoire
Sur le secteur Adultes handicapés, le PRIAC 2009-2013 de Haute-Normandie vise à :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 256
Augmenter les capacités d'accueil en établissements médicalisés
Poursuivre le développement des structures spécifiques pour personnes handicapées psychiques (Maisons d’Accueil Spécialisé - Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés - Etablissements et Services d’Aide par le Travail - Groupes d’Entraide Mutuelle)
Favoriser le maintien en milieu ordinaire des personnes handicapées qui le souhaitent par le développement des alternatives à l'institutionnalisation : SAMSAH-SSIAD, Accueil de Jour – Hébergement Temporaire Accompagner le vieillissement des personnes handicapées par l’adaptation du dispositif existant Poursuivre la création de places d’ESAT, principalement en Seine-Maritime. Achever le maillage territorial par la création de Groupes d’Entraide Mutuelle sur les territoires non pourvus Rééquilibrer l’offre sur l’ensemble du territoire
Article 4 :
Les autorisations de création, extension, transformation de places pour ce qui concerne les établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées qui relèvent de la compétence du Préfet, doivent être compatibles avec le PRIAC, au regard de ses orientations, des actions et territoires prioritaires, et de son niveau de programmation. Pour pouvoir bénéficier d’une autorisation, les financements nécessaires doivent également être disponibles au titre des enveloppes notifiées pour l’exercice 2009 ou des enveloppes anticipées 2010, 2011 et 2012.
Article 5 :
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès des Ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et Ministre de la Santé et des Sports, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6 :
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la Préfecture de Haute-Normandie, le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Normandie, ainsi que les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Eure et de la Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région et des Préfectures de Département.
Le Préfet,
Rémi CARON
Le document annexe est consultable sur le site internet de la DRASS de Haute-Normandie
13. D.R.T.E.F.P.
13.1. Direction
09-0488-Arrêté fixant le montant des aides de l'Etat pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi et dérogation à la durée des conventions 'contrat d'avenir'
PREFECTURE DE LA REGION HAUTE-NORMANDIE
ROUEN, le 15 juin 2009
LE PREFET
de la Région de Haute Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : Montant des aides de l’ETAT pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats initiative emploi et dérogation à la durée des conventions « contrat d’avenir »
VU :
Le code du travail et notamment les articles L. 5134-20, L. 5131-65, L 5134-35 et R 5134-47 ; La circulaire DGEFP n° 2008-17 du 30 octobre 2008 relative à la programmation territorialisée des politiques de l’emploi 2008 et 2009 ;
L’instruction du 27 novembre 2008 relative à la programmation territorialisée des contrats aidés 2009 ; La circulaire DGEFP n°2008-22 du 12 décembre 2008 relative au pilotage physico-financier des contrats relevant du secteur non marchand ;
Le Décret n°2008-1474 du 30 décembre 2008 relatif au calcul de l’assiette de l’aide versée par l’Etat aux employeurs salariés en contrat d’avenir et en contrat d’accompagnement dans l’emploi dans les ateliers et chantiers d’insertion ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 257
L’instruction du 5 janvier 2009, relative au versement des cotisations AT-MP par les ateliers et chantiers d’insertion ; L’instruction DGEFP n° 2009-10 du 30 mars 2009 relative au plan de relance des contrats aidés ; La circulaire DGEFP n°2009-19 du 29 mai 2009 relative aux modalités de mise en œuvre du CAE-passerelle dans le cadre du plan jeunes ;
La circulaire DGEFP n°2009-20 du 29 mai 2009 relative aux modalités de mise en œuvre de 50 000 CIE supplémentaires à destination des jeunes dans le cadre du plan jeunes ;
L’instruction du 4 juin 2009 relative aux recrutements d’adjoints de sécurité (ADS) en CAE ; La réunion du Service Public de l’Emploi Régional du 5 juin 2009 ;
L’arrêté du 7 avril 2009 fixant le montant des aides de l’Etat pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats initiatives emploi ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général pour les affaires régionales et de Monsieur le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
ARRETE
Article 1 :
Le montant des aides de l’Etat prévues pour les conventions conclues en application des articles L.5134-20 et L. 5134-65 du code du travail est fixé, dans la région de Haute-Normandie, pour les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, conformément à l’annexe jointe.
Article 2 :
La durée minimale des « conventions Contrat d’Avenir » à conclure dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, en application des articles L. 5134-35 et R 5134-47 du code du travail, est fixée à 6 mois avec les « Ateliers et Chantiers d’Insertion » et avec les établissements scolaires (lycées et collèges) et à 3 mois pour les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine.
Article 3 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la date de sa publication.
Article 4 :
Monsieur le Secrétaire Général pour les Affaires régionales, Monsieur le Directeur Régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Monsieur le préfet du département de l’Eure et Monsieur le préfet de la Seine-Maritime sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Eure et de la Seine-Maritime.
Le Préfet,
Rémi CARON
ANNEXE : Taux de prise en charge des CIE et des CAE
Modalité de prise en charge du contrat initiative emploi CIE (en pourcentage du SMIC horaire brut).
Taux de prise en charge
- Jeunes de 16 à 25 ans révolus de niveau
Bac + 3 et infra
47%
- Demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans
- Personnes handicapées non éligibles à la Prime Initiative Emploi de l’AGEFIPH
- Demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an
- Anciens membres des formations supplétives et assimilés ou
victimes de la captivité en Algérie et de leur famille (harkis)
- Personnes placées sous main de justice
40%
- Autres 20%
L’aide mensuelle de l’Etat est accordée dans la limite de 33 heures hebdomadaires.
Modalité de prise en charge du contrat d’accompagnement dans l’emploi CAE (en pourcentage du SMIC horaire brut)
Taux de prise
en charge
- Jeunes de 16 à 25 ans révolus employés dans les ACI 105%N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 258
- Jeunes résidant dans les ZUS
- Demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 6 mois et âgés de plus de 50 ans
- Minima sociaux
- Demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de deux ans
- Personnes handicapées
- Jeunes en CIVIS renforcé
- Anciens membres des formations supplétives et assimilés ou
victimes de la captivité en Algérie et de leur famille (harkis)
- Personnes employées dans les ACI autres que les jeunes de 16 à
25 ans
- Demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an
- Personnes placées sous main de justice
- Jeunes en CIVIS
- A titre exceptionnel, les demandeurs d’emploi de moins d’un an
présentant des difficultés particulières d’accès à l’emploi
90%
- Adjoints de sécurité 80%
Les bénéficiaires des minima sociaux sont les bénéficiaires du RSA de l’ASS et de l’AAH.
L’aide mensuelle de l’Etat est accordée dans la limite de 23 heures hebdomadaires.
Pour les adjoints de sécurité l’aide mensuelle de l’Etat est accordée dans la limite de 35 heures
14. ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
CULTURELLE "LE VOLCAN"
14.1. Conseil d'administration
2009.010- E. P. C. C. LE VOLCAN - Séance du 18 mai 2009 - Reprise des personnels de l'association MCH-LE VOLCAN. Décision
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Établissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN
Séance du 18 mai 2009
N°2009.010 E.P.C.C. LE VOLCAN – REPRISE DES PERSONNELS DE L'ASSOCIATION MCH- LE VOLCAN. DECISION
Conformément à l’article 20 des statuts de L'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, le personnel de l'association Maison de la Culture du Havre, le Volcan doit être intégralement repris par le nouvel établissement puis, au démarrage des travaux lourds prévus sur le site Niemeyer, bénéficier pour partie d’une intégration dans les services de la Ville du Havre.
Le Conseil d'Administration de l'association Maison de la Culture du Havre, le Volcan, convoqué régulièrement en date du 18 mars dernier, a pris acte de la création de l’EPCC et a fixé ses orientations budgétaires incluant les charges de personnel jusqu’au 30 juin 2009. Dans sa séance du 12 mai, il a délibéré en faveur du transfert des personnels à la date du 1er juillet 2009.
Il est donc nécessaire de fixer la date de transfert intégral des personnels au 1er juillet 2009 et, afin de garantir les emplois, de préparer les conditions du transfert des personnels concernés vers les services de la Ville du Havre au démarrage des travaux prévus sur le site Niemeyer.
Si cette proposition recueille l'accord du Conseil d’Administration de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, il est proposé la délibération suivante :
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de Coopération Culturel "Le Volcan" et arrêtant ses statuts,
VU l’article 20 des statuts de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 259
VU les articles L.1431-1 et suivants et R.1431-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le transfert de l’activité de la Scène Nationale Le Volcan de la Maison de la Culture du Havre vers l’EPCC Le Volcan,
VU les articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail ;
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE:
D’arrêter la date de reprise de l'intégralité du personnel de l'Association Maison de la Culture du Havre, le Volcan, au 1er juillet 2009. Conformément aux dispositions légales le personnel transféré bénéficiera du maintien du salaire et des avantages acquis et sera régi selon les dispositions du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, à l’exception du Directeur dont les conditions d’emploi ont été fixées par les délibérations 2009.4 et 2009.5. D’autoriser le directeur de l’EPCC à préparer, en concertation avec les services de la Ville du Havre, une convention de transfert entre l’EPCC et la Ville du Havre.
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Et ont les Membres présents à la séance, signé au registre
Antoine RUFENACHT
Président
2009-008-E. P. C. C. LE VOLCAN - Séance du 18 mai 2009 - Délégation du conseil d'administration au directeur de l'établissement - Décision CONSEIL D'ADMINISTRATION Etablissement Public de Coopération Culturelle
LE VOLCAN
SEANCE DU 18 MAI 2009
N°2009-008: E.P.C.C. LE VOLCAN - DÉLÉGATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT. DECISION
Conformément aux statuts de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur de l’établissement un certain nombre de ses compétences . Dans le souci de faciliter l’administration des affaires de l’établissement,
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
VU les articles L.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » et arrêtant ses statuts,
VU les articles 8 et 10 des statuts de l’Etablissement,
VU la délibération n°2009.005 du 27/03/2009, nommant Monsieur Jean-François DRIANT directeur de l’Etablissement.
VU la délibération n°2009.007 du 27/03/2009, autorisant le directeur à passer des contrats et des marchés,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
De confier à Monsieur Jean-François Driant, directeur, sous la surveillance et la responsabilité du Conseil d’Administration, pour la durée de son mandat, les délégations suivantes :
1° passer avec l’ensemble des organismes sociaux tous les actes nécessaires à l’établissement de la rémunération du personnel de l’établissement ;
2° passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
3° régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules de l’établissement ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 260
4° créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services, soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R 1617-1 à R 1617-8;
5° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
6° réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100.000 euros autorisé par le conseil d’administration ;
7° fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
Le directeur doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires des décisions prises dans le cadre des délégations consenties.
Le Conseil d’Administration autorise également le Directeur à déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité à un ou plusieurs membre du personnel de l’Etablissement la signature des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération.
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Et ont les Membres présents à la séance, signé au registre
Antoine RUFENACHT
Président
2009/009-E. P. C. C. LE VOLCAN - Séance du 18 mai 2009 - Tarifs publics pour la saison 2009/2010 - Décision
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Établissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN
Séance du 18 mai 2009
N°2009.009 E.P.C.C. LE VOLCAN –TARIFS PUBLICS POUR LA SAISON 2009/2010. DECISION
Conformément à l’article 8 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, le Conseil d’Administration doit délibérer sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’établissement et notamment sur les orientations générales de la politique de l’établissement. Les tarifs de la saison participent de la bonne mise en oeuvre du projet et des missions de la scène nationale. Ils doivent donc être incitatifs et traduire des priorités claires et fortes de nature à assurer la poursuite de la « démocratisation » de la Culture et de la fidélisation des populations touchées. C'est la raison pour laquelle, les formules d'abonnement sont simplifiées, la priorité en direction des familles et des jeunes est affirmée et la prise en compte des personnes en difficulté garantie.
Si cette proposition recueille l'accord du Conseil d’Administration de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, il est proposé la délibération suivante :
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment les articles n° 204 et n° 211 relatifs à certaines dispositions prévues pour les Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de Coopération Culturel "Le Volcan" et arrêtant ses statuts,
VU l’article 8 des statuts de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle ;
VU les articles L.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales;
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE:
d'ARRÊTER les tarifs publics suivants pour la saison 2009/2010:N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 261
A/ SPECTACLE VIVANT
1- LES ABONNEMENTS
-Cartes « Pass Volcan »: 22 euros par mois sur 12 mois, accès à tous les spectacles de la saison 2009-2010 -Carte « Embarquement »: 20 euros, accès à tous les spectacles de la saison 2009-2010 au tarif carte abonné catégories A et B
-Carte « 15-25 ans »: 2 euros accès à tous les spectacles de la saison 2009-2010 au tarif carte 15/25 ans
2- LES TARIFS
-Tarif Normal Catégorie A: 25 euros
-Tarif Normal Catégorie B: 18 euros
-Tarif Normal Ciné-mix et Ciné-concert: 8 euros
-Tarif Unique Catégorie C: 5 euros
3-LES TARIFS REDUITS
-Tous les enfants jusqu'à 14 ans accompagnant un adulte: 5 euros
-Tarif Réduit demandeur d’emploi Catégories A et B: 8 euros
-Tarif Carte Abonné Catégorie A: 17 euros
-Tarif Carte Abonné Catégorie B: 12 euros
-Tarif Carte « 15/25 ans » Catégories A et B: 8 euros
4-LES TARIFS SPECIAUX
-Carte « Découverte » : 29 euros, utilisable une seule fois, pour un spectacle de catégorie A et un spectacle de catégorie B (obligatoirement au Petit Volcan) au choix dans la saison -Tarif Pina Bausch, forfait 2 spectacles : 40 euros
-Tarif Pina Bausch, forfait 2 spectacles tarif réduit : 32 euros
-Tarif « Carte Rose » : 34 euros (les quatre spectacles)
-Tarif Professionnel : 10 euros
5-GRATUITES
-Les invitations sont exceptionnelles. Elles s’adressent aux membres du Conseil d’Administration, aux programmateurs et partenaires de diffusion ou de production et aux journalistes dans l’exercice de leurs fonctions. Une seule invitation est attribuée et, le cas échéant, la seconde place est proposée au tarif professionnel. Les conditions d'accès aux spectacles et au cinéma l'Eden pour le personnel de l'E.P.C.C. seront précisées dans le règlement intérieur de l'établissement.
B/CINEMA L'EDEN
-Carte Eden: 20 euros pour 5 films
-Tarif Normal: 7 euros
-Tarif Réduit: 4,50 euros (Carte Pass-Volcan, Carte Abonné, demandeurs d'emploi, pour tous le mercredi) -Tarif 15/25 ans: 3,50 euros
-Tarif scolaire et enfant jusqu'à 14 ans: 2,50 euros
-D'autoriser le directeur à définir des tarifs spécifiques par convention expresse avec toutes personnalités morales (Associations, Comités d'entreprises, Entreprises, Etablissements scolaires, Universités, Grandes Ecoles, Collectivités Publiques, Etablissements d'enseignement spécialisé...)
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Et ont les Membres présents à la séance, signé au registre
Antoine RUFENACHT
Président
09-0460-E. P. C. C. LE VOLCAN - Compte rendu de la séance du conseil d'administration du 27 mars 2009
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LE VOLCAN COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MARS 2009
Liste des présents
Présent Pouvoir Excusé
ETAT
M. Gilles LAGARDE M. Janno, Secrétaire général de la Sous Préfecture du HavreN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 262
M. François ERLENBACH
M. Pierre-Luc BONNIN
VILLE DU HAVRE
M. Antoine RUFENACHT
Mme Chantal ERNOULT
M. Patrick TEISSERE
PERSONNALITES QUALIFIEES
Mme Isabelle ROYER
François Erlenbach, Directeur des Affaires Culturelles, ouvre la séance du Conseil d'administration.
1. Désignation d'un secrétaire de séance
F. Erlenbach propose de désigner comme secrétaire de séance le plus jeune des présents. Patrick Teisserre est désigné secrétaire de séance.
2. Election du Président de l'EPCC
François Erlenbach demande s'il y a des candidats à l'élection de Président de l'EPPC Le Volcan.
A. Rufenacht propose sa candidature.
Après avoir constaté la présence du quorum légal des ses membres et pris acte de la candidature d'Antoine Rufenacht, le Conseil d'administration procède au vote. Antoine Rufenacht est élu Président de l'EPCC Le Volcan, à la majorité des deux tiers (Pour : 5 ; Contre : 0 ; Abstention : 1).
Isabelle Royer souhaite intervenir pour expliquer que sa présence au Conseil d'Administration de l'EPCC Le Volcan n'est pour l'instant que transitoire. Elle devra en effet être validée, et donc pérennisée, à l'occasion de la prochaine Assemblée générale de l'Association de la Maison de la Culture du Havre. Dans l'attente, Isabelle Royer précise qu'elle s'abstiendra à l'occasion des votes des différentes délibérations de cette séance du Conseil d'administration.
3. Adoption du budget prévisionnel 2009
Antoine Rufenacht précise que le budget prévisionnel est joint à la délibération. Il s'élève à 2 372 550 € en section de fonctionnement et à 110.000 € en section d'investissement. Antoine Rufenacht explique que ce budget sera susceptible d'évoluer en cours d'année mais toujours dans la perspective d'une amélioration de la part attribuée à l'activité artistique.
Le budget prévisionnel est adopté par chapitres par les membres du Conseil d'administration (Pour : 5 ; Contre : 0 ; Abstention : 1).
4. Proposition de nomination du comptable
Antoine Rufenacht explique que la solution retenue pour l'EPCC Le Volcan est celle d'un agent comptable dédié, proposition sur laquelle le Conseil d'administration, après avis du Trésorier-payeur général, doit délibérer pour en faire ensuite la proposition au Préfet.
Les membres du Conseil d'administration approuve la proposition de nommer Mme RASTELLI Sonia, inspectrice du Trésor, au poste d'agent comptable de l'EPCC Le Volcan (Pour : 5 ; Contre : 0 ; Abstention : 1).
5. Cadre d'emploi du poste de Directeur
Les membres du Conseil d'administration approuve le cadre d'emploi du poste de Directeur de l'EPCC Le Volcan proposé par la délibération (Pour : 5 ; Contre : 0 ; Abstention : 1).
6. Nomination du directeur
Le Conseil d'administration approuve la délibération ayant pour objet de proposer à Jean-François Driant le poste de Directeur de l'EPCC Le Volcan (Pour : 5 ; Contre : 0 ; Abstention : 1).
Dans un premier temps, Jean-François Driant partagera son temps entre la direction de l'Association de la Maison de la Culture du Havre et la direction de l'EPCC Le Volcan. L'organisation de cette période fera l'objet d'une convention tripartite entre l'association Maison de la Culture du Havre, l'EPCC Le Volcan et JF Driant.
7. Demande des licences d'entrepreneurs du spectacle n° 1,2 et 3N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 263
Le Conseil d'administration approuve la délibération autorisant le directeur de l'EPCC Le Volcan a sollicité les licences d'entrepreneurs du spectacle n° 1, 2 et 3 (Pour : 5 ; Contre : 0 ; Abstention : 1).
8. Pouvoir au directeur
Le Conseil d'administration approuve, dans l'attente de la rédaction et de l'adoption d'un règlement intérieur, la délibération proposant de confier au Directeur le pouvoir de prendre tous les actes et de signer tous les contrats nécessaires à la mise en place et au lancement de l'activité de l'EPCC LE Volcan (Pour : 5 ; Contre : 0 ; Abstention : 1).
9. Informations et questions diverses
- Transfert du personnel : le Président précise qu'un arrêté complémentaire à l'arrêté de création de l'EPCC doit être pris par M. le Préfet afin de fixer la date de transfert du personnel de l'association Maison de la Culture du Havre vers l'EPCC Le Volcan.
- Transfert des biens : la réunion du comité de transfert est un préalable. François Erlenbach précise que l'Association Maison de la Culture du Havre devra se positionner sur cette question à la suite de sa prochaine assemblée générale, prévue le 6 avril. Antoine Rufenacht explique qu'il est important qu'il n'y ait pas de rupture dans l'activité du Volcan et que les salariés de l'association Maison de la Culture du Havre soient rassurés sur ce point.
- Isabelle Royer souhaite savoir à quel point en est la préparation du projet artistique pour la prochaine saison et sous quelle échéance il pourra être présenté au Conseil d'administration. JF Driant précise que quelques adaptations sont encore à faire dans la mesure où l'activité de la Scène nationale se déroulera sous statut public pour la prochaine saison.
- Dates des prochains Conseils d'administration : le prochain Conseil d'administration aura lieu dans le courant de la semaine du 18 mai. Il sera l'occasion de régler divers points techniques afférents à la mise en place de l'EPCC Le Volcan. Le projet artistique pour la prochaine saison sera présenté à l'occasion d'un Conseil d'administration début juillet
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Et ont les Membres présents à la séance, signé au registre
Antoine RUFENACHT
Président
15. Inspection Académique 76
15.1. Secrétariat général
Carte scolaire du 1er degré - Rentrée scolaire 2009
L’Inspecteur d’Académie,
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale
de la Seine-Maritime
Vu la loi du 30.10.1886 modifiée
Vu le décret du 07.04.1887,
Vu la loi du 15.04.1901 modifiée
,
Vu le décret du 11.07.1979 donnant délégation aux Inspecteurs d’Académie, Directeurs des Services Départementaux de l’Education Nationale,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire Départemental de l’Education Nationale réuni les 17 et 24 février 2009
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale réuni les 17 et 24 février 2009
ARRETE
ARTICLE 1 :
A compter du 01.09.2009, sont prononcées les mesures de carte scolaire ASH dans les établissements et écoles suivants :N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 264
1/ TRANSFORMATION DE POSTES :
Transformation d’un emploi d’adjoint (option A) en poste d’adjoint (option D) au centre Truffaut à CANTELEU. Transformation de 2 CLIS B en poste option B au centre Normandie-Lorraine à Mesnil-Esnard.
2/ RETRAITS DE POSTES
Fermeture d’un poste d’éducateur à l’E.R.P.D. Pergaud de Barentin. Fermeture d’une demi-décharge de direction à la Maison d’Arrêt de Rouen implantée à l’école maternelle Honoré de Balzac à Rouen.
3/ TRANSFERTS DE POSTES
Transfert d’un poste de psychologue de l’école élémentaire Mullot de Rouen vers l’école maternelle Brévière de Rouen. Transfert d’une CLIS D de l’école élémentaire Marot de Rouen vers l’école élémentaire Debussy de Rouen. Transfert de la CLIS D de l’école élémentaire Anatole France à l’école élémentaire Jules Guesde. Transfert du poste « enfants du voyage » de l’école élémentaire Aragon de Tourville-la-Rivière à l’école élémentaire Gadeau de Kerville de Sotteville-lès-Rouen.
Transfert d’un poste maître E réseau de l’école élémentaire Ampère de Saint-Etienne-du-Rouvray vers l’école élémentaire Pergaud de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Transfert d’un poste maître E réseau de l’école élémentaire Mailleraye Le Havre vers l’école élémentaire Les Gobelins Le Havre
4/ SEDENTARISATION DES POSTES DE MAITRE E RESEAU EN CLASSE
Circonscription de BARENTIN école élémentaire FRESQUIENNES Circonscription de BOISGUILLAUME école élémentaire Codet BOISGUILLAUME Circonscription de CANTELEU école élémentaire G. Coty ST-PIERRE-DE- VARENGEVILLE
Circonscription de DARNETAL école élémentaire L. Lemonnier FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
Circonscription de DIEPPE EST école élémentaire P. Langevin DIEPPE Circonscription de DIEPPE OUEST école élémentaire de Broglie DIEPPE école élémentaire AUBERMESNIL
BEAUMAIS
Circonscription de ELBEUF école élémentaire LA LONDE école élémentaire Bert-Hugo SAINT AUBIN LES
ELBEUF
Circonscription de EU école élémentaire FOUCARMONT Circonscription de FECAMP école élémentaire TURRETOT Circonscription de GRAND QUEVILLY école élémentaire Maupassant PETIT COURONNE Circonscription du HAVRE EST école élémentaire P. et M. Curie LE HAVRE Circonscription du HAVRE NORD école élémentaire Dauphine LE HAVRE école élémentaire Raspail LE HAVRE
école élémentaire P. Bert 1 LE HAVRE
Circonscription du HAVRE OUEST école élémentaire La Mailleraye LE HAVRE école élémentaire H. Génestal LE HAVRE
Circonscription du HAVRE SUD école élémentaire J. Jaurès LE HAVRE école élémentaire Gournay GONFREVILLE L’ORCHER
Circonscription de LILLEBONNE école élémentaire M. Leblanc SAINT ANTOINE LA FORET
école élémentaire Le Clairval LILLEBONNE
Circonscription de MAROMME école élémentaire T. Delbos MAROMME Circonscription de MONTIVILLIERS école élémentaire GAINNEVILLE Circonscription de NEUFCHATEL EN BRAY école élémentaire Ferry-Jaurès SERQUEUX Circonscription de ROUEN CENTRE école élémentaire C. Nicolle ROUEN Circonscription de ROUEN NORD école élémentaire Les Sapins ROUEN Circonscription de ROUEN SUD école élémentaire E. Rostand SOTTEVILLE LES ROUEN école élémentaire Wallon PETIT QUEVILLY
Circonscription de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY école élémentaire J. Jaurès SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
école élémentaire I. Joliot-Curie 2 SAINT ETIENNE DU
ROUVRAY
Circonscription de SAINT VALERY EN CAUX école élémentaire La Rosace OURVILLE EN CAUX
5/ SEDENTARISATION DES MAITRES E RESEAU IMPLANTES DANS LES ECOLES EN SURNUMERAIRE
Circonscription de BARENTIN école élémentaire France-Noailles BARENTIN Circonscription de BOISGUILLAUME école élémentaire G. Philipe HOUPPEVILLE Circonscription de CANTELEU école élémentaire Curie CANTELEU Circonscription de DARNETAL école élémentaire G. Clémenceau DARNETALN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 265
Circonscription de DIEPPE EST école élémentaire S. Delaunay DIEPPE Circonscription de DIEPPE OUEST école élémentaire J. Ferry DIEPPE Circonscription de ELBEUF école élémentaire A. Courbet CAUDEBEC LES ELBEUF école élémentaire Michelet ELBEUF
Circonscription de EU école élémentaire Perrault INCHEVILLE Circonscription de FECAMP école élémentaire Camus FECAMP école élémentaire Allais FECAMP
Circonscription de GRAND QUEVILLY école élémentaire Moulin GRAND QUEVILLY Circonscription du HAVRE EST école élémentaire Bouchor 1 LE HAVRE école élémentaire L. Michel LE HAVRE
Circonscription du HAVRE NORD école élémentaire JB Massillon LE HAVRE école élémentaire C. Victoire LE HAVRE
Circonscription du HAVRE OUEST école élémentaire P. Eluard 1 LE HAVRE Circonscription du HAVRE SUD école élémentaire G. Sand LE HAVRE école élémentaire Buisson LE HAVRE
Circonscription de LILLEBONNE école élémentaire Schweitzer NOTRE DAME DE GRAVENCHON
école élémentaire Glatigny LILLEBONNE
Circonscription de MAROMME école élémentaire H. Boucher DEVILLE Circonscription de MONTIVILLIERS école élémentaire V. Hugo MONTIVILLIERS Circonscription de NEUFCHATEL EN BRAY école élémentaire Monet NEUFCHATEL EN BRAY école élémentaire Les Prunus LA FEUILLIE
Circonscription de ROUEN CENTRE école élémentaire Pépinières St Julien ROUEN Circonscription de ROUEN NORD école élémentaire A. France ROUEN Circonscription de ROUEN SUD école élémentaire Franklin Raspail SOTTEVILLE LES ROUEN école élémentaire Pasteur PETIT QUEVILLY
Circonscription de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY école élémentaire Langevin SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Ecole élémentaire Ampère SAINT ETIENNE DU
ROUVRAY
Circonscription de SAINT VALERY EN CAUX école élémentaire L. Pergaud CANY BARVILLE Circonscription d’YVETOT école élémentaire Bignon LA MAILLERAYE SUR SEINE
ARTICLE 2 :
La Secrétaire Générale de l’Inspection Académique est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Rouen , le 9 avril 2009
Pour ampliation,
Pour l’Inspecteur d’Académie,
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale,
Et par délégation,
La Secrétaire Générale
Maryse VENTURINI Roger SAVAJOLS
Carte scolaire du 1er degré - Rentrée scolaire 2009
L’Inspecteur d’Académie,
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale,
De la Seine-Maritime.
Vu la loi du 30.10.1886 modifiée
Vu le décret du 07.04.1887,
Vu la loi du 15.04.1901 modifiée
,
Vu le décret du 11.07.1979 donnant délégation aux Inspecteurs d’Académie, Directeurs des Services Départementaux de l’Education Nationale,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire Départemental de l’Education Nationale réuni les 17 et 24 février 2009
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale réuni les 17 et 24 février 2009N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 266
ARRETE
ARTICLE 1 :
A compter du 01.09.2009, sont prononcées les mesures de carte scolaire dans les écoles suivantes :
1/ RETRAIT D’EMPLOI EN MATERNELLE
ARQUES LA BATAILLE
DEVILLE C. Perrault
DIEPPE Langevin-Michel
ELBEUF G. Brassens
FECAMP Camus
FRANQUEVILLE SAINT PIERRE L. Lemonnier
GONFREVILLE-L’ORCHER J. Jaurès
GONFREVILLE-L’ORCHER A. Fleury
GRAND-QUEVILLYA. Frank
HARFLEUR G. Coty
HARFLEUR A. Gide
LILLEBONNE J. Prévert
NOTRE DAME de BONDEVILLE J. Moulin
PETIT-QUEVILLY Casanova
QUINCAMPOIX H. Boucher
ROUEN J de la Fontaine
2/ RETRAIT D’EMPLOI EN ELEMENTAIRE
BARENTIN Dupré
BARENTIN France-Noailles
BLANGY SUR BRESLE C. Fréchon
BOSC GUERARD SAINT ADRIEN F. Dolto
DARNETAL G. Clémenceau
DIEPPE Desceliers-Fénelon DIEPPE R. Simon
FLOCQUES Le Tilleul
FONTAINE LA MALLET J. Monnet
LE HAVRE P. Bert 1
LE HAVRE L. Blanc
LE HAVRE P. Eluard 1
LE HAVRE H. Génestal
MALAUNAY O. Miannay
MAULEVRIER SAINTE GERTRUDE
MONTIVILLIERS V. Hugo
MONT SAINT AIGNAN A. Camus
MONTVILLE E. Chevalier
NORVILLE du Marais
OFFRANVILLE E. Pruvot
ORIVAL M. Dantan
PREAUX J. Prévert
QUINCAMPOIX A. de Saint-Exupéry LA REMUEE H. Dès
ROLLEVILLE
ROUEN Bimorel-Hugo
ROUEN A. France
ROUEN G. de Maupassant SAINNEVILLE Les Pommiers
SAINT JACQUES SUR DARNETAL J. Ferry
SAINT JEAN DU CARDONNAY J. d’Arc
SAINTE ADRESSE A. Lagarde
LE TRAIT P. et M. Curie
VARENGEVILLE SUR MER
VILLEQUIER
3/ RETRAIT D’EMPLOI EN ZIL
Circonscription du Havre ESt (école de Grouchy 2)
4/ RETRAIT D’EMPLOI EN REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
R.P.I. BLOSSEVILLE/MER, LA CHAPELLE/DUN, SOTTEVILLE/MER, VEULES LES ROSES Retrait en élémentaire – L’école primaire de VEULES LES ROSES devient une école maternelleN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 267
S.I.V.O.S. SAINTE COLOMBE/DROSAY/OCQUEVILLE/SASSEVILLE Retrait en élémentaire
R.P.I. CANVILLES LES DEUX EGLISES, SAINT LAURENT EN CAUX Retrait en maternelle
R.P.I. de la Forêt d’EU : GUERVILLE/LONGROY/MELVILLE/MILLEBOSC Retrait en maternelle
5/ ATTRIBUTION D’EMPLOI EN MATERNELLE
BARENTIN Marie Pape Carpentier
BLACQUEVILLE
DOUDEVILLE Mensire
GONFREVILLE L’ORCHER Turgauville
LA NEUVILLE CHANT D’OISEL Oiseau de Feu
LE HAVRE G. Sand
ROUEN Hameau des Brouettes
ROUEN H. de Balzac
ROUEN Dolto
ROUEN Messier
SOTTEVILLE LES ROUEN Gadeau de Kerville
6/ ATTRIBUTION D’EMPLOI EN ELEMENTAIRE
LE GRAND COURONNE P. Picasso
LE GRAND QUEVILLY Ribière
HATTENVILLE C. Freinet
LE HAVRE J. Guesde
LE HAVRE Raspail
ROUEN Pouchet
ROUXMESNIL BOUTEILLES La Salicorne
7/ TRANSFORMATION D’EMPLOI
YVECRIQUE
Transformation d’un emploi préélémentaire en emploi élémentaire
ST AUBIN CELLOVILLE Doisneau
Transformation d’un emploi élémentaire en emploi préélémentaire
8/ ATTRIBUTION D’EMPLOI EN REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
R.P.I. DU PETIT BRAY : CONTEVILLE/HAUDRICOURT
Attribution en élémentaire
R.P.I. DU PLATEAU D’EU : BAROMESNIL/LE MESNIL-REAUME/MONCHY SUR EU Attribution en élémentaire
R.P.I. LE LIN BLEU : BERNIERES/ROUVILLE
Attribution en élémentaire
R.P.I. SAINT NICOLAS DE BLICQUETUIT/VATTEVILLE LA RUE
Attribution en élémentaire
S.I.V.O.S. DU MONT ARNOULT : BOSC MESNIL/BRADIANCOURT/MATHONVILLE/NEUFBOSC Attribution en élémentaire
R.P.I. SAINT ANTOINE LA FORET
Attribution en élémentaire
R.P.I. HERICOURT EN CAUX
Attribution en élémentaire
R.P.I. NORD CŒUR DE CAUX : ANCOURTEVILLE SUR HERICOURT/BEUZEVILLE LA GUERARD/CLEUVILLE Attribution en élémentaire
R.P.I. BEAUREPAIRE/LA POTERIE CAP D’ANTIFER/SAINTE MARIE AU BOSC/LE TILLEUL Attribution en maternelle
9/ TRANSFORMATION D’EMPLOI EN REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNALN° 6 – Juin 2009 – Tome 2 268
R.P.I. BERVILLE/ETALLEVILLE
Transformation d’un emploi en élémentaire en emploi préélémentaire L’école primaire de BERVILLE devient école maternelle
R.P.I. BERMONVILLE/CLIPONVILLE/ENVRONVILLE
Transformation d’un emploi préélémentaire en emploi élémentaire
10/ TRANSFORMATION DE STRUCTURE EN R.P.I.
R.P.I. CAULE SAINTE BEUVE/ILLOIS/RONCHOIS
La commune de Caule Sainte Beuve se retire du R.P.I.
11/ TRANSFERT D’EMPLOI
Transfert d’un emploi de l’école maternelle Dufy NOTRE DAME DE GRAVENCHON à : l’école maternelle J. de la Fontaine NOTRE DAME DE GRAVENCHON l’école maternelle C. Péguy NOTRE DAME DE GRAVENCHON
l’école maternelle Petite Campagne NOTRE DAME DE GRAVENCHON
Transfert d’un emploi de l’école maternelle M. Laurencin LE HAVRE à l’école maternelle G. Sand LE HAVRE.
Transfert de 2 emplois de l’école élémentaire Anatole France LE HAVRE à l’école élémentaire Renaissance LE HAVRE
Transfert d’un emploi de l’école élémentaire H. Boucher à DEVILLE à l’école élémentaire Rousseau DEVILLE
12/ FUSION D’ECOLES
Fusion des écoles maternelles L. Michel 1 et L. Michel 2 LE HAVRE
Fusion des écoles maternelles P. Kergomard 1 et P. Kergomard 2 LE HAVRE Fusion de l’école maternelle J. Moulin et l’école élémentaire J. Moulin NOTRE DAME DE BONDEVILLE
13/ FERMETURES D’ECOLES MATERNELLES
Fermeture de l’école maternelle M. Laurencin LE HAVRE
Fermeture de l’école Dufy NOTRE DAME DE GRAVENCHON
14/ FERMETURES D’ECOLES ELEMENTAIRES
Fermeture de l’école élémentaire de BERTHEAUVILLE
Fermeture de l’école élémentaire A. France LE HAVRE
ARTICLE 2 :
La Secrétaire Générale de l’Inspection Académique est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Rouen, le 9 avril 2009
Pour ampliation,
Pour l’Inspecteur de l’Académie,
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale,
Et par délégation,
La Secrétaire Générale
Maryse VENTURINI Roger SAVAJOLS
Notes de service et circulaires pour la période du 01.07.2008 au 30.11.2008
DESCO A
Note de service n° 58 du 04 septembre 2008 : assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.
Note de service n° 61 du 19 septembre 2008 : Organisation de l’accueil et de la scolarité des élèves non francophones dans le 1er degré.
Note de service n° 62 du 19 septembre 2008 : Organisation de l’accueil et de la scolarité des élèves non francophones dans le 2nd degré.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 269
DESCO B
Note de service du 03 juillet 2008 : Opération « Mets tes baskets et bats la maladie 2008 ». Note de service du 15 septembre 2008 : Règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques de la Seine-Maritime.
Note de service du 15 septembre 2008 : Opération « Un cahier, un crayon » pour les enfants du Bénin. Note de service du 15 septembre 2008 : Reproduction par reprographie d’œuvres protégées (1). Note de service du 19 septembre 2008 : Enseignement des langues et Cultures d’origine. Note de service du 1er octobre 2008 : Prévention des « jeux dangereux » et des pratiques violentes. Note de service du 1er octobre 2008 : Signalement d’incident ou de délit en milieu scolaire - Premier degré. Note de service du 17 novembre 2008 : l’UNICEF- Intervention dans les classes. Note de service du 25 novembre 2008 : Enseignement des langues et cultures d’origine – Préparation de la carte scolaire 2009- 2010, à destination des directeurs d’écoles.
Note de service du 25 novembre 2008 : Enseignement des langues et cultures d’origine – Préparation de la carte scolaire 2009- 2010, à destination des Inspecteurs de l’Education Nationale.
DESCO C
Note de service du 28 août 2008 : Opération « Ecole et Cinéma »
Note de service du 09 septembre 2008 : Financement du développement de l’éducation artistique et culturelle dans les établissements privés sous contrat.
Note de service du 10 octobre 2008 : Ateliers de Pratique Artistique.
Note de service n° 66 du 10 octobre 2008 : 15ème édition du Parlement des Enfants : année scolaire 2008/2009. Note de service du 13 novembre 2008 : Prix et bourses proposés par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA), pour les collèges et les lycées.
Note de service du 13 novembre 2008 : Prix et bourses proposés par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA), pour les écoles élémentaires.
DESCO D
Note de service n° 59 du 11 septembre 2008 concernant le dispositif relais. Note de service n° 63 du 02 octobre 2008 concernant les dates des prochaines commissions d’affectation en dispositif relais. Note de service n° 68 du 07 novembre 2008 concernant les dates des prochaines commissions d’affectation en dispositif relais. Note de service n° 69 du 18 novembre 2008 concernant les dates des prochaines commissions d’affectation en dispositif relais.
DIP
Note de service du 2 septembre 2008 concernant le volet départemental 1er degré du Plan Académique de Formation continue. Année scolaire 2008-2009
Note de service du 4 septembre 2008 concernant l’aide au logement – AIP Ville 2008, aide à l’installation et à l’équipement – CIV 2008
Note de service du 4 septembre 2008 concernant le prêt mobilité
Note de service du 8 septembre 2008 concernant les postes d’enseignement du 1er degré relevant de l’AEFE – rentrée scolaire 2009-2010
Note de service du 8 septembre 2008 concernant les candidatures à des postes dans les établissements de la Mission Laïque française à l’étranger. Rentrée scolaire 2009-2010
Note de service du 8 septembre 2008 concernant l’affectation des personnels enseignants spécialisés du 1er degré : en Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna et Mayotte
Note de service du 25 septembre 2008 concernant les actions, promotions et recrutements de compétence rectorale Note de service du 1er octobre 2008 concernant l’appel de candidatures à l’emploi de directeur d’école à deux classes et plus au titre de la rentrée scolaire 2009
Note de service du 1er octobre 2008 concernant les mutations : candidatures à des postes dans les établissements d’enseignement français en Andorre – Année scolaire 2009-2010
Note de service du 29 septembre 2008 concernant la mise en œuvre du droit d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Note de service du 7 octobre concernant les élections aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
Note de service du 10 octobre 2008 concernant le recensement des grévistes : grève du 7 octobre 2008 Note de service du 15 octobre 2008 concernant les élections aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles – scrutin du 2 décembre 2008 – note aux électeurs votant obligatoirement par correspondance (VPOC)
Note de service du 20 octobre 2008 concernant l’affectation sur poste adapté au titre de l’année scolaire 2009-2010 : appel à candidature
Note de service du 27 octobre 2008 concernant les élections aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et professeurs des écoles – instructions spécifiques pour les présidents de sections de vote Note de service du 23 octobre 2008 concernant les supplément familial de traitement (SFT) – la déclaration de grossesse et le congé de maternité
Note de service du 29 octobre 2008 concernant les élections aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles – vote : Nouvelle Calédonie, Mayotte, Polynésie française, Wallis et Futuna
Note de service du 7 novembre concernant la réunion d’information destinée aux futurs candidats au stage de préparation au diplôme d’Etat de psychologie scolaire (DEPS). Année scolaire 2009-2010 Note de service du 7 novembre 2008 concernant la réunion d’information destinée aux futurs candidats au stage de préparation au diplôme de directeur d’établissements d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS). Année scolaire 2009-2010N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 270
Note de service du 12 novembre 2008 concernant la mise en œuvre du droit d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Note de service du 14 novembre 2008 concernant le mouvement interdépartemental des enseignants du 1er degré pour la rentrée 2009
Note de service du 18 novembre 2008 concernant les élections aux commissions administratives paritaires uniques aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles – test QUORUM des 18 et 19 novembre 2008 Note de service du 24 novembre 2008 concernant le recensement des grévistes – grève du 20 novembre 2008 Note de service du 24 novembre 2008 concernant l’organisation des élections aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. Modalités de livraison et d’utilisation des chronopost.
Note de service du 28 novembre 2008 concernant les élections aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
DOS A
Circulaire du 04 juillet 2008 relative à la vérification des effectifs de rentrée à destination des Inspecteurs de l'Education nationale
Circulaire du 11 septembre 2008 relative aux élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'écoles à destination des directeurs d'écoles.
Circulaire du 11 septembre 2008 relative aux élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'écoles à destination des Inspecteurs de l'Education Nationale.
Circulaire du 21 octobre 2008 relative à la préparation de la rentrée 2009 (prévisions d'effectifs) à destination des directeurs d'écoles.
Circulaire du 21 octobre 2008 relative à la préparation de la rentrée 2009 (prévisions d'effectifs) à destination des Inspecteurs de l'Education Nationale.
DOS B
Circulaire du 6 novembre 2008 adressée aux Principaux de collège concernant les Heures de Coordination et Synthèse – Enseignants du 1er degré en poste dans une UPI (Unité Pédagogique d’Intégration) - Année scolaire 2008-2009 Circulaire du 6 novembre 2008 adressée aux Principaux de collège concernant les Heures de Coordination et Synthèse – Enseignants du second degré, PLP en poste en SEGPA – Année scolaire 2008-2009 Circulaire du 6 novembre 2008 adressée aux Principaux de collège concernant les Heures de Coordination et Synthèse – Enseignants du 1er degré en poste en SEGPA – Année scolaire 2008-2009 Circulaire du 18 novembre 2008 adressée aux Principaux de collège concernant les Indemnités pour Activités péri-éducatives – Année scolaire 2008-2009
DOS C
Circulaire du 2 septembre 2008, à Madame l'Inspectrice d'Académie Inspectrice Pédagogique Régionale, à Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l'Education Nationale, concernant la mise à jour de la liste des ACMO. Circulaire du 19 septembre 2008, adressée aux Principaux des collèges de Seine-Maritime, concernant l'accessibilité des établissements aux personnes à mobilité réduite.
Circulaire du 24 octobre 2008, adressée aux Principaux des collèges de Seine-Maritime, concernant la mise à jour de la liste des ACMO.
Circulaire du 18 novembre 2008, à Madame l'Inspectrice d'Académie Inspectrice Pédagogique Régionale, à Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l'Education Nationale, concernant l'enquête relative à l'état d'avancement du document unique d'évaluation des risques professionnels.
Circulaire du 21 novembre 2008, à Madame l'Inspectrice d'Académie Inspectrice Pédagogique Régionale, à Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l'Education Nationale, à Monsieur le Directeur de l'ERPD de Barentin, concernant le programme annuel de prévention pour l'année 2008/2009.
Circulaire du 4 décembre 2008, à Madame l'Inspectrice d'Académie Inspectrice Pédagogique Régionale, à Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l'Education Nationale, Mesdames et Messieurs les ACMO de circonscription, concernant la mise à disposition d'une trame pour l'élaboration du document unique.
16. SOUS-PREFECTURE DE DIEPPE
16.1. Service des Relations avec les Collectivités Locales
09-0476-SIVOS DU PONT ROUGE - extension des compétences à la garderie périscolaire -
Dieppe, le 15 JUIN 2009
LE PREFET
De la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : SIVOS du PONT ROUGE – extension des compétences et modification du calcul des participations des collectivités au budget du syndicat -
VU :
Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5711-1, L.5211-17 et L.5211-20 ;N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 271
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Le décret du 25 mars 2007, nommant M. Olivier de MAZIERES, Sous-Préfet de Dieppe ; L’arrêté préfectoral n° 09-139 du 29 mai 2009 donnant délégation de signature à M. Olivier de MAZIERES, sous-préfet de Dieppe ; L’arrêté préfectoral du 13 décembre 2002 autorisant la création du SIVOS du Pont Rouge entre les communes de Gonneville sur Scie, Heugleville sur Scie et Notre Dame du Parc ;
L’arrêté préfectoral du 31 décembre 2007 constatant le changement de statut juridique du SIVOS qui devient Syndicat Mixte à Vocation Scolaire du Pont Rouge ;
La délibération du 27 mars 2008 Syndicat Mixte du Pont Rouge sollicitant l’extension de ses compétences à la garderie périscolaire et à la prise en charge du versement des subventions aux coopératives scolaires et la modification du mode de calcul des participations des collectivités au budget syndical ;
Les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées Gonneville-sur- Scie (30 mars 2009) Heugleville-sur- Scie (31 mars 2009) et Notre Dame du Parc (31 mars 2009) favorables aux modifications sollicitées ; CONSIDERANT :
Que l’ensemble des conseils municipaux des communes membres sont favorables au projet et qu’ainsi les conditions de majorité requises par les articles L.5211-17 et L.5211-20 du code général des collectivités territoriales sont remplies ; ARRETE
Article 1er : Le Syndicat Mixte à Vocation Scolaire du PONT ROUGE est autorisé à étendre ses compétences à « la création, l’organisation et le fonctionnement d’un service de garderie périscolaire » Article 2 : Les participations financières des communes au budget du Syndicat sont désormais fixées : pour moitié au prorata de la population de chaque commune telle qu’elle résulte dernier recensement général ou complémentaire dûment homologué, l’autre moitié au prorata du nombre d’élèves de chaque commune inscrit à la rentrée scolaire. Article 3 : Un exemplaire des statuts dans leur version actualisée est annexé au présent arrêté. Article 4 : M. le sous-préfet de Dieppe, M. le président du syndicat, M. le président de la communauté de communes Varenne et Scie et MM. les maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié, ainsi qu’à M. le président de la Chambre Régionale des Comptes, et à M. le Trésorier Payeur Général de la Seine-Maritime, et sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat.
P/le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet de Dieppe
Olivier de MAZIERES
09-0477-SIVOSDU PONT ROUGE - nouveaux statuts -
STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU PONT ROUGE
Article 1 : En application de l’article L.5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales il est formé entre les communes de :
Gonneville-sur-Scie, Heugleville-sur-Scie, Notre-Dame-du-Parc et la Communauté de Communes Varenne et Scie un syndicat mixte, à la carte, qui prend la dénomination de
«Syndicat Mixte à Vocation Scolaire du Pont Rouge ».
Les compétences de chaque collectivité sont définies conformément à l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2007 :
Gonneville sur Scie et Heugleville sur Scie pour l’ensemble des compétences ; Notre Dame du Parc pour l’ensemble des compétences à l’exclusion du « transport scolaire » ; La Communauté de Communes Varenne et Scie pour la compétence « transport scolaire » en lieu et place de la commune de Notre Dame du Parc.
Article 2 : Ce Syndicat a pour objet :
La création, l’organisation, le fonctionnement et l’entretien des classes primaires (maternelles et élémentaires) ; Le ramassage scolaire, les sorties scolaires et périscolaires ;
La création, l’organisation, le fonctionnement d’un service de restauration scolaire ; La création, l’organisation, le fonctionnement d’un service de garderie périscolaire ; Prise en charge des subventions versées aux coopératives scolaires (en lieu et place des communes membres).
Article 3 : Le siège du syndicat est fixé à la Mairie de Gonneville-sur-Scie.
Article 4 : Le Syndicat est créé pour une durée indéterminée.
Article 5 : Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les collectivités, à raison de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Article 6 : Le syndicat élit en son sein un bureau composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire.
Article 7 : La participation financière des communes au budget du Syndicat est fixée pour moitié au prorata de la population de chaque commune telle qu’elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire dûment homologué, l’autre moitié au prorata du nombre d’élèves de chaque commune inscrit à la rentrée scolaire.
Article 8 : Les fonctions de receveur syndical sont exercées par le comptable en poste à la Trésorerie de TOTES.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 272
Article 9 : Les présents statuts sont annexés aux délibérations des assemblées délibérantes des collectivités les ayant adoptés.
Article 10 : Les présents statuts annulent et remplacent les statuts du syndicats tels qu’ils ressortent des arrêtes préfectoraux des 13 décembre 2002 et 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du : 15 juin 2009
Le Sous-Préfet de Dieppe
Olivier de MAZIERES
09-0487-SIVOS Campneuseville-Réalcamp - Extension des compétences au financement d'activités de séjours ou de voyages à caractères pédagogiques
Dieppe, le 15 juin 2009
LE PREFET
De la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
ARRETE
Objet : SIVOS Campneuseville-Réalcamp – extension des compétences -
VU :
Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5212-1 et suivants et L.5211-17 ; La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Le décret du 25 mars 2007, nommant M. Olivier de MAZIERES, Sous-Préfet de Dieppe ; L’arrêté préfectoral 09-139 du 29 mai 2009 donnant délégation de signature à M. Olivier de MAZIERES, sous-préfet de Dieppe ; L’arrêté préfectoral du 2 juin 1983 autorisant la création du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Campneuseville-Réalcamp ; L’arrêté préfectoral du 3 juillet 1996 autorisant la modification des statuts du SIVOS de Campneuseville-Réalcamp ; La délibération du comité syndical du 23 mars 2009 sollicitant l’extension des compétences du SIVOS au financement d’activités, de séjours ou de voyages à caractère pédagogique ;
Les délibérations concordantes et favorables des conseils municipaux de Campneuseville du 3 avril 2009 et Réalcamp du 27 mars 2009 ; CONSIDERANT :
Que l’ensemble les conseils municipaux des communes membres du syndicat sont favorables au projet d’extension des compétences du SIVOS de Campneuseville-Réalcamp ;
ARRETE
Article 1 : Le SIVOS de Campneuseville-Réalcamp est autorisé à étendre ses compétences « au financement d’activités, de séjours ou de voyages à caractères pédagogique »
Article 2 : Un exemplaire des nouveaux statuts du SIVOS est annexé au présent arrêté. Article 3 : M. le sous-préfet de Dieppe, M. le président du syndicat, MM. les maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié, ainsi qu’à M. le président de la Chambre Régionale des Comptes, et à M. le Trésorier Payeur Général de la Seine-Maritime, et sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat.
Ple Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet de Dieppe
Olivier de MAZIERES
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE
de CAMPNEUSEVILLE - REALCAMP
STATUTS
ARTICLE 1er
En application de l’article L.5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il a été formé entre les communes de Campneuseville et Réalcamp, un syndicat à vocation scolaire qui prend la dénomination de « Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Campneuseville-Réalcamp »
ARTICLE 2 :
Le syndicat a pour objet le regroupement pédagogique des écoles des communes, par classes de niveau, ce qui entraînera un transport scolaire, l’ouverture d’une classe maternelle, un service de restauration scolaire et le financement d’activités, de séjours ou de voyages à caractère pédagogique.
ARTICLE 3 :
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Réalcamp.
ARTICLE 4 :
Le syndicat est institué pour une durée illimitée.
ARTICLE 5 :
La contribution des communes associées aux dépenses du syndicat sera calculée proportionnellement au nombre d’habitants et au nombre d’élèves inscrits et ce, par moitié.N° 6 – Juin 2009 – Tome 2 273
En conséquence, chaque commune associée s’engage à inscrire chaque année au budget communal, à titre de dépense obligatoire, la somme nécessaire pour couvrir la contribution à la charge de la commune telle qu’elle sera déterminée par le comité syndical, compte tenu de l’attribution des subventions de l’Etat, du Département…
ARTICLE 6 :e syndicat est administré par un comité composé de trois délégués titulaires et un délégué suppléant. ARTICLE 7 :
Le comité syndical élit en son sein un bureau composé d’un président et de deux vice-présidents. ARTICLE 8 :
Les fonctions de receveur du syndicat seront assurées par le trésorier de la commune siège. ARTICLE 10 :
Ces statuts annulent et remplacent ceux visés dans l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1996. VU pour être annexé à l’arrêté préfectoral du :15 juin 2009
Le Sous-Préfet
Olivier de MAZIERES
« Imprimerie de la Préfecture de la Seine-Maritime »