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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 130 publié le 23 mai 2021
Document publié le Dimanche 23 mai 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 130 publié le 23 mai 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Justice et droit,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-130
PUBLIÉ LE 23 MAI 2021Sommaire
Cabinet - BSI / Cabinet
971-2021-05-21-00003 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant
modification de l'arrêté n° 2021-107 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux
bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19 (2 pages) Page 3
971-2021-05-21-00006 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (3 pages) Page 6
971-2021-05-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 10
971-2021-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de covid-19 (4 pages) Page 15
971-2021-05-21-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la
situation sanitaire en date du 21 mai 2021 (3 pages) Page 20
PREFECTURE - CAB / BSI
971-2021-05-21-00007 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant
les activités dans le département de la Guadeloupe (6 pages) Page 24
2Cabinet - BSI
971-2021-05-21-00003
Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant
modification de l'arrêté n° 2021-107 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de covid-19
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00003 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant modification de l'arrêté n° 2021-107 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre 3_ Arrêté préfectoral n° 2021-111 CAB/BSI du 21 mai 2021
A, portant modification de l'arrêté n° 2021-107 prescrivant GUADELOUPE les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
Fo encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Fraternité cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
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Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action
de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-107 CAB/BSI du 19 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 :
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire
l'avis de la Direction de la Mer de Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 17 mai 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les
1
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00003 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant modification de l'arrêté n° 2021-107 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre 4capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie. de covid-19 et la circulation active de l'épidémie
sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501YV1 (dit variant anglais) du
SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 92 prélèvements positifs criblés sur 100
sur la semaine 19 ;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 75%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine 19, et un taux d'incidence de 105,6 / 100 000 habitants sur la
semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - L'arrêté préfectoral n° 2021-107 CAB/BSI du 19 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 fait l'objet d'une modification.
Article 2 - L'article 13 de l'arrêté susvisé est désormais rédigé en ces termes, lire : « Le présent arrêté
s'applique à compter du jeudi 20 mai 2021 et jusqu'au lundi 24 mai 2021 », au lieu de : « [...] jusqu'au
dimanche 23 mai 2021 inclus ».
Article 3 - Les autres dispositions de l'arrêté initial demeurent inchangées.
Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de
l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes
et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air
et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes
administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux
navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00003 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant modification de l'arrêté n° 2021-107 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre 5Cabinet - BSI
971-2021-05-21-00006
Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de
la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00006 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 6PRÉFET
DE LA RÉGION |
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2021-120 CAB/BSI du 21 mai 2021 Liberté Égalité Fraternité portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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Vu
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Vu
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Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure :;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 21 mai 2021:
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 7,6%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine 19, et un taux d'incidence de 110,4 / 100 000 habitants sur la
semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de
réanimation de l'île :
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du
SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 89 prélèvements positifs criblés sur 100
sur la semaine 19;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l’article 1° du décret n° 2020-1262 susvisé, « dans
les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00006 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 7dépärtement est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation,
lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 50 - II - A du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les
établissements recevant du public ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant qu'il a été constaté que des manifestations publiques non déclarées généraient des
rassemblements de masse ; que les participants à ces rassemblements ne respectaient
pas les mesures et gestes barrières ainsi que de distanciation permettant d'éviter une
contamination au SARS-Cov-2 et la diffusion de ce dernier ;
ARRÊTE
Article 1° - Tout groupe de plus de trois personnes âgées de onze ans et plus doit porter un masque de
protection en extérieur dans l’espace public sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 2 - Toute personne âgée de onze ans et plus doit porter un masque de protection lorsqu'elle se
trouve dans l'une des situations suivantes :
— dans toutes les rues où se trouve une école élémentaire, un collège, un lycée, un établissement
d'enseignement supérieur ou un établissement de formation professionnelle ;
— dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
*__ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ;
* les lieux de vente à emporter ;
*__ les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons ;
* les administrations et les banques ;
* les restaurants et les débits de boissons ;
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ;
*__les pharmacies, les cabinets médicaux, laboratoires de biologie médicale et les établissements de
santé ;
* les établissements de culte ;
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les
établissements d'enseignement artistique ;
* les salles de jeux;
* les bibliothèques, centres de documentation :
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances,
centres de loisirs sans hébergement.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas pour les plages, les
bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la
pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par
l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports)
ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en
situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en
œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié,
de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 5- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par
les lois et règlements en vigueur.
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00006 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 8Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'ün recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 25 mai 2021 et jusqu'au vendredi 4 juin 2021
inclus. |
Article 8 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les
maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et
dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse e, le 21 mai 2021
ROCHATTE
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00006 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 9Cabinet - BSI
971-2021-05-21-00005
Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 10PRÉFET .
DE LA REGION
se EE Arrêté préfectoral n° 2021-119 CAB/BSI du 21 mai 2021
Égalité prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ,
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence
sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des
mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées sur le
fondement des 3° et 4° du | de l'article L.3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du
code de la santé publique ;
l'arrêté du 22 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de
l'infection du virus SARS-CoV-2 et plaçant le département de la Guyane dans la liste des pays et
territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l'épidémie de covid-19 ou à la
propagation de certains variants du SARS-CoV-2 ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 21 mai 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de
réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble du territoire de la République dont la Guadeloupe en
état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 11Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur
le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant qu'en vertu de l’article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, et en particulier les
articles 24 et 25;
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du
SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 89 prélèvements positifs criblés sur 100
sur la semaine 19 ;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 7,6%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine 19, et un taux d'incidence de 110,4 / 100 000 habitants sur la
semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la
Guadeloupe, à l'exception des déplacements en provenance de Martinique présente le résultat d'un test
biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé
réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les
dispositions concernant les voyageurs en provenance de Guyane sont précisées aux articles 2, 3 et 4 du
présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif du dit test avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n'ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent
alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine
N du SARS-CoV-2 ;
- à l'exception des passagers en provenance de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et, s'ils sont
âgés de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage
virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
Article 2 - Concernant les vols en provenance de Guyane, seuls sont autorisés à entrer sur le territoire de
la Guadeloupe les ressortissants nationaux, leurs conjoints et enfants, ainsi que les ressortissants de
l'Union européenne où d'un pays tiers ayant leur résidence principale en France. Les voyageurs en
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 12provenance de Guyane ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes
devront s'en assurer.
Article 3 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du
génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 36 heures
avant le vol ne concluant pas à Une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test PCR
réalisé moins de 72 heures avant le vol accompagné de celui d'un test permettant la détection de la
protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 h avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à
une contamination par la covid-19.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n'ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant le vol ;
- S'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent
alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine
N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
Article 4 - Les voyageurs en provenance de Guyane sont soumis à Une quarantaine d’une durée de 10
jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu
d'hébergement adapté, en produisant Un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité
pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Les
transits aériens ne sont pas autorisés avant la fin de la quarantaine.
Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle, et, s'ils sont âgés de onze ans ou plus, ils sont
soumis au terme de cette période, à Un examen biologique de dépistage virologique permettant la
détection du SARS-Cov-2.
Cette mesure de quarantaine peut faire l’objet d'un recours devant le juge des libertés et de la
détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine.
La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de
Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Article 5 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI :
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR).
Article 6 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés
par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à
destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien
transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de
l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un
rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les passagers présentent le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2
(test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à
une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnéeà l'article 1.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces
documents.
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 13Article 7 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane,
des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur
autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le
transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les
passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la
réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil,
d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 8 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont
tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques
et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière
complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 9 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 10 — Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr/.
Article 11 : Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 25 mai 2021 et jusqu’au vendredi 4 juin 2021
inclus.
Article 12 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la
directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile
Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-T£rre,fle 21 mai 2021
PAROCHATTE
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00005 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 14Cabinet - BSI
971-2021-05-21-00004
Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de covid-19
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 15PRÉFET
DE LA
_ Arrêté préfectoral n° 2021-118 CAB/BSI du 21 mai 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Liberté
Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d' urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l’action
de l'État en mer ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l’État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire
l'avis de la Direction de la Mer de Guadeloupe :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 21 mai 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie
sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 16Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501YV1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 89 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine 19 ;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 76%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine 19, et un taux d'incidence de 110,4 / 100 000 habitants sur la
semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 :
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Les déplacements de personnes par voie maritime à destination de la Guadeloupe sont
interdits, sauf dérogation prévue à l'article 2.
Article 2 —- Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les déplacements de personnes sont
autorisés s'ils sont fondés sur Un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un motif de santé
relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Cette dérogation ne s'applique que pour les déplacements en provenance ou à destination de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, où d'un
port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans
un pays tiers depuis leur départ.
Seuls peuvent débarquer en Guadeloupe par voie maritime depuis ces territoires dans les conditions
fixées à l'article 3, les ressortissants français, ou ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace
Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France, dans le respect des
dispositions du présent arrêté.
Article 3 - Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au
CROSS Antilles-Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la
Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée d'un
OU plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé,
est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ces territoires et entrant par voie maritime en
Guadeloupe, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2
(test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la
Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou de moins de 72 heures avant la
traversée pour les passagers en provenance d'Un port situé dans l’Union européenne ou l'espace
économique européen et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers. Cette disposition ne s'applique pas
aux déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe.
Chacun des passagers joindra également une déclaration sur l'honneur qui précisera notamment que
les passagers du navire ne présentent pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas
connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours
précédant leur entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le
site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 4 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux
listés à l'article 2 alinéa 2 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux
territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son
représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
2
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 17Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée
au CROSS Antilles - Guyane dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 5 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à
l’article 9 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de
distanciation physique à respecter.
Article 6 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à Usage
professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux
mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 7 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un
bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136:1 du code de la santé publique, l'accès
au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne
est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de
circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de
le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 8 - Les activités nautiques, de plaisance ou de plongée, sont interdites de 19h à 05h du matin.
Article 9 - Le regroupement de navires à couple est interdit, sauf impératif de sécurité.
Article 10 - Le nombre de personnes pouvant se trouver à bord des navires de plaisance est limité à 6
personnes ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure.
Article 11 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136,
L.3131-1 et L.3131-15 à L.313117 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 25 mai 2021 et jusqu'au vendredi 4 juin
2021 inclus.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide
de l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Article 15 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes
et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air
et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes
administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux
navires par l'émission d’un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 18Annexe de l’arrêté n° 2021-118 CAB/BSI du 21 mai
2021
prescrivant les conditionsd’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eauxbordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 FORMULAIRE DEDECLARATION D'ENTRÉE PAR VOIE MARITIME SUR LETERRITOIRE GUADELOUPEEN DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRELA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 SHIP ENTRANCE APPLICATION NOM DU NAVIRE / NAME OF THE SHIP IMMATRICULATION PAVILLON / FLAG DATEDE DEPARTET DATE PREVUE D'ARRIVEE | LIEU DE PROVENANCE / ET DESTINATION / DATE OF DEPARTURE AND ESTIMATED TIME OF |LAST PORT OF CALL ARRIVAL AND DESTINATION | | h EQUIPAGE / CREW NOM ET PRÉNOM / |Date de | NATIONALITÉ / | MALADIE OU SYNDROMES INFECTIEUX LIEU DE RÉSIDENCE FULL NAME naissance| NATIONALITY | DÉCLARÉS AU COUR DES 15 DERNIERS HABITUELLE / / DATE JOURS* / CASE OF DISEASE OR INFLUENZA- | USUAL RESIDENCE OF LIKE ILLNESS DURING 15 LAST DAYS* : | _. BIRTH * si oui préciser lesquels / *if yes precise them : 1 Skipper MOTIF D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE / REASON FOR REACHING GUADELOUPE TÉLÉPHONE Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 19Cabinet - BSI
971-2021-05-21-00002
Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de
la situation sanitaire en date du 21 mai 2021
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 21 mai 2021 20Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
E =
RÉPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE #, M!
Liberté Guadeloupe Egalité Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 21 mai 2021 —-
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence ;
le décret n° 2020-1257, modifié, du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et en particulier son article 55
qui maintient le dispositif du décret du 16 octobre 2020 pour les territoires mentionnés à l’article 72-3
de la Constitution ;
le code de la santé publique :
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;:
l’urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 20 mai 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et
analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif
SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé
Publique France :
Diminution lente en semaine 19 du nombre de nouveaux cas avec 416 versus 550 en semaine 18, 694 en
semaine 17, 780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en semaine 14, 357 en semaine 13, 322 en
semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en
semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89
pour la semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Stabilisation du taux de positivité avec une valeur qui reste proche du seuil d’alerte avec un taux égal à
7,6% versus 7,8% en semaine 18, 9,1% en semaine 17, 9,9% en semaine 16, 11% en semaine 15,
12,3% en semaine 14, 9,2% en semaine 13, 7,9% en semaine 12, 9,3% en semaine 11,7% en semaine
10, 8,54% en semaine 9, 9,16% en semaine 8, 6,51% en semaine 7, 5,11% en semaine 6, 3,39 % en
semaine 5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et3,23% en semaine 1.
Source Santé Publique France : Diminution trop lente du taux d’incidence qui est au-dessus du seuil
d’alerte à 139,5/100 000 en semaine 19 versus 171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17,
234/100 000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100
000 habitants en semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100
000 hab. en semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8,
50,15/100 000 hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de
36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après
une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en semaine 2.
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 21 mai 2021 21EM
REPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE © > Agence de Santé Liberté “dt Guadeloupe Egalité Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
- Diminution insuffisante du taux d’incidence des personnes testées sur le territoire (Source SIDEP
ARS) qui reste toujours au-dessus du seuil d’alerte. Il est de 110,4/100 000 habitants versus 145,9/100
000 habitants en semaine 18, 184,1/100 000 habitants en semaine 17, 207/100 000 habitants en
semaine 16, 201,7/100 000 habitants en semaine 15, 134,3/100 000 habitants en semaine 14, 947/100
000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en semaine 11,
66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8,
44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en semaine 5,
19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2, et
23,61/100 000 hab. en semaine 1.
- Parmi les tests criblés dont les résultats ont été reportés dans SI-DEP, pour les résidents du territoire, le
variant anglais (201/501 Y.V1) représente 89% des prélèvements positifs ; Concernant les autres variants
considérés comme préoccupants (VOC), un seul variant Sud-Africain (201/501 Y.V2) a été isolé début mars
chez un résident en Guadeloupe. Il s'agissait d’un cas secondaire lié à un cas importé en provenance de
l'Hexagone. Par ailleurs, deux autres variants à suivre (VOI et en cours d’investigation, VUM) ont été
détectés de manière sporadique. Il s’agit du variant 20A/484K.V3 (B1.525) et du variant 20A/484Q
(B.1.617).
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre
personne infectée peut contaminer est égal à 0,63 (significativement inférieur à 1).
- La Guadeloupe à enregistré depuis le début de l’épidémie, 162 clusters qui totalisent 1 628 cas. À ce jour 6 clusters sont en cours d’investigation.
En cette semaine 19, il y a eu 29 nouvelles hospitalisations COVID au CHU dont 6 en réanimation. Au
dimanche 16 mai, 30 personnes étaient hospitalisées en réanimation COVID, soit 21 au CHUG et 9 au
CHBT. 89 patients étaient hospitalisés dans les services de médecine au CH de Capesterre Belle Eau,
CHLB, CHUG, CHBT, CHSM, CMS, clinique de Choisy, clinique de la Violette ; et 21 autres en SSR.
- A ce jour, les capacités du service de réanimation des secteurs COVID et non COVID sont au-delà
des places habituelles en réanimation. Nous sommes au palier 5 du plan ORSAN avec 53 lits de réa-
nimation activés au total (CHU et CHBT) pour faire face aux besoins de la Guadeloupe, des îles du
nord et éventuellement de la Guyane. La clinique des Eaux Claires est aussi en appui.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin :
Saint-Martin enregistre une diminution du nombre de nouveaux cas égal à 59 cette semaine versus 64
en semaine 18, 29 en semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en semaine
13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en
semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 113 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 4i en
semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 1 894 le nombre de cas
cumulés depuis le mois de mars 2020.
| 249 tests supplémentaires ont été faits en semaine 19 versus 1 113 en semaine 18, | 085 en semaine 17,
1046 en semaine 16, 805 en semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un
total de 32 996 tests enregistrés.
Le taux d’incidence hebdomadaire est de 165/100 000 versus 179/100 000 habitants en semaine 18. Il est
supérieur au seuil de vigilance.
Le taux de positivité hebdomadaire diminue et est de 4,7% versus 5,8% en semaine 18, 2,7% en semaine
-17,2% en semaine 16, 2,4% en semaine 15, 0,7% en semaine 14, 1,7% en semaine 13, 3,3% en semaine
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 21 mai 2021 22En
REPUBLIQUE ee f FRANÇAISE
ae © > Agence de Santé
Liberté Guadeloupe
Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
12, 2,9 % en semaine 11, versus 2,99 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en
semaine 8, 4,65% en semaine 7 5,97% en semaine 6, 5% en semaine 5, 7% en semaine 4, 5,2 en semaine
3, 10 % en semaine 2 et 6,19 % en semaine 1,
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 20 clusters totalisant 142 cas. Ils sont tous
clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy :
Saint-Barthélemy enregistre une diminution de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 6 nouveaux cas cette semaine versus 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine 16,
26 en semaine 15, 24 en semaine 14, 18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine
10, 58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4,
59 en semaine 3, 50 en semaine2 et 43 en semaine 1. 729 tests ont été réalisés en semaine 19 pour un total de
29 513 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence est de 61/100 000 habitants versus 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en semaine
17, 123/100 000 en 16, 266/100 000 habitants en 15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000
habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000
hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab.
en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en
semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire en baisse et est de 0,8% contre 2,5% en semaine 18, 0,8% en
semaine 17, 1,4% en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine 14, 2,1 en semaine 13, 4,5%) en
semaine 12 (7.8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28% en semaine 8, 6.02% en
semaine 7, 3.6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en semaine
2, et 5 % en semaine I.
Considérant les mesures sanitaires déjà prises, dans le cadre du décret n° 2020-1262, référencé supra ;
Propose au représentant de l’Etat dans le département les mesures suivantes à compter du
mardi 25 mai 2021 :
- fin des restrictions à la circulation des personnes en journée avec maintien d’un couvre-feu nocturne ;
- réouverture des ERP classés M c’est-à-dire des commerces non essentiels ;
- maintien de l’obligation du port du masque dans certains lieux et sous certaines conditions ;
- maintien du contrôle et des mesures d’isolement pour les voyageurs en provenance de Guyane par voie
aérienne ou maritime ;
- maintien de la fermeture des bars et restaurants et ERP classés L notamment.
Gourbeyre, le 21 mai 2021
P La Directrice Générale de l’ Agence de Santé
de Guadeloupe, Saint-Martin fatBarthélemy,
À À"
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
Cabinet - BSI - 971-2021-05-21-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 21 mai 2021 23PREFECTURE - CAB
971-2021-05-21-00007
Arrêté préfectoral du 21 mai 2021portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant
du public et réglementant les activités dans le
département de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-21-00007 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 24EX PRÉFET
DE LA RÉGION | GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2021-121 CAB/BSI du 21 mai 2021 Liberté Égalité
Fraternité
portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-117 CAB/BSI du 21 mai 2021 portant restrictions aux déplacements
dans le département de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 21 mai 2021;
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur où égale
à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect
des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-21-00007 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 25Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
qu'en vertu de l'article 50 - II - A du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les
établissements recevant du public ;
qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en
présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les
lieux ouverts au public [...];
qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des
mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu
du titre 4 de ce même décret ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune :
qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution :;
qu'en vertu de l'article 51-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les
établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir du public dans
les départements et territoires mentionnés au Il de l'annexe 2, où les mesures
d'interdiction des déplacements s'appliquent ;
la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du
SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 89 prélèvements positifs criblés sur 100
sur la semaine 19;
que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 7,6%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine 19, et un taux d'incidence de 110,4 / 100 000 habitants sur la
semaine 19, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public
et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect
des gestes barrières n'est pas assuré ;
le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l’ordre d'un relâchement
dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters
lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des
dernières semaines ;
que par arrêté préfectoral n° 2021-117 CAB/BSI du 21 mai 2021 portant restrictions aux
déplacements dans le département de la Guadeloupe, les déplacements sont restreints
sur le territoire de la Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article 1 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique,
dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
- les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité
intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
- les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-21-00007 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 26L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures
sanitaires prévus à l’article 1°" du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux
ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités
sportives définies par le code du sport.
Article 2 - En application des dispositions de l'article 51-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit
de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
b) établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux.
c) établissements de type T : Salles d'exposition, foires-expositions, salon ayant Un caractère
temporaire ;
d) établissements de type X : établissements sportifs couverts sauf pour :
- les groupes scolaires, extrascolaires (clubs de sport, centres de loisirs, centres de vacances) et
périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
- les épreuves de concours de la fonction publique ou d'examens scolaires où universitaires ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la
continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des
personnes morales ayant un caractère obligatoire :
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de
précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-
exposition ou salon.
Article 3 - Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d’une
plage horaire comprise entre 19 heures et 5 heures du matin, sauf pour les activités mentionnées à
l'annexe 5 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 4 -
4.1) Établissements de type L
Toutes les salles polyvalentes, les salles d'audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou
associatives demeurent fermés au public, à l'exception de :
- la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre,
- les sites judiciaires (Palais de Justice, tribunaux),
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le Grand Port Maritime de la Guadeloupe
- les crématoriums et chambres funéraires.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-21-00007 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 27de onze ans ou plus accédant à ces établissements.
Par exception, peuvent être organisés au sein d’un établissement de typeL :
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et
privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction
publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l'article 1° du décret n° 2020-1262 du 16
octobre 2020 modifié ;
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi
que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence
du public.
4.2) Établissements de type CTS
L'accueil du public dans les établissements de type CTS est interdit sous les chapiteaux, tentes et
structures, à l'exception :
- des marchés,
- des collectes de produits sanguins,
- des tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, ou un
opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de
dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
4.3) Établissements de type M
Les établissements de type M: magasins de vente ne peuvent accueillir un nombre de personnes
supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de huit mètres
carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est
affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au
public.
Les établissements de type M : centres commerciaux ne peuvent accueillir un nombre de personnes
supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de douze mètres
carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est
affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au
public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt
mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les
protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la
région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
4.4) Établissements de type N : restaurants et débits de boissons
Les débits de boissons sont fermés et ne peuvent accueillir de public ni procéder à de la vente à
emporter.
A l'exception de la restauration collective en régie et sous contrat, les restaurants ne peuvent accueillir
du public, sauf pour leurs activités de livraison à toute heure et de vente à emporter de 5 heures à 19
heures.
4.5) Établissements et activités de type P
Les établissements de type P sont fermés au public.
4.6) Établissements de type PA
Les établissements de plein air de type PA ne peuvent accueillir du public sauf pour :
- les activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires et des activités
sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
- les activités des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-21-00007 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 28- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement
public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de
la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1er du décret
n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
- les hippodromes où les courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos ;
- les parcs, jardins et zoos. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes
supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de
quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est
obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de
l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique :
Les compétitions de football pour les mineurs et les autres pratiques sportives demeurant autorisées
sont organisées à huis clos, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l’organisation
de la pratique des activités physiques et sportives.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ;
- des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
Les responsables et exploitants des établissements recevant du public de type PA ainsi que les
organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de
présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, liste des pratiquants
et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
4.7) Établissements de type Y
Les établissements de type Y (musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle
(scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire) ne peuvent accueillir du
public.
4.8) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du
respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, et
dans le strict respect des conditions suivantes :
— port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de
onze ans ou plus accédant à ces établissements, y compris pour les ministres du culte et pour les
chorales et chanteurs, sans que cela ne fasse obstacle à Un retrait momentané lorsque des rites le
nécessitent.
— Une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou
groupe de personnes partageant le même domicile,
— Une rangée sur deux est laissée inoccupée.
À l'exception des cérémonies religieuses, tout rassemblement, réunion ou concert au sein des lieux de culte est interdit.
Article 5 — L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19h00 et 5h00
tous les jours de la semaine. La consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les samedis,
dimanches et jours chômés et fériés.
Article 6 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 19h00 et 5h00
tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les
samedis, dimanches et jours chômés et fériés.
x
Article 7 — La vente d'alcool à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la
consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Article 8 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par
l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-21-00007 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 29Article 9 —- Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 10 - Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 25 mai 2021 et jusqu'au vendredi 4 juin
2021 inclus.
Article 11 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le
sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé,
le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental
de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des
communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 21 mai 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-05-21-00007 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2021portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 30