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Document publié le Mercredi 12 avril 2017 par la commune de Diarville.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Tourisme,
D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 2
S O M M A I R E
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ………………………………………………………………………. 3
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN …………………………………………. 4
ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ………………………………………………………. 4
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES A URBANISER … 6
CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA ………………………………………….. 7
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB ………………………………………….. 12
CHAPITRE III - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UX ………………………………………….. 17
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AU….……………………………………….. 21
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES…………….... 25
CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE A…………………………………………….. 26
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N…………………………………………….. 30D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 3
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALESD I A R V I L L E P L U - E S T E R R 4
ARTICLE I : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de DIARVILLE.
ARTICLE II : Division du territoire en zones
Les zones U :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
Les zones AU :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts
à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone
prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une
révision du plan local d'urbanisme.»
Les zones A :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole
sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles
identifiés dans les documents graphiques du règlement.»
Les zones N :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de
construire. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont
exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs
de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.»D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 5
ARTICLE III : Dérogation pour l’accessibilité Personnes à Mobilités Réduites (PMR)
Dans toutes les zones une dérogation est possible dans les bandes et marges de recul pour permettre l’accès aux PMR (marche, rampe, ascenseur,…).
Dans les articles 6 et 7 de chaque zone les règles précitées ne s’appliquent pour des travaux visant à permettre l’accès aux PMR.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 6
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ET AUX ZONES A URBANISERD I A R V I L L E P L U - E S T E R R 7
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
ET AU SECTEUR UAi
Le secteur UAi est concerné par un risque inondation.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
les nouvelles exploitations agricoles ;
les exploitations forestières ;
les habitations légères de loisirs ;
les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en hébergement léger ;
les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ; l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an.
les parcs d'attractions;
les golfs ;
les carrières.
ARTICLE UA2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
DANS LES ZONES UA et UAi :
les transformations, extensions et annexes techniques des exploitations agricoles existantes. les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont autorisées sous réserve : - qu’elles n’entrainent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
- qu’elles n’engendrent pas de façon habituelle un trafic nocturne de poids lourds, - dans les installations classées existantes dans la zone, les travaux qui n’entrainent pas une aggravation des dangers et nuisances résultant de leur fonctionnement pour le voisinage. Les ICPE sont autorisées à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
les constructions destinées à l’artisanat à condition que celle-ci ne soient pas incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone (création de nuisances…).
les constructions destinées à la fonction d'entrepôts ou de hangars à condition d’être liées à une activité autorisée dans la zone.
DANS LA ZONE UAi uniquement :
les constructions en sous-sol sont interdites
le vide-sanitaire doit être surélevé de 0.80m par rapport au niveau de la route
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
3.1. Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
3.2. Les accès des riverains sur les RD sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 8
VOIRIE
3.3. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3.4. Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics ou concourants aux missions des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
ARTICLE UA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
4.1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
ASSAINISSEMENT
4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.
4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur.
4.4. A l’exception des affluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à une activité, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.
4.5. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
4.6. Il est interdit de rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant des propriétés riveraines autres que les écoulements naturels.
ARTICLE UA5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE UA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Le nu extérieur de la façade principale des constructions nouvelles sera raccordé à celui des maisons voisines.
6.2. Dans les enfilades présentant des décrochements, la façade principale sera implantée : - à l’existant
- au même nu ou en retrait de la maison la plus en saillie
- au même nu ou en saillie de la maison la plus éloignée de la voie
Ne sont pas comptés comme décrochements, les retraits ou avancées formés par des constructions faisant figure de pièces rapportées ou d’annexes.
Si une façade comporte des décrochements en plan sur la même unité foncière, chaque pan qui la compose sera considéré comme une façade distincte de la voisine.
6.3. La façade principale peut toutefois s’éloigner des alignements inscrits au 6.1 et 6.2 à condition d’aménager la partie laissée libre et d’assurer la continuité du front bâti dans la limite de la façade arrière de la construction voisine la plus avancée.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 9
6.4. Toutes occupations et utilisations sont interdites entre l'alignement de voies et l'alignement de façades au- dessus du niveau du sol, à l'exception de trappes de cave, marches d'escalier, murs de soutènement, fontaines.
6.5. Lorsqu’une unité foncière a plusieurs façades sur rue, ces règles d’implantation ne s’appliqueront qu’à la façade principale présentant l’intérêt architectural le plus important.
6.6. Il sera autorisé d'édifier d'autres constructions (de type abris de jardins, dépendances, annexes, garages isolés de la construction principale) dans la partie arrière de l'unité foncière lorsqu'une façade sur rue est occupée suivant les articles ci-dessus.
6.7. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
6.8. Les ouvrages techniques et/ou constructions nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s’implanter en limite ou en recul des voies et emprises publiques.
ARTICLE UA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.
7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
7.3. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
7.4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE UA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Pas de prescription.
ARTICLE UA9 - EMPRISE AU SOL
Pas de prescription.
ARTICLE UA10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 12 m mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc ....
Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation pour la hauteur définie à la faîtière.
10.2. En cas de transformation ou d’extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.
10.3. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas pour les édifices d'intérêt général monumentaux tels que les églises, clochers, réservoirs ni aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publicsD I A R V I L L E P L U - E S T E R R 10
ARTICLE UA11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les éléments paysagers repérés au plan (type calvaire, fontaine,...).
- la démolition, la destruction de tout élément paysager repéré au plan est interdite, - toute modification ou déplacement est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément.
11.1. Pour les FACADES SUR RUE uniquement :
11.1.1. Les saillies de balcons sont interdites.
11.1.2. Les retraits de façades d’un étage sur l’autre sont autorisés dans la limite d’un mètre maximum.
TOITURE :
11.2. Le faîtage du volume principal sera placé parallèlement à la rue. Des dérogations seront possibles en angle de rue ou dans une rue courbe.
11.3. Les toitures du volume principal de la construction à vocation d’habitation seront à 2 pans à l’exception des toitures végétalisées. Ce dispositif peut être adapté dans le cas de maisons peu profondes pour permettre la continuité des toitures (en conservant le seul pan côté rue ou ce pan entier plus une partie de l’autre). Cet article ne concerne pas les extensions de type véranda.
11.4. Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration et l’aspect de la terre cuite traditionnelle (ton rouge à brun) sauf pour les vérandas, toitures végétalisées, châssis de toiture et les dispositifs liés aux énergies renouvelables.
11.5. La pente des toitures de la construction à vocation d’habitation ne sera pas inférieure à 22° ni supérieure à 36°. Une pente différente peut être donnée pour assurer la continuité avec une maison voisine ou ramener ce faitage dans l’alignement général. Cette disposition ne concerne pas les toitures végétalisées.
11.6. En façade sur rue, les ouvertures liées à l’aménagement des combles seront intégrées dans le plan de la toiture et s’implanteront dans l’alignement des ouvertures en façade si techniquement possible. Sur la partie arrière de la construction (non visible de la rue), tous les aménagements de combles sont autorisés (en saillie, terrasse tropézienne,…).
11.7. Les angles de rues et les extrémités de bande ne sont pas concernés par les articles 11.2., 11.3. et 11.5.
ASPECT EXTERIEUR :
11.8. Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
11.9. Les couleurs des murs et façades des constructions devront respecter le nuancier de la commune.
CLOTURES :
11.10. Les clôtures en limite du domaine public devront avoir un aspect aussi simple que possible.
11.11. En façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, sera autorisé : soit un mur plein d'une hauteur maximale de 1 mètre,
soit d'un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie (en bois, métal, PVC, haie végétale…) d'une hauteur totale ne dépassant pas 1,50 m
soit une haie végétale d'une hauteur maximale de 1,50 m, qui pourra être doublée par un mur bahutD I A R V I L L E P L U - E S T E R R 11
Néanmoins, pour les parcelles situées à l'angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, seules des clôtures avec un dispositif à claire-voie sont autorisées en limite du domaine public.
11.12. Le mur ou le mur bahut sera enduit/crépi selon le nuancier communal, en harmonie avec la construction principale (matériaux et couleurs).
11.13. En cas de transformation ou d'extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la transformation ou l’extension pourra être réalisée selon l’aspect extérieur existant.
11.14. Les règles précisées à cet article 11 ne s’appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
ARTICLE UA12 - STATIONNEMENT
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
ARTICLE UA13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Pas de prescription.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Pas de prescription.
SECTION IV – CONDITIONS D’AMENAGEMENT
ARTICLE UA15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pas de prescription.
ARTICLE UA16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pas de prescription.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 12
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
les nouvelles exploitations agricoles ;
les exploitations forestières ;
les habitations légères de loisirs ;
les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en hébergement léger ;
les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ; l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an.
les parcs d'attractions;
les golfs ;
les carrières.
ARTICLE UB2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
L’ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1 sont autorisés à condition qu’elles respectent l’orientation d’aménagement et de programmation lorsqu’elle a été définie (zone UB « Paquis L’Huillier »);
les transformations, extensions et annexes techniques des exploitations agricoles existantes. les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont autorisées sous réserve : - qu’elles n’entrainent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
- qu’elles n’engendrent pas de façon habituelle un trafic nocturne de poids lourds, - dans les installations classées existantes dans la zone, les travaux qui n’entrainent pas une aggravation des dangers et nuisances résultant de leur fonctionnement pour le voisinage. Les ICPE sont autorisées à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
les constructions destinées à l’artisanat à condition que celle-ci ne soient pas incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone (création de nuisances…).
les constructions destinées à la fonction d'entrepôts ou de hangars à condition d’être liées à une activité autorisée dans la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
3.1. Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
3.2. Les accès des riverains sur les RD sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 13
VOIRIE
3.3. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3.4. Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics ou concourants aux missions des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
ARTICLE UB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
4.1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
ASSAINISSEMENT
4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.
4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur.
4.4. A l’exception des affluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à une activité, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.
4.5. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
4.6. Il est interdit de rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant des propriétés riveraines autres que les écoulements naturels.
ARTICLE UB5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE UB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles sauf réserve de règles particulières fixées dans les OAP.
6.2. Pour les parcelles concernées par une zone d’implantation obligatoire des façades indiquée au plan de zonage, la façade principale de la construction à usage d’habitation y sera édifiée en totalité. Les annexes, dépendances, garages, piscines, abris de jardin et constructions agricoles à usage familial pourront être construites dans la partie arrière de l’unité foncière.
6.3. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
6.4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 14
ARTICLE UB7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.
7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
7.3. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
7.4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE UB8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Pas de prescription.
ARTICLE UB9 - EMPRISE AU SOL
Pas de prescription.
ARTICLE UB10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à la faîtière toute superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc ....
Cette hauteur pourra être portée à 12m au faitage pour les constructions à vocation agricole. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation pour la hauteur définie à la faîtière.
10.2. En cas de transformation ou d’extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.
10.3. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas pour les édifices d'intérêt général monumentaux ni aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publicsD I A R V I L L E P L U - E S T E R R 15
ARTICLE UB11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les éléments paysagers repérés au plan (type calvaire, fontaine,...).
- la démolition, la destruction de tout élément paysager repéré au plan est interdite, - toute modification ou déplacement est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément.
TOITURE :
11.1. Le faîtage du volume principal sera placé parallèlement à la rue.
11.2. Les toitures du volume principal de la construction à vocation d’habitation seront à 2 pans à l’exception des toitures végétalisées. Ce dispositif peut être adapté dans le cas de maison peu profonde pour permettre la continuité des toitures (en conservant le seul pan côté rue ou ce pan entier plus une partie de l’autre).
11.3. Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration et l’aspect de la terre cuite traditionnelle (ton rouge à brun) ou de couleur noire sauf pour les vérandas, toitures végétalisés, châssis de toiture et les dispositifs liés aux énergies renouvelables.
11.4. La pente des toitures de la construction à vocation d’habitation ne sera pas inférieure à 22° ni supérieure à 36°. Une pente différente peut être donnée pour assurer la continuité avec une maison voisine ou ramener ce faitage dans l’alignement général. Cette disposition ne concerne pas les toitures végétalisées.
ASPECT EXTERIEUR :
11.5. Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
11.6. Les couleurs des murs et façades des constructions devront respecter le nuancier de la commune.
CLOTURES :
11.7. Les clôtures en limite du domaine public devront avoir un aspect aussi simple que possible.
11.8. En façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, sera autorisé : soit un mur plein d'une hauteur maximale de 1 mètre,
soit d'un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie (en bois, métal, PVC, haie végétale…) d'une hauteur totale ne dépassant pas 1,50 m
soit une haie végétale d'une hauteur maximale de 1,50 m, qui pourra être doublée par un mur bahut Néanmoins, pour les parcelles situées à l'angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, seules des clôtures avec un dispositif à claire-voie sont autorisées en limite du domaine public.
11.9. Le mur ou le mur bahut sera enduit/crépi selon le nuancier communal, en harmonie avec la construction principale (matériaux et couleurs).
11.10. En cas de transformation ou d'extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la transformation ou l’extension pourra être réalisée selon l’aspect extérieur existant.
11.11. Les règles précisées à cet article 11 ne s’appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publicsD I A R V I L L E P L U - E S T E R R 16
ARTICLE UB12 - STATIONNEMENT
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des propriétés.
12.2. Le nombre minimal d'emplacements à réaliser est de deux places de stationnement par logement.
ARTICLE UB13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Pas de prescription.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Pas de prescription.
SECTION IV – CONDITIONS D’AMENAGEMENT
ARTICLE UB15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pas de prescription.
ARTICLE UB16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pas de prescription.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 17
CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UX
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UX1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les nouvelles constructions à vocation d’habitation sauf cas mentionné à l’article 2 les exploitations agricoles ;
les exploitations forestières ;
les habitations légères de loisirs ;
les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en hébergement léger ;
les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ; l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an.
les parcs d'attractions;
les golfs ;
les carrières.
ARTICLE UX2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
L’ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1 sont autorisés à condition qu’elles respectent l’orientation d’aménagement et de programmation lorsqu’elle a été définie ; les transformations, extensions et annexes des constructions à vocation d’habitation existante. les nouvelles constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées au logements de personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage des établissements autorisés sur la zone et à condition qu’elles soient intégrées au volume des bâtiments. les nouvelles constructions à usage d’habitation strictement liées à l’activité du FAS. les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont autorisées sous réserve : - qu’elles n’entrainent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs incompatibles avec le caractère en partie résidentiel de la zone (FAS),
- qu’elles n’engendrent pas de façon habituelle un trafic nocturne de poids lourds, - dans les installations classées existantes dans la zone, les travaux qui n’entrainent pas une aggravation des dangers et nuisances résultant de leur fonctionnement pour le voisinage. Les ICPE sont autorisées à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
les bâtiments à usage collectif.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UX3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
3.1. Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
3.2. Les accès des riverains sur les RD sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.
VOIRIE
3.3. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voiesD I A R V I L L E P L U - E S T E R R 18
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3.4. Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics ou concourants aux missions des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
ARTICLE UX4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
4.1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
ASSAINISSEMENT
4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.
4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur.
4.4. A l’exception des affluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à une activité, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.
4.5. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
4.6. Il est interdit de rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant des propriétés riveraines autres que les écoulements naturels.
ARTICLE UX5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE UX6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles.
6.2. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
6.3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE UX7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.
7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
7.3. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 19
7.4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE UX8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Pas de prescription.
ARTICLE UX9 - EMPRISE AU SOL
Pas de prescription.
ARTICLE UX10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. La hauteur absolue des transformations, extensions et annexes des constructions à vocation d’habitation existante ne doit pas excéder 9 mètres à la faîtière.
Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation pour la hauteur définie à la faîtière.
10.2. En cas de transformation ou d’extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.
10.3. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
ARTICLE UX11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE UX12 - STATIONNEMENT
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
12.2. Pour les bâtiments d’activités (industrielles, commerciales, artisanales,…) des surfaces doivent être réservées pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de service, du personnel et des visiteurs.
ARTICLE UX13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
13.1. Une bande végétalisée sera aménagée avec des essences locales entre la marge de recul de 10m et la Route Départementale.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UX14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Pas de prescription.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 20
SECTION IV – CONDITIONS D’AMENAGEMENT
ARTICLE UX15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pas de prescription.
ARTICLE UX16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1. Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
16.2. Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques à venir.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 21
CHAPITRE IV - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AU1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
les exploitations agricoles ;
les exploitations forestières ;
les habitations légères de loisirs ;
les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en hébergement léger ;
les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ; l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an.
les parcs d'attractions;
les golfs ;
les carrières.
ARTICLE 1AU2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
L’ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1 sont autorisés à condition :
− qu’elles respectent l’orientation d’aménagement et de programmation lorsqu’elle a été définie ; − que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants :
. le réseau d’eau
. le réseau de collecte d'eaux usées,
. le réseau de collecte d'eaux pluviales, si techniquement nécessaire . le réseau d’électricité,
. le réseau d’éclairage public,
. la voirie.
. la protection incendie
I - SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont autorisées sous réserve : - qu’elles n’entrainent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
- qu’elles n’engendrent pas de façon habituelle un trafic nocturne de poids lourds, - dans les installations classées existantes dans la zone, les travaux qui n’entrainent pas une aggravation des dangers et nuisances résultant de leur fonctionnement pour le voisinage. Les ICPE sont autorisées à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
les constructions destinées à l’artisanat à condition que celle-ci ne soient pas incompatible avec le caractère résidentiel de la zone (création de nuisances…).
les constructions destinées à la fonction d'entrepôts ou de hangars à condition d’être liées à une activité autorisée dans la zone.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 22
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
3.1. Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
3.2. Les accès des riverains sur les RD sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.
VOIRIE
3.3. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3.4. Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics ou concourants aux missions des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
ARTICLE 1AU4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
4.1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
ASSAINISSEMENT
4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.
4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur.
4.4. A l’exception des affluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à une activité, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.
4.5. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
4.6. Il est interdit de rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant des propriétés riveraines autres que les écoulements naturels.
ARTICLE 1AU5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE 1AU6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 23
6.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1AU7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.
7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
7.3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1AU8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Pas de prescription.
ARTICLE 1AU9 - EMPRISE AU SOL
Pas de prescription.
ARTICLE 1AU10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 9 m mètres à la faîtière toute superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc ....
Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation pour la hauteur définie à la faîtière.
10.2. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
ARTICLE 1AU11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
TOITURE :
11.1. Le faîtage du volume principal sera placé parallèlement à la rue.
11.2. Les toitures du volume principal de la construction à vocation d’habitation seront à 2 pans à l’exception des toitures végétalisées. Ce dispositif peut être adapté dans le cas de maison peu profonde pour permettre la continuité des toitures (en conservant le seul pan côté rue ou ce pan entier plus une partie de l’autre).
11.3. Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration et l’aspect de la terre cuite traditionnelle (ton rouge à brun) ou de couleur noire sauf pour les vérandas, toitures végétalisés, châssis de toiture et les dispositifs liés aux énergies renouvelables.
11.4. La pente des toitures de la construction à vocation d’habitation ne sera pas inférieure à 22° ni supérieure à 36°. Une pente différente peut être donnée pour assurer la continuité avec une maison voisine ou ramener ce faitage dans l’alignement général. Cette disposition ne concerne pas les toitures végétalisées.
ASPECT EXTERIEUR :D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 24
11.5. Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
11.6. Les couleurs des murs et façades des constructions devront respecter le nuancier de la commune.
CLOTURES :
11.7. Les clôtures en limite du domaine public devront avoir un aspect aussi simple que possible.
11.8. En façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, sera autorisé : soit un mur plein d'une hauteur maximale de 1 mètre,
soit d'un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie (en bois, métal, PVC, haie végétale…) d'une hauteur totale ne dépassant pas 1,50 m
soit une haie végétale d'une hauteur maximale de 1,50 m, qui pourra être doublée par un mur bahut Néanmoins, pour les parcelles situées à l'angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, seules des clôtures avec un dispositif à claire-voie sont autorisées en limite du domaine public.
11.9. Les règles précisées à cet article 11 ne s’appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
ARTICLE 1AU12 - STATIONNEMENT
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des propriétés.
12.2. Le nombre minimal d'emplacements à réaliser est de deux places de stationnement par logement.
ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Pas de prescription.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Pas de prescription.
SECTION IV – CONDITIONS D’AMENAGEMENT
ARTICLE 1AU15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pas de prescription.
ARTICLE 1AU16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1. Sauf pour les annexes, les nouvelles constructions doivent être équipées de fourreau(x) en attente leur permettant d’être facilement raccordables aux nouvelles technologies de communication lorsque celle-ci seront présentes sur le territoire (fibre optique, adsl…).D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 25
TITRE III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET
NATURELLESD I A R V I L L E P L U - E S T E R R 26
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
Et au secteur Aarcheo
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visés à l’article 2.
ARTICLE A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A uniquement :
les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient situées à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation, strictement nécessaires à l’activité agricole, destinées au logement en tant qu’habitation de gardiennage de l’exploitant et édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone, à raison d’un seul logement au maximum par exploitation individuelle ou deux logements au maximum par exploitation composée d’associés (GAEC) ;
la construction, l’extension, l’aménagement de bâtiments et d’installations affectés à l’accueil et au développement d’activités agro-touristiques liées à l’exploitation agricole à condition qu’ils soient situés sur le site même de l’exploitation agricole et, au plus, à 100 mètres du site d’exploitation ;
Dans toutes les zones (A et Aarcheo) :
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
3.1. Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
3.2. Les accès sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.
VOIRIE
3.3. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou deD I A R V I L L E P L U - E S T E R R 27
l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
ARTICLE A4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
4.1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
ASSAINISSEMENT
4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.
4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur.
4.4. A l’exception des affluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à une activité, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.
4.5. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
4.6. Il est interdit de rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant des propriétés riveraines autres que les écoulements naturels.
ARTICLE A5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l’alignement d’une route ou d’un chemin et à moins de 21 mètres de l’axe des routes départementales.
6.2. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
6.3. Les ouvrages techniques et/ou constructions nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s’implanter en limite ou en recul des voies et emprises publiques.
ARTICLE A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.
7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être à une distance de 3 mètres minimum.
7.3. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
7.4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERED I A R V I L L E P L U - E S T E R R 28
Pas de prescription.
ARTICLE A9 - EMPRISE AU SOL
Pas de prescription.
ARTICLE A10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Dans la zone A uniquement :
10.1. La hauteur des constructions à vocation d’habitation (gardiennage) ne doit pas excéder 9 m mètres à la faîtière ou 7 mètres à l’acrotère toute superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc ....
10.2. La hauteur des constructions nouvelles à vocation agricole ne doit pas excéder 12 mètres à la faîtière, toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables tels que silos….
10.3. En cas de transformation ou d'extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.
10.4. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas aux équipements d’infrastructure et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d’intérêt public.
ARTICLE A11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dans la zone A uniquement :
Pour les constructions nouvelles à vocation d’habitation uniquement :
11.1. Si la toiture présente une pente, les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration et l’aspect de la terre cuite traditionnelle (ton rouge à brun) ou de couleur noire sauf pour les vérandas, toitures végétalisés, châssis de toiture et les dispositifs liés aux énergies renouvelables. Si la toiture est plate : aucune prescription.
11.2. Les règles précisées à cet article 11 ne s’appliquent pas aux constructions et/ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
ARTICLE A12 - STATIONNEMENT
12.1. Les aires de stationnement des véhicules de toutes catégories ainsi que des remorques agricoles correspondant aux besoins des constructions et installations devront être assurées en dehors des voies publiques et privées.
ARTICLE A13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Pas de prescription
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Pas de prescription.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 29
SECTION IV – CONDITIONS D’AMENAGEMENT
ARTICLE A15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pas de prescription
ARTICLE A16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pas de prescriptionD I A R V I L L E P L U - E S T E R R 30
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
ET AUX SECTEURS NLi et Ni
Les zones Ni et NLi sont soumises à un risque d’inondation.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visés à l’article 2.
ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone NLi uniquement :
les constructions et installations et équipements à usage de sport ou de loisirs dans les limites définies aux articles 9 et 10;
les aires de jeux et de sports ;
les constructions en sous-sol sont interdites
le vide-sanitaire doit être surélevé de 0.80m par rapport au niveau de la route
Dans toutes les zones :
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
3.1. Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
3.2. La création de tout accès nouveau sur les RD est interdite.
VOIRIE
3.3. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
4.1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe dans les conditions conformes aux règlements en vigueur.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 31
En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
ASSAINISSEMENT
4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.
4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur.
4.4. Il est interdit de rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant des propriétés riveraines autres que les écoulements naturels.
ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement des voies.
6.2. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
6.3. Les ouvrages techniques et/ou constructions nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s’implanter en limite ou en recul des voies et emprises publiques.
ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.
7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être à une distance de 3 mètres minimum.
7.3. Aucune construction ne pourra être autorisée à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau.
7.4. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
7.5. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Pas de prescription.
ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL
Dans la zone NL uniquement :
9.1. L’emprise au sol maximale des constructions ou installations fermées à usage de sport ou de loisirs est de 30 m² par unité foncière.
A cela peut s’ajouter une emprise au sol maximale supplémentaire de 30m² par unité foncière et toute extension comprise pour des constructions ou installations ouvertes ou semi-ouvertes (abris, terrasse,…) à usage de sport ou de loisirs.D I A R V I L L E P L U - E S T E R R 32
ARTICLE N10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Dans la zone NL uniquement :
10.1. La hauteur maximale des constructions ou installations à usage de sport ou de loisirs est de 6m au faitage.
10.2. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas aux équipements d’infrastructure et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d’intérêt public.
ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE N12 - STATIONNEMENT
12.1. Les aires de stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations devront être assurées en dehors des voies publiques et privées.
ARTICLE N13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Pas de prescription
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Pas de prescription.
SECTION IV – CONDITIONS D’AMENAGEMENT
ARTICLE N15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pas de prescription
ARTICLE N16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pas de prescription