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Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2018 01 05 RAA spécial PP du 05 janvier 2018
Document publié le Vendredi 5 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2018 01 05 RAA spécial PP du 05 janvier 2018)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Industrie,
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
PREFECTURE DE POLICE
N° Spécial 05 Janvier 2018
1PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial PP du 05 Janvier 2018
SOMMAIRE
Arrêtés Date PREFECTURE DE POLICE Page
N° 2017-1522 29.12.2017
Arrêté relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de la commission de discipline
des titulaires d’autorisations de stationnement 3
N° 2017-1523 29.12.2017
Arrêté relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de la commission de discipline
des conducteurs de voitures de transport avec
chauffeur
7
N° 2018-00001 02.01.2018
Arrêté relatif aux missions et à l’organisation
du secrétariat général de la zone de défense et de
sécurité de Paris 10
N° 2018-11 03.01.2018
Arrêté relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de la commission de discipline
des conducteurs de taxis parisiens 14
2PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
A R R Ê T É n° 2017-1522 du 29 décembre 2017
relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de
discipline des titulaires d’autorisations de stationnement
Le préfet de police,
Vu les articles L.3121-1 et suivants du code des transports ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R133-1 à
R133-15 ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et
aux conducteurs des taxis dans la zone parisienne ;
Vu l’arrêté n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 modifié portant statut des taxis parisiens ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-01081 du 21 novembre 2017 relatif à la composition de la
commission locale des transports publics particuliers de personnes ;
Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public,
A r r ê t e :
Article 1er
Il est créé, au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes
instituée auprès du préfet de police, une section spécialisée intitulée « commission de
discipline des titulaires d’autorisations de stationnement ».
Cette commission a qualité pour connaître des fautes ou manquements à la réglementation ou
aux termes de l’autorisation de stationnement, commis par son titulaire, et des cas de retrait
d’une autorisation lorsque celle-ci n’est pas exploitée de manière effective ou continue.
Article 2
La commission de discipline des titulaires d’autorisations de stationnement est composée des
membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes suivants :
- le préfet de police ou son représentant, président,
- le directeur de l’ordre public et de la circulation de la Préfecture de Police ou son
représentant,
3- le directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la Préfecture de
Police ou son représentant,
- un représentant de la Chambre Syndicale des Loueurs d’Automobiles (CSLA),
- un représentant de la Chambre Syndicale des Loueurs de Voitures Automobiles et des
entreprises titulaires d’autorisations de stationnement (CSLVA),
- un représentant de la Chambre Syndicale des Sociétés Coopératives des Chauffeurs de
Taxi de la Région Parisienne (CSSCTP).
Article 3
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de
la réunion, une convocation écrite comportant l’ordre du jour et éventuellement les documents
nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.
Les convocations des représentants de l’administration aux séances de la commission de
discipline, sont adressées, par la voie hiérarchique, aux chefs de service concernés.
Les convocations des représentants des organisations professionnelles sont adressées au
premier des membres titulaires de l’organisation concernée. Celui-ci peut se faire remplacer
exclusivement par un représentant figurant sur la liste des personnes autorisées à siéger pour
le compte de son organisation. Cette liste est déposée en début de mandat de la commission
locale auprès de la préfecture de police.
Article 4
La convocation doit indiquer au titulaire de l’autorisation de stationnement qu’il a le droit
d’obtenir communication des pièces à l’origine de la procédure engagée et des faits qui lui
sont reprochés, ainsi que la possibilité de se faire assister d’un défenseur de son choix.
Article 5
Le titulaire de l’autorisation de stationnement concerné peut présenter devant la commission
des observations écrites ou orales et citer des témoins.
Le droit de présenter des observations écrites ou orales et de citer des témoins appartient
également au Préfet de Police.
Article 6
À la demande du titulaire de l’autorisation de stationnement ou de son défenseur, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception au moins huit jours avant la date de la réunion au
président de la commission, l’examen de l’affaire peut être renvoyé à une autre réunion. Un
tel report n’est possible qu’une seule fois.
4Article 7
Lorsque la commission examine l’affaire au fond, le président porte, en début de séance, à la
connaissance des membres de la commission les pièces à l’origine de la convocation du
titulaire de l’autorisation et rappelle les faits qui lui sont reprochés.
Les observations écrites éventuellement présentées par le titulaire de l’autorisation de
stationnement sont lues en séance.
Article 8
La commission entend séparément chaque témoin cité. Le président peut décider de procéder
à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.
Le président de la commission peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un
point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats
relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 9
Le titulaire de l’autorisation et, le cas échéant, son défenseur peuvent, à tout moment de la
séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations
orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que la commission ne
commence à délibérer.
Article 10
La commission de discipline des titulaires d’autorisations de stationnement délibère à huis
clos hors de la présence du titulaire de l’autorisation concerné, de son défenseur, des témoins
et des experts.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances de l’affaire, la commission
peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête ou surseoir à statuer, afin que
soient présentées lors d’une prochaine réunion toutes informations complémentaires utiles
pour éclairer les débats.
Article 11
La commission de discipline des titulaires d’autorisations de stationnement, au vu des
observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations
orales de l’intéressé, des témoins et des experts ainsi que des résultats de l’enquête ou du
complément d’informations auquel il a pu être procédé, émet un avis sur les suites qui lui
paraissent devoir être réservées à la procédure engagée.
Article 12
5La commission de discipline des titulaires d’autorisations de stationnement peut proposer les
sanctions suivantes :
- l’avertissement,
- le retrait temporaire de l’autorisation de stationnement pour une durée n’excédant pas
2 ans,
- le retrait définitif de l’autorisation de stationnement.
Pour toute sanction autre que l’avertissement, la consultation de la commission de discipline
est de droit.
Article 13
La décision appartient au préfet de police ; elle est inscrite au dossier de l’intéressé ou de la
société concernée.
Si le titulaire de l’autorisation de stationnement ne se présente pas devant la commission de
discipline, une mesure peut lui être infligée par défaut.
L’intéressé peut formuler un recours conformément aux voies et délais prévus par le code des
relations entre le public et l’administration.
Article 14
L’arrêté préfectoral n° 2014-00408 du 21 mai 2014 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de la commission de discipline des titulaires d’autorisation de stationnement
est abrogé.
Article 15
Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l’application du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu’au bulletin municipal officiel de la ville
de Paris.
Pour le Préfet de police et par délégation
Le directeur des transports
Et de la protection du public
Jean BENET
6DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
A R R Ê T É n° 2017-1523 du 29 décembre 2017
relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de
discipline des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur
Le préfet de police,
Vu les articles L.3121-1 et suivants du code des transports ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R133-1 à
R133-15 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-01081 du 21 novembre 2017 relatif à la composition de la
commission locale des transports publics particuliers de personnes ;
Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public,
A r r ê t e :
Article 1er
Il est créé, au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes
instituée auprès du préfet de police, une section spécialisée intitulée « commission de
discipline des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur ».
Cette dernière a qualité pour connaître des violations, par les conducteurs de voitures de
transport avec chauffeur, de la réglementation applicable à la profession.
Article 2
La commission de discipline des conducteurs de voitures de transports avec chauffeur est
composée des membres de la commission locale des transports publics particuliers de
personnes suivants :
- le préfet de police ou son représentant, président,
- le directeur de l’ordre public et de la circulation de la Préfecture de Police ou son
représentant,
- un représentant de la Fédération Nationale des transports et de la logistique Force
Ouvrière (FO-UNCP),
- un représentant de la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Remise et de
Tourisme (CSNERT).
7Article 3
Sauf urgence, les membres de la commission de discipline reçoivent, cinq jours au moins
avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l’ordre du jour et
éventuellement les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.
Les convocations des représentants de l’administration aux séances de la commission de
discipline sont adressées aux chefs de service concernés ou, le cas échéant, à leurs
représentants désignés.
Les convocations des représentants des organisations professionnelles sont adressées au
premier des membres titulaires de l’organisation concernée. Celui-ci peut se faire remplacer
exclusivement par un représentant figurant sur la liste des personnes autorisées à siéger pour
le compte de son organisation. Cette liste est déposée en début de mandat de la commission
locale auprès de la préfecture de police.
Article 4
La convocation du conducteur de voitures de transport avec chauffeur concerné doit indiquer
qu’il a le droit d’obtenir communication des pièces à l’origine de la procédure engagée, ainsi
que la possibilité de se faire assister d’un défenseur de son choix.
Article 5
Le conducteur de voitures de transport avec chauffeur concerné peut présenter, devant la
commission de discipline, des observations écrites ou orales et citer des témoins.
Le droit de présenter des observations écrites ou orales et de citer des témoins appartient
également au préfet de police.
Article 6
Sur demande du conducteur de voitures de transport avec chauffeur ou de son défenseur,
adressée au président de la commission de discipline, l’examen de l’affaire peut être renvoyé
à une réunion ultérieure. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
Article 7
Avant son audition par la commission de discipline, le conducteur convoqué justifie de sa
qualité en déposant sa carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec
chauffeur.
Lorsque la commission de discipline examine l’affaire au fond, le président porte, en début de
séance, à la connaissance des autres membres de la commission, les pièces à l’origine de la
convocation du conducteur de voitures de transport avec chauffeur et rappelle les faits qui lui
sont reprochés.
8Les observations écrites éventuellement présentées par le conducteur de voitures de transport
avec chauffeur sont lues en séance.
Article 8
La commission de discipline entend séparément chaque témoin cité. Le président peut décider
de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà
entendu.
Le président de la commission de discipline peut convoquer des experts afin qu’ils soient
entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats
relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 9
Le conducteur de voitures de transport avec chauffeur et, le cas échéant, son défenseur
peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de
présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations
avant que la commission de discipline ne commence à délibérer.
Article 10
La commission de discipline des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur délibère
à huis clos, hors de la présence du conducteur concerné, de son défenseur, des témoins et des
experts.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances de l’affaire, la commission
de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête ou surseoir à
statuer, afin que soient présentées lors d’une prochaine réunion toutes informations
complémentaires utiles pour éclairer les débats.
Article 11
La commission de discipline des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur, au vu
des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations
orales de l’intéressé, des témoins et des experts, ainsi que des résultats de l’enquête ou du
complément d’informations auquel il a pu être procédé, émet un avis sur les suites qui lui
paraissent devoir être réservées à la procédure engagée.
Article 12
La commission de discipline des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur peut
proposer les mesures suivantes :
- l’avertissement,
9- le retrait temporaire de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport
avec chauffeur pour une durée n’excédant pas deux ans,
- le retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec
chauffeur.
Article 13
La décision appartient au préfet de police. Elle est inscrite au dossier de l’intéressé.
Si le conducteur ne se présente pas devant la commission de discipline, une mesure peut être
prononcée à son encontre par défaut.
La décision prononcée par le préfet de police est immédiatement exécutoire.
L’intéressé peut formuler un recours conformément aux voies et délais prévus par le code des
relations entre le public et l’administration.
Article 14
Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l’application du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de Police et des préfectures des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’au bulletin municipal officiel de la ville
de Paris.
Pour le Préfet de police et par délégation
Le directeur des transports
Et de la protection du public
Jean BENET
CABINET DU PRÉFET
arrêté n ° 2018-00001
relatif aux missions et à l’organisation
du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1424-36-1, L.2512-13, L.2512-17 et L.2521-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-8, L.3131-9 et R.3131-7 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.223-1 et L.223-2 ;
10Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.731-3, L.732-1 à L.732-7, L.741-1 à L.741-5, L.741-6, L.742-7, R*122-8 et R*122-39 à R.122-42 ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté n° 2004-17846 du 24 août 2004 portant délégation de compétences aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre l’incendie ;
Vu l’arrêté n° 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l’organisation de la préfecture de police, notamment son article 5 ;
Vu l’avis du comité technique des directions et services actifs de la préfecture de police en date du 5 décembre 2017 ;
Vu l’avis du comité technique des administrations parisiennes de la préfecture de police en date du 14 décembre 2017 ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,
arrête
Article 1er
Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est placé sous l’autorité d’un préfet portant le titre de secrétaire général de la zone de défense et de sécurité.
TITRE PREMIER
MISSIONS
Article 2
Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris exerce les attributions prévues à l’article R.*122-41 du code de la sécurité intérieure.
A ce titre, il est notamment chargé :
1° d’assurer une veille opérationnelle permanente par le biais du centre opérationnel de zone placé en son sein ;
2° de préparer et de mettre en œuvre le dispositif ORSEC de zone et de s’assurer de la cohérence des dispositifs opérationnels ORSEC interdépartemental et départementaux ;
3° de veiller à la complémentarité des moyens des services départementaux d’incendie et de secours, sous réserve des compétences des préfets de département pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d’un département ;
114° d’appuyer les préfectures de département dans le domaine de la conception et de l’évaluation des plans et exercices ;
5° d’organiser la participation des forces armées à la défense et à la sécurité civiles ;
6° de mettre en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone en matière de sécurité civile et de sécurité économique ;
7° d’assurer pour le préfet de zone la synthèse de l’information et la cohérence de la communication de crise dans le cadre défini à l’article R*122-8 du code de la sécurité intérieure ;
8° de s’assurer, en situation de crise et dans le respect des compétences des préfets de département, de l’engagement de l’ensemble des services, associations et réserves civiles et militaires concourant à la sécurité nationale ;
9° de s’assurer de la cohérence des actions de sécurité sanitaire et de sécurité économique en cas de menace grave ;
10° d’assurer, en lien avec les préfets de département, la mise en œuvre zonale de la législation sur les secteurs d’activité d’importance vitale, ainsi que des mesures de vigilance, de prévention et de protection contre les actes de malveillance ;
11° de mettre en œuvre, en situation de crise, des mesures de coordination du trafic et des secours sur les axes routiers et d’information routière ;
12° d’organiser les exercices zonaux.
En outre, il assiste le préfet de police dans la répartition des crédits du fonds d’aide à l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours de la zone de défense, en assurant notamment le secrétariat de la commission instituée par le II de l’article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 3
Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est chargé de l’organisation de la procédure d’alerte et d’information du public en cas de pointe de pollution atmosphérique dans la région d’Île-de-France.
Article 4
Sous réserve des délégations consenties aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre l’incendie en application de l’article L.2521-3 du code général des collectivités territoriales, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris assiste le préfet de police dans l’exercice des compétences définies à l’article L.742-7 du code de la sécurité intérieure.
A ce titre, il est notamment chargé de l’élaboration du dispositif ORSEC interdépartemental et concourt à sa mise en œuvre, ainsi que de l’organisation des exercices de sécurité civile
Article 5
Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est chargé à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne de
12l’organisation du concours des associations de secouristes aux missions de sécurité civile et de l’application de la réglementation relative aux formations aux premiers secours.
Article 6
Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris assiste le préfet de police dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde mentionné à l’article L.731-3 du code de la sécurité intérieure et dans la gestion des crises sanitaires dans la capitale.
Article 7
Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris anime, en liaison avec la direction opérationnelle des services techniques et logistiques, l’observatoire zonal de la sécurité des systèmes d’information.
Article 8
Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris concourt, en liaison avec les directions et services concernés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés et délégués.
TITRE II
ORGANISATION
Article 9
Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris qui exerce notamment les attributions dévolues au service interdépartemental de protection civile, se compose d’un cabinet, dirigé par un chef de cabinet, et d’un état-major de zone, dirigé par un chef d’état-major et organisé en trois départements :
- le département anticipation ;
- le département opération ;
- le département défense-sécurité.
En outre, le centre opérationnel de zone et le bureau administration soutien sont rattachés au chef d’état-major.
Article 10
Le département anticipation comprend :
- le bureau des services d’incendie et de secours ;
- le bureau planification ;
- le bureau RETEX.
Article 11
Le département opération comprend :
- le bureau information, formation ;
- le bureau exercices ;
13- le bureau accompagnement-résilience.
Article 12
Le département défense-sécurité comprend :
- le bureau défense ;
- le bureau sécurité économique ;
- le bureau des associations de sécurité civile ;
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les missions et l’organisation des départements et bureaux du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris sont le cas échéant précisées par des instructions spécifiques prises après avis du comité technique paritaire central de la préfecture de police.
Article 14
Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et- Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise, ainsi qu’au bulletin municipal officiel de la ville de Paris
Fait à Paris, le 02 janvier 2018
Michel DELPUECH
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
A R R Ê T É n° 2018-11 du 03 janvier 2018
relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de
discipline des conducteurs de taxis parisiens
Le préfet de police,
Vu les articles L.3121-1 et suivants du code des transports ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R133-1 à
R133-15 ;
14Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et
aux conducteurs des taxis dans la zone parisienne ;
Vu l’arrêté n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 modifié portant statut des taxis parisiens ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-01081 du 21 novembre 2017 relatif à la composition de la
commission locale des transports publics particuliers de personnes ;
Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public,
A r r ê t e :
Article 1er
Il est créé, au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes
instituée auprès du préfet de police, une section spécialisée intitulée « commission de
discipline des conducteurs de taxis parisiens ».
Cette dernière a qualité pour connaître des violations, par les conducteurs de taxis parisiens,
de la réglementation applicable à la profession.
Article 2
La commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens est composée des membres de
la commission locale des transports publics particuliers de personnes suivants :
- le préfet de police ou son représentant, président,
- le directeur des transports et de la protection du public de la Préfecture de Police ou
son représentant,
- le directeur de l’ordre public et de la circulation de la Préfecture de Police ou son
représentant,
- le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la Préfecture
de Police ou son représentant,
- le directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la Préfecture de
Police ou son représentant,
- un représentant de la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis,
- un représentant du Syndicat de Défense des Conducteurs du Taxi Parisien (SDCTP),
- un représentant de la Fédération Nationale des transports et de la logistique Force
Ouvrière (FO-UNCP Taxi),
- un représentant de la Chambre Syndicale des Sociétés Coopératives des Chauffeurs de
Taxi de la Région Parisienne (CSSCTP),
- un représentant de la Confédération Générale du Travail - Force ouvrière.
15Article 3
Sauf urgence, les membres de la commission de discipline reçoivent, cinq jours au moins
avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l’ordre du jour et
éventuellement les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.
Les convocations des représentants de l’administration aux séances de la commission de
discipline sont adressées aux chefs de service concernés ou, le cas échéant, à leurs
représentants désignés.
Les convocations des représentants des organisations professionnelles sont adressées au
premier des membres titulaires de l’organisation concernée. Celui-ci peut se faire remplacer
exclusivement par un représentant figurant sur la liste des personnes autorisées à siéger pour
le compte de son organisation. Cette liste est déposée en début de mandat de la commission
locale auprès de la préfecture de police.
Article 4
La convocation du conducteur de taxi concerné doit indiquer qu’il a le droit d’obtenir
communication des pièces à l’origine de la procédure engagée, ainsi que la possibilité de se
faire assister d’un défenseur de son choix.
Article 5
Le conducteur de taxi concerné peut présenter, devant la commission de discipline, des
observations écrites ou orales et citer des témoins.
Le droit de présenter des observations écrites ou orales et de citer des témoins appartient
également au préfet de police.
Article 6
Sur demande du conducteur de taxi ou de son défenseur, adressée au président de la
commission de discipline, l’examen de l’affaire peut être renvoyé à une réunion ultérieure. Un
tel report n’est possible qu’une seule fois.
Article 7
Avant son audition par la commission de discipline, le conducteur convoqué justifie de sa
qualité en déposant sa carte professionnelle de conducteur de taxi.
Lorsque la commission de discipline examine l’affaire au fond, le président porte, en début de
séance, à la connaissance des autres membres de la commission, les pièces à l’origine de la
convocation du conducteur de taxi et rappelle les faits qui lui sont reprochés.
Les observations écrites éventuellement présentées par le conducteur de taxi sont lues en
séance.
16Article 8
La commission de discipline entend séparément chaque témoin cité. Le président peut décider
de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà
entendu.
Le président de la commission de discipline peut convoquer des experts afin qu’ils soient
entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats
relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 9
Le conducteur de taxi et, le cas échéant, son défenseur peuvent, à tout moment de la séance,
demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils
doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que la commission de discipline
ne commence à délibérer.
Article 10
La commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens délibère à huis clos, hors de la
présence du conducteur de taxi concerné, de son défenseur, des témoins et des experts.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances de l’affaire, la commission
de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête ou surseoir à
statuer, afin que soient présentées lors d’une prochaine réunion toutes informations
complémentaires utiles pour éclairer les débats.
Article 11
La commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens, au vu des observations écrites
produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé, des
témoins et des experts, ainsi que des résultats de l’enquête ou du complément d’informations
auquel il a pu être procédé, émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à
la procédure engagée.
Article 12
La commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens peut proposer les mesures
suivantes :
- l’avertissement,
- le retrait temporaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée
n’excédant pas deux ans,
- le retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi.
17Pour toute mesure autre que l’avertissement, la consultation de la commission de discipline
est de droit.
Article 13
La décision appartient au préfet de police. Elle est inscrite au dossier de l’intéressé.
Si le conducteur de taxi ne se présente pas devant la commission de discipline, une mesure
peut être prononcée à son encontre par défaut.
La décision prononcée par le préfet de police est immédiatement exécutoire.
L’intéressé peut formuler un recours conformément aux voies et délais prévus par le code des
relations entre le public et l’administration.
Article 14
L’arrêté préfectoral n° 2014-000409 du 21 mai 2014 modifié relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxi est
abrogé.
Article 15
Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l’application du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de Police et des préfectures des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’au bulletin municipal officiel de la ville
de Paris.
Pour le Préfet de police et par délégation,
Pour le directeur des transports
et de la protection du public et par
délégation,
Pour le sous-directeur des déplacements
et de l’espace public et par délégation,
L’adjoint au sous-directeur des
déplacements
et de l’espace public
David RIBEIRO
18RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s’adresser à :
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Direction de la Coordination des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial
Pôle de Coordination des Politiques Interministérielles
et Ingénierie Territoriale
167/177, Avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX
Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture adresse Internet :
http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Directeur de la publication :
Vincent BERTON
SECRETAIRE GENERAL
19PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
167-177, avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE Cedex
Courriel : courrier@hauts-de-seine.gouv.fr
Standard : 01.40.97.20.00 Télécopie 01.40.97.25.21
Adresse Internet : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
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