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Arrêté - Préfecture - Creuse - Spécial 23 2016 016
Document publié le Mercredi 14 septembre 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Creuse - Spécial 23 2016 016)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Humanitaire,
1
CREUSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°23-2016-016
PUBLIÉ LE 14 SEPTEMBRE 2016Sommaire
Préfecture de la Creuse
23-2016-09-12-002 - Arrêté établissant des mesures provisoires de préservation des débits
et de la qualité de l’eau des cours d’eau du département de la Creuse. (3 pages) Page 3
23-2016-09-12-001 - Arrêté portant l’ensemble du département de la Creuse en zone
d’alerte et de crise dans laquelle des mesures de limitation ou de suspension provisoire des
usages de l’eau sont susceptibles d’être prises. (2 pages) Page 7
2Préfecture de la Creuse
23-2016-09-12-002
Arrêté établissant des mesures provisoires
de préservation des débits et de la qualité de l’eau des
cours d’eau du département de la Creuse.
Préfecture de la Creuse - 23-2016-09-12-002 - Arrêté établissant des mesures provisoires de préservation des débits et de la qualité de l’eau des cours d’eau du département de la Creuse. 3Arrêté
établissant des mesures provisoires
de préservation des débits et de la qualité de l’eau
des cours d’eau du département de la Creuse.
Le Préfet de la Creuse
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VUle code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212.1 et 2 et L.2215.1 ;
VUle code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-1à L.211-10, L. 214-7, L. 215-1 à L.215-13 et R. 211-66 à R. 211-70 ;
VUle code rural, notamment ses articles 105 et 109 ;
VU le code de la santé publique, et notamment les articles R. 48-1 à R. 48-5 ;
VUle décret n°87.154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau ;
VUle décret n°92.1041 du 24 septembre 1992 portant application de l’article L.211-3 du code de l’environnement relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l’eau ;
VUles décrets n°93-742 et 93-743 du 29 Mars 1993 pris en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement ;
VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-0751 du 06 juillet 2006 définissant les seuils d'alerte des cours d'eau du département de la Creuse et les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016- du septembre 2016 portant l’ensemble du département de la Creuse en zone d’alerte dans laquelle des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau sont susceptibles d’être prises ;
VUl'avis du service chargé de la police de l'eau dans le département de la Creuse ;
VUla réunion et les conclusions du « comité sécheresse » réunie par le Préfet le 09 septembre 2016 ;
CONSIDERANT d’une part, la baisse générale des débits des cours d’eau sur l'ensemble du département à la date du 09 septembre 2016 qui induit une augmentation de leur vulnérabilité aux pollutions, et, d’autre part, la nécessité d’assurer une juste répartition des eaux et de préserver leur qualité ;
CONSIDERANT que les perspectives pluviométriques ne permettent pas d'envisager un retour à la situation hydrologique normale rapidement ;
CONSIDERANT la nécessité de privilégier les usages prioritaires des ressources en eau que sont l'alimentation en eau potable, la défense contre les incendies, l'abreuvement du bétail, et la préservation des écosystèmes aquatiques, dans le contexte actuel de raréfaction de ces ressources ;
Sur proposition de Madame la Directrice des Services du Cabinet de la Préfecture de la Creuse,
A R R E T E
Article 1er Objet
Des mesures particulières sont prises sur l’ensemble du département de la Creuse à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs et jusqu’au 30 septembre 2016.
Préfecture de la Creuse - 23-2016-09-12-002 - Arrêté établissant des mesures provisoires de préservation des débits et de la qualité de l’eau des cours d’eau du département de la Creuse. 4Article 2 Mesures prescrites
Les mesures mentionnées à l’article 1er du présent arrêté sont les suivantes :
Sont interdits :
2-1 : entre 9 h et 19 h : l’arrosage des jardins potagers et balconnières, des jardinières de fleurs et bandes fleuries ;
en tout temps :
2-2 : l’arrosage des pelouses publiques et privées, jardins publics, terrains de sport et espaces verts ;
2-3 : le nettoyage à l’eau des voiries publiques et des trottoirs, terrasses …, hors impératifs sanitaires ;
2-4 : la vidange des piscines privées, le remplissage des piscines privées existantes et des bassins d’agrément, hors construction en cours, et sauf renouvellement d'eau partiel imposé par l'ARS sur des impératifs sanitaires dans les piscines collectives ;
2-5 : le lavage des véhicules hors stations de lavage spécialisées et sauf nécessité sanitaire ou technique ;
Les mesures restrictives énumérées ci-dessus aux alinéas 2-1 à 2-5 concernent les prélèvements effectués à partir du réseau d’eau potable, des cours d’eau, des plans d’eau, des puits et des sources privées.
2-6 : il est interdit de prélever de l'eau dans les cours d'eau et leur nappe d'accompagnement, hors usages prioritaires type défense incendie, hors prélèvements déjà régis par des actes administratifs établis au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l'Environnement qui respectent un débit réservé, et hors abreuvement du bétail
Sont considérés comme prélevant dans une nappe d'accompagnement d'un cours d'eau, tout ouvrage ou installation situé dans une zone saturée en eau : sols à nappes permanentes, temporaires, sols alluviaux et colluviaux, traversés par un cours d'eau et prélevant à moins de 15 mètres de profondeur.
2-7 : il est interdit à tous propriétaires ou utilisateurs d’ouvrages de régulation ou de stockage situés sur les cours d’eau, ou en dérivation de ceux-ci, de modifier par des manœuvres les niveaux dans leurs biefs et de provoquer des variations de débit à l’aval. Sont notamment interdits les éclusages, vannages, manœuvres de clapets et déversoirs mobiles, manœuvres sur les biefs des moulins et vidanges d’étangs.
Cette interdiction ne s’applique pas aux retenues gérées par EDF.
2-8 : Les prises d’eau servant à alimenter les plans d’eau positionnés en dérivation de cours d’eau doivent être maintenues fermées, afin d’assurer le maintien d’un débit biologique minimum dans le cours d’eau concerné.
2-9 : Les plans d’eau créés par barrage de cours d’eau doivent restituer strictement en aval la totalité du débit entrant en amont.
2-10 : Il est interdit d’augmenter ou même de maintenir par stockage le niveau actuel des plans d’eau.
Les mesures prévues aux alinéas 2-7 à 2-10 ne s’appliquent pas en cas de crue du cours d’eau concerné.
2-11 : Est interdite la pratique du désherbage chimique dans toutes les agglomérations et sur l’ensemble du réseau de voirie, notamment sur le domaine public et privé des Communes, du Département et de l’Etat.
2-12 : Est interdite la pratique du désherbage chimique à moins de quinze (15) mètres de la berge des cours d’eau et des écoulements permanents.
2-13 : Les exploitants des unités de traitement des eaux usées et de toute installation à l'origine d'un rejet polluant dans le milieu naturel sont tenus d'optimiser leurs rejets, suivant possibilités dont l'administration est tenue informée. A défaut d'amélioration possible de la qualité du rejet, l'exploitant en fournit les raisons à l'administration.
Le prélèvement d'eau pour l'abreuvement immédiat du bétail demeure autorisé. Il est toutefois instamment demandé aux éleveurs d'éviter la pratique de l'abreuvement direct du bétail dans le lit des cours d'eau, compte tenu de l'extrême sensibilité de ceux-ci à toute augmentation de la charge en matières en suspension des eaux.
Il est rappelé que l’irrigation de prairies par inondation à partir d’un cours d’eau, la construction de barrages dans les cours d’eau pour y pomper de l’eau, l’assèchement complet d’un cours d’eau par pompage … et toute
2 2 2 2 2
Préfecture de la Creuse - 23-2016-09-12-002 - Arrêté établissant des mesures provisoires de préservation des débits et de la qualité de l’eau des cours d’eau du département de la Creuse. 5pratique susceptible de modifier significativement le débit ou la morphologie du lit d’un cours d’eau, sont soit soumises à autorisation individuelle, soit interdites, en tous temps, et donc a fortiori dans le contexte de sécheresse actuel. Il est notamment interdit, sans autorisation particulière, d’édifier toute retenue ou barrage même partiels, de creuser le lit, ou de détourner tout ou partie du débit des cours d’eau, afin de faciliter le prélèvement direct de l’eau dans les cours d’eau.
Article 3 Dérogations
Toute dérogation aux prescriptions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté ne peut être obtenue que sur demande individuelle auprès du Préfet – Direction Départementale des Territoires - et autorisation délivrée par lui.
Article 4 Durée
Les mesures prescrites aux articles 2 et 3 du présent arrêté s’appliquent à compter de la date de validité du présent arrêté et jusqu’au 30 septembre 2016. Elles peuvent être levées dans la même forme dès que les débits des cours d’eau et des nappes souterraines retrouveront des valeurs suffisantes. Elles peuvent être prolongées ou renforcées si les débits observés continuent à diminuer.
Article 5 Sanctions
En application de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992, quiconque contrevient aux mesures prescrites par les articles 2 et 3 du présent arrêté peut être puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.
Article 6 Publicité
Le présent arrêté est adressé par le Préfet aux Maires de toutes les communes de la Creuse, pour affichage en mairie, et à la Présidente du Conseil départemental.
Mention du présent arrêté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il est en outre publié sur le site internet de la Préfecture.
Article 7 Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent contester le présent arrêté, en raison des inconvénients qu'ils subissent, en saisissant le Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage.
Article 8 Publication et exécution
Monsieur le Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Madame la Directrice des Services du Cabinet de la Préfecture de la Creuse, Madame la Sous-Préfète d’AUBUSSON, Messieurs les Maires, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Madame la Directrice de la délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé pour la Creuse, Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement, Monsieur le Chef de la Mission Interservice de l’Eau et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à GUERET, le 12 septembre 2016
Le Préfet,
Signé : Philippe CHOPIN
3
Préfecture de la Creuse - 23-2016-09-12-002 - Arrêté établissant des mesures provisoires de préservation des débits et de la qualité de l’eau des cours d’eau du département de la Creuse. 6Préfecture de la Creuse
23-2016-09-12-001
Arrêté portant l’ensemble du département de la Creuse en
zone d’alerte et de crise dans laquelle des mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau
sont susceptibles d’être prises.
Préfecture de la Creuse - 23-2016-09-12-001 - Arrêté portant l’ensemble du département de la Creuse en zone d’alerte et de crise dans laquelle des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau sont susceptibles d’être prises. 7ARRETE
portant l’ensemble du département de la Creuse en zone d’alerte et de crise dans laquelle des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau sont susceptibles d’être prises.
Le Préfet de la Creuse
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212.2 et L.2215.1 ;
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-1 et L.211-3, L. 215-7 et L. 215-10 ;
VU le décret n°87.154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau ;
VU le décret n°92.1041 du 24 septembre 1992 portant application de l’article L.211-3 du code de l’environnement relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l’eau ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-0751 du 06 juillet 2006 définissant les seuils d'alerte des cours d'eau du département de la Creuse et les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ;
VU l’avis du service de la police de l’eau ;
CONSIDERANT la baisse générale des débits des cours d’eau à la date du 9 septembre 2016 et constatant notamment que les seuils d'alerte définis par l'arrêté préfectoral n° 2006-0751 du 06 juillet 2006 ont été franchis sur les 9 stations du département durant plus de 10 jours, et que les seuils de crise ont été franchis sur certaines rivières;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer une juste répartition des eaux et de préserver leur qualité ;
Sur proposition de Madame la Directrice des Services du Cabinet de la Préfecture de la Creuse,
ARRETE
Article 1er : Institution d'une zone d'alerte
Objet
Une zone d’alerte, dans laquelle sont susceptibles d’être prescrites les mesures fixées à l’article 1er du décret n°92.1041 du 24 septembre 1992 portant application de l’article L.211-3 du code de l’environnement relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l’eau, est instituée dans le département de la CREUSE.
Délimitation et durée
La zone d’alerte définie ci-dessus couvre l’ensemble du département de la CREUSE. La zone d’alerte définie ci-dessus est instaurée à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs et jusqu’au 30 septembre 2016. Elle est levée dès que les effets de la sécheresse ne sont plus perceptibles et dans la même forme.
Article 2 :Mesures prescrites
2-1 : Prélèvements d’eau
Dans la zone d’alerte définie à l’article 1er du présent arrêté, chaque titulaire d’une prise d’eau en rivière, d’un captage ou d’un forage, quel que soit l’usage de l’eau prélevée (alimentation des réseaux publics d’eau potable, usages industriels, usages agricoles…) fait connaître au Préfet (Direction départementale des Territoires – service milieux aquatiques) ses besoins réels et ses besoins prioritaires, ainsi que, s’il le connaît, un état de la ressource qu’il exploite, relativement à ces besoins.
Les états des besoins mentionnés à l’alinéa précédent comportent également la localisation précise et le mode des prélèvements, ainsi que l’incidence qu’aurait une limitation ou une suspension provisoire de l’alimentation en eau pour les usages déclarés. Ils sont transmis à la Direction Départementale des Territoires, service milieux aquatiques, dans un délai de sept jours à compter de la date de validité du présent arrêté.
Préfecture de la Creuse - 23-2016-09-12-001 - Arrêté portant l’ensemble du département de la Creuse en zone d’alerte et de crise dans laquelle des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau sont susceptibles d’être prises. 8La transmission des états des besoins et de la ressource, actualisés, est ensuite renouvelée chaque semaine en ce qui concerne les besoins en eau potable.
Tout prélèvement d’eau qui n’aurait pas été organisé sur les bases ci-dessus définies est susceptible d’être interdit par un arrêté ultérieur de restriction des usages de l’eau.
2-2 : Rejets en rivière
Dans la zone d’alerte définie à l’article 1er du présent arrêté, chaque titulaire d’une autorisation de rejet ou de déversement en rivière fait connaître au Préfet (DDT – service milieux aquatiques), dans les sept jours suivant la date de validité du présent arrêté, le volume et la nature réels actuels de ses rejets. Les quantités d’éléments polluants émis doivent impérativement être précisées.
Article 3 : Institution d'une zone de crise
Objet
Une zone de crise, dans laquelle sont susceptibles d’être prescrites des mesures de restriction des usages de l'eau est instituée dans le département de la CREUSE.
Délimitation et durée
La zone de crise définie ci-dessus couvre l’ensemble du département de la CREUSE. La zone de crise définie ci-dessus est instaurée à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs et jusqu’au 30 septembre 2016. Elle est levée dès que les effets de la sécheresse ne sont plus perceptibles et dans la même forme.
Mesures prescrites
Les mesures de restriction des usages de l'eau seront prescrites par un arrêté préfectoral spécifique.
Article 4 : Publicité
Le présent arrêté est adressé par le Préfet aux Maires de toutes les communes de la Creuse, pour affichage en mairie, et aux Présidents des syndicats intercommunaux en charge de l’alimentation en eau potable, pour affichage au siège du syndicat.
Mention du présent arrêté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, par les soins du Préfet. Il est en outre publié sur le site internet de la Préfecture.
Article 5 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent contester le présent arrêté, en raison des inconvénients qu'ils subissent, en saisissant le Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage.
Article 6 : Publication et exécution
Monsieur le Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Madame la Directrice des Services du Cabinet de la Préfecture de la Creuse, Madame la Sous-Préfète d’AUBUSSON, Messieurs les Maires, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Madame la Directrice de la délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé pour la Creuse, Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement, Monsieur le Chef de la Mission Interservice de l’Eau et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à GUERET, le 12 septembre 2016
Le Préfet,
Signé : Philippe CHOPIN
Préfecture de la Creuse - 23-2016-09-12-001 - Arrêté portant l’ensemble du département de la Creuse en zone d’alerte et de crise dans laquelle des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau sont susceptibles d’être prises. 9