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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Argonne Meuse - Arrete Grippe Aviaire)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Sécurité publique,
Direction Départementale
DELA EURE de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
Liberté et de la Protection des Populations Égalité
Fraternité
Arrêté DDETSPP N°2023-033
déterminant une zone de contrôle temporaire en raison de la circulation du virus
influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures
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applicables dans cette zone
en date du 27 février 2023
La Préfète de la Meuse,
-Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,
Chevalier des palmes académiques
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale :
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux):
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes
dans lé domaine de la sarité animale {« législation sur la santé animale »);_
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des
espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
le’ règlement délégué (UE) 2020/687 de la commission du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en cé
qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le règlement délégué (UE) 2020/689 de la commission du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) 2016/429 Parlement européen et du conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » dé certaines maladies répertoriées et émergentes ;
le règlement d'exécution (UE) 2021/403 de la commission du 18 mars 2021 portant
modalités d'application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du parlement européen et du conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l'entrée dans l'Union et les mouvements entre les États membres d'envois de certaines catégories d'animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu'en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE :VU
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la décision d'exécution (UE) 2021/641 de la commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d'urgence motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États memibres ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 2281 à R. 228-10 ;
le Code de l’environnement, notamment le titre H de son livre IV ;
le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs: des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret.n°2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 226- 1 code rural et de la pêche maritime ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions. départementales interministérielles;
le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Pascale TRIMBACH; Préfète de la Meuse ; |
l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
l'arrêté du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza âviaire ;
l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
l'arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles :
l'arrêté modifié du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
l'arrêté du 20 décembre 2019 portant dérogation à la protection des espèces ;
l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels - liées aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;
l'arrêté du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque influenza aviaire hautement pathogène ;
l'arrêté DDETSPP n° 2023-008 du 31 janvier 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les: mesures applicables dans cette zone, autour de la commune de Selaincourt (57);
l'arrêté DDETSPP n° 2023-009 du 31 janvier 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la fauneSauvage et les mesures applicables dans cette zone, autour de la commune d'Essey-et- Maizerais (57) ;
VU l'arrêté DDETSPP n° 2023-010 du 02 février 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone, autour de la commune de
‘Verdun :
VU l'arrêté DDETSPP n° 2023-019 du 10 février 2023 déterminant une zone de contrôle
temporaire autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune Sauvage .et les mesures applicables dans cette zone, autour de la commune .de
Baudonvilliers ; US
VU l'arrêté DDETSPP n° 2023-020 du 10 février 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune Sauvage et les mesures applicables dans cette zone, autour des communes de Sedan, Douzy et Sommauthe (08) :
VU: l'arrêté DDETSPP n° 2023-021 du 14 février 2023 déterminant-une zone de contrôle
temporaire autour de cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune Sauvage et les mesures applicables dans cette zone, autour de la commune de Jarny
(54);
CONSIDÉRANT la multiplication du nombre de cas d'influenza aviaire hautement pathogène. confirmés dans le département de la Meuse depuis janvier 2023, leur répartition sur tout le territoire du département et la diversité des espèces
d'oiseaux sauvages atteints :
CONSIDÉRANT que la circulation du virus dans la faune sauvage n'est plus circonscrite géographiquement et qu'il convient de prendre des mesures générales afin, d'éviter la contamination dans le compartiment domestique
;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages, des basses-cours et de tout autre lieu
de détention d'oiseaux captifs, afin de prévenir sa propagation
:
SUR PROPOSITION de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Meuse ;
ARRÊTE
Article 1 : Définition:
Une zone de contrôle temporaire (ZCT):est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations comprenant l'ensemble des communes du département de la Meuse.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci- après.
Section 1 : Mesures dans les lieux de détention de volailles
ou d'oiseaux captifs dans la zone de contrôle temporaireArticle 2 : Recensement des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs
Le recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale est réalisé de la façon suivante :
- les responsables d'exploitation commerciale détenant des oiseaux doivent être déclarés auprès. de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Meuse, en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Cette déclaration se fait par Internet au moyen de la téléprocédure accessible à l'adresse : https://wwvi.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un- droit-une-autorisation/article/declarer-la-propriete-de-poules-de-190
- les particuliers détenant des volailles doivent être déclarés auprès de leur mairie ou par Internet au moyen de la téléprocédure accessible à l'adresse :
https://"ww.mesdemarchées.agriculture.gouv frldemarches/particulier/effectuer-une- declaration-55/article/declarer-la-detention-de-volailles?id_rubrique=53&rubrique_alt-1.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les exploitations Commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté ministériél du 29 septembre 2021 susvisé..
2° Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité. Dans les exploitations commerciales, un système: de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la zone professionnelle est mis en placé. Ces mesures sont de la responsabilité du responsable de l'établissement concerné.
3° Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès de leurs personnels. L'introduction des matériels et produits en élevage doit faire l'objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
4° Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté du 14/03/2018 susvisé.
5° Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles où d'oiseaux captifs sont à éviter autant que possible. Les mouvements indispensables font l'objet de précautions particulières en termes de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de dépassement des critères. d'alerte, prévus à l’article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire sanitaire qui en réfèreà la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Meuse;
2° Afin de détecter au plus tôt la maladie, une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités. suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plumes :
Le détenteur met en place une Surveillance hebdomadaire sur les animaux morts
et sur l'environnement; en l'absence de cadavres,
les prélèvements ne concernent que l'environnement.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Anälyse Si analyse positive Tous les ‘ cadavres | Écouvillon cloacal Une fois par | Gène M | Analyse
de ramassés dans la limite semaine
confirmation de 5 cadavres . °
obligatoire Environnement Chiffonnette
Une fois par | Gène M | Nouveaux
poussières sèche | semaine prélèvements par dans chaque écouvillonnage
bâtiment trachéal et cioacal
d'animaux vivants sur 20 animaux
b} Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plumés de la famille des anatidés :
Le détenteur met en place l’une ou l’autre des surveillances suivantes :
- Une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts, ou
- Une surveillance bimensuelle sur les animaux vivants...
Échantillonnage [ Prélèvement | Fréq vence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres Écouvillon cloacal Une fois par | GèneM Analyse
de ramassés dans la limite semaine
confirmation de 5 cadavres
obligatoire
ou
30 animaux vivants Écouvillon cloacal | Tous les 15 jours Gène M | Analyse
de et trachéal
confirmation
obligatoire
Article 5 : Mesures concernant les mouvements d'animaux et de produits
$-1. Mouvements de palmipèdes, d'appelants et de gibier à plumes
Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes, en provenance d'exploitatioris commerciales situées dans.la zone de contrôle temporaire, sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les conditions suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes :
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse | Si analyse positive | 20 animaux Écouvillonnage 48h
ouvrés avant | Gène M Analyse de
cloacal en y incluant | mouvemerit confirmation
le cas échéant les 5 obligatoire:
derniers animaux
trouvés morts au
cours de la dernière |
semaine |Le mouvement de gibier à plumes est autorisé par la directrice départementale de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- production d’un plan de biosécurité conforme et daté de moins d'un an; - réalisation d’un examen clinique favorable par le vétérinaire sanitaire dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;. - réalisation d’un dépistage virologique favorable du virus de l’influenza aviaire dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d'eau :
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et dé la protection des populations, sous réserve des conditions suivantes:
+ Détenteurs de catégorie t au sens de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé : — transport d'appelants « nomades » en nombre inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur avec respect des mesures de biosécurité;
utilisation d'appelants « nomades » d’un seul détenteur ;
absence de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3 au sens de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé : transport est interdit ;
utilisation des appelants « résidents », qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, sans contact avec des appelants « nomades.» :
5-2. Rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs
La vente de volailles démarrées est possible lorsqu'elle s'effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l’avifaune.'
Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassembiements d'oiseaux captifs dont la liste figure à à l'annexe Il-de l'arrêté du 16/03/2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
5-3. Mouvements d'œufs à couver
Les sorties des œufs à couver à destination d'un couvoir situé sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent être autorisées, sous réserve des conditions suivantes :
— désinfection des œufs ét de leur emballage ;
— traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage en particulier la viabilité et l'éclosabilité des œufs;
— mise en place par le couvoir de mesures de biosécurité renforcéé validées par la direction départementale en charge de la protection des populations compétente.
5-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges dans l’Union européenneLes mouvements de poussins d'un jour issus de cheptels situés en zone de contrôle
temporaire et destinés à l'élevage dans un autre État membre de l'Union européenne doivent respecter les conditions suivantes : |
—" être issus d'œufs à couver conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ; — vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence d signe clinique évocateur ou.cas suspect d'influenza aviaire. |
5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l'opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sur demande. _
Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le marché et cédées sans condition particulière au consommateur.
5-6. Mesures relatives aux viandes de gibiers à plumes sauvages
La cession, à titre gratuit ou onéreux, du gibier à plumes tué par action de chasse et des
viandes qui en sont issues, est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
5-7. Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux dont les effluents
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l'article 4, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l'attente de leur collecte par l'équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvré un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire. Les collectes en zone de contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une même tournée. |
Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés. Le transport doit être réalisé avec des. contenants clos et étanches. L'épandage doit être effectué avec des dispositifs né produisant pas d'aérosols, et être accompagné d'un enfouissement immédiat pour les effluents non assainis. Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une transformation de ces matières (70°C / 1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage.
Dans les abattoirs de volailles de la zone de contrôle temporaire, les sous-produits animaux de catégorie 3, issus de volailles d’une zone de même statut, sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé pour la production de produits transformés. L'envoi de ces sous-produits en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux de compagnie est interdit.Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés sous 48 h, dans un laboratoire reconnu ou agréé, sous la responsabilité du propriétaire des volailles,
2° La prise en charge des autocontrôles est à la charge du propriétaire des volailles.
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, et adressés à l'organisation de production pour archivage. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Section 2 :
Dispositions finales
Article 7 : Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d'une évolution favorable de la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage établie par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protéction .des populations de Meuse, à partir des données de la surveillance des mortalités d'oiseaux sauvages et de l'absence de foyer d'influenzà aviaire en élevage, et après avis favorable de la Direction général de l'alimentation.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constitue des infractions définies et réprimées par les articles R: 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Abrogation
L'arrêté DDETSPP n° 2023-008 du 31/01/23 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d'un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone, autour de la commune de Selaincourt est abrogé.
L'arrêté DDETSPP n° 2023-009 du 31/01/23 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d'un cas d'influenza âviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone, autour de la commune d’Essey-et-Maizerais est abrogé.
L'arrêté DDETSPP n° 2023-010 du 02/02/23 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone, autour de la commune de Verdun est abrogé.
L'arrêté DDETSPP n°.2023-019 du 10/02/23 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone, autour de la commune de Baudonvilliers est abrogé.
L'arrêté DDETSPP n° 2023-020 du 10/02/23 déterminant une zône de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone, autour des communes de Sedan, Douzy et Sommauthe est abrogé.L'arrêté DDETSPP n° 2023-021 du 14/02/23 déterminant une zone de contrôle temporaire autour de cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone, autour de la commune de Jarny est abrogé.
Article 10 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4, 5 et 6 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication
du présent arrêté.
Article 11 : Dispositions finales
Le Secrétaire Général de la préfecture de Meuse, la Sous-Préfète de Verdun, le Directeur de Cabinet du Préfet de la Meuse, la Directrice Départementale de l'Emploi, du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations de la Meuse, le Directeur Départemental des Territoires de la Meuse, le Directeur Départemental de la. Sécurité Publique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de Meuse, l'Office Français de la Biodiversité, la Fédération Départementale des chasseurs de la Meuse, les vétérinaires: sanitaires, les maires des communes de Meuse, les responsables des sociétés d'équarrissage sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse et affiché dans les communes concernées.
Fait à Bar-le-Duc, le 27 février 2023
La Préfète de la Meuse
AT OK A Pascale TRINBACH
Délais et voies de recours (application des articles L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration et R.42141 et suivants du Code de justice administrative).
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception : |
- soit-un recours gracieux, adressé à Madame le Préfet de la Meuse, 40 rue du Bourg - 55012 Bar-le-Duc : - soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Place Beauvau — 75800 - Paris Cedex 08 ; - Soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de NANCY -5, place de la Carrière - CO 20038 - 54036 NANCY Cedex - le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet wwurtelerecours.fr,
Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Le rejet implicite intervient, suite au silence gardé par l'administration, à l'issue d'une période de deux mois.