Offres
API
Connexion
Documents similaires
Procès Verbal - CM 2026 969 PV 20 03 2026
Conseil Municipal - CM 2026 968 LISTE
Procès Verbal - PV 10 06 2024 CM 2024 840
Déliberation - CM 2026 1000 liste delib 03 06 2026
Conseil Municipal - CM 2026 1007 liste 1
Procès Verbal - CM 2026 1008 PV 09 07 2026
Conseil Municipal - CM 2026 954 Liste 002
Procès Verbal - CM 2026 987 pv
Conseil Municipal - CM 2026 986 liste
Procès Verbal - PV CM 15 11 2022
Procès Verbal - CM 2026 1001 PV MODIFIE
Document publié le Mercredi 3 juin 2026 par la commune de Millançay.
Lien du pdf (Procès Verbal - CM 2026 1001 PV MODIFIE)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Démocratie,
CM _2026_1001
L’an deux mille vingt-six, le 3 juin
Le Conseil Municipal de la commune de MILLANÇAY dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Philippe AGULHON, Maire.
Date de la convocation : 28 mai 2026
Nombre de conseillers : en exercice: 15
Présents : 15
Votants : 15
Présents :
Mesdames Claire ALEXANDRE, Annick CHARBONNIER, Linda CHARPENTIER, Adeline
CORRIGNAN, Karine JAMBOU, Monique REINEAU, Anne REVENAZ
Messieurs Philippe AGULHON, Patrice BONGIBAULT, Christan DESTOUMIEUX Philippe
JACQUET, Pascal LIEUVE, Thierry PASCAULT, Jean-François VOGEL, Alexandre WILLEMS.
Secrétaire de séance : Adeline CORRIGNAN
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal
du 3 juin 2026
La séance ordinaire débute à 19 heures 00 minutes précises. Monsieur le Maire commence par remercier
les membres présents. Ensuite, Monsieur le Maire présente le procès-verbal du conseil municipal du 24
avril 2026 ainsi que la note budgétaire 2026, suivi de leur approbation à l’unanimité par les membres du
Conseil Municipal présents.
1. Modification délibération délégation du conseil municipal au Maire
Délibération n°CM_2026_990
VU la délibération CM_2026_ du 20 mars 2026,
VU le courrier en recommandé de la Préfecture demandant le retrait de la délibération du 20 mars 2026
et de préciser les conditions aux points 16°, 21°, 22° et 30°,
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article
L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.
Il précise les compétences qu’il possédait le mandat précèdent :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, soit 50 000 € (euros), à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au TI de l'article L 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget, et ainsi de prévoir que le maire est compétent pour tous les marchés dont le montant
est inférieur à 20 000 € HT ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; P: q Pi y
Page 1 sur 10CM _2026_1001
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce
même code dans les conditions que fixe le conseil municipal, sur l’ensemble de la commune, sans limite
de zonage ni financière ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, soit 5 000 € par sinistre ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil
municipal, soit fixé à 100 000 € par année civile ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives
à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de
travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre dont le montant ne dépasse pas 700 € annuelle par association ;
26° De demander à tout organisme financeur, sans condition de plafond, l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à savoir pour les projets d’investissement
qui ne dépassent pas 100 000 € (euros) HT, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives
à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
Il propose d’ajouter et de modifier les délégations suivantes comme demandé par la
Préfecture :
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la
limite de 1 000 € ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la
commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, sur l’ensemble de la commune, sans
limite de zonage ni financière, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même Code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code
de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions
fixées par le conseil municipal, sur l’ensemble de la commune, sans limite de zonage ni financière ;
30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le
comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur
Page 2 sur 10CM _2026_1001
à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, soit 200 €. Ce même décret précise les modalités
suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
Conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du code général des collectivités territoriales, le
Maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires des décisions prises dans le cadre des
délégations consenties.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés,
décide :
e De confier au Maire pour la durée du présent mandat, les délégations modifiées et
exposées ci-dessus, dans un souci de favoriser une bonne administration communale.
Votants : 15 Pour: 15 Abstention : 0 Contre : 0
2. Création d’un conseil municipal de jeunes
Délibération n°CM_2026_991
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1112-23, Vu la volonté de la
commune de favoriser la participation des jeunes à la vie locale et de développer l’apprentissage de la
citoyenneté,
Considérant que la création d’un Conseil municipal de jeunes constitue un outil pédagogique et
démocratique permettant aux jeunes de s’exprimer, de proposer des projets et de participer à la vie
communale,
Considérant que cette instance consultative n’a pas de pouvoir décisionnel mais peut être force de
proposition auprès des élus municipaux,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés,
décide :
Article 1 — Création
Il est créé, au sein de la commune de Millançay, un Conseil municipal de jeunes (CMJ), instance
consultative placée auprès du Conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.1112-23
du CGCT.
Article 2 — Objectifs
Le Conseil municipal de jeunes a pour objectifs :
- de favoriser l'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie locale,
- de permettre aux jeunes de s’exprimer sur des sujets les concernant ou intéressant la vie communale,
- de formuler des avis, propositions ou projets à destination du Conseil municipal,
- de sensibiliser les jeunes à l’intérêt général et à l’engagement public.
Article 3 - Composition
Le Conseil municipal de jeunes est composé de jeunes résidant ou scolarisés dans la commune, âgés de
11 à 17 ans, pour un effectif maximum de 6 membres.
Les modalités de désignation ou d’élection des membres sont définies par un règlement intérieur approuvé
par le Conseil municipal.
Article 4 — Durée du mandat
Les membres du Conseil municipal de jeunes sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable
selon les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 5 — Fonctionnement
Le fonctionnement du Conseil municipal de jeunes est fixé par un règlement intérieur, précisant
notamment :
- les modalités de réunion,
- les conditions d’accompagnement par les élus et/ou les services municipaux,
Page 3 sur 10CM _2026_1001
- les règles de participation et d’expression des membres.
Le Conseil municipal de jeunes se réunit à l’initiative du Maire ou de son représentant, ou à la demande
de ses membres, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 6 - Moyens
La commune pourra mettre à disposition du Conseil municipal de jeunes les moyens matériels, humains
et financiers nécessaires à l’exercice de ses missions, dans la limite des crédits inscrits au budget
communal.
Article 7 — Exécution
Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération, qui sera transmise au représentant
de l’État dans le département et publiée conformément aux dispositions en vigueur.
Votants : 15 Pour: 15 Abstention : 0 Contre : 0
3. Marché à procédure adaptée (MAPA) pour la fourniture et la livraison de repas en
liaison froide au restaurant scolaire de Millançay
Délibération n°CM_2026_992
Monsieur le Maire-adjoint en charge des affaires scolaires présente l’analyse au Conseil Municipal de la
consultation des entreprises pour la fourniture et la livraison des repas en liaison froide pour le restaurant
scolaire de Millançay. Deux prestataires ont été sollicités et ont présenté une offre.
Il rappelle que cette consultation est obligatoire par l’arrivée du terme du contrat actuel souscrit auprès de
lPentreprise API au 3 juillet prochain. Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence.
Il est précisé que les autres communes du RPI ont procédé à la même consultation.
Cette prestation sera conclue pour une durée d’un an ferme, renouvelable deux fois par reconduction expresse,
soit une durée maximale de 3 ans.
Il précise que le dépouillement s’est effectué en deux temps. Chaque commune du SIVOS concernée a examiné
les propositions reçues, puis une confrontation d’analyse le 23 mai 2026 a abouti au choix de la société API,
la mieux-disante.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, décide de valider la
décision ci-dessus et d’attribuer le marché de restauration scolaire au prestataire de restauration API
RESTAURATION CENTRE VAL DE LOIRE - 17 rue Copernic — 41260 LA CHAUSSEE ST
VICTOR.
Cette prestation sera conclue pour une durée d’un an ferme, renouvelable deux fois par reconduction
expresse, soit une durée maximale de trois ans.
Il est précisé d’autoriser Monsieur le Maire, ou Monsieur le Maire adjoint Philippe JACQUET, à passer
la commande auprès de l’entreprise API RESTAURATION, à établir et à signer tout acte, administratif,
à intervenir, ainsi que tous les documents et pièces afférents à cette affaire.
Votants : 15 Pour: 15 Abstention : 0 Contre : 0
4. Révision des tarifs de cantine scolaire au 1° septembre 2026
Délibération n°CM_2026_993
Vu la délibération du 4 juillet 2025 n°CM_2025_915 révisant les tarifs de cantine scolaire au 01/09/2025 ;
Considérant de la nécessité de répercuter l’augmentation des prix du prestataire sur les tarifs de cantine.
Monsieur le Maire-adjoint aux affaires scolaires explique au Conseil Municipal la nécessité de réviser les
tarifs afin de répercuter l’augmentation tarifaire du prestataire de restauration à compter du
1% septembre 2026.
Il est proposé une augmentation des tarifs de cantine de 0,08 € sur le prix du repas « enfant » et de 0,14€
pour les adultes, afin d’harmoniser l’augmentation avec les deux autres communes du regroupement
Page 4 sur 10CM_2026_1001
pédagogique. Il ajoute, que sous réserve de l’accord du conseil municipal, cette modification serait
applicable à partir de la rentrée scolaire de septembre 2026.
Aussi, Monsieur le Maire adjoint en charges des affaires scolaires propose à l’assemblée de définir les
tarifs de la cantine scolaire, actuellement à : repas enfant : 3,85 € - repas adulte : 5,50 €.
Il ajoute pour finir que la validité de la présente décision est sans limitation de durée. Elle
s’étend au-delà de l’année scolaire 2026-2027 et vaut pour les années scolaires à venir, sauf
décision contraire et expresse de Conseil municipal de MILLANÇAY qui peut réviser à tout
moment lesdits tarifs.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,
DÉCIDE
Article 1 - D’adopter la proposition de révision du tarif de la cantine scolaire telle que définie à l’article
2 de la présente.
Article 2 - D’augmenter de 0,08 € le tarif de la cantine scolaire enfant et 0,14 € pour l’adulte, comme
suivant :
Cantine scolaire :
. Repas enfant : 3,93 €
. Repas adulte : 5,64 €
Article 3 - Ces tarifs seront applicables à compter du 1° septembre 2026.
Article 4 - D’étendre sans limitation de durée de validée desdits tarifs pour les années scolaires à venir,
sauf décision contraire du Conseil municipal de MILLANÇAY.
Votants : 15 Pour: 15 Abstention : 0 Contre : 0
5. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Délibération n°CM_2026_994
Sur proposition du Comptable public du SGC de Romorantin par courrier explicatif du 19 mai 2026,
Monsieur le Maire propose l’effacement d’une dette d’un montant de 57,26 € datant de 2003 à 2020 pour
des impayés divers (selon état présentés). Ce recours intervient par suite du décès d’un tiers et de demande
de renseignement négative (dette 40€), ainsi que des restes à recouvrer (RAR) inférieur au seuil de
poursuite (10€).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de statuer
sur l’admission en non-valeur pour un montant total des titres de recettes qui s’élève à 57,26 € (selon
le bordereau récapitulatif en date du 19/05/2026) et précise que les crédits sont inscrits en dépenses
au budget de l’exercice en cours de la commune.
Votants : 15 Pour: 15 Abstention: 0 Contre : 0
6. Mise en place du temps partiel au sein de la collectivité
Délibération n°CM_2026_995
Vu:
- le code général de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territorial, et notamment son article 21 ;
- le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale,
- l’avis du comité social territorial en date du 21/05/2026,
Page 5 sur 10CM _2026_1001
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de définir les différentes modalités d’exercice du
travail à temps partiel au sein de la commune.
Le Maire propose à l’assemblée :
Article 1 : Bénéficiaires
Les bénéficiaires du temps de travail à temps partiel peuvent être :
- Pour le temps partiel de droit :
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels à temps complet ou à temps non
complet, pour les motifs suivants :
- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant,
- à l'occasion de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de
l'enfant,
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap
nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave,
- lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'art. L. 5212-13 code du travail, après avis du service de médecine préventive.
- Pour le temps partiel sur autorisation :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou non complet
- Les agents contractuels à temps complet ou non complet
Article 2 : Organisation du travail
- Pour le temps partiel de droit :
Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre hebdomadaire.
- Pour le temps partiel sur autorisation :
Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre hebdomadaire.
Article 3 : Quotités de temps partiel
- Pour le temps partiel de droit :
Les quotités du temps partiel de droit sont obligatoirement fixées à 50,60,70 ou 80% de la durée
hebdomadaire du service d'un agent à temps complet ou non complet. L’organe délibérant ne peut
modifier ni restreindre les quotités fixées réglementairement.
- Pour le temps partiel sur autorisation :
Les agents à temps complet :
1 - Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la durée
hebdomadaire de travail afférente au temps plein.
Les agents à temps non complet :
Pour les agents à temps non complet, fonctionnaires à temps non complet, la quotité de travail peut être
de 80 % à 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes
fonctions doivent effectuer.
Article 3 : Demande de l’agent et durée de Pautorisation
Les demandes devront être formulées par écrit dans un délai de 2 mois avant le début de la période
souhaitée.
La demande de l’agent devra comporter la période, la quotité de temps partiel et l'organisation souhaitées
sous réserve qu’elles soient compatibles avec les modalités retenues par la présente délibération. Pour les
fonctionnaires affiliés à la CNRACL qui souhaitent surcotiser pour la retraite pendant la période de temps
partiel, la demande de surcotisation devra être présentée en même temps que la demande de temps partiel.
La durée des autorisations est fixée à un an maximum, renouvelable par tacite reconduction pour une
durée identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision doit
faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse.
Page 6 sur 10CM _2026_1001
La demande de renouvellement devra être formulée par écrit dans un délai de 2 mois.
Cas particulier du temps partiel pour création ou reprise d’une entreprise
Ce service à temps partiel est accordé, sous réserve des nécessités de service et compte tenu des
possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans,
renouvelable un an à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour une création ou reprise d'entreprise
ne peut être à nouveau octroyée moins de trois ans après la fin d'un temps partiel pour le même motif,
Article 4 : Refus du temps partiel
Dans le cadre d’un temps partiel de droit, l’autorité territoriale se borne à vérifier les conditions
réglementaires requises au vu des pièces produites par l'agent sans aucune appréciation : le temps partiel
de droit ne peut être refusé que si les conditions statutaires ne sont pas réunies.
Dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation, un entretien préalable avec l’agent est organisé afin
d’apporter les justifications au refus envisagé, mais aussi de rechercher un accord, en examinant
notamment des conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles mentionnées sur la demande
initiale,
La décision de refus de travail à temps partiel doit être motivée dans les conditions définies par les articles
L.211-2 à L. 211-7 du Code des relations entre le public et l'administration : la motivation doit être claire,
précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le
fondement de la décision de refus.
En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du
travail à temps partiel :
- la commission administrative paritaire peut être saisie par l’agent s’il est fonctionnaire ;
- la commission consultative paritaire peut être saisie par l’agent s’il est un agent contractuel de droit
public.
Article 5 : Rémunération du temps partiel
Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de
résidence et des primes et indemnités de toute nature.
Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant
des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade
exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, les quotités de travail à temps partiel 80% et 90% sont rémunérées respectivement à 6/7ème
(85,7%) et 32/35% (91,4%) de la rémunération d'un agent à temps plein.
Article 6 : Réintégration ou modification en cours de période
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel (changement
de jour par exemple) peut intervenir en cours de période :
- sur demande de l'agent présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée,
- sur demande de l’autorité territoriale en cas de nécessités de service dans un délai d’1 mois.
La réintégration à temps plein peut toutefois intervenir sans délai en cas de motif grave, tel qu'une
diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale (décès, divorce, séparation,
chômage, maladie du conjoint, de l'enfant). Cette demande de réintégration sans délai fera l’objet d’un
examen individualisé par l’autorité territoriale.
Article 7 : Suspension du temps partiel
Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à temps
partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est rétabli dans les
droits des agents à temps plein, pour toute la durée du congé.
Article 8 : Retraite progressive
Les agents peuvent demander à bénéficier d’un service à temps partiel dans le cadre du dispositif de
retraite progressive.
Ce dispositif permet à l’agent territorial en fin de carrière, dès lors qu'il remplit les conditions, de partir
en retraite progressivement, c'est à dire de percevoir une partie de sa retraite de base tout en poursuivant
Page 7 sur 10CM_2026_1001
son activité professionnelle à temps partiel, et ainsi d'acquérir des droits au titre de cette activité jusqu'à
la liquidation de sa pension définitive.
Pour bénéficier de la retraite progressive, l’agent doit adresser sa demande à l’autorité territoriale au moins
six mois avant la date souhaitée. Il doit préciser la date d’effet envisagée de sa retraite progressive, compte
tenu de la date à laquelle il remplit toutes les conditions.
Hormis le cas où l’autorisation de temps partiel est de droit, l’autorité territoriale conserve son pouvoir
d’appréciation en matière d’autorisation du temps partiel compte tenu des nécessités de service.
Article 9 : Contentieux
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente
délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un
délai de 2 mois à compter de son affichage ou de sa publication. La juridiction administrative compétente
peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou
représentés DECIDE :
-__ D’adopter les modalités de mise en œuvre du temps partiel telles que proposées.
Votants : 15 Pour: 15 Abstention: © Contre : 0
7. Avancement de grade des agents. Fixation du taux de promotion
REPORT EN SEPTEMBRE pour passage en avis CST le 17/09/2026
Délibération n°CM_2026_996
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir
du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum
de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade.
Si le taux est inférieur à 100 %, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre calculé n’est
pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante.
Vu l'avis du Comité Technique en date du 106/2026,
Le Maire propose à l’assemblée,
- de fixer le taux suivant pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité :
RATIO
GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT | PROMUS/PROMOUVABLES
Ce)
Rédacteur Rédacteur principal 2è% classe | 100 %
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE d’adopter le taux dans les conditions ci-dessus énumérées.
Votants : 15 Pour: 15 Abstention: O Contre: 0
8. Projet de loi de décentralisation — situation des syndicats d’énergie - Motion
relative au SIDELC
Délibération n°CM_2026_997
La distribution d’électricité a toujours constitué un service public local, depuis une loi de 1906 qui a
attribué cette compétence aux communes et à leurs groupements. Cette organisation a fait les preuves de
Page 8 sur 10CM _2026_1001
son efficacité et n’a jamais été remise en cause par la suite, y compris lors de la nationalisation de ce
secteur en 1946.
Depuis le début de l’électrification du pays, les élus ont en effet toujours estimé, pour des raisons
notamment de technicité et d’efficacité, qu’il était préférable que la compétence d’autorité organisatrice
de la distribution d’électricité et en particulier la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux basse et
moyenne tension situés sur le territoire des communes rurales, soit assurée par une intercommunalité
spécialisée et de proximité plutôt que par une structure généraliste.
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher (SIDELC) assure cette mission
depuis plus de 48 ans pour le compte de l’ensemble des communes du département. Chaque année, il
investit près de 12 millions d’euros pour la modernisation, la sécurisation et le renforcement des réseaux.
La remise en cause de ce modèle risquerait d’entraîner une réduction des investissements sur la partie
rurale de ces réseaux, ou bien une forte augmentation de la facture des consommateurs afin de maintenir
un niveau d’investissement suffisant, à la hauteur des besoins eux-mêmes en très nette progression au vu
des enjeux existants :
- Le maintien d’un niveau de qualité de l’électricité satisfaisant et relativement homogène
par rapport aux zones urbaines, afin éviter des fractures territoriales ;
- L'obligation de renforcer la résilience des réseaux de distribution d’électricité soumis à
des évènements climatiques de plus en plus fréquents et intenses ;
- La transition énergétique, qui se traduit par le développement d’un nombre de plus en
plus élevé d'installations de production d’électricité à l’aide d’énergies renouvelables
raccordées aux réseaux de distribution.
Le SIDELC prend en charge la quasi-intégralité des investissements d’électrification rurale, qu’il finance
notamment avec la participation financière du FACE. Il pourrait en être autrement demain en cas de
remise en cause de la compétence d’autorité organisatrice du réseau de distribution d’électricité exercée
par le syndicat.
Au-delà des réseaux, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité constitue le
socle structurant de l’action du SIDELC. Sa remise en cause fragiliserait l’ensemble des missions qu’il
porte : financement de l’éclairage public, contrôle de la concession, mobilité décarbonée, cartographie
des réseaux, développement et production d’énergies renouvelables. C’est donc l’équilibre global,
lefficacité et, à terme, l’existence même du syndicat, ainsi que l’ensemble des actions qu’il mène pour
les collectivités, qui seraient menacés.
En tout état de cause, la remise en cause des syndicats d’énergies dans leur compétence aurait de lourdes
conséquences pour nos communes rurales, ce qui nécessite notre mobilisation collective.
Les élus du SIDELC, à l’unanimité, ont déjà adopté cette motion pour s’opposer à ce projet en comité
syndical le 5 mars 2026.
Aussi, afin de soutenir la position du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher
(SIDELC) Monsieur le Maire propose au conseil municipal de voter une motion en ce sens
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés,
approuve la motion d’alerte relative à l’appartenance de la compétence « distribution d’électricité
» au sein du bloc communal (communes et groupements) telle que proposée ci-après.
Votants : 15 Pour: 15 Abstention : © Contre: 0
Page 9 sur 10CM _2026_1001
9. Droit de Préemption Urbain (DPU) : délégation du droit au Maire
Délibération n°CM_2026_998
Le Maire explique qu’en date du 4 mars 2026, le conseil communautaire de la Sologne des Etangs
a instauré par délibération n° 2026-02, un droit de préemption urbain adossé au PLUI, pour les
zones urbaines Ua, Ub, Ux, Ue et les zones AU.
Il explique que l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme dispose que « /e titulaire du droit de
préemption urbain peut déléguer son droit en l'état, à une collectivité locale, à un établissement
public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation
peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordées à l'occasion de
l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »
Il rappelle qu’en date du 29 avril 2026 par délibération n° 2649, le Conseil communautaire de la
Sologne des Etangs a ensuite délégué ce droit à ses communes membres en vue de laisser la
possibilité aux maires de l’exercer.
Il précise qu’à l’issue de cette délibération, sur le fondement de l’article L.2122-22 15° du CGCT,
l’organe délibérant de chaque commune délibère afin de déléguer l’exercice de cette compétence,
reçue de la communauté de communes au Maire.
Ainsi, le Maire propose à l’Assemblée d’approuver la délégation du droit de préemption urbain
à M. le Maire de la commune de MILLANÇAY.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des personnes présentes et représentées :
DELEGUE L'exercice du droit de préemption urbain reçu de la Communauté de communes
de la Sologne des Etangs, à M. / Mme le Maire,
AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires pour poursuivre la
procédure et signer tout document se rapportant à cette délibération,
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un délai d'un mois en
application de l'article L 153-3 du code de l'Urbanisme.
Votants : 15 Pour: 15 Abstention : Contre: 0
10. Périmètres délimités des abords par suite de la consultation du Préfet de Loir-et
Cher
Monsieur le Conseiller délégué, Thierry PASCAULT, explique la délibération de la Communauté de
Communes de la Sologne des Etangs (CCSE) concernant l’approbation des Périmètres délimités des
abords par suite de la consultation de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher. Un périmètre urbain délimite
un périmètre de protection de 500 mètres des monuments historiques.
Par contre, ce point ne concerne pas la commune de Millançay, la délibération reste sans objet.
Séance levée à 20 heures 30 minutes précises. Millançay, le 5 juin 2026
La secrétaire de séance,
Adeline CORRIGNAN
A Page 10 sur 10