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Arrêté - reglement PPRR
Document publié le Vendredi 8 août 2003 par la commune de Poilly-sur-Serein.
Lien du pdf (Arrêté - reglement PPRR)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité,
Htüerté+ Égalité + Fratarnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ,DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Direction Départementale
des Territoires de l'Yonne
Service Environnement
Unité Risques Naturels et Technologiques
PLAN de PREVENTION des RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
de RUISSELLEMENT et de COULÉES de BOUES sur le
BASSIN VERSANT du CHABLISIEN
RÈGLEMENT
Communes concernées :
Beine Fleys Saint Cyr les Béru Fontenay près Chablis Colons Chablis La Chapelle Vaupelteigne Villy Chemilly sur Serein Lignorelles Viviers Chichée Ligny le Chatel
Chitry Maligny
Collan Poilly sur Serein
Courgis Préhy
Prescrit le 08 août 2003 par arrêté préfectoral N°03-0318
Consultation administrative (2 mois à compter de la date de réception du courrier de consultation)
Enquête publique du 10 mai 2010 au 22 juin 2010 Vu pour 4 Approbation le 22 octobre 2010 et le 24 décembre 2010 k Mis en révision le 04 juillet 2011 | 8. AC. 20 F AUXER RE Je 191 Cr ni Appliqué par anticipation le
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Le Sacréture Gentrol
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien Î LA
Patrick BOUCHARDONTable des matières
1. DISPOSITIONS GENERALES...
1.1 Champ d'application...
1.2 Autres réglementations en vigueur.
L.3 Effets du PPR......................
1.5 Liste des établissements sensibles
2. REGLEMENTATION DE LA ZONE ROUGE.
2.1 Projets nouveaux
2.1.1 Interdictions
2.1.2 Autorisations .
2.1.3 Prescriptions.
2.2 BIENS EXISTANTS
2.2.1 Interdictions.…
2.2.2 Autorisations .
2.2.3 Prescriptions.
3. REGLEMENTATION DE LA ZONE BLEUE.
3.1 PROJETS NOUVEAUX
3.1.1 Interdictions
3.1.2 Autorisations .
3.1.3 Prescriptions..
3.2 BIENS EXISTANTS
3.2.1 Interdictions….
3.2.2 Autorisations .
3.2.3 Prescriptions.……
4, REGLEMENTATION DE LA ZONE VERTE...
4.1 Dispositions généralesapplicables aux zones vertes (V2 & V3) pour la mise en œuvre des bassins de rétention...
4.2 ZONE VERTE VI
4.2.1 Interdictions….
4.2.2 Autorisations
4.2.3 Prescriptions
4.2.4 Prescriptions concernant les pratiques culturales
4.3 ZONE VERTE V2...
4.3.1 Interdictions
4.3.2 Autorisations.
4.3.3 Prescriptions..
4.3.4 Prescriptions concernant les pratiques culturales
4.3.4.1 Vignes en place...
4.3.4.2 Nouvelles vignes.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien4.4 ZONE VERTE V3
4.4.1 Interdictions
4.4.2 Autorisations
4.4.3 Prescriptions..…......…............ ss .33
4.4.4 Prescriptions concernant les pratiques culturales
444.1 Vignes en place...
4.4.4.2 Nouvelles vignes ne.
4.4.4.3 Grandes cultures
4.5 TABLEAU ET Schémas DE SYNTHESE.
5. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE40 5.1 Mesures à charge des communes et des maîtres d'ouvrage...
5.1.1 Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.)..............
5.1.2 Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 40 5.1.3 Information des populations sur Le risque inondation.
5.1.4 Maîtrise des écoulements et des ruissellements.….….…..
5.1.5 Exploitants de réseaux...
5.1.6 Sécurisation des tampons d’assainissement
5.1.7 Terrains de camping...
5.1.8 Aires de stationnement... .
5.1.9 Établissements recevant du public type R, O, U et J (voir $ .
5.2 MESURES À CHARGE DES ENTREPRISES...
5.2.1 Entreprises
5.2.2 Bâtiments stratégiques et établissements sensibles.
5.3 MESURES DE REDUCTION ET LIMITATION DE LA VULNERABILITE POUR L'HABITAT nn benne
5.3.1 MESURES OBLIGATOIRES...
5.3.1.1 Mesures nécessitant travaux
5.3.2 MESURES RECOMMANDEES ….
5.3.2.1 Mesures concernant l'électricité
5.3.2.2 Mesures sur la construction en elle-même
5.3.2.3 Mesures concernant l'utilisation des locaux ......
$.3.2.4 Mesures concernant les réseaux... ..49
5.4 MESURES RECOMMANDEES AUX ACTIVITES AGRICOLES. 50 5.5 OPERATIONS D'ENTRETIEN, PROTECTION ET PREVENTION... 50
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1 CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique aux parties de territoire des communes de Beine, Béru, Chablis, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Chitry-le-Fort, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, La Chapelle Vaupelteigne, Lignorelles, Ligny-le-Chatel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Saint Cyr- les-Colons, Villy et Viviers délimitées par les plans du présent plan de prévention des risques (P.P.R.).
Le P.P.R. de ruissellement et coulées de boues sur le bassin versant du Chablisien a pour objet :
1) de délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger »' en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement où d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2) de délimiter les zones dites « zones de précaution »? qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1) ;
3) de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1) et au 2), par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4) de définir, dans les zones mentionnées au 1) et au 2}, les mesures relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Le présent règlement reprend les mesures applicables aux biens existants et aux projets en zones rouge, bleue ou verte concernant la création, l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture où plantés, existants à la date d'approbation du PPR ou à venir et qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Article L.562-1, L.562-8, R.562-3, R562-4 et R.562-5 du code de l'environnement.
L':1es «zones de danger » correspondent aux zones rouges du plan de zonage réglementaire, c'est-à-dire, d'une par, aux
secteurs d'accumulation des eaux de ruissellement en zones naturelles ou cultivées ou en zone urbaine peu dense avec un aléa fort et, d'autre part, aux axes d'écoulement préférentiels.
2: les «zones de précaution » correspondent aux zones bleues et vertes du plan de zonage réglementaire, c'est-à-dire respectivement, aux secteurs d'accumulation des eaux de ruissellement dans les espaces urbanisés (sauf pour les secteurs d'urbanisation peu dense en aléa fon, classés en zone rouge) et aux secteurs de production de l'aléa.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 4Ces mesures peuvent être regroupées suivants trois principaux objectifs :
Améliorer la sécurité des personnes,
v Limiter les dommages aux biens,
Faciliter le retour à la normale.
Le phénomène hydraulique de ruissellement est décomposé en trois secteurs qui sont différenciés et qui font l'objet de la réglementation détaillée dans les paragraphes 2, 3 et 4 ci-après :
- le secteur de production et d'aggravation de l'aléa nécessitant des mesures conduisant à ne pas impacter, pour tout changement d'occupation du sol autorisé, la situation en aval. Ce secteur est réglementé à travers la zone verte ( cf. paragraphe 4 du règlement).
- le secteur d'écoulement concentré canalisant naturellement les eaux de ruissellement et) correspondant au thalweg. Ce secteur est réglementé à travers la zone rouge (cf. paragraphe 2 du règlement).
- le secteur d'accumulation recevant les eaux de ruissellement des bassins versants amonts qui est réglementé à travers les zones rouges et bleues (cf. paragraphes 2 & 3 du règlement) selon la nature des enjeux et conformément à la grille de zonage figurant dans la note de présentation.
1.2 AUTRES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR
Le présent règlement s'applique sous réserve des dispositions réglementaires édictées par ailleurs, notamment, le code de l'environnement, la loi sur l'eau et le code de l'urbanisme.
1.3 EFFETS DU PPR
En matière d'urbanisme, le présent P.P.R. vaut servitude d'utilité publique en application de l'article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée (article L. 562-4 du code de l'environnement relatif à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques majeurs). Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme (P.L.U.) conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. Si cette formalité n'est pas effectuée dans le délai de trois mois après sa notification, le préfet y procède d'office.
Lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les dispositions du P.P.R. approuvé lui sont annexées en tant que servitude d'utilité publique et, le cas échéant, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que sous réserve du respect des deux documents. Les prescriptions d'un P.P.R. ou d'un P.L.U. s'appliquent de manière indépendante. Il n'y a pas de subordination d'un document à l'autre mais application concomitante. Pour que l'ensemble des prescriptions soit respecté, c'est le plus restrictif des deux documents qui s'applique.
En matière de travaux, la nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du propriétaire, du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés.
Le règlement mentionne les mesures dont la mise en œuvre est obligatoire (8 5.3.1). Ce délai est de 5 ans maximum. H peut être réduit en cas d'urgence.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 5Le respect des dispositions du P.P.R. conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque l'état de catastrophe naturelle sera constaté par arrêté interministériel.
A défaut de mise en œuvre des mesures dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l'utilisateur.
En matière d'assurance, se reporter à la note de présentation.
L'article L.562-5 du code de l'environnement précise que : « le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme ».
En matière d'information, l'article L.125-5 du code de l'environnement stipule que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un P.P.R. approuvé sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan. A cet effet, un état des risques naturels est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 et L.271-5 du code de la construction et de l'habitation.
Le P.P.R. peut être révisé ultérieurement sur la base d'une évolution de la connaissance ou du contexte, dans des formes réglementairement prévues (art. R.562-10 du code de l'environnement).
Le P.P.R. peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Yonne ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication.
1.4 ORAGE ET COTE DE RÉFÉRENCE
L'événement de référence est l'orage le plus fort connu et, dans le cas où celui-ci serait plus faible qu'un orage de fréquence centennale, par défaut ce dernier. L'orage de référence pris en compte dans le règlement est celui du 14 mai 1998 de période de retour centennale.
Le bassin versant du Chatlisien à connu de nombreux orages (en 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005) ayant généré des dommages qui sont détaillés dans la note de présentation.
La cote de référence à prendre en considération pour l'élaboration des nouvelles constructions autorisées est fixée à 0,50 m par rapport à la plus haute des cotes du terrain naturel au droit de la future construction.
Pour des explications plus détaillées, se reporter à la note de présentation.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 61.5 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES
Le règlement fait régulièrement référence aux établissements dits sensibles dont la liste exhaustive est donnée ci-après :
v
KSK$KS
<
*<
les immeubles de grande hauteur définis par l'anicle R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;
les établissements scolaires et universitaires de tous degrés ;
les établissements hospitaliers et sociaux ;
les centres de détention ;
les centres de secours et les casernes de pompiers, gendarmeries, forces de police, centre décisionnel, centre de gestion de crise ;
les installations comportant des dépôts de liquides ou de gaz liquéfiés inflammables ou toxiques qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement (loi n° 76-663 du 16 juillet 1976). Concernant les station-services, il est considéré que seules les cuves de stockage constituent un établissement sensible ;
les installations productrices d'énergie sauf les usines hydroélectriques ;
les installations relevant de l'application de l'article 5 de la directive européenne dite
« SEVESO » n° 82-501 du 24 juin 1982 concernant tes risques d'accidents majeurs de
certains établissements industriels ;
les décharges d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
les dépôts de gaz de toute nature ;
les ERP de type R (établissements d'enseignement et colonies de vacances) et O (hôtels et pensions de famille) comportant des locaux à sommeil (à l'exception des habitations de gardien), ainsi que ceux de type U (établissements sanitaires) et J (centres décisionnels, gestion de crise, centre d'hébergement en cas de crise) ;
les centres d'accueil permanents recevant des personnes à mobilité réduite.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 72. REGLEMENTATION DE LA ZONE ROUGE
Objectifs :
Les zones rouges sont des zones à préserver de toute urbanisation nouvelle. Elles comprennent principalement des zones non urbanisées ou peu urbanisées. Les objectifs du classement en zone rouge sont:
e la limitation d'implantation humaine permanente ;
e la limitation des biens exposés ;
e la préservation des capacités d'infiltration des sols.
Zones concernées :
En secteur d'accumulation, les zones rouges correspondent à :
e des secteurs naturels ou cultivés (vignes comprises) quelque soit l'aléa ;
e des zones urbaines peu denses situées en zone d'aléa fort ;
Dans les axes d'écoulement préférentiel, les zones rouges correspondent à :
e des zones d'écoulement concentré en thalweg quelque soit l'aléa.
En secteur d'écoulement concentré dans les thalwegs, une bande de 20 m de large de part et d'autre de l'axe du thalweg est classée en zone rouge quelque soit l'aléa, en l'absence d'encaissant hydrogéomarphologique. Dans le cas contraire, la largeur de la bande à l'intérieur de laquelle s'appliquera le régime d'interdiction sera déterminée en fonction de la réalité physique du site.
En secteur d'écoulement concentré dans les thalwegs, une bande de 20 mètres de large de part et d'autre de l'axe du thalweg est classée en zone rouge quelque soit l'aléa.
L'exploitation des vignes qui se trouvent en zone rouge doit se conformer aux pratiques culturales développées au paragraphe 4.2, Le. aux pratiques culturales associées à la zone V2.
Pour les extensions, les surélévations et les reconstructions, voir paragraphe 2.1.2.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien &2.1 PROJETS NOUVEAUX
2.1.1 Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non autorisés par le paragraphe 2.1.2 dont :
+ La création de nouveaux logements ;
+ La création d'établissements sensibles ;
v La création de sous-sols (plancher sous le terrain naturel) ;
v La création de terrains aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs, des
caravanes ;
La création d'aires d'accueil et d'aires de grand passage pour les gens du voyage ;
v Les changements d'affectation augmentant la vulnérabilité ;
v Les remblaiements sauf s'ils sont liés à des travaux d'infrastructures de transports
autorisés ;
v _Les digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés et la mise en œuvre des mesures compensatoires au titre de ce règlement. Ces ouvrages n'ouvrent pas droit à l'urbanisation ;
_Les clôtures sauf clôtures agricoles et sauf clôtures définies dans le 8 2.1.2 ;
+ _Les parkings non directement liés à l'usage des installations existantes ;
v _Les constructions dépourvues de fondations prévues pour résister à des affouillements, à des tassements et à des érosions localisées.
2.1.2 Autorisations
Les projets admis respecteront les dispositions listées dans le paragraphe 2.1.3.
Sont admis au-dessus de la cote de référence :
La surélévation des constructions à usage de logement, sauf s'il y a création de nouveau logement augmentant la vulnérabilité ;
v Une extension limitée à 20 m2 d'emprise au sol pour toute construction à usage
d'habitation ou d'activité économique (surface accordée pour l'ensemble des permis déposés sur un terrain après approbation du P.P.R.);
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 9v La surélévation des constructions existantes à usage d'hébergement à condition de ne pas augmenter la capacité d'hébergement ;
+ La surélévation des constructions à usage d'activité etou de service existantes à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité ;
v La surélévation des Établissements Recevant du Public (E.R.P)} existants à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité ;
v L'extension ou la création de bâtiments et installations agricoles de stockage pour l'alimentation du bétail, rendue nécessaire par la proximité des animaux.
Ces extensions où constructions ne sont autorisées que sous réserve que les nécessités fonctionnelles de l'exploitation ne permettent pas de les réaliser hors zone exposée ou dans une zone d'aléa plus faible.
v Les reconstructions à l'identique, si le ruissellement n'est pas la cause du sinistre. Si le sinistre est dû au phénomène de ruissellement, la reconstruction devra se faire selon les modalités définies dans le présent règlement ;
v Les constructions et installations publiques, légères et limitées en superficie (30 m2?) notamment kiosque, auvent, WC publics ainsi que l'ensemble du mobilier urbain, à condition de les ancrer au sol ;
+ La démolition-reconstruction des cabanes de jardins familiaux à condition de ne pas augmenter leur nombre total et de les ancrer au sol ;
v Les installations d'épuration, si les nécessités fonctionnelles des équipements ne permettent pas de les réaliser hors zone exposée et que le caractère d'inondabilité par ruissellement soit pris en compte dans l'étude.
Sont admis :
+ Les activités et occupations temporaires pouvant être annulées ou interrompues avec une évacuation normale et complète des personnes et des biens ;
+ Les cultures annuelles, les pacages et les clôtures agricoles correspondantes ;
+ Les serres réalisées à l'aide de tubes cintrés ancrés au sol et recouverts d'un film plastique, formant tunnel, pour cultures maraîchères en pleine terre ;
+ Les clôtures sous réserve qu'elles assurent une transparence hydraulique en cas de ruissellement (clôture agricole hors zone urbaine) ou ajourées sur les deux-tiers de la surface située sous la cote de référence (en zone urbaine) ;
v L'extension limitée à 20 m2 d'emprise au sol pour toute construction à usage d'habitation ou d'activité économique si le respect de la cote de référence s'avère structurellement impossible (surface accordée pour l'ensemble des permis déposés sur un terrain après approbation du P.P.R.) ;
+ L'extension des places aménagées spécialement pour l'accueil des campeurs sous tente (hors caravanes et résidences mobiles de loisirs) dans la limite de 10 % des places existantes et dans la mesure où leur création ne nécessite pas l'augmentation de surface des bâtiments nécessaires au fonctionnement du camping ;
v Les travaux d'aménagements hydrauliques destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux et à réduire les risques ;
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 10v Les travaux d'infrastructures publiques, (les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public, y compris la pose de lignes et de câbles, à condition que ces équipements ne puissent être implantés sur des
espaces moins exposés) ou portuaires (transport et réseaux divers), les installations indispensables aux usages liés à la voie d'eau notamment l'aménagement des infrastructures destinées à accueillir des activités liées à la fonction portuaire et logistique (plates-formes logistiques portuaires, ports de stockage-distribution, escales et ports de plaisance) ainsi que leurs voies de desserte sous 5 conditions :
L leur réalisation hors zone exposée n'est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou financières ;
il n'y aura notamment aucune création d'activité de restauration, ni d'habitation ;
le parti retenu parmi les différentes solutions (dont les solutions hors zone exposée) présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental ;
les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation, ne doivent pas augmenter les risques en amont et en aval ;
la finalité de l'opération ne doit pas permettre de nouvelles implantations en zone exposée.
v La réalisation d'espace de plein air, avec des constructions limitées aux locaux sanitaires et techniques indispensables à l'activité prévue sous réserve que :
> l'emprise au sol des bâtiments de l'unité foncière incluse dans la zone exposée ne
dépasse pas 100 m?;
le plancher des rez-de-chaussée soit situé au-dessus de la cote de référence et
réalisé sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur
pilotis, de manière à assurer la transparence hydraulique et la mise à l'abri des
biens ;
les éléments accessoires (bancs, tables, etc.) soient ancrés au sol et les eaux
pluviales soient gérées à la parcelle.
v La construction de parcs de stationnement, sous réserve de :
>
>
>
ne pas créer de niveau enterré ;
de ne pas remblayer ;
d'utiliser une chaussée poreuse au d'être raccordée à un dispositif de stockage et
de traitement des eaux ;
de comporter une structure de chaussée résistant à l'aléa ruissellement ;
de ne pas accentuer l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques ;
de respecter les dispositions du paragraphe 5.1.8.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 11+ La construction d'auvents pour protéger les aires de stockage existantes, Ces auvents seront ouverts au moins sur deux côtés. Il devra être démontré financièrement et techniquement que le total de l'opération ne peut trouver sa place en dehors de la zone rouge.
v Les carrières autorisées en vertu des dispositions relatives aux installations classées, les équipements indispensables à leur fonctionnement ainsi que le stockage des matériaux afférent à ces carrières, à condition que celui-ci n'excède pas 40% d'emprise au sol, Par ailleurs, lors des études d'impact, le risque de perturbation hydraulique ou du transport solide par captation par la carrière, devra être particulièrement étudié. Les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte ne pourront pas être orientées transversalement au sens de l'écoulement des eaux.
- Les piscines enterrées.
2.1.3 Prescriptions
Toute demande de permis de construire, doit comporter des cotes en 3 dimensions, (art. R.431-9 du code de l'urbanisme), rattachées au système Nivellement Général de la France (‘ cotes NGF "}.
+ Une gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être assurée pour chacun des projets de construction autorisés. Cette disposition vise à ne pas augmenter les eaux ruisselées à l'aval des terrains supportant les projets autorisés.
Sauf impossibilité due à la spécificité pédologique des sols en place au droit du projet ou bien impossibilité due à l'appartenance du projet à un périmètre de protection de captage d'eau potable, la gestion des eaux pluviales à la parcelle s'effectuera en privilégiant l'évacuation de celles-ci par infiltration dans le sol (collecte des eaux, puis infiltration via un puisard).
Les puisards devront être matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
Dans les cas d'impossibilités évoquées supra (inadaptation du sol ou enjeu de protection de la ressource en eau), le projet devra prévoir le rejet des eaux pluviales, après régulation, vers le milieu récepteur superficiel ou à défaut vers la canalisation publique. Le stockage nécessaire à la rétention des eaux, pour atteindre l'objectif de régulation précité, sera dimensionné de telle façon que les surfaces imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant le rejet naturel avant travaux.
Pour les mesures de rétention qui seront prévues pour atteindre cet objectif de régulation, et si l'ampleur du projet d'aménagement le permet, il sera préféré des méthodes alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d'infiltration, etc) à l'utilisation systématique de bassins de rétention.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 12+ Sauf disposition contraire à un document d'urbanisme opposable et :
- en présence d'une pente du terrain d'assiette du projet jugée significative ;
ou
- en présence d'une pente ou d'une surface de la partie du bassin versant naturel, dont les écoulements sont interceptés par le projet, jugée significative ;
ou
- en présence de caractéristiques d'occupation du sol aggravant le phénomène de ruissellement ou de tout autre facteur susceptible d'aggraver le risque,
les ouvertures (portes) ne doivent pas être positionnées dans l'axe de ruissellement (côté amont) et les constructions seront établies de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux (Le. positionner la plus grande longueur du bâtiment parallètement à l'axe du ruissellement) ;
v Les travaux admis au paragraphe 2.1.2 doivent être réalisés en mettant en œuvre toutes les mesures de réduction de la vulnérabilité, listées au paragraphe 5.3. Les prescriptions suivantes devront également être observées :
> Les remblais éventuels seront limités aux accès immédiats des bâtiments autorisés. Le talutage sera au maximum de 1 verticalement pour 2 horizontalement ;
Tout obstacle à l'écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé ; LA
> Les emprises de piscines et des bassins seront matérialisées (marquages visibles au-dessus de la cote de référence) ;
> Pour la mise à la cote de référence, les bâtiments seront réalisés sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur pilotis.
2.2 BIENS EXISTANTS
2.2.1 Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non autorisés par le paragraphe 2.2.2 dont :
v _Les changements d'affectation des pièces situées sous la cote de référence sauf si le projet consiste à réduire la vulnérabilité du bien ;
Les remblaiements.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 132.2.2 Autorisations
Les projets admis respecteront les dispositions listées dans le paragraphe 2.2.3.
v L'aménagement dans le volume existant des établissements sensibles à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité ;
v Les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments (notamment les aménagements internes sans augmentation de la vulnérabilité, les traitements de façade et les réfections de toiture} et les travaux destinés à réduire la vulnérabilité ;
+ L'aménagement dans le volume existant des constructions à usage de logement, d'hébergement ou de constructions type commerce et/ou services (artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, établissements scolaires et sportifs, constructions agricoles), à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, de ne pas augmenter la capacité d'hébergement et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au risque :
v Les clôtures sous réserve qu'elles assurent une transparence hydraulique en cas de crue {clôture agricole hors zone urbaine) ou ajourées sur les deux-tiers de la surface située sous la cote de référence (en zone urbaine) ;
v Les carrières autorisées en vertu des dispositions relatives aux installations classées, les équipements indispensables à leur fonctionnement ainsi que le stockage des matériaux afférent à ces carrières, à condition que celui-ci n'excède pas 40% d'emprise au sol. Par ailleurs, lors des études d'impact, le risque de perturbation hydraulique ou du transport solide par captation par la carrière, devra être particulièrement étudié. Les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte ne pourront pas être orientées transversalement au sens de l'écoulement des eaux.
2.2.3 Prescriptions
Les travaux admis au paragraphe 2.2.2 doivent être réalisés en mettant en œuvre toutes les mesures de réduction de la vulnérabilité, listées au paragraphe 5.3. Les prescriptions suivantes devront également être observées :
v I n'y aura pas de changement d'affectation, sauf si ce changement tend à réduire la
vulnérabilité ;
> Des orifices de décharge seront créés au pied des murs de clôture qui font obstacle à l'écoulement ;
> Tout obstacle à l'écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé ;
> Les emprises de piscines et des bassins existants seront matérialisées (marquages visibles au-dessus de la cote de référence) ;
> Les emprises des puits artésiens et forages seront matérialisées.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 143. REGLEMENTATION DE LA ZONE BLEUE
Les zones bleues se situent dans les secteurs d'accumulation où toute construction doit être réglementée.
Objectifs :
Les objectifs du classement en zone bleue sont :
e la limitation de la densité de population ;
e la limitation des biens exposés ;
e la réduction de ta vulnérabilité des constructions dans le cas où celles-ci sont autorisées.
Zones concernées :
Les zones bleues, situées en zone d'accumulation, correspondent à:
e des zones urbaines peu denses en zone d'aléa très faible à moyen ;
e des centres urbains situés en zone d'aléa très faible à fort.
3.1 PROJETS NOUVEAUX
3.1.1 Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non autorisés par le paragraphe 3.1.2 dont :
“ La création d'établissements sensibles ;
+ La création de centres accueillant etfou hébergeant spécifiquement des personnes à mobilité réduite ;
v La création de sous-sols (plancher sous le terrain naturel} dans les zones d'écoulement préférentiel ;
v Les remblaiements sauf s'ils sont liés aux accès immédiat des bâtiments autorisés ou à des travaux d'infrastructures de transports autorisés ;
v _Les digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés et la mise en œuvre des mesures compensatoires au titre de ce règlement. Ces ouvrages n'ouvrent pas droit à l'urbanisation ;
v Les constructions dépourvues de fondations prévues pour résister à des affouillements, à des tassements et à des érosions localisées seront interdites.
Règiement/PPR ruissellement/Chablisien 153.1.2 Autorisations
Les projets admis respecteront les prescriptions listées dans le paragraphe 3.1.3.
Sont admis au-dessus de la cote de référence :
v
v
L'extension des établissements sensibles ;
Les reconstructions à l'identique si le ruissellement n'est pas la cause du sinistre. Si le sinistre est dû au phénomène de ruissellement, la reconstruction devra se faire selon les modalités définies dans le présent règlement ;
La création et l'extension de constructions à usage d'habitation et de stationnement ;
Toutefois lors de l'extension d'un bâtiment, si le respect de la cote de référence s'avère
structurellement impossible, une extension à ia cote de l'existant, limitée à 20% de l'emprise au sol de l'unité foncière incluse dans la zone inondable pour les activités, ou à 20m? de l'emprise au sol pour les habitations ou stationnement, sera réalisable.
Les résidences mobiles et habitations légères de loisirs à l'intérieur des campings existants ;
La création de nouvelles aires de stockage si les nécessités fonctionnelles des équipements ne permettent pas de les réaliser hors zone inondable et sous réserve de mesures compensatoires. L'aménagement d'auvents sur ces aires de stockage est autorisé s'ils sont ouverts au moins sur deux côtés. La surface de stockage créée ne devra pas excéder 5000 m°
La création et l'extension de constructions à usage d'hébergement (hôtels, pensions de famille, etc.) ;
L'extension des constructions existantes à usage d'hébergement spécifique pour les personnes à mobilité réduite, à condition de ne pas augmenter la capacité d'hébergement ;
La création et l’extension des constructions existantes type commerce, artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, établissements scolaires et sportifs ;
Par ailleurs, sur un site industriel existant (servant au stockage), si la mise hors d'eau d'un bâtiment industriel est de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise (par exemple circulation des engins de levage impossible en raison des pentes engendrées par les remblaiements), le niveau du premier plancher pourra être fixé en dessous de la cote de référence, sous réserve que les matériaux stockés dans ces bâtiments soient insensibles à l'eau, qu'ils soient entreposés au-dessus de la cote de référence et que les bâtiments soient ouverts, au moins, dans le sens de l'écoulement de l'eau.
Les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et sous réserve qu'il soit apporté la preuve que l'extension ne puisse se faire hors zone inondable. Ces équipements seront accompagnés d'une limitation maximale de l'impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente ;
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 16L'extension et la création de bâtiments agricoles (excepté les serres pour les cultures hors sol et les serres en dur) ;
v Les installations d'épuration si les nécessités fonctionnelles des équipements ne permettent pas de les réaliser hors zone exposée, et sous réserve que le caractère d'inondabilité par ruissellement soit pris en compte dans l'étude.
Sont admis :
v Les cultures annuelles, les pacages et les clôtures agricoles correspondantes ;
v Les serres réalisées à l'aide de tubes cintrés ancrés au sol et recouverts d'un film plastique, formant tunnel, pour cultures maraîchères en pleine terre ;
+ Les parcs de stationnement non souterrains, à l'air libre où au rez-de-chaussée des bâtiments à condition :
> dene pas remblayer ;
> lorsqu'ils sont situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment, d'être entièrement ouverts ;
> d'utiliser une chaussée poreuse ou d'être raccordés à un dispositif de recueil, de stockage et de traitement des eaux ;
v de ne pas accentuer l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques ;
de comporter une structure de chaussée résistant à l'aléa inondation ;
VO
V
de respecter les dispositions du paragraphe 5.1.8.
“ Les clôtures sous réserve qu'elles assurent une transparence hydraulique en cas de ruissellement (clôture agricole hors zone urbaine) ou ajourées sur les deux-tiers de la surface située sous la cote de référence (en zone urbaine) ;
Les réalisations d'espaces de plein air, avec des constructions limitées aux locaux sanitaires et techniques indispensables à l'activité prévue sous réserve que :
> l'emprise au sol des bâtiments ne dépasse pas 100 m2;
> le plancher des rez-de-chaussée soit situé au-dessus de la cote de référence et réalisé sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur pilotis, de manière à assurer la transparence hydraulique ;
> les éléments accessoires (bancs, tables, …) soient ancrés au sol.
v Les constructions et installations publiques, légères et limitées en superticie (30 m°?) notamment kiosque, auvent, WC publics ainsi que l'ensemble du mobilier urbain, à condition de les ancrer au sol ;
L'extension des places aménagées spécialement pour l'accueil des campeurs et des caravanes (à l'exception des résidences mobiles de loisirs) dans la mesure où leur création ne nécessite pas l'augmentation de surface des bâtiments nécessaires au fonctionnement du camping ;
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 17# Les travaux d'aménagements hydrauliques destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux et à réduire les risques ;
v Les travaux d'infrastructures publiques, (les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public, y compris la pose de lignes et de câbles, à condition que ces équipements ne puissent être implantés sur des espaces moins exposés) ou portuaires (transport et réseaux divers), les installations indispensables aux usages liés à la voie d'eau ; notamment l'aménagement des infrastructures destinées à accueillir des activités liées à la fonction portuaire et logistique (plates-formes logistiques portuaires, ports de stockage-distribution, escales et ports de plaisance) ainsi que leurs voies de dessertes sous 4 conditions :
> leur réalisation hors zone exposée n'est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou financières ;
> le parti retenu parmi les différentes solutions (dont les solutions hors zone inondable) présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental ;
> les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation, ne doivent pas augmenter les risques en amont et en aval ;
> la finalité de l'opération ne doit pas permettre de nouvelles implantations en zones inondables.
v Les carrières autorisées en vertu des dispositions relatives aux installations classées, les équipements indispensables à leur fonctionnement ainsi que le stockage des matériaux afférent à ces carrières, à condition que celui-ci n'excède pas 40% d'emprise au sol. Par ailleurs, lors des études d'impact, le risque de perturbation hydraulique ou du transport solide par captation par la carrière, devra être particulièrement étudié. Les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte ne pourront pas être orientées transversalement au sens de l'écoulement des eaux.
3.1.3 Prescriptions
“ Toute demande de permis de construire, doit comporter des cotes en 3 dimensions, {art. R.431-9 du code de l'urbanisme), rattachées au système Nivellement Général de la France {" cotes NGF ”};
Une gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être assurée pour chacun des projets de construction autorisés. Cette disposition vise à ne pas augmenter les eaux ruisselées à l'aval des terrains supportant les projets autorisés ;
Sauf impossibilité due à la spécificité pédologique des sols en place au droit du projet ou bien impossibilité due à l'appartenance du projet à un périmètre de protection de captage d'eau potable, la gestion des eaux pluviales à la parcelle s'effectuera en privilégiant l'évacuation de celles-ci par infiltration dans le sol (collecte des eaux, puis infiltration via un puisard).
Les puisards devront être matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 18La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel! environnant.
Dans les cas d'impossibilités évoquées supra (inadaptation du sol ou enjeu de protection de la ressource en eau), le projet devra prévoir le rejet des eaux pluviales, après régulation, vers le milieu récepteur superficiel où à défaut vers la canalisation publique. Le stockage nécessaire à la rétention des eaux, pour atteindre l'objectif de régulation
précité, sera dimensionné de telle façon que les surfaces imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant le rejet naturel avant travaux.
Pour les mesures de rétention qui seront prévues pour atteindre cet objectif de régulation, et si l'ampleur du projet d'aménagement le permet, il sera préféré des méthodes
alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d'infiltration, etc.) à l'utilisation systématique de bassin de rétention.
v Sauf disposition contraire à un document d'urbanisme opposable et :
- en présence d'une pente du terrain d'assiette du projet jugée significative ;
ou
- en présence d'une pente où d'une surface de la partie du bassin versant naturel, dont les
écoulements sont interceptés par le projet, jugée significative ;
ou
- en présence de caractéristiques d'occupation du sol aggravant le phénomène de
ruissellement ou de tout autre facteur susceptible d'aggraver le risque,
les ouvertures (portes) ne doivent pas être positionnées dans l'axe de ruissellement (côté amont) et les constructions seront établies de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux (ie. positionner la plus grande longueur du bâtiment parallèlement à l'axe du
ruissellement) ;
v L'aménagement de nouveaux emplacements (toile de tente, caravane, résidence mobile et habitation légère de loisirs) pour les campings situés en zone bleue, pourra être autorisé dans la limite la plus favorable entre les plafonds suivants :
> 10 emplacements nouveaux,
> 20% d'augmentation des emplacements existants.
v _ L'emprise au sol des constructions existantes et projetées, incluse dans la zone bleue, par rapport à la surface du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou d'aménager incluse dans la zone bleue sera, au plus, égale :
> à 50% dans le cas de constructions à usage d'habitation et leurs annexes ;
> à 50% dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et de service
et leurs annexes ;
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 19+ Les travaux admis au paragraphe 3.1.2 doivent être réalisés en mettant en œuvre toutes les mesures de réduction de la vulnérabilité, listées au paragraphe 5.3. Les prescriptions suivantes devront également être observées :
> Les remblais éventuels seront limités aux accès immédiats des bâtiments autorisés. Le talutage sera au maximum de 1 verticalement pour 2 horizontalement ;
> Tout obstacle à l'écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé ;
> Les emprises de piscines et des bassins seront matérialisées (marquages visibles au-dessus de la cote de référence) ;
> Pour la mise à la cote de référence, les bâtiments seront réalisés sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur pilotis ;
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 203.2 BIENS EXISTANTS
3.2.1 Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non autorisés par le paragraphe 3.2.2 dont :
“
La
L'aménagement de sous-sols (plancher sous le terrain naturel) :
Les remblaiements sauf s'ils sont liés à des travaux de bâtiments ou d'infrastructure
autorisés ;
Les changements d'affectation des constructions existantes qui ont pour effet ou pour objet l'implantation d'établissements sensibles.
3.2.2 Autorisations
Les projets admis respecteront les prescriptions listées dans le paragraphe 3.2.5.
L'aménagement dans le volume existant des établissements sensibles ;
Les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments et les travaux destinés à réduire les risques ;
L'aménagement dans le volume existant des constructions à usage d'habitation (individuel ou collectif) ;
L'aménagement dans le volume existant des constructions à usage d'hébergement {hôtels, pensions de famille, ..) ;
L'aménagement dans le volume existant des constructions à usage d'hébergement spécifique pour les personnes à mobilité réduite à condition de ne pas augmenter la
capacité d'hébergement ;
L'aménagement dans le volume existant des constructions type commerce, artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, établissements scolaires et sportifs, constructions agricoles, à condition de ne pas augmenter le nombre de personnes
exposées au risque (sans regroupement de personnes à mobilité réduite) :
La réalisation d'auvents pour protéger les aires de stockage existantes. Ces auvents seront ouverts au moins sur deux côtés ;
Les aires de stationnement non souterraines, à condition :
> dene pas remblayer ;
> de ne pas accentuer l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques
{gestion des eaux pluviales à la parcelle) :
> de comporter une structure de chaussée résistante à l'aléa inondation.
Règlement/PPR ruissellement Chablisien 21v Les clôtures sous réserve qu'elles assurent une transparence hydraulique en cas de ruissellement (clôture agricole hors zone urbaine) ou ajourées sur les deux-tiers de la surface située sous la cote de référence {en zone urbaine) ;
+ _Les carrières autorisées en veriu des dispositions relatives aux installations classées, les équipements indispensables à leur fonctionnement ainsi que le stockage des matériaux afférent à ces carrières, à condition que celui-ci n'excède pas 40% d'emprise au sol. Par ailleurs, lors des études d'impact, le risque de perturbation hydraulique ou du transport solide par captation par la carrière, devra être particulièrement étudié. Les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte ne pourront pas être orientées transversalement au sens de l'écoulement des eaux.
3.2.3 Prescriptions
Les travaux ci-dessus sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions du paragraphe 5.3 et des prescriptions suivantes :
“ Des orifices de décharge au pied des murs de clôture qui font obstacle à l'écoulement seront créés ;
v Tout obstacle à l'écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé ;
+“ Les emprises de piscines et les bassins existants seront matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote de référence) ;
+ Les emprises des puits artésiens et des forages seront matérialisés.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 224. REGLEMENTATION DE LA ZONE VERTE
Les zones vertes correspondent à des zones de production et d'aggravation de l'aléa. Ce sont des secteurs le plus souvent situés en amont de bassin versant et en amont de zones où de forts enjeux ont été recensés. Les dommages générés par des forts orages sont dus à des ruissellements d'eau de pluie que le sol des bassins versants du vallon n'absorbe pas par infiltration.
Le règlement dans les zones vertes instituant des servitudes d'utilité publique a pour objectifs de préserver voire d'augmenter la capacité des sols à infiltrer l'eau de pluie et de ralentir la propagation du phénomène.
Les mesures développées au travers des pratiques culturaies ci-après ont pour objectif de concilier le développement des activités viticoles avec la protection des biens et des personnes en développant des techniques visant à :
- préserver voire augmenter la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol en augmentant la couverture végétale ;
- intercepter des lames d'eau correspondant à des orages décennaux (voire trentennaux selon les enjeux) pour préserver les enjeux situés en aval ;
- casser la propagation des vitesses de ruissellement en réalisant des freins hydrauliques enherbés et en limitant la longueur des rangs de vignes ;
- limiter les coulées de boues en développant des techniques culturales permettant de stabiliser les terres dans les parcelles viticoles.
Pour toutes les zones vertes, il est interdit de bétonner les chemins et/ou de réaliser des aménagements qui accélèrent les écoulements sans mise en place de mesures compensatoires.
Pour les intercuitures précédant l'implantation d'une culture de printemps, le maintien d'un couvert hivernal est obligatoire selon tes dispositions prévues par la réglementation départementale sur la fertilisation azotée.
Le délai de réalisation de l'ensemble des pratiques culturales détaillées ci-après et rendues obligatoires est de 5 ans :
v pour les vignes en place {y compris les bassins de rétention) à compter de la date
d'approbation du Plan de Prévention des Risques de ruissellement et de coulées de boues.
v pour les nouvelles vignes (y compris les bassins de rétention) à compter de la date
d'autorisation de changement d'occupation du soi si le défrichement est visé par le code
forestier et, sinon, à compter de la date effective du défrichement ou de la plantation des
vignes.
Le dossier de demande d'autorisation de changement d'occupation du sol (défrichement) devra être accompagné d'un projet définissant les caractéristiques techniques et de mise en œuvre des dits bassins (emprise au sol et capacité de stockage).
L'expression « nouvelles vignes » recouvre la plantation de vignes après défrichement ainsi que là «re- plantation » de vignes existantes.
La notion de « parcelle » à laquelle il est fait référence pour l'application des pratiques culturales (cf. 8 4.24,
8 4.3.4 et 8 4.4.4) s'entend comme étant la zone de terrain comprise entre deux tournières parallèles consécutives et perpendiculaires à la pente du terrain.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 234.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ZONES
VERTES (V2 & V3) POUR LA MISE EN ŒUVRE DES BASSINS
DE RÉTENTION
L'objectif visant à intercepter des lames d'eau évoqué supra se décline par la réalisation de bassins de rétention des eaux de ruissellement dont la capacité de stockage est dimensionnée à l'échelle d'un bassin versant élémentaire et au regard d'une pluie de période de retour décennale ou trentennale dans le cas ou des enjeux seraient identifiés à l'aval,
Suivant l'intensité de l'aléa recensé et la nature de l'occupation du sol, la réalisation de bassin de rétention sera simplement recommandée ou bien rendue obligataire (cf. 8 4.5).
l'est obligatoire de réaliser des bassins de rétention dans les cas suivants :
+ pour les vignes en place, en zone V3;
+ pour les nouvelles vignes en zone V2 ou V3.
Il est recommandé de réaliser des bassins de rétention dans les cas suivants :
Y pour les vignes en place, en zone V2.
Le caractère obligatoire de la réalisation des bassins pour une parcelle donnée (dans les cas précités) s'appréciera d'une part, en calculant le coefficient de ruissellement moyen du bassin versant élémentaire auquel appartient la parcelle concernée et d'autre part, en fonction des enjeux identifiés à l'aval direct des vignes en place ou des projets de nouvelles vignes.
Pour ce faire, il conviendra dans un premier temps de déterminer le bassin versant élémentaire auquel appartient la parcelle concernée, puis d'en déterminer la surface. Ensuite, le bassin versant ainsi déterminé sera décomposé en sous-secteurs dont l'occupation du sol est homogène (bois, vignes existantes, surfaces agricoles, centres urbains, etc.). À chacun de ces sous-secteurs seront associés une surface ainsi qu'un coefficient de ruissellement (cf. note de présentation du P.P.R.). Le coefficient de ruissellement moyen du
bassin versant élémentaire se calculera par pondération des coefficients de ruissellement associés à chaque type d'occupation du sol par les surfaces des sous-secteurs associés.
Pour une parcelle donnée (vigne en place en V3 où nouvelle vigne en V2 ou V3), la mise en œuvre d'un bassin de rétention sera obligatoire, dans les cas suivants :
v le coefficient de ruissellement moyen du bassin versant élémentaire auquel appartient la parcelle concernée est supérieur à 0,3 ;
ou
v des enjeux sont identifiés à l'aval direct des vignes existantes ou des projets de nouvelles vignes.
Les coefficients de ruissellement sont ceux décrits dans la note de présentation du P.P.R.
Soit un bassin versant élémentaire de surface S, décomposé en n sous-secteurs en fonction de leur type d'occupation du sol, chacun de surface Si et de coefficient de ruissellement CRi. Le coefficient de ruissellement moyen du bassin versant élémentaire se calcule de la façon suivante :
! CRE(1/ S}x(S1x CRI+ S2x CR2+...+ Snx CRn)
En cas d'impossibilité technique avérée de réalisation d'un bassin de rétention, une dérogation à l'obligation de réalisation de ce dernier pourra être donnée, avec l'accord de l'ensemble des partenaires. La dérogation sera assortie de l'obligation de mettre en œuvre une technique alternative visant le même objectif de résultat que les bassins de rétention (interception d'une lame d'eau de période de retour décennale voire trentennale en fonction des enjeux identifiés).
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 244.2 ZONE VERTE V1
L'objectif du classement en zone V1 consiste à ne pas impacter la situation à l'aval pour tout changement d'occupation du sol.
Les zones V1 correspondent aux zones de production de l'aléa situées en :
e secteurs naturels ou de cultures (vignes comprises) en zone d’aléa très faible à faible ;
e secteurs urbanisés en zone d'aléa très faible à faible.
4.2.1 Interdictions
v La création de sous-sols (plancher sous le terrain naturel) dans les zones d'écoulement préférentiel.
+“ _Les remblaiements sauf s'ils sont liés aux accès immédiats des bâtiments autorisés ou à des travaux d'infrastructures de transports autorisés.
v _Les digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés et la mise en œuvre des mesures compensatoires au titre de ce règlement. Ces ouvrages n'ouvrent pas droit à l'urbanisation.
v _Les constructions dépourvues de fondations prévues pour résister à des affouillements, à des tassements et à des érosions localisées seront interdites.
v _L'arrachage et le défrichement des structures de haies (continues ou discontinues) et des groupements ligneux d'une surface supérieure à 10 m?, dans les zones de production de l'aléa.
4.2.2 Autorisations
Toute construction nouvelle, parking et voirie dotés de moyens de collecte, de rétention ou d'infiltration des eaux de pluies afin de ne pas augmenter le ruissellement à l'aval.
L'implantation des constructions nouvelles pourra se faire au niveau du terrain naturel.
L'exploitation des vignes existantes et nouvelles sous réserve du respect des pratiques culturales développées au paragraphe 4.2.4.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 254.2.3 Prescriptions
+ Toute demande de permis de construire, doit comporter des cotes en 3 dimensions,
(art. R.431-9 du code de l'urbanisme), rattachées au système Nivellement Général de la France ("cotes NGF").
# Une gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être assurée pour chacun des projets de construction autorisés, Cette disposition vise à ne pas augmenter les eaux ruisselées à l'aval des terrains supportant les projets autorisés.
Sauf impossibilité due à la spécificité pédologique des sols en place au droit du projet ou bien impossibilité due à l'appartenance du projet à un périmètre de protection de captage d'eau potable, la gestion des eaux pluviales à la parcelle s'effectuera en privilégiant l'évacuation de celles-ci par infiltration dans le sol (collecte des eaux, puis infiltration via un puisard).
Les puisards devront être matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées où des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
Dans les cas d'impossibilités évoquées supra (inadaptation du sol ou enjeu de protection de la ressource en eau), le projet devra prévoir le rejet des eaux pluviales, après régulation, vers le milieu récepteur superficiel où à défaut vers la canalisation publique. Le stockage nécessaire à la rétention des eaux, pour atteindre l'objectif de régulation précité, sera dimensionné de telle façon que les surfaces imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant le rejet naturel avant travaux.
Pour les mesures de rétention qui seront prévues pour atteindre cet objectif de régulation, et si l'ampleur du projet d'aménagement le permet, il sera préféré des méthodes alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d'infiltration, etc.) à l'utilisation systématique de bassins de rétention.
+ Sauf disposition contraire à un document d'urbanisme opposable et :
- en présence d’une pente du terrain d'assiette du projet jugée significative ;
ou
- en présence d'une pente ou d'une surface de la partie du bassin versant naturel, dont les écoulements sont interceptés par le projet, jugée significative ;
ou
- en présence de caractéristiques d'occupation du sol aggravant le phénomène de ruissellement ou de tout autre facteur susceptible d'aggraver le risque,
les ouvertures (portes) ne doivent pas être positionnées dans l'axe de ruissellement (côté amont) et les constructions seront établies de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux (ie. positionner la plus grande longueur du bâtiment parallèlement à l'axe du ruissellement) ;
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 26v L'emprise au sol des constructions existantes et projetées par rapport à la surface du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou d'aménager incluse dans la zone verte sera au plus égale :
> à 50% dans le cas de constructions à usage d'habitation et leurs annexes. > à 50% dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et de service et leurs annexes.
v Les travaux admis au paragraphe 4.2.2 doivent être réalisés en mettant en œuvre toutes les mesures de réduction de la vulnérabilité, listées au paragraphe 5.3. Les prescriptions suivantes devront également être observées :
> Les remblais éventuels seront limités aux accès immédiats des bâtiments autorisés. Le talutage sera au maximum de 1 verticalement pour 2 horizontalement.
Tout obstacle à l'écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé.
Les emprises de piscines et des bassins seront matérialisées (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
4.2.4 Prescriptions concernant les pratiques culturales
Pour les vignes en place ainsi que pour les nouvelles vignes (Le. : les nouvelles plantations et les re- plantations de vignes), il est obligatoire de mettre en place un enherbement en haut et bas de parcelle sur une largeur minimum de 2 mètres par bande (2 mètres en haut et 2 mètres en bas, tournières comprises, cf. 8 4.5), ainsi que sur les éventuels chemins de contour, entre les parcelles, dirigés dans le sens de la pente.
Cet enherbement mis en place de façon naturelle ou semée devra être implanté de façon pérenne nonobstant les aléas climatiques pouvant dégénérer la couverture végétale (gel, sécheresse).
Règiement/PPR ruissellement/Chablisien 274.3 ZONE VERTE V2
L'objectif du classement en zone V2 est de compenser toute modification de l'occupation du sol qui engendre des ruissellements plus importants.
Les zones V2 correspondent aux zones de production de l'aléa situées en :
e secteurs naturels ou de cultures (vignes comprises) en zone d'aléa moyen ;
e secteurs urbanisés en zone d'aléa moyen.
4.3.1 Interdictions
La La création de sous-sols {plancher sous le terrain naturel} dans les zones d'écoulement
préférentiel.
Les remblaiements sauf s'ils sont liés aux accès immédiats des bâtiments autorisés ou à des travaux d'infrastructures de transports autorisés.
Les digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés et la mise en œuvre des mesures compensatoires au titre de ce règlement. Ces ouvrages n'ouvrent pas droit à l'urbanisation.
Les constructions dépourvues de fondations prévues pour résister à des affouillements, à des tassements et à des érosions localisées seront interdites.
L'arrachage et le défrichement des structures de haïes (continues ou discontinues) et des groupements ligneux d'une surface supérieure à 10 m2, dans les zones de production de l'aléa.
4.3.2 Autorisations
+ Toute construction nouvelle, parking et voirie dotés de moyens de collecte, de rétention ou d'infiltration des eaux de pluies afin de préserver la capacité d'infiltration d'eau dans le sol.
L'implantation des constructions nouvelles pourra se faire au niveau du terrain naturel.
L'exploitation des vignes existantes et nouvelles sous réserve du respect des pratiques culturates développées au paragraphe 4.3.4.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 284.3.3 Prescriptions
* Toute demande de permis de construire, doit comporter des cotes en 3 dimensions, (art. R.431-9 du code de l'urbanisme), rattachées au système Nivellement Général de la France (‘ cotes NGF ").
+ Une gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être assurée pour chacun des projets de construction autorisés. Cette disposition vise à ne pas augmenter les eaux ruisselées à l'aval des terrains supportant les projets autorisés.
Sauf impossibilité due à la spécificité pédologique des sols en place au droit du projet ou bien impossibilité due à l'appartenance du projet à un périmètre de protection de captage d'eau potable, la gestion des eaux pluviales à la parcelle s'effectuera en privilégiant l'évacuation de celles-ci par infiltration dans le sol (collecte des eaux, puis infiltration via un puisard). Les puisards devront être matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
Dans les cas d'impossibilités évoquées supra (inadaptation du sol ou enjeu de protection de la ressource en eau), le projet devra prévoir le rejet des eaux pluviales, après régulation, vers le milieu récepteur superficiel ou à défaut vers la canalisation publique. Le stockage nécessaire à la rétention des eaux, pour atteindre l'objectif de régulation précité, sera dimensionné de telle façon que les surfaces imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant le rejet naturel avant travaux.
Pour les mesures de rétention qui seront prévues pour atteindre cet objectif de régulation, et si l'ampleur du projet d'aménagement le permet, il sera préféré des méthodes alternatives {noues, tranchées drainantes, puits d'infiltration, etc.) à l'utilisation systématique de bassin de rétention.
v Sauf disposition contraire à un document d'urbanisme opposable et :
- en présence d'une pente du terrain d'assiette du projet jugée significative ;
ou
- en présence d'une pente ou d'une surface de la partie du bassin versant naturel, dont les écoulements sont interceptés par le projet, jugée significative ;
ou
- en présence de caractéristiques d'occupation du sol aggravant le phénomène de ruissellement ou de tout autre facteur susceptible d'aggraver le risque,
les ouvertures (portes) ne doivent pas être positionnées dans l'axe de ruissellement (côté amont) et les constructions seront établies de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux (ie. positionner la plus grande longueur du bâtiment parallèlement à l'axe du ruissellement) ;
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 29- L'emprise au sol des constructions existantes et projetées par rapport à la surface du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou d'aménager incluse dans la zone verte sera au plus égale :
> à 50% dans le cas de constructions à usage d'habitation et leurs annexes. > à 50% dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et de service et leurs annexes.
v Les travaux admis au paragraphe 4.3.2 doivent être réalisés en mettant en œuvre toutes les mesures de réduction de la vulnérabilité, listées au paragraphe 5.3. Les prescriptions suivantes devront également être observées.
> Les remblais éventuels seront limités aux accès immédiats des bâtiments autorisés. Le talutage sera au maximum de 1 verticalement pour 2 horizontalement.
Tout obstacle à l'écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé.
Les emprises de piscines et des bassins seront matérialisées (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
4.3.4 Prescriptions concernant les pratiques culturales
4.3.4.1 Vignes en place
Pour les vignes en place, il est obligatoire :
v de mettre en place un enherbement en haut et bas de parcelle sur une largeur minimum de 2 mètres par bande (2 mètres en haut et 2 mètres en bas, tournières comprises, cf. 8 4.5) ainsi que sur les éventuels chemins de contour, entre parcelles, dirigés dans le sens de la pente,
Cet enherbement mis en place de façon naturelle ou semée devra être implanté de façon pérenne nonobstant les aléas climatiques pouvant dégénérer la couverture végétale (gel, sécheresse).
Il'est recommandé de :
v casser les vitesses de propagation du ruissellement en réalisant une coupure enherbée sur une largeur minimale de 2 m tous les 125 m en moyenne.
Cette coupure enherbée mise en place de façon naturelle où semée devra être implantée de façon pérenne nonobstant les aléas climatiques pouvant dégénérer la couverture végétale (gel, sécheresse).
Cette coupure enherbée, jouant le rôle de frein hydraulique, sera placée de façon pertinente par rapport à la topographie et à la morphologie de la parcelle exploitée en vigne.
Cette coupure enherbée pourra supporter des pieds de vignes.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 30+ stabiliser les terres par l'adoption d'une technique alternative (labour, mulching, enherbement inter-rangs, apport d'écorces en surface, etc.) dont le choix est laissé à l'initiative du viticulteur.
v réaliser des bassins de rétention dimensionnés au regard d'un orage décennal (voire trentenal en fonction des enjeux identifiés à l'aval) à l'échelle d'un bassin versant représentant une entité hydrographique homogène (cf. 8 4.1).
4.3.4.2 Nouvelles vignes
Pour tes nouvelles vignes (Le.: les nouvelles plantations et les « replantations » de vignes), il est obligatoire de :
Y maintenir une bande enherbée de 6 à 8 m minimum répartie en haut et bas de parcelle (tournières et chemins compris, hors voirie béton) à laquelle il conviendra d'ajouter l'enherbement des éventuels chemins de contour, entre parcelles, dirigés dans le sens de la pente. Cette bande enherbée comprendra obligatoirement 2 mêtres en haut et 2 mètres en bas de parcelle (cf. 8 4.5) en plus de l'enherbement des éventuels chemins de contour.
Cet enherbement mis en place de façon naturelle ou semée devra être implanté de façon
pérenne nonobstant les aléas climatiques pouvant dégénérer la couverture végétale (gel, sécheresse).
v casser la propagation des vitesses de ruissellement en réalisant une coupure enherbée sur une largeur minimale de 2 m tous les 125 m en moyenne.
Cette coupure enherbée mise en place de façon naturelle ou semée devra être implantée de façon pérenne nonobstant les aléas climatiques pouvant dégénérer la couverture végétale {gel, sécheresse).
Cette coupure enherbée, jouant le rôle de frein hydraulique, sera placée de façon pertinente par rapport à la topographie et à la morphologie de la parcelle exploitée en vigne.
Cette coupure enherbée pourra supporter des pieds de vignes.
v réaliser des bassins de rétention dimensionnés au regard d'un orage décennal (voire trentennal en fonction des enjeux identifiés à l'aval).
Ces bassins de rétention seront réalisés à l'échelle d'un bassin versant constituant une entité hydrographique homogène et suivant les dispositions du 8 4.1.
Il'est recommandé de :
v Stabiliser les terres par l'adoption d'une technique alternative (labour, mulching, enherbement inter-rangs, apport d'écorces en surface, etc.) dont le choix est laissé à l'initiative du viticulteur.
4,3.4.3 Grandes cultures
Pour les parcelles cultivées en grandes cultures, it est obligatoire d'implanter une culture intermédiaire pour couvrir les sols à l'automne. Sauf impossibilité technique avérée, il est recommandé de travailler le sol de façon à limiter au maximum les ruissellements (perpendiculaire à la pente).
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 314.4 ZONE VERTE V3
L'objectif du classement en zone V3 est de préserver les zones naturelles en amont des enjeux afin de favoriser l'infiltration et limiter les phénomènes de ruissellement.
Les zones V3 correspondent aux zones de production de l'aléa pour :
e des secteurs naturels et de cultures (vignes comprises) en zone d'aléa fort ;
e des espaces urbanisés situés en zone d’aléa fort.
4.4.1 Interdictions
v La création de sous-sols (plancher sous le terrain naturel} dans les zones d'écoulement préférentiel.
v Les remblaiements sauf s'ils sont liés aux accès immédiats des bâtiments autorisés ou à des travaux d'infrastructures de transports autorisés.
+ _Les digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés et la mise en œuvre des mesures compensatoires au titre de ce règlement. Ces ouvrages n'ouvrent pas droit à l'urbanisation.
+ Les constructions dépourvues de fondations prévues pour résister à des affouillements, à des tassements et à des érosions localisées seront interdites.
v L'arrachage et le défrichement des structures de haies (continues où discontinues) et des groupements ligneux d'une surface supérieure à 10 m2, dans les zones de production de l'aléa.
4.4.2 Autorisations
v Toute construction nouvelle, parking et voirie dotés de moyens de collecte, de rétention ou d'infiltration des eaux de pluies afin de préserver la capacité d'infitration d'eau dans le sol.
L'implantation des constructions nouvelles pourra se faire au niveau du terrain naturel.
v L'exploitation des vignes existantes et nouvelles sous réserve du respect des pratiques culturales développées au paragraphe 4.4.4.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 324.4.3 Prescriptions
Toute demande de permis de construire, doit comporter des cotes en 3 dimensions, (art. R.431-9 du code de l'urbanisme), rattachées au système Nivellement Général de la France (‘cotes NGF ").
+ Une gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être assurée pour chacun des projets de construction autorisés. Cette disposition vise à ne pas augmenter les eaux ruisselées à l'aval des terrains supportant les projets autorisés.
Sauf impossibilité due à la spécificité pédologique des sols en place au droit du projet ou bien impossibilité due à l'appartenance du projet à un périmètre de protection de captage d'eau potable, là gestion des eaux pluviales à la parcelle s'effectuera en privilégiant l'évacuation de celles-ci par infiltration dans le sol (collecte des eaux, puis infiltration via un puisard). Les puisards devront être matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
Dans les cas d'impossibilités évoquées supra (inadaptation du sol ou enjeu de protection de la ressource en eau), le projet devra prévoir le rejet des eaux pluviales, après régulation, vers le milieu récepteur superficiel ou à défaut vers la canalisation publique. Le stockage nécessaire à la rétention des eaux, pour atteindre l'objectif de régulation précité, sera dimensionné de telle façon que les surfaces imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant le rejet naturel avant travaux.
Pour les mesures de rétention qui seront prévues pour atteindre cet objectif de régulation, et si l'ampleur du projet d'aménagement le permet, il sera préféré des méthodes alternatives {noues, tranchées drainantes, puits d'infiltration, etc.) à l'utilisation systématique de bassin de rétention.
+ Sauf disposition contraire à un document d'urbanisme opposable et :
- en présence d'une pente du terrain d'assiette du projet jugée significative ;
ou
- en présence d'une pente ou d'une surface de la partie du bassin versant naturel, dont les écoulements sont interceptés par le projet, jugée significative ;
ou
- en présence de caractéristiques d'occupation du sol aggravant le phénomène de ruissellement où de tout autre facteur susceptible d'aggraver le risque,
les ouvertures (portes) ne doivent pas être positionnées dans l'axe de ruissellement (côté amont) et les constructions seront établies de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux (Le. positionner la plus grande longueur du bâtiment parallèlement à l'axe du ruissellement) ;
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 33_L'emprise au sol des constructions existantes et projetées par rapport à la surface du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou d'aménager incluse dans la zone verte sera au plus égale :
> à 50% dans le cas de constructions à usage d'habitation et leurs annexes. > à 50% dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et de service et leurs annexes.
Les travaux admis au paragraphe 4.4.2 doivent être réalisés en mettant en œuvre toutes les mesures de réduction de la vulnérabilité, listées au paragraphe 5.8. Les prescriptions suivantes devront également être observées.
> Les remblais éventuels seront limités aux accès immédiats des bâtiments autorisés. Le talutage Sera au maximum de 1 verticalement pour 2 horizontalement.
> Tout obstacle à l'écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé.
> Les emprises de piscines et des bassins seront matérialisées (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
4.4.4 Prescriptions concernant les pratiques culturales
4.4.4.1 Vignes en place
Pour les vignes en place, il est obligatoire de :
* mettre en place un enherbement en haut et bas de parcelle sur une largeur minimum de 2 mètres par bande (2 mètres en haut et 2 mètres en bas, tournières comprises, cf. & 4.5) ainsi que sur les éventuels chemins de contour, entre parcelles, dirigés dans le sens de la pente. Cet enherbement mis en place de façon naturelle ou semé devra être implanté de façon pérenne nonobstant les aléas climatiques pouvant dégénérer la couverture végétale {gel, sécheresse).
+ casser les vitesses de propagation du ruissellement en réalisant une coupure enherbée sur une largeur minimale de 2 m tous les 125 m en moyenne.
Cette coupure enherbée mise en place de façon naturelle ou semée devra être implantée de façon pérenne nonobstant les aléas climatiques pouvant dégénérer la couverture végétale (gel, sécheresse).
Cette coupure enherbée, jouant le rôle de frein hydraulique, sera placée de façon pertinente par rapport à la topographie et à la morphologie de la parcelle exploitée en vigne. Cette coupure enherbée pourra supporter des pieds de vignes.
+ réaliser des bassins de rétention dimensionnés au regard d'un orage décennal voire trentennal selon les enjeux présents en aval et selon l'ouverture à l'urbanisation de terrains situés en aval. Ces bassins de rétention seront réalisés à l'échelle d'un bassin versant constituant une entité hydrographique homogène et suivant les dispositions du 8 4.1.
v Stabiliser les terres par l'adoption d'une technique alternative flabour, mulching, enherbement inter-rangs, apport d'écorces en surface, etc.) dont le choix est laissé à l'initiative du viticulteur.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 344.4.4,2 Nouvelles vignes
Pour les nouvelles vignes (Le.: les nouvelles plantations et les « replantations » de vignes), il est obligatoire de :
w maintenir une bande enherbée de 6 à 8 m minimum répartie en haut et bas de parcelle
(tournières et chemins compris, hors voirie béton) à laquelle il conviendra d'ajouter
l'enherbement des éventuels chemins de contour, entre parcelles, dirigés dans le sens de la pente. Cette bande enherbée comprendra obligatoirement 2 mètres en haut et 2
mètres en bas de parcelle (cf. 8 4.5) en plus de l'enherbement des éventuels chemins de
contour.
Cet enherbement mis en place de façon naturelle ou semée devra être implanté de façon
pérenne nonobstant les aléas climatiques pouvant dégénérer la couverture végétale (gel, sécheresse).
casser les vitesses de propagation du ruissellement en réalisant une coupure
enherbée sur une largeur minimale de 2 m tous les 90 m en moyenne.
Cette coupure enherbée mise en place de façon naturelle ou semée devra être implantée
de façon pérenne nonobstant les aléas climatiques pouvant dégénérer la couverture végétale (gel, sécheresse).
Cette coupure enherbée, jouant le rôle de frein hydraulique, sera placée de façon
pertinente par rapport à la topographie et à la morphologie de la parcelle exploitée en
vigne.
Cette coupure enherbée pourra supporter des pieds de vignes.
réaliser des bassins de rétention dimensionnés au regard d'un orage décennal voire
trentennal selon les enjeux présents en aval et selon l'ouverture à l'urbanisation de terrains situés en aval.
Ces bassins de rétention seront réalisés à l'échelle d'un bassin versant constituant une
entité hydrographique homogène et suivant les dispositions du 8 4.1.
stabiliser les terres par l'adoption d'une technique alternative (labour, mulching, enherbement inter-rangs, apport d'écorces en surface, etc.) dont le choix est laissé à
l'initiative du viticulteur.
4,4.4.3 Grandes cultures
Pour les parcelles cultivées en grandes cultures, il est obligatoire d'implanter une culture intermédiaire pour couvrir les sols à l'automne. Sauf impossibilité technique avérée, il est recommandé de travailler le sol de façon à limiter au maximum les ruissellements (perpendiculaire à la pente).
Règiement/PPR ruissellement/Chablisien 354.5 TABLEAU ET SCHÉMAS DE SYNTHESE
Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des pratiques culturales obligatoires et recommandées en zone verte :
Vignes en place
Euherbement en haut et bas de
parcelles 2m
Stabilisation des terres par une
technique alternative (labour.
muichine. enherbement inter-
rangs, apport d'évorces en
surface}
Liniter la longueur de rang par
la réalisation dune coupure
enherbée de 2m
Mesnres campensatoires
{bassins de rétention}
Nauvelles vignes
{plantation et
replantation}
Obligation de réaliser des
mesures comipensatoires dans le
cas de changements
d'occupation des sols ou
d'exploitation agzravant les
risques
Enberbement en haut et bas de
parcelles (2m)
Stabilisation des terres par tie
technique altersative (labour,
mulehing, enherbement inter-
rangs, apport d'écorces en
surface)
Lanuter La longueur de rang par
la rédisation d'une coupure
enherhée de 2ni
Mesures compensatoires
Maintenir une bande enherbée
de 6 à 3m minimum réparte en
haot et bas de parcelle
Liourmères et chemins compris.
hors voire béton)
Grandes cultures
Implantanon de CIPAN
Modification du sens du travail
I sol (perpendiculaire à l'axe de
ruissellement sauf impossibibté
technique avérée)
Secteur urbanise
Gestion des eaux pluviales
Cote de référence
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 36Les schémas ci-dessous illustrent l'enherbement et les freins hydrauliques obligatoires attendus par type de zone {V1, V2, V3).
ZONE VERTE V1 :
Bandes enherbées (2 m) en haut et bas de parcelle
(vignes en place et nouvelles vignes)
Parceile
2m
© Hustration 1: Enherbement obligatoire (en Vi, vignes enplace et nouvelles) par parcelle au sens de la définition du $ 4
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 37ZONE VERTE V2:
| Vignes en place
parcelle
2m 5 Toumièré
2m :Tourniére.
Bandes enherbées {2 m) en haut et en bas de
Nouvelles vignes
Parcelle de longueur < 125 m:
parcelle
2m
2à4
mau
total
Parcelle
= Tourriêre :
bandes enherbées (6 à 8 m) en haut et bas de
2m
125 m
2àä4
mau
total
Parcelle de longueur > 125 m:
parcelle
- autant de freins hydrauliques que de multiples de
125 m
Parcelle
NB : les longueurs des parcelles ainsi que les
distances interbandes sont à prendre à 10 % près.
|
|
|
- bandes enherbées (6 à 8 m} en haut et bas de
125 m
125 m
125 m
Illustration 2: Enherbement et freins hydrauliques obligatoires (en zone V2, vignes en place et nouvelles) par parcelle au sens de la définition du $ 4
Règlement/PPR ruissellement/ChablisienZONE VERTE V3 :
Vignes en place Nouvelles vignes
Parcelle de longueur < 125 m
- Bandes enherbées {2 m} en haut et en bas de
parcelle
Parcelle de lonqueur > 125 m
- Bandes enherbées (2 m) en haut et en bas de
Parcelle de longueur > 90 m:
- bandes enherbées (6 à 8 m} en haut et bas de
Parcelle de longueur < 90 m
bandes enherbées (6 à 8 m} en haut et bas de
parcelle parcelle
parcelle
- autant de freins hydrauli de multiples de 90
- Autant de freins hydrauliques que de muitiples 5 utant de freins hydrauliques que
ip!
de 125 m
2m
2m
125 m 90 m
90 m
2à4 Parcelle
Parcelle mau 2à4
8 m'au Parcelle total
125 m
2m 90 m
2m
NB : les longueurs des parcelles ainsi que les
distances interbandes sont à prendre à 10 % près.
Illustration 3: Enherbement et freins hydrauliques obligatoires (en V3, vignes en place et n nouvelles) par parcelle au sens de la définition du $ 4
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 395. MESURES de PREVENTION, de PROTECTION et de
SAUVEGARDE
Ces mesures sont à réaliser dans le délai de 5 ans à compter de l'approbation du P.P.R. sauf délai précisé ci-dessous (article 5 du décret du 5 octobre 1995). Les mesures à charge des entreprises, des établissements sensibles et stratégiques ainsi les mesures de réduction de la vulnérabilité à l'habitat concernent les bâtiments situés dans les secteurs d'accumulation des eaux de ruissellement, en zones rouge et bleue du P.P.R.
5.1 MESURES À CHARGE DES COMMUNES ET DES
MAIÏTRES D'OUVRAGE
5.1.1 Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.)
L'organisation des secours nécessite d'être réfléchie et préparée en amont afin de diminuer au maximum les incertitudes et les actions improvisées.
L'élaboration d'un plan communal de sauvegarde permet de plarifier et d'organiser les secours afin d'assurer la protection et la mise en sécurité de la population.
La mise en œuvre du plan communal de sauvegarde relève de la responsabilité de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Les communes ou les collectivités locales compétentes devront établir le plan communal de sauvegarde prévu par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, en liaison avec le service départemental d'incendie et de secours, les services compétents de l'État et les collectivités concemées. Ce plan doit être établi conformément aux dispositions du décret n°2005-1156 relatif au plan communal de sauvegarde, pris pour application de l'article 13 de la loi précitée. Il doit être élaboré dans un délai de 2 ans à compter de l'approbation du plan de prévention.
Le plan communal de sauvegarde, au regard des risques connus, regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection des populations. Il détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
5.1.2 Dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Le DICRIM a pour but d'informer la population sur les risques existants et les moyens de s'en protéger. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (dont les consignes de sécurité} relatives aux risques auxquels est soumise là commune. || est élaboré par le maire qui informe de son existence par voie d'affichage et le met à disposition en mairie pour une libre consultation (art. R.125-10 et R.125-11 du code de l'environnement).
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 405.1.3 Information des populations sur le risque inondation
Dans les communes soumises à un plan de prévention des risques naturels, le maire doit informer la population au moins une fois tous les deux ans sur les caractéristiques des risques et les mesures de prévention et de sauvegarde par le biais de réunions publiques ou tout autre moyen approprié (art. R125- 2 du code de l'environnement).
5.1.4 Maîtrise des écoulements et des ruissellements
Conformément à l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent notamment les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Ce schéma devra définir les zones contributives, les prescriptions et les équipements à mettre en œuvre par les aménageurs, la collectivité et les particuliers, et destinés à la rétention ou l'infiltration des eaux pluviales dans le cadre d'une gestion optimale des débits de pointe et de la mise en sécurité des personnes contre les inondations.
Le schéma devra également définir les mesures dites alternatives à la parcelle, permettant la rétention des eaux pluviales sur le terrain d'assiette, afin de timiter les impacts des aménagements ou équipements dans les zones émettrices de ruissellements et d'au moins compenser les ruissellements induits.
5.1.5 Exploitants de réseaux
Un diagnostic approfondi de vulnérabilité aux inondations par ruissellement des réseaux de transport
d'énergie, de communication, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, considérés comme stratégiques, sera réalisé dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du PPR par les gestionnaires de ces mêmes réseaux.
Ce diagnostic a pour objectif d'identifier les éventuels travaux de renforcement à entreprendre pour garantir la fonctionnalité de ces réseaux en cas d'orage.
Sur la base de cette analyse, les exploitants doivent, dans le délai de 5 ans à compter de l'approbation du PPR, prendre les dispositions constructives et techniques appropriées dans des conditions techniques et
économiques acceptables pour assurer leur fonctionnement normal ou à défaut réduire leur vulnérabilité, supporter les conséquences de l'inondation et assurer le redémarrage le plus rapide possible.
Ces mêmes exploitants doivent, dans un délai de deux ans, se doter d'un plan d'urgence, qui définit et organise:
* les mesures nécessaires pour recevoir et organiser l'alerte ;
- l'astreinte des personnels et le plan de rappel ;
«+ les dispositions nécessaires pour sauvegarder ou, s'il y a lieu, rétablir la continuité du service.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 415.1.6 Sécurisation des tampons d'assainissement
Les gestionnaires de réseaux d'assainissement pluvial devront dans un délai de deux ans procéder à la sécurisation des tampons situés en zone soumise à l'aléa ruissellement, lors de la pose de tampons neufs ou pour les tampons existants.
5.1.7 Terrains de camping
Les exploitants de terrains de camping (situés en zone rouge ou bleue) devront respecter les prescriptions d'informations, d'alerte et d'évacuation fixées par les articles R.125-15 à 19 du code de l'environnement, en application de l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme. Ils devront s'assurer régulièrement que toutes les conditions sont réunies pour une évacuation rapide et complète des caravanes et des usagers.
5.1.8 Aires de stationnement
Les aires de stationnement ouvertes au public (situées en zone rouge ou bleue) feront l'objet d'un mode de gestion approprié au risque inondation par ruissellement, afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité des usagers et des véhicules. A cette fin, des panneaux devront indiquer leur inondabilité par ruissellement de façon visible pour tout utilisateur. Pour les parkings de plus de 20 places, un plan d'alerte et d'évacuation des véhicules et des utilisateurs sera mis en place dans les 3 ans à compter de l'approbation du plan de prévention, par leur exploitant.
5.1.9 Établissements recevant du public type R, O, UÜ et J {voir$1.5)
Les exploitants des constructions à usage d'hébergement, dans les zones rouges ou bleues, ont l'obligation d'informer leurs pensionnaires ou, selon le cas, les familles de ceux-ci, sur le risque d'inondation par ruissellement, et sur les mesures prises par l'établissement pour réduire sa vulnérabilité.
Ils doivent, dans un délai d'un an, réaliser une analyse de la vulnérabilité de leur établissement et des risques encourus par les pensionnaires.
Sur la base de cette analyse, les exploitants de ces établissements doivent prendre, dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du PPR, les dispositions constructives qui permettent, dans des conditions techniques et économiques acceptables, de réduire la vulnérabilité. Ces dispositions doivent notamment garantir la continuité du chauffage et de l'éclairage et de toute autre fonction vitale.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 42ils doivent également, dans un délai de 2 ans à compter de l'approbation du PPR, $e doter d'un plan d'urgence, qui définit et organise :
> les mesures nécessaires pour recueillir et exploiter l'alerte ;
> _l'astreinte des personnels et le plan du rappel ;
> les dispositions nécessaires pour, si l'établissement est isolé par l'inondation, assurer le maintien des pensionnaires sur place dans de bonnes conditions, notamment la continuité des soins et de l'alimentation ;
> les dispositions à prendre pour évacuer les pensionnaires si l'évacuation s'avère nécessaire, y compris les dispositions relatives à leur transport et à leur accueil par un autre établissement d'hébergement.
5.2 MESURES A CHARGE DES ENTREPRISES
Certaines mesures, notamment celles relatives à la structure des bâtiments, sont identiques à celles préconisées pour l'habitat (8 5.3).
L'employeur est tenu, en vertu de l'obligation générale de sécurité qui lui incombe d'évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise. A cette fin, en application des articles L.230-2 et R.230-1 du code du travail, il doit élaborer et tenir à jour un document unique d'évaluation des risques qui recense l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l'entreprise. Ce document concerne toutes les entreprises.
5.2.1 Entreprises
Mesures obligatoires
v Garantir la sécurité des personnes (notamment des employés, sous-traitants ou clients susceptibles d'être présents sur le site) en cas d'inondation par ruissellement par la création d'un espace refuge.
+ Afficher des consignes de sécurité et la conduite à tenir en cas d'inondation par ruissellement dans les locaux sous deux ans à compter de l'approbation du présent plan.
v __ Empêcher la flottaison d'objets et limiter les pollutions pouvant aggraver le risque. Les cuves et bouteilles d'hydrocarbure, les réserves de bois ou de chauffage, les constructions légères et, d'une manière générale, tous les objets ou produits polluants ou (et) flottants susceptibles d'être mobilisés par le ruissellement doivent être mis hors d'eau ou à défaut solidement arrimés.
“ Matérialiser les emprises des piscines, bassins enterrés et regards existants.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 43Recommandations
“Réaliser un plan de gestion de crise qui visera à organiser l'alerte, les secours et les moyens
techniques et humains internes et externes nécessaires à cette gestion.
v Diagnostiquer la vulnérabilité de l'entreprise par un auto-diagnostic de vulnérabilité aux inondations, mené par le propriétaire de l'entreprise, afin d'identifier les mesures à mettre en œuvre (cf. note de présentation).
Mener annuellement des actions de sensibilisation des employés au risque inondation par ruissellement et des exercices concernant le plan de gestion de crise mentionné précédemment.
v Organiser les locaux afin de mettre hors d'eau les stocks et les produits polluants. A défaut,
l'exploitant prendra les mesures nécessaires afin d'évacuer ceux-ci en dehors de la zone inondable par ruissellement.
+ Limiter les entrées d'eau dans les constructions dont le niveau du premier plancher est situé au- dessous du niveau de l'orage de référence.
Les mesures sont par exemples:
> traiter les éventuelles fissures pénétrantes et la façade ;
> installer un clapet anti-retour sur les conduites d'évacuation des eaux usées et autres susceptibles de générer des remontées d'eau par refoulement ;
-__ occulter par des dispositifs temporaires les bouches d'aération et de ventilation ainsi que les trappes d'accès au vide sanitaire (quand il existe) situées en tout ou partie au dessous du niveau de l'orage de référence ;
> colmater les gaines des réseaux (réseaux électriques, téléphoniques, etc.) également susceptibles de générer des remontées d'eau par refoulement.
+ Faciliter le retour à la normale en mettant les équipements sensibles liés aux installations électriques et téléphoniques (compteurs électriques et prises notamment) à 50 cm au-dessus de la cote de référence.
5.2.2 Bâtiments stratégiques et établissements sensibles
Les bâtiments stratégiques
Les bâtiments stratégiques sont les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public.
+ les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel et décisionnel ;
“les bâtiments abritant le personnel et le matériel de la défense et de la sécurité civile et présentant un caractère opérationnel ;
v les bâtiments contribuant au maintien des communications ;
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 44les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable ;
- les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie ;
les bâtiments des centres météorologiques.
Les établissements sensibles
Les établissements recevant du public dont là vulnérabilité inhérente aux personnes accueillies représente une préoccupation particulière en cas d'inondation ;
+ Les établissements de chirurgie et d'obstétrique ;
v Les établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine ;
v Les maisons de retraites ;
v Les campings ;
v Les crèches ;
Les écoles ;
v Il s'agit également des établissements recevant du public (E.R.P.) dont la capacité d'accueil représente une préoccupation particulière en cas d'inondation, c'est-à-dire les établissements recevant du public des 1°, 2° et 3°" et 4°" catégorie.
Mesures obligatoires
w Diagnostiquer la vulnérabilité pour les établissements stratégiques et sensibles, pour lesquels
le propriétaire ou le gestionnaire est l'État où une collectivité territoriale, en réalisant un diagnostic de vulnérabilité aux inondations qui sera réalisé dans un délai de deux ans en zone rouge et de quatre ans en zone bleue à compter de l'approbation du présent plan afin d'identifier les mesures à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité des bâtiments concernés.
Le diagnostic fera au minimum apparaître les éléments techniques et organisationnels suivants :
- Connaissance de l'aléa et conditions d'inondation du site
- Organisation de l'alerte et des secours
- Estimation des dommages et dysfonctionnements potentiels :
> Atteintes aux biens : résistance des bâtiments, vulnérabilité des équipements, des stocks, des matériels, …
> Atteintes des réseaux : électricité, téléphone, voie de communication, transports (secours et fonctionnement),
Pour les propriétaires privés, le délai est de trois ans en zone rouge et cinq ans en zone
bleue.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 45v __ Empêcher la flottaison d'objets et limiter les pollutions pouvant aggraver le risque. Les cuves et bouteilles d'hydrocarbure, les réserves de bois ou de chauffage, les constructions légères et, d'une manière générale, tous les objets ou produits polluants et/ou flottants susceptibles d'être mobilisés par la crue doivent être mis hors d'eau où à défaut solidement arrimés.
+ Réaliser un plan de gestion de crise dans un délai de un an en zone rouge et deux ans en
zone bleue, à compter de l'approbation du présent plan. Il visera à organiser l'alerte, les secours et
les moyens techniques et humains internes et externes nécessaires à cette gestion.
Ce plan s'appuiera ou complétera le plan particulier d'intervention et le plan communal de
sauvegarde lorsqu'ils existent.
+ Afficher les consignes de sécurité et la conduite à tenir en cas d'inondation dans les locaux sous
un an en zone bleue et rouge à compter de l'approbation du présent plan. Ces consignes viennent en complément de celles éventuellement déjà instaurées.
v Limiter les entrées d’eau dans les constructions dont le niveau du premier plancher est situé au-
dessous du niveau de l'orage de référence.
Les mesures sont par exemples:
> traiter les éventuelles fissures pénétrantes et la façade ;
> _ installer un clapet anti-retour sur les conduites d'évacuation des eaux usées et autres
susceptibles de générer des remontées d'eau par refoulement ;
> occulter par des dispositifs temporaires les bouches d'aération et de ventilation ainsi
que les trappes d'accès au vide sanitaire (quand il existe) situées en tout ou partie au
dessous du niveau de l'orage de référence ;
> colmater les gaines des réseaux (réseaux électriques, téléphoniques, etc...)
également susceptibles de générer des remontées d'eau par refoulement,
v Faciliter le retour à la normale en mettant les équipements sensibles liés aux installations
électriques et téléphoniques (compteurs électriques et prises notamment) à 50 cm au-dessus de la
cote de référence.
Recommandations
“Garantir la sécurité des personnes en menant annuellement des actions de sensibilisation des
employés au risque inondation et des exercices concernant le plan de gestion de crise mentionné
précédemment.
v Faciliter le retour à la normale en plaçant le point d'arrivée d'électricité au moins à 50 cm au-
dessus de la cote de référence et différencier les parties inondables et hors d'eau du réseau
électrique (créer un réseau séparatif pour les pièces inondables par ruissellement).
v Adapter les biens et les équipements à l'inondation par ruissellement en les surélevant, les
déplaçant ou en les protégeant contre l'orage.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 465.3 MESURES DE REDUCTION ET LIMITATION DE LA
VULNERABILITE POUR L'HABITAT
5.3.1 MESURES OBLIGATOIRES
Les mesures de ce paragraphe sont obligatoires en zones rouge et bleue et doivent être mises en œuvre, dans les constructions existantes antérieurement à la date d'approbation du P.P.R., dans le délai de 5 ans à compter de cette même date (sauf indication contraire).
Remarque: en application de l'article L.561-3 du code de l'environnement, les études et travaux de prévention définis et rendues obligatoires par un plan de prévention des risques naturels peuvent être subventionnés au titre du fond de prévention des risques naturels majeurs.
5.3.1.1 Mesures nécessitant travaux
Remarque : ainsi qu'il est écrit à l'article L.562-1 paragraphe V du code de l'environnement et àl'article 5
alinéa 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles, les travaux imposés, dans cette partie, à des biens construits ou aménagés conformément
aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du P.P.R. sont limités à 10 % de la valeur vénale estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Si le coût de la mise en œuvre de ces mesures est supérieur à cette limite, le propriétaire pourra ne
mettre en œuvre que certaines d'entre elles.
Énoncé des mesures :
v Les ouvertures telles que bouches d'aération, d'évacuations, drains et vide sanitaire, situés sous la cote de référence, devront être équipées de dispositifs bloquant les détritus et objets (en pratique des grilles fines).
“Les dépôts extérieurs de matériaux flottants {bois de chauffage ou autres), situés en dessous de la cote de référence, doivent être entreposés dans des lieux fermés, où bien pourvus de
dispositifs de retenue solidement ancrées au sol (ces matériaux peuvent constituer des projectiles dangereux ou générer des embâcles).
v Les équipements extérieurs (cuves hors-sol, piscines hors-sol, cabanons … } susceptibles d'être emportés en cas d'orage, et de constituer des projectiles dangereux ou de générer des embâcles, doivent être solidement arrimés.
v Les cuves de gaz ou de fioul doivent être équipées de dispositifs permettant de les rendre
totalement étanches en cas de décrochage (risque de retournement ou de rupture du raccordement aux canalisations).
v Les emprises des bassins et piscines enterrées doivent être matérialisées.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien Cr# Un ou des seuils de portes ou de portes-fenêtres situés en dessous de la cote de référence, seront supprimés ou abaissés au niveau du sol fini de la construction (mesure destinée à faciliter le nettoyage des locaux).
v Les canalisations d'évacuation des eaux usées devront être équipées de clapets anti-retour automatiques afin d'éviter le refoulement des eaux d'égouts.
5.3.2 MESURES RECOMMANDEES
5.3.2.1 Mesures concernant l'électricité
v Installer des dispositifs de coupure des réseaux techniques (électricité, eau, gaz) et les équipements de chauffage électrique 50 cm au-dessus de la cote de référence. Ces dispositifs devront être automatiques dans le cas où l'occupation des locaux n'est pas permanente.
+ Installer un tableau de distribution électrique conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans tout le niveau inondable par ruissellement, sans la couper dans les niveaux supérieurs.
v Placer les équipements électriques au-dessus de la cote de référence, à l'exception des dispositifs d'épuisement ou de pompage.
Installer des réseaux électriques de type descendant, ne comportant pas de gaines horizontales en partie basse (facilite l'évacuation de l'eau dans les lignes).
v Placer les prises électriques à 50 cm au moins au-dessus de la cote de référence.
5.3.2.2 Mesures sur la construction en elle-même
Lorsque cela est possible, rehausser les planchers existants ou installer les planchers nouveaux au-dessus de la cote de référence.
+ Des matériaux imputrescibles seront utilisés pour les constructions et travaux situés en dessous de la cote de référence plutôt que des matériaux sensibles (moquette, placoplâtre, papier peint, laine de verre, bois aggloméré sont des matériaux trop sensibles). Pour ce qui concerne le sol, utiliser préférentiellement du carrelage. Certains bois traités utilisés en parquet sont insensibles à l'eau (préférer un parquet traditionnel à un parquet flottant). Utiliser des isolants thermiques retenant faiblement l'eau (type polystyrène extrudé), plutôt que des isolants hydrophiles (laines de verre ou polystyrène expansé) qui se gorgent d'eau et se tassent dans le fond des cloisons.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 48installer des cloisons ou contre-cloisons en plaques de plâtre hydrofuge ou carreaux de plâtre hydrofuge, ou des cloisons maçonnées enduites de mortier de ciment et de chaux (ces types de cloisons sont moins sensibles à l'eau).
Les menuiseries, portes, fenêtres, ainsi que tous les ventaux situés au-dessous de la cote de référence devront être constitués soit avec des matériaux insensibles à l'eau, soit avec des matériaux convenablement traités {huisseries en PVC de préférence avec un noyau en acier galvanisé pour renforcer sa solidité, bois ayant subi un traitement thermique de rétification, bois massif traité avec des vernis résistants à l'eau...).
Toutes les constructions et installations seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, tassements ou érosions localisés.
Installer un drain souterrain en périphérie des bâtiments, permettant un assèchement plus rapide des murs.
5.3.2.3 Mesures concernant l'utilisation des locaux
Les équipements de chauffage de type chaudière seront mis en place à 50 cm au-dessus de la cote de référence.
N'entreposer dans les caves, sous-sols et garages situés sous la cote de référence que des biens aisément déplaçables.
Stocker les produits dangereux, polluants ou flottants au-dessus de la cote de référence.
5.3.2.4 Mesures concernent les réseaux
v Les réseaux de toute nature situés au-dessous de la cote de référence devront être étanches ou
déconnectables, et les réseaux de chaleurs devront être équipés d'une protection thermique hydrophobe.
Les installations d'assainissement devront être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent ni ne subissent de dommages lors des orages.
Des tampons d'assainissement sécurisés, pour les parties de réseaux pouvant être mises en charge lors des inondations, seront installés.
Téléphoniques : Les coffrets de commande et d'alimentation devront être positionnés au-dessus de la cote de référence. Sous cette cote, les branchements et les câbles devront être étanches.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 49v Électriques : Les postes de distribution d'énergie électrique et les coffrets de commandes et d'alimentation devront être facilement accessibles en cas d'inondation et être positionnés au- dessus de la cote de référence. Sous cette cote, les branchements et les câbles devront être étanches. Pour éviter les ruptures des câbles par les objets flottants, il est recommandé de retenir les normes suivantes pour l'orage de référence :
> câbles MT et BT : revanche de 2,50 m au point le plus bas de la ligne,
Remarque : d'une façon générale, il est recommandé en zone inondable par ruissellement d'enterrer les réseaux électriques.
5.4 MESURES RECOMMANDEES AUX ACTIVITES
AGRICOLES
Les opérations de remembrement doivent être mises en œuvre en tenant compte de leurs effets induits sur les écoulements et ruissellements. Elles doivent donc être accompagnées de mesures générales et particulières compensatoires. Le dégagement d'emprise suffisante pour ia réalisation de bassin devra être prévu, en fonction de l'intensité de l'aléa recensé, au pied des vallées et versants classés en A.O.C. viticole et ce quelle que soit l'occupation actuelle par la vigne.
5.5 OPERATIONS D'ENTRETIEN, PROTECTION ET
PREVENTION
Les bassins de rétention réalisés conformément au règlement de la zone verte détaillé dans le titre 4 de ce règlement devront être entretenus régulièrement de manière à conserver de façon pérenne la capacité d'interception des eaux de ruissellement en cas d'orages.
Règlement/PPR ruissellement/Chablisien 50