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unknown - ARP REGLEMENTATION PERMANENTE
Arrêté - ARP Reglementation Permanente
Document publié le Mercredi 30 juin 2021 par la commune de Pézarches.
Lien du pdf (Arrêté - ARP Reglementation Permanente)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement,
: Direction
PREFET départementale
DE SEIN E-ET-MARN E des territoires
Liberté
Égalité
Fraternité
Le Préfet de Seine-et-Marne
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Arrêté n° 202Z/DDT/SEPR/296 modifiant et abrogeant l'AP n°2020/DDT/SEPR/306 du 23/12/2020 portant réglementation permanente de l'exercice de la pêche en eau douce
dans le département de Seine-et-Marne
VU le Code de l'environnement, Livre IV, Titre III, notamment ses articles L.436-4, L436-5, L.436-2,
R.436-6 à R.436-65 :
VU le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de Seine-et-Marne (hors classe) :
VU le décret n°58-873 du 16/09/1958 modifié, déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories et plus précisément son article 75 :
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2010-243 du 10/03/2010 modifiant les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche dans les eaux de 1° catégorie piscicole et de la pêche du brochet dans les eaux de 2è"° catégorie piscicole ;
VU le décret n° 2010-687 du 24 juin 2070 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans la région et les départements d'Île-de-France ;
VU le décret n°2016-417 du 07/04/2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce ;
VU le décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
VU l'arrêté du Premier Ministre et du ministère de l'Intérieur en date du 07 juillet 2021 portant nomination de Monsieur Vincent JECHOUX, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
VU l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie du 1* décembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands ;
DDT de Seine-et-Marne
288, avenue Georges Clemenceau
Parc d'activités
77000 Vaux-le-Penil
Tel : 01 60 566 71 71
Courriel : ddt@seine-et-marne.gouv.frVU l'arrêté 2016-06-21-001 du 21/06/2016 du Préfet de la région d'Île-de-France approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie pour la période 2016-2021 ;
VU l'arrêté IDF-2018-01-31-008 du 31/01/2018 du Préfet de la région d'Île- de-France précisant les dispositions d'encadrement de la pêche des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie pour la période 2017-2019;
VU l'arrêté inter-préfectoral n°2014-1-1153 portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l'itinéraire Seine-Yonne pour Voies Navigables de France ;
VU l'arrêté préfectoral n°2010/DDT/SEPR/442 du 17/11/2010 fixant la répartition des compétences de police et de gestion des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques, ainsi que la police de la pêche en eau douce :
VU l'arrêté préfectoral n°21/BC/012 du 19/01/2021 portant organisation de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne ;
VU l'arrêté du 4/10/2010 relatif à la mise en place d‘autorisations de pêche de l’anguille en eau douce ;
VU l'arrêté du 22/10/2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce :
VU l'arrêté n°2022-DDT-SAJ-12 en date du 17 octobre 2022 de Monsieur le directeur départemental des territoires, portant subdélégation de signature à Monsieur Laurent BEDU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, adjoint au directeur:
VU le plan national de gestion de l’anguilie adopté par la décision de la Commission européenne du 15/02/2010 ;
VU le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État approuvé par la commission technique départementale de Seine-et-Marne en sa séance du 6 juillet 2016 ;
VU là demande de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique;
VU la consultation du public du 01/12/2020 au 22/12/2020 inclus et l'absence de contributions ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture et du directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
CHAPITRE |
CHAMP D'APPLICATION - CLASSEMENT EN CATÉGORIES
Article 1°": Champ d'application - Classement en catégories
Outre les dispositions directement applicables au titre IN du livre quatrième du code de l'environnement, la réglementation de la pêche dans le département de Seine-et-Marne est fixée conformément aux articles suivants, le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau étant rappelé ci-après :
1) Cours d'eau, Canaux et Plans d'eau de 1ère catégorie (Salmonidés dominants) : - Le Lunain
- L'Orvin
- L'Orvanne, sauf la partie comprise entre le pont de Bourgogne, en amont et son confluent avec le Loing à l'aval
- Le Betz- Le Grand Morin, en amont du moulin de Montblin (commune de la Ferté-Gaucher) - Le Vannetin
- L'Avbetin
- Le Durteint et la Fausse Rivière
- Le Dragon
- La Voulzie, en amont du moulin de l'Étang (commune de Provins)
- L'École, en amont de la limite avec le département de l'Essonne
- Les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau situés dans le département et désignés ci-avant
2) Cours d'eau, Canaux et Plans d'eau de 2°"€ catégorie (Cyprinidés dominants) :
Tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau non classés en première catégorie, notamment la section de
L'Orvanne comprise entre le pont de Bourgogne et son confluent le Loing. Les propriétés de la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, c'est-à-dire les étangs de Balloy, Épisy, Grez-sur-Loing (Bouleaunière), Longueville et Rozay-en-Brie, ainsi que les plans d'eau intercommunaux de Grez-sur-Loing et Moncourt-Fromonwville, sont soumis aux dispositions du livre IV titre III du code de l'environnement pour une période de DIX années et classés dans la seconde catégorie (Arrêtés préfectoraux n°2019/DDT/SEPR/102 et n°2022/DDT/SEPR/294).
3) Plans d'eau :
Sauf dispositions contraires, les plans d'eau entrant dans le cadre des eaux visées à l'article L.431-3 du code de l'environnement et ceux auxquels la réglementation de la pêche a été étendue en application de l’article L.431-5 du code de l'environnement, sont classés dans la même catégorie que les eaux avec lesquelles ils communiquent.
CHAPITRE II
TEMPS ET HEURES D'OUVERTURE
Article 2 : heures d'ouverture
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher, à l'exception des parcours de carpe de nuit (dispositions définies dans l'article 7 du présent arrêté).
La pêche de l'anguille de nuit est interdite dans le département de Seine-et-Marne.
Article 3 : Périodes d'ouverture dans les eaux de 1*"° catégorie
Dans les eaux de 1%'° catégorie, la pêche est autorisée pendant les périodes d'ouverture suivantes :
Ouverture générale : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus
Ouvertures spécifiques :
Ombre commun : du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus Anguille jaune : du deuxième samedi de mars au 15 juillet
Brochet : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus (Art R.436-6 du CE « dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau »).
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture. Les dates susvisées sont reprises dans les avis annuels d'ouverture de la pêche dans le département de Seine-et-Marne.
Article 4 : Périodes d'ouverture dans les eaux de 2°"° catégorie
Dans les eaux de 2°"€ catégorie, la pêche est autorisée pendant les périodes d'ouverture suivantes :Ouverture générale _ : du 1° janvier au 31 décembre
Ouvertures spécifiques:
Truites fario: du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus Omble de Fontaine : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus Omble chevalier: du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus Ombre commun: du troisième samedi de mai au 31 décembre inclus Brochet et Sandre : du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre inclus (Art R.436-7 du CE)
Anguille jaune : du 15 février au 15 juillet
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture. Les dates susvisées sont reprises dans les avis annuels d'ouverture de la pêche dans ie département de Seine-et-Marne.
Article 5 : Temps d’ouverture de la pêche des poissons migrateurs
La pêche du saumon atlantique (Samo salar), de la truite de mer {Salmo trutta trutta), de l’alose feinte (Alosa fallax fallax), de la grande alose (Alosa alosa), ainsi que des stades civelles et anguille argentée (dite d'avalaison), de l'anguille européenne (Anguilla anguilla), est interditeà toute époque de l'année, de jour comme de nuit.
Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit enregistrer ses captures d‘anguille dans un carnet de pêche, celui-ci devant être en sa possession lors de toute activité de pêche, conformément aux articles R.436-64 et R.436-45 du code de l'environnement et de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclarations des captures d'anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce.
L'autorisation de la pêche de l'anguille par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets et par les pêcheurs professionnels est délivrée à titre individuel par le préfet de Seine-et-Marne conformément à l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.
Article 6 : Interdictions de pêche et dispositions particulières
Conformément aux articles, L.432-10 et R.432-5 du code de l'environnement, interdisant l'introduction
dans ces eaux des espèces de poissons et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, ainsi que l'Arrêté ministériel du 14 février 2018 (modifié par Arrêté ministériel du 10 mars 2020), interdisant le transport et l'introduction des espèces exotiques envahissantes citées dans l'annexe 1-3, il est interdit d'introduire et de transporter à l'état vivant les espèces citées ci-dessous :
Poissons :
- _ Poisson-chat (Ictalurus melas) ;
- Perche soleil (Lepomis gibbosus) ;
-__Goujon de l'Amour (Perccottus glenii, Dybowski, 1877) ;
- __ Pseudorasbora (Pseudorasbora parva, Temminck & Schlegei, 1846).
Crustacés :
- Crabe chinois (Eriocheir sinensis, H. Milne Edwards, 1853);
- Écrevisse américaine (Orconectes (Faxonius) limosus, Rafinesque, 1817);
Écrevisse américaine virile ou écrevisse à pinces bleues (Orconectes (Faxonius) virilis, Hagen, 1870);
- Écrevisse juvénile (Orconectes (Faxonius) juvenilis, Hagen, 1870);
- Écrevisse calicot (Orconectes (Faxonius) immunis, Hagen, 1870):
- Écrevisse à taches rouges (Orconectes (Faxonius) rusticus, Girard, 1852);
Écrevisse de Californie ou écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus, Dana, 1852):
- Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii, Girard, 1852);
-__ Écrevisse marbrée (Procambarus fallax forma virginalis, Hagen, 1870); -_ Écrevisse de Murray ou Yabbie (Cherax destructor, Clarck, 1936).Article 7 : Pêche de la carpe de nuit dans les eaux de 2è"° catégorie
La pêche de la carpe de nuit est autorisée à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2è"e catégorie fixés par arrêté préfectoral, à l'aide de quatre lignes au plus, eschées aux esches végétales uniquement. Les poissons pris devront être remis vivants à l'eau, directement sur les lieux de capture (transport vivant interdit).
CHAPITRE III
TAILLE MINIMALE DES POISSONS
Article 8 : Tailles minima des captures (art. R.436-18 et R.436-19 du code de l’environnement)
Les poissons précisés ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement
après leur capture si leur longueur est inférieure à :
- 0,23 m pour les truites autres que la truite de mer, en première et deuxième catégorie ;
- 0,23 m pour l’omble ou saumon de Fontaine (Salvelinus fontinalis), en prémière et deuxième catégorie ;
- 0,23 m pour l’omble chevalier (Salvelinus alpinus) en première et deuxième catégorie ;
- 0,30 m pour l'ombre commun (Thymallus thymallus) en première et deuxième catégorie ; - 0,60 m pour le brochet (Esox /ucius) en première et deuxième catégorie ;
- 0,50 m pour le sandre (Sander lucioperca) en deuxième catégorie ;
- 0,40 m pour les Black-bass (Micropterus salmoides et Micropterus dolomieu) en deuxième catégorie ;
- 012 m pour le stade anguille jaune de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) en première et deuxième catégorie.
La taille des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée.
CHAPITRE IV
NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
Article 9 : Limitation des captures
Le nombre de captures autorisées de salmonidés (truites, omble ou saumon de Fontaine, omble chevalier et ombre commun), de sandres, brochets et black-bass par pêcheur et par jour est défini par l'Arrêté Préfectoral annuel fixant la période d'ouverture de la pêche en Seine-et-Marne.
CHAPITRE V
PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
Article 10 : Procédés de pêche autorisés dans les eaux de 1° catégorie
En 1%® catégorie (eaux domaniales et non domaniales), les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen : 1) d'une ligne montée sur canne et munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
2) de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes. 3) d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.
Article 11 : Procédés de pêche autorisés dans les eaux de 27° catégorie
Dans les eaux de 2°" catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen:1) de quatre lignes au plus, montées sur canne et munie de deux hameçons au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
2) de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes. 3) d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.
CHAPITRE VI
PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS
Article 12 : Procédés et moyens de pêche prohibés
l'est interdit d'utiliser tout autre procédé de pêche non-mentionné dans les articles 9 et 10 du chapitre V du présent arrêté.
Il est interdit dans les cours d'eau où leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture (article R 436-31).
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
- 1) de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
- 2) d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe;
- 3) de se servir d'armes à feu, de fagots, sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique ;
- 4) de pêcher à l'aide d'un trimmer où d'un engin similaire ;
- 5) d'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R.436-24 et R.436-25 - 6) de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées ; - 7) d'utiliser la civelle, l'anguille ou sa chair comme appât.
l'est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
- 1)les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau;
- _2)les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1% catégorie.
Il est interdit d'appâter avec les espèces :
- Dont la taille minimum a été fixée par les articles R436-18 et R436-19 du code de l'environnement, ainsi que l'article 7 du présent arrêté ;
-__ Protégées par les dispositions des articles L.411-1, L.411-2 et L.412- du code de l'environnement.
Il est interdit d'utiliser comme appât ou amorce, vivant, mort, toute ou partie d'espèces mentionnées aux articles L.432-10 et R.432-5 du code de l'environnement, dans l'annexe 11-3 de l’'Arrêté ministériel du 14 février 2018 (modifié par Arrêté ministériel du 10 mars 2020), ainsi que dans l'article 6 du présent arrêté.
Article 13 : Procédés pendant la fermeture spécifique du brochet
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet et du sandre définie à l'article 4, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère (cuiller), au ver manié et autres leurres, à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux de la 2" catégorie.CHAPITRE VI
RÉSERVES ET INTERDICTIONS DE PÊCHE
Article 14 : Réserves et Interdictions de pêche
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des réserves temporaires ou permanentes de pêche et, pour cause de sécurité publique, des zones d'interdiction de pêche ou d'accès sur les rivières de la Marne, de la Seine et de l'Yonne et sur les canaux de Chalifert et du Loing navigable, peuvent être instituées par arrêté préfectoral, pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans.
En toutes circonstances, les activités de plaisance, y compris les Float-Tubes, sont interdites à l'approche des ouvrages de retenue en dehors du chenal, soit 150 m à l’amont et à l'aval, sauf dans les zones autorisées et matérialisées par des panneaux de signalisation, ainsi que dans les dérivations et dans les darses des ports de commerce.
CHAPITRE Viil
DISPOSITIONS FINALES
Articie 15 : Application
Le présent arrêté entre en vigueur le 1° janvier 2023. L'arrêté n°2020/DDT/SEPR/306 du 29/12/2020 portant réglementation permanente de l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de Seine-et-Marne est abrogé.
Article 16 :
Le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, les sous-préfets, les maires, le directeur départemental des territoires, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, le directeur départemental des finances publiques, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique, le chef du service départemental de Seine-et-Marne de l'Office français pour la biodiversité (OFB), le président de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine- et-Marne sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne.
Vaux-le-Pénil, le 1 4 DEC, 2022
Pour le directeur départsmental
L'adjoint au directeur
À
Lrent BEL.
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Melun ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wuwvw.telerecours.fr, Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de Seine-et-Marne. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente.