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Arrêté - AR009 2020 du 10.01.2020 portant refus sur PC 974 406 19 A0124 visé SS PREF
Document publié le Vendredi 10 janvier 2020 par la commune de Plaine-des-Palmistes.
Lien du pdf (Arrêté - AR009 2020 du 10.01.2020 portant refus sur PC 974 406 19 A0124 visé SS PREF)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Logement,
République Française Département de La Réunion PC 974 406 19 A0124
PORTANT REFUS D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE LA
PLAINE DES PALMISTES
LA PLAINE DES PALMISTES
Demande déposée le : 12/12/2019
Récépissé affiché le : 13/12/2019
Demande complétée le : 12/12/2019
Par : Monsieur BEGUE Jean Claude Surface(s) de plancher déclarée(s) (m2):
Demeurant à :
44 Chemin Savignan ;
Rivière Saint Louis Existante : 0
97421 LA RIVIERE
Représenté(e) par:
6 ep Démolie : 0
A ES Impasse des Gardénias S : RARE 97431 LA PLAINE DES PALMISTES Créée : 40 406 AV 412
Nature des travaux : Nouvelle construction
Destination de la construction : Hstliadon Si Aossier
modificatif,
Sous-destination de la construction : surface
Nombre de logement : 1 antérieure :
Le Maire,
Vu la demande de permis de construire susvisée,
Vu l’objet de la demande :
e Pour une nouvelle construction,
o Sur un terrain situé Impasse des Gardénias,
® Pour une surface plancher créée de 40 m2.
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Plan de Prévention des Risques d’Inondations et de Mouvements de Terrain de la commune de La Plaine des Palmistes, approuvé le 05/12/2011,
Vu le Plan Local d'Urbanisme arrêté le 28/03/2012, approuvé le 29/05/2013 et modifié le 20/03/2019,
Vu le règlement de la zone PLU : UB,
Vu le règlement de la zone PPR : B3,
CONSIDERANT l’article R.431-9 d du code de l’urbanisme en vigueur qui précise que « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.
..el de ville - 230 rue de la République - 97431 La Plaine des Palmistes
Tél : 02 62 51 49 10 - Fax : 02 62 51 37 65 - e-mail : mairie@plaine-des-palmistes.fr Page 1 sur2
Arrêté N° 00009-2020 du 10 janvier 2020
Arrêté N° 00009-2020
Date: 10/01/2020
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20200110-00009-2020-AR
Date de télétransmission : 10/01/2020
Date de réception préfecture : 10/01/2020République Française Département de La Réunion
PC 974 406 19 A0124
Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. » et que le projet ainsi présenté a un plan masse PCMI 2 jugé insuffisant car il ne respecte pas les paramètres précités.
CONSIDERANT l’article 3.3 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui indique que « Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour » et que
le projet ainsi présenté ne fait pas état d’une aire de retournement, or la parcelle est située à plus de 50 m de la voie publique.
CONSIDERANT l’article 4.3 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui indique que « Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire.
Chaque opération d'aménagement (lotissement, ZAC, permis groupé) doit prendre les dispositions nécessaires à la valorisation puis à la rétention/infiltration et au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu.
Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. » et que le projet ainsi présenté ne fait état d'aménagement pour l’eaux pluviales.
CONSIDERANT l’article 11.3 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui indique que « Les constructions principales, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs énumérés en annexe, doivent avoir une architecture de toit comportant au moins deux pans de toiture avec des pentes comprises entre 15° minimum et 45° maximum. Ces règles s'appliquent par tranche de volume de toiture dont la projection au sol correspond à une emprise de 10 mètres par 12. Toutefois, les bâtiments annexes peuvent comporter des toitures à un pan. Dans ce cas, les pentes de toit doivent être comprises entre 7,5° et 45°. » et que le projet ainsi présenté fait état d’une construction à un pan.
CONSIDERANT l’article 11.4 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui indique que « Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. Leur aspect et leurs matériaux doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par ailleurs, l'utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite.
- Les clôtures doivent comporter des transparences et des ouvertures suffisantes pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l'aval du terrain.
- L'utilisation de couleurs vives est interdite. De même, les jointements coloriés sont interdits dans le cas de murs créoles. - Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2,10 mètres. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite. - Les clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, ne doivent pas comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur. En cas de mur bahut, celui-ci doit avoir une hauteur comprise entre 0,50 et 0,70 mètre, exception faite des terrains en pente pour lesquels cette hauteur peut varier entre 0,30 et 0,90 mètre.
- Les murs bahut peuvent être surmontés de grilles ou de bardages respectant une symétrie verticale. » et que le projet ainsi présenté ne permet pas de vérifier les paramètres précités.
CONSIDERANT l’article R. 431-10 c) du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que « Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain » et que le projet ainsi présenté fait état d’une insertion jugée non conforme car celle-ci présente un projet disproportionné dans l’environnement, l'absence de représentation des accès à la parcelle et l’absence d
e représentation du terrain fini.
ARRETE
Article 1 : Le présent Permis de Construire est REFUSÉ.
: Le (ou les) demandeur peu(ven)t contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet ; | effet il(s) peu(ven)t saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. i
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L2RF2dnrode génératdes collectivités territoriales
vel de ville - 230 rue de la République - 97431 La Plaine des Palmistes
Tél : 02 62 51 49 10 - Fax : 02 62 51 37 65 - e-mail : mairie@plaine-des-palmistes.fr Page2sur2
Arrêté N° 00009-2020
Date: 10/01/2020
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20200110-00009-2020-AR
Date de télétransmission : 10/01/2020
Date de réception préfecture : 10/01/2020