DEPARTEMENT
DE
L'ESSONNE
PLU
|
ARAVÉE
Guillerval
0 3 AVR.
2018
SOUS-PRÉFECTURE
D'ÉTAMPES
6.2
Servitudes
d’Utilité
Publique
Pièces
écrites
Document
approuvé
en
C.M.
le
17
mars
2018
van cété Sirghiene pasr lAMénagenestAOC
IONES,
MONTRENT
TETE
eTe7
TP
TTL NOTE
SAN)
SEINE
TE
CUT
Te 101
SOMMAIRE
Tableau
des
Servitudes
d’Utilité
Publique
1
Servitude
l1bis
Servitude
relative
à la
construction
et
à l'exploitation
de
pipe-lines
2
Servitude
A4
Servitude
de
passage
pour
permettre
la
gestion
de
la
ressource
en
eau
3
Servitude
AC1
Servitude
pour
la
protection
des
monuments
historiques
4
Servitude
AC2
Servitude
relative
aux
sites
inscrits
et
classés
5
Servitude
AS1
Servitude
relatives
à
la
protection
eaux
potables
et
minérales
6
Servitude
EL11
Servitude
relative
aux
interdictions
d'accès
grevant
les
propriétés
riveraines
des
autoroutes,
des
routes
express
et
des
déviations
d ‘agglomération
7
Servitude
14
Servitude
relatives
au
transport
d'énergie
électrique
#
8
Servitude
PT1
Servitude
de
protection
des
centres
de
reception
radioelectriques
contre
les
perturbations
electromagnetiquesMALI
UN
EE)
CUTERS
NT
TEURET
ER
ZT
UT
T-T
USE
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
9
Servitude
T1
Servitude
relatives
aux
voies ferrées
10
Servitude
T4
Servitude
aeronautique
de
balisage
11
Servitude
T5
Servitude
aeronautique
de
dégagementTabieau mr à four le 13 novembre 2013
|Forage de Garsenval sur la coœtimune «l
| Guilerval, autorisation de prélèvement Ke) d'eau potable,
Ls Morte Fu 2
Ë LL coorionnées des ce L°) cocrdonnées du servi
EM Ere see bacs (ane SERTÉ ps présenta de cheman de ler
GET Sokoqn Es IATE — e Dekégason Temionats F Rue Pierre et tarte Cure lEnmobéève
deia Région
IP 124 Parisienne LAS 14) Sant Jean de ete
9/7 rue du Dera
Îrs000 pans
sRÉsadU Ferré 08 France
Dreciion Regonaie IDF
75013 PacsCOMMUNE
DE
GUILLERVAL
- PLAN
LOCAL
D'URBANISME
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
1.
Servitude
l1bis
Servitude
relative
à la
construction
et à l'exploitation
de
pipe-linesI;
bis
HYDROCARBURES
LIQUIDES
1. GENERALITES
Servitudes
relatives
à
la
construction
et
à
l’explaïation
de
pipe-lines
par
la société
d'économie
mixte
des
cransports
pétroliers
par
pipe-lines
(T.R.A.P,I.L).
Loi
n°
49.1060
du
2
août
1949
modifiée
par
la
loi
n°
51.712
du
7 juin
1951.
Decret
n°
50.836
du 8
juillet
1950
modifié
par
le
décret
n°
63.82
du
4
février
1963.
Ministère
de
l'industrie
—
Direction
generale
de
l'énergie
et
des
matières
premières
—
Direcion
des
hydrocarbures.
11.
PROCEDURE
D'INSTITUTION
À.
Procédure &,
Pipe-llnes
concerne:
…—
pipe-tines
que
la
socieie
d'économie
mixte
des
transports
pétroliers
par
pipe-lines
{T.R,A.P.L.L)
est
suiorisee
à
construire
entre
là
Basse-Seine
er
les
dépôts
d'hydrocarbures
de
la
region
parisienne
(Lo:
n°
49-1060
Su
2
août
1949
article
6
1°"
alinea) :
—
tous
autres
piperlines
presentant
un
interêt
pour
la
défense
nationale
et
autorisés
par
decrer
en
Conseil
d'Etar
{La
n°
51,752
du
7 juin
19£1.
aruicle
19).
b.
Procédure
A
défaut
d'accord
amiable
avec
les proprietaires,
les servitudes
dont
peut
bénéficier
au
titre des
textes
mentionnés
au
ÿ
l. ci-dessus,
la
societé
des
transports
pétroliers
par
pipe-lines,
sont
instituées
lors
de
la déclaration
d'utilile
publique
des
travaux
(article
3
modifié
de
!a
loi
n°
49.1060
du
2
août
1949
modifiée).
La
société
des
transports
pétraliers
par
pipe-lines
distingue
daos
le plan
parcellaire
des
1errains
qu'elle
érablit,
en
vue
de
la
déclaration
d'utifisé
publique
des
travaux,
les
terrains
pour
lesquels
est
demandée
l'expropriation
totale
ou
par-
tielle
ec
ceux
qu'elle
désire
voir
grever
de
servitudes
(article
3
ter
de
Fa
lai
n°
49.1060
du
2
août
1949
modifiée).
Au
cours
de
l'enquère
parcellaire.
les
propriétaires
font
connaître
s'ils
acceptent
l'établissement
des
servitudes
ou
s'ils
demandent
l'expropriation.
Le
propriétaire
qui
garde
ie
silence
sur
ce
point
est
réputé
accepter
l'établissement
des
servitudes
{article
3
ter
de
la
loi
n°
49.1060
du
2
août
1949
modifiée).
L'arrêté
de
cessibiliré,
pris
au
vu
des
résultats
de
l'enquête
parcellaire
détermine
tes
parcettes
frappécs
de
servitudes
et
celles
qui
devront
être
cédées.
Parmi
les
parcelles
soumises
à
servitudes
l'arrêté
de
cessibilicé
distingue,
éventuelle-
ment,
celles
pour
qui
les
servitudes
pourcont
être
limitées
(articles
3
ter
et
4
de
la
loi
n°
49.1060
du
2
août
1949
modi-
fiée).
A
défaut
d'accord,
le juge
compétent
prononce
les
expropriations
ou
décide
de
l'établissement
des
servitudes
con-
formément
aux
dispositions
de
l'arrêté
de
cessibilité
(article
4
de
la
loi
n°
49.1060
du
2
août
1949
modifice).
B.
lademaisation {Loi
n°
49.060
du
2
août
1949
article
7).
L'indemnité
due
en
raison
de
l'établissement
de
la
servitude
correspond
à la
réducrion
permanente
des
droits
des
propriétaires
des
terrains
grevés
(article
$ du
décret
n°
50.836
du
8 juillet
1950
modifié}.
L'indemnité
due
à raison
des
dommages
causés
par
les travaux
est
à la charge
du
benéficiaire.
Le
dommage
est déter-
miné
à l'amiable
ou
fixé
par
te tribunal
administratif
en
cas de
désaccord.
En
cout
état
de
cause,
sa délermination
est
précédée
d'une
visite
contradictoire
des
lieux
effectuée
par
l'ingénieur
en
chef
du
contrôle
technique
en
présence
du
propriétaire
et des personnes
qui
exploitent
le lerrain
si tel est le cas
(article
5 du
décret
n°
50.836
du
8 juillet
1950 modi-
fié).
La
détermination
du
montant
de
l'indemnité
se
poucsuit
conformément
aux
règles
relatives
à
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique.
La
demande
d'indemnité
doit
&ere
présentée
au
plus
tard
dans
les
2 ans
à dater
du
moment
où
ont
cessé
Les faits cons-
titutifs
du
dommage.
C.
Pubiicité Notification
aux
propriétaires
intéréssés,
de
l'arrêté
de
cessibilité,
dans
les conditions prévues
par
l'articie
L
13.2
du
code
de
l'expropriarion
pour
cause
d'ulilité
publique.
Publication
de
l'arrêté
de
cessibilité
par
voie
d'affiche
dans
les
communes
intéressées
et
insertion
dans
un
ou
des
journaux
publiés
dans
le
département
{articles
L
13.2
et R
1 .20
du
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publi-
que).
Publication
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situation
des
immeubles,
des
servitudes
conventionnelles
ou
imposées,
et
ce
à
la
diligence
de
la
société
d'économie
mixte
des
transports
pétroliers
par
pipe-lines.IH.
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
Prérogatives
de
In
puissance
publique
1°
Prérogatlves
exercées
directement
par
la
puissance
publique
(Article
7 de
la
loi
n°
49.1060
du
2 août
1949
et
article
E du
décret
n°
50.836
du
8 juillet
1950).
Possibilité
pour
le bénéficiaire
d'enfouir
dans
une
bande
de
terrain
de
$
mètres
de
largeur
comprise
dans
une
bande
de
15
mètres,
une
ou
plusieurs
canalisations
avec
leurs
accessoires
techniques
et
les conducteurs
électriques
nécessaires,
à 0,60
métre
au
moins
de
profondeur.
Possibilité
pour
le bénéficiaire
de
construire
en
limite
de
parcelles
cadastrales.
les bornes
de
délimitation
et
les ouvra-
ges
de
moins
de
| mètre
carré
de
surface
nécessaires
au
fonctionnement
de
Ja conduite.
Possibilité
pour
le
bénéficiaire
d'essarter
et
d'élaguer
tous
les
arbres
et
arbustes
dans
[a
bande
des
5
mètces.
Possibilité
pour
le bénéficiaire
et les
agents
de
contrôle
d'accéder
en
tout
temps
dans
la bande
des
15
mètres
compre-
nant
la
bande
des
5
mètres,
pour
la
surveillance
et
en
rarticulier
soeur
effesrues
leg
travaux
d'entretien
et
de
réparation
de
la
conduite.
L'exécution
de
travaux
sur
les
terrains
grévéa
de
la
servitude
doit
être
précédée
&
avant
d'une
viaite
dea
lieux
effectuée
per
l'Ingénieur
en
Chef
crenétent
(ou
gon
délégué
présence
de
l'exploitant
du
terrain
(ou
de
gon
représentant).
ours \er
Lorsque
l'urgence
dea
travaux
l'exige,
l'Ingénieur
en
Chef
du
contrôle
techrique
poui
autce-
riger
l'occupation
iraédiate
et
d'office
den
terraino
après
établiusecen®
d'un
état
der
llouyr.
Notification
en
est
faite
aux
proprietaires
et
information
en
est
donnée
au
maire
de
la
commune
intéressée.
2°
Obiigauions
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
Limitution
au
droit
d'utitiser
le
sol
1°
Obligations
passives
(Loi
n°
49.060
du
2
août
1949
article
7
et
articte
2 du
décret
n°
50.836
du
8 juiller
1950).
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
des
agents
chargés
de
la
surveitiance
et
de
l'entretien
de
la
conduite,
ainsi
que
des
agents
de
contrôle.
Obligation
pour
les
propriétaires
de
s'abstenir
de
nuire
au
bon
fonctionnement,
à
l'entretien,
à
la
conservation
de
l'ouvrage
et
notamment
d'effectuer
toute
plantation
d'arbres
ou
arbustes.
Interdiction
pour
les
propriétaires,
d'effectuer
dans
la
bande
des
5 mètres.
des
constructions
durables
et
des
façons
culturales
à
plus
de
0,60
mètre
de
profondeur.
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
le
propriétaire
de
procéder,
dans
la
bande
des
$ mètres,
4 des
constructions
durables
qu
à des
façons
culturales
à
moins
de
0,60
mètre
de
profondeur,
Possibilité
pour
le
propriétaire
de
demander,
dans
le
délai
de
ua
an.
à
dater
du
jugement
d'institution
des
servitudes,
l'expropriation
des
terrains
intéressés
(loi
n°
49.1060
du
août
1949
article
7 et
décret
n°
50.836
du
8
juillet
1950
modifié
article
3).
Possibilité
pour
le
propriétaire,si
l'institution
des
servitudes
vient
à
rendre
impossible
l'utilisation
normale
du
tec-
rain,
de
demander
(sans
délai)
l'expropriation
des
terrains
intéressés
{articie
? de
la
loi
n°
49.1060
du
2 août
1949
et
article
3 du
décret
n°
50.836
du
8 juillet
1950
modifié}.Fiche
d’information
relative
aux
risques
présentés
par
les
canalisations
de
transport
de
matières
dangereuses
intéressant
la commune
de
GUILLERVAL
1-
Les
différentes
canalisations
de
transport
intéressant
Ia
commune
de
GUILLERVAL
La
commune
de
GUILLERVAL
est
concemée
par
une
canalisation
sous
pression
de
transport
de
matières
dangereuses,
réglementée
par
l'arrêté
du
4 août
2006
(NOR:
INDI0608092A)
du
ministre
d'Etat,
ministre
de
l'intérieur
et
de
l'aménagement
du
territoire,
du
ministre
des
transports,
de
l'équipement,
du
tourisme
et
de
la
mer
et
du
ministre
délégué
à l'industrie.
Il s'agit
de
canalisations
de
transport
d'hydrocarbures
exploitées
par
la
société
SFDM.
Le
tracé
est
donné
sur
la
carte
ci-après.
Pour
toute
information
complémentaire
et
nolamment
obtenir
une
carte
des
tracés
avec
une
échelle
plus
fine,
il conviendra
de
se
rapprocher
directement
de
l'exploitant
dont
les
coordonnées
sont
indiquées
ci-dessous
:
SFDM
47
avenue
Franklin
Roosevelt
77210
AVON
(TEL.
: 01-60-72-49-00)
Les
renseignements
mentionnés
sur
cette
carte
ne
sauraient
engager
les
organismes
ayant
contribué
à son
élaboration.
Il s’agit
d'un
document
informatif.
La
position
mentionnée
ne
permet
pas
la
localisation
précise
sur
le
terrain
de
certaines
catégories
de
canalisations.
Pour
tous
travaux
à proximité
des
canalisations
de
transport,
il
est
nécessaire
d'effectuer
auprès
de
l'exploitant
concerné
une
demande
de
renseignement
ou
une
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
conformément
au
décret
n°
91-1147
du
14
octobre
1991
et
à son
arrêté
d'application
du
16
novembre
1994
ou
de
tout
autre
texte
pouvant
s'y
substituer.
De
manière
générale,
les
personnes
souhaitant
des
informations
plus
précises
sur
les
réseaux
de
canalisations
sous
pression
sont
invitées
à se
rapprocher
de
leurs
exploitants
respectifs.
2-
Maitrise
de
l'urbanisation
Les
contraintes
en
matière
d'urbanisme
concernent
les
projets
nouveaux
relatifs
aux
établissements
recevant
du
public
(ERP)
les
plus
sensibles
et
aux
immeubles
de
grande
hauteur
(IGH).
Ces
contraintes
s’apprécient
au
regard
des
informations
figurant
dans
le
tableau
ci-après
et
qui
sont
issues
des
éléments
d’information
transmis
le
5 mai
2009
pour
les
hydrocarbures
par
la
société
SFDM
:
Canalisations
de
transport
d'hydrocarbures
exploitées
par
la société
SFDM
Zones
justifiant
des
restrictions
en
matière
de
développement
|
Zone
justifiant
vigilance
J
PP
5
!
de
l'urbanisation
et
information
Zone
permanente
.
eos
ne
Caractéristiques
des
d'interdiction
de
toutes
Zone
intermédiaire
où
des
:
.
à
.
restrictions
de
construction
ou
|
Zone
d'information
du
ÉhneNons
nauvelles
constructions
ou
d'extension
d'IGH
et
d'ERP
transporteur
de
tout
extensions
d'IGH
et d'ERP
:
-
spot
susceptibles
d e
recevoir
lus
susceptibles
de
recevoir
plus
projet
d'urbanisme
de
100
personnes
P
de
100
personnes
existent
/
10m
15m
200
m
Ces
distances
s'entendent
de part et d'autre
de l’axe de fa canalisation
considérée.Zones
justifiant
d
rictions
en
matière
de
dévelopnement
de
lu
anisation
La
première
distance
délimite
ta
zone
dans
laquelle
toutes
constructions
ou
extensions
d’IGH
et
ERP
susceptibles
de
recevoir
plus
de
100
personnes
sont
interdites
sans
qu’il
ne
soit
possible
de
revenir
dessus.
La
Zone
intermédiaire nécessite que
l’aménageur
de
chaque
projet
engage
une étude
pour
s'assurer que
les
conditions
de
sécurité
sont
satisfaisantes
au
regard
des
risques
présentés,
Cette
étude repose
sur
les
caractéristiques
de
l'ouvrage
de
transport,
de
son
environnement
mais
aussi
du
projet
envisagé
et
du
respect
de
certaines
contraintes
en
matière
de
sécurité
(modalité
d'évacuation
des
personnes.)
En
outre,
la
mise
en
œuvre
de
mesure
compensatoire
de
type
physique
sur
l'ouvrage
de
transport (protection
mécanique
par
dalle
béton.)
destinée
à réduire
l'emprise
de
cette
zone
en
limitant
la
principale
source
de
risque
d’accident (travaux
tiers)
est
à privilégier.
Cependant,
malgré
la
mise
en
place
de
mesures
compensatoires
et
dans
certaines
conditions,
l'interdiction
de
construction
ou
d'extension
d'IGH
et
d’ERP
susceptibles
de
recevoir
plus
de
100
personnes
peut
intervenir. La
DRIRE
devra
être
consultée
a minima
lors
de
la
procédure
de
demande
de
permis
de
construire,
Zonc
justifiant
vigilance
et
information
La
distance
la
plus
grande
définit
la
zone
dans
laquelle
une
information
du
transporteur
doit
être
réalisée
pour
tout
projet
d'urbanisme.
Cette
démarche
doit
permettre
au
transporteur
de
suivre
l’évolution
de
l’environnement
à
proximité
de
ses
ouvrages
afin
de
renforcer
le
cas
échéant
leur
niveau
de sécurité.
En
outre,
cette
zone
doit
servir
de
référence
pour
l'élaboration
du
plan
communal
de
sauvegarde
(PCS)
et,
le
cas
échéant,
du
document
d'information
communal
sur
les
risques
majeurs
(DICRIM).
D'une
manière
générale
et
afin
d’anticiper
toutes
difficultés,
il
convient
d’avertir
le
plus
en
amont
possible
le
transporteur
de
tout
projet
situé
dans
les
zones
figurant
dans
le
tableau
ci-dessus.Fr
OLEODUC
DE
L'ETAT
concédé
à
&
exploité
par
S.F.D.M.
(Hydrocarbures
Liquides)
|
FICHE
SERVITUDE
lI.1bls
|
Servitudes
d'Utliité
Publique
Plan
Local
d'Urbanisme
de
la
commune
de
:
GUILLERVAL
Texte
définissant
les
servitudes
:Pipelines
de
Défense
- Décret
N°
50-836
du
8 Juillet
1950
(J.0.
du
01/07/1950)
modifié
par
décret
N°
6382
du
4 Février
1963
{J.0.
du
05/02/1963)
Texte
créant
les
servitudes
de :
Nom
de
l'Ouvrage
: DONGES
- MELUN
Tronçon
de
l'Oléoduc
:DONGES
- MELUN
- METZ
Décret
du
24
mal
1954
Les
servitudes
ont
été
établies
soit
par
convention
passée
à l'amiable,
soit
par
ordonnances
d'exproprialion.
Dans
les
deux
cas
les
acles
correspondants
ont
fait
l'objet
d'une
publication
à
la
conservation
des
hypothèques.
Consistance
des
servitudes :
4/
Dans
une
bande
de
5 mètres
de
largeur
(zone
forte
de
protection)
où
est
enfoule
la
conduite,
il est
interdit
:
- d'édifier
une
construction
en
dur
même
si
ses
fondations
ont
une
profondeur
inférieure
à 0,60
mètre,
- d'effectuer
des
travaux
de
toute
nature
y compris
les
façons
culturales
à
pius
de
0,60
métre.
21
L'exploltant
de
la
canalisation
a le
droit,
ä l'intérieur
d'une
bande
de
servitude
de
15
mêtres
de
largeur
:
- d'accéder
en
tout
temps,
en
particulier
pour
effectuer
les
travaux
d'entretien
et
de
réparation,
- d'essarter
tous
arbres
ou
arbustes,
- de
construire,
en
limite
des
parcelles
cadastrales,
des
bornes
ou
balises
indiquant
l'emplacement
de
la
conduite.
3/ Le
propriétaire
et ses ayant-droits
doivent :
- ne
procéder
à aucune
plantation
d'arbres
dans
la bande
de
15
mètres,
- s'abstenir de
tout acte
de
nature
à nuire
à l'ouvrage
(1),
- dénoncer,
en
cas
de
vente
ou
d'échange
de
parcelles
en
cause,
la servitude
dont
elles sont grevées.
Service
responsable
de
la
Servitude
et
de
la
Gestion
de
l'Oléoduc
à consulter
:
S.F.D.M.
(Société
Françalse
du
DONGES
METZ)
47
avenue
Franklin
Roosevelt
77240
- AVON
Téléphone
: 01
60
72
49
33
à qui
a été
confiée
l'exploitation
du
D.M.M.
pour
une
durée
de
25
années
par
décret
en
date
du
24
février
1995,
paru
au
Journal
Officiel
le
26
Février
1995.
En
application
du
décret
2011.1244
du
05
octobre
2011
et
de
son
arrêté
d'application
du
05
février
2012
tous
travaux
exécutés
dans
les
bandes
d'implantation
des
réseaux,
doivent
faire
l'objet
d'une
Déclaration
de
Travaux
(D.T.)
au
minimm
15
jours
ouvrables
avant
les
travaux
par
le
par
le
Maître
d'Œuvre
au
d'Ouvrage,
et
d'une
D.I.C.T.
(Déclaration
d'intention
de
Commencement
de
Travaux)
par
l'Entreprise
chargée
de
ceux-ci,
9 jours
ouvrables
à l'avance,
au
moyen
du
fommulaie
CERFA
14434.01
réservé
à cet
effel,
à la
Sté
S.F.D.M.
47
avenue
F.
Roosevett
- 77210
AVON
- Téléphone
:
01
60
72
49
33.
(1)
Les
abris
de
jardins,
de
chasse
et
de
pêche,
établis
dans
une
bande
de
5 mètres
centrés
sur
la
canalisation
empêchent
ta
surveillance
continue
de
celle-ci.
En
conséquence
ils
sont
assimilés
à des
constructions,
et
leur
établissement
est
soumis
à accord
préalable
CETTE
FICHE
EST
À
REPRENDRE
DANS
LE
DOSSIER
DU
P.L.U.
OU
DU
SCHEMA
DIRECTEURee
vor,
Us
TT me LT
4 Da
ER SRE “
+ " tés Ven sde:
4
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a!
ter este permet “
LA - eu “1 LEofol 18
2e)NI
INRA
TRES EEE
Ne
07 UTP
TE
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
2.
Servitude
A4
Servitude
de
passage
pour
permettre
la gestion
de
la
ressource
en
eau19 -
A,
POLICE
DES
EAUX
.(Cours
d’eaz
non
domaniaux)
RE
—
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
applicables
ou
Pouvant
être
rendues
applicables
aux
terrains
riverains
des
cours
d’eau
non
domaniaux
ou
compris
dans
l'emprise
du
lit
de
ces
cours
d’eau.
Servitudes
de
passage
et de
flottage
à
bûches
perdues.
Servitudes
de
curage,
d’élargissement
et
de
redressement
des
cours
d'eau
(applicables
égale-
ment
aux
Cours
d'eau
mixtes
-
alinéa
2
de
l'article
37
de
la
loi
du
16
décembre
1964
visés
ci-après).
|
Servitudes
concernant
les
Constructions,
clôtures
et
plantations.
Lies
pa
ST
1898
sur
le
régime
des
eaux
(art.
30
à
32
indus),
titre
IIT
(des
rivières
flottables
à
bûches.
perdues).
|
-
.
Code
rural,
livre
Ier,
titre
IL,
chapitre
Ier et
III,
notamment
les
articles
100
et
101.
Loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964
sur le
régime
et la répartition
des
eaux
et
la
lutte
contre
leur
pollutiort.
RE
|
Décret
ne
59.96
du
7 Janvier
1959
complété
par
le
décret
no
60-419
du
25
avril
19690.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
421-1,
L. 422-1,
L
422.2,
R
421.38.16
et
R.
422.4.
Circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes
(LO.
du
26
février
197
nacre
n°
78-95
du
ministère
des
transports
du
6 juillet
1978
relatne
aus
ne
it,
ï
Publique
affectant
l'utilisation
du
sol
et
concernant
les
cours
d’eau
(report
dans
les
P.O.S.).
Ministère
de
l'agriculture
- direction
de
l'aménagement
-
service
de
l’hydraulique.
IL
- PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À
- PROCÉDURE
Application
des
servitudes
prévues
par
Le
code
rural
et
les
textes
particuliers,
aux
riverains
des
cours
d’eau
non
domaniaux
dont
la
définition
a
été
donnée
par
la
loi
n°
64-1245
du
16
décembre,
1964.
anses
À
na
ER
gs
Application
aux
riveraiis
des
cours
d'eau
mixtes,
des
dispositions
relatives
au
curage,
à
l'élargissement
et
äu
redressement
des
cours
d'eau
(art.
37,
alinéa
2,
de
la
loi
du
16
décembre
1964
; circulaire
du 27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes).
e
SUR
RATER
Re
le
Û
am
ds
J
.
Procédure
particulière
en
ce
qui
Concerne
la’
servitude
de
Passage
des
engins
mécaniques
;
arrété
préfectoral
déterminant
après
la
liste
des
cours
d'eau
où
sections
de
couts
d'eau
dont
les
riverains
sont
tenus
de.
supporter
Ia.
dite
servitude
(art.
3. et
9
du
décret
du
…
25
avrit
1960
=
——
ee
ge
dam
na
nn
ee
à
aservitude
de flottage
à bâches
perdues
si celle-d
à
dé
établie
pär
st
par
le
tribunal
d'instance
en
cas
de
contestation
(art.
32
de
la
‘ou
parlé
tribunal
d'
minée
à- 20-
Indemaité
prévue
pour
le
servitude
de
massage
des
engins
mécaniques,
déterminée
à
l’amisble
ou
nar
le
tribunal
d'instance
en
cas
de
contestation,
si
pour
ce
faire
il y
a
obligation
de
supprimer
des
ciôtures,
arbres
et
arbustes
existant
avant
l'établissement
de
la
servitude
(art.
ler
et
3 du
décret
du
7 janvier
1959).
:
C.
-
PUBLICITÉ
Publicité
inhérente
à
l'enquête
préalable
à
l'institution
de
la
servitude
de
passage
d'engins
mécaniques.
.
Publicité
par
voie
d'affichage
en
mairie.
Insertion
dans
un
journal
publié
dans
le
département,
de
l'arrêté
préfectoral
prescrivant
l'enquête.
IL
- EFFETS
DE LA SERVITUDE
À.
=
PRÉROGATIVES
DE LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par is puissance publique
Possibilité
pour
l'administration
de
procéder
à
la
suppression
des
nouvelles
constructions,
clôtures
ou
plantations
édifiées
contrairement
aux
règles
instituées
dans
la
zone
de
servitude
de
passage des engins de curage.
Z
Obligations
de faire imposées au
propriétaire
Obligation
jon
pour
les
propriétaires
de
terrains
situés
dans
la
zone
de
passage
des
engins
de
cürage,
procéder
sur
mise
en
demeure
du
préfet
à
La
suppression
des
clôtures,
et
spores
existant
Re
Fhshnton
de
la
ee
En
as
nn
possibiité
pour
l'organisme
ou
ectivité
chargé
l'entretien
coure
d'eau,
d'y
procéder
d'office,
aux
frais
des
propriétaires
(art.
3
du
décret
du 7
janvier
1959).
Obligation
pour
lesdits
propriétaires,
d'adresser
une
demande
d'autorisation
à
la
préfecture,
avant
d'entreprendre
tous
travaux
de
construction
nouvelle,
toute
élévation
de
clôture,
toute
plantation.
Le
silence
de
l'administration
pendant
trois
mois
vaut
accord
tacite.
°
L'accord
peut
comporter
des
conditions
particulières
de
réalisation
(art.
10
du
décret
du
25
avril
1960).
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1e
Obligations passives
Obligation
pour
les
propriétaires
riverains
des
cours
d'eau
de
laisser
passer
sur
leurs
ter-
rains,
pendant
la
durée
des
travaux
de
curage,
d’élargissement,
de
régularisation
ou
de
redresse-
ment
desdits
cours
d’eau,
les
fonctionnaires
et
agents
chargés
de
la
surveillance
ainsi
que
les
entrepreneurs
et
ouvriers
-
ce
droit
doit
s'exercer
autant
que
possible
en
longeant
la
rive
du
cours
d’eau
(art.
121
du
code
rural).
Cette
obligation
s'applique
également
aux
riverains
des
cours
des
mixtes
($
IV-B.
ler
de
la
circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
Obligation
pour
lesdits
riverains
de
recevoir
sur
leurs
terrains
des
dépôts
provenant
du
curags
(servitude
consacrée
par
la
jurisprudence).
Obligation
pour
lesdits
riverains
de
réserver
le
libre
passage
pour
les
engins
de
curage
et
de
faucerdemant
voit
dans
Je
fi
des
AUS
an
de
mi
pur
leurs
berges
dans
la
limite
qui
peut
être
repo:
émètres
d'un
obstacie
situé
e et
qui
s'oppose
au
passage
des
engi
(décrets
des
7 janvier
1959
et
25
avril
1960).
EL
1e
_
Obligation
pour
les
riverains
des
cours
d'eau
où
la
pratique
du
transport
de
bois
par
flot-
tage
à bûches
p:
a été
maintenue
de
supporter
sur
leurs
terrains
une
servitude
de
marche.
pied
dont
l'assiette
varie
avec
les
textes
qui
l'ont
établie
(décret
et
règlements
anciens).-21-
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
des
cours
d'eau
non
domanieux
dont
les
terrains
sont
frappés
de
la
servitude.
de
passage
des
engins
mécaniques,
de
procéder
à
des
constructions
et
plantations,
sous
condition
d’en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale
et
de
respecter
les
prescriptions
de
ladite
autorisation
(art.
10
du
décret
du
25
avril
1960).
Si
les
travaux
ou
constructions
envisagés
nécessitent
l'obtention
d’un
permis
de
construire,
celui-ci
tient
lieu
de
l'autorisation
visée
ci-dessus.
Dans
ce
cas,
le
permis
de
construire
est
délivré
après
consultation
du
service
chargé
de
la
police
des
cours
d'eau
et
avec
l'accord
du
préfet.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
trans-
mission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
l'instruction
(art.
R.
421-38-16
du
code
de
l'urbanisme).
Si
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire,
mais
assujettis
au
régime
de
déclara-
tion
en
application
de
l’article
L.
422.2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consuite
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38:16
dudit
code.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
à
l'autorité
compétente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu’elle
demande
dans
un
délai
d’un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d’avis
par
l'autotité
consuitée.
A
défaut
de
réponse
dans
Fe
délai,
elle
est
réputée
avoir
donné
un
avis
favorabie
(art.
R.
422-8
du
code
de
l’urba-
nisme).
.
.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
des
cours
d'eau
non
domaniaux
de
procéder,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale,
à
l'édification
de
barrages
ou
d’ouvrages
destinés
à
l'établissement
d'une
prise
d’eau,
d'un
moulin
ou
d'une
usine
(art.
97
à
102
et
106
à
107
du
code
rural
et
article
644
du
éodecivil
et
loi
du
16
octobre
1919
relative
à
l’utilisation
de
l'énergie
hydraulique).
La
demande
de
permis
de
construire
doit
être
accompagnée
de.
la
justification
du
dépèt
de
la
demande
d'autorisation
(art.
R.
421-3-3
du
code
de
l'urbanisme).
Ce
droit
peut
être
supprimé
ou
modifié
sans
indemnité
de
la
part
de-
l’Etat
exerçant
ses
pouvoirs
de
police
dans
les
conditions
prévues
par
l’articie
109
du
code
rural,
aux
riverains
des
Cours
d'eau
mixtes
dont
le
droit
à
l'usage
de
l'eau
n’a
pas
été
transféré
à
l'Etat
(circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes
- &
[V-B.
2°).DÉCRET
Ne
59-96 DU
7 JANVIER
1959
-
relatif
aux
servitudes
de
libre
passage.
:
sur
les
berges:
des
cours
d’eau
non
navigables
ni
flottables
Le
président
du
conseil
des
ministres,
Sur
le
rapport
du
ministre
de
l'agriculture,
du
garde
des
sceaux,
ministre
de
la
justice,
et
du
ministre
de
l'intérieur,
‘
Vu
la Constitution,
et
notamment
son
article
37
:
Vu
le
code
rural,
livre
Ier,
titre
III,
chapitre
II] :
Le
Conseil
d'Etat
(section
des.
travaux
publics)
entendu,
-
Décrète:
Art.
ler,
-
Les
riverains
des
cours
d'eau
non
navigables
ni
flottabies,
dont
la
liste
sera
déterminée,
après
enquête,
par
arrété
préfectoral
ou
des
sections
de
cours
d'eau
portées
sur
cette
liste,
sont
tenus
de
permettre
le
libre
passage,
soit
dans
le
lit
desdits
cours
d'eau,
soit
sur
leurs
berges,
dans
la
limite
d'une
largeur
de
quatre
mètres
à
partir
de
la
rive,
des
engins
mécaniques
servant
aux
opérations
de
curage
et
de
faucarde-
ment.
Sauf
dans
le
cas
indiqué
à
l’article
3,
l'établissement
de
cette
servitude
ne
crée
pas
de
droit
à
indem-
nité.
À
l'intérieur
des
zones
soumises
à
la
servitude,
toute
nouvelle
construction,
toute
élévation
.de
ciûture
fixe,
toute
plantation
est
soumise
à
autorisation
préfectorale.
Les
constructions,
clôtures
ou
plantations
qui
seraient
édifiées
en
contravention
de
cette
obligation
pourront
être
supprimées
à la diligence
de
l'administra-
tion.
Les
terrains
actuellement
bâtis
ou
clos
de
murs,
les
cours
et
jardins
attenant
aux
habitations
sont
.
exempts
de la servitude,
.Art.
Z
-
Un
décret
détermine
les
formes
de
l'enquête
qui
doit
précéder
l'arrêté
préfectoral
prévu
à
l'article
lee
ainsi
que
les
cas
dans
lesquels
il
pourra
être
dérogé
par
ledit
arrêté
à
la
largeur
maximale,
indiquée
audit
article,
de
la
zone
de
servitude.
Art,
3.
-
Les
propriétaires
de
clôtures,
arbres
et
arbustes
situés
dans
les
zones
grevées
de
servitude
antérieurement
à
l'ouverture
de
l'enquête
qui
précède
l'arrêté
préfectoral
peuvent
être
mis
par
le
préfet
en
demeure
de
supprimer
ces
clôtures,
arbres
et
arbustes.
Cette
suppression
ouvre
droit
à
indemnité.
En
cas
d'inexécution,
les
clôtures,
arbres
et
arbustes
peuvent
être
supprimés,
aux
frais
du
propriétaire,
par
la
collectivité
ou
l'organisme
chargé
de
l'entretien
du
cours
d'eau,
à
ce
habilité
par
le
préfet.
Cette
exécution
d'office
ne
fait
pas
disparaitre
le
droit
à
indemnité.
Au
cas
où
une
clôture,
dont
la
suppression
n'est
pas
ordonnée,
doit
être
déplacée
pour
permettre
le
passage
des
engins
mécaniques,
son
déplacement
et
sa
remise
en
place
incombent
à
la:
collectivité
ou
à
l'organisme
chargé
de
l'entretien
du
cours
d’eau.
°
°
D
___Att..4.
-
Les
contestätions
auxquelles
pourront
donner
lieu
l’établissement
et
l'exercice
de
la
servitude
ainsi
que
la
fixation
des
indemnités
éventuelles
seront
portées
en
premier
ressort
devant
Je
tribunal
d'ins-
tance
qui,
en
se
prononçant,
devra
concilier
l'intérêt
général
avec
le
respect
dû
à
la
propriété.
Art.
5.
-
Le
ministre
de
l'agriculture,
le
garde
des
sceaux,
ministre
de
la
justice,
et
le
ministre
de
l’inté-
|rieur
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
décret,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel de la République
française.
Fait
à
Paris,
le 7 janvier
1959.
:
CHARLES
DE
GAULLE
Par
le
président
du
conseil
des
ministres
:
Le
ministre
de
l'agriculture,
ROGER
HOUDET
!
Le
garde
des
sceaux,
ministre
de
la justice,
He.
MICHEL
DEBRÉ
Le
ministre de l'intérieur
:
RE
mr
sean
_—
ÉMILE
PELLETIERDÉCRET
Ne
60-419
DU
25
AVRIL
1960
fixant
les
conditions
d'application
du
décret
no
59-96
du
7
janvier
1989
relatif
aux
servitudes
de
libre
passage
sur
les
berges
des
cours
d’eau
non
navigables
ni
flottables
|
= —
Le Premier
ministre,
i
Sur
le
rapport
du
ministre
de
l’agriculture,
du
garde
des
sceaux,
ministre
de
la justice,
et
du
ministre
de
°i
té
et
,
4
Vu
le
code
rural,
livre
ler,
titre
IL,
chapitre
[IT
:
4
Va
le
décret
no
59.96
du
7 janvier
1959
relatif
aux
servitudes
de
libre
passage
sur
les
berges
des
cours
d'eau
non
navigabies
ni
flottables,
Art:
ler:
-
La
largeur
maximale
de
4
mètres
comptés
à partir
de
la
rive,
teile
qu'elle
est
fixée
à
l'ar-
ticie
ler
du
décret
susvisé
no
59.96
du
7
janvier
1959,
pour
l'application
de
ia
servitude
de
passage
des
cagins
mécaniques
de
curage
et
de
faucardement,
sur
les
berges
des
cours
d'eau
non
navigables
et
non
flottables,
peut
être
étendue
toutes
les
fois
qu'un
obstacle
fixe,
situé
à
proximité
de-la
berge,
s'oppose
au
La
zone
d'application
de
la
servitude
ne
peut,
en
de
tels
cas,
excéder
4
mètres
comptés
à
partir
des
limites
de
l'obstacle.
|
|
.
Art.
2
-
Dans
chaque
département,
le
projet
de
liste
des
cours
d'eau
ou
sections
de
Cours
d'eau
dont
les
riverains
seront
tenus
de
Sipperter
la
ue.
prévus
à
l'article
lee
du
décret
ne
59-96
du
7 janvier
1959
susvisé
est
préparé
par
les
ingénieurs
du
service
l'aménagement
agricole
des
eaux,
après
consultation
des
ingénieurs
du
service
hydraulique,
du
génie
rural
et
des
eaux
et
forèts.
.
dr
-
Le
préfet
prend
un
arrété
prescrivant
l'ouverture
d'une
enquête
sur
le
projet
de
liste
visée
à
'arti
Cet
arrété
précise
:
le
L'objet
de
l'enquête,
in
date
à.
laquelle
celle-ci
sera
ouverte
et
sa
dürés,
qui
ne
peut
être
inférieure
à
Quinze
jours
ni
supérieure
à
trente
jours
:
2°
Les
heures
et
les
lieux
où
ie:
public
pourra
Prendre
connaissance
du
dossier
d'enquête
et
formuler
ses
ions
sur
un
registe
à
feuillets
non
mobiles
ouvert
à
cet
effet.
L'arrété
est
publié.
par
voie
d'affiches
et,
éventuellement,
par
tous
autres
Procédés
dans
chacune
des
Communes
désignées
par
le
préfet.
L'accomplissement
de
Cette
mesure
de
publicité
est
certifié
par
le
maire.
L'arrété
est
en
outre
inséré
en
caractères
apparents
dans
un
des
journaux
publiés
dans
le
département.
7
Art
&
-
Le
dossier
d'enquête
comprend
:
-
Une
note
explicative
:
|
-
le
projet
de
liste
des
caurs
d'eau
ou
sections
de
cours
d'eau
dont
les
riverains
seront
tenus
de
sup-
porter
|a
servitude
de
Passage
des
engins
mécaniques
servant
aux
opérations
de
curage
et
de
faucardement
;
-
le
projet
d'arrété
portant
approbation
de
la
liste
précitée
:
|
.
i
-
une
Carte
du
tracé
de
chacun
des
cours
d'eau
et
de
chacune
des
sections
de
cours
d'eau
portées
sur
la
iste
: —
la
liste
des
endroits
où
il
est
prévu,
en
application
des
dispositions
de
l'article
1e
du
présent
décret,
que
la
zone
de
Ia
servitude
sera
fixée
à
une
largeur
supérieure
à
4
mètres
comptés
à
partir
de
la
rive.
Pour
chacun
de
ces
endroits,
la
longueur
et
la
largeur
de
la
zone
soumise
à
la
servitude
doivent
être
indiquées
de
façon
précise,
avec
pian
sommaire
à
l'appui
Les
motifs
de
la
dérogation
à la
largeur
de
4
mètres
doivent
être
également
indiqués.
|
|
:
-
ARS.
- L'enquête
s'ouvre
À
la
sous-préfecture
où
à
la
préfecture
pour
l'arrondissément
siège
du
chef.
lieu
du
département.
L'arrêté
du
préfet
Prescrivant
l'enquête
peut,
en
outre,
ordonner
le
dépôt
pendant
le
délai
et
à
partir
de
la
date
fixée
comme
il
est
dit
à
l’article
3,
dans
chacune
des
mairies
des
communes
qu’il
désigne,
d’un
registre
subsidiaire
sur
feuillets
non
mobiles
coté
et
paraphé
par
le
maire
et
d'un
dossier
sommaire
d'enquête.
sis
:
SÉrsse
ns
mme»
FE
Art.
6.
- Pendant
le
délai
fixé
à l'article
3,
les
observations
sur
le
projet
soumis
4 l'enquête
peuvent
être
consignées
par
les
intéressés
sur
les
registes
d'enquête.
Elles
peuvent
également
être
adressées
par
écrit
au
sous-préfet,
lequel
les
annexe
au
registre
déposé
à
la
sous-préfecture.
st
tele
“Ant
7.
-
A
l'expiration
du
défai
d'enquête,
les
registres
d'observations
sont
clos
et
signés,
selon
le
lieu
du
dépôt,
par
le sous-préfet
où
le
maire.
me
:
Ÿliste
définitive.
des
cours
d'eau
ou
sections
de
co =
4
-
ils
sont
adressés
per
chacun
des
maires
au
sous-préfet
dans
un
délai
de
huit
jours.
Le
sous-préfet
transmet
ensuite
au
préfet,
avec
son
avis,
l'ensemble
des
registres
de
réclamations
qu'il
a
centralisés.
Art.
8
-
Après
avis
des
ingénieurs
de
l'aménagement
agriéoie
des
eaux,
le
préfet
statue
par
arrété
sur
la
urs
d'eau
dont
les
riverains.
sont
tenus
de
supporter
la
servitude
de
passage
des
engins
mécaniques
de
curage
et
de
faucardement.
Art.
9.
-
Tout
projet
de
modification
ou
d'adjonction
à
la
liste
des
cours
d'eau
ou
sections
de
cours
d'eau
fait
l'objet
d’une
procédure
identique
à celle
qui
a
été
indiquée
aux
articles
2
à
8
du
présent
décret.
Aït.
10.
-
Tout
projet
de
construction,
clôture
fixe,
plantation,
soumis
à
autorisation
en
application
de
l'article
le
du
décret
susvisé
du
7 janvier
1959
doit
faire
l'objet
d'une
demande
d'autorisation
adressée
au
préfet
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
La
demande
d'autorisation
indique
:
-
le
nom
et
l'adresse
du
pétitionnaire
ainsi
que
sa
qualité
de
propriétaire,
de
locataire
ou
d'usufruitier
;
-
l'emplacement,
la
nature,
la
disposition
‘de
la
construction,
de
la
clôture
ou
de
la
plantation
envisagée.
Le
préfet
statue
sur
la
demande.
dans
les
trois
mois
à
dater
de.
l'accusé
de
réception
de
cette
dernière,
après
avis
des
ingénieurs
du
service
de
l'aménagement
agricole
des
eaux.
Il
fixe
éventuellement
dans
sa
décision
les
conditions
auxquelles
doit
étre
surbordonnée
Ia
réalisation
du
projet.
En
cas
de
rejet
de
la
demande,
ie
préfet
notifie
immédiatement
sa
décision
motivés
au
pétitionnaire.
La
décision
du
préfet
est
portée
à
la
connaissances
du
maire
de
la
commune
sur
le
territoire
de
laquelle
est
située
la
propriété
intéressée.
Si
aucune
suite
n'a
été
donnée
à
la
demande
dans
le
délai
de
trois
mois
prévu
au
présent
article,
ceile-ci
est
considérée
comme
agréée
sans
conditions.
Art
11.
-
Les
dispositions
de
l’article
10
s'appliquent
sans
préju:
de
la
réglementation
en
vigueur
en
cs
qui
concerne
notamment
la
po
inondations,
la
protection
de
la
santé
publique,
l'urbanisme.
Ant.
12
-
Le
ministre
de
l’agriculture,
le
garde.
des
sceaux,
ministre
de
la
justice,
et
le
ministre
de
l'intérieur
sont
chargés,
chacun
en
cs
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
décret,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
ia
République
française.
Fait
à
Paris,
le
25
avril
1960.
dice
de
l'observation
de
la
législation
et
lice
des
eaux,
la
protection
contre
les
|
MICHEL
DEBRÉ
Par
ie
Premier
ministre
:
Le ministre de l'agriculture,
HENRI
ROCHEREAU
Le garde
des sceaux,
ministre
de
la justice,
EDMOND
MICHELET
Le
ministre
de l'intérieur,
PIERRE
CHATENET
:
>
=
D?COMMUNE
DE
GUILLERVAL
- PLAN
LOCAL
D'URBANISME
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
3.
Servitude
AC1
Servitude
pour
la protection
des
monuments
historiquesAC,
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
a)
Classement
{An.
9 de la loi du
31
décembre
1913
et art.
10 du
décret du
18 mars
1924}
Obligation
pour
le
propriétaire
de
demander
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
avant
d'entreprendre
tout
travail!
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification,
de
procéder
à tout
déplacement
où
destruction
de
l'immeuble.
Le
démolition
de
ces
immeubles
demeure
soumise
aux
dispositions
de
ts
loi
du
31
décembre
1913
(art.
L.
430-I1,
dernier
alinéa,
du
code
de
l'urbanisme).
.
Les
travaux
autorisés
sont
exécutés
sous
[a
surveillance
du
service
des
monuments
histo-
riques.
Il est
4
noter
que
les
travaux
exécutés
sur
les
immeubles
classés
sont
copie
de
permis
de
construire
(art,
R.
422-2
&
du
code
de
l'urbanisme),
dès
lors
qu'ils
entrent
le
champ
.
d'application
du permis
de
coastruire.
ue
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers
du
code
de t’urbanisme
{art
KR.
442-2),
le
service
instructeur
doit
recueillir
l'accord
du
ministre
Chargé
des
monuments
historiques,
prévu
à
l'article
9
de
ia
loi
du
3t
décembre
1913.
Cette
autorisation
qui
doit
être
accordée
de
manière
expresse,
n'est
soumise
à aucun
déla]
d'ins-
tuction
et
peut
être
délivrée
indépendamment
de
l'autorisation
“d'installation .et
travaux
divers.
Les
mêmes
règles
s'appliquent
pour
d'autres
travaux
soumis
à
autorisation
ou
déclaration
en
vertu
du
code
de
l'urbanisme
(clôtures,
terrains
de
camping
et caravanes,
etc.).
Obligation
pour
le
riétaire,
après
mise
en
demeure,
d'exécuter
Les
travaux
d'entretien
oy
de
réparation
faute
uels
la
conservation
d'un
immeuble
classé
serait
gravement
compro-
mise,
La
mise
en
demeure
doit
préciser
le
délaï
d'exécution
des
travaux
et
ia
part
des
dépenses
qui
sera
supportée
par
l'Etat
et qui
ne
pourra
être
inférieure
À
50
p.
100.
Obligation
d'obtenir
du
minisire
chargé
des
monuments
historiques,
une
autorisation
spé-
e pour
adosser
une
construction
neuve
à un immeuble
clasté (art.
#2 de Le
loi
du
31
décembre
1913).
Aussi,
le
permis
de
construire
concernant
un
iwneuble
adossé
à
un
immeuble
classé
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
ex
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
{art.
R
4231-38-53
du
code de
l'urbanisme}
(t}.
"Ce
permis
de
construire
ne
peut
être
obtenu
tacitement
(ant.
KR
421-12
€
KR.
421-19&
du
code
de
l'urbanisme).
Un
exemplaire
de
ta
demande
de
permis
de
construire
est
transmis
par
le
service
instructeur,
au
directeur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
42i-3$-3
du
code
de
l'urbanisme)
E . LU
Lorsque
les
travaux
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
elessé
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
déclaraüon
ea
application
de
l'article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur consulte. l'autorité
visée
à
l'article
R_ 421-383
du
code
de
l'urbanisme. L'autorité
ainsi
concernéc
fait connaitre
à l'autorité
compé-
tente son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d’un
mois
à éater
de
la
réception
de
La
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée,
A
défaut
de
réponse
dans
cc
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
K_
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
Le
propriétaire
qui
désire
édifier
une
clôture
autour
d'un
immeuble
classé,
doit
faire
une
déclaration
de
clôture
en
mairie,
qui
tient
lieu
de
la
demande
d'autarisation
prévue
à l'aticie
12
de
la foi
du
31
décembre
1913.
Obligation
pour
le
propriétaire
d’un
immeuble
classé
d'avisec
l'acquéreur,
ea
cas
d'aliéns-
tion,
de
l'existence
de cette
servitude.
Obligadon
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
de
notifier
au
minisue
des
affaires
culturelles
toute
atituation
quelle
qu'elle
soit,
et
ceci
dans
les quinze
jours
de
sa
date.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
un
accord
préalable
quant
à l'établissement
d'une
servitude
conventionnelle.
b})
Fnscription
sur l'inventaire supplémentaire
des monuments
historiques
(Art. 2 de le loi du 31 décembre 1913 et art 12 du décret
du 28 mars 1924)
Obligation
pour
le
propriétaire
d'avertir
le
Directeur
régional
des
affaires
cultureiles
Quatre
mois
avant
d'enueprensre
les
travaux
modifiant
l'immeuble
ou
la
partie
d'immeuble
inscrit.
Ces
travaux
sont
obligatoirement
soumis
à
permis
de
construire
dès
qu'ils
entrent
dans
son
champ
d'epplication
{art
L. 422-4
du
code
de
l'urbanisme).
€)
Les
dispotitions
de
ont
article ne
som
applicsblex
qui'aus
pruxts
de
coœuucion
jouant
me
immeuble
béai
€:
nos
aux
terrains
Setrephes
(Consril
d'Etat,
15 mai
1951,
Mme
Casuel
: ENT
nv 282).Le
ministre
peut
interdire
les
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
dans
les
quatre
mois,
sinon
le
propriétaire
réprend
sa
fiberté
(Conseil
d'Etat,
2
Jañvier
1959,
Dame
Crozés
:rec,
p.
4).
Obligation
pour
le
propriétaire
qui
désire
démolir
partiellement
où
totaïement
un
immeuble
insccit,
de
solliciter
un
permis
de
démolir.
Un
exemplaire
de
la
demande
est
{ransrmis
au
direc-
teur
régional
des
affaires
culturelles
{art
R
430.4
et
R.
430-5
du
code
de.
l'urbanisme).
La
décision
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
Chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art
L_.
430-8,
R.
430-L0
ec
R.
430-12
[lo]
du
code
de
l'urbanisme}.
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inserits
far.
Per,
13
et
13
bis
de
la
loi
du
JF
décembre
19/3)
Obligation
au
titre
de
l'article
13
bis
de
la
loi
de
1913,
pour
les
propriétaires
de
tels
immeubles,
de
solliciter
l'autorisation
préfectorale
préalablement
à
tous
travaux
de
Construction
nouvelle,
de
transformation
et
de
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect
(ravalement,
gros
entretien,
peinture,
aménagement
des
toits
et
façades,
etc.),
de
toute
démolition
et
de
tout
déboi-
sement.
Lorsque
les
travaux
nécessitent
1a
délivrance
d'un
permis
de
construire,
ledit
permis
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
transmission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
instruction,
sauf
si
l'architecte
des
bâtiments
de
France
fait
connaître
dans
ce
délai,
par
une
décision
motivée,
à cene
autorité,
s0h
intention
AC
d'utiliser
un
délai
plus
long
qui
ue
peut,
en
tout
état
de
cause,
excéder
quatre
mois
(ant.
KR
421-58-4
du
code
de
l'urbanisme).
L'évocation
éventuelle
du
-dossier
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques
empêche
toute
défivrence
tacite
du
permis
de
construire.
Lorsque
les
tavaux
sont
exemptés
de
permis
de
Construire
mais
soumis
au
régime
de
décia-
ration
en
epplication
de
l'article
L.
422-2
du
code
l'urbanisme,
le
service
imsteucteur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaitre
à
l'autorité
compétente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dster
de
la
réception
de
la
dernande
d'avis
par
l'autorité
consultée,
À
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
{sn
R.
422-$
du
code
de
l'urbanisme).
|
ue
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
iitre
des
installations
travaux
divers,
l'autorisation
exigée
par
l'article
R‘
442-2
du
code
de
l'urbanisme
tient
feu
de
l'autorisation
exigée
en
vertu
de
l'article
13
is
de
la
loi
du
11
décembre
1913
lorsqu'elle
est
donnée
avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
KR
442-13
du
code
de
l'urbanisme)
et
ce,
dans
les
territoires
où
s'appliquent
les
dispositions
de
l'articte
R.
442.2
du
code
de
l'urbanisme,
mentionnées
à l'articie
R.
442-1
dudit
code).
Le
permis
de
démolir
visé
à l'article
L.
430.1
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
d'autoriss-
tion
de
démolir
prévue
par
l'article
13
#is
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Dans
cas,
Ia
décision
doit
étre
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R.
430-12
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
l'immeuble
est
inscrit
sur
l'inventaire
“epplememaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
duns
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
Classé
ou
inscrit
ei
que
par
ailleurs
cei
immeuble
est
insalubre,
sa
démolition
est
ordonnée
par
le
préfet
(art.
L.
28
du
code
de
la
santé
blique)
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quinze
jours
(art.
R.
430.27
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsqu'un
immeuble
menaçant
ruine,
est
inscrit
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques,
où
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
ou
est
protégé
au
litre
des
articles
4,
9,
17
ou
28
de
Ia
loi
du
2 mai
1930,
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
déclaré
par
le
maire
«immeuble
menaçant
ruine
»,.
ça
réparation
ou
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par
ce
dernier
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bétiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
ca
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
huit
jours
(art.
R.
430.26
du
Code
de
l'urbanisme).
En
cas
de
péril
imminent
donnant
lieu
4
l'application
de
la
procédure
prévue
à l'article
L.
511-3
du
code
de
fa
construction
et
de
Fhebitation,
le
maire
en
informe
l'architecte
des
bâtiments
de
France
en
même
temps
qu'il
adresse
l'avertissement
au
Propriétaire.
6/178.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
°
2
Le
Obligations
passives
Immeubles
classés,
inscrits
sur
l'tnventaire
Ou
situés
dans
le champ
de
visibilité
des
monuments
ciassès
qu
inscrits
Interdiction
de
toute
publicité
sur
les
immeubles
ciassés
ou
inscrits
{art
4
de
la
loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
précnseignes)
ainsi
que
dans
les
zones
de
PÉnecion
délimitées
sutour
des
monuments
historiques
classés,
dans
le
champ
de
visibilité
des
immeubles
classés
ou
inscrits
et
à
moins
de
[00
snètres
de
ccux-ci
(art.
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979}.
1]
peur
être
dérogé
à
ces
interdictions
dans
les
formes
prèvues
à
la
section
4 de
la
dite
loï,
en
ce
qui
concerne
les
zones
mentionnées
à
l'article
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979,
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
visées
ci-dessus
concernant
la
publicité
(an.
18
de
la
loï
du
29
décembre
1979k
.L'installation
d'une
enseigne
est
soumise
à
autorisation
dans
les
lieux
mentionnés
aux
articles
4 et
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979
art.
17
de
ladite
Loi).
Interdiction
d'installer
des
campings,
sauf
autorisation
préfectorale,
à
moins
de
S00
mètres
d'un
monument
classé
ou
inscrit.
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux qrei
d'accès
du
monument
l'existence
d'une
zone
interdite
aux
Campeurs
{décret
ne
64-134
de 9
février
1968).
.
Unterdiction
du
camping
et
du
stationnement
de
caravanes
pratiqués
isolément,
ainsi
que
-Tinstallation
.de
terrains
de
camping
et
de
caravannge
à
l'intérieur
des
20nes
de
protection
autour
d'un
monument
historique
classé,
inscrit
ou
en
instance
de
classement,
défini
ag
3
de
l'article
1er
de
la
loi
du
31
décembre
1913
: une
dérogation
peut
être
accordée
par
Le
préfet
ou
le
maire
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
443-9
du
code
de
l'urba-
aisme},
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
&
la
porte
de
La
mairie
et
aux
principales
voies
d'accès
de
là
commune,
l'existence
d'une
zone
de
stationnement
réglementé
caravanes.
:
°
2°
Drolts
résiduels
du
propriétaire
a)
Classement
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut
je
louer,
procéder
aux
réparations
intérieures
qui
n'affectent
pas
les
parties
classées,
notamment
installer
une
salle
de
bain,
le
chauffage
central.
Il
n'est
jamais
tenu
d'ouvrir
sa
maison'aux
visiteurs
et
aux
(ouristes,
par
contre,
Ü
est
libre
s'il
le
désire
d'organiser
une
visite
dans
les
conditions
qu'il
fixe
lui-mëme.
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut,
si
des
travaux
nécessaires-à
le conservation
de
l'édifice
sont
exécutés
d'office,
solliciter
dans
un
délsi
d'un
mois
à
dater
du
jour
de
la
notifica-
tion
de
la décision
de faire
exécuter
les
travaux
d'office,
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expro-.
priation.
L'Etat
doit
(aire
connaître
sa
décision
dans
un
délai
de
six
mois,
mais
Les
travaux
ne
mb
19 7QU
dus
(art.
2
de
La
loi
du
30
décembre
1966:
ant.
7
et
B
du
décret
du
10
sep-
tembre
5
La
collectivité
publique
(Etat,
département
où
commune)
devenue
propriétaire
d'un
immeuble
classé
à
la
suite
d’une
procédure
d'expropristion
engagée
dans
les
conditions
P
|
par
La
loi
du
34
décembre
1913
(art.
6),
peut
le
céder
de
gré
à
gré
À
une
personne
publique
ou
rivée
qui
s'engage
à
l'utiliser
aux
fins
et
conditions
prévues
au
cahier
des
charges
annexé
à
acte
de
cession.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-2
de
la
loï
de
1913,
art.
10
du
décret
n°
70-436
du
10
septembre
1970
et
décret
ns
70-837
du
.10
septembre
1970).
°
_—.
|
b)
Juscripsion
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Néant.
€)
Abords
des
monuments
historiques
classés
ou
inscrits
Néant.LOI
DU
31
DÉCEMBRE
1113
sur
les
monuments
historiques
(Journal
officiel
du
4
janvier
1914)
CHAPITRE
Îr
DES
IMMEUBLES
«Ant.
ir,
-
Les
immeubles
dont
12
conservation
présente,
au
point
dc
vue
de
l'histoire
au
de
l'art,
wn
intéé
public,
sont
cassés
comme
monuments
historiques
en
1otslié
où
en
partie
par
les
soins
du
ministre
chergé
des
affaires
culturelles
selon
les
distinctions
&ablies
par
les
articles
ci-aprés.
(Loi
n°
92
du
25
février
1941,
art.
der.)
«
Som
compris
parmi
les
immeubles
susceptibles
d'être
dassés,
aux
tennes
de
la
présente
oi
:
«Lo
Les
monuments
mégalithiques.
des
1errains
qui
renferment
des
stations
ou
gisements
préhistoriques
:
«20
Les
immeubles
dont
ke
classement
el
nécessaire
pour
isoler,
dégager
où
assaiair
un
immeuble
dassé
ou
prapost
pour
Le
classement
:
à
i
«3°
D'une
façon
générale,
les
inmeubles
nus
où
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibitité
d'un
immeuble
cassé
où
propust
pour
le
dassement.
Est
considéré,
pour
l'application
de
{a
présente
loi,
comme
dant
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d’un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
k
classement,
tout
aGîre
immevble,
nu
ou
bâti,
visible
du
premier
ou
visible
en
même
temps
que
lui,
el
situé
dans
un
périmèire
n'excédant
pas
500
mètres.
»
(Loi
n°
62-824
du
2}
juilles
1962.
« À
tive
exceptionnel,
ce
périmètee
peut
Etre
étendu
à
plus
de
506
mètres.
Un
décret
en
Conseil
d'Etai,
pris
après
avis
de
ja
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
déierminers
les
monuments
auxquels
s'applique
tetic
extension
et
délimiters
le
périmètre
de
protection
propre
À
chacun
d'eux.
»
A
compter
du’
jour
06
l'administration
des
affaires
culiurelies
notilie
an
propriiizire
sa
proposition
de
dassement,
tous
Îes
effets
du
ciassement
s'appliquent
de
plein
dron
à
immeuble
visé. lis
cessent
de
s'eppli-
quer
si
la
ébcision
de
classement
n'intervient
pas
dans
les
«
doute
mois
»
{L)
de
ectte-natification.
(Décret
ne
59-29
du
? janvier
1959,
ent.
15-.}«
Tout
arrué
ou
décret
qui
pranoncers
un
clessement
après
-
la
peomulgation
de
la
présente
loi
sers
publié,
par
les
soins
de
l'édrrinistration
des
affaires
culturelles,
au
bureau
des
hypothèques
äc
la
situation
de
l'immeuble
cassé.
« Cette
publication,
qui
Ré
donnera
lieu
à
aûcune
percepaion
au
profil
du
Trésor,
sera
faire
dons
les
formes
et
de
la
ruanière
prescrites
par
les
lois
el
règlements
concernant
la
publicité
foocière
»
Art.
2
-
Som
considérés
comme
réguliérerment
classés
avant
la
promulgation
de
1s
présente
bos
:
jo
Les
immeubles
inscrits
sur
la
liste
générale
des
monuments
classés,
publiée
officiellement
en
1900
par
la
direction
des
beaux-arts
:
:
Ja
Les
immeubles
compris
uv,
non
dans
cette
liste,
ayant
fait
l'objet
d'errêtés
ou
de
décrets
de
ciasse-
ment,
conformément
aux
dispositions
de
la
loi
du
30
mars
1887.
Dans
ua
délai
de
trois
mais,
la
liste
des
immeubles
considérés
comme
cassés
avant
la
promulgation
de
la
présemte
loi
sera
pubfiée
au
Journal
officiel.
M
sera
dressé,
pour
chacun
desdits
immeubles,
un
extrait
de
Ea
liste
reproduisem
tout
ce
qui
je
eoncemne
cet
extrait
sera
transcrit
eu
bureau
des
hypothèques
de
la
situa-
tion
de
l'immeuble,
par
les
sains
de
l'administration
des
affaires
culturelles.
Cette
transcription
€
donnera
lieu
à aucune
perception
au
profit
du
Trésor.
La
lise
des
immeubles
classés
sera
(eue
à
jour
et
réédinéc
au
moins
tous
les
dix
ans.
(Décret
ne
61-428
du
18
avril
1961.)
«
Les
immeubles
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés
qui,
SANS
jusufier
une
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérit
d'histoire
ou
d'art
aufMissant
pouf
ca
rendre
désirable
la
préservation,
pOuTronl,
Ê
taute
époque,
dre
inscrits,
(Décrer
n°
84-1006
du
45
novembre
J984.
art.
5.)
« par
arrêté
du
commissaire
de
la
République
de
région».
SuT
ER
inventaire
supplémentaire.»
{Lai
n°
97
du
25
février
1943,
arr.
2.)
«
Peut
être
Egalement
inscrit
dans
kes
mêmes
con&i-
tions
tout
immeuble
nu
ou
Nâti
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
déjà
classé
ou
insorit.
»
{Loi
du
23
juillet
1927,
r.f#,
modifié
par
la
loi
du
27
août
194],
avt.
2.)
«
L'inscription
sur
cette
tiste
sera
notifiée
aux
propriétaires
el
entrainéra
POUT
EUX
l'abligalion
de
ne
procéder
à
aucune
modification
de
l'immeubte
où
partie
de
l'immeuble
insert,
sans
avoir,
quatfe
moi:
auparavant,
SvisË
Je
ministre
chargé
des
affaires
culiurelles
de
leur
intention
€i
indiqué
les
travaux
qu'ils
se-proposern
d'effectuer.
»
(Loi
du
23
juillet
5927,
ant.
Je.)
«
Le
ministre
ne
pourra
s'opposer
auxdits
1ravaux
qu'en
engsgeant
12
procédure
de
classement
telle
qu'elle
est
prévue
par
Ja
présente
oi.
.
« Toutefois,
si
lesdits
iravaux
avaient
pour
dessein
ou
pour
effet
é'opérer
le
morcllemens
ou
le
dépe-
çage
de
l'édifice
ou
de
1a
partie
d'édifcc
inscrit
à
l'inventaire
dans.te
seu)
but
de
vendre
en
tolelité
ou
en
partie
lei
matériaux
ainsi
détachés,
le
minisire
EUTRT
in
délai
de
cinq
années
pour
procéder
au
classement
et
pourrait,
en
eriendent,
surséoir
aux
travaux
dont
il
s'agit.
»
rs
1}
Délais
fiuts
par
l'anide
4e
de
la
or
du
27
août
1941,
AC.(Loi
n°
51-630
du
24
mai
195],
art.
F0.)
« Les
préfais
de
région
sont
autarisés
à
subveationner,
dan
la
limite
de
40
p.
100
de
in
dépense
effective,
Les
travaux
d'entretien
&
de
réparation
Que
nécessite
la
conserva.
tion
des
immeubles
ou
parles
d'immeubles
inscrits
4 l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
hisioriques.
Les
travaux
s'exécuient
sous
le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques.
» {1}
°
Art.
3
-
L'immeuble
spparienant
à
l'Etat
est
classé
Pur
arréié
dé
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
cn
d'accord
avec
le
ministre
dans
fes
attributions
duquel
{edit
immeuble
se
irouve
placé.
Dans
le
eus
ovntenire,
le
classement
est
pranoncé
par
un
décres
tn
Conseil
d'Etat.
Art.
&
-
L'immeuble
appartenant
&
va
département,
À
une
commune
ou
à
un
établissement
public
est
classé
par
un
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
51
y
2
consentement
du
proprittaire
et
evis
confocre
du
ministre
sous
l'autorité
duquel
i]
est
placé.
En
cas
de
désaccord,
(e
classement
esi
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
At.
S
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
dei
-
L'imrseuble
appurtenami
à
ioute
personne
sure
que
celles
Enumérées
aux
ariicles
3
et
4
est
classé
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
cufturelles,
s'if
y
4
consentement
du
propriétaire.
L'arrêté
détermine
fes
conditions
du
cdessement.
À
défaut
du
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcË
par
un
décret
en
Conseil
d'Etai
qui
détermine
les
condifions
de
ciamement
et
noternment
les
servitudes
et
obligations
qui
en
découlkene
Le
classement
peut
alor
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire
s'il
résulte,
des
servitudes
e
obligalions
dont
il
s'agit,
une
medification
à
l'état
ou
à
l'utilisation
des
lieux
déienminant
un
peéjudice
direët,
matériel
et
certain.
La
demande
de
l'indemnité
devra
Etc
produite
dans
les
six
mois
À
dater
de
La
notification
du
décret
de
classement.
4
défaut
d'accord
amiable,
l'indemaité
esi
fixée
par
le
juge
de
l'expro-
Pration,
:
.
:
-Le
Gouvemement
peut
ne
pas
donner
suite
au
classement
d'office
dans
les
conditions
eins
fixées.
11
doi
alors,
dans
un
délai
de
trois
mais
à
compter
de
la
notification
du
jugement,
50H
sbroger
le
décret
de
classement,
soi
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble.
Art,
6.
-
Le
ministre
chargé
des
affeires
culturelies
peut
toujours,
en
se
conforment
aux
prescripüves
de
l'ordonnance
ne
58-997
du
23
octobre
1958,
poursuivre
au
nom
de
l'Etat
l'expropriation
d'un
immegsble
déja
cassé
ou
proposé
pour
le
classement,
en
raison
de
l'iniérät
publie
quil
offre
au
point
de
vue
de
l'hissoire
ou
de
l'an,
Les
départements
e1
les
communes
ont
la
même
Facuhe
(Loi
n°
92
du
25
février
1942.
on.
1}
« La
même
facuhé
est
ouverte
à
l'égard
des
immeubles
dont
|
l'acquisition
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assainir
où
mettre
en
valeur
un
immeuble
cassé
ou
proposé
pour
le
classement,
où
qui
se
trouvent
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
tel
immeuble,
»
{Alinéa
3 abrogé
par
l'article
56
de
l'ordonnance
ne
58-997
du
23
octobre
1958.)
Art,
7.
À
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
ootifie
eu
propriaire
d'un
immeuble
non
classé
son
fatention
d'en
poursuivre
l'expropristion,
tous
tes
effets
du
dassement
s'appliquent
de
plein
droir
4
l'immeuble
visé
Î{s
cessens
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'imervient
pas
dans
les
« douze
mois
u
(2)
de
cetté
uotification.
.Lorvone
l'utilité
publique
« été
dicinrée
l'immeuble
peur
être
classé
som
autres
formalités
par
arrété
du.
ministre
chargé
des
affaires
cültarciles.
À
défaut
d'arrêté
de
classement,
il
demeure
néanmoins
ment
soumis
À
tous
les
effets
du
classement,
biais
cette
sujétion
cesse
de
plein
droit
si
dant
les
trois
mais
de
la
déclaration
d'utilité
publique,
l'administration
ne
poursuit
pas
l'obtention
du
jugement
d'expropristion.
Ant.
&
- Les
effets
du
classement
suivent
l'immeuble
classé,
en
quelque
main
qu'il
passe.
Quiconque
sliène
un
immeuble
classé
est
tenu
de
faire
-cotnaire
à
l'acquéreur
l'existence
dy
clessement.
Toute
aliénetion
d'un
immeuble
classE
doit,
dans
les
quinze
jours
de
sa
date,
étre
notifiée
au
ministre
Chargé
des
affaires
cubiurelles
par
celui
qui
l'a
consentie.
L'immeuble
cigssé
qui
appartient
à
l'Etat,
À
un
déparierent,
À
une
commune,
à
un
établissement
public,
ne
peut
être
afiêné
qu'après
que
Îc
tministre
chargé
des
affaires
culturelles
à
&ié
appelé
à
présenter
ces
observations
:
if
devra
jes
présenter
dans
le
délai
de
duinre
joues
après
la
noûification.
Le
ministre
pourra,
sn
le
délai
de
cinq
ans,
faire
prononcer
la
nullité
de
l'aliénation
consentie
sans
l'accomplissemem
de
cette
Ormalité.
°
Ant.
9.
-
L'immeuble
classé
ne
peut
être
détruit
ou
déplacé,
même
en
parte,
ni
dre
l'objet
d'un
uevais
de
restsuration,
de
réparation
ou
de
modification
quelconque,
si
le
ministre
chacgé
des
affaires
culturelles
n'y
& danné
son
éonsenternent,
,
$
Les
travaux
qutorisés
par
le
ministre
s'esécutent
sous
ln
surveillance
de
son
aéministeation.
|
Le
minisire
chargé
des
affaiecs
culturelles
peut
toujours
faire
exécuter
par
les
sains
de
çon
administra-
tion
et
aux
frais
de
l'Etat,
evcc
K
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
Qui
sont
jugés
indispénsables
à
a
conservation
des
Monuments
cassés
n'appertenant
pas
à
l'Etar.
fLoi
n°
85-704
du
12
juillet
1985,
arr,
20-13.)
n L'Etat
Peui,
par
voie
de
canvention,
confier
Le
soin
de
faire
exbcutes
ces
iravaux
au
propriétaire
où
à
l'affectaiaire.
»
:
tn
Décret
ne
69.121
du
6
février
1969,
anticte
141-
«
Le
defnier
alinée
de
l'anicte
2
dx
Ia
loi
susrisée
du
LE
ee
1945
sur
les
monuments
historiques
est
abrogé
en
tem
Qu'il
cat
pcletif
&
Ja
compétence
du
ministère
de
l'éfurse
ion
nationale,
n
{239
Oélais
linés
par
l'article
14
de
la
Loï
dx
27
noël
1941, 9/17
ACIiAnt.
9-L
{Loi
ne
66-1047
du
10
décembre
1948,
arr.
2),
-
Indépendamment
des
dispositions
de
l'article
9,
troisième
alinéa
ci-dessus,
lorsque
la
conservation
d'un
immeuble
classé
es1
gravement
compromise
pa?
l'inexteution
de
travaux
de
répecation
au
d'entretien,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
mettre
en
demeure
le
propriétaire
de
faire
pracéder
auxdits
travaux,
en
fui
indiquant
le
délai
dans
lequel
ceux-ci
devront
Eire
entrepris
et
la
pan
de
ta
dépense
qui
sera
supportée
par
l'Etat,
laquelle
ne
pourta
ire
inféricure
à°30
p.
100.
La
mise
en
demeure
grécisers
les
modalités
de
versement
de
la
part
de
l'État.
L'actéié
de
mise
en
demeure
est
noifié
au
propriétaire.
Si
ce
dernier
en
conteste
le
bien-fondé.
le
tribunal
admiaisteutif
statue
sur
le
litige
ct
peut,
le
cas
échéant,
après
Gtbertise,
ondonner
l'exécution
de
tout
ou
parie
des
travaux
prescrits
gar
l'administration.
#
Le
cecour
au
tribuaal
sdministrarif
est
suspensif.
Sans
préjudice
de
l'application
de
f'anticle
10
ci-dessous,
faute
par
le
propriétaire
de
se
conformer,
sait
à
l'arrêté
de
mise
2n
demeure
s'il
ne
l'a
pas
comesté,
soit
à
Le
décision
de
la
juridiction
aéminisirative,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturciles
peut,
soit
faire
exécuter
d'office
Les
tcavaux
par
son
administration,
soit
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat.
Si
les
travaux
.sont
exécutés
d'ollice.
le
propriéiaire
peut
solliciter
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expwpriation
:l'Etat
fait
contatre
sa
décision
sur
cttte
mmquête,
qui
ne
suspend
pas
l'exécution
des
travaux,
dans
un
délai
de
six
mois
eu
lus
él
au
terme
d'une
procédure
fixée
par
décret
en
Conseil
d'Etaz
Si
le
ministre
chargé
des
affaires
Culturelles
«
décidé
d=
poursuivre
l'expropriation.
l'Etat
peut,
nvec
leur
consentement,
se
substituer
à
une
collectivité
publique
‘locale
ou
un
établissement
public.
En
ças
d'exécution
d'oflice,
le
propriétaire
est
tenu
de
rembourser
à
l'Etat
le
coût
des
travaux
exécutés
par
celui-ci,
dens
la
limite
de
La
rauütié
de
son
montant,
La
créance
ainsi
née
au
profit
6e
l'Etat
et
recouvrée
suivant
ls
procédure
applicable
aux
créances
de
l'Etai
élrangères
à
l'impôt
et
aux
domaines,
sux
échéances
fixées
par
le
minisure
chargé
des
affaires
culturelles
qui
pourra
Les
échelonner
sur
une
durée
de
quinze
ans
eu
plus
(Loi
n°
77-1467
du
30
décembre
1927,
art,
87}
«
les
sommes
dues
portant
intérè
au
teux
gai
À
compter
de
Le
notification
de
leur
montant
au
propriétaire
»
Eventuellemenc
saisi
par
le
propriltaire
et
compte
tenu
de
ses
moyens
financiers,
le
tribunal
administratif
pourra
modifier,
dans
le
même
limite
maxi-
male,
l'échelonnement
des
paiements,
Toutefois,
en
cas
de
mutation
de
l'immeuble
à
titre
ontceux.
le
tocalité
des
sommes
restant
dues
devicat
immédistément
exigible
à
moins
que
le
ministre
chatgé
des
affaires
culiu-
relles
n'ait
accepté
Îs
substüution
dé
l'acquéreur
de
l'immeuble
dans
les
obligations
du
versdeur.
Les
droits
de
l'Etat
sont
gurentis
par
une
hypothèque
Légale
inscrite
sur
l'immeuble
à
La
diligence
de
l'Euar.
Le
proprié-
taire
peut
toujours
s'exonérer
de
sa
dete
en
faisant
abandon
de
son
immeuble
4 l'Etat.
Art.
9-2
(Loi
ne
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
2).
-
Les
immeubles
clessés,
expropriés
par
applica-
tion
des
dispositions
de
la
présente
loi,
peuvent
être
cEdEs
de
gré
4 gré
à des
personnes
publiques
ou
privées.
Les
acquéreurs
s'engagent
à les
ulilisec
aux
fins
e1
dans-les
conditions
prévues
au
cahier
des
Chacges
annexé
à
l'acte
de
cession,
Des
cahiers
des
charges
iypes
sont
spprouvés
par
décret
en
Canseil
d'Euat.
En
cas
de
Cession
à
une
personne
privée,
le
principe
et
les
conditions
de
la
cession
sont
approuvés
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
l'ancien
propriétaire
ayant
été
ris
en
demeure
de
présenter
ses
observations.
Les
dispositions
de
l'article
B
(4
alinéa)
restent
applicables
aux
cessions
Faites
à
des
personnes
publiques
en
veriu
des
dispositions
du
premier
alinéa
du
présent
article.
5
Art.
10
SLoi
ne
66-1042
du
30
décembre
I966.
ars.
3}.
-
«
Pour
essurec
l'exécution
des
travaux
vrxents
de
consolidation
dans
es
immeubles
elasés
au
des
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels
La
Couservation
des
immeubles
serait
compromise,
l'administration
des
affaires
culturelles,
à
défaut
d'accord
avec
les
propriétaires,
peut,
s'il
est
nécessaire,
autoriser
l'occupation
temporaire
de
ces
immeubles
ou
des
immeubles
voisins,
a Cette
occupation
est
ordonnée
par
un
arrêté
préfeciaral
préalablement
notifié
au
proprittiine
et
sa
durée
ne
peut
en
aucun
ças
excéder
six
mois.
;
«
En
cas
de
préjudice
causé,
elle
donne
lieu
à
une
indemnité
qui
est
réglte
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
du
29
décernbre
1982.
»
Ant.
11.
-
Aucun
immeuble
classé
ou
prapasé
pour
le
clatsement
ne
peut
être
compris
dans
une
enquêie
aux
fins
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
qu'après
que
le
ministre
chargé
des
alTaires
culturelles
aura
été
appelé
À
présenter
ses
observations.
Art.
12,
+
Aucune
tonstruction
neuve
ar
peut
étre
adossée
à
un
immeuble
classé
sans
une
autorisatior
spéciale
du
ministre
chargé
des
affaires
culiurelies,
Nul
ne
peut
acquérir
de
droit
par
prescription
sur
un
immeuble
classé,
Les
servitudes
légales
qui
peuvent
causes
la
dégradarion
des
monumenis
ne
sont
pas
applicables
aux
immeubles
classés.
;
Aucune
servitude
ne
peut
étre
établie
par
convention
sur
un
immeuble
cigssé
qu'avec
l'agrément
du
minisure
chargé
des
affaires
culiurelles.
-
Art.
LS
(Décret
n°
59-89
du
7 janvier
1959,
4rt.
15-21,
-
Le
déciassement
total
ou
paniel
d'un
immeuble
classé
ent
prononcé
par
un
décret
en
Conseit
d'Etat,
soit
sur
!à
proposition
du
ministce
chargé
des
affaires
culturelles,
soit
à
In
demande
du
propriétaire,
Le
déclassement
est
notifié
aux
intéressés
re
publié
au
bureau
des
hypothäques
de
la
situation
des
biens
dans
les
mêmes
conditions
que
le
dlassement.
10/17
ACIArt.
13
bis
{Loi
at
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
4).
-
«
Lorsqu'un
immeuble
est
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit,
il
ne
peut
faire
l'objet,
tant
de
la
pari
des
propriétaires
privés
que
des
collectivités
el
établissements
publics,
d'aucune
constructios
nouvelle,
d'aucune
démolition,
d'aucun
déboisement,
d'aucune
transformation
au
modification
de
natuee
à
en
affecter
l'aspect,
sans
Une
autorisation
préalabic.
%
.
(Loi
me
02
du
25
février
1P43,
art.
4.)
«
Le
permis
de
cunstryire
délivré
en
vertu
des
lois
et
réglements
sur
Falignement
et
sur
les
plans
communaux
et
régionaux
d'aménagement
et
d'urbanisme
tient
lieu
de
l'autorisa.
tion
prévue
à
l'atinéz
précédent
s'il
est
revêtu
du
visa
de
J'architecie
départemental
des
mocuments
hisio.
Fiques.
»
.
Ar
(rer
(Décret
n°
77-759
du
7
juilles
5977,
an
8).
-
«
Lorsqu'elle
ne
concerne
pas
des
travaux
pour
lesquels
ke
permis
de
consiruire,
le
permis
de
démolir
ou
l'autorisation
mentionnée
4
l'erticle
R
442.2
du
code
de
l'urbanisme
est
nécessaire,
la
demande
€'auiarisation
prévue
à
l'article
13 bès
est
adressée
au
let
:»
[Décret
ne
70-836
du
30
septembre
1970,
arr.
423
« ce
dernier
statue
aprés
avoir
recucilli
l'avis
de
‘architecte
des
bétiments
de
France
où
de
l'architecte
départemental
des
monuments
historiques.
»
(Loi
ne
92
du
25
février
1943,
ent.
€j
« Si
le
préfet
n'a
pas
noûfic
sa
réponse
aux
intéressés
dans
le
délai
.
de
quarante
jours
à
date
du
dépôt
de
leur
demande,
ou
si
cette
réponse
ne
leur
donne
pas
catislaction,
ils
peuvent
saisir
de
ministre
chargé
des
nffaires
culturelles,
dans
les
deux
mois
suivant
ls
notification
de
la
réponse
du
préfex
au
l'expiration
du
délai
de
quarante
jours
imparÿ
au
préfet
pour
effectuer
ladñe
notifica-
tion.
# Le
ministre
statue.
Si
sa
décision
n'a
pas
été
notifiée
aux
intéressés
dans
le
délai
de
trois
mois
partir
de
la
réception
de
leur
demande,
celie-ci
est
considérée
rejetée.
4 Les
auteurs
de
Es
demande
sont
tenus
de
se
conformer
aux
prescriptions
qui
leur
sont
imposées
pour
la
prottciian
de
l'immeuble
classé
on
inscrit
soit
par
l'architecte
départemental
des
monuments
historiques
dans
le
cas
visé
sw
deuxième
alinéz
de
l'article
13
Bis,
soit
par
le
préfet
qu
ke
minisire
chargé
des
affaires
Cukurelles
dans
les
cas
visés
aux
prernier,
deuxième
et
troisième
alinéas
du
présent
article.
»
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS
PÉNALES
en
E
Ant.
29
{Loi
ne
92
du
25
février
F94X
art.
5},
-
Toute
infraction
aux
dispositions
du
paragraphe
4
de
‘aricie
2
{modification
sans
avis
préalable
d'un
immeuble
inçcrit
sur
l'inventaire
supplémentaire),
des
para-
graphes
2
et 3
de
l'article
B
{aliénation
d'un
immeuble
clausé),
des
paragiaphes
2
ei
%
de
l'artide
19
(aliéna-
tion
d'ua
objsi
mabilier
tlazssé),
du
paragraphe
2
de
l'article
24
{représentation
des
objets
mobiliers
classés)
Lot
4°
76-1219
du
23
décembre
1970,
ant.
3.)
« du
peragtaphe
3
de
l'article
24
bis
(transfent,
cession.
modifi-
cation,
sans
avis
préalable
d'un
objet
mobilier
inscrit
à
l'inventaire
supplémentuire
à
fa
liste
des
objets
inobiliers
classés)
»,
rera
punie
d'une
amende
de
cen:
Cinquante
à
quin2t
mille
françs
(150
à
E5
000
francs).
Ant,
30
{Loi
n°
92
du
25
février
1943,
arr.
5}
-
Toute
infraction
sux
Gispositions
du
paragraphe
3
de
l'artide
Ie
{effets
de
la
proposition
de
classement
d'un
immeuble),
Se
l'article
?
(effet
de
la
notification
S'une
detnande
d‘ezpropriation),
des
paragraphes
le
ct 2
de
l'anicle
9 (modificaÿon
d'un
iromewble
classé},
de
J'anicle
12
(construclions
neuves,
itudes)
ou
dc
l'article
22
(modification
d'un
objet
mobifier
classé)
de
fa
présente
loi,
sera
punie
d'une
amende’de
cent
Cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
k5000
francs),
*saûs
préjudiss
de
l'action
en
dommages-intérés
Qui
pourra
Etce
exercée
contre
ceux
qui
aurom
ordonné
les
fravaux
exécutés
ou
Les
mcsures
en
violation
desdits
articles
+
En
outre,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
prescrire
la
remise
en
état
des
lieux
sux
frais
des
dtlinquants.
11
peut
également
écrasnder
de
prescrire
Jadije
remise
en
état
#
La
juridiction
tompétente,
laquelle
peut
éventuellement
soit
fixer
une
astreinte,
soit
ordonner
l'exécution
d'officx
par
l'adminiuration
aux
Érais
des
délinquants.
|
Art.
90
bd
(Loi
n°
76-1285
du
3)
décembre
1976,
art.
50).
-
Ext
punie
des
peines
prévues
à
l'anicie
L.
4804
du
code
de
l'urbanisme
louie
infraction
aux
dispositions
des
articles
13
bis
et
13
ter
de
la
poésente
foi.
ÿ
Les
dispositions
des
anticies
L.
480-1.
L.
450-2,
L.
459.3
ct
L.
490-5
à
L.
489-9
du
code
de
l'urbanisme
sont
applicables
aux
dispositions
visées
au
précédent
alinés,
sous
Ja
seule
rlserve
des
conditions
suivantes
:
=
les
infractions
sont
constatées
e-
outre
par
Les
fonctionnaires
et
agcris
commissionnés
à
oct
elTer
par
le
minisire
chargé
des
monuments
historiq..:5
et
nssermentés
:
:
—
Pour
l'appliestion
de
l'article
L.
480.5,
Le
tribunal
sastue
soit
sur
la
mise
en
conformité
des
lieux
avec
les
prescriptions
formulées
par
ke
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
soft
eur
leur
rétablissement
dans
l'état
antérieur
:
;
-
Je
droit
de
visite
prévu
à
l'article
L
460-1
du
code
dc
l'urbanisme
est
ouvert
aux
représeniants
du
ministsc
Chargé
des
monuments
historiques
:
l'article
L_
480-12
est
applicable.
Art.
31
{Lai
ne
92
du
25
février
1943,
arr.
5}
-
Quiconque
sura
aliéoé,
sciemment
ACQuis
du
exporté
un
objet
mobilier
classé,
en
violelion
de
l'articte
1$
ou
de
l'article
21
de
la
présente
loi,
sera
puni
d'une
amende
de
trois
cents
&
quarante
mille
francs
(300
à
40
000
francs)
{1}
el
d'un
emprisonnement
de
wir
jours
à
trois
mois,
ou
de
l'unc-de
ces
deux
peines
seulement,
sans
préjudice
des
actions
en
dommages-intérkts
visées
en
f'articic
À
(ES
tek
d
11/17
ACArt.
32
(Abrogé
par
l'article
6 de
la
lai n°
80-522
du
15 juitiet
1890}.
Art.
23.
-
Les
infractions
prévues
dans
les
quaire
articles
précédents
seront
constatées
à
là
diligence
du
trinistre
chargé
des
affaires
culturelles,
Elles
pourront
l'Etre
par
des
procès:verbaux
dressés
par
les
conserva.
teurs
où
les
gardiens
d'immeubles
au
objets
mobiliers
classés
dûment
assermentés
à Cet
effet.
Art.
34
(Loi
ne
92
du
25
février
1942,
art.
5}.
- Tout
conservateur
ou
gardica
qui,
par
suite
de
négligence
grave,
aura
laissé
détruire,
abaltre,
eutiler,
dégrader
ou
soustraire
sait
un
immeuble,
soit
un
objet
mobilier
classé,
seca
puni
d'un
emprisannement
de
huit
jours
À
trois
mois
et
d'une
amende-de
ceni
cinquante
à
quinze
mile
feancs
€t50
à
E5
006
france)
(1)
ou
de
l’une
de
ces
deux
peines
seulement.
An,
3
bis {Loi
n° 92 du
25 février
1943,
art.
8}
- Le
minimum
et le maximum
des
emendes
prévues
aux
arücles
29,
30,
31
et 34
précédents
soni
portés
au
double
dans
le
cas
&e
récidive.
Art.
35,
-
L'article
463
du
code
pénal
est
applicable
dans
les
Cas
prévus
au
présent
chapitre.
-
Article
additioænei
{Lai
du
23
juiffes
1927,
art.
2)
-
Quand
un
immeublé
où
une
partie
d'immeuble
aura
été
morcelé
ou
dépecé
en
violation
de
La
présente
foi,
le
ministre
chargt
des
affaires
culturelles
pourra
(aire
rechercher,
partout
aù
ils
se
trouvent,
L'édifice
ou
les
parties
de
l'édifice
détachées
et
en
ordonner
la
remise
en
place,
sous
La
direction
et
la
surveillance
de
son
adménisteation,
aux
frais
des
délinquants
vendeurs
e1
acheteurs
pris
sotidairement.
CHAPITRE
VI
|
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art,
36
({mplichement
abrogé
depuir
l'accesnion
des
anciennes
colonies
et de
l'Algérie à
l'indépendance)
At,
34
(Loi n° 85-13 du
6 jenvier
1966,
art.
3}
- « Un
décre
en
Conseil
d'Euat
détermine
les conditions
d'application
de
12
préseme
loi
IE
définit
notamment
les
conditions
dans
lesquelles
est
dressé
de
manière
périodique,
dans
chaque
région,
un
état
de
l'avancement
de
linsteuction
des
demandes
d'amorisation
prévues
à
l'anticte
9.
|
« Ce
décret
est
rendu
aprés
avis
de
la commission
supérieure
des
monuments
hisioriques.
#
Cette
commission
sera
également
consultée
par
le ministre
chargé
des
affaires
culturelles
pour
toutes
Îles
décisions
prises
en
exécusion
de
la
présente
foi.
Art
38.
-
Les
dispositions
de
La
présente
toi
sont
applicables
à
tous
les
irimeubles
et
objet
mabiliers
régulièrement
clsssès
avant
sa promulgation.
|
:
‘Art
39.
-
Sont
sbrogées
les
bois
du
30
mars
1887,
du
19
juillet
1909
et
du
16
février
1912
sur
la
conservation
des
monuments
et objets
d'art
ayant
un
ivuétét
historique
er arüstique.
les
paragraphes
4
ec
S
de
l'article
E7
de
la
doi
du
9
décembre
19G$
sur
la
séparation
des
Eglises
et
de
l'Etat
et
génèératement
toutes
dispositions
contraires
à la présente
lai.
:
QUI
Loi ne
17-4467 du 30 décembre
1977.
12/17
ACIDÉCRET
pu
18
MARS
1924
à
TITRE
Le:
DES
IMMEURLES
Ar
1*,
(Décres
no
44-1006
du
35
rovembre
1994,
arr.
13
—
Les
immeubles
Visé,
d'une
pan,
À
l'anicle
Ier
de
Ja
loi
dy
11
décembre
193
et.
d'autre
pare,
au
Quatrième
afinés
de
zon
article
2
sont,
Jes
Premiers,
classés
à
d'initiative
du
Ministre
Chargé
de
la
culture,
les
seconds,
inscrits
sus
Inventaire
tupplémentaire
des
monuments
historiques
à
l'initiative
du
commissaire
de
1a
République
de
tègion.
”
Une
demande
de
classement
ou
d'inscription
Peut
être
également
présentée
par
Le
propritraire
d'un
immeuble
ainsi
que
Par
toute
personne
Physique
ou
morale
ÿ
éyant
iniéra,
.
2
Le
président
éu
conseil
régional,
avec
l'atorisation
de
ce
conseil,
si
l'immeuble
appartient
à
une
fégion
:
.
3*
Le
président
Su
conseil
&énéral,
avec
l'autorisation
de
ce
conseil,
si
l'immeuble
APPaGUEN
à
wa
dépañnement
:
|
À
42
Le
maire,
vec
l'eniorisation
du
consei]
municipal,
si
l'immeuble
appartient
À
une
commune
;
Se
Les
représentams
légaux
d'un
établissemens
public,
avec
l'autorisation
de
son
organe
délibérant,
si
l'immeuble
appartient
à cet
fisblissement,
Si
l'immeuble
à
fai
l'objet
d'une
affectation,
l'affectataire
doit
être
Consulté.
Art.
2,
(Décres
ne
86.1006
du
j5
aoremère
198€
grt,
21
.
Les
demandes
de
classement
ou
d'inscriprion
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
Monuments
historiques
sont
adressées
au
commissaire
de
ja
République
Toutefois,
Ja
demande
de
Classement
d'un
irmmecbie
déj
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
est
adressée
Au
minisire
Chargé
de
1x Cukurc.
‘
Toute
demande
de
classement
ou
d'insdiption
d'un
immeuble
doit
être
accompagnée
de
sa
description
ainsi
que
des
documents
traphiques
le
rehrésençan
dans
sa
totalité
ou
sous
$és
aspects
les
plus
intéressants.
Art.
3,
=
Lorsque
le
ministee
des
affaires
Culturelles
décide
d'ouvrir
une
ingiance
de
classement,
confor.
Mmément
au
Paragraphe
3
de
l'article
ler
de
la
loi,
il
notifie
En
Proposition
de
classement
au
Propréétairc
de
l'immeuble
ou
4
son
représentant
par
voic
administrative
en
l'avisant
Qu'il
a
un
détai
de
deux
smois
pour
Présenter
ses
observations
écrites.
:
Si
l'immeuble
appartient
4 FEter,
la
notification
est
faie
au
miniure
dont
l'immeuble
dépend.
Si
l'immeuble
&pparient
à
un
département,
la
Rôlification
est
faite
au
préfet
à
l'effes
de
soisis
He
conseil
général
de
la
Proposilion
de
classemenr
à
Ia
premiise
sessign
Qui
sut
ladite
notification
:
le
dossier
est
feioumé
su
ministre
des
éfaires
Culivrelles
avec
[a
délibération
imMervenue.
Cette
défibéretion
doit
intervenée
dlans
le
délai
d'un
mois
4 dater
de
l'ouverture
dc
In
Sétsion
du
conseil
Sénéral.
Si
l'immevbie
appartient
à
une
COMMUNE,
la
notification
est
faite
au
maire
par
l'intermédiaire
du
Préfe:
du
Sépanement
;Je
maire
saisil
aussitôt
ic
conseil
Mubicipal
:le
dassier-esr
rHoUrNé
su
Ministre
des
affaires
culivreiles
avec
la
délibération
intervenue.
Cette
délibération
Soit
intervenir
dans
lc
délai
d'un
mois
à
dacer
de
la
notification
au
muire
de
la
praposition-de
Classement.
.
.
$i
l'immeuble
«patient
4
un
établissemens
Public,
la
notificarion
esl
adressée
au
préfet
à
l'effet
d'être
ransmise
Par
ses
sons
dux
représséients
Pégaux
dudit
étabtissement
:
le
dossier
es1
cnsuite
réWumé
au
ministre
des
beaux-arts
avec
les
observations
Écrites
des
feprésentants
de
l'établissement,
lesdites
observa.
Vions
devant
être
présentées
dans
le
délai
d'un
mais.
Faute
par
de
conseil
stnérai,
le
conseil
Municipal
ou
Ja
commission
adainisirative
de
l'établissement
Propriétaire
de
sistuer
dans
les
délais
précités,
il
sera
passé
oulré,
Quel
que
soit
te
Propriétaire
de
l'immeuble,
gi
Celui-ci
est
affecté
à
un
Service
public,
le
service
affecta.
faire
doût
&tre
consuls,
:
Ar.
4
-
Le
délai
de
six
mois
mentionné
au
Paregraphe
3
de
l'article
Je
de
le
loi
du
2t
décembre
[913
Court
: Te De
la
date
de
ta MUC
lion
au
(ministre
intéressé
si
l'immeuble
appaniens
4
l'Etar
:
13/17 ————2
De
là
datc
à
laquelle
le
conseil
général
est
saisi
de
la
proposition
de
classement,
si
l'immeuble
Apparient
à
un
dépanement
:.
3
De
la
date
de
la
notification
qui
a
été
faite
au
maire
ou
aux
#eprésentants
légaux
de
l'établissement,
si
l'immeuble
appartient
à
unc
commune
au
à
un
établissement
public
:
de
De
la
datc
de
la
notification
au
propriétaire
ou
À
son
représentant,
si
l'immeuble
appartient
à
un
particulier.
Il
est
délivré
rbcépissé
de
ceue
notification
par
Le
propriétaire
de
l'immeuble
où
son
représentant.
Art.
$
{Décres
ne
84-1008
du
15
novembre
1984.
act.
3}
- Lorsque
le
commissaire
de
là
République
de
région
reçoit
une
demande
de
classement
qu
d'inscription
d'un
immeuble
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
ou
prend
l'initiative
de
étre
anstriphion,
if
recueille
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
srchéologique
et cihnologique.
IE
peut
alors
soit
prescrire
par
arrêté
l'inscription
de
crt
immeuble
à
l'inventaire
supplémentaire
des
Ménuments
historiques
à
l'excoption
du
cas
visé
au
desnier
alinéa
du
prêsent
article,
soit
pcoposer
au
Ministre
chargé
de
ls
culture
une
mesure
de
classement.
Le
commissaire
de
ta
République
qui
a
insert
Lo
immeuble
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monu.
méats
historiques
peut
proposer
son
classement
au
ministre
chargé
de
ïa
culture.
Lorsque
te
ministre
chacgé
de
[a
culture
est
saisi
par
le
commissaies
de
la
République
de
région
d'une
Proposition
de
classement,
il
slalue
sur
cette
proposition
après
avoir
recueilli
l'avis
de
[a
commission
supé-
risure
des
monuments
historiques
et,
pour
le:
vestiges
archéologiques,
du
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique.
11
informe
de
sa
décision
le
commissaire
de
La
République
de
région
; ül
Jui
transmet
les
avis
de
la
commision
supérieure
des
monumenis
historiques
et
du
Conseil
supérieur
de
la
recherche
srchéologique,
afin
qu'ils
soient
communiqués
4
la
commission
régionale.
A
T
Lorsque
le
minisire
chargé
de
la
cuhture
prend
l'initiative
d'un
classement,
il!
demande
au
commissaire
:
de
là
République
de
région
de
recueillir
l'avis
de
La
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéo.
logique
et
ethnaïogique.
1
consulte
ensuite
Ja
commission
supérieure
des
monuments
historiques
ainsi
que,
pour
fes
vestiges
archéologiques,
le
Conseil
supéricur
de
la
recherche
archéologique.
Les
'observilions
éventueltes
du
propriétaire
sur
La
proposition
de
classement
sont
soumises
par
le
Tinistre
chasgé
de
la
culture
à
La
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
avant
qu'il
ne
procède,
S'H
y
a
lieu,
au
classement
d'office
dans
Les
conditions
prévues
par
les
articles
3,
4
ct
$
de
La
loi
du
34
décembre
1913 susvisée.
|
.
Le
classement
d'uo
immeuble
est
prononcé
par
un
arrésé
du
ministre
chargé
de
la
cukure.
Toute
déci.
sion
de
classemens
vise
l'avis
émis
per
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Lorsque
les
différentes
parties
d'un
immeuble
font
à
la
Cois
Fobjet,
les
unes,
d'une
proctdure
de
classe-
ment,
les
autres,
d'iascripion
suc
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
les
erriès
corres.
poadants
sont
pris
per
Le
munistre
chargé
de
La
culture.
Act,
6.
-
Toute
détision
de
classement
est
notifiée,
en
là
orme
administsative,
au
propriétaire
où
à
son
représentant,
qui
en
délivre
récépissé.
Ceux
copies
de
cetie
décision,
certifiées
conformes
par
le
ministre
des
beaux-arts,
sont
adressées
au
préfet
intérezsé
pour
être
simultanément
déposées
par
fui,
avec
indication
des
00m
ef
prénoms
du
proprilisire,
son
domicile,
La
date
et
le
licu
de
naissance
e1
sa
profession,
s'il
en
à
une
Connu,
à
Ex
conservation
des
hypothèques
de
la
situation
de
l'immeuble
classé,
À
l'effet
de
faire
opérer,
ee
les
conditions
déterminées
par
La
loi
dus
24
juillet
1921
et
Le
décret
du
28
eoûc
1921,
La
transcription
de
a
décision. L'allocation
attribute
au
conservateur
sera
celle
prévue
à
l'avant-dermier
alinéa
de
l'article
ir
du
décrei
du
46
actobre
1921.
.
La
liste
des
immeubles
classés
au
cours
d'une
année
est
publiée
au
Journaf
officiet
avant
l'expiration
du
Premier
trimentre
de
l'année
suivante,
°
Ant,
7,
-
L'inimeuble
classé
est
aussitô4
inscrit
par
te
ministre
des
beaux-ans
sur
la
liste
mentionnée
4
l'article
2 de
la
loi
du
31
décembre
1913,
Cetce
liste,
établie
par
dépanement,
indique
:
le
La
nature
de
d'immeuble
:
2e
Le
lieu
où
est
situé
cet
immeuble
:
Je
L'ésendue
de
classement
inlervenu
total
où
partiel,
en
précisant,
dans
ce
dernier
cas,
les
parties
de
l'immeuble
aurquetles
fe
classement
s'applique
:
49
Le
nom
et le domicile
du
propriétaire
:
$®
La
date
de
la décision
portant
classement.
Les
mentions
prévues
aux
alinéas
4
et
5
pourront
ne
pas
être
publiées
dans
la
liste
des
immeubles
classés
réédicée
au
moins
cous
fes
dix
ans.
Ant.
B,
(Abrogé
par
l'article
11
du
décrer
n°
20-836
du
10
septembre
41970)
An.
9.
-
Le
minisire
des
affaires
culiurelics
donnc
écte
Se
la
notification
qui
lui
est
Caite
de
l'aliénation
d'un
immeuble
dassé
sppartenant
à ua
particulier.
[est
fait
mention
de
cette
aliénation
sus
da
liste
générale
des
monuments
classés
par
l'inscription
sur
La
susdire
lisre
du
nom
et
du
domicile
du
nouveau
propeiétaire
AC1(Décres
n°
70-836
du
10
sepiembre
1970,
art.
F1.)
« Pour
l'application
de
l'articie
9-1
{Se
ulinéa}
de
La
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
le
ministre
des
affaires
culturelles
feit
connaître
su
propriétaire
s':l
eccepte
la
substitution
de
l'acquéreur
dans
ses
obligations
de
débiteur
de
l'Eunt
qu
titre
de
Fexécution
d'of-
fice
des
travaux
de
l'immeuble
cédé
»
Ant.
19.
-
Tout
propritiaire
d'un
immeuble
classé,
qui
se
propose
soir
de
déplacer,
sait
de
modifier,
même
en
partie,
ledit
immeuble,
soit
d'y
effectuer
des
travaux
de
restauration,
de
réparation
où
de
modifica-
Wion
quelconque,
soit
de
lui
edosset
une
construction
neuve,
est
tenu
de
solliciter
l'autorisation
du
minisere
des
beaux-arts, Sont
compris
parmi
ces
Lrevaux
:
sl
-
Les
fouilles
dans
ua
terrain
classé,
l'exécution
de
peintures
mureles,
de
badigeons,
de
vitraux
ou
de
ulptures,
a
resiaurstion
de
peintures
et
vitraux
anciens,
les
travaux
qui
ont
pour
objet
de
dégager,
agrandir,
isoler
ou
protéger
un
monument
clessé
ej
aussi
les
travaux
tels
qu'instellalions
de
chauffage,
d'éclairage,
de
distribution
d'eau,
de
farce
motrice
et
autres
qui
pourraient
sait
modifier
une
pertie
quel-
œonque
du
monument
soit
ea
compromettre
la
conservalion.
.
‘
°
Aucun
objet
mobilier
ne
peut
être
piscé
à perpétuelle
demeure
dans
un
monument
classé
sans
l'autoriss-
“tion
du
ministre
des
nffaires
culturelles,
N
en
est
de
même
de
toutes
autres
fnstallations
pleches
cail
sur
Îes
façades,
soit
sur
la
toiture
do
monument,
La
demande
formés
par
le
proprisisire
est
accompagnée
des
plans,
projets
«1
de
lous
documents
utiles.
Le
délai
de
préavis
de
quatre
mois
que
doit
observer
Le
propriétaire
avant
de
pouvoir
proctder
À
aucune
mots
de
l'édifice
inscrit
court
du
jour
où
Le
propriétaire
à,
par
lettre
recommandée,
prévenu
le
préfet
de
son
imtention.
«
Art.
E3,
-
Le
déclassement
d'un
iramesble
a
licu
après
l'accomplissement
des
formalités
prescrites
Pour
le
classement
par
le
présent
décreL
1ACI
DÉCRET
No
70-836
DU
10
SEPTEMBRE
1970
pris
pour
l'application
ds
la
loi
n°
68-1042
du
30
décembre
1966
modifiant
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
(Journal
officiel
du
23
septembre
1970)
°
TITRE
Ler
DROIT
DU
PROPRIÉTAIRE
A
UNE
INDEMNITÉ
EN
CAS
DE
CLASSEMENT
D'OFFICE
Ant.
ler,
-
La
demande
par
laquelle
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'office
réclame
l'indemnité
prévue
par
l'alinéa
2
de
l'article
5
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée
est
adressée
au
préfet.
An.
2.
-
A
défaut
d'accord
amiable
dans
un
délai
de
six
mois
à
compter
de
la
date
de
la
demande
d'indemnité
mentionnée
4
l'article
précédent,
ta
partie
la
plus
diligente
peut
saisir
le
juge
de
l'expropriation
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
13
de
l'ordonnance
susvisée
du
23
octobre
1958.
Art.
3.
-
Le
juge
de
l'expropriation
statue
selon
la
procédure
définie
en
matière
d'éxpropriation.
TITRE
Il
EXÉCUTION
D'OFFICE
DES
TRAVAUX
D'ENTRETIEN
OU
DE
RÉPARATION
Ant.
4.
-
Il
est
procédé
à
la
mise
en
demeure
prévue
À
l'article
9-[
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1913
dans
les
conditions
ci-après
:
-
le
rapport
constatant
la
nécessité
des
travaux
de
conservation
des
parties
classées
d'un
immeuble
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
9.1
et
décrivant
et
estimant
les
travaux
à
exécuter
est
soumis
À
la
commis-
sion
supérieure
des
monuments
historiques
:
-
l'arrêté
de
mise
en
demeure,
pris
par
le
ministre
des
affaires
culturelles,
est
notifié
au
propriétaire
ou
à
son
représentant
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
‘
(Décret
n°
82-68
du
20
janvier
1982,
art.
1er.)
«
L'arrêté
de
mise
en
demeure
donne
au
propriétaire,
pour
assurer
l'exécution
des
travaux,
le
choix
entre
l'architecte
désigné
par
l'administration
et
un
architecte
qu'il
peut
désigner
lui-même.
S'il
procède
à
cette
désignation,
le
propriétaire
doit
solliciter
l'agrément
du
ministre
Chargé
de
la
culture
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
mise
en
demeure.
»
A
défaut
de
réponse
du
ministre
dans
un
délai
de
quinze
jours,
l'agrément
est
réputé
accordé.
Lorsqu'il
a
rejeté
deux
demandes
d'agrément,
le
ministre
peut
désigner
un
architecte
en
chef
des
monuments
histo-
riques
pour
exécuter
les
travaux.
:
Art.
5.
-
L'arrêté
fixe,
à
compter
Be
Ia
date
d'approbation
du
devis,
les
délais
dans
lesquels
les
travaux
devront
étre
entrepris
et
exécutés
:
il
détermine
également
la
proportion
dans
laquelle
l'Etat
participe
au
montant
des
dépenses
réellement
acquittées
par
le
propriétaire
pour
l'exécution
des
travaux
qui
ont
été
l'objet
de
la
mise
en
demeure
:
cette
participation
est
versée
sous
forme
de
subvention
partie
au
cours
des
travaux
et
partie
après
leur
exécution.
An.
6.
-
Lorsque
le
ministre
des
affaires
culturelles
décide,
conformément
aux
dispositions
de
l'àr-
ücle
9-[
(4°
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
de
faire
exécuter
les
travaux
d'office,
il
anotifie
sa
décision
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
TITRE
III
DEMANDE
D'EXPROPRIATION
An.
7.
-
Le
propriétaire
dispose
d'un
délai
d'un
mois,
à
compter
de
la
notification
prévue
à
l'article
6
ci-dessus,
pour
demander
au
préfet
d'eng-cer
la
procédure
d'expropriation
prévue
à
l'article
9-1
(4*
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
sa
demande
est
faite
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
:
elle
comporte
l'indication
du
prix.
demandé
par
le
propriétaire
pour
la
cession
de
son
immeuble.
Le
préfet
instruit
la
demande
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
R.
10
et
suivants
du
code
du
domaine
de
l'Etat
:
le
ministre
des
affaires
culturelles
statue
dans
un
délai
maximal
de
six
mois
À
compter
de
la
réception
de
la
demande.
An.
8.
-
Lorsque
le
ministre
décide
de
recourir
à
l'expropriation,
l'indemnité
est
fixée,
à
défaut
d'accord
amiable,
par
ia
juridiction
compétente
en
matière
d'expropriation.
La
pan
des
frais
engagés
pour
les
travaux
exécutés
d'office
en
vertu
de
l'anticle
9
(alinéa
3)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
est
déduite
de
l'indemnité
d'expropriation
dans
la
limite
du
montant
de
la
plus-value
apponée
à l'immeuble
par
lesdits
travaux. 16/17TITRE
IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art.
9.
-
Lorsque
le
propriétaire
désire
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
son
immeuble
à
l'Etat,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
9.1
de
la
loi
du
31
décembre
1913
modifiée,
il
adresse
au
préfet
une
déclaration
d'abandon
par
laquelle
il
s'engage
à
signer
l'acte
administratif
authentifiant
cette
déclaration.
-
L'Etat
procède
à
la
purge
des
hypothèques
et
des
privilèges
régulièrement
inscrits
sur
l'immeuble
aban-
donné,
dans
la
limite
de
la
valeur
vénale
de
cet
immeuble.
An.
10.
-
Lorsqu'une
personne
morale
de
droit
public
qui
avait
acquis
un
immeuble
classé
par
la
voie
de
l'expropriation
cède
cet
immeuble
à
une
personne
privée
en
vertu
des
dispositions
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
le
ministre
des
affaires
culturelles
adresse
au
propriétaire
exproprié,
préalable.
ment
à
la
cession,
une
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
l'informant
de
Ja
cession
envisagée,
des
conditions
dans
lesquelles
cette
cession
est
prévue,
conformément
au
cahier
des
charges
ue
à
l'acte
de
cession,
et
l'invitant
à
lui
présenter
éventuellement
ses
observations
écrites
dans
un
délai
e
deux
mois.
17/17
AC1AUTANT
TEINTE
TESTER
TT
TT
VIN"
T2
ITU)
CS
oO
VITRINE
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
4.
Servitude
AC2
Servitude
relative
aux
sites
inscrits
et
classés-71-
AC,
PROTECTION
DES
SITES
NATURELS
ET
URBAINS
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
protection
des
sites
et
monuments
naturels
(réserves
naturelles).
Loi
du
2
mai
1930
modifiée
et
complétée
par
la
loi
du
27
août
1941,
l'ordonnance
du
2
novembre
1945,
la
loi
du
1e
juillet
1957
(réserves
foncières,
art.
8-1),
l'ordonnance
du
23
août
1958,
loi
no
67-1174
du. 28
décembre
1967.
Loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes,
complétée
par
la
loi
no
85-729
du
18
juillet
1985
et
décrets
d'application
n°s
80-923
et
80-924
du
21
novembre
1980,
ne
82-211
du
24
février
1982,
no
82-723
du
13
août
1982,
no
82-1044
du
7
mbre
19
Loi
no
83-8
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
de
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'Etat.
Loi
no
83-360
du
12
juillet
1983
relative
à
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
à
la
protection
de
l’environnement.
Décret
n°
69-607
du
13
juin
1969
portant
application
des
articles
4
et
5-1
de
ia
loi
du
2
mai
1930
modifiée.
Décret
n°
69-825
du
28
août
1969
portant
déconcentration
et
unification
des
organismes
consultatifs
en
matière
d'opération
immobilières,
d'architecture
et
d'espaces
protégés
(modifiés
par
décrets
des
21
mars
1972,
6
mai
1974
et
14
mai
1976).
Décret
no
79-180
du
6
mars
1979
instituant
les
services
départementaux
de
l'architecture.
Décret
no
79-181
du
6
mars
1979
instituant
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement.
Décret
no
85-467
du
24
avril
1985
relatif
au
statut
particulier
du
corps
des
inspecteurs
généraux
des
monuments
historiques
chargés
des
sites
et
paysages.
Décret
no
88-1124
du
15
décembre
1988
relatif
à
la
déconcentration
de
la
délivrance
de
certaines
autorisations
requises
par
la
loi
du
2
mai
1930
dans
les
sites
classés
ou
en
instance
de
classement.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
410-1,
L.
421-1,
L.
422-2,
L.
430-8,
R.
410-4,
R
410-13,
R.
421-19,
R.
421-36,
R.
421-38-5,
R.
421-38-6,
R.
421-38-8,
R.
422-8,
R.
430-10,
R.
430-12,
R.
430:15-7,
R.
430-26,
R.
430-27,
R.
442-4-8,
R.
442-4-9,
R.
442-6,
R.
443-9,
R.
443-10.
°
Circulaire
du.
19
novembre
1979
relative
à
l'application
du
titre
II
de
la
loi
n°
67-1174
du
28
décembre
1967
modifiant
la
loi
du
2
mai
1930
sur
les
sites.
Circulaire
no
88-101
du
19
décembre
1988
relative
à
la
déconcentration
de
la
délivrance
de
certaines
autorisations
requises
par
la
loi
du
2
mai
1930.
Circulaire
du
2
décembre
1977
(ministère
de
la
culture
et
de
l’environnement)
relative
au
report
des
servitudes
d'utilité
publique
concernant
les
monuments
historiques
et
les
sites,
en
annexe
des
plans
d'occupation
des
sols.
8
Circulaire
ne
80-51
du
15
avril
1980
(ministère
de
l’environnement
et
du
cadre
de
vie)
relative
à
la
responsabilité
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement
en
matière
de
protection
des
sites,
abords
et
paysages.
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer,
direction
de
l’architec-
ture
et
de
l'urbanisme
(sous-direction
des
espaces
protégés).-72-
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a)
Inscription
sur l'inventaire
des
sites
(Décret
no
69-603
du
13 juin
1969)
Sont
susceptibles.
d’être
portés
sur
cst
inventaire,
les
monuments
naturels
et
les
sites
qui
ne
présentent
pas
un
intérêt
exceptionnel
mais
dont
l'évolution
doit
être. rigoureusement
suivie
sur
le plan
paysager,
non
seulement
du
point
de
vue
de
la
qualité de
l'architecture,
mais
également
de
nombreux
autres
composants
du
paysage.
L'autorité
administrative
a le
pouvoir
d'inscrire
sur
l'inventaire
des
sites,
non
seulement
les
terrains
présentant
en'eux-mêmes
du
point
de
vue
histo-
rique,
scientifique,
légendaire
ou
pittoresque
un
intérêt
général,
mais
aussi
dans
la
mesure
où
la
nature
du
site
le
justifie,
les
parcelles
qui
contribuent
à
la
sauvegarde
de
ces
sites
(Conseil
d'Etat,
10
octobre
1973;
S.C.I,
du
27-29,
rue
Molitor:
Dr.
adm.
1973,
no
324).
Cette
procédure
peut
ouvrir
la voie
à un
classement ultérieur.
:
L'inscription
est
prononcée
par
arrêté
du
ministre
dans.
les
attributions
duquel
le
site
se
trouve
placé,
sur
proposition
ou. après
avis
de
la
commission
départementale
des
sites.
. Le
consentement
des
propriétaires
n’est
pas. demandé
(Conseil
d'Etat,
13
mars
1935,
époux
Moranville:
leb.,
p.
325;
23
février
1949,
Angelvy:
leb.,
p.767),
mais
l'avis
de
la
(ou
les)
commune(s)
intéressée(s)
est
requis
avant
consultation
de
la
commission
départementaie
es
sites. Si
le
maire
ne
fait
pas
connaître
au
préfet
la
réponse
du
conseil
municipal
dans
le
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
réception
de
la
demände
d'avis,
cette
réponse
est
réputée
favorable
(art.
ler du
décret
du
13
juin
1969).
:
L'arrêté
ne
comporte
pas
nécessairement
la
liste
des
parcelles
cadastrales
inscrites
sur
l'in-
ventaire;
des
limites
naturelles
dès
lors
qu’elles
‘'s’appuient
sur
une
délimitation
cadastrale
(rivières,
routes...)
peuvent
être
utilisées.
S'agissant
de
la
motivation
de
l'arrêté,
le
Conseil
d’Etat
dans
une
décision
du
26
juillet
1985,
Mme
Robert
Margat
(Dr.
adm.
1985,
ne
510),
confirmée
par
une
autre
décision
en
date
du
7
novembre
1986
Geouffre
de
la
Pradelle
(AJDA
1987,
p.
124,
note
X.
Prétot),
a
jugé
qu'une
décision
de
classement
d’un
site
ne
présentant
pas
le
caractère
d’une
décision
admi--
nistrative
individuelle
et
que
la
circulaire
de
1980
n’ayant
pas
valeur
réglementaire,
cette
déci-
sion n'avait
pas
à
être
motivée.
Cette
jurisprudence
doit
être
transposée
pour
la
procédure
d'ins-
cription
sur
l'inventaire
des
sites.
:
b)
Classement
du
site
Sont
susceptibles
d’être
classés,
les
sites
dont
l'intérêt
paysager
est
exceptionnel
et.
qui
méri-
tent
à
cet
égard
d’être
distingués
et
intégralement
protégés
et
les
sites
présentant
un
caractère
remarquable,
qu'il
soit
artistique,
historique,
scientifique,
légendäire
ou
pittoresque,
qu'il
convient
de
maintenir
en
l’état
sauf
si
le
ministre,
dans
les
attributions
duquel
le
site
se
trouve
placé,
autorise
expressément
la
modification.
L'initiative
du
classement
peut
émaner
de
la
commission
départementale
des
sites.
Le
classement
est
prononcé
après
enquête
administrative
dirigée
par
le
préfet
et
après
avis
de
la
commission
départementale
des
sites.
Le
préfet
désigne
le
chef
de
service
chargé
de
conduire
la
procédure
et
fixe
la
date
à
laquelle
celle-ci
doit
être
ouverte
et
sa
durée
qui
est
comprise
entre
quinze
et
trente
jours.
Pendant
la
période
de
vingt
jours
consécutive
à
la
fin
de
l’enquête,
toute
personne
concernée
par
le
projet
peut
faire
valoir
ses
observations.
L'arrêté
indique
les
heures
et
les
lieux
où
le
public
peut
prendre
connaissance
du
projet
de
classement
qui.
comporte
une
notice
explicative
contenant
l'objet
de
la
mesure
de
protection
et
éventuellement
les
prescriptions
particulières
de
classement
et
un
plan
de
délimitation
du
site.
Cet
arrêté
est
inséré
dans
deux
journaux
dont
au
moins
un
quotidien
dont
la
distribution
est
assurée
dans
les
communes
intéressées.
Il
est
en
outre
publié
dans
ces
communes
par
voie
d'affichage
(art.
4
du
décret
du
13
juin
1969).
Lorsque
les
propriétaires
ont
donné
leur
consentement,
le
classement
est
prononcé
par
arrété
du
ministre
compétent
(classement
amiable)
sans
que
l'avis
de
la
commission
supérieure
des
sites
soit
obligatoire.
‘
|-73-
.
un
.
À \
C
2
Si
le
consentement
de
tous
les
propriétaires
n'est
pas
acquis,
le
classement
est
prononcé
apr
avis
de
la
commission
supérieure
des
sites,
par
décret
en
Conseil
d’Etat
(classement
d'office).
Ne
Lorsque
le
site
est
compris
dans
le
domaine
public
ou
privé
de
l'Etat,
le
ministre
dans
les
attributions
duquel
le
site
se
trouve
placé
et
le
ministre
des
finances
donnent
leur accord,
le
site
est
classé
par
arrêté
du
ministre
compétent.
Dans
le
cas
contraire
(accords
non
obtenus),
le.
classement
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Lorsque
le
site
est
compris
dans
le
domaine
public
ou
privé
d'un
département,
d'une
commune
ou
appartient
à
un
établissement
public,
le
classement
est
prononcé
par
arrêté
du
ministre
compétent
si
la
personne
publique
propriétaire
consent
à
ce
classement.
Dans
le
cas
contraire,
il
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
sites.
°
Le
classement
d'un
lac
privé
ou
d'un
cours
d’eau
dont
le
lit
est
propriété
privé,
nécessite,
lorsqu'il
peut
produire
une
énergie
électrique
permanente
(été
comme
hiver)
d'au”
moins
50
kilowatts,
l'avis
des
ministres
intéressés
(art.
6
et
8
de
la
loi
du
2
mai
1930).
Cet
avis
doit
être
formulé
dans
un
délai
de
trois
mois.
En
cas
d'accord
entre
les
ministres,
le
classement
est
prononcé
par
arrêté,
dans
le
cas
contraire
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
La
protection
d'un
site
ou
d'un
monument
naturel
peut
faire
l’objet
d’un
projet
de
ciasse-
ment.
Dans
ce
cas,
les
intéressés
sont
invités
à
présenter
leurs
observations.
Pour
ce
faire,
une
enquête
publique
est
prévue,
dont
les
modalités
sont
fixées
par
le
décret
du
13
juin
1969
dans
son
article
4.
|
c)
Zones de protection
(Titre
III,
loi du
2
mai
1930)
La
loi
du
2
mai
1930
dans
son
titre
III
avait
prévu
l'établissement
d’une
zone
de
protection
autour
des
monuments
classés
ou
des
sites
classés
ou
inscrits,
lorsque
la
protection
concernait
des
paysages
très
étendus
et
que
leur
classement
aurait
dépassé
le
but
à
atteindre
ou
encore
aurait
été
trop
onéreux.
La
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983
abroge
les
articles
17
à
20
et
28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
relatifs
à
la
zone
de
protection
de
cette
loi.
Toutefois,
les
zones
de
protection
créées
en
applica-
tion
de
la
loi
de
1930
continuent
à
produire
leurs
effets
jusqu’à
leur
suppression
ou
leur
rem-
placement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural
et urbain.
B. -
INDEMNISATION
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
Aucune
indemnité
n'est
prévue
compte
tenu
qu'il
s'agit
de
servitudes
peu
génantes
pour
les
propriétaires.
|
-
.
+
b)
Classement
Peut
donner
lieu
à
indemnité
au
profit
des
propriétaires
s’il
entraine
une
modification
de
l'état
ou
de
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct,
matériel
-et
certain.
La
rs
doit
étre
présentée
par
le
propriétaire
dans
le
délai
de
six
mois
à
dater
de
la
mise
en
demeure.
:
A
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l’expropriation.
c)
Zone
de
protection
L'indemnité
est
prévue
comme
en
matière
de
classement,
mais
le
propriétaire
dispose
d'un
délai
d'un
an
après
la
notification
du
décret
pour
faire
valoir
ses
réclamations
devant
les
tribu-
naux
judiciaires.
C:
-
PUBLICITÉ
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
Insertion
de
l'arrêté
prononçant
l'inscription
dans
deux
journaux
dont
au
moins
un
quoti-
dien
dont
la
distribution
est
assurée
dans
les
communes
intéressées.-
4
-
L'insertion
est
renouvelée
au
plus
tard
le
dernier
jour
du
mois
qui
suit
la
première
publica-
tion.
-
Affichage
en
mairie
et
à
tout
autre
endroit
habituellement
utilisé
pour
l'affichage
des
actes
publics,
pour
une
durée
qui
ne
peut
être
inférieure
à
un
mois.
Publication
annuelle
au
Journal
officiel
de
la
République
française
et
insertion
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département.
|
La
décision
d'inscription
est
notifiée
aux
propriétaires
(lorsque
leur
nombre
est
inférieur
à
cent)
des
parcelles
concernées,
faute
de
quoi
la
décision
ne
leur
serait
pas
opposable
(Conseil
d'Etat,
6
octobre
1976,
ministre
des
aff.
cult.
et
assoc.
des
habitants
de
Roquebrune
;
Conseil
d’Etat,
14
décembre
1981,
Société
centrale
d'affichage
et
de
publicité
:Leb.,
p.
466).
Une
publicité
collective
peut
être
substituée
à
la
notification
individuelle
dans
les
cas
où
le
nombre
de
propriétaires
est
supérieur
à
cent
ou
lorsque
l'administration
est
dans
l'impossibilité
de
connaître
l'identité
ou
le
domicile
des
propriétaires
(art.
4
nouveau
de
la
loi
du
2
mai
1930,
loi
du
28
décembre
1967,
article-2
du
décret
du
13
juin
1969).
Cette
publicité
est
réalisée
à
la
diligence
du
préfet.
‘
b)
Classement
Publication
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Notification
au
propriétaire
lorsque
la
décision
comporte
des
prescriptions
particulières
ten-
dant
à
modifier
l'état
ou
l’utilisation
des
lieux
(décret
no
69.607
du
13
juin
1969).
c)
Zone
de protection
La
publicité
est
la
même
que
pour
le
classement.
IIL
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
lo Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
Si
le
propriétaire
a
procédé
à
des
travaux
autres
que
l'exploitation
courante
ou
l'entretien
normal
sans
en
avoir
avisé
le
maire
4
mois
à
l'avance,
l'interruption
des
travaux
peut
être
ordonnée,
soit
sur
réquisition
du
ministère
public
agissant
à
la
requête
du
maire,
du
fonction-
naire
compétent
ou
de
l’une
des
associations
visées
À
l’article
L.
480-1
du
code
de
l’urbanisme,
soit
même
d'office,
par
le
juge
d'instruction
saisi
des
poursuites
ou
par
le
tribunal
correctionnel.
Le
maire
peut
également,
si
l'autorité
judiciaire
ne
s'est
pas
encore
prononcée,
ordonner
par
arrêté
motivé
l'interruption
des
travaux.
Le
maire
peut
être
chargé
de
l'exécution
de
la
décision
judiciaire
et
prendre
toute
mesure
de
coercition
nécessaire
notamment
procéder
à
la
saisie
des
matériaux
approvisionnés
ou
du
matériel
de
chantier
(art..
22
nouveau
de
la
loi
du
28
décembre
1967).
b)
Instance
de
classement
d'un
site
‘Si
une
menace
pressante
pèse
sur
un
site,
le
ministre
peut
ouvrir
une
instance
de
classe-
ment,
sans
instruction
préalable.
Cette
mesure
conservatoire
s'applique
immédiatement,
dès
noti-
fication
au
préfet
et
au
propriétaire.
Lorsque
l'identité
ou
le
domicile
du
propriétaire
sont
inconnus,
la
notification
est
valablement
faite
au
maire
qui
en
assure
l'affichage
et,
le
cas
échéant,
à
l'occupant
des
lieux.
L'instance
de
classement
vaut
pendant
une
année
et
emporte
tous
les
effets
du
classement
(art.
9
de
la
loi
du
2
mai
1930,
arrêts
du
Conseil
d'Etat
du
24
novembre
1978,
Dame
Lamarche
Jacomet,
et
12
octobre
1979,
commune
de
Trégastel
:Dr.
adm.
1979,
no
332).-
75
-
AC,
Elle
a
pour
objet,
non
de
subordonner
la
validité
du
classement
à
la
notification
du
projet
aux
propriétaires,
intéressés,
mais
de
conférer
à
l'administration
la
faculté
de
faire
obstacie
à
la
modification
de
l'état
ou
de
l'aspect
des
lieux,
dès
avant
l'intervention
de
l'arrêté
ou
du
décret
prononçant
le
classement
(Conseil
d'Etat,
31
mars
1978,
société
Cap-Bénat).
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
a)
{Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
(Art.
4,
loi
du
2
mai
1930)
Obligation
pour
le
propriétaire
d'aviser
le
préfet
quatre
mois
à
l'avance
de
son
intention
d'entreprendre
des
travaux
autres
que
ceux
d'exploitation
courante
ou
d'entretien
normal
(art.
4
de
la
loi
du
2
mai
1930,
art
3
de
la
loi
du
28
décembre
1967
et
circulaire
du
19
novembre
1969).
A
l'expiration
de
ce
délai,
le
silence
de
l'administration
équivaut
à
une
acceptation;
le
propriétaire
peut
alors
entreprendre
les
travaux
envisagés,
sous
réserve
du
respect
des
règles
relatives
au
permis
de
construire.
Lorsque
l'exécution
des
travaux
nécessitent
la
délivrance
d'un
permis
de
construire,
la
demande
de
permis
tient
lieu
de
la
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
4
de
la
loi
du
2
mai
1930.
Le
permis
de
construire
est
délivré
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
; cet
avis
est
réputé
favorable
faute
de
réponse
dans
le
délai
d'un
mois
suivant
la
trans-
mission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
instruction,
sauf
si
l'architecte
des
bâtiments
de
France
fait
connaître
dans
ce
délai,
par
une
décision
motivée,
à.
cette
autorité,
son
intention
d'utiliser
un
délai
plus
long
qui
ne
peut
en
tout
état
de
cause
excéder
deux: mois
(art.
R.
421-38-5
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
l'exécution
des
travaux
est
subordonnée
à
la
délivrance
d’un
permis
de
démolir,
la
demande
de
permis
tient
lieu
de
la
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
4
de
la
loi
du
2
mai
1930
(art.
L.
430-8
du
code
de
l'urbanisme).
Dans
ce
cas
le
permis
de
démolir
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
sites,
ou
de
son
délégué
(art.
R.
430-12
du
code
de
l’urbanisme).
En
outre,
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme
peut,
soit
d'office,
soit
à
la
demande
d'un
autre
ministre,
évoquer
tout
dossier
et
prendre
les
décisions
nécessaires
conjointement
avec
le
ministre
intéressé
(art.
R.
430-15-7
du
codè
de
l'urbanisme).
Lorsqu'un
immeuble
menaçant
ruine
est
situé
dans
un
site
inscrit,
sa
réparation
ou
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par
le
maire
conformément
aux
articles
L.
511-1
et
L.
511-2
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation,
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
. France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
le
délai
de
huit
jours.
En
cas
de
péril
imminent
donnant
lieu
à application
de
la
procédure
prévue
à
l’article
L.
511-3
du
code
de
ia
construction
et
de
l'habitation,
le
maire
informe
l'architecte
des
bâtiments
de
France
en
meme)
temps
qu'il
adresse
l'avertissement
au
propriétaire
(art.
R.
430-26
du
code
de
l'urba-
nisme).
Lorsqu'un
immeuble
insalubre
est
situé
dans
un site: inscrit,
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par. le
préfet
en application
de
l’article
28
du
code
de
la
santé
publique
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l’absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quinze
jours
(art.
R.
430-27
du
code
de
l’urbanisme).
L
Lorsque
l'exécution
des
travaux
est
subordonnée
à
la
délivrance
d'une
autorisation
d’utili-
sation
du
soi
en
application
des
dispositions
du
titre
I]
du
livre
IV
de
la
deuxième
partie
du
code
de
l'urbanisme,
la
demande
d'autorisation
tient
lieu
de
la
déclaration
préalable
(art.
1er
du
décret
om)
+
du
7
juillet
1977
modifiant
l'article
17
bis
du
décret
n°
70-288
du
mars
.
La
décision
est
de
la
compétence
du
maire.
L'administration
ne
peut
s'opposer
aux
travaux
qu'en
ouvrant
une
instance
de
classement.
Lorsque
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire,
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l’article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
les
autorités
mentionnées
à
l’article
R.
421-38-5
du
code
de
l’urbanisme.
Les
autorités
ainsi
consultées
font
connaître
à
l'autorité
compétente
leur
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elles
demandent
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
À
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elles
sont
réputées
avoir
émis
un
avis
. favorable
(art.
R:
422-8
du
code
de
l'urbanisme).-
76
-
b)
Classement
d'un
site
et
instance
de
classement
(Art.
9
et
12
de
la
loi du
2
mai
1930)
Obligation
pour
le
propriétaire
d'obtenir
une
autorisation
avant
l'exécution
de
tous
les
tra-
vaux
susceptibles
de détruire
ou.
de
modifier
l’état
ou
l'aspect
des
lieux.
Cette
disposition
vise
notamment,
la
construction
(interdiction
de
bâtir,
règles
de
hauteur,
aspect
extérieur
des
immeubles),
la
transformation,
la
démolition
d'immeubles,
l'ouverture
de
carrières,
la
transfor-
mation
des
lignes
aériennes
de
distribution
électrique
ou
téléphonique,
etc.
Cette
autorisation
spéciale
est
délivrée
soit
:
-- par
le
préfet
pour
les
ouvrages
mentionnés
à
l'article
R.
421-1
du
code
de
l’urbanisme
à
l'exception
de
ceux
prévus
au
2
de
cet
article,
pour
les
constructions
et
travaux
ou
ouvrages
exemptés
de
permis
de
construire
en
application
du
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
422-1
et
de
l'articie
R.
422-2
du
code
de
l’urbanisme,
pour
l'édification
ou
la
modification
des
clôtures ;
-
par
le
ministre
chargé
des
sites
dans
tous
les
autres
cas,
ainsi
que
lorsque
ce
ministre
a
décidé
d’évoquer
le
dossier
(art.
2
du
décret
ne
88-1124
du
15
décembre
1988
modifiant
l'ar-
ticle
9
de
la
loi
du
2
mai
1930).
La
commission
départementale
des
sites
et
éventuellement
la
commission
supérieure
doivent
être
consultées
préalablement
à
la
décision
ministérielle.
Le
permis
de
construire
étant
subordonné
à
un
accord
exprès, le
pétitionnaire
ne
pourra
bénéficier
d’un
permis.
tacite
(art.
R.421-12
et
R.
421-19
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
décia-
ration
en
application
de
l’article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
les
autorités
mentionnées
à
l’article
R.
421-38-6
II
du
code
de
l'urbanisme.
Les
autorités
ainsi
consultées
font
connaitre
À
l'autorité
compétente
leur
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elles
demandent
dans
un
délai
d’un
mois
à
dater de
la
réception
de
la
demande
‘ d'avis
par
l'autorité
consuitée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elles
sont
réputées
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
La
démolition
des
immeubles
dans
les
sites
classés
demeure
soumise
aux
dispositions
de
la
loi
du
2
mai
1930
modifiée
(art.
L.
430-1,
dernier
alinéa,
du
code
de
l’urbanisme).
Lorsque
les
travaux
projetés
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers
du
code
de
l’urbanisme,
l'autorisation
exigée
par
l’article
R.
442-2
du
code
de
l’urba-
nisme
tient
lieu
de
l’autorisation
exigée
en
vertu
de
l'article
9
(instance
de
classement)
et
12
(classement)
de
la
loi
du
2
mai
1930
sur
les
sites,
et
ce
sur
les
territoires
mentionnés
à
l’article
R
442-1
dudit.
code,
où
s'appliquent
les
dispositions
de
l’article
R.
442-2
du
code
de
l’urba-
nisme.
Dans
les
communes
où
un
plan
d'occupation
des
sols
n’a
pas
été
approuvé,
cette
autorisa-
tion
est
délivrée
par
le
préfet
(art.
R.
442-6-4
[3°]
du
code
de
l'urbanisme).
Obligation
pour
le
vendeur
de
prévenir
l’acquéreur
de
l'existence
de
la
servitude
et
de
signaler
l’aliénation
au
ministre
compétent.
Obligation
pour
le propriétaire
à
qui
l’administration
a
notifié
l'intention
.de
classement
de
demander
une
autorisation
avant
d'apporter
une
modification
à
l’état
des
lieux
et
à
leur
aspect,
et
ce pendant
une
durée
de
douze
mois
à
dater
de
la
notification
(mesures
de
sauvegarde
: art.
9°
nouveau
de
la
lai
du
2
mai
1930,
loi
du
28
décembre
1967).
c)
Zone
de
protection
du
site
(art.
17
de
la
loi
du
2
mai
1930)
Les
effets
de
l'établissement
d’une
zone
varient
selon
les
cas
d’espèce,
puisque
c'est
le
décret
de
protection
qui
détermine
exactement
les
servitudes
imposées
au
fonds.
Lorsque
les
travaux
nécessitent
un
permis
de
construire,
le
dit
permis
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
sites
ou
de
leur
délégué
ou
encore
de
l'autorité
Er
tas
dans
le
décret
instituant
la
zone
de
protection
(art.
R.
421-38-6
du
code
de
l'urba-
nisme
Le
pétitionnaire
ne
pourra
bénéficier
d'un
permis
de
construire
tacite
(art
R.
421-12
et
R
421-19
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
sont
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l’article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consuite
les
autoritées
mentionnées
à
l'articie
R.
421-38-6
II
du
code
de
l'urbanisme:
Les
autorités
ainsi
consultées
font
connaître
à71 -
AC,
l'autorité
compétente
leur
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elles
demandent
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elles
sont
réputées
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l’urba-
nisme).
|
Le
permis
de
démolir
visé
aux
articles
L.
430-1
et
suivants
du
code
de
l'urbanisme,
tient
lieu
de
l'autorisation
de
démolir
prévue
par
la
loi
du
2
mai
1930
sur
les
sites
(article
L.
430-1
du
code
de
l'urbanisme).
Dans
ce
cas,
le
permis
de
démolir
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
des
sites
ou
de
son
délégué.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
te
Obligations
passives
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
Interdiction
de
toute
publicité,
sauf
dérogation
(dans
les
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
joi
no
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes,
modi-
fiée
par
la
loi
n°
85-729
du
18
juillet
1985)
dans
les
sites
inscrits
à
l'inventaire
et
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
de
ceux-ci
(art.
7
de
la
loi
de
1979).
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
mentionnées
ci-dessus
concernant
la
publi-
cité
(art.
18
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
‘
L'installation
des
enseignes
est
soumise
à
autorisation
dans
les
zones
visées
ci-dessus
(art.
17
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
Interdiction
d'établir
des
campings
sauf
autorisation
préfectorale
(décret
n°
59-275
du
+
février
1959
et
décret
d'application
n°
68-134
du
9
février
1968)
ou
de
créer
des
terrains
aménagés
en
vue
du
stationnement
des
caravanes
(art.
R.
443.9
du
code
de
l'urbanisme).
Obliga-
tion
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affichage
et
panneaux
ces
règlementations.
b)
Classement
du
site
et
instance
de
classement
Interdiction
de
toute
publicité
sur
les
monuments
naturels
et
dans
les
sites
classés
(art.
4
de
ja
loi
du
29
décembre
1979).
Les
préenseignes
sont
soumises
à
la
même
interdiction
(art.
18
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
L'installation
d’une
enseigne
est
soumise
à*
autorisation
dans
les
zones
visées
ci-dessus
(art.
17
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
4
een
à
quiconque
d'acquérir
un
droit
de
nature
à
modifier
le
caractère
et
l'aspect
es
lieux.
-
Interdiction
d'établir
une
servitude
conventionnelle
sauf
autorisation
du
ministre
compétent.
Interdiction
d'établir
des
campings
sauf
autorisation
ministérielle
accordée
après
avis
de
la
commission
départementale
et
supérieure
des
sites
(décret
ne
59-275
du
7
février
1959
et
décret
d'application
n°
68-134
du
9
février
1968),
ou
de
créer
des
terrains
aménagés
en
vue
du
station-
nement
des
caravanes
(art.
R.
443-9
du
code
de
l'urbanisme).
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
ces
réglementations
par
affichage
et
panneaux.
c)
Zone
de protection
d'un
site
Obligation
pour
le
propriétaire
des
parcelles
situées
dans
une
telle
zone
de
se
soumettre
aux
servitudes
particulières
à
chaque
secteur
déterminé
par
le
décret
d'institution
et
relatives
aux
servitudes
de
hauteur,
à
l'interdiction
de
bâtir,
à
l'aspect
esthétique
des
constructions...
La
commission
supérieure
des
Ûsites
est,
le
cas
échéant,
consultée
par
les
préfets
ou
par
le
ministre
compétent
préalablement
aux
décisions
d'autorisation.
Interdiction
de
toute
publicité,
sauf
dérogation
dans
les
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
loi
du
29
décembre
1979,
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
d'un
site
classé
(art.
7
de
la
loi
de
1979).
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
mentionnées
ci-dessus,
en
ce
qui
concerne
la
publicité
(art.
18
de
la
loi
de
1979).
Interdiction
en
règle
générale
d'établir
des
campings
et
terrains
aménagés
en
vue
du
sta-
tionnement
des
caravanes.
.-
TR
-
<
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
Possibilité
pour
le
propriétaire
de
procéder
à
des
travaux
d'exploitation
courante en
ce
qui
concerne
les
fonds
ruraux
et
d’entretien.
normal
pour
les
édifices
dans
les
conditions
men-
tionnées
au
$
Aa
b)
Classement
d'ün
site
. Possibilité
pour
le
propriétaire
de
procéder
aux
travaux
pour
lesquels
il
a
obtenu
l’autorisa-
tion
dans
les
conditions
visées
au
$
À
20
b.
--
79
-
LOI
DU
2
MAI
1930
relative
à
la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites
de
caractère
artistique,
historique,
scientifique,
légendaire
ou
pittoresque
(Journal
officiel
du
4
mai
1930)
TITRE
Ie
ORGANISMES
Art.
jet
(Ordonnance
n°
45-2633
du
2 novembre
1945,
art.
1«).
_ «
Il est
institué
dans
chaque
département
une
commission
dite
commission
des
sites,
perpectives
et
paysages.
»
"
(2+
alinéa
abrogé
par
l'article
1er
du
décret
n°
70-288
du
31
mars
1970.)
Art.
2.
-
(Abrogé
par
l'article
1°
du
décret
no
70-288
du
31
mars
1970.)
Art.
3.
-
(Ordonnance
n°
45-2633
du
2
novembre
1945,
art.
3.)
-
«
Il
est
institué
auprès
du
ministre
des
affaires
culturelles
une
commission
dite
commission
supérieure
des
sites,
perspectives
et
paysages.
»
(2e
et
3°
alinéas
abrogés
par
l'article
Ier
du
décret
n°
70-288
du
31
mars
1970.)
|
(Ordonnance
n°
45-2633
du
2
novembre
1945,
art.
3.)
-
«
La
composition
et
les
modalités
de
fonctionne-
ment
de
la
commission
supérieure
des
sites,
perspectives
et
paysages
et
de
ia
section
permanente
sont
déter-
minées
par
le
règlement
d'administration
publique
prévu
à
l'article
27
ci-après.
»
TITRE IN
INVENTAIRE
ET
CLASSEMENT
DES
MONUMENTS
NATURELS
ET
DES
SITES
Art.
4
(Loi
no
67-1174
du
28
décembre
1967,
art.
3).
- Il
est
établi
dans
chaque
département
une
liste
des
monuments
naturels
et
des
sites
dont
la
conservation
ou
la
préservation
présente,
au
point
de
vue
artistique,
historique,
scientifique,
légendaire
ou
pittoresque,
un
intérêt
général.
.
La
commission
départementale
des
sites,
perspectives
et
paysages
prend
l'initiative
des
inscriptions
qu'elle
juge
utiles
et
donne
son
avis
sur
les
propositions
d'inscription
qui
lui
sont
soumises,
après
en
avoir
informé
le
conseil
municipal
de
la
commune
intéressée
et
avoir
obtenu
son
avis.
L'inscription
sur
la
liste
est
prononcée
par
arrêté
du
ministre
des
affaires
culturelles.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
la
procédure
selon
laquelle
cette
inscription
est
notifiée
aux
propriétaires
ou
fait
l'objet
‘une
publicité.
La
publicité
ne
peut
être
substituée
à
la
notification
que
dans
les
cas
où
celle-ci
est
rendue
impossible
du
fait
du
nombre
élevé
de
propriétaires
d'un
même
site
ou
monument
naturel,
ou
de
l'impossibi-
lité
pour
l'administration
de
connaître
l'identité
ou
le
domicile
du
propriétaire.
«
L'inscription
entraine,
sur
les
terrains
compris
dans
les
limites
fixées
par
l'arrêté,
l'obligation
pour
les
intéressés
de
ne
pas
procéder
à
des
travaux
autres
que
Ceux
d'exploitation
courante
en
ce
qui
concerne
les
fonds
ruraux
et
d'entretien
normal
en
ce
qui
concerne
les
constructions,
sans
avoir
avisé,
quatre
mois
d'avance,
l'administration
de
leur
intention.
Art.
5.
-
Les
monuments
naturels
et
les
gites
inscrits
ou
non
sur
la
liste
dressée
par
la
commission
départementale
peuvent
être
classés
dans
les
conditions
et
selon
les
distinctions
établies
par
les
articies
ci-après.
La
commission
départementale
des
monuments
naturels
et
des
sites
prend
l'initiative
des
classements
qu'elle
juge
utile
et
donne
son
avis
sur
les
propositions
de
classement
qui
lui
sont
soumises.
Lorsque
la
commission
supérieure
est
saisie
directement
d'une
demande
de
classement,
celle-ci
est
rex-
voyée
à
la
commission
départementale
aux
fins
d'instruction
et,
le
cas
échéant,
de
propositions
de
classe-
ment.
En
cas
d'urgence,
le
ministre
fixe
à
la
commission
départementale
un
délai
pour
émettre
son
avis.
Faute
par
eile
de
se
prononcer
dans
ce
délai,
le
ministre
consulte
la
commission
supérieure
et
donne
à
la
demande
la
suite
qu’elle
comporte.
Art.
5-1
(Loi
ne
67-1174
du
28
décembre
1967,
art.
4).
-
Lorsqu'un
monument
naturel
ou
un
site
apparte-
nant
en
tout
ou
partie
à
des
personnes
autres
que
celles
énumérées
aux
articles
6
et
7
fait
l'objet
d'un
projet
de
classement,
les
intéressés
sont
invités
À
présenter
leurs
observations
selon
une
procédure
qui
sera
fixée
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
+
Aït.
6.
-
Le
monument
naturel
ou
le
site
compris
dans
le
domaine
public
ou
privé
de
l'Etat
est
classé
par
arrété
du
ministre
des
affaires
culturelles,
en
cas
d'accord
avec
le
ministre
dans
les
attributions
duquel
le
monument
naturel
ou
le
site
se
trouve
placé,
ainsi
qu'avec
le
ministre
des
finances.
Il
en
est
de
même
toutes
les
fois
qu'il
s'agit
de
ciasser
un
lac
ou
un
cours
d'eau
susceptible
de
produire
une
puissance
permanente
de
50
kilowatts
d'énergie
électrique.
Dans
le
cas
contraire,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat-
80
-
Art.
7.
-
Le
monument
naturel
ou
le
site
compris
dans
le
domaine
public
ou
privé
d'un
département
ou
d'une
commune
ou
appartenant
à
un
établissement
public
est
classé
par
arrêté
du
ministre
des
affaires
culturelles,
s’il y
a
consentement
de
la personne
publique
propriétaire.
Dans
le
cas
contraire,
le
ciassement
est
prononcé,
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monu-
ments naturels et des sites, par un décret en
Conseil
d'Etat
Aït
8
(Loi
ne
67-1174
du
28
décembre
1967,
art.
5).
-
Le
monument
naturel
ou
le
site
appartenant
à
toute autre personne que celles énumérées
aux articles
6 et
7 est ciassé
par arrêté
du ministre
des
affaires
culturelles,
après
avis
de
la
commission
départementale
des
sites,
perspectives
et
paysages,
s'il
y
a
consente-
ment du propriétaire.
L'arrêté
détermine
les
conditions
du
classement.
‘
À
défaut
du
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé,
après
avis
de
la
commission
supérieure,
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Le
classement
peut
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
proprié-
taire s'il entraine
une
modification
à l’état
ou
à l’utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct,
maté.
riel
et certain.
.
La
demande
d'indemnité
doit
être
produite
dans
le délai
de
six
mois
à
dater
de
la
mise
en
demeure
faite
au
propriétaire
de. modifier
l'état
ou
l’utilisation
des
lieux
en
application
des
prescriptions
particulières
de
la
décision
de
classement.
À
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le juge
de
l’expropriation.
Si le Gouvernement
entend
ne
pas
donner
suite
au
classement
d'office
dans
les
conditions
ainsi
fixées,
il
peut,
à tout
moment
de
la
procédure,
et
au
plus
tard
dans
le
délai. de
trois
mois
à
compter
de
la
notification
de la: décision judiciaire, abroger
le décret de ciassement.
:
.
'
Le
classement
d’un
lac
ou
d'un
cours
d’eau
pouvant
produire
une
énergie
électrique
permanente
d’au
moins
50
kilowatts
ne
pourra
être
prononcé
qu'après
avis
des
ministres
intéressés.
Cet
avis
devra
être
for-
mulé. dans
le délai
de
trois
mois,
à l'expiration
duquel
il pourra
être
passé
outre.
En cas
d'accord avec
les ministres intéressés,
le classement peut être
prononcé par arrêté
du ministre
des
affaires
culturelles.
Dans
le cas
contraire,
il est
prononcé
par décret
en
Conseil
d'Etat,
Art. 8 bis (Abrogé
par l'article 41 de la loi ne 76-629 du
10 juillet 1976.)
Art.
9
(Loi
no
67-1174.
du.
28
décembre
1967,
art.
6).
-
À
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
notifie
au
propriétaire
d’un
monument
naturel
ou
d'un
site
son
intention
d'en
poursuivre
le
clas-
sement,
aucune
modification
ne
peut
être
apportée
à
l'état
des
lieux
ou
à
leur
aspect
pendant
un
délai
de
douze
mois,
sauf
autorisation
spéciale
(Décret
no
88-1124
du.
15
décembre
1988,
art.
I+r-a)
et
sous
réserve
de
l'exploitation
courante
des
fonds
ruraux
et
de
l'entretien
normal
des
constructions.
7
Lorsque
l'identité
ou
le
domicile
du
propriétaire
sont
inconnus,
la
notification
est
valablement
faite
au
maire
qui
en
assure
l'affichage
et,
le
cas
échéant,
à
l'occupant
des
lieux.
°
Art.
10
(Décret
no
59-89
du
7 janvier
1959,
art.
16-1).
-
Tout
arrêté
ou
décret
prononçant
un
classement
est
publié,
par
les
soins
de
l’administration
des
affaires
culturelles,
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situa-
tion
de
l'immeuble
classé.
Cette
publication
qui
ne
donne
lieu
à
aucune
perception
au
profit
du
Trésor,
est
faite
dans
les
formes
et
de
la
manière
prescrites
par
les
lois
et
règlements
concernant.
la
publicité
foncière.
Art
11.
-
Les
effets
du
classement
suivent
le
monument
naturel
ou
le
site
classé,
en
quelques
mains
qu'il
passe, Quiconque
aliène
un
monument
naturel
ou
un
site
classé
est
tenu
de
faire
connaître
à
l'acquéreur
l'existence
du
classement.
Toute
-aliénation
d'un
monument
naturel
ou
d'un
site
classé
doit,
dans
les
quinze
jours
de
sa
date,
être
notifiée
au
ministre
des
affaires
cuitureiles-
par
celui
qui
l’a
consentie.
Art:
12
(Loi
no
67-1174
du
28
décembre
1967,
art.
?).
-
Les
monuments
natureis
ou
les
sites
classés
ne
peuvent
ni
être
détruits,
ni
être
modifiés
dans
leur
état
ou
leur
aspect,
sauf
autorisation
spéciale
(Décrer
n°
88-1124
du
15
décembre
1988,
art.
1er-b).
‘
Art.
13.
-
Aucun
monument
naturel
ou
site
classé
ou
proposé
pour
le
classement
ne
peut
être
compris
dans
une
enquête
aux
fins
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
qu'après
que
le
ministre
des
affaires
culturelles
aura
été
appelé
à
présenter
ses
observations.
‘
Nul
ne
peut
acquérir
par
prescription,
sur
un
monument
naturel
ou
sur
un
site
classé,
de
droit
de
nature
à modifier
son
caractère
ou
à changer
l’aspect
des
lieux.
Aucune
servitude
ne
peut
être
établie
par
convention
sur
un
monument
naturel
ou
un
site
classé
qu'avec
l'agrément
du
ministre
des
affaires
culturelles.
Art.
14
(Décret
no
59.89
du
7 janvier
1959,
art.
162).
-
«
Le
déclassement
total
ou
partiel
d'un
monu-
ment
ou
d'un
site
classé
est
prononcé,
après
avis
des
commissions
départementale
ou
supérieure,
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Le
déclassement
est
notifié
aux
intéressés
et
publié
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situation
des
biens,
dans
les
mêmes
conditions
que
le
classement.
»
|
.Le
décret
de
déciassement
détermine,
sur
avis
conforme
du
Conseil
d'Etat,
s’il
y
a
lieu
ou
non
à
la
restitution
de
l’indemnité
prévue
à
l’article
8
ci-dessus.
Ant.
15
(Abrogé
par
l'article
56
de
l'ordonnance
ne
58-997
du
23
octobre
1958.)-
81-
Art.
16.
-
À
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
notifie
au
propriétaire
d'un
monument
naturel
ou
d'un
site
non
classé
son
intention
d'en
poursuivre
l'expropriation,
tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à
ce
monument
naturel
ou
à
ce
site.
Ils
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
« douze
mois
»
de
cette
notification.
Lorsque
l'utilité
publique
a
été
déclarée,
l'immeuble
peut
être
classé
sans
autre
formalité
par
arrêté
du
ministre
des
affaires
culturelles.
TITRE
IN
SITES
PROTÉGÉS
*
(Articles 17 à 20 abrogés par la loi n° 83.8 du
7 janvier 1983) (1)
TITRE
IV
DISPOSITIONS
PÉNALES
Art.
21.
(Loi
n°
76-1285
du
31
décembre
1976,
art.
48-I).
-
Sont
punies
d'une
amende
de
{Loi
no
77-1468
.du
30
décembre
1977,
an.
6.)
«2000
à 60
000
francs
»
les
infractions
aux
dispositions
des
articles
4
(alinéa
4),
11 (alinéas
2 et
3)
et
13
(alinéa
3)
de
la
présente
loi.
:
m0
Sont
punies
des
peines
prévues
à
l'article
L.
480-4
du
code
de
l'urbanisme
les
infractions
aux
disposi-
tions
des
articles
9
(alinéa
1)
et
12
ainsi
qu'aux
prescriptions
des
décrets
prévus
à
l'article
19
(alinéa
1)
de
la
présente
loi.
ee
.
Les
dispositions
des
articles
L.
480-1,
L.
480-2,
L.
480-3
et
L.
480-5
à L.
480-9
du
code
de
l'urbanisme
sont
applicables
aux
infractions
à
l'alinéa
4
de
l’article
4
de
la
présente
loi
et
aux
dispositions
visées
au
précédent
alinéa,
sous
la
seule
réserve
des
conditions
suivantes
:
Les
infractions
sont
constatées
en
outre
par
les
fonctionnaires
et
les
ageïts
commissionnés
à
cet
effet
par
le
ministre
chargé
des
sites
et
par
les
fonctionnaires
et
agents
commissionnaires
et
assermentés
pour
les
infractions
en
matière
forestière,
de
.chasse
et
de
pêche.
.
Pour
l'application
de
l'article
L.
480-5,
le
tribunal
statue
soit
sur
la
mise
en
conformité
des
lieux
avec
les
prescriptions
formulées
par
le
ministre
chargé
des
sites,
soit
sur
leur
rétablissement
dans
leur
état
antérieur.
Le
droit
de
visite
prévu
à
l'article
L.
460-1
du
code
de
l'urbanisme
est
ouvert
aux
représentants
du
ministre
chargé
des
sites
; l'article
L.
480-12
est
applicable.
(Les
articles
21-1
à.21-8
sont
abrogés
par
l'article
48-II
de
la
loi
n°
76-1285
du
31
décembre
1976.)
Art.
22.
-
Quiconque
aura
intentionnellement
détruit,
mutilé
ou
dégradé
un
monument
naturel
ou
un
site
classé
ou
inscrit
sera
puni
des
peines
portées
à
l'article
257
du
code
pénal,
sans
préjudice
de
tous
dommages-intérêts.
Art.
23.
-
L'article
463
du
code
pénal
est
applicable
dans
les
cas
prévus
aux
deux
articles
précédents.
TITRE
V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art.
24.
-
(Décret
no
65-515
du
30
juin
1965,
art.
1er.)
« L'établissement
public
institué
par
la
loi
du
10
juillet
1914
prend
la
dénomination
de
« Caisse
nationale
des
monuments
historiques
et
des
sites.
»
Elle
peut
recueillir
et
gérer
des
fonds
destinés
à
être
mis
à
la:
disposition
du
ministre
des
affaires
cuiturelles
en
vue
de
la
conservation
ou
de
l'acquisition
des
monuments
naturels
et
des
sites
classés
ou
proposés
pour
le
classement.
(3e
alinéa
abrogé
par
l'article
8 du
décret
n°
65-515
du
30 juin
1965.)
Art.
25.
-
Les
recettes
de
ia
Caisse
nationale
des
monuments
historiques
et
des
sites
seront
déterminées
par
la
prochaine
loi
de
finances.
Art.
26.
-
Les
dispositions
de
la
présente
loi
sont
applicables
aux
monuments
naturels
et
aux
sites
régulièrement
classés
avant
sa
promulgation
conformément
aux
dispositions
de
la
loi
du
21
avril
1906.
Il
sera
dressé,
pour
chacun
de
ces
monuments
naturels
et
de
ces
sites,
un
extrait
de
l'arrêté
de
classe-
ment
reproduisant
tout
ce
qui
le
concerne.
Cet
extrait
sera
transcrit
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situa-
tion
de
l'immeuble
par
les
soins
de
l'administration
des
affaires
culturelles.
Cette
transcription
ne
donnera
lieu
à
aucune
perception
au
profit
du
Trésor.
Dans
un
délai
de
trois
mois,
la
liste
des
sites
et
monuments
naturels
classés
avant
la
promulgation
de
la
te
loi
sera
publiée
au
Journal'afficiel
Cette
liste
sera
tenue
à
jour.
Dans
le
courant
du
premier
tri-
mestre
de
chaque
année
sera
publiée
au
Journal
officiel
la
nomenclature
des
monuments
naturels
et
des
sites
classés
ou
protégés
au
cours
de
l'année
précédente.
.
Art.
27.
-
Un
règiement
d'administration
publique
(2)
contresigné
du
ministre
des
finances
et
du
ministre
des
affaires
culturelles
déterminera
les
détails
d'application
de
la
présente
loi,
et
notamment
la
composition
et
le
mode
d'élection
des
membres,
autres
que
les
membres
de
droit,
des
commissions
prévues
aux
-
(1)
Les
articies
17
à 20
(titre
IIT)
sont
abrogés
par
l’article
72
de
la
lai
n°
83-8
du
7 janvier
1983.
Toutefois
les
zones
de
on
créées
en
application
des
articles
précités
de
La
loi
du
2 mai
1930
continuent
à produire
leurs
effets
jusqu'à
leur
suppression
ou
leur
rempiscement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural
et
urbain.
(2)
Décret
ne
70-288
du
31
mars
1970.-
82-
asticles
ler et
3,
ainsi
que
les
dispositions
spéciales
relatives
à
la
commission
des
monuments
naturels
et
des
sites
du
département
de
la Seine,
les
attributions
de la section
permanente
des
commissions
départementales
et les
indemnités
de
déplacement
qui
pourront
être
allouées
aux
membres
des
différentes
commissions
(1).
Art. 28. (Abrogé par la loi n° 83-8 du
7 janvier
1983, art.
72.)
An. 29. (Implicitement abrogé depuis l'accession
à l'indépendance
des anciennes colonies et de l'Algérie.)
|
Art.
30.
- La
loi du
21 avril.
1906 organisant !a protection des sites et
monuments naturels de caractère
artistique
est abrogée.
(1) Décret no 68-642
du
9 juillet
1968.DÉCRET
No
69-607
DU
13 JUIN
1969
portant
application
des
articles
4
et
5-1
de
la
loi
modifiée
du
2
mai
1930
sur
la
protection
des
sites
(Journal
officiel du
17 juin
1969)
Le
Premier
ministre,:
Sur
le rapport
du
ministre
d'Etat
chargé
des
affaires
culturelles,
du
garde
des
sceaux,
ministre
de
la
justice,
du
ministre
de
l’intérieur,
du
ministre
de
l'économie
et
des
finances,
du
ministre
de
l'équipement
et
du
logement
et
du
ministre
de
l'agriculture,
Vu
la loi
du
2
mai
1930
réorganisant
la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites,
modifiée
notam-
ment
par
le titre
II
de
la
loi
n°
67-1174
du
28
décembre
1967
;
Vu
ia loi
n°
65-947
du
10
novembre
1965
étendant
aux
départements
d'outre-mer
le
champ
d'application
de
plusieurs
lois
relatives
à
la
protection
des
sites
et
des
monuments
historiques
:
Vu
le
décret
no
47-593
du
23
août
1947
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l’application
de
la loi
du
2
mai
1930,
modifié
par
le
décret
n°
58-102
du
31
janvier
1958:
Vu le décret
no 66-649
du 26
août
1966
étendant
aux départements d'outre-mer certaines dispositions de
caractère réglementaire relatives
à la protection
des sites et des
monuments historiques
;
Vu
le
décret
ne
67-300
du
30
mars
1967
étendant
aux
départements
d'outre-mer
les
décrets
pris
pour
-
l'application
de
plusieurs
lois
relatives
à la
protection
des
sites
et
des
montures
historiques
;
Le Conseil
d'Etat
(section
de
l’intérieur)
entendu,
Décrète
:
Ant
ler.
-
Le
préfet
communique
la
proposition
d'inscription
à
l'inventaire
des
sites
et
monuments
naturels
pour
avis
du
conseil
municipal
aux
maires
des
communes
dont
le
territoire
est
concerné
par
ce
projet.
Si
le
maire
ne
fait
pas
connaître
au
préfet
la
réponse
du
conseil
municipal
dans
le
délai
de
trois
moisà
compter
de
la
réception
de
la demande
d'avis,
cette
réponse
est
réputée
favorable.
Art
2
-
L'arrêté
prononçant
l'inscription
sur
la
liste
est
notifié
par
le
préfet
aux
propriétaires
du
monument
naturel
ou
du
site.
Toutefois,
lorsque
le
nombre
de
propriétaires
intéressés
par
l'inscription
d'un
même
site
ou
monument
naturel
est
supérieur
à
cent,
il
peut
être
substitué
à
la
procédure
de
notification
individuelle
une
mesure
générale
de
publicité
dans
les
conditions
fixées
à l’article 3.
Il
est
procédé
également
par
voie
de
publicité
lorsque
l'administration
est
dans
l'impossibilité
de
connaître
l'identité
ou
le domicile-des
propriétaires.
-
Art.
3.
- Les
mesures de
publicité prévues
à
l’article
2
(alinéas
2 et
3 ci-dessus) sont
accomplies
à la
diligence
du
préfet,
qui
fait
procéder
à
l'insertion
de
l'arrêté
prononçant
l'inscription
dans
deux
journaux
dont
au
moins
un
quotidien
dont
la
distribution
est
assurée
dans
les
communes
intéressées.
Cette
insertion
doit
être
renouvelée
au
plus
tard
le dernier
jour
du
mois
qui
suit
la
première
publication.
L'arrêté prononçant l'inscription
est
en
outre publié
dans
ces
communes,
pendant
une
durée
qui
ne
peut
être
inférieure
à
un
mois,
par
voie
d'affichage
à
la
mairie et
tous
autres
endroits
habituellement
utilisés
pour
l'affichage
des actes
publics;
l’accomplissement
de
ces
mesures
de
publicité
est
certifié
par
le
maire,
qui
en
informe
aussitôt
le
préfet.
L'arrêté
prononçant
l'inscription
est
ensuite
publié
au
Recueil
des
actes
administratifs
du département.
Il prend
effet
à
la
date
de
cette
publication.
Ant.
4,
-
L'enquête
prévue
à
l’article
5-1
de
la
loi
du
2
mai
1930 préalablement
à
la
décision
de
classe.
ment est
organisée par un arrêté
du préfet qui
désigne
le chef de service chargé de conduire la procédure et
fixe
Ia date
à
laquelle celle-ci
doit
être
ouverte
et sa durée
qui ne
peut
être inférieure
à quinze
jours
ni
supérieure
À trente
jours.
Cet
arrété
précise
les
heures
et
les
lieux
où
le
public
peut prendre
connaissance
du
projet
de
classement
qui
comporte
:
lo
Une
notice
explicative
indiquant
l'objet
de
la
mesure
de
protection,
et
éventuellement
jes
prescrip-
tions
particulières
de
classement
;
2°
Un
plan
de
délimitation
du
site. .
Ce
même
arrêté
est
inséré
dans
deux
journaux
dont
au
moins
un
quotidien
dont
ia
distribution
est
assurée
dans
les
communes
intéressées.
Il
est
en
outre
publié
dans
ces
communes
par
voie
d'affichage
;
l’accomplissement
de
ces
mesures
de
publicité
est
certifié
par
le
maire.-
#8 -
Art.
5.
-
Pendant
un
délai
s'écoulant
du
premier
jour
de
l'enquête
au
vingtième
jour
suivant
sa
clôture,
toute
personne
intéressée
peut
adresser,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
des
observations
au
préfet,
qui
en
informe
la
commission
départementale
des
sites,
perspectives
et
paysages.
Pendant
le
même
délai
et
selon
les
mêmes
modalités,
les
propriétaires
concernés
font
connaître
au
préfet,
qui
en
informe
la
commission
départementale
des
sites,
perspectives
et
paysages,
leur
opposition
ou
leur
consentement
au
projet
de
classement.
:
À
l'expiration
de
ce
délai,
le
silence
du
propriétaire
équivaut
à
un
défaut
de
consentement. Toutefois,
lorsque
l'arrêté
de
mise
à
l'enquête
a
été
personnellement
notifié
au
propriétaire,
son
silence
à
l'expiration
du
délai
équivaut
à un
accord
tacite.
Art.
6.
-
La
décision
de
classement
fait
l'objet
d'une
publication
au
Journaf
officiel.
Art.
7.
-
Lorsque
la
décision
de
classement
comporte
des
prescriptions
particulières
tendant
à
modifier
l'état
ou
l’utilisation
des
lieux,
elle
doit
être
notifiée
au
propriétaire.
Cette
notification
s'accompagne
de
la
mise
en
demeure
d’avoir
à
mettre
les
lieux
en
conformité
avec
ces
prescriptions
particulières
suivant
les
dispositions
de
l’article
8
(alinéa
3)
de
ja
loi
du
2
mai
1930.
Art.
8.
-
La
décision
d'inscription
ou
de
classement
et
le
plan
de
délimitation
du
site
seront
reportés.
au
plan
d’occupation-des
sois
du
territoire
concerné.
‘
Art,
9.
- Le
ministre
d'Etat
chargé
des
affaires
culturelles,
le
garde
des
sceaux,
ministre
de
la justice, le
ministre
de
l'intérieur,
le
ministre
de
l'économie
et
des
finances,
le
ministre
de
l'équipement
et
du
logement,
le
ministre
de
l’agriculture,
le
secrétaire
d’Etat
auprès
du
Premier
ministre,
chargé
des
départements
et
terri-
toires
d'outre-mer,
le
secrétaire
d'Etat
à
l'intérieur
et
le
secrétaire
d'Etat
à
l’économie
et
aux
finances
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l'exécution
du
présent
décret,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française,
Fait
à
Paris, le
13
juin
1969.
|-
85
-
DÉCRET
No
70-288
DU
31
MARS
1970
abrogeant
certaines
dispositions
de
la
loi
du
2
mai
1930
relative
à
la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites
de
caractère
artistique,
historique,
sacienti-
fique,
légendaire
ou
pittoresque
st
portant
règlement
d'administration
publique
sur
la
composition
et
le
fonctionnement
des
commissions
départementales
et
de
la
commission
supérieure
instituée
en
application
de
ladite
loi
(Journal
officiel du
4 avril
1970)
TITRE
II
(Décres‘n°
7749
du
19 janvier
1977,
art.
8)
?
DÉCLARATION
PRÉALABLE
DES
PROJETS
DE
TRAVAUX
DANS
LES
SITES
INSCRITS
A
L'INVENTAIRE
Art.
17
bis.
- La
déclaration
préalable,
prévue
à l'alinéa
4
de
l'article
4
de
la
loi
susvisée
du
?
mai
1930,
est
adressée
au
préfet
du
département
qui
recueille
l'avis
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
sur
le
projet
(Décret
n°
77-734
du
7 juillet:
1977,
art.
1er)
« Lorsque
l'exécution
des
travaux ‘est
subordonnée
à
la
délivrance
d'un
permis
de
construire
ou.
d'un
permis
de
démolir,
la
demande
de
permis
tient
lieu
de
la :
déclaration
préalable,
« Lorsque
l'exécution
des
travaux
est
subordonnée
à
la
délivrance
d'une
autorisation
d'utilisation
du
sol
en
application
des dispositions
du
titre
IV
du
livre
IV
de
la
deuxième partie
du
code
de l'urbanisme,
la
“demande
d'autorisation
tient
lieu
de
la
déclaration
préalable.
»
Art.
18.
-
Le
ministre
d'Etat
chargé
des
affaires
culturelles,
le
ministre
de
l'intérieur,
le
ministre
de
l'économie
et
des
finances,
le
ministre
délégué
auprès
du
Premier
ministre,
chargé
des
départements
et
terri-
toires
d'outre-mer,
et
le
secrétaire
d'Etat
auprès
du
Premier
ministre,
chargé
de
la
fonction
publique
et
des
réformes
administratives,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l'exécution
du
présent
décret,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel de
la
République
française.
Fait
à
Paris,
le
31
mars
1970.AOL
ON
ES
ESC
SN
TER
TUE
O7
TANT
TT
TO
TE
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
5.
Servitude
AS1
Servitudes
relatives
à la
protection
eaux
potables
et
minérales—
129
-
AS,
CONSERVATION
DES
EAUX
| L-
GÉNÉRALITÉS
Gervitudes
résultant
de
l'instauration
de
périmètres
de protection
des
eaux
destinées
à la
consommation
humaine
et
des
eaux
minérales.
|
Protection
des
eaux
destinées
à la
consommation
humaine
(art.
L.
20
du
code
de
la
‘santé
publique,
modifié
par
l'article
7
de
la
loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964
; décret
n°
61-859
du
ler
août
1961
ifié
par
les
décrets
no
67-1093
du
15
décembre
1967
et
n°
89-3
du
3 jan-
vier
1989). Circulaire
du
10
décembre
1968
(affaires
sociales),
Journal
officiel
du
2
décembre
1968.
Protection
des
eaux
minérales
(art.
L.
736
et
suivants
du
code
de
la
santé
publique).
Ministère de
la solidarité,
de
la
santé
et
de
la
protection sociale
(direction
générale
de
la
santé,
sous-direction
de
la
protection
générale
et
de
l’environnement).
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Protection
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
Détermination
des
périmètres
de
protection
du
ou
des
points
de
prélèvement,
par
l'acte
portant
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
de
prélèvement
d'eau
destinée
à
l'alimentation
des
collectivités
humaines.
Détermination
des
périmètres
de
protection
autour
de
points
de
prélèvement
existants,
ainsi
qu'autour
des
ouvrages
d'adduction
à
l'écoulement
libre
et
des
réservoirs
enterrés,
par
actes
déciaratifs
d'utilité
publi
.
Les
périmètres
de
protection
comportent
:
-
le périmètre
de
protection
immédiate
;
- le
périmètre
de
protection
rapprochée
;
-
le
cas
échéant,
le
périmètre
de
protection
éloignée
(1).
|
Ces
périmètres
sont
déterminés
au vu du rapport
géologi
établi
drol
agréé
a
QE
Périmètre
sont
déterminés
en PE
MP
asie
des
Ucrins
ct
de
—
lité;
et
après
consultation
d’une
conférence
interservices
au
sein
de
laquelle
siègent
notamment
des
.de
la
direction
départementale
des
affaires
itai
i
tion
entale
de
l’agriculture
et de
la
forèt,
de
la
direction
départementale
ment,
service
de
la
navigation
et
du
service
chargé
des
mines,
et
après
avis
du
départemental
d'hygiène
et
le
cas
échéant
du
Conseil
supérieur
d’hygiène
de
France.
Protection
des eaux
minérales
Détermination
d'un
périmètre
de
protection
autour
des
sources
d'eaux
minérales
déclarées
d'intérêt public,
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Ce
périmètre peut
être
modifié
dans
la
mesure
où
des
circonstances
nouvelles
en
font
connaître
la
nécessité
(art.
L.
736
du
code
de
la santé
publique).
+
.
()
Chacun
de
ces
périmètres
peut
être
constitué
de
plusieurs
surfaces
disjointes
en
fonction
du
contexte
hyérogéolo--
130
-
B.
-
INDEMNISATION
Protection des eaux destinées
à la consommation
humaine
.
Les
indemnités
qui
peuvent
être
dues
à la
suite
de
mesures
prises
pour
la
protection
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
sont
fixées
à
l'amiable
ou
par
les
tribunaux
judi-
caïres
comme
en
matière
d'expropriation
(art.
L.
20-1
du
code
de
la
santé
publique).
En
cas
de
dommages
résultant
de
la
suspension,
de
l'interruption
ou
de
la
destruction
de
travaux
à
l'intérieur
ou
en
dehors
du
périmètre
de
protection,
au
de
l'exécution
de
travaux
par
le
propriétaire
de
la
source,
l'indemnité
due
par
celui-ci
est
réglée
à
l'amiable
ou
par
les
tribu-
naux
en
cas
de
contestation.
Cette
indemnité
ne
peut
excéder
le
montant
des
pertes
matérielles
éprouvées
et
le
prix
des
travaux
devenus.
inutiles,
augmentée
de
la
somme
nécessaire
pour
le
rétablissement
des
lieux
dans
leur
état
primitif
(art.
L.
744
du
code
de la
santé
publique).
Dépôt
par
le
propriétaire
de
la
source
d’un
cautionnement
dont
le
montant
est
fixé
par
le
tribunal
et
qui
ie
au
paiement
de
l'indemnité
(art.
L.
745
du
code
de
la
santé
publique).
:
îÉ
C.
-
PUBLICITÉ
Protection
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
Publicité
de
la déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
de prélèvement
d'eau.
Protection
des
eaux
minérales
Publicité
du
décret
en
Conseil
d’Etat
d’institution
du
périmètre
de
protection.
LL
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par
la puissance publique
Protection des eaux destinées
à la
consommation
humaine
Acquisition
en
pleine
propriété
des
terrains
situés
dans
le
périmètre
de
protection
immé-
diate
des
points
de
prélèvement
d’eau,
des
ouvrages
d’adduction
à
écoulement
libre
et
des
réser-
voirs
enterrés
(art.
L.
20
du
code
de
la
santé
publique)
(1),
et
clôture
du
périmètre
de
protection
immédiate
sauf
dérogation.
-
|
Protection
des eaux
minérales
Possibilité
pour
le préfet,
sur
demande
du
propriétaire
d'une
source
d’eau
minérale
déclarée
d'intérêt
public,
d'ordonner
la
suspension
provisoire
des
travaux
souterrains
ou
de
sondage
entrepris
hors
du
périmètre,
qui,
s'avérant
nuisibles
à
la
source,
nécessiteraient
l'extension
du
périmètre
(art. L. 739
du
code
de
la santé
publique).
Extension
des
dispositions
mentionnées
ci-dessus
aux
sources
minérales
déclarées
d’intérèt
public,
auxquelles
aucun
périmètre
n’a
été
assigné
(art.
L.
740
du
code
de
la
santé
publique).
Possibilité
pour
le
préfet,
sur
demande
du
propriétaire
d'une
source
d'eau
minérale
déclarée
d'intérêt
public,
d'interdire
des
travaux
régulièrement
entrepris,
si
leur
résultat
constaté
est
de
diminuer
ou
d’altérer
la
source.
Le
propriétaire
du
terrain
est
préalablement
entendu
mais
l'arrêté
préfectoral
est
exécutoire
par
provision
sauf
recours
au
tribunal
administratif
(art.
L.
738
du
code
de
La
santé
publique).
Possibilité
à
l'intérieur
du
périmètre
de
protection,
pour
le
propriétaire
d’une
source
déclarée
d'intérêt
public,
de
procéder
sur
le
terrain
d’autrui,
à
l’exciusion
des
maisons
d’habita-
tions
et
des
cours
attenantes,
à
tous
les
travaux
nécessaires
pour
la
conservation,
la
conduite
et
1) Dans le cas de terrains
du domaine de
l'Etat, il
ion
de
gesti
.
(1)
D
PL
dépasdant
est passé une convention de gestion
(art. L.
51-1 du code-
131
-
AS,
on
ee
source,
lorsque
les
travaux
ont
été
autorisés
par
arrêté
préfectoral
GE
Val du Se
%e la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret ne 84-896 du
3
octobre
1984).
‘
,
.
terrains
ne peut avoir lieu,
qu'après qu'un arrêté préfectoral en. a fixé
la
re
du
terrain
ayant
été
préalablement
entendu
(art.
L.
743
du
code
de
la
santé
publique).
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
|
Protection
des
eaux
destinées
à la
consommation
humaine
__r
le
priétaire
d'un
terrain
situé
dans
un
périmètre
de
protection
rappro-
ché
A
ROIe
D
des
bits
de
prélèvement
d’eau,
d'ouvrages
d’adduction
à
écoulement
libre
bu
des
réservoirs
de
satisfaire
dans
les
délais
donnés
aux
prescriptions
fixées
dans
acte
déclaratif
d'utilité
publique,
en
ce
qui
concerne
les
activités,
dépôts
et
installations
exis-
à
la
date
de
publication
dudit
acte
(art.
L.
20
du
code
de
la
santé
publique).
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Protection des eaux destinées
à la
consommation
humaine
a)
Eaux
souterraines
À
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
immédiate,
interdiction
de
toutes
activités
autres
e elles
explicitement
prévues
par
l'acte
déclaratif
d'utilité
publique
(notamment
entretien
du
A
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
rapprochée,
interdiction
ou
réglementation
par
‘acte
d'utilité
publique
des
activités,
installations,
dépôts
et
tous
faits
susceptibles
d'entraîner
e pollution
de
nature
à rendre
l’eau
impropre
à la
consommation
humaine.
À
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
éloignée,
réglementation
possible
par
l’acte
décla-
if
d'utilité
publique
de
tous
faits,
activités,
installations
et
dépôts
mentionnés
ci-dessus.
b)
Eaux
de
surface
(cours
d’eau,
lacs,
étangs,
barrages-réservoirs
et
retenues)
Interdictions
et
ementations
identiques
à
celles
rappelées
en
a),
en
ce
qui
concerne
les
périmètres
de
Rection
immédiate
et
rapprochée.
Dans
le
cas
de
barrages-retenues
créés
pour
l'alimentation
en
eau,
des
suggestions
peuvent
proposées
par
le
Conseil
supérieur
d'hygiène,
quant
aux
mesures
sanitaires
à
imposer
espèce
(circulaire
du
10
décembre
1968).
|
Acquisiti
jeine
propriété
des
tèrrains
riverains
de
la
retenue,
sur
une
largeur
d'au
oins
5 mètres,
gr
la
collectivité
assurant
l'exploitation
du
barrage.
FE
iction
à
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
de
procéder
à
aucun
travail
souterrain
oerdiction
à TIME
préfectorale
(art.
L. 737
du
code
de
la santé
publique).
2%
Droits
résiduels
du propriétaire
Protection
des eaux minérales
it pour
le
jétaire
de
terrains
situés
dans
le
périmètre
de
protection
de
procéder à
a
pour
| ChÉes
pour
extraction
de
matériaux
ou
tout
autre
objet,
fondations
de
maisons,
es
ou
autres
travaux
à
ciel
ouvert,
sous
condition,
si
le
décret
l'impose
à
titre
exceptionnel,
en
faire
ion
au
préfet
un
mois
à l'avance
(art.
L.
737
du
code
de
la
santé
publique)
et
êe
poire
sur
décision
préfectorale
si
leur
résultat
constaté
est
d'altérer
ou
de
dimi-
la
source
(art.
L.
738
du
code
de
la
santé
publique).-
132
-
Droit
pour
le
propriétaire
de
terrains
situés
hors
périmètre
de
protection,
de
reprendre
les
travaux
interrompus
sur
décision
préfectorale,
s’il
n'a
pas
été
statué
dans
le
délai
de
six
mois
sur
l'extension
du
périmètre
(art.
L.
739
du
code
de
la
santé
publique).
|
Droit
pour
le
propriétaire
d’un
terrain
situé
dans
le
périmètre
de
protection
et
sur
lequel
le
propriétaire
de la.source
a effectué des travaux,
d'exiger
de
ce dernier
l’acquisition
dudit terrain
s’il
n’est
plus
propre
à
l'usage
auquel
il
était
employé
ou
s'il
a
été
privé
de
la jouissance
de
ce
terrain
au-delà
d'une
année
(art.
L.
743
du
code
de
[a
santé
publique).
|
e-
133
-
CODE
DE
LA
SANTÉ
PUBLIQUE
DES
EAUX
POTABLES
(1)
(Ordonnance
n°
58-1265
du
20
décembre
1958)
Art.
L.
19
(Ordonnance
ne
58-1265
du
20
décembre
1958).
-
Sans
préjudice
des
dispositions
des
sections
I
et
Il
du
présent
chapitre
et
de
celles
qui
régissent
les
entreprises
exploitant
les
eaux
minérales,
quieufte
offre
au
public
de
Ou
en vuc de
l'alimentation
humaine,
à titre
onéreux
ou
à titre
gratuit
@t sous
quelque
a
LE
œe
soit,
y compris
la
glace
alimentaire,
est
tenu
de
s'assurer
que
cette
eau
est
propre
à la
conso
mation.
.
En
interdite
pour
la
préparation et
la
conservation
de
toutes
denrées
et
marchandises
destinées
à l'ali-
mentation
humaine
l'utilisation
d'eau
non
potable.
Sectice
L.
- Des
distributions
publiques
Ant,
L.
20
(Ordonnance
n°
58-1265
du
20
décembre
1958
ex
loi
mo
64-1245
du
16
décembre
1964
art.
7}
=
En vos
d'assurer
la
protection
de
la
qualité
des
eaux,
l'acte
portant
déclaration
d'utilité
publique
des
Eaux
EE
orélévement
d'eas
destinée
à l'alimentation
des
collectivités
humaines
détermine
autour
du
paint
de
prêt
Verteut
un
périmètre
de
protection
immédiate
dont
les
terrains sont
à acquérir
cn pleine
propriété,
Le
Pin
Dons
épées
où
installations
de
nature
à
nuire
directement
ou
indirectement
à 1a
qualité
des
eme
ft,
E
M
échéant,
un
périmètre
de
protection
éloigné
à l'intérieur
duquel
peuvent
être
réglementés
les
activités,
instal-
lations
et
dépôts
ci-dessus
visés.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
les
conditions
d'application
de
l'alinéa
L'acte
portant
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
de
prélèvement
d'eau
destinée
à
l'alimentation
des
coleciités
humaines
détermine,
en
ce
qui
conceme
les
activités,
dépôts
et
installations
existant
à la
dote
de
se publication,
les
délais
dans
lequels
il
devra
être
satisfait
aux
conditions
prévues
par
le
présent
article
et
par
le
décret
prévu
ci-dessus.
Des
actes
déciaratifs
d'utilité
publique
peuvent,
dans
les
mêmes
conditions,
déterminer
les
périmètres
de
protection
autour
des
points
de
prélèvements
existants,
ainsi
qu'autour des
ouvrages
d'adduction
à
écoule-
ment
libre et
des
réservoirs
enterrés.
Art
L.
29-1
(Loi
no 64-1245
du
16
décembre
1964.
art,
8).
-
Les
indemnités
qui
peuvent
être
dues
‘aux
°
propribtaires
ou
occupants
de
terrains
compris
dans
un
périmètre
de
protection
de
prélèvement
d'en
leir
FTP
E l'alimentation
des
collectivités
humaines,
à la
suite
de
mesures
prises
pour
assurer
la
protection
de
‘cette
eau,
sont
fixées
selon
les
règles
applicables
en
matière
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique.
Art
L.
21
(Ordonnance
n°
58-1265
du
20
décembre
1958).
-
Tout
concessionnaire
d'une
distribution
d’eau
potable
est
tenu,
dans
les
conditions
fixées
par
un
règlement
d'administration
publique,
de
faire
vérifier
la
qualité
de
l'eau
qui
fait
l'objet
de
cette
distribution.
.
Les
méthodes
de
correction
à mettre
éventuellement
ea
œuvre
doivent
être
approuvées
par
le
ministre
de
la
santé
publique
et
de la
population,
sur
avis
motivé
du
Conseil
supérieur
d'hygiène
publique
de
France.
Art
L.
22
(Ordonnance
n°
58-1265
du
20
décembre
1958).
-
Si
le
captage
et
la
distribution
d’eau
potable
sont
faits
en
régie,
les
obligations.
prévues
à
l'article
L.
21
incombent
à
la
collectivité
intéressée
avec
le
Éoncours
du
bureaï
d'hygiène
s'il
en
existe
un
dans
la
commune
et
sous
la
surveillance
du
directeur
départe-
mental
de ia
santé.
Les
mêmes
obligations
incombent
aux
collectivités
en
cæ
qui
concerne
les
puits
publics,
sources,
nappes
souterraines
ou
superficielles
ou
cours d'eau
servant
à l'alimentation
collective
des
habitants.
En
cas
d'inob-
servation
par
une
collectivité
des
obligations
énoncées
au
présent
article,
le
préfet,
après
mise
.en
demeure
restée
sans
résultat,
prend
les
mesures
nécessaires.
Il
est
procédé
à ces
mesures
aux
frais
des
communes,
An.
L.
23
(Ordonnance
n°
58-1265
du
20
décembre
1958).
- En
cas
de
condamnation
du
concessionnaire
per
application
des
dispositions
de
l'article
L.
46,
le
ministre
de
la
santé
publique
et
de
ls
population
peur
Près
avoir
entendu
le
concessionnaire
et
demandé
l'avis
du
conseil
municipal,
prononcer
la
déchéance
de
12
concession, sauf
recours
devant
la
juridiction
inistrative.
La
décision
du
ministre
est
prise
après
avis
du
Conseil
supérieur
d'hygiène
publique
de
France.
.
.
Section
IL.
- Des
distributions
privées
Art.
L
24
(Ordonnance
n°
58-1265
du
20
décembre
1958).
-
L'embouteiliage
de
l'eau
destinée
à la
consommation
publique,
ainsi
que
le captage
et
la
distribution
d'eau
d'alimentation
humaine
par
un
réseau
d'adduction
privé sont
soumis
à l'autorisation
du
préfet.
@
Voir
décret
ne
89-3
du
3 janvier
1989
(J.0.
du
4 janvier
1989).è
-
134
-
Cette
autorisation
peut
être
suspendue
ou
retirée
par
le préfet
dans
les
conditions
déterminées
par
le
règlement
d'administration
publique
prévu
à
l'article
L.
25-1
du
présent
code.
Section IIL.
- Dispositions comreunes
Art.
L.
25
(Ordonnance ne
58-1265
du
20
décembre
1958).
-
Sont
interdites
les
amenées
par
canaux
à ciel
ouvert
d'eau destinés
à l'alimentation
humaine,
à l'exception
de
celles
qui,
existant
à ia
date
du
30
octobre
1935,
ont
fait
l'objet
de
travaux
d'aménagement
garantissant
que
l’eau
livrée
est
propre
à
la
consommation.
‘
<
Art.
L.
25-1
(Ordonnance
n°
58-1265
du
20
décembre
1958).
-
Un
règlement
d'administration
publique
pris
après
avis
du
Conseil
supérieur
d'hygiène
publique
de
France
déterminera
les
modalités
d’application
des
dispositi
ns
du
présent
chapitre
et
notamment
celles
du
contrôle
de
leur
exécution,
ainsi que
les
condi-
tions
dans
De
les
personnes
ou
entreprises
visées
par
lesdites
dispositions
devront
rembourser
les
frais
de
ce
contrôle
(
(1)
Voir décret. ne
89.3
du
3 janvier
1989
(J-O.
du
4 janvier
1989).-
135
-
SOURCES
D'EAUX MINÉRALES
Section
L
- Déclaration
d'intérêt
public
des
sources,
des
servitudes
et
des
droits
qui
en
résultent
Art.
L.
735.
- Les sources d'eaux
minérales
peuvent
être
déclarées
d'intérêt
public,
après enquête, par
décret
pris
en
Conseil
d'Etat.
Art.
L.
736.
- Un
périmètre
de
protection
peut être
assigné,
par décret
pris
dans
les
formes
établies
à
l'article
précédent,
à une
source
déclarée
d'intérêt
publie
,
Ce
périmètre
peut
être
modifié
si
de
nouvelles
circonstances
en
font reconnaître
la
nécessité.
Art.
L.
737.
- Aucun
sondage,
aucun
travail
souterrain
ne
peuvent
être
pratiqués,
dans
le
prérimètre
de
protection
d’une
sourcs
d'eau
minérale
déclarée
d'intérêt
public,
sans
autorisation
préalable.
A
l'égard
des
fouilles,
tranchées
pour
extraction
de
matériaux
ou
tout
autre
objet,
fondations
de
maisons,
caves
ou
autres
travaux
à
ciel
ouvert,
le
décret
qui
fixe
le
périmètre
de
protection
peut
exception-
nellement
imposer
aux
propriétaires
l'obligation
de
faire,
au
moins
un
mois
à
l'avance,
une
déciaration
au
préfet,
qui-en
délivrera
récépissé.
Ar
L.
738.
- Les
travaux
énoncés
à
l'article
précédent et
entrepris,
soit
ea
vertu
d'une
autorisation
régulière,
soit
sprès
une
déclaration
préalable,
peuvent,
sur
la
demande
du
propriétaire
de
la
source,
die
srdit
par
le préfet,
si
leur
résultat
constaté
est
d'altérer
ou de
diminuer
la
source.
Le
propriétaire
du
terrain
est
préalablement
entendu.
L'amété
du
préfet
est
exécutoire
par
provision,
sauf
recours
au
tribunal
administratif
et
au
Conseil
d'Etat
par
la
voie
contentieuse.
Ar.
L.
739.
- Lorsque,
à raison
de
sondages
au
de
travaux souterrains
entrepris
en
dehors
du
périmètre
ct
jugés
de
nœture
à altérer
ou
diminuer
une
source
minérale
déclarée
d'intérêt
public,
l'extension
du
péri
Mère
paraît
nécessaire, le
préfet
peut,
sur
la
demande
du
propriétaire
de
la
source,
ordonner
provisoirement
la
suspension
des
travaux.
| Les
wavaux
peuvent
être
repris
si,
dans
le
délai
de
six
mois,
il
n'a
pas
été
stamé
sur l'extension
du
Art.
L.
740.
-
Les
dispositions
de
l'article
précédent
s'appliquent
à
une
source
minérale
déciarée
d'in-
térèt
public,
à laquelle
aucun
périm:
ètre
n'a été
assigné.
Art.
L.
741
(Décrer
ne
84-896
du
3 octobre
1984,
art.
3).
-
Dans
l'intérieur
du
périmètre
de
protection,
le
propriétai
d'une source
déclarée
d'intérêt
public
a le
droit
de faire
dans
le
terrain
d'autrui,
à l'exception
EraPnsisons
d'habitation
et
des
cours
attenantes,
tous
les
travaux
de
captage
et
d'aménagement
nécessaires
pour
la
conservation,
la
conduite
et la
diswiburion
de
cette
source,
lorsque
ces
travaux
ont
été
autorisés
(1).
Le
propriétaire
du terrain est
entendu
dans
l'instruction.
Art.
L.
742.
- Le
propriétaire
d'une
source
d'eau
minérale
déclarée
d'intérêt
public
peut
exécuter,
sur
son
terrain,
tous
les
travaux
de
captage
et
d'aménagement
nécessaires
pour
la
conservation,
la
conduite
et
ia
distribution
de
cette
source,
un
mois
après
la
communication
faite
de
ses projets
au
préfet.
En
cas
d'opposition
par
le
préfet,
le propriétaire
ne
peut
commencer
ou
continuer
les
travaux
qu'après
autorisation
du
ministre
de la
santé
publique
et
de
la
population.
À défaut
de
cette
décision
dans
le
délai
de
trois
mois,
le
propriétaire
peut
exécuter
les
travaux.
Art.
L.
743.
- L'occupation
d'un
terrain
compris
dans
le
périmètre
de
protection,
pour
l'exécution
des
travaux
prévus
par
l'article
L.
741
ne
peut
avoir
lieu
qu'en
vertu
d'un
arrété
dn
préfet,
qui
en
fixe
la
durée.
Lorsque
l'occupation
d'un
terrain
compris dans
le
périmètre
prive
le propriétaire
de
la
jouissance
du
revenu
au-delà
du
temps
d'une année
ou
lorsque,
après
les
travaux,
le
terrain
n'est
plus
propre
à l'usage
auquel
il
était
employé,
le
propriétaire
dudit
terrain
peut
exiger
du
propriétaire
de
la
source
l'acquisition
du
termuin
occupé
ou
dénaturé,
Dans ce
cas,
l'indemnité
est
réglée
suivant
les
formes
prescrites
par
les
décrets
des
août
et
30
octobre
1935.
Dans
aucun
cas,
l'expropriaton
ne
peut
Are
provoquée
par
Le
Propre
(9
.la
source.
°
.
Art.
L.
744
- Les
dommages
dus par
suite
de
suspension,
interdiction
ou
destruction
de
traveux
dans
les
cas
prévus
aux
articles
L.
738,
L.
739
et
L.
740
ci-dessus,
ainsi
que
ceux
dus
à raison
de
travaux
exécutés
en
vertu
des
articies
L.
741
et
L.
743
sont
à la
charge
du
propriétaire
de
la
source.
L'indemnité
est
régiée
à
l'amiable
ou
par
les
tribunaux.
|
Dans
les
cas
prévus
par
les
articles
L.
738,
L. 739
et
L.
740
ci-dessus,
l'indemnité
due
par
le propriétaire
de
la
source
ne
peut
excéder
le
montant
des
pertes
matérielles
qu'à
éprouvées
le
propriétaire
du
terrain
et le
pris
des
tavunx
devenus
inules,
augmenté
de
la
somme
nécemaire
pour
le
néablsmemen
de
IX
Cas
(1)
L'autorisation
mentionnée
à l'article
L.
741
fait
l'objet
d'une
décision du
commissaire
de
la
République
de
départe-
ment
du
Heu
des
travaux
(Décret
n°
84-896
du
3 octobre
1984,
art.
4).-
136
-
Art.
L. 745. - Les décisions concernant
l'exécution
ou la destruction
des travaux sur le terrain
d'autrui
ne peuvent être exécutées
qu'après
le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et
qui sert de
garantie au paiement de l'indemnité
dans
les cas énumérés en l'article précédent.
L'Etat, pour
les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement,
Art.
L. 746.
- (Abrogé par ordonnance n°
58-997 du 23 octobre
1958, art: 56.)gare
ra
s
paf
sr
+
Liberté
+ Égalité
« Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECT
ON
DES
RELATIONS
AVEC
LES
COLLECTIV
TES
LOCALES
BUREAU
DES
ENQUETES
PUBLIQUES
DES
ACTIVITES
FONCIERES
ET
INDUSTRIELLES
Boutevard
de
France
91010
-
Évar
Cedex
ARRÊTÉ
n° 2010-PREF-DRCL/
580
du
24 décembre
2010
©
portant
déclaration
d'utilité
publique
:
- pour
la
dérivation
des
eaux
souterraines,
.
pour
l'instauration
des
périmètres
de
protection
autour
du
forage
de
Garsesva
(BSS
02924X0027)
situé
sur
la
commune
de
GUILLERVAL
et
des
servitudes
y
afférentes
au
titre
de
l'article
L.1321-2
du
code
de
fa
Santé
Publique
et
de
l'article
R.11-3
du
code
de
l'Expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
©
portant
autorisations
:
-
d'exploiter
le
forage
de
Garsewvar
(BSS
02924X0027)
situé
sur
la
commune
de
GUILLERVAL
et
de
prélever
les
eaux
pour
l'alimentation
en
eau
potable
au
titre
des
articles
L.214-1
à
L.214-6
et
L.215-13
du
code
de
l'Environnement,
présentées
par
le
Syadicat
Intercommunal
des
Eaux
des
Vallées
de
la
Hautc-Juine.
LE
PRÉFET
DE
L'ESSONNE,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique,
notamment
les
articles
L
1321-1
à L
1321-10et
R.1321-1
à R
1321-63
et
les
articles
L.1324-3
e1
L
1324-4,
VU
le
Code
de
l'Environnement,
notamment
les
articles
L.210-1,L.214-1
à L.214-6
et
L.215-13.
L.216-1,L.216-3,
L.
514-6
et
les
articles
R.214-1
à R
214-56,
R
216-12,
VU
le
Code
de
l'Expropriation
pour
cause
d'utilite
publique,
notamment
les
articles
L.11-1
et
R.11-3
à
R.11-14,
VU
le
Code
de
l'Urbanisme
et
notamment,
les
articles
L.126-1
et
R.126-1
à
R.126-3.
VU
le
Code
Général
de
la
propnété
des
personnes
publiques
et
notamment
les
arucles
L.2124-
13
et
L.2125-1
à 1..2125-7,
VU
Ja
loi
n°
82.213
du
2
mars
1982
modifiée
relanve
aux
droits
et
liberés
des
communes.
des
départements
et
des
régions,
VU
la
loi
n°
2004-809
du
13
août
2004
relative
aux
libertés
et
responsabilites
locales.
notamment
l'arucle
132,
VU
le
décret
n°
93-742
du
29
mars
1993
modifié
relatif
aux
procédures
d'autonsation
ou
de
déclaration
prévues
par
les
articles
L.214-1
à
L.214-6
du
Code
de
l'Environnement.
codifié
au
Code
de
l'environnement
sous
les
articles
R
214-2
à R.214-56,VC VL VU VU VU VU VC VU VL VC
VU VU VU VU VU
le
décret
n°
93-743
du
29
mars
1993
modifié
relatif
à
la
nomenclature
des
opérauons
soumises
à
autonsation
ou
à
déclaration
en
application
des
articles
L.214-1
à
L214.6
du
code
de
l'environnement.
codifié
au
Code
de
l'environnement
sous
l'arucle
R
214.1
le
décret
n°
2004-374
du
29
avnl
2004
modifié
relauf
aux
pour
oirs
des
préfets.
à l'organisation
et
à
l'action
des
senices
de
l'Etat
dans
les
régions
et
dépanements
le
décret
n°
2005-66
du
30
mai
200$
relatif
à
l'organisation
de
l'administration
dans
le
domaine
de
l'eau
et
aux
missions
du
préfet
coordonateur
de
bassin
modifié
par
le
décret
n°
20n7-397
du
22
mars
2007
le
décret
n°2010-336
du
31
mars
2010
portant
création
des
Agences
Régionales
de
Sante
.
le
décret
n°
2010-687
du
24
juin
2010
relauf
a
l'organisation
et
aux
missions
des
senices
de
l'Etat
dans
la
région
et
les
départements
d'Île-de-France.
le
décret
du
16
mai
2008
porant
nomination
de
M
Jacques
REILLER.
Préfet.
en
qualite
de
Prefe
de
l'Essonne
,
l'arrêté
préfectoral
n°
2010-PREF-DCL2-022
du
30
juin
2010
portant
delésation
de
Signature
à M
Pascal
SANJUAN.
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
l'Essonne.
Sous-Prefet
de
l'arrondissement
chef-lieu.
l'arrête
mimsténiel
du
11
septembre
2003
ponant
application
du
décret
n°
96-102
du
2 févner
1996
et
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
prélèvements
soumis
à
déclarauon
en
apphcation
des
articles
L
214-1
à
L
214.3
du
code
de
l'environnement
ei
relevant
des
rubriques
1.1.2.0.
1.2
1.0.
1.2.2
0.
131.0
de
la
nomenclature
annexée
au
décret
n°
93-743
du
29
mars
1992
modifié, l'arrêté
ministériel
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96.102
du
2
févner
1996
et
fixant
les
prescnptions
générales
applicables
aux
sondage.
forage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage
souterrain
soumis
à
déclaration
en
application
des
articies
L.214-1
à
L214-3
du
code
de
l'environnement
et
relevant
de
la
rubrique
1&
10
de
la
nomenclature
annexée
au
décret
n°
93-743
du
29
mars
1993
modifié,
l'arrêté
n°
2009-1351
du
20
novembre
2009
portant
approbation
du
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
du
bassin
de
la
Seine
et
des
cours
d'eau
côtiers
normands
ei
arrêtant
le
programme
pluriannuel
de
mesures,
la
circulaire
du
24
juillet
1990
relative
à la
nuse
en
place
des
pénmètres
de
protection
des
points
de
préléventent
d'eau
destinées
à
la
consommation
humaine.
le
rapport
de
l'hydrogéolooue
agrée
en
matière
d'eau
et
d'hygiène
publique
en
date
du
8
décembre
2008. l'arrêté
préfectoral
n°
2G08-DDAF.SE-I
177
du
31
décembre
2008
modifiant
l'arrêté
préfectoral
n°
2005-DDAF-SE-1193
du
21
décembre
2005
fixant
la
répartition
des
compétences
entre
les
senices
dans
les
domaines
de
la
police
et
de
la
gestion
des
caux
superficielles,
souterraines
et
de
la
pêche.
lc
dossier
à
soumettre
à
l'enquête
publique
établi
en
application
des
anicles
L.214-1
à L
214.6
«t
L
215-13
du
code
de
l'Environnement,
transmis
le
18
novembre
2009
.Complété
par
courrier
du
14
janvier
2010,
par
le
Syndicat
Intercommunal
des
Eaux
des
Vallées
de
la
Haute
Juine
dont
le
siège
social
est
situé
207
rue
de
la
Mairie
à GUILLERVAI
(91690).
le
dossier
à
soumettre
à
l'enquête
publique
établi
en
application
de
l'anicle
L
132]-2
du
code
de
Ja
Santé
Publique
et
de
l'arucle
R
11-3-]
du
code
de
l'Expropriauion
pour
cause
d'utilité
publique
transinis
le
18
novembre
2009
et
complété
le
19
janvier
2010
par
le
Syndicat
intercommunal
des
Eaux
des
Vallées
de
la
Haute
Juine
dont
le
Siège
social
est
siiué
207
rue
de
la
Maine
à
GUILLERV
AL
(91690).VU VU VU VU VC VE vU VU VU
la
convention
d'occupation
foncière
permanente
établie
le
23
octobre
2009
entre
le
Syndicat
intercommunal
des
Eaux
de
la
vallée
de
la
Juine
et
la
commune
de
Guillerval,
la
décision
n°
1000005978
du
Tribunal
Administratif
de
Versailles
en
date
du
12
avnl
2010
désignant
Monsieur
Michel
ABAUTRET
en
qualité
de
commissaire
enquêteur
unique,
l'arrêté
préfectoral
n°
2010.PREF.DCI2
BE0077
du
20
mai
2010
portant
ouverture
d'enquêtes
publiques
conjointes
préalables
à
l'autorisation
d'exploiter
le
forage
de
Garse\vaL
situé
sur
la
commune
de
GUILLERVAL
(91690)
et
de
prélever
les
eaux
pour
l'alimentation
en
eau
potable,
au
titre
des
articles
L
214-1
à
L214-6
et
L.215-13
du
code
de
l'Environnement,
et
à
la
déclaration
d'utilité
publique
pour
la
dérivation
des
eaux
et
l'instauration
des
périmètres
de
protection
autour
du
forage
de
Garsewvar
situé
sur
la
commune
de
GUILLERV
AL
(91690)
et
des
servitudes
afférentes,
au
ture
de
l'article
L.1321-2
du
code
de
la
Santé
Publique
et
de
l'article
R.11-3-1
du
code
de
l'Expropnation
pour
cause
d'utilité
publique,
sollicitées
par
le
Syndicat
Intercommunal
des
Eaux
des
Vallées
de
la
Haute
Juine,
les
résultats
des
enquêtes
publiques
qui
se
sont
déroulées
du
8 juin
2010
au
30
juin
2010
inclus
sur
la
commune
de
GUILLERVAL
(91690),
les
rapports
et
les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
en
date
du
19
juillet
2010
parvenus
en
préfecture
le
29
juilet
2010,
la
délibération
du
Conseil
syndical
en
date
du
11
avnil
2007,
sollicuant
la
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
de
dérivation
des
eaux,
l'instauration
des
pénmètres
de
protection
et
des
servitudes
correspondantes,
l'autorisation
d'exploiter
le
forage
de
Garsenval,
(BSS
02924X0027)
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Guillerval,
le
rapport
de
la
délégation
territoriale
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
el
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
de
l'Essonne
en
date
du
2}
octobre
2010,
l'avis
favorable
émis
par
le
Conseil
Départemental
de
l'Environnement
et
des
Risques
Sanitaires
et
Technologiques
de
l'Essonne
dans
sa
séance
du
21
octobre
2010,
notifié
au
péutionnaire
le
29
octobre
2010,
l'arrêté
préfectoral
n°
2010-PREF-DRCL/506
du
28
octobre
2010
portant
prorogation
de
délai.
CONSIDÉRANT
qu'il
importe
de
préserver
la
santé
de
l'homme
notamment
en
matière
d'alimentation
en
eau
destinée
à la
consommation
humaine
et
que
la
mise
en
place
des
périmètres
de
protection
constitue
l'un
des
éléments
concourant
à ce
bui,
CONSIDÉRANT
que
quiconque
offre
au
public
de
l'eau
en
vue
de
l'alimentation
humaine,
à titre
onéreux
ou
à titre
gratuit
et
sous
quelque
forme
que
ce
soit.
y compris
la
glace
alimentaire,
est
tenu
de
s'assurer
que
cette
eau
est
propre
à la
consommation,
CONSIDÉRANT
que
l'opération
projetée
est
compatible
avec
le
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
du
bassin
de
la
Seine
et
des
cours
d'eau
côtiers
normands
ei
arrêlant
le
programme
pluriannuel
de
mesures,
CONSIDÉRANT
que
les
caractéristiques
de
l'opération.
respectent
les
intérêts
mentionnés
à
l'arucle
L.210-1
du
code
de
l’environnement.
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la préfecture,
‘
ARRÊTE
ARTICLE
ler
: Objet
du
présent
arrêté
Les
dispositions
du
présent
arrêté
ont
pour
objet
:
sn©
la
Déclaration
d'Uulité
Publique
pour
la
dérivation
des
eaux
souterraines
ct
l'instauration
des
pénmätres
de
protection
autour
du
forage
de
Garsrwr
at
(BSS
02924X0027)
situé
sur
la
commune
de
Gi
ner
ai
et
des
servitudes
y afférentes,
©
l'autorisation
d'exploiter
le
forage
de
Garsenval
situé
sur
la
commune
de
Gun
Lervaz.
ARTICLE
2 :
Caractéristiques
du
forage
Le
forage
de
Garsenval
(BSS
02924 X0027)
es
implanté
dans
la
parcelle
cadastrée
n°
274
section
AC
de
la
commune
de
Guiilerval.
H
explore
la
nappe
des
Calcaires
de
Brie
Les
coordonnées
topographiques
en
Lambert
zone
I
étendue
sont
:
X
=
580
950
m,
Y
=
2 372
514
m.
Z
= 95.5
m.
Profondeur
: 55,37
m.
[
TITRE
1-DECLARATION
D'UTILITE
PUBLIQUE
ARTICLE
3 :
Sont
déclarés
d'utilité
publique.
au
profit
du
Syndicat
Intercommunal
des
Eau
de
la
Vallée
de
la
Haute
Juine,
egalement
dénommée
«
le
bénéficiaire
des
servitudes
»
—
—
1
°
les
travaux
réalisés
en
vue
de
la
dénvation
des
Eaux
souterraines
pour
la
consommation
humaine
à
partir
du
forage
de
Gansr
var
(code
BSS
02924X0027)
sis
sur
la
commune
de
Guillen
al,
°
la
creation
des
périmètres
de
protection
immédiate
et
rapproché
autour
de
ce
même
forage.
ARTICLE
4
:Iustauration
des
périmètres
de
protection
I
est
établi
autour
de
l'ouvrage
des
périmètres
de
protection
immédiate
et
rapproché
délimités
conformément
aux
indications
du
plan
et
de
l'état
parcellaire
annexés
au
présent
arrêté.
-
Postérieurement
à la
date
de
publication
du
présent
arrêté,
tout
propriétaire
ou
gestionnaire
d’un
terrain,
d'une
installation,
d'une
activité.
d’un
Ouvrage
ou
d'une
occupation
du
sol
réglementé
qui
voudrait
y
apporter
une
modification,
devra
faire
connaître
son
intention
à la
Délégation
Ternioriale
de
l'Essonne
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
en
précisant
les
caractéristiques
de
son
projet
et
notamment
celles
qu
risquent
de
porter
atteinte
directement
ou
indirectement
à la
qualité
de
l'eau
ainsi
que
les
dispositions
prévues
pour
parer
aux
risques
précités.
Il
aura
à
fournir
tous
les
renseignements
susceptibles
de
lui
être
demandés.
en
particulier
l'avis
d'un
hydrogéologue
agréé
aux
frais
du
pétitionnaire
-
Toutes
mesures
devront
être
prises
pour
que
le
Syndicat
intercommunal
des
Eaux
de
la
Vallée
de
la
Haute
Juine.
la
Délégation
Territoriale
de
l'Essonne
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
et le
Service
de
la
police
de
l'eau
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
de
l'Essonne
soient
avisés
sans
retard
de
tout
accident
entraînant
le
déversement
de
substances
liquides
ou
solubles
à
l’intérieur
des
périmètres
de
protection,
y
compris
sur
les
portions
de
voies
de
communication
traversant
ou
jouxtant
les
périmètres
de
protection
La
création
de
tout
nouveau
forage
destiné
à
l'alimentation
en
eau
potable
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
au
titre
des
Codes
de
l'Environnement
et
de
la
Santé
Publique
et
d’une
nouvelle
déclaration
d'utilité
publique
Articie
4-2
:Périmètre
de
protection
immédiate
I est
canstitué
par
la
parcelle
274
de
la
section
AC
du
cadastre
de
la
commune
de
Gullerval
Ce
périmètre
est
clos,
fermé
à clé
par
un
portail
de
2 mètres
de
haut,
inaccessible
au
public,
et
dispose
d'une
alarme
anti-intrusion
reportée
+10Cette
parcelle
est
propriété
de
la
commune
Guillerval.
Une
convention
bipartite
d'occupation
foncière
permanente
a été
signée
le
23
octobre
2009
entre
le
Syndicat
Intercommunal
des
Eaux
de
la
Vallée
de
la
Haute
Juine
et la
commune
de
Guillerval.
—
Seules
les
installations
et
les
activités
nécessaires
à la
production
et
au
traitement
de
l'eau
potable
sont
autorisées.
__
Le
terrain
sera
désherbé
mécaniquement
pour
le
débarrasser
des
mauvaises
herbes.
L'herbe
fauchée
sera
évacuéc
hors
du
site
Le
pacage
d'animaux
y
sera
interdit
ainsi
que
l'épandage
de
tout
engrais
aussi
bien
chimique
que
naturel,
et
de
toute
substance
comportant
les
produits
désherbants,
des
hydrocarbures
ou
toute
matière
considérée
comme
polluante
Le
stockage
desdites
matières
y
sera
prohibé.
même
à
l'intérieur
des
installations
-
La
tête
de
l'ouvrage
sera
protegée
par
un
coffrage
ciment
étanche
avec
pentes
divergentes.
limitant
ainsi
toute
introduction
d'eaux
de
ruissellement
dans
l'ouvrage
Article
4-3
:Périmètre
de
protection
rapprochée
Les
parcelles
cadastrées
concernées
sont
celles
de
la
section
de
la
commune
de
Guillerval
portant
les
numéros
suivants
‘
Section
AC,
parcelles
:188
à
189,
197
à
198,
202
à 219,
221
à 225.
227
à 233,
236
à 237.
239
à 241.
243
à 245,
264
à 265.
275
Section
C,
parcelles
:3
à
10,
13,
18
à 20,
26
à
28,
30
à
37,
40,
44
à 47,
49
à
52
Section
L,
parcelles
:5.
7
à 9,
13.
14,
16
à
18.
40,
46,
55,
57
A
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
rapprochée
sont
interdites
les
activités
suivantes
:
°
Toutes
installations
de
cimetières,
de
carrières,
de
décharges
ou
de
plans
d'eau.
tous
depôts
de
fumiers.
purin,
matières
fermentescibles,
matières
inflammables.
hydrocarbures,
produiis
chimiques
ou
radioactifs
et
en
général
toute
matière
susceptible
d'altérer
l'eau
:
°
La
création
de
camping
(même
sauvage)
et
le
stationnement
de
caravanes
;
*
La
création
d'étangs.
de
bassins
de
rétention
et
stockage
d'eau:
°
Les
enfouissements
de
cadavres
(cimetières.
fosse
pour
animaux
en
cas
d'épizootte)
°
Tous
rejets
et
épandages
d'eaux
usées
domestiques
ou
collectives.
ainsi
que
tout
épandage
de
lisiers
et
sous-produits
urbains
ou
industriels
:
°
Les
puisards
et
puits
filtrants
pour
l'évacuation
des
eaux
usées
même
épurées
ou
des
caux
pluviales.
Les
eaux
usées
domestiques
ou
assimilées
devront
être
dans
leur
totalité
collectées
ct
dirigées
vers
la
station
de
traitement
des
eaux
usées
de
la
commune
e
Les
excavations
de
profondeur
supérieure
à 3
mètres
evou
d'une
surface
supérieure
à
10
m°
pour
une
largeur
supérieure
à |
mètre.
°
Tous
nouveaux
forages
pour
l'exploitation
des
aquifères
du
Tertiaire
e
Lesculturesiriguées
,
Y
sont
réglementées
les
activités
suivantes
:
e
La
création
de
voies
ou
la
modification
des
voies
de
commumication
existantes,
soit
dans
leur
parcours.
soit
dans
leur
utilisation
ne
devront
présenter
aucun
risque
pour
l'eau
souterraine
captéc
s
10ARTICLE
5 :
Prescriptions
particulières
Les
terrains
resteront
en
zone
non
constructible
Les
zones
boisées
devront
le
rester.
La
mise
à jour
des
arrêtés
préfectoraux
des
insta!
sera
effectuée
au
regard
des
servitudes
afférent
arrêté,
qui
devront
être
annexées
au
Plan
Local
d'
let
R126-1
à
R.126-3
du
Code
de
l'Urbanisme
Les
habuations
du
hameau
de
Garsenval
situées
notamment
être
raccordées
au
réseau
d'assainissement
collectif
de
la
com
tions,
activités
et
autres
ouvrages
soumis
à autorisation
es
aux
périmètres
de
protection
définies
dans
le
présent
Urbanisme
dans
les
conditions
définies
aux
articles
L.]
26-
sur
les
(parcelles
n°
7,55,
57
et
231
devront
Mune
avant
la
mise
en
exploitation
du
forage
où
au
plus
tard
dans
un délai
de
2 ans.
Les
eaux
pluviales
de
la
route
départementale
n°18
seront
collectées
par
des
caniveaux
étanches
sur
un
linéaire
d'environ
1000
m,
puis
seront
stockées
dans
un
bassin
étanche
et
équipé
d'un
séparateur
à
hydrocarbures
et
d'une
vanne
de
confinement,
avant
rejet
dans
le
milieu
naturel
de
la
Vallée
Sèche
de
Méréville
située
à ?
km
environ
au
sud
ouest
du
captage
dans
le
prolongement
de
la
Vallée
des
Postes.
ARTICLE
6 :
Sont
instituées
au
profit
du
Syndicat
Intercommunal
des
Eaux
de
la
Vallée
de
la
Haute
Juine
les
servitudes
grevant
les
terrains
compris
dans
le
périmètre
de
protection
immédiate
définies
à
l'article
4.
Le
bénéficiaire
du
présent
acte
de
déclarati
l'application
de
cet
arrêté
y compris
des
servit
on
d'utilité
publique
et
d'autorisation
veille
au
respect
de
udes
dans
les
périmètres
de
protection.
Les
installations,
activités,
dépôts,
ouvrages
et
occupations
du
sol
existants,
ainsi
que
les
travaux
et
aménagements
décrits
doivent
satisfaire
aux
obligations
du
présent
arrêté
dans
un
délai
maximum
de
2
ans,
sauf
mention
particulière
précisée
aux
articles
concernés
L
TITRE
II
- AUTORISATION
AU
TITRE
DU
CODE
DE
L'ENVIRONNEMENT
|
(ARTICLES
L.214-1
À
L.214-6)
ARTICLE
7 :
Le
Syndicat
Intercommunal
des
Eaux
de
bénéficiaire
de
l'autorisation
».
l'Environnement,
la
Vallée
de
la
Haute
Juine,
également
dénommée
«
le
est
autorisé
au
titre
des
anticles
L.214-]
à
L.214.6
du
Code
de
à
exploiter
le
forage
de
Garsenval
(code
BSS
02924X0027)
situé
sur
la
commune
de
Guillerval,
dans
les
conditions
détaillées
au
dossier
de
demande.
sous
réserve
des
prescriptions
particulières
fixées
dans
le
présent
arrêté
Cet
ouvrage
est
soumis
aux
modifié
relanf
à
la
nomenclatu
articles
L.214-1
à
L.214.6
du
rubriques
suivantes
du
décret
nomenclature
n°
93-743
du
29
mars
1993
re
des
opérations
soumises
à autorisation
ou
à déclaration
en
application
des
code
de
l’environnement
(codifié
au
Code
de
l'Environnement
sous
l'article
R.214-1): | Rubrique
Intitulé
|
Régime
|
Arrêtés
de
prescriptions
généraies
1110.
Sondage,
forage
{y compnis
les essais
de
Déclaration
arrété
ministériel
du
}1
septembre
2003
portant
pompage).
création
de
puits
ou
d'uuvrage
application
du
décret
n°
96.102
du
2 février
SOUIRTTAIN,
1996
er
fixant
les
prescriptions
générales
non
destiné
a un
usage
domestique
(domestique
apphcables
aux
sondage.
forage.
création
de
mains
de
puis
au
d'ouvrage
souterrain
soumis
à
1000
m'an
exécute
en
vue
de
la
recherche
vu
de
la
surveillance
d'eaux
souterraines
où
en
vuc
d'effectuer
un
prélèvement
temporaire
ou
permanent
dans
les
caux
souterraines
y
compris
dans
les
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau
déclarahon
en
appheon
des
articles
L2147
à
L2143
du
code
de
l'environnement
et
relevant
de
la rubrique
F110
de
la
nomenclature
annexée
au
décret
n°
93-743
du
29
mars
1993
modifie n 1yj
euraque
suucuse
nepime
Arretes
de
prescnpüons
générales
|
14.10.
À
l'exception
des
prétevements
faisant
l'objet
d'une
Autorisation
arrêté
ministériel
du
11
septembre
2093
portant
convention
avec
l'attributaire
du
débit
affecte
prévu
appheation
du
décret
n°
96-102
du
2
février
aux
articles
L
214.9
du
code
de
l'environnement.
1996
et
fixant
les
prescripuons
générales
ouvrages.
installations,
travaux
permettant
un
applicables
aux
prélèvements
soumis
à
prélèvement
total
d'eau
dans
une
zone
où
des
déclaration
en
application
des
articles
mesures
permanentes
de
répartition
quantitative
L214-1
à
L214-3
du
code
de
instituée.
notamment
au
titre
de
l'article
l'environnement
et
relevant
des
rubriques
L
2411-2
du
code
de
l'environnement.
ont
prés
u
11.20.
1.210
1220.
1310
de
la
l'abaissement
des
seuils
nomenclature
annexée
au
decret
n°
93-743
1°
Capacité
supérieure
ou
égale
à 8
m'h
du
29
mars
1993
modifié
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
sera
tenu
de
se
conformer
à tous
les
règlements
existants
ou
à venir
sur
la
police,
le
mode
de
distribution
ou
le
partage
des
eaux
ARTICLE
8
:Capacité
de
pompage
autorisée
Les
débits
maximums
d'exploitation
autorisés
sont
les
suivants
:
débit
de
prélèvement
maximum
en
instantané
de
50
m‘/h
(80
m°'/h
en
pointe),
débit
de
prélèvement
maximum
journalier
de
1200
m’/j
de
pompage.
débit
de
prélèvement
maximum
annuel
de
400
000
m'/an.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.214-8
du
Code
de
l'Environnement.
l'installation
devra
être
pourvue
de
movens
de
mesure
ou
d'évaluation
appropriés
permettant
de
vérifier
en
permanence
les
valeurs
de
débits
et
volumes
prélevés.
L'exploitant
est
tenu
de
conserver
trois
ans
les
dossiers
correspondant
à ces
mesures
et
de
les
tenir
à la
dispositian
de
l'autorité
administrative.
Les
résultats
de
ces
mesures
doivent
être
communiqués
annuellement
au
Service
de
la
palice
de
l'eau
de
l'Essonne. Toute
augmentation
de
débit
devra
faire
l'objet
d'un
arrêté
préfectoral
complémentaire
après
avis
d'un
hydrogéologue
agréé
en
matière
d'hygiène
publique.
ARTICLE
9
:Conditions
de
surveillance
et
d'abandan
Articie
9-1
:Surveiflance
et
contrôle
L'ouvrage
sera
régulièrement
entretenu
de
manière
à
garantir
la
protection
de
la
ressource
en
eau
souterraine. Une
inspection
périodique
sera
réalisée
au
minimum
tous
les
dix
ans.
en
vue
de
vérifier
l'étanchéité
de
l'installation
concernée
et
l'absence
de
communication
entre
les
eaux
prélevées
et
les
eaux
de
surface
ou
celles
d’autres
formations
aquiferes
interceptées
par
l'ouvrage.
Cette
inspection
portera
en
particulier,
Sur
l'état
ct
la
corrosion
des
matériaux
tubulaires
(cuvelages.
tubages…).
Le
déclarant
adressera
au
préfet.
dans
les
trois
mois
suivant
l'inspection.
le
compte
rendu
de
cette
inspection.
Tout
incident
ou
accident
intéressant
une
installation,
un
ouvrage.
des
travaux
ou
une
activité
autorisée
au
re
du
code
de
l'environnement
par
le
présent
arrêté,
et
de
nature
à porter
atteinte
à l'un
des
éléments
énumérés
à
l'article
L.211-1
du
code
de
l’environnement.
doit
être
declaré
dans
les
conditions
fixécs
à l'article
L.211-5
de
ce
code.
Les
agents
chargés
de
la
police
de
l'eau
et
des
milieux
aqualiques
auront
libre
acces
aux
installations.
ouvrages,
travaux
ou
activités
autorisés
au
litre
du
code
de
l'environnement
par
le
présent
arrêté.
dans
les
conditions
fixées
par
l'arucle
L.216-3
du
même
code
Îls
pourront
demander
communication
de
toute
pièce
utile
au
contrôle
de
la
bonne
exécution
de
la
présente
autonsation
Article
9-2
: Abandon
En
cas
d'abandon.
il
sera
procédé
au
comblement
du
forage
conformément
à
l'arrêté
ministériel
du
fl
septembre
2003
modifié
fixant
les
prescriptions
générales
apphcables
aux
prélèvements
soumis
à
autorisation.Conformément
à
l'arucle
R.214-45
du
code
de
l'environnement.
lorsque
le
bénéfice
de
l'autorisation
est
transmis
à
une
autre
personne,
le
nouveau
bénéficiaire
doit
en
faire
la
déclaration
au
Préfet,
dans
les
trois
mois
qui
suivent
la
prise
en
charge
de
l'ouvrage,
de
l'installation,
des
travaux
ou
des
aménagements
ou
le
début
de
l'exercice
de
son
activité.
Cette
déclaration
doit
mentionner
s'il
s'agit
d'une
personne
physique,
les
nom,
prénoms
et
domicile
du
nouveau
bénéficiaire
et,
s'il
s'agit
d'une
personne
morale.
sa
dénomination
ou
sa
raison
sociale,
sa
forme
juridique,
l'adresse
de
son
siège
social
ainsi
que
la
qualité
du
signataire
de
la
déclaration
11
est
donné
acte
de
cette
déclaration.
La
cessation
définitive,
ou
pour
une
période
supérieure
à
deux
ans,
de
l'exploitation
ou
de
l'affectation
indiquée
dans
la
demande
d'autorisation,
d'un
Ouvrage
Ou
d'une
installation.
doit
faire
l'objet
d'une
déclaration.
par
l'exploitant
ou,
à
défaut,
par
le
propriétaire,
auprès
du
Préfet,
dans
le
mois
qui
suit
la
cessalion
définitive,
l'expiration
du
délai
de
deux
ans
ou
le
changement
d'affectation.
11
est
donné
acte
de
cette
déclaration,
ARTICLE
10
:Durée
de
validité
de
l'autorisation
au
titre
du
code
de
l'environnement
L'autorisation
d'exploiter
le
forage
de
Garsenval
(BSS
02924X0027)
situé
sur
la
commune
de
Guillerval,
délivrée
au
titre
des
anicles
L.214-1
à
L.214-6
du
Code
de
l'Environnement,
est
accordée
pour
unc
durée
de
trente
(30)
ans
à partir
de
la
notification
du
présent
arrêté
S'il
souhaite
en
obtenir
le
renouvellement,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation,
devra
adresser
au
préfet,
dans
un
délai
de
deux
ans
au
plus
et
de
six
mois
au
moins
avant
la
date
d'expiration,
une
demande
dans
les
conditions
de
forme
et
de
contenu
définis
à l'article
R.214-20
du
code
de
l'environnement
[
TITRE
II!
- DISPOSITIONS
GENERALES
]
ARTICLE
11 :
Toute
modification
apportée
par
le
bénéficiaire
de
l'autonsation
à
l'ouvrage,
à
l'installation,
à
son
mode
d'uulisation,
à
:a
réalisation
des
travaux
où
à
l'aménagement
en
résultant
ou
à l'exercice
de
l'activité
ou
à
leur
voisinage,
et
de
nature
à
entrainer
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
doit
être
portée,
avant
sa
réalisation.
à
la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation,
conformément
aux
dispositions
notamment
de
l'article
R
214-18
du
code
de
l'environnement
et
des
articles
R.1321-11
et
R.1321-12
du
code
de
la
santé
publique.
ARTICLE
12
:Notification
et
Publicité
Le
présent
arrêté
sera
notifié
sans
délai
au
Syndicat
Intercommunal
des
Eaux
de
Ja
Vallée
de
la
Haute
Juine
et
à la
commune
de
Guillerval
il
sera
publié
au
recueil
des
actes
administraufs
de
Ja
préfecture
de
l'Essonne
et
affiché
à
la
mairie
de
Guillerval
pendant
au
moins
deux
mois
Le
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
sera
dressé
par
le
maire
ct
adressé
au
Préfet
=
des
Eaux
de
la
Vallée
de
la
Haute
Juine.
dans
deux
Joumaux
locaux,
diffusés
dans
le
département
:“Le
Parisien
-édition
Essonne"
et
"Le
Républicain"
Une
mention
de
cet
affichage
sera
inséré,
par
les
soins
du
Préfet
et
aux
frais
du
Syndicat
Intercommunal
Le
maire
de
Guillerval
conservera
l'acte
portant
déclaration
d'utilité
publique
et
délivrera
à toute
personne
qui
le
demandera
les
informations
sur
les
servitudes
qui
y sont
rattachées
Dans
un
délai
de
trois
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
le
maire
de
Guillerval
devra
annexer
au
Plan
Local
d'Urbanisme
les
sem
itudes
afférentes
aux
périmètres
de
protection
mentionnés
à
l'arucle
4
du
présent
acte.
Si
cette
formalité
n'a
pas
été
effectuéc
dans
un
délai
de
trois
mois,
le
Préfet
y
procédera
d'office.
InDans
un
délai
de
six
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
le
marre
de
Guillerval
transmoitra
à
la
Délégation
Territoriale
de
l'Essonne
de
l'Agence
Régionale
de
Santé,
une
note
Sur
l'accomplissement
des
formalités
d'insertion
des
dispositions
de
l'arrêté
dans
les
documents
d'urbanisme.
Le
maire
de
Guillerval
devra
communiquer
à la
Direction
Départementale
des
Finances
Publiques
l'annexe
du
Plan
Local
d'Urbanisme
consacrée
aux
servitudes
d'utilité
publique
rattachées
à
la
présente
déclaration
d'utilité
publique
ARTICLE
13
:
Conformément
à l'engagement
pris
par
délibération
en
date
du
28
novembre
2007,
le
Syndicat
Intercommunal
des
Eaux
de
la
Vallée
de
la
Haute
Juine
mettra
en
oeuvre
les
servitudes
prescrites
par
le
présent
arrêté,
et
devra
indemniser
les
usiniers,
imigants
et
autres
usagers
de
l'eau,
de
tous
les
dommages
qu'ils
pourront
prouver
leur
avoir
été
causés
par
la
dérivation
des
eaux.
Lesdites
indemnités
seront
fixées
par
accords
amiables
entre
les
parues
ou
à
défaut
comme
en
matière
d'expropriation. ARTICLE
14
:Droits
des
tiers
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
strictement
réserves
ARTICLE
15
:Sanctions
applicables
en
cas
de
non-respect
de
la
protection
des
ouvrages
(articles
L.1324-3
et
L.13214-4
du
Code
de
la
Santé
Publique)
1.
Non-respect
de
la
déclaration
d'utilité
publique
En
application
de
l'article
L.1324-5
du
Code
de
la
santé
publique.
le
fait
de
ne
pas
se
conformer
aux
dispositions
des
actes
portant
déclaration
d'utilité
publique
est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
de
15
000
€
d'amende. + Dégradation.
pollution
d'ouvrages
En
application
de
l'anicle
L.1324-4
du
Code
de
la
santé
publique
le
fait
de
dégrader
des
ouvrages
publics
destinés
à recevoir
ou
à conduire
des
eaux
d'alimentation.
de
laisser
introduire
des
matières
susceptibles
de
nuire
à la
salubrité
dans
l’eau
de
source,
des
fontaines.
des
puits.
des
citernes.
des
conduites,
des
aqueducs.
des
réservoirs
d'eau
servant
à l'alimentation
publique
est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
el
de
45
000
€ d'amende. ARTICLE
16
: Sanctions
administratives
et
pénales
{Code
de
l'Environnement)
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
entraine
les
sanctions
administratives
prévues
à
l'article
L.216-1
du
code
de
l'environnement.
les
amendes
prévues
pour
les
contraventions
de
see
classe
de
l'article
R.216-12
du
code
de
l'environnement.
et
une
amende
de
150
000
euros
en
cas
d’obstacle
à agent
mentionné
à l'article
L.216-3
du
mème
code.
ARTICLE
17
: Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Versailles
(56
avenue
de
Saint-Cloud
-—
78010
Versailles)
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
du
jour
où
l'acte
lui
a été
notifié,
et
par
les
tiers,
dans
un
délai
de
quatre
an$
à compter
de
la
publication
ou
de
l'affichage
du
présent
arrêté.
conformément
à
l'article
L.514-6
du
code
de
l'environnement.
‘
3
ttARTICLE
18
:Exécution
et
copies
-le
Secrétaire
Géneral
de
la
Préfecture
de
l'Essonne,
- la
Directrice
Départementale
des
Territoires
de
l'Essonne,
- le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
d'fle-de-France,
-le
Directeur
Régional
et
Interdépartemental
de
l'Environnement
et
de
l'Energie
d'Ile-de-France.
-le
Syndicat
Intercommunal
des
Eaux
de
la
Vallée
de
la
Haute
Juine.
-le
Maire
de
Guillenal,
Sont
chargés.
chacun
en
ce
qui
le
conceme.
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
dont
copie
sera
adressée
pour
mformation
à
:
-au
Bureau
de
Recherches
Géologiques
et
Minières,
-à
l'Hydrogéologue
Agréé.
Pour
le
Préfet,
Liste
des
annexes
:
- Annexe
| .
Plan
parcellaire
- Annexe
2
: Elai
parcellaire
1
1,
ANNEXE
4
k
DEPARTEMENT
DE
L'ESSONNE
Ë
VLS püur
e2 S ihicnnÀ
ovni
erétes
De.
AE
QUE
58
en
daté
ds
ce
tur
At
AS
Pour
le Préfet,
! ; à
i er
! s
f ve onu eihaman.t. me. euns Las ju de DST nuage ne Ï54 Le.
COMMUNE
DE
GUILLERVALL
(BSS
02924X0027)
PERIMETRE
DE
PROTECTION
DU
CAPTAGE
AEP
PLAN
PARCELLATRE
ECHELLE:
14/2000 nn
101129/PARC
o01,
VAT
euantt
s803
0%
mn
{7
7
AXIS-CONSEILS
hi
p$A
SARL
DE
GEOMETRES-EXPERTS
JE
Rime
:
EL
CPE
À
12,
Rue
À,
Avisse
en
jé)
ep
1208
É
23i-7
45002
ORLEANS
CEDEX
1
FES
Het
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ÀFox
68.39.77.08.65
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SECTION
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LE
PETIT
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SECTION
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4
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LA
PIERRE
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BLANC
K
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Ylèle
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À
46
a ——-
+
L
SECTION
C
BOIS
DES
PLANTATIONS
L
Ye
|
SS
2
L
mrm
NE
0 6
£‘
£
SECTION
K
SECTION
L
LE
PETIT
MARQUEL
$
LA
SECTION
N °,
mm
Mriaètre
de
ommtection
ragerecué
é n
MED
Périatre
da
protection
lasdaiet
= 2COMMUNE
DE
GUILLERVAL
- PLAN
LOCAL
D'URBANISME
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
6.
Servitude
EL11
Servitude
relative
aux
interdictions
d'accès
grevant
les
propriétés
riveraines
des
autoroutes,
des
routes
express
et
des
déviations
d'agglomérationEL
PeATECTION
DES
ROUTES
EXPRESS
ET
NES
DEVIATIONS
D'ArT
NERRATIONS
monenmemmmm
mm
mme
œ————…
Servitudes
relatives
aux
inrerdiceinns
d'accès
grevant
les
pronriétés
limitraphes
des
routes
express
et
des
déviations
d'agglomérations
en
application
des
articles
4
et
5
de
la
loi
n°
69-7
du
}
janvier
1969:
mem
nemmæ
mue
+
ex
1008
Due
ee 28
et
æ
270
dm
en ou
mn ep
me
mm
ee
dé
0
de
dut
90
AU
©9
PE
PE
ee
Liste
des
voies
express
relevant
de
la
servitude
EL,,
instituée
par
le
décret
n°
86.084
du
t9
août
194$ Acte
qui
l’a
instituée
sur
Le
territoire
Service
pestionnair
de
la
servitude
Objet
de
La
servitude
rt
Décrets
:
n°
70
759
et
72.913
du
10.11.72
Hinistère
de
1'Equil
ment,
du
Logements
de
l'Aménagement
du
Territoire
et
des
Transports
e + ° . , , . e . » e e
0 ++ se va on 04 +
e ° , % + . e = e « ® e e
+ , . * e e
Effets
de
la
servitude “+
:
:
‘j
iction
Assurer
une
meilleure
protectton
des
voies
concernées,
Pat
l'inaterdictio
d'accès
des
riverains.(Lo LION
ST UTRN TENTE
NUE Ro
07 TN NU ETUI
TE
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
7.
Servitude
14
Servitude
relatives
au
transport
d'énergie
électrique14
L'électricité
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
électriques
(ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
et
des
réseaux
de
distribution
publique).
Servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres.
|
Fr
”
47
+
Loi
du
15
Juin
1906,
art.
12
et
12bis,
modifiée
par
les
lois
des
13
juillet
1925
(art.
298),
4
juillet
1935,
13
décembre
2000
et
3
janvier
2003,
les
décrets-lois
des
17
juin
et
12
novembre
1938
et
le
décret
n°
67-885
du
6
octobre
1967.
Article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
modifiée
sur
la
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
+
Ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958
(article
60)
relative
à
l'expropriation
portant
modification
de
l'article
35
de
la
loi
du
8
avril
1946.
Décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
+
Décret
n°
70-492
du
11
juin
1970
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
‘utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d'établissement
desdites
servitudes,
modifié
par
les
décrets
n°
85-1109
du
15
octobre
1985,
n°
93-629
du
25
mars
1993
et
n°2004-835
du
19
août
2004.
+
Décret
n°
91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution.
+
Circulaire,
n°
70-13
du
24
juin
1970
(mise
en
application
des
dispositions
du
décret
du
11
juin
1970)
complétée
par
la
circulaire
n°
LR-J/A-033879
du
13
novembre
1985
(nouvelle
dispositions
découlant
de
la
loi
n°
83-630
du
12
juillet
1983
sur
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
du
décret
n°
85-453
du
23
avril
1985
pris
pour
son
application).
+
Arrêté
préfectoral
du
18
février
1971
pris
en
application
des
dispositions
du
décret
n°
65-48
du
8 janvier
1965.
+
Arrêté
ministériel
du
16
novembre
1994
pris
en
application
des
articles
3,
4,
7
et
8
du
décret
n°91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
des
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution.
Ministère
de
l'industrie.
PLU
-
Edition
avril
2008
99Il.
Procéd
linstituti
A)
Procédure
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres
bénéficient
:
- aux
travaux
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
;
- aux
lignes
placées
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
la
régie
réalisée
avec
le
concours
financier
de
l'Etat,
des
départements,
des
communes
ou
syndicats
de
communes
(art.
298
de
la
loi
du
13
juillet
1925)
et
non
déclarées
d'utilité
publique.
La
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercice
des
servitudes
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
1er
et
1!
du
décret
du
11
juin
1970
modifié
par
le
décret
n°
85-
1109
du
15
octobre
1985.
Préalablement
à
l'organisation
de
l'enquête
publique,
le
préfet
sollicite
l'avis
de
l'exploitant
de
la
ou
des
lignes
électriques,
des
services
de
l'Etat
intéressés
et
des
maires
des
communes
sur
le
territoire
desquelles
est
envisagée
l'institution
des
servitudes
en
leur
indiquant
qu'un
délai
de
deux
mois
leur
est
imparti
pour
se
prononcer.
En
l'absence
de
réponse
dans
le
délai
imparti,
l'avis
est
réputé
favorable.
Une
enquête
publique
est
organisée
dans
les
conditions
fixées
par
les
articles
R.11-4
à
R.11-14
du
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique.
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
:
-
Soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés
et
en
cas
de
désaccord
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité,
en
ce
qui
concerne
les
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et
de
gaz
et
des
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
aux
services
publics
d'électricité
de
tension
inférieure
à
225
kV
(art.
4,
alinéa
2,
du
décret
n°
85-
1109
du
15
octobre
1985)
;
-Soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité
ou
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
de
l'électricité
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
s'il
est
fait
application
des
articles
L.
123-8
et
R.
123-35-3
du
code
de
‘urbanisme,
en
ce
qui
concerne
les
mêmes
ouvrages
visés
ci-dessus,
mais
d'une
tension
supérieure
ou
égale
à
225
kV
(art.
7
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985).
-a
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
Juin
1970
en
son
titre
I
(le
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
du
11
juin
1970
n'a
pas
modifié
la
procédure
d'institution
des
dites
servitudes).
La
circulaire
du
24
juin
1970
reste
applicable.
À
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet
par
l'intermédiaire
de
l'ingénieur
en
chef
chargé
ju
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
ndiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes,
le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
Jublique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
naires
concernés
donnent
avis
de
l'ouverture
de
l'enquête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés
les
ravaux
projetés.
-e
demandeur,
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'enquête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplissement
des
formalités
de
publicité
nentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et
visées
ci-dessus
en
C.
LU
— Edition
avril
2008
100Par
ailleurs,
une
convention
peut
être
passée
entre
le
concessionnaire
et
le
propriétaire
ayant
pour
objet
la
reconnaissance
desdites
servitudes.
Cette
convention
remplace
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produit
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
(art.
1er
du
décret
n°
67-886
du
6
octobre
1867).
B)
indemnisation
Les
indemnisations
dues
à
raison
des
servitudes
sont
prévues
par
la
loi
du
15
juin
1906
en
son
article
12.
Elles
sont
dues
en
réparation
du
préjudice
résultant
directement
de
l'exercice
des
servitudes.
Aucune
indemnisation
n'est
due,
par
exemple,
pour
préjudice
esthétique
ou
pour
diminution
de
la
valeur
d'un
terrain
à
bâtir.
Le
préjudice
purement
éventuel
et
non
évaluable
en
argent
ne
peut
motiver
l'allocation
de
dommages
et
intérêts,
mais
le
préjudice
futur,
conséquence
certaine
et
directe
de
l'état
actuel
des
choses,
peut
donner
lieu
à
indemnisation.
Dans
le
domaine
agricole,
l'indemnisation
des
exploitants
agricoles
et
des
propriétaires
est
calculée
en
fonction
des
conventions
passées
en
date
du
21
octobre
1987,
entre
Electricité
de
France
et
l'assemblée
permanente
des
chambres
d'agriculture
(A.P.C.A.)
et
rendues
applicables
par
les
commissions
régionales
instituées
à
cet
effet.
Pour
les
dommages
instantanés
liés
aux
travaux,
l'indemnisation
est
calculée
en
fonction
d'un
accord
passé
le
21
octobre
1981
entre
l'A.P.C.A.,
E.D.F.
et
le
syndicat
des
entrepreneurs
de
réseaux,
de
centrales
et d'équipements
industriels
électriques
(S.E.R.C.E.).
En
cas
de
litige,
l'indemnité
n'est
fixée
par
le juge
de
l'expropriation
(art.
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Ces
indemnités
sont
à
la
charge
du
maître
d'ouvrage
de
la
ligne.
Leurs
modalités
de
versement
sont
fixées
par
l'article
20
du
décret
du
11
juin
1970.
Les
indemnisations
dont
il
est
fait
état
ne
concernent
pas
la
réparation
des
dommages
survenus
à
l'occasion
des
travaux
et
qui
doivent
être
réparés
comme
dommages
de
travaux
publics.
C)
Publicité
Affichage
en
mairie
de
chacune
des
communes
intéressées,
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes.
Notification
au
demandeur
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes.
Notification
dudit
arrêté,
par
les
maires
intéressés
ou
par
le
demandeur,
à
chaque
propriétaire
et
exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation
et concernés
par
les
servitudes.
Ill.
Effets
de la servitude
A)
Prérogatives
de
la
puissance
1)
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
supports
et
ancrages
pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la voie
publique,
sur
les
toits
et terrasses
des
bâtiments,
à
condition
qu'on
y
puisse
accéder
par
l'extérieur,
sous
les
conditions
de
sécurité
prescrites
par
les
règlements
administratifs
(servitude
d'ancrage).
PLU -
Edition
avril 2008
101Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
propriétés,
sous
les
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
ces
propriétés
soient
ou
non
closes
ou
bâties
(servitude
de
surplomb).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
supports
pour
les
conducteurs
aériens,
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
(servitudes
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a
application
du
décret
du
27
décembre
1925,
les
Supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
propriétés
ou
des
cultures.
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
couper
les
arbres
et
les
branches
d'arbres
qui
se
trouvant
à
proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
ou
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages
(décret
du
12
novembre
1938).
2)
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant. B)
Limitation
au
droit
d'utiliser
le
sol
1)
Obligation
passive
:
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l'entreprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
la
surveillance
désinstallations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
et
à
des
heures
normales
et
après
en
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible.
2)
Obligation
pour
toute
personne,
physique
ou
morale,
qui
se
propose
d'effectuer
ou
de
faire
effectuer
au
voisinage
d'une
installation
électrique,
publique
ou
privée,
édifiée
sur
le
sol
et
notamment
d'une
ligne
aérienne,
des
travaux
ou
opérations
quelconques,
de
s'informer
auprès
de
l'exploitant
de
cet
ouvrage
(soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
du
représentant
local
de
la
distribution
d'énergie
électrique),
de
la
valeur
des
tensions
de
ces
installations
et
notamment
de
ces
lignes
aériennes,
afin
de
pouvoir
s'assurer
qu'au
cours
de
l'exécution
des
travaux
ou
opérations,
aucun
exécutant
ne
sera
susceptible
de
s'approcher
lui-même
ou
d'approcher
par
l'une
quelconque
de
leurs
parties
tous
objets
matériels
ou
appareils
tels
que
:
outils,
échafaudage
et
ouvrages
accessoires,
matériels
et
matériaux
manutentionnés,
engins
agréés
appareils
divers,
moyens
de
transport,
à
une
distance
dangereuse
des
pièces
conductrices
nues
normalement
sous
tension
et
notamment
à
une
distance
inférieure
à :
+
trois
mètres
pour
les
installations
électriques
et
notamment
pour
les
lignes
aériennes
dont
la
tension
nominale
est
inférieure
à
50
000
volts
|
e
cinq
mètres
pour
les
installations
électriques
et
notamment
pour
les
lignes
aériennes
dont
la
tension
nominale
est
égale
ou
supérieure
à
50
000
volts.
Il
doit
être
tenu
compte
pour
déterminer
cette
distance,
de
tous
les
mouvements
possibles
des
pièces
conductrices
d'une
part,
et
de
tous
les
mouvements,
déplacements,
balancements,
fouettements
ou
chutes
possibles
des
engins
utilisés
pour
les
travaux
envisagés
d'autre
part.
Les
opérations
d'élagage
ou
abattage
d'arbres
sont
considérées
comme
faisant
partie
des
opérations
visées
par
l'arrêté,
si
le
pied
de
l'arbre
est
Situé
à
une
distance
de
l'installation
électrique,
et
notamment
de
la
ligne
aérienne,
inférieure
à
la
hauteur
de
cet
arbre
augmentée
de
la
distance
indiquée
ci-dessus.
Dans
le
cas
où
les
conditions
de
sécurité
précisées
ci-dessus
ne
seraient
pas
remplies,
tout
travail
à
proximité
de
ces
ouvrages
doit
faire
l'objet
d'une
déclaration
préalable
d'intention
de
travaux
à
Electricité
de
France
(représentant
local),
dix
jours
francs
au
moins
avant
la
date
prévue
pour
le
début
des
travaux
(art.
2
de
l'arrêté
préfectoral
du
18
février
1971).
PLU
-
Edition
avril
2008
1023)
Régime
institué
pour
les
lignes
électriques
aériennes
de
tension
supérieure
ou
égale
à
130.000
volts
a)
Les
servitudes
mentionnées
à
l'article
12
bis
de
la
loi
du
15
juin
1906
peuvent
être
instituées
de
part
et d'autre
de
toute
ligne
électrique
aérienne
de
tension
supérieure
ou
égale
à
130
kilovolts,
existante
ou
à
créer :Ces
servitudes
affectent
l'utilisation
du
sol
et
l'exécution
des
travaux
mentionnés
à
l'article
20-2
du
décret
du
11
juin
1970
dans
un
périmètre
incluant
au
maximum
les
fonds
situés
à
l'intérieur :
1°
de
cercles
dont
le
centre
est
constitué
par
l'axe
vertical
des
supports
de
la
ligne
et
dont
le
rayon
est
égal
à
30
mètres
ou
à
la
hauteur
des
supports
si celle-ci
est
supérieure
;
2°
d'une
bande
délimitée
par
la
projection
verticale
au
sol
des
câbles
de
la
ligne’
électrique
lorsqu'ils
sont
au
repos
;
3°
de
bandes
d'une
largeur
de
10
mètres
de
part
et d'autre
du
couloir
prévu
au
2°.
Pour
les
lignes
électriques
aériennes
de
tension
égale
ou
supérieure
à
350
kilovoits,
le
rayon
mentionné
au
1°
ci-dessus
est
porté
à
40
mètres
ou
à
une
distance
égale
à
la
hauteur
du
support
si celle-ci
est
supérieure
et
la
largeur
des
bandes
mentionnées
au
3°
ci-dessus
est
portée
à
15
mètres.
Le
champ
d'application
des
servitudes
peut
être
adapté
dans
les
limites
fixées
au
précédent
alinéa
en
fonction
des
caractéristiques
des
lieux.
(Art.
20-1
du
décret
n°2004-835
du
19
août
2004)
b)
Dans
le périmètre
où
sont
instituées
les
servitudes
prévues
à
l'article
20-1 :
e
Sont
interdits,
à
l'exception
des
travaux
d'adaptation,
de
réfection
ou
d'extension
de
constructions
existantes
mentionnés
au
deuxième
alinéa
de
l'article
12
bis
de
la
loi
du
15
juin
1906
susvisée,
la construction
ou
l'aménagement
:
- de
bâtiments
à
usage
d'habitation
ou
d'aires
d'accueil
des
gens
du
voyage
;
- d'établissements
recevant
du
public
au
sens
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
entrant
dans
les
catégories
suivantes
: structures
d'accueil
pour
personnes
âgées
et
personnes
handicapées,
hôtels
et
structures
d'hébergement,
établissements
d'enseignement,
colonies
de
vacances,
établissements
sanitaires,
établissements
pénitentiaires,
établissements
de
plein
air
:
+
Peuvent,
en
outre,
être
interdits
ou
soumis
à
des
prescriptions
particulières
la
construction
ou
l'aménagement
des
bâtiments
abritant
:
-
des
établissements
recevant
du
public
au
sens
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
autres
que
ceux
mentionnées
au
1°
ci-dessus ;
- des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
et
fabriquant,
utilisant
ou
stockant
des
substances
comburantes,
explosibles,
inflammables
ou
combustibles.
(Art.
20-2
du
décret
n°2004-835
du
19
août
2004)
PLU -
Edition
avril 2008
1034)
Obligations
pour
toute
personne
physique
ou
morale
travaux
de
terrassements,
des
fouilles,
des
forages
o
qui
Se
propose
d'effectuer
ou
de
faire
effectuer
des
u
des
enfoncements
de
s'informer,
s'il
existe
des
installations
électriques
souterraines
(qu'elles
soient
ou
non
enterrées)
à
l'intérieur
du
périmètre
des
travaux
projetés
ou
à
moins
de
150
mètres
à
l'extérieur
du
périmètre
auprès
du
représentant
local
de
la
distribution
d'énergie
électrique.
S'il
résulte
des
renseignemen
qu'au
voisinage
de
l'emplacement
des
travaux
Souterraines
publiques
ou
privées
et
notamment
pour
le
début
des
travaux.
tS
détenus
par
le
représentant
local
de
la
distribution
projetés,
il
peut
exister
des
installations
électriques
5)
Droits
résiduels
du
propriétaire
:
Les
propriétaires
dont
les
immeubles
sont
grevés
de
servitudes
d'appui
sur
les
toits
ou
terrasses
ou
de
servitudes
d'i
clore
ou
de
bâtir
:
ils
doivent
toutefois,
un
mois
avant
d
recommandée,
l'entreprise
exploitante.
LOI
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie
(J.O.
du
17
juin
1906)
TITRE
V
REGIME
DES
CONCESSIONS
DECLAREES
D'UTILITE
PUBLIQUE
Article
12
(L.2003-8,
3 janvier
2003,
art.
25,
III et 62,
Il,
5°).
La
déclaration
d'utilité
publique
investit
le
concessionnaire
ou
titulaire
d'une
autorisation
de
transport
de
gaz
naturel,
pour
l'exécution
des
travaux
dépendant
de
la
concession
ou
autorisation
de
transport
de
gaz
naturel,
de
tous
les
droits
que
les
lois
et
règlements
confèrent
à
l'administration
en
matière
de
travaux
publics.
Le
Concessionnaire
ou
titulaire
d'une
autorisation
de
transport
de
gaz
naturel
demeure
en
même
temps
soumis
à
toutes
les
obligations
qui
dérivent,
pour
l'administration,
de
ces
lois
et
règlements.
S'il
y
a
lieu
à
expropriation,
il y
est
procédé
conformément
à
la
loi
du
3
mai
1841,
au
nom
de
l'autorité
concédante
et
aux
frais
du
concessionnaire
ou
titulaire
d'une
autorisation
de
transport
de
gaz
naturel.
La
déclaration
d'utilité
publique
d'une
distribution
d'énergie
confère,
en
outre,
au
concessionnaire
ou
titulaire
d'une
autorisation
de
transport
de
gaz
naturel
le
droit
:
1°
D'établir
à
demeure
des
Supports
et
ancrages
pour
Conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
soit
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments,
à
la
condition
qu'on
y
puisse
accéder
Par
l'extérieur,
étant
spécifié
que
ce
droit
ne
pourra
être
exercé
que
sous
les
conditions
prescrites,
tant
au
point
de
vue
de
la
sécurité
qu'au
point
de
vue
de
la
commodité
des
habitants
par
les
règlements
d'administration
publique
prévus
à
l'article
18,
lesdits
règlements
devant
limiter
l'exercice
de
ce
droit
au
cas
de
courants
électriques
tels
que
la
présence
desdits
conducteurs
d'électricité
à
proximité
des
bâtiments
ne
Soient
pas
de
nature
à
présenter,
nonobstant
les
précautions
prises
conformément
aux
règlements,
des
dangers
graves
Pour
les
personnes
ou
les
bâtiments
;
2°
De
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
propriétés
privées,
sous
les
mêmes
conditions
et
réserves
que
celles
Spécifiques
à
l'alinéa
1°
ci-dessus
;
3°
D'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines,
ou
des
Supports
pour
conducteurs
aériens,
sur
des
terrains
privés
non
bâtis,
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
;
4°
(D.-L12
novembre
1938}
De
couper
les
arbres
et
branches
d'arbres
qui,
se
trouvant
à
proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourraient,
par
leur
mouvement
ou
leur
chute,
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages.
L'exécution
des
travaux
prévus
aux
alinéas
1°
à
4°
ci-dessus
doit
être
précédée
d'une
notification
directe
aux
intéressés
et
d'une
enquête
spéciale
dans
chaque
commune
:
elle
ne
peut
avoir
lieu
qu'après
approbation
du
projet
de
détail
des
tracés
par
le
préfet.
Elle
n'entraine
aucune
dépossession
;la
pose
d'appuis
sur
les
murs
ou
façades
ou
sur
les
toits
ou
terrasses
des
PLU
-
Edition
avril
2008
104bâtiments
ne
peut
faire
obstacle
au
droit
du
propriétaire
de
démolir,
réparer
ou
surélever.
La
pose
des
canalisations
ou
supports
dans
un
terrain
ouvert
et
non
bâti
ne
fait
pas
non
plus
obstacle
au
droit
du
propriétaire
de
se
clore
ou
de
bâtir.
Le
propriétaire
devra,
un
mois
avant
d'entreprendre
les
travaux
de
démolition,
réparation,
surélévation,
clôture
ou
bâtiment,
prévenir
le
concessionnaire
ou
titulaire
d'une
autorisation
de
transport
de
gaz
naturel
par
lettre
recommandée
adressée
au
domicile
élu
par
ledit
concessionnaire
ou
titulaire
d'une
autorisation
de
transport
de
gaz
naturel.
Les
indemnités
qui
pourraient
être
dues
à
raison
des
servitudes
d'appui,
de
passage
ou
d'ébranchage,
prévues
aux
alinéas
1°,
2°,
3°
et
4°
ci-dessus,
sont
réglées
en
premier
ressort
par
le juge
du
tribunal
d'instance
: s'il
y
a
expertise,
le
juge
peut
ne
nommer
qu'un
seul
expert.
(L.
4
juillet
1935)
Les
dispositions
qui
précèdent
sont
applicables
aux
installations
de
câbles
électromagnétiques
de
guidage
devant
être
utilisés
par
les
navigateurs
aériens.
(D.-L.
17
juin
1938
; D.
n°67-885,
6
octobre
1967)
Les
actions
en
indemnité
sont
prescrites
dans
un
laps
de
temps
de
deux
ans
à
compter
du
jour
de
la
délivrance
de
l'autorisation
de
circulation
de
courant,
lorsque
le
paiement
de
ces
indemnités
incombe
à
une
collectivité
publique.
Article
12
bis
(L.
n°2000-1208,
13
décembre
2000,
art.
5)
Après
déclaration
d'utilité
publique
précédée
d'une
enquête
publique,
des
servitudes
d'utilité
publique
concernant
l'utilisation
du
sol,
ainsi
que
l'exécution
de
travaux
soumis
au
permis
de
construire,
peuvent
être
instituées
au
voisinage
d'une
ligne
électrique
aérienne
de
tension
supérieure
ou
égale
à
130
kilovolts.
Ces
servitudes
sont
instituées
par
arrêté
du
préfet
du
département
concerné.
Ces
servitudes
comportent,
en
tant
que
de
besoin,
la
limitation
ou
l'interdiction
du
droit
d'implanter
des
bâtiments
à
usage
d'habitation
et
des
établissements
recevant
du
public.
Elles
ne
peuvent
faire
obstacle
aux
travaux
d'adaptation,
de
réfection
ou
d'extension
de
constructions
existantes
édifiées
en
conformité
avec
les
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur
avant
l'institution
desdites
servitudes,
à
condition
que
ces
travaux
n'entraînent
pas
d'augmentation
significative
de
la
capacité
d'accueil
d'habitants
dans
les
périmètres
où
les
servitudes
ont
été
instituées.
Lorsque
l'institution
des
servitudes
prévues
au
présent
article
entraîne
un
préjudice
direct,
matériel
et
certain,
elle
ouvre
droit
à
une
indemnité
au
profit
des
propriétaires,
des
titulaires
de
droits
réels
ou
de
leurs
ayants
droit.
Le
paiement
des
indemnités
est
à
la
charge
de
l'exploitant
de
la
ligne
électrique.
À
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation
et
est
évaluée
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L.
13-15
du
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat,
pris
après
avis
du
comité
technique
de
l'électricité,
fixe
la
liste
des
catégories
d'ouvrages
concernés,
les
conditions
de
délimitation
des
périmètres
dans
lesquelles
les
servitudes
peuvent
être
instituées
ainsi
que
les
conditions
d'établissement
de
ces
servitudes.
PLU -
Edition
avril
2008
105LOI
du
13 juillet
1925
Loi
de
finances
(J.0.
du
14
juillet
1925)
Article
298
Le
bénéfice
des
servitudes
prévues
aux
alinéas
1°,
2°,
3°
et
4°
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
est
accordé,
sous
les
conditions
fixées
audit
article,
aux
distributions
d'énergie
électrique
placées
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
la
régie
et
non
déclarée
d'utilité
publique,
lorsqu'elles
seront
réalisées
avec
le
concours
financier
de
l'Etat,
des
départements,
des
communes
ou
des
syndicats
de
communes. Toutefois,
la
servitude
d'appui
prévu
par
l'alinéa
3°
ne
pourra
être
exercée
qu'après
déclaration
d'utilité
publique,
lorsque
l'emprise
des
supports
dépassera
1
mètre
carré.
Un
règlement
d'administration
publique
déterminera
les
conditions
d'application
du
présent
article.
PLU -— Edition
avril 2008
106DECRET
n°
70-492
du
11 juin
1970
Pris
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
du
8
avril
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
des
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d'établissement
desdites
servitudes
(J.0.
du
12
juin
1970)
TITRE
ler
DECLARATION
D'UTILITE
PUBLIQUE
DES
OUVRAGES
D'ELECTRICITE
ET
DE
GAZ
EN
VUE
DE
L'EXERCICE
DE
SERVITUDES
Art.
er
(D.
n°
93-629,
25
mars
1993,
art
1er) -
Les
demandes
ayant
pour
objet
la
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
et
de
gaz
en
vue
de
l'établissement
de
servitudes
sans
recours
à
l'expropriation
sont
instruites
dans
les
conditions
déterminées
respectivement
:
1°
Par
les
dispositions
du
chapitre
ler
en
ce
qui
concerne :
-les
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et
de
gaz
;
-les
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
de
tension
inférieure
à
63
kV
;
-les
ouvrages
de
distribution
d'électricité
aux
services
publics
de
tension
inférieure
à
63
KV ;
1°
bis
(D.
n°
2001-366,
26
avril
2001,
art.
3,
1)
Par
les
dispositions
du
chapitre
ler
bis
en
ce
qui
concerne
les
lignes
directes
de
tension
inférieure
à
63
KV
mentionnées
à
l'article
24
de
la
loi
n°
2000-108
du
10
février
2000
relative
à
la
modernisation
et
au
développement
du
service
public
de
l'électricité
;
2°
Par
les
dispositions
du
chapitre
Il en
ce
qui
concerne :
-les
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
de
tension
supérieure
ou
égale
à
63
kV
mais
inférieure
à
225
KV ;
-les
ouvrages
de
distribution
d'électricité
aux
services
publics
de
tension
supérieure
ou
égale
à
63
KV
mais
inférieure
à
225
KV
;
3°
Par
les
dispositions
du
chapitre
|| bis
en
ce
qui
concerne :
-les
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
de
tension
supérieure
ou
égale
à
225
kV
;
-les
ouvrages
de
distribution
d'électricité
aux
services
publics
de
tension
supérieure
ou
égale
à
225
KV;
3°bis
(D.
n°
2001-366,
26
avril
2001,
art.
3,
Il)
Par
les
dispositions
du
chapitre
Il
ter
en
ce
qui
concerne
les
lignes
directes
de
tension
supérieure
ou
égale
à
63
kKV
mentionnées
à
l'article
24
de
la
loi
n°
2000-108
du
10
février
2000
précitée
;
4°
Par
les
dispositions
du
chapitre
Ill en
ce
qui
concerne
:
-les
ouvrages
de
transport
de
gaz
;
- les
canalisations
collectant
le
gaz
à
l'intérieur
du
périmètre
des
stockages
souterrains
de
gaz.
CHAPITRE
ler
Déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
publique
au
service
public
de
tension
inférieure
63
kV
et des
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et
de
gaz :
(D.
n°
93-629,
25
mars
1993, art.
1er)
Art.
2
(D.93-629,
25
mars
1993,
art.
fer)
La
demande
de
déclaration
d'utilité
publique
est
adressée
au
préfet
du
ou
des
départements
où
les
ouvrages
doivent
être
implantés. La
demande
est
accompagnée
d'un
dossier
comprenant
:
Une
carte
au
1/10
000e
sur
laquelle
figurent
le
tracé
des
canalisations
projetées
et
l'emplacement
des
autres
ouvrages
principaux
existants
ou
à
créer,
tels
que
les
postes
de
transformation
en
ce
qui
concerne
l'électricité
et
les
postes
de
sectionnement
ou
de
détente
en
ce
qui
concerne
le gaz
;
Un
mémoire
descriptif
indiquant
les
dispositions
générales
des
ouvrages
et
mentionnant
la
concession
existante
ou
en
cours
d'instruction
à
laquelle
ïls
se
rattachent
ou
l'engagement
de
déposer
une
demande
de
concession
dans
les
deux
mois
au
plus
tard
;
Une
notice
d'impact
lorsque
celle-ci
est
requise
par
le
3°
de
l'annexe
IV
du
décret
du
12
octobre
1977
modifié.
PLU
-
Edition
avril 2008
107Art.
3
(D.
n°
93-629,
25
mars
1993,
art.
1er)
-
Le
préfet
procède
à
l'instruction.
Lorsque
le
dossier
comprend
une
notice
d'impact,
l'existence
d'une
demande
de
déclaration
d'utilité
publique
fait
l'objet
d'une
publicité
dans
deux
journaux
locaux
aux
frais
du
demandeur.
La
consultation
de
la
notice
d'impact
a
lieu
dans
les
conditions
fixées
par
le
quatrième
alinéa
de
l'article
6
du
décret
n°
77-1141
du
12
octobre
1977
susvisé.
Dans
tous
les
cas,
le
préfet
sollicite
l'avis
des
services
civils
et
militaires
intéressés,
des
maires
et,
le
cas
échéant,
de
l'autorité
concédante.
I!
leur
indique
le
délai
qui
leur
est
imparti
pour
se
prononcer.
Ce
délai
est
d'un
mois
pour
les
ouvrages
de
distribution
publique
et
de
deux
mois
pour
les
autres
ouvrages.
Toutefois,
dans
ce
dernier
cas,
le
délai
peut,
en
cas
d'urgence,
être
réduit
sans
pouvoir
être
inférieur
à
un
mois.
En
l'absence
de
réponse
dans
le
délai
imparti,
il
est
passé
outre
et
l'instruction
est
poursuivie.
Art.
4
(D.
n°
93-629,
25
mars
1993,
art.
1er).
Le
préfet
transmet
les
résultats
des
consultations
au
demandeur
;au
vu
de
la
réponse
de
celui-ci,
il
réunit,
en
tant
que
de
besoin,
dans
les
trente
jours
qui
suivent,
une
conférence
avec
les
services
intéressés
et
le
demandeur.
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
par
arrêté
préfectoral.
Pour
les
ouvrages
qui
doivent
être
implantés
sur
le
territoire
de
plusieurs
départements,
la
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
par
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés
ou
en
cas
de
désaccord,
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité. Chapitre
ler
bis
Déclaration
d'utilité
publique
des
lignes
directes
de
tension
inférieure
à
63
kV.
(D.
n°
2001-366,
26
avril
2001,
art.
4)
Art.
5
(D.
n°
2001-366,
26
avril 2001,
art.
4)
l.
- La
demande
de
déclaration
d'utilité
publique
est
adressée
au
préfet
du
ou
des
départements
où
les
ouvrages
doivent
être
implantés.
La
demande
est
accompagnée
d'un
dossier
comprenant
:
1°
Une
carte
au
1/10
000e
sur
laquelle
figure
le
tracé
des
lignes
projetées
ainsi
que
l'emplacement
et
l'identité
des
exploitants
des
autres
ouvrages
principaux
existants
ou
à
créer,
tels
que
les
postes
de
transformation
;
2°
Un
mémoire
descriptif
indiquant
les
dispositions
générales
des
ouvrages,
leurs
conditions
d'utilisation
et
l'identité
de
leurs
différents
utilisateurs,
leur
insertion
dans
le
réseau
existant
;
3°
Une
notice
d'impact
lorsque
celle-ci
est
requise
par
le
3°
de
l'annexe
IV
du
décret
n°
77-1141
du
12
octobre
1977
modifié
pris
pour
l'application
de
la
loi
n°
76-629
du
10
juillet
1976
relative
à
la
protection
de
la
nature
:
4°
Les
pièces
prévues
au
|!de
l'article
R.
11-3
du
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique;
5°
Les
pièces
attestant
le
refus
d'accès
au
réseau
public
de
transport
ou
de
distribution
d'électricité
opposé
au
demandeur,
ou,
en
cas
d'absence
de
réponse
du
gestionnaire
du
réseau
public
de
transport
ou
de
distribution
concerné
au
demandeur
dans
un
délai
de
trois
mois,
la
preuve
du
dépôt
de
la
demande.
Il.
-
Le
préfet
procède
à
l'instruction.
ll
sollicite
l'avis
des
services
civils
et
militaires,
des
maires
et,
le
cas
échéant,
des
autorités
concédantes
de
la
distribution
publique
d'électricité,
en
leur
indiquant
qu'un
délai
de
deux
mois
leur
est
imparti
pour
se
prononcer.
En
l'absence
de
réponse
dans
le
délai
imparti,
il
est
passé
outre
et
l'instruction
est
poursuivie. NE.
-
Le
préfet
transmet
les
résultats
des
consultations
au
demandeur
;au
vu
de
la
réponse
de
celui-ci,
il réunit,
en
tant
que
de
besoin,
dans
les
trente
jours
qui
suivent,
une
conférence
avec
les
services
intéressés
et
le
demandeur.
IV.
- Une
enquête
publique
est
organisée
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
R.
11-4
à
R.
11-14
du
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique.
V.
- Le
préfet
recueille
les
observations
du
pétitionnaire
sur
le
rapport
du
commissaire
enquêteur
ou
de
la
commission
d'enquête.
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
par
arrêté
préfectoral.
Pour
les
ouvrages
qui
doivent
être
implantés
sur
le
territoire
de
plusieurs
départements,
la
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
par
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés.
CHAPITRE
Il
Déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
d'électricité
aux
services
publics,
de
tension
supérieure
ou
égale
à
63
Kv
mais
inférieure
à
225
KV.
(D.
n°
93-629,
25
mars
1993,
art.
1er)
Art.
6
(D.
n
93-629,
25
mars
1993,
art.
1er)
|
La
demande
de
déclaration
d'utilité
publique
est
adressée
au
préfet
du
ou
des
départements
où
les
ouvrages
doivent
être
implantés.
Elle
est
accompagnée
d'un
dossier
comprenant
:
Une
carte
au
1/25
000
sur
laquelle
figurent
le
tracé
des
canalisations
projetés
et
l'emplacement
des
autres
ouvrages
principaux,
existants
ou
à
créer,
tels
que
les
postes
de
transformation
;
PLU -
Edition
avril
2008
108Un
mémoire
descriptif
indiquant
les
dispositions
générales
des
ouvrages,
leur
insertion
dans
le
réseau
existant,
leur
justification
technique
et
économique
et
présentant
le
calendrier
des
concertations
qui
ont
pu
avoir
lieu
sur
le
projet
ainsi
que
les
principaux
enseignements
tirés
de
celles-ci:
Une
étude
d'impact
et
les
pièces
nécessaires
au
déroulement
de
l'enquête
publique
prévue
au
A
Il.
- Le
préfet
procède
à
l'instruction
de
la
demande.
I!
sollicite
l'avis
des
services
civils
et
militaires
et
des
maires
intéressés
en
leur
indiquant
qu'un
délai
de
deux
mois
leur
est
imparti
pour
se
prononcer.
En
l'absence
de
réponse
dans
le
délai
imparti,
il est
passé
outre
et
l'instruction
est
poursuivie.
il.
-
Le
préfet
transmet
les
résultats
des
consultations
au
demandeur
;au
vu
de
la
réponse
de
celui-ci,
il
réunit,
en
tant
que
de
besoin,
dans
les
trente
jours
qui
suivent,
une
conférence
avec
les
services
intéressés
et
le
demandeur.
IV.
- Une
enquête
publique
est
organisée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
n°
83-630
du
12
juillet
1983
relative
à
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
à
la
protection
de
l'environnement
et
par
les
chapitres
I,
Il
et
IV
du
décret
n°
85-
453
du
23
avril
1985
modifié
pris
pour
l'application
de
cette
loi. Ÿ.
- Le
préfet
recueille
les
observations
du
pétitionnaire
sur
le
rapport
du
commissaire
enquêteur
ou
de
la
commission
d'enquête. La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
par
arrêté
préfectoral. Pour
les
ouvrages
qui
doivent
être
implantés
sur
le
territoire
de
plusieurs
départements,
ja
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
par
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés.
En
cas
de
désaccord,
la
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité
ou,
lorsqu'il
est
fait
application
des
dispositions
des
articles
L.
123-8
et
R.
123-35-3
du
code
de
l'urbanisme,
par
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
de
l'électricité
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme.
En
cas
d'application
des
dispositions
des
articles
L.
123-8
et
R.
123-35-3
du
code
de
l'urbanisme,
l'arrêté
déclarant
l'utilité
publique
emporte
approbation
des
nouvelles
dispositions
du
P.OS.
CHAPITRE
Il bis
Déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
d'électricité
aux
services
publics,
de
tension
supérieure
ou
égale
à
225
KV.
(D.
n°
93-629,
25
mars
1993,
art.
1er).
Art. 7 (D.
n°
93-629,
25
mars
1993,
art.
1er).
1.
- La
demande
de
déclaration
d'utilité
publique
est
adressée
au
ministre
chargé
de
l'électricité.
Elle
est
accompagnée
d'un
dossier
comprenant
:
Une
carte
au
1/25
000
sur
laquelle
figurent
le
tracé
des
canalisations
projetées
et
l'emplacement
des
autres
ouvrages
principaux,
existants
ou
à
créer,
tels
que
les
postes
de
transformation
;
Un
mémoire
descriptif
indiquant
les
dispositions
générales
des
ouvrages,
leur
insertion
dans
le
réseau
existant,
leur
justification
technique
et
économique
et
présentant
le
calendrier
des
concertations
qui
ont
pu
avoir
lieu
sur
le
projet
ainsi
que
les
principaux
enseignements
tirés
de
celles-ci;
Une
étude
d'impact
et
les
pièces
nécessaires
au
déroulement
de
l'enquête
publique
prévue
au
IV.
Cette
demande
est
transmise
par
le
ministre
au
préfet
du
ou
des
départements
où
les
ouvrages
doivent
être
implantés.
Si
les
ouvrages
traversent
plusieurs
départements,
le
ministre
charge
un
des
préfets
de
centraliser
les
résultats
de
l'instruction. Ce
préfet
est
celui
du
département
où
doit
être
réalisé
la
plus
grande
partie
de
l'opération.
Il.
-
Le
préfet
procède
à
l'instruction
de
la
demande.
Il
sollicite
l'avis
des
services
civils
et
militaires
et
des
maires
intéressés
en
leur
indiquant
qu'un
délai
de
deux
mois
leur
est
imparti
pour
se
prononcer.
En
l'absence
de
réponse
dans
le
délai
imparti,
il
est
passé
outre
et
l'instruction
est
poursuivie. lil.
-
Le
préfet
transmet
les
résultats
des
consultations
au
demandeur
;au
vu
de
la
réponse
de
celui-ci,
it
réunit,
en
tant
que
de
besoin,
dans
les
trente
jours
qui
suivent,
une
conférence
avec
les
services
intéressés
et
le
demandeur.
IV.
- Une
enquête
publique
est
organisée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
n°83-630
du
12
juillet
1983
relative
à
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
à
la
protection
de
l'environnement
et
par
les
chapitres
|,
Il
et
IV
du
décret
n°
85-453
du
23
avril
1985
modifié
pris
pour
l'application
de
cette
loi.
VY.
- Le
préfet
du
département
intéressé,
ou
le
cas
échéant
le
préfet
coordonnateur,
après
avoir
recueilli
les
observations
du
pétitionnaire
sur
le
rapport
du
commissaire
enquêteur
ou
de
la
commission
d'enquête,
transmet
avec
son
avis
les
pièces
de
l'instruction
administrative
et
de
l'enquête
publique
au
ministre
chargé
de
l'électricité.
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
par
ce
ministre
ou,
lorsqu'il
est
fait
application
des
dispositions
des
articles
L.
123-8
et
R.
123-35-3
du
code
de
l'urbanisme,
par
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
de
l'électricité
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
qui
emporte
approbation
des
nouvelles
dispositions
du
P.O.S.
PLU
-
Edition
avril
2008
109
F— 34 ge] pu") qu) nrCHAPITRE
Il ter
Déclaration
d'utilité
publique
des
lignes
directes
de
tension
supérieure
ou
égale
à
63
kV.
(D.
n°
2001-366,
26
avril 2001,
art.
5). -
Art.
7-1
(D.
n°
2001-366,
26
avril 2001,
art.
5).
-
La
déclaration
d'utilité
publique
des
lignes
directes
mentionnées
à
l'article
24
de
la
loi
du
10
février
2000
précitée
de
tension
supérieure
ou
égale
à
63
kV
est
instruite
et
prononcée
dans
les
conditions
fixées
au
chapitre
II
pour
les
lignes
de
tension
inférieure
à
225
kV
et
au
chapitre
Il
bis
pour
les
lignes
de
tension
supérieure
ou
égale
à
225
kV.
En
outre :
1°
Le
dossier
comprend
les
pièces
attestant
le
refus
d'accès
au
réseau
public
de
transport
ou
de
distribution
d'électricité
opposé
au
demandeur,
ou,
en
cas
d'absence
de
réponse
du
gestionnaire
du
réseau
public
de
transport
ou
de
distribution
concerné
au
demandeur
dans
un
délai
de
trois
mois,
la
preuve
du
dépôt
de
la
demande
;
2°
Le
mémoire
descriptif
précise
les
conditions
d'utilisation
de
la
ligne
directe
et
l'identité
de
ses
différents
utilisateurs
;
3°
La
carte
sur
laquelle
figure
le
tracé
de
la
ligne
directe
précise
l'identité
des
exploitants
des
principaux
ouvrages
des
réseaux
existants.
TITRE
Il
Etablissement
des
servitudes
Art.
11
L'établissement
des
servitudes
instituées
soit
à
la
suite
de
la
déclaration
d'utilité
publique
prononcée
dans
les
conditions
prévues
au
titre
ler
ci-dessus,
soit
en
application
de
la
loi
du
13
juillet
1925
(article
298)
a
lieu
suivant
les
modalités
définies
au
présent
titre.
Dans
tous
les
cas,
la
servitude
d'occupation
temporaire
reste
régie
par
la
loi
du
29
décembre
1892.
Art.
12
En
vue
de
l'établissement
des
servitudes,
le
demandeur
1otifie
les
dispositions
projetées
aux
propriétaires
des
fonds
zoncernés
par
les
ouvrages.
=n
ce
qui
concerne
les
lignes
électriques,
et
en
vue
de
‘application
des
dispositions
de
l'article
20
du
présent
décret,
es
propriétaires
des
fonds
sont
tenus
de
faire
connaître
au
iemandeur,
dans
les
quinze
jours
de
la
notification
prévue
ci-
lessus,
les
noms
et
adresses
de
leurs
exploitants
pourvus
l'un
titre
régulier
d'occupation.
Art.
13
A
défaut
d'accord
amiable
avec
les
propriétaires
intéressés,
le
demandeur
présente
une
requête
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
par
commune
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes.
(D.n°
85-1109,
15
octobre
1985,
art. 2)
Cette
requête
est
adressée
au
préfet
et
comporte
les
renseignements
nécessaires
sur
la
nature
et
l'étendue
de
ces
servitudes.
Le
préfet,
dans
les
quinze
jours
suivant
la
réception
de
la
requête,
prescrit
par
arrêté
une
enquête
et
désigne
un
commissaire
enquêteur.
Le
même
arrêté
précise
l'objet
de
l'enquête,
les
dates
d'ouverture
et
de
clôture
de
ladite
enquête,
dont
la
durée
est
fixée
à
huit
jours,
le
lieu
où
siège
le
commissaire
enquêteur,
ainsi
que
les
heures
pendant
lesquelles
le
dossier
peut
être
consulté
à
la
mairie
de
chacune
des
communes
intéressées,
où
un
registre
est
ouvert
afin
de
recueillir
les
observations.
Cet
arrété
est
notifié
au
demandeur
et
immédiatement
transmis
avec
le
dossier
aux
maires
des
communes
intéressées,
lesquels
doivent,
dans
les
trois
jours,
accomplir
les
formalités
prévues
à
l'article
14
(alinéa
1er)
ci-après.
Art.
14
Avertissement
de
l'ouverture
de
l'enquête
est
donné
par
affichage
à
la
mairie
et
éventuellement
par
tous
autres
procédés
dans
chacune
des
communes
intéressées.
Notification
des
travaux
projetés
est
en
outre
faite
aux
propriétaires
intéressés
par
le
maire,
ou,
en
son
nom,
par
un
fonctionnaire
municipal
assermenté,
à
moins
que
le
demandeur
ne
préfère
procéder
à
cette
notification
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
Au
cas
où
un
propriétaire
ne
pourrait
être
atteint,
la
notification
est
faite
soit
à
son
mandataire,
soit
au
gardien
de
la
propriété
ou,
à
défaut,
au
maire
de
la
commune
sur
le
territoire
de
laquelle
se
trouve
celle-ci.
Le
procès-verbal
de
notification
dressé
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
les
avis
de
réception
sont
immédiatement
adressés
à
l'ingénieur
en
chef
chargé
du
contrôle.
Art.
15
Les
observations
sont
consignées
par
les
intéressés
sur
le
registre
d'enquête
ou
adressées
par
écrit
soit
au
maire
qui
les joint
au
registre,
soit
au
commissaire
enquêteur.
Art.
16
A
l'expiration
du
délai
de
huitaine,
le
registre
d'enquête
est
clos
et
signé
par
le
maire,
puis
transmis
dans
les vingt-
quatre
heures
avec
le
dossier
au
commissaire
enquêteur
qui,
dans
un
délai
de
trois
jours,
donne
son
avis
motivé
et
dresse
le
procès-verbal
de
l'opération
après
avoir
entendu
toute
personne
qu'il juge
susceptible
de
l'éclairer.
À
l'expiration
de
ce
dernier
délai,
le
commissaire
enquêteur
transmet
le
dossier
à
l'ingénieur
en
chef
chargé
du
contrôle.
LU -
Edition
avril
2008
110Art.
17
Dès
sa
réception,
l'ingénieur
en
chef
chargé
du
contrôle
communique
le
dossier
de
l'enquête
au
demandeur
qui
examine
les
observations
présentées
et
le
cas
échéant,
peut
modifier
le
projet
afin
d'en
tenir
compte.
Si
les
modifications
apportées
au
projet
frappent
de
servitudes
des
propriétés
nouvelles
ou
aggravent
des
servitudes
antérieurement
prévues,
il est
fait
application,
pour
ces
nouvelles
servitudes,
des
dispositions
de
l'article
12
et,
au
besoin,
de
celles
des
articles
13
à
16
ci-dessus.
Art.
18
L'ingénieur
en
chef
chargé
du
contrôle
transmet
sans
délai,
avec
ses
propositions,
le dossier
au
préfet.
Les
servitudes
sont
instituées
par
arrêté
préfectoral.
Cet
arrêté
est
notifié
au
demandeur
et
affiché
à
la
mairie
de
chacune
des
communes
intéressées.
Il
est
en
outre
notifié
par
le
maire
ou
en
son
nom
par
un
fonctionnaire
communal
assermenté,
à
moins
que
le
demandeur
ne
préfère
procéder
à
cette
notification
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
à
chaque
propriétaire
intéressé
ainsi
que,
en
ce
qui
concerne
les
servitudes
imposées
pour
l'établissement
des
lignes
d'énergie
électrique
à
chaque
exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation. Au
cas
où
un
propriétaire
de
fonds
ne
pourrait
être
atteint,
la
notification
est
faite
soit
à
son
mandataire,
soit
au
gardien
de
la
propriété
ou,
à
défaut,
au
maire
de
la
commune
sur
le
territoire
de
laquelle
se
trouve
celle-ci.
Art.
19
Après
accomplissement
des
formalités
mentionnées
à
l'article
précédent,
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
les
servitudes.
TITRE
III
Indemnités
dues
en
raison
des
servitudes
Art.
20
Les
indemnités
dues
en
raison
des
servitudes
sont
versées
au
propriétaire.
Toutefois,
en
ce
qui
concerne
les
lignes
électriques,
les
indemnités
sont
versées
au
propriétaire
et
à
l'exploitant
du
fonds
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation,
en
considération
du
préjudice
effectivement
subi
par
eux
en
leur
qualité
respective.
A
défaut
d'accord
amiable
entre
le
demandeur
et
les
intéressés,
ces
indemnités
sont
fixées
par
le
juge
de
l'expropriation,
conformément
aux
dispositions
des
articles
2
et
3
du
décret
n°
67-
886
du
6
octobre
1967.
«
TITRE
HI
BIS
(D.
n°
2004-835
du
19
août
2004)
DÉCLARATION
D'UTILITÉ
PUBLIQUE
ET
INSTITUTION
DES
SERVITUDES
PRÉVUES
PAR
L'ARTICLE
12
BIS
DE
LA
LOI
DU
15
JUIN
1906
Art.
20-1
Les
servitudes
mentionnées
à
l'article
12
bis
de
la
loi
du
15
juin
1906
peuvent
être
instituées
de
part
et
d'autre
de
toute
ligne
électrique
aérienne
de
tension
supérieure
ou
égale
à
130
kilovolts,
existante
ou
à
créer.
Ces
servitudes
affectent
l'utilisation
du
sol
et
l'exécution
des
travaux
mentionnés
à
l'article
20-2
dans
un
périmètre
incluant
au
maximum
les
fonds
situés
à
l'intérieur
:
1°
De
cercles
dont
le
centre
est
constitué
par
l'axe
vertical
des
supports
de
la
ligne
et
dont
le
rayon
est
égal
à
30
mètres
ou
à
la
hauteur
des
supports
si
celle-ci
est
supérieure. 2°
D'une
bande
délimitée
par
la
projection
verticale
au
sol
des
câbles
de
la
ligne
électrique
lorsqu'ils
sont
au
repos ;
3°
De
bandes
d'une
largeur
de
10
mètres
de
part
et
d'autre
du
couloir
prévu
au
2°.
Pour
les
lignes
électriques
aériennes
de
tension
égale
ou
supérieure
à
350
kilovolts,
le
rayon
mentionné
au
1°
ci-
dessus
est
porté
à
40
mètres
ou
à
une
distance
égale
à
la
hauteur
du
support
si
celle-ci
est
supérieure
et
la
largeur
des
bandes
mentionnées
au
3°
ci-dessus
est
portée
à
15
mètres. Le
champ
d'application
des
servitudes
peut
être
adapté
dans
les
limites
fixées
au
précédent
alinéa
en
fonction
des
caractéristiques
des
lieux.
Art.
20-2.
Dans
le périmètre
où
sont
instituées
les
servitudes
prévues
à
l'article
20-1 :
1°
Sont
interdits,
à
l'exception
des
travaux
adaptation,
de
réfection
ou
d'extension
de
constructions
existantes
mentionnés
au
deuxième
alinéa
de
l'article
12
bis
de
la
loi
du
15
juin
1906
susvisée,
la construction
ou
l'aménagement
:
- de
bâtiments
à
usage
d'habitation
ou
d'aires
d'accueil
des
gens
du
voyage ;
- d'établissements
recevant
du
public
au
sens
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
entrant
dans
les
catégories
suivantes
:
structures
d'accueil
pour
personnes
âgées
et
personnes
handicapées,
hôtels
et
structures
d'hébergement,
établissements
d'enseignement,
colonies
de
vacances,
établissements
sanitaires,
établissements
pénitentiaires,
établissements
de
plein
air ;
PLU -
Edition
avril
2008
111être
interdits
ou
soumis
à
des
la
construction
ou
l'aménagement
vant
du
public
au
sens
du
code
de
itation
autres
que
ceux
mentionnés
ssées
pour
la
protection
de
à
autorisation
et
fabriquant,
es
substances
comburantes,
u
combustibles.
des
servitudes
mentionnées
à
us
l'autorité
du
préfet.
ion
de
l'enquête
publique,
le
préfet
tde
la
ou
des
lignes
électriques,
intéressés
et
des
maires
des
itoire
desquelles
est
envisagée
en
leur
indiquant
qu'un
délai
de
ipour
se
prononcer.
En
l'absence
parti,
l'avis
est
réputé
favorable
t
organisée
dans
les
conditions
11-4
à
R.
11-
14
du
code
de
‘utilité
publique.
Le
dossier
soumis
à
l'enquête
publique
comporte
:
1°
Une
notice
présentant
la
ou
les
lignes
électriques
concernées
et
exposant
les
raisons
de
l'institution
des
servitudes,
les
éléments
retenus
pour
la
délimitation
des
périmètres
envisagés
et
la
nature
et
l'importance
des
restrictions
au
droit
de
propriété
en
résultant
;
2°
Les
avis
prévus
au
deuxième
alinéa
recueillis
préalablement
à
l'organisation
de
l'enquête
publique
;
3°
Un
plan
parcellaire
délimitant
le
périmètre
établi
en
application
de
l'article
20-1.
Les
frais
de
constitution
et
de
diffusion
du
dossier
sont
à
la
charge
de
l'exploitant
de
la
ou
des
lignes
électriques
concernées. La
déclaration
d'utilité
publique
des
servitudes
mentionnées
à
l'article
20-1
est
prononcée
par
arrêté
du
préfet
du
département.
Elle
emporte
institution
des
servitudes
susmentionnées
à
l'intérieur
du
périmètre
délimité
sur
le
plan
parcellaire
annexé.
La
Suppression
de
tout
ou
partie
des
servitudes
mentionnées
à
l'article
12
bis
de
la
loi
du
15
juin
1906
susvisée
est
prononcée
par
arrêté
préfectoral.
112DECRET
n°
91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
dé
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution
(J.O.
du
9
novembre
1991)
(NOR
: INDX8900094
D)
Vu
le
code
des
communes,
et
notamment
les
articles
L.
131-2,
L.131-13,
R.
371-1etR.
371-15
Vu
le
code
des
P
et
T,
et
notamment
les
articles
L.
69-1,
R.
44-1etR.
44-2;
Vu
le
code
minier,
et
notamment
les
articles
71-2,
73
et
101
;
Vu
le
code
de
la
santé,
et
notamment
les
articles
L.
19
à
L.25-1
et
L.
33
à
L.35-8
;
Vu
le
code
du
travail,
et
notamment
l'article
L.
231-1;
Vu
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie
électrique,
et
notamment
les
articles
12
et
18
;
Vu
la
loi
du
15
février
1941
sur
l'organisation
de
la
production,
du
transport
et
de
la
distribution
de
gaz
Vu
la
loi
n°
571
du
28
octobre
1943
modifiée
relative
aux
appareils
à
pression
de
vapeur
employés
à
terre
et
aux
appareils
à
pression
de
gaz
employés
à
terre
ou
à
bord
des
bateaux
de
navigation
intérieure,
et
notamment
son
article
2 ;
Vu
la
loi
n°
49-1060
du
2
août
1949
modifiée
relative
à
la
construction
d'un
pipeline
entre
la
basse
Seine
et
la
région
parisienne
et
à
la
création
d'une
société
de
transports
pétroliers
par
pipelines,
ensemble
le
décret
n°
50-836
du
8
juillet
1950
modifié
pris
pour
son
application
;
Vu
la
loi
de
finances
pour
1958
(2e
partie)
n°
58-
336
du
29
mars
1958,
et
notamment
l'article
11,
modifié
par
la
loi
n°
87-
565
du
22
juillet
1987,
ensemble
le
décret
n°
59-645
du
16
mai
1959
modifié
pris
pour
application
dudit
article
11
;
Vu
la
loi
n°
65-498
du
29
juin
1965
relative
au
transport
des
produits
chimiques
par
canalisations,
modifiée
par
la
loi
n°
87-
665
du
22
juillet
1987,
ensemble
le
décret
n°
65-881
du
18
octobre
1965
pris
pour
son
application
;
Vu
la
loi
n°
80-531
du
15
juillet
1980
relative
aux
économies
d'énergie
et
à
l'utilisation
de
la
chaleur,
ensemble
le
décret
n°
81542
du
13
mai
1981
pris
pour
son
application.
Vu
le
décret
n°
59-998
du
14
août
1959
réglementant
la
sécurité
pour
les
pipelines
à
hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
sous
pression
;
Vu
le
décret
n°
63-766
du
30
juillet
1963
relatif
à
l'organisation
et
au
fonctionnement
du
Conseil
d'Etat,
et
notamment
l'article
21,
avant-dernier
alinéa
;
Vu
le
décret
n°
65-48
du
8
janvier
1965,
et
notamment
son
titre
XII
relatif
aux
mesures
spéciales
de
protection
à
prendre
pour
les
travaux
effectués
au
voisinage
des
installations
électriques
;
Vu
le
décret
n°
85-1108
du
15
octobre
1985
relatif
au
régime
des
transport
de
gaz
combustibles
par
canalisations,
et
notamment
son
article
35
;
Vu
le
décret
n°
89-788
du
24
octobre
1989
portant
application
de
la
loi
du
22
juillet
1987
relative
à
l'organisation
de
la
sécurité
civile,
à
la
protection
de
la
forêt
contre
l'incendie
et
à
la
prévention
des
risques
majeurs
et
soumettant
à
déclaration
et
au
contrôle
de
l'Etat
certaines
catégories
d'ouvrages
de
transport
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés;
Vu
la
décision
du
Conseil
constitutionnel
en
date
du
23
septembre
1987,
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Art.
der
- Les
dispositions
du
présent
décret
s'appliquent
aux
travaux
effectués
au
voisinage
des
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
indiqués
ci-dessus
:
a)
ouvrages
de
transport
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés;
b)
ouvrages
de
transport
de
produits
chimiques
;
c)
ouvrages
de
transport
ou
de
distribution
de
gaz,
d)
installations
électriques,
et
notamment
les
lignes
électriques
souterraines
ou
aériennes
de
transport
ou
de
distribution
d'électricité
;
e)
ouvrages
de
télécommunication,
à
l'exception
des
câbles
sous-marins
;
f)
ouvrages
de
prélèvement
et
de
distribution
d'eau
destinée
à
la
consommation
humaine
en
pression
ou
à
écoulement
libre
;
g)
réservoirs
d'eau
destinée
à
la
consommation
humaine,
enterrés,
en
pression
ou
à
écoulement
libre
;
h)
ouvrages
de
transport
ou
de
distribution
de
vapeur
d'eau,
d'eau
surchauffée,
d'eau
chaude
ou
d'eau
glacée:
i) ouvrages
d'assainissement.
Ces
travaux
et
les
distances
à
prendre
en
compte
sont
définis
aux
annexes
|et
VII
du
présent
décret.
PLU
-
Edition
avril
2008
113Le
présent
décret
ne
s'applique
pas
aux
travaux
agricoles
de
préparation
superficielle
du
sol.
Art.
2
- Les
ouvrages
constituant
une
infrastructure
militaire
et
couverts
par
le
secret
de
la
défense
nationale
sont
exclus
du
champ
d'application
du
présent
décret.
Art.
3
-
Pour
permettre
l'application
des
dispositions
prévues
aux
articles
4
et
7
ci-dessus,
les
exploitants
des
ouvrages
doivent
communiquer
aux
mairies
et
tenir
à
jour,
sous
leur
seule
responsabilité,
les
adresses
auxquelles
doivent
être
envoyées
les
demandes
de
renseignements
prévues
au
titre
Il
et
les
déclarations
d'intention
de
commencement
de
travaux
prévues
au
titre
Il.
Un
plan
établi
et
mis
à jour
par
chaque
exploitant
concerné
est
déposé
en
mairie
et
tenu
à
la
disposition
du
public.
Ce
plan
définit,
à
l'intérieur
du
territoire
communal,
les
zones
dans
lesquelles
s'appliquent
les
dispositions
des
articles
4,
alinéa
2
et
7,
alinéa
premier.
Un
arrêté
interministériel
pris
dans
les
formes
prévues
à
l'article
4
détermine
les
modalités
d'application
du
présent
article.
TITRE
Il
MESURES
A
PRENDRE
LORS
DE
L'ELABORATION
DE
PROJETS
DE
TRAVAUX
DEMANDE
DE
RENSEIGNEMENTS
Art
4
—
{D.n°
2003-425
du
9
mai
2003)
Toute
personne
physique
ou
morale
de
droit
public
ou
de
droit
privé,
qui
envisage
la
réalisation
sur
le
territoire
d'une
commune
de
travaux
énumérés
aux
annexes
|à
VII
bis
du
présent
décret,
doit,
au
stade
de
l'élaboration
du
projet,
se
renseigner
auprès
de
la
mairie
de
cette
commune
sur
l'existence
et
les
zones
d'implantation
éventuelles
des
ouvrages
définis
à
l'article
1er.
Une
demande
de
renseignements
doit
être
adressée
à
chacun
des
exploitants
d'ouvrages
qui
ont
communiqué
leur
adresse
à
la
mairie,
dès
lors
que
les
travaux
envisagés
se
situent
dans
une
zone
définie
par
le
plan
établi
à
cet
effet
par
l'exploitant
concerné
et
déposé
par
lui
auprès
de
la
mairie
en
application
de
l'article
3.
Cette
demande
doit
être
faite
par
le
maître
de
l'ouvrage
ou
le
naître
d'oeuvre,
lorsqu'il
en
existe
un,
au
moyen
d'un
imprimé
zonforme
au
modèle
déterminé
par
un
arrêté
conjoint
des
ministres
contresignataires
du
présent
décret.
Sont
toutefois
dispensées
de
la
demande
de
renseignements
auprès
des
exploitants
d'ouvrages
de
transport
et
de
distribution
les
personnes
qui
envisagent
des
travaux
de
faible
ampleur
ne
comportant
pas
de
fouille
du
sol,
tels
que
ceux
qui
sont
mentionnés
à
l'annexe
VIII.
Zette
disposition
ne
dispense
pas
du
respect
des
obligations
annoncées
à
l'article
7.
es
exploitants
sont
tenus
de
répondre,
dans
le
délai
d'un
nois
à
compter
de
la
date
de
réception
de
la
demande,
au
noyen
d'un
récépissé
conforme
au
modèle
déterminé
par
arrêté
prévu
au
troisième
alinéa.
Art.
5
-
Si
la
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
mentionnée
à
l'article
7
n'est
pas
effectuée
dans
le
délai
de
six
mois
à
compter
de
la
demande
de
renseignements,
cette
dernière
doit
être
renouvelée.
Art.
6
—
(D.n°
2003-425
du
9
mai
2003)
La
consultation
prévue
par
le
présent
titre
exonère
des
obligations
définies
à
l'article
7
ci-dessus
dès
lors
que
la
réponse
des
exploitants
fait
apparaître
que
les
travaux
envisagés
n'entrent
pas
dans
le
Champ
d'application
des
annexes
|à
VII
bis
du
présent
décret
et
dès
lors
que
les
travaux
sont
entrepris
six
mois
au
plus
tard
après
la
demande
de
renseignements
mentionnée
à
l'article
4.
Il
en
est
de
même
en
cas
d'absence
de
réponse
des
exploitants
dans
le
délai
d'un
mois
prévu
à
l'article
4.
TITRE
Ill
MESURES
A
PRENDRE
PREALABLEMENT
A
L'EXECUTION
DES
TRAVAUX
Déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
Art.
7
-(Dn°
2003-425
du
9
mai
2003)
Les
entreprises,
y
compris
les
entreprises
sous-traitantes
ou
membres
d'un
groupement
d'entreprises,
chargées
de
l'exécution
de
travaux
entrant
dans
le
champ
d'application
des
annexes
1à
VII
bis
du
présent
décret,
doivent
adresser
une
déclaration
d'intention
de
commencement
des
travaux
à
chaque
exploitant
d'ouvrage
concerné
par
les
travaux.
Cette
déclaration
qui
est
établie
sur
un
imprimé
conforme
au
modèle
déterminé
par
l'arrêté
prévu
à
l'article
4,
doit
être
rèçue
par
les
exploitants
d'ouvrages
dix
jours
au
moins,
jours
fériés
non
compris,
avant
la
date
de
début
des
travaux.
Lorsque
les
travaux
sont
exécutés
par
un
particulier,
il
lui
appartient
d'effectuer
cette
déclaration.
Art.
8
-
Les
exploitants
des
ouvrages
destinataires
d'une
déclaration
mentionnée
à
l'article
7
répondent
à
celle-ci
au
moyen
d'un
récépissé
conforme
au
modèle
déterminé
par
l'arrêté
prévu
à
l'article
4.
Cette
réponse
doit
être
reçue
par
l'exécutant
de
travaux
au
plus
tard
neuf
jours,
jours
fériés
non
compris,
après
la
date
de
réception
de
la
déclaration.
Art.
9
-
En
ce
qui
concerne
les
travaux
effectués
à
proximité
d'ouvrages
souterrains
de
transport
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
ou
de
produits
chimiques,
les
exploitants
arrêtent,
en
accord
avec
l'exécutant
des
travaux,
les
mesures
à
prendre
pendant
les
travaux
pour
assurer
dans
l'immédiat
et
à
terme
la
conservation
et
la
stabilité
des
ouvrages
ainsi
que
pour
Sauvegarder,
compte
tenu
des
dangers
présentés
par
les
produits
transportés,
la
sécurité
des
personnes
et
de
l'environnement.
Ces
mesures
peuvent,
en
cas
de
risques
exceptionnels
pour
la
sécurité,
comporter
l'information
des
services
départementaux
d'incendie.
Les
travaux
ne
peuvent
étre
entrepris
qu'après
la
communication
des
indications
fournies
par
les
exploitants
LU -
Edition
avril
2008
114concernés
et
la
mise
en
oeuvre
des
mesures
définies
en
application
de
l'alinéa
premier.
Toutefois,
à
défaut
de
réponse
des
exploitants
concernés
dans
un
délai
fixé
à
l'article
8,
les
travaux
peuvent
être
entrepris
trois
jours,
jours
fériés
non
compris,
après
l'envoi
par
l'exécutant
des
travaux
d'une
lettre
de
rappel
confirmant
son
intention
d'entreprendre
les
travaux.
L'exécutant
des
travaux
informe
les
personnes
qui
travaillent
sous
sa
direction,
au
moyen
d'une
consigne
écrite,
des
mesures
de
protection
qui
doivent
être
mises
en
oeuvre
lors
de
l'exécution
des
travaux.
Il
est
tenu
d'aviser
l'exploitant
de
l'ouvrage
ainsi
que
le
maire
de
la
commune
en
cas
de
dégradation
d'un
ouvrage
ou
de
toute
autre
anomalie.
Art.
10
- En
ce
qui
concerne
les
travaux
effectués
à
proximité
d'ouvrages
énumérés
à
l'article
1er
autres
que
ceux
mentionnés
à
l'article
9,
les
exploitants
communiquent
au
moyen
du
récépissé
prévu
à
l'article
8,
sous
leur
responsabilité
et
avec
le
maximum
de
précisions
possible
tous
les
renseignements
en
leur
possession
sur
l'emplacement
de
leurs
ouvrages
existant
dans
la
zone
où
se
situent
les
travaux
projetés
et
y joignent
les
recommandations
techniques
écrites
applicables
à
l'exécution
des
travaux
à
proximité
desdits
ouvrages. Si
les
travaux,
en
raison
de
leurs
conditions
de
réalisation
telles
que
celles-ci
sont
précisées
dans
la
déclaration
souscrite
par
l'exécutant,
rendent
nécessaire
le
repérage,
préalable
et
en
commun,
de
l'emplacement
sur
le
sol
des
ouvrages,
les
exploitants
en
avisent,
au
moyen
du
même
récépissé,
l'exécutant
des
travaux
afin
de
coordonner
les
dispositions
à
prendre.
Les
travaux
ne
peuvent
être
entrepris
qu'après
la
communication
des
indications
et
recommandations
fournies
par
les
exploitants
concernés.
Toutefois,
à
défaut
de
réponse
des
exploitants
concernés
dans
le
délai
fixé
à
l'article
8,
les
travaux
peuvent
être
entrepris
trois
jours,
jours
fériés
non
compris,
après
l'envoi
par
l'exécutant
des
travaux
d'une
lettre
de
rappel
confirmant
son
intention
d'entreprendre
les
travaux.
Art.
11
- En
cas
d'urgence
justifiée
par
la
sécurité,
la
continuité
du
service
public
où
la
sauvegarde
des
personnes
ou
des
biens,
ou
en
cas
de
force
majeure,
les
travaux
indispensables
peuvent
être
effectués
immédiatement,
sans
que
l'entreprise
ou
la
personne
qui
en
est
chargée
ait
à
faire
de
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux,
à
charge
pour
elle
d'en
aviser
sans
délai
et
si
possible
préalablement
le
maire
et
les
exploitants.
Toutefois,
pour
les
travaux
au
voisinage
des
installations
électriques
souterraines
ou
aériennes,
l'urgence
n'autorise
pas
l'exécutant
des
travaux
à
intervenir
sans
en
aviser
préalablement
les
exploitants
concernés,
en
dehors
des
cas
ou
une
telle
intervention
est
prévue
par
une
convention
particulière. Dans
les
zones
de
servitudes
protégeant
les
ouvrages
souterrains
d'hydrocarbures
et
de
produits
chimiques,
l'urgence
n'autorise
pas
l'exécutant
des
travaux
à
intervenir
Sans
obtenir
préalablement
l'accord
du
représentant
de
l'Etat
ou
de
l'exploitant
de
l'ouvrage.
Art.
12
-
Pour
les
travaux
effectués
à
proximité
des
installations
électriques
aériennes,
les
services
publics
ou
entreprises
qui
ont
passé
des
conventions
portant
sur
la
sécurité
avec
les
exploitants
de
ces
installations
ne
sont
pas
tenus
d'adresser
à
ceux-ci
une
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux.
Art.
13
-
Si
les
travaux
annoncés
dans
la
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
du
récépissé,
le déclarant
doit
déposer
une
nouvelle
déclaration.
En
cas
d'interruption
des
travaux
supérieure
à
deux
mois,
le
déclarant
doit
aviser
les
exploitants
des
ouvrages
concernés
lors
de
la
reprise
de
ceux-ci.
Art.
14
- Pour
la
réalisation
des
travaux
effectués
au
voisinage
des
installations
électriques,
par
toute
personne
physique
ou
morale
de
droit
public
ou
de
droit
privé,
les
conditions
de
mise
hors
tension,
de
mise
hors
d'atteinte
ou
de
mise
en
oeuvre
de
dispositions
particulières
de
ces
installations
sont
fixées
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'industrie.
Art.
15
-
L'article
36
du
décret
du
15
octobre
1985
relatif
au
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisations
est
abrogé.
TITRE
V
DISPOSITIONS
FINALES
Art.
19
- Les
dispositions
du
présent
décret
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
particulières
édictées
pour
la
protection
de
certaines
catégories
d'ouvrages
mentionnés
à
l'article
1er
et
des
mesures
spécifiques
imposées
aux
personnes
relevant
du
code
du
travail,
notamment
par
le
décret
du
8 janvier
1965
susvisé.ANNEXE
lil
Travaux
effectués
au
voisinage
des
installations
électriques,
souterraines
ou
non,
et
notamment
des
lignes
souterraines
ou
aériennes
de
transport
ou
de
distribution
d'électricité
1 - Travaux
effectués
au
voisinage
des
installations
électriques
souterraines. Les
travaux
de
terrassements,
de
fouilles,
de
forages
ou
d'enfoncement,
les
travaux
agricoles
exceptionnels
tels
que
drainages,
sous-solages,
essouchages
ainsi
que
les
curages
de
fossés
doivent
être
considérés
comme
exécutés
à
proximité,
s'ils
ont
lieu
en
tout
ou
partie
à
moins
de
1,50
mètre
d'une
canalisation
électrique
souterraines.
Les
travaux
saisonniers
agricoles
de
caractère
itinérant,
tels
que
les
labours,
ne
sont
pas
considérés
comme
des
travaux
au
voisinage.
PLU -
Edition
avril
2008
115I
- Travaux
effectués
au
voisinage
des
installations
électriques
aériennes. Ces
travaux
et
opérations
doivent
être
considérés
comme
exécutés
à
proximité
d'une
installation
électrique
aérienne
s'ils
sont
effectués
à
une
distance
de
sécurité
inférieure
ou
égale
à : 1-3
mètres
pour
les
installations
électriques,
et
notamment
pour
les
lignes
aériennes
dont
la
tension
nominale
est
inférieure
à
50
000
volts
:
2
-
5
mètres
pour
les
installations
électriques,
et
notamment
pour
les
lignes
aériennes
dont
la
tension
nominale
est
égale
ou
supérieure
à50
000
volts.
Ces
travaux
ou
opérations
quelconques
doivent
être
considérés
comme
exécutés
à
proximité
d'une
installation
électrique
aérienne,
et
notamment
d'une
ligne
aérienne
si
l'on
se
trouve
notamment
dans
l'un
des
cas
suivants
:
1
-
Une
partie
quelconque
du
bâtiment,
du
mur,
de
la
clôture,
de
l'ouvrage
où
des
échafaudages
et
ou
sera
à
une
distance
de
l'installation
électrique
ouvrages
accessoires
nécessités
par
les
travaux
est
aérienne
inférieure
à
la
distance
de
sécurité
:
2
-
Les
personnes
qui
participeront
aux
travaux
seront
susceptibles
du
fait
de
la
nature
de
ceux-ci,
de
s'approcher
elles-mêmes
ou
d'approcher
les
outils
qu'elles
utiliseront
ou
une
partie
quelconque
du
matériel
ou
des
matériaux
qu'elles
manutentionneront
à
une
distance
de
l'installation
électrique
aérienne
inférieure
à
la
distance
de
sécurité
;
3
- Les
engins
ou
agrès
utilisés
pour
les
travaux
ou
opérations
se
trouveront
ou
seront
susceptibles
de
s'approcher,
par
l'une
quelconque
de
leurs
parties,
à
une
distance
de
l'installation
électrique
aérienne
inférieure
à
la
distance
de
sécurité
:
4
- Les
engins
de
terrassement,
de
transport,
de
levage
ou
de
manutention
seront
utilisés
pour
constituer,
modifier
ou
reprendre
des
meules
ou
des
dépôts
lorsque
l'emprise
de
ces
dépôts
s'approchera
ou
pourra
s'approcher
de
l'aplomb
de
l'installation
électrique
aérienne
à
une
distance
inférieure
à
la
distance
de
sécurité.
5
-
L'élagage
ou
l'abattage
concerne
des
arbres
dont
la
distance
à
l'installation
électrique
aérienne
est
inférieure
à
leur
hauteur
augmentée
de
la
distance
de
sécurité
Il
doit
être
tenu
compte,
pour
déterminer
les
distances
minimales
qu'il
convient
de
respecter
par
rapport
aux
pièces
conductrices
nues
normalement
sous
tension,
d'une
part,
de
tous
les
mouvements
possibles
des
pièces
conductrices
nues
sous
tension
de
l'installation
de
l'installation
électrique,
et
notamment
de
la
ligne
aérienne,d'autre
part,
de
tous
les
mouvements,
déplacement,
balancements,
fouettements
(notamment
en
cas
de
rupture
éventuelle
d'un
organe)
ou
chutes
possibles
des
engins
utilités
pour
les
travaux
ou
opérations
envisagés.
Les
travaux
saisonniers
agricoles
de
caractère
itinérant,
tels
qu'arrosage
et
récolte,
effectués
à
proximité
des
installations
électriques
édifiées
au-dessus
du
sol,
ne
sont
pas
considérés
comme
des
travaux
au
voisinage.
PLU -
Edition
avril
2008
116ARRETE
du
16
novembre
1994
pris
en
application
des
articles
3,
4,
7
et
8
du
décret
n°
91-1147
du
14.10.1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution
(J.0.
du
30
novembre
1994)
(NOR
:INDG9400773A)
Vu
le
décret
n°
91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution,
et
notamment
les
articles
3,
4,
7
et
8,
Arrêtent
:
Art.
1
er.
- Pour
l'application
des
dispositions
du
décret
n°
91-
1147
du
14.10.1991
susvisé,
on
entend
par
"exploitant"
la
personne
qui
a
la
garde
d'un
des
ouvrages
désignés
à
l'article
ler
de
ce
décret
ou,
à
défaut,
le
propriétaire
de
celui-ci.
On
entend
par
“zone
d'implantation
d'un
ouvrage"
la
zone
qui
englobe
tous
les
points
du
territoire
situés
à
moins
de
cent
mètres
de
cet
ouvrage.
On
entend
par
“commune
concernée"
toute
commune
dont
un
point
au
moins
du
territoire
est
situé
à
moins
de
cent
mètres
d'un
ouvrage.
Art.
2.
- Chaque
exploitant
doit
communiquer
aux
mairies
des
communes
concernées
l'adresse
postale
complète,
le
numéro
de
téléphone
et,
éventuellement,
du
télécopieur
de
la
personne
ou
de
l'organisme
chargé
de
recevoir
les
demandes
de
renseignements
et
les
déclarations
d'intention
de
commencement
de
travaux
(DICT),
ainsi
que,
lorsqu'il
existe,
les
références
de
l'organisme
à
contacter
en
cas
d'urgence.
Ces
informations
feront
l'objet
d'une
nouvelle
communication
en
cas
de
modification.
Art.
3.
-
Chaque
exploitant
doit
établir,
déposer
en
mairie
et
mettre
à
jour
sous
sa
responsabilité,
pour
chaque
commune
concernée,
un
plan
du
territoire
communal
faisant
apparaître
la
zone
d'implantation
de
son
ou
de
ses
ouvrages
à
l'intérieur
de
laquelle
les
mesures
prévues
aux
titres
Il
et
IL
du
décret
précité
sont
applicables.
Ce
plan
appelé
“plan
de
zonage
des
ouvrages"
doit
comporter
la
date
de
son
édition
ou
de
sa
dernière
mise
à jour.
Les
plans
orientés
sont
établis
à
une
échelle
égale
ou
supérieure
à
1/25
000e
et
précisent
la
nature
de
l'ouvrage.
Lorsqu'un
ouvrage
est
créé
ou
modifié
et
que
le
plan
de
zonage
doit
être
rectifié
en
conséquence,
l'exploitant
doit
transmettre
à
la
mairie
son
nouveau
plan
mis
à
jour
avant
le
début
d'exécution
des
travaux
correspondants.
Art.
4.
-
Pour
les
réseaux
de
gaz,
d'électricité,
d'eau,
d'assainissement
ainsi
que
le
réseau
de
télécommunication,
à
l'exception
des
artères
de
transmission
du
réseau
national
de
télécommunication,
lorsque
tous
les
points
du
territoire
se
trouvent
à
moins
de
cent
mètres
d'une
canalisation
de
son
réseau,
l'exploitant
peut
substituer
à
la
fourniture
du
plan
l'envoi
au
maire
de
la
commune
concernée
d'une
lettre
indiquant
que
la
zone
d'implantation
des
ouvrages
donnant
lieu
à
l'application
des
articles
4
et
7
du
décret
précité
coïncide
avec
le
territoire
communal.
Par
réseaux
d'électricité,
on
entend
les
ouvrages
de
distribution
dont
la
tension
est
égale
ou
inférieure
à
50
000
volts. Art.
5.
- La
mairie
tient
à
la
disposition
du
public
les
plans
de
zonage
des
ouvrages
transmis
ou
déposés
par
les
exploitants
ainsi
que
les
informations
communiquées
au
titre
de
l'article
2.
Le
maire
de
chaque
commune
concernée
doit
accuser
réception
des
renseignements
et
documents
adressés
ou
déposés
par
les
exploitants
en
exécution
des
dispositions
des
articles
2,
3
et
4
du
présent
arrêté.
PLU
-
Edition
avril
2008
117Art.
6
-
En
application
des
articles
4
et
7
du
décret
du
14
octobre
1991
susvisé,
la
demande
de
renseignements
et
la
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
sont
effectuées
sur
des
imprimés
conformes
aux
formulaires
types
enregistrés
au
Centre
d'enregistrement
et
de
révision
des
formulaires
administratifs
sous
les
numéros
90-0188
et
90-
0189,
annexés
au
présent
arrêté
Art.
7
-
En
application
des
articles
4
et
8
du
décret
du
14
octobre
1991
susvisé,
les
exploitants
des
ouvrages
concernés
répondent
à
la demande
de
renseignements
et
à
la
déclaration
d'intention
de
commencement
des
travaux,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
au
moyen
d'un
récépissé.
Le
récépissé
comporte,
au
minimum,
les
renseignements
figurant
sur
les
modèles
annexés
au
présent
arrêté.
Art.
8
- Le
présent
arrêté
sera
publié
au
J.O.
de
la
République
Française
et
prendra
effet
un
an
après
sa
publication.
‘Avis
paru
au
J.O.
du
6
janvier
1995
(NOR
: INDG9401525V)
: les
formulaires
administratifs
CERFA
n°
90-0188
“demande
de
renseignements
sur
l'existence
et
l'implantation
d'ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques”
et
CERFA
n°
90-0189
"déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
(DICT)"
peuvent
être
consultés
au
ministère
de
l'industrie,
des
postes
et
télécommunications
et
du
commerce
extérieur
(direction
du
gaz,
de
l'électricité
et
du
charbon
[(Digec]),
97-99,
rue
de
Grenelle,
75700
PARIS,
ou
sur
demande
écrite
:
une
seule
copie
et
la
liste
des
imprimeurs
qui
se
seront
manifestés
auprès
du
ministère
de
l'industrie,
des
postes
et
télécommunications
et
du
commerce
extérieur
pourront
être
envoyées
au
demandeur.
PLU -
Edition
avril
2008
118Réseau de transport d'électricité
ELECTRICITE et SERVITUDES
I GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d’abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, Article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (Art. 298) et du 4
juillet 1935, les Décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le Décret N° 67-885 du 6
octobre 1967.
Article 35 de la Loi N° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance N° 58-997 du 23 octobre 1958 (Artice 60) relative à l'expropriation portant modification de
l'Article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret N° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de
l'Article 12 de la Loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités
dues pour imposition des servitudes.
Décret N° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le Décret du 11 juin 1970 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'Artide 35 modifié de la loi N° 46-628 du 8 avril 1946;
concernant la procédure de déciaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne
nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.
Circulaire N° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du Décret du 11 juin 1970)
complétée par la Circulaire N° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la
Loi N° 83-630 du 12 julllet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du Décret N° 85-453 du
23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire (Direction Générale de l'Industrie et des Matières
Premières, Direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon).
IT EFFETS DE LA SERVITUDE.
A PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.
1) Prérogatives exercées directement par Ja puissance publique :
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure, des Supports et ancrages pour conducteurs aériens
d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnent sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites pour es règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus de propriétés, sous les
mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitudes
de surplomb).Rte
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les
conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du Décret du 27 décembre 1925, les
supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs
aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (Décret du 12 novembre 1938).
2) Obligations de faire imposer au propriétafre :
Néant.
B LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL,
1) Obligations passives.
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'Entreprise exploitante
pour la pose, l'entretien et la surveillante des instailations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas
de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du
possible.
Cependant, sur incident ou accident concernant le réseau électrique, l'action de l'Entreprise exploitante doit
être immédiate, ce qui peut la conduire à intervenir en cas d'urgence à toute heure du jour ou de nuit y
compris le dimanche et jour férié.
2) Droits résiduels des propriétés.
Les propriétés dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de
servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un
mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'Entreprise exploitante.RATE
-GMR
SOLOGNE
+
GUILLERVAL
Tenslons
des
ouvrages
Patrice
MOTHU
BE
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0298714391
DR
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Ouvrages
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RTE
SD
Horn
tension
Echelle
1:25
000
22
nov.
2013
EEK
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Guillerval
De
DE
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-
66
7
EAD
LES
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te
4
:COMMUNE
DE
GUILLERVAL
- PLAN
LOCAL
D'URBANISME
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
8.
Servitude
PT1
Servitudes
de
protection
des
centres
de
réception
radioélectriques
contre
les
perturbations
electromagnetiquesPT,
TELECOMMUNICATIONS
1.
GENERALITES Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques
concernant
[a
protection
des
centres
de
réception
contre
les
perturbations
électromagnétiques.
Articles
L
57
à
L
62
inclus
du
code
des
postes
et
télécommunications.
Articles
R
27
à
R
39
du
code
des
postes
et
télécommunications.
Premier
ministre
(comité
de
coordination
des
télécommunications,
Groupement
des
contrôles
radioélectriques,
C.N.E.S.).
Secrétariat
d'Etat
aux
postes
et
télécommunications
et
À
Ja
télédiffusion.
Ministère
de
la
défense.
Ministère
de
l'intérieur.
Ministère
des
transports.
—
Direction
générale
de
l'aviation
civile
(Service
des
bases
aériennes)
—
Direction
de
la
météorologie
—
Direction
générale
de
la
marine
marchande
—
Direction
des
ports
et
de
la
navigation
maritimes
—
Ser-
vice
des
phares
et
balises.
I.
PROCEDURE
D'INSTITUTION
À.
Procédure Servitudes
instituées
par
un
décret
particulier
à
chaque
ceatre,
soumis
au
contreseing
du
ministre
dont
les
services
exploitent
Le
centre
et
du
ministre
de
l'industrie,
Ce
décret
auquel
est
joint
le
plan
des
servitudes
intervient,
après
Consultation
des
administrations
concernées,
enquête
publique
dans
les
communes
intéressées
et
transmission
de
l'ensemble
du
dossier
d'enquête
au
comité
de
coordination
des
télécommunications.
En
cas
d'avis
défavorable
de
ce
comité
il
est
statué
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(article
31
du
code
des
postes
et
télécommunications).
Le
plan
des
servitudes
détermine
autour
des
centres
de
réception
classés
en
trois
catégories
par
arrêté
du
ministre
dont
le
département
exploite
le
centre
(article
R
27
du
code
des
postes
et
télécommunications)
et
dont
les
fimites
sont
fixées
conformément
à
l'article
R
29
du
code
des
postes
et
télécommunications,
les
différentes
zones
de
protection
radioélectrique.
Les
servitudes
instituées
par
décret
sont
modifiées
selon
la
procédure
mentignnée
ci-dessus
Lorsque
la
modification
projetée
entraîne
un
changeinent
d'assiette
de
la
servitude
ou
son
aggravation.
Elles
sont
réduites
ou
supprimées
par
décret
sans
qu'il
y
ait
lieu
de
procéder
À
l'enquête
{article
R
31
du
code
des
postes
et
télécommunications).
ZONES
DE
PROTECTION
—
autour
des
centres
de
réception
de
troisième
catégorie,
s'étendant
sur
une
distance
maximale
de
200
mètres
des
limi-
tes
du
centre
de
réception
au
périmètre
de
la
zone
:
—
autour
des
centres
de
réception
de
deuxième
catégorie
s'étendant
sur
une
distance
maximale
de
1
500
mètres
des
limites
du
centre
de
réception
au
périmètre
de
la
zone
:
—
Autour
des
centres
de
réception
de
première
catégorie
s'étendant
sur
une
distance
maximale
de
3
000
mètres
des
limi-
tes
du
centre
de
réception
au
périmêtre
de
la
zone.
ZONE
DE
GARDE
RADIOELECTRIQUE
Instituée
à l’intérieur
des
zones
de
protection
des
centres
de
deuxième
et
première
catégorie
s'étendant
sur
une
dis-
tance
de
500
mètres
et
{000
mètres
des
limites
du
centre
de
réception
au
périmètre
de
la
zone
(articles
R
28
et
R
29
du
code
des
postes
et
télécommunications),
où
les
servitudes
sont
plus
lourdes
que
dans
les
zones
de
protection.
B.
Indemnisation Possible,
si
l'établissement
des
servitudes
cause
aux
propriétés
et
aux
ouvrages
un
dommage
direct,
matériel
et
actuel
(article
L
62
du
code
des
postes
et
téiécommunications).
La
demande
d'indemnité
doit
être
faite
dans
Le
délai
de
un
an
du
jour
de
la
notification
des
mesures
imposées.
A
défaut
d'accord
amiable,
Les
contestations
relatives
à cette
indemnité
sont
de
la
compétence
du
tribunal
administratif
{article
L
59
du
code
des
postes
et
télécommunications).
Les
frais
motivés
par
les
modifications
des
installations
préexistantes
incombent
à
l'Administration
dans
la
mesure
où
elles
exèdent
la
mise
en
conformité
avec
la
législation
en
vigueur,
notamment
en
matière
de
troubles
parasites
indus-
triels
{article
R
32
code
des
postes
et
télécommunications).
151C.
Pabliciié Publication
au
Journal
officiel,
des
décrets.
Publication
au
fichier
du
secrétariat
d'état
aux
postes
el
télécommunications
et
tétédiffusion
{instruction
du
21
juin
1961,
n°
40)
qui
alimente
les
fichiers
mis
4 la
disposition
des
préfets,
des
directeurs
départementaux
de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux
de
l’industrie.
Notification
par
les
maires,
aux
intéressés,
des
mesures
qui
leur
sont
imposées.
INT.
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
Prérogatives
de
la
puissance
publique
1°
Prérogatlves
exercées
directement
par
la
pulssance
publique
AU
COURS
DE
L'ENQUETE
Possibilité
pour
l'Administration,
en
cas
de
refus
des
propriétaires
de
procéder
d'office
et à
ses
frais
aux
investiga-
tions
nécessaires
à
l'enquête
(article
L
58
du
code
des
postes
et
télécommunications).
2°
Oblgations
de
fatre
Imposées
au
propriétaire
AU
COURS
DE
L'ENQUETE
PUBLIQUE
Les
propriétaires
et
usagers
sont
tenus,
à
la
demande
des
agents-cnquêteurs,
de
faire
fonctionner
les
instaflations
et
appareils
que
ceux-ci
considèrent
comme
susceptibles
de
produire
des
troubles
(article
L
58
du
Code
des
postes
et
télé-
communications).
Les
propriétaires
sont
tenus,
dans
les
communes
désignées
par
arrêté
du
préfet,
de
laisser
pénétrer
les
agents
de
l'administration
chargés
de
la
préparation
du
dossier
d'enquête,
dans
Les
propriétés
non
closes
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
ec
dans
les
propriétés
closes
et
les
bâtiments,
à condition
qu'ils
aient
été
expressément
mentionnés
à l'arrêté
préfectoral
(article
R
31
du
code
des
postes
et
télécommunications},
DANS
LES
ZONES
DE
PROTECTION
ET
MEME
HORS
DE
CES
ZONES
Obligation
pour
les
propriétaires
et
usagers
d’une
installation
électrique
produisant
ou
propageant
des
perturbations
8ênant
l'exploitation
d’un
centre
de
réception
de
se
conformer
aux
dispositions
qui
leur
seront
imposées
par
l'Adminis-
tration
pour
faire
cesser
le
trouble
(investigation
des
instaltations,
modifications
et
maintien
en
bon
état
desdites
instal-
lations)
(article
L
61
du
code
des
postes
et
télécommunications).
-
B.
Limitation
au
droit
d'utiliser
le
so!
4°
Obligations
passives
DANS
LES
ZONES
DE
PROTECTION
ET
DE
GARDE
Interdiction
aux
propriétaires
ou
usagers
d'installations
électriques
de
produire
ou
de
propager
des
perturbations
se
plaçant
dans
la
gamme
d'ondes
radio-électriques
reçues
par
le
centre
et
présentant
pour
ces
appareils
un
degré
de
gra-
vité
supérieur
à
la
valeur
compatible
avec
l'exploitation
du
centre
{article
R
30
du
code
des
postes
et
télécommunica-
tions). DANS
LES
ZONES
DE
GARDE
Interdiction
de
mettre
en
service
du
matériel
susceptible
de
perturber
les
réceptions
radioélectriques
du
centre
(articte
R
30
du
code
des
postes
et
télécommunications).
2°
Drolts
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
de
mettre
en
service
des
installations
électriques
sous
/es
conditions
mentionnées
ci.
dessous. DANS
LES
ZONES
DE
PROTECTION
ET
DE
GARDE
Obligation
pour
l'établissement
d'installations
nouvelles
(dans
des
bâtiments
existants
ou
en
projet}
de
se
conformer
aux
servitudes
établies
pour
la
zone.
(Instruction
intenninistérielle
n°
400
C.C.T.
du
21
juin
1961;
titre
III,
3.2.3.2.,
3.2.4.,
3.2,7.
modifiée).
Lors
de
la
transmission
des
demandes
de
permis
de
construire,
le
ministre
exploitant
le
centre
peut
donner
une
réponse
défavorable
ou
assortir
son
accord
de
restrictions
quant
& l'utilisation
de
certains
appareils
ou
installations
élec-
triques.
Îl
appartient
au
pétitionnaire
de
modifier
son
projet
en
ce
sens,
ou
d’assortir
les
installations
de
dispositions
suscep-
tibles
d'éviter
les
troubles.
Ces
dispositions
sont
parfois
très
onéreuses.
DANS
LES
ZONES
DE
GARDE
RADIOELECTRIQUE
Otligation
d'obtenir
l'autorisation
du
rainistre
dont
les
services
exploitent
ou
contrôlent
le
centre,
pour
la mise
en
service
de
matériel
électrique
susceptible
de
causer
des
perturbations
et
pour
les
modifications
audit
matériel
(article
R
30
du
code
des
postes
et
télécommunications
et
arrêté
interministériel
du
21
août
1953
donnant
la
liste
des
matériels
en
cause),
SUR
L'ENSEMBLE
DU
TERRITOIRE,
y
compris
dans
les
zones
de
protection
et
de
garde.
Obligation
d'obtenir
l'autorisation
préalable
à
la
mise
en
exploitation
de
toute
installation
électrique
figurant
sur
une
liste
interministérielle
(article
60
du
code
des
postes
et
télécommunications,
arrêté
interministériel
du
21
août
1953,
et
arrêté
interministériel
du
16
mars
1962).
152
mtLUCE
CURRENT
TEE
TER
TT
TNT
TEL
12
D AN)
OEIL
ET:
ET eIT)
2
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
9.
Servitude
T1
Servitudes
relatives
aux
voies
ferrées2107/b0/S0 - 8leq]
= —
LNISOW S9INS8S U312277 z J0S
6666 SNOSS31 S31] £60810200 HZ Cugon SJNUSS 31066 9€ 10
Je} Sp urueus Je} Sp UIWSyT) 6666 S1V930 S30Q OION 411 6209818100
HZ INISOW SOINSS V31069 Le 10 3} 2p uIWeu Je} Sp uiuaus 6666
S1v93Q S3Q GION 31| 6209[/100 H2Z ANISOWN SOINUSS UATOGL xd je ep uiusus
18} 8p Ia) 6666 SNOSSALS3IL £S09[SLO0 HZ L'ISON SNUSS UT LS 0
Je} 2p uIWusus 12} 8p UIUSUS 6666 S1V330 S30 GION 31 6c09[tL00
X2 1NIEON SOUSS UF [6 10 Je} 8p UILeUS Je} 8p uiuaus 6666
S1V83Q S3Q GION 31{ 6208[€100 XZ LOIgO SOUS UAIOLE LO 8}; 8P uISuT)
18} Sp uIWauS 6666 S1V43Q 530 QINW 31 620a/2100 HZ LION SOINSS UC ZL 10
Je) 2p UIWSu) 38} 3P UILUSUT) 6666 S1vV83Q S3Q GIOW 31| 67041100
HZ LUISOW SIUSS USTL6E LC Je; 8p uIWsuT) 18} 8p US 6666 S1V930
S3Q GION 311 620a/0L00 #2 io) SUSS U31666 Lo J8} 8p uIWseu) Ja} Sp
UISUS) 6666 S1V939 530 GION 31{ 8620816000 H2 LAON SOINSS UA]1ZE LO
8} 8p uILSUS) 84 8p uIUaus 6666 S1V93Q S30 GINN 31| 6709182000
HZ SOUS UI0LS 0 19} 9p UIWauT) 12} 9p uIWsy 6666 SLV930
S30 GION 411 6089/2000 HZ CSECSTE) 54 10 Je} 2p uIWeuT 12} 8p uIusus
6666 SLV930 S30 GIQN 311 6708419000 HZ SOUUSS 31006 / £D
one; 6666 S3HA3TI XOY H21143S 3711 ZS08ÏLOO0 X LION B9INSS U31860 9 LO
Je} 2p UiUIau) J8} SP UIWSU 6666 ANSHOIH9 G9 311 210816£00
M ANISON SOINSS DIGG 8 +0 38} 9p uiusuT) 19} 8p uIWSuTS 6666 AN3SH91IH9
30 39314] Ltr0g[8200 M LTISON SOINSS 03196 106
6666 ANIHOIH9 30 39314] tr09{/200 M LUISON] SINSS U3IB0G
LES 6666 AN3HOIH9 30 39314 tr08[vL00 M LUISONI SINSS UTIOZc à
LES 6666 ANSHOIHS Q9 311 Z108[€100 M LUISONI SOINUSS U31026 DL 0
Je} 2P UILWEUT 18} ep uILuaus 6666 AN3HOIH9 Q9 31 10810100
M LEON SINSS UT/£ | 10S 6666
AN3HOIH9 Q9 311 2109/6000 AA SOIUSS UT LEE FO Je} 2p uIueuT Je} 8p ua)
6666 NON 3d 1H 21] 20916200 A SOINSS UTC pe LO 18}
8p ue] 18} 9p uiuaus 6666 NON3d 1H 3117041200
A SINSS UT + LO Je} Sp uruaus 8} 2p us 6666
NOH3d 1H 31} 1208411200 A HNISON SOINSS USI6 18 z 10 j9f 2p uIueuT 2} 2p UIWSUT)
6666 NOù3d LH 31 1209/6100 A Leon SOINSS UAIGRC dd
e81 6666 NOù3d 1H 31] :TOg[/:00 A FO SOINSS UATOEZ | 0
18} Sp UIWOUT je} 2p uIWauS 6666 XOVINNVO S31] 2008/2100
PA LION SNS U310 77 87 10 ÉACeAUTTET Te) 18} 8p LIT 6666
XNV3H4vV9 S3{ /008[LL00 A LION SJNSS 031017 BL LO JS} 8p ui Je} Sp UIUJSUS 6666 XNV3H4v9 S31] 0048/0100 A L'IsON BIUSS U31000 € LD Je}
8p ua je} Sp ulueuT 6666 BIS3ONON 30 ANOHGONAvI 1008/2000
A > : zu US 4 ainJin9 9p sunjeu ans l'ouion
aJ04 | ueid }:= =
doiq 1ojdu3 quo) 19 ojetseds 91n}eN
ep adnoB-snos . [arme SP .N Jp-nor7 apo9
pl uon9ss|ox19id4 L3LVA
3 V NOLLYSUIS Æ Æ1VOSH NOISIAIGANSZ
= : SITH9NVd SIUNOILYNOISAC
EMSINS ÿ62L6 : sunwwo) SUUOSST |6 : JuswWeuedeq
SHONVO JAI Sldvd pE _: JONS uo/bay
47907 31"1V9SI4 dS9 + 11V9SI4 NOLDINIQ
BYSIINVNIA NOULITYIQSERVITUDES
RELATIVES
AU
CHEMIN
DE
FER
(T1)
I. - GENERALITES Servitudes
relatives
aux
chemins
de
fer.
Servitudes
de
grande
voirie
:
- alignement - Occupation
temporaire
des
terrains
en
cas
de
réparation
- distance
à observer
pour
les
plantations
et l'élagage
des
arbres
plantés
- mode
d'exploitation
des
mines,
carrières
et sablières.
Servitudes
spéciales
pour
les
constructions,
les
excavations
et
les
dépôts
de
matières
inflammables
ou
non.
Servitudes
de
débroussaillement.
Loi
du
15 juillet
1845
modifiée
sur
la police
des
chemins
de
fer
- Décret
du
22
mars
1942.
Code
minier,
articles
84
(modifié)
et
107.
Code
forestier,
articles
L.
322-3
et
L.
322-4
Loi
du
29
décembre
1892
(occupation
temporaire),
Décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
en
son
article
6
par
la
loi
du
27
octobre
1942
relatif
à
la
servitude
de
visibilité
concernant
les
voies
publiques
et
les
croisements
à
niveau.
Décret
n°
59.962
du
31
juillet
1959
modifié
concernant
l'emploi
des
explosifs
dans
les
minières
et
carrières. Décret
du
14
mars
1964
relatif
aux
voies
communales
Décret
n°
69.601
du
10
juin
1969
relatif
à
la
Suppression
des
installations
lumineuses
de
nature
à
créer
un
danger
pour
la
circulation
des
trains.
Décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives
et
circulaire
d'application
du
7
mal
1980
et
documents
annexes
à
la
circulaire.
Fiche
note
11-18
BIG
n°
78-04
du
30
mars
1978.
Ministère
des
Transports
—
Direction
Générale
des
Transports
intérieurs
—
Direction
des
Transports
Terrestres.
T1-1/5IL. - PROCEDURE
D'INSTITUTION
A.
- PROCEDURE
Application
des
dispositions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée
sur
la
police
des
chemins
de
fer,
qui
a
institué
des
servitudes
à
l'égard
des
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée.
Sont
applicables
aux
chemins
de
fer :
-
les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui
ont
pour
objet
d'assurer
la
conservation
des
fossés,
talus,
haies
et
ouvrages,
le
passage
des
bestiaux
et
les
dépôts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
(art.
2
et
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée)
- les
servitudes
spéciales
qui
font
peser
des
charges
particulières
sur
les
propriétés
riveraines
afin
d'assurer
le
bon
fonctionnement
du
service
public
que
constituent
les
communications
ferroviaires
(art.
5
et
suivants
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée)
- les
lois
et
règlements
sur
l'extraction
des
matériaux
nécessaires
aux
travaux
publics
(loi
du
29
décembre
1892
sur
l'occupation
temporaire).
Les
servitudes
de
grande
voirie
s'appliquent
dans
des
conditions
un
peu
particulières
:
Alignement L'obligation
d'alignement
s'impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
à
ceux
des
autres
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
les
gares,
les
cours
de
gare
et
avenues
d'accès
non
classées
dans
une
autre
voirie;
L'obligation
d'alignement
ne
concerne
pas
les
dépendances
qui
ne
font
pas
partie
du
domaine
public
où
seule
existe
une
obligation
éventuelle
de
bornage
à
frais
communs.
L'alignement,
accordé
et
porté
à
la
connaissance
de
l'intéressé
par
arrêté
préfectoral,
a
pour
but
essentiel
d'assurer
le
respect
des
limites
des
chemins
de
fer.
L'administration
ne
peut
pas,
comme
en
matière
de
voirie,
procéder
à
des
redressements,
ni
bénéficier
de
la
servitude
de
reculement
(Conseil
d'Etat,
3 juin
1910,
arrêt
Pourreyron).
Mines
et
carrières
Les
travaux
de
recherche
et
d'exploitation
de
mines
et
carrières
à
ciel
ouvert
et
de
mines
et
carrières
souterraines
effectués
à
proximité
d'un
chemin
de
fer
ouvert
au
service
public
doivent
étre
exécutés
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
1er
et
2
du
titre
"Sécurité
et
salubrité
publique”
du
règlement
général
des
industries
extractives,
institué
par
le
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
et
complété
par
les
documents
annexes
à
la
circulaire
d'application
du
7
mai
1980.
La
modification
des
distances
limites
et
des
zones
de
protection
peut
être
effectuée
par
le
préfet
après
avis
du
directeur
interdépartemental
de
l'industrie,
dans
la
limite
où
le
permettent
ou
le
commandent
la
sécurité
et
la
salubrité
publiques
(art.
3,
alinéa
1,
du
titre
“Sécurité
et
salubrité
publiques”).
La
police
des
mines
et
des
carrières
est
exercée
par
le
préfet,
assisté
à
cet
effet
par
le
directeur
interdépartemental
de
l'industrie
(art.
3
du
décret
n°
80-334
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives).
T1-2/5B. - INDEMNISATION L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
constructions
existantes
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
ouvre
droit
à
indemnité
fixée
comme
en
matière
d'expropriation
(art.
10
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
plantations,
excavations,
couvertures
en
chaume,
amas
de
matériaux
existants
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité
déterminée
par
la
juridiction
administrative,
selon
les
règles
prévues
en
matière
de
dommage
de
travaux
publics.
L'obligation
de
débroussaillement,
conformément
aux
termes
des
articles
L.
322-3
et
L.
322-4
du
code
forestier,
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité.
En
cas
de
contestation,
l'évaluation
sera
faite
en
dernier
ressort
par
le
tribunal
d'instance.
Une
indemnité
est
due
aux
concessionnaires
de
mines
établies
antérieurement,
du
fait
du
dommage
permanent
résultant
de
l'impossibilité
d'exploiter
des
richesses
minières
dans
la
zone
prohibée.
En
dehors
des
cas
énoncés
ci-dessus,
les
servitudes
applicables
aux
riverains
du
chemin
de
fer
n'ouvrent
pas
droit
à
indemnité.
C.
- PUBLICITE
En
matière
d'alignement,
délivrance
de
l'arrêté
d'alignement
par
le
préfet
1.
- EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
- PREROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Possibilité
pour
la
S.N.C.F.,
quand
le
chemin
de
fer
traverse
une
zone
boisée,
d'exécuter
à
l'intérieur
d'une
bande
de
20
mètres
de
largeur
calculée
du
bord
extérieur
de
la
Voie,
et
après
en
avoir
avisé
les
propriétaires,
les
travaux
de
débroussaillement
de
morts-bois
(Art
L
322-3
et
L
322-4
du
code
forestier) 2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
pour
le riverain,
avant
tous
travaux,
de
demander
la délivrance
de
son alignement.
Obligation
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
l'élagage
des
plantations
situées
sur
une
longueur
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
des
passages
à
niveau
ainsi
que
de
celles
faisant
saillie
sur
la
zone
ferroviaire,
après
intervention
pour
ces
dernières
d'un
arrêté
préfectoral
(lois
des
16
et
24
août
1970).
Sinon
intervention
d'office
de
l'administration.
Obligation
pour
les
riverains
d'une
voie
communale,
au
croisement
avec
une
voie
ferrée,
de
maintenir,
et
ce
sur
une
distance
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
du
centre
du
passage
à
niveau,
les
haies,
à
une
hauteur
de
1
mètre
au-dessus
de
l'axe
des
chaussées
et
les
arbres
de
haut
jet
à
3
mètres
(Décret
du
14
mars
1964
relatif
aux
voies
communales).
Application
aux
croisements
à
niveau
non
munis
de
barrières
d'une
voie
publique
et
d'une
voie
ferrée
des
dispositions
relatives
à
la
servitude
de
visibilité
figurant
au
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942.
T1-3/5Obligation
pour
les
Propriétaires,
sur
ordre
de
l'administration,
de
procéder,
moyennant
indemnité,
à
Ja
suppression
des
constructions,
plantations,
excavations,
couvertures
de
Chaume,
amas
de
matériaux
Combustibles
ou
non,
existants
dans
les
zones
de
protection
édictées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
et
pour
l'avenir
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(art.
10
de
la
loi
du
15
juillet
1845),
En
cas
d'infraction
aux
prescriptions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
réprimée
comme
en
matière
de
c
B.
- LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1
Obligations
passives
Obligation
pour
les
riverains
voisins
d'un
passage
à
niveau
de
Supporter
les
servitudes
résultant
d'un
plan
de
dégagement
établi
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
le
27
octobre
1942
concernant
les
servitudes
de
visibilité.
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
procéder
à
l'édification
d'aucune
construction
autre
qu'un
mur
de
clôture,
dans
une
distance
de
2
mètres
d'un
chemin
de
fer.
Cette
distance
est
mesurée
soit
de
l'arête
supérieure
du
déblai,
soit
de
l'arête
inférieure
du
talus
de
remblai,
soit
du
bord
extérieur
du
fossé
du
chemin
et
à
défaut
d'une
ligne
tracée
à
1,50
mètre
à
partir
des
rails
extérieurs
de
la
voie
de
fer.
L'interdiction
S'impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
non
pas
aux
dépendances
du
chemin
de
fer
non
pourvues
de
voies:
elle
concerne
non
seulement
les
maisons
d'habitation
mais
aussi
les
hangars,
magasins,
écuries,
etc.
(art.
5
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
planter
des
arbres
à
moins
de
6
mètres
et
des
haies
vives
à
moins
de
2
mètres
de
la
limite
de
la
voie
ferrée
constatée
par
un
arrêté
d'alignement.
Le
calcul
de
la
distance
est
fait
d'après
les
règles
énoncées
ci-dessus
en
matière
de
construction
(application
des
règles
édictées
par
l'article
5
de
la
loi
du
9
ventèse,
An
VIN).
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
matières
inflammables
et
des
couvertures
en
chaume
à
moins
de
20
mètres
d'un
chemin
de
fer.
Interdiction
aux
riverains
d'un
chemin
de
fer
qui
se
trouve
en
remblai
de
plus
de
3
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel
de
Pratiquer
des
excavations
dans
une
ZOne
de
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai,
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus
(art.
6
de
la
toi
du
15
juillet
4845
modifiée).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendances
de
la
voie
(art.
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir,
par
arrêté
préfectoral,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
construire
à
moins
de
2
mètres
du
chemin
de
fer
lorsque
la
sûreté
publique,
la
Conservation
du
chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
(art.
9
de
ta
loi
du
15
juillet-1845
modifiée).
T1-4/5Possibilité
pour
les
riverains
propriétaires
de
constructions
antérieures
à
la
loi
de
1845
ou
existantes
lors
de
là
construction
d'un
nouveau
chemin
de
fer
de
les
entretenir
dans
l'état
où
elles
se
trouvalent
à
cette
époque
(art.
5
de
la
loi
de
1845
modifiée).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir,
par
décision
du
préfet,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
planter
des
arbres
(distance
ramenée
de
6
mètres
à
2
mètres)
et
les
haies
vives
(distance
ramenée
de
2
mètres
à
0,50
mètre).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'exécuter
des
travaux
concernant
les
mines
et
carrières,
à
proximité
des
voies
ferrées,
à
conditions
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
du
Commissaire
de
la
République
déterminant
dans
chaque
cas
la
distance
à
observer
entre
le
lieu
des
travaux
et
le
chemin
de
fer.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
excavations
en
bordure
de
voie
ferrée
en
remblal
de
plus
de
3
mètres
dans
la
zone
d'une
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale
délivrée
après
consultation
de
la
S.N.C.F.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
dépôts
d'objets
non
inflammables
dans
la
zone
de
prohibition
lorsque
la
sûreté
publique,
la
conservation
du
chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
et
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale.
Les
dérogations
accordées
à
ce
titre
sont
toujours
révocabies
(art.
9
de
la
loi
de
1845
modifiée).
T1-5/5SNCF
IMMOBILIER
DIRECTION
IMMOBILIÈRE
ILE-DE-FRANCE
PÔLE
DEVELOPPEMENT
ET
PLANIFICATION
IMMOBILIER
Urbanisme 40
rue
Camille
Moke
- CS200
12
93212
La
Plaine
Saint-Denis
TÉL
: +39 (0)1
86 68 26 52
NOTICE
TECHNIQUE
DES
SERVITUDES
GREVANT
LES
PROPRIETES
RIVERAINES
DU
CHEMIN
DE
FER
Le
présent
document
a
pour
objet,
d’une
part,
de
définir
les
principales
servitudes
s’imposant
aux
propriétaires
riverains
du
Chemin
de
Fer
qui
se
proposent
d’édifier
des
constructions
et
d’autre
part,
d’attirer
l’attention
des
constructeurs
sur
la
question
des
prospects
susceptibles
d’affecter
le
domaine
ferroviaire.
Service
Gestionnaire
de
la
servitude
:
DEÉTVICLE
VUS
LION
RE
SNCF
IMMOBILIER
Direction
Immobilière
Ile
de
France
Pôle
Développement
et
Planification
Service
Urbanisme
10,
ruc
Camille
Moke
—
CS
20012
93212
La
Plaine
Saint-Denis
ENCF
- RC& BOBIGNY
B 808 322 8701/ SERVITUDES
GREVANT
LES
PROPRIETES
RIVERAINES
DU
CHEMIN
DE
FER
L'article
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
de
fer
rend
applicable
aux
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée
les
servitudes
prévues
par
les
lois
et
règlements
de
la
grande
voirie
et
qui
concerne
notamment
:
-
l'alignement,
-__
l'écoulement
des
eaux,
-
la distance
à observer
pour
les
plantations
et l'élagage
des
arbres
plantés.
D'autre
part,
les
articles
5 et 6
de
ladite
loi
instituent
des
servitudes
spéciales
en
ce
qui
concerne
les
distances
à respecter
pour
les
constructions
et
les
excavations
le
long
de
la
voie
ferrée.
De
pius,
en
application
du
décret
-loi
du
30
novembre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942,
des
servitudes
peuvent
grever
les
propriétés
riveraines
du
chemin
de
fer
en
vue
d'améliorer
la
visibilité
aux
abords
des
passages
à
niveau.
Les
distances
fixées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
sont
calculées
à
partir
de
la
limite
légale
du
chemin
de
fer,
laquelle
est
indépendante
de
la
limite
réelle
du
domaine
concédé
à
la
SNCF.
Selon
l'article
5 de
cette
loi,
la
limite
légale
du
chemin
de
fer
est
déterminée
de
la
manière
suivante
:
a)
Voie
en
plate-forme
sans
fossé
:
Une
ligne
idéale
tracée
à
1,50
mètre
du
bord
du
rail extérieur
(figure
1).b)
voie
en
plate-forme
avec
fossé
:
{ |
Le bord extérieur du fossé
(figure 2)
| | 1
c}
vole
en
rembial
:
| |
L'arète
inférieure
du
talus
de
remblai
(figure
3)
a
ÿ
ou
le
bord
extérieur
du
fossé
si
cette
voie
en
comporte
un
(figure
4)
|
d)
voie
en
déblai
:
L'arête
supérieure
du
talus
de
débiai
(figure
5)
Dans
le
cas
d’une
voie
posée
à
flan
de
coteau,
la
limite
légale
à
considérer
est
constituée
par
le
point
extrême
des
déblais
ou
remblais
effectués
pour
la
construction
de
ja
ligne
et
non
la
limite
du
terrain
naturel
(figures
6
et
7).
Limite légale
Limite légaleLorsque
le
talus
est
remplacé
par
un
mur
de
soutènement,
la
limite
légale
est,
en
cas
de
remblai,
le
pied,
et,
en
cas
de
déblai,
la
crête
de
ce
mur
(figures
8
et
9).
Limite légale
Fiqure
8
Figure
9
Lorsque
le
chemin
de
fer
est
établi
en
remblai
et
que
le
talus
a été
rechargé
ou
modifié
par
suite
d'apport
de
terre
ou
d'épuration
de
ballast,
la
limite
légale
pourra
être
déterminée
à
partir
du
pied
du
talus
primitif,
à
moins
toutefois
que
cet
élargissement
de
plate-forme
ne
soit
destiné
à
l'établissement
prochain
de
nouvelles
voies.
En
bordure
des
lignes
à
voie
unique
dont
la
plate-forme
a
été
acquise
pour
2
voies,
la
limite
légale
est
déterminée
en
supposant
la
deuxième
voie
construite
avec
ses
talus
et
fossés.
ll
est,
par
aïlleurs,
fait
observer
que
les
servitudes
prévues
par
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
de
fer
n'ouvrent
pas
droit
à
indemnité.
Enfin,
il
est
rappelé
qu'indépendamment
des
servitudes
énumérées
ci-dessus
—
dont
les
conditions
d'application
vont
être
maintenant
précisées
—
les
propriétaires
riverains
du
chemin
de
fer
doivent
se
conformer,
le
cas
échéant,
aux
dispositions
de
la
loi
de
1845,
concernant
les
dépôts
temporaires
et
l'exploitation
des
mines
et
carrières
à
proximité
des
voies
ferrées.
1 - ALIGNEMENT L'alignement
est
la
procédure
par
laquelle
l'administration
détermine
les
limites
du
domaine
public
ferroviaire.
Tout
propriétaire
riverain
du
chemin
de
fer
qui
désire
élever
une
construction
ou
établi
une
clôture,
doit
demander
l'alignement.
Cette
obligation
s'impose
non
seulement
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite,
mais
encore
à
ceux
des
autres
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
gares,
cours
de
gares,
avenues
d'accès,
etc.
L'alignement
est
délivré
par
arrêté
préfectoral.
Cet
arrêté
indique
aussi
les
limites
de
la
zone
de
servitudes
à
l'intérieur
de
laquelle
il
est
interdit,
en
application
de
la
loi
du
15
juillet
1845,
d'élever
des
constructions,
d'établir
des
plantations
où
d'effectuer
des
excavations.
L'alignement
ne
donne
pas
droit
aux
riverains
du
chemin
de
fer
les
droits
qu'il
confère
le
long
des
voies
publiques,
dits
« aisances
de
voirie
».
Ainsi,
aucun
accès
ne
peut
être
pris
sur
la
voie
ferrée.2-
ECOULEMENT
DES
EAUX
Les
riverains
du
chemin
de
fer
doivent
recevoir
les
eaux
naturelles
telles
qu'eaux
pluviales,
de
source
ou
d'infiltration
provenant
normalement
de
la
voie
ferrée
;ils
ne
doivent
rien
entreprendre
qui
serait
de
nature
à
gêner
leur
libre
écoulement
ou
à
Provoquer
leur
refoulement
dans
les
emprises
ferroviaires.
D'autres
part,
si
les
riverains
peuvent
laisser
écouler
sur
le
domaine
ferroviaire
les
eaux
naturelles
de
leurs
fonds,
dès
l'instant
qu'ils
n'en
modifient
ni
le
cours
ni
le
volume,
par
contre
il leur
est
interdit
de
déverser
leurs
Eaux
usées
dans
les
dépendances
du
chemin
de
fer.
3
- PLANTATIONS
a)
arbres
à
hautes
tiges
:aucune
plantation
d'arbres
à
haute
tige
ne
peut
être
faite
à
moins
de
six
mètres
de
la
limite
légaie
du
chemin
de
fer.
Toutefois,
cette
distance
peut
être
ramenée
à
deux
mètres
de
la
limite
réelle
par
autorisation
préfectorale
(figure
10).
Figure
10
deux
mètres
de
la
limite
légale
doit
être
observée,
sauf
dérogation
accordée
par
le
Préfet
qui
peut
réduire
cette
distance
jusqu'à
0,50
m
de
la
limite
réelle
(figure
11).
4
- CONSTRUCTIONS
indépendamment
des
marges
de
reculement
susceptibles
d'être
prévues
dans
les
Plans
Locaux
d'Urbanisme
(P.L.U.)
où
dans
les
cartes
communales
pour
les
communes
dépourvues
de
P.L.U.,
aucune
construction
autre
qu'un
mur
de
clôture,
ne
peut
être
établie
à
moins
de
deux
mètres
de
la
limite
légale
du
chemin
de
fer.— —
e
De = —-
Figure
12
fl
Le
ÿ
a
lé
$l
sie
5
Êl
EE
18
sn
I 1
Il
résulte
des
dispositions
précédentes
que
si
les
clôtures
sont
autorisées
à
la
limite
réelle
du
chemin
de
fer,
les
constructions
doivent
être
établies
en
retrait
de
cette
limits
dans
le
cas
où
celle-ci
serait
située
à
moins
de
deux
mètres
de
la
limite
légale.
Cette
servitude
de
reculement
ne
s'impose
qu'aux
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée
proprement
dite,
qu'il
s'agisse
d'une
Voie
principale
ou
d'une
voie
de
garage
ou
encore
de
terrains
acquis
pour
la
pose
d'une
nouvelle
voie.
Par
ailleurs,
il
est
rappelé
qu'il
est
interdit
aux
propriétaires
riverains
du
chemin
de
fer
d'édifier,
sans
l'autorisation
de
la
SNCF,
des
constructions
qui,
en
raison
de
leur
implantation,
entraîneraient,
par
application
des
dispositions
d'urbanisme,
la
création
de
zones
de
prospect
sur
le
domaine
public
ferroviaire
(cf.
297
partie
ci-après).5 - EXCAVATIONS Aucune
excavation
ne
peut
être
édifiée
en
bordure
de
la
vaie
ferrée
lorsque
celle-ci
se
trouve
en
remblai
de
plus
de
trois
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel,
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
la
hauteur
du
remblai,
mesurée
à
partir
du
pied
de
talus
(figure
13).
4
|
ë
gi
Ï
4
E
El
El
Figure 13
e
pe
|
A
|
L
|
Est
à
considérer
comme
dangereux
pour
le
chemin
de
fer,
une
excavation
dont
le
fond
de
fouille
entamerait
un
talus
fictif
dont
la
crête
serait
située
à
1,50
m
du
rail
le
plus
proche
et
ayant
une
inclinaison
de
45°
par
rapport
à
la
verticale,
lorsque
le
terrain
naturel
a
un
coefficient
de
frottement”
supérieur
à
1 (figure
13bis)
et
une
inclinaison
de
60°
par
rapport
à
la
verticale
lorsq
ue
le
terrain
naturel,
peu
stable,
a
un
coefficient
de
frottement
inférieur
à
1 (figure
13ter).
‘
coefficient de frollement
sable
fin el sec
0,60
sable
très fin
terre meuble
tès sèche
terre ordinaire bien
sèche
lerre ordinafre humectée {erre forte
très compacte
Figure
13bis
Figure 13lerSont
considérés
comme
carrières
les
gîtes
de
matériaux
de
construction,
de
matériaux
d'empierrement
et
de
viabilité,
de
matériaux
pour
l'industrie
céramique,
de
matériaux
d’amendement
pour
la
culture
des
terres
et
d'autres
substances
analogues,
le
tout
exploité
à ciel
ouvert
ou
avec
des
galeries
souterraines.
L'exploitation
d'une
carrière
doit
être
déclarée
au
Maire
qui
transmet
la
déclaration
au
Préfet.
Elle
ost
soumise
à
la
réglementation
édictée
par
le
décret
56.838
du
16
août
1956
portant
code
minier,
et
aux
décrets
pris
en
application
de
l'article
107
de
ce
code.
Lors
de
l'exploitation
à
ciel
ouvert,
les
bords
de
fouilles
OU
eXxcavations
sont
établies
et
tenues
à
une
distance
horizontale
de
10
mètres
au
moins
des
bâtiments
ou
Constructions
quelconques,
publics
ou
privés,
des
routes
OU
chemins,
cours
d'eau,
canaux,
fossés,
rigoles,
conduites
d'eau,
etc.
L'exploitation
de
Ja
masse
est
arrêtée,
à
compter
des
bords
de
la
fouille,
à
une
distance
horizontale
réglée
à
un
mètre
pour
chaque
mètre
d'épaisseur
des
terres
de
recouvrement,
s'il
s’agit
d'une
Figure
14
Figure
15
L'exploitation
d'une
carrière
souterraine
ne
peut
être
poursuivie
que
jusqu'à
une
distance
horizontale
de
10
mètres
des
bâtiments
et
constructions
quelconques,
des
routes
et
des
chemins,
etc.
Cette
distance
est
augmentée
d'un
mètre
pour
chaque
mètre
de
hauteur
de
l'excavation
(figure
16).
è
î
Figure
166 —
DEPOTS
Dépôts
de
matières
inflammables
:
Les
dépôts
de
matières
inflammables
ne
peuvent
être
établis
à
moins
de
20
mètres
de
le
limite
légale
du
chemin
de
fer
{figure
17).
©
Lo
|
# |
Matières
8
|
2
|
inflammables
Ë
El
pe)
,
20,00m î
Figure
17
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
aux
dépôts
provisoires
de
récoltes
établis
pendant
le
temps
la
moisson,
et,
par
assimilation,
aux
dépôts
de
fumier
et
de
gadoue
pendant
le
laps
de
temps
nécessaire
à
leur
enfouissement.
Les
principales
matières
inflammables
sont
:
-
Les
meules
de
céréales
et
de
pailles
diverses
:
-
Les
fumiers,
les
dépôts
d'ordures
et
gadoues
;
-
Les
bois
de
mine,
les
bois
de
sciage,
les
planches
de
bois
tendre,
tels
que
pin,
sapin,
peuplier
;
-
Les
planches
de
bois
dur
d'une
épaisseur
inférieure
à 26
mm,
les
déchets
de
bois,
copeaux
et
sciures
:
-
Les
couvertures
en
chaume
:
-
Les
broussailles
et
herbes
sèches
coupées
provenant
spontanément
du
sol
et
amoncelées
ou
réunies,
etc.
;
|
-
Les
hydrocarbures
même
enfermés
dans
des
réservoirs
hermétiquement
clos,
-
Les
dépôts
de
vieux
pneus
à
l'air
libre.
Ne
sont
pas
considérés
comme
matières
inflammables
:
-
Les
couvertures
en
carton
bitumé
et
sablé
:
-
Les
bois
en
grumes,
les
planches
de
bois
dur
d'une
épaisseur
au
moins
égale
à
26
mm,
les
poutrelles
et
chevrons
à
condition
que
les
dépôts
ne
contiennent
pas
de
déchets,
de
sciures,
fagots
ou
autres
menus
bois.
D'une
manière
générale,
le
caractère
inflammable
des
dépôts
s'apprécie
d'après
la
consistance
physique
et
non
d'après
une
référence
à
un
réglement
ministériel.
Cette
liste
n'a
pas
pour
objet
d'être
exhaustive,Dépôts
de
matières
non-inflammables :
Aucun
dépôt
de
matières
non-inflammables
ne
peut
être
constitué
à
moins
de
5
mètres
de
la
imite
légale
du
chemin
de
fer
(figure
18),
sauf
dérogation
accordée
par
le
Préfet,
préalablement
à
l'installation
du
dépôt.
Ces
prescriptions
sont
applicables
même
dans
le
cas
où
il
existe
un
mur
séparatif
entre
le
chemin
de
fer
et
une
propriété
riveraine.
Limite réelle
| Limite légale
ÉLIRE
PAS EEE
SEPT
Figure
18
Les
dépôts
de
matières
non
inflammables
peuvent
être
constitués
à
la
limite
réelle
du
chemin
de
fer
sans
dérogation
seulement
dans
le
deux
cas
suivants
:
-
Si
le
chemin
de
fer
est
en
remblai
à
la
condition
que
la
hauteur
du
dépôt
n'excède
pas
la
hauteur
du
remblai
du
chemin
de
fer
(figure
19)
-
S'il s'agit d'un
dépôt
temporaire
d'engrais
ou
autres
objets
nécessaires
à la culture
des
terres.
Limite légale
Limite réelle
Per
rare
Figure
197 -
SERVITUDES
DE
VISIBILITE
AUX
ABORDS
DES
PASSAGES
A
NIVEAU
PS
CRSS
DES
PASSAGES
À
NIVEAU
Les
propriétés
riveraines
ou
voisines
du
croisement
à
niveau
d'une
voie
publique
et
d'une
vole
ferrée
sont
susceptibles
d'être
frappées
de
servitudes
de
visibilité
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942,
Ces
servitudes
peuvent
comporter,
suivant
les
cas
:
-
l'obligation
de
supprimer
les
murs
de
clôture
ou
de
les
remplacer
par
des
grilles,
de
supprimer
les
plantations
gênantes,
de
ramener
et
de
tenir
le
terrain
et
toute
Superstructure
à
un
niveau
déterminé,
-
l'interdiction
de
bâtir,
de
placer
des
clôtures,
de
remblayer,
de
planter
et
de
faire
des
installations
au-
dessus
d'un
certain
niveau,
-
la
possibilité,
pour
l'administration,
d'opérer
la
résection
des
talus,
remblais
et
tous
obstacles
naturels,
de
Manière
à
réaliser
des
conditions
de
vues
satisfaisantes
Un
plan
de
dégagement
soumis
à
enquête
détermine,
pour
chaque
parcelle,
la
nature
des
servitudes
imposées,
lesquelles
ouvrent
droit
à
indemnité.
À
défaut
de
plan
de
dégagement,
le
DDT
soumet
à
la
SNCF
,Pour
avis,
les
demandes
de
permis
de
construire
intéressant
une
certaine
zone
au
voisinage
des
passages
à
niveau
non
gardés.
Cette
zone
est
teintée
en
gris
sur
le
croquis
ci-dessous
(figure
20).
Figure
20
2 /
PROSPECTS
SUSCEPTIBLES
D'AFFECTER
LE
DOMAINE
FERROVIAIRE
L'attention
des
constructeurs
est
appelée
sur
le
fait
qu'au
regard
de
l'application
des
règlements
d'urbanisme,
le
domaine
ferroviaire
doit
être
assimilé,
non
pas
à
la
voie
routière,
mais
à
une
propriété
privée,
sous
réserve,
le
cas
échéant,
des
particularités
tenant
au
régime
de
la
domanialité
publique.
Dès
lors,
tout
constructeur
qui
envisage
d'édifier
un
bâtiment
qui
prendrait
prospect
sur
le
domaine
ferroviaire,
doif
se
rapprocher
de
la
SNCF
et,
à
cet
effet,
s'adresser
au
chef
de
la
Direction
Déléguée
Infrastructure
de
la
Région.
La
SNCF
examine
alors
si
les
besoins
du
service
public
ne
s'opposent
pas
à
la
création
du
prospect
demandé.
Dans
l'affirmative,
elle
conclut,
avec
le
propriétaire
du
prospect
intéressé,
une
convention
aux
termes
de
laquelle
elle
accepte,
moyennant
le
versement
d'une
indemnité,
de
constituer
une
servitude
de
non
aedificandi
sur
la
partie
du
domaine
ferroviaire
frappé
du
prospect
en
cause.
Si
cette
servitude
affecte
une
zone
classée
par
sa
destination
dans
le
domaine
public
ferroviaire,
la
convention
précitée
ne
deviendra
définitive
qu'après
l'intervention
d'une
décision
ministérielle
ayant
pour
objet
de
soustraire
cette
zone
au
régime
de
la
domanialité
publique.OUI
CUIR
TN
ETES
O7 TETE
12
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
10.
Servitude
T4
Servitude
aeronautique
de
balisageRELATIONS
AERIENNES
I. GENERALITES Servitudes
aéronautiques
instituées
pour
la
protection
de
la
circulation
aérienne.
Servitudes
de
balisage
(aérodromes
civils
et
militaires).
Code
de
l'aviation
civile,
1*
partie,
articles
L
280.1
à
L
280.5
(dispositions
pénales)
» 2°
et
3
parties,
livre
IL,
titre
LV,
Chapitre
I,
article
R
241.1,
chapitre
LIL,
article
R
243.1
à
R
243.3
inclus
et
D
243.1
À
D
243.8.
Arrêté
du
15
janvier
1977
fixant
les
spécifications
techniques
destinées
à
servir
de
base
4
l'établissement
des
servitudes
aéronautiques,
à
l'exclusion
des
servitudes
radio-électriques,
Article
R
241.2
du
code
de
l'aviation
civile
:aérodromes
auxquels
s'appliquent
les
servitudes.
Ministère
des
transports
—
Direction
générale
de
l'aviation
civile-service
des
bases
aériennes.
Ministère
de
la
défense
—
Aéronautique
navale,
direction
des
bases
aériennes.
Ministère
de
la
défense
—
Armée
de
terre,
général
commandant
l'A.L.AT.
Ministère
de
la
défense
—
Armée
de
l'air,
direction
de
l'infrastructure.
FH.
PROCEDURE
D’INSTITUTION
À.
Procédure Décision
ministérielle
émanant
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
ou
du
ministre
chargé
des
armées
intervenant
après
accord
amiable
entre
les
intéressés
et
l'Administration,
A
défaut
d'accord
amiable,
nécessité
de
procéder
à
une
enquête
spéciale
menée
dans
chaque
commune
intéressée
dans
les
formes
prévues
par
les
articles
23
à 27
du
décret
n°
50.640
du
7 juin
1950
pour
l'établissement
des
lignes
de
dis-
tribution
d'énergie
électrique
(article
D
243.3
du
code
de
l'aviation
civile).
B.
Indemnisation {article
D
243.5
du
code
de
f'aviation
civile).
Indemnités
évaluées
à
l'amiable.
À
défaut
d'accord
amiable,
eltes
sont
réglées
en
premier
ressort
par
le
tribunal
d'instance
du
lieu
de
situation
des
biens
grevés.
C.
Publicité {article
D
243.3
du
code
de
l'aviation
civile),
Notification
directe
aux
intéressés
des
travaux
qui
vont
être
entrepris
par
l'Administration
ou
la
personne
chargée
du
balisage,
quand
il
s'agit
d'établir
des
supports
et
ancrages
et
d'effectuer
des
travaux
de
signalisation
sur
les
murs
exté.
rieurs
et
les
toitures
des
bâtiments.
IL.
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
Prérogatives
de
la
puissance
publique
1°
Prérogatlves
exercées
directement
par
la
puissance
publique
{article
D
243.2
du
code
de
l'aviation
civile).
Droit
pour
l'Administration
ou
la
personne
chargée
du
balisage,
d'établir
à demeure,
des
supports
et
ancrages
pour
dispositifs
de
balisage
et
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
des
bätliments,
soit
sur
les
toits
et
Lerrasses,
à
la
condition
qu'on
puisse
y
accéder
par
l'extérieur
et
sous
réserve
de
l'observation
des
prescrip-
tions
réglementaires
concernant
fa
sécurité
des
personnes
et
bâtiments.
Droit
pour
l'Administration
ou
la
personne
chargée
du
balisage,
de
faire
passer
sous
la
même
réserve
Les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
propriétés
privées.
Droit
pour
l'Administration
ou
La
personne
chargée
du
balisage
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
supports
pour
conducteurs
aériens
d'électricité
au
dispositifs
de
balisage
sur
des
terrains
privés,
même
s'ils
sont
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes.
Droit
pour
l'Administration
ou
la
personne
chargée
du
balisage,
de
couper
les
arbres
et
branches
d'arbres
qui
se
trouvant
à
proximité
de
l'emplacement
des
conducteurs
aériens
ou
des
dispositits
de
balisage,
génent
leur
pose
où
feur
fonctionnement
ou
pourraient
par
leur
mouvement
ou
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ins-
tallations.
167Toutefois
il
ne
peut
être
abattu
d'arbres
fruitiers
d'ornement
ou
de
haute
futaie
avant
qu'un
accord
amiable
ne
sait
établi
sur
leur
valeur
ou
qu'à
défaut
il
ait
été
procédé
à
une
constatation
contradictoire
destinée
à
fournir
l'évaluation
des
dommages. Droit
pour
l'Administration
ou
la
personne
Chargée
du
balisage,
d'effectuer
sur
Les
murs
extérieurs
et
les
toitures
des
bâtiments.
les
travaux
de
signalisation
appropriés.
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
{article
R
243.1
du
code
de
l'aviation
civile).
Obligation
de
pourvoir,
sur
prescriptions
du
ministre
intéressé,
certains
obstacles
ainsi
que
certains
emplacements
des
dispositifs
visuels
ou
radio-éléctriques
destinés
à
signaler
leur
présence
aux
navigateurs
aériens
ou
à
en
permettre
l'identification.
Obligation,
sur
prescription
du
ministre
intéressé,
de
procéder
à
la
Suppression
ou
à la
modification
de
tout
disposi-
üÜf
de
balisage
visuel
autre
Qu'un
dispositif
maritime
ou
de
signalisation
ferroviaire
ou
routière
de
nature
à
créer
une
confusion
avec
les
aides
visuelles
à
la
navigation
aérienne.
B.
Limitation
au
droit
d'utiliser
le
sol
1°
Obligations
passives
Néant.
2°
Drolts
résiduels
du
propriétaire
(article
D
243.2
du
code
de
l'aviation
civile).
Possibilité
pour
le
propriétaire
de
se
clore,
de
démolir,
réparer
ou
surélever,
à condition
de
ne
pas
entraver
l'exercice
des
servitudes
de
balisage
et
notamment
du
droit
de
passage.
Toutefois
le
propriétaire
doit,
en
cas
de
demande
de
permis
de
construire,
et
avant
d'entreprendre
tous
Lravaux
de
démolition,
réparetion,
surélévation
ou
clôture,
prévenir
deux
mois
À l'avance,
l'ingénieur
en
chef
du
service
des
bases
aériennes
compétent,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.
168AOL
SOUTIEN
ER
TTL
TO
T2
SAN)
So
NE
EE
UTI=TN
010]
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
11.
Servitude
T5
Servitude
aeronautique
de
dégagementRELATIONS
AERIENNES
I.
GENERALITES Servitudes
aéronautiques
instituées
pour
la
protection
de
la
circulation
aérienne.
Servitudes
de
dégagement
(aérodromes
civils
et militaires).
Code
de
l'aviation
civile,
1'*
partie,
articles
L
280.1
A
L
280.5
{dispositions
pénales),
2°
partie,
livre
11,
titre
IV,
chapi-
ire
Li,
article
R
241.1
et
3°
partie
livre
IL,
titre
LV,
chapitre
II,
articles
D
242.1
à
D
242.14.
Arrêté
du
15.1.1977
fixant
les
spécifications
techniques
destinées
à
servir
de
base
à
l'établissement
des
servitudes
aéronautiques
à
l'exclusion
des
servitudes
radioélectriques.
Arrêté
du
22
février
1967
relatif
à l'établissement
d'antennes
réceptrices
de
radiodiffusion
et
de
télévision
au
sommet
de
constructions
situées
sous
les
surfaces
de
dégagement
des
aérodromes.
Article
R
241.2
du
code
de
l'aviation
civile
:aérodromes
auxquels
s'appliquent
les
servitudes.
Ministère
des
transports
—
Direction
générale
de
l'aviation
civile
—
Service
des
bases
aériennes.
Ministère
de
la
défense
-—
Armée
de
l'air,
direction
de
l'infrastructure.
Ministère
de
la
défense
—
Aéronautique
navale,
direction
des
bases
aériennes.
Ministère
de
la
défense
—
Armées
de
terre,
général
commandant
l’A.L.A.T.
IT,
PROCEDURE
D'INSTITUTION
À.
Procédure Décret
en
Conseil
d'Etat
particulier
à
chaque
aérodrome,
portant
approbation
du
plan
de
dégagement
établi
par
l'Administration
intéressée
aprés
étude
effectuée
sur
place,
discuté
en
conférence
interservices,
puis
soumis
à
enquête
publique
ainsi
que
les
documents
annexes
(notice
explicative,
liste
des
abstacles,
etc.).
L'ensemble
du
dossier
est,
préa-
lablement
à
l'approbation,
transmis
obligatoirement
pour
avis
À
la
commission
centrale
des
servitudes
aéronautiques,
Si
les
conclusions
du
rapport
d'enquête,
les
avis
des
services
et
des
collectivités
publiques
intéressés
sont
favorables,
l'approbation
est
faite
par
arrêté
ministériel,
En
cas
d'urgence,
application
possible
de
mesures
provisoires
de
sauvegarde
prises
par
arrêté
ministériel
(Aviation
civile
ou
Défense)
après
enquête
publique
et
avis
favorable
de
la
commission
centrale
des
servitudes
aéronautiques.
Arrêté
valable
deux
ans
si
les
dispositions
provisoires
n'ont
pas
été
reprises
dans
un
plan
de
dégagement
approuvé
(arti-
cle
R
E41.5
du
code
de
l'aviation
civile).
Un
tel
plan
de
dégagement
est
applicable
:
1.
Aux
aérodromes
suivants
(article
R
241.2
du
code
de
l'aviation
civite)
:
—
äérodromes
destinés
à
[a
circulation
aérienne
publique
ou
créés
par
l'Etat
:
—
à certains
aérodromes
non
destinés
à la circulation
aérienne
publique
et créés
par
une
personne
physique
ou
morale
autre
que
l'Etat ;
.
—
aux
aérodromes
situés
en
territoire
étranger
pour
lesquels
des
zones
de
dégagement
doivent
être
établies
sur
le terri.
toire
français.
2.
Aux
installations
d'aide
À
la
navigation
aérienne
(télécommunications
aéronautiques,
météarologie).
3.
A
certains
endroits
correspondant
à
des
points
de
passage
préférentiels
pour
la
navigation
aérienne,
B.
Indemnisation L'article
R
241,6
du
code
de
l'aviation
civile
rend
applicable
aux
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
les
disposi-
tions
des
articles
L
55
er
L
56
du
code
des
postes
et
télécommunications
en
cas
de
suppression
ou
de
modification
de
bâtiments,
Lorsque
les
servitudes
entraînent
la
suppression
où
la
modification
de
bâtiments
constituant
des
immeubles
par
nature,
ou
encore
un
changement
à
l'état
des
lieux
générateur
d'un
dommage
direct,
matériel
et
certain,
la
mise
en
application
des
mesures
d'indemnisation
est
subordonnée
à une
décision
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
ou
du
ministre
chargé
des
armées.
Cette
décision
est
notifiée
À
l'intéressé
comme
en
matière
d'expropriation,
par
l'ingénieur
en
chef
des
bases
aériennes
compétent
(articte
D
242.11
du
code
de
l'aviation
civile).
Si
les
propriétaires
acceptent
d'exécuter
eux-mêmes
ou
de
faire
exécuter
par
leurs
soins
les
travaux
de
modification
aux
conditions
proposées,
il
est
passé
entre
eux
et
l'Administration,
une
convention
rédigée
en
la
forme
administrative
fixant
entre
autre
le
montant
des
diverses
indemnités
(déménagement,
détérioration
d'objets
mobiliers,
indemnité
com-
pensatrice
du
dommage
résultant
des
modifications)
(article
D
242.12
du
code
de
l'aviation
civile).
A
défaut
d'accord
amiable,
le
montant
des
indemnités
est
fixé
par
le
tribunal
administratif.
En
cas
d'atténuation
ultérieure
des
servitudes,
l'Administration
peut
poursuivre
la
récupération
de
l'indemnité
déduction
faite
du
coût
de
remise
en
état
des
lieux
dans
teur
aspect
primitif
ou
équivalent,
et
ceci,
dans
un
délai
de
deux
169ans
à compter
de
Fa
publication
de
l'acte
administratif
entraïnant
la
modification
ou
la
suppression
de
ja
servitude.
À
défaut
d'accord
amiable,
le
montant
des
sommes
à
recouvrer
est
fixé
comme
en
matière
d'expropriation.
C.
Publicité {article
D
242.6
du
code
de
l'aviation
civile).
Dépôt
en
mairie
des
communes
intéressées,
du
plan
de
dégagement
ou
de
l'arrêté
instituant
des
mesures
provisoires.
Avis
donné
par
voie
d'affichage
dans
les
mairies
intéressées,
ou
par
tout
autre
moyen
(tambour,
etc.),
et
par
inser-
tion
dans
un
journal
mis
en
vente
dans
le
département.
Obligation
pour
les
maires
des
communes
intéressées
de
préciser,
à
toute
personne
qui
en
fait
la
demande,
si
un
immeuble
situé
dans
la
commune
est
grevé
de
servitudes.
HI.
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
Prérogstives
de
la
puissance
publique
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
pulssance
publique
Possibilité
pour
{es
agents
de
l'Administration
et
les
personnes
auxquelles
elle
délègue
ses
droits
de
pénétrer
sur
les
propriétés
privées
pour
y
exécuter
fes
études
nécessaires
à l'établissement
des
plans
de
dégagement,
et
ce,
dans
les
condi-
tions
prévues
par
l'article
te!
de
La
loi
du
29
décembre
1892
pour
les
travaux
publies.
Possibilité
pour
l'Administration
d'implanter
{es
signaux,
bornes
et
repères
nécessaires
à
titre
provisoire
Ou
perma-
nent,
pour
la
détermination
des
zones
de
servitudes
{application
de
la
loi
du
6 juillet
1943
retauive
à
l'exécution
des
tra.
vaux
géodésiques
et
de
la
loi
du
28
mars
1957
concernant
la
conservation
des
signaux,
bornes
et
repères
—
article
D
242.1
du
code
de
l'aviation
civile).
Possibilité
pour
l'Administration
de
procèder
à
l'expropriation
{art.
R
241.6
du
code
de
l'aviation
civile).
Possibilité
pour
l'Administration
de
pracéder
d'office
à
la
modification
ou
a
la
suppression
des
obstacles
suscepti-
bles
de
constituer
un
danger
pour
la
circulation
aérienne
ou
de
pourvoir
à
eur
balisage.
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
de
modifier
ou
de
supprimer
les
obstacies
de
nature
à constituer
un
danger
pour
la
circulation
aérienne,
au
nuisibles
au
fonctionnement
des
dispositifs
de
sécurité
établis
dans
l'intérêt
de
la
navigation
aérienne
ou de
pourvoir
à
leur
balisage.
Ces
travaux
sont
exécutés
conformément
aux
termes
d'une
convention
passée
entre
Les
propriétaires
et
Le
représentant
de
l'Administration.
B.
Limitation
au
droit
d'utiliser
le
sol
1°
Obligations
passives
Interdiction
de
créer
des
obstacles
{fixes,
permanents
où
non
permanents)
susceptibles
de
constituer
un
danger
pour
la
circulation
aérienne.
Obligation
de
laisser
pénétrer
sur
Les
propriétés
privées,
les
représentants
de
Administration
pour
y
exécuter
Les
opérations
nécessaires
aux
études
concernant
l'établissement
du
pjan.
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
le
propriétaire
d'obtenir
la
délivrance
d’un
permis
de
construire,
si
le
projet
de
construction
est
con-
forme
aux
dispositions
du
plan
de
dégagement
où
aux
mesures
de
sauvegarde.
Nécessité
d'obtenir
l'autorisation
de
l'ingénieur
en
chef
du
service
des
bases
aériennes
compétent,
pour
l'établisse-
ment
de
plantations,
remblais
ec
obstacles
de
toute
nature
non
soumis
à l'obligation
du
permis
de
construire
et
ne
rele-
vant
pas
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie.
Le
silence
de
l'Administration
dans
les
délais
prévus
par
l'article
D
242.9
du
code
de
l'aviation
civile
vaut
accord
tacite.
Possibilité
de
procéder
sans
autorisation
à
l'établissement
de
plantations,
remblais
et
obstacles
de
toute
nature,
si
ces
obstacles
demeurent
à
15
mètres
au-dessous
de
la
cote
limite
qui
résulte
du
plan
de
dégagement.
170