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Document publié le Dimanche 4 novembre 2018 par la commune de Til-Châtel.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
ARRÊTÉ
n° U4]0oIg du
METTANT À JOUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE TIL- CHATEL
Le Maire,
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.153-18;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29/04/2003 approuvant le Plan Local d'Urbanisme ;
Vu les délibérations du conseil municipal en date du 16/12/2005 et 05/05/2010 approuvant les modifications n°1 et 2; en date du 30/08/2012 approuvant la modification simplifiée n°1 ; en date des 15/10/2006 et 23/04/2010 approuvant les révisions simplifiée n° 1 et 2 et en date du 19/04/2007 approuvant la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme,
Vu les arrêtés de mise à jour des SUP -Servitudes d'Utilité Publiques- en date des 21/02/2012 et 12/10/2016.
Vu l'arrêté ministériel en date du 05/07/2017 créant les servitudes d'utilité publique aéronautiques sur la commune de TIL-CHATEL.
\
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de TIL-CHATEL est mis à jour à la date du présent arrêté.
La mise à jour consiste au report dans le plan et la note des servitudes d'utilité publique :
- de la servitude T4 -servitude aéronautique de balisage (aérodromes civils et militaires)
- de la servitude T5 -servitude aéronautique de dégagement (aérodromes civils et militaires).
Elle consiste également à remettre à jour le plan de chacune des servitudes existantes sur le territoire communal, ainsi que les fiches et notamment les coordonnées des services gestionnaires.
ARTICLE 2 - La mise à jour a été effectuée sur la note et les plans des servitudes d'utilité publique qui seront tenus à la disposition du public à la mairie et à la direction départementale des territoires.ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera affiché en mairie.
ARTICLE 4 - Copie du présent arrêté est adressée à Madame la Préfète de la Région de Bourgogne, Préfète de la Côte-d'Or.
Fait à TIL-CHATEL,
PRÉFECTURE DE LA RÉGION le {4 NOV. 2018
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR Le Maire,
14 NOV. 2018 és
COURRIER ARRIVÉE Ash GRADELRTTABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
En application des dispositions des articles L.151-43 et R.151-51 du Code de
l'Urbanisme, le dossier de P.L.U. doit comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, servitudes dont la liste a été dressée par le décret en Conseil d'État n°2015-1783 du 28 décembre 2015 (article R.151-51 du Code de
l'Urbanisme).
C'est seulement à cette condition qu'elles peuvent être opposées aux demandes
d'autorisation d'occupation du sol.
A4 Servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et
l'entretien d'ouvrages
AC1 Servitudes de protection des monuments historiques
AS Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des
eaux potables
EL11 Servitudes relatives aux interdictions d'accès sur les routes express et
déviations d'agglomérations de voies classées à grande circulation
13 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et
de distribution de gaz
14 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
PT3 Servitudes relatives aux télécommunications électroniques en terrain
privé
T1 Servitudes relatives aux chemins de fer
T4 Servitudes aéronautiques de balisage (aérodromes civils et militaires)
T5 Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et
militaires)
T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement
concernant des installations particulières
Ce tableau des servitudes d'utilité publique constitue essentiellement un document de référence qui permet, lorsqu'une plus grande précision est nécessaire, de consulter le service compétent et d'examiner l'acte institutif de la servitude.
PRÉFECTURE DE ER Le ET
URGOGNE-FRANCHE-COMTI . PRÉPECTURE DE LA CÔTE D'OR Alain GRAD
14 NOV. 2018 1 4 NOV. 2018
COURRIER ARRIVÉEtravaux, l'exploitation et l'entretien
ñ 4 Servitude de passage pour l'exécution de
d'ouvrages
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
a) Anciennes servitudes dites « de libre passage des engins d'entretien dans le lit des cours d'eau
ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux »
Article L.211-7 (IV) du code de l'environnement
Articles L.151-37-1 et R.152-29 à R.152-35 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 pris en application du décret n° 59-96 du 07 janvier 1959 et confirmée par la loi n° 2003-699relatif à la servitude de libre passage sur les berges des
cours d'eau non navigables du bassin de la Saône.
b) Servitudes de passage instaurées sur le fondement des articles suivants
Article L.211-7 (1) du code de l'environnement
Articles L.151-37-1 et R.152-29 à R.152-35 du code rural et de la pêche maritime
Il - COURS D'EAU CONCERNES
LA TILLE - L'IGNON
Il - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude prévue à l'article L.151-37-1 du code rural et de la pêche maritime permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.
Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
ÉFECTURE D RÉGION. va x ; Benin AC HON Hé pa rtementale des territoires de Côte d'Or
PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OerVice de l'Eau et des Risques
{ 4 NOV. 2018 57, fue de Mulhouse — BP 53317 Le Mae 21033 DIJON Cedex k
Tél : 03 80 29 44 44 Alain GRADEZ
COURRIER ARRIVÉEAC 1 Servitudes de protection des
monuments historiques
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du
6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984
Loi du 2 mai 1930 (article 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422
du 27 juin 1989
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (article 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984 Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (article 4)
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le Cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966
Il - MONUMENTS CONCERNES
Monument classé
EGLISE SAINT-FLORENT
Il - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Monuments classés
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (article 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et S le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décisiBhdeTiR Sos) Rpnin strative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coûl Rd inférieure à 50 %. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966 - article 2 - décret n° 70836
1 4 NOV. 2018 7;
COURRIER ARRIVÉE |
14 NOV. 2018 Le Maire
À n À lain G10 septembre 1970 - titre Il).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles, pour les départements et les communes, de poursuivre l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou en voie de l'être en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Tous les effets du classement s'appliquent de plein droit du jour où l'administration notifie au propriétaire de l'immeuble son intention de l'exproprier (loi du 31 décembre 1913 - articles 6 et 7).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat (ce dernier pouvant se substituer à une collectivité publique ou locale ou à un établissement public), si les travaux de réparation et d'entretien indispensables n'ont pas été effectués par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (article 2 de la loi du 31 décembre 1966 - article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre Il).
Possibilité pour le Ministre chargé des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (article 7 de la loi du 31
décembre 1913).
Possibilité de rétrocéder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés (loi du 31 décembre 1913, article 9-2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Monuments classés
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du Ministre chargé des Monuments Historiques avant d'entreprendre tout travail de réparation, restauration ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du Service des Monuments Historiques.
Obligation pour le propriétaire dès mise en demeure par le Ministre des Affaires Culturelles, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %.
Obligation d'obtenir du Ministre chargé des Monuments Historiques une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser, en cas d'aliénation, l'acquéreur de
l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au Ministre des Affaires Culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du Ministre des Affaires Culturelles un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc...), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtimentsde France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le Ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (article R.422-8 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.442-13 du Code de l'Urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, mentionnées à l'article R.442-1 dudit code.
Le permis de démolir visé à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du Ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (article R.430-12 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, où situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que, par ailleurs, cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le Préfet (article L.28 du Code de la Santé Publique) après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (article R.430-27 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que, par ailleurs, cet immeuble est déclaré par le Maire "immeuble menaçant ruine", sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (article R.430-26 du Code de l'Urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le Maire en informe l'Architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
|° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits.
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (article 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (article 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (article 18 de la loi du 29 décembre 1979). L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (article 17 de ladite loi).Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument, l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1° de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le Préfet ou le Maire après avis de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.443-9 du Code de l'Urbanisme).
Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la Mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire d'un monument classé
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bains, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés d'office, solliciter, dans un délai de six mois à dater du jour de la notification de la demande de faire exécuter des travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (article 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; articles 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, Département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (ratisse 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (article 9-2 de la loi de 1913, article 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine
39, rue Vannerie
21000 Dijon
Tél. : 03.80.65.82.65Servitudes résultant de l'instauration de
AS 1 périmètres de protection des eaux
potables
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Protection des eaux potables (article L.20 du code de la Santé Publique modifié par l'article 7 de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989)
Circulaire du 10 décembre 1968 (Affaires sociales) J.O. du 22 décembre 1968
Il - POINTS DE PRELEVEMENTS D'EAU
Les sources de Belle Fontaine et de Fontenotte (arrêté préfectoral du 16/09/1988)
Le puits de Charnay (arrêté préfectoral du 23/03/1995)
Le puits du Pré Lambert (arrêté préfectoral du 22/09/2011)
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau potable, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (article L.20 du Code de la Santé Publique). Clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation, pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée où éloignée d'un point de prélèvement d'eau potable, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux conditions prescrites par l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de publication dudit acte (article L.20 du Code de la Santé Publique).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités, autres que celles prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités et faits suivants :
- forage de puits, exploitation de carrières à ciel ouvert, ouvertures et remblaiement d'excavations à ciel ouvert,
- dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux,
n de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de HS Rifeteseieaux usées de toute nature,
RRÉE £onstructions superficielles ou souterraines,
- épandss de Les engrais organiques ou chimiques, et de tous produits ou de substances
# NOV. 2018 N Le Maire
TA NOV. 2018 ajain GRAD COURRIER ARRIVÉEdestinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ainsi que le
pacage d'animaux,
- et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau (article 42 du décret du 1er août 1961 modifié).
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible, par l'acte déclaratif d'utilité publique, des activités installations et dépôts mentionnés ci-dessus et notamment l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.
b) Eaux superficielles (cours d'eau, lacs et étangs, barrages réservoirs et retenues pour l'alimentation des collectivités)
interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a) en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée (article 41 du décret du 1° août 1961 modifié)
Barrages - retenues créés pour l'alimentation en eau par prises directes des collectivités. Suggestions proposées par le Conseil Supérieur d'Hygiène quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968) :
- acquisition en toute propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 m, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage,
- création d'une zone de servitudes d'au moins 50 m au-delà de la bande riveraine, - outre les mesures de protection normalement mentionnées en a), tant sur les terrains riverains que dans la zone de servitudes (périmètres de protection immédiat et rapproché).
Interdiction :
- d'établir une voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs en dehors de celles nécessaires pour le rétablissement des communications existantes, - d'installer des stations-service ou distributeurs de carburants, - de pratiquer le camping ou le caravaning.
Réglementation du pacage des animaux :
Préservation du plan d'eau lui-même contre les contaminations de toutes origines (opération de lavage ou de nettoyage aux abords, concours de pêche, navigation à voile et à rame, etc...).
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Agence Régionale de Santé
2, place des savoirs
21 000 Dijon
Tél. : 03.80.41.98.98Servitudes relatives aux interdictions
R= L 1 1 d'accès grevant les propriétés
limitrophes des routes express et des
déviations d'agglomération
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de la voirie routière : articles L.151-1 à L.151-5 et R.151-1 à R.151-7 (pour les routes express), L.152-1 à L.152-2 et R.152-I à R.152-2 (pour les déviations d'agglomérations)
Décret n° 70-759 du 18 août 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'application de la loi du 3 janvier 1969
Circulaire n° 87-97 du 1° décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d'agglomérations
Il - VOIES CONCERNEES ET ACTES D’'INSTITUTION
Autoroute A31
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout où partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R.151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (article 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies où sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express où encore, celles qui au- delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ; - soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
2° Obligation de faire imposée au propriétaire
Obligatiq EM ins de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils on ét to s de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère@éranteexpressottæevest de même, peur les accès établis sur une voie ou section de voie, faprès leu PU Sie" dans uhe déviation.
COURRIER ARRIVÉEObligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (articles L.151-3 et L.152-2 du code de la voirie routière).
Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dîtes voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (articles L.151-3 et 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976).
Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (article L.151- 3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du 11 février 1976).
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
APRR RHIN
Site de Semoutiers
F-52902 CHAUMONT Cedex 9
RIREServitudes relatives à l'établissement des
| 3 canalisations de transport et de distribution de gaz
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifié par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et
du 4 juillet 1936, les décrets du 27 décembre 1925, du 17 juin 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz,
modifié par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des
servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour
application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de
déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif
au régime des transports de gaz combustibles par canalisation
Circulaire ministérielle du 13 novembre 1985 prise pour l'application du décret 85-1108 du 15 novembre 1985
Il - CANALISATIONS CONCERNEES
Canalisation VERONNES -— IS-SUR-TILLE (antenne d'IS-SUR-TILLE) -
Diamètre nominal 100 mm -— Pression maximale de service 67,7
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains
privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
SNS PAUSE réserver le libre passage et l'accès aux agents de l’entrepris: exploitanten ntfetien et la surveillance des installations. Ce droit de passage n BUS EL Cas gent
prévenu le intéressfs, Ngÿs M8 la mesu
COURRIER ARRIVÉE |2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à conditions toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l’industrie.
En domaine privé, l'implantation des ouvrages de transport de gaz est réalisée, soit dans le cadre d'un accord amiable par le biais de conventions de servitudes négociées avec les propriétaires des terrains concernés, soit dans le cadre d’un arrêté préfectoral découlant de la déclaration d'utilité publique de l'ouvrage.
Pour les canalisations susvisées, les conventions de servitudes négociées avec les propriétaires entraînent en domaine privé une zone non aedificandi :
Pour l'ouvrage VERONNES - IS-SUR-TILLE de 4 mètres (1 mètre à gauche et 3 mètres à droite en allant de Véronnes à Is-sur-Tille) où les constructions sont interdites, seuls les murets ne dépassant pas 0.40 m tant en profondeur qu'en hauteur au-dessus du sol sont autorisés ;
Et où la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou d'arbustes de plus de 2.70 m de hauteur et toutes façons culturales descendant à plus de 0.60 m sont interdites.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
GRTgaz Région Rhône Méditerrannée
Département Compétence Réseau
Equipe Régionale Travaux Tiers et Evolution des Territoires
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 LYON Cedex 6
Tél : 04.78.65.59.59
Fax : 04.78.52.50.06
RIRE| À Servitudes relatives à l'établissement des
canalisations électriques
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 15 juin 1906, article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922, 13 juillet 1925 et 4 juillet 1935, les décrets du 27 septembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (article 35) sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° L-R-J /A - 033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application)
Il - CANALISATIONS CONCERNEES
1) Lignes de 1*° catégorie eRDF
Réseau de desserte (non reporté sur les plans)
2) Lignes de 2°" catégorie eRDF
Réseau d'alimentation
3) Lignes de 3°"° catégorie RTE
Ligne 63 Kv n°1 Gray-Marcilly
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, sait à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les
toits et ter assbS fe HA ifetS”8l@ndition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de SR RRE EN RDS règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour |le bénéfigiairgrde far passer IB
COURRIER ARRIVÉEsous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès des agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales, sauf en cas d'urgence pour assurer la continuité du service, après en avoir prévenu les intéressés dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois, un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Réseau de Transport d’Electricité
Centre Développement et Ingénieur
8 rue de Versigny — TSA 30007
54608 VILLERS lès NANCY Cedex
Tél. : 03.83.92.22.88
KARKRER
eRDF
Unité Réseau Electricité Bourgogne
65 rue de Longvic — BP 40429
21004 DIJON Cedex
Tél. : 03.80.63.41.00
RAREPT Servitudes relatives aux télécommunications
électroniques en terrain privé
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 et décret n° 97-683 du 30 mai 1997
Il - OUVRAGES CONCERNES
Câble 177 (TR.1)
Ii - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les
parties communes des propriétés bâties à usage collectif.
Droit pour l'Etat d'établir des conduites ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non
bâties et non fermées de murs ou clôtures.
Droit pour l'Etat de faire passer des fils au-dessus des propriétés privées même au-dessus des
immeubles qui ne servent pas d'assise à un support.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents mandatés par France Télécom.
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le Directeur de l'Unité Pilotage Réseau Nord-Est un mois avant le début des travaux (article L.49 du Code des Postes et Télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
ORANGE
UPRYNE - Réglementation
26, avenue de Stalingrad
21000 DIJON
PREFECTURE DE LAREGION., {4 NOV. 2018 GNE-FRANCHE-COMT ….
PRÉECTURE DE LA CÔTE D'OR Tél : 03.80.72.80.57
1 4 NOV. 2018 Le Maire
COURRIER ARRIVÉET1 Servitudes relatives aux chemins de fer
qe
PARTIE - Servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin de fer
|- GENERALITES
A - Nom officiel de la servitude
Servitude relative au chemin de fer
B - Références des textes législatifs qui permettent de l'instituer
Loi du 15 juillet 1845 modifiée par la loi n° 90-7 du 2 janvier 1990
Décret portant règlement d'administration publique du 11 septembre 1939.
Décret du 22 mars 1942.
Code des Mines - articles 84 modifié et 107.
Code forestier - articles L. 322-3 et L. 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 - occupation temporaire.
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Ministère des Transports, Direction des Transports Terrestres.
Décret n° 54.321 du 15 mars 1954 pour l'exploitation des carrières à ciel ouvert.
Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 modifié fixant les prescriptions spéciales à respecter pour les tirs à la mine aux abords du chemin de fer.
Décret n° 69.601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80.331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries excavatrices.
Il - OUVRAGES CONCERNES
Ligne 838 000 dite de St-Julien (Troyes) à Gray
Ligne 843 000 dite d'Is-sur-Tille à Culmont-Chalindrey
Il. PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procédure
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer:
RÉFEC: E Lu . : £
- lp Insee ee laa grande voirie qui ont pour objet d'assurer les conservation des féSÉÉSCtaRSP het orages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autt
14 NOV. 2018 {1 4 NOV. 2018 Le Maire
COURRIER ARRIVÉE |quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1845) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (articles 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845);
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la façon suivante :
a) Voie en plate forme sans fossé :
Une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du rail extérieur (figure 1).
Figure 1
b) Voie en remblai :
L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3).
Le bord extérieur du fossé si cette voie comporte un fossé (figure 4).
Ti
c) Voie en déblai :
L'arête supérieure du talus de déblai (figure 5).
FiguresDans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectues pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figures 6 et 7).
PRÉFECTURE LA RÉGION ,
* BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR,j
HA NOV, 208 SE
Figure 6 |
Lorsque le talus est remplace par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et en cas de déblai, le crête de ce mur (figures 8 et 9).
EE Ne
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins, toutefois, que cet élargissement de plate forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à vole unique dont la plate forme a été acquise pour deux voles, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est par ailleurs fait observer que les servitudes prévues par la loi du 5 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1) Alignement
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gare, avenues d'accès, .
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est Interdit. en application de la loi du 15 juillet 1845,d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer, les droits qu'il confère le long des voies publiques, dites « aisances de voirie)}. Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2) Ecoulement des eaux
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que les eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dés l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre, il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3) Plantations
a) Arbres à haute tige: aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m par autorisation préfectorale (figure 10).
figure 10 | : nt te LE dutututset|
b) Haies vives. Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines une distance de 2 mètres de la limite doit être observée sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m (figure 11).
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Figure 4
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 m de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 m de cette limite.
4) Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans d'occupation des sols, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale du chemin de fer (figure 12).
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: Figure12
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôture sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le casoù celle-ci est située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la vole ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire.
5) Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus (figure 13).
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N
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6) Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la, loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas:
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé ;
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau;
- la possibilité, pour l'Administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passage à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).
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COURRIER ARRIVÉE
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Figure 14B - Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 10juillet 1845) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les régies prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'article 180 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'instance.
- EFFETS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 m de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (article L.322-3 et L.322-4 du code forestier).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation, pour le riverain, avant tous travaux de construction, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation, pour les propriétaires riverains, de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 m de part et d'autre des passages à niveau, ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (Loi des 16 et 24 août 1790). Sinon, intervention d'office de l'Administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une vole ferrée de maintenir et ce sur une distance de 50 m de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 m au -dessus de l'axe des chaussées et les arbres à haut jet à 3 m (décret du 14 mars 1964 relatif aux voles communales).
Application aux croisements à niveau non munis de barrières, d'une voie publique et d'une voie ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la 101 du 27 octobre 1942.
Obligation, pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles où non existant dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845, réprimées comme en matière de grandes voiries, les contrevenants sont condamnés par le Juge Administratif à supprimer, dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11 alinéas 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voieferrée, en remblai de plus de 3 m dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Préfet.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9 de la loi du 15juillet 1845).
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 19385, modifié le 27 octobre 1942, concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 m d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 m à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'Interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies ; elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, .. (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 m de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives é moins de 2 m. Le calcul de la distance est fait d'après les régies énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des régies édictées par l'article 5 de la loi du 9 Ventôse an XIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 m. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 m d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer, qui se trouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égaie à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3 de la loi du 15 juillet 1845).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du Préfet, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 m au chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (article 9 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les riverains, propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où, elles se trouvaient à cette époque (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du Préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 à 2 m) et des haies vives (distance ramenée de 2 à 0,50 m).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déterminant, dans chaque cas, la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin defer.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de
fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C - Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Préfet.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE ÉTECTURE DE LA RÉGION BOURSOGNE-FRAN SNCF DTISE PRÉFESTUSE
Immeuble le Danica {4 NOV, 2018
19 avenue Georges Pompidou
69003 LYON Cedex 03
% LA CÔTE D'OR
COURRIER ARRIVÉE
Tél. : 04.27.44.55.62
SNCF RESEAU - Direction régionale Bourgogne Franche-Comté 22, rue de l'Arquebuse CS 17813
21078 DIJON Cedex
2°"° PARTIE - Prospects susceptibles d'affecter le domaine ferroviaire
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application des règlements d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voirie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils sont en droit de prendre sur la voirie routière ; ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu'elles sont prévues par le plan d'occupation des sols ou, à défaut, par le règlement national d'urbanisme.
En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises.
Dés lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la SNCF et à cet effet, s'adresser au Chef de la Division de l'Equipement de la Région.
La SNCF examine alors, si les besoins du service publie ne s'opposent pas, â la création du prospect demandé. Dans l'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire Intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement d'une indemnité, de constituer une servitude non aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappée du prospect en cause.
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d'une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire cette zone au régime de la domanialité publique.T4 Servitudes aéronautiques de balisage (aérodromes civils et militaires)
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'Aviation Civile, livre II, titre IV, chapitres | à V inclus et notamment les articles
R.243-1 à R.243-3 inclus, les articles L.281-1 à L.281-4
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques
Arrêté du 22 février 1967 relatif à l'établissement d'antennes réceptrices de radiodiffusion et de télévision au sommet de constructions situées sous les surfaces de dégagement des aérodromes
Il - AERODROME CONCERNE
Aérodrome de TIL-CHATEL (arrêté ministériel en date du 05/07/2017)
ll - DEFINITION DE LA SERVITUDE
Au droit des surfaces de dégagement :
- le balisage de jour et de nuit des objets peut être nécessaire ;
- le balisage de jour des objets peut être nécessaire.
a) Balisage diurne
Seuls sont à baliser les obstacles minces tels que les pylônes, les cheminées, lorsqu'ils dépassent une surface parallèle à la surface de dégagement et située à 10 mètres
verticalement au-dessous de cette dernière.
b) Balisage nocturne
Aucune différence n'est faite entre obstacles minces et obstacles massifs. Seront balisés en principe tous les obstacles dépassant une surface parallèle à la surface de dégagement et
située à 10 mètres verticalement au-dessous de cette dernière.
c) Obstacles filiformes à baliser
Sont à baliser de jour et de nuït, les obstacles filiformes tels que lignes électriques, câbles de toute nature. dépassant une surface parallèle à la surface de dégagement et située à une
distance verticale de 20 mètres au-dessous de celle-ci.
d) Antennes réceptrices à baliser
Les antennes réceptrices de radiodiffusion et de télévision installées au sommet des constructions situées sous les surfaces de dégagement des aérodromes sont assujetties aux règles de balisage descbstciesnrassifs, à condition que simultanément : - la hâuteuurimdentenneHaudlessus) de la couverture de la construction ne dépasse pas 4 mètres ; PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR .
- le mât suppor de fgptenns ne soit pas haubané ; Le Maire
{ 4 NOV. 2018
COURRIER ARRIVÉE- le coefficient de sécurité des divers éléments de l'installation de l'antenne soit au plus égal à 4 (normes de l'union technique de l'électricité n° C.90-120 du 17 mai 1961 et son additif n° 1 d'avril 1964).
Dans le cas contraire, les antennes seront considérées comme des obstacles minces pour l'application des règles de balisage.
IV - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique (article D.243-2 du Code de l'Aviation Civile)
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage d'établir à demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage et conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires concernant la sécurité des personnes et bâtiments.
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage de faire passer sous la même réserve les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées.
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d'électricité ou dispositifs de balisage sur des terrains privés, même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens ou des dispositifs de balisage, gênent leur pose ou leur fonctionnement ou pourraient par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations.
Toutefois, il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement où de haute futaie avant qu'un accord amiable ne soit établi sur leur valeur où qu'à défaut il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir l'évaluation des dommages.
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage, d'effectuer sur les murs extérieurs et les toitures des bâtiments, les travaux de signalisation appropriés.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire (article R.243-1 du Code de l'Aviation Civile)
Obligation de pourvoir, sur prescriptions du Ministre intéressé, certains obstacles ainsi que certains emplacements des dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification.
Obligation, sur prescription du Ministre intéressé, de procéder à la suppression ou à la modification de tout dispositif de balisage visuel autre qu'un dispositif maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol (article D.243-2 du Code de l'Aviation Civile)
1° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de se clore, de démolir, réparer où surélever, à condition de ne pas entraver l'exercice des servitudes de balisage et notamment du droit de passage.
Toutefois, le propriétaire doit en cas de demande de permis de construire, et avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture, prévenir deux mois à l'avance, l'Ingénieur en Chef du Service des Bases Aériennes compétent, par lettre recommandée avec avis de réception.V - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction Générale de l'Aviation Civile
Service National d'Ingénierie Aéroportuaire
Département Centre et Est
210, rue d'Allemagne
BP 606
69125 LYON Saint-Exupéry
Tél : 04.26.72.65.40T5 Servitudes aéronautiques de dégagement
(aérodromes civils et militaires)
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'Aviation Civile - 1*° partie (articles L. 281.1 à L. 281.4 - Dispositions pénales), 2°"° partie (livre Il, titre IV, chapitre 1°, articles R. 241-1) et 3°"° partie (livre II, titre Il, chapitre Il, articles D.242-1 à
D.242-14)
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques
Arrêté du 22 février 1967 relatif à l'établissement d'antennes réceptrices de radiodiffusion et de télévision au sommet de constructions situées sous les surfaces de dégagement des aérodromes
Il - AERODROME CONCERNE
Aérodrome de TIL-CHATEL (arrêté ministériel en date du 05/07/2017)
Ill - DEFINITION DE LA SERVITUDE
On trouve sur les plans de l'annexe l'indication d'un certain nombre de lignes d'égale altitude. En un point d'une telle ligne, la hauteur autorisée pour un obstacle massif s'obtient en
déduisant de l'altitude lue, l'altitude du sol au point considéré.
Les surfaces de dégagement des obstacles minces non balisés tels que : pylône, antenne, cheminée d'usine. sont constituées par des surfaces parallèles aux surfaces de dégagement des obstacles massifs au-dessous de celles-ci, à une distance verticale de 10 mètres.
Un obstacle mince balisé est traité comme un obstacle massif de même hauteur et ne doit pas
dépasser les surfaces de dégagement.
Les obstacles filiformes balisés ou non ne doivent pas dépasser une surface parallèle à la
surface de dégagement et située à 10 mètres verticalement au-dessous de celle-ci.
Les antennes réceptrices de radiodiffusion et de télédiffusion installées au sommet des constructions situées sous les surfaces de dégagement des aérodromes sont exonérées des règles de dégagement propres aux obstacles minces. Elles ne sont assujetties qu'aux règles de dégagement des obstacles massifs, à condition que simultanément :
- la hauteur de l'antenne au-dessus de la couverture de la construction ne dépasse pas 4 mètres ;
- le mât support de l'antenne ne soit pas haubané :
- les coefficient de sécurité des divers éléments de l'installation de l'antenne soit au plus égal à 4. (Normes de l'Union Technique de l'Electricité n° 90-120 du 17 mai 1961 et son additif n° 1 d'avril 1964).
Dans le cas contraire, les antennes seront considérées comme des obstacles minces pour
l'application des règles de défilement et de dégagement.
PRÉFECTURE DE LA RÉGION
IV - EFFETS DE LA SERVITUDE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE € LA CÔTE C'oR N(V, 2018
À - Prérogatives de la puissance publi}. 2018 Le Maire
COURRIER ARRIVÉE1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration et les personnes auxquelles elle délègue ses droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter les études nécessaires à l'établissement des plans de dégagement et ce dans les conditions prévues par l'article 1° de la loi du 29 décembre 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'administration d'implanter les signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères - article D.242-1 du Code de l'Aviation Civile).
Possibilité pour l'administration de procéder à l'expropriation (article R.241-6 du Code de l'Aviation Civile).
Possibilité pour l'administration de procéder d'office à la modification ou à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre les propriétaires et le représentant de
l'administration.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles (fixes permanents ou non permanents) susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance du permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.
Nécessité d'obtenir l'autorisation de l'Ingénieur en Chef du Service des Bases Aériennes compétent pour l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation du permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie. Le silence de l'administration dans les délais prévus par l'article D.242-9 du Code de l'Aviation Civile vaut accord tacite.
Possibilité de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à 15 mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
V - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction Générale de l'Aviation Civile
Service National d'Ingénierie Aéroportuaire
Département Centre et Est
210, rue d'Allemagne
BP 606
69125 LYON Saint-Exupéry
Tél : 04.26.72.65.40zones de dégagement concernant des
T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des
installations particulières
1 - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'Aviation Civile : articles R.244-1 et D.244-2 à D.244-4
Arrêté et circulaires interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
Arrêtés du 31 décembre 1984, du 7 juin 2007 et du 26 juillet 2012 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques
Code de l'Urbanisme : articles R.425-9 et R.431-36
Il - DEFINITION DE LA SERVITUDE
A - En application des dispositions de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990, à l'extérieur des
zones grevées par la servitude aéronautique de dégagement (T5), est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées l'établissement des
installations dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau :
a) est supérieure à 50 mètres, en dehors des agglomérations ;
b) est supérieure à 100 mètres dans les agglomérations.
Sont considérées comme installations, toutes constructions fixes ou mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au
1/500 000 et pour lesquelles des règles de survol particulières ont été mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Obligation pour les installations existantes, constituant un danger pour la navigation aérienne, de procéder sur injonction de l'administration à leur modification ou à leur suppression.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et ceci en dehors des zones de dégagemeñt. PREFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR Le Maire
2° Droits résiduels du propre NOV, 2018 Alain GRADELET
COURRIER ARRIVÉEPossibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations sous condition, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire, de solliciter une autorisation du Directeur Départemental des Territoires du département intéressé, et en tout état de cause de se conformer aux dispositions particulières imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
A-
Direction générale de l'Aviation civile
Service National d'Ingénierie Aéroportuaire
Département Centre et Est
210, rue d'Allemagne
BP 606
69125 LYON SAINT-EXUPERY
Tél. : 04.26.72.65.40
ki
Armée de l'Air
Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes Zone aérienne de défense Nord
Section environnement aéronautique
BP 29 — 37130 CINQ MARS LA PILE
Tél. : 02.47.96.19.92
RARRRRE1 4 NOV. 2018
UE Le Maire ET
Liberté » Égalti » Fraternité Alain GRADELFÆ*: :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETE DE LA CÔTE-D’OR
See SRS TA LA PREFETE DE LA REGION BQURGÉ
PREFETE DE LA COTE D'OR
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
HR ee ee Me ee ee SE ee RON SR
Collectivité maître d'ouvrage : Syndicat des Eaux de VÉRONNES
PRÉPECTURE DELACOTEDO® | Captage : Puits du Pré Lambert (04396X0008)
;
14 NOV, 2018
: COURRIER ARRIVÉ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
+ portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et de l'instauration des périmètres de protection autour du captage exploité par le syndicat des eaux de VÉRONNES,
° portant autorisation d’utiliser les eaux du captage pour produire et distribuer de l’eau destinée à la
consommation humaine,
+ portant autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en distribution,
+ portant autorisation de prélèvement au titre du code de l’environnement :
+ portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 22 février 1951.
VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;
VU | le code de l’environnement et notamment les articles 1.214-1 et suivants, L215-13, R214-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'expropriation:;
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L126-1, R126-1 et R126-2 :
VU le code rural ;
VU le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 telatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine;
VÜ l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
VU lParrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.1,2.1.0,2.1.1 ou 4.3.0 de La nomenclature annexée à l’article R214-1 du même code ;
VU l'arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L253-1 du code rural ; .
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 et R1321-38
-dù code de la santé publique :
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique :
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or l
Fe Diapason - 2 place des Savoirs - CS 7 - 21035 DUON Cedex - téléphone 0 820 208 520VU l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 et 1321-60 du code de la santé publique ; ë
YU Je Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 février 1951 déclarant d'utilité publique les travaux communaux
d'alimentation en eau potable, la dérivation par pompage d’eaux souterraines et définissant un périmètre de protection ;
VU l'arrêté préfectoral n°160-DDAF du 26 juin 2009 relatif au 4** programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
VU l'arrêté préfectoral du 8 février 2010 portant classement en zone de répartition des eaux dans le bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 fixant dans le département de la Côte d’Or, la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin versant de la Tille et des eaux souterraines associées et la nappe profonde de la Tille ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2010 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; ‘
VU la délibération du Syndicat des Eaux de VÉRONNES en date du 16 avril 2003 demandant :
+ de l’autoriser à dériver les eaux souterraines ;
o de déclarer d'utilité publique la délimitation et la création des périmètres de protection des captages,
e de l'autoriser à délivrer au public de l'eau destinée à la consommation humaine,
e et par laquelle la commune s'engage à indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux, ainsi que les propriétaires, locataires ou autres ayant droits des dommages qui pourraient leur avoir été censées par la création des servitudes ;
VU la délibération du Shen des Eaux de V£RONNES en date du 3 juin 2008 demandant de autoriser à prélever 35 m3 par heure et 400 m° par jour ;
VU le rapport de M. BECEL, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de protection en date du 1* juin 2009 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçu en préfecture le 8 février 2011 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 28 juillet 2011;
VE l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation humaine du Syndicat des Eaux de Véronnes énoncés à l’appui du dossier sont justifiés ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations de production et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine sur la commune de Ti-CHÂTEL;
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les périmètres de protection sont nécessaires pour assurer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or;
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or 2 Le Diapason - 2 place des Savoirs — CS 73535 - 21035 DIJON Cedex — téléphone Q 820 208 520
|Î
|
|A
ARRÈTE
CHAPITRE J AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUER DE L'EAU
ARTICLE 1 - AUTORISATION
Le Syndicat des Eaux (SIE) de VéRoNNES est autorisé à utiliser, en vue de la consommation humaine, les eaux souterraines recueillies dans le captage « Puits du Pré Lambert», indice minier 04396X0008, situé sur la parcelle section AC n°7 de la commune de Ti-CHATEL.
ARTICLE 2 — TRAITEMENT
Avant distribution, les eaux sont traitées, en tant que de besoin, à l’aide d’un produit et d’un procédé de. traitement agréés par le ministre chargé de la santé.‘
L'exploitant s'assure de la présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. À cet effet, il dispose de matériel de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore. L'ensemble de ces mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents des services de l'État.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l'exploitant en informe le préfet et dépose un dossier en vue d’obtenir l’autorisation préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute mettant en cause l'efficacité du traitement, la présente autorisation sera à reconsidérer.
ARTICLE 3 - QUALITÉ DES EAUX
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de Ja santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :
e surveiller la qualité de l’eau distribuée, ainsi qu’au point de pompage ;
+ se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses el de prélèvement sont à sa charge selon les modalités
fixés par la réglementation en vigueur ;
+ informer le public des résultats des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire ;
° prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer [a qualité de l’eau et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
+ employer des produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;
respecter les règles de conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais propôrtionnés au risque sanitaire.
En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de qualité, l'exploitant prévient le préfet dès qu’il en a connaissance et fait une enquête pour en déterminer Porigine. Des analyses complémentaires peuvent alors être prescrites à ses frais.
Si la situation persiste, la suspension de l'autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine peut être envisagée, ou sa révision en imposant des traitements complémentaires.
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or
Le Diapason - 2 place des Savoirs - CS 73535 - 21035 DON Cedex - téléphone 0 820 208 520 uw»CHAPITRE IT — DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
” ARTICLE 4 - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
Sont déclarés d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'établissement des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour du captage d’eau destinéeà la consommation humaine du SIE de VÉRONNES.
La création de tout nouveau captage d’eau destinée à la consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle autorisation au titre des codes de l’environnement et de la santé publique et d’une nouvelle déclaration d'utilité publique.
ARTICLE 5 — PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
En application de l’article L1321-2 du code de la santé publique, trois périmètres de protection sont instaurés autour de chaque captage.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les parcellaires dont les références cadastrales sont précisées à l’annexe 1 (tableaux parcellaires) du présent arrêté.
ARTICLE 6 — SERVITUDES ET MESURES DE PROTECTION
Il est rappelé qu’au titre de la réglementation générale, certaines activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à autorisation ou à déclaration administrative, notamment :
e l'établissement de dépôts de déchets de tout type, y compris industriels et radioactifs,
e l'ouverture de carrière, le forage de puits ou de sondage,
e le défrichement,
.e le stockage de produits polluants, les canalisations d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques, d'eaux usées de toute nature,
e les épandages d’effluents liquides,
e l'établissement de toute construction superficielle ou souterraine ;
w [a pratique du camping ou du caravaning, la création de cimetière,
e [a création d’étang,
e le rejet collectif d'eaux usées, l’établissement des systèmes d’assainissement individuels.
Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte la vulnérabilité des sites de captage. L'autorisation ne pourra être délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette réglementation générale s’applique au sein des périmètres rapprochés et éloignés dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).
G-X- PÉRIMÈTRES DE PROTECTION IMMÉDIATE :
Il est constitué de la parcelle section AC n°7 sur la commune de Tiz-CHÂTEL.
Le SIE de VÉRONNES est propriétaire de cette parcelle.
Afin d’interdire toute introduction directe de substances polluantes dans Peau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, ce périmètre est matérialisé par une clôture capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine autre que celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. En un point de cette clôture doit exister une porte d'accès fermant à clé.
Seules sont autorisées les activités liées à l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine et à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de Peau captée. Ainsi sont notamment interdits tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessaires à la surveillance du captage, l’épandage de matières, quelle qu’en soït la nature, susceptibles de polluer les eaux souterraines, toute circulation de
Agence Régionale de Santé de Bourgognc - Délégation Territoriale de Côte d'Or 4 Le Diapason - 2 place des Savoirs - CS 73535 -21035 DIJON Cedex - téléphone 0 820 208 520
;
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Îvéhicule, toute activité, tout aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires À l’exploitafion des installations.
Le périmètre et les installations sont soigneusement entretenus et contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale préalable.
La végétation présente sur le site est entretenue régulièrement (taille manuelle ou mécanique). L'emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, est extraite de l'enceinte du périmèire de protection immédiate.
6-XX - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE :
Il est constitué des parcelles mentionnées à l’annexe 1 (tableaux parcellaires) et figuré à l'annexe 2 (plan parcellaire) du présent arrêté, situées sur le territoire de la commune de Ti-CHâeL.
Pour les activités, dépôts, installations existants, qui seront recensées, la mise en conformité à la réglementation
générale se fait dans les 2 ans à compter de la publication de l'arrêté préfectoral.
La commune de Tir-CHârez et le SIE de Vérones établissent une convention visant à répartir la charge financière de l’application des prescriptions dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée.
À l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au titre de la réglementation spécifique liée à la protection de la ressource en eau, sont interdits et réglementés toutes activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :
À.- Activités interdites :
e la création d'ouvrage de type forage, puits, sondage ;
e’ les ouvrages visant l’infiltration dans le sol des eaux usées ou des eaux pluviales, à l'exception des eaux pluviales issues des toitures ; ‘
vla création et l’exploitation de carrière au sens de la rubrique des installations classées pour [a protection de Penvironnement (rubrique 2510) ; ‘
o la création d’excavations à ciel ouvert ;
o le remblaiement des excavations où carrières existantes ;
e l'installation de dépôts de déchets de toute origine, de produits radioactifs, de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;
s toutes nouvelles installations de stockage d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature, à l'exception des installations d’assainissemient réglementées ci-après ;
l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides, de tous autres produits liquides susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux, à lPexception des réseaux nécessaires à l'assainissement réglementés ci-après ;
e l'épandage ou l'infiltration des eaux usées ménagères et des eaux vannes à l'exception des matières de vidanges ;
e_ l'épandage de tous produits ou substances phytosanitaires, à Pexception des traitements nécessaires à la lutte contre les espèces végétales invasives qui sont soumis à la réglementation reprise ci-après ;
e la création d'étangs, de plans d’eau et mares :
o la création de camping, même sauvage, d’aire d'accueil de gens du voyage et le stationnement de caravanes, même provisoire ;
ele retournement des prairies permanentes et le défrichement ;
e le stockage du fumier, d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis de la culture ;
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or
Te Mianacan 9 nione dre Counire ME TRE . DIARE ININNT lorou Hélénhnnn 1 97N 2N9 En unl'établissement de bâtiment d'élevage est interdit à l’exception de ceux en extension, rénovation ou de mise aux normes. e
toute activité ou tout fait susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement à la qualité des eaux.
B — Activités réglementées :
l'infiltration des eaux pluviales de toitures se fait à la parcelle par drains horizontaux ;
toute nouvelle construction est soumise au raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. Lorsque cela n’est pas possible, le mode d’assainissement des eaux usées est soumis à l’avis de l’autorité sanitaire ;
les installations d’assainissement non collectif existantes sont contrôlées et mises en conformité le cas échéant ;
les installations de collecte et traitement des eaux pluviales des zones imperméabilisées sont contrôlées et mises en conformité le cas échéant ;
les installations existantes de stockage de produit chimique liquide sont contrôlées et mises en conformité Le cas échéant (stockage en cuve à double paroi, ou sur rétention totale) ;
les ouvrages de transport d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle sont étanches. Le bon fonctionnement des réseaux est contrôlé annuellement au niveau des ouvrages visitables. En cas de dysfonctionnement, un contrôle de l’état des canalisations est réalisé en vue de son amélioration. Les documents attestant de ce contrôle sont conservés pendant 5 ans par l'exploitant du réseau ;
les canalisations de transport d'hydrocarbures gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux sont étanches et doivent résister à l’action physique et chimique des produits qu’elles transportent. Un entretien et un examen quinquennal sont réalisés, les documents en attestant la réalisation sont conservés 5 ans par leur exploitant ;
l'épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à la fertilisation des sols : l'exploitant calcule Ia dose d’azote à apporter à sa culture, en tenant compte d’un objectif de rendement raisonnable, de la quantité d’azote présente dans le sol (reliquat en sortie d'hiver) et de l’azote déjà absorbée par la plante (pesée de la biomasse de colza en sortie d’hiver notamment) ;.
l’épandage de produits phytosanitaires nécessaires à la lutte contre les espèces végétales invasives est réalisé localement et ponctuellement quand les techniques alternatives (manuelles, mécaniques, thermiques...) ne sont pas possibles. Le Syndicat des Eaux de Véronnes est informé de la campagne d’épandage avant sa réalisation ;
le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail se fait sur zone étanche et couverte munie d’un système de collecte et de traitement des lixiviats. Lorsqu'il est situé dans une pâture, il ne doit pas être à l’origine d’une zone de piétinement ;
Pinstallation d’abreuvoir ou d’abris à destination du bétail ne doit pas générer de zone de piétinement ;
les bâtiments d'élevage existants ne doivent induire ni rejet, ni infiltration d'eaux souillées dans Le milieu naturel. Ils sont mis en conformité avec La réglementation générale en vigueur.
Pépandage ou linfiltration de lisiers et d'eaux usées industrielles et des matières de vidanges est soumis à étude d’incidence sur la qualité de l’eau du captage ;
la construction ou la modification des voies de communication ainsi que leurs conditions d'utilisation est soumis à étude d'incidence sur la qualité de l’eau du captage. Sont exclus les travaux d’entretien, la réfection des voies existantes et leurs aménagements urbains et de sécurité.
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or 6 Le Diapason - 2 place des Savoirs - CS 73535 - 21035 DIJON Cedex— téléphone 0 820 208 520
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||6-XIL.-
Il est défini à P annexe 3 (plan 1/25.000) du présent arrêté et situé sur le territoire de la commune de Ti-CHâTeL.
Pour les nouvelles activités, dépôts, installations, aucune dérogation à la réglementation générale en vigueur n’est accordée.
Pour les activités, dépôts, installations existants, qui seront recensées, la mise en conformité à la réglementation générale se fait dans les 5 ans à compter de la publication de l’arrêté préfectoral.
Dans les 5 ans, la commune de Ti-CHärer et le SIAEP de VÉroNNEs font réaliser une étude diagnostic du risque de pollution des eaux souterraines par l’ancienne décharge située au lieu-dit « le Revolot » le long de la route D974. Les mesures correctrices prévues, le cas échéant, par cette étude sont mises en œuvre.
À — Activités réglementées :
e la création et exploitation de carrière au sens de la rubrique des installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique 2510) sont soumises à l’avis de l’autorité sanitaire ;
e l'ouverture d'excavations à ciel ouvert autres que des carrières est subordonnée à [a mise en place d’une étanchéité de protection des eaux souterraines et d’un drainage des eaux superficielles : ‘
+ le remblaiement des excavations ou carrières existantes se fait à l’aide des matériaux originels non souillés, ou à défaut à l’aide de matériaux inertes au sens de la directive 2006/21/CE du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006, à l'exception des déchets bitumineux x
+ les ouvrages de transport d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle sont étanches. Le bon fonctionnement des réseaux est contrôlé annuellement au niveau des ouvrages visitables. En cas de | dysfonctionnement, un contrôle de l’état des canalisations est réalisé en vue de son amélioration. Les documents attestant de ce contrôle sont conservés pendant 5 ans par l'exploitant du réseau ;
e :l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux : les réseaux sont étanches et doivent résister à l’action physique et chimique des produits qu’elles transportent. Un entretien et un examen quinquennal sont réalisés, les documents en attestant la réalisation sont conservés 5 ans par jeur exploitant.
e les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de
toute nature sont étanches, ou implantées sur une rétention totale ;
+ l'épandage des boues de station d’épuration des eaux usées et des matières de vidanges est soumis à une hygiénisation préalable ; ;
s l'épandage d’effluent d'élevage d’origine organique (fumiers, lisiers et purins), ainsi que l’épandage d'engrais organiques chimiques : la fertilisation azotée est raisonnée à l’aide de la méthode des bilans. Les résultats de mesures de reliquats d’azote, la planification des fertilisations, la nature et la localisation des cultures implantées sur les unités culturales sont conservés pendant 3 ans par l’exploitant ;
+ le stockage du fumier, d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la î fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis de la culture se fait sur une zone étanche, munie d’un : Système de collecte et de traitement des eaux de ruissellements. Les stockages liquides sont implantés sur une rétention totale, maintenue vide.
+ l’aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à la procédure d'étude d’impact et de notice d’impact dans les conditions fixées respectivement par les articles R122-8 et R122-9 du code de l’environnement. Î
e l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines est soumis au raccordement au réseau
public de collecte des eaux usées ;
e la gestion des eaux de ruissellements sur les zones de stationnement (parking) : les eaux sont collectées et Éévacuées par le réseau publique d’eaux pluviales, ou à défaut traitées avant le rejet au milieu naturel. Le gestionnaire du parking dispose des équipements nécessaires au confinement de toute poilution ;
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or 7
Le Diavason - 2 nlace des Savoirs - CS 73535 - 21035 DIJON Cedex - lélévhonc 0 820 208 520e la construction ou la modification des voies de communication, ainsi que leurs conditions d'utilisation sont
soumis à étude d’incidence sur la ressource en eau. Sont exclus les travaux d’entretien, la réfection des voies- existantes et leurs aménagements urbains et de sécurité. :
B — Activités autorisées :
e l'établissement d'étables ou de stabulations libres ;
e le pacage des animaux ;
e l'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail,
6-LV- PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES PERMETTANT L’AMÉLIORATION DU CAPTAGE
Pour sa sécurisation, un cadenas est mis en place au niveau de l’accès au captage.
6-V°- DISPOSITIONS COMMUNES DANS LES PÉRIMÈTRES
Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, d’une
installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementée qui voudrait ÿ apporter une modification, doit faire connaître son intention au préfet en précisant les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, en particulier [avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique à ses frais.
6 Ê
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 7, existants dans les périmètres de protection rapprochée ou
éloignée à la date du présent arrêté, sont recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en est faite doit être transmise à l'agence régionale de santé dans un délai maximal de six mois suivant la date du présent arrêté.
ARTICLE 7 - MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRÊTÉ
Pour les activités, dépôts et installations existant à la date de publication du présent arrêté, sur les terrains compris dans les périmètres de protection prévus à l’article 7, il doit être satisfait aux obligations résultant de l'institution des dits périmètres :
# à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de protection immédiate :
> dans un délai de deux ans maximum à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de protection rapprochée ;
e dans un délai de cinq ans maximum à compter de la publication du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de protection éloignée.
ARTICLE 8 — VÉRITICATIONS CONSÉCUTIVES AUX INONDATIONS
Dans un bref délai, après chaque période de crue, une inspection des installations et du périmètre de protection immédiate est réalisée. Toutes dispositions jugées utiles à la restauration de la protection de la qualité de l’eau sont prises.
Cuaritre FI — PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'OUVRAGE ET LES PRÉLÈVEMENTS
ARTICLE 9 — AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
En application de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 susvisé, Le présent arrêté vaut autorisation du prélèvement d’eau (rubrique 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la nomenclature prévue à l’article R.214-1 du code de l’environnement susvisé). Les conditions d'aménagement et d’exploitation des ouvrages et d’exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées au présent chapitre III.
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or 8 Le Diapason - 2 place des Savoirs - CS 73535 - 21035 DIJON Cedex— téléphone 0 820 208 520ARTICLE 10 - CARACTÉRISTIQUES DU POINT DE PRÉLÈVEMENT
Le point de prélèvement d’eaux souterraines déclaré d'utilité publique est repéré, sur la commune de
Tiz-CHÂTEL, par :
e son indice minier national : 04396X0008
e ses coordonnées cadastrales : section AC, parcelle n° 7.
L'ouvrage est constitué d’un puits profond de 6,90 mètres, captant les eaux des alluvions de la Tille.
ARTICLE 11 - LIMITATION DE LA QUANTITÉ D'EAU PRÉLEVÉE
Le prélèvement par le SIE de Véronnes ne peut excéder :
e débit horaire : 35 m° par heure
s_ débit de pointe journalier : 400 m° par jour
+ soit un prélèvement annuel : 146 000 m° par an.
Du fait du classement du bassin versant de la Tille en zone de répartition des eaux (ZRE), les dispositions du présent arrêté sont susceptibles d’être modifiées par arrêté préfectoral suite à l'intégration de la répartition des volumes prélevables entre les différents usages de l’eau sur le bassin versant de la Tille.
ARTICLE 12 - EXPLOITATION DES OUVRAGES ET MOYENS D'ÉVALUATION
Le SIE de VéRONNES est tenu d'installer un compteur volumétrique à chaque point de prélèvement, permettant de vérifier en permanence les valeurs de débits. L'exploitant est tenu de conserver trois ans les dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition de l'autorité administrative. Les incidents d'exploitation sont eux aussi consignés.
Les volumes prélevés sont consignés et transmis aux services de l’État de façon semestrielle.
Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais du SIE de VÉRONNES.
Toute modification des dispositifs de prélèvement est signalée au préfet,
La tarification dégressive de l’eau prélevée est interdite.
En cas d’arrêt du prélèvement, le SIE de VÉRONNES s’assure que Le puits ne peut être contaminé par des eaux superficielles.
ARTICLE 13 — DROIT pes Tiers
Conformément à l'engagement pris par le SIE de Véronnes en date du 16 avril 2003, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires des terrains ou occupants, les usiniers, itrigants et autres usagers de l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
ARTICLE L4 - ABANDON DE L’OUVRAGE
Tout puits abandonné est comblé par des matériaux permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraines contenues dans les formations géologiques aquifères traversées ainsi que l’absence de transfert de pollution.
La déclaration de abandon de l'ouvrage est communiquée au préfet au moins un mois avant le début des travaux et comprend : a délibération syndicale décidant de l'abandon du captage, la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique des différents niveaux géologiques et formations aquifères présentes au droit du forage à combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de Pouvrage ainsi que les techniques ou méthodes qui seront utilisées pour réaliser le comblement.
Dans ce cas, tous les produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or
9 Te Dianacan . 9 nlarn dec Gavnire = M 73536 : 21028 DIHON Cedex —iélénhane N 870 208 590Le SIE de VÉRONNES devra faire combler le puits au moyen de matériaux propres et non susceptibles de conduire à des modifications de la qualité de l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.
Dans les deux mois qui suivent le comblement de l’ouvrage, le SIE de VéRoNNEs en informe le Préfet de département et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement.
ARTICLE 15 — ACCESSIBILITÉ
Les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les locaux, installations ou lieux où les opérations sont réalisées, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux servant de domicile, dans les conditions prévues à l’article L.1324-1 du code de la santé publique.
ARTICLE 16 - DÉCLARATION D’INCIDENT OU D’ACCIDENT
La personne à l’origine de l’incident ou de l'accident et l’exploitant, ou s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet ou au maire du lieu d’implantation de l’opération, tout incident ou accident intéressant l’opération et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L211-1 du code de l’environnement, notamment la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, de la qualité de l’eau, de la ressource en eau, libre écoulement des eaux, santé, salubrité publique, sécurité civile, conciliation des exigences des activités légalement exercées qui font usage de l’eau.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, les personnes mentionnées au premier alinéa prennent ou font prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l'incident portant atteinte au - milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
ARTICLE 17 - MODIFICATION DE L'OUVRAGE
Toute modification apportée par le propriétaire ou l’exploitant de l'ouvrage, l’installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux où à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation
initiale est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle demande d'autorisation, soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale.
ARTICLE 18 - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS
Si au moment de l’autorisation ou postérieurement, le STE de VÉRONNES veut obtenir la modification de certaines
prescriptions applicables à l’opération, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément aux articles R214-15 et R214-39 du code de l’environnement susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibré de la ressource en eau mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement. Si ces principes ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par un arrêté, toute prescription.
ARTICLE 19 - TRANSMISSION DU BÉNÉFICE DE L’AUTORISATION
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis À une autre personne que celle qui était mentionnée dans le présent arrêté, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
ARTICLE 20 - ABROGATION
L'arrêté préfectoral du 22 février 1951 déclarant d'utilité publique les travaux communaux d’alimentation en eau potable, la dérivation par pompage d’eaux souterraines est abrogé.
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or 10 Le Diapason : 2 place des Savoirs - CS 73535 - 21035 DIJON Cedex — téléphone 0 820 208 520CuAPITRE ÉV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 21 - INFORMATIONS DES TIERS - PUBLICITÉ AUTORISATION
19) En application de l'article R214-19 du code de l’environnement, et de l’article R1321-13-1 du code de la
santé publique, et en vue de l'information des tiers, le présent arrêté sera :
e notifié, par les soins du président du SIE de VéronNEs en tant qu’agent de l'Etat à chacun des propriétaires
des terrains inclus dans les périmètres de protection ;
s inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or ;
o affiché en mairie de Tir-CHÂTEL pendant une durée minimale de deux mois. La mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis au préfet ;
e mis à la disposition du public accompagné du dossier de demande d’autorisation à la préfecture de la Côte d'Or-direction départementale des territoires ainsi qu’en mairie de Tiz-Cuâtez pendant deux mois ;
29) En application de l’article L126-1 du code de l’urbanisme :
s les servitudes du présent arrêté sont annexées dans le plan local d'urbanisme des communes concernées par les périmètres de protection du captage, dans un délai de trois mois.
Le maître d'ouvrage transmet à l’agence régionale de santé de Bourgogne, dans un délai de 6 mois après la date de la signature du présent arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant :
e la notification äux propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée :
s laffichage en mairie de Tiz-CHäret, et la mention dans deux journaux, sur base des procès-verbaux dressés par les soins du maire ;
s l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;
e° l'inséription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.
LERTICLE 22— SANCTIONS
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre IT du livre III du code de la santé publique, le fait pour toute personne responsable d’une production ou d’une distribution d’eau au public, en vue de l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée en application de l’article L1321-7 du code de
la santé publique, de ne pas se conformer au présent arrêté.
- SANCTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS PRÉVUES. PAR LE CHAPITRE FX
Seront punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, les infractions prévues
aux articles R.214 à R.215 du code de l’environnement.
ARTICLE 23 - VOIRS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l'acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé publique et celui en charge de l'écologie.
Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dion,
22 rue d'Assas 21000 DIJON dans les délais précisés ci-après.
Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or {il
Le Diapason -2 place des Savoirs - CS 73535 - 21035 DIJON Cedex — téléphone 0 820 208 520
||23.1.-. DÉLAI DE RECOURS.SUR LES PRESCRIPTIONS. FIXÉES AUX CHAPITRES.
En application de l’article L421-1 du code de justice administrative, les prescriptions fixées aux chapitres I et II peuvent être déférées à la juridiction administrative :
& En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique, par toute personne ayant intérêt pour agir, dans un délai de deux mois à compter de son affichage en mairie.
e En ce qui concerne les servitudes publiques, par les propriétaires concernés dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
23-IL.-.DÉLALDE RECOURS SURLES.PRESCRIPTIONS FIXÉES AU CHAPITRE JL
Conformément à Particle L214-10 du code de l’environnement susvisé, les prescriptions fixées au “HAE IT sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
e par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêté lui a été notifié,
e par les tiers, personnes physiques où morales, les communes intéressées ou leur groupement, dans un délai de un an à compter de la publication de l’arrêté.
ARTICLE 24 — ExÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le maire de Tiz-CHAret, le président du STE de VÉRoNNES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et dont une copie sera transmise au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, au directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or et au chef du service départemental des archives.
Fait à Dijon, je 5 7 ER 154
La préfète
Pour la préfète ef par
La secrétaire générale
étégation,
Martine J) STON
Annexe 1 : tableau parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée,
Annexe 2 : plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée,
Annexe 3 : plan au 1/25.000ème des périmètres de protection rapprochée et éloignée.
Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Délégation Territoriale de Côte d'Or 12 Le Diapason - 2 place des Savoirs - CS 73535 - 21035 DIJON Cedex - téléphone 0 820 208 520
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Généralf www.cotedor.fr CONSEIL GENERAL DE LA COTE-D'OR
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Instauration des périmètres de protection du captage
En eau potable du S.I.A.E.P. de VERONNES,
Puits dit du "PRE-LAMBERT"
Légende :Echelle 1 25000
Périmètre de protection immédiat
= Périmètre de protection rapproché
— _ Périmètre de protection éloigné
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CONSEIL GENERAL DE LA COTE D'OR
Instauration des périmètres de protection autour du puits
PRE LAMBERT »situé sur la commune de TIL-CHATEL Conseil
Général et alimentant le syndicat intercommunal d’adduction d'eau de VERONNES.
Commune de TIL-CHATEL (21), sections AC, ZN et ZP.
mm © Périmêtre de protection immédime. — + — Limite de commune
en Périmètre de protection rapprochée. —— Limite de section
= Installations de capiage. SR Limite de eu-dit
SE Y He ter Echelle : 100 mètres =
Etude réulisée por : Cabinet d'expertiss Christophe SERREDSZUM
S rue du 8 mai 1945 21 320 POUILLY-EN-AUXOIS / Juillet 2010.Commune de Til-Châtel
{4 NOV, 2018
Le Maire
Alain G
BUYUREOGNE-FRANCHE PRÉFECTURE DE LA CÔTE
1 4 NOV. 2018 |
COURRIER ARRIVEE |
Servitudes d'utilité publique
Plan local d'urbanisme édité le 25/08/2017
Direction départementale
de la Côte-d'Or Liberté + Liberté + Égalité * Fraternité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
des territoires Es PRE ]
l
PRÉFET
DE LA COTE-D'OR
Direction départementale
Réalsé par DDT21/SPAEA ISER
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des territoires
échelle : 1 / 10000