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Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition speciale n1 decembre 2011
Document publié le Jeudi 1 décembre 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition speciale n1 decembre 2011)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
À
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte de la Préfecture de Mayotte
Édition spéciale n°1 Édition spéciale n°1
Mois de décembre 2011 Mois de décembre 2011
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
DATE DE PARUTION :15 décembre 2011
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SOMMAIRE édition spéciale n°1 du mois de décembre 2011
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Arrêté n°2011164/DEAL/SIST/ESR portant autorisation individuelle permanente d'effectuer de 2ème catégorie un transport exceptionnel par ses caractéristiques excédant les limites admises par les règlements relatifs à la circulation routière, sur le réseau départemental
02/12/11
Arrêté 2011-165/DEAL/SIST/ESR portant autorisation individuelle permanente d'effectuer de 2ème catégorie un transport exceptionnel par ses caractéristiques excédent les limites admises par les règlements relatifs à la circulation routière, sur le réseau départemental
02/12/11
AGENCE DE SANTE OCEAN INDIEN
Avis de consultation du projet de santé de la Réunion et de Mayotte
SERVICES FISCAUX - CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
2Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
ARRETE n° 2011/ 164 /DEAL/SIST/ESR
Portant autorisation individuelle permanente d'effectuer de 2ème catégorie un transport exceptionnel par ses caractéristiques excédant les limites admises par les règlements relatifs à la circulation routière, sur le réseau départemental
Le Préfet de Mayotte,
Vu la demande en date du 29 novembre 2011, modifiée et complétée le 1er décembre 2011, déclarée recevable le 1er décembre 2011, par laquelle le pétitionnaire, la SARL COLAS sollicite l’autorisation d’effectuer le déplacement de machine « travaux publics » (1 élément par voyage) sur le réseau départemental ;
Vu le code de la route, notamment les articles L 110-3, R 433-1, R 433-2, R 433-3, R 433-6, R 433-8, R 435-1 et R 436- 1 ;
Vu le décret N° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu le décret N° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l’accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention d’urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté interministériel du 04 septembre 2007 modifiant l’arrêté interministériel du 04 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;
Vu l'arrêté n° 287 du 22 décembre 2008 portant limitation de tonnage, de vitesse et réglementant la circulation sur le pont de Tzoundzou situé sur le RN2 au PR 5+360 commune de Mamoudzou ;
Vu l'arrêté n° 288 du 22 décembre 2008 portant limitation de tonnage, de vitesse et réglementant la circulation sur le pont de Dzoumogné situé sur le RN1 au PR 23+180, commune de Bandraboua ;
Vu le décret du 22 juillet 2011 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Thomas DEGOS, Préfet de Mayotte ;
Vu l'arrêté n° 2011- 504 du 26 juillet 2011 portant délégation de signature à Monsieur Dominique VALLE, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte ;
Sur proposition du chef de l’unité Education et Sécurité Routières de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Mayotte ;
3ARRETE :
Article 1 – demandeur
Par dérogation aux textes en vigueur, Monsieur le directeur de la SARL COLAS , BP 73 – ZI KAWENI - 97600 Mamoudzou, est autorisée, aux conditions énumérées ci après, à effectuer le transport de machine «Travaux publics» (1 élément par voyage) sur le réseau routier national et départemental de Mayotte.
Article 2 – Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale
roulante (kg)
Longueur
(mètre)
Largeur
(mètres)
Hauteur
(mètres)
En charge ou à vide 55497 19 3,4 4,38
Article 3 – Véhicules (n° 2813 AD 976 et n°126 M 976 )
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu et selon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, remorque, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques sans chargement.
Article 4 – Règles de circulation
Article 4-1 – Règles générales
La présente autorisation ne concerne que la circulation sur le réseau routier national et départemental de Mayotte. La circulation sur les voies communales ou les voies privées devra être autorisée par les maires ou les propriétaires intéressés.
Le permissionnaire devra se conformer à toutes les prescriptions du Code de la Route et des arrêtés d’applications subséquentes, pour lesquelles il n’est pas dérogé dans le présent arrêté.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 3-2 du code de la route « tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse quatre mètres, doit s’assurer en permanence qu’il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations, ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques ». Si la présence des lignes aérienne téléphoniques ou de distribution d’électricité est susceptible de mettre obstacle au passage du convoie, il est prescrit au permissionnaire d’aviser les services intéressés au moins 48 heures à l’avance du passage du convoi tant pour éviter la dégradation des lignes que d’assurer la protection du public et du personnel chargé du transport.
Article 4-2 – Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
4•sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
•pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
Article 4-3 – Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement, un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier peut être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
− pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
− pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit :
Accompagnement général : néant
Article 4-4 – Interdictions pariculières de circulation sur les RN1 et RN2
Les convois dont la masse totale roulante dépasse 26 tonnes ne doivent pas emprunter les ponts Dzoumogné et Kwalé situés respectivement sur les RN1, commune de Bandraboua et RN2, commune de Mamoudzou. Le pétitionnaire devra s'assurer que son convoi ne franchira pas ces 2 ponts, et établir son itinéataire en conséqnecnce.
Article 5 – Éclairage et signalisation
En sus de l’éclairage et de la signalisation prévus aux articles R.313-1 à R.313-32 du Code de la Route, l'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé.
Article 6 – Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
•30 km/h en agglomération.
•60 km/h sur toutes les autres routes hors agglomération.
5Article 7– Durée
La présente autorisation individuelle permanente est valable deux ans, à compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Article 8 – Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
• de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
• qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
Article 9 – Responsabilité du pétitionnaire
Le titulaire de la présente autorisation reste responsable tant vis à vis de l’Etat, de la Collectivité départementale de Mayotte et des communes traversées, de France Télécom, EDM, que vis à vis des tiers des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés de son fait aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d’art ainsi qu’aux lignes téléphoniques et qu’aux lignes électriques.
En cas de dommages dûment constatés comme étant le fait d’un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d’en rembourser le montant dès la première réquisition du service compétent et sur les bases d’une estimation qui est faite par les agents de l’administration ou de l’entreprise intéressée.
Article 10 – Recours
Aucun recours contre l’État, la Collectivité départementale ou les communes ne pourra être exercé en raison des accidents ou avaries qui pourraient être causés au permissionnaire ou à ses préposés par suite de l’inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Article 11 – Délivrance à titre précaire
La présente autorisation est accordée à titre précaire. Elle pourra toutefois être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité soit en cas d’inexécution de l’une des conditions précitées, soit dans le cas ou l’administration le jugerait utile dans l’intérêt public notamment pour la conservation des chaussées et des ouvrages d’art.
6++++©+
Article 12 – Conditions particulières
Le permissionnaire devra obligatoirement aviser au moins 48 heures avant l’exécution du transport la Subdivision Territoriale de l’Équipement de Mayotte.
Tél. 02 69 61 99 30 / Fax 02 69 61 13 06.
Le pétitionnaire devra se mettre en relation avec les maires des communes et des villages traversés au moins 48 heures avant l’exécution du transport et leur communiquer les horaires de passage .
Une copie du présent arrêté devra se trouver à bord des véhicules pour être présentée à tout agent chargé de contrôle.
Article 13 – Exécution
Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs, et ampliation sera adressée à
♦ Monsieur le Préfet de Mayotte (Réglementation),
♦ Monsieur le Président du Conseil Général de Mayotte (DGS),
♦ Monsieur le commandant de la Gendarmerie de Mayotte,
♦ Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de Mayotte,
♦ Monsieur le Chef de la subdivision territoriale de la DEAL de Mayotte , ♦ Messieurs les Maires des communes de Mayotte,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
De plus un exemplaire sera adressé à l'entreprise SARL COLAS bénéficiaire de cet arrêté, pour être présenté à toute contrôle et pour en remettre un exemplaire à chacun des responsable des véhicules autorisés à circuler.
Mamoudzou, le 2 décembre 2011
Pour le Préfet de Mayotte et par délégation,
Le Chef du Service Infrastructures,
Sécurité et Transports,
Thierry FEROUX
7Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
ARRETE n° 2011/ 165 /DEAL/SIST/ESR
Portant autorisation individuelle permanente d'effectuer de 2ème catégorie un transport exceptionnel par ses caractéristiques excédant les limites admises par les règlements relatifs à la circulation routière, sur le réseau départemental
Le Préfet de Mayotte,
Vu la demande en date du 29 novembre 2011, modifiée et complétée le 1er décembre 2011, déclarée recevable le 1er décembre 2011, par laquelle le pétitionnaire, la SARL COLAS sollicite l’autorisation d’effectuer le déplacement de machine « travaux publics » (1 élément par voyage) sur le réseau départemental ;
Vu le code de la route, notamment les articles L 110-3, R 433-1, R 433-2, R 433-3, R 433-6, R 433-8, R 435-1 et R 436- 1 ;
Vu le décret N° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu le décret N° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l’accompagnement des transports exceptionnels ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention d’urgence et des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté interministériel du 04 septembre 2007 modifiant l’arrêté interministériel du 04 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;
Vu l'arrêté n° 287 du 22 décembre 2008 portant limitation de tonnage, de vitesse et réglementant la circulation sur le pont de Tzoundzou situé sur le RN2 au PR 5+360 commune de Mamoudzou ;
Vu l'arrêté n° 288 du 22 décembre 2008 portant limitation de tonnage, de vitesse et réglementant la circulation sur le pont de Dzoumogné situé sur le RN1 au PR 23+180, commune de Bandraboua ;
Vu le décret du 22 juillet 2011 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Thomas DEGOS, Préfet de Mayotte ;
Vu l'arrêté n° 2011- 504 du 26 juillet 2011 portant délégation de signature à Monsieur Dominique VALLE, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte ;
Sur proposition du chef de l’unité Education et Sécurité Routières de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Mayotte ;
ARRETE :
8Article 1 – demandeur
Par dérogation aux textes en vigueur, Monsieur le directeur de la SARL COLAS , BP 73 – ZI KAWENI - 97600 Mamoudzou, est autorisée, aux conditions énumérées ci après, à effectuer le transport de machine «Travaux publics» (1 élément par voyage) sur le réseau routier national et départemental de Mayotte.
Article 2 – Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale
roulante (kg)
Longueur
(mètre)
Largeur
(mètres)
Hauteur
(mètres)
En charge ou à vide 53768 20 3,5 4,38
Article 3 – Véhicules (n° 302 M 976 et n° 307 N 976 )
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu et selon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, remorque, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques sans chargement.
Article 4 – Règles de circulation
Article 4-1 – Règles générales
La présente autorisation ne concerne que la circulation sur le réseau routier national et départemental de Mayotte. La circulation sur les voies communales ou les voies privées devra être autorisée par les maires ou les propriétaires intéressés.
Le permissionnaire devra se conformer à toutes les prescriptions du Code de la Route et des arrêtés d’applications subséquentes, pour lesquelles il n’est pas dérogé dans le présent arrêté.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 3-2 du code de la route « tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse quatre mètres, doit s’assurer en permanence qu’il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations, ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques ». Si la présence des lignes aérienne téléphoniques ou de distribution d’électricité est susceptible de mettre obstacle au passage du convoie, il est prescrit au permissionnaire d’aviser les services intéressés au moins 48 heures à l’avance du passage du convoi tant pour éviter la dégradation des lignes que d’assurer la protection du public et du personnel chargé du transport.
Article 4-2 – Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
•sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
•pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
9de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
Article 4-3 – Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement, un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier peut être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
− pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
− pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit :
Accompagnement général : néant
Article 4-4 – Interdictions pariculières de circulation sur les RN1 et RN2
Les convois dont la masse totale roulante dépasse 26 tonnes ne doivent pas emprunter les ponts Dzoumogné et Kwalé situés respectivement sur les RN1, commune de Bandraboua et RN2, commune de Mamoudzou. Le pétitionnaire devra s'assurer que son convoi ne franchira pas ces 2 ponts, et établir son itinéataire en conséqnecnce.
Article 5 – Éclairage et signalisation
En sus de l’éclairage et de la signalisation prévus aux articles R.313-1 à R.313-32 du Code de la Route, l'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé.
Article 6 – Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
•30 km/h en agglomération.
•60 km/h sur toutes les autres routes hors agglomération.
Article 7– Durée
10La présente autorisation individuelle permanente est valable deux ans, à compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Article 8 – Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
• de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
• qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
Article 9 – Responsabilité du pétitionnaire
Le titulaire de la présente autorisation reste responsable tant vis à vis de l’Etat, de la Collectivité départementale de Mayotte et des communes traversées, de France Télécom, EDM, que vis à vis des tiers des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés de son fait aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d’art ainsi qu’aux lignes téléphoniques et qu’aux lignes électriques.
En cas de dommages dûment constatés comme étant le fait d’un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d’en rembourser le montant dès la première réquisition du service compétent et sur les bases d’une estimation qui est faite par les agents de l’administration ou de l’entreprise intéressée.
Article 10 – Recours
Aucun recours contre l’État, la Collectivité départementale ou les communes ne pourra être exercé en raison des accidents ou avaries qui pourraient être causés au permissionnaire ou à ses préposés par suite de l’inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Article 11 – Délivrance à titre précaire
La présente autorisation est accordée à titre précaire. Elle pourra toutefois être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité soit en cas d’inexécution de l’une des conditions précitées, soit dans le cas ou l’administration le jugerait utile dans l’intérêt public notamment pour la conservation des chaussées et des ouvrages d’art.
Article 12 – Conditions particulières
11++++©+
Le permissionnaire devra obligatoirement aviser au moins 48 heures avant l’exécution du transport la Subdivision Territoriale de l’Équipement de Mayotte.
Tél. 02 69 61 99 30 / Fax 02 69 61 13 06.
Le pétitionnaire devra se mettre en relation avec les maires des communes et des villages traversés au moins 48 heures avant l’exécution du transport et leur communiquer les horaires de passage .
Une copie du présent arrêté devra se trouver à bord des véhicules pour être présentée à tout agent chargé de contrôle.
Article 13 – Exécution
Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs, et ampliation sera adressée à
♦ Monsieur le Préfet de Mayotte (Réglementation),
♦ Monsieur le Président du Conseil Général de Mayotte (DGS),
♦ Monsieur le commandant de la Gendarmerie de Mayotte,
♦ Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de Mayotte,
♦ Monsieur le Chef de la subdivision territoriale de la DEAL de Mayotte , ♦ Messieurs les Maires des communes de Mayotte,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
De plus un exemplaire sera adressé à l'entreprise SARL COLAS bénéficiaire de cet arrêté, pour être présenté à toute contrôle et pour en remettre un exemplaire à chacun des responsable des véhicules autorisés à circuler.
Mamoudzou, le 2 décembre 2011
Pour le Préfet de Mayotte et par délégation,
Le Chef du Service Infrastructures, Sécurité et Transports,
Thierry FEROUX
12Ar © D Agence de Santé Océan Indien
AVIS DE CONSULTATION
DU PROJET DE SANTE DE LA REUNION ET DE MAYOTTE
— AVANT SON ADOPTION
cn 1.E EUR DE L’AVIS DE CONSULTATI
Agence de Santé de l'Océan Indien
2bis, Avenue georges Brassens
CS 60050
97408 SAINT-DENIS Cédex 09
Représentée par sa Directrice Générale, Chantal de SINGLY
2. OBJET DE LA CONSULTATION
Conformément à l’article L.1434-3 du code de la santé publique, modifié par la loi n°2011-940 du 10 août
2011 (article 36), le projet de santé de La Réunion et de Mayotte fait l’objet avant son adoption, d’une
publication sous forme électronique aux fins de consultation, à l'adresse suivante :
!/ .ars.o -indien.sante.
3 ITION DU D NT PUBLI
Le document publié est le Projet Régional de Santé dans ses composantes Plan Stratégique et Schémas :
* _ Plan Stratégique de Santé de La Réunion et de Mayotte
“Trois schémas d’organisation :
Ÿ_ Schéma régional de prévention (Volets Réunion et Mayotte)
Ÿ_ Schéma régional d'organisation des soins (Volets Réunion et Mayotte)
Ÿ_ Schéma régional d'organisation médico-sociale (Volets Réunion et Mayotte).
Les programmes feront l’objet d’une consultation ultérieure.
4. AUTORITES CONSULTEES
Conformément à l’article L.1434-3 du code de la santé publique, modifié par la loi n°201 1-940 du 10 août
201 I (article 36), les autorités concernées par la présente consultation sont :
" Les Conférences de la Santé et de l’Autonomie de La Réunion et de Mayotte
* Le Représentant de l’Etat à La Réunion et à Mayotte
“ Les Collectivités Territoriales de La Réunion et de Mayotte
Agence de Santé Océan Indien
2 bis, av Georges Brassens - CS 60050 - 97408 Saint-Denis Cedex 09 l
Tél : 0262 97 90 00
Wwww.ars.sante.fr
135. DELAI DE CONSULTATION
Conformément à l’article L.1434-3 du code de la santé publique, modifié par la loi n°2011-940 du 10 août 2011(article 36), à compter de la publication du présent avis de consultation au recueil des actes administratifs des Préfectures de La Réunion et de Mayotte, les autorités consultées disposent de deux mois pour transmettre leur avis à l’ Agence de Santé de l'Océan Indien.
6. PROCEDURE DE TRANSMISSION DES AVIS
Les Présidents des Conférences de la Santé et de l’ Autonomie de La Réunion et de Mayotte, le Représentant
de l'Etat à La Réunion et à Mayotte, les Collectivités Territoriales de La Réunion et de Mayotte transmettent
leur avis, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis de consultation, à l'adresse suivante :
- Pour la Réunion
Madame la Directrice Générale de l’ Agence de Santé Océan Indien
2bis, Avenue Georges Brassens — CS60050
97408 Saint-Denis Cédex 09
- Pour Mayotte
Madame la Directrice Générale de l’ Agence de Santé Océan Indien
Rue Mariazé — BP 410
97600 Mamoudzou
Concernant les collectivités territoriales la condition formelle de recevabilité repose sur la production
d'une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité concernée.
7. STATUT DU DOCUMENT PUBLIÉ
Le Projet de Santé de La Réunion et de Mayotte, ainsi publié, avant son adoption, n’est pas la version finale :
il sera adopté par la Directrice Générale de l’ Agence de Santé Océan Indien après l’expiration du délai de consultation et intégration éventuelle des observations, remarques ou propositions, accompagnant les avis
reçus.
Le Projet de Santé sera révisé au moins tous les cinq ans, après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le Plan Stratégique de Santé.
La Directrice Générale
Le] al de SINGLY
Agence de Santé Océan Indien
2 bis, av Georges Brassens - CS 60050 - 97408 Saint-Denis Cedex 09 2 Tél : 0262 97 90 00
www.ars.sante.fr
14Réquisitions d'immatriculation déposées à la conservation de la propriété immobilière
– Avis de clôture du bornage.
N° de la
réquisit°
Identité du
requérant ou
propriétaire
Date du
bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale N° du plan Superficie Nom donné à l'immeuble
14049 YOUSSOUFFA
HILLAH
(succession)
Reconstitution
TF 559
14/09/1959 Mamoudzou BV 159 4ha 84a 65ca RIZIKI II
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière
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