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PLU - Annexes - liste SUP
Document publié le Mardi 12 juillet 2016 par la commune de Larche.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste SUP)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
19107_liste_SUP_20160712.pdf
DEPARTEMENT DE LA CORREZE
COMMUNE DE LARCHE
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE it]
PLAN LOCAL D'URBANISME
Pièce 5-2 à,
: 14 MARS 2014 |
—TONTROLE — DE LÉGALITÉ
PLU PRESCRIT ARRETE APPROUVE
REVISION 6 mai 2009 20 juin 2013 7 mars 2014
May 20160712_PPRIAnnexes
Annexe 3
Fiches relatives aux servitudes d'utilité publique
AS1 - 14-PM1-PT1-PT2CONSERVATION DES EAUX
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées À la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du ‘16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du ler août 1961 modifié par les décrets no 67-1093 du 15 décembre 1967 et no 89-35 du 3 jan- vier 1989). ° . ‘
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968. .
Protection des eaux minérales (art. L. 736 er suivants du code de la santé publique).
Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de Ja
santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement),
IL = PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'antour des ouvrages d'addnction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique. ,
Les périmètres de protection comportent :
- Le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydralogue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de [a nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence ihterservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc. tion départementale de l’agriculture et de la forêt, de la direction. départementale de l’équipe. ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et Le cas échéant du Conseil supérieur d’hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles. en font connaître la nécessité (art. L. 736 du coëe de la santé publique).
(D Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction dû conteste kydrogéolo- gique. °B. - INDEMNISATION .
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des
eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable où par les tribunaux
judi- cieires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la
santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction
de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, où de l'exécution
de travaux par le propriétaire de la source, l’indemnité due par celui-ci
est réglée à l'amiable ou par les tribu. maux en cas de contestation. Cette indemnité
ne peut excéder le montant.des pertes matérielles éprouvées et le prix des
travaux devénus inutiles augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement
des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt
par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé
par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indermnité (ait.
L. 745 du code de la santé publique).
_ C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation hümaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution au périmètre de protection.
UX - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
de Eréiguties exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans Je ‘Périmètre de protection
immé- diate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d'adduction à
écoulement Hbre et dés réser- voirs enterrés (art, L. 20 du code de la santé publique)
(1), et clôture du périmètre &e protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'
d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des ti
entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisiblés
périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées
d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L, 740 du code
de la santé publique). Possibilité
pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat
constaté est de diminuer on d'altérer la source, Le propriétaire du ferrain est préalablement
entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par Provision sauf recours
au tribunal administratif ‘{art, L. 738 du code de fa santé publique).
5
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source
déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des
maisons d’habita- tions et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires
pour la Conservation, la conduite et
1} Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une
convention de . du domeinepublic de Etat). . . . È
une source d'eau minérale déclarée
Tavaux souterrains ou de sondage
à la source, nécessitéraient l'extension du(art. L, 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret no 84-896 du 3 octobre 1984). F
L'occnpation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la “durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection raporo- chée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfäire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de a santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives |
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
À l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage), ‘
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entrainer une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. .
À l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte. décla- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Enux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues) & 2
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en 4), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée,
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggsstions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmêtre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de Ia santé publique),
2 Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves où autres travaux À ciel ouvert, sous condition, si Le décret l’impose à titre exceptionnel, d’en faire déclaration au préfet un mois à l’avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'axrêter les travaux sur décision préfectorale st leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- auer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
ÀS; la distibution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoralDroit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de
reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a
pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre
(art, L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur
lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier
lPacquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à Fusage auquel il était employé
ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art.
L. 743 du code de ja santé publique).5
CODÉ DE LA SANTÉ PUBLIQUE
* DES EAUX POTABLES (1)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 {Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections I et IT du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vuc de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, ÿ compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consom- mation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à lali. mentation humaine l'utilisation d'ean non potable,
Section I. - Des distributions publiques
Art. EL. 20 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi no 64-1245: du 16 décembre 1964, arr. 7), - En vue d'assurer la protection de a qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélè. vement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un péri. mètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, instal. lations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. L'acte portant décläration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à La date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer Les périmètres de protection: autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoule- ment libre et des réservoirs enterrés.
An, L. 20-1 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8}. - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau des- tinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de ‘cette eau, sont fÎxées selon Les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d’une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement “sdminiitétion publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution. ,
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958), - $i le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l’article ‘L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s’il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départe- mental de la santé,
Les mêmes obligations incombent aux colisetités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d’eau servant à l'alimentation collective des habitants. En cas d’inob- servation par ue collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes,
Art. L. 23 (Ordonnance ne 58-1265 du 20 décembre 1958}. - En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de La concession, sauf recours devant la juridiction administrative, La décision du mudistre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section I. - Des distributions privées
- Art. L. 24 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). + L'embouteillage de l'eau destinée à ja consommation publique, ainsi que le captage‘et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction ‘privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
{1) Voir décret ne 89.3 du 3 janvier 1989 (J.0. du 4 janvier 1989),
"+Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
Section IX, - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). -
ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine,
30 octobre 1935, ont fait l'obj
consomation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Un règlement d'
pis après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les
des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécuti tions dans lesquelles fes personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devr de ce contrôle (1). $
Sont interdites les amenées par canaux à ciel
à l'exception de celles qui, existant à la date du
administration publique
modalités d'application
on, ainsi que les condi-
ont rembourser les frais
me
(1) Voir décret n° 89-3 du 3 Janvier 1989 (7.0. du 4 janvier 1989).
et de travaux d'aménagement garantissent que l'eau livrée est propre à la.Le
« : - : À
: « Liberté -Ésclité « Fraternité . LARCHE É LE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ST ;
PRÉFECTURE DE LA CORRÈZE , REAU DÙ cos Ü
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES Tlele 99 Sp AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES &0 SEP. 2000
ARRETE PREFECTORAL
déclarant d’utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et autorisant la commune de LARCHE à capter sous certaines conditions les eaux souterraines du captage de "FONCHAVADE"
en vue de leur utilisation pour la consommation humaine
LE PREFET DE LA CORREZE
“VU le code de la santé publique, chapitres I, IIT et [V du titre premier du livre
premier, ‘
VU le code général des collectivités territoriales,
VUle code de l’Expropriation,
| VU le code de l'Urbanisme,
VU le Code Rural ët notamment son article 113,
VU la Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre leur pollution,
VU la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
VU le décret 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action
des services et organismes de l'Etat dans les départements,
VU le décret 89-3 modifié du 3 janvier 1980 relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine,
VU la circulaire du 24 juillet 1990 relative aux périmètres de protection des
captages d’eau destinée à la consommation humaine,
‘ ses
Din Gurain Phmhae - 40049 THILIF CEDEX - @ 05 58 20 18 83 - Télécopie 05 55 26 52 16Article ler :
Article 2 :
ARRETE PREFECTORAL
déclarant d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection
et autorisant la commune de LARCHE à capter sous certaines conditions
les eaux souterraines du captage de “FONCHAVADE"
en vue de leur utilisation pour la consommation humaine
VU la circulaire du 02 janvier 1997 relative à la mise en place des périmètres de
protection des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine,
VU l'arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux
articles 4, 5, 20 et 22 du décret 89-3 modifié, ‘
VU le Règlement Sanitaire Départemental
VU la délibération de la commune de LARCHE en date du 10 juin 1997 sollicitant
la déclaration d'utilité publique des protections autour du captage de
"FONCHAVADE" ;. ‘
VU l'avis de l’hydrogéologue agréé en date du 18 décembre 1992 ;
VU le dossier soumis à enquête publique du 18 octobre 1999 au 2 novembre 1999;
VU l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur le 2 novembre 1999 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental d’hygiène en date du 4 avril 2000 ;
+ CONSIDERANT que l’alimentation en eau potable de la commune de LARCHE
revêt un caractère d'utilité publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur Le Secrétaire Général de La Préfecture de la
CORREZE, ° ,
ARRETE
Les travaux et la protection des eaux produites par le captage de
"FONCHAVADE", commune de Saint Cernin de Larche au bénéfice de la
commune de LARCHE sont déclarés d’utilité publique.
La commune de LARCHE est autorisé à utiliser les eaux du captage de
"RONCHAVADE" pour la consommation humaine dans les conditions définies
par le présent arrêté.ÿ ARRETÉ PREFECTORAL
déclarant d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et autorisant la commune de LARCHE à capter sous certaines conditions les eaux souterraines du captagè de "FONCHAVADE"
en vue de leur utilisation pour la consommation humaine
Article 3 : Le captage de "FONCHAVADE/" est situé en totalité sur les parcelles n° 73, 74 et
en partie sur la parcelle n° 77 de la section B, commune de Saint Cernin de
Larche. |
Article 4 : Le débit de cette source varie entre 0,3 et 1,3 L/s àl'étiage.
Article 5 : Un traitement de désinfection et de filtration sera réalisé du fait des risques
. microbiologiques :
Article 6 : Il séra établi autour du captage de "FONCHAVADE", conformément au plan
annexé au présent arrêté :
Un périmètre de protection immédiate.
Le captage de "FONCHAVADE" est situé en totalité sur les parcelles n° 73, 74 et en partie sur la parcelle n° 77 de la section B, commune de Saint Cernin de Larche. .
Ce périmètre sera acquis par la commune et clos de manière efficace afin d’interdire toutes activités autre que son entretien. Il sera maintenu en herbe rase, ‘
Us
Un périmètre de protection rapprochée.
Il est situé :
* en totalité sur les parcelles n° 72, 76, 78, 79, 80, 81 de la section B, commune de Saint
Cernin de Larche : : 5 * en partie sur les parcelles n° 75, 77 de la section B, commune de Saint Cernin de Larche * en totalité sur la parcelle n° 109 de la section AI, commune de Larche.
Au sein de celui-ci sont interdits: - .
- L'établissement de toute construction, ouvrage ou dépôt superficiel ou souterrain,
- L'établissement de zone d'approvisionnement en fourrage et en abreuvage en amont des
captages,. ‘ s
- Le stationnement des animaux l'hiver (Novembre à Mars),
- L'établissement d'abris où les animaux pourraient se regrouper en amont du captage,
- L'épandage des boues de station d'épuration,
- L'épandags de lisier ou de purin,
- L'épandage d'engrais et de fumier,
- L'utilisation de produits phytosanitaires,
- L'utilisation de désherbants,.ARRETE PREFECTORAL
déclarant d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et autorisant {a commune de LARCHE à capter sous certaines conditions les eaux souterraines du captage de "FONCHAVADE"
en vue de leur utilisation pour la consommation humaine
- Les stockages, en dehors des sièges d'exploitation et non aménagés, de produits fertilisants
et de produits phytosanitaires,
- Les silos, destinés à la conservation par voie humide d'aliments pour animaux (silos
- taupinières pour herbe ou maïs),
- Les terres cultivées. Elles seront reconverties en prairie de longue durée.
- Les dépôts de fumiers et fosses à purins,
- Les fosses septiques et dispositifs épurateurs,
- La création de puisards et puits perdus,
- La création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires, à l'exception de
celles destinées à rétablir des liaisons existantes,
- L'installation d'ouvrages d'évacuation d'eaux usées, brutes ou après traitement (égouts), de canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrés ou superficiels),
- Le rejet d'eaux usées, .
- La création de tout point d'eau et toute modification de l'écoulement des eaux souterraines
et superficielles à l'exception des aménagements qui permetirons de diriger les eaux de
ruissellement vers l'aval des captages, ‘ ° |
- Le déversement ou le stockage de tous produits solides ou liquides susceptibles de nuire
gravement à la bonne qualité des eaux souterraines, produits chimiques, hydrocarbures, produits radioactifs, etc.., .
- La décharge des ordures ménagères, l'établissement de cimetières, le forage de puits,
l'ouverture de carrières ainsi que l'ouverture de mines à ciel ouvert ou souterrain, l'utilisation
de mâchefers d'incinération, s
- La modification de la topographie,
- Le défrichement de terrains boisés (changement de la nature des terrains),
- Le stockage de bois. |
- Le dessouchage, le stockage et l’enfouissement de souches.
Les opérations sylvicoles courantes (éclaircie, élagage) sont autorisées. L'abattage reste possible
avec un reboisement sans travaux. Les opérations de débardage devront être contrôlées notamment après avis du Maire. .
Les parcelles boisées seront maintenuès en l'état.
Tous projets situés dans la zone sensible (plan au 1/10000°) seront soumis à l'avis du Maire,
responsable de la qualité de l'eau et de la mise en place des Périmètres de Protection.
Article 7: La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue &i les travaux à effectuer ne sont pas accomplis dans un délai de cinq ans à compter
de ce jour. 7
Articleg: Le Maire de La commune de LARCHE notifiera cet arrêté aux propriétaires des
terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée et veillera au respect de l'application de cet arrêté y compris des prescriptions dans les périmètres de protection avec enregistrement des servitudes à la conservation des hypothèques. alsLe
Article 2:
Article 10:
ARRETE PREFECTORAL
déclarant d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et autorisant la commune de LARCHE à capter sous certaines conditions
les eaux souterraines du captage de "FONCHAVADE"
en vue de leur utilisation pour la consommation humaine
Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication : -
- d'un recours administratif
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de la commune de LARCHE, le
Maire de la commune de Saint Cernin de Larche, le Directeur Départemental de
l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Régional de
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté et destinataires d’une ampliation.
Cet arrêté sera affiché en mairies de Larche et Saint Cernin de Larche. I sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la CORREZE.
20 SEP. 200
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Section B2LARCHE
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA CORRÈZE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES Tulle, le 20 SEP. 2000
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
ARRETE PREFECTORAL
déclarant d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et autorisant la commune de LARCHE à capter sous certaines conditions les eaux souterraines du captage de "DAUTREMENT"
en vue de leur utilisation pour la consommation humaine
LE PREFET DE LA CORREZE
VU le code de la santé publique, PHARES" EL I et IV du titre premier du livre premier,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l’Expropriation,
VU le code de l'Urbanisme,
VU le Code Rural et notamment son article 113,
VU la Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au TÉne et à.larépartition des eaux et à Ja lutte contre leur pollution,
VU la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
VU le décret 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes de l’Etat dans les départements,
VU le décret 89-3 modifié du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine,
VU la circulaire du 24 juillet 1990 relative aux périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine,ARRETE PREFECTORAL
déclarant d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et autorisant la commune de LARCHE à capter sous certaines conditions les eaux souterraines du captage de "DAUTREMENT"
en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ° T
VU Ia circulaire du 02 janvier 1997 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine,
VU l'arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret 89-3 modifié, |
- VU le Règlement Sanitaire Départemental
VU la délibération de la commune de LARCHE en date du 10 juin 1997 sollicitant la déclaration d’utilité publique des protections autour. du captage de "DAUTREMENT" ; :
VU l'avis de lPhydrogéologue agréé en date du 18 décembre 1992 ;
VU le dossier soumis à enquête publique du 18 octobre 1999 au 2 novembre 1999; F
VU l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur le 2 novembre 1999 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental d’hygiène en date du 4 avril 2000 ;
CONSIDERANT que l'alimentation en eau potable de la commune de LARCHE revêt un caractère d'utilité publique, 2.
2 SUR PROPOSITION de Monsieur Le Secrétaire Général de La Préfecture de la
CORREZE, : |
ARRETE | |
Aticle ler : Les travaux et la protection des eaux produites par le captage de
"DAUTREMENT", commune de Larche au bénéfice de la commune de LARCHE
sont déclarés d’utilité publique. .ARRETE PREFECTORAL
déclarant d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et autorisant la commune de LARCHE à capter sous certaines conditions les eaux souterraines du captage de "DAUTREMENT"
en vue de leur utilisation pour la consommation humaine
3
Article 2 : La commune de LARCHE est autorisé à utiliser les eaux du captage de
"DAUTREMENT" pour la consommation humaïne dans les conditions définies
par le présent arrêté. =
Article 3 : Le captage de "DAUTREMENT" est situé en totalité sur la parcelle n° 91 et en
partie sur la parcelle n° 90 de la section AN, commune de Larche. &
Article 4 : Le débit de cette source est de l'ordre de 0,1 L/s à l'étiage.
Article 5: Un traitement de désinfection sera réalisé de façon permanente. |”
- Article 6: Il sera établi autour du captage de "DAUTREMENT", conformément au plan
annexé au présent arrêté :
Un périmètre de protection immédiate.
Le captage de "DAUTREMENT" est situé en totalité sur la parcelle n° 91 et en partie sur la parcelle n° 90 de La section AN, commune de Larche,
Ce périmètre sera acquis par la commune et clos de manière efficace afin d’interdire toutes activités autre que son entretien. Il sera maintenu en herbe rase.
Un PÉFRIÈLE de protection rapprochée.
If est situé :
* en totalité sur les parcelles n° 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 de la section AN, commune de Last : * en pattie sur les parcelles n° 83, 90 de la section AN, commune de Larche
Au sein de celui-ci sont interdits:
- L'établissement de toute construction, ouvrage où dépôt superficiel ou souterrain, - L'établissement de zone d'approvisionnement en fourrage et en abreuvage en amont des captages,
- Le stationnement des animaux l'hiver (Novembre à Mars),
- L'établissement d'abris où les animaux pourraient se regrouper en amont du captage,ARRETE PREFECTORAL
déclarant d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection ÿ et autorisant la commune de LARCHE à capter sous certaines conditions : i” les eaux souterraines du captage de "DAUTREMENT" ‘ . en vue de leur utilisation pour la consommation humaine
- L'épandage des boues de station d’épuration,
- L'épandage de lisier ou de purin,
- L'épandage d'engrais et de fumier,
- L'utilisation de produits phytosanitaires,
‘L'utilisation de désherbanis,
- Les stockages, en dehors des sièges d'exploitation et non aménagés, de produits fertilisants et de produits phytosanitaires,
- Les silos, destinés à la conservation par voie humide d'aliments pour animaux (silos taupinières pour herbe ou maïs),
- Les terres cultivées. Elles seront reconverties en prairie de longue durée. ‘ - Les dépôts de fumiers et fossesà purins, ‘ - Les fosses septiques et dispositifs épurateurs, ‘ ”
- La création de puisards et puits perdus, | - - La création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires, à l'exception de celles destinées à rétablir des liaisons existantes,
- L'installation d'ouvrages d'évacuation d’eaux usées, brutes ou après traitement (égouts), de ‘ canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrés ou superficiels),
- Le rejet d'eaux usées,
- La création de tout point d'eau et toute modification de l'écoulement des eaux souterraines et superficielles à l'exception des aménagements qui permettrons de diriger les eaux de ruissellement vers l'aval des captages,
- Le déversement ou le stockage de tous produits solides ou liquides susceptibles de nuire gravement à la bonne qualité des eaux souterraines, produits chimiques, hydrocarbures, produits radioactifs, etc... ‘
--La décharge des étéres ménagères, l'établissement de cimetières, le foragé de puits,
l'ouverture de carrières ainsi que l'ouverture de mines à ciel ouvert ou souterrain, l'utilisation de mâchefers d'incinération,
- La modification de la topographie,
- Le défrichément de terrains boisés (changement de la nature des terrains), - Le stockage de bois,
- Le dessouchage, le stockage et l’enfouissemerit de souches.
Les opérations sylvicoles courantes (éclaircie, élagage) sont autorisées. L'abattage reste possible avec un reboisement sans travaux. Les opérations de débardage devront être contrôlées notamment après avis du Maire.
Les parcelles boisées seront maintenues en l'état.Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Atticle 10:
ARRETE PREFECTORAL
déclarant d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et autorisant la commune de LARCHE à capter sous certaines conditions les eaux souterraines du captage de "DAUTREMENT"
en vue de leur utilisation pour la consommation humaine
La présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les travaux à effectuer ne sont pas accomplis dans un délai de cinq ans à compter de ce jour.
Le Maire de La commune de LARCHE notifiera cet arrêté aux propriétaires des
terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée et veillera au respect de
. l'application de cet arrêté y compris des prescriptions dans les périmètres de
protection avec enregistrement des servitudes à la conservation des hypothèques.
Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication : -
- d’un recours administratif
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de la commune de LARCHE, le
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Equipement, le
Directeur Régional de. Industrie, de la Recherche et de l'Environnement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et
destinataires d’une ampliation.
Cet arrêté sera affiché en mairie de Larche, Il sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la CORREZE.
TULLE, le 20 SEP, 2000.PREFECTURE DE LA CORREZE
COMMUXE DE LARCHE
Instauration des protections
autour du captage de "D AUTREMENT"
| (Cne de Larche)
LEE pour co?
URSS et par dé ET pe L'ataché de PF
Françoise Ge
à
ee
PLAN PARCELLAIRE
Périmètres de Protection :
Vu pour être annexé immédiate
D + — +
à notre arrêté en. date dæapprochée
:
ee 20 SEP. 2 TULLE, k
Le Préfet,
Pour {e Préfet
et per délégation:
Ye Secrétaire Gé ral,
O.N. 07/98 Echelle: 1/2000
fre s
t | .|
_— }
Commune de LARCHE Ï
Section AN }
/
LS14
ÉLECTRICITE
I GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servides d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’exbres.
Loï n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et dn gaz et aux entreprises électriques et gazières. ‘
Loi n° 2003-8 du 3 Janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de PSS et au service ; public de
l'énergie. .
Loi n°2000-1208 ”. 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains.
Loi n°2000-108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité modifiée par la loi n°20038 du 3 Janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’éleciricité et an sexvice public de l'énergie. ju ‘
Décret n° 2004-835 du 19 Août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12 bis de la loi du 15 Fuiu 1906 sur les distributions d'énetgie. :
Décret n°91-1147 &u 14 Octobre 1991 relatif à l’exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport où de distribution. :
Lot dn 15 Juin 1906, article 12, modifiée
Article 35 de la loi n°46.628 du 8 Avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gäz.
Ordonnance n°58-997 du 23 Octobre 1958 (art. 60) relative | à l’exprophiation portant mad cation de l’article 35 de la loï du 8 Avril 1946.
Décret n°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les coins amiables portant reconnaissance des servitudés 8e Particle 12 de la loi du 15 Fuin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la SR des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n°85-1109 du 15 Octobre 1985 modifient le décret n°70-492 du 11 Juin 1970 portant règlement d’administration publique pour application de l’article 35 modifié de la Joi n°46-628 du 8 Avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitndes ainsi que les conditions d’établissement des dites servitudes.
Circulaire n°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du ‘décret du 11 Juin 1970) complété par la circulaire n°LR/A-033879 du 13 Novembre 1985 (nouvellès dispositions découJant de Ia loi n°83-630 du 12 Juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n°85453 du 23 Avril 1985 pris pour application),
Ministère de l'Industrie et de 1” Aménagement du Territoire (Direction Générale de l’Industrie et des Matières premières, Direction du Gaz, de l'Eleciricité et du Charbon).
ILPROCEDURE D’INSTITUTION
À. PROCEDURE
4Les sérvitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d’abattage d’arbres bénéficient : - aux travaux déclarés d’utilité publique (art.35 de la loi du 8 Avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de Ia régie réalisée avec le concours financier de Etat, des Départements, des Communes ou des Syndicats de communes (ert298 de la loi du 13 Juillet 1935) et non déclarées d'utilité publique! ‘
‘La déclaration d'utilité publique des ouvrages d” électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtene conformément aux dispositions des chapitres I et I du décret du 11 Juin 1970 modifié par le décret n°85.1109 du 15 Octobre 1985. Fe ‘
La déclaration d’utilité publique est prononcée :
- Soit par arrêté préfectoral où axêté conjoint des Préfets des Départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du Ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages dé distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique où de distribution aux services publics de tension inférieure à 225 KV (art 4, alinéa 2, du décret n°851109 du 15 Octobre 1985). ‘ ‘
- Soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s’il est fait application des ärticles L.123-8 et R.123-353 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d’une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n°85-1109 du 15 Octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titrell (Ie décret n°85-1109 du 15 Octobre 1985 modifiant le décret du 11 Juin 1970 n’a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 Juin 1970 reste applicable.
À défaut d’accord amiable, le distributeur adresse au Préfet par l'intermédiaire de l'Ingénieur en Chef chargé du contrôle, wië requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'in plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes.
Le Préfot prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concemés donnent avis de l'ouverture de Jenquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu commaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête ” définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier eu Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après Faccomplissement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 Juin 1970 et visées ci-dessous en-C. ° s
Par ailleurs, time convention peuf être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des dites servitudes. ° ‘ ;
Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1° du décret n°67-886 du 6 octobre 1967).
B. INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la foi du 15 Juin 1906 en son article 12, Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes),
Ge bénéfice des servitudes Instituées per les loïs de 1906 et de 1925 vaut pour l’ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique où mn service public ou une habitation privée (Conseïl d’otat, 1° Février 1985, ministre de l’industrie contre Michaud: reg. N°36313) : . © L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n°est pasnécossaire qu’à défaut d'accord amiable, L' arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pes été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts lannio) sant si l'intéressé a manffèsté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilté au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985 Trédan et antres). ® Aucone indemnité n’est due, par exemple, pour préjudice esthétique on pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir, Eu effet, l’implantation ées supports dés lignes électriques et le survol des prapriétés sont par principe précaires ët ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment au droït de bAtir et de se clore (Cess. Civ.IiL 17 juillet 1872 ; Bull. cie. LIL, 16 janvier 1979). :
2Elles sont dues par le Maître d'Ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée per Je juge de l’expropriation (art. 20 du décret du 11 Fin 197 0). Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme des dommages de travauxpublics(®,
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploïtants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 07 septembre 1993, entre Électricité de France et l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à éet effet. ‘ ‘
CE. PUBXACITE
Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
. Notification au demandeur de l’arrêté instituant les servitudes.
Notification du dit arrêté, par les maires inféressés où par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d’un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes. - :
LREMARQUE IMPORTANTE
En vertu de l’article 4 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens où subaquatiques de transport où de distribution «toute personne physique ou morale … qui envisage la réalisation sur le texitoire d’une commune de travaux énnmérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration dn projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 15, Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à Ja mairie, dès lorsque les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan établi à cet effet, par l’exploitant concerné et déposé par lui auprès de la mairie en application de l'artigle 3 ».
En vertu de l’article 7 du décretn°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens où subaquatiques de transport où de distribution « les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes où membres d’un regroupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII dn présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux ». ‘
IV.EFFETS DE LA SERVITUDE
À PREROGATIVE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Droët pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports ef ancrages poux conducteurs aériens d'électricité, soit à l’extérienr des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d'ancrage).
# Ce principe est posé en fermes clairs par le conseil d'Etat dans un anrêt du 7 novembre 1986 EDF, «. Aujoulat (req. N°50436, D.A n°60).
ADroit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus une propriété, sous les mêmes conditions que ci-dessus, pen importe que les propriétés soient où non closes on bâties (servitudes de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terraïns privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation). Lorsqu'il y à application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur Les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d’arbres qui se frouvant à proximité des
conducteurs aériens . d'électricité, gênent leür pose ou pourraient par leur mouvement où léur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 Novembre 1938).
2. Obligation de faire, imposées au propriétaire.
Néant
B. LIMIFATIONS D’OTILISER LE SOL
1. ‘Obligations passives.
Obligations pour les propriétaires de réserver Îe libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploïtante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce éroît de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2. Droits résiduels des propriétaires |
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits où terræses où de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doïveñt toutefois un mois avant d’entreprendre Jun de ces travaux, prévenir par lettre recommandée [° entreprise exploïtante.
Dans un souci de sécurité des personnes, il est demandé que tout projet de construction à proximité des lignes électriques figurant sur le plan des servitudes d'utilité publique soit transmis au préalable à
‘RTE TESO
GET MASSIF CENTRAL OUEST
5 rue Lavoisier BP 401
15004 AURILLAC CEDEX.
Tel: 04 71 63 99 00- Fax : 04 71 63 99 09.| Co PM, RISQUES NATURELS
IL. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risqués naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le
souci notatnment d'informer et de sensibiliser Le public et, d'autre part, de définir les mesures et techniques de prévention nécessaires. :
Lot no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes
naturelles (art.'5-1). .
: ‘
. Décret no 84-328 du 3 mai 1984 relatif à Vélaboration des plans d'exposition aux risques
naturels prévisibles. . ‘ ;
… Loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forêt contre l'incendie et À la prévention des risques majeurs, .
Î ° Lettre-circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d’application du décret di | ‘3 mai 1984. ‘
Circulaire no 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols.
Ministère chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeuts).
. Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer {direction de l'architec-
i ‘ture et de l'urbanisme). » » À .
:. IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (PER) est
prévue par. le décret du 3 mai 1984 (art. 14).
1e Initiative
L'établissement et la révision des PER. sont prescrits par arrêté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointe. ment par les préfets de ces départements. É « x
Les commiines dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet
d'arrêté. Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable, ë
Si un territoire homogène au point de vue des risques s'étend sut plusieurs communes,
il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire uf P.E.R. pour chacune des communes plutôt qu'un PER. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront être menées conjointement afin d'assurer « l'égalité de traitement ». |
d + pe du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaboer le projet
e PER, ‘
2 Contenu du dossier
Le dossier de PER comprend un rapport de présentation qui tient lieu d’exposé des
motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le PER, il énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés st en précise a localisation sut le terri- toire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des docu- ments graphiques et les prescriptions du règlement, compte ténu de l'importance des risques et des occupations et utilisations du sol. ‘
“1
: Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les diffé. rentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s’appliquent les dispositions réglementaires des P.E.R; L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de limportance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :
- zone rouge, où zone très exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et la forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiquement opportune autre que l'inconstructibilité : : - zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d’occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition de respecter certaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de tellé sorte que le risque et-ses conséquences y soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions ;
- zone blanche, ou zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles y sont négligeables.
Le dossier comprend erfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du
sol qui sont interdites dans chacune dés zones rouge et bleue. De même c’est pour la zone bleue
au détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ôu à
les Se supportables à l'égard des biens et des activités (art. 6 du décret n° 84-328 du
3 mai 1984). = .
3° Consultation des communes
Hya consultation de la (ou des) commune(s) ‘avant la prescription du plan d'exposition aux risques (P.E.R.) par arrêté préfectoral, : .
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre.mis à l'étude sont à.nouvean consultées pour avis sur le projet d'arrêté, L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un délai de deux moîs au terme duquel cet avis est réputé favorable, Le dossier soumis à avis
a : le projet d'arrêté, le pian délimitant le périmètre de l'étudëe; un rapport sommaire
justificatif, ;
,Le préfet du département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou : conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé : pout tenir compte des avis.
& Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l'enquête publique du.P.E.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l’éxpropriation pour cause d'utilité publique (il s’agit de l’enquête publique de droit commun de l'article R. 11-4 du code de l’expropriation). Il appartient au préfet de ea le commissaire enquêteur ou’ les membres de la commission d'enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour lélaboration
des PER.
Pat un souci d'efficacité, le P.E.R. peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ou une opération, concerné par le projet de P.E,R, doit être soumis à enquête publique, il conviendra de favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes. :
. À l'issue de l'enquête publique, le projet de ‘plan accompagné des conclusions du commis saire énquéteur ou de la commission d'enquête est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés, Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé favorable, ° :
So L'approbafion
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département. :
Eh cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou encore d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.- PM,
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permet- tant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du
13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et . installations existantes antérieurement à la ublication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent _entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le
cas où
la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y à lieu d'étudier l'effica-
cité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties.en.cas de survenance d’une catas. trophe naturelle. -
B. - INDEMNISATION
C. - PUBLICITÉ
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels
prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s). .
Publication du projet de plan d'exposition aux risques .naturels prévisibles au recueil des
actes administratifs du (ou des) département(s), Les textes ne prévoient pas d’autres mesures de publication du P.E.R. rendu public; néanmoins, il est souhaitable, d'une part, de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l'opération et, d'autre part, que jes services instructeurs 86 mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires. : -
L'acte approuvant le P.E.R. fait l'objet : co
- d'une mention ae Journal officiel de la République française s’il s'agit d'un décret en
Conseil d'Etat ; 4 ‘
- d'une mention au recueil des actes administratifs des départements concernés, s’il s’agit d'un arrêté du préfet du département ou d’un arrêté conjoint.
Ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régio-
naux ou locaux diffusés dans Îe on les départements concernés.
Une copie de Pacte d'approbation est affichée en mairie. |
Pour l'application de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1582, ta publication du plan est
. réputée faite le trentième jour pour l'affichage en mairie de l'acte d’approbation:
Le PER. est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de
l'acte l'ayant approuvé. ‘
Le plan approuvé et l’ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque Commune
sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de
publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation en mairie (art. 9 du décret). ° :
HIL - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée par le PER. est opposable à toute personne
publique ou privée. ‘
À, - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
10 Prérogatives exercées directement par Ia puissance publique
Néant,
2 OHigations de faire imposées au propriétaire
I n'existe pas d'obligations de faire striclo sensu, mais des incitations à faire qui condition- nent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à
indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du a peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer es risques.En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieure- “ment à la publication du P.E.R. (délai de 5 ans pour s'y conformer) mais elles na peuvent
imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés
(art. 6 du décret), s ‘ -
Cependant, dans Le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette
valeur, 1! y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement dé prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer À bénéficier des garanties, en cas de survenance d’une catastrophe naturelle. j
#
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
l Obligations passives
. Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit Ja nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu'ils soient
exposés directement à un risque ou suscéptiblés de l'aggraver, soumis ou non à un régime
d'autorisation ou de déclaration en application de législations extériénres à la loi du
13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non. ‘
Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses.
occupations et utilisations du sol, en raîson de leur degré d'exposition aux risques ou du carac- tère aggravant qu’elles constituent,
Le règlement du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application “et parmi celles-ci notarument : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport
d'énergie, les plantations, fes dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les déniolitions.de toute nature, les méthodes culturales… M
Interdiction de droit, en zone à rouge», de construire tout bätiment soumis ou non à
permis de construire, cette zone étant inconstruotible en application de l'article 5 de la loi du
13 juillet 1982, «
. Application du code forestier poux les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mésure où cette réglementation est adaptée à 1a prévention des risques naturels. :
Le D des dispositions des P.E.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la répara-
‘tion des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d’un agent naturel, conformément à l’article ler de La loi du 13 juillet 1982. ÿ
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière,
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone « rouge».Liberté
+
Liberté
« Égalité
» Fra *
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA CORRÈZE
Arrêté
portant
approbation
de
la modification
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
(PPRi)
du
bassin
de
la Vézère
Le
préfet
de
la Corrèze,
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L.
562-1
à L.
562-9
et
les
articles
R.
562-1
à
R.
562-10-2 ;
Vu
le code
de
l’urbanisme
;
Vu
le code
des
assurances,
notamment
les
articles
L.
125-1
et suivants
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
29
août
2002
d'approbation
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
sur
le bassin
versant
de
la rivière
Vézère
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
12
juin
2014
portant
prescription
d’une
modification
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d’inondation
du
bassin
de
la Vézère
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
12
septembre
2014
portant
modification
de
l’arrêté
préfectoral
du
12 juin
2014
prescrivant
la modification
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d’inondation
du
bassin
de
la Vézère
;
Vu
les
avis
favorables
des
conseils
municipaux
de
d’Allassac
du
25
septembre
2014,
de
Cublac
du
4
septembre
2014,
d’Espartignac
du
16
octobre
2014,
de
Saint-Aulaire
du
3
octobre
2014
et
de
Varetz
du
29
août
2014
;
Vu
les
avis
réputés
favorables
des
conseils
municipaux
de
Donzenac,
d’Estivaux,
de
Mansac,
d’Objat,
d'Orgnac-sur-Vézère,
de
Saint-Solve,
de
Saint-Ybard,
d’Ussac,
de
Vigeois
et
de
Voutezac
saisis
par
courrier
du
préfet
du
13
août
2014
;
Vu
les
avis
défavorables
des
conseils
municipaux
de
Larche
du
2 octobre
2014,
de
Saint-Cernin-de-
Larche
du
3
octobre
2014,
de
Saint-Pantaléon-de-Larche
du
29
septembre
2014,
de
Saint-Viance
du
30
septembre
2014
et d'Uzerche
du
6 octobre
2014
;
Vu
l'avis
favorable
du
syndicat
d’études
du
bassin
de
Brive
du
9 octobre
2014
;
Vu
l'avis
favorable
de
la Chambre
d’agriculture
du
22
septembre
2014
;
Va
l'avis
favorable
du
centre
régional
de
la propriété
forestière
du
Limousin
du
6 octobre
2014
;Vu
les
avis
réputés
favorables
de
la
communauté
d’agglomération
du
bassin
de
Brive
et
du
conseil
général
de
Corrèze ;
Vu
les
résultats
de
la mise
à disposition
du
public
qui
s’est
déroulée
du
lundi
10
novembre
2014
au
mercredi
10
décembre
2014,
inclus
dans
chaque
commune
couverte
par
le
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
du
bassin
de
la Vézère,
en
application
des
articles
L.
562-4-1
et R.
562-10-2
du
code
de
l’environnement
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
;
Arrête
Article
1:
La
modification
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
(PPRi)
du
bassin
de
la Vézère
ci-annexée
est
approuvée
conformément
aux
articles
L.562-4-1
et R.562-10-2
du
code
de
l’environnement.
Elle
concerne
le règlement
du
PPRi.
Article
2
:
Le
dossier
de
modification
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d’inondation
du
bassin
de
la Vézère
comporte
les pièces
suivantes
:
- une
note
de
présentation,
cette
note
complète
le dossier
du
PPRi
du
bassin
de
la Vézère,
approuvé
le 29
août
2002 ;
-
le
règlement
modifié
du
PPRi
qui
se
substitue
au
règlement
du
PPRi
du
bassin
de
la
Vézère,
approuvé
le
29
août
2002.
Article
3 :
Le
présent
arrêté
et
le
dossier
de
modification
qui
lui
est
annexé
sont
tenus
à disposition
du
public
aux
jours
et
heures
habituels
d'ouverture
des
bureaux
:
-
dans
les
mairies
de
Allassac,
Cublac,
Donzenac,
Espartignac,
Estivaux,
Larche,
Mansac,
Objat,
Orgnac-sur-Vézère,
Saint-Aulaire,
Saint-Cernin-de-Larche,
Saint-Pantaléon-de-Larche,
Saint-Solve,
Saint-Viance,
Saint-Ybard,
Ussac,
Uzerche,
Varetz,
Vigeois,
Voutezac
;
- au
siège
du
syndicat
d’études
du
bassin
de
Brive
;
- au
siège
de
la
communauté
d’agglomération
du
bassin
de
Brive
;
- à
la
préfecture
de
la
Corrèze
:
- à
la
sous-préfecture
de
l'arrondissement
de
Brive.
Article d : En
application
de
l’article
L.562-4
du
code
de
l’environnement,
le
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d’inondation
du
bassin
de
la Vézère
modifié
vaut
servitude
d’utilité
publique.
À
ce
titre,
en
application
de
l’article
L.153-60
du
code
de
l'urbanisme,
il doit
être
annexé
au
plan
local
d'urbanisme,
lorsque
la
commune
en
est
dotée.
Un
arrêté
du
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
du
maire
constatera
qu’il
a
été
procédé
à
la
mise
à jour
du
plan
local
d’urbanisme
en
application
de
l’article
R.
153-18
du
code
de
l’urbanisme.
À
défaut
d’accomplissement
de
cette
formalité
dans
le
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
notification
prévue
à l’article
L.
153-60
sus-visé,
il y sera
procédé
d’office
par
arrêté
préfectoral.Article
5 :
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l’État
dans
le
département
de
la
Corrèze
et
une
mention
en
sera
faite
dans
un
journal
diffusé
dans
le
département.
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
affichée
pendant
un
mois
au
moins
:
-
dans
les
mairies
de
Allassac,
Cublac,
Donzenac,
Espartignac,
Estivaux,
Larche,
Mansac,
Objat,
Orgnac-sur-Vézère,
Saint-Aulaire,
Saint-Cernin-de-Larche,
Saint-Pantaléon-de-Larche,
Saint-Solve,
Saint-Viance,
Saint-Ybard,
Ussac,
Uzerche,
Varetz,
Vigeois,
Voutezac
;
- au
siège
du
syndicat
d’études
du
bassin
de
Brive
;
- au
siège
de
la
communauté
d’agglomération
du
bassin
de
Brive.
Article
6 :
Copie
du
présent
arrêté
sera
adressée
:
- au
directeur
des
services
du
cabinet
du
préfet
de
la Corrèze
;
- au
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Brive
;
-
à
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
Nouvelle-
Aquitaine
;
- à la direction
départementale
des
territoires
de
la Corrèze.
Article
7
:
Le
présent
arrêté
pourra
faire
l'objet,
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
la
plus
tardive
des
mesures
de
publicité
prévues
à
l'article
5,
d'un
recours
administratif
auprès
du
préfet
de
la
Corrèze
ou
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l’environnement,
de
l'énergie
et
de
la
mer
dans
le
même
délai.
Il
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
compétent,
soit
directement
en
l'absence
de
recours
administratif
préalable
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
la
plus
tardive
des
mesures
de
publicité
prévues
à
l’article
5,
soit
à
l'issue
d'un
recours
préalable
dans
les
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
notification
de
la
réponse
obtenue
de
l'administration
ou
au
terme
d'un
silence
gardé
par
celle-ci,
à
l'issue
du
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
réception
du
recours
administratif.
Article
8
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Brive,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
les
maires
de
Allassac,
Cublac,
Donzenac,
Espartignac,
Estivaux,
Larche,
Mansac,
Objat,
Orgnac-sur-Vézère,
Saint-Aulaire,
Saint-Cernin-de-Larche,
Saint-Pantaléon-de-
Larche,
Saint-Solve,
Saint-Viance,
Saint-Vbard,
Ussac,
Uzerche,
Varetz,
Vigeois,
Voutezac,
le
présidente
du
SEBB,
le
président
de
la
communauté
d’agglomération
du
bassin
de
Brive
et
le
directeur
départemental
des
territoires
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
les
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Tulle,le
2
5
OCT.
2016
Le
préfet, A7
Bertrand
GAUMEEr
Liberté
+ Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
CORRÈZE
PLAN
DE
PRÉVENTION
DU
RISQUE
NATUREL
INONDATION
(P.P.R.I)
DU
BASSIN
DE
LA
VEZERE
Modification
réglementaire
du
PPRi
du
bassin
de
la Vézère
Note
de
présentation
Prescription
par
arrêté
préfectoral
du
12
juin
2014
modifié
par
arrêté
préfectoral
du
12
septembre
2014
Approbation
par
arrêté préfectoral
du
2
5
OCT.
2016
(Lg
Préfet
Bertrafd
GAUME
Modification
réalisée
en
application
des
articles
L.562-4-1,
R.562-10-1
et R.562-10-2
du
code
de
l'environnementSommaire Préambule... inner
L'origine
de
la
procédure
de
modification
engagée
1
—
La
procédure
de
modification
du
PPRi.........
3
2
-
Le
PPRi
du
bassin
de
la
VÉéZÈère
inner
5
3
—
La
modification
du
PPRi.........
ire
5
3-1
—-
Une
modification
réglementaire
5
3-2
-—
Justification
de
la
modification...
6
3-3
—
Les
pièces
modifiées...
issu
6
4
—
Justification
du
recours
à
la
procédure
de
modification
pour
autoriser
la
réalisation
d’une
aire
de
grand
passage...
nier
7
5
—
Déroulement
de
la
procédure...
inner
8
5-1
—
L'association
des
communes
et
EPCI
concernés
:....
8
5-2
—
Consultations
réglementaires
sur
le
projet
de
modification
du
PPRi
:8
5-3
—
Concertation
avec
la
population
et
autres
organismes
:.....
8
5-4
—
Mise
à
disposition
du
public
du
projet
de
modification
du
PPRi
du
bassin
de
la
Vézère
:
2110Préambule L'élaboration
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
(PPRi)
du
bassin
de
la
Vézère
a
été
prescrit
par
arrêté
préfectoral
du
24
juillet
2000.
A
l'issue
de
la
procédure
réglementaire,
le PPRi
a été
approuvé
par
arrêté
préfectoral
du
29
août
2002.
Une
première
modification
du
zonage
réglementaire
du
PPRi
pour
corriger
une
erreur
matérielle
concernant
une
faible
partie
du
territoire
d’Objat
et
de
Saint-Aulaire
a
été
approuvée
par
arrêté
préfectoral
du
27
mars
2014.
L'origine
de
la procédure
de
modification
engagée
:
Le
schéma
départemental
d’accueil
des
gens
du
voyage
approuvé
le
16
janvier
2004
et révisé
le
20
décembre
2013
par
Monsieur
le
président
du
conseil
général
de
la
Corrèze
et
Monsieur
le
préfet
de
la
Corrèze
impose
la
réalisation
d’une
aire
de
grand
passage
dans
l’agglomération
de
Brive. Le
site
de
l’ancien
aérodrome
Brive-Laroche,
concernant
le territoire
des
communes
de
Brive-la-
Gaillarde
et
de
Saint-Pantaléon-de-Larche,
a
été
utilisé
à
plusieurs
reprises
à
cet
effet
sur
réquisition
du
Préfet.
Toutefois,
la
communauté
d’agglomération
de
Brive
prévoit
l’aménagement
de
ce
site,
à partir
de
2014,
sous
forme
de
ZAC
(zone
d’aménagement
concerté)
à vocation
mixte
activité
— habitat.
Il
convient
de
disposer
d’un
terrain
entièrement
dédié
à
cet
accueil
ponctuel
de
groupes
de
passage
afin
de
se conformer
au
schéma
départemental
d’accueil
des
gens
du
voyage.
Or,
la
rédaction
actuelle
du
règlement
du
PPRi
empêche
la
réalisation
d’une
telle
aire
en
zone
rouge,
puisqu'elle
n’est
pas
explicitement
autorisée.
Cependant,
s'agissant
d’un
usage
très
ponctuel
par
une
population
par
définition
mobile,
un
tel
équipement
n'apparaît
pas
incompatible
avec
l’objectif
du
PPRi
et'de
la
zone
rouge
en
particulier,
à
condition
toutefois
que
soient
planifiées
l’alerte
et l’évacuation
du
site
en
cas
d’événement.
1 — La
procédure
de
modification
du
PPRi
(cf.
annexe
1 — articles
du
code
de
l'environnement
correspondants)
L'article
L.562-4-1
II
du
code
de
l'environnement
(issu
de
la loi
n°
2010-788
du
12 juillet
2010)
prévoit
qu
‘un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
peut
être
modifié.
Cette
procédure
peut
être
utilisée
à
condition
qu'il
ne
soit
pas
porté
atteinte
à
l'économie
générale
du
plan. L'article
R.562-10-1
du
code
de
l'environnement
(issu
du
décret
n°
2011-765
du
28
juin
2011)
précise
que
la procédure
de
modification
peut
être utilisée
notamment
pour
:
a)
rectifier
une
erreur
matérielle
;
b)
modifier
un
élément
mineur
du
règlement
ou
de
la note
de
présentation
;
c)
modifier
les
documents
graphiques
délimitant
les
zones
pour
prendre
en
compte
un
changement
dans
les
circonstances
de
fait.
L'article
R.
562-10-2
décrit
le déroulement
de
la procédure.
3/10Schéma
de
la procédure :
Elaboration
du
projet
de
modification
=
Association
des
collectivités
territoriales
concernées
et
concertation
avec
la population
Arrêté
préfectoral
de
prescription
- précise
l'objet
de
la modification,
-
définit
les
modalités
de
la
concertation
et
de
l'association
des
communes
ct
EPCH
concernés,
-
indique
les
lieux
et
heures
où
le
public
pourra
consulter
le
dossier
et
faire
des
observations.
- affichage
en
mairies
et aux
sièges
des
M'EPCI
compétents
en
élaboration
de
document
>
d'urbanisme
(minimum
8 jours
avant
la mise
à
disposition
du public et jusqu'à la fin
de celle-ci),
- publication
dans
un journal
diffusé
dans
le
département
8 jours
au
moins
avant
le début
de
la
mise
à disposition
du public.
Consultations
réglementaires
:
- conseils
municipaux
concernés,
- EPCE
compétent
en
élaboration
de
document
d'urbanisme,
- Chambre
d'agriculture
et CNPF
si
le
forestiers.
Délai
de
réponse
: 2
mois
N
projet
concerne
des
terrains
agricoles
ou
Z
Dossier
de
modification
finalisé
:
- projet
de
modification
(documents
réglementaires),
- exposé
des
motifs
(note
de
présentation).
V
Mise
à disposition
du
projet
de
modification
du
PPR
(y
compris
avis
des
personnes
consultées)
avec
un
registre
de
recueil
des
observations.
Durée
: 1
mois
Arrêté
préfectoral
d'approbation
(après
examen
des
avis
et observations
et modification
éventuelle
du
dossier)
| V
Mesures
de
publicité :
- mention
dans
un
journal
diffusé
dans
le département,
- mention
au
RAA
de
}'État
dans
le département,
- affichage
pendant
un
mois
en
mairies
et au
siège
des
EPCI
compétents
en
document
d'urbanisme
concernés.
V
Mise
à jour
PLU,
s’il y
a lieu
4/102
—
Le
PPRi
du
bassin
de
la
Vézère
L'élaboration
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
d'inondation
(PPRi)
du
bassin
de
la Vézère
a été prescrit
par
arrêté
préfectoral
du
24 juillet
2000
sur un
territoire
de
20
communes
: Uzerche,
Saint-Ybard,
Espartignac,
Vigeois,
Orgnac-sur-Vézère,
Estivaux,
Saint-Solve,
Voutezac,
Objat,
Saint-Aulaire,
Allassac,
Donzenac,
Saint-Viance,
Ussac,
Varetz,
Saint-Pantaléon-de-Larche,
Larche,
Mansac,
Cublac
et
Saint-Cernin-de-Larche.
Il
concerne
la
prévention
du
risque
lié
au
débordement
des
cours
d'eau
la Vézère
et ses
affluents
(cf.
liste
ci-dessous).
A
l'issue
de
la procédure
réglementaire,
il a été
approuvé
par
arrêté
préfectoral
du
29
août
2002.
En
respect
des
circulaires
ministérielles
en
matière
d'élaboration
de
PPRi,
le territoire
couvert
est
déterminé
par
la limite
de
débordement
de
la Vézère
et
ses
affluents,
la Logne,
la
Couze,
le
Clan,
le
Maumont
et
la
Loyre,
pour
la
crue
historique
la
plus
forte
connue
ou
la
crue
centennale
lorsque
la crue
historique
connue
est moins
importante
que
celle-ci.
Ainsi,
les
crues
de
références
retenues
pour
le bassin
de
la Vézère
sont
:
Crue
de référence
Cours
d'eau
La
crue
d'octobre
1960
la Vézère,
la
Couze,
la Logne
et
le
Maumont
La
crue
d'août
1963
le Clan,
La
crue
centennale
la Loyre
(plus
forte
que
les
crues
de
1963
et
1960)
3—
La
modification
du
PPRi
3-1
—- Une
modification
réglementaire
Le
règlement
de
la
zone
rouge
du
PPRi
du
bassin
de
la Vézère
est
modifié
pour
admettre
sous
conditions
la création
d’une
aire
de
grand
passage
des
gens
du
voyage.
Un
point
10
est
ajouté
en
article
IL.1.2
—
sont
autorisés
sous
condition,
paragraphe
IL.1.2.2.
-
prescriptions
applicables
aux
biens
et activités
futurs
ainsi
rédigé
10)
La
création
d’une
aire
de
grand
passage
des
gens
du
voyage
sous
réserve :
—
que
soient
déterminées
les
conditions
et
les
modalités
de
déclenchement
de
l’alerte
inondation
et
que
soit
établi
un
plan
d’évacuation
rapide
et
complète
des
usagers
et
des
caravanes
afin
d’assurer
la sécurité
de
ses
occupants
en
cohérence
avec
le plan
communal
de
sauvegarde
;
—
que
l’ouverture
ne
soit
pas
permanente
et
que
la
période
d’accueil
des
groupes
soit
de
courte
durée
;
—
de
l’absence
de
construction
permanente
hors
locaux
techniques
indispensables
à
l'aménagement
(tels
que
transformateur,
station
de
relèvement
eaux
usées,
...) ;
—
d’être
réalisée
obligatoirement
au
niveau
du
terrain
naturel
(remblai
interdit).
Le
chapitre
IV.7
relatif
à
l’organisation
des
secours
est
complété
pour
préciser
que
le
plan 5/10communal
d'alerte
et
de
secours
doit
préciser
non
seulement
le
protocole
de
secours
et
d’évacuation
des
établissements
sensibles
mais
aussi
de
l’aire
de
grand
passage.
3-2
— Justification
de la modification
Pour
de
grands
rassemblements
ponctuels,
le
schéma
départemental
d’accueil
des
gens
du
voyage
identifie
le
besoin
d’une
aire
dans
le
département,
située
sur
le
périmètre
de
l’agglomération
de
Brive,
d’une
capacité
de
100
emplacements.
Ceci
nécessite
un
terrain
d'une
superficie
de
l’ordre
de
1 à 2 hectares.
À
titre
d'exemple,
en
2012
sept
groupes
ont
été
accueillis.
En
2013,
douze
groupes
ont
séjourné
pour
la majeure
partie
d’entre
eux
entre
le 22
avril
et le 30
août,
un
dernier
groupe
a séjourné
du
7 au
15
septembre
2013.
Les
séjours
sont
de
courte
durée.
La
rédaction
actuelle
du
règlement
du
PPRi
ne
permettait
pas
la
réalisation
d’une
aire
de
grand
passage
en
zone
rouge,
puisqu'elle
n’est
pas
explicitement
autorisée.
Or,
le
fonctionnement
d’une
aire
de
grand
passage
est
compatible
avec
une
telle
zone.
Elle
ne
nécessite
aucun
accord
préalable
au
titre
du
code
de
urbanisme
et peut
être
implantée
hors
zone
constructible
des
documents
d’urbanisme.
En
effet,
d’une
part,
elle
est
destinée
à des
rassemblements
ponctuels
avec
des
durées
brèves
(de
quelques
jours
à quelques
semaines
au
maximum).
Elle
n’est
pas
ouverte
en
permanence.
De
ce
fait,
elle
ne
nécessite
aucune
construction.
Seuls
un
accès
routier
suffisant
et
un
aménagement
léger
du
terrain
permettant
la
circulation
des
véhicules
et
des
caravanes
en
vue
de
leur
stationnement
sont
nécessaires.
En
application
de
la
circulaire
UHC/IUH1/12
n°
2001-49
du
5 juillet
2001
relative
à l'application
de
la loi
n°
2000-614
du
5 juillet
2000
relative
à l’accueil
et
à
l’habitat
des
gens
du
voyage,
il
convient
de
prévoir
une
alimentation
électrique,
une
alimentation
en
eau
potable
et
un
assainissement.
Ces
deux
derniers
équipements
peuvent
être
satisfaits
à
la
demande
et
être
mis
en
place
uniquement
lors
de
la
présence
de
groupes
par
un
dispositif
mobile
(par
exemple,
citernes
pour
l’eau
potable,
collecte
des
eaux
usées
des
caravanes). Cet
équipement
ne
forme
donc
pas
un
obstacle
à l’écoulement
des
eaux,
et d’autre
part,
il n’a
pas
vocation
à être
fréquenté
en
permanence.
De
plus,
par
définition,
les
populations
hébergées
sont
très mobiles
et peuvent
donc
être
évacuées
rapidement.
Les
objectifs
du
PPRi
que
sont
l’amélioration
de
la sécurité
des
personnes
exposées,
la limitation
des
dommages
aux
biens
et
aux
activités
soumis
aux
risques,
une
action
de
gestion
globale
du
bassin
versant
en
préservant
les
zones
naturelles
de
stockage
et le libre
écoulement
des
eaux
pour
éviter
l’aggravation
des
dommages
en
amont
et en
aval,
sont
ainsi
respectés.
3-3
— Les pièces
modifiées
Seul
le règlement
du
PPRi
est modifié.
Un
point
10
est
créé
dans
les
prescriptions
applicables
aux
biens
et
activités
futurs
dans
les
dispositions
applicables
à la zone
rouge,
en
article
1.1.3,
- «
sont
autorisés
sous
condition
»
afin
d’autoriser,
sous
conditions,
la création
une
aire
de
grand
passage
des
gens
du
voyage.
6/10Ainsi,
la
création
d’une
aire
de
grand
passage
et
les
équipements
provisoires
strictement
nécessaires
à
son
fonctionnement
pourront
être
autorisés
sous
certaines
conditions
permettant
d’assurer
la sécurité
des
personnes
(a),
de
limiter
les
dommages
aux
biens
(b},
de
ne
pas
modifier
les
écoulements
et préserver
les
capacités
naturelles
de
stockage
des
eaux
en
cas
de
crue
(c).
a) Afin
d’assurer
la sécurité
des
personnes
:
*
le
gestionnaire
de
l'aire
devra
déterminer
les
conditions
et
les
modalités
de
déclenchement
de
Palerte
inondation
et
établir
un
plan
d’évacuation
rapide
et
complète
de
l’aire,
usagers
et
caravanes,
afin
d’assurer
la
sécurité
de
ses
occupants
en
cohérence
avec
le plan
communal
de
sauvegarde,
*__l’ouverture
de
cet
équipement
ne
devra
pas
être
permanente
et
la
période
d’accueil
des
groupes
devra
être de courte
durée.
b) Afin
de
limiter
les
dommages
aux
biens
:
*
cet
équipement
ne
devra
pas
présenter
de
construction
permanente
en
dehors
des
locaux
techniques
indispensables
à son
fonctionnement
(par
exemple
: transformateur,
station
de
relèvement
des
eaux
usées,
….).
c} Afin
de
ne
pas
modifier
les
écoulements
et de
préserver
les
capacités
de
stockage
des
eaux
:
+
l’aménagement
devra
être
réalisé
au
niveau
du
terrain
naturel,
les
remblais
y
sont
interdits.
Le
chapitre
IV.7
relatif
à
l’organisation
des
secours
est
complété
pour
préciser
que
le
plan
communal
d’alerte
et de
secours
précisera,
non
seulement
le protocole
de
secours
et d'évacuation
des
établissements
sensibles,
mais
aussi
de
l'aire
de
grand
passage.
À
noter
que,
le
PPRi
du
bassin
de
la
Vézère
ayant
été
approuvé
le
29
août
2002,
certaines
références
législatives
ou
réglementaires
ne
sont
plus
à jour
dans
le
règlement.
Les
nouvelles
références
ont
été
indiquées,
la
référence
initiale
a néanmoins
été
conservée
en
italique
et
entre
parenthèses
pour
une
bonne
compréhension.
4
—
Justification
du
recours
à
la
procédure
de
modification
pour
autoriser
la
réalisation
d’une
aire
de
grand
passage
L'autorisation
d’implanter
une
aire
de
grand
passage
en
zone
rouge
du
PPRi,
zone
pouvant
être
exposée
à un
aléa
fort
et
constituant
un
champ
d’expansion
de
crue,
crée
une
nouvel
installation
vulnérable
dans
la zone
inondable.
Cependant,
il
s’agit
d’une
occupation
occasionnelle,
de
courte
durée
(en
moyenne
de
10
à
15
jours)
par
une
population
particulièrement
mobile
en
raison
son
mode
de
vie
itinérant.
Peu
de
biens
vulnérables
sont
exposés
puisque
aucune
construction
pérenne
n’est
nécessaire
en
dehors
d’un
éventuel
équipement
technique
(pompe
de
relèvement
des
eaux
usées,
..).
Toutefois,
la réalisation
de
cette
aire
de
grand
passage
obligera
la commune
d'accueil
à une
mise
à jour
du
plan
communal
de
sauvegarde
afin
de
prévoir
l'alerte
et
l'assistance
aux
populations
concernées,
en
cas
d’événement.
Elle
pourra
s’appuyer
pour
cela
sur
l’étude
demandée
pour
déterminer
les
conditions
et les
modalités
de
déclenchement
de
l’alerte
et le plan
d’évacuation
de
l’aire.
TIE0En
conséquence,
le
projet
de
modification
ne
remet
pas
en
cause
l'économie
générale
du
PPRi,
compte
tenu
qu'elle
ne
concerne
qu’une
modification
mineure
du
règlement
afin
de
préciser
que
cet
équipement
peut
être
autorisé
en
Zone
rouge,
sous
conditions.
De
plus,
le
schéma
départemental
d'accueil
des
gens
du
voyage
préconise
un
terrain
de
1
à
2
ha,
ce
qui
représente
une
faible
superficie
au
regard
des
26
km?
environ
couverts
par
le PPRi
du
bassin
de
la Vézère.
5 — Déroulement
de
la
procédure
5-1
— L'association
des
communes
et EPCI
concernés
:
Un
avis
préalable
sur
le projet
de
modification
a été
sollicité
par
courrier
sur
la base
du
projet
de
règlement
et
de
la
présente
note.
Cette
association
des
élus
concernés
a
permis
de
finaliser
le
projet
de
modification
du
PPRi
du
bassin
de
la Vézère.
Ont
été
consultés
à ce
titre
:
—
chaque
maire
concernés
(vingt
communes)
;
—
la communauté
d'agglomération
du
bassin
de
Brive
;
—
le SEBB
(syndicat
d’étude
du
bassin
de
Brive
compétent
en
élaboration
de
SCoT).
Les
collectivités
territoriales
disposeront
d’un
mois
pour
communiquer
leurs
observations.
Si
nécessaire,
une
rencontre
pourra
avoir
lieu
avec
les
collectivités
qui
auront
formulé
des
remarques
afin
de
finaliser
le
dossier
qui
sera
soumis
aux
consultations
réglementaires
et
mis
à
disposition
du public.
5-2
— Consultations
réglementaires
sur
le projet
de
modification
du
PPRi
:
Une
fois
l’association
préalable
des
collectivités
territoriales
concernées
réalisée,
le
projet
de
modification
finalisé
est
soumis
à l’avis
des
conseils
municipaux
des
communes
concernés
et des
organes
délibérants
des
établissements
publics
compétents
en
document
d’urbanisme
sur
le
territoire
desquels
le
plan
est
applicable
(SEBB
et
communauté
d’agglomération
du
bassin
de
Brive).
Il
est
également
soumis
à l’avis
de
la
Chambre
d’agriculture
et
du
Centre
national
de
la
propriété
forestière
(CNPF).
En
application
de
l’article
L.562-7
du
code
de
l’environnement,
les
personnes
et
organismes
publics
consultés
disposent
de
deux
mois
pour
rendre
leur
avis,
en
l’absence
de
réponse
passé
ce
délai,
leur
avis
est
réputé
favorable.
Résultat
de
la consultation
:
Treize
avis
ont
été
valablement
émis.
Huit
collectivités
ou
personnes
publiques
consultées
ont
émis
un
avis
favorable
alors
que
cinq
collectivités
ont
émis
un
avis
défavorable.
En
l’absence
d’avis
des
autres
collectivités
ou
personnes
publiques
consultées,
leur
avis
est réputé
favorable.
5-3
— Concertation
avec
la population
et autres
organismes
:
Outre
la
mise
à
disposition
en
mairie
pendant
un
mois
prévu
à
l’article
R.562-10-2
du
code
de
l’environnement,
le
projet
a
été
consultable
sur
le
site
internet
de
l’État
en
Corrèze
http://www.correze.gouv.fr/
en
rubrique
« Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-
populations/Risques-naturels-et-technologiques/Risque-Inondation/PPRI-en-cours-de-revision-
8/10ou-de-modification
»
pendant
toute
la
durée
de
la
mise
à
disposition
et
jusqu’au
terme
de
la
procédure. Aucune
remarque
n’a
été émise
dans
le cadre
de
cette
concertation.
5-4
— Mise
à disposition
du public
du projet
de modification
du
PPRi
du
bassin
de
la
Vérère
:
L'arrêté
préfectoral
prescrivant
la
modification
définit
les
modalités
de
la
concertation
et
de
l'association
des
communes
et
EPCI
concernés
et
indique
les
lieux,
jours
et heures
où
le public
peut
consulter
fe dossier
et faire
des
observations.
Cet
arrêté
préfectoral
a
fait
l’objet
d’une
publication
en
caractères
apparents
dans
un
journal
diffusé
dans
le département
le 29
octobre
2014
(dans
le quotidien
la Montagne),
soit huit jours
au
moins
avant
le
début
de
la
mise
à disposition.
Il
a
également
été
affiché
dans
chaque
mairie
et
aux
sièges
des
EPCI
compétents
en
élaboration
de
documents
d’urbanisme
sur
le
territoire
desquels
le
plan
est
applicable,
huit
jours
au
moins
avant
le
début
de
la
mise
à
disposition
et
pendant
toute
la durée
de
celle-ci.
Conformément
aux
dispositions
de
l’arrêté
préfectoral
du
12
juin
2014
prescrivant
la
modification
réglementaire
du
PPRi
du
bassin
de
la
Vézère
et
de
l'arrêté
préfectoral
du
12
septembre
2014
modifiant
l’article
6
de
Farrêté
du
12
juin
2014
sus-visé,
le
dossier
de
modification,
comportant
le
projet
de
règlement
modifié
et
la
note
de
présentation
et
les
avis
reçus
en
application
de
l’article
R.562-7,
a
été
mis
à
disposition
du
public
en
mairies
des
communes
concernées
pendant
un
mois,
soit
du
10
novembre
2014
au
10
décembre
2014
incius.
Le
public
a
pu
formuler
ses
observations
sur
un
registre
ouvert
à
cet
effet
aux
jours
et
heures
habituels
d'ouverture
des
mairies.
Aucune
remarque
ou
observation
n’a
été
émise
dans
le
cadre
de
cette
consultation
de
la
population. 6
— Approbation
de
la
modification
du
PPRi
du
bassin
de
la
Vézère
Les
avis
des
personnes
et
organismes
publics
consultés
ainsi
que
les
observations
recueillies
pendant
la mise
à disposition
du
public
ont
été
examinés.
Le
projet
de
modification
du
PPRi
du
bassin
de
la
Vézère,
éventuellement
modifié
pour
tenir
compte
des
avis
et observations
formulées,
fait
l’objet
d’une
approbation
par
arrêté
préfectoral.
Cet
arrêté
d'approbation
doit
faire
l’objet
d’une
mention
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l’État
dans
le
département
et
dans
un
journal
diffusé
dans
le
département.
11
doit
être
affiché
pendant
un
mois
au
moins
dans
chaque
mairie
et au
siège
des
EPCI
compétents
en
élaboration
de
document
d’urbanisme
sur
le territoire
desquels
le plan
est applicable.
Le
dossier
approuvé
doit
être
tenu
à
disposition
du
public
dans
ces
mairies
et
au
siège
de
ces
EPCI
ainsi
qu’en
préfecture.
9/10Annexe
1
Articles
du
code
de
l'environnement
relatifs
à la
procédure
de
modification
des
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles.
Article
L562-4-1
Créé
par
LOI
n° 2010-788
du
12
juillet
2010
- art.
222
1. —
Le
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
peut
être
révisé
selon
les
formes
de
son
élaboration.
Toutefois,
lorsque
la révision
ne porte
que
sur une
partie
du
territoire
couvert
par
le plan,
la
concertation,
les
consultations
et l'enquête
publique
mentionnées
à l'article
L.
562-3
sont
effectuées
dans
les
seules
communes
sur
le territoire
desquelles
la révision
est prescrite.
I.
—
Le
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
peut
également
être
modifié.
La
procédure
de
modification
est utilisée
à condition
que
la modification
envisagée
ne
porte
pas
atteinte
à l'économie
générale
du
plan.
Le
dernier
alinéa
de
l'article
L.
562-3
n'est
pas
applicable
à la modification.
Aux
lieu
et
place
de
l'enquête
publique,
le projet
de
modification
et l'exposé
de
ses
motifs
sont
portés
à la
connaissance
du
public
en vue
de
permettre
à ce
dernier
de
formuler
des
observations
pendant
le délai
d'un
mois
précédant
l'approbation
par
le préfet
de
la modification.
Article
R562-10-1
Créé
par
Décret
n°2011-765
du
28
juin
2011
- art.
1
Le
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
peut
être
modifié
à condition
que
la modification
envisagée
ne porte
pas
atteinte
à l'économie
générale
du
plan.
La
procédure
de
modification
peut
notamment
être
utilisée pour :
a)
Rectifier
une
erreur
matérielle
;
b) Modifier
un
élément
mineur
du
règlement
ou
de
la note
de
présentation
;
c} Modifier
les
documents
graphiques
délimitant
les
zones
mentionnées
aux
1°
et 2°
du
II de
l'article
L.
562-1,
pour
prendre
en
compte
un
changement
dans
les
circonstances
de
fait.
Article
R562-10-2
Créé par
Décret
n°2011-765
du
28
juin
2011
- art.
1
E
—
La
modification
est
prescrite
par
un
arrêté
préfectoral.
Cet
arrêté
précise
l'objet
de
la modification,
définit
les
modalités
de
la concertation
et de
l'association
des
communes
et des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
concernés,
et indique
le lieu
et les heures
où
le public
pourra
consulter
le
dossier
et formuler
des
observations.
Cet
arrêté
est publié
en
caractères
apparents
dans
un journal
diffusé
dans
le département
et affiché
dans
chaque
mairie
et au
siège
de
chaque
établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
pour
l'élaboration
des
documents
d'urbanisme
sur
le territoire
desquels
le plan
est applicable.
L'arrêté
est publié
huit jours
au
moins
avant
le début
de
la mise
à
disposition
du
public
et affiché
dans
le même
délai
et pendant
toute
la durée
de
la mise
à disposition.
IL
—
Seuls
sont
associés
les
communes
et les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
concernés
et la concertation
et les
consultations
sont
effectuées
dans
Les
seules
communes
sur
le territoire
desquelles
la modification
est prescrite.
Le
projet
de
modification
et l'exposé
de
ses
motifs
sont
mis
à la
disposition
du
public
en
mairie
des
communes
concernées.
Le
public
peut
formuler
ses
observations
dans
un
registre
ouvert
à cet
effet.
HE.
—
La
modification
est
approuvée
par
un
arrêté
préfectoral
qui
fait
l'objet
d'une
publicité
et d'un
affichage
dans
les
conditions
prévues
au
premier
alinéa
de
l'article
R.
562-9.
10/10RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA CORRÈZE
ARRÊTÉ
n° 2014-
portant
modification
de
l’arrêté préfectoral
du
12 juin
2014
prescrivant
la modification
du
plan
de prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
(PPRi)
du bassin
de la Vézère
Le
préfet
de
la Corrèze
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Va
le code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L.562-1
à L.562-7
et les
articles R.562-1
à
R.562-10-2
;
Vu
le code
de l'übanisme
;
Vu
le code
des
assurances,
notamment
les articles
L.125-1
et suivants
;
Vu
le code
de
la construction
et
de
l’habitation
;
Vu
le code
de la sécurité
intérieure
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
29
août
2002
d'approbation
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
sur le bassin
versant
de la rivière Vézère
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
12
juin
2014
portant
prescription
d'une
modification
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
(PPRi)
du bassin
de
ia Vézère
;
Considérant
que
selon
les
termes
de
l’article
R.562-7
du
code
de
l’environnement,
les
organes
délibérant
des
collectivités
territoriales
concernées
et les
organismes
intéressés
disposent
de
deux
mois
pour rendre
leur
avis,
au
terme
duquel,
faute
de réponse,
leur
avis
est réputé
favorable
;
Considérant
que
pour
une
bonne
information
du
public,
il
convient
de
mettre
à disposition
ces
avis
dans
le dossier
du
projet
de
modification
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
(PPRi)
du bassin
de
la Vézère
mis
à disposition
du public
;
Sur
proposition
de Monsieur
le directeur
départemental
des
territoires
de Ia Corrèze ;
cité
administrative
Jean
Montalat,
place
Martial
Brigouleix
—
BP
314—
19011
Tulle
cedexARRÊTE
Article
1
:
L'article
6 de
l’arrêté
préfectoral
du
12
juin
2014
est
modifié
comme
suit
:
Le
projet
de
modification
du
PPRi
sera
mis
à
disposition
du
public
du
10
novembre
2014
au
10
décembre
2014
inclus,
soit
pendant
un
mois,
aux
jours
et
heures
habituels
d’ouverture
des
bureaux
dans
chaque
mairie
concernée,
soit
:
Allassac,
Cublac,
Donzenac,
Espartignac,
Estivaux,
Larche,
Mansac,
Objat,
Orgnac-sur-Vézère,
Saint-Aulaire,
Saint-Cernin-de-Larche,
Saint-Pantaléon-de-Larche,
Saint-Solve,
Saint-Viance,
Saint-Vbard,
Ussac,
Uzerche,
Varetz,
Vigeois,
Voutezac.
Le
public
pourra
formuler
ses
observations
dans
un registre prévu
à cet effet,
Article
2
:
Les
autres
dispositions
de l’arrêté du
12 juin
2014
restent
inchangées.
Article
3 :
‘
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l’État
dans
le
département
de
la
Corrèze.
“
JE
sera
publié
dans
un
journal
diffusé
dans
le
dépattement,
huit
jours
au
moins
avant
le
début
de
la
mise
à disposition
du
public.
Îl
sera
affiché
en
mairies
de
Aflassac,
Cublac,
Donzenac,
Espartignac,
Estivaux,
Latche,
Mansac,
Objat,
Orgnac-sur-Vézère,
Saint-Aulaire,
Saint-Cernin-de-Larche,
Saint-Pantaléon-de-Larche,
Saint-Solve,
Saint-Viance,
Saint-Ybard,
Ussac,
Uzerche,
Varetz,
Vigeois,
Voutezac
ainsi
qu'aux
sièges
du
syndicat
d'études
du
bassin
de
Brive
(SEBB)
et
de
la
communauté
d'agglomération
du
bassin
de
Brive,
huit
jours
au
moins
avant
le
début
de
la
mise
à
disposition
du
public
et
pendant
toute
la
durée
de
celle-ci.
ll
sera
tenu
à
la
disposition
du
public
en
préfecture
de
la
Corrèze
et
en
sous-préfecture
de
l'arrondissement
de
Brive.
Article
4
:
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
maires
des
communes
listées
ci-dessus,
au
syndicat
d’études
du
bassin
de Brive
et à la communauté
d’agglomération
du
bassin
de Brive.
Copie
sera
adressée
à
la
direction
départementale
des
territoires
de
la
Corrèze
et
à
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
du
Limousin.
Article
5 :
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
de
la
Corrèze,
ou
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
la plus
tardive
des
mesures
de publicité prévues
à l'article
3,
11
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Limoges
soit
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
la
plus
tardive
des
mesures
de
publicité
prévues
à l'article
3,
soit
à l'issue
d'un
recours
préalable,
dans
les
deux
mois
à compter
de
la
date
denotification
de
la
réponse
obtenue
de
l'administration
ou
au
terme
du
silence
gardé
par
celle-ci
à
l'issue du délai de deux mois
à compter
de la réception
du recours
administratif.
Article
6 :
Le
secrétaire
général
de
la préfecture,
le
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Brive,
le
directeur
des
services
du
cabinet
du
préfet,
Mesdames
et
Messieurs
les
maires
de
Allassac,
Cublac,
Donzenac,
Espartignac,
Estivaux,
Larche,
Mansac,
Objat,
Orgnac-sur-Vézère,
Saint-Aulaire,
Saint-Cernin-de-
Larche,
Saint-Pantaléon-de-Larche,
Saint-Solve,
Saint-Viance,
Saint-Ybard,
Ussac,
Uzerche,
Varetz,
Vigeois,
Voutezac,
le
président
du
syndicat
d’études
du
bassin
de
Brive,
le président
de
la
communauté
d'agglomération
du
bassin
de
Brive
et
le
directeur
départemental
des
territoires
sont
chargés,
chacun
en ce
qui
Les
concerne,
de
l'exécution
du présent
arrêté, Tulle,
le
Î
2
SEP,
204
Le
préfet,
Cu Bruno DELSOL
snLiberté
»
Liber»
gai
Fralerlté Fralernlté
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA CORRÈZE
ARRÊTÉ
n° 20144 63. 0004
portant
prescription
d'une modification
du plan
de prévention
du risque
naturel
prévisible
d'inondation
(PPRi)
du bassin
de
la Vézère
Le
préfet
de ia Corrèze
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L.562-1
à L.562-7
et
les
articles
R.562-1
à
R.562-10-2
;
Va
le code
de
f'urbanigme
;
Vu.
le code
des
assurances,
notamment
les
articles
L.125-1
et suivants
;
Vu
le code
de
la construction
et de
l’habitation
;
Va
le code
de
la sécurité
intérieure
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
29
août
2002
d'approbation
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
sut
le bassin
versant
de
la rivière
Vézère
;
Considérant
que
le
schéma
départemental
d’accueil
des
gens
du
voyage
approuvé
le
16
janvier
2004,
révisé
le
20
décembre
2013
impose,
en
respect
des
dispositions
de
la loi
n°
200-614
du
5
juillet
2000
relative
à
l’accueil
des
gens
du
voyage,
la
réalisation
d’une
aire
de
grand
passage
destiné
à l’accueil ponctuel
de
groupes
;
Considérant
que
la
modification
du
règlement
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
d'inondation
du
bassin
de
la Vézère
permettant
d’implanter,
sous
conditions,
cet
équipement
en
zone
rouge
ne
porte
pas
atteinte
à l'économie
générale
du
plan
approuvé
le
29
août
2002,
qu’il
peut,
de
ce
fait,
être
fait
application
de
la procédure
de
modification
décrite
par
les
articles
R.
562-10-1
et R.562-10-2
du
code
de
l'environnement
;
Sur
proposition
de Monsieur
le directeur
départemental
des
territoires
de
la Corrèze
;
ARRÊTE
Article
1 :
Une
modification
réglementaire
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
d'inondation
du
bassin
de
la Vézère
est prescrite
sur
l’ensemble
du
périmètre
concerné
par le plan.
cité
administrative
Jean
Montalat,
place
Martial
Brigouleix
-
BP
344
-
19011
Tulle
cedexL'objet
de
cette
modification
est
de
compléter
le règlement
de
la
zone
rouge
du
plan
en
autorisant,
sous
conditions,
la réalisation
d’une
aire
de
grand
passage
des
gens
du
voyage.
Article
2
:
Le périmètre
de la modification
concerne
l’ensemble
du
territoire
couvert
par
Le PPRi
du
bassin
de
la Vézère
sur les communes
de :
Allassac,
Cublac,
‘ ”
Donzenac,
Espartignac,
Estivaux,
Larche,
Mansac,
Objat,
Orgnac-sur-Vézère,
Saint-Aulaire,
Saint-Cernin-de-Larche,
Saint-Pantaléon-de-Larche,
Saint-Solve,
Saint-Viance,
Saint-Ybard,
Ussac,
Uzerche,
Varetz,
Vigeois,
Voutezac.
Atticle
3
:
La
direction
départementale
des
territoires
de
la
Corrèze
est
chargée
d'instruire
la
procédure
de
modification
du
PPRi
sus-visée,
sous
l'autorité
du préfet
de la Corrèze.
Article
4
:
Sont
associés
à la modification
du
PPRi
sus-visée,
pendant
toute
la durée
de
la procédure,
les maires
des
communes
concernées
listées
ci-dessus,
le
président
du
Syndicat
d'études
du
bassin
de
Brive
(SEBB),
le président
de la communauté
d'agglomération
du
bassin
de Brive.
Article
5
:
La
concertation-association
liée
à
la
procédure
de
modification
du
plan
de
prévention
du
risque
naturel
d’inondation
se déroulera
selon
la modalité
suivante
:
—
Consultation
des
représentants
de
ces
collectivités
territoriales
associées
par
courrier
les
invitant
à formuler
leurs
observations
ou
propositions
sur
la base
d’un
projet
de
règlement
modifié,
accompagné
d’une
note
de
présentation
;
—
Publication
sur
le site
internet
de
l'État
en
Corrèze
: http /wwrw.correze. gouv.f/Politiques-
publiques/Securite-et-protection-des-populations/Risques-naturels-et-technologiques
du
projet
de
modification
(règlement
modifié
et note
de
présentation)
pendant
toute
la durée
de
mise
à disposition
du public.
Article
6 :
Le
projet
de
modification
du
PPRi
sera
mis
à
disposition
du
public,
du
13
octobre
2014
au
13
novembre
2014
inclus,
soit
pendant
un
mois
dans
chaque
mairie
listée
ci-dessus
aux
jours
et
heures
habituels
d'ouverture
des bureaux.
Le
public
pourra
formuler
ses
observations
dans
un
registre
prévu
à cet
effet.
Article 7 :
|
Le
présent
arrêté
sera publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
1’État dans
le département
de
la
Corrèze, Il
sera
publié
dans
un journal
diffusé
dans
le département,
huit jours
au
moins
avant
le
début
de
la
mise
à disposition
du public,I
sera
affiché
en
mairies
de
Allassac,
Cublac,
Donzenac,
Espartiguac,
Estivaux,
Larche,
Mansac,
Objat,
Orgnac-sur-Vézère,
Saint-Aulaire,
Saint-Cernin-de-Larche,
Saint-Pantaléon-de-Larche,
Saint-Solve,
Saint-Viance,
Saint-Ybard,
Ussac,
Uzerche,
Varetz,
Vigeois,
Voutezac
ainsi
qu'aux
sièges
du
syndicat
d'études
du
bassin
de
Brive
(SEBB)
et
de
la
communauté
d'agglomération
du
bassin
de
Brive,
huit
jours
au
moins
avant
le
début
de
la
mise
à
disposition
du
public
et
pendant
toute
la
durée
de
celle-ci.
Il
sera
tenu
à
la
disposition
du
public
en
préfecture
de
la
Corrèze
et
en
sous-préfecture
de
l'arrondissement
de
Brive.
Article
8
:
Le
présent
arrêté
sera
notifié
.aux
maires
des
communes
listées
ci-dessus,
au
syndicat
d’études
du
bassin
de
Brive
et
à La
communauté
d'agglomération
du
bassin
de
Brive.
Copie
sera
adressée
à
la
direction
départementale
des
territoires
de
la
Corrèze
et
à
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
du
Limousin,
Article
9
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
de
la
Corrèze,
ou
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
la plus
tardive
des
mesures
de publicité prévues
à l'article
7.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif de
Limoges
soit
dans
un
délai
de
deux
moins
à
compter
de
la
date
la
plus
tardive
des
mesures
de
publicité
prévues
à l'article 7, soit
à l'issue
d'un
recours
préalable,
dans
les deux
mois
à compter
de
la date
de
notification
de
la
réponse
obtenue
de
l'administration
ou
au
terme
du
silence
gardé
par
celle-ci
à
l'issue du délai de deux mois
à compter
de la réception du recours
administratif.
Article
10
:
Madame
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
Monsieur
le
sous-préfet
de
Brive,
Madame
le
directeur
des
services
du
cabinet
du
préfet,
Mesdames,
Messieurs
les
maires
de
Allassac,
Cublac,
Donzenac,
Espartignac,
Estivaux,
Larche,
Mansac,
Objat,
Orgnac-sur-Vézère,
Saint-Aulaire,
Saint-
Cernin-de-Larche,
Saint-Pantaléon-de-Larche,
Saint-Solve,
Saint-Viance,
Saint-Vbard,
Ussac,
Uzerche,
Varetz,
Vigeois,
Voutezac,
Monsieur
le président
du
syndicat
d’études
du
bassin
de
Brive,
Monsieur
le
président
de
la
communauté
d'agglomération
du
bassin
de
Brive
et
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Tulle,
le
À 2
JUIN
2014
Le préfet, Wu Bruno DELSOL
ut
,PPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
1/18
2)
pus
|
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
CORRÈZE
PLAN
DE
PRÉVENTION
DU
RISQUE
NATUREL
INONDATION
(PPRI)
DU
BASSIN
DE
LA
VEZERE
Règlement
modifié
Approuvé
par
arrêté préfectoral
du
2 5
OCT,
2016
Le
Préfet
Bertrand
GAUME
z
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
DE
LA
CORRÈZE
Modification
réalisée
en
application
des
articles
L.562-4-1,
R.562-10-I
et R.562-10-2
du
code
de
l'environnementPPRi
du
bassin
de
la Vézère
- règlement
modifié
Page
2/18
Table
des
matières
TITRE
I.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
3
Article
L.1.1
Champ
d’application
territorial
3
Article
[.1.2.
Régime
d'autorisation...
…4
Article
L.1.3.
Effets
du
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles.
4
Article
L.1.4,
Zonage.…..... issus
4
[.1.4.1.
La
zone
rouge...
…4
L.1.4.2.
La
zone
bleu
foncé.
4
L.1.4,3.
La
zone
bleu
clair...
5
Atticle
I.1.5.
Contenu
du
règlement...
5
Article
[.1.6.
Infractions...
5
Article
L1.7,
Définitions... ss
s
TITRE
II.
RÈGLES
D'URBANISME.
6
CHAPITRE
IL].
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
ROUGE
(R)................ 6
Article
IL1.2.
Sont
interdits...
ii ssissssnsnnsnssnnseesns
Article
IL.1.3.
Sont
autorisés
sous
condition
en
11.1.2.1.
Prescriptions
applicables
aux
biens
et activités
existants...
111.2.2.
Prescriptions
applicables
aux
biens
et activités
futurs...
CHAPITRE
IL2.
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
ZONE
BLEU
FONCE
(BF)...
Article
IE.2.1.
Sont
interdits...
ses
Article
I1,2.2.
Sont
autorisés
sous
condition...
IL.1.2.1.
Prescriptions
applicables
aux
biens
et activités
existants.
I1.1.2.2.
Prescriptions
applicables
aux
biens
et activités
futurs...
CHAPITRE
IL3.
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
ZONE
BLEU
CLAIR
(BC)
Article
IL,3.1.
Sont
interdits...
sn
Atticle
IL.3.2.
Sont
autorisés
sous
condition.
TITRE
IL
RÈGLES
DE
CONSTRUCTION
nn
13
TITRE
IV
MESURES
DE
PRÉVENTION,
DE
PROTECTION
ET
DE
SAUVEGARDE...
15
CHAPITRE
IV.1.
ENTRETIEN
DES
OUVRAGES
ET
COURS
D'EAU.
15
CHAPITRE
IV.2.
POUR
LES
BIENS
ET
ACTIVITES
EXISTANTES...
15
CHAPITRE
IV3.
POUR
LES
CONSTRUCTION
ET
INSTALLATIONS
NOUVELLES..16
CHAPITRE
IV.4.
POUR
LES
RÉSEAUX
PUBLICS.
16
CHAPITRE
IVS.
LOI
SUR
L'EAU.
CHAPITRE
IV.6.
INFORMATION
PRÉVENTIVE
CHAPITRE
IV.7.
L'ORGANISATION
DES
SECOURS.
rennes
17PPRi
du
bassin
de
la
Vézère
—
règlement
modifié
Page
3/18
TITRE
I.
Article
L1.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Champ
d’application
territorial
Le
présent
règlement
s’applique
aux
zones
inondables
de
la
Vézère
et
de
ses
affluents
pour
la
crue
de
référence
et
qui
englobe
les
communes
de
:
Cublac, Mansac, St-Pantaléon-de-Larche, Larche, Varetz, St-Viance, Allassac, Voutezac, Estivaux, Orgnac/Vézère, Vigeois, St-Ybard, Uzerche, Espartignac, St-Aulaire, Objat, St-Solve, Ussac, Donzenac, St-Cernin-de-Larche.
I
détermine
les
mesures
d'interdiction
ou
de
prévention
à mettre
en
œuvre
pour
répondre
aux
objectifs
suivants
: interdire
les
implantations
humaines
dans
les
zones
les
plus
exposées
où
quels
que
soient
les
aménagements,
la
sécurité
des
personnes
ne
peut
pas
être
garantie
intégralement
et
les
limiter
dans
les
autres
zones,
préserver
les
capacités
d’écoulement
et
d’expansion
des
crues
pour
ne
pas
aggraver
les
risques
pour
les
zones
situées
en
amont
et
en
aval,
sauvegarder
léquilibre
des
milieux
dépendant
des
petites
crues
et
la
qualité
des
paysages
souvent
remarquable
du
fait
de
la
proximité
de
l’eau
et
du
caractère
naturel
des
vallées
concernées.
Sur
le
territoire
inclus
dans
le
périmètre
du
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
ont
donc
été
délimitées
trois
zones
selon
l'intensité
des
risques
et
les
enjeux
répertoriés
:
une
zone
rouge,
une
zone
bleu
foncé,
une
zone
bleu
clair.
La
nature
de
ces
zones
est
explicitée
ci-après
(Article
L.1.4)PPRi
du
bassin
de
la
Vézère
—
règlement
modifié
Page
4/18
En
application
des
articles
L.562-1
à
L.562-9
du
code
de
l’environnement
(/a
loi
du
22
juillet
1987
relative
à
l'organisation
de
la
sécurité
civile,
la
protection
de
la
forêt
contre
l'incendie
et
la
prévention
des
risques
majeurs,
nofamment
ses
articles
40-1
à
40-7),
le
présent
règlement
fixe
les
dispositions
applicables
aux
biens
et
activités
existants
ainsi
qu’à
l'implantation
de
toutes
constructions
ou
installations
nouvelles,
à
l'exécution
de
tous
travaux
et
à
l’exercice
de
toutes
activités,
sans
préjudice
de
l'application
des
autres
législations
ou
réglementations
en
vigueur
(règlements
d’urbanisme
et
règlements
de
construction).
Article
1.2.
Régime
d'autorisation
Les
dispositions
du
présent
règlement
s’appliquent
à
tous
travaux,
ouvrages,
installations
et
occupation
du
sol
entrant
où
non
dans
le
champ
d’application
des
autorisations
prévues
par
le
Code
de
l'Urbanisme
ou
par
le
Code
de
l'Environnement
(en
particulier
des
articles
L.214-2
à
L.214-6
du
code
de
l'environnement
-/a
loi
du
3 janvier
1992
sur
l'eau-).
Article
L1.3.
Effets
du
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
La
nature
et
les
conditions
d’exécution
des
mesures
de
prévention
prises
pour
l’application
du
présent
règlement
sont
définies
et
mises
en
œuvre
sous
la
responsabilité
du
maître
d'ouvrage
ou
du
propriétaire
du
bien
et
du
maître
d'œuvre
concerné
par
les
constructions,
travaux
et
installations
visés.
Ceux-ci
sont
également
tenus
d’assurer
les
opérations
de
gestion
et
d'entretien
nécessaires
pour
maintenir
la
pleine
efficacité
de
ces
mesures.
Le
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
vaut
servitude
d’utilité
publique.
A
ce
titre,
il
doit
être
annexé
au
Plan
Local
d'Urbanisme,
conformément
à
l’article
L
126-1
du
Code
de
l'Urbanisme.
Le
respect
des
dispositions
du
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles,
lors
de
l'édification
de
constructions
nouvelles,
ou
lors
de
travaux
de
restauration
de
bâtiments
existants
nécessitant
soit
une
déclaration
de
travaux,
soit
un
permis
de
construire
au
titre
du
Code
de
l'Urbanisme,
peut
conditionner
la
possibilité
pour
l’assuré
de
bénéficier
de
la
réparation
des
dommages
matériels
directement
occasionnés
par
l’inondation,
si
les
biens
endommagés
étaient
couverts
par
un
contrat
d’assurance
dommages.
Dans
tous
les
cas,
l'indemnisation
des
dommages
au
titre
des
risques
naturels
prévisibles
est
subordonnée
à la
reconnaissance
de
l’état
de
catastrophe
naturelle
par
arrêté
ministériel.
Article
L.1.4.
Zonage
ELl.4.1,
La
zone
rouge
Elle
comprend
les
zones
hors
centre
urbain,
où
les
hauteurs
ou
les
vitesses
de
submersion
sont
telles
que
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
ne
peut
être
garantie
(aléa
fort)
;sont
également
classées
en
zone
rouge
les
champs
d’expansion
de
crues
(zones
non
urbanisées),
quel
que
soit
l’aléa. L1.4.2.
La
zone
bleu
foncé
Les
centres
urbains
denses,
en
zone
d’aléa
fort,
sont
soumis
à une
réglementation
comparable
àPPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
5/18
celle
de
la
zone
rouge
avec
de
légères
adaptations.
Compte
tenu
de
leur
histoire,
d’une
occupation
du
sol
importante
et de
la mixité
des
usages
entre
logements,
commerces
et services,
certaines
constructions
nouvelles
autres
que
l’habitat
peuvent
y être
autorisées
sous
conditions.
L1.4.3.
La
zone
bleu
clair
Ii
s’agit
d’une
zone
déjà
urbanisée
où
l’intensité
du
risque
est
plus
faible
(aléa
faible
ou
moyen),
dans
laquelle
il
est
possible,
à
l’aide
de
prescriptions,
de
préserver
les
biens
et
les
personnes. Article
L1.5.
Contenu
du
règlement
Les
prescriptions
définies
par
le
règlement
sont
destinées
à préserver
les
champs
d’expansion
des
crues,
à
favoriser
le
libre
écoulement
de
celles-ci
et
à
limiter
les
dommages
aux
biens
et
activités
existants
ou
futurs,
conformément
à
l’article
5
du
décret
95-1089
du
5
octobre
1995
(codifié
article
R.562-5
du
code
de
l'environnement).
Elles
consistent
soit
en
des
interdictions
visant
l’occupation
ou
l’utilisation
des
sols,
soit
en
des
mesures
de
prévention
destinées
à
réduire
les
dommages.
Ces
mesures
sont
regroupées
en
trois
familles
:
e
dispositions
d’urbanisme,
contrôlées
lors
de
la
délivrance
des
autorisations
visées
par
le Code
de
l’Urbanisme
;
e
règles
de
construction
appliquées
sous
la
seule
responsabilité
du
maître
d'ouvrage;
e
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
susceptibles
d’être
mises
en
oeuvre
par
des
collectivités
territoriales
ou
par
des
propriétaires.
Article
1.6.
Infractions
Le
fait
de
construire
ou
d’aménager
un
terrain
dans
une
zone
interdite
par
un
plan
de
prévention
de
risques
ou
de
ne
pas
respecter
les
conditions
de
réalisation,
d’utilisation
ou
d’exploitation
prescrites
par
ce
plan
est puni
des
peines
prévues
à l’article
L 480-4
du
Code
de
l'Urbanisme.
Article
E.1.7.
Définitions
Crue
de
référence
: c’est
la
crue
historique
la
plus
forte
connue,
ou
crue
centennale
calculée,
lorsque
celle-ci
est
supérieure.
Cote
de
référence
: c’est
la
cote
de
la
crue
de
référence
qui
s’applique
dans
la
Zone
entre
les
isocotes
figurés
sur
le
plan
de
zonage.
Elle
correspond
à
la
cote
de
la
crue
de
référence
de
l’isocote
amont.
Emprise
au
sol
: l'emprise
au
sol
est
égale
à
la
superficie
de
la
projection
verticale
d'un
bâtiment.
Il
s'agit
de
l'enveloppe
géométrique
du
volume
bâti
et
pas
seulement
de
la
surface
d'assises
des
fondations
de
la construction.PPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
6/18
TITRE
IH.
RÈGLES
D'URBANISME
CHAPITRE
IL1.
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
ZONE
ROUGE
(R)
Caractère
de
la
zone
Elle
correspond
à la zone
d’expansion
des
crues,
c’est-à-dire,
les
zones
naturelles
quel
que
soit
l'aléa
et les
zones
d’urbanisation
peu
denses
(hors
centre
urbain),
si l’aléa
est fort.
Le
contrôle
strict de
l’urbanisation
a pour
objectif :
—
la sécurité
des
populations,
-
la
préservation
du
rôle
déterminant
de
ces
champs
d’expansion
des
crues
par
interdiction
de
toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
susceptible
de
faire
obstacle
à
Pécoulement
des
eaux
ou
de
restreindre
le volume
de
stockage
de
la crue.
L’inconstructibilité
est
la
règle
générale
; sont
toutefois
admis
sous
conditions
certains
travaux
d’extension
limitée,
d’entretien,
de
réparation
et
certains
ouvrages
techniques
et
infrastructures
ainsi
que
les
constructions
nécessaires
à la
mise
en
valeur
de
l’agriculture,
Article
IL.1.2.
Sont
interdits
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
visée
à l’article
IL.1.2,
notamment
:
-
la
création
ou
l’aménagement
de
sous-sol,
le
sous-sol
étant
défini
comme
une
surface
de plancher
située
en
dessous
du
terrain
naturel,
-
Paménagement
de
nouveaux
terrains
de
camping,
ainsi
que
l’augmentation
de
la
capacité
d’accueil
des
terrains
de
camping
existants,
-
toute
édification
de
remblai,
—
tout
stockage
de
produit
polluant
en
dessous
de
la côte
de référence.
Article
IL.1.3.
Sont
autorisés
sous
condition
ILL.2.1.
Prescriptions
applicables
aux
biens
et activités
existants
1)
les
travaux
usuels
d’entretien
et
de
gestion
normaux
des
biens
et
activités,
leurs
aménagements
(aménagements
internes,
traitement
des
façades
et
réfection
des
toitures
notamment)
sauf
s’ils
augmentent
les
risques
ou
en
créent
de
nouveaux
ou
conduisent
à une
augmentation
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires.
2)
la
surélévation
des
constructions
existantes
à
condition
de
réduire
la
vulnérabilité
(création
d'une
ouverture
au-dessus
de
la
côte
de
référence
accessible
par
les
pompiers
en
cas
de
crue}
et à condition
de
ne
pas
créer
de
logement
supplémentaire.PPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
7/18
3)
l’extension
contiguë
mesurée
des
constructions
existantes
par
augmentation
d’emprise
au
sol
pourra
être
admise
lorsque
des
motifs
d’ordre
technique
rendent
impossible
la
surélévation
de
l’existant
et
à
condition
d’en
limiter
la
vulnérabilité.
Les
prescriptions
particulières
suivantes
seront
applicables
:
—
pour
les
activités
artisanales,
commerciales,
industrielles,
de
loisirs
et
de
services,
l’augmentation
d’emprise
au
sol maximale
ne
pourra
excéder
20
%
de
l'emprise
au
sol
du
bâtiment
à
agrandir
(l’opération
étant
limitée
à
une
seule
fois
et devra
faire
l’objet
d’une
publicité
foncière).
Tous
les
projets
d’extension
d’emprise
devront
faire
l’objet
d’une
demande
accompagnée
d’un
plan
coté
(NGF)
et
d’une
note
indiquant
les
mesures
proposées
pour
compenser,
le
cas
échéant
les
conséquences
du
projet
sur
lécoulement
des
eaux
et
le
champ
d’inondation.
—
pour
les
bâtiments
à
usage
d’habitation,
l’extension
sera
limitée
à
20
nv
(l'opération
étant
limitée
à une
seule
fois
et
devra
faire
l’objet
d’une
publicité
foncière).
4)
la
reconstruction
des
bâtiments
volontairement
démolis
ou
détruits
par
un
sinistre
autre
qu’une
inondation
sous
réserve
des
conditions
suivantes
:
—
emprise
inférieure
ou
égale,
—
même
destination,
—
nombre
de
logements
inférieur
ou
égal,
—
application
des
prescriptions
applicables
aux
constructions
neuves.
5)
le changement
d’affectation
des
locaux
ou
de
destination
des
bâtiments,
à condition
de
ne
pas
entraîner
une
augmentation
du
nombre
de personnes
exposées
(création
de
logements
nouveaux),
de
la
vulnérabilité
économique
des
biens
ou
des
risques
de
nuisance
en
cas
d’inondation.
6)
l’extension
des
constructions
techniques
de
service
public,
lorsque
le
projet
nécessite
la
proximité
immédiate
des
installations
initiales
qui
ne
peuvent
pas
être
déplacées
pour
des motifs
d’ordre
technique.
7)
la
mise
aux
normes
réglementaires
des
bâtiments
d'élevage
existants,
sous
réserve
d'en
limiter
la vulnérabilité
au regard
des
risques
d'inondation.
8)
l'extension
des
constructions
à
usage
agricole
non
soumises
à
déclaration
ou
à
autorisation
au
titre
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
à l’exclusion
de
tout bâtiment
à usage
de
logement.
9}
dans
les
terrains
de
campings,
la
reconstruction
à
l'identique
ou
l'extension
des
sanitaires
dans
la
limite
de
20
m°?
d'emprise
au
sol,
à
condition
que
ces
travaux
n'aient
pas
pour
objet
d'augmenter
la capacité
d'accueil
autorisée
ou
le classement.
10)les
travaux
d’affouillement
et
de
réaménagement
des
plans
d’eau
existants
et
des
anciennes
gravières
pour
des
motifs
de
remise
en
état
des
lieux
et
de
mise
en
valeur
écologique,
paysagère
ou
touristique.
Une
étude
hydraulique
démontrant
la
non
aggravation
du
risque
devra
être produite.PPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
8/18
IE1.2.2.
Prescriptions
applicables
aux
biens
et
activités
futurs
1)
les
travaux
et installations
destinés
à réduire
les
conséquences
du
risque
inondation
à condition
de
ne
pas
aggraver
les
risques
par
ailleurs.
2)
l’aménagement
de
parcs,
de
jardins,
de
stationnements
collectifs,
de
terrains
de
sports
ou
de
loisirs
avec
les
locaux
techniques
qui
y sont
directement
liés
(vestiaires
par
exemple),
dans
la mesure
où
ces
aménagements
ne
nuisent
pas
à l’écoulement
ni
au
stockage
des
eaux
et
à
l'exclusion
de
toute
construction
ayant
pour
vocation
d’héberger
des
personnes
à
titre
temporaire
où
permanent.
Ces
opérations
seront
réalisées
obligatoirement
au
niveau
du
terrain
naturel.
3)
les
cultures
et les pacages.
4)
les
travaux
de
voirie
et
d’infrastructures
publiques
et
les
réseaux
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics
y
compris
les
travaux
annexes,
à
condition
qu’ils
n’entravent
pas
l'écoulement
des
crues
et
n’aient
pas
pour
incidence
de
modifier
les
périmètres
exposés.
Une
étude
hydraulique
démontrant
la
non
aggravation
du
risque
devra
être
produite.
En
tout
état
de
cause,
le rehaussement
de
la ligne
d’eau
amont
ne
devra
pas
dépasser
5 cm.
5)
les plantations
d’arbres
de
haute
tige,
espacés
de
plus
de
4 mètres
sous
réserve
:
d’un
entretien
régulier
du
tronc
en
dessous
de
la côte
de
référence,
—
que
le
sol
entre
les
arbres
reste
bien
dégagé
(massifs
bas
seuls
autorisés,
pas
de
haies
arbustives
ou
de
containers).
6)
les piscines.
7)
les
constructions
et
installations
nécessaires
à
la
mise
en
valeur
des
ressources
naturelles
notamment
à
usage
agricole
en
l’absence
de
solutions
alternatives
(absence
sur
le
territoire
de
l’exploitant
d'un
terrain
moins
exposé
aux
risques),
à
l’exclusion
:
—
de
tout
bâtiment
soumis
au
régime
de
la
déclaration
ou
de
l’autorisation
au
titre des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement.
—
de
tout bâtiment
à usage
de
logement.
8)
la
création
des
installations
nécessaires
à l’épuration
des
eaux
usées,
sous
réserve
que
le
niveau
supérieur
des
réservoirs
ou
des
bassins
de
stockage
des
effluents
soient
situés
au-dessus
de
la
cote
de
la
crue
de
référence,
et
après
justification
de
l'impossibilité
technique
de
les
implanter
hors
zone
inondable
(loi
sur
l'eau).
9)
la
création
de
passerelles
piétonnes
liées
à
un
aménagement
touristique
ou
de
loisirs,
à
condition
qu’une
étude
hydraulique
démontre
la
non
aggravation
du
risque.
En
tout
état
de
cause,
le rehaussement
de
la ligne
d’eau
amont
ne
devra
pas
dépasser
5
cm.
10) La
création
d’une
aire
de
grand
passage
des
gens
du
voyage
y
compris
les
équipements
provisoires
strictement
nécessaires
à son
fonctionnement
sous
réserve
:
-
que
le
gestionnaire
de
l’aire
détermine
les
conditions
et
les
modalités
de
déclenchement
de
l’alerte
inondation
et
établisse
un
plan
d’évacuation
rapide
et
complète
des
usagers
et
des
caravanes
afin
d’assurer
la
sécurité
de
ses
occupants
enPPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
9/18
cohérence
avec
le plan
communal
de
sauvegarde,
- que
l’ouverture
ne
soit pas
permanente
et que
la période
d’accueil
des
groupes
soit
de
courte
durée,
- de
l’absence
de
construction
permanente
hors
locaux
techniques
indispensables
à
l'aménagement
(tels
que
transformateur,
station
de relèvement
eaux
usées,
..),
- d’être
réalisée
obligatoirement
au
niveau
du
terrain
naturel
(remblai
interdit).
CHAPITRE
II.2.
DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE
BLEU
FONCE
(BF)
Caractère
de
la
zone
Elle
correspond
aux
zones
de
centre
urbain
où
l’intensité
du
risque
peut
être
forte
mais
dans
laquelle
les
acteurs
locaux
ont
identifié
des
enjeux
en
matière
de
gestion
et
de
développement
du
territoire.
C’est
une
zone
où
toute
occupation
du
sol
susceptible
de
créer
des
logements
nouveaux
est
interdite. Article
EL2.1.
Sont
interdits
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
visée
à l’article
IT.2.2,
notaminent
:
—
la
création
ou
l’aménagement
de
sous-sol,
le
sous-sol
étant
défini
comme
une
surface
de
plancher
située
en-dessous
du
terrain
naturel,
—
l’aménagement
de
nouveaux
terrains
de
camping,
ainsi
que
l’augmentation
de
la
capacité
d’accueil
des
terrains
de
camping
existants,
—
toute
édification
de
remblai,
—
tout
stockage
de produit
polluant
en
dessous
de
la côte
de
référence.
Article
II.2.2.
Sont
autorisés
sous
condition
IL1.2.1.
Prescriptions
applicables
aux
biens
et
activités
existants
1)
les
travaux
usuels
d’entretien
et
de
gestion
normaux
des
biens
et
activités,
leurs
aménagements
(aménagements
internes,
traitement
des
façades
et
réfection
des
toitures
notamment)
sauf
s’ils
augmentent
les
risques
ou
en
créent
de
nouveaux
ou
conduisent
à une
augmentation
de
la population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires.
2)
la
surélévation
des
constructions
existantes
à
condition
de
réduire
la
vulnérabilité
(création
d'une
ouverture
au-dessus
de
la
côte
de
référence
accessible
par
les
pompiers
en
cas
de
crue)
et à condition
de
ne
pas
créer
de
logement
supplémentaire.PPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
10/18
3)
l'extension
contiguë
mesurée
des
constructions
existantes
par
augmentation
d’emprise
au
sol
pourra
être
admise
lorsque
des
motifs
d’ordre
technique
rendent
impossible
la
surélévation
de
l’existant
et
à
condition
d’en
limiter
la
vulnérabilité.
Les
prescriptions
particulières
suivantes
seront
applicables
:
—
pour
les
activités
artisanales,
commerciales,
industrielles,
de
loisirs
et
de
services,
l'augmentation
d’emprise
au
sol
maximale
ne
pourra
excéder
20
%
de
l'emprise
au
sol
du
bâtiment
à
agrandir
(l’opération
étant
limitée
à
une
seule
fois
et devra
faire
l’objet
d’une
publicité
foncière).
Tous
les
projets
d’extension
d’emprise
devront
faire
lobjet
d’une
demande
accompagnée
d’un
plan
coté
(NGF)
et
d’une
note
indiquant
les
mesures
proposées
pour
compenser,
le
cas
échéant
les
conséquences
du
projet
sur
l’écoulement
des
eaux
et
le
champ
d’inondation.
—
pour
les
bâtiments
à
usage
d’habitation,
l’extension
sera
limitée
à
20
m°
(l'opération
étant
limitée
à
une
seule
fois
et
devra
faire
l’objet
d’une
publicité
foncière).
4)
la
reconstruction
des
bâtiments
volontairement
démolis
ou
détruits
par
un
sinistre
autre
qu’une
inondation
sous
réserve
des
conditions
suivantes
:
—
emprise
inférieure
ou
égale,
—
même
destination,
—
nombre
de
logements
inférieur
ou
égal,
—
application
des
prescriptions
applicables
aux
constructions
neuves
(chapitre
4).
5)
le changement
d’affectation
des
locaux
ou
de
destination
des
bâtiments,
à condition
de
ne
pas
entraîner
une
augmentation
du
nombre
de
personnes
exposées
(création
de
logements
nouveaux),
de
la
vulnérabilité
économique
des
biens
ou
des
risques
de
nuisance
en
cas
d’inondation.
6)
l'extension
des
constructions
techniques
de
service
public,
lorsque
le
projet
nécessite
la
proximité
immédiate
des
installations
initiales
qui
ne
peuvent
pas
être
déplacées
pour
des
motifs
d’ordre
technique.
ILL.2.2.
Prescriptions
applicables
aux
biens
et activités
futurs
1)
les
constructions
nouvelles
destinées
à
des
activités
socioculturelles,
sportives,
de
loisirs,
de
commerces
et de
services,
pourront
seules
être
autorisées
sous
réserve
:
—
de
faire
l’objet
d’une
approche
hydraulique
préalable,
d’une
demande
accompagnée
d’un
plan
coté
(NGF)
et
d’une
note
indiquant
les
mesures
compensafoires
préalables
proposées
pour
compenser
le
cas
échéant
les
conséquences
du
projet
sur
l'écoulement
des
eaux,
ainsi
que
les
mesures
techniques
proposées
pour
rester
compatibles
avec
les
objectifs
de
sécurité
recherchés,
—
de
ne
pas
avoir
pour
vocation
à
héberger
à
titre
temporaire
ou
permanent
des
personnes.
2)
l’aménagement
de
parcs,
de
jardins,
de
stationnements
collectifs,
de
terrains
dePPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
11/18
sports
ou
de
loisirs
avec
les
locaux
techniques
qui
y
sont
directement
liés
(vestiaires
par
exemple),
dans
la mesure
où
ces
aménagements
ne
nuisent
pas
à l’écoulement
ni
au
stockage
des
eaux
et
à
l’exclusion
de
toute
construction
ayant
pour
vocation
d’héberger
des
personnes
à
titre
temporaire
ou
permanent.
Ces
opérations
seront
réalisées
obligatoirement
au
niveau
du
terrain
naturel.
3)
les
travaux
de
voirie
et
d’infrastructures
publiques
et
les
réseaux
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics
y
compris
Îes
travaux
annexes,
à
condition
qu’ils
n’entravent
pas
l’écoulement
des
crues
et
n’aient
pas
pour
incidence
de
modifier
les
périmètres
exposés.
Une
étude
hydraulique
démontrant
la
non
aggravation
du
risque
devra
être
produite.
En
tout
état
de
cause,
le rehaussement
de
la ligne
d’eau
amont
ne
devra
pas
dépasser
5
cm.
4)
les plantations
d’arbres
de
haute
tige,
espacés
de plus
de
4 mètres
sous
réserve
:
—
d’un
entretien
régulier
du
tronc
en dessous
de
la côte
de
référence,
—
que
le
sol
entre
les
arbres
reste
bien
dégagé
(massifs
bas
seuls
autorisés,
pas
de
haies
arbustives
ou
de
containers),
6)
les piscines.
CHAPITRE
IL3.
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
ZONE
BLEU
CLAIR (BC)
Caractère
de
la zone
Elle
comprend
les
zones
urbaines
d’aléa
faible
ou
moyen.
La
constructibilité
sous
condition
est
la règle
générale.
Article
IL3.1.
Sont
interdits
1)
les
installations
relevant
de
l’application
de
l’article
5
de
la
Directive
Européenne
n°
82501
C.E.E.
du
24
juin
1982
{installations
SEVESO),
concernant
les
risques
d’accident
majeur
de
certaines
activités
industrielles.
2)
toute
réalisation
de
remblaiement
(excepté
celle
nécessaire
à
l’édification
de
constructions
nouvelles
autorisées)
entravant
l’écoulement
des
crues
et
modifiant
les
périmètres
exposés.
3)
les
centres
de
stockage
d’ordures
ménagères,
de
déchets
industriels
et
de
produits
toxiques.
4)
les
parkings
souterrains.
5)
tout
affouillement
par
rapport
au
terrain
naturel.
6)
l'installation
d’activités
nouvelles
produisant
des
produits
dangereux
pour
l’hygiène
et
la
sécurité
publique
: la
liste
de
ces
produits
est
fixée
par
la
nomenclature
des
installations
classées
et la réglementation
sanitaire
départementale.PPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
12/18
7)
toute
implantation
nouvelle
d'établissements
ou
activités
ayant
vocation
à héberger
à titre
temporaire
ou
permanent
des
personnes,
notamment
les
hôpitaux,
les
écoles,
les maisons
de
retraite,
les
centres
d’accueil
de
personnes
à mobilité
réduite.
8)
l’ouverture
du
terrain
de
camping
et de
caravanage
ainsi
que
les
aires
d'accueil
pour
les
gens
du
voyage.
9)
les
clôtures
pleines
faisant
obstacle
à
l’écoulement
des
eaux.
Une
exception
sera
faite
pour
les
cas
où
cela
serait
impossible
pour
des
raisons
architecturales
(secteurs
sauvegardés
ou
de protection
de
monuments
historiques).
10)
la reconstruction
de
tout
édifice
détruit
par
un
sinistre
dû
à l’inondation.
11)
la création
de
cimetières.
Article
IL.3.2.
Sont
autorisés
sous
condition
Sont
autorisées
les
occupations
et
utilisation
du
sol
qui
ne
sont
pas
interdites
à
Particle
IL.3.1
sous
réserve
qu’elles
respectent
les
conditions
ci-après
:
—
règles
de
construction
mentionnées
au
titre
IT,
—
dans
le cas
de
reconstructions
:
°
ne
pas augmenter
l’emprise
au
sol ;
e
réduire
la vulnérabilité
des
personnes
et des
biens.PPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
13/18
TITRE
IL
RÈGLES
DE
CONSTRUCTION
Ces
dispositions
sont
sous
la
responsabilité
du
Maître
d’ouvrage
et
des
professionnels
qui
interviennent
pour
son
compte.
Leur
non
respect,
outre
le fait
qu’il
constitue
un
délit,
peut
justifier
une
non
indemnisation
des
dommages
causés
en
cas
de
crue
(article
L.
125-6
du
Code
des
Assurances). — les
remblais
nécessaires
à
l'édification
de
constructions
nouvelles
seront
limités
à
l'emprise
de
la construction
majorée
d’une
bande
de
circulation
de
3 mètres,
—
la
sous-face
du
plancher
bas
(incluant
l’éventuelle
épaisseur
de
la
structure
porteuse)
de
la
construction
se
situera
au-dessus
de
la
cote
de
référence,
sauf
pour
les
abris
légers
et les
annexes
des
bâtiments
d’habitation
et les
bâtiments
agricoles
;
les
extensions
à
niveau
de
l'existant
pourront
être
admises
dans
le
cas
où
il
est
techniquement
impossible
de
respecter
la
côte
de
référence,
et
à
condition
de
ne
pas
augmenter
le nombre
de personnes
exposées
—
les
réseaux
techniques
(eau,
gaz,
électricité)
seront
équipés
d’un
dispositif
de
mise
hors
service
automatique
ou
seront
installés
hors
crue
de référence,
—
les
matériels
électriques,
électroniques,
micromécaniques
et
appareils
de
chauffage,
seront
placés
au-dessus
d’un
niveau
correspondant
à la cote
de
référence
augmentée
de
0,50
m,
—
toute
partie
de
la construction
située
au-dessous
de
la cote
de
référence
sera
réalisée
dans
les
conditions
suivantes
:
e
l'isolation
thermique
et phonique
utilisera
des
matériaux
insensibles
à l’eau,
e
les
matériaux
putrescibles
ou
sensibles
à la
corrosion
seront
traités
avec
des
produits
hydrofuges
ou
anti-corrosifs,
e
les
revêtements
de
sols
et
murs
et
leurs
liants
seront
constitués
de
matériaux
non
sensibles
à l’action
de
l’eau,
—
les
fondations
doivent
être
conçues
de
façon
à
résister
à
des
affouillements,
à
des
tassements
ou
à des
érosions
locales,
—
les
ouvrages
de
franchissement
des
cours
d’eau
destinés
aux
piétons
et
aux
deux-
roues
doivent
être
conçus
pour
résister
à
des
affouillements
et
à
la
pression
de
la
crue
de référence
pour
ne
pas
être
emportés,
—
le
mobilier
d'extérieur,
à
l’exclusion
du
mobilier
aisément
déplaçable,
sera
ancré
ou
rendu
captif,
—
les
voies
d'accès,
les
parkings,
les
aires
de
stationnement
de
toute
nature
doivent
être
arasées
au
niveau
du
terrain
naturel
et
comporter
une
structure
de
chaussée
ne
pouvant
être
détruite
par
l'inondation,
—
les
réseaux
d’eaux
pluviales
et
d’assainissement
seront
équipés
de
clapets
anti-
retour,PPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
14/18
—
les
citernes
enterrées
seront
lestées
ou
fixées
; les
citernes
extérieures
seront
fixées
au
sol
support,
lestées
et
équipées
de
muret
de
protection
à
hauteur
de
la
cote
de
référence,
—
le
stockage
des
produits
sensibles
à
l’eau
devra
être
réalisé
dans
un
récipient
étanche,
résistant
à la crue
centennale
et lesté
ou
fixé
pour
qu’il
ne
soit
pas
emporté
par
la crue.
À
défaut,
le stockage
sera
effectué
au-dessus
de
la cote
de référence,
—
le
stockage
de
quantités
ou
concentrations
de
produits
polluants
inférieures
aux
normes
minimales
fixées
pour
leur
autorisation
ou
déclaration,
devra
être
réalisé
dans
un
récipient
étanche,
résistant
à la crue
centennale
et lesté
ou
fixé pour
qu’il
ne
soit pas
emporté
par
la crue.
À
défaut,
le
stockage
sera
effectué
au-dessus
de
la cote
de
référence,
—
les piscines
devront
être
dimensionnées
pour
résister
aux
sous-pressions
et pressions
hydrostatiques
correspondant
à
la
crue
centennale
et
que
les
unités
de
traitement
soient
installées
au-dessus
de
la
cote
de
référence.
Le
traitement
au
chlore
est
interdit.
De
plus,
sont
interdits :
—
les
dépôts
et
stockages
de
matériaux
sensibles
à
l’eau
en
dessous
de
la
cote
de
référence
ainsi
que
les
produits
dangereux
pour
l’hygiène
et
la
sécurité
publique
et
dont
la
liste
est
fixée
par
la
nomenciature
des
installations
classées
et
la
réglementation
sanitaire
départementale,
—
Putilisation
dans
la
structure
bâtie
de
composants
sensibles
à
l’eau,
ainsi
que
la
création
d'ouvertures
en
dessous
de
la cote
de référence.PPRi
du
bassin
de
la Vézère
— règlement
modifié
Page
15/18
TITRE
IV
MESURES
DE
PRÉVENTION,
DE
PROTECTION
ET
DE
SAUVEGARDE
Les
mesures
de
prévention
et de
sauvegarde
ont pour
objectif :
—
la réduction
de
la
vulnérabilité
des
biens
et activités
existants
et futurs,
la limitation
des
risques
et des
effets,
l'information
de
la population,
de
faciliter
l’organisation
des
secours.
Il
s’agit
de
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
qui
doivent
être
prises
par
les
collectivités
territoriales
ou
qui
incomberont
aux
particuliers
concernés.
CHAPITRE
IV.1.
ENTRETIEN
DES
OUVRAGES
ET
COURS
D’EAU
Il appartient
aux
propriétaires
riverains
de
s’assurer
du
bon
entretien
du
lit de
la rivière
(curage,
faucardage,
débroussaitlage
et
entretien
de
la végétation
des
berges
et des
haies)
ainsi
que
celui
des
ouvrages
hydrauliques
leur
appartenant
(seuils,
vannages,
barrages
fixes
ou
mobiles...)
qui
devront,
en
permanence,
assurer
leur
fonctionnalité.
De
même,
les
maîtres
d'ouvrages
des
voiries
s'assureront
du
libre
écoulement
des
eaux
sous
les
ouvrages
d'art
leur
appartenant.
CHAPITRE
IV2.
POUR
LES
BIENS
ET
ACTIVITES
EXISTANTES
a) sont
obligatoires
dans
un
délai
de
réalisation
de
$ ans :
—
la mise
hors
d’eau
de
tout
stockage
de
produits
dangereux.
La
liste
de
ces
produits
est
fixée
par
la
nomenclature
des
installations
classées
et
la
réglementation
sanitaire
départementale,
—
Ja
mise
en
place
de
dispositifs
visant
à
empêcher
la
dispersion
d’objets
ou
de
produits
dangereux,
polluants
ou
flottants,
tels
que
cuve
à gaz
ou
mazout.
Toutefois,
pour
les
mesures
nécessitant
des
investissements
lourds
ou
remettant
en
cause
fondamentalement
le
fonctionnement
des
établissements,
un
échéancier
pouvant
excéder
les
5 ans
pourra
être
soumis
à l'accord
des
services
spécialisés
de
l'État.
b) sont prescrites
les mesures
de
réglementation
suivantes
:
—
en
cas
de
réfection
ou
de
remplacement,
les
menuiseries,
portes,
fenêtres,
revêtements
(sols
et
murs),
protections
phoniques
et thermiques,
situés
en-dessous
de
la
cote
de
référence,
doivent
être
réalisés
avec
des
matériaux
insensibles
à l’eau
ou
protégés
par
un
traitement
spécifique,
—
lors
de
toute
réfection
importante,
reconstruction
totale
ou
partielle
de
tout
ou
partie
d’édifice,
les
prescriptions
applicables
aux
constructions
neuves
s’appliquent.PPRi
du
bassin
de
la
Vézère
-
règlement
modifié
Page
16/18
Toutefois,
elles
ne
s’appliquent
pas
:
—
aux
travaux
usuels
d’entretien
et
de
gestion
normaux
des
biens
et
activités
implantés
antérieurement
à la
publication
du
présent
plan,
—
à toute
extension
de
moins
de
20
m2.
CHAPITRE
IV3.
POUR
LES
CONSTRUCTION
ET
INSTALLATIONS
NOUVELLES
Implantations Les
constructions
nouvelles
doivent
être
implantées
sur
remblai
ou
sur
vide
sanitaire,
dans
la
partie
la
plus
élevée
du
terrain
au
plus
près
des
voies
les
desservant.
La
surface
du
plancher
bas
des
surfaces
habitables
doit
être
située
au-dessus
de
la
cote
de
référence
tel
que
défini
sur
le
plan
de
zonage.
Les
caves
et
les
sous-sols
enterrés
y
seront
interdits. Équipements
techniques
Les
matériels
électriques,
électroniques,
micromécaniques
et
appareils
de
chauffage,
seront
placés
au-dessus
d’un
niveau
correspondant
à la
cote
de
référence
augmentée
de
0,50
m.
Les
citernes
extérieures
de
toute
nature
devront
être
lestées
ou
amarrées,
et
équipées
de
murets
de
protection
à hauteur
de
la
crue
de
référence.
Les
orifices
non
étanches
seront
situés
au-dessus
de
la
cote
de
référence.
;
CHAPITRE
IV.4.
POUR
LES
RÉSEAUX
PUBLICS
Les
parties
inférieures
des
réseaux
d'assainissement
et
pluvial
pouvant
être
mises
en
charge,
les
tampons
seront
verrouillés.
Si
le
réseau
public
d’assainissement
est
existant,
le
raccordement
au
réseau
public
est
obligatoire
(article
L.1331-1
et
suivants
du
Code
de
la
Santé
Publique
-ancien
article
L
33),
les
regards
de
branchements
doivent
être
étanches
dès
la
construction.
La
mise
en
place
de
système
d’assainissement
autonome
est
interdite.
En
l’absence
de
réseau
public
d’assainissement,
pour
les
occupations
du
sol
admises,
l'installation
d’assainissement
autonome
devra
être
conforme
aux
termes
de
l'arrêté
du
6
mai
1996
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
systèmes
d’assainissement
non
collectif.
Les
postes
électriques
moyenne
et
basse
tension
seront
mis
hors
d’eau
et
facilement
accessibles
en
cas
d’inondation.
CHAPITRE
IVS.
LOI
SUR
L'EAU
Pour
les
installations,
ouvrages,
travaux
et
activités
soumis
à
déclaration
ou
autorisation
au
titre
de
la
loi
sur
l'eau
(articles
L214-1
à
L214-4
du
code
de
l'environnement),
un
document
indiquant
les
incidences
de
l'opération
sur
la
ressource
en
eau,
le
milieu
aquatique,PPRi
du
bassin
de
la
Vézère
—
règlement
modifié
Page
17/18
l'écoulement,
le
niveau
et
la
qualité
des
eaux,
y
compris
de
ruissellement,
etc.
doit
être
produit.
Ce
document
devra
étudier
tout
particulièrement
l'impact
du
projet
sur
les
écoulements
en
cas
de
crue.
Il
est
rappelé
que
les
opérations
concernées
sont
listées
à
l’article
R.214-1
du
code
de
environnement
[dans
le
décret
"nomenclature"
du
29
mars
1993
modifié
(par
exemple
certains
lotissements,
parkings,
…),
codifié],
En
particulier
les
remblais
d’une
hauteur
maximale
supérieure
à 0,5
m
au-dessus
du
niveau
du
terrain
naturel
et
soustrayant
une
surface
d'au
moins
400
m2
sont
concernés.
CHAPITRE
IV.6.
INFORMATION
PRÉVENTIVE
L'information
préventive
doit
consister
à
renseigner
les
populations
sur
les
risques
majeurs
auxquels
elles
sont
exposées
tant
sur
Leur
lieu
de
vie,
de
travail
et
de
vacances.
Le
citoyen
doit
être
informé
sur
les
risques
qu’il
encourt
et
sur
les
mesures
de
sauvegarde
qui
peuvent
être
mises
en
œuvre.
En
cas
de
risque,
conformément
à
l’article
L.125-2
du
code
de
l’environnement
(oi
du
22
Juillet
1987
codifiée),
le
citoyen
doit
être
informé
sur
les
risques
qu’il
encourt
et
sur
les
mesures
de
sauvegarde
qui
peuvent
être
mises
en
œuvre.
Il
appartient
à
la
municipalité
de
faire
connaître
à
la
population
les
zones
soumises
à
des
inondations
et
l’intensité
du
risque
par
les
moyens
à sa
disposition.
L'information
de
la
population
sur
les
lieux
publics
sera
réalisée
dans
un
délai
de
un
an.
Cette
information
portera
au
minimum
sur
:
—
lexistence
du
risque
inondation
et
indications
de
ses
caractéristiques
(fréquence,
hauteur
d’eau,
etc.),
—
la modalité
de
l’alerte,
—
les
numéros
d’appel
téléphonique
auprès
desquels
la
population
peut
s’informer
avant,
pendant
et
après
la
crue
(mairie,
préfecture,
centre
de
secours,
gendarmerie.
.…),
—
la conduite
à tenir.
Elle
fera
l’objet
d’un
affichage
dans
les
locaux
recevant
du
public,
mentionnant
la
nature
du
risque,
la
modalité
d’alerte
et
la
conduite
à tenir.
L'élaboration
d'un
dossier
d’information
communale
sur
les
risques
majeurs
(DICRIM)
est
recommandée. CHAPITRE
IV7.
L'ORGANISATION
DES
SECOURS
Les
secours
seront
coordonnés
par
le
Centre
Opérationnel
Départemental
d'Incendie
et
de
Secours
en
collaboration
avec
la
municipalité.
Un
plan
d’alerte
et
de
secours
sera
établi
par
la
municipalité
en
liaison
avec
les
Services
de
Secours
et
les
Services
de l’État.
Ce
plan
sera
mis
en
œuvre
dans
un
délai
de
1 an
à compter
de
l’approbation
du
PPR.PPRi
du
bassin
de
la
Vézère
—
règlement
modifié
Page
18/18
Il précisera
notamment
:
—
les modalités
d’information
et d’alerte
de
la population,
—
le
protocole
de
secours
et
d'évacuation
des
établissements
sensibles
(cliniques,
maisons
de
retraite,
établissements
scolaires...)
et
de
l’aire
de
grand
passage
des
gens
du
voyage,
—
un
plan
de
circulation
et de
déviations
provisoires
ainsi
que
d'évacuation
des
rues.sa
3 ï
TÉLÉCOMMUNICATIONS
.. L = GÉNÉRALITÉS
. Bervitudes relatives aux transmissions radioélectriques concermänt la protection des centres de réception contre les perturbations êlectromagnétiques. .°: ä :
Code des postes et télécommuications, articles L. 57 à L. 62 indus et R. 27 à R.. 39.
* Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, et télédiffusion).
Ministère des postes, des télécommmuications et de Pespace (direction de la production, - service du trafic, de l'équipement et de la planification).
© Mimistère de la défense. FU
Ministère de-Piniérieur. °
Ministère ‘e l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes}, direction de la météorologie. nationals, direction générale de. 4 inarine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des, phares et balises).
ni
IE - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
| Servitudes. instituées par un décret particulier À chaque centre, soumis au conireseing du ministre dont les services exploitent le centre. et du ministre de l'industrie. Ce décret auquel est . joint le’ plan des servitudes intervient, après coneuitation des administrations coticernées, enquête publique dans les commmnes intéressées et. transmission de l'ensemble du dossier d’énquête au comité de coordination des télécommumications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est statné par décret en Conseil d'Etat (&rt. 31 du code des postes et télécommuni-
cations), -. . 3 : à
Le plan des servitudes détermine atour‘des centres ‘de réception classés en trois catégories par atrêté du ministre dont le département: exploite le centre (art 27 du code des postes et
“télécommumications) et dont les Hmites-sont fixées conformément à Particle 29 du code des postés et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique. |
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessns lorsque la modification projetée entraîne un changement d’assiette de la servitude où son aggra- vation. Elles sont réduites où supprimées par décret sans qu’il y ait Heu de procéder à l'enquête éart. R. 31 du code des postes et des télécommunicätions). ‘
- ._ . Zone de protection
Autour des centres de récention de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maxi. male de 200 mètres des limites du centre dé réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s’étemdañt sur.une distance maxi male de { 500 mètres des limites des centres de réceptiôn an périmètre de la zone. :
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception am périmètre de la zone..
xZone de garde radioélectrique
Instituée À l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au “périmètre de la zone (art. R_ 28 et R. 29 du code des postes ef des téécommunications), où Îes servitudes sont plus Jourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunicafions). La demande d'imdemmité doit être faite dans le délai- d'un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut, d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de Ja, compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et dés télécommunications),
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l’adminis- tation dans la mesure où eïles excèdent la mise en conformité avec la jépislation en vigueur, notamment en mafière de troubles parasites industriels (art. R 32 du code des postes et des télécommumications), De :
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Joumal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommonications ‘et de l'espace (instruc- tion du 21 juin 1961, n6 40) qui alimente le Aichier mis à la disposition des préfets, des direc- teurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. -
II. - EFFETS DÉ LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par le puissance publique
| 4x cours de Fenquête. ‘
Possibilité pour l'administration, en cas.de refus des prapriétaires,. de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des.postes et des télécommunications), ° un ur
2 Obligations de faire imposées an propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétairés et usagers sout tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les installations et appareils qne ‘eux-ci ‘considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécoïmunications). L
Les propriétaires sont tenûs, dans es communés désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d’engnête dans les propriétés non closes de murs ôu de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Daris les iones de protection ef ïnème hors de ces zones
Obgation pour les propriétaires et usagers d'ne installation électrione produisant où pro- pageant des perturbations gênant l'exploitation d'nn centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investiga- Bon des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
° ie Obligations passives
Dans les zones. de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires où usagers d'installations électriques de produire où de pro- pager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondés radioélectriques reçuës par le centre . et présentant pour ces appareils uu degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde .
Interdiction de metire en service du matériel susceptible dé perturber les réceptions radioë- lectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous. ; -
e
La Dans les zores de protection et de garde *
Obligation poux l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants on en, projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministétielle no 400, C.C.T. du 2} juin 1961, titre IL, 3.2.3.2, 3.2.4,32.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ‘ministre éxploïtant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à lutte lisation de certains appareils ou installations Electriques. .
. . Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens où d’assortir les instalia- tons dé dispositions susceptibles d'éviter. les troubles. Ces dispositions sont parfois très
OnÉTEUSES. ‘ Sn
Dans les zones de garde radioélectrique
Oblgation d'obtenir l'autorisation du ministre dont Jes services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des pertmbations et pour lés modifications andit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et" arrêté interministériel du 21 août 1955 donnant'la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du'territoire (y compris dans les zones dè protection ei de garde)
Obligation d'obtenir l’autotisation préalable à la mise èn exploitation de toute installation électrique figurant sor une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommh- .mications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).i REPUBLIQUE FRANCAISE -
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU
LOGEMENT
0 CO
du
|l
|{
e ni
sinage du centre de GREZES (Dordogne) pour la protection
des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
NOR: IEQUIrLolelolol319161D!
Î | Le Premier ministre, .
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du
! ministre de l’économie, des finances et de l'industrie,
Vu le Code des postes et télécommunications et notamment ses articles L. 57
Î à L. 62, L. 64, R. 27 à K. 38 instituant des servitudes et obligations pour la protection
j des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques ;
Vu l'arrêté du 21 août 1953 modifié, établissant la liste et les caractéristiques
: du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation
‘ sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques ;
_ Vu l'arrêté du 16 mars 1962 fixant la liste et les caractéristiques des
, installations électriques dont la mise en exploitation sur l'ensemble du territoire
national est soumise à autorisation préalable ; :
| Va l'arrêté du 29 juin 1995 classant le centre de Grèzes en 1ère catégorie ;
Vu l'avis favorable de l’Agence nationale des fréquences en date du 2 mars
1998 ;
ge con4 7 Q ds -S aout 1858Décrète:
Article 1er. - Sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés au
présent décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde
instituées autour du centre de Grèzes (Dordogne) numéro ANFR 024/25/001.
Article 2. - La zone de protection est définie sur ce plan par le tracé en bleu et la zone de garde par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 30 du Code des postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 août 1953, existant à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d'un an à compter de la notification faite aux propriétaires où usagers.
Article 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l’économie, des finances et de l'industrie/Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jowrnal officiel de la République française. . -
* et le Secrétaire d'Etat à l'Indistrie
Fait à Paris,le 79 Juil. 1998
Lionel JOSPIN
Par Je Premier ministre :
Le ministre de l'é ve des transports
et du Lo. gement
Le ministre de l’économie, des
finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ‘Secrétaire d'Etgt à l'Industrie
(1) Ce plan et ce mémoire explicatif peuvent être consultés auprès des services du préfet de la Dordogne (direction départementale de l'équipement). ‘CENTRE : GRÈZES
SERVITUDES RADIOELECTRI
N° COT : 024.25.001
QUES
CONTRE LES PERTURBATIONS
ELECTROMAGNETIQUES
ECHELLE : 1/25 0007
LEGENDE :
LIMITE DE LA ZONE DE GARDE
mpeemnnnnee | LIMITE DE LA ZONE DE PROTECTION
mm LIMITE COMMUNALE
messes se. LIMITE DÉPARTEMENTALE
+ À POINT DE REFERENCE
-Pian annexé au décret du:
-Service compétent pour fournir
tous renseignements
Monsieur le Préfet du Départément de la DORDOGNE
Direction Départementale de L'Equipement
CITE ADMINISTRATIVE BUGEAUX
* 24016 PERIGUEUX CEDEX
Monsieur le Préfet du Département de la CORREZE
Direction Départementale de L'Equipement
PLACE MARTIAL BRIGOULEIX
CITE ADIMINISTRATIVE"
19011 TULLE CEDEX
Mode de consultation À consulter dans le cas où une installation commerciale où industrielle
est prevue dans les zones frappées de servitudes
INSTALLATION :
A - RADAR METEO
COMMUNES FRAPPEES DE SERVITUDES :
DEPARTEMENT DE LA CORREZE
- LARCHE
- SAINT CERNIN-DE-LARCHE
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
- CHAVAGNAC
- LA DORNAC
- LA FEUILLADE
- GREZES
- PAZAYAC
- TERRASSON LA VILLE DIEUDépartement
:
LA
DORDOGNE
Commune
:
KE]
LA
FEUILLADE
HE, le Pèyroutet
À
Commune
:
LA
DORNAC
Commune
:
SAINT
CERNIN-DE-LARCHE" PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
» L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat j
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à KR. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des:
contrôles radioélectriques, C.N.E.S.). :
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l’équipement et de la planification). "
Ministère de la défense, ‘
Ministère de l'intérieur.
* Ministère éhargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases
aériennes], direction de li météorologie nationale, direction générale’ de la marine marchande, . direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares ét balises).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION :
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du
ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administra- . tions concernées, enquête publique, dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l’agriculture est requis dans tous les cas. Si accord entre les ministres n'intervient pas, il ést statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunicatiôns), ’ ° Lo
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude on son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lien de procéder à l’enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications). ï .
Le plan des servitudes détérmine, autour des centres d'émission et de réception dont. les
limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes
et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ones de fréquence supérieure à 30 MHr, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations
de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception.
fAnt, R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
. Zone-primaire de dégagement
‘À une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents : centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques.ou de sécurité aéronautique pour les- quelles ja distance maximale peut être portée à 400 mètres, :
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.4
©! Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 3600 autour des stations de'radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur, à
b} Entre deux centres assurant une liaison radivélectrique: ES
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des iélécommunications) 7
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau-hertzien: ÿ pripnnnes dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux.zones. latérales de 50 mètres. + ; à ‘ "og
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommrunications), La demande d'indemnité doit être faite dans Je délai d'un an du jour de la notification des mesures "imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives ‘À cette indemnité sont de la ne du tribnnal administratif (art, L. 56 du code des postes et des télécommunica- tions) (1). ï ° a
C, - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal. officiel de la République française.
Publication an fichier du ministère des postes, dés t£lécommunications et de l’espace (ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
I. - EFFETS DE LA SERVITUDE
© A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE e
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique+ ” |
Droit pour l'administration de procéder à Fexpropriation des iromeubles par nature pour lesquels aucun accord’ amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
. 2 Obligations de frire imposées an propriétaire
Au cours de l'enguête publique
Leë propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtüres équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications), .
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de: dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou. à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux fermes des articles 518 et 519 du code civil.
. (1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélettriquées catraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17. octobre 1980, époux Pascal : C-LE.G. 1980, p. 161).Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, ‘de procéder si nécessaire à la suppression des excaÿations artificielles, des ouvrages métalliques fixes .ou mobiles, des étendues d’eau on de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL ‘
© lo Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavätions artificielles (pour les stations de.sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre
(pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret. propre À chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé. ‘ # ‘
Interdiction, dans la:zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs- tacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mêtres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art: R. 23 du code des postes et des télécommunications), -
, 55, 2 Droits résiduels du propriétaire .
. Droit poûr les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans-les sec- teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'abtorisation du ministre qui exploite on contrôle le . Centre." - 4
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préémption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 di code des postes et des télécommunications). ‘ :2e ca “7 L REPUBLIQUE FRANCAISE | ÊT2.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU
LOGEMENT
e £of ne
CO ue
EE ao
eio° gent
pre
\e .
go
pecrere), 2 9 JUIL. 1858
Kdnt l'étendue des zones et les-servitudes de protection
6ntre les obstacles applicables au voisinage du centre
de GREZES (Dordogne)
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
. Vu le Code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 54 à L. 56. L. 63, R. 21 à R. 26, instituant des servitudes de protection contre les obstacles :
Vu l'accord jee du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 7 janvier 1998;
Vu l'accord préalable du ministre de l’économie, des finances et de l'industrie en date du 10 février 1998 ;
Vu l'avis favorable de l'Agence nationale des fréquences en date du 2 mars 1998;
T0 N°479 du Q Ô 5 ägir 10001$ nr
Décrète:
Article ler. - Sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés au présent décret (') fixant les limites des zones de dégagement instituées autour du centre _ de Grèzes (Dordogne) numéro ANFR 024/25/001.
Article 2, - La zone primaire de dégagement est définie sur le plan par le tracé en rouge et la zone secondaire de dégagement par le tracé en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 24 du
Code des postes et télécommunications.
Elles grèvent, dans Île département de la Dordogne, les communes de
Chavagnac, Grèzes, La Feuillade, Pazayac et dans le département de la Corrèze, la
commune de Larche.
Article 3. - La partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles à créer dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes indiquées sur le plan.
Article 4. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de fa République française.
Fait à Paris,le * 2 Q AL. 1908
AeTie
LUI HR 4 Lionel J
Par le Premier ministre :
Le ministre de l “eiperrent des transports et du
ogement
(1) Le plan et le mémoire explicatif peuvent être consultés chaque fois qu'une construction est envisagée dans les zones frappées de servitudes auprès des services du préfet de la Dordogne (direction départementale de l'équipement).CENTRE DE: GREZES |
tan SERVITUDES RADIOELECTRIQUES
Le nn CONTRE LES OBSTACLES .
| N°GCT: 02 5
LEGENDE
mt LIMITE DE ZONE PRIMAIRE
| ut OBSTACLES METALLIQUES INTERDITS (Zone A1)
! 362,50 NGF COTE MAXIMALE DES OBSTACLES D'UNE AUTRE NATURE (Zone A1)
LIMITE DE ZONE SECONDAIRE
. 362,50 NGF
a | COTE MAXIMALE DES OBSTACLES DE TOUTE
! 862,50 NGF NATURE (Zone A2)
oem mm LIMITE COMMUNALE
s sonsssrnsene LIMITE DEPARTEMENTALE
+A POINT DE RÉFÉRENCE
CA TERRAIN NATUREL ( Représentation symbolique ne
constituant en aucun cas le profil exact du relief }
- Plan annexé au décret du :
- Service compétent pour fournir
tous renseignements
Monsieur le Préfet du Département de la DORDOGNE
Direction Départementale de L'Equipement
CITE ADMINISTRATIVE BUGEAUX
24016 PERIGUEUX CEDEX
Monsieur le Préfet du Département de la CORREZE
Direction Départementale de L'Equipement
PLACE MARTIAL BRIGOULEIX
CITE ADMINISTRATIVE
19011 TULLE CEDEX
. Mode de consultation
A consulter chaque fois qu'une construction est envisagée dans les
zones frappées de servitudes
INSTALLATION :
À- RADAR METEO
COMMUNES FRAPPEES DE SERVITUDES :
DEPARTEMENT DE LA CORREZE
- LARCHE
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
- CHAVAGNAC
- GREZES
- LA FEUILLADE
- PAZAYAC\ XL
D
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Commune
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LARCHE
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