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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA No7 JUILLET DU 29 JUILLET 2016
Document publié le Vendredi 29 juillet 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA No7 JUILLET DU 29 JUILLET 2016)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Logement,
SOMMAIRE RAA N°7
DU 29 JUILLET 2016
ARS
➢ ARRETE PREF/ARS/SE N°9 EN DATE DU 22 JUILLET 2016 DÉCLARANT IMPROPRE PAR NATURE À L’HABITATION LE LOCAL NUMÉRO UN DU PREMIER ENSEMBLE BÂTI DE TYPE HANGAR ÉDIFIÉ EN DUR AVEC UNE TOITURE EN FIBRO-CIMENT SIS AU LIEU-DIT « RAZETTA » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BORGO, PARCELLE N° 1727 SECTION AO7 ET APPARTENANT À MONSIEUR JULES-PIERRE BENEDITTINI, OU SES AYANT DROITS.
➢ ARRETE PREF 2B/ARS/SE N° 10 EN DATE DU 22 JUILLET 2016 DÉCLARANT INSALUBRE À TITRE REMÉDIABLE LE LOGEMENT NUMÉRO DEUX DU PREMIER ENSEMBLE BÂTI DE TYPE HANGAR AGRICOLE ÉDIFIÉ EN DUR AVEC UNE TOITURE EN FIBRO-CIMENT SIS AU LIEU-DIT « RAZETTA » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BORGO, PARCELLE N° 1727 SECTION AO7 ET APPARTENANT À MONSIEUR JULES-PIERRE BENEDITTINI, OU SES AYANT DROITS.
➢ ARRETE PREF2B/ARS/SE N° 11 EN DATE DU 22 JUILLET 2016 DÉCLARANT INSALUBRE À TITRE REMÉDIABLE LE LOGEMENT NUMÉRO TROIS DU PREMIER ENSEMBLE BÂTI DE TYPE HANGAR AGRICOLE SIS AU LIEU-DIT « RAZETTA » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BORGO, PARCELLE N° 1727 SECTION AO7 ET APPARTENANT À MONSIEUR JULES-PIERRE BENEDITTINI, OU SES AYANT DROITS.
➢ ARRETE PREF 2B/ARS/SE N°12 EN DATE DU 22 JUILLET 2016 DÉCLARANT IMPROPRE PAR NATURE À L’HABITATION LE LOCAL NUMÉRO UN DU DEUXIÈME ENSEMBLE BÂTI EN DUR SIS AU LIEU-DIT « RAZETTA » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BORGO, PARCELLE N° 1727 SECTION AO7 ET APPARTENANT À MONSIEUR JULES-PIERRE BENEDITTINI, OU SES AYANT DROITS.
➢ ARRETE PREF 2B/ARS/SE N° 13 EN DATE DU 22 JUILLET 2016 DÉCLARANT INSALUBRE À TITRE REMÉDIABLE LA TOITURE AINSI QUE LE LOGEMENT NUMÉRO DEUX DU DEUXIÈME ENSEMBLE BÂTI SIS AU LIEU-DIT « RAZETTA » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BORGO, PARCELLE N° 1727 SECTION AO7 ET APPARTENANT À MONSIEUR JULES-PIERRE BENEDITTINI, OU SES AYANT DROITS
➢ ARRETE PREF2B/ARS/SE N° 14 EN DATE DU 22 JUILLET 2016 DÉCLARANT IMPROPRE PAR NATURE À L’HABITATION LE LOCAL NUMÉRO 3 DU DEUXIÈME ENSEMBLE BÂTI ÉDIFIÉ EN DUR SIS AU LIEU-DIT « RAZETTA » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BORGO, PARCELLE N° 1727 SECTION AO7 ET APPARTENANT À MONSIEUR JULES-PIERRE BENEDITTINI, OU SES AYANT DROITS.➢ ARRETE PREF 2B/ARS/SE N°15 EN DATE DU 22 JUILLET 2016 DÉCLARANT INSALUBRE À TITRE REMÉDIABLE LA TOITURE AINSI QUE LE LOGEMENT NUMÉRO QUATRE DU DEUXIÈME ENSEMBLE BÂTI SIS AU LIEU-DIT « RAZETTA » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BORGO, PARCELLE N° 1727 SECTION AO7 ET APPARTENANT À MONSIEUR JULES-PIERRE BENEDITTINI, OU SES AYANT DROITS
➢ ARRETE PREF 2B/ARS/SE N°16 EN DATE DU 22 JUILLET 2016 DÉCLARANT IMPROPRE PAR NATURE À L’HABITATION LES DEUX APPENTIS DU DEUXIÈME ENSEMBLE BÂTI SIS AU LIEU-DIT « RAZETTA » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BORGO, PARCELLE N° 1727 SECTION AO7 ET APPARTENANT À MONSIEUR JULES-PIERRE BENEDITTINI, OU SES AYANT DROITS.
➢ ARRETE INTERREGIONAL FIXANT LE CALENDRIER ET LES PERIODES DE DEPOT DES DEMANDES D’AUTORISATIONS POUR LES ACTIVITE DE SOINS DE CHIRURGIE CARDIAQUE, NEUROCHIRURGIE, ACTIVITES
INTERVENTIONNELLES PAR VOIE ENDOVASCULAIRE EN NEURORADIOLOGIE, TRAITEMENT DES GRANDS BRULES, GREFFES D’ORGANES ET DE CELLULES HEMATOPOIETIQUES
➢ DÉCISION ARS 2016-389 DU 19 JUILLET 2016 PORTANT MODIFICATION DE LA DÉCISION ARS 2014-422 DU 03 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À L’AUTORISATION DE LA PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA
DDTM
➢ ARRETE DDTM/SJC/N°619/2016 EN DATE DU 18 JUILLET 2016 MODIFIANT L’ARRÊTÉ N°294/2016 EN DATE DU 14 AVRIL 2016 PORTANT AUTORISATION DE PÉNÉTRER DANS DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SORIO ET DE LES OCCUPER TEMPORAIREMENT.
➢ ARRÊTÉ N° 629/2016 EN DATE DU 25 JUILLET 2016 PORTANT MISE EN DEMEURE
POUR LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX DE LA COMMUNE DE CANARI SITUÉES SUR SON TERRITOIRE AU LIEU DIT « MURACELLU »
➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 626-2016 EN DATE DU 22 JUILLET 2016 CONCERNANT LA RÉFECTION ET LE RECALIBRAGE DE L’OUVRAGE DE COLLECTE DES EAUX DU RUISSEAU « LE VADELLO » SUR LA COMMUNE DE CORTE
➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 635-2016 EN DATE DU 26 JUILLET 2016 CONCERNANT LE REJET D’EAUX PLUVIALES ISSU D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER À FOLELLI – LIEU-DIT MUSOLEU - SUR LA COMMUNE DE PENTA-DI-CASINCA
➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 634-2016 EN DATE DU 26 JUILLET 2016 CONCERNANT LE REJET D’EAUX PLUVIALES ISSU DU CENTRE CULTUREL CALVI-BALAGNE SUR LA COMMUNE DE CALVI➢ ARRETE DDTM/SJC/N° 630/2016 EN DATE DU 25 JUILLET 2016 PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE PROPRIÉTÉS PRIVÉES SUR LES COMMUNES D’OLETTA ET DE SAINT-FLORENT, DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU PROJET DE VOIE DE CONTOURNEMENT DE SAINT-FLORENT
➢ ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 640/2016 EN DATE DU 26 JUILLET 2016 ABROGEANT ET REMPLAÇANT L’ARRÊTÉ DDTM/DML/DPM/N° 132/2016 EN DATE DU 29 FÉVRIER 2016 PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
SIDPC
➢ ARRETE N° PREF2B/CAB/SIDPC/ N°43 EN DATE DU 28 JUILLET 2016 PORTANT APPROBATION DE LA DISPOSITION GÉNÉRALE « RÉTABLISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRICITÉ »
BCIC
➢ ARRÊTÉ N° PREF2B/SG/BCIC/N°24 EN DATE DU 26 JUILLET 2016 PORTANT NOMINATION D’UN RÉGISSEUR DE RECETTES À LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA HAUTE-CORSE
SOUS-PREFECTURE DE CALVI
➢ ASP CALVI CDAC N°147 DU 26 JUILLET 2016 COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL DE HAUTE CORSE ORDRE DU JOUR DU VENDREDI 5 AOUT 2016PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico Social ARRETE PREF/ARS/SE N°9 en date du 22
juillet 2016
Déclarant impropre par nature à l’habitation le
local numéro un du premier ensemble bâti de
type hangar édifié en dur avec une toiture en
fibro-ciment sis au lieu-dit « Razetta » sur le
territoire de la commune de Borgo, parcelle n°
1727 section AO7 et appartenant à Monsieur
Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant
droits.
LE PREFET DE HAUTE CORSE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.111-6-1 et L521-1 à L.521-4 ;
Vu l'arrêté préfectoral DDTM/SJC n°443-2015 du 16 décembre 2015 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Haute- Corse ;
Vu le rapport d’enquête établi le 28 avril 2016 par Messieurs Joseph CALLONI et Sauveur MORINI, techniciens sanitaire de l’agence régionale de santé de Corse, déclarant impropre par nature à l’habitation le local d’habitation numéro un se trouvant à l’intérieur du premier ensemble bâti de type hangar agricole édifié en dur avec une toiture en fibro-ciment et sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7. Le propriétaire est Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, où ses ayant droits.
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2016 à Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, l’informant du constat du caractère impropre à l’habitation du local se trouvant à l’intérieur du premier ensemble bâti de type hangar agricole édifié en dur avec une toiture en fibro- ciment et situé au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 ;
Vu le courrier adressé le 3 mai à Mme le maire de Borgo lui demandant de procéder à l’affichage en mairie du courrier d’information concernant la procédure mise en œuvre sur le logement objet du présent arrêté ;Vu l’affichage du courrier adressé à M. Jules Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, sur la façade du bâtiment concerné ainsi que le dépôt de cette correspondance dans les boites aux lettres situées à l’entrée de la propriété en date du 4 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques lors de sa séance du 8 juin 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité du local susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que l’article L.1331-22 du Code de la Santé Publique dispose d’une part, que les caves, sous- sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux et d’autre part, que le préfet met en demeure la personne qui loue les locaux de faire cesser cette situation ;
Considérant que le logement numéro un, du premier ensemble bâti de type hangar, d’une superficie globale de 22 m2 et d’une hauteur sous plafond de 2,30 m, composé d’une pièce unique faisant office de pièce de vie et de chambre ainsi que d’un petit espace aménagé en pièce d’eau, présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration : absence d’ouverture sur l'extérieur interdisant une aération ainsi qu’un éclairement normal. Est de plus relevée la vétusté des huisseries ainsi que des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des plafonds, l’absence totale d’isolation thermique, l’absence de système de ventilation et d’aération conduisant à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone en cas d’usage d’appareil à combustion, la non-conformité et la vétusté des installations sanitaires, le non raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, (alimentation par de l’eau d’irrigation), la vétusté de l’installation interne du réseau d’évacuation des eaux usées et l’ancienneté de l’installation électrique mal sécurisée.
Considérant qu'il convient de mettre en demeure le bailleur, Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, domicilié au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, ou ses ayant droits, de faire cesser cette situation ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, propriétaire du dit local considéré impropre par nature à l'habitation et situé au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, est mis en demeure d'en faire cesser l'occupation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Le propriétaire, ou ses ayant droits, mentionné à l’article 1er est tenu d'assurer le relogement des occupants, en application des dispositions des articles L.521- 1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues à l'article L 521-3-2 du même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté au propriétaire, tout loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre de ses baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 3 : Sous deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le propriétaire, ou ses ayant droits, mentionné à l’article premier doit informer mes services (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) et le maire de l’offre de relogement définitif qu'il aura faite aux occupants. Conformément à l'article L.521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des occupants.
ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article à l’article 1337-4 du Code de la Santé Publique, ainsi que par les articles L 521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques aux frais du propriétaire ou ses ayant droits, ainsi qu’au recueil des actes administratif du département.
Il sera transmis au Maire de Borgo, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), au Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse, gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, et au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse.
ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de mes services, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano - 20200 Bastia) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de Borgo, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
Signé
Alain THIRIONANNEXE 2
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier 2007
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
III. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
IV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
V. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la SantéPublique ainsi qu’aux articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V)JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico Social ARRETE PREF 2B/ARS/SE N° 10 en date du
22 juillet 2016
Déclarant insalubre à titre remédiable le
logement numéro deux du premier ensemble
bâti de type hangar agricole édifié en dur avec
une toiture en fibro-ciment sis au lieu-dit
« Razetta » sur le territoire de la commune de
Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 et
appartenant à Monsieur Jules-Pierre
BENEDITTINI, ou ses ayant droits
LE PREFET DE HAUTE CORSE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31 et L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.111-6-1 et L521-1 à L.521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu l'arrêté préfectoral DDTM/SJC n°443-2015 du 16 décembre 2015 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Haute- Corse ;
Vu le rapport d’enquête établi le 28 avril 2016 par Messieurs Joseph CALLONI et Sauveur MORINI, techniciens sanitaire de l’agence régionale de santé de Corse, déclarant insalubre le logement numéro deux se trouvant à l’intérieur du premier ensemble bâti de type hangar agricole édifié en dur avec une toiture en fibro-ciment et sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7. Le propriétaire est Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits ;
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2016 à Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, l’informant du constat du caractère insalubre du local numéro deux se trouvant à l’intérieur du premier ensemble bâti de type hangar agricole édifié en dur avec une toiture en fibro- ciment et situé au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 ;
Vu le courrier adressé le 3 mai à Mme le maire de Borgo lui demandant de procéder à l’affichage en mairie du courrier d’information concernant la procédure mise en œuvre sur le logement objet du présent arrêté ;
Vu l’affichage du courrier adressé à M. Jules Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, sur la façade du bâtiment concerné ainsi que le dépôt de cette correspondance dans les boites aux lettres situées à l’entrée de la propriété en date du 4 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques lors de sa séance du 8 juin 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité du local susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que le logement numéro deux du premier ensemble bâti de type hangar, d’une superficie globale de 26,57 m2 et d’une hauteur sous plafond de 2,50 m, comprenant une pièce principale dans laquellea été aménagé un espace cuisine avec un évier, un espace faisant office de salle d’eau et une chambre indépendante constitue un risque pour la sécurité et la santé des personnes qui l’occupent, ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- Absence de fenêtre dans la pièce principale permettant une ouverture vers l’extérieur ainsi qu’une bonne qualité d’éclairement ;
- Vétusté des huisseries intérieures et extérieures ainsi que des ouvrants ;
- Vétusté des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des faux plafonds ;
- Absence d’isolation thermique ;
- Absence d’un système de ventilation et d’aération des locaux, conduisant en particulier à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone en cas d’usage d’appareil à combustion ;
- Absence de dispositif de chauffage ;
- Non-conformité et vétusté des installations sanitaires ;
- Vétusté de l’installation interne du réseau d’eau et d’eaux usées ;
- Non-conformité de qualité de l’eau distribuée provenant du réseau d’irrigation ;
- Vétusté et absence de sécurisation de l’installation électrique ;
Considérant que faute d’un accès, la toiture n’a pu être contrôlée le jour de la visite et qu’elle est constituée de tôles en fibro ciment susceptibles de contenir de l’amiante ;
Considérant que le Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques est d’avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : Le logement numéro deux du premier ensemble bâti de type hangar sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 et propriété de Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, domicilié au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, ou de ses ayant droits, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2 : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1er ou à ses ayant droits, de réaliser selon les règles de l’art et dans un délai de dix-huit mois, qui court à compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :
1) Création d’une fenêtre dans la pièce principale permettant une ouverture vers l’extérieur ainsi que l’exercice par temps clair des activités normales sans le secours de la lumière artificielle ;
2) Remplacement des huisseries intérieures et extérieures ainsi que des ouvrants ;
3) Réfection des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des faux plafonds ;
4) Mise en place d’une isolation thermique ;
5) Installation d’un système de ventilation et d’aération conforme dans l’ensemble des pièces ;
6) Création d’un dispositif de chauffage adapté ;
7) Aménagement d’une salle de bain et d’un cabinet d’aisance conformes ;
8) Réfection globale du réseau d’eau interne et de celui de l’évacuation des eaux usées ;
9) Raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable ;
10) Réfection complète de l’installation électrique ;
11) Installation de l’ensemble des autres équipements visés à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
12) Diagnostic de la toiture portant notamment sur l’état de sa structure et le repérage d’une éventuelle présence d’amiante.
Dès la fin des travaux, le propriétaire, ou ses ayant droits, transmettra des documents attestant leurréalisation dans les règles de l’art au maire de Borgo et à l’Agence Régionale de Santé.
A défaut de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire, après une mise en demeure effectuée dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du code de la santé publique.
ARTICLE 3 : La main levée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation par les agents compétents de la complète réalisation des mesures prescrites à l’article précédent pour la sortie d’insalubrité.
ARTICLE 4 : Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à l’habitation sous trois mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
En application de l’article L.1331-28-2 du code de la santé publique, le local visé ci-dessus ne peut être ni loué ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit.
Le propriétaire, ou ses ayant droits, doit sous un mois informer le maire de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut pour le propriétaire, ou ses ayant droits, d’avoir assuré l’hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique et à ses frais.
ARTICLE 5 : Le propriétaire, ou ses ayant droits, est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique, ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction, reproduits en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou ses ayant droits ainsi qu’aux occupants du local concerné. Il sera également affiché à la mairie de Borgo, ainsi que sur la façade du bâtiment.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques aux frais du propriétaire, ou de ses ayant droits, ainsi qu’au recueil des actes administratif du département.
Il sera transmis au Maire de Borgo, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), au Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse, gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, et au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse.
ARTICLE 8 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de mes services, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano - 20200 Bastia) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de Borgo, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse, le Directeur Général de l’Agence de Santé de Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
Signé
Alain THIRIONANNEXE 2
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier 2007
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l’article L 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article R1334-13 du Code de la Santé Publique - Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico Social ARRETE PREF2B/ARS/SE N° 11 en date du
22 juillet 2016
Déclarant insalubre à titre remédiable le
logement numéro trois du premier ensemble
bâti de type hangar agricole sis au lieu-dit
« Razetta » sur le territoire de la commune de
Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 et
appartenant à Monsieur Jules-Pierre
BENEDITTINI, ou ses ayant droits
LE PREFET DE HAUTE CORSE
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31 et L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.111-6-1 et L521-1 à L.521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu l'arrêté préfectoral DDTM/SJC n°443-2015 du 16 décembre 2015 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Haute- Corse ;
Vu le rapport d’enquête établi le 28 avril 2016 par Messieurs Joseph CALLONI et Sauveur MORINI, techniciens sanitaire de l’agence régionale de santé de Corse, déclarant insalubre le local d’habitation numéro trois, se trouvant à l’intérieur du premier ensemble bâti de type hangar agricole édifié en dur avec une toiture en fibro-ciment et sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7. Le propriétaire est Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits.
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2016 à Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, l’informant du constat du caractère impropre à l’habitation des locaux situés au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7
Vu le courrier adressé le 3 mai à Mme le maire de Borgo lui demandant de procéder à l’affichage en mairie du courrier d’information concernant la procédure mise en œuvre sur le logement objet du présent arrêté ;
Vu l’affichage du courrier adressé à M. Jules Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, sur la façade du bâtiment concerné ainsi que le dépôt de cette correspondance dans les boites aux lettres situées à l’entrée de la propriété en date du 4 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques lors de sa séance du 8 juin 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité du local susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;Considérant que le logement numéro trois, du premier ensemble bâti de type hangar, d’une superficie globale de 28 m2 avec une hauteur sous plafond de 2,43 m, comprenant une pièce principale dans laquelle a été aménagé un espace cuisine avec un évier, un espace faisant office de salle d’eau et une chambre indépendante, constitue un risque pour la sécurité et la santé des personnes qui l’occupent, ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- Absence de conformité de la surface des ouvrants présents dans la pièce principale et la chambre ne permettant pas une ouverture suffisante vers l’extérieur ainsi qu’une bonne qualité d’éclairement ;
- Vétusté des huisseries intérieures et extérieures ainsi que des ouvrants ;
- Vétusté des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des faux plafonds ;
- Absence d’isolation thermique ;
- Absence d’un système de ventilation et d’aération des locaux, conduisant en particulier à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone en cas d’usage d’appareil à combustion ;
- Absence de dispositif de chauffage ;
- Non-conformité et vétusté des installations sanitaires ;
- Vétusté de l’installation interne du réseau d’eau et d’eaux usées ;
- Non-conformité de qualité de l’eau distribuée provenant du réseau d’irrigation ;
- Vétusté et absence de sécurisation de l’installation électrique ;
Considérant que faute d’un accès, la toiture n’a pu être contrôlée le jour de la visite et qu’elle est constituée de tôles en fibro ciment susceptibles de contenir de l’amiante ;
Considérant que le Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques est d’avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : Le logement numéro trois du premier ensemble bâti de type hangar agricole sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 et propriété de Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, domicilié au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, ou de ses ayant droits, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2 : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1er ou à ses ayant droits, de réaliser selon les règles de l’art et dans un délai de dix-huit mois, qui court à compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :
1) Mise aux normes de la surface d’ouvrant des fenêtres afin de permettre l’exercice par temps clair des activités normale sans le secours de la lumière artificielle ;
2) Remplacement des huisseries intérieures et extérieures ainsi que des ouvrants ;
3) Réfection des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des faux plafonds ;
4) Mise en place d’une isolation thermique ;
5) Installation d’un système de ventilation et d’aération conforme dans l’ensemble des pièces ;
6) Création d’un dispositif de chauffage adapté ;
7) Aménagement d’une salle de bain et d’un cabinet d’aisance conformes ;
8) Réfection globale du réseau d’eau interne et de celui de l’évacuation des eaux usées ;
9) Raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable ;
10) Réfection complète de l’installation électrique ;
11) Installation de l’ensemble des autres équipements visés à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
12) Diagnostic de la toiture portant notamment sur l’état de sa structure et le repérage d’une éventuelle présence d’amiante.Dès la fin des travaux, le propriétaire, ou ses ayant droits, transmettra des documents attestant leur réalisation dans les règles de l’art au maire de Borgo et à l’Agence Régionale de Santé.
A défaut de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire ou de ses ayant droits, après une mise en demeure effectuée dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du code de la santé publique.
ARTICLE 3 : La main levée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation par les agents compétents de la complète réalisation des mesures prescrites à l’article précédent pour la sortie d’insalubrité.
ARTICLE 4 : Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à l’habitation sous trois mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
En application de l’article L.1331-28-2 du code de la santé publique, le local visé ci-dessus ne peut être ni loué ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit.
Le propriétaire, ou ses ayant droits, doit sous un mois informer le maire de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut pour le propriétaire ou ses ayant droits d’avoir assuré l’hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique et à ses frais.
ARTICLE 5 : Le propriétaire, ou ses ayant droits, est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique, ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction, reproduits en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou ses ayant droits ainsi qu’aux occupants du local concerné. Il sera également affiché à la mairie de Borgo, ainsi que sur la façade du bâtiment.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques aux frais du propriétaire ou de ses ayant droits, ainsi qu’au recueil des actes administratif du département.
Il sera transmis au Maire de Borgo, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), au Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse, gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, et au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse.
ARTICLE 8 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de mes services, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano - 20200 Bastia) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de Borgo, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
Signé
Alain THIRIONANNEXE 2
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementle logement inhabitable ;
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier 2007
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l’article L 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'articleL. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article R1334-13 du Code de la Santé Publique - Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico Social ARRETE PREF 2B/ARS/SE N°12 en date du
22 juillet 2016
Déclarant impropre par nature à l’habitation le
local numéro un du deuxième ensemble bâti
en dur sis au lieu-dit « Razetta » sur le
territoire de la commune de Borgo, parcelle n°
1727 section AO7 et appartenant à Monsieur
Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant
droits.
LE PREFET DE HAUTE CORSE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.111-6-1 et L521-1 à L.521-4 ;
Vu l'arrêté préfectoral DDTM/SJC n°443-2015 du 16 décembre 2015 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Haute- Corse ;
Vu le rapport d’enquête établi le 28 avril 2016 par Messieurs Joseph CALLONI et Sauveur MORINI, techniciens sanitaire de l’agence régionale de santé de Corse, déclarant impropre par nature à l’habitation le local numéro un, se trouvant à l’intérieur du deuxième ensemble bâti édifié en dur et sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7. Le propriétaire est Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits ;
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2016 à Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, l’informant du constat du caractère impropre à l’habitation du local numéro un se trouvant à l’intérieur du deuxième ensemble bâti édifié en dur et sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 ;
Vu le courrier adressé le 3 mai à Mme le maire de Borgo lui demandant de procéder à l’affichage en mairie du courrier d’information concernant la procédure mise en œuvre sur le logement objet du présent arrêté ;
Vu l’affichage du courrier adressé à M. Jules Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, sur la façade du bâtiment concerné ainsi que le dépôt de cette correspondance dans les boites aux lettres situées à l’entrée de la propriété en date du 4 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques lors de sa séance du 8 juin 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité du local susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que l’article L.1331-22 du Code de la Santé Publique dispose d’une part, que les caves, sous- sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux et d’autre part, que le préfet met en demeure la personne qui loue les locaux de faire cesser cette situation ;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que le logement numéro un situé dans le deuxième ensemble bâti sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, d’une superficie globale de 28 m2 et d’une hauteur sous plafond moyenne de 2,30 m, composé d’une pièce uniquefaisant office de pièce de vie et de chambre ainsi que d’un petit espace aménagé en pièce d’eau, présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration : absence d’ouverture sur l'extérieur interdisant une aération ainsi qu’un éclairement normal. Est de plus relevée la vétusté des huisseries ainsi que des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des plafonds, l’absence totale d’isolation thermique, l’absence de système de ventilation et d’aération conduisant à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone en cas d’usage d’appareil à combustion (une cheminée est l’unique moyen de chauffage), la non-conformité et la vétusté des installations sanitaires, le non raccordement au réseau d’alimentation en eau potable (alimentation par de l’eau d’irrigation), la vétusté de l’installation interne du réseau d’évacuation des eaux usées et l’ancienneté de l’installation électrique mal sécurisée.
Considérant qu'il convient de mettre en demeure le bailleur, Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI qui demeure au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, ou ses ayant droits, de faire cesser cette situation ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, domicilié au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, ou ses ayant droits, propriétaire du local numéro un du deuxième ensemble bâti, considéré impropre par nature à l'habitation et situé au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, est mis en demeure d'en faire cesser l'occupation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Le propriétaire, ou ses ayant droits, mentionné à l’article 1er est tenu d'assurer le relogement des occupants, en application des dispositions des articles L.521- 1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues à l'article L 521-3-2 du même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté au propriétaire, tout loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre de ses baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 3 : Sous deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le propriétaire, ou ses ayant droits, mentionné à l’article premier doit informer mes services (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) et le maire de l’offre de relogement définitif qu'il aura faite aux occupants. Conformément à l'article L.521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des occupants.
ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article à l’article 1337-4 du Code de la Santé Publique, ainsi que par les articles L 521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques aux frais du propriétaire ou de ses ayant droits, ainsi qu’au recueil des actes administratif du département.
Il sera transmis au Maire de Borgo, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), au Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse, gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, et au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse.ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de mes services, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano - 20200 Bastia) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de Borgo, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
Signé
Alain THIRIONANNEXE 2
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier 2007
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
III. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
IV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
V. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la SantéPublique ainsi qu’aux articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V)JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico Social ARRETE PREF 2B/ARS/SE N° 13 en date du
22 juillet 2016
Déclarant insalubre à titre remédiable la
toiture ainsi que le logement numéro deux du
deuxième ensemble bâti sis au lieu-dit
« Razetta » sur le territoire de la commune de
Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 et
appartenant à Monsieur Jules-Pierre
BENEDITTINI, ou ses ayant droits
LE PREFET DE HAUTE CORSE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31 et L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.111-6-1 et L521-1 à L.521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu l'arrêté préfectoral DDTM/SJC n°443-2015 du 16 décembre 2015 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Haute- Corse ;
Vu le rapport d’enquête établi le 28 avril 2016 par Messieurs Joseph CALLONI et Sauveur MORINI, techniciens sanitaire de l’agence régionale de santé de Corse, déclarant insalubre la toiture ainsi que le local d’habitation numéro deux, se trouvant à l’intérieur du deuxième ensemble bâti édifié en dur et sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7. Le propriétaire est Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI ou ses ayant droits ;
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2016 à Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, l’informant du constat d’insalubrité de la toiture et du local numéro deux se trouvant à l’intérieur du deuxième ensemble bâti édifié en dur situé au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 ;
Vu le courrier adressé le 3 mai à Mme le maire de Borgo lui demandant de procéder à l’affichage en mairie du courrier d’information concernant la procédure mise en œuvre sur le logement objet du présent arrêté ;
Vu l’affichage du courrier adressé à M. Jules Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, sur la façade du bâtiment concerné ainsi que le dépôt de cette correspondance dans les boites aux lettres situées à l’entrée de la propriété en date du 4 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques lors de sa séance du 8 juin 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité du local susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que la toiture et le logement numéro deux du deuxième ensemble bâti, d’une superficie globalede 21 m2 avec une hauteur sous plafond variant de 2,08 m à 2,16 m, comprenant une pièce principale dans laquelle a été aménagé un espace cuisine avec un évier et une chambre indépendante constituent un risque pour la sécurité et la santé des personnes qui l’occupent, ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- Fenêtre occultée dans la pièce principale ne permettant une ouverture vers l’extérieur ainsi qu’une bonne qualité d’éclairement ;
- Vétusté des huisseries intérieures et extérieures ainsi que des ouvrants ;
- Vétusté des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des faux plafonds ;
- Absence d’isolation thermique ;
- Absence d’un système de ventilation et d’aération des locaux, conduisant en particulier à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone en cas d’usage d’appareil à combustion ;
- Absence de dispositif de chauffage ;
- Non-conformité et vétusté des installations sanitaires ;
- Vétusté de l’installation interne du réseau d’eau et d’eaux usées ;
- Non-conformité de qualité de l’eau distribuée provenant du réseau d’irrigation ;
- Vétusté et absence de sécurisation de l’installation électrique ;
- Vétusté de la toiture.
Considérant que le Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques est d’avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : La toiture et le logement numéro deux du deuxième ensemble bâti sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 et propriété de Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI domicilié au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, ou ses ayant droits, sont déclarés insalubres avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2 : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1er ou à ses ayant droits, de réaliser selon les règles de l’art et dans un délai de dix-huit mois, qui court à compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :
1) réaménagement de la fenêtre dans la pièce principale permettant une ouverture vers l’extérieur ainsi que l’exercice par temps clair des activités normale sans le secours de la lumière artificielle ;
2) Remplacement des huisseries intérieures et extérieures ainsi que des ouvrants ;
3) Réfection des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des faux plafonds ;
4) Mise en place d’une isolation thermique ;
5) Installation d’un système de ventilation et d’aération conforme dans l’ensemble des pièces ;
6) Création d’un dispositif de chauffage adapté ;
7) Aménagement d’une salle de bain et d’un cabinet d’aisance conformes ;
8) Réfection globale du réseau d’eau interne et de celui de l’évacuation des eaux usées ;
9) Raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable ;
10) Réfection complète de l’installation électrique ;
11) Réfection totale de la toiture ;
12) Installation de l’ensemble des autres équipements visés à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Dès la fin des travaux, le propriétaire, ou ses ayant droits, transmettra des documents attestant leur réalisation dans les règles de l’art au maire de Borgo et à l’Agence Régionale de Santé.A défaut de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire, après une mise en demeure effectuée dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du code de la santé publique.
ARTICLE 3 : La main levée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation par les agents compétents de la complète réalisation des mesures prescrites à l’article précédent pour la sortie d’insalubrité.
ARTICLE 4 : Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à l’habitation sous trois mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
En application de l’article L.1331-28-2 du code de la santé publique, le local visé ci-dessus ne peut être ni loué ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit.
Le propriétaire ou ses ayant droits, doit sous un mois informer le maire de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut pour le propriétaire ou ses ayant droits d’avoir assuré l’hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique et à ses frais.
ARTICLE 5 : Le propriétaire ou ses ayant droits, est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique, ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction, reproduits en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou ses ayant droits ainsi qu’aux occupants du local concerné. Il sera également affiché à la mairie de Borgo, ainsi que sur la façade du bâtiment.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques aux frais du propriétaire ou de ses ayant droits, ainsi qu’au recueil des actes administratif du département.
Il sera transmis au Maire de Borgo, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), au Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse, gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, et au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse.
ARTICLE 8 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de mes services, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano - 20200 Bastia) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de Borgo, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
Signé
Alain THIRIONANNEXE 2
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquellesl'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier 2007
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l’article L 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installationd'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article R1334-13 du Code de la Santé Publique - Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico Social ARRETE PREF2B/ARS/SE N° 14 en date du
22 juillet 2016
Déclarant impropre par nature à l’habitation le
local numéro 3 du deuxième ensemble bâti
édifié en dur sis au lieu-dit « Razetta » sur le
territoire de la commune de Borgo, parcelle n°
1727 section AO7 et appartenant à Monsieur
Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant
droits.
LE PREFET DE HAUTE CORSE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.111-6-1 et L521-1 à L.521-4 ;
Vu l'arrêté préfectoral DDTM/SJC n°443-2015 du 16 décembre 2015 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Haute- Corse ;
Vu le rapport d’enquête établi le 28 avril 2016 par Messieurs Joseph CALLONI et Sauveur MORINI, techniciens sanitaire de l’agence régionale de santé de Corse, déclarant impropre par nature à l’habitation le local numéro trois se trouvant à l’intérieur du deuxième ensemble bâti édifié en dur et sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7. Le propriétaire est Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits ;
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2016 à Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, l’informant du constat du caractère impropre à l’habitation du local numéro trois se trouvant à l’intérieur du deuxième ensemble bâti édifié en dur et situé au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 ;
Vu le courrier adressé le 3 mai à Mme le maire de Borgo lui demandant de procéder à l’affichage en mairie du courrier d’information concernant la procédure mise en œuvre sur le logement objet du présent arrêté ;
Vu l’affichage du courrier adressé à M. Jules Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, sur la façade du bâtiment concerné ainsi que le dépôt de cette correspondance dans les boites aux lettres situées à l’entrée de la propriété en date du 4 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques lors de sa séance du 8 juin 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité du local susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que l’article L.1331-22 du Code de la Santé Publique dispose d’une part, que les caves, sous- sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux et d’autre part, que le préfet met en demeure la personne qui loue les locaux de faire cesser cette situation ;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que le logement numéro trois situé dans le deuxième ensemble bâti sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, d’unesuperficie globale de 31 m2 et d’une hauteur sous plafond variant de 2,03 m à 2,30 m, composé de 4 pièces faisant office de pièces de vie et de chambre à coucher, d’un appentis mitoyen aménagé en pièce d’eau d’une superficie de 2 m2 environ, présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration : absence d’ouverture sur l'extérieur interdisant une aération ainsi qu’un éclairement normal. Est de plus relevée la vétusté des huisseries ainsi que des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des plafonds, l’absence totale d’isolation thermique, l’absence de système de ventilation et d’aération conduisant à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone en cas d’usage d’appareil à combustion (une cheminée délabrée semblait être utilisée comme un moyen de chauffage), la non- conformité et la vétusté des installations sanitaires, le non raccordement au réseau d’alimentation en eau potable (alimentation par de l’eau d’irrigation), la vétusté de l’installation interne du réseau d’évacuation des eaux usées et l’ancienneté de l’installation électrique mal sécurisée.
Considérant qu'il convient de mettre en demeure le bailleur, Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI qui demeure au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, ou ses ayant droits, de faire cesser cette situation ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, domicilié au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, ou ses ayant droits, propriétaire du local numéro trois, situé dans le deuxième ensemble bâti considéré impropre par nature à l'habitation et situé au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 et domicilié à cette même adresse, est mis en demeure d'en faire cesser l'occupation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Le propriétaire, ou ses ayant droits, mentionné à l’article 1er est tenu d'assurer le relogement des occupants, en application des dispositions des articles L.521- 1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues à l'article L 521-3-2 du même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté au propriétaire, tout loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre de ses baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 3 : Sous deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le propriétaire, ou ses ayant droits, mentionné à l’article premier doit informer mes services (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) et le maire de l’offre de relogement définitif qu'il aura faite aux occupants. Conformément à l'article L.521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des occupants.
ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article à l’article 1337-4 du Code de la Santé Publique, ainsi que par les articles L 521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques aux frais du propriétaire ou de ses ayant droits, ainsi qu’au recueil des actes administratif du département.
Il sera transmis au Maire de Borgo, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), au Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse, gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, et au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse.ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de mes services, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano - 20200 Bastia) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de Borgo, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
Signé
Alain THIRIONANNEXE 2
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortied'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier 2007
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
III. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
IV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
V. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi qu’aux articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico Social ARRETE PREF 2B/ARS/SE N°15 en date du
22 juillet 2016
Déclarant insalubre à titre remédiable la
toiture ainsi que le logement numéro quatre
du deuxième ensemble bâti sis au lieu-dit
« Razetta » sur le territoire de la commune de
Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 et
appartenant à Monsieur Jules-Pierre
BENEDITTINI, ou ses ayant droits
LE PREFET DE HAUTE CORSE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31 et L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.111-6-1 et L521-1 à L.521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu l'arrêté préfectoral DDTM/SJC n°443-2015 du 16 décembre 2015 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Haute- Corse ;
Vu le rapport d’enquête établi le 28 avril 2016 par Messieurs Joseph CALLONI et Sauveur MORINI, techniciens sanitaire de l’agence régionale de santé de Corse, déclarant insalubre, la toiture ainsi que le local numéro quatre destiné à l’habitation se trouvant à l’intérieur du deuxième ensemble bâti édifié en dur et sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7. Le propriétaire est Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits ;
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2016 à Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, l’informant du constat d’insalubrité de la toiture ainsi que du local numéro quatre destiné à l’habitation se trouvant à l’intérieur du deuxième ensemble bâti édifié en dur et situé au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 ;
Vu le courrier adressé le 3 mai à Mme le maire de Borgo lui demandant de procéder à l’affichage en mairie du courrier d’information concernant la procédure mise en œuvre sur le logement objet du présent arrêté ;
Vu l’affichage du courrier adressé à M. Jules Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, sur la façade du bâtiment concerné ainsi que le dépôt de cette correspondance dans les boites aux lettres situées à l’entrée de la propriété en date du 4 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires etTechnologiques lors de sa séance du 8 juin 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité du local susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que la toiture ainsi que le logement numéro quatre, du deuxième ensemble bâti, d’une superficie globale d’environ 46 m2 avec une hauteur sous plafond variant de 2 m à 2,36 m, comprenant une pièce principale dans laquelle a été aménagé un espace cuisine avec un évier, un espace faisant office de salle d’eau et deux chambres indépendantes constituent un risque pour la sécurité et la santé des personnes qui l’occupent, ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- Obstruction de la fenêtre dans la pièce principale ainsi que dans l’une des chambres ne permettant ni une ouverture vers l’extérieur ni une bonne qualité d’éclairement ;
- Vétusté des huisseries intérieures et extérieures ainsi que des ouvrants ;
- Vétusté des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des faux plafonds ;
- Absence d’isolation thermique ;
- Absence d’un système de ventilation et d’aération des locaux, conduisant en particulier à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone en cas d’usage d’appareil à combustion ;
- Absence de dispositif de chauffage ;
- Non-conformité et vétusté des installations sanitaires ;
- Vétusté de l’installation interne du réseau d’eau et d’eaux usées ;
- Non-conformité de qualité de l’eau distribuée provenant du réseau d’irrigation ;
- Vétusté et absence de sécurisation de l’installation électrique ;
- Vétusté de la toiture.
Considérant que le Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques est d’avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : La toiture ainsi que le logement numéro quatre du deuxième ensemble bâti sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 et propriété de Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, domicilié au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, ou ses ayant droits, sont déclarés insalubres avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2 : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1er ou à ses ayant droits, de réaliser selon les règles de l’art et dans un délai de dix-huit mois, qui court à compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :
1) Réaménagement des fenêtres dans la pièce principale et l’une des chambres permettant une ouverture vers l’extérieur ainsi que l’exercice par temps clair des activités normale sans le secours de la lumière artificielle ;
2) Remplacement des huisseries intérieures et extérieures ainsi que des ouvrants ;
3) Réfection des revêtements des sols, des enduits muraux intérieurs et des faux plafonds ;
4) Mise en place d’une isolation thermique ;
5) Installation d’un système de ventilation et d’aération conforme dans l’ensemble des pièces ;
6) Création d’un dispositif de chauffage adapté ;
7) Aménagement d’une salle de bain et d’un cabinet d’aisance conformes ;
8) Réfection globale du réseau d’eau interne et de celui de l’évacuation des eaux usées ;
9) Raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable ;
10) Réfection complète de l’installation électrique ;
11) Réfection complète de la toiture ;
12) Installation de l’ensemble des autres équipements visés à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Dès la fin des travaux, le propriétaire, ou ses ayant droits, transmettra des documents attestant leur réalisation dans les règles de l’art au maire de Borgo et à l’agence régionale de santé.A défaut de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire, après une mise en demeure effectuée dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du code de la santé publique.
ARTICLE 3 : La main levée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation par les agents compétents de la complète réalisation des mesures prescrites à l’article précédent pour la sortie d’insalubrité.
ARTICLE 4 : Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à l’habitation sous trois mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
En application de l’article L.1331-28-2 du code de la santé publique, le local visé ci-dessus ne peut être ni loué ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit.
Le propriétaire ou ses ayant droits, doit sous un mois informer le maire de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut pour le propriétaire ou ses ayant droits d’avoir assuré l’hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique et à ses frais.
ARTICLE 5 : Le propriétaire ou ses ayant droits, est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique, ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction, reproduits en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou ses ayant droits ainsi qu’aux occupants du local concerné. Il sera également affiché à la mairie de Borgo, ainsi que sur la façade du bâtiment.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques aux frais du propriétaire ou de ses ayant droits, ainsi qu’au recueil des actes administratif du département.
Il sera transmis au Maire de Borgo, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), au Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse, gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, et au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse.
ARTICLE 8 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de mes services, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano - 20200 Bastia) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de Borgo, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse et le Directeur Général de l’Agence Régional de Santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
Signé
Alain THIRIONANNEXE 2
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier 2007
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l’article L 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article R1334-13 du Code de la Santé Publique - Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico Social ARRETE PREF 2B/ARS/SE N°16 en date du
22 juillet 2016
Déclarant impropre par nature à l’habitation
les deux appentis du deuxième ensemble bâti
sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la
commune de Borgo, parcelle n° 1727 section
AO7 et appartenant à Monsieur Jules-Pierre
BENEDITTINI, ou ses ayant droits.
LE PREFET DE HAUTE CORSE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.111-6-1 et L521-1 à L.521-4 ;
Vu l'arrêté préfectoral DDTM/SJC n°443-2015 du 16 décembre 2015 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Haute- Corse ;
Vu le rapport d’enquête établi le 28 avril 2016 par Messieurs Joseph CALLONI et Sauveur MORINI, techniciens sanitaire de l’agence régionale de santé de Corse, déclarant impropres par nature à l’habitation les deux appentis destinés à l’habitation et se trouvant à l’intérieur du deuxième ensemble bâti édifié en dur et sis au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7. Le propriétaire est Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, domicilié au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, où ses ayant droits ;
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2016 à Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, l’informant du constat du caractère impropre à l’habitation des deux appentis destinés à l’habitation et se trouvant à l’intérieur du deuxième ensemble bâti édifié en dur et situé au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 ;
Vu le courrier adressé le 3 mai à Mme le maire de Borgo lui demandant de procéder à l’affichage en mairie du courrier d’information concernant la procédure mise en œuvre sur le logement objet du présent arrêté ;
Vu l’affichage du courrier adressé à M. Jules Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, sur la façade du bâtiment concerné ainsi que le dépôt de cette correspondance dans les boites aux lettres situées à l’entrée de la propriété en date du 4 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques lors de sa séance du 8 juin 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité du local susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que les deux appentis du deuxième ensemble bâti, d’une superficie globale de 30 m2 et d’une hauteur sous plafond de 1,90 m, composé de deux pièces, l’un d’une superficie de 20 m2 environ et l’autre d’une superficie totale 10 m2 environ, présentent un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de leur configuration : hauteur sous plafond non réglementaire, insuffisance d’ouvertures sur l'extérieur interdisant une aération ainsi qu’un éclairement normal. Est de plus relevée la vétusté des huisseries ainsique des revêtements muraux intérieurs et des plafonds, l’absence totale d’isolation thermique, la présence d’une cheminée de fortune conduisant à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, une difficulté d’intervention en cas d’incendie, la non-conformité et la vétusté des installations sanitaires (u n réduit exigu et d’une hauteur de 1,60 m fait office de pièce d’eau), le non raccordement au réseau d’alimentation en eau potable (alimentation par de l’eau d’irrigation), la vétusté de l’installation interne du réseau d’évacuation des eaux usées et l’ancienneté de l’installation électrique mal sécurisée, la vétusté de la toiture et des murs.
Considérant qu'il convient de mettre en demeure le bailleur, Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI ou ses ayant droits, de faire cesser cette situation ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : Monsieur Jules-Pierre BENEDITTINI, ou ses ayant droits, propriétaire desdits locaux considérés impropres par nature à l'habitation et situés au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7 et domicilié au lieu-dit « Razetta » sur le territoire de la commune de Borgo, parcelle n° 1727 section AO7, est mis en demeure d'en faire cesser l'occupation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Le propriétaire, ou ses ayant droits, mentionné à l’article 1er est tenu d'assurer le relogement des occupants, en application des dispositions des articles L.521- 1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues à l'article L 521-3-2 du même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté au propriétaire, tout loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre de ses baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 3 : Sous deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le propriétaire ou ses ayant droits mentionné à l’article premier doit informer mes services (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) et le maire de l’offre de relogement définitif qu'il aura faite aux occupants. Conformément à l'article L.521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des occupants.
ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article à l’article 1337-4 du Code de la Santé Publique, ainsi que par les articles L 521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques aux frais du propriétaire ou de ses ayant droits, ainsi qu’au recueil des actes administratif du département.
Il sera transmis au Maire de Borgo, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), au Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse, gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département, au Directeur de la Sécurité Publique de Haute-Corse, et au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse.
ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de mes services, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano - 20200 Bastia) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de Borgo, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
Signé
Alain THIRIONANNEXE
Relogement
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementle logement inhabitable ;
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier 2007
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
III. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
IV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
V. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi qu’aux articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Réf : DOS-0616-4640-D
ARRETE INTERREGIONAL FIXANT LE CALENDRIER ET LES PERIODES DE DEPOT DES DEMANDES D’AUTORISATIONS POUR LES ACTIVITE DE SOINS DE CHIRURGIE CARDIAQUE, NEUROCHIRURGIE, ACTIVITES
INTERVENTIONNELLES PAR VOIE ENDOVASCULAIRE EN NEURORADIOLOGIE, TRAITEMENT DES GRANDS BRULES, GREFFES D’ORGANES ET DE CELLULES HEMATOPOIETIQUES
prévues par les articles D 6121-11 et R 6122-25 du code de la santé publique
AR. S I O S 2016
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la région Corse ;
Le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de la région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées ;
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
VU le code de la santé publique notamment ses articles L 6122-1 et suivants ; articles R 6121-2 et R 6122-25, R 6122-29 ; D 6121-11 ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée ;
VU la loi n° 2009-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;VU l’arrêté ministériel du 24 janvier 2006, fixant les groupes de régions prévus à l’article L 6121-4 du code de la santé publique ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionale de santé ;
VU le décret du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur Jean Jacques COIPLET en qualité de directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse ;
VU l’arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 29 janvier 2016 ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Monique CAVALIER en qualité de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2007, fixant la définition du périmètre de l’inter région Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
VU l’arrêté n° 2014073-0001 des directeurs des Agences régionales de Corse, Languedoc- Roussillon et Provence, Alpes, Côte d’Azur, en date du 4 avril 2014, fixant le schéma interrégional d’organisation des soins pour l’inter région Sud Méditerranée 2014-2018 ;
CONSIDERANT que conformément à l’article R 6122-29 du code de la santé publique « Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 ou à un équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, faisant l'objet d'un schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.» ;
Arrêtent
ARTICLE 1 : Le calendrier et les périodes de dépôt pour les demandes relatives aux activités de soins visées aux articles R 6122-25 et D 6121-11 du code de la santé publique :
- Chirurgie cardiaque,
- Neurochirurgie
- Activités interventionnelles par voie endo-vasculaire en neuroradiologie, - Traitements des grands brûlés
- Greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques
- sont fixés ainsi :
1° période : du 1er septembre 2016 au 30 octobre 20162° période : du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016
ARTICLE 2 : Un recours hiérarchique peut être exercé contre la présente décision après du ministre en charge de la santé dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 3 : Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées, le directeur par intérim de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que le directeur de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’Agence régionale de santé de Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des régions Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Fait, le
Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse,
Jean-Jacques COIPLET
SIGNE
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées,
Monique CAVALIER
SIGNE
Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Paul CASTEL
SIGNEDécision ARS 2016-389 du 19 juillet 2016
portant modification de la décision ARS 2014-422 du 03 septembre 2014 relative à l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de BASTIA
Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5126-1 et suivants, L.6111-2 et R.5126-1 et suivants ;
Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, directeur général de l'Agence régionale de santé de Corse ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ;
Vu la décision du 05 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ;
Vu la licence n°65 du 22 décembre 1948 portant autorisation de création d’une officine de pharmacie située à l’hôpital civil de BASTIA ;
Vu la décision ARS 2012-98 du 12 mars 2012 portant modification de l’autorisation ARS 2011-120 du 29 avril 2011 ;
Vu la décision ARS 2012-330 du 16 juillet 2012 portant modification de l’autorisation ARS 2011-120 du 29 avril 2011 modifiée par décision ARS 2012-98 du 12 mars 2012 ;
Vu la décision ARS 2014-422 du 03 septembre 2014 portant modification de la décision ARS 2012-330 du 16 juillet 2012 ;
Vu la demande d’autorisation de modification de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de BASTIA du 07 août 2015 reçue le 11 août 2015 ;
Vu le courrier du directeur général de l’ARS de Corse du 1er octobre 2015 réclamant des pièces et précisions nécessaires à l’instruction ;
Vu la transmission du centre hospitalier de BASTIA du 10 décembre 2015 reçue le 14 décembre 2015 ;
Vu le courrier du 08 janvier 2016 informant le Centre Hospitalier de BASTIA de l’enregistrement de
la demande d’autorisation de modification (URCC et préparatoire) ;
Vu l’enquête de l’inspection de la pharmacie du 16 mars 2016 et le rapport d’enquête du 12 avril 2016 ;Vu l’avis du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du 05 avril 2016, reçu le 20 avril 2016 ;
Vu les éléments de réponse du Centre Hospitalier de BASTIA apportés en ses courriers des 17 mai et 10 juin 2016 ;
Vu la demande d’autorisation du centre hospitalier de BASTIA (CHB) du 21 avril 2016 pour assurer la stérilisation des dispositifs médicaux du centre hospitalier de Calvi-Balagne (CHCB) et la convention fixant les engagements de chacune des parties contractantes du 21 avril 2016 ;
Considérant que la pharmacie à usage intérieur (PUI) du Centre Hospitalier de BASTIA dispose des moyens en locaux, personnel, équipements et systèmes d’information lui permettant d’obtenir l’autorisation d’exercer et d’accueillir l’unité de reconstitution centralisée des cytotoxiques selon l’organisation décrite dans la demande enregistrée par courrier du 8 janvier 2016 ;
Considérant que la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de BASTIA dispose par ailleurs de moyens adaptés lui permettant de réaliser d’autres préparations stériles selon l’organisation également décrite dans la même demande ;
Considérant que s’il avait été constaté l’absence de tout aménagement et de tout équipement installé dans le préparatoire « non stérile », les éléments mis en œuvre et les engagements pris le Centre Hospitalier de BASTIA par courriers des 17 mai et 10 juin 2016 dans le cadre de la procédure contradictoire sont considérés comme satisfaisants ;
Considérant l’avis de l’inspection de la pharmacie du 13 juillet 2016 sur la convention du 21 avril 2016 fixant les engagements du CHB et du CHCB dans le cadre de la sous-traitance de l’activité de stérilisation des DM du Centre hospitalier de Calvi-Balagne sur le centre hospitalier de BASTIA.
DECIDE
A compter de la signature de la présente décision, les dispositions de la décision ARS 2014-422 du 03 septembre 2014 sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 1 : La demande d’autorisation de modification de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de BASTIA du 07 août 2015, enregistrée complète le 08 janvier 2016, visant à obtenir l’autorisation d’exercer et accueillir l’unité de reconstitution centralisée des cytotoxiques et autres préparations stériles et non stériles dans les locaux définitifs au sein de son établissement et ainsi que la demande du 21 avril 2016 visant à autoriser le CHB à réaliser la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte du Centre Hospitalier de Calvi-Balagne sont autorisées.
Article 2 : La Pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de BASTIA est implantée à l’entresol du bâtiment principal, sis route Impériale à BASTIA (Site de Falconaja), telle que décrite, conformément au plan [date Février 2016 / Modifié 11 Mars 2016 / Surface 1620 m²] fourni par le Centre Hospitalier de BASTIA ;
Article 3 : L’unité de stérilisation centrale du Centre Hospitalier de BASTIA, rattachée à sa PUI, est autorisée à stériliser les dispositifs médicaux pour l’ensemble des services du siteprincipal de Falconaja et également les unités suivantes :
- UCSA de BORGO
- UCSA de CASABIANDA.
Cette unité de stérilisation est par ailleurs autorisée, pour une durée de cinq ans à assurer la stérilisation des dispositifs médicaux du :
- Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE ;
- Centre Hospitalier de CALVI-BALAGNE.
Article 4 : Le pharmacien responsable du pôle médico-technique est M. le Dr Jacques AMADEI, pharmacien praticien hospitalier à temps plein. Le pharmacien responsable de la structure interne est Mme le Docteur Flavie GUET, pharmacien praticien hospitalier à temps plein (10 demi-journées hebdomadaires).
Article 5 : En application des dispositions de l’article R.5126-19 du CSP, toute modification des éléments figurant dans cette autorisation doit faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de l’ARS de Corse.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour le demandeur et de sa publication pour les tiers :
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ;
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de BASTIA, Villa Montépiano 20407 BASTIA.
Article 7 : Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.
Le directeur général de
l’ARS de Corse
Signé
J.J. COIPLETPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION
ARRETE DDTM/SJC/N°619/2016
en date du 18 juillet 2016
modifiant l’arrêté n°294/2016 en date du 14 avril 2016 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées situées sur le territoire de la commune de SORIO et de les occuper temporairement,
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics,
Vu loi n° 374 du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères,
Vu le code de justice administrative,
Vu le code pénal, notamment ses articles 322-1, 322-2 et 433-11,
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse,
Vu l’arrêté n°294/2016 en date du 14 avril 2016 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées situées sur le territoire de la commune de SORIO et de les occuper temporairement,
Considérant que par arrêté n°2013288-0003 en date du 15 octobre 2013 l’autorisation de pénétrer et d’occuper certaines parcelles a été accordée pour une durée de six mois,
Considérant que par arrêté n°294/2016 en date du 14 avril 2016 l’autorisation de pénétrer et d’occuper certaines parcelles a été accordée pour une durée de cinq ans,
Considérant que la durée totale d’occupation ne peut excéder cinq ans et qu’il est donc nécessaire de réduire la durée d’occupation à quatre ans et six mois,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté n°294/2016 en date du 14 avril 2016 est modifié comme suit :
à la place de « cinq ans », lire « quatre ans et six mois ».
Le reste sans changement
ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de SORIO, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le secrétaire général,
signé
Dominique SCHUFFENECKERPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Arrêté N° 629/2016
en date du 25 juillet 2016
portant mise en demeure pour les installations de stockage de déchets non dangereux de la commune de CANARI situées sur son territoire au lieu dit « Muracellu »
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L511-1, L171-6, L171-7 et L172-1 ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet de la Haute-Corse ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux ISDND ;
Vu l’arrêté municipal de la commune de CANARI n°06/2014 du 05 août 2014 portant retrait de l’arrêté municipal n°02/2002 du 07 mai 2002 ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées, faisant suite à la visite d'inspection réalisée le 15 juin 2016, et transmis à l’exploitant conformément aux articles L171-6 et L514-5 du code de l’environnement ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que la commune de CANARI exerce une activité de stockage de déchets non dangereux au
lieu-dit « Muracellu » sur la commune de CANARI qui relève du régime de l’autorisation au titre de la
législation des installations classées (rubrique 2760-2) ;
Considérant que la commune de CANARI ne dispose pas de l'autorisation requise et fonctionne en situation administrative irrégulière au regard de cette réglementation, ce qui ne permet pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;
Considérant que le Maire de CANARI a abrogé par arrêté municipal du 05 août 2014 susvisé l’arrêté
municipal du 07 mai 2002 susvisé qui autorisait le dépôt de déchets non dangereux autres que les ordures
ménagères sur le site de « Muracellu » par les entreprises et les particuliers ;
Considérant que les dépôts de déchets ont cessé sur le site de « Muracellu » depuis la parution de l’arrêté
municipal du 05 août 2014 susvisé ;
Considérant qu’il convient de faire application des dispositions des articles L. 171-7 du Code de
l’Environnement en mettant en demeure la commune de CANARI de régulariser sa situation administrative,
afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.
ARRETEArticle 1 – La commune de CANARI est mise en demeure de régulariser la situation administrative de l’activité de stockage de déchets non dangereux qu’elle exerce au lieu-dit « Muracellu » sur la commune de CANARI, soit :
• Option 1 : En déposant un dossier de demande d’autorisation conforme aux dispositions de l’article R. 512-2 et suivants du Code de l’Environnement.
• Option 2 : En cessant définitivement son activité de stockage de déchets non dangereux, puis en mettant en sécurité et en réhabilitant le site selon les dispositions de l’article R. 512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant fera connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure.
Dans le cas où l’exploitant retient l’option 1, il doit déposer le dossier de demande d’autorisation dans un délai de quatre mois. À ce titre, l’exploitant fournit dans un délai d’un mois les éléments justifiant du lancement de la constitution d’un tel dossier.
Dans le cas où l’exploitant retient l’option 2, il doit réaliser les mesures de mise en sécurité et de réhabilitation dans un délai de six mois. Dans un délai de huit mois, l’exploitant doit transmettre un rapport de fin de travaux qui décrit l’ensemble des opérations réalisées dans le cadre de la mise en sécurité et de la réhabilitation du site.
Les délais du présent article courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté.
Article 2 – Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les sanctions prévues aux articles L.171-7 et L. 171-8 du Code de l’Environnement.
Article 3 - Conformément à l’article L514-6 du Code de l’Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Bastia, dans les délais prévus à l’article R514-3-1 du même code :
- par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
Article 4 - Le présent arrêté sera notifié à la commune de CANARI et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
Ampliation en sera adressée à :
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse - Monsieur le Maire de la commune de CANARI
- Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Corse
Chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté
Pour le Préfet,
Le Secrétaire général,
Signé
Dominique SCHUFFENECKERPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 626-2016
en date du 22 juillet 2016
concernant la réfection et le recalibrage de l’ouvrage de collecte des eaux du ruisseau « Le Vadello » sur la commune de Corte
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de son article R. 214-1 ;
Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 08 avril 2016 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par l’Université de Corse Pasquale Paoli, enregistrée sous le n° 2B-2016-00016 et relative à la réfection et le recalibrage de l’ouvrage de collecte des eaux du ruisseau « Le Vadello » sur la commune de Corte ;
Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par l’Université de Corse Pasquale Paoli, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;
Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;
Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016 en date du 06 janvier 2016 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau- Biodiversité-Forêt,
Il est donné récépissé à :
Université de Corse
Pasquale Paoli
Campus Caraman
7 avenue Jean NicoliBP 52
20250 CORTE
de sa déclaration concernant la réfection et le recalibrage de l’ouvrage de collecte des eaux d u ruisseau
« Le Vadello » sur la commune de Corte dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales n° 215, 216, 217,
228, 229 et 626, Section AE (plans de situation annexés).
Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Rubriqu
e Intitulé Régime
Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .
Déclaratio
n
Arrêté ministériel
du 28 novembre
2007
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Corte
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de Corte.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer
et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Signé Alain LE BORGNE
DESTINATAIRES
le déclarant (Université de Corse Pasquale Paoli)
DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » Mairie de Corte
Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre
dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit
d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir
une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service
instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.ANNEXE I
PLAN DE LOCALISATION
: zone du projetPLAN CADASTRALANNEXE II
Extrait de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation. Sont notamment concernés :
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; - la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement).
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau.
CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques
Section 1 - Conditions d’implantation
Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu’aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.
Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité,défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m.
Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages
Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : - des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; - de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).
En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de stockage.
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public.
Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ; il doit conserver la diversité d’écoulements.
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d’écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné.
2o En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau, le positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage est assuré.
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive.
Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu’après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettrefin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une zone de baignade.
Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de l’environnement.
Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci- dessus ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.
Section 4 - Dispositions diverses
Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions.
CHAPITRE III - Modalités d’application
Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent, conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement.PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 635-2016
en date du 26 juillet 2016
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un ensemble immobilier à Folelli – Lieu-dit Musoleu - sur la commune de Penta-di-Casinca
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil, et notamment son article 640 ;
Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 31 mars 2016, présentée par Monsieur Dominique FEDERICI, enregistrée sous le n° 2B-2016-00011 et relative à la construction d’un ensemble immobilier à Folelli – Lieu-dit Musoleu - sur la commune de Penta- di-Casinca ;
Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Monsieur Dominique FEDERICI, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;
Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;
Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016 en date du 06 janvier 2016 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau- Biodiversité-Forêt,
Il est donné récépissé à :
Monsieur Dominique FEDERICI, Architecte d.p.l.g.
Immeuble Le Belvedere
Folelli
20213 PENTA DI CASINCA
de sa déclaration concernant la construction d’un ensemble immobilier à Folelli dont la réalisation est prévuesur la commune de Penta-di-Casinca, lieu-dit "Musoleu", parcelles cadastrales n° 395, 396, 1695, 1697 et
1699, Section A (plan de situation annexé).
Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du
même code concernée est la suivante :
Rubriqu
e Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .
Déclaratio
n
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Penta-
di-Casinca où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de Penta-di-Casinca.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Signé Alain LE BORGNE
DESTINATAIRES :
le déclarant (Monsieur Dominique FEDERICI)
DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » Mairie de Penta-di-Casinca
Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.ANNEXE
PLAN DE LOCALISATION
: Emplacement du projetPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 634-2016
en date du 26 juillet 2016
concernant le rejet d’eaux pluviales issu du Centre Culturel Calvi-Balagne sur la commune de Calvi
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil, et notamment son article 640 ;
Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 16 avril 2016, présentée par la Communauté de Communes Calvi-Balagne, enregistrée sous le n° 2B-2015-00015 et relative au projet de construction du Centre Culturel Calvi-Balagne ;
Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;
Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016 en date du 06 janvier 2016 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau- Biodiversité-Forêt,
Il est donné récépissé à :
Communauté de Communes de Calvi-Balagne
4 bis avenue du Commandant Marche
20260 CALVI
de sa déclaration concernant le projet de construction du Centre Culturel Calvi-Balagne dont la réalisation est
prévue sur la commune de Calvi, lieu-dit "Padule", parcelles cadastrales AM 101 et AP 410 (plan de situation
annexé).Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du
même code concernée est la suivante :
Rubriqu
e Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .
Déclaratio
n
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Calvi
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de Calvi.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Signé Alain LE BORGNE
DESTINATAIRES :
le déclarant (Communauté de Communes Calvi-Balagne)
DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » Mairie de Calvi
Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.ANNEXE
PLAN DE LOCALISATION
PLAN CADASTRALPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION
UNITE COORDINATION
ARRETE DDTM/SJC/N° 630/2016
en date du 25 juillet 2016
portant autorisation d’occupation temporaire de propriétés privées sur les communes d’Oletta et de Saint-Florent, dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet de voie de contournement de Saint- Florent
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de justice administrative, notamment son article R 532-1,
Vu le code pénal, notamment ses articles 322-1, 322-2 et 433-11,
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics,
Vu la loi n° 374 du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères,
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet de la Haute-Corse,
Vu la délibération du 18 décembre 2008 du conseil général de la Haute-Corse approuvant le principe d’un projet de voie nouvelle destinée à contourner Saint-Florent et considérant que ce projet nécessite une série de reconnaissances géologiques,
Vu la délibération du 15 mars 2016 du conseil départemental de la Haute-Corse autorisant son président à solliciter une autorisation temporaire d’occupation de parcelles privées situées sur les communes d’Oletta et Saint-Florent et dont la liste figure en annexe à ladite délibération,
Vu la lettre du 30 mai 2016 du président du conseil départemental de la Haute-Corse sollicitant une autorisation d’occupation temporaire des parcelles sus-mentionnées, afin de permettre les reconnaissances géologiques nécessaires à l’étude de la faisabilité du projet de la voie de contournement de Saint-Florent,
Considérant que cette étude nécessite une série de reconnaissances géotechniques et prélèvements géologiques, notamment en ce qui concerne les raccordements aux routes départementales 81 et 82, l’ouvrage d’art devant franchir le cours d’eau du Poggio et la section comprenant un tunnel,Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Article 1 : Les agents de l’administration départementale, ainsi que les représentants des sociétés auxquelles elle délègue ses droits, sont autorisés à pénétrer sur des terrains privés sis sur le territoire des communes d’Oletta et de Saint-Florent et à occuper temporairement certains d’enter eux, pour la réalisation de reconnaissances géotechniques et de prélèvements géologiques nécessaires à l’étude de faisabilité du projet de la voie de contournement de Saint-Florent. L’autorisation porte sur les parcelles mentionnées sur l’état parcellaire et sur les plans parcellaires annexés au présent arrêté (annexes 1, 2 et 3).
A cet effet, ils peuvent pénétrer dans les propriétés privées closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) et dans les bois soumis au régime forestier, y planter des balises, y établir des jalons, piquets ou repères, y pratiquer des sondages, fouilles et coupures, y faire des abattages, élagages, ébranchements et autres travaux nécessaires et autorisés par la loi, y procéder à des relevés topographiques ainsi qu’à des travaux de bornage et d’arpentage et autres opérations que les études sur le projet rendront indispensables.
Article 2 : Notification du présent arrêté est faite aux propriétaires des terrains, en lien avec le conseil départemental de la Haute-Corse, par le maire concerné, sous pli recommandé avec demande d’accusé réception. Si le propriétaire concerné n’est pas domicilié dans la commune, notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
Article 3 : Les personnes désignées à l’article 1 sont munies d’une copie du présent arrêté qu’ils sont tenus de présenter à toute réquisition.
L’introduction des personnes sur les parcelles privées n’a lieu qu’après accomplissement des formalités prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : Pour les propriétés closes autres que les maisons d’habitation, à l’expiration d’un délai de cinq jours après notification au propriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, les bénéficiaires du présent arrêté peuvent entrer avec l’assistance du juge d’instance. Pour les propriétés non closes, ceux-ci ne peuvent y pénétrer qu’à l’expiration d’un délai d’affichage de dix jours en mairie.
Article 4 : A défaut de convention amiable, l’agent départemental ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation de celui-ci, une notification par lettre recommandée indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui- même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.
Si le propriétaire n’est pas domicilié dans la commune, la notification est faite conformément aux stipulations de l’article 2.
Article 5 : Il ne peut être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de hautes futaies avant qu’un accord amiable ne soit établi sur leur valeur ou, qu’à défaut de cet accord, il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés par les études aux propriétaires sont à la charge du département de la Haute-Corse. A défaut d’accord amiable entre le propriétaire et le département, les indemnités seront fixées par le tribunal administratif de Bastia.
Article 6 : La présente autorisation, accordée pour une durée de cinq ans, sera périmée de plein droit si elle n’est pas suivie d’exécution dans les six mois de sa date.
Article 7 : Le présent arrêté sera affiché en mairies d’Oletta et de Saint-Florent, au moins dix jours avant son exécution, à la diligence des maires, qui adresseront au préfet un certificat attestant l’accomplissement de cette formalité.
Article 8 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, villa Montepiano, 20407 Bastia cedex., dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil départemental de la Haute- Corse, les maires d’Oletta et de Saint-Florent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture, mis en ligne sur le site internet des services de l’Etat en Haute-Corse.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé
Dominique
SCHUFFENECKERPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
DOMAINE PUBLIC MARITIME
ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 640/2016
en date du 26 juillet 2016
abrogeant et remplaçant l’arrêté DDTM/DML/DPM/N° 132/2016 en date du 29 février 2016 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
COMMUNE : SAN NICOLAO
PÉTITIONNAIRE : SARL « BOR' DI MARE » ( NICOLINI ALEXANDRE)
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles
L.2122-1 et suivants ;
Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et
L.2215-4 ;
Vu l’arrêté DDTM/DML/DPM/N° 132/2016 en date du 29 février 2016 portant autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAN NICOLAO Moriani-Plage,
pour l’installation d’une terrasse commerciale permanente non couverte de 80 m² contiguë
à un établissement commercial par la SARL « BOR' DI MARE » représentée par Monsieur
FRANCESCONI JEAN-PAUL ;
Vu le procès-verbal des délibérations en date du 23 février 2016 désignant Monsieur
NICOLINI Alexandre en qualité de nouveau gérant de la SARL « BOR’ DI MARE » ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute- Corse ;
SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ;ARRETE
ARTICLE 1er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
La SARL « BOR' DI MARE », représentée par Monsieur NICOLINI ALEXANDRE, est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 80 m², à SAN NICOLAO Moriani-Plage, pour l’opération suivante :
Terrasse commerciale permanente non couverte de 80 m² contiguë à un
établissement commercial.
ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -
L’autorisation est accordée pour une durée de SIX MOIS à compter du 23 JUIN 2016, et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2016.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. A
défaut, elle cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute
installation.
Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande
auprès du service gestionnaire du domaine public maritime.
ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer
aux prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes :
Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et
d’obtenir les autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées
alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.
Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord
préalable du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui
pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la
conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des
aspects des dépendances du domaine public maritime.
Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en
vigueur. L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux
conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.
Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux
dépendances dont l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps seconformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.
Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :
- - Des informations complémentaires doivent être impérativement apportées pour Des informations complémentaires doivent être impérativement apportées pour
éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier
détaillant la remise en l'état naturel du domaine public maritime, des devis détaillant la remise en l'état naturel du domaine public maritime, des devis
d'entreprises susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur. d'entreprises susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.
- L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.
- Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être
disponibles.
- L'utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement
n 852/2004 CE du 29/04/04 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires-
dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont
préparées, traitées ou transformées).
ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire
sera tenu, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les
remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.
L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le
bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain
mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.
La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -
En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le
bénéficiaire devra remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et
d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute
pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans
le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. Laredevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la
décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de
restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
ARTICLE 7 : - REDEVANCE -
La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du
Code général de la propriété des personnes publiques.
Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de
QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS (4347 euros)
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction
départementale des finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à
l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.
ARTICLE 8 : - IMPOTS -
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les
impôts, et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient
éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en
soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -
Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou
dommages qui pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et
de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public maritime
intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du
domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque
circonstance que ce soit.
ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 11 : - RECOURS -
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt àagir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.
- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre
concerné.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de
rejet susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux
articles R421-1 et suivants du code de justice administrative.
ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que le Directeur départemental des
finances publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Haute-Corse.
Le Préfet,
Signé Alain THIRIONPREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
ARRETE n° PREF2B/CAB/SIDPC/ n°43
en date du 28 juillet 2016
portant approbation de la disposition générale
« rétablissement des réseaux électricité »
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.711-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC n°8 en date du 20 juillet 2015 portant approbation du dispositif général ORSEC : 1 – Missions et coordonnées des partenaires, 2 – Organisation du commandement et structures de gestion de crises, 3 – Veille et alerte, 4 – Protection des personnes : nombreuses victimes dénommé NOVI, nombreux décès et hébergement ;
Vu le décret du 15 avril 2015 portant nomination de Monsieur Alain THIRION en qualité de préfet de la Haute-Corse ;
Vu la circulaire n° INTE0600120C du 29 décembre 2006 relative à la planification ORSEC départementale ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse :
ARRETE
Article 1 : La disposition générale « rétablissement des réseaux électricité » de l’Orsec départementale, annexée au présent arrêté, est approuvée.
Article 2 : L’arrêté n° 94-1653 en date du 02 septembre 1994 portant approbation du plan départemental « Electro-Secours » est abrogé.
Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets des arrondissements de Calvi et Corte, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité publique, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de l’ARS, le directeur départemental de la cohésion sociale et protection des populations, le directeur du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
ORIGINAL SIGNÉ PAR : A. THIRIONPRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE ET DU COURRIER
RÉFÉRENCE À RAPPELER: BCIC
AFFAIRE SUIVIE PAR: BCIC
TÉLÉPHONE: 04 95 34 50 13
TÉLÉCOPIE: 04 95 34 55 90
ARRÊTÉ n° PREF2B/SG/BCIC/N°24
en date du 26 juillet 2016
Portant nomination d’un régisseur de recettes à
la Direction Départementale de la Sécurité
Publique de la Haute-Corse
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 108 à 111,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics,
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et de recettes et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu l’arrêté du 9 novembre 2001 fixant le montant maximum de l’encaisse des régisseurs de recettes,
Vu l’arrêté du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du Ministère de l’Intérieur,
Vu l’arrêté préfectoral n°0822 du 20 juillet 2004 portant création d’une régie de recettes au sein de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse,
Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BBLP/n°1 du 23 novembre 2015 relatif à la nomination d’un régisseur de recettes au sein de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse,
Vu l’avis de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse, en date du 26 juillet 2016.Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture :
ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BBLP/n°1 relatif à la nomination d’un régisseur de recettes de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse est abrogé.
Article 2 : Madame Catherine SANTUCCI, adjoint administratif 2ᵉ classe, est désignée en qualité de régisseuse de recettes de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine SANTUCCI, les fonctions de régisseuse sont assurées par Madame Marie-Dorothée MAERTENS, adjoint administratif principal 2ᵉ classe.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Finances Publics, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général
de la Préfecture de la Haute-Corse
Signé
Dominique SCHUFFENECKERPREFET DE LA HAUTE CORSE
SOUS PREFECTURE DE CALVI
Secrétariat de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial de Haute-Corse
Références à rappeler : SP/ CDAC/JCP
jean-christophe.petit@haute-corse.gouv.fr
Téléphone : 04 95 34 50 44
Télécopie : 04 95 34 88 62
SP Calvi CDAC n°147 du 26 juillet 2016
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL DE HAUTE CORSE
ORDRE DU JOUR DU VENDREDI 5 AOUT 2016
PREFECTURE DE HAUTE CORSE
Salle du rez-de-chaussée
14h30
Demande d’autorisation d’extension d’un commerce de détail sous enseigne la Foir Fouille sur la commune de Biguglia, déposée par la SAS PRATO
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous Préfet de Corte,
Sous Préfet de Calvi par intérim,
Signé
Sébastien CECCHI