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Arrêté - arrete 174 08102024164728
Document publié le Dimanche 22 décembre 2024 par la commune de Grézieu-la-Varenne.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 174 08102024164728)
Thèmes du document : Sécurité publique, Associations, ONG et mouvements politiques, Handicap et inclusivité,
Acte
publié
le
DÉPARTEMENT DU RHÔNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE
ARRÊTÉ N° PM174/2024
OBJET: Dérogation collective à la règle du repos dominical des salariés
Dimanches 15 décembre et 22 décembre 2024
Le Maire de la commune de GRÉZIEU-LA-VARENNE (Rhône),
VU le Code du travail, notamment les articles L.3132-26, L.3132-27 et R. 3132-21;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1.2122-27 à L.2122-25,
L.2131-1et L.2131-2etR.2122-7;
VU la demande en date du 30 septembre 2024 présentée par la SAS GREZDIS (Centre E. Leclerc)
tendant à obtenir la dérogation au principe du repos dominical des salariés prévue par l’article L.3132- 26 du Code du travail pour les dimanches 15 décembre et 22 décembre 2024;
CONSIDERANT qu'aucune disposition réglementaire, fondée sur les dispositions de l'article L.3132-29 du Code du travail, n'interdit l'exercice de l’activité commerciale concernée sur le territoire de la
commune de GRÉZIEU-LA-VARENNE pendant les dimanches pour lesquels la dérogation est sollicitée ;
CONSIDERANT que la branche commerciale dont il s'agit n’a pas épuisé au titre de l’année 2024 le
contingent annuel de cinq dimanches fixé par l'article L.3132-26 précité ;
ARTICLE 1 :
ARTICLE 2 :
ARTICLE 3 :
0 8
OCT.
2024
ARRÊTE
Tous les commerçants, sans exception, établis sur le territoire de la commune de GRÉZIEU-LA-VARENNE qui se livrent à titre d'activité exclusive ou principale à la vente
de produits sont autorisés à employer leurs salariés pendant tout ou partie de la
journée des dimanches 15 décembre et 22 décembre 2024.
Dans le cas ou des dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables
imposent le respect du volontariat des salariés au travail dominical, seuls les salariés
volontaires pourront être employés sous couvert de la présente dérogation.
Chacun des salariés privés du repos dominical bénéficiera, en contrepartie des
heures travaillées le dimanche, d'un repos compensateur d'une durée équivalente,
sans préjudice du repos quotidien habituel d'une durée minimale de onze heures
consécutives.
Ce repos compensateur sera accordé à l'ensemble du personnel, dans une période
qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche veille d'un jour férié, le repos
compensateur sera donné ce jour de fête sous réserve que les salariés ne soient pas
pour autant amenés à travailler plus de six jours pendant la semaine où le dimanche
est travaillé.
En outre, ces mêmes salariés devront, pour chaque dimanche travaillé, percevoir une
rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour
une durée de travail équivalente.
Cette majoration de salaire s'applique sous réserve que des dispositions
conventionnelles où contractuelles ou qu'un usage, voire une décision unilatérale de
l'employeur, ne soient pas plus favorables pour les salariés.ARTICLE 4 : La présente dérogation n'emporte pas autorisation d'employer les dimanches
susvisés les apprentis âgés de moins de dix-huit ans.
ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
e la brigade de gendarmerie de VAUGNERAY,
la police municipale de GRÉZIEU-LA-VARENNE,
les Acteurs Économiques de GRÉZIEU-LA-VARENNE,
la DIRECCTE,
SAS GREZDIS.
Fait à GRÉZIEU-LA-VARENNE le 4 octobre 2024 Bernard ROMIER,