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Document publié le Jeudi 1 janvier 2009
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - A02UT)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Handicap et inclusivité,
Annexe 1
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents non titulaires, peuvent, s’ils remplissent les conditions exigé es, exercer leur service à temps partiel, qui constitue une modalité de la position d’activité . Selon les cas, cette autorisation est accordé e de plein droit, soit soumise à appré ciation du supé rieur hié rarchique, en fonction des né cessité s de service.
I / Le temps partiel de droit :
A – Bé né ficiaires
Le temps partiel de droit est accordé , sur demande, aux fonctionnaires titulaires, stagiaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non complet.
B – Cas d’ouverture :
Les motifs sont les suivants :
- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un dé lai de trois ans suivant l'arrivé e au foyer de l'enfant adopté;
(l’ancienneté d’un an à temps complet, é quivalent temps plein, est requise pour les agents non titulaires, sauf pour les travailleurs handicapé s recruté s sur la base de l'article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap né cessitant la pré sence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave ;
- pour cré er ou reprendre une entreprise ;
- lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapé es, de l'article L. 5212-13 du Code du travail, après avis du service de mé decine professionnelle et pré ventive. Lorsque le mé decin ne s'est pas prononcéau terme d'un dé lai de deux mois à compter de sa saisine, son avis est ré putérendu.
C – Quotitéde temps de travail
L’agent doit accomplir un service d'une duré e hebdomadaire correspondant à 50, 60, 70 ou 80% de la duré e hebdomadaire du service d'un agent à temps plein.
Le régime juridique du service à temps partiel
Conditions et modalités d’exercice du service à temps partiel à
MPM
37012 2
Les agents, quel que soit leur grade, sont autorisé s à formuler une demande d’autorisation d’exercice d’un service à temps partiel, selon les quotité s sus é voqué es.
Cas particulier des agents à temps non complet : la quotité de temps de travail accordé e est appliqué e à la duré e hebdomadaire dé finie, pour l'emploi à temps non complet, par dé libé ration. Le temps de travail cumulé d'un agent exerçant à temps partiel dans une ou plusieurs collectivité s peut ê tre infé rieur à 50% d'un temps complet (17 h 30 selon la règle gé né rale).
Lorsque l'agent occupe plusieurs emplois à temps non complet, le temps partiel ne s'applique pas automatiquement dans chaque emploi occupé : il peut ê tre demandé dans un ou plusieurs emplois.
L’agent doit pré ciser le ou les emplois pour le ou lesquels il sollicite un temps partiel.
II / Le temps partiel sur autorisation
A – Bé né ficiaires :
Le temps partiel sur autorisation peut ê tre accordé , sur demande et sous ré serve des né cessité s du service :
- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en dé tachement (sauf si le statut pré voit un stage dans un é tablissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel) ;
- aux agents non titulaires en activité employé s depuis plus d'un an de façon continue à temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapé s recruté s en qualité d'agents non titulaires sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
Sont exclus du dispositif du temps partiel sur autorisation, les agents à temps non complet.
B – Quotitéde temps de travail
La duré e hebdomadaire de service doit ê tre comprise entre 50% et 100% de la duré e hebdomadaire de travail affé rente au temps plein, à savoir 50, 60, 70, 80, 90%.
Les agents, quel que soit leur grade, sont autorisé s à formuler une demande d’autorisation d’exercice d’un service à temps partiel, selon les quotité s sus é voqué es.
III / Conditions et modalité s d’exercice d’un travail à temps partiel
Il appartient à l'assemblé e dé libé rante de fixer les modalité s d'exercice du travail à temps partiel, dans les limites des dispositions lé gislatives et ré glementaires et opé rer un choix parmi les duré es de service à temps partiel susceptibles d'ê tre retenues.
A – L’obligation de respecter un dé lai de pré avis
Quelle que soit la forme du temps partiel, l’agent doit dé poser une demande auprès de l’autorité territoriale, adressé e à la Direction des Ressources Humaines sous couvert de la hié rarchie (supé rieur hié rarchique direct, directeur, directeur gé né ral adjoint), dans les deux mois pré cé dant la date d’effet de la demande.
Pour les personnels de caté gorie A, leur demande devra ê tre formulé e sous couvert du supé rieur hié rarchique direct, des directeur et directeur gé né ral adjoint concerné s, et, le cas3 3
é ché ant, du directeur gé né ral des services, si l’inté ressé occupe des fonctions de chef de service ou directeur.
B – Formalisme de la demande
L’agent devra formuler sa demande par é crit et pré ciser au sein de son courrier :
- la quotitédu temps partiel retenu ;
- la ré partition des jours d’absence de la semaine ;
- la pé riode ainsi que la duré e de l’autorisation (comprise entre six mois et un an) ;
- la dé cision de cotiser ou non pour la retraite sur du temps plein (dans le cas d’un temps partiel sur autorisation) ;
L’agent devra annexer à son courrier l’ensemble des pièces justificatives (en fonction du motif de sa demande).
C – La duré e de l'autorisation
1 / La demande initiale
L'autorisation d'exercer un service à temps partiel comprise entre six mois et un an est renouvelable par tacite reconduction pour la mê me duré e, dans la limite de trois ans. A l'issue de ces trois anné es, le renouvellement du temps partiel né cessite une demande é crite et une dé cision expresses.
2 / Le renouvellement
L’agent doit formuler sa demande, accompagné e des pièces justificatives, deux mois avant l’é ché ance de son droit.
D- Organisation du temps de travail
Le supé rieur hié rarchique de l’agent bé né ficiaire d’un temps partiel, devra fixer et organiser la ré partition du temps de travail de l’agent, en fonction des né cessité s de fonctionnement du service.
Cette organisation doit ê tre dé finie pré alablement à l’autorisation.
E – Dé cision de l’autoritéterritoriale
L’autoritéterritoriale vé rifiera que l’agent remplit les conditions pour bé né ficier du temps partiel.
La dé cision de l’administration sera communiqué e à l’agent au plus tard, quinze jours avant la date d’effet de l’arrê té .
Cet arrê tépré cisera les modalité s d’exercice du service à temps partiel au regard du motif de la demande, de la quotité de temps de travail, de la duré e de l’autorisation, du mode d’organisation retenu, et des conditions relatives à une é ventuelle modification des conditions d’exercice.4 4
En cas de refus d’une demande de temps partiel sur autorisation, le supé rieur hié rarchique devra transmettre à la Direction des Ressources Humaines, un rapport circonstancié motivant sa dé cision.
Toute dé cision de refus pourra faire l’objet d’un recours gracieux de l’agent et le cas é ché ant d’un recours contentieux.
La Commission administrative paritaire peut ê tre saisie par les fonctionnaires et les stagiaires.
Particularité du temps partiel de droit : l’agent et sa hié rarchie doivent s’accorder sur les modalité s d’exercice du temps de travail. Un compromis devra ê tre trouvé entre les impé ratifs de service et les souhaits de l’agent.
En cas d’exercice de fonctions de responsabilité s et d’encadrement, l’autorité territoriale recherchera des possibilité s de changement d’affectation de l’agent dans des fonctions correspondantes à son grade, en vue de la continuitédu service.
F – La particularitéde la cré ation ou de la reprise d’entreprise
Bien qu’il s’agisse d’un temps partiel de droit, l'autorité territoriale peut diffé rer l'octroi du service à temps partiel, pour une duré e maximale de six mois à compter de la ré ception de la demande.
La demande de l'agent est soumise à l'examen de la commission de dé ontologie.
En cas de refus de l’attribution d'un temps partiel ou en cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la CAP peut ê tre saisie par le fonctionnaire. Tout changement d'emploi ou de fonction entraî ne l'obligation de solliciter une nouvelle autorisation.
La duré e maximale du service à temps partiel est d'un an ; elle peut ê tre prolongé e d'un an au maximum. Pour les agents non titulaires bé né ficiant d'un contrat à duré e dé terminé e, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ne pourra ê tre donné e pour une duré e supé rieure à celle du contrat restant à courir.
Le service à temps partiel ne peut ê tre à nouveau octroyé , pour une nouvelle cré ation ou reprise d'entreprise, moins de trois ans après la fin d'un temps partiel pour le mê me motif.
IV / la suspension, la modification, et la fin d’un temps partiel
A – La suspension du temps partiel
L’autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue lorsque le fonctionnaire est placé en congé de maternité , de paternité ou d'adoption durant une pé riode de travail à temps partiel. L'agent est ré tabli dans les droits des agents à temps plein, pour toute la duré e du congé .
B - Ré inté gration anticipé e ou modification avant terme
La ré inté gration anticipé e n’est pas un droit.
La ré inté gration à temps plein ou la modification avant terme des conditions d'exercice du temps partiel (par exemple l'augmentation de la quotité de temps de travail) peut intervenir en cours de pé riode, sur demande de l'agent (fonctionnaire, stagiaire ou non titulaire),5 5
pré senté e au moins deux mois avant la date souhaité e, sauf en cas de motif grave. Dans cette hypothèse, la ré inté gration à temps plein peut intervenir sans dé lai.
L’agent peut saisir la CAP en cas de litige.
C - Ré inté gration à terme
A l'issue d'une pé riode de service à temps partiel, le fonctionnaire et l'agent non titulaire sont admis à ré inté grer à temps plein leur emploi ou, à dé faut, un emploi correspondant à son grade (fonctionnaires) ou analogue (non titulaires).
Toutefois, s'il n'existe aucune possibilité d'emploi à temps plein, l'agent non titulaire est maintenu à titre exceptionnel à temps partiel, en raison des né cessité s de fonctionnement du service.
D– Expiration de l’autorisation
Dans le cas d’un temps partiel de droit :
- pour é lever un enfant, au jour du 3ème anniversaire de l’enfant ou de l’é ché ance du dé lai de 3 ans à compter de l’arrivé e au foyer de l’enfant adoptéquel que soit l’âge de l’enfant,
- pour donner des soins, au jour où les conditions pour en bé né ficier ne sont plus remplies,
- à l’issue de la pé riode de trois ans de renouvellement tacite.
1. Pour les agents non titulaires, l’autorisation expire, dans tous les cas, à la date de la fin de l’engagement.
V / La ré muné ration des agents à temps partiel
A - La ré muné ration initiale
La ré muné ration est calculé e au prorata de leurs obligations de service par rapport à la duré e hebdomadaire fixé e par l’organe dé libé rant pour les agents à temps plein à l’exception des quotité s de 80 et 90 % ré muné ré es respectivement à 6/7 ème (85,7 %) et 32/35 ème (91,4%).
Ce mode de calcul s’applique au traitement, à l’indemnitéde ré sidence, à la NBI, aux primes et indemnité s affé rente au grade de l’agent.
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires placé s en congé de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue duré e, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s’ils é taient à temps plein.
Lorsque les agents non titulaires bé né ficient d’un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d’un congé de maladie ou maladie grave, ils perçoivent une fraction des é moluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s’ils travaillaient à temps plein.
B - Les heures supplé mentaires :
Les heures supplé mentaires ne peuvent ê tre effectué es que durant les heures travaillé es, à titre exceptionnel, à la demande de la hié rarchie de l’agent, sans pouvoir excé der un pourcentage du contingent mensuel é gal à la quotitéde travail.
Pour rappel, ce contingent mensuel est fixéà 25 heures par la ré glementation.6 6
A ce titre, un agent exerçant ses fonctions à 90 % ou à 80 % ne pourra dé passer un contingent mensuel, respectivement de 22,5 heures ou de 20 heures supplé mentaires.
Dans tous les cas, à MPM, le bé né fice d’un service à temps partiel suppose que l’autorisation d’effectuer des travaux supplé mentaires ait un caractère très exceptionnel et dans la limite d’un temps plein », à savoir 151,67 heures.
De ce fait, l’Administration ne pourra demander à un agent bé né ficiaire d’un temps partiel à hauteur de 90 % (136.50 heures mensuelles) d’effectuer des heures supplé mentaires au delà de 15 heures par mois.
VI / Les congé s et jours de RTT :
Les droits à congé s se calculent sur la base de cinq fois les obligations hebdomadaires de service de l’agent. Les droits calculé s au prorata du temps de travail de l’agent. Les jours de RTT sont calculé s au prorata du temps de travail de l’agent.