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Document publié le Vendredi 30 décembre 2022 par la commune de Narcastet.
Lien du pdf (PLU - Procédure - Procédure)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Démocratie locale et participation citoyenne,
Département des Pyrénées-Atlantiques
Commune de Narcastet
0 – Pièces Administratives
PLU Prescrit Arrêté Approuvé
Elaboration 01/07/2003 18/10/2005 21/03/2006
Révision 29/06/2016 02/02/2023 10/07/2023
2EME APPROBATION DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME SUITE AU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU DU 30 DECEMBRE 2022
Le Maire,
Jean-Pierre FAUX
Dossier d’Approbation
PLAN LOCAL
D’URBANISMEEnvoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le Aa à + j 23 ho
ID : 064-216404137-20230710-10_07_2023D1-DE
DEPARTEMENT
DES PYRENEES ATLANTIQUES
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
MAIRIE
DE NARCASTET
Séance du 10 juillet 2023
L’an deux mille vingt-trois le dix juillet à 19 heures 05, le conseil municipal de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FAUX.
Date de la Convocation : 4 juillet 2023
Présents : BERNADET Caroline, DUMAS Lydie, FAUX Jean-Pierre, GUERLE Charles, LEPEZ Martin
MOLESIN Magali, MOLESIN Xavier, OLIVARES Kimberley, SARTHOU Julie, TONNELLIER Alexy, TUCOULET Thomas
Absents : MATHEOU Christophe,
Absent excusé :
Pouvoir : GIMET Corinne (pouvoir à OLIVARES Kimberley), FABRIS David (pouvoir à MOLESIN Xavier), Secrétaire de séance : SARTHOU Julie
Nombre de membres en exercice : 14; présents : 11 ; suffrages exprimés : 13
N°1 - APPROBATION DU PROJET DU PLU SUITE AU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU DU 30 DECEMBRE 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L. 153-31 à L. 153-35 et R. 153-11 et R. 153-12 ; Vu le Code de l’environnement ;
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Nay approuvé le 24 juin 2019 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 29 juin 2016 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme de Narcastet ;
Vu la délibération du 3 février 2020 approuvant la révision du Plan Local d'Urbanisme de Narcastet ;
Vu le jugement du Tribunal Administratif de Pau du 30 décembre 2022 demandant à la commune de régulariser dans un délai de 6 mois l’irrégularité constatée entre le dossier arrêté par le conseil municipal et celui soumis pour avis aux personnes publiques associées et soumis à l’enquête publique ; Vu la délibération du conseil municipal du 2 février 2023 arrétant le projet de plan local d'urbanisme suite au jugement du Tribunal Administratif de Pau du 30 décembre 2022 :
Vau l’avis de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques du 8 mars 2023 ;
Vu l’avis de la Communauté de Communes du Pays de Nay, en charge du SCoT, du 13 mars 2023 ; Vu l’avis du Centre National de la Propriété Forestière Nouvelle-Aquitaine du 21 mars 2023 ; Vu l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du 12 avril 2023 ;
Vu l’avis du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 avril 2023 ;
Vu l’avis de la Chambre d’ Agriculture des Pyrénées-Atlantiques du 25 avril 2023 ; Vu l’avis de l’ Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine du 26 avril 2023 ; Vu l'avis de la Mission Régionale d’ Autorité Environnementale Nouvelle-Aquitaine du 4 mai 2023 ; Vu la décision n°E2300010/64 du 16 février 2023 de Madame la Président du Tribunal Administratif de Pau désignant le commissaire-enquêteur ;
Vu l'arrêté municipal du 17 avril prescrivant déroulement de l’enquête publique ; Vu la tenue de l’enquête publique du 13 mai au 15 juin 2023 ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur reçu le 3 juillet 2023 qui donne un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme ;
Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 3 février 2020 a fait l’objet d'un recours.
Dans son jugement du 30 décembre 2022, le Tribunal Administratif de Pau demandait à la commune de procéder aux fins de régularisation dans un délai de six mois à compter de Ja date de notification du jugement à un nouvel
arrêt du projet de PLU, à une nouvelle consultation des personnes publiques associées ainsi qu’à une nouvelle
enquête publique, avant nouvelle approbation du PLU.Envoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023
Publié le _A4 1 + j 23
ID : 064-216404137-20230710-10_07_2023D1-DE
À la suite de la consultation des personnes publiques associées et de l’enquête publique, des modifications mineures ont été apportées au dossier tel qu’il avait été arrêté par le conseil municipal le 2 février 2023. H s’agit notamment:
- du reclassement en zone À, agricole, de la parcelle cadastrée AN 9 ;
- de divers compléments au rapport de présentation sur le potentiel constructible zone par zone, de la rétention foncière, de la consommation d'espaces agricoles et naturels, du besoin en logement et à l’environnement ; - de la modification de certaines dispositions relatives aux extensions et annexes en zone À, agricole ; - de la modification de certaines dispositions du règlement (autorisation des commerces, travaux en secteurs Natura 2000, recours à l'assainissement individuel, à l’interdiction d'alimentation autonome des constructions en eau...) ;
- de la correction des Orientations d'Aménagement et de Programmation avec la mise en place d’un phasage des ouvertures à l'urbanisation des zones 1 AU ;
- de l’intégration des documents liés au Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation et à la gestion des eaux pluviales dans les annexes.
If est donc proposé en conséquence, et en application du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Pau du 30 décembre 2022, d'approuver le plan local d’urbanisme dont les procédures de consultation des personnes publiques associées et d'enquête publique ont été régularisées.
Monsieur le Maire rappelle que les conseillers municipaux ont bénéficié d’une information élargie visant à la transmission du projet de délibération, du jugement du Tribunal Administratif de Pau et du dossier du projet de plan local d'urbanisme à approuver avec les avis émis ainsi que le rapport du commissaire-enquêteur.
Le plan local d'urbanisme, tel qu’il est présenté au conseil municipal et joint à la présente délibération, est donc prêt à être approuvé conformément à l’article L. 153-21 du Code de l’urbanisme.
Débat
Mr Tucoulet prend la parole, et déclare avoir participé à l’enquête publique. Il s’oppose à ce PLU en raison de la dangerosité de la route Chemin Lacarrau et Chemin la Viossalaise, malgré les travaux d'élargissement réalisés. Depuis son aménagement en 2013, au 30 chemin la Viossalaise, il constate une densification du bâti. Mr Tonnelier précise que, dans le PLU concerné, de nouvelles obligations imposées par l’état sont inscrites, notamment la surface des annexes en zone À qui a été modifiée. Le conseil municipal déplore cette nouvelle réglementation.
Mr le Maire précise qu’il s’agit de répondre à la demande du tribunal administratif, et non à la modification du PLU, qui sera à l’ordre du jour d’un prochain conseil.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d'approuver le projet du PLU suite au jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2022, par 12 voix pour et 1 voix contre :
e d’approuver le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération conformément à la demande contenue dans le jugement du Tribunal Administratif de Pau du 30 décembre 2022 ;
+ d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions administratives, techniques et financières relatives à la mise en œuvre de la présente délibération.
En application de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et d’une publication sur le Géoportail de l’urbanisme.
La présente délibération produira deviendra exécutoire à compter de sa réception par le Préfet et après l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité.
Le dossier du PLU, comprenant le rapport du commissaire-enquêteur, est tenu à la disposition du public à la Mairie de Narcastet aux jours et heures d'ouverture au public.
Conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera notifiée :
e à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
e à M. le Président du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine
+ à M. le Président du Département des Pyrénées-Atlantiques
à M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Pau-BéarnEnvoyé en préfecture le 11/07/2023
Reçu en préfecture le 11/07/2023 & i .
Publiéle AA1FI2D CF
ID : 064-216404137-20230710-10_07_2023D1-DE
+ à M. le Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
+ à M. le Président de la Chambre d'Agriculture
° à M. ie Président de la Communauté de Communes du Pays de Nay en charge du Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT).
Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Pour extrait couforme
La secrétaire de séance, SARTHOU Julie Le Maire, Jean-Pierre FAUX
AEnvoyé en préfecture le 20/04/2023
Reçu en préfecture le 20/04/2023
Publié le
ID : 064-216404137-20230417-29 2023A-AR
T7
Commune de NARCASTET
ARRÊTÉ PRESCRIVANT L'ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LA REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 2023/29
Le Maire,
Vu le Code de l'Environnement, et notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et
suivants ;
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-44 ;
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 3 février 2020 ;
Considérant la modification simplifiée n°1 du plan Local d'Urbanisme, annulée par le jugement du Tribunal Administratif de Pau en date du 30 décembre 2022 ;
Vu la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 25 mars 2021 ;
Vu la délibération n°3 du Plan Local d'Urbanisme mise en œuvre par délibération du 7 avril 2022 mais non approuvée et non exécutoire ;
Vu le jugement du Tribunal Administratif de Pau du 30 décembre 2022 ayant imparti à la commune un délai de six mois à compter aux fins de procéder à la régularisation de la délibération du 3 février 2020 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 février 2023 procédant au second arrêt du projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de Narcastet ;
Vu la notification du dossier et les avis émis par les personnes publiques associées ou consultées ;
Vu la saisine de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale en date du 7 février 2023 au titre de la demande d’avis relative à l'évaluation environnementale sur le Plan Local d'Urbanisme ;
Vu la décision n° E2300010/64 du 16 février 2023 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau désignant Madame Karine LE CALVAR en qualité de commissaire enquêteur;
Vu les pièces des dossiers soumis à enquête publique ;
ARRETE
Article 1
Il sera donc procédé sur la commune de Narcastet à une enquête publique concernant la révision du Plan Local d'Urbanisme de Narcastet du samedi 13 mai 2023 à 9 heures au jeudi 15 juin 2023 à 19 heures.
Au terme de l'enquête, la procédure sera soumise à l'approbation du Conseil Municipal de Narcastet.
Article 2
L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique est la commune de Narcastet :Envoyé en préfecture le 20/04/2023
Reçu en préfecture le 20/04/2023
Publié le
ID : 064-216404137-20230417-29 2023A-AR
VIT
Adresse : Mairie de Narcastet — 2 chemin Lacarrau — 64510 NARCASTET — Tel: U5 39 SZ U6 UU—
Courriel : mairienarcasteKworange.fr
Le responsable du projet de révision du Plan Local d'Urbanisme est la commune de Narcastet : Adresse : Mairie de Narcastet — 2 chemin Lacarrau — 64510 NARCASTET — Tel : 05 59 82 06 00 — Courriel : mairienarcasteK{@orange.fr
Article 3
Madame Karine LE CALVAR, ingénieur qualité, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau
Article 4
Le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme, auquel il est annexé notamment les différents avis des personnes publiques associées ou consultées, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés à la Mairie de Narcastet, 2 chemin Lacarrau (64510) pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, soit les lundis et jeudis de 14H00 à 19H00 et les mardis et mercredis de 8h00 à 12H00.
Article 5
Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie de Narcastet :
e le samedi 13 mai 2023 de 9 heures à 12 heures ;
e le lundi 22 mai 2023 de 17 heures à 19 heures ;
e le samedi 3 juin 2023 de 9 heures à 12 heures ;
e le jeudi 15 juin 2023 de 17 heures à 19 heures.
Article 6
Pendant la durée de l'enquête, toute personne peut consulter le dossier d'enquête au format papier en Mairie et le télécharger sur le site internet de la Mairie de Narcastet : www.narcastet.fr . Le dossier d'enquête sera également consultable sur un poste informatique à la Mairie de Narcastet aux jours et heures d’ouverture habituels.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Pendant la durée de l'enquête, les observations relatives à la révision du PLU pourront être consignées sur un registre d’enquête déposé en Mairie de Narcastet.
Elles peuvent également être adressées au commissaire enquêteur à l’adresse du lieu où se déroule l'enquête publique ou par voie électronique à l'adresse de la Mairie de Narcastet: mairienarcastet({@orange. fr
Des informations concernant ce projet peuvent être demandées à Monsieur le Maire de Narcastet, à la Mairie de Narcastet (05 59 82 06 00).
Article 7
A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1 du présent arrêté, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à Monsieur le Maire de la commune de Narcastet le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.Envoyé en préfecture le 20/04/2023
Reçu en préfecture le 20/04/2023
ID : 064-216404137-20230417-29 2023A-AR
Publié le SG
Article 8
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’au Président du Tribunal Administratif de Pau.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions définitives du commissaire enquêteur à la Mairie de Narcastet aux jours et heures habituels d'ouverture et sur le site internet www.narcastet.fr, pendant une période d'un an à compter de sa réception en Mairie de Narcastet.
Article 9
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux diffusés dans le département.
Cet avis sera affiché notamment à la Mairie de Narcastet, sur le site internet de la commune www.narcastet.fr et publié par tout autre procédé en usage dans la commune de Narcastet.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête pour la deuxième insertion.
Fait à Narcastet
Le 17 avril 2023
Le Maire,
Jean-Pierre FAUXEnvoyé en préfecture le 03/02/2023
Reçu en préfecture le 03/02/2023
Publié le SL
ID : 064-216404137-20230202-02_02 2023D3-DE
DEPARTEMENT
DES PYRENEES ATLANTIQUES EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
MAIRIE
DE NARCASTET
________
Séance du 2 février 2023
L’an deux mille vingt-trois le deux février à 19 heures, le conseil municipal de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FAUX.
Date de la Convocation : 27 janvier 2023
Présents : BERNADET Caroline, FABRIS David, FAUX Jean-Pierre, GIMET Corinne, GUERLE Charles, MOLESIN Magali, MOLESIN Xavier, OLIVARES Kimberley, SARTHOU Julie, TONNELLIER Alexy Absents : MATHEOU Christophe, TUCOULET Thomas
Absents mais ayant donné pouvoir : Lydie DUMAS (pouvoir à OLIVARES Kimberley), LEPEZ Martin (pouvoir à FAUX Jean-Pierre)
Secrétaire de séance : SARTHOU Julie
Nombre de membres en exercice : 14 ; présents : 10 ; suffrages exprimés : 12
N°3 – ARRET DU PROJET DU PLU SUITE AU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU DU 30 DECEMBRE 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L. 153-31 à L. 153-35 et R. 153-11 et R. 153-12 ; Vu le Code de l’environnement ;
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Nay approuvé le 24 juin 2019 ; Vu la délibération du conseil municipal du 29 juin 2016 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme de Narcastet ;
Vu la délibération du 3 février 2020 approuvant la révision du Plan Local d’Urbanisme de Narcastet ; Vu le jugement du Tribunal Administratif de Pau du 30 décembre 2022 demandant à la commune de régulariser dans un délai de 6 mois l’irrégularité constatée entre le dossier arrêté par le conseil municipal et celui soumis pour avis aux personnes publiques associées et soumis à l’enquête publique ;
Monsieur le Maire expose que :
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 février 2020 a fait l’objet d’un recours, au sujet notamment du classement d’une zone Uc sur le secteur de la Viossalaise.
Dans son jugement du 30 décembre 2022, le Tribunal Administratif de Pau indique que le requérant ne démontre pas que le classement de cette zone par le plan local d’urbanisme n’est pas en cohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable. Le Tribunal a toutefois considéré que la procédure comportait des irrégularités dans le sens où le dossier arrêté par le conseil municipal par délibération du 26 novembre 2018 et celui soumis pour avis aux personnes publiques associées et soumis à l’enquête publique différaient en cinquante-sept points.
Les vices de procédure relevés étant susceptibles d’être régularisés, le Tribunal Administratif impartit à la commune de procéder aux fins de régularisation dans un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement
Il convient donc de procéder à un nouvel arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il a été arrêté par le conseil municipal le 26 novembre 2018 et de procéder, sur la base d’un dossier concordant, à une nouvelle consultation des personnes publiques associées et à une nouvelle enquête publique.Envoyé en oréfeciure le C3/02/2623
Reçu en préfecture le 02/03/2023 .
Pubiié te
ID : 064-216464137-20290202-02 02 202803-DE
Il est donc proposé au conseil municipal d’arrêter à nouveau le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il a été arrêté le 26 novembre 2018, sans modification, et tel qu’il est annexé à la présente.
Un courrier sera adressé au Tribunal Administratif de Pau en vue d’obtenir la désignation d’un commissaire- enquêteur.
Monsieur le Maire rappelle que les conseillers municipaux ont bénéficié d’une information élargie visant à la transmission d’un projet de délibération, du jugement du Tribunal Administratif de Pau, et du projet de Plan Local d’Urbanisme à arrêter.
Débat : Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire sur la raison de cette délibération, estime qu’il n’y a pas lieu de débattre considérant que toutes les erreurs matérielles dont il est question ont été corrigées au cours de leur mandature.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération ; d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions administratives, techniques et financières relatives à la mise en œuvre de la présente délibération.
En application de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.
Le projet de plan arrêté sera soumis pour avis, en application de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, à :
- Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
- Monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, - Monsieur le président de la communauté de communes du Pays de Nay,
- Monsieur le président de la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn, - Monsieur le président de la chambre des métiers et de l’artisanat,
- Monsieur le président de la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, - la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - chaque personne consultée en ayant fait la demande.
Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Pour extrait conforme
Le Maire, Jean-Pierre FAUXTRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
Nos 2001118,2002586
___________
M. LEVEQUE
___________
Mme Florence Genty
Rapporteure
___________
Mme Réaut
Rapporteure publique
___________
Audience du 6 décembre 2022
Décision du 30 décembre 2022
__________
68-01-01
68-01-01-01-021-02
C
bl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Pau
(2ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2020 sous le n° 2001118, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2020 et le 23 mars 2022, M. Damien Levêque, représenté par Me Le Corno, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 3 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de cette commune, ensemble la décision du 13 avril 2020 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Narcastet a décidé de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée n° 1 de ce plan local d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narcastet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la délibération du 3 février 2020 :
- le projet approuvé n’a pas fait l’objet d’une consultation des personnes publiques associées et du public, en méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 153-19 du code de l’urbanisme ;
- elle n’a pas été précédée d’une information des conseillers municipaux, en méconnaissance de l’article L. 123-12 du code de l’environnement ;Nos 2001118… 2
- le classement des secteurs 1 et 2 en zone UC n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le classement du site du Hameau en zone UC est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la délibération du 20 février 2020 :
- elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors que les modifications substantielles envisagées du plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée et que la méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 153-19 du code de l'urbanisme ne peut être régularisée que par une procédure prévoyant une enquête publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 23 mars 2022, la commune de Narcastet, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen et Me Romi, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. Levêque une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. Levêque ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune de Narcastet de régulariser le cas échéant le vice de procédure qui entache d'irrégularité la délibération du 3 février 2020 tiré de la méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 153-19 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022.
Un courrier et un mémoire en production de pièce présentés pour la commune de Narcastet ont été enregistrés le 29 novembre 2022.
Un courrier présenté pour M. Levêque a été enregistré le 29 novembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020 sous le n° 2002586, et un mémoire enregistré le 23 mars 2022, M. Damien Levêque, représenté par Me Le Corno, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la délibération du 21 octobre 2020 par laquelle la commune de Narcastet a approuvé la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme révisé de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narcastet une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la délibération du 20 février 2020 ;Nos 2001118… 3
- le projet approuvé n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme ;
- le défaut d’information du public concernant le projet approuvé par la délibération du 3 février 2020 ne peut être régularisé par une simple mise à disposition du public du projet de modifications, sans intervention du commissaire enquêteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 23 mars 2022, la commune de Narcastet, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen et Me Romi, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. Levêque ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Un courrier et un mémoire en production de pièce présentés pour la commune de Narcastet ont été enregistrés le 29 novembre 2022.
Un courrier présenté pour M. Levêque a été enregistré le 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. Levêque.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2001118 et n° 2002586 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Par délibération du 3 février 2020, le conseil municipal de Narcastet a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de cette commune. Par lettre du 6 mars 2020, M. Levêque, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 32 dans cette commune, a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par des délibérations du 20 février 2020 et du 21 octobre 2020, le même organe délibérant a, respectivement, décidé de recourir à la procédure de modification simplifiée de ce plan local d’urbanisme, puis a approuvé cette modification. M. Levêque demande l’annulation de ces trois délibérations, ainsi que de la décision du 13 avril 2020 par laquelle le maire de Narcastet a rejeté son recours gracieux formé contre la délibération du conseil municipal de Narcastet du 3 février 2020.Nos 2001118… 4
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 3 février 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. » Aux termes de l’article L. 153-16 du même code : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 153-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de L. 153-21 du même code : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (…) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ». Aux termes de l’article R. 153-8 du même code : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. »
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de révision du plan local d’urbanisme a été arrêté par délibération du conseil municipal de Narcastet du 26 novembre 2018. Il est constant que la version du projet de révision du plan local d’urbanisme soumis pour avis aux personnes publiques associées et à enquête publique est celle d’un document de travail qui ne correspond pas à celle arrêtée par cette délibération, et s’écarte de cette dernière sur cinquante-sept points, selon les conclusions du rapport du commissaire enquêteur du 9 août 2019. La délibération attaquée a donc été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 153-16 et L. 153-19 du code de l’urbanisme. A supposer même que la modification simplifiée du plan local d’urbanisme approuvée par délibération du conseil municipal du 21 octobre 2020 a apporté les corrections destinées à faire correspondre la version du projet approuvé avec celle du projet arrêté par la délibération du 26 novembre 2018 rappelée précédemment, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée qui s’apprécie à la date de son adoption. Enfin, l’erreur commise a nui à l’information du public au cours de l’enquête publique et a été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal, faute pour les personnes publiques associées d’avoir pu émettre des avis pertinents sur le projet arrêté de révision du plan local d’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er juin 2012 : « Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. ». Aux termes de l’article L. 123-16 du même code, dans sa version applicable au litige : « Tout projet d'une collectivité territoriale (…) ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (…)Nos 2001118… 5
doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ». Si les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 123-16 du code de l’environnement sont applicables à la procédure d’adoption d’un plan local d’urbanisme donnant lieu à enquête publique, elles n’imposent pas que l’examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l’objet d’une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve ce plan ni d’une délibération matériellement distincte de celle approuvant le projet. Elles n’exigent pas davantage que l’organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.
7. Le requérant invoque les dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, en vigueur jusqu’au 1er juin 2012, qui ne sont pas applicables au litige. A supposer même qu’il a entendu en réalité se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, en vigueur postérieurement à cette date, et s’il soutient que les conseillers municipaux n’ont pas été informés du sens et du contenu de l’avis du commissaire enquêteur, en particulier de ses observations en faveur d’une reprise totale de la procédure, il ressort toutefois du contenu de la délibération attaquée que les membres du conseil municipal ont eu connaissance de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme manque en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : (…) 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
9. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
10. Le projet d’aménagement et de développement durables a notamment pour objectifs de favoriser le maintien des exploitations agricoles et de préserver les espaces agricoles de l’urbanisation, de programmer l’évolution urbaine et l’accueil des nouveaux arrivants, évalués àLe
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112 habitants pour 54 nouveaux logements à l’horizon 2030, au plus près des équipements et services, d’encourager la densification de l’urbanisation en utilisant notamment « les dents creuses » et d’étendre les hameaux principaux compte tenu que l’urbanisation du bourg est limitée par le relief et le risque d’inondation. Si les parcelles cadastrées section AL n° 41 et section AK n° 113 à n° 118, classées en zone UC, sont dans un secteur agricole et naturel, le site dans lequel elles prennent place, dénommé La Viossalaise, comporte une quinzaine de constructions qui constituent un hameau. Par suite, M. Lévêque ne démontre pas que le classement de cette zone par le plan local d’urbanisme n’est pas en cohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Narcastet définit la zone UC comme un secteur urbain à vocation d’habitat et d’activités compatible correspondant aux extensions urbaines du bourg. Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ou sont programmables à court terme.
12. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AL n° 41, pour une partie de sa surface limitée à 3 200 m², et les parcelles cadastrées section AK n° 113 à n° 118 prennent place dans le secteur de la Viossalaise, sur le site dit du Hameau au sud-est du bourg de Narcastet dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un hameau principal de la commune, le long ou en continuité immédiate de la zone la plus dense de la quinzaine de constructions existantes. Par suite, eu égard au parti d’aménagement voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme rappelé au point 10, la délibération du conseil municipal de Narcastet du 3 février 2020 portant révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe en zone UC en totalité ou pour partie les parcelles en cause, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 20 février 2020 :
14. S’il résulte des termes de la délibération en litige qu’elle se borne à mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Narcastet et à autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette délibération a été inspirée par le seul motif de pallier la méconnaissance, par la délibération du conseil municipal de Narcastet du 3 février 2020, des articles L. 153-16 et L. 153-19 du code l’urbanisme, et de permettre l’adoption du projet arrêté de plan local d’urbanisme en s’exonérant de l’enquête publique requise. Par suite, la délibération attaquée est entachée de détournement de procédure.Si le juge administratif,
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En ce qui concerne la légalité de la délibération du 21 octobre 2020 :
15. Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente décision, la délibération du conseil municipal de Narcastet du 20 février 2020 est entachée d’irrégularité. Dès lors, la délibération attaquée a été approuvée sur le fondement d’une délibération portant engagement de la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Narcastet illégale. Par suite, M. Lévêque est fondé à exciper de l’illégalité de cette délibération du 20 février 2020.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable (…) ».
17. Les vices de procédure relevés au point 5 dont est entachée la délibération du conseil municipal de Narcastet du 3 février 2020 sont susceptibles d’être régularisés. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Narcastet un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision, aux fins de procéder à la régularisation de cette délibération.
18. En revanche, les vices dont sont entachées les délibérations du conseil municipal de Narcastet du 20 février 2020 et du 21 octobre 2020 ne sont pas susceptibles d’être régularisées. Par suite, ces délibérations doivent être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de Narcastet du 20 février 2020 et du 21 octobre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil municipal de Narcastet du 3 février 2020.
Article 3 : La commune de Narcastet devra justifier de la régularisation de l’illégalité relevée au point 5 de la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date de notification de cette dernière.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d’instance.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Damien Levêque et à la commune de Narcastet.Nos 2001118… 8
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2020.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,DEPARTEMENT
DES PYRENEES ATLANTIQUES
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
MAIRIE
DE NARCASTET
Séance du 29 juin 2016
L’an deux mille seize le vingt-neuf juin à 20 heures 45, le conseil municipal de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean- Pierre FAUX.
Date de la Convocation : 23 juin 2016
Présents : ARASCO Marie-France, ARMARY Cyril, BASTOUIL Arnaud, BESAURY Jean-Louis, BROSSIER Julie,
CHAUSSADE Bernard, CORDEIRO Christophe, FAUX Jean-Pierre, GOUAILLARD Isabelle, MONTEL Ghislaine, OURTHE Jean-Claude,
Absent excusé : SAY AH Nourine
Absent :
Pouvoir : FABRIS David (pouvoir à FAUX Jean-Pierre), GOUYGOU Martine (pouvoir à ARASCO Marie-France), HITIER Pascal (pouvoir à OURTHE Jean-Claude),
Secrétaire de séance : BROSSIER Julie
Nombre de membres en exercice : 15; présents : 11; suffrages exprimés : 11
N°3 — PRESCRIPTION DE REVISION DU PLU
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à Joi Solidarité et au Renouvellement Urbains; Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de l'Urbanisme et le Code de l’Expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relatif à l'Urbanisme et à l'Habitat; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, loi "Grenelle 2"; Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relative à la loi sur l'accès au logement et un urbanisme rénové; Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-8, L. 153-11, et L. 174-1, L. 174-2, L. 174-3, L. 174-4 et L. 174-6, relatifs au contenu de la délibération prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme; Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 103-1, L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4, L. 103-6 du Code de l'Urbanisme relatif à l’obligation de concertation:
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Plan Local d'Urbanisme (PLU) définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain mais exprime avant tout le Projet d’ Aménagement et de Développement Durable de la commune. La révision du PLU de NARCASTET, approuvé le 21 mars 2006 et modifié le 9 février 2010 doit être engagée afin de poursuivre le développement de la Commune dans le respect des orientations du Grenelle de l'Environnement et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Nay.
La révision du Plan Local d'Urbanisme sur le territoire de la commune de NARCASTET permettra en outre d'atteindre les objectifs suivants :
Favoriser une évolution démographique maîtrisée de la Commune
Etablir un projet d’aménagement pour les années à venir en tenant compte des zones à risque
Préserver le bâti ancien
Définir les projets d'aménagement des espaces publics en tenant compte des handicaps
Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et les paysages
Préserver l’activité et les espaces agricoles
Préserver la biodiversité
Favoriser le développement des communications et usages numériques.
L'élaboration de ce document sera menée en étroite relation avec les personnes publiques associées et consultées dont les services de l’État et la Communauté de Communes du Pays de Nay en charge du SCoT.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Le Maire soulignant les enjeux pour la commune de NARCASTET de prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme, Il est proposé au Conseil Municipal :e de prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme sur l’intégralité du territoire communal
e d'autoriser M. le Maire à solliciter l’association des services de l’État.
e d'autoriser M. le Maire à signer tout document, contrat, avenant, convention. nécessaire à l'accomplissement
de la procédure.
e que la concertation prévue par les articles L. 103-1, L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4, L. 103-6 du Code de PUrbanisme avec les administrés, les associations locales d’usagers agréées et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole se réalisera notamment par :
> la mise à disposition du public en mairie des documents provisoires du PLU ainsi qu'un registre d'observations ;
Ÿ la tenue de deux réunions publiques;
e que le bilan de la concertation sera établi par délibération du Conseil Municipal, au plus tard, au moment de l’arrêt du projet de PLU.
+ d'autoriser M. le Maire à solliciter de l’État l’attribution de compensation financière destinée à compenser les dépenses entraînées par les frais matériels et d’études nécessaires à l'élaboration du PLU, ainsi que toutes autres subventions, notamment auprès du Département et de la Région.
e que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de l'exercice considéré en section d'investissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
e de prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme sur l'intégralité du territoire communal
e d'autoriser M. le Maire à solliciter l’association des services de l’État.
e d'autoriser M. le Maire à signer tout document, contrat, avenant, convention... nécessaire à l'accomplissement
de la procédure.
® que la concertation prévue par les articles L. 103-1, L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4, L. 103-6 du Code de l'Urbanisme avec les administrés, les associations locales d'usagers agréées et les autres personnes concemées dont les représentants de la profession agricole se réalisera notamment par :
> la mise à disposition du public en mairie des documents provisoires du PLU ainsi qu'un registre d'observations ;
Ÿ la tenue de deux réunions publiques;
e que le bilan de la concertation sera établi par délibération du Conseil Municipal, au plus tard, au moment de l’arrêt du projet de PLU.
e d'autoriser M. le Maire à solliciter de l’État l'attribution de compensation financière destinée à compenser les dépenses entraïînées par les frais matériels et d’études nécessaires à l'élaboration du PLU, ainsi que toutes autres subventions, notamment auprès du Département et de la Région.
e que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de l'exercice considéré en section d'investissement.
L'élaboration de ce document sera menée en étroite relation avec les personnes publiques associées et consultées dont les services de l’État et les structures intercommunales.
Conformément à l’article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera notifiée :
à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
à M. le Président du Conseil Régional Aquitaine
à M. le Président du Département des Pyrénées-Atiantiques
à M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn
à M. le Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
à M. le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques
à M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Nay en charge du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Conformément à l’article R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie, durant un mois, et d’une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans l’ensemble du département.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus
Pour extrait conforme
Le Maire, Jean-Pierre FAUX
PS
Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 30/06/2016
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 30/06/2016