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Déliberation - cms 833 Delib 07 Garantie d emprunt CLESENCE
Document publié le Lundi 3 février 2020 par la commune de Saint-Quentin.
Lien du pdf (Déliberation - cms 833 Delib 07 Garantie d emprunt CLESENCE)
Thèmes du document : Consommateurs, Banque, Assurance,
VILLE DE
S A I N T - Q U E N T I N
_____
OBJET
FINANCES -
Garantie d'emprunt -
réaménagement de la dette
CLESENCE.
-=-
Rapporteur :
Mme le Maire
Date de convocation :
28/01/20
Date d'affichage :
10/02/20
Nombre de Conseillers
en exercice : 45
Quorum : 23
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 43
Nombre de Conseillers
votant : 43
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
_________
Séance du 3 FÉVRIER 2020 à 18h00
en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville
Sont présents :
Mme Frédérique MACAREZ, Mme Monique RYO, M. Christian HUGUET, M. Freddy GRZEZICZAK, Mme Françoise JACOB, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Monique BRY, M. Alexis GRANDIN, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, M. Paul GIRONDE, Mme Maryse SEFIKA, Mme Colette BLERIOT, M. Bernard DELAIRE, M. Serge MARTIN, Mme Denise LEFEBVRE, M. Gilles GILLET, M. Philippe VIGNON, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, M. Pascal TASSART, Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Agnès POTEL, M. Karim SAÏDI, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CARAMELLE, Mme Najla BEHRI, Mme Christine LEDORAY, Mme Sylvie SAILLARD, M. Yannick LEJEUNE, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. José PEREZ.
Sont excusés représentés :
Mme Yvonnette SAINT-JEAN représenté(e) par M. José PEREZ, M. Xavier BERTRAND représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, M. Jean-Claude NATTEAU représenté(e) par M. Christian HUGUET, Mme Caroline ALLAIGRE représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT
Absent(e)(s) :
M. Florian DEMARCQ, M. Stéphane ANDURAND
Secrétaire de Séance : Mme Najla BEHRI ____________
La SA CLESENCE, ci-après l’Emprunteur, a sollicité auprès
d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS, qui a accepté, le réaménagement d’un emprunt référencé ci-après selon de nouvelles caractéristiques financières, initialement garanti par la Ville de Saint-Quentin, ci-après le garant.
En conséquence, la Ville de Saint-Quentin est appelée à délibérer
en vue d’adapter au nouvel emprunt la garantie initialement accordée pour le réaménagement de l’ancien contrat de prêt.
Il est précisé que cette demande de garantie est compatible avec les
règles prudentielles, faisant l’objet de la loi du 5 janvier 1988 dit loi Galland, qui s’imposent aux collectivités locales, dispositions reprises par les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales et avec les dispositions de l’article 2298 du Code Civil.
Le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Quentin,
Vu la demande de réitération de garantie formulée par la SA
CLESENCE dans les conditions fixées ci-dessous ;
Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu le contrat n°INS04625845LT7 en annexe signé entre la SA
CLESENCE ci-après l’Emprunteur, et ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS ;
Après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : La Ville de Saint-Quentin, ci-après le garant, accorde sa
garantie solidaire à la société dénommée « CLESENCE » pour le remboursement de la ligne du prêt réaménagée à hauteur de 100% d’un montant de 193 040,91€, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues par SA CLESENCE, ci-après l’Emprunteur, auprès d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions détaillées dans le contrat de prêt n°INS04625845LT7CLE.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La Ville de Saint-Quentin reconnait avoir pris connaissance
dudit contrat annexé à la présente. Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne de prêt réaménagée sont indiquées, à l’annexe « caractéristiques du prêt » qui fait partie intégrante de la présente délibération et peuvent être résumées ainsi qu’il suit :
Caractéristiques financières
avant réaménagement
Caractéristiques financières
après réaménagement
N° prêt
Taux
intérêt
Durée
Résiduelle
Périodicité Taux intérêt Durée
Résiduelle
Périodicité
0039356 2,27% 26,24 ans T 2,12% 35 ans T
Base de calcul des intérêts : 30 / 360
Date de Valeur du Réaménagement : 30/06/2019
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne
du prêt réaménagée référencée à l’annexe ci-dessus et à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Article 3 : La Ville de Saint-Quentin, ci-après le garant, renonce
au bénéfice de discussion et prend l’engagement de payer, dès réception de la demande d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS, à hauteur
Maire de Saint-Quentin
de la quotité garantie soit 100%, toutes sommes dues au titre du prêt en capital, augmentées des intérêts, intérêts de retard et tous autres frais et accessoires qui n’auraient pas été acquittés par la société dénommée CLESENCE, ci-après l’Emprunteur, à sa date d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement
des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil, après avis de la Commission
des Finances :
1°) d’accorder à la SA CLESENCE la réitération de la garantie sollicitée
dans les conditions ci-dessus définies ;
2°) d’autoriser Mme le Maire à signer tout document et prendre toute
disposition en résultant.
DELIBERATION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 40avoix pour
et 3aabstentions adopte le rapport présenté.
Se sont abstenu(e)s : Mme Christine LEDORAY, Mme Sylvie
SAILLARD, M. Yannick LEJEUNE.
Pour extrait conforme,
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
002-210206660-20200203-48874-DE-1-1
Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/02/20
Publication : 10/02/20
Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation ARKEA BANQUE
ENTREPRISES ET
INSTITUTIONNELS
INT TRANS RS LEFT Pets) TN
Emprunteur : CLESENCE
SIREN : 585 980 022
N° identifiant : 04625845
Caution: COMMUNE DE SAINT QUENTIN
SIREN : 210 206 660
N° identifiant : 17640611
Contrat : « CGIF — CITE GESTION FIXE »
Numéro de contrat : INS04625845LT7CLE
Date d'émission : 03/06/2019
Objet : Refinancement PLS CFF
Montant :193.040,91 €
Durée : 420 mois
Date limite de déblocage : 30/06/2019
SERVICE COtiRetr-
Recu 9 3 SEP, 2019
Destinataire :
Paraphes : Prêteur(s) Emprunteur(s)
Lt ES
Caution(s)CONTRAT DE PRET
« CGIF — CITE GESTION FIXE »
ENTRE LES SOUSSIGNES
CLESENCE, Société anonyme au capital de 39.071.024,00 Euros dont le siège social est situé 12, boulevard Roosevelt à SAINT QUENTIN (02100) et immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro 585 980 022
Représenté(e) par si iisisisieereereesrres ann secs socneonss ... G...... dûment habilité(e) à cet effet,
Dénommé(e) ci-après "L'EMPRUNTEUR",
DE PREMIERE PART,
ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 830 000 000 euros, dont le Siège Social est sis au RELECQ-KERHUON (FINISTERE) - Allée Louis LICHOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le n° B 378.398.911, Représentée par Nathalie TOUGAIT, Responsable Production Bancaire, dûment habilité(e) à cet effet, Dénommée ci-après "Le PRETEUR" ou "la BANQUE" ou "ARKEA BANQUE E&l"
DE SECONDE PART,
COMMUNE DE SAINT QUENTIN, Mairie, sise Place de l'Hôtel de Ville - BP 345 à SAINT QUENTIN (02107) Représenté(e) par iii sieieireeereedereeeeeeneneneenenesenenes dûment habilité(e) à cet effet,
Dénommé(e) ci-après "la CAUTION",
DE TROISIEME PART,
IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
L'EMPRUNTEUR reconnaît que le PRETEUR lui accorde un prêt CGIF — CITE GESTION FIXE aux conditions
particulières suivantes :
ARTICLE _A : CARACTERISTIQUES DU PRÊT
O Objet : Refinancement PLS CFF
D Montant : 193.040,91 € (cent quatre-vingt-treize mille quarante euros et quatre-vingt-onze
centimes)
U Durée : 420 mois
O Taux d'intérêt fixe trimestriel: 2,12 %
-2-
Paraphes : | Préteur(s) L a Emprunteur(s) Caution(s)
€>+
D Base de calcul des intérêts : en taux fixe, les intérêts sont calculés en base forfaitaire de 30 jours / 360 jours,
sauf pour les intérêts intercalaires calculés en nombre de jours exacts / 365 jours.
D Commission d'engagement :
L'EMPRUNTEUR paiera au PRETEUR une commission d'engagement d'un montant de 193.04 € (cent quatre- vingt-treize euros et quatre centimes). Cette somme est due à la date de signature du contrat de prêt et restera définitivement acquise au PRETEUR.
O Taux effectif global (TEG) :
Selon les caractéristiques du contrat de prêt, le Taux Effectif Global (TEG) ne peut être donné qu'à titre indicatif selon l'hypothèse suivante : le TEG est calculé sur la base d’une utilisation totale du crédit à la date des présentes conformément à l'ensemble des caractéristiques du prêt. En date du 01/04/2019 et compte tenu des divers frais, le TEG ressort à 2,1265 % l'an, soit un taux de période de 0,5316 %.
© Date limite de déblocage :
Les fonds pourront être débloqués à tout moment et au plus tard le 30/06/2019, à la demande de l’'EMPRUNTEUR au moyen de l'Annexe prévue à cet effet. Le déblocage se fera un jour ouvré et à l'exclusion des 24 et 31 décembre.
[ Versement automatique des fonds :
A la date limite de déblocage, sous réserve de la levée des conditions suspensives, les fonds non débloqués
seront versés sur le compte ouvert au nom de l'EMPRUNTEUR dans les livres de ARKEA BANQUE
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS auprès de son Centre d'Affaires de PARIS, ce que l'EMPRUNTEUR accepte expressément.
IBAN : FR76 1882 9754 1600 4625 8454 028
BIC : CMBRFR2BCME
Si la date limite de déblocage n’est pas un jour ouvré ou est le 24 ou 31 décembre, le versement automatique des
fonds s’effectuera le premier jour ouvré précédent.
Les conditions de l’amortissement de ces fonds sont définies dans l’article B ci-après.
O Prélèvement des sommes dues :
Sur le compte ouvert au nom de l'EMPRUNTEUR dans les livres de ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET
INSTITUTIONNELS auprès de son Centre d'Affaires de PARIS, ce que l'EMPRUNTEUR accepte expressément.
IBAN : FR76 1882 9754 1600 4625 8454 028
BIC : CMBRFR2BCME
O Engagements particuliers :
Caution solidaire : garanties : À la sureté et garantie du parfait et complet paiement de toutes sommes dues au
titre du prêt objet des présentes, il est conféré au PRETEUR caution solidaire de COMMUNE DE SAINT QUENTIN à hauteur de 100 % du montant financé, soit la somme de 194.145,74 € (cent quatre-vingt-quatorze mille cent quarante-cinq euros et soixante-quatorze centimes) en capital et outre les intérêts et toutes autres sommes dues au titre du prêt, jusqu'à parfait et complet remboursement du Prêt par l'EMPRUNTEUR.
Clause d'exigibilité anticipée :
La non production au PRETEUR dans un délai de 9 mois à compter du versement des fonds de la formalisation de
la garantie de COMMUNE DE SAINT QUENTIN constitue un cas d’exigibilité de remboursement anticipé dont les modalités sont visées à l’article 8 des Conditions Générales.
L'EMPRUNTEUR s'engage à produire dans ce délai :
- le contrat paraphé et signé par le représentant dûment habilité du GARANT et
- la délibération de l'organe compétent pour décider de garantir le présent contrat, exécutoire à la date de
signature du contrat par le représentant dûment habilité du GARANT
-3-
Paraphes : Prêteur(s) Emprunteur(s) L Caution(s)
€5ARTICLE B : CARACTERISTIQUES DE L’AMORTISSEMENT
A la date limite de déblocage, la mise en place de l'amortissement s'effectuera selon les conditions suivantes conformément à l'article A.
Cette mise en place automatique interviendra le jour de la date limite de déblocage. Si la date limite de déblocage n’est pas un jour ouvré ou est le 24 ou le 31 décembre, la mise en place de l’amortissement s'effectuera le premier jour ouvré précédent.
O Type d'amortissement : Progressif.
C Périodicité des remboursements : Trimestrielle
O] Calcul des intérêts :
Le calcul se fera conformément aux Conditions Générales du contrat.
ARTICLE C : CONDITIONS GENERALES
Les Conditions Générales s'appliquant au présent prêt sont précisées ci-après, sous la référence PP1.07.2014.CPVEÉE. L'EMPRUNTEUR et la(les) CAUTION(S) déclarent les accepter sans réserve, après en avoir pris connaissance et reçu chacun un exemplaire.
ARTICLE D : ANNEXES
Les présentes Conditions Particulières sont complétées par les Conditions Générales visées en Article C ci-avant, ainsi que par les diverses Annexes.
Fait en 4 exemplaires, dont un destiné au PRETEUR, un pour le GARANT et un pour l'EMPRUNTEUR.
RENNES, le 03/06/2019 L'EMPRUNTEUR : ASE
Pour le PRETEUR : représenté par (in... Gs. Ep, SP LE Nathalie TOUGAIT en SA de .......\;
“Le 2] IA.9 )
rouvé » : À A pe? MA
>
CLESENCE /
12, baulevard-Roosevbit—|—
02100 SAINT UENFIN
ÿ
Date de la délibération donnant pouvoirs au signataire : À; ln 2} AG
-4-
Paraphes : Ni Emprunteur(s) Caution(s)
S LE GARANT : COMMUNE DE SAINT QUENTIN
représenté par ......................
en qualité de .................. .
A Le / /
Cachet, signature, précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour caution solidaire à
hauteur de 100 % du montant financé, soit la somme de 193 040.91 € (cent quatre-vingt-treize
mille quarante euros et quatre-vingt-onze centimes) en capital et outre les intérêts et toutes
autres sommes dues au titre du prêt. »
Date de la délibération donnant pouvoirs au signataire :
-5-
Emprunteur(s) Caution(s) Paraphes : Prêteur(s) :
K | ESCONDITIONS GENERALES DES PRETS CITE GESTION FIXE/INDEX/IN FINE/CGPERF2
Réf. PPI.CIGF.03.2015.CPVEE
Les présentes Conditions Générales s'appliqueront dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux Conditions Particulières.
Glossaire des termes techniques:
- Jour ouvré: un jour ouvré est un jour ouvré cumulativement dans le calendrier de la République française et dans le calendrier TARGET et du Trésor Public
- Taux Effectif Global (TÉG) : conformément aux dispositions légales et notamment des articles R 313-1 du Code de la Consommation et L 313-4 et suivants du Code Monétaire et Financier, le TEG comprend, outre les intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, les charges liées aux garanties dont le présent Prêt est éventuellement assorti, ne sont intégrées dans le calcul du TEG que si leur montant est connu avec précision à la date de signature du contrat. Le TEG est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.
- EONIA : Euro Overnight Index Average : taux au jour le jour du marché monétaire européen. C'est un taux moyen pondéré
par les transactions déclarées par un échantillon de 57 établissements bancaires. de la zone EURO. Il est calculé par la Banque
Centrale Européenne et publié par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne.
- T4M ou taux moyen mensuel : il était un indice de référence du marché monétaire français. Il est égal à la moyenne
arithmétique des taux journaliers EONIA. I! est publié par l'Association Française des Banques.
Euribor : Eurolnterbank Offered rate : taux du marché monétaire européen, il est égal à la moyenne arithmétique des taux
offerts sur le marché bancaire européen pour une échéance déterminée. Le fixing de cet index est publié par la Banque
Centrale Européenne à partir de cotations fournies quotidiennement par un échantillon représentatif d'établissements
bancaires.
TI3M : = moyenne mensuelle des EURIBOR 3 mois (Eurolnterbank Offered Rate — Taux moyen offert dans la zone Euro) du mois en Cours.
Livret À = désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivant du Code monétaire et financier
ARTICLE 1 : CONTRAT DE PRÊT
La présente offre de prêt accordée par le PRETEUR à l'EMPRUNTEUR est consentie aux conditions prévues aux Conditions Particulières et aux Conditions Générales. Elle deviendra parfaite et constituera le contrat de prêt sous condition que l'EMPRUNTEUR retourne, dans un délai d’un mois à compter de la signature des présentes par le PRETEUR, l'original dûment régularisé et, si nécessaire, accompagné, le cas échéant, de la délibération exécutoire aux termes de laquelle l'EMPRUNTEUR est autorisé à contracter le prêt, objet des présentes. Passé ce délai et sauf délai supplémentaire accordé par le PRETEUR, la présente offre se trouvera résiliée de plein droit et sans mise en demeure préalable du PRETEUR.
ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION DES FONDS / CALCUL DES INTERÊTS
Sauf disposition spéciale prévue aux Conditions Particulières (notamment une phase de mobilisation), l'EMPRUNTEUR aura la faculté de retirer les fonds, en une ou plusieurs fois (minimum : 100.000 euros), dans un délai de deux mois à compter de la date de signature du contrat de prêt par le PRÉTEUR et sous réserve de la levée de toute condition suspensive. Passé ce délai, le PRETEUR pourra réduire le montant du prêt à la somme effectivement utilisée.
Suite au déblocage total des fonds, un tableau d'amortissement sera fourni à l'EMPRUNTEUR.
Les fonds seront versés par virement V.S.O.T (virement parvenant à J sur le « compte destinataire », la demande devant parvenir au PRETEUR pour 10 H 00 au plus tard). Le « compte destinataire » sera le compte ouvert auprès d'ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ou celui précisé aux Conditions Particulières.
Paraphes:
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AHOEWMWEUNVEZLHOEEOLes intérêts commenceront à courir à compter du jour du virement.
Pendant la période de mise à disposition des fonds, les intérêts intercalaires sont calculés, sur la partie réalisée, en fonction du nombre de jours exacts écoulés rapportés à une année de 365 jours. L'EMPRUNTEUR sera tenu de justifier auprès du PRETEUR, sur demande de celui-ci, de l'utilisation des fonds prêtés. Le PRETEUR ne pourra encourir aucune responsabilité relative à l'emploi des fonds. Si le taux pris en référence pour l'indexation devient inférieur à zéro, le taux de référence retenu sera réputé être égal à zéro.
ARTICLE 2-A°) Calcul des Intérêts sur taux fixe
La date de départ théorique du prêt s'entend de la date de première échéance moins une période (intervalle séparant deux échéances):
e Sile jour de déblocage est antérieur ou égal à la date de départ théorique du prêt, des intérêts intercalaires, calculés de la même manière à compter de la date de déblocage des fonds incluse jusqu'à la date de départ théorique du prêt incluse, seront dus et exigibles à la date de première échéance du prêt.
e Sile jour de déblocage est postérieur à la date de départ théorique du prêt, les intérêts de la première échéance seront dus et calculés selon le même mode de calcul que les intérêts intercalaires, c'est-à-dire prorata temporis sur la base du nombre de jours exacts rapportés à une année de 365 jours à compter de la date de déblocage des fonds incluse jusqu'à la date de la première échéance incluse.
e Les intérêts d’une échéance entière seront dus et calculés sur le capital restant dû, en base forfaitaire, c’est-à-dire sur la base d'un nombre de 30 jours rapporté à une année de 360 jours.
ARTICLE 2-B°) Calcul des Intérêts sur index Livret A
La date de départ théorique du prêt s'entend de la date de première échéance moins une période (intervalle séparant deux échéances):
e Sile jour de déblocage est antérieur ou égal à la date de départ théorique du prêt, des intérêts intercalaires, calculés de la même manière à compter de la date de déblocage des fonds incluse jusqu'à la date de départ théorique du prêt incluse, seront dus et exigibles à la date de première échéance du prêt.
e Sile jour de déblocage est postérieur à la date de départ théorique du prêt, les intérêts de la première échéance seront dus et calculés selon le même mode de calcul que les intérêts intercalaires, c'est-à-dire prorata temporis sur la base du nombre de jours exacts rapportés à une année de 365 jours à compter de la date de déblocage des fonds incluse jusqu'à la date de la première échéance incluse.
e Les intérêts d'une échéance entière seront dus et calculés sur le capital restant dû, en base forfaitaire, c'est-à-dire sur la base d'un nombre de 30 jours rapporté à une année de 360 jours. Outre la marge indiquée aux Conditions Particulières, le taux d'intérêt applicable à l'échéance tient compte de chaque variation du Livret À au cours de l'échéance, prorata temporis.
Indexation du taux
Le taux d'intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux de rémunération du livret A en vigueur à la date d'émission du contrat. Le calcul des intérêts se fait en méthode équivalente. Ce taux est révisable en fonction de la variation du taux du livret A selon les modalités indiquées ci-dessous:
L'indice | est le taux de l'intérêt servi aux titulaires de comptes sur Livret A
La variation de l'indice | sera appliquée au taux du prêt à chaque variation, suivant la formule mathématique suivante: T=To + (| — lo) dans laquelle:
e _T représente le taux du prêt résultant de l'application de l'indexation,
e To, le taux de base à la date de l'émission du contrat de prêt ou à la date de la dernière variation effective du taux résultant de la variation de l'indice,
e |, la valeur de l'indice en vigueur à la date de la mise en œuvre de l'indexation, e lo, la valeur de l'indice à la date de l'émission du contrat de prêt ou à la date de la précédente mise en œuvre de l'indexation.
La variation du taux du prêt intervient dès la date de variation de l'indice, selon la formule mathématique ci-dessus. Toute variation de taux d'intérêt entraîne une modification du montant des échéances.
ARTICLE 2-C°) Calcul des Intérêts sur index Euribor
Les intérêts seront dus et calculés sur le capital restant dû, en fonction du nombre de jours exacts écoulés, de la date d'échéance précédente exclue (ou de la date de mise à disposition des fonds exclue pour la première échéance) à la date d'échéance appelée incluse, rapportés à une année de 360 jours.
Le taux d'intérêt nominal suivra les variations en plus ou en moins de l'EURIBOR indiqué aux Conditions Particulières. L'EURIBOR retenu sera celui du dernier jour ouvré précédant la date de chaque échéance (ou la date de mise à disposition des fonds pour la première échéance). I sera donc révisé à l'occasion de chaque échéance. Le taux révisé s'appliquera, sans formalité ni novation, pour la période restant à courir jusqu'à la prochaine échéance; entre deux échéances il ne subira aucune variation. A l'EURIBOR ainsi déterminé s'ajoutera pour le calcul des intérêts la marge bancaire déterminée aux Conditions Particulières. Les intérêts seront perçus à terme échu. En cas d'augmentation ou de diminution du taux d'intérêt résultant de l'indexation sur l'EURIBOR, ta modification correspondante (intérêts complémentaires ou réduction d'intérêts) s'appliquera aux seuls intérêts restant à échoir, la quote-part en capital des échéances demeurant sans changement.
Paraphes:
V+ E>
HD@o:
WWRMDHHORME
TREND
HTOUMUÉNOMHMTPINGEQ
SLHEMRTDETMHOMAHDLHEHOQ.
AMHAERUUMLUNEZHOREOARTICLE 3 : DISPARITION OU MODIFICATION DES INDICES
Si un taux pris en référence pour l'indexation vient pour une raison quelconque à ne plus être calculé ou publié, ou encore si leurs modalités de calcul viennent à être modifiées, le taux qui lui serait substitué s'appliquera et servira de référence pour la variation du taux.
À défaut de taux substitutif, les parties s'engagent à appliquer, parmi les références disponibles, celle qui paraîtra le mieux respecter l'équilibre financier initialement convenu. A défaut d'accord au moins tacite sur ce point, le choix sera confié à un expert désigné soit par les parties soit, si elles ne peuvent s'entendre sur sa désignation, par le Président du Tribunal du siège social du PRÉTEUR statuant en référé. Les frais d'expertise seront dans ce cas partagés par moitié entre le PRÉTEUR et l'EMPRUNTEUR.
ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES
L'EMPRUNTEUR s'oblige à rembourser la totalité du présent prêt aux échéances convenues à compter du jour de la mise à disposition des premiers fonds. L'Echéance se définit comme la somme de la part du capital amorti, des intérêts payés au titre de la périodicité sur le capital restant dû, de tout ou partie des intérêts différés non payés et du coût des éventuelles assurances facultatives souscrites par l'Emprunteur.
Le paiement des échéances du prêt devra être effectué aux dates fixées au tableau d'amortissement qui sera adressé à l'EMPRUNTEUR après la mise à disposition des fonds.
L'EMPRUNTEUR remboursera le prêt aux dates d'échéances prévues, sauf prorogation accordée par le PRETEUR, étant précisé que ces éventuelles prorogations n'entraîneront pas novation.
L'EMPRUNTEUR s'interdit expressément d'opérer compensation entre une somme quelconque due par lui au titre du présent contrat et toute créance qu'il pourrait détenir par ailleurs à l'encontre du PRETEUR (que ce soit à titre principal, à titre d'accessoire ou à titre de dommages intérêts, et que l'origine de cette créance soit contractuelle, extra contractuelle ou judiciaire).
L'EMPRUNTEUR s'interdit également d'effectuer un paiement en le soumettant à une quelconque condition ou réserve ou de faire valoir toute exception ou demande reconventionnelle. Le paiement des sommes dues s'effectuera au plus tard le jour de l'échéance fixé.
L'EMPRUNTEUR autorise le PRETEUR à ce que le règlement des sommes dues s'effectue par prélèvement sur son compte ouvert auprès d'ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS.
L'EMPRUNTEUR autorise le PRÉTEUR à compenser de plein droit, et sans son intervention, toutes sommes qui seront échues en capital, intérêts, éventuelles cotisations d'assurances, commissions, frais et accessoires dues au titre du Prêt avec celles que le PRETEUR pourrait éventuellement lui devoir à un titre quelconque.
Les dates d'échéances sont fixées au trentième jour d'un mois (le dernier jour du mois pour le mois de février). La date théorique de première échéance est fixée respectivement le trentième jour du deuxième/cinquième /onzième mois suivant le mois du premier déblocage selon si la périodicité de l'index est trimestrielle/semestrielle/annuelle.
ARTICLE 5 : CLAUSE RELATIVE A LA CAPITALISATION DES INTERÊTS
En cas de remboursement d'une échéance dont le montant serait inférieur au montant des intérêts échus, le montant des intérêts non remboursés sera intégré au capital dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil. Ainsi, toute somme due au titre des intérêts échus des sommes prêtées produira des intérêts au taux ci-avant mentionné aux conditions particulières dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière.
ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT ANTICIPE
Des remboursements anticipés seront possibles à chaque date d'échéance et sous réserve que le PRÊTEUR en soit avisé au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception.
Les remboursements anticipés devront être au moins égaux à dix pour cent (10 %) du montant initial de la tranche.
En cas de remboursement partiel, le PRÊTEUR remettra à l'EMPRUNTEUR un nouveau tableau d'amortissement sans qu'il soit besoin d'établir un avenant au contrat ni que cela entraîne novation.
ARTICLE 6-A°) : Sur index Euribor ou Livret A
Sauf disposition spéciale prévue aux Conditions Particulières, le remboursement anticipé donnera lieu au paiement, au profit du PREÉTEUR, d'une indemnité égale à 3 % des sommes remboursées par anticipation.
ARTICLE 6-B°) : Sur taux fixe
Le remboursement anticipé donnera lieu au paiement, au profit du PRÊTEUR, d'une indemnité actuarielle définie ci-après. L'indemnité actuarielle dépend de la différence entre le taux du prêt à la mise en place et le taux de marché à la date du remboursement anticipé (appelé taux de réemploi), et de la durée restant à courir. Elle est d'autant plus élevée que la différence de taux et la durée restant à courir sont élevées.
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ZHARUMUUNEZHAOETSi le taux de réemploi est supérieur ou égal au taux fixe de la présente tranche d'amortissement du prêt, aucune indemnité actuarielle n'est due.
L'indemnité actuarielle sera égale à la différence entre la valeur actuelle du prêt définie ci-après et le principal remboursé par anticipation.
Valeur actuelle du prêt
La valeur actuelle du prêt est calculée en actualisant au taux de marché et au jour du remboursement anticipé, chaque flux contractuel futur du prêt (appelés termes).
VAG) = 5%; VA(S)
avec:
VA(p) Valeur actuelle du prêt au jour du remboursement anticipé
VA(F) Valeur actuelle du terme au jour du remboursement anticipé, définie ci-après n Nombre de termes entre la date du remboursement anticipé et l'échéance du terme
La valeur actuelle de chaque terme est déterminée par la formule suivante:
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+ tÉ
11) 365
avec:
VA(f) Valeur actuelle du terme au jour du remboursement anticipé
vf) Valeur contractuelle future du terme
t Taux d'actualisation de chaque terme, exprimé en %, défini ci-après
d Nombre de jours exacts entre la date du remboursement anticipé et l'échéance du terme
Taux d'actualisation
Pour chaque terme, le taux d'actualisation t de chaque terme sera le taux de swap de marché déterminé par interpolation linéaire entre les deux taux de référence correspondants aux durées les plus proches qui encadrent l'échéance du prêt. Le calcul se fera sur la base des fixings des swaps de maturité constante (ou Constant Maturity Swap CMS), bas de fourchette, observés 10 jours ouvrés avant la date d'effet du remboursement anticipé, sur la page Reuters EURSFIXA=, Le taux d'actualisation de chaque terme est déterminé par la formule suivante:
a
t=ti+{its —- th) x SE] avec:
T Taux d'actualisation de chaque terme
ti Taux de swap CMS correspoñdant à la date la plus proche précédent l'échéance du prêt t2 Taux de swap CMS correspondant à la date la plus proche suivant l'échéance du prêt di Nombre de jours exacts entre la date la plus proche précédent l'échéance du prêt et celle-ci
d2 Nombre de jours exacts entre la date la plus proche précédent l'échéance du prêt et la date la plus proche suivant l'échéance du prêt
En cas de modification, disparition ou substitution des taux de swap CMS ou de leurs modalités de publication, l'index de cette modification ou substitution s’appliquera de plein droit.
Si une nouvelle disposition législative ou réglementaire s'imposant à l'ensemble des établissements de crédit, ou si, selon l'appréciation du PRÊTEUR le fonctionnement des marchés ou encore un événement quelconque ne permettait pas au PRÉTEUR de disposer du taux d'actualisation, le PRÊTEUR en aviserait EMPRUNTEUR. Le PRÉTEUR et l'EMPRUNTEUR négocieraient alors pour convenir d'une méthode différente de fixation de taux appropriés en fonction de la situation nouvelle.
ARTICLE 7 : DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR
En cas de défaillance de l'EMPRUNTEUR, pour quelque raison que ce soit, et lorsque le PRÉTEUR n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, toute somme en capital, non payée à l'échéance, produit de plein droit sans mise en demeure, des intérêts au taux du PRET majoré de trois (3) points à compter de cette échéance.
Si le retard excède une année, les intérêts se capitaliseront dans les formes prévues à l'ARTICLE 1154 du code civil.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque le PRÊTEUR est obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance ou de produire à un ordre de distribution. L'EMPRUNTEUR est tenu de rembourser l'ensemble des frais et des honoraires divers exposés par le PRÉTEUR du fait de la défaillance de l'EMPRUNTEUR.
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AHAEUMWUNEZHNAETARTICLE 8 : EXIGIBILITE ANTICIPEE
Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles si bon semble au PRÊTEUR, en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après:
e déclarations ou pièces émanant de l'EMPRUNTEUR, fausses ou inexactes e non affectation des fonds prêtés à l'objet convenu
e_inexécution de l'une quelconque des clauses prévues aux présentes Conditions Générales, aux Conditions Particulières et/ou aux Conditions Générales des garanties, ainsi qu'aux actes constatant la prise de garanties et, notamment, en cas de non paiement à son échéance de toute somme due au titre du prêt
e diminution ou disparition d'une des garanties prévues, notamment si les biens donnés en garantie ont été aliénés en totalité ou en partie ou ont subi une importante dépréciation. Toutefois, en cas d'aliénation, l'acquéreur pourra être admis, avec l'accord du PRÉTEUR, à continuer le Prêt aux lieu et place de l'EMPRUNTEUR si la nature de la vente n'a pas eu pour effet de purger l'hypothèque ou le nantissement, ni de démemibrer ou diviser le droit de propriété afférent au(x) bien(s) donné(s) en garantie. e toute modification du statut juridique de l'EMPRUNTEUR ou tout retrait d'agrément nécessaire à son activité ° cession totale ou partielle des parts, si EMPRUNTEUR est une société de personnes, ou modification dans la répartition majoritaire du capital social de l'EMPRUNTEUR si celui-ci est une Société de capitaux. e vente de l'immeuble acquis au moyen du prêt
e siles polices d'assurance (contre l'incendie ou autres risques) n’ont pas été maintenues ou renouvelées, si les primes ont cessé d'être régulièrement payées.
e_ non-respect d'une disposition légale ou réglementaire régissant le Prêt, son objet ou l'activité financée, EMPRUNTEUR déclarant être parfaitement informé à ce sujet.
# diminution de la solvabilité de l'EMPRUNTEUR qui serait révélée de quelque manière que ce soit, ou encore en cas de cessation de son activité professionnelle ou de modification de son objet social.
e si l'EMPRUNTEUR venait à faire l'objet d'une procédure de saisie mobilière de nature à compromettre son activité, ou d'une saisie immobilière.
e interdiction bancaire ou judiciaire prononcée contre l'EMPRUNTEUR. e liquidation amiable ou judiciaire de l'EMPRUNTEUR, ou dissolution, fusion, scission, cession ou apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine.
Lors de la survenance de l'un des cas de déchéance du terme ci-dessus prévus, le PRÊTEUR pourra exiger le remboursement total de sa créance par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'EMPRUNTEUR, ou par exploit d'huissier.
Lorsque le PRÉTEUR est amené à se prévaloir de la résolution ou résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois (3) points jusqu'à la date du règlement effectif. En outre, l'EMPRUNTEUR paiera au PRÉTEUR une indemnité égale à 7% du capital restant dû. Huit (8) jours après cette mise en demeure, l'indemnité prévue ci-dessus s'appliquera de plein droit à la totalité de la créance.
ARTICLE 9 : GARANTIES
Les garanties demandées par le PRETEUR pour le présent crédit sont mentionnées aux Conditions Particulières. Elles conditionnent l'octroi et le maintien du crédit.
ARTICLE 9-A°) En cas de cautionnement: la (les) caution(s) s'engage(nt), en signant les présentes, à verser les sommes dues par l'EMPRUNTEUR en capital, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, dans le cas où celui-ci ne s'acquitterait pas, quelle qu'en soit la raison, de ses obligations. Ces versements seront effectués sur simple demande du PRETEUR, sans pouvoir lui opposer l'absence de ressources ni exiger que celui-ci ne discute au préalable l'EMPRUNTEUR défaillant. La(les) caution(s) renonce(nt) aussi au bénéfice de division. Les dispositions non contraires du Code Civil s'appliqueront pour le reste au présent cautionnement à titre supplétif.
ARTICLE 9—B°) Assurance des biens : Jusqu'au remboursement intégral du prêt, les biens donnés en garantie devront être assurés contre l'incendie ou tout autre risque selon la nature du (des) bien(s), pour un capital jugé suffisant par le PRÉTEUR et auprès d'une compagnie agréée par lui.
L'EMPRUNTEUR devra remettre au PRÉTEUR un exemplaire de la police en cours et justifier à toute réquisition de cette assurance et du paiement des primes. À défaut, le PRETEUR pourra lui-même payer toutes primes et contracter toutes assurances, les sommes avancées par lui à ce titre étant immédiatement exigibles.
En cas de sinistre et malgré toute contestation, l'indemnité due par l'assureur sera versée directement au PRÊTEUR jusqu'à concurrence de la créance résultant des présentes, d'après les comptes présentés par lui et hors la présence de l'EMPRUNTEUR.
Toutes les notifications jugées nécessaires seront faites aux compagnies d'assurances, aux frais de l'EMPRUNTEUR.
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UWUMWWNEAMHAROARTICLE 10 : FRAIS, IMPÔTS ET TAXES
L'EMPRUNTEUR S'engage à prendre à sa charge tous les émoluments, taxes et impôts présents et futurs ainsi que les droits et frais pouvant résulter du prêt (et notamment les frais de timbre, d'enregistrement, de constitution, de renouvellement ou de mainlevée des garanties), sous quelque forme que ce soit, le PRÊTEUR devant, de convention expresse, recevoir les amortissements du prêt nets de tous impôts, taxes, droits, charges et retenues quelconques présents et futurs.
ARTICLE 11 : REFINANCEMENT, TITRISATION ET CESSION
Le PRÊTEUR 5e réserve expressément la possibilité de titriser ou céder toute ou partie de ses créances résultant du présent contrat, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 12 : DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
L'EMPRUNTEUR déclare que:
e la souscription du prêt est effectuée en conformité avec les décisions d'ordre financier et budgétaire, notamment en matière d'investissement, adoptées par son organe délibérant conformément aux lois et règlements qui lui sont propres, + la souscription, la signature et l'exécution du prêt ont été dûment autorisées par son organe compétent,
e toutes les autres autorisations nécessaires à la mise en place du financement objet du prêt ont été préalablement obtenues, e le financement, objet du prêt, et l'opération dans laquelle s'inscrit ledit financement n'ont donné lieu à aucune contestation ou recours quelconque,
e ni la créance du PRÉTEUR ni son paiement ne sont remis en cause par une action judiciaire ou administrative ou par une mesure administrative ou judiciaire prononcée à son encontre par le Préfet ou toute autre autorité supérieure au motif de son insolvabilité réelle ou potentielle, d’un incident de paiement ou de tout autre manquement à une obligation financière. Jusqu'à complet remboursement de toute somme due au titre du contrat de prêt, l'EMPRUNTEUR s'engage à : ° communiquer chaque année, sur demande du PRÊTEUR, ses différents comptes et budgets certifiés ainsi que tout document utile à l'étude de la situation financière de l'EMPRUNTEUR
e_informer le PRÊTEUR, sans délai, en lui fournissant toutes les pièces justificatives nécessaires, de toute modification de ses statuts et des événements susceptibles d’affecter substantiellement son patrimoine, ses engagements ou son activité ( par exemple : recours contre le budget ou le contrat même dans le cas où ce recours serait exercé par une autorité autre que de tutelle ou par une tierce personne)
e_ notifier immédiatement au PRÊTEUR tout événement susceptible d'entraîner l'exigibilité anticipée du prêt ° domicilier chez le PRÊTEUR, son chiffre d’affaires et ses opérations bancaires, au minimum au prorata de la part du financement assuré par le PRÊTEUR dans l’encours global de l'endettement de l'EMPRUNTEUR, sauf dérogation préalable et expresse notifiée par le PRÉTEUR.
ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE
Sauf élection de domicile particulière contraire, prévue à l'occasion de prise de garantie(s), et dont l'effet sera limité à chaque garantie, pour l'exécution des présentes et de leurs suites, pour la correspondance et l'envoi des pièces, domicile est élu par les parties en leurs sièges sociaux respectifs.
ARTICLE 14 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE, LOI APPPLICABLE
Pour tout litige relatif au présent prêt, les parties déclarent accepter la compétence des tribunaux du siège du PRÊTEUR . Le présent contrat est soumis au droit français.
ARTICLE 15 : INFORMATIQUE ET LIBERTES
ARKEA Banque Entreprises & Institutionnels est responsable du traitement de vos données personnelles. Ces informations recueillies dans le présent document ont un caractère obligatoire dans le cadre de la conclusion du contrat de prêt. À défaut, l'adhésion ne pourra être réalisée. Les informations personnelles collectées seront principalement utilisées par le Prêteur pour des finalités d'octroi de crédit, d'évaluation du risque, de sécurisation, de gestion du crédit, de recouvrement, de prévention de la fraude, de gestion de la relation bancaire, d'animation commerciale et pour satisfaire à ses obligations légales et réglementaires (notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent).
Ces informations pourront en outre être utilisées dans certains cas en vue de la souscription de contrats d'assurance accessoires au crédit.
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WUNWEWUNEANHAZOLe Prêteur est tenu au secret professionnel à l'égard des informations personnelles recueillies. Toutefois, le Prêteur est autorisé par les personnes dont les données sont recueillies à partager le secret bancaire en vue des finalités ci-avant indiquées au profit des sociétés de son Groupe, de l'assureur en cas de souscription d'un contrat d'assurance, du partenaire du Prêteur susceptible d'intervenir en qualité de garant du présent prêt ainsi que des autorités judiciaires et administratives habilitées.
Certaines données relatives au présent contrat peuvent être réutilisées dans le cadre de l'instruction de futures demandes de crédit.
Sur ces informations collectées, le Client dispose notamment d'un droit d'accès et de rectification. En outre, ce dernier peut se prévaloir d'un droit d'opposition en particulier pour l'utilisation desdites informations à des fins de prospection commerciale. Pour exercer l'un des droits dont il dispose, le Client peut écrire au service Relations Ciientèle - ARKEA Banque Entreprises & Institutionnels, 3 avenue d'Alphasis, CS 96856, 35 760 SAINT GREGDOIRE ou lui adresser un e-mail : contactarkeabanqueei@arkea.com.
Si le client souhaite des informations complémentaires sur l'ensemble de ses droits et plus largement sur la gestion de ses informations personnelles, il peut se reporter aux Conditions de fonctionnement de comptes en vigueur disponibles auprès des centres d'affaire et sur le site internet de ARKEA Banque Entreprises & Institutionnels : arkea-banque-ei.com.
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CONDITIONS GENERALES DE GARANTIES
Les présentes conditions générales trouveront à s'appliquer dès lors qu'elles ne
sont pas contraires aux Conditions Particulières".
Pour les besoins des présentes :
« Concours » désigne le(s) prêt(s) et/ou crédit(s) garanti(s), accordé(s) par ailleurs
à l’Emprunteur par le Prêteur, et dont les caractéristiques sont reprises aux
Conditions Particulières.
« Conditions Générales » désigne les présentes conditions générales de garanties convenues pour chaque garantie, et tous ses actes subséquents.
« Conditions Particulières » désigne les conditions particulières convenues pour
chaque garantie, et tous ses actes subséquents.
« Caution » désigne toute personne physique ou morale se portant caution des
Obligations Garanties au sens des articles 2288 et suivants du Code civil et
« Cautionnement » désigne l’acte formalisant l’engagement de la Caution.
«Constituant » désigne la personne physique ou morale ayant consenti et
constitué chaque garantie, tel que désignée aux Conditions Particulières, en ce
compris toute Caution et Tiers Garant.
«Emprunteur » désigne l’emprunteur,
Particulières.
« Garantie » désigne la sureté ou garantie constituée au profit du Prêteur, en
vertu des Conditions Particulières.
“Obligations Garanties" désigne l’ensemble des obligations de paiement et de
remboursement dunes à tout moment par l’Emprunteur au Prêteur résultant du
Concours, tant en principal, qu’en intérêts, intérêts de retard, commissions,
indemnités, frais, charges, taxes, dommages et intérêts, accessoires, éventuelles
primes d’assurances, et toutes autres sommes de quelque nature que ce soit, que
ces sommes soient exigibles ou à terme, certaines ou éventuelles et telles
qu'éventuellement modifiées, augmentées ou prorogées.
« Parties » désigne ensemble le Prêteur et le Constituant (et « Partie » désigne
l’un d’entre eux).
« Prêteur » désigne le prêteur bénéficiaire de la Garantie tel qu’il est désigné aux
Conditions Particulières, ainsi que tout établissement de crédit venant aux droits et actions du Prêteur.
«Tiers Garant» désigne la personne physique ou morale, autre que
l'Emprunteur, ayant consenti et constitué une sureté réelle et/ou un droit exclusif sur un actif lui appartenant, tel que désignée aux Conditions Particulières.
tel que défini aux Conditions
ARTICLE 1. DISPOSITIONS _ COMMUNES _A TOUTES _ LES
GARANTIES
1.1 Sommes garanties : toute Garantie, que son montant soit plafonné ou non, est
consentie pour sûreté du complet paiement et remboursement des Obligations
Garanties.
12 Solidarité toute Garantie, réelle ou personnelle, à l'exclusion du
cautionnement simple, est donnée conjointement et solidairement, sans bénéfice
de discussion ni de division, au profit du Prêteur.
13 Indivisibilité : la créance du Prêteur est indivisible. Notamment, en cas de
décès du Constituant, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers qui
seront tenus de se faire représenter par un mandataire unique.
1.4 Cumul des garanties : si plusieurs garanties sont consenties au Prêteur, celles-
ci se cumulent, qu'elles soient données par une même personne ou non et qu'elles
couvrent ou non un même Concours.
LS Frais-Impôts : les frais et impôts quelconques auxquels donneront lieu les
garanties ou leurs suites, seront à la charge de l'Emprunteur.
1.6 Déclarations : le Constituant déclare et reconnaît :
1.6.1 Qu'il n'existe de son chef aucun obstacle d'ordre légal ou contractuel à la
conclusion des actes de garantie par suite de sauvegarde, sauvegarde financière
accélérée, sauvegarde accélérée, redressement ou liquidation judiciaire,
confiscation, mise sous séquestre totale ou partielle de ses biens, placement sous
sauvegarde, tutelle ou curatelle ou tout autre motif similaire ;
1.6.2 Que les informations fournies au Prêteur sur sa situation patrimoniale, son
état-civil, domicile et régime matrimonial sont sincères et exactes et pouvoir en
justifier à première demande du Prêteur ;
1.6.3 Qu'aucun obstacle ne s'oppose à la prise des garanties de sorte que ces
garanties viennent bien au rang exigé pour l'octroi du(des) Concours ;
1.6.4 Etre pleinement et suffisamment informé(e) sur la situation financière exacte
de l'Emprunteur et se maintenir informé(e) par ses propres moyens;
1.6.5 Avoir entière connaissance des caractéristiques du(des) Concours qu'il (elle)
garantit et avoir reçu un exemplaire du (des) contrat(s) y afférent. Si il (elle) est
assuré(e) sur sa personne, accepter les conditions de cette (ces) assurance(s)
prévue(s) au(x) contrat(s) (ou sur le(s) certificat(s) d'assurance) ;
1.6.6 Lorsque le Concours stipule l’intervention d’un organisme de Caution
mutuelle ou d’un autre organisme financier :
. Renoncer à l'égard de ce dernier au bénéfice de l'article 2310 du Code Civil et à
tout recours contre lui après paiement.
. Etre informé et accepter que les sommes avancées par cet organisme ne puissent jamais venir en diminution du montant des Obligations Garanties,
1.6.7 Etre informé, dans le cas où le Constituant garantit un Concours stipulé
modulable, que la durée et le montant des échéances de ce(s) Concours peuvent
varier conformément aux stipulations du Concours ;
1.68 Accepter expressément, en cas de prorogation, renouvellement ou
reconduction tacite ou expresse du Concours, y compris en cas d’escompte de
billets financiers, de rester tenu par ses engagements résultant de la Garantie
dont le Prêteur continuera à bénéficier, dans les termes et conditions prévus
à l'(aux) acte(s) de garantie(s) qui continueront à s’appliquer (sauf indication
contraire), sans qu’il soit besoin pour le Prêteur d'accomplir la moindre formalité
ou de solliciter de nouveau son consentement. Le Constituant s’engage, en tant
que de besoin, à réitérer sa Garantie ou régulariser tout acte et/ou document qui serait éventuellement requis par le Prêteur à sa première demande.
1.6.9 S'engager à ne rien faire qui puisse remettre en cause ou affecter l'étendue et/ou le rang de la Garantie jusqu'au complet remboursement du(des) Concours, en ce compris les Concours de trésorerie, de stockage ou de campagne matérialisés par billets financiers escomptés parle Prêteur.
1.7 Durée : sauf convention expresse contraire, toute Garantie est donnée jusqu'au complet paiement et remboursement des Obligations Garanties, le Prêteur pouvant procéder à tous renouvellements d'inscriptions tant que le(s) Concours n'aura(ont) pas été intégralement remboursés. Pour les Cautionnements souscrits par des
personnes physiques, leur durée est rappelée dans la mention manuscrite des
Conditions Particulières, prévue à l’article L.331-2 du Code de la consommation.
1.8 Respect des clauses de garanties : faute pour le Constituant de respecter les
engagements prévus aux Conditions Générales et aux Conditions Particulières, le Prêteur pourra si bon lui semble, exiger le remboursement intégral et immédiat du Concours et mettre en jeu ses garanties.
1.9 Election de domicile : sauf élection(s) de domicile(s) particulière(s)
contraire(s) dont l'effet sera limité à chaque garantie concernée, les Parties font
pour l'exécution des garanties ou de leurs suites, élection de domicile en leur siège social] (ou à leur adresse principale d'exploitation) respectifs.
1.10 Attribution de compétence : sous réserve des articles 44 et 48 du Code de
Procédure Civile, le Tribunal du Siège Social du Prêteur est seul compétent en cas
de litiges résultant de l'interprétation ou de l’exécution des Garanties.
1.11 Pouvoirs : tous pouvoirs sont donnés au Prêteur, avec faculté de substituer,
pour l'accomplissement de toutes formalités nécessaires (significations, publicités,
prorogations, mainlevées,.....).
1.12 Dispositions applicables : outre les dispositions des présents articles 1.1 à
1.12, toute Garantie est consentie conformément aux clauses et articles ci-après
ainsi qu'aux dispositions légales ou réglementaires non contraires qui trouveront à s'appliquer à titre supplétif.
1.13 Durant toute la durée du(des) Concours, le Prêteur est autorisé à vérifier lui- même ou à faire vérifier par tout mandataire de son choix et ce, à tout moment, l'existence et l'état du ou des bien(s) donné(s) en garantie. De même, il peut faire procéder à toute expertise de la valeur de ce(s) bien(s) par tout expert de son
choix, aux frais de l'Emprunteur. Pour ce faire, le Constituant s'oblige à présenter
le(s) bien(s) donné(s) en garantie au Prêteur ou à ses mandataires ou experts, à
première demande de sa part. Le refus opposé par le Constituant de se soumettre à
toute demande en ce sens qui serait présentée par le Prêteur, de même que toute absence de réponse durant quinze (15) jours, pourra constituer, si le Prêteur le
décide, un cas d'exigibilité anticipée du(des) Concours s'ajoutant aux autres cas
d'exigibilité anticipée du Concours.
ARTICLE 2. GARANTIES _SUR__ PRODUITS ___ BANCAIRES.
COMPTE-TITRES FINANCIERS. PARTS SOCIALES. CONTRAT
D’ASSURANCE OU DE CAPITALISATION
2.1 Garanties sur compte de titres financiers : les garanties sur compte de titres
financiers sont régies par l’article L.211-20 du Code Monétaire et Financier.
2.2 Garanties sur parts sociales : les parts sociales sont affectées en nantissement
pour leur entière valeur actuelle et future. Tous titres ou sommes venant en leur
substitution ou complément, par suite d'échange, regroupement, division,
attribution gratuite, conversion, souscription en numéraire, ou autrement, sont
Nt Escompris dans l'assiette du nantissement. Le nantissement s'étend aux revenus et
aux produits de la vente, du rachat ou du remboursement des titres nantis, ainsi
qu'à tous titres acquis en remploi de ces produits ou revenus (de plein droit et sans
qu'il soit besoin de mentionner expressément ce remploi, ni novation). A cet effet,
les produits et revenus seront portés sur un compte spécifique ouvert au nom du
Constituant, et spécialement affectés à la garantie du parfait paiement et
remboursement des Obligations Garanties au titre du(des) Concours. Le
Constituant autorise, dès à présent, le Prêteur à compenser les sommes qui
figureront au crédit de ce compte spécifique avec toutes sommes exigibles et non
réglées.
2.3 Nantissement de bons au porteur : le nantissement porte sur la valeur
nominale des bons nantis et s’étend aux intérêts échus et à échoir.
2.4 Nantissement de dépôts à terme : le nantissement porte sur toutes sommes en
capital et intérêts inscrites ou à inscrire au crédit du compte de dépôt ouvert au nom du Constituant.
2.5 Nantissement de contrat d’assurance-vie, de capitalisation : le nantissement
porte sur la valeur capitalisée du contrat nanti augmentée de tous versements
ultérieurs (si le contrat prévoit la possibilité d'effectuer de tels versements) ainsi
que sur la revalorisation (intérêt minimum garanti, participation aux bénéfices
financiers). Les supports financiers figurant au contrat nanti, ceux qui leurs sont
substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits,
revenus et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du
nantissement.
Le Constituant déclare toute désignation de bénéficiaire(s), en cas de décès,
qu'elle résulte du contrat d'origine ou d'avenants, irrévocablement suspendue
jusqu'au complet remboursement des Obligations Garanties. Il déclare en outre
que le contrat nanti n'a pas été accepté tacitement ou expressément par le(s)
bénéficiaire(s). Le Constituant renonce, sauf désintéressement ou accord préalable
du Prêteur, à la conversion en rente du capital acquis au terme du contrat nanti. Le
Prêteur bénéficiera d'un gage-espèces sur toutes sommes qui seraient restituées au Constituant si ce dernier exerçait sa faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances. Le Prêteur pourra, en conséquence, retenir ces sommes et Les compenser avec toute somme exigible au titre du(des) Concours.
2.6 Dispositions communes à toutes les garanties visées aux Articles 2.1 à 2.5 : le
Constituant s’engage (ou accepte que) :
2.6.1 Lorsque le montant de la Garantie est plafonné, à ce que la valeur vénale des
biens ou droits gagés ou nantis atteigne le montant de la Garantie indiqué aux
Conditions Particulières de l’acte de gage ou de nantissement. A défaut, Le Prêteur pourra demander un complément de gage ou de nantissement selon le cas, pour que ce montant soit atteint.
2.6.2 Lorsque le montant de la Garantie n’est pas plafonné, si pour quelque motif
que ce soit la valeur vénale des biens ou droits gagés ou nantis venait à diminuer,
à fournir au Prêteur un complément de gage ou de nantissement pour porter cette
valeur vénale à un montant au moins équivalent à celui existant au jour de la
signature de(s) l’acte(s) de Garantie.
2.6.3 À renouveler les placements (ou contrats) nantis à leurs échéances, aux
conditions alors en vigueur. Ces placements (ou contrats) renouvelés seront, de
plein droit et par subrogation réelle, grevés par la Garantie, ou à fournir au Prêteur
tout autre gage, nantissement, privilège (ou droits similaires) dans des conditions
jugées suffisantes par le Prêteur. Les substitutions ou renouvellements ici prévus s'effectueront sans novation.
2.6.4 Le Prêteur pourra, à titre de gage-espèces, retenir toutes sommes perçues aux
échéances des placements (ou contrats) et ce tant que les Obligations Garanties
n'auront pas été intégralement payées et remboursées. Il en sera de même en cas
de rachat (ou remboursement anticipé) y compris s'il intervient à l'initiative du
Prêteur et en cas de dénouement du contrat, et ce qu’elle qu’en soit l’origine.
Le Prêteur aura la faculté de compenser et de prélever sur toutes sommes dues au titre des placements (ou contrats) nantis, soit à leur échéance, soit antérieurement en cas d'exigibilité du(des) Concours, les sommes exigibles en vertu du(des)
Concours et non réglées. A cet effet, le Constituant donne irrévocablement mandat
au Prêteur de demander le remboursement ou rachat anticipé des placements (ou contrats) nantis, qui devra être réalisé à première demande du Prêteur ainsi que le mandat de percevoir toutes sommes dues au titre de ces placements (ou contrats) à leur échéance ou lors du rachat (ou remboursement) anticipé. Le Constituant
supportera seul les conséquences fiscales du remboursement ou rachat anticipé
des placements (ou contrats) dont il reconnaît avoir entière connaissance.
2.6.5 À remettre au Prêteur, sur simple demande et sans délai, un exemplaire des
actes, documents ou bons, matérialisant ses droits de propriété sur les biens remis
en garantie, et dont le Constituant se dessaisit (ou dessaisira) au profit du Prêteur. Le Prêteur remettra ces pièces en dépôt auprès de la Société identifiée aux
Conditions Particulières, aux clauses et conditions ordinaires de dépôt de titres de celle-ci.
ARTICLE 3. NANTISSEMENT SUR FONDS DE COMMERCE
Le nantissement porte sur la clientèle et l'achalandage, l'enseigne et le nom commercial ou professionnel, le droit au bail des lieux où l'activité commerciale ou artisanale est exercée, le matériel et l'outillage, les véhicules automobiles, le mobilier commercial, industriel ou professionnel gamissant et servant à
l'exploitation du fonds, la licence de débit de boissons, les brevets d'invention et
licences d’exploitation, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et
modèles et généralement tous les droits de propriété, commerciale, industrielle,
littéraire ou artistique qui sont attachés au fonds. Le nantissement portera aussi
bien sur le bail que sur tous les renouvellements et prorogations dudit bail, comme
aussi en cas de déplacement du fonds sur tous baux (ou locations verbales)
afférents aux locaux où le fonds serait transporté. IL s'étend à toutes additions,
augmentations, améliorations qui pourront être faites par la suite sur les éléments
du fonds. Le nantissement porte également sur toutes les indemnités d'assurances,
d'expropriation, d'éviction ou toutes autres indemnités représentatives de tout ou
partie des éléments du fonds, ainsi que sur toutes indemnités représentatives des
embellissements, améliorations et installations faits par le Constituant à ses frais ou par tout occupant des locaux loués à baïl par le Constituant. A défaut par le propriétaire de l'immeuble, de renouveler le bail des lieux où s'exerce l'activité commerciale, le Prêteur exercera son privilège sur l'indemnité d'éviction et toutes les autres indemnités qui seraient mises à la charge dudit propriétaire en vertu de la législation sur les baux. Dans le cas où le Constituant est propriétaire des
locaux où est exercée l'activité, il s'engage, dès à présent, en cas de défaillance de
l'Emprunteur à consentir un bail à l'acquéreur du fonds.
ARTICLE 4. WARRANT AGRICOLE
Le Constituant conservera, dans les bâtiments et sur les terres de la ferme
exploitée par lui, la garde des produits et objets warrantés. Le porteur du warrant
pourra, chaque fois que bon lui semblera, constater l'état et l'existence des
produits warrantés et, en cas de besoin, il fera nommer un séquestre par le Juge
d'instance, les frais du séquestre devant être payés par privilège sur le prix de la
vente. Le warrant, constitué uniquement à titre de garantie réelle, ne sera pas
susceptible d'être endossé mais seulement transmis selon les formes du droit civil.
Le Constituant aura le droit de vendre à l'amiable les animaux et les objets
warrantés, avant le paiement de la créance, même sans le concours du Prêteur,
mais il s'engage à ne les remettre à l'acquéreur que lorsque le Prêteur aura été
désintéressé, à moins de remplacer l'objet vendu par un autre de même valeur, étant entendu que le Prêteur devra être avisé, au préalable, de toutes les
substitutions faites. Le gage s'étendra aux animaux ou biens venant en
remplacement de ceux warrantés, même au cas où ce remplacement se serait opéré
à l'insu et au mépris des droits du Prêteur.
Le Constituant déclare qu'il n'existe sur les immeubles par nature ou par
destination aucune action révocatoire, résolutoire ou rescisoire, aucune
hypothèque conventionnelle, légale ou judiciaire, ni aucun droit de nature à porter
atteinte au warrant agricole.
ARTICLE 5. HYPOTHEQUES
Les hypothèques immobilières, fluviales, maritimes ou sur aéronefs portent sur
l'intégralité des biens décrits aux Conditions Particulières des actes de Garanties
correspondant ainsi que sur tous accessoires, agrandissements, constructions,
immeubles par destination, améliorations, indemnités d'assurances, machines,
agrès, apparaux, pièces de rechange, ou encore toutes pièces et tous équipements
destinés de façon continue au service du bien hypothéqué (qu'elles fassent corps
avec lui ou non).
ARTICLE 6. ASSURANCE DES BIENS REMIS EN GARANTIE
Le Constituant accepte sans réserve que les dispositions opposables à
l'Emprunteur relatives à ces assurances et prévues aux conditions générales du
Concours lui soient applicables de plein droit.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS _APPLICABLES A TOUTES LES
GARANTIES
7.1 Outre les dispositions prévues aux articles ci-avant, les clauses suivantes
trouveront à s'appliquer à toutes les Garanties, solidaires ou simples, personnelles
ou réelles. Elles s’appliqueront aux Cautionnements accordés par des personnes
physiques en faveur du Prêteur, sous réserve de ne pas contrevenir aux
dispositions des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation lorsque ces dernières seront applicables.
7.2 De convention expresse, à défaut de règlement à bonne date par l’Emprunteur
de tout ou partie des Obligations Garanties, l’ensemble des conditions qui lui sont
applicables au titre des intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et
accessoires resteront en vigueur jusqu'à parfait paiement et seront applicables de
plein droit au Constituant.
7.3 La déchéance du terme qui entraîne l’exigibilité anticipée des Obligations
Garanties à l’égard de l’Emprunteur sera opposable de plein droit au Constituant,
sans qu’il soit besoin d’un quelconque avis ou formalité. En particulier, les
ut >sommes dues en vertu du Cautionnement seront immédiatement exigibles en cas
de déchéance du terme des Obligations Garanties.
7.4 Le Prêteur pourra, de son propre chef, sans en référer au Constituant, accorder
toute prorogation d'échéances, sans perdre pour autant le bénéfice des Garanties, la prorogation n'entraînant pas novation.
7.5 De convention expresse, le Constituant s'interdît de se prévaloir de toutes
subrogations, d'exercer toutes actions personnelles et de façon générale, d'élever
toutes prétentions ou réclamations qui auraient pour résultat de le faire venir en
concurrence avec le Prêteur, tant que ce dernier n'aura pas été désintéressé de la
totalité des Obligations Garanties.
7.6 Lorsque les Obligations Garanties résultent de mises à dispositions en compte
courant (découvert en compte, ouverture de crédit, escompte de billets, etc.), Le
Constituant consent à ce que la Garantie soit expressément maintenue et réservée en se reportant de plein droit sans faire novation, sur le solde débiteur du compte- courant existant à la date de la clôture du compte ou sur le solde provisoire du compte-courant existant à la date d’exigibilité, normale ou anticipée, des
Obligations Garanties.
Il est expressément convenu que le Constituant restera tenu de garantir le parfait
paiement et remboursement des Obligations Garanties (exigibles ou non) dont
l’origine sera antérieure à la clôture du compte ou à la date d’exigibilité susvisés.
En ces cas, le solde débiteur existant au jour de la clôture du compte ou de
l’exigibilité des Obligations Garanties sera alors établi en fonction des opérations
en cours à cette date, et le Constituant sera tenu de régler au Prêteur le solde
débiteur en résultant dans la double limite des Obligations Garanties et du
montant de sa Garantie, sans que les remises postérieures ne puissent venir en
diminuer le montant, ni que les avances postérieures ne puissent venir
l’augmenter.
7.7 Dans toute la mesure permise par la loi, outre les effets habituels du
cautionnement ou du gage (ou nantissement) consenti par un Constituant, en cas
de sauvegarde, sauvegarde accélérée, sauvegarde financière accélérée,
redressement ou liquidation judiciaire de l’Emprunteur, le Constituant reconnaît
que :
- le non-paiement d'une échéance par l’Emprunteur quel qu'en soit le motif
entraînera automatiquement et sans formalités, déchéance du terme et exigibilité
totale de la créance à l’égard de l’Emprunteur et du Constituant. Il en sera de
même en cas de non continuation du(des) Concours dans le cadre de l’article L
622-13 du Code du Commerce.
7.8 En cas de pluralité de Garantie (y compris Cautionnements) garantissant les
mêmes Obligations Garanties, ces garanties s’additionneront et se cumuleront
sans pouvoir affecter la nature ou l’étendue de tout engagement ou Garantie
réel(le) ou personnel(le) qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis par toute personne en garantie du Concours.
7.9. Réserve des Garanties
En tant que de besoin, en application de l’article 1334 du Code civil, Le Prêteur
déclare réserver, ce que le Constituant accepte expressément, l’ensemble des
Garanties conférées en garantie du(des) Concours, dans les mêmes termes et
conditions que la Garantie, dont le Prêteur continuera en conséquence à bénéficier
en garantie de toutes sommes dues en cas de renouvellement ou reconduction
tacite du(des) Concours et plus généralement en cas de novation de tout ou partie
du(des) Concours pour quelque motif que ce soit.
ARTICLE 8. DISPOSITIONS _ APPLICABLES _A__ TOUS _ LES
CAUTIONNEMENTS
Sous réserve de stipulations contraires dans les Conditions Particulières :
8.1 Tout Cautionnement à durée indéterminée pourra être dénoncé par la Caution
sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Il est expressément convenu que la Caution restera tenue de garantir le parfait
paiement et remboursement des Obligations Garantie (exigibles ou non) dont
l’origine sera antérieure à l’expiration du délai de préavis qui lui est applicable.
Pour être recevable, la dénonciation par la Caution devra être notifiée au Prêteur
par lettre recommandée avec accusé de réception et il est expressément convenu
que cette dénonciation entraînera de plein droit et sans formalités, si bon semble
au Prêteur, l’exigibilité de toutes sommes pouvant être dues au titre du{des)
Concours.
8.2 Pour les Concours inscrits en compte courant, si le Préteur ne prononce pas
leur exigibilité anticipée ou la clôture des comptes du fait de la dénonciation de son Cautionnement, la Caution restera tenue de garantir au titre de l’obligation de couverture, le(s) Concours lorsqu'il deviendra exigible, dans la limite d'un
montant équivalent au montant du(des) solde(s) débiteur(s) existant(s) à
l'expiration du délai de préavis de dénonciation applicable à la Caution et sans
déduction des sommes créditrices postérieures.
8.3 En complément et sans préjudice des stipulations de l’article 7.8, en cas de pluralité de Cautions garantissant les mêmes Obligations Garanties, ces Cautions s’additionneront et se cumuleront. En conséquence un paiement partiel fait par l’une des Cautions ne libérera pas les autres, tant que le Prêteur n’aura pas été intégralement désintéressé de toutes sommes dues au titre desdites Obligations
Garanties. Il est expressément convenu que l’existence de plusieurs éventuelles
autres Cautions ne constitue pas un élément déterminant de l'engagement de
chaque Caution, le Prêteur pouvant valablement décharger de ses obligations
lune ou l’autre des Cautions, en tout ou en partie, sans avoir à en référer au
préalable aux autres Cautions et sans perdre le cas échéant, le bénéfice du(des)
autres Cautionnement(s) qu’il n’a point entendu décharger et qui demeureront en
vigueur. La Caution restera également tenue si, qu’elle qu’en soit la raison, le
Prêteur ne pouvait obtenir la régularisation de toutes les autres Cautions prévues lors de l’octroi du(des) Concours concemné(s).
ARTICLE 9. AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES
9.1 Caducité — Imprévision
Si, à tout moment, les Conditions Générales et/ou Conditions Particulières
deviennent caduques en application notamment de l’article 1186 du Code civil,
cette caducité ne vaudra que pour l’avenir et ne produira aucun effet rétroactif.
Le Prêteur conservera l'intégralité des sommes perçues au titre de la (des)
Garantie(s) et de tout document y relatif (en principal, intérêts, intérêts de retard,
commissions, pénalités, indemnités, frais, coûts et tous autres accessoires) et ne
sera en conséquence tenue d’aucune obligation de restitution envers le
Constituant. Le Constituant reconnaît et accepte expressément que dans une telle
hypothèse de caducité, toutes les clauses qui par nature sont destinées à survivre à la fin de la (des) Garantie(s), pour quelque cause que ce soit, continueront à
produire leurs effets.
Sans préjudice des autres stipulations des présentes, le Constituant convient
expressément par les présentes d’exclure l’application des dispositions de l’article
1195 du Code civil à ses obligations au titre de la (des) Garantie(s) et reconnaît
qu'il n’entend pas se prévaloir desdites dispositions dont il déclare avoir
parfaitement connaissance.
Par conséquent, le Constituant accepte expressément d’assumer le risque de tout changement de circonstances imprévisible à la date de signature des présentes et de l’ensemble de ses actes ultérieurs subséquents, qui serait de nature à rendre l'exécution de ses obligations excessivement onéreuse pour elle.
9.2 Représentation — Agent des Sûretés
Dans l’hypothèse où le Constituant et/ou le Prêteur représenterait plusieurs parties
dans le cadre de la régularisation de la (des) Garanties, chacune des parties
représentée a autorisé en tant que de besoin le représentant commun à agir en son
nom et pour son compte et à intervenir pour le compte d’une ou des autres parties
à ladite (auxdites) Garantie(s), dans les limites des pouvoirs qui lui ont été
conférés par la ou les autres parties concernées, conformément aux dispositions de l’article 1161 alinéa 2 du Code civil.
9.3 Cession
Le Constituant ne pourra en aucun céder tout ou partie de ses droits et/ou
obligations au titre de sa Garantie, sauf accord préalable écrit du Prêteur. Par
ailleurs, le Prêteur pourra librement céder tout ou partie de ses droits ou droits et
obligations résultant du Concours, ce dont le Constituant prend acte d’ores et déjà
par la signature des Conditions Particulières, étant précisé que toute cession
s’étend de plein droit aux accessoires de la créance cédée et aux accessoires des
droits et obligations cédés par le Prêteur, dont notamment les Garanties.
Pour le cas où le Prêteur serait libéré pour l’avenir de ses droits ou de ses
droits et obligations envers l’Emprunteur, au titre du(des) Concours, le
Constituant consent expressément à maintenir sa(ses) Garantie(s) à la sureté
des Obligations Garanties. Ainsi, en cas de cession de tout ou partie de la
créance ou des droits et obligations du Prêteur au titre des Obligations
Garanties, ou en cas de subrogation de toute personne dans lesdits droits, le
bénéficiaire de la cession ou de la subrogation bénéficiera des droits
découlant de toute Garantie consentie par tout Constituant à la sureté
du(des) Concours, qui demeurent attachés par accessoire aux droits
transférés. En tant que de besoin, le Constituant reconnaît et accepte que
toute référence au bénéficiaire et/ou au Prêteur inclut tout bénéficiaire d’une
cession ou subrogation, et que la (les) Garantie(s) qu’il a consenti au profit
du Prêteur en garantie des Obligations Garanties seront maintenues et
bénéficierons de plein droit à tout bénéficiaire d’une telle cession ou
subrogation, dans la mesure des droits transférés.
En cas de cession de droits ou de droits et d’obligations, le Constituant reconnait
et accepte que la cession produise effet à son égard, en vertu de la règle de
lPaccessoire, au jour où la cession sera notifiée à l’Emprunteur à la diligence et
\t- >aux frais du cessionnaire ou lorsque l’Emprunteur en prendra acte par tout moyen,
conformément aux dispositions légales. À défaut de notification ou de prise d’acte exprès par l’Emprunteur, le Constituant accepte et reconnait que tout paiement
qui serait effectué par l’Emprunteur directement entre les mains du bénéficiaire au
titre du(des) Concours garantis emporte prise d’acte par l’Emprunteur de la
cession, au plus tard à la date du premier paiement correspondant.
Aux effets ci-dessus, le Constituant s’engage expressément à signer tous actes, et
accomplir toutes formalités qui seraient le cas échéant requis par le Prêteur ou le
bénéficiaire, aux fins de parfaire la cession par le Prêteur de ses droits et
obligations au titre du Contrat et des Garanties y afférentes, les frais d’actes et formalités étant alors supportés par le bénéficiaire.
9.4. Maintien du bénéfice des Garanties en cas de fusion, scission et
opérations assimilées
9.4.1. Fusion du Prêteur :
Dans l'hypothèse où le Prêteur ferait l’objet d’une fusion, scission, apports partiels d'actifs, dissolution-confusion et toute opération similaire emportant transmission universelle de patrimoine en faveur d’un tiers (un « Nouveau Prêteur »), Le
Constituant accepte expressément que sa Garantie (en ce compris tout
Cautionnement) soit de plein droit maintenue et transmise au profit du
Nouveau Prêteur et s’engage expressément à garantir le remboursement de
toutes sommes dues par l’Emprunteur qui seraient nées postérieurement à
l’opération de fusion (et assimilées).
9.4.2. Fusion de l’Emprunteur :
Dans l'hypothèse où l’Emprunteur ferait l’objet d’une fusion, scission, apports
partiels d'actifs, dissolution-confusion et toute opération similaire emportant
transmission universelle de patrimoine en faveur d’un tiers (un « Nouvel
Emprunteur »), le Constituant accepte expressément que sa Garantie (en ce
compris tout Cautionnement) soit de plein droit maintenue au profit du
Prêteur et s’engage expressément à garantir le remboursement de toutes
sommes dues par le Nouvel Emprunteur qui seraient nées postérieurement à
l’opération de fusion (et assimilées).
9.4.2. Fusion du Constituant :
Dans l'hypothèse où le Constituant ferait l’objet d’une fusion, scission, apports
partiels d’actifs, dissolution-confusion et toute opération similaire emportant
transmission universelle de patrimoine en faveur d’un tiers (un « Nouveau
Constituant »), les droits et obligations du Constituant résultant de toute
Garantie délivrée par celui-ci (en ce compris tout Cautionnement) seront de
plein droit transmis au Nouveau Constituant. De convention expresse,
lesdites Garanties sont maintenues au profit du Prêteur, le Nouveau
Constituant garantissant ainsi expressément le remboursement de toutes
sommes dues par l’Emprunteur qui seraient nées postérieurement à
l'opération de fusion (et assimilées).
9.4.3. Stipulations communes
Dans chacun des cas visés aux articles ci-avant, le (Nouveau) Constituant restera tenu dans les termes et conditions de chaque acte de garantie y afférent :
(D de l’ensemble des créances nées antérieurement à l’opération de fusion
(ou assimilées) et
(ü) ce nonobstant toute modification de la forme juridique du Prêteur, de
l’'Emprunteur ou du Constituant, quand bien même cette fusion (ou
assimilées) entraînerait la création d'une personne morale nouvelle.
Sans préjudice de ce qui précède, si le Préteur décide d'accomplir quelque
diligence que ce soit en vue de confirmer le plein effet de la Garantie, le
(Nouveau) Constituant s'engage à accomplir toutes diligences à cet effet, çà
première demande du Prêteur.
ARTICLE 10. DONNEES PERSONNELLES - INFORMATIQUE ET
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