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Document publié le Samedi 19 mars 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Manche - SP 39)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
MARS 2022 NUMERO SPECIAL N° 39
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifs2
S O M M A I R E
CABINET DU PREFET...........................................................................................................................................................................2 Arrêté du 19 mars 2022 portant interdiction de manifester sur la voie publique – A84 N175............................................................2 Arrêté du 19 mars 2022 portant interdiction de manifester sur la voie publique – N13......................................................................2
CABINET DU PREFET
Arrêté du 19 mars 2022 portant interdiction de manifester sur la voie publique – A84 N175
CONSIDÉRANT que depuis le 24 février 2022, dans le cadre du conflit opposant la Russie à l’Ukraine, des difficultés d’approvisionnement entraînent l’augmentation du prix des carburants ; que les entreprises de transport routier sollicitent des mesures de soutien pour supporter l’augmentation de leur coût de fonctionnement ; CONSIDÉRANT que des chefs d’entreprises concernés par ce mouvement de revendication ont déclaré l’organisation de manifestations, consistant à instaurer des barrages filtrants ou bloquants sur des axes routiers d’importance du département, notamment l’A84 et la N13, empruntés à vitesse élevée, ou sur des carrefours à sens giratoire permettant d’entrer ou de quitter ces axes ; CONSIDÉRANT que cette occupation non conforme à la destination de ces routes ou des carrefours à sens giratoire, s’accompagne d’entraves à la circulation en raison de la présence physique des manifestants ou de leurs véhicules sur les voies, tous agissements de nature à constituer un risque en matière de sécurité routière ; qu’ainsi, des accidents de la route pourraient survenir, présentant un risque sérieux pour la sécurité des usagers de la route ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre elle doit prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d’infractions pénale que les troubles à l’ordre public ; que le fait d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un obstacle au passage de véhicules ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, constitue une infraction pénale ; CONSIDÉRANT que les échanges préalables avec les forces de l’ordre n’ont pas permis d’obtenir des organisateurs les garanties suffisantes sur leur capacité d’encadrement de leur action et donc d’en minimiser la dangerosité ; CONSIDÉRANT le risque avéré de trouble à l’ordre public à travers la mise en danger des usagers de la route et des services chargés de la sécurité ;
CONSIDÉRANT que par leur caractère non maîtrisé, de tels agissements excèdent le cadre de la liberté de manifestation et les désagréments qu’un mouvement revendicatif peut entraîner, de manière générale, à l’égard des usagers ; que les forces de sécurité ne sont pas en mesure d’assurer la sécurité des usagers de la route sur des axes routiers très fréquentés ; CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur le secteur concerné et mentionné à l’article 1er est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre public ; ARRETE
Art. 1er – Toute manifestation ou rassemblement en cours ou susceptible de se dérouler aux lieux visés ci-après est interdite dès publication au recueil des actes administratifs du présent arrêté et jusqu’au mardi 22 mars 2022 à 9h00 aux emplacements suivants : - sur l’axe routier A84 dans les deux sens de circulation, entre la sortie n°33 et jusqu’à la N175 ; - sur l’axe routier N175 interrompant l’A84 et constituant le contournement Ouest d’Avranches, dans les deux sens de circulation ; - aux carrefours giratoires permettant d’accéder aux axes routiers susvisés, notamment celui au croisement de la D43E2 et de la D976 (Les Martinaises) et ceux situés à hauteur du Parc d’activité de l’Estuaire à Poilley de part et d’autre de l’A84 ; Art. 2 – Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, et, s’agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe ;
Art. 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de la Manche, le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale, le maire d’Avranches, le maire de Poilley, le maire de Pontaubault, le maire de Saint-Quentin-sur-le-Homme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche.
Signé : Le Préfet : Frédéric PERISSAT
Arrêté du 19 mars 2022 portant interdiction de manifester sur la voie publique – N13
CONSIDÉRANT que depuis le 24 février 2022, dans le cadre du conflit opposant la Russie à l’Ukraine, des difficultés d’approvisionnement entraînent l’augmentation du prix des carburants ; que les entreprises de transport routier sollicitent des mesures de soutien pour supporter l’augmentation de leur coût de fonctionnement ; CONSIDÉRANT que des chefs d’entreprises concernés par ce mouvement de revendication ont déclaré auprès de la préfecture de la Manche l’organisation de manifestations, consistant à instaurer des barrages filtrants ou bloquants sur des axes routiers d’importance du département, notamment l’A84 et la N13, empruntés à vitesse élevée, ou sur des carrefours à sens giratoire permettant d’entrer ou de quitter ces axes ;
CONSIDÉRANT que cette occupation non conforme à la destination de ces routes ou des carrefours à sens giratoire s’accompagne d’entraves à la circulation en raison de la présence physique des manifestants ou de leurs véhicules sur les voies, tous agissements de nature à constituer un risque en matière de sécurité routière ; qu’ainsi, des accidents de la route pourraient survenir, présentant un risque sérieux pour la sécurité des usagers de la route ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre elle doit prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d’infractions pénale que les troubles à l’ordre public ; que le fait d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un obstacle au passage de véhicules ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, constitue une infraction pénale ; CONSIDÉRANT que les échanges préalables avec les forces de l’ordre n’ont pas permis d’obtenir des organisateurs les garanties suffisantes sur leur capacité d’encadrement de leur action et donc d’en minimiser la dangerosité ; CONSIDÉRANT le risque avéré de trouble à l’ordre public à travers la mise en danger des usagers de la route et des services chargés de la sécurité ;
CONSIDÉRANT que par leur caractère non maîtrisé, de tels agissements excèdent le cadre de la liberté de manifestation et les désagréments qu’un mouvement revendicatif peut entraîner, de manière générale, à l’égard des usagers ; que les forces de sécurité ne sont pas en mesure d’assurer la sécurité des usagers de la route sur des axes routiers très fréquentés ; CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur le secteur concerné et mentionné à l’article 1er est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre public ;ARRETE
Art 1er – Toute manifestation ou rassemblement en cours ou susceptible de se dérouler aux lieux visés ci-après est interdite dès publication au recueil des actes administratifs du présent arrêté et jusqu’au mardi 22 mars 2022 à 9h00 aux emplacements suivants : - sur l’axe routier N13 entre les sorties 42 et 44 dans les deux sens de circulation ; - sur la bretelle d’accès à la RN13 menant jusqu’à la RD974 ;
Art. 2 – Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, et, s’agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe ;
Art. 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de la Manche, le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale, le maire de Carentan-les-Marais, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche. Signé : Le Préfet : Frédéric PERISSAT
Département de la Manche - Imprimerie administrative - Directeur de la publication : M. le secrétaire général de la préfecture