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PLU - Procédure - Jugement
Document publié le Mercredi 19 février 2020 par la commune de Roura.
Lien du pdf (PLU - Procédure - Jugement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Eau et assainissement,
DÉPARTEMENT DE LA GUYANE
Commune de Roura
Plan Local d’Urbanisme
Jugement
MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°1 APPROUVEE LE : 19 février 2020
ELABORATION DU PLU APPROUVE LE : 07 mars 2014
ELABORATION DU PLU PRESCRIT LE : 1er août 2008Contenu
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF GUYANE - 27/10/2016 ........................................................ 3
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF GUYANE – 19/04/2016 ....................................................... 4JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF GUYANE -
27/10/2016
L’annulation de la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le Conseil
Municipal de Roura avait approuvé le PLU de la commune en tant qu’il classait
en zone AU de nouvelles zones hors des bourgs de Roura et de Cacao ainsi que
le long de la route nationale 2 (RN2) prendra effet le 30 septembre 2017
(Précise que l'annulation de la délibération du 7 mars 2014 aurait pour effet
de faire revivre dans la commune l'application du RNU sur les secteurs
concernés)TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
N°1400978 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Rapporteur
Le Tribunal administratif de la Guyane,
M.
Rapporteur public
Audience du 6 octobre 2016
Lecture du 27 octobre 2016
54-07-023
68-01-01-01-01-05
C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 avril 2016, le tribunal a annulé la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Roura a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’elle classe en zone AU de nouvelles zones, d'une part, hors des bourgs de Roura et de Cacao et de leur urbanisation périphérique ainsi, d'autre part, que le long de la route nationale 2 (RN2) et a sursis à statuer sur la date d’effet de l’annulation de la délibération, jusqu’à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s’il y a lieu, en l’espèce, de limiter dans le temps les effets de l’annulation prononcée ;
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2016, M. , représenté par Me , conclut, à titre principal, à ce que l’annulation partielle du PLU de Roura prononcée par le tribunal prenne effet à compter du 7 mars 2014 ou, à défaut, qu’elle prenne effet à compter de la date du jugement le 19 avril 2016.
M. soutient que :
- il n’est pas établi que les conséquences de l’annulation prononcée par le HiBunel seraient manifestement excessives pour les intérêts publics ;
- il n’est nullement démontré que le schéma régional d’aménagement (SAR) ait pour orientation précise un développement urbain des zones visées par l’annulation prononcée par le tribunal ;
- il n’est nullement démontré que les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) soient modifiées lors du prétendu projet de révision ;N°1400978 2
- les motifs tirés de la réalisation des importants travaux d’électrification dans les secteurs de Margueritte, Beauséjour et Maripa ne sont pas non plus suffisants pour démontrer que les conséquences de l’annulation prononcée auraient des effets manifestement excessifs.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2016, le préfet de la Guyane indique qu’il ne formule aucune observation.
Le préfet fait valoir qu’il n’a pas, à ce jour, connaissance d’actes et d’autorisations d’urbanisme délivrés dans le secteur concerné par l’annulation du PLU après la date du jugement et dans les trois mois antérieurs.
Par nn mémoire, enregistré le 29 juillet 2016, la commune de Roura, représentée par Me conclut, à titre principal, à ce que l’annulation de la délibération du 7 mars 2014 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme prenne effet à compter du 31 juillet 2016 à raison de l’entrée en vigueur des nouvelles orientation du schéma régional d’aménagement (SAR) de la Guyane et, à titre subsidiaire, à compter du 30 septembre 2017, à raison de la révision des orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et subséquemment au plus tard à cette date ;
La commune fait valoir qu’aucun des moyens de M. n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M.
- les conclusions de M. rapporteur public ;
- et les observations de Me pour la commune de Roura.
1. Considérant que, par un jugement du 19 avril 2016, le tribunal a annulé la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Roura avait approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classait en zone AU de nouvelles zones hors des bourgs de Roura et de Cacao et de leur urbanisation périphérique, ainsi que le long de la route nationale 2 (RN2) et a sursis à statuer sur la date d’effet de l’annulation de la délibération du 7 mars 2014, jusqu’à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s’il y a lieu, en l’espèce, de limiter dans le temps les effets de l’annulation prononcé ;N°1400978 3
2. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif — après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause — de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;
3. Considérant que l’annulation de la délibération du 7 mars 2014 a été décidée au motif unique de l’incompatibilité des orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) limitant l’urbanisation dans la commune de Roura aux deux bourgs existants de Roura et de Cacao avec l’ouverture à l’urbanisation de 3 965 hectares de nouvelles zones hors de ces bourgs ainsi que le long de la route nationale 2 (RN2) ; que
qu’il résulte de l'instruction et
notamment des observations orales de la commune de Roura à l’audience que celle-ci a entrepris une campagne de travaux de raccordement aux réseaux, notamment à l'électricité, des constructions éparses situées dans les zones concernées, mais aussi du village amérindien de Favard ; que ces travaux, en cours de finalisation, bénéficient d'importants financements publics qui seraient immédiatement perdus en cas d’annulation, sans effet différé, du plan local d’urbanisme avant la mise en conformité de celui-ci avec le SCOT ; que ce seul motif, qui n’est pas utilement contredit par M. doit être regardé comme un motif d’intérêt général de nature à justifier l’effet différé de l’annulation prononcée ; que, dans ces conditions, la demande de la commune de Roura tendant à ce que les effets de l’annulation de la délibération du 7 mars 2014 soient fixés au 30 septembre 2017, date de Ja fin de la révision des orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT }, doit être accueillie ;
DÉCIDE :
Article ls:N°1400978 4
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. .et à la commune de Roura.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. , président,
M. premier conseiller.
M. , premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
Le greffier,
signé
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à
l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF GUYANE –
19/04/2016
La délibération du 7 mars 2014 par laquelle le Conseil Municipal de Roura a
approuvé le plan local d’urbanisme de la comm une est annulée en tant qu’elle
classe en zone AU de nouvelles zones hors des bourgs de Roura et Cacao, ainsi
que le long de la route nationale 2 (RN2).
Il est sursis à statuer sur la date d’effet de cette annulation jusqu’à ce que les
parties aient débatt u de la question de savoir s’il y a lieu, en l’espèce de limiter
dans le temps les effets de l’annulation prononcée à l’article er du présent
jugement et au plus tard jusqu’au 15 juillet 2016.TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
N°1400978
M.
M.
Rapporteur
M.
Rapporteur public
Audience du 11 février 2016
Lecture du 19 avril 2016
54-07-023
68-01-01-01-01-05
CT
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août
les 27 mai 2015 et 19 janvier 2016, M.
tribunal :
RÉPUBLIQUE F RANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de la Guyane,
2014 et des mémoires complémentaires, enregistrés
représenté par Me demande au
1°) d’annuler la délibération en date du 7 mars 2014, par laquelle le conseil municipal
de Roura a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune
:
2°) de mettre à la charge de la commune de Roura une somme de 4 000 euros
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. #1 soutient que :
- quatre conseillers municipaux n’ont pas été convoqués à la réunion du
conseil municipal ;
- le bourg de Cacao et le village de Favard n’ont pas pu participer à l'enquête publique
et le commissaire enquêteur ne s’est pas déplacé dans
ces deux lieux ;
- aucune information relative à l’ouve
le site internet de la commune ;
- En ce qui concerne les modalités de la concert
ture de l’enquête publique n’a été mentionnée sur
ation, les éléments écrits et graphiques n’ont
pas fait l’objet de publications particulières ;
- le commissaire enquêteur s’est contenté de reprendre les différents éléments du
dossier êt n’a pas donné son avis personnel sur des
éléments essentiels pour le PLU :
- des modifications importantes ont été apportées au projet après l’enquête publique sans Organisation d’une nouvelle concertation ;
- les conseillers municipaux n’ont pas été destinataires de la liste des modificationsN°1400978
2
intervenues après enquête publique ;
- la commission départementale de consommation des espaces
agricoles n’a pas été consultée ;
- les contradictions entre les différents documents du PLU sont
nombreuses ; - la commune a surestimé
l’accroissement de la population et a produit des chiffres en
contrariété avec les statistiques et les documents Supra-communaux opposables
; - en classant certaines parcelles
de la zone 1AUd dans un zonage dont les dispositions vont
à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 10 février 1983, la commune a commis
une erreur manifeste d’appréciation ;
- en classant de nombreuses zones en zones constructibles ou à urbaniser
lesquelles ne constituent pas un hameau nouveau intégré
à l’environnement et ne sont pas en continuité avec les villages
existants, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- en classant de nombreuses zones en zones constructibles ou à urbaniser
alors que ces Zones étaient classées en espace à vocation agricole
par le schéma d’aménagement régional de Guyane, la commune
a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ne classant aucune partie de son territoire En espace boisé classé,
la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation
; -
€n omettant de fixer des conditions précises relatives aux raccordements
aux réseaux publics ou à l’assainissement individuel,
la commune a commis une erreur manifeste
d’appréciation ;
- En imposant une surcote de 80 cm aux prescriptions de l’étude hydraulique
de 2010, le PLU contrevient aux dispositions du code de
l’urbanisme ; -
en classant un îlot de parcelles situé à l’est de la rivière Oyak au sein
d’un secteur classé Nfen zone Uv, la commune
a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- en classant de nombreuses zones en zones AU le long de la route
nationale en dehors des zones urbanisées, la commune
à commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le PLU est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale SCOT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014 et
un mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre
2015, la commune de Roura, représentée par
Me conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. une somme de 5 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2015, la clôture de l'instruction
a été fixée au 6 novembre 2015 à midi, en application
des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice
administrative.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. ; lapporteur,
- les conclusions de M. rapporteur public ;
- et les observations de Me: pour la commune de Roura.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 février 2016, a été présentée par la commune
de Roura.N°1400978
5
1. Considérant que, par une délibération du 1° août 2008, la commune de Roura a engagé
la procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme ; que le plan local d’urbanisme
a été approuvé par une délibération du conseil municipal le
7 mars 2014 ; que M. propriétaire résidant
sur le territoire de la commune, en demande l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.123-1-9 du code de
l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (...) / Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible
avec les dispositions du schéma de cohérence
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du
Programme local de l'habitat. I n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du Programme local de l'habitat n'en prévoient. Il doit également être compatible avec les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de
la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de &estion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. : (...) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 111-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (...) / Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de
cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le
schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des Parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. / (...) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Roura est couverte
par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté de communes du centre-
littoral (CACL), approuvé le 21 juin 201 1et en tout état de cause opposable à la date à laquelle le
plan local d'urbanisme contesté a été approuvé ; que celui-ci prévoit, dans ses orientations générales, une extension urbaine limitée des deux bourgs existants (Roura et Cacao) de la commune de Roura ; que, dès lors, et d'une part, la commune ne peut utilement faire valoir à
l'instance que l'ouverture à l’urbanisation de 3 965 hectares de nouvelles zones hors de ces bourgs ainsi que le long de la route nationale 2 (RN2), prévue par le plan local d'urbanisme et contestée par le requérant, aurait pour but de régulariser au titre de son expansion
démographique les constructions existant dans cette zone, aussi pertinente fût cette orientation
distincte ; que, d'autre part, si le SCOT indique que les extensions urbaines sont admises au
rythme souhaité par les communes, il précise néanmoins que le développement de l’ensemble
doit correspondre aux prévisions des besoins des territoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que la prévision d'expansion démographique sur laquelle s'est fondée la commune pour déterminer l'ampleur de son extension urbaine était entachée d'une erreur manifeste
d'appréciation ; que dans ces conditions cette prévision ne saurait fonder, en sus de l'expansion prévue des deux bourgs, l'ouverture à l'urbanisation de ces nouvelles zones d'au total 3 965 hectares, quand bien même cette surface ne représenterait qu'une proportion réduite de la superficie de la commune; que, dès lors, M. - est fondé à soutenir qu'en violation desN°1400978 4
dispositions précitées des articles L. 123-1-9 et L.111-1-1 du code de l'urbanisme,
les prescriptions du plan local d’urbanisme de la commune
de Roura sont incompatibles avec les orientation du SCOT de
la communauté de communes du centre-littoral en tant qu’elles classent
en zone AU de nouvelles zones hors des bourgs de Roura et Cacao, ainsi que
le long de la route nationale 2 (RN2) :
4. Considérant qu'aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle
annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne
la Suspension, la juridiction administrative se Prononce sur
l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime
susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier";
qu'aucun autre moyen invoqué par le requérant n’est susceptible, en l’état du dossier,
de fonder l’annulation de la décision contestée ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement
fondé à demander l’annulation de la délibération du
7 mars 2014 en tant qu’elle classe en zone AU de nouvelles
zones hors des bourgs de Roura et Cacao, ainsi que le long de la route nationale
2 (RN2) :
Sur la limitation dans le temps des effets de l'annulation :
6. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet
acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois,
s’il apparaît que cet effet rétroactif de lPannulation
est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant
des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il
était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s’attacher
à un maintien temporaire de ses effets, il appartient
au juge administratif — après avoir recueilli sur ce point les observations des parties
et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public
ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte
en cause — de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la
rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et,
d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard
du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours
effectif, une limitation dans le temps des effèts de Pannulation ; qu’il lui revient
d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au
principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses
et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision
d’annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question,
dans sa décision relative aux effets de cette
annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la
date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte
antérieur à son annulation devront être regardés
comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;
7. Considérant qu’eu égard aux effets de l'annulation qui vient d'être prononcée et aux
intérêts publics en présence, il convient de surscoir à statuer sur la date d’effet de l’annulation de
la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Roura a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, jusqu’à ce que les parties aient débattu de la question
de savoir s’il y a lieu, en l’espèce, de limiter
dans le temps les effets de l'annulation ainsi prononcée
et au plus tard jusqu’au 20 mai 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
“Dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie Perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens. Le juge tient compte
de l'équité ou de la situation économique de laN°1400978 5
Partie condamnée. Il peut, même d ‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" 5
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante dans la
présente instance, la somme que la commune de Roura demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu’en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. DEN les frais exposés et non compris
dans les dépens ;
DECIDE:
Atticle 1°:
Article 2
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Les conclusions présentées par la commune de Roura tendant à l'application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. DS ct à la commune de Roura.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane
Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. à président,
M. EM premier conseiller,
M. EN, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 avril 2016
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
Le greffier,
Signé
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef
al administratif de la Guyane