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PLU - Rapport de présentation - Notice de présentation des modifications du Règlement
Document publié le Jeudi 15 décembre 2022 par la commune de Chaussée-sur-Marne.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Notice de présentation des modifications du Règlement)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Énergies,
Commune de
LA CHAUSSEE-SUR-MARNE
Modification simplifiée n°1 du Plan Local
d'Urbanisme
Notice de
Vu pour être annexé à la délibération du 10/12/2024
approuvant les dispositions de la modification simplifiée n°1
du Plan Local d'Urbanisme.
Fait à Vitry-le-François,
Le Président,
he
APPROUVE LE : 18/12/2006
MODIFIÉ LE : 10/12/2024
Dossier 22095111
10/12/2024
réalisé par (
avdicé Gi 0) Eee urbanisme
présentation
Auddicé Urbanisme
Agence Grand Est
Espace Sainte-Coix
6 place Sainte-Croix
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 64 05 01auddicé auddice.com Agence Hauts-de-France (siège social) ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin 03 27 97 36 39 Agence Grand-Est Espace Sainte-Croix 6 place Sainte-Croix 51000 Châlons-en-Champagne 03 26 64 05 01 #én dt À Agence Val-de-Loire Zone d'activités Ecoparc Rue des Petites Granges 49400 Saumur 02 41 51 98 39 Agence Seine-Normandie Parc d'activités Le Long Buisson 380 rue Clément Ader- Bât. 1 27930 Le Vieil-Evreux 02 32 32 53 28 Agence Sud Route des Cartouses 84390 Sault 04 90 64 04 65
Commune de
La Chaussée-sur-Marne
Modification simplifiée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme
Notice de présentation
Version Date Description
Notice de présentation 10/12/2024 Modification simplifiée n°1 du PLUsh . #
auddicé urbanisme
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 3
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE ........................... 5
CHAPITRE 2. MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU .................................................................... 7
2.1 Justification du projet ...................................................................................................................... 7 2.2 Evolution du règlement écrit ........................................................................................................... 8 2.3 Evolution du règlement de la zone UA .......................................................................................... 12 2.3.1 Règlement initial (extrait) ...................................................................................................... 12 2.3.2 Règlement modifié (extrait)................................................................................................... 16 2.4 Evolution du règlement de la zone UY .......................................................................................... 21 2.4.1 Règlement initial (extrait) ...................................................................................................... 21 2.4.2 Règlement modifié (extrait)................................................................................................... 23 2.5 Evolution du règlement de la zone 1AU ........................................................................................ 27 2.5.1 Règlement initial (extrait) ...................................................................................................... 27 2.5.2 Règlement modifié (extrait)................................................................................................... 30 2.6 Evolution du règlement de la zone 1AUX ...................................................................................... 35 2.6.1 Règlement initial (extrait) ...................................................................................................... 35 2.6.2 Règlement modifié (extrait)................................................................................................... 36 2.7 Evolution du règlement de la zone 1AUY ...................................................................................... 38 2.7.1 Règlement initial (extrait) ...................................................................................................... 38 2.7.2 Règlement modifié (extrait)................................................................................................... 40 2.8 Evolution du règlement de la zone A ............................................................................................ 44 2.8.1 Règlement initial (extrait) ...................................................................................................... 44 2.8.2 Règlement modifié (extrait)................................................................................................... 47 2.9 Evolution de la zone N ................................................................................................................... 51 2.9.1 Règlement initial (extrait) ...................................................................................................... 51 2.9.2 Règlement modifié (extrait)................................................................................................... 52
CHAPITRE 3. JUSTIFICATIONS ET IMPACTS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU ............ 54
3.1 Espaces agricoles ........................................................................................................................... 54 3.2 Espaces naturels ............................................................................................................................ 54 3.3 Les risques naturels et technologiques ......................................................................................... 60 3.4 Paysage .......................................................................................................................................... 71 3.5 Déplacements et réseaux .............................................................................................................. 71sh . #
auddicé urbanisme
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 5
CHAPITRE 1. Contexte règlementaire de la modification simplifiée
Extrait du code de l’urbanisme
La procédure de modification simplifiée est encadrée par l’article L. 153-45 Code de l’Urbanisme. Celui-ci
stipule :
• Article L153-45
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à
construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public
de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de
même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. »
L’article suivant s’applique :
• Article L153-47
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois,
dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et
conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins
huit jours avant le début de cette mise à disposition. Lorsque la modification simplifiée d'un plan local
d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut
n'être organisée que sur le territoire de ces communes. A l'issue de la mise à disposition, le président de
l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public
ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des
avis émis et des observations du public par délibération motivée.
Le projet
Par arrêté en date du 15 décembre 2022, le Président de la Communauté de communes Vitry, Champagne
et Der a engagé la procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 18
décembre 2006.
La Communauté de Communes Vitry Champagne et Der, via le service instructeur des autorisations
d’urbanisme, est confrontée à des difficultés d’application de certaines dispositions réglementaires du PLU
de la commune de La Chaussée-sur-Marne. Le projet consiste à toiletter le règlement écrit.
La modification simplifiée concerne le règlement littéral. Les autres documents du PLU ne sont pas
modifiés.En] DEN SERIE
auddicé uroanisme
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 6
Choix de la procédure
Le projet communal nécessite une modification du règlement écrit.
Il répond donc à la procédure de modification décrite à l’article L.153-45 du code de l’urbanisme.
Article Code de l'Urbanisme Répond aux conditions ? Justifications
L153-31
(Révision générale)
Révision si :
- Changement des orientations du PADD
- Réduction d’un EBC, d’une zone A ou d’une zone N
- Réduction d’une protection ou évolution de nature à
induire de graves risques de nuisances
- Ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser de
plus de 6 ans ou qui n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune.
- Création d'une OAP de secteur d'aménagement
valant création d'une ZAC.
Non
La procédure ne modifie pas le PADD,
ne réduit pas un EBC, une zone A ou N
ou une protection ou évolution de
nature à induire de grave risque de
nuisance.
La procédure n’ouvre pas une zone à
urbaniser de plus de 6 ans et ne crée
pas d’OAP de secteur d’aménagement
valant ZAC.
L153-34
(Révision allégée)
Le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, si
- La révision a uniquement pour objet de réduire un
EBC, une zone A ou N ;
- La révision a uniquement pour objet de réduire une
protection édictée en raison des risques de nuisance,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
- La révision a uniquement pour objet de créer des
OAP valant ZAC ;
- La révision est de nature à induire de graves risques
de nuisance.
L153-36
(Modification)
Si le dossier n'est pas inclus dans les cas de l'article L.
153-31 :
Le PLU peut alors faire l'objet d'une modification s'il
s'agit de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions.
OUI
Le seul objet justifiant une
modification du PLU est la
modification du règlement écrit.
L153-41
(Modification de
droit commun)
Si le projet a pour effet :
- De majorer les droits à construire de plus de 20 %
- De diminuer les possibilités de construire
- De réduire la surface d'une zone U ou AU
Il est soumis à enquête publique.
Non
La modification du PLU ne diminue
pas ni ne majore les droits à construire
de plus de 20%.
L’évolution du PLU ne réduit pas la
surface d’une zone U ou AU. L153-45
(Modification
simplifiée)
En dehors des cas mentionnés à l'article L153-41, le
projet de PLU peut être adopté selon une procédure
simplifiée.
Il en est de même lorsque le projet de modification a
uniquement pour objet la rectification d'une erreur
matérielle.
OUI
Cette modification ne remet pas en cause l’économie générale du document. Les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ne sont pas remises en cause. Les modifications
apportées permettent d’assurer une meilleure compréhension du règlement écrit et de faciliter l’instruction
des demandes d’autorisation d’urbanisme.ddicé urbanisme >
O
QU
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 7
CHAPITRE 2. Modification simplifiée du PLU
2.1 Justification du projet
Le règlement littéral du PLU de la commune de La Chaussée-sur-Marne fait l’objet de cette modification
simplifiée. La Chaussée-sur-Marne est une commune essentiellement rurale de 776 habitants (INSEE 2020).
Elle fait partie de la Communauté de Communes de Vitry, Champagne et Der, composée de 35 communes.
L’intercommunalité regroupe 24 070 habitants (Insee 2018). Situé le long de la route nationale 44, elle se
trouve à l’interface entre les villes de Châlons-en-Champagne et de Vitry-le-François. Elle fait partie du bassin
de vie de Vitry-le-François et appartient au bassin d’emploi de Châlons-en-Champagne.
Le service instructeur des autorisations d’urbanisme est confronté à des difficultés d’application de certaines
dispositions réglementaires du PLU de la commune de La Chaussée-sur-Marne. La modification simplifiée
semble nécessaire afin d’apporter des clarifications sur certaines règles écrites. Le projet consiste à toiletter
le règlement écrit afin d’en faciliter sa compréhension. Toutes les zones du PLU sont concernées par la
procédure (sauf la zone 2AU).
Les modifications apportées concernent :
• L’article 1 « Occupations et utilisations des sols interdites » afin de permettre la réalisation
d’affouillements et d’exhaussements dans le cadre de constructions autorisées par ailleurs et
d’autoriser les ICPE agricoles en zone 1AUY ;
• L’article 3 « Accès et voiries » avec la modification du dimensionnement des voiries nouvellement
aménagées, et une distinction entre les voies à sens unique et celles à double sens de circulation ;
• L’article 4 « Desserte par les réseaux » et plus particulièrement pour les dispositions concernant
l’assainissement afin de se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur sur le territoire ;
• L’article 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » afin de
permettre une implantation plus souple pour les constructions de dimension réduite (égale ou
inférieure à 20 m²) et les piscines ;
• L’article 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » afin de simplifier
la rédaction de la règle et ajouter, comme pour l’article 6, des conditions d’implantation assouplies
pour les constructions de moins de 20 m² et pour les piscines ;
• L’article 10 « Hauteur maximale des constructions » afin de prendre en compte les nécessités de
fonctionnement des bâtiments d’activités en permettant une hauteur légèrement supérieure à celle
autorisée pour les autres constructions ;
• L’article 11 « Aspect extérieur » afin d’assouplir les prescriptions réglementaires pour les futures
constructions et ainsi tenir compte de l’hétérogénéité du bâti actuel dans le village ;
• L’article 13 « Espaces libres et plantations » pour exonérer les ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics de l’application des règles, et pour supprimer les obligations de
plantations d’arbres en zones d’activités économiques (zones UY et AUY) ;
• L’article 12 « Stationnement » pour assurer un nombre de places de stationnement suffisant sur le
domaine privé ;Hauteur des bâtiments
1-3
CE
e M5-7
EE 7 - 10
Ÿ Mu 10 - 12
EH 2-5
D auddicé urbanisme
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 8
• L’article 14 « Coefficient d’occupation du sol (COS) » pour la zone N, dans la mesure où il a été
supprimé par la loi ALUR.
2.2 Evolution du règlement écrit
Toutes les évolutions du règlement sont présentées et expliquées ci-dessous. Elles portent principalement
sur des mises à jour des dispositions réglementaires afin de faciliter son application lors des autorisations
d’urbanisme. Ces évolutions permettent également de répondre aux besoins communaux en matière de
développement en apportant plus de souplesse sur certaines thématiques. Sur le paysage, les règles
s’assouplissent afin de correspondre à la réalité architecturale observée sur le territoire, tout en garantissant
l’intégration des futures constructions dans leur environnement.
• Faire évoluer les règles de volumétrie (dans la limite de 20%) pour permettre la densification des
espaces urbanisés
Les règles concernant les hauteurs ont été simplifiées et précisées. En zones UA et 1AU, le règlement en
vigueur manque de précision sur la hauteur maximale des bâtiments d’activités, dérogeant simplement à la
règle générale pour répondre à des impératifs techniques et ce sans fixer de hauteur maximale. Le règlement
évolue pour limiter à 14 mètres au faitage la hauteur des bâtiments d’activités. Pour les autres constructions,
la règle reste identique à 10 mètres au faitage. La même modification est apportée en zone UY et en zone A
(pour les bâtiments agricoles). Cette évolution permet de répondre aux nécessités de fonctionnement des
entreprises qui bénéficient souvent de volumes bâtis plus importants. Elle favorise également l’intégration
des futures constructions dans leur environnement. La commune est caractérisée par des maisons anciennes
de type R+1 mais aussi des maisons modernes de plain-pied. Les hauteurs varient entre 3 et 12 mètres. Cette
hauteur permet donc de réaliser des projets cohérents avec les formes urbaines environnantes. La
construction la plus haute, à 35 mètres est un silo agricole. Toutes les autres constructions mesurent moins
de 12 mètres de hauteur.
Figure 1. Hauteur des constructions – Source : BNDB /IGNsh . #
auddicé urbanisme
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 9
En zone 1AU, la distance entre deux constructions (article 8) est supprimée pour permettre la densification.
Les autres dispositions du règlement suffisent à encadrer l’implantation des constructions.
• Prendre en compte les nuisances
La règle concernant la bande d’inconstructibilité engendrée par la RN44, route classée à grande circulation,
est modifiée. Elle concerne seulement la zone A. Celle-ci était plus restrictive que les dispositions des articles
L111-6 et L111-7 du Code de l’urbanisme qui ont été reprises dans le règlement.
• Permettre le maintien de l’activité agricole
La commune a souhaité autoriser les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement liées à
l'activité agricole dans la zone 1AUY afin de maintenir et développer l’activité agricole sur le territoire. La
zone 1AUY est une zone dans la continuité de la zone UY. Les zones UY couvrent les activités existantes et les
terrains libres qui permettent d'agrandir ces entreprises ou d'accueillir de nouvelles activités artisanales,
commerciales ou encore agricoles. Dans les zones UY, l’activité agricole est déjà autorisée. De plus, dans cette
même zone, des entreprises y sont déjà installées et les ICPE ne sont pas interdites.
La zone 1AUY est exclusivement dédiée aux activités économiques, artisanales, commerciales ou encore
agricoles. Seules les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances sont autorisées à condition
qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire.
L’installation d’une ICPE agricole n’aura pas d’impact sur les zones résidentielles car elles sont suffisamment
éloignées. De plus, le règlement stipule que « les constructions à usage d'activités sont autorisées à condition
que leur périmètre d'isolement ne dépasse pas l'unité foncière et qu’elles ne compromettent pas la
constructibilité de la zone UA limitrophe ». L’activité agricole est une activité économique à part entière. Elle
doit pouvoir se maintenir sur le territoire.
Afin de faciliter l’implantation des constructions agricoles, la règle concernant l’obligation de réaliser une
insertion paysagère avec des plantations sur 50 % de la surface a été supprimée. Les constructions agricoles
doivent toujours faire l’objet d’un aménagement végétal afin de favoriser leur insertion dans leur
environnement mais cet aménagement n’est plus chiffré.
• Préserver le paysage urbain
Une condition est apportée concernant les affouillements et exhaussements des sols afin de les permettre
seulement s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions autorisées dans la zone. Cette modification est
apportée dans les zones UA, 1AU, 1AUX, A. Il peut être parfois nécessaire et impératif de réaliser ces
aménagements afin de par exemple, s’adapter à la topographie du terrain ou réaliser un raccordement aux
réseaux publics.
Des règles sont ajoutées afin d’encadrer l’implantation des constructions de moins de 20 m² de surface de
plancher et les piscines. Ces modifications concernent les zones UA et 1AU. Il s’agit d’un assouplissement
par rapport aux dispositions actuelles du PLU pour des constructions d’annexes le plus souvent. Le volume
bâti reste petit et sans incidence sur le paysage urbain ou le voisinage.
Les règles sont précisées pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les
évolutions apportent des éléments techniques afin de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme et
homogénéiser les règlements des zones UA et 1AU.D auddicé uroanisme
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 10
Les règles concernant l’aspect extérieur des constructions ont été assouplies compte tenu de la diversité
dans les formes urbaines et architecturales des constructions existantes dans le village. Toutefois, les règles
mises en place restent garantes de la bonne intégration des constructions dans leur environnement. Le
paysage urbain de la commune est assez hétérogène, mêlant constructions anciennes, constructions type
des années 1970 à 1990 et des constructions plus récentes. Le bâti récent présente une architecture
différente de celle retrouvée sur les constructions anciennes. Le règlement stipule que le projet peut être
refusé ou n’être accepté s’il porte atteinte au caractère ou à l'intérêt de son environnement. A travers ces
évolutions, la commune recherche à simplifier l’instruction des autorisations d’urbanisme tout en
conservant les principaux codes de l’architecture locale.
Figure 2. Typologie du bâti dans le centre ancien de La-Chaussée-sur-Marne – Source : Google Maps
Des dérogations concernant les extensions des clôtures existantes qui ne respectent pas les règles édictées
par le PLU ont été ajoutées. Les clôtures peuvent ainsi être prolongées dans le même aspect (sauf si
matériaux laissés à nu) et une hauteur similaire à celle de la clôture existante. Cette nouvelle règle permet
de conserver un traitement uniforme des clôtures.
• Protéger la ressource en eau
En zone A, il est ajouté la nécessité de conformité aux normes sanitaires en vigueur en ce qui concerne
l’alimentation en eau potable. Cela permet de limiter les risques sanitaires potentiels et de préserver la
ressource.
S’agissant des eaux usées, les obligations concernant le raccord au réseau public d’assainissement sont
supprimées dans la mesure où la commune ne dispose pas d’un réseau collectif. Le règlement évolue pour
préciser que les dispositifs d’assainissement autonomes doivent être conformes à la règlementation afin
d’éviter les problématiques de pollution des eaux souterraines et de surface.
Le règlement évolue afin de rendre obligatoire la mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et
de gestion des eaux pluviales à la parcelle (récupération, infiltration, etc.). Ces dispositions contribuent à la
recharge des nappes phréatiques et permettent de limiter les phénomènes d’inondation.
• Améliorer la compréhension du règlement et faciliter l’instruction des dossiers d’autorisation
d’urbanisme
La règle concernant l’emprise des voies nouvelles est modifiée dans les zones U, 1AU et 1AUY. En effet, le
règlement actuel ne différencie pas les voies nouvelles à double sens et à sens unique. L’emprise minimale
pour toutes les voies est donc de 8 mètres minimum. L’évolution de la règle permet de maintenir cette
emprise minimale pour les voies nouvelles à double sens et de réduire à 5 mètres l’emprise des voies
nouvelles à sens unique. Cette évolution permet d’avoir un dimensionnement des voies nouvelles plussh . #
auddicé urbanisme
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 11
cohérent avec l’ensemble du maillage routier communal actuel. Ces emprises minimales permettent
également une circulation fluide au sein de la commune et au sein des futures opérations d’aménagement.
Des dérogations concernant les prolongements de façade des constructions existantes, les reconstructions
à l’identique après sinistre ou démolition, les équipements publics ou d'intérêt collectif et aux ouvrages
techniques sont ajoutées dans le règlement. Des dérogations sont ajoutées aux aménagements et extensions
des constructions existantes ne respectant pas les normes définies. Dans ce cas, la hauteur maximale de
toute extension ne doit pas excéder la hauteur maximale de la construction existante.
En zone UY, la règle concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est
simplement reformulée afin d’en améliorer sa compréhension et son application.
En zone N, les notions de « surface de plancher » et « d’emprise au sol » ont été ajoutées concernant la
reconstruction après sinistre, l'aménagement et l'extension unique des constructions existantes. Ces
dispositions viennent remplacer la notion de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) qui n’est plus utilisée.
Dans la zone 1AU, le règlement actuel stipule qu’il est exigé 2 places de stationnement par logement hors
emprises publiques. La notion de « minimum » est ajoutée pour donner l’opportunité de réaliser plus de
places si nécessaire sur le domaine privé.
Dans les zones UY et AUY, la disposition concernant l’obligation de planter un arbre de haute tige pour 50 m²
d’espace vert a été supprimée. Elle est inopérante dans le cadre de l’aménagement des espaces dédiés aux
activités économiques et ne constitue aucunement une garantie du bon traitement paysager des projets. De
plus, le respect de cette disposition est très difficile à vérifier lors de l’instruction des autorisations
d’urbanisme.adddicé urbanisme
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 12
2.3 Evolution du règlement de la zone UA
2.3.1 Règlement initial (extrait)
ARTICLE UA 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
- les constructions à usage d’industrie,
- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
- les installations agricoles, sauf celles visées à l'article UA 2,
- les dancings et discothèques,
- les affouillements et exhaussements des sols visés à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, - les dépôts de véhicules, de déchets, de ferraille,
- les aires de stationnement de caravanes,
- les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les caravanes isolées, situées sur une parcelle n’accueillant pas l’habitation principale, - les habitations légères de loisirs,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- les silos destinés à un stockage collectif.
ARTICLE UA 3 : ACCES ET VOIRIE
Accès :
- pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. L'emprise minimale de cet accès est fixée à 3,5 mètres,
- le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
- les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile.
Voirie :
- le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
- les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres doivent comporter dans leur partie terminale un dispositif permettant le demi-tour des véhicules,
- l'emprise minimale des voies nouvelles est fixée à 8 mètres.
ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.
- eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.sh . #
auddicé urbanisme
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 13
Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux non domestiques :
- l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une convention avec la collectivité compétente, doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité, les aménagements doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur.
ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à l'alignement des emprises et voies publiques ou bien en retrait avec un minimum de 3 mètres.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en recul par rapport aux limites séparatives.
En cas d'implantation en retrait, la construction doit observer un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur mesurée au faîtage de la toiture avec un minimum de 3 mètres, par rapport à la limite sur laquelle elle n’est pas implantée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions dans le prolongement de la façade des constructions existantes qui ne respectent pas ces règles sous réserve de ne pas aggraver l'existant.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE UA 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles doivent s’harmoniser par leur volume, leur échelle, leur gabarit aux immeubles voisins du même alignement ou de la rue.
La hauteur à l’égout d’une construction nouvelle réalisée à l’alignement sur rue ne doit pas dépasser de plus d’un demi-niveau la hauteur de la construction existante sur la parcelle contiguë ou sur les parcelles voisines du même alignement ou de la rue.sh . #
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La hauteur totale est limitée à 10 mètres au faîtage depuis le sol naturel.
Dans le cas de parcelles en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade.
Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments d’activités en cas d'impératifs techniques et sous condition d'une bonne insertion dans le tissu urbain environnant.
Les règles ne s'appliquent pas aux aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur maximale de la construction existante.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La restauration et l’entretien doivent être réalisés en maintenant les volumes et les percements existants. Les réparations doivent être exécutées avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre, notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches, les menuiseries et les ouvrages de second œuvre.
Les constructions nouvelles doivent préserver l’harmonie définie par les constructions existantes. Leur implantation doit sauvegarder le principe de continuité urbaine.
L’harmonie des constructions doit être recherchée :
- dans le maintien de l’échelle parcellaire,
- dans le respect du gabarit des volumes environnants et des orientations de faîtage, - dans l’expression des rythmes horizontaux et verticaux caractéristiques de la rue, - dans le choix des matériaux employés qui, par leur texture et leur coloration, doivent s’harmoniser avec les matériaux traditionnels,
- dans la couleur des menuiseries et autres éléments peints.
L'emploi de matériaux métalliques non recouverts pour les façades ou les toitures est interdit.
La suite de l’article ne s’applique pas aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif, aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
Façades
Sont interdits :
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings…,
- les couleurs vives ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une certaine harmonie.sh . #
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Concernant les constructions de caractère :
Les percements des portes et fenêtres doivent être de proportion verticale, plus hauts que larges, à l’exception des vitrines et garages. Les ouvertures des portes de garage s’inspireront des ouvertures traditionnelles.
Les maçonneries existantes doivent être :
- soit enduite au mortier de chaux naturelle ou de chaux grasse et sable, de finition talochée ou reprenant un traitement de surface existant, ils peuvent être traitées dans les tons pierre, - soit à craies (ou similaires) apparentes, les joints au mortier de chaux grasse et sable étant largement beurrés et grattés à fleur de parement.
Les façades comportant d’autres matériaux traditionnels doivent être restaurées en conservant ou retrouvant l’esprit et la finition d’origine (pans de bois…)
Concernant les constructions neuves : les enduits doivent être à faible relief, de finition brossée ou talochée.
Toitures
Les toits doivent présenter au moins 2 pans, d’une pente comprise entre 25 et 45°. Les toits-terrasses sont interdits sauf sur les parties arrières des constructions non visibles depuis la rue. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux annexes et dépendances, dont la hauteur est inférieure à 4 mètres.
Les toitures doivent présenter l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur noire, brun, rouge, rouge flammé ou rouge nuancé, à l'exception des vérandas et des équipements permettant la production d'énergies renouvelables.
Menuiseries
Les menuiseries extérieures des portes doivent être en bois peint, les profils des fenêtres en PVC auront une section la plus fine possible et reprendront les tracés et profils des menuiseries traditionnelles. Les fenêtres doivent ouvrir à la française, de préférence à deux fois trois carreaux. Les réfections des portes et fenêtres anciennes doivent être exécutées à l’identique, en respectant les découpes et sections de bois.
Les persiennes accordéon sont admises dans le cadre de réfection à l’identique.
Pour les constructions de caractère, les volets PVC, pleins ou persinennés, les stores et volets roulants sont proscrits.
Les portes de garage doivent être pleines, sans oculus ni partie vitrée et de préférence à parement vertical en bois peint ou à la rigueur métallique. Les portes de garage en PVC sont proscrites.
Clôtures sur rue
La conservation des murs de clôture traditionnelle lorsqu'ils existent ainsi que leur reconstruction sont vivement recommandées.
Les clôtures neuves sont constituées soit par un mur plein recouvert par un chaperon-tuile, soit par un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout d'une hauteur maximale de 2 mètres. Leur aspect doit s’harmoniser avec les clôtures existantes dans le secteur.
L'utilisation de plaque-béton est interditesh . #
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2.3.2 Règlement modifié (extrait)
ARTICLE UA 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
- les constructions à usage d’industrie,
- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
- les installations agricoles, sauf celles visées à l'article UA 2,
- les dancings et discothèques,
- les affouillements et exhaussements des sols visés à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, hors ceux liés ou nécessaires aux constructions autorisées,
- les dépôts de véhicules, de déchets, de ferraille,
- les aires de stationnement de caravanes,
- les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les caravanes isolées, situées sur une parcelle n’accueillant pas l’habitation principale, - les habitations légères de loisirs,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- les silos destinés à un stockage collectif.
ARTICLE UA 3 : ACCES ET VOIRIE
Accès :
- pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. L'emprise minimale de cet accès est fixée à 3,5 mètres,
- le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
- les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile.
Voirie :
- le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
- les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres doivent comporter dans leur partie terminale un dispositif permettant le demi-tour des véhicules,
- l'emprise minimale des voies nouvelles à double sens est fixée à 8 mètres. - l’emprise minimale des voies nouvelles à sens unique est fixée à 5 mètres.
ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.
- eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.sh . #
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Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux non domestiques :
- l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une convention avec la collectivité compétente, doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité, les aménagements doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur. La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération, infiltration, etc.) est obligatoire.
En l'absence de possibilités techniques ou en cas d'insuffisance des techniques alternatives, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (dans les limites de la réglementation en vigueur) afin d'assurer, lorsqu'il existe et avec l'accord du gestionnaire, le raccordement au réseau public.
Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée ne peut être admis.
ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à l'alignement des emprises et voies publiques ou bien en retrait avec un minimum de 3 mètres, sauf les piscines qui devront s’implanter à une distance minimale de 1 mètre.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Les constructions d’une surface de plancher et emprise au sol inférieures ou égales à 20 m² doivent être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 mètre par rapport à ce dernier.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en recul par rapport aux limites séparatives.
En cas d'implantation en retrait, la construction doit observer un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur mesurée au faîtage de la toiture avec un minimum de 3 mètres, par rapport à la limite sur laquelle elle n’est pas implantée.sh . #
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Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou à une distance comptée horizontalement de tout point de celles-ci au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, égale ou au moins à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres sauf les piscines qui devront en être reculées d’une distance minimale de 1 mètre.
Les constructions d’une surface de plancher et emprise au sol inférieures ou égales à 20 m² doivent être implantées en limite séparative ou à une distance comptée horizontalement de tout point de celles-ci au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, égale ou au moins à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 1 mètre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions dans le prolongement de la façade des constructions existantes qui ne respectent pas ces règles sous réserve de ne pas aggraver l'existant.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE UA 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles doivent s’harmoniser par leur volume, leur échelle, leur gabarit aux immeubles voisins du même alignement ou de la rue.
La hauteur à l’égout d’une construction nouvelle réalisée à l’alignement sur rue ne doit pas dépasser de plus d’un demi-niveau la hauteur de la construction existante sur la parcelle contiguë ou sur les parcelles voisines du même alignement ou de la rue.
La hauteur totale est limitée à 10 mètres au faîtage depuis le sol naturel.
Pour les bâtiments d’activités, la hauteur totale est limitée à 14 mètres au faîtage depuis le sol naturel.
Dans le cas de parcelles en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade.
Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments d’activités en cas d'impératifs techniques et sous condition d'une bonne insertion dans le tissu urbain environnant.
Les règles ne s'appliquent pas aux aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur maximale de la construction existante.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à la hauteur initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.sh . #
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La restauration et l’entretien doivent être réalisés en maintenant les volumes et les percements existants. Les réparations doivent être exécutées avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre, notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches, les menuiseries et les ouvrages de second œuvre.
Les constructions nouvelles doivent préserver l’harmonie définie par les constructions existantes. Leur implantation doit sauvegarder le principe de continuité urbaine.
L’harmonie des constructions doit être recherchée :
- dans le maintien de l’échelle parcellaire,
- dans le respect du gabarit des volumes environnants et des orientations de faîtage, - dans l’expression des rythmes horizontaux et verticaux caractéristiques de la rue, - dans le choix des matériaux employés qui, par leur texture et leur coloration, doivent s’harmoniser avec les matériaux traditionnels,
- dans la couleur des menuiseries et autres éléments peints.
L'emploi de matériaux métalliques non recouverts pour les façades ou les toitures est interdit.
Les tôles galvanisées sont interdites.
La suite de l’article ne s’applique pas aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Façades
Sont interdits Est interdit :
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings…,
- les couleurs vives ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une certaine harmonie.
Concernant les constructions de caractère :
Les percements des portes et fenêtres doivent être de proportion verticale, plus hauts que larges, à l’exception des vitrines et garages. Les ouvertures des portes de garage s’inspireront des ouvertures traditionnelles.
Les maçonneries existantes doivent être :
- soit enduite au mortier de chaux naturelle ou de chaux grasse et sable, de finition talochée ou reprenant un traitement de surface existant, ils peuvent être traitées dans les tons pierre, - soit à craies (ou similaires) apparentes, les joints au mortier de chaux grasse et sable étant largement beurrés et grattés à fleur de parement.
Les façades comportant d’autres matériaux traditionnels doivent être restaurées en conservant ou retrouvant l’esprit et la finition d’origine (pans de bois…)
Concernant les constructions neuves : les enduits doivent être à faible relief, de finition brossée ou talochée.
Toitures
Les toits doivent présenter au moins 2 pans, d’une pente comprise entre 25 et 45°. Les toits-terrasses sont interdits sauf sur les parties arrières des constructions non visibles depuis la rue. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux annexes et dépendances, dont la hauteur est inférieure à 4 mètres.sh . #
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Les toitures doivent présenter l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur noire, brun, rouge, rouge flammé ou rouge nuancé, à l'exception des vérandas et des équipements permettant la production d'énergies renouvelables.
Menuiseries
Les menuiseries extérieures des portes doivent être en bois peint, les profils des fenêtres en PVC auront une section la plus fine possible et reprendront les tracés et profils des menuiseries traditionnelles. Les fenêtres doivent ouvrir à la française, de préférence à deux fois trois carreaux. Les réfections des portes et fenêtres anciennes doivent être exécutées à l’identique, en respectant les découpes et sections de bois.
Les persiennes accordéon sont admises dans le cadre de réfection à l’identique.
Pour les constructions de caractère, les volets PVC, pleins ou persinennés, les stores et volets roulants sont proscrits.
Les portes de garage doivent être pleines, sans oculus ni partie vitrée et de préférence à parement vertical en bois peint ou à la rigueur métallique. Les portes de garage en PVC sont proscrites.
Clôtures sur rue
La conservation des murs de clôture traditionnelle lorsqu'ils existent ainsi que leur reconstruction sont vivement recommandées.
Les clôtures neuves sont constituées soit par un mur plein recouvert par un chaperon-tuile, soit par un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout d'une hauteur maximale de 2 mètres. Leur aspect doit s’harmoniser avec les clôtures existantes dans le secteur.
La hauteur des clôtures est limitée à :
- 2 mètres à l’alignement,
- 2,5 mètres en limites séparatives.
L'utilisation de plaque-béton est interdite, sauf en limite séparative.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions des clôtures existantes qui ne respectent pas ces règles. Elles peuvent être prolongées dans le même aspect et la même hauteur au maximum que la clôture existante.
ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.
En cas de changement de destination à vocation d'habitat ou d'activités accueillant du public, l'opération doit prévoir un stationnement suffisant et adapté.
ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Toute construction ou projet d'aménagement doit être accompagné d'un projet paysager.
Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme stipulant notamment que :
- tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,
- les défrichements sont interdits,
- les coupes et abattages sont soumis à autorisation du maire.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.adddicé urbanisme
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2.4 Evolution du règlement de la zone UY
2.4.1 Règlement initial (extrait)
ARTICLE UY 3 : ACCES ET VOIRIE
Accès :
- pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. L'emprise minimale de cet accès est fixée à 5 mètres.
- le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
- les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers,
- les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile,
Voirie :
- le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
- l'emprise minimale des voies nouvelles est fixée à 8 mètres,
- les voies en impasse d'une longueur supérieure à 30 mètres doivent comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules.
ARTICLE UY 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur, - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux non domestiques :
- l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d’assainissement, doit faire l’objet d’une convention avec la collectivité compétente, doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.sh . #
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- eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité, les aménagements doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur.
ARTICLE UY 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'implantation des constructions doit se faire avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l'exigent.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE UY 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent observer un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 3 mètres, par rapport aux limites séparatives.
Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l'exigent.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE UY 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade.
Une dérogation peut être accordée sous réserve de justifications techniques et d'une bonne insertion dans l'environnement et le paysage.
Les règles ne s'appliquent pas aux aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur de la construction existante.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE UY 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La suite de l’article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnementsh . #
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des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions des services publics.
L'emploi de matériaux métalliques non recouverts pour les façades ou les toitures est interdit.
Façades
Sont interdits :
- l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings…,
- les couleurs brillantes, vives ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes doit présenter une certaine harmonie.
Toitures
Les toitures doivent présenter l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur noire, brun, rouge, rouge flammé ou rouge nuancé, à l'exception des vérandas, des équipements permettant la production d'énergies renouvelables et toits-terrasse végétalisés.
ARTICLE UY 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Tout projet de construction, de dépôt, de parkings… devra être accompagné d’un projet paysager. 15 % de la superficie de la parcelle doit être réservée en espace vert qui ne peut être utilisé comme aire de stationnement ou voie de circulation.
Par ailleurs, il doit être planté un arbre à haute tige pour 50 m2 d'espace vert.
2.4.2 Règlement modifié (extrait)
ARTICLE UY 3 : ACCES ET VOIRIE
Accès :
- pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. L'emprise minimale de cet accès est fixée à 5 mètres.
- le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
- les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers,
- les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile,
Voirie :
- le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
- l'emprise minimale des voies nouvelles à double sens est fixée à 8 mètres, - l’emprise minimale des voies nouvelles à sens unique est fixée à 5 mètres. - les voies en impasse d'une longueur supérieure à 30 mètres doivent comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules.sh . #
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ARTICLE UY 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur, - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux non domestiques :
- l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d’assainissement, doit faire l’objet d’une convention avec la collectivité compétente, doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité, les aménagements doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur. La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération, infiltration, etc.) est obligatoire.
En l'absence de possibilités techniques ou en cas d'insuffisance des techniques alternatives, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (dans les limites de la réglementation en vigueur) afin d'assurer, lorsqu'il existe et avec l'accord du gestionnaire, le raccordement au réseau public.
Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée ne peut être admis.
ARTICLE UY 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'implantation des constructions doit se faire avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l'exigent.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.sh . #
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ARTICLE UY 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent observer un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 3 mètres, par rapport aux limites séparatives.
Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou à une distance comptée horizontalement de tout point de celles-ci au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, égale ou au moins à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l'exigent.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE UY 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder 12 14 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade.
Une dérogation peut être accordée sous réserve de justifications techniques et d'une bonne insertion dans l'environnement et le paysage.
Les règles ne s'appliquent pas aux aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur de la construction existante.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à la hauteur initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE UY 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La suite de l’article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions des services publics.
L'emploi de matériaux métalliques non recouverts pour les façades ou les toitures est interdit.
Les tôles galvanisées sont interdites.sh . #
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Façades
Sont interdits Est interdit :
- l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings…,
- les couleurs brillantes, vives ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes doit présenter une certaine harmonie.
Toitures
Les toitures doivent présenter l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur noire, brun, rouge, rouge flammé ou rouge nuancé, à l'exception des vérandas, des équipements permettant la production d'énergies renouvelables et toits-terrasse végétalisés.
ARTICLE UY 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Tout projet de construction, de dépôt, de parkings… devra être accompagné d’un projet paysager. 15 % de la superficie de la parcelle doit être réservée en espace vert qui ne peut être utilisé comme aire de stationnement ou voie de circulation.
Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Par ailleurs, il doit être planté un arbre à haute tige pour 50 m2 d'espace vert.adddicé urbanisme
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2.5 Evolution du règlement de la zone 1AU
2.5.1 Règlement initial (extrait)
ARTICLE 1 AU 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
- les constructions à usage d’industrie,
- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
- les constructions à usage agricole, sauf celles visées à l’article 1 AU2,
- les dancings et discothèques,
- les affouillements et exhaussements des sols visés à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, - les dépôts de véhicules, de déchets, de ferraille,
- les aires de stationnement de caravanes,
- les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les caravanes isolées, situées sur une parcelle n’accueillant pas l’habitation principale, - les habitations légères de loisirs,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- les silos destinés à un stockage collectif.
ARTICLE 1 AU 3 : ACCES ET VOIRIE
Accès :
- pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. L'emprise minimale de cet accès est fixée à 3,5 mètres.
- le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
- les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers,
- les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile.
Voirie :
- le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
- l'emprise minimale des voies nouvelles est fixée à 8 mètres,
- les voies en impasse d'une longueur supérieure à 30 mètres doivent comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules.
ARTICLE 1 AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur, - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.sh . #
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Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux non domestiques :
- l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d’assainissement, doit faire l’objet d’une convention avec la collectivité compétente doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité, les aménagements doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur.
Autres réseaux :
Les lotissements et ensembles d’habitations doivent être dotés de réseaux électriques, basse tension et télécommunications enterrés.
Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective serait nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE 1 AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en observant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée au faîtage de la toiture avec un minimum de 3 mètres par rapport aux limites sur lesquelles elles ne sont pas implantées.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions à usage d'habitation non contiguës édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à 6 mètres.
ARTICLE 1 AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel.
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade.sh . #
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Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments d’activités en cas d'impératifs techniques et sous condition d'une bonne insertion dans le tissu urbain environnant.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'emploi de matériaux métalliques non recouverts pour les façades ou les toitures est interdit.
La suite de l’article ne s'applique pas aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Généralités
La reconstruction, l’aménagement ou l’extension d’une construction existante doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l’ordonnancement de la construction et s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës.
Façades
Sont interdits :
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings…,
- les couleurs vives ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une certaine harmonie.
Toitures
Les toits doivent présenter au moins 2 pans, d’une pente comprise entre 25 et 45°. Les toits-terrasses sont interdits sauf sur les parties arrières des constructions non visibles depuis la rue.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux annexes et dépendances, dont la hauteur est inférieure à 4 mètres.
Les toitures doivent présenter l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur noire, brun, rouge, rouge flammé ou rouge nuancé, à l'exception des vérandas et des équipements permettant la production d'énergies renouvelables.
Clôtures sur rue
Les clôtures neuves sont constituées par un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout d'une hauteur maximale de 1,6 mètres.
Leur aspect doit s’harmoniser avec les clôtures existantes dans le secteur.
L'utilisation de plaque-béton est interditesh . #
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ARTICLE 1 AU 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.
Il est exigé 2 places de stationnement par logement hors emprises publiques.
2.5.2 Règlement modifié (extrait)
ARTICLE 1 AU 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
- les constructions à usage d’industrie,
- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
- les constructions à usage agricole, sauf celles visées à l’article 1 AU2,
- les dancings et discothèques,
- les affouillements et exhaussements des sols visés à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, hors ceux liés ou nécessaires aux constructions autorisées,
- les dépôts de véhicules, de déchets, de ferraille,
- les aires de stationnement de caravanes,
- les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les caravanes isolées, situées sur une parcelle n’accueillant pas l’habitation principale, - les habitations légères de loisirs,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- les silos destinés à un stockage collectif.
ARTICLE 1 AU 3 : ACCES ET VOIRIE
Accès :
- pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. L'emprise minimale de cet accès est fixée à 3,5 mètres.
- le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
- les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers,
- les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile.
Voirie :
- le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
- l'emprise minimale des voies nouvelles à double sens est fixée à 8 mètres, - l’emprise minimale des voies nouvelles à sens unique est fixée à 5 mètres. - les voies en impasse d'une longueur supérieure à 30 mètres doivent comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules.sh . #
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ARTICLE 1 AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur, - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux non domestiques :
- l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d’assainissement, doit faire l’objet d’une convention avec la collectivité compétente doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité, les aménagements doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur. La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération, infiltration, etc.) est obligatoire.
En l'absence de possibilités techniques ou en cas d'insuffisance des techniques alternatives, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (dans les limites de la réglementation en vigueur) afin d'assurer, lorsqu'il existe et avec l'accord du gestionnaire, le raccordement au réseau public.
Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée ne peut être admis.
Autres réseaux :
Les lotissements et ensembles d’habitations doivent être dotés de réseaux électriques, basse tension et télécommunications enterrés.
Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective serait nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE 1 AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en observant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou bien en retrait avec un minimum de 3 mètres, sauf les piscines qui devront s’implanter à une distance minimale de 1 mètre.
Les constructions d’une surface de plancher et emprise au sol inférieures ou égales à 20 m² doivent être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 mètre par rapport à ce dernier.sh . #
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions dans le prolongement de la façade des constructions existantes qui ne respectent pas ces règles sous réserve de ne pas aggraver l'existant.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE 1 AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée au faîtage de la toiture avec un minimum de 3 mètres par rapport aux limites sur lesquelles elles ne sont pas implantées.
Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou à une distance comptée horizontalement de tout point de celles-ci au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, égale ou au moins à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres sauf les piscines qui devront en être reculées d’une distance minimale de 1 mètre.
Les constructions d’une surface de plancher et emprise au sol inférieures ou égales à 20 m² doivent être implantées en limite séparative ou à une distance comptée horizontalement de tout point de celles-ci au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, égale ou au moins à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 1 mètre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions dans le prolongement de la façade des constructions existantes qui ne respectent pas ces règles sous réserve de ne pas aggraver l'existant.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE 1 AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions à usage d'habitation non contiguës édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à 6 mètres.
N’est pas réglementé.
ARTICLE 1 AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel.
Pour les bâtiments d’activités, la hauteur totale est limitée à 14 mètres au faîtage depuis le sol naturel.
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade. Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments d’activités en cas d'impératifs techniques et sous condition d'une bonne insertion dans le tissu urbain environnant.sh . #
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Les règles ne s'appliquent pas aux aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur maximale de la construction existante.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE 1 AU 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les tôles galvanisées sont interdites.
L'emploi de matériaux métalliques non recouverts pour les façades ou les toitures est interdit.
La suite de l’article ne s'applique pas aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Généralités
La reconstruction, l’aménagement ou l’extension d’une construction existante doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l’ordonnancement de la construction et s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës.
Façades
Sont interdits Est interdit :
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings…,
- les couleurs vives ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une certaine harmonie.
Toitures
Les toits doivent présenter au moins 2 pans, d’une pente comprise entre 25 et 45°. Les toits-terrasses sont interdits sauf sur les parties arrières des constructions non visibles depuis la rue.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux annexes et dépendances, dont la hauteur est inférieure à 4 mètres.
Les toitures doivent présenter l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur noire, brun, rouge, rouge flammé ou rouge nuancé, à l'exception des vérandas et des équipements permettant la production d'énergies renouvelables.sh . #
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Clôtures sur rue
La conservation des murs de clôture traditionnelle lorsqu'ils existent ainsi que leur reconstruction sont vivement recommandées.
Les clôtures neuves sont constituées par un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout d'une hauteur maximale de 1,6 mètres.
Leur aspect doit s’harmoniser avec les clôtures existantes dans le secteur.
La hauteur des clôtures est limitée à :
- 2 mètres à l’alignement,
- 2,5 mètres en limites séparatives.
L'utilisation de plaque-béton est interdite, sauf en limite séparative.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions des clôtures existantes qui ne respectent pas ces règles. Elles peuvent être prolongées dans le même aspect et la même hauteur au maximum que la clôture existante.
ARTICLE 1 AU 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.
Il est exigé 2 places minimum de stationnement par logement hors emprises publiques.
ARTICLE 1 AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Toute construction ou projet d'aménagement doit être accompagné d'un projet paysager.
Tout groupe d'habitations ou opération d'aménagement doit réserver à l'ensemble des futurs occupants 10 % de la superficie du terrain à des espaces verts communs.
Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme stipulant notamment que :
- tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,
- les défrichements sont interdits,
- les coupes et abattages sont soumis à autorisation du maire.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.adddicé urbanisme
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2.6 Evolution du règlement de la zone 1AUX
2.6.1 Règlement initial (extrait)
ARTICLE 1 AUX 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites quand elles ne sont pas nécessaires aux activités d'un Centre de Stockage de Déchets Ultimes et à ses activités connexes :
- les constructions à usage d'habitation,
- les constructions à usage de commerce,
- les constructions à usage de bureau,
- les constructions à usage de service,
- les constructions à usage d'hôtellerie-restauration,
- les constructions d'entrepôts et de hangars,
- les constructions à usage artisanal,
- les constructions à usage agricole,
- les constructions à usage industriel,
- les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
- les affouillements et exhaussements des sols,
- les dépôts de véhicules,
- les aires de stationnement de caravanes,
- le stationnement des caravanes hors terrain aménagé visé aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les caravanes isolées,
- les habitations légères de loisirs,
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R. 442-2 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 1 AUX 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : l'alimentation en eau potable des constructions qui le requiert peut se faire par des captages, forages ou prises d'eau autonomes sous réserve de l'accord des autorités compétentes. A défaut, le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est permis. - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. A défaut, toute construction qui le requiert peut être raccordée au réseau public d'assainissement.
- eaux non domestiques :
- les eaux résultant des activités de la zone doivent faire l'objet d'un traitement particulier conformément au règlement sanitaire en vigueur.
- eaux pluviales : en l'absence de réseau collecteur, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière.sh . #
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Autres réseaux :
Les constructions et les installations doivent être dotées, si nécessaire, de réseaux électriques, basse tension et télécommunications enterrés.
2.6.2 Règlement modifié (extrait)
ARTICLE 1 AUX 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites quand elles ne sont pas nécessaires aux activités d'un Centre de Stockage de Déchets Ultimes et à ses activités connexes :
- les constructions à usage d'habitation,
- les constructions à usage de commerce,
- les constructions à usage de bureau,
- les constructions à usage de service,
- les constructions à usage d'hôtellerie-restauration,
- les constructions d'entrepôts et de hangars,
- les constructions à usage artisanal,
- les constructions à usage agricole,
- les constructions à usage industriel,
- les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
- les affouillements et exhaussements des sols, hors ceux liés ou nécessaires aux constructions autorisées, - les dépôts de véhicules,
- les aires de stationnement de caravanes,
- le stationnement des caravanes hors terrain aménagé visé aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les caravanes isolées,
- les habitations légères de loisirs,
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R. 442-2 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 1 AUX 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : l'alimentation en eau potable des constructions qui le requiert peut se faire par des captages, forages ou prises d'eau autonomes sous réserve de l'accord des autorités compétentes. A défaut, le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est permis. - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. A défaut, toute construction qui le requiert peut être raccordée au réseau public d'assainissement.
- eaux non domestiques :
- les eaux résultant des activités de la zone doivent faire l'objet d'un traitement particulier conformément au règlement sanitaire en vigueur.
- eaux pluviales : en l'absence de réseau collecteur, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière.sh . #
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- eaux pluviales :
La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération, infiltration, etc.) est obligatoire.
En l'absence de possibilités techniques ou en cas d'insuffisance des techniques alternatives, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (dans les limites de la réglementation en vigueur) afin d'assurer, lorsqu'il existe et avec l'accord du gestionnaire, le raccordement au réseau public.
Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée ne peut être admis.
Autres réseaux :
Les constructions et les installations doivent être dotées, si nécessaire, de réseaux électriques, basse tension et télécommunications enterrés.
ARTICLE 1 AUX 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Tout projet de construction, de dépôt, de parkings… doit être accompagné d’un projet paysager.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.adddicé urbanisme
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2.7 Evolution du règlement de la zone 1AUY
2.7.1 Règlement initial (extrait)
ARTICLE 1 AUY 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
- les habitations, sauf celles visées à l’article 1 AUY 2,
- les aires de stationnement de caravanes,
- le stationnement des caravanes hors terrain aménagé visés aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visé aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les caravanes isolées,
- les habitations légères de loisirs,
- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement liées à l'activité agricole, - l'exploitation et l'ouverture des carrières et les constructions et installations qui leurs sont liées, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R. 442-2 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 1 AUY 3 : ACCES ET VOIRIE
Accès :
- pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. L'emprise minimale de cet accès est fixée à 5 mètres,
- le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
- les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers,
- les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile,
Voirie :
- le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
- l'emprise minimale est fixée à 8 mètres,
- les voies en impasse d'une longueur supérieure à 30 mètres doivent comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules.
ARTICLE 1 AUY 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur, - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.sh . #
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Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux non domestiques :
- l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d’assainissement, doit faire l’objet d’une convention avec la collectivité compétente, doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité, les aménagements doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur.
Autres réseaux :
Les constructions doivent être dotés de réseaux électriques, basse tension et télécommunications enterrés.
Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective serait nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE 1 AUY 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent observer un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 3 mètres, par rapport aux limites séparatives.
Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l'exigent.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AUY 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade.
Une dérogation peut être accordée sous réserve de justifications techniques et d'une bonne insertion dans l'environnement et le paysage.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AUY 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.sh . #
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La suite de l’article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions des services publics.
L'emploi de matériaux métalliques non recouverts pour les façades ou les toitures est interdit.
Façades
Sont interdits :
- l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings…,
- les couleurs brillantes, vives ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes doit présenter une certaine harmonie.
L'emploi de matériaux métalliques non recouverts pour les façades ou les toitures est interdit.
Toitures
Les toitures doivent présenter l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur noire, brun, rouge, rouge flammé ou rouge nuancé, à l'exception des vérandas, panneaux solaires et toits-terrasse végétalisés.
ARTICLE 1 AUY 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Tout projet de construction, de dépôt, de parkings… devra être accompagné d’un projet paysager. 15 % de la superficie de la parcelle doit être réservée en espace vert qui ne peut être utilisé comme aire de stationnement ou voie de circulation.
Par ailleurs, il doit être planté un arbre à haute tige pour 50 m2 d'espace vert.
2.7.2 Règlement modifié (extrait)
ARTICLE 1 AUY 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
- les habitations, sauf celles visées à l’article 1 AUY 2,
- les aires de stationnement de caravanes,
- le stationnement des caravanes hors terrain aménagé visés aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visé aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les caravanes isolées,
- les habitations légères de loisirs,
- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement liées à l'activité agricole, - l'exploitation et l'ouverture des carrières et les constructions et installations qui leurs sont liées, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R. 442-2 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 1 AUY 3 : ACCES ET VOIRIE
Accès :
- pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. L'emprise minimale de cet accès est fixée à 5 mètres,
- le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve quesh . #
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l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
- les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers,
- les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile,
Voirie :
- le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
- l'emprise minimale des voies nouvelles à double sens est fixée à 8 mètres, - l’emprise minimale des voies nouvelles à sens unique est fixée à 5 mètres. - les voies en impasse d'une longueur supérieure à 30 mètres doivent comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules.
ARTICLE 1 AUY 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur, - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux non domestiques :
- l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d’assainissement, doit faire l’objet d’une convention avec la collectivité compétente, doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation.
- eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité, les aménagements doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur. La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération, infiltration, etc.) est obligatoire.
En l'absence de possibilités techniques ou en cas d'insuffisance des techniques alternatives, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (dans les limites de la réglementation en vigueur) afin d'assurer, lorsqu'il existe et avec l'accord du gestionnaire, le raccordement au réseau public.
Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée ne peut être admis.sh . #
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Autres réseaux :
Les constructions doivent être dotés de réseaux électriques, basse tension et télécommunications enterrés.
Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective serait nécessaire pour assurer une bonne réception.
ARTICLE 1 AUY 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent observer un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 3 mètres, par rapport aux limites séparatives.
Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou à une distance comptée horizontalement, de tout point de celles-ci au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, égale ou au moins à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l'exigent.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AUY 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder 12 14 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade.
Une dérogation peut être accordée sous réserve de justifications techniques et d'une bonne insertion dans l'environnement et le paysage.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AUY 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La suite de l’article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions des services publics.
L'emploi de matériaux métalliques non recouverts pour les façades ou les toitures est interdit.
Les tôles galvanisées sont interdites.
Façades
Sont interdits Est interdit :
- l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings…,
- les couleurs brillantes, vives ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.sh . #
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Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes doit présenter une certaine harmonie.
L'emploi de matériaux métalliques non recouverts pour les façades ou les toitures est interdit.
Toitures
Les toitures doivent présenter l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur noire, brun, rouge, rouge flammé ou rouge nuancé, à l'exception des vérandas, panneaux solaires et toits-terrasse végétalisés.
ARTICLE 1 AUY 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Tout projet de construction, de dépôt, de parkings… devra être accompagné d’un projet paysager. 15 % de la superficie de la parcelle doit être réservée en espace vert qui ne peut être utilisé comme aire de stationnement ou voie de circulation.
Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Par ailleurs, il doit être planté un arbre à haute tige pour 50 m2 d'espace vert.adddicé urbanisme
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2.8 Evolution du règlement de la zone A
2.8.1 Règlement initial (extrait)
ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
- les constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l’article 2,
- les constructions à usage de commerce sauf celles visées à l’article 2,
- les constructions à usage de bureau sauf celles visées à l’article 2,
- les constructions à usage de service sauf celles visées à l’article 2,
- les constructions à usage d'hôtellerie-restauration sauf celles visées à l’article 2, - les constructions à usage d'artisanat,
- les constructions d'entrepôts non agricoles,
- les constructions à usage d'industrie,
- les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sauf celles visées à l'article 2, - les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux visés à l'article 2, - les dépôts de véhicules,
- les aires de stationnement de caravanes sauf celles visées à l’article 2,
- le stationnement des caravanes hors terrain aménagé visé aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme sauf ceux visés à l’article 2,
- les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme sauf ceux visés à l’article 2,
- les caravanes isolées,
- les habitations légères de loisirs sauf celles visées à l’article 2,
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R. 442-2 du code de l'urbanisme, - toute construction ou installation située à moins de 5 mètres des rives du Fion.
ARTICLE A 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Aucun accès privé ne peut être créé sur la RN 44.
ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. Une alimentation autonome conforme aux normes sanitaires en vigueur est admise.
- eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.sh . #
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Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire, dès sa réalisation, pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.
En l'absence de réseau, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes sanitaires en vigueur est obligatoire.
- eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité, les aménagements doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur.
ARTICLE A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucune construction ne peut être implantée dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de la RN 44 exceptées les constructions liées aux infrastructures routières, aux services publics nécessitant la proximité de l'infrastructure, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public. L'implantation des bâtiments d'exploitation agricole doit se faire avec un recul minimal de 35 mètres par rapport à l'axe de la voie.
Pour les autres voies, l'implantation doit se faire avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Une distance supérieure peut être demandée si les conditions de sécurité l’exigent.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s'implanter avec un recul au moins égal 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale ne doit pas excéder 12 14 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel. Elle peut être dépassée pour des impératifs techniques et fonctionnels sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage.
Pour les habitations, la hauteur maximale ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel.
Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à la recherche et à l'exploitation des ressources énergiques, notamment les aérogénérateurs.sh . #
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Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts.
Toutes les façades secondaires du bâtiment doivent être traitées de la même manière que les murs des façades principales ou avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci.
Les tôles galvanisées sont interdites.
Les toitures doivent présenter l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur noire, brun, rouge, rouge flammé ou rouge nuancé.
Les vérandas, les équipements permettant la production d'énergies renouvelables et toits-terrasse végétalisés sont dispensés de l'application de l'alinéa précédent.
Les constructions à usage d'habitation doivent respecter les prescriptions de l'article UA 11.
Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à la recherche et à l'exploitation des ressources énergiques, notamment les aérogénérateurs.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Un aménagement végétal doit accompagner les constructions agricoles. 50% du périmètre de la construction doit faire l'objet d'une insertion paysagère par plantation.
Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme stipulant notamment que :
- tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,
- les défrichements sont interdits,
- les coupes et abattages sont soumis à autorisation du maire.sh . #
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2.8.2 Règlement modifié (extrait)
ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
- les constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l’article 2,
- les constructions à usage de commerce sauf celles visées à l’article 2,
- les constructions à usage de bureau sauf celles visées à l’article 2,
- les constructions à usage de service sauf celles visées à l’article 2,
- les constructions à usage d'hôtellerie-restauration sauf celles visées à l’article 2, - les constructions à usage d'artisanat,
- les constructions d'entrepôts non agricoles,
- les constructions à usage d'industrie,
- les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sauf celles visées à l'article 2, - les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux visés à l'article 2 et ceux liés ou nécessaires aux constructions autorisées,
- les dépôts de véhicules,
- les aires de stationnement de caravanes sauf celles visées à l’article 2,
- le stationnement des caravanes hors terrain aménagé visé aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme,
- les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme sauf ceux visés à l’article 2,
- les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme sauf ceux visés à l’article 2,
- les caravanes isolées,
- les habitations légères de loisirs sauf celles visées à l’article 2,
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R. 442-2 du code de l'urbanisme, - toute construction ou installation située à moins de 5 mètres des rives du Fion.
ARTICLE A 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Aucun accès privé ne peut être créé sur la RN 44.
ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable :
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. Une alimentation autonome conforme aux normes sanitaires en vigueur est admise.
- eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes afin de vérifier leur conformité aux normes sanitaires en vigueur.
Assainissement :
- eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire, dès sa réalisation, pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.sh . #
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En l'absence de réseau, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes sanitaires en vigueur est obligatoire.
- eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité, les aménagements doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur. La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération, infiltration, etc.) est obligatoire.
En l'absence de possibilités techniques ou en cas d'insuffisance des techniques alternatives, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (dans les limites de la réglementation en vigueur) afin d'assurer, lorsqu'il existe et avec l'accord du gestionnaire, le raccordement au réseau public.
Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée ne peut être admis.
ARTICLE A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucune construction ne peut être implantée Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l’axe la RN 44 exceptées les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics nécessitant exigeant la proximité immédiate de des l'infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public et aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Cette règle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
L'implantation des bâtiments d'exploitation agricole doit se faire avec un recul minimal de 35 mètres par rapport à l'axe de la voie.
Pour les autres voies, l'implantation doit se faire avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Une distance supérieure peut être demandée si les conditions de sécurité l’exigent.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s'implanter avec un recul au moins égal 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.sh . #
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ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale ne doit pas excéder 12 14 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel. Elle peut être dépassée pour des impératifs techniques et fonctionnels sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage.
Pour les habitations, la hauteur maximale ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel.
Cet article ne s’applique pas en cas d’extension d’une construction ne respectant pas les normes définies ci- dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur maximale de la construction existante.
Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à la recherche et à l'exploitation des ressources énergiques, notamment les aérogénérateurs.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à la hauteur initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts.
Toutes les façades secondaires du bâtiment doivent être traitées de la même manière que les murs des façades principales ou avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci.
Les tôles galvanisées sont interdites.
Les toitures doivent présenter l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur noire, brun, rouge, rouge flammé ou rouge nuancé.
Les vérandas, les équipements permettant la production d'énergies renouvelables et toits-terrasse végétalisés sont dispensés de l'application de l'alinéa précédent.
Les constructions à usage d'habitation doivent respecter les prescriptions de l'article UA 11.
Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à la recherche et à l'exploitation des ressources énergiques, notamment les aérogénérateurs.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Un aménagement végétal doit accompagner les constructions agricoles. 50% du périmètre de la construction doit faire l'objet d'une insertion paysagère par plantation.sh . #
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Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme stipulant notamment que :
- tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,
- les défrichements sont interdits,
- les coupes et abattages sont soumis à autorisation du maire.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.adddicé urbanisme
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2.9 Evolution de la zone N
2.9.1 Règlement initial (extrait)
ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
- la reconstruction après sinistre, l'aménagement et l'extension unique des constructions existantes dans la limite de 30 % de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) au moment de l'approbation du présent PLU, - les affouillements et exhaussements des sols, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et toute construction à condition d'être liés à des exploitations de carrières autorisées,
- les équipements publics et ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'implantation doit se faire avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un recul égal à la moitié de leur hauteur avec minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE N 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des reconstructions, des aménagements ou des extensions des constructions existantes ne doit pas être supérieure à la hauteur maximale des constructions existantes.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Le COS est fixé à 0,5.sh . #
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2.9.2 Règlement modifié (extrait)
ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
- la reconstruction après sinistre, l'aménagement et l'extension unique des constructions existantes dans la limite de 30 % de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) la surface de plancher et de l’emprise au sol au moment de l'approbation du présent PLU,
- les affouillements et exhaussements des sols, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et toute construction à condition d'être liés à des exploitations de carrières autorisées,
- les équipements publics et ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'implantation doit se faire avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un recul égal à la moitié de leur hauteur avec minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE N 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des reconstructions, des aménagements ou des extensions des constructions existantes ne doit pas être supérieure à la hauteur maximale des constructions existantes.
Cet article ne s’applique pas en cas d’extension d’une construction ne respectant pas les normes définies ci- dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur maximale de la construction existante.
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.sh . #
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Cet article ne s’applique pas dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme stipulant notamment que :
- tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,
- les défrichements sont interdits,
- les coupes et abattages sont soumis à autorisation du maire.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Le COS est fixé à 0,5.
N’est pas réglementé.ddicé uroanisme du”
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CHAPITRE 3. Justifications et impacts de la modification simplifiée du
PLU
3.1 Espaces agricoles
Cette modification n’entraîne aucun impact sur les espaces agricoles. Les modifications apportées lors du
toilettage du règlement écrit n’ont pas vocation à offrir de nouvelles possibilités de construction sur les
espaces agricoles.
3.2 Espaces naturels
◼ La trame verte et bleue
La commune de La Chaussée-sur-Marne est traversée par différentes trames vertes et bleues.
• La trame bleue traverse la commune : deux sous-trames sont identifiées, une avec un objectif de
restauration et une autre avec un objectif de préservation. La Marne et le Fion représentent deux
corridors écologiques des milieux humides traversant la commune à l’Ouest. Un réservoir de
biodiversité des milieux humides à préserver est également identifié à proximité des cours d’eau et
des plans d’eau recensés sur le territoire.
• La sous‐trame des milieux boisés passe sur la commune. Le corridor écologique des milieux boisés
suit les cours d’eau traversant le territoire sur sa partie Ouest. Aucun réservoir de biodiversité des
milieux boisés n’est recensé.
• Un corridor écologique des milieux ouverts est identifié à l’Ouest du territoire. Il est accompagné
d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts avec objectif de préservation. Ce réservoir se
trouve également à proximité des cours d’eau.
Au regard des modifications apportées dans le règlement littéral du PLU, aucune incidence n’est prévue
sur la trame verte et bleue.Commune de La Chaussée-sur-Marne (51)
N Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme
Œtcs QU Trame Bleue - SRCE
0
Source : IGN - SRCE Auddicé urbanisme 2023 Réalisation : Auddicé urbanisme, avril 2023
Légende
C7] Commune de la Chaussée-sur-Marne Trame des milieux aquatiques Trame Bleue —— Tame aquatique à préserver —— Trame aquatique à restaurer :___| Plan d'eau de plus 1 ha dus
Réservoir de biodiversité des milieux humides à préserver
+ Obstacle à l'écoulement dans les cours d'eau
Corridor écologique des milieux humides
| + Corridor écologiaue des milieux humides à préserver
Corridor écologique des milieux humides à restaurer
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Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 55Commune de La Chaussée-sur-Marne (51)
à) Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme
Trame Verte - SRCE
0 750 1\500 m
—— & Source : IGN - SRCE Auddicé urbanisme 2023 Réalisation : Auddicé urbanisme, avril 2023
Légende
CL] Commune de la Chaussée-sur-Marne
Trame Verte
…—_— Réservoir de biodiversité des milieux ouverts à préserver
Corridor écologique des milieux boisés
— Corridor écologique des milieux boisés à préserver
+. Corridor écologique des milieux boisés à restaurer
Bordure de corridor
Corridor écologique des milieux ouverts
"7 Corridor écologique des milieux ouverts à préserver
0" Corridor écologi.
Bordure de corridor
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◼ Les espaces protégés
Site Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’est identifié sur le territoire communal. Le site le plus proche se trouve à 12
kilomètres des limites communales de La Chaussée-sur-Marne. Aucune incidence n’est attendue sur les sites
Natura 2000.
ZNIEFF de type I : PELOUSES ET TAILLIS DES COTEAUX DE LA MARNE D'OMEY A COUVROT
Les milieux qui composent la vallée de la Marne constituent de véritables réservoirs de biodiversité. A ce
titre, la ZNIEFF de type I « PELOUSES ET TAILLIS DES COTEAUX DE LA MARNE D'OMEY A COUVROT » suit ce
cours d’eau et se compose de plusieurs espaces. Cette zone, de 36 ha, s’étend sur 5 communes : Ablancourt,
La Chaussée-sur-Marne, Couvrot, Omey et Soulanges. Elle traverse la commune de La Chaussée-sur-Marne
sur la partie Ouest de son territoire.
Cette zone a été reconnue pour sa diversité faunistique et floristique importante avec des fonctions
d’habitats multiples pour les populations animales ou végétales.
ZNIEFF de type II : VALLEE DE LA MARNE DE VITRY-LE-FRANCOIS A EPERNAY
Comme évoqué précédemment pour la ZNIEFF de type I, la vallée de la Marne est un élément important pour
les habitats faunistiques et floristiques. La ZNIEFF de type II « VALLEE DE LA MARNE DE VITRY-LE-FRANCOIS
A EPERNAY » s’étend sur de nombreuses communes bordant ce cours d’eau et représente 13 119 ha. Elle
traverse la commune sur la partie Ouest de son territoire.
Cette vallée possède des milieux alluviaux encore riches en faune et en flore. Elle comprend 7 ZNIEFF de type
I qui regroupent les milieux les plus remarquables et les mieux conservés de cette partie de la vallée. Ce site
présente en effet une mosaïque de groupements végétaux très intéressants, dont certains font partie de
l'annexe I de la directive Habitats : boisements alluviaux inondables, boisements marécageux, prairies
inondables, mégaphorbiaies, magnocariçaies et roselières, groupements aquatiques de la rivière, du canal,
des noues et des bras morts, plans d'eau (gravières anciennes ou en activité). Les cultures, les peupleraies
(et dans une moindre mesure et les prairies pâturées ou fauchées plus intensives) sont également très
représentées sur le territoire de la ZNIEFF.
Les deux ZNIEFF occupent la partie Ouest du territoire communal à proximité de la Marne. Aussi, la vallée
de la Marne d’une manière générale, constitue le milieu le plus sensible du territoire. Les modifications
apportées dans les zones concernées par le périmètre des ZNIEFF n’ont pas vocation à nuire à ces zones et
aux milieux naturels.
◼ Les zones humides
Des zones humides « Loi sur l’eau » sont identifiées de part et d’autre des cours d’eau à l’Ouest le long de
la Marne et du Fion. Par ailleurs, des zones à dominante humide sont identifiées sur un large secteur Ouest
du territoire, comprenant les zones urbanisées.
Les modifications apportées n’ont pas d’incidences sur ces zones humides.Commune de La Chaussée-sur-Marne (51)
(\ Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme
QU da ICE Localisation des zones naturelles
d'intérêt écologique, faunistique
et floristique
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Source : IGN - INPN - Auddicé urbanisme 2023 Réalisation : Auddicé urbanisme, avril 2023
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Légende
[1] Commune de La Chaussée-sur-Marne
BI Emprise bâtie
BI ZNIEFF de type I
BEN ZNIEFF de type II
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 58- Commune de La Chaussée-sur-Marne (51) YŸ Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme
Localisation des zones humides
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Source : IGN - DREAL Grand-Est - Auddicé urbanisme 2023 Réalisation : Auddicé urbanisme, avril 2023
Légende
[1] Commune de La Chaussée-sur-Marne
BI] Emprise bâtie
|__| Zones à dominante humide par modélisation
BM Zones à dominante humide par diagnostic
EM Zones humides avérées par diagnostic de terrain
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Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 59adddicé urbanisme
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3.3 Les risques naturels et technologiques
◼ Les risques identifiés par le DDRM de la Marne
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Marne approuvé en 2019 identifie plusieurs
risques majeurs sur le territoire :
• Inondations
• Mouvements de terrain
• Transport de matières dangereuses
• Rupture de barrage
• Industriel
Le risque inondation
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de Châlons-en-Champagne (Secteurs amont de la CAC, CAC
et aval de la CAC) a été approuvé le 01/07/2011 par arrêté préfectoral.
La carte du zonage règlementaire du PPRi démontre que les aléas les plus importants se situent à proximité
du cours d’eau de la Marne. Le risque est principalement concentré sur la partie Ouest et Sud-Ouest du
territoire. Les zones concernées par des risques plus importants ne sont pas les zones bâties.
La modification simplifiée n’a pas vocation à autoriser de nouvelles constructions au sein de ces zones
ciblées par le PPRi. Les modifications n’ont pas vocation à augmenter la survenance de ce risque ni la
vulnérabilité des biens et des personnes face aux phénomènes d’inondations.és -
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Figure 3. Carte du zonage réglementaire du PPRI – Source : PPRI Châlons-en-Champagne - Secteurs amont
de la CAC, CAC et aval de la CACsh . #
auddicé urbanisme
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L’aléa remontée de nappes
Les nappes phréatiques sont également dites « libres », car aucune couche imperméable ne les sépare du
sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Lorsque l'eau
de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite
par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. Après avoir
traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air – qui constituent la zone non saturée (en abrégé
ZNS) – elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone
saturée. On dit que la pluie recharge la nappe.
C'est durant la période hivernale que la recharge survient, car :
• les précipitations sont les plus importantes,
• la température y est faible, ainsi que l'évaporation,
• la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.
À l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le niveau des nappes s'élève
rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été pour atteindre
son minimum au début de l'automne. On appelle « battement de la nappe » la variation de son niveau au
cours de l'année.
Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint ainsi son niveau le plus bas de
l'année : cette période s'appelle l’étiage. Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau d'étiage
peut devenir de plus en plus haut chaque année, traduisant le fait que la recharge naturelle annuelle de la
nappe par les pluies est supérieure à la moyenne, et plus importante que sa vidange annuelle vers les
exutoires naturels de la nappe que sont les cours d'eau et les sources.
Si dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage inhabituellement
élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors
atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du
niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.
On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est probable.
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la
Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent
déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres
sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible période de retour du phénomène, aucune
fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun risque n'a pu être calculé.
Les parties les plus impactés par cet aléa sont celles situées aux abords de la Marne au Sud-Ouest du
territoire. Les espaces urbanisés sont également situés dans une zone d’aléa moyen ou fort. Les parcelles
agricoles situées au Nord et à l’Est du territoire ne sont pas concernées par cet aléa.
Les modifications apportées n’augmentent pas la survenance de l’aléa et n’exposent pas plus la population
aux phénomènes de remontées de nappes phréatiques.\ Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme
= . /
auddicé
FN Commune de La Chaussée-sur-Marne (51)
Aléa remontée de nappes sur le
territoire
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Source : IGN - Géorisques - Auddicé urbanisme 2023 Réalisation : Auddicé urbanisme, avril 2023
Légende
[1] Commune de La Chaussée-sur-Marne
BI Emprise bâtie
Aléa remontée de nappes
Pas de débordement de nappe ni d'inondation de cave
L_| Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave
M Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 63sh . #
auddicé urbanisme
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Le risque de rupture de barrage
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage. Les
causes de rupture peuvent être diverses :
• Techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des eaux, vices de
conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ;
• Naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain (soit de l'ouvrage lui- même, soit
des terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage) ;
• Humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution, erreurs d'exploitation, de
surveillance et d'entretien, malveillance. Le phénomène de rupture de barrage dépend des
caractéristiques propres du barrage.
Ainsi, la rupture peut être :
• Progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une submersion de
l'ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de " renard ") ;
• Brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs
plots.
Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation
brutale du niveau de l'eau à l'aval.
La commune de La Chaussée-sur-Marne est concernée par le risque de rupture du barrage du lac-réservoir
Marne également appelé Lac du Der-Chantecoq, d'une capacité de stockage de 364,5 millions de m³. Les
modifications apportées n’ont pas vocation à renforcer ce risque sur la commune.
Le risque de mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est identifié au Sud-Est de la commune, il s’agit d’un affaissement/effondrement.
Aucun impact vis-à-vis des modifications n’est attendu sur ce risque.
Deux cavités souterraines sont également identifiées. Elles se situent au Sud du territoire, en dehors des
espaces urbanisés. Les modifications apportées n’ont aucun impact sur la survenance de ce risque.Commune de La Chaussée-sur-Marne (51)
Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme 4 à)
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Auddicé urbanisme, avril 2023
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 65Commune de La Chaussée-sur-Marne (51)
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Source : IGN - Géorisques - Auddicé urbanisme 2023 Réalisation : Auddicé urbanisme, avril 2023
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Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 664 Ÿ
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Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 67
L’aléa retrait/gonflement des argiles
Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période
humide) et des tassements (périodes sèches) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les
bâtiments à fondations superficielles.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de
gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui
explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus
superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des
argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures,
classiquement observées dans les fonds de
mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce
tassement est d’autant plus importante que
la couche de sol argileux concernée est
épaisse et qu’elle est riche en minéraux
gonflants. Par ailleurs, la présence de drains
et surtout d’arbres (dont les racines
pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de
profondeur) accentue l’ampleur du
phénomène en augmentant l’épaisseur de
sol asséché.
Par définition, l’aléa retrait-gonflement est la probabilité d’occurrence spatiale et temporelle des conditions
nécessaires à la réalisation d’un tel phénomène. Parmi les facteurs de causalité, on distingue classiquement
des facteurs de prédisposition (nature du sol, contexte hydrogéologique, géomorphologique, végétation,
défauts de construction) et des facteurs de déclenchement (phénomènes climatiques) selon le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
Le terme d’aléa désigne la probabilité qu’un phénomène naturel d’une intensité donnée survienne sur un
secteur géographique donné. Ainsi les sols argileux se rétractent en période de forte sécheresse et
produisent des dégâts importants.
Classification du type d’aléa selon les données du BRGM
TYPE D’ALEA RISQUE
Aléa fort Probabilité de survenance d’un sinistre la plus élevée. Forte intensité du phénomène
Aléa moyen Zone intermédiaire
Aléa faible Sinistre possible en cas de sécheresse importante. Faible intensité du phénomène
La commune est concernée par un aléa faible de retrait/gonflement des sols argileux sur le territoire. Les
modifications apportées n’ont donc aucun impact.Commune de La Chaussée-sur-Marne (51)
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Aléa retrait gonflement des
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Source : IGN - Géorisques - Auddicé urbanisme 2023 Réalisation : Auddicé urbanisme, avril 2023
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Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 68Q aid ice
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 69
Le risque industriel
Les installations industrielles ayant des effets sur l’environnement sont réglementées sous l’appellation
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’exploitation de ces installations est
soumise à autorisation de l’Etat. La carte représente les implantations présentes dans la commune.
Sept ICPE sont identifiées sur le territoire (cf tableau ci-dessous). Elles se situent principalement sur les
parcelles agricoles au Nord et à l’Est. Elles sont principalement liées aux parcs éoliens. Une autre ICPE se situe
à proximité des espaces urbanisés, le long de la RN 44.
Nom de
l'établissement
Commune Régime en vigueur Activité Statut SEVESO
PPPA KUNYSZ (ex-
SCEA DE
COULMIERS)
LA CHAUSSÉE-SUR-
MARNE
Enregistrement En exploitation
avec titre
Non Seveso
EDINORD LA CHAUSSÉE-SUR-
MARNE
Autorisation En fin
d'exploitation
Non Seveso
FUTURES ENERGIES
INVESTISSEMENT
LA CHAUSSÉE-SUR-
MARNE
Autorisation En exploitation
avec titre
Non Seveso
CE VALLEE
GENTILLESSE
LA CHAUSSÉE-SUR-
MARNE
Autorisation En exploitation
avec titre
Non Seveso
SAS DE LA COTE A
L'ARBRE L'ESTREE
LA CHAUSSÉE-SUR-
MARNE
Autorisation En exploitation
avec titre
Non Seveso
CE VALLEE
GENTILLESSE
LA CHAUSSÉE-SUR-
MARNE
Autorisation En exploitation
avec titre
Non Seveso
SARL de la Côte
l'Epinette
LA CHAUSSÉE-SUR-
MARNE
Autorisation En exploitation
avec titre
Non SevesoCommune de La Chaussée-sur-Marne (51)
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Source : IGN - Géorisques - Auddicé urbanisme 2023
Légende
[1] Commune de La Chaussée-sur-Marne
BI Emprise bâtie
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
© Non Seveso
© Seveso seuil bas
© Seveso seuil haut
© Non renseigné
Réalisation : Auddicé urbanisme, avril 2023
Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
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Commune de La Chaussée-sur-Marne- Notice de présentation
Dossier Auddicé Urbanisme - 22095111 - 10/12/2024 71
Le risque de Transport de Matières Dangereuses
La commune de La Chaussée-sur-Marne est concernée par le risque de Transport de Matières Dangereuses
sur son territoire. Différents axes de circulation sont concernés. Dans un premier temps, la route nationale
44 traverse la commune et représente un risque dû au fait de sa forte fréquentation. La commune est
également concernée par ce risque via la présence d’une voie navigable et d’un oléoduc.
Les modifications apportées au PLU n’ont pas d’incidence sur les risques liés au transport de matières
dangereuses.
3.4 Paysage
Les modifications apportées dans le règlement littéral n’ont pas de réelles incidences sur le paysage. Les
nouvelles règles offrent une marge de manœuvre plus importante aux particuliers sur le bâti mais celles-ci
sont tout de même garantes de la qualité paysagère et architecturale de la commune. D’autres modifications
apportées permettent également une meilleure cohésion architecturale au sein des espaces urbanisés. Les
règles concernant la hauteur du bâti permettent une meilleure insertion des bâtiments d’activités. Les
modifications sont mineures et n’auront pas un fort impact sur le territoire. Certaines de ces modifications
ont même un impact positif sur le finage communal.
Le paysage urbain de La Chaussée-sur-Marne est caractérisé par des constructions anciennes, mêlées à des
constructions plus récentes (1970-2000) et des constructions très récentes. L’assouplissement des règles
d’aspect architectural permet de prendre cette hétérogénéité dans l’aspect et la forme des constructions.
3.5 Déplacements et réseaux
La modification simplifiée n’a pas d’impact sur les déplacements.
Les modifications sont légères et n’ont pas vocation à modifier les systèmes de réseaux présents sur la
commune. La modification a également un impact positif sur les réseaux car elle prend en compte les
tendances actuelles liées à la gestion des eaux pluviales et impose la mise en œuvre des techniques
alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales.