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PLU - Annexes - notice
Document publié le Lundi 5 novembre 2012 par la commune de Saint-Étienne-au-Temple.
Lien du pdf (PLU - Annexes - notice)
Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Énergies,
Page 1
PLU de Saint-Etienne-au-Temple Modification simplifiée - 09/2013
SOMMAIRE
I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!.p.3
II. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!.p.5
1. Aspect extérieur des constructions (pente des toitures) en zone urbaine et à urbaniser
2. Actualisation de certaines dispositions réglementaires
III. CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE.!!!!!!!!!!!....!!......p.10
1. Rapport de présentation
2. Règlement d'urbanisme littéral
IV. RECEVABILITÉ DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE!!!!!!!!!!..!..!.p.11Page 3
PLU de Saint-Etienne-au-Temple Modification simplifiée - 09/2013
I RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Etienne-au-Temple a été approuvé par délibération du conseil municipal le 5 novembre 2012. Il n’a fait l’objet d’aucune évolution depuis.
Néanmoins, la commune a souhaité engager une modification de son document d’urbanisme afin de préciser le contenu de l'article 11 du règlement d'urbanisme littéral ("aspect extérieur des constructions") qui pose des difficultés d’application, notamment en matière de pente de toiture en zones urbaine et à urbaniser.
L’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme définit le champ de la procédure de modification de la façon suivante :
"Sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L.123-131, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque [!] la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation. [...]"
L’article L.123-13-3 du code de l’urbanisme précise quant à lui que cette modification peut être envisagée selon une procédure simplifiée :
"I.-En dehors des cas mentionnés à l'article L.123-13-22, [!] le projet de modification peut, à l'initiative [!] du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes [!] sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées [!] par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, [!] le maire en présente le bilan devant le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée."
1 Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque la commune envisage :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
2 Le plan local d'urbanisme fait obligatoirement l'objet d'une modification avec enquête publique lorsque
la commune envisage :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.Page 5
PLU de Saint-Etienne-au-Temple Modification simplifiée - 09/2013
II OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE
La présente modification simplifiée a pour principal objet de mieux prendre en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant et d’adapter les normes liées à l'aspect extérieur du bâti dans le cadre de la construction d'annexes, de dépendances et de l'extension des constructions existantes. Cette mesure concerne également les constructions à vocation d'activités (y compris agricole), les vérandas et les verrières.
Par ailleurs, les changements intervenus dans la structure du code de l’urbanisme depuis l’approbation du PLU nécessitent certaines actualisations afin de rendre le document plus opérationnel et plus lisible.
1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (PENTE DES TOITURES) EN ZONE URBAINE ET A URBANISER :
• Présentation
Le règlement de la zone U1 et de la zone IAU1 prévoit dans son article 11, que "la pente des versants des toitures doit obligatoirement être comprise entre 30 et 45°".
Or cette disposition, telle que rédigée dans le PLU, tend à s'appliquer à l'ensemble des constructions, quels que soient leur destination ou leur emprise au sol et leur impact dans le paysage urbain. La zone urbaine correspond à un espace bâti où la mixité fonctionnelle est présente : l'habitat est dominant mais plusieurs bâtiments d'activités, notamment agricoles, y sont implantés.
A ce titre, les annexes3 et dépendances4 sont concernées par la norme existante.
Les bâtiments d'activités, par leur destination, disposent d'une toiture à faible pente. La hauteur maximale étant réglementée dans ces deux zones du PLU, l'impact de ces constructions serait limité par l'utilisation de pentes éventuellement inférieures à 30°. Les bâtiments d'activités à ossature métallique en sont un exemple.
Les dépendances (abris de jardins, abris à bois, ...) sont, par leur emprise limitée, plus discrètes au sein du paysage urbain. Leur aspect architectural tel qu'observé localement rend compte de constructions dont la pente est souvent inférieure à 30°. Parfois, les abris de jardin constituent la seule construction sur l'unité foncière, annonçant l'édification prochaine d'une habitation. Les garages isolés disposent d'une emprise au sol plus importante et d'un aspect extérieur voisin des constructions principales, notamment à vocation d'habitation.
Les annexes sont liées aux caractéristiques architecturales de la construction principale, sans pour autant en reprendre l'ensemble des caractéristiques (aspect et finition des façades, des toitures et pente).
Les vérandas et les verrières constituent des éléments architecturaux "rapportés" dont la pente est, du fait des matériaux utilisés, différente de la construction principale sur laquelle elles s'adossent ou non.
3 Construction accolée à la construction principale et non destinée à l’habitat. Il ne s’agit pas d’une dépendance (voir page suivante). La
construction annexe d’une construction principale désigne une construction dont la présence ne se justifie que parce qu’elle vient compéter une construction principale dans sa volumétrie et dans son usage. Si c’est un bâtiment, il est généralement de taille réduite. Les annexes comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et les celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas
4 Construction secondaire détachée de la construction principale et non destinée à de l’habitat (abri de jardin, garage, remise, celliers,
réserves, ateliers non professionnels...)Page 6
PLU de Saint-Etienne-au-Temple Modification simplifiée - 09/2013
• Les changements apportés au règlement d'urbanisme littéral
La modification simplifiée du PLU entend compléter les dispositions de l'article U1 11-2 et IAU1 11-2 par les éléments suivants :
"Les toitures des constructions accolées (annexes et extension des constructions existantes) ou non (dépendances) à la construction principale peuvent avoir une pente différente sous réserve qu’elles soient bien intégrées dans la composition architecturale d’ensemble.
Les règles précédentes concernant la pente des toitures ne s’appliquent pas pour les vérandas, les verrières, les abris de jardin ainsi que pour les constructions à vocation d'activités économiques et agricole."
En ce qui concerne l'extension des constructions existantes, les annexes et les dépendances, une attention devra être portée à leur insertion dans l'environnement urbain avoisinant. La composition d'ensemble devra être cohérente d'un point de vue architectural, la pente pouvant être différente de la construction principale.
La pente des toitures pour les constructions à vocation d'activités (y compris agricole), pour les vérandas, les verrières, les abris de jardin, n'est ainsi plus règlementée.
.Page 7
PLU de Saint-Etienne-au-Temple Modification simplifiée - 09/2013
NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 11 DE LA ZONE U1 (AJOUT)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
11-1 Les matériaux
Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.
11-2 Les toitures
Les constructions à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles ou d’ardoises. Les produits verriers et similaires (matériaux de synthèse) sont admis pour les vérandas et les dispositifs visant à l’utilisation de l’énergie solaire.
La pente des versants des toitures doit obligatoirement être comprise entre 30° et 45°.
Néanmoins, les toitures-terrasses sont admises à condition d’être végétalisées.
Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles ne devront pas porter atteinte à l’harmonie visuelle du bâti. Les poses en débords sont interdites.
Les toitures des constructions accolées (annexes et extension des constructions existantes) ou non (dépendances) à la construction principale peuvent avoir une pente différente sous réserve qu’elles soient bien intégrées dans la composition architecturale d’ensemble.
Les règles précédentes concernant la pente des toitures ne s’appliquent pas pour les vérandas, les verrières, les abris de jardin ainsi que pour les
constructions à vocation d'activités économiques et agricole.
11-3 Les clôtures
Les murs bahut des clôtures sur rue doivent avoir une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie. Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur totale inférieure ou égale à 1,80 m.
En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2 m.
Le présent article ne s’applique pas en cas de reconstruction à l’identique d’un mur existant et de facture traditionnelle.
11-4 Les rez-de-chaussée
La dalle du rez-de-chaussée ne peut être à plus de 0,80 m du niveau naturel du sol, pour les constructions individuelles à usage d'habitation..Page 8
PLU de Saint-Etienne-au-Temple Modification simplifiée - 09/2013
NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 11 DE LA ZONE IAU1 (AJOUT)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
11-1 Les matériaux
Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.
11-2 Les toitures
Les toitures doivent être constituées de tuiles de couleur rouge ou flammée. Les produits verriers et similaires (matériaux de synthèse) sont admis pour les vérandas et les dispositifs visant à l’utilisation de l’énergie solaire.
La pente des versants des toitures doit obligatoirement être comprise entre 30° et 45°.
Néanmoins, les toitures-terrasses sont admises à condition d'être végétalisées.
Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles ne devront pas porter atteinte à l’harmonie visuelle du bâti. Les poses en débords sont interdites.
Les toitures des constructions accolées (annexes et extension des constructions existantes) ou non (dépendances) à la construction principale peuvent avoir une pente différente sous réserve qu’elles soient bien intégrées dans la composition architecturale d’ensemble.
Les règles précédentes concernant la pente des toitures ne s’appliquent pas pour les vérandas, les verrières, les abris de jardin ainsi que pour les
constructions à vocation d'activités économiques et agricole.
11-3 Les clôtures
Les murs bahut des clôtures sur rue doivent avoir une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie. Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur totale inférieure ou égale à 1,80 m.
En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2 m.
11-4 Les rez-de-chaussée
La dalle du rez-de-chaussée ne peut être à plus de 0,80 m du niveau naturel du sol, pour les constructions individuelles à usage d'habitation.Page 9
PLU de Saint-Etienne-au-Temple Modification simplifiée - 09/2013
2. ACTUALISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES
2.1 Dispositions générales du règlement d'urbanisme littéral
Les dispositions générales du règlement (article 2) ont été actualisées en fonction des évolutions du code de l’urbanisme depuis l’approbation du PLU (référence à certains articles et nouvelles dispositions de portée générale) :
• Article L. 123-1-11 du Code de l'Urbanisme
Conformément à l'article 19, 2° de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, l'article L. 123-1-1 du Code de l'Urbanisme devient l'article L. 123-1-11. Ces dispositions actualisent l’article 2, 7. des dispositions générales du règlement littéral du PLU.
" 7. Les dispositions de l'article L.123-1-11 du Code de l’urbanisme
Il est fait application sur le territoire communal de l'article L.123-1-11 du Code de l'urbanisme qui définit notamment que si une partie d'un terrain détachée depuis moins de 10 ans d'un terrain initial dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. "
• Article L. 111-6-2 du Code de l'Urbanisme
L'article 12 de la loi n°°2010-788 du 12 juillet 2010, a introduit l’article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Cette disposition vise à ne pas interdire, dans le cadre de la délivrance des titres d'urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable pour des usages domestiques. L’intérêt public que constitue la lutte contre le changement climatique motive à intégrer distinctement cette évolution favorable de la législation.
Ces mesures sont insérées dans l’article 2, 9. des dispositions générales du règlement littéral du PLU.
" 9. Les dispositions de l'article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme
En application de l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. "
2.2 Article R. 123-10-1 du Code de l'Urbanisme
L'article 1 du Décret n°2012-274 du 28 février 2012 a modifié l'article R. 123-10-1. Le préambule de chaque zone du règlement littéral y fait référence. Cette mention est donc mise à jour.
"Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d'une division."Page 10
PLU de Saint-Etienne-au-Temple Modification simplifiée - 09/2013
III CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE
Les ajustements apportés aux différentes pièces du PLU jointes à la présente notice de présentation dans le cadre de la modification simplifiée peuvent être synthétisés de la manière suivante :
1. RAPPORT DE PRÉSENTATION (pièce n°1)
L’article R.123-2 du code de l’urbanisme précise qu’en cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité, le rapport de présentation doit être complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation est ainsi complété par un additif explicitant les évolutions du PLU dans le cadre de la modification simplifiée ainsi que leurs justifications.
2. RÈGLEMENT LITTÉRAL (pièce n°4.a)
Les modifications apportées au règlement, bien que mineures, touchent à la fois des questions de forme (actualisation de certaines dispositions réglementaires en fonction des évolutions du code de l’urbanisme) et de fond (normes d'aspect extérieur des constructions, essentiellement en ce qui concerne les zones U1 et IAU1).
L’ensemble du document a été réédité à l’issue de la modification simplifiée.Page 11
PLU de Saint-Etienne-au-Temple Modification simplifiée - 09/2013
IV RECEVABILITE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE
! Il a été rappelé en introduction les critères auxquels doit répondre la procédure de modification pour être recevable. Le code de l’urbanisme précise que celle-ci ne peut être utilisée qu’à condition que la modification envisagée :
1° Ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable ;
2° Ne réduire pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Ne réduire pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
Les changements apportés au PLU, limités au règlement littéral (articles U1-11 / IAU1-11 et dispositions générales), ne portent atteinte à aucun de ces trois points.
! Il a été rappelé également que la modification peut faire l’objet d’une procédure simplifiée. Le code de l’urbanisme précise que celle-ci ne peut être utilisée qu’à condition que la modification simplifiée envisagée :
1° Ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Ne diminue pas ces possibilités de construire ;
3° Ne réduise pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Les règles susceptibles de conduire à majorer les possibilités de construction sont les suivantes : gabarit, hauteur, emprise au sol et coefficient d’occupation des sols (COS). Aucun des articles du règlement du PLU ayant trait à ces normes n’ayant été remanié dans le cadre de la présente procédure, la modification simplifiée ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction.
L’adaptation des normes d'aspect extérieur des constructions (pente des toitures) du règlement littéral ne conduit pas non plus à diminuer les possibilités de construire.
Enfin, la modification simplifiée ne concernant nullement le règlement graphique du PLU, elle ne conduit pas à réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.