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Arrêté - 20241206 g98 24 arrt interdiction circulation chemins forestiers la lampe
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Paul-de-Varces.
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Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Environnement,
N°
G
98-24
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Commune
de
SAINT-PAUL
DE
VARCES
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
ARRETES
DU
MAIRE
Le
Maire
de
la
commune
de
SAINT-PAUL
DE
VARCES
OBJET
: ARRETE
DE
POLICE
PORTANT
REGLEMENTATION
DE
CIRCULATION
SUR
LES
CHEMINS
FORESTIERS
RURAUX
_ CHEMIN
DE
LA
LAMPE
VU
la loi n°
82-213
du
2 mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et libertés des
collectivités
locales
;
VU
la
loi n°83-8
du
7 janvier
1983
modifiée
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les régions
et l'état ;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2212-1,
L.2212-2,
L
22131
à
L
2213.6; VU
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
(livre
|
-
quatrième
partie
-
signalisation
de
prescription
absolue
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
7 juin
1977
modifié
et septième
partie
-
marques
sur chaussées
- approuvée
par l'arrêté interministériel
du
16 février
1988
modifié)
;
VU
l'instruction
interministérielle
sur
la signalisation
routière,
(livre
! - Huitième
partie
: signalisation
temporaire
-
approuvée
par l'arrêté interministériel du
6 novembre
1992
modifié)
;
VU
la
loi
du
3 janvier
1991
et
l'article
L.362-1
du
Code
de
l'Environnement
qui
précise
que
«
la
circulation
des
véhicules
à
moteur
est
interdite
en
dehors
des
voies
classées
dans
le
domaine
public
routier de
l'État,
des
départements
et des
communes,
des
chemins
ruraux
et des
voies
privées
ouvertes
à la circulation
publique
des
véhicules
à moteur
».
CONSIDERANT
qu'aux
termes
de
l'article
L2213-4
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
précité,
le maire
peut
interdire,
par
arrêté
motivé,
l'accès
de
certaines
voies
ou
de
certaines
portions
de
voies
ou
de
certains
secteurs
de
la
commune
aux
véhicules
dont
la
circulation
sur
ces
voies
ou
dans
ces
secteurs
est
de
nature
à
compromettre
soit
la
tranquillité
publique,
soit
la
qualité
de
l'air,
soit
la
protection
des
espèces
animales
ou
végétales,
soit
la protection
des
espaces
naturels,
des
paysages
ou
des
sites
ou
leur
mise
en
valeur
à des
fins
esthétiques,
écologiques,
agricoles,
forestières
ou
touristiques
;
CONSIDERANT
qu'il
est
nécessaire
de
réglementer
la
circulation
des
véhicules
à
moteur
afin
d'assurer
la
protection
de
espaces
naturels
particulièrement
sensibles
de
la commune,
constitués
par
les
abords
des
torrents
communaux
du
Lavanchon,
de
la Lampe
et de
Brise-Tourte ;
CONSIDERANT
que
les
activités
motorisées
{que
ce
soit
avec
des
véhicules
électriques
ou
thermiques)
ont
des
incidences
lorsqu'elles
s'effectuent
dans
les
espaces
naturels
et
notamment
sur
les
voies
de
défense
des
forêts
contre
l'incendie,
les sentiers,
les
massifs
forestiers,
les cours
d'eau,
les zones
humides.
CONSIDERANT
que
cette
pratique
favorise
également
les départs
de
feu.
CONSIDERANT
que
la circulation
de
véhicules
motorisés
au
sein
des
milieux
fragiles
entraine
un
dérangement
de
la
faune
sauvage
(notamment,
en
période
de
reproduction),
une
dégradation
des
sols
due
aux
passages
répétés
des
véhicules,
la destruction
d'espèces
et la dégradation
d'habitats
naturels.CONSIDERANT
qu'un
périmètre
de
protection
est
établi
autour
des
installations
du
réservoir
d'eau
potable
des
Mallets
et qu'il y a lieu de
limiter au
maximum
le passage
des
véhicules
à moteur
sur ce secteur.
CONSIDERANT
que
la vitesse
des
engins
à moteur
représente
un
danger
pour
la sécurité
des
randonneurs.
CONSIDERANT
que
la
circulation
des
véhicules
motorisés
et
la
traversée
du
territoire
communal
ne
s’en
trouveront
pas
empêchées
par
ailleurs,
compte
tenu
des
autres
voies
existantes
ouvertes
à la circulation
;
CONSIDERANT
de
ce
fait qu'il
y a nécessité
d'interdire
le passage
des
véhicules
motorisés.
ARRETE :
ARTICLE
1
: La
circulation
des
véhicules
à
moteur
est
interdite
sur
le
Chemin
de
la
Lampe,
à
partir
de
la
portion
de
voirie
comprise
entre
les
parcelles
OC
7 et OC
135
et jusqu'au
sommet
de
la montagne
d’Uriol.
ARTICLE
2 :
par
dérogation
aux
dispositions
de
l’article
1,
cette
interdiction
ne
s'applique
pas
aux
véhicules
utilisés
:
>
pour
remplir
une
mission
de
service
public
;
—
à des
fins
professionnelles
d'exploitation
et d'entretien
des
espaces
naturels
desservis
et qui
ont
été
autorisés
à circuler
dans
les
conditions
fixées
à l’article
3 ;
—
par
les
propriétaires
et
leurs
ayants-droits
circulant
à des
fins
privées
sur
leur
propriété
et qui
ont
été
autorisés
à circuler
dans
les
conditions
fixées
à l’article
3 ;
—
par
les
pécheurs
en
période
autorisée/ou
demande
d'autorisation
adressée
au
Maire
>
par
les
chasseurs
en
période
autorisée/ou
demande
d'autorisation
adressée
au
Maire
Le
laisser-passer
devra
être
visible
sur
le
pare-brise
et
seules
10
voitures
seront
autorisées
par
journée
de
chasse
ou
de
pêche.
ARTICLE
3
: Les
demandes
d’autorisations
mentionnées
à l’article
2 sont
à déposer
en
Mairie
par
le propriétaire
du ou des
véhicules
à moteur concernés.
Cette demande
doit comporter :
- le nom
et l'adresse
du
demandeur ;
- le nom
ou
les
références
des
voies
concernées
par
la demande
de
dérogation.
ARTICLE
4
: Les
autorisations
délivrées
par
le
Maire
devront
figurer
de
façon
visible
à
l'avant
de
chaque
véhicule.
(Arrêté du
Maire
ou vignette)
ARTICLE
5 :
L'interdiction
d'accès
aux
voies
ou
portions
de
voies
mentionnées
à l’article
1er
sera
matérialisée
à
l'entrée
du
Chemin
par un
panneau
de
type
B7B.
ARTICLE
6
: Les
dispositions
définies
par
l'article
1er
prendront
effet
le
jour
de
la
mise
en
place
de
la
signalisation. ARTICLE
7
: Toute
contravention
au
présent
arrêté
sera
constatée
et
poursuivie
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Les
infractions
à
la circulation
des
véhicules
à
moteur
dans
les
espaces
naturels
sont
passibles
d'une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
5ème
classe,
soit
1500
euros
maximum.
L'amende
peut
être
assortie
de
peines
complémentaires
: °
Immobilisation
pour
six mois
maximum
du
véhicule.
e
La
suspension,
pour
une
durée
d'un
an
au
plus,
du
permis
de
conduire.
e
La
confiscation
du
véhicule
à moteur
saisi
au
moment
du
contrôle.Le
fait de
ne
pas
s'arrêter
aux
injonctions
des
inspecteurs
de
l'environnement
de
l'OFB
est constitutif d'un
délit de
6 mois
d'emprisonnement
et de
15
000
euros
d'amende
au
maximum.
ARTICLE
8
: Le
présent
arrêté
sera
publié
et
affiché
conformément
à la réglementation
en
vigueur
et dans
la
commune
de Saint Paul
de Varces.
ARTICLE
9
: Conformément
à l'article
R
102
du
code
des
tribunaux
administratifs,
le présent
arrêté
pourra
faire
l'objet d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif de Grenoble
— 2 place de Verdun
BP
1135 - 38022
GRENOBLE
CEDEX
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
date
de
notification
ou
de
publication.
ARTICLE
10
: Ampliation
du
présent
arrêté
sera
adressée
à
- Monsieur
le Commandant
la Brigade
Territoriale
Autonome
de
la Gendarmerie
de
Vif
- Monsieur
le Préfet
de
l'Isère
- Monsieur
le Chef d'agence
de l'Office National
des
Forêts
- Monsieur
le Directeur
du
Parc
Naturel
Régional
du
Vercors
Fait
à Saint-Paul
de
Varces,
__
AY
Ie
Le 06
décembre
2024
FU
e
—,
Le
Maire,
FL
[SR
Cécile
CURTET