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Document publié le Jeudi 18 juin 2020 par la commune de Poulx.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement graphique 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Institutions publiques,
T BLANC TARDIVEL AVÜCAIS ASSOCIÉS Pierre-Henry BLANC & Boris TARDIVEL 8, avenue Feuchères — 30 000 NÎMES Tél. : 04 66 05 50 00 — Fax : 04 66 05 92 41 blanc-tardivel.avocat@orange.fr |COURRIEF PREFECTURE OÙ 2 6 JUIN 2020 D,C.L.
PROJET DE MODIFICATION PLAN LOCAL D'URBANISME
PROJET DE MODIFICATION N°4
PROCEDURE PRESCRIPTION ARRET DU APPROBATION
PROJET
ELABORATION 27/10/2001 14/05/2004 24/04/2005
MODIFICATION N°1 X X 27/08/2007
MODIFICATION N°2 X X 28/06/2012
MODIFICATION N°3 X X 06/10/2016
MODIFICATION N°4 X X _]
PARTIE I : MODIFICATION DE LA ZONE AUZe
1.1/. Contexte
En page 12 du Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la Commune, se
trouve dans la PARTIE I, le chapitre 1.2.3.3 consacré aux zones commerciales.
Le paragraphe 1.2.3.3.1 est dédié à la future place du marché.
Le PLU via la création d’une Zone d’ Aménagement Concerté (ZAC) prévoit la réalisation
d’une zone AUZc devant « accueillir une dizaine de commerces et société de services ».
La partie 11 du PADD revient plus en détail sur ce secteur.
Le sécteur est constitué des parcelles cadastrées section AL n°26b, 43 et 44, section AW n°53,
55, 123 et 124.
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Patrié QUITTARDL'opération a été totalement réalisée dans le cadre d’une ZAC.
Par délibération du Conseil prise en date du 17 octobre 2013, l'opération est terminée.
Le pôle commercial est constitué.
L'objectif du PADD est rempli, il n’y a plus de raison de conserver cette zone AUZc.
La zone peut donc disparaître au profit de la zone Up qui l’entoure.
Cependant, il convient de s’assurer de la pérennité de ce pôle commercial.
Les outils juridiques existent qui permettent de garantir ce pôle commercial.1:2/. Cadre juridique assurant la pérennité du pôle commercial
Il ressort de la combinaison des articles L151-16 et R151-37 du Code de 1’ urbanisme, la
possibilité d’articuler règlement graphique et règlement écrit afin de garantir le maintien de
loffre commerciale créée par l’outils ZAC.
Pour rappel :
Article L151-16
«Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, flots et voies dans lesquels est
bréservée où développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de
détail ei de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet
objectif. ».
Article R151-37
«Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement
peut: [..]
4° Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, flots et Voies
dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commer ciale, notamment à
travers les commerces de délail ei de proximité, et définir, le cas échéant, les règles
spécifiques permettant d'atteindre cet objectif; [...]. ».
Ainsi, le document graphique fera apparaître sous la forme d’une iconographie particulière le
« facial » des commerces existants afin que la destination de ceux-ci soit préservée.
Un renvoi au règlement écrit de la zone Up assurera l'articulation entre règlement graphique
et règlement écrit.
1.3/. Rédaction actuelle
« Article Up 1 — occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- Les bâtiments destinés à l'élevage autre que domestiques,
- Les établissements de récupération de métaux et de carcasse de véhicules hors
d'usage, el, plus généralement, les activités nuisantes (bruit, odeurs, vibrations,
circulation ….),
- Le stationnement des caravanes,
- Les installations légères de loisirs,- L'ouverture des carrières,
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie de plus dé cent mètres carrés ou
d'une profondeur de plus de deux mètres. ».
1.4/. Rédaction future
« Article Up 1 — occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- Les bâtiments destinés à l'élevage autre que domestiques,
- Les élablissements de récupération de métaux et de carcasse de véhicules hors
d'usage, et, plus généralement, les activités nuisantes (bruit, odeurs, vibrations.
circulation ….),
- Le stationnement des caravanes,
- Les installations légères de loisirs,
- L'ouverture des carrières,
- Les afjouillements et exhaussements du sol d'une superficie de plus de cent mètres
carrés où d'une profondeur de plus de deux mètres.
- Les changements de destination des bâtiments répondant à la destination
« Commerce et activités de service » et identifiés sur le règlement graphique ».
PARTIE II : MODIFICATION REGLEMENTAIRE, ARTICLE UPS
2.1/. Contexte
Il ressort de la lecture du règlement de la zone Up et plus particulièrement de l’article Ups
consacré au traiternent des eaux pluviales, l’absence de prise en compte de la gestion de
celles-ci dans deux hypothèses.
La première hypothèse a trait à l'absence de réseau public communal de collecte des eaux
pluviales, la seconde tient compte d’une impossibilité technique de rejeter dans le réseau
public communal de collecte des eaux pluviales.
Il convenait donc d’amodier l’actuel article Up$ en lui adjoignait un additif prenant en compte
les deux hypothèses évoquées.
2.2/. Rédaction actuelle« Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garaniir l'écoulement des eaux pluviales
vers le réseau publie les collectant. Un seul branchement par lot est autorisé. Lorsqu'une
parcelle esi déjà desservie, tout nouveau branchement doit être interdit. ».
2.3/. Rédaction future
« Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales
vers le réseau public les colleciant. Un seul branchement par lot est autorisé. Lorsqu'une
parcelle est déjà desservie, tout nouveau branchement doit être interdit.
En cas d'impossibilité de branchement sur le réseau public de collecte des eaux pluviales ou
d'absence de réseau public de collecte des eaux pluviales, le projet devra prévoir un système
de rétention sur l'unité foncière ou le tènement foncier considéré.
Ce dispositif de rétention devra répondre aux critères suivants :
- Une capacité de 100 litres par mètres carré (n°?) imperméabilisé
- Si le choix se porte sur un bassin de rétention ouvert ou un système de noue, il fera
l'objet d'un traitement paysager et d'un balisage
= Si le choix se porte sur une rétention en loïture, un système de clapet permettra de
s'assurer de la rélention effective pendant toute la durée du Phénomène
météorologique. ».
PARTIE III : DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DE
L’ENQUETE PUBLIQUE
Cette modification s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire précisé au
code de l’urbanisme.
3.1/._ LA PROCEDURE DE MODIFICATION
La procédure en cas de modification du règlement obéit aux dispositions de
l’article L153-36 rappelé ci-dessous :
Article L153-36
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.
153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public decoopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement,
les orientations d'aménagement et de programmation ou le Drogramme
d'orientations et d'actions. »
La modification porte sur une intégration de la ZAC réalisée pour la création du
pôle commerciale conformément aux objectifs du PADD.
En outre un ajustement réglementaire est opéré sur l’article Ups relatif au réseau
pluvial.
La procédure de modification comprend ainsi, l'élaboration du projet de
modification poursuivi par la Commune.
Celui-ci élaboré, il est notifié avant l'ouverture de lenquête publique au
représentant de l'Etat dans le Département et à l’ensemble des personnes
publiques associées au sens de l’article L153-40 du CU.
Article L153-40
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du
public du projet, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la
modification. »
Article L132-7
« L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à
l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de programme local de
l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs
nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et
des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des
chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes
littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de 1 ‘environnement, des sections
régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les
organisations professionnelles intéressées. » \
3.2/. PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUELe dossier de modification élaboré est soumis à enquête publique
selon les dispositions combinées
du code de l’urbanisme et du code de l’environnement
(CEv).
Article L153-41
& Le projet de modification est soumis à enquête publique
réalisée conformément au chapitre
I du titre II du livre ler du code de 1 ‘environnement
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les Possibilités de construction
résultant, dans une zone, de l'application
de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du Présent code. »
Article L153-43
« À l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour
tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du Commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé
par délibération de l'organe
délibérant de l'établissement public de Coopération
intercommunale ou du conseil municipal. ».
Les dispositions suivantes du code de l'environnement sont applicables
à la procédure de modification,
notamment les articles L123-3 à L123-5 et L123-9 à
L123-18 du code de l’environnement.
L'enquête publique est ouverte et organisée par le Maire, qui saisit le Président
du Tribunal administratif de Nîmes afin que soit désigné un Commissaire
enquêteur.
R123-5 du Code de l'Environnement
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la
désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
le on Président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se situe le siège decette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi
que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la
note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-
8 aïnsi qu'une copie de ces pièces sous Jormat numérique.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin
désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou
les membres,
en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il
choisit un président.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente
Pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux une copie
du dossier complet soumis
à enquête publique en format Papier et en copie
numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un commissaire
enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif.
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête
est interrompue. Après
qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par
le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que
la date de reprise de
l'enquête a été Jixée, l'autorité compétente POur organiser
l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que
l'arrêté d'ouverture de l'enquête. ».
Le dossier est ainsi composé (Art. R123-8 CEv) : « Le dossier SOuniis à
l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au Projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le
rapport sur les incidences environnementales et son résumé non téchnique, et, le
cas échéant, la décision prise après un examen au cas Par cas par l'autorité
environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. ] 22-4,
ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au IT de l'article L.
122-T et à l'article L. 122-7 du présent code ou à ! ‘article L. 104-6 du code de
l'urbanisme ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise
après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant
Pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle
est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8et son résumé non technique, une note de Présentation précisant
les coordonnées du maïtre
d'ouvrage ou de la Personne publique responsable du
projet, plan ou programme, l'objet de 1 ‘enquête, les caractéristiques les
plus importantes du projet,
plan ou programme et présentant un résumé des
Principales raisons pour lesquelles, notamment du point de
vue de l'environnement,
le projet, Plan ou programme soumis à enquête à été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent 1 ‘enquête publique en cause et l'indication
de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative
au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant
être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre
la décision d'autorisation
ou d ‘approbation :
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
ë& 4 le]
préalablement à l'ouverture de 1 ‘enquête, les avis émis sur le projet plan, ou
programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions
définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à
l'article L. 121-16 ou de toute autre Procédure prévue par les textes en vigueur
permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat
public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le
mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont
le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à 1 ‘enquête et
aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est
susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et
au I de l'article L. 124-5.5
La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours (Art. R123-6
CEv).
A l'issue de l’enquête publique le Commissaire enquêteur a un délai de trente
jours pour faire connaître son rapport et ses conclusions motivées au sens de
l’article R123-19 du CEv : « Le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine
les observations recueillies.Le rapport comporte le rappel de l'objet du Projet, plan ou programme, la liste
de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des
observations du public, une analyse des Propositions produites durant l'enquête
et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou
programme en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une
présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
Javorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet
à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de
l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément
une copie du rapport et des conclusions motivées au Président du tribunal
administratif.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de 1 ‘enquête, le
Commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni
présenté à l'autorité compétente Pour organiser l'enquête, conformément à la
faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-1 5, une demande motivée de report
de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 123-15. ».
Le Maire adresse copie des présentes au représentant de l’Etat dans le
Département.
3.3/._ PUBLICITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Article L123-10 du CEv
« L- Quinze jours au moins avant l'ouverture de | ‘enquête et durant celle-ci,
l'autorité compétente pour ouvrir et Organiser l'enquête informe le public.
L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie
d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon
l'importance et la nature du projet, plan ou Programme, par voie de publication
locale.
Cet avis précise :
-l'objet de l'enquête ;-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités
compétentes pour statuer ;
-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de
la commission d'enquête
;
-la date d'ouverture de 1 ‘enquête, sa durée et ses modalités î
l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut
être consulté ;
-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de 1 ‘enquête peut
être consulté Sur support
papier et le registre d'enquête accessible au publie ;
-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut
être consulté sur un poste informatique ;
-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et
Propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe 1m registre dématérialisé,
cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences
environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant
les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et
l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents Peuvent
être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être
consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de 1 ‘avis de l'autorité
environnementale mentionné au V de l'article L. 122-I et à l'article L. 122-7 du
présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des
collectivités territoriales et de leurs SrOupements mentionnés au V de l'article L.
122-1 du présent code, ainsi que du lieu où des lieux où ils peuvent être
consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle
diffère de celle mentionnée ci-dessus.
I1- La personne responsable du Projet assume les frais afférents à ces
différentes mesures de publicité de 1 ‘enquête publique. ».
Article R123-9
«I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté
les informations mentionnées à l'article L. 123-1 0, quinze jours au moins avantl'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou
le président de la commission d ‘enquête. Cet arrêté précise notamment :
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet,
plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des Personnes responsables du
projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations
peuvent être demandées ;
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute
correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire
enquêteur où au président de la commission d ‘enquête ;
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé
auxquelles le public peut transmettre ses observations et Propositions pendant la
durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique
l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et
Propositions ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations :
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réumions d'information et d'échange
envisagées ;
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de
l'enquête, le publie pourra consulter le rapport et les conclusions du
Commissaire enquêteur ou de la commission d ‘enquête ;7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête Publique est
transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie
à la convention
sur l'évaluation de l'impact sur 1 ‘environnement dans un contexte
transfrontière, signée à Espoo le 25 Jévrier 1991, sur le territoire duquel
le Projet est
susceptible d'avoir des incidences notables ;
8° L'arrêté d'ouverture de 1 ‘enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées
de chaque maître d'ouvrage
ou de la personne publique responsable des différents
éléments du ou des projets, plans ou Programmes soumis à enquête.
11. - Un dossier d'enquête publique est disponible en Support papier au minimum
au siège de l'enquête publique.
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de
l'article R. 123-11. ».
Article R123-11
& I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la
Connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au
moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de
celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés. Pour les Projets d'importance nationale et les plans et
Programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux
Journaux à diffusion nationale quinze Jours au moins avant le début de
l'enquête.
Il. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de 1 ‘autorité compétente
pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un
site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de
l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis
par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la
Participation, qui le met en ligne au moins quinze Jours avant le début de la
participation.III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les
lieux où cet avis doit être publié Par voie d'affiches et, éventuellement, par tout
autre procédé.
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes
sur le territoire desquelles se situe le Projet ainsi que celles dont le territoire est
susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau
départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-
préfectures.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête
et q pendant toute
la durée de celle-ci.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département,
l'autorité chargée de l'ouverture de | ‘enquête prend l'accord du préfet de ce
département pour cette désignation. Ce dernier Jait assurer la publication de
l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf
impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à 1 ‘affichage
du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies
publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'environnement. ».
3.4/. PUBLICITE DE LA DELIBERATION APPROUVANT LA
MODIFICATION
La délibération approuvant la modification de PLU fait l’objet de mésures de
publicités énumérées à l’article R153-20 et 21 du CU.
Article R153-20
« Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R.
153-21 :
1° La délibération qui prescrit l'élaboration où la révision du plan local
d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la
concertation. Il en est de même, le cas échéant. de l'arrêté qui définit lesobjectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification
du plan local d'urbanisme ;
2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un
plan local d'urbanisme ;
3° Le décret ou l'arrêté Prononçant la déclaration d'utilité publique
prévue à l'article L. 153-58
;
4° La décision ou la délibération Prononçant la déclaration de Projet ainsi
que la délibération ou
l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration
de projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du Plan
local d'urbanisme ainsi
que l'arrêté mettant le blan en compatibilité en application de
l'article L. 153-53. y,
Article R153-21
« Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les
mairies des communes membres concernées, où en mairie. Mention de
cet affichage
est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
Îl est en outre publié :
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121 -10 du code
général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du
conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211 -41 du
code général
des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une
délibération de l'organe délibérant d'un établissement Public de coopération
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants
et plus ;
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il
s'agit d'un arrêté préfectoral ;4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en
Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier
peut être consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets Juridiques dès l'exécution de
l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour
l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ».ZONAGE MOFIFICATION DU PLAN LOCAL
D'URBANISME
| ANNEXE 1 En
| AVANT LA MODIFICATION : ETAT EXISTANT _|APRES LA MODIFICATION ETAT PROJETEANNEXE 2
Identification des bâtiments à usage d’activité de service, de commerce au titre des
dispositions de l’article R151-37 du Code de l’urbanisme
LEGENDE : Trait noir surligné de rose
40 7 |
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