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Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 7 20 2024
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 7 20 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Aménagement du territoire,
PRÉFET
DE LA MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
N° 7-20
BULLETIN D'INFORMATION
ET RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA MARNE
du 29 juillet 2024
AVIS ET PUBLICATION :
PREFECTURE DE LA MARNE
Cabinet
DIVERS
- Agence Régionale de Santé/ Délégation territoriale Marne
Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Châlons-
en-Champagne et dans les trois sous-préfectures (Reims, Epernay et Vitry-le-François),
ainsi que sur le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique -
Publications).
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 1 / 39SOMMAIRE
PREFECTURE DE LA MARNE
Cabinet p 4
- Avis relatif aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2024 portant autorisation, modification ou renouvellement
de systèmes de vidéoprotection
DIVERS
Agence Régionale de Santé/ Délégation territoriale Marne p 10
- Arrêté du 26 juillet 2024 portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage dans le département de la Marne (rue de Courcelles et rue du Trianon à Reims)
- Arrêté du 26 juillet 2024 portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage dans le département de la Marne (parking souterrain Erlon à Reims)
- Arrêté du 26 juillet 2024 portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage dans le département de la Marne (Fagnières)
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 2 / 39RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 3 / 39Cabinet
Préfecture de la Marne
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 4 / 39PREFET CABINET
DE LA MARNE Bureau de la sécurité intérieure Liberté Pôle sécurité publique
Egalité
Fraternité
AVIS AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Arrêtés préfectoraux portant autorisation,
modification ou renouvellement de systèmes de vidéoprotection
Par arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2024 :
AUTORISATIONS (pour une durée de cinq ans renouvelable)
Arrondissement de Reims :
BOULANGERIE DE MARIE -— 11 rue du Dr Bazelaire à Reims. La directrice est autorisée à installer
3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
CHAMPAGNE JACQUART - 34 boulevard Lundy à Reims. Le directeur général délégué aux finances est
autorisé à installer 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
GRAND REIMS MOBILITÉS (BUS) —- Rue André Huet à Reims. La directrice générale est autorisée à
installer 521 caméras intérieures dans les 128 bus (soit 4 à 5 caméras par bus).
LE GÉANT DES BEAUX-ARTS - 2 rue Edouard Mignot à Reims. Le gérant est autorisé à installer
14 caméras intérieures.
MONOP’ - 7 rue du Dr Jacquin à Reims. Le manager de direction est autorisé à installer 13 caméras
intérieures et 1 caméra extérieure.
PHARMACIE COLBERT - 4 rue Colbert à Reims. La gérante est autorisée à installer 2 caméras
intérieures.
RADISSON HÔTEL REIMS - 11-13 boulevard Jules César à Reims. La directrice est autorisée à installer
32 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
STATION ELECTRA - 2 rue Gabriel Voisin à Reims. Le station success coordinator est autorisé à installer
3 caméras extérieures.
Tabac LE NARVAL - 129 rue du Barbâtre à Reims. Le gérant est autorisé à installer 5 caméras
intérieures.
MÉDIPÔLE (Parking) — 1-3 rue Jules Méline à Bezanne. Le syndic est autorisé à installer 3 caméras
extérieures.
LOVISA - Ccial CORA, route de Louvois à Cormontreuil. Le responsable prévention des pertes France
est autorisé à installer 3 caméras intérieures.
BOULANGERIE DE MARIE - 14 rue Aristide Boucicaut à Tinqueux. La directrice est autorisée à installer
4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
SAS SAYANA - 1 bis rue Saint-Médard à Pontfaverger-Moronvilliers. La gérante est autorisé à installer
3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
DALTON'S SMOKEHOUSE - 4 rue des Terres Blanches à Thillois. Le gérant est autorisé à installer
9 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.
LES BOUGIES DE CHARROUX - Ccial Croix Dampierre, avenue du Président Wilson à Châlons-en-
Champagne. Le président est autorisé à installer 3 caméras intérieures.
Arrondissement de Châlons-en-Champagne :
LES BOUGIES DE CHARROUX - Ccial Croix Dampierre, avenue du Président Wilson à Châlons-en-
Champagne. Le président est autorisé à installer 3 caméras intérieures.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 5 / 39LA MAROTTE - 34 place de la République à Châlons-en-Champagne. La présidente est autorisée à
installer 3 caméras intérieures.
HÔTEL 1ÈRE CLASSE - Avenue du 8 mai 1945 à Saint-Martin-sur-le-Pré. Le directeur est autorisé à
installer 2 caméras intérieures et 7 caméras extérieures.
KIABI — Avenue Marc Hamet à Saint-Memmie. La leader de magasin est autorisée à installer 14 caméras
intérieures.
Arrondissement d’Epernay :
MAISON FAMILIALE RURALE DE VERTUS - 19 avenue Saint-Vincent à Vertus - Blancs-Coteaux. La
présidente est autorisée à installer 2 caméras intérieures, 5 caméras extérieures et 1 caméra de voie
publique.
L'EPICERIE DE CUCHERY - PROXI SUPER - 3 rue du Stade à Cuchery. La gérante est autorisée à
installer 5 caméras intérieures.
CHAMPAGNE RUFFIN & FILS - 20 Grande Rue à Etoges. La gérante est autorisée à installer 4 caméras
intérieures et 1 caméra extérieure.
LE FOURNIL DE MONTMIRAIL — 23-25 rue Lucien Mathieu à Montmirail. Le président est autorisé à
installer 2 caméras intérieures.
PISCINE CANETON - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÉZANNE SUD-OUEST MARNAIS - 2 allée des
Sportifs à Sézanne. Le directeur des piscines est autorisé à installer 2 caméras intérieures.
CHAMPAGNE DAVID LHOPITAL - 29 rue de Champagne à Venteuil. Le gérant est autorisé à installer
1 caméra extérieure.
Arrondissement de Vitry-le-François :
DECHETTERIE DE VITRY-LE-FRANÇOIS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VITRY CHAMPAGNE ET
DER -— Rue de l’Europe à Vitry-le-François. Le président de la CCVCD est autorisé à installer 6 caméras
extérieures.
MODIFICATIONS
Arrondissement de Reims :
GRAND REIMS MOBILITÉS (LIGNES DE TRAMWAY) - Rue André Huet à Reims. La directrice est autorisée pour 102 caméras de voie publique.
GRAND REIMS MOBILITÉS (RAMES DE TRAMWAY) - Rue André Huet à Reims. La directrice est autorisée pour 72 caméras intérieures dans les 18 rames (soit 4 caméras par rames).
LE MACARON BLEU - 95 rue Louis Néel à Bezannes. La gérante est autorisée pour 6 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure.
GIFI — Rue Jules Romain à Cormontreuil. Le directeur inventaires et procédures est autorisé pour
6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
LEROY MERLIN - Avenue des Goisses à Cormontreuil. Le contrôleur de gestion est autorisé pour
6 caméras intérieures et 18 caméras extérieures.
PANDORA - Ccial CORA, route de Louvois à Cormontreuil. Le directeur général est autorisé pour
4 caméras.
COMMUNE DE SAINT-BRICE-COURCELLES -— Place Roosevelt à Saint-Brice-Courcelles. Mme la maire
est autorisée pour 11 caméras intérieures, 22 caméras extérieures et 77 caméras de voie publique.
Arrondissement de Châlons-en-Champagne :
GYMNASE JEAN JAURÈS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ARGONNE CHAMPENOISE - 1 route
Royale à Sainte-Menehould. Le président de la CCAC est autorisé pour 6 caméras intérieures.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 6 / 39Arrondissement d’Epernay :
CARREFOUR MARKET - 6 rue du Faubourg de Condé à Montmirail. Le gérant est autorisé pour
37 caméras intérieures et 9 caméras extérieures.
Arrondissement de Vitry-le-François :
BRICOMARCHÉ - 37 Faubourg Léon Bourgeois à Vitry-le-François. Le président-directeur général est
autorisé pour 38 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.
RENOUVELLEMENTS
Arrondissement de Reims :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - 1 boulevard Carteret à Reims. La direction
sécurité est autorisée pour 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - 20 cours Langlet à Reims. La direction
sécurité est autorisée pour 8 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - 22 bis rue Simon à Reims. La direction
sécurité est autorisée pour 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
BUFFALO GRILL — 8 rue Charles Guggiari à Reims. Le directeur général adjoint opérations et property
est autorisé pour 1 caméra intérieure et 4 caméras extérieures.
CAISSE D’'EPARGNE GRAND EST EUROPE - 127-129 avenue Jean Jaurès à Reims. Le responsable
département sécurité des personnes et des biens est autorisé pour 6 caméras intérieures et 1 caméra
extérieure.
HÔTEL MERCURE REIMS PARC DES EXPOSITIONS - 2 rue Gabriel Voisin à Reims. Le directeur est
autorisé pour 4 caméras intérieures.
LIDL — Rue Denis Papin à Reims. La directrice régionale est autorisée pour 26 caméras intérieures et
2 caméras extérieures.
LIDL - Rue du Commerce à Reims. La directrice régionale est autorisée pour 21 caméras intérieures et
5 caméras extérieures.
LIDL - Rue Fernand Brunet à Reims. La directrice régionale est autorisée pour 13 caméras intérieures et
8 caméras extérieures.
PHARMACIE DES ARGONAUTES - 2 place des Argonautes à Reims. La gérante est autorisée pour
4 caméras intérieures.
RELAY CHU Robert Debré (383836) - Avenue du Général Koenig à Reims. La directrice juridique est
autorisée pour 4 caméras intérieures.
RELAY CAFÉ (341412) - Gare Champagne-Ardenne TGV, route de Sacy à Bezannes. La directrice
Juridique est autorisée pour 2 caméras intérieures.
BUT REIMS -— Avenue des Goisses, ZA des Blancs Monts à Cormontreuil. Le directeur est autorisé pour
16 caméras intérieures.
LIDL - Chemin de Saint-Thierry à Saint-Brice-Courcelles. La directrice régionale est autorisée pour
12 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.
GRAND FRAIS — 14 rue Aristide Boucicaut à Tinqueux. Le directeur réseau est autorisé pour 24 caméras
intérieures et 6 caméras extérieures.
LIDL — 52 route de Soissons à Fismes. La directrice régionale est autorisée pour 22 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures.
SG GRAND EST - 12 place de l'Hôtel de Ville à Fismes. La gestionnaire logistique est autorisée pour
1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.
SCV COOPÉRATIVE VINICOLE CL DE LA CHAPELLE — 44 rue de Reims à Villedommange. Le vice-
président est autorisé pour 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 7 / 39Arrondissement de Chäâlons-en-Champagne :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - 2 rue Garinet à Châlons-en-Champagne. La
direction sécurité est autorisée pour 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
SG GRAND EST -— 45 rue de Marne à Châlons-en-Champagne. La gestionnaire logistique est autorisée
pour 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
COIFF'MIXT - 58 rue du Général Gouraud à Mourmelon-le-Grand. La gérante est autorisée pour
3 caméras intérieures.
Arrondissement d’Epernay :
SG GRAND EST - 6 rue Hugues Plomb à Epernay. La gestionnaire logistique est autorisée pour
3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
L
SG GRAND EST - 4 rue Eugène Mercier à Epernay. La gestionnaire logistique est autorisée pour
3 caméras intérieures et 1 caméra extérieures.
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE - 9 rue de Châlons à Vertus - Blancs-Coteaux.
La direction sécurité est autorisée pour 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
Arrondissement de Vitry-le-François :
BEAUTY SUCCESS - Ccial E.Leclerc, route de Vitry-en-Perthois à Vitry-le-François. Le directeur général
est autorisé pour 6 caméras intérieures.
LIDL — 26-32 route de Vitry-en-Perthois à Vitry-le-François. Le directeur régional est autorisé pour
26 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 8 / 39Divers – Agence Régionale de Santé Grand Est / délégation
territoriale Marne
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 9 / 39PRÉFET
DE LA MARNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation Territoriale de la Marne
Service Santé-Environnement
Arrêté portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
dans le département de la Marne
Le Préfet du département de la Marne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337- 6à R.1337-10-1 concernant les bruits de voisinage,
Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles R.571-1 à R.571-24 concernant les émissions sonores des objets,
Vu l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de la Marne,
Vu la demande formulée par Monsieur PASCOLO Aurélien, Responsable de l'entreprise EUROVIA, le 19 juin 2024,
Vu l'avis de la Ville de Reims en date du 27 juin 2024,
Considérant que les activités faisant l'objet de la demande sont réglementées par l’article 9 de l’arrêté préfectoral susvisé,
Considérant qu'il a été décidé en concertation entre la Ville de Reims et la Communauté urbaine du Grand Reims, représentées par Monsieur Alain BERTOLOTTI, de réaliser ces travaux de nuit pour éviter la gêne, d’une part, du trafic important des usagers et d’autre part, du trafic des bus ;
Sur proposition de Madame la Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne de l'Agence Régionale de Santé Grand Est,
Page 1 sur 12
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 10 / 39ARRETE
ARTICLE 1°
Par dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, les sociétés EUROVIA (mandataire) et T1 (manda- taire) sont autorisées à utiliser tout engin et outil de chantier et à effectuer les travaux d'infrastructure, de nuit dans le cadre de la réalisation de la couche de roulement en enrobés et du marquage :
- rue de Courcelles et rue du Trianon, du 19 août 2024 à 21h00 jusqu’au 20 août à 05h00
ARTICLE 2
Les sociétés EUROVIA (mandataire) et T1 (mandataire), et éventuellement toute entreprise intervenant sur ce chantier, devront prendre toutes les dispositions utiles afin de réduire les nuisances sonores, notamment par l'emploi d'engins de chantiers homologués et par leurs modalités d'utilisation.
ARTICLE 3
Les riverains ont été informés par la Ville de Reims de la réalisation des travaux, des obligations du chantier et des coordonnées d’un référent en cas de plainte. Des protections auditives seront mises à la disposition des riverains par les sociétés EUROVIA et T1 sur le chantier.
ARTICLE 4
La présente dérogation est valable jusqu’à la fin des travaux.
ARTICLE 5
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6
Le présent arrêté. peut faire l’objet d'un recours’ contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du Tribunal Administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera affiché de façon visible en mairie de Reims pendant toute la durée de la dérogation.
ARTICLE 8
Monsieur le Préfet de la Marne, Monsieur le Sous-Préfet de Reims,, Monsieur le Commissaire Divisionnaire de la Direction Départementale de la police nationale de la Marne, Monsieur le Maire de Reims, Madame la Direc- trice de la Délégation Territoriale de la Marne de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié par mail à Monsieur PASCOLO Aurélien, responsable de l’entreprise EUROVIA, et sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 6 JUIL. 2024
Le Préfet de la Marne
ME. OR à
Henri PREVOST
Page 2 sur 12
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 11 / 39ANNEXES
Articles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R:1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 du Code de la Santé Publique,
Articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l'Environnement,
Arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de la Marne.
Page 3 sur 12
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 12 / 39ANNEXES
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Règles générales. (Articles L1311-1 à L1311-4)
Article L1311-1
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016- art. 62
Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des dé- crets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres me- sures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :
- de prévention des maladies transmissibles ;
- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;
- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environ- nement ;
- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ; - de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ;
- de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.
Article L1311-2
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 78
Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assu- rer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
Pour les infractions aux arrêtés mentionnés au premier alinéa, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.
Lutte contre le bruit. (Articles R1334-30 à R1334-37)
Article R1334-30
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de Page 4 sur 12
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 13 / 39distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnésà l'article L. 231-1 du code du travail.
Article R1334-31
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisi- nage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa respon- sabilité.
Article R1334-32
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habi- tuelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émer- gence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habi- tation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le ni- veau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effec- tuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
(1) : Décret 2006-1099 du 31 août 2006 art. 4 : les dispositions du deuxième alinéa de l'article R1334-32 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Article R1334-33
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels À en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10.secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
Page 5 sur 12
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 14 / 392° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Article R1334-34
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF er septembre 2006
L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Article R1334-35
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
Article R1334-36
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant.
Article R1334-37
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
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RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 15 / 39Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-56, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au Il de l'article L. 5571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux Il et 11l| du même article.
Article R1337-6
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence glo- bale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisa- tion où d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Article R1337-7
Modifié par Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 4
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisi- nage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.
Article R1337-8
Modifié par Décret n°2006-1099 du: 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent éga- lement la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-9
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions pré- vues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
Article R1337-10
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
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RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 16 / 39par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-10-1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132- 11 et 132-15 du code pénal.
Article R1337-10-2
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des com- munes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article R571-1
Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions de la présente section.
Article R571-2
l.-Les dispositions de l'article R. 571-1 s'appliquent aux "objets bruyants ” suivants :
1° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conser- vation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ;
2° Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;
3° Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en. particulier les dispositifs d'alarme.
l.-Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capo- tages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.
Article R571-3
.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article R. 571-2 sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants
1° Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'apprécia- tion de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas. Pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation. Ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés A ;
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RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 17 / 392° Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes où sur l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.
Il.-Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditions normales.
lll.-La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités en | et Il.
Article R571-4
En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article R. 571-3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes : l'homologation, l'attesta- tion ou la déclaration.
Article R571-5
L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles.
* Article R571-6
L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles.
Article R571-7
La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabri- cant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité et après mesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées.
La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.
Article R571-8
Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acous- tiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-24 du code de la route.
Article R571-9
La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès d'un seul organisme agréé.
La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dis- positif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en œuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.
Article R571-10
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RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 18 / 39Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.
Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents.
Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.
Article R571-11
Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.
Article R571-12
Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la construction et des moyens mis en œuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés aux ar- ticles L. 571-18 à L. 571-20.
Article R571-13
En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R. 571-10 ou à l'attestation mentionnéeà l'article R. 571-11, ces dernières sont retirées dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.
Article R571-14
Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux articles R. 571-5 à R. 571-8, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit.
Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure de présenter ce document.
Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.
Versions Liens relatifs
Article R571-15
Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité peu- vent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. Ils sont effectués par un organisme agréé.
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale des contrôles et les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la non-conformité des objets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation, d'attestation ou de déclaration. Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets ou dispositifs prélevés.
Article R571-16
La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever, dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifs en vue des essais.
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RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 19 / 39Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants :
1° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications du dossier technique de construction ;
2° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la délivrance de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration.
Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande.
Article R571-17
En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargés des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles L. 571-18 à L. 571-21, prélever un ou plusieurs objets ou dispositifs dans les lieux où ils se trouvent, afin de faire vérifier leur conformité par un organisme agréé.
Cet organisme effectue les essais prévus à l'article R. 571-16 et établit, pour l'objet ou le dispositif concerné et identifié avec précision, un rapport d'essais qu'il adresse à l'agent à l'origine du contrôle.
S'il ressort de ce rapport que l'objet ou le dispositif n'est pas conforme au modèle ayant fait l'objet de l'homologa- tion, de l'attestation ou de la déclaration de conformité, les coûts des essais et de transport éventuel sont à la charge du contrevenant. L'objet ou le dispositif ne peut être de nouveau utilisé qu'après avoir été remis en confor- mité au modèle. Cette remise en conformité doit être attestée par un organisme agréé.
Dans le cas où l'objet ou le dispositif s'avère conforme, les frais sont à la charge de l'Etat.
Article R571-18
L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article R. 571-3 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendance présentées par ces organismes.
Article R571-19
Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appa- reillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les tâches techniques et administratives qui lui sont confiées.
L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. ll ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ou l'entretien de l'objet ou du dispositif.
Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter. Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
Article R571-20
L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventions internatio- nales.
Article R571-21
L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, dé sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément.
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RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 20 / 39L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par lé ou les ministres compétents à pro- céder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa mission.
Article R571-22
L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le retrait de l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel.
Article R571-23
La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.
Article R571-24
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les disposi- tions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de conformité, à la nature et à la forme du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles de conformité.
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RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 21 / 39PRÉFET
DE LA MARNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation Territoriale de la Marne
Service Santé-Environnement
Arrêté portant dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
dans le département de la Marne
Le Préfet du département de la Marne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337- 6 à R.1337-10-1 concernant les bruits de voisinage,
Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles R.571-1 à R.571-24 concernant les émissions sonores des objets,
Vu l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de la Marne,
Vu la demande formulée par Monsieur PASCOLO Aurélien, Responsable de l'entreprise EUROVIA, le 5 juin 2024,
Vu l'avis de la Ville de Reims en date du 5 juin 2024,
Considérant que les activités faisant l'objet de la demande sont réglementées par l'article 9 de l'arrêté préfectoral susvisé,
Considérant qu'il a été décidé en concertation entre la Ville de Reims.et la Communauté urbaine du Grand Reims, représentées par Monsieur Alain BERTOLOTTI, de réaliser ces travaux de nuit pour éviter la gêne, d’une part, du trafic important des usagers et d'autre part, du trafic des bus.
Sur proposition de Madame la Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne de l'Agence Régionale de Santé Grand Est,
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 22 / 39ARRETE
ARTICLE 1°
Par dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, les sociétés EUROVIA (mandataire), COLAS
(mandataire) et T1 (mandataire) sont autorisées à utiliser tout engin et outil de chantier, et à effectuer des
travaux de nuit, dans le cadre de la réalisation de la couche de roulement en enrobés et de marquages sur les
entrées et sorties du parking souterrain place d'Erlon :
- La nuit du mercredi 21/08/2024 au jeudi 22/08/2024, de 21h00 à 5h00 ;
- La nuit du jeudi 22/08/2024 au vendredi 23/08/2024, de 21h00 à 5h00.
ARTICLE 2
Les sociétés EUROVIA (mandataire), COLAS (mandataire) et T1 (mandataire) et éventuellement toute
entreprise intervenant sur ce chantier, devront prendre toutes les dispositions utiles afin de réduire les nuisances
sonores, notamment par l'emploi d'engins de chantiers homologués et par leurs modalités d'utilisation.
ARTICLE 3
Les riverains seront informés par la Ville de Reims de la réalisation des travaux, des obligations du chantier et
des coordonnées d'un référent en cas de plainte. Des protections auditives seront mises à la disposition des
riverains par la société EUROVIA sur le chantier.
ARTICLE 4
La présente dérogation est valable jusqu'à la fin des travaux.
ARTICLE 5
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise
ou envoyée au greffe du Tribunal Administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera affiché de façon visible en mairie de Reims pendant toute la durée de la dérogation.
ARTICLE 8
Monsieur le Préfet de la Marne, Monsieur le Sous-Préfet de Reims, Monsieur le Commissaire Divisionnaire de la
Direction Départementale de la Police de la Marne, Monsieur le Maire de Reims, Madame la Directrice de la
Délégation Territoriale de la Marne de l'Agence Régionale de Santé Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié par mail aux responsables des entreprises
EUROVIA, COLAS et T1 et sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 6 JUIL. 2074
Le Préfet de la Marne Fr—
sf à
Henri PREVOST
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 23 / 39ANNEXES
Articles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 du Code de la Santé Publique,
Articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l'Environnement,
Arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de la
Marne.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 24 / 39RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 25 / 39ANNEXES
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Règles générales. (Articles L1311-1 à L1311-4)
Article L1311-1
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 62
Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :
- de prévention des maladies transmissibles;
- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; - d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ; - de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ;
- de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.
Article L1311-2
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 78
Les décrets mentionnésà l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
Pour les infractions aux arrêtés mentionnés au premier alinéa, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.
Lutte contre le bruit. (Articles R1334-30 à R1334-37)
Article R1334-30
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF îer septembre 2006
Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 26 / 39Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits
perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L.
231-1 du code du travail.
Article R1334-31
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine
ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa
responsabilité.
Article R1334-32
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de
celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon
habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les
autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si
l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs
limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement
d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles,
l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est
supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le
niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est
effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB
(A) dans les autres cas.
(1) : Décret 2006-1099 du 31 août 2006 art. 4 : les dispositions du deuxième alinéa de l'article R1334-32 entrent
en.vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Article R1334-33
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant
le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs
et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements,
en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels À en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB
(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A),
fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue
à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 27 / 394° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Article R1334-34
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Article R1334-35
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006- art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
Article R1334-36
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant.
Article R1334-37
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 ä R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux Il et III du même article.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 28 / 39Article R1337-6
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon
habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les
autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence
globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon
habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités
compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur
réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre
les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Article R1337-7
Modifié par Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 4
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'un
bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier
jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.
Article R1337-8
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF er septembre 2006
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-9
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions
prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
Article R1337-10
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 4131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-10-1
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 29 / 39La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132- 11 et 132-15 du code pénal.
Article R1337-10-2
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article R571-1
ll est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions de la présente section.
Article R571-2
l.-Les dispositions de l'article R. 571-1 s'appliquent aux ” objets bruyants " suivants :
1° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés ‘sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de. conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ;
2° Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;
3° Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.
Il.-Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.
Article R571-3
l.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnéesà l'article R. 571-2 sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants
1° Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas. Pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation. Ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés À ;
2° Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou sur l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.
Il.-Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditions normales.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 30 / 39IIl.-La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités en | et II.
Article R571-4
En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux
critères mentionnés à l'article R. 571-3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le
marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes : l'homologation,
l'attestation ou la déclaration.
Article R571-5
L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre
compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles.
Article R571-6
L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un \ organisme agréé constate le respect
des valeurs limites admissibles.
‘Article R571-7
La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le
fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité et
après mesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées.
La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.
Article R571-8
Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques
acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-24 du code de la route.
Article R571-9
La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de
la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès d'un
seul organisme agréé.
La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.
Article R571-10
Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le
rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.
Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et,
le cas échéant, du ou des ministres compétents.
Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 31 / 39Article R571-11
Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.
Article R571-12
Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la construction et des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.
Article R571-13
En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R. 571-10 ou à l'attestation mentionnée à l'article R. 571-11, ces dernières sont retirées dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.
Article R571-14
Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux articles R. 571-5 à R. 571-8, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit. ‘
Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure de présenter ce document.
Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.
Versions Liens relatifs
Article R571-15
Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité peuvent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. Ils sont effectués par un organisme agréé.
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale des contrôles et les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la non-conformité des objets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation, d'attestation ou de déclaration. Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets ou dispositifs prélevés.
Article R571-16
La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever, dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifs en vue des essais.
Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants :
1° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications du dossier technique de construction ;
2° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mésure retenue pour la délivrance de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 32 / 39Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande.
Article R571-17
En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargés
des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles L. 571-18 à L. 571-21, prélever un ou plusieurs
objets ou dispositifs dans les lieux où ils se trouvent, afin de faire vérifier leur conformité par un organisme agréé.
Cet organisme effectue les essais prévus à l'article R. 571-16 et établit, pour l'objet ou le dispositif concerné et
identifié avec précision, un rapport d'essais qu'il adresse à l'agent à l'origine du contrôle.
S'il ressort de ce rapport que l'objet ou le dispositif n'est pas conforme au modèle ayant fait l'objet de
l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité, les coûts des essais et de transport éventuel
sont à la charge du contrevenant. L'objet ou le dispositif ne peut être de nouveau utilisé qu'après avoir été remis
en conformité au modèle. Cette remise en conformité doit être attestée par un organisme agréé.
Dans le cas où l'objet ou le dispositif s'avère conforme, les frais sont à la charge de l'Etat.
Article R571-18
L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article
R. 571-3 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendance
présentées par ces organismes.
Article R571-19
Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de
l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les
tâches techniques et administratives qui lui sont confiées.
L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du
dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ou
l'entretien de l'objet ou du dispositif.
Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés de
fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter.
Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
Article R571-20
L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations
communautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventions
internationales.
Article R571-21
L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément.
L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à
procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa
mission.
Article R571-22
L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 33 / 39les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le retrait
de l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel.
Article R571-23
La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux
dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque
cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque
l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.
Article R571-24
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les
dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de
conformité, à la nature et à la forme du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles de
conformité.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 34 / 39RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 35 / 39PRÉFET
DE LA MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation Territoriale de la Marne
Service Santé-Environnement
Arrêté portant dérogation à l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2008
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
dans le département de la Marne
Le Préfet du département de la Marne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337- 6 à R.1337-10-1 concernant les bruits de voisinage,
Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles R.571-1 à.R.571-24 concernant les émissions sonores des objets,
Vu l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de la Marne,
Vu la demande formulée par Monsieur Joël FELTEN, pilote d'opération de la société SNCF Réseau, le 15 juillet 2024,
Vu l'avis favorable de la Ville de Fagnières en date du 15 juillet 2024,
Considérant que les activités faisant l’objet de la demande sont réglementées par l'article 9 de l'arrêté préfectoral susvisé,
Considérant qu’il a été décidé de réaliser ces travaux de jour et de nuit, y compris le jour férié du 15 août, pour des raisons techniques et pour éviter la gêne du trafic ferroviaire.
Page 1 sur 3
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 36 / 39Sur proposition de Madame la Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne de l’Agence Régionale de Santé
Grand Est,
ARRETE
ARTICLE 1er
Par dérogation à l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, la société SNCF Réseau est autorisée à utiliser tout engin et outil de chantier, et à effectuer des travaux en continu, y compris les jours fériés, dans le cadre de travaux de régénération des voies par moyens industriels :
- Du lundi 12/08/24 au samedi 26/10/2024, uniquement des lundis 08h00 aux samedis 08h00 ;
- Du lundi 28/10/24 08h00 au jeudi 31/10/24 18h00.
ARTICLE 2
La société SNCF Réseau, et éventuellement toute entreprise intervenant sur ce chantier, devra prendre toutes les
dispositions utiles afin de réduire les nuisances sonores, notamment par l'emploi d'engins de chantiers
homologués et par leurs modalités d'utilisation.
ARTICLE 3
Les riverains seront informés par la Ville de Fagnières de la réalisation des travaux, des obligations du chantier et
des coordonnées d’un référent en cas de plainte. Des protections auditives seront mises à la disposition des
riverains par la Société SNCF Réseau sur le chantier.
ARTICLE 4
La présente dérogation est valable jusqu’à la fin des travaux.
ARTICLE 5
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans an
délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise
ou envoyée au greffe du Tribunal Administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera affiché de façon visible en mairie de Fagnières pendant toute la durée de la dérogation.
ARTICLE 8
Monsieur le Préfet de la Marne, Monsieur le Sous-Préfet de Châlons-en-Champagne, Monsieur le Commissaire
Divisionnaire de la Direction Départementale de la Police de la Marne, Monsieur le Maire de Fagnières, Madame
la Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié par mail à Monsieur Joël FELTEN,
pilote d'opération de la société SNCF Réseau, et sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 6 JUIL, 2024
Le Préfet de la Marne
Henri PREVOS Fr —
—
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RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 37 / 39ANNEXES
Articles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 du Code de la Santé Publique,
Articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l'Environnement,
Arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de la
Marne.
RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 38 / 39RAA n°7−20 du 29 juillet 2024 − p 39 / 39