Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Vosges - 67RAA18 03 EMILE DURKEIM E
Arrêté - Préfecture - Vosges - 42RAA18 03 DIRECTION DES C
Arrêté - Préfecture - Vosges - 53RAA14 03 MA epinal
Arrêté - Préfecture - Vosges - 46RAA15 03 CFP EPINAL POINCA
Arrêté - Préfecture - Vosges - 49RAA18 03 Centre de finan
Arrêté - Préfecture - Vosges - 46RAA15 03 CFP EPINAL POINCA
Arrêté - Préfecture - Vosges - 67RAA18 03 EMILE DURKEIM E
Arrêté - Préfecture - Vosges - 03 ARS
Arrêté - Préfecture - Vosges - 49RAA18 03 Centre de finan
Arrêté - Préfecture - Vosges - 24RAA17 03 ARSgdEst
Arrêté - Préfecture - Vosges - 53RAA14 03 MA epinal
Document publié le Vendredi 17 octobre 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vosges - 53RAA14 03 MA epinal)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Banque,
7
Le b Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Décision du 17 octobre 2014
portant délégation de signature
Le Chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Épinal,
Donne délégation permanente à Monsieur David JACOB, lieutenant pénitentiaire,
chef de détention, à l'effet de signer les actes relatifs :
- à la présidence et à la désignation des membres de la C.P.U. (art. D. 90 du
code de procédure pénale) ;
- aux mesures d'affectation des personnes détenues en cellule (art. R. 57-6-24
du code de procédure pénale) ;
- à la désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule (art. D.
93 du code de procédure pénale) ;
- à la suspension de l'encellulement individuel d'une personne détenue (art. D.
94 du code de procédure pénale) ;
- à l'affectation des personnes détenues malades dans des cellules situées à
proximité de l'U.C.S.A. (art. D. 370 du code de procédure pénale) ;
- au placement en cellule la nuit, à titre exceptionnel, d'une personne mineure
avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa
personnalité (art. R. 57-9-12 du code de procédure pénale) ;
- à l'autorisation, à titre exceptionnel, de la participation d'une personne mineure
aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes majeures
(art. R. 57-9-17 du code de procédure pénale) ;
- à la décision du niveau de sécurité des escortes pénitentiaires (art. D. 308 du
code de procédure pénale) ;
- à la désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités
(art. D. 446 du code de procédure pénale) ;
- à l'opposition à la désignation d'un aidant (art. R. 57-8-6 du code de procédure
pénale) ;
- au retrait à une personne détenue, pour des raisons de sécurité, de
médicaments, matériels et appareillages médicaux lui appartenant et pouvant permettre un
suicide, une agression où une évasion (art. D. 273 du code de procédure pénale) ;
- à l'interdiction pour une personne détenue de participer aux activités sportives
pour des raisons d'ordre et de sécurité (art. D. 459-3 du code de procédure pénale) ;
- à la décision de procéder à la fouille des personnes détenues (art. R. 57-7-79
du code de procédure pénale) ;
- à la décision de procéder à la fouille des locaux (art. D. 269 du code de
procédure pénale) ;
- à l'emploi des moyens de contrainte à l'encontre d'une personne détenue (art.
D. 283-3 du code de procédure pénale) ;
- aux demandes d'investigation corporelle interne adressées au Procureur de la
République (art. R. 57-7-82 du code de procédure pénale) ;
- à l'emploi des moyens de contrainte à l'encontre d'une personne détenue (art.
D. 283-3 du code de procédure pénale) ;
- au placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu'en cellule de
confinement (art. R. 57-7-18 du code de procédure pénale) ;
- à la suspension à titre préventif de l'activité professionnelle (art. R. 57-7-22 du
code de procédure pénale) ;- à l'engagement des poursuite disciplinaires (art. R. 57-7-15 du code de
procédure pénale) ;
- à la présidence de la commission de discipline (art. R. 57-7-6 du code de
procédure pénale) ;
Par ailleurs, donne délégation à Monsieur David JACOB, lieutenant pénitentiaire, chef de
détention, uniquement lors des périodes d'intérim du chef d'établissement, à l'effet de signer
les actes relatifs :
- à la désignation des membres assesseurs de la commission de discipline (art.
R. 57-7-8 du code de procédure pénale) ;
- au prononcé des sanctions disciplinaires (art. R. 57-7-7 du code de procédure
pénale) ;
- au fait d'ordonner et de révoquer le sursis à exécution des sanctions
disciplinaires (art. R. 57—7-54 à R. 57-7-59 du code de procédure pénale) ;
- à la dispense d'exécution, à la suspension ou au fractionnement des sanctions
(art. R. 57-7-60 du code de procédure pénale) ;
- à la désignation d'un interprète pour les personnes détenues qui ne
comprennent pas ou ne parlent pas la langue française (art. R. 57-7-25 et R. 57-7-64 du
code de procédure pénale) ;
- à la fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté
ou bénéficiant d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique où
d'une permission de sortir, sont autorisées à détenir (art. D. 122 du code de procédure
pénale) ;
- à l'autorisation pour les condamnés d'opérer un versement à l'extérieur depuis
la part disponible de leur compte nominatif (art. D. 330 du code de procédure pénale) ;
- à l'autorisation pour une personne détenue de retirer des sommes de son livret
de caisse d'épargne (art. D. 331 du code de procédure pénale) ;
- à l'autorisation pour les personnes détenues d'envoyer à leur famille des
sommes figurant sur leur part disponible (art. D. 421 du code de procédure pénale) ;
- à l'autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de
personnes non titulaires d'un permis permanent de visite (art. D. 422 du code de procédure
pénale) ;
- au refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteuses les
personnes détenues à leur entrée dans un établissement pénitentiaire (art. D. 337 du code
de procédure pénale) ;
- à l'autorisation de remise à un tiers désigné par la personne détenue d'objets lui
appartenant qui ne peuvent pas être transférés en raison de leur volume ou de leur poids
(art. D. 340 du code de procédure pénale) ;
- à la Suspension provisoire, en cas d'urgence, de l'agrément d'un mandataire
agréé (art. R. 57- 6-16 du code de procédure pénale) ;
- à la suspension de l'agrément d'un visiteur de prison en cas d'urgence et pour
des motifs graves (art. D. 473 du code de procédure pénale) ;
- aux autorisations d'accès à l'établissement pénitentiaire des personnels
hospitaliers non titulaires d'une habilitation (art. D. 389 du code de procédure pénale) ;
- aux autorisations d'accès à l'établissement pénitentiaire aux personnes
intervenant dans le cadre d'actions de prévention et d'éducation à la santé (art. D. 390 du
code de procédure pénale) ;
- aux autorisations d'accès à l'établissement pénitentiaire aux personnels des
structures spécialisées de soins intervenant dans le cadre de la prise en charge globale des
personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite (art. D. 390-1 du code de
procédure pénale) ;
- aux autorisations pour les ministres du culte extérieurs de célébrer des offices
ou prêches (art. D. 439-4 du code de procédure pénale) ;
- aux autorisations données pour des personnes extérieures d'animer des
activités pour les personnes détenues (art. D. 446 du code de procédure pénale) ;- à la délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas
que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article R. 57-6-5 du code de procédure pénale (art. R.
57-6-5 du code de procédure pénale) ;
- à la délivrance, au refus, à la suspension, au retrait des permis de visite des
condamnés, y compris lorsque le visiteur est un auxiliaire de justice ou un officier ministériel
(art. R. 57-8-10 du code de procédure pénale) ;
- à la décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de
séparation (R. 57-8-12 du code de procédure pénale) ;
- à la rétention de correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée (art. R. 57-8-19
du code de procédure pénale) ;
- à l'autorisation, au refus, à la suspension, au retrait de l'accès au téléphone pour les
personnes détenues condamnées (art. R. 57-8-23 du code de procédure pénale) ;
- à l'autorisation de recevoir des colis par dépôt à l'établissement pénitentiaire en
dehors des visites ou par voie postale pour les personnes détenues ne recevant pas de
visites (art. D. 431 du code de procédure pénale) ;
- à l'autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors
des visites, des publications écrites et audiovisuelles (art. D. 443-2 du code de procédure
pénale) ;
- à l'interdiction d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des
menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou
signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public
pénitentiaire ou des personnes détenues (art. R. 57-9-8 du code de procédure pénale) ;
- à la proposition faite aux personnes condamnées d'exercer une activité ayant
pour finalité la réinsertion (art. 27 de la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009) ;
- à l'autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux
organisés par l'éducation nationale (art. D. 436-2 du code de procédure pénale) ;
- au refus opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites
ou orales d'un examen organisé dans l'établissement (art. D. 436-3 du code de procédure
pénale) ;
- au déclassement d'un emploi (art. D. 432-4 du code de procédure pénale) ;
- à la suspension d'un emploi (art. D. 432-4 du code de procédure pénale) ;
- à la réintégration immédiate en cas d'urgence de condamnés se trouvant à
l'extérieur (art. D. 124 du code de procédure pénale) ;
- au retrait, en cas d'urgence, de la mesure de surveillance électronique de fin de
peine et à la réintégration du condamné (art. D. 147-30-47 du code de procédure pénale).
Cette délégation écrite est réputée valide jusqu'à ce qu'elle soit rapportée
Fait à Épinal, le 17 octobre 2014
ponaa FL LABEL