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Arrêté - 2024 03 06 ddtm ap saumon truite
Arrêté - 2026 01 13 Ddtm ap PED 2026 VF 1
Document publié le Mardi 13 janvier 2026 par la commune de Saint-Malo.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 01 13 Ddtm ap PED 2026 VF 1)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
En
Direction
Départementale
É
des
Territoires
su
et
de
la
Mer
ET-VILAINE Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
réglementant
la
pêche
en
eau
douce
dans
le
département
d'Ille-et-Vilaine
pour
l’année
2026
Le
préfet
de
la
région
Bretagne
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Ouest
préfet
d'Ille-et-Vilaine
Vu
le
règlement
européen
R(CE)
n°
1100/2007
du
18
septembre
2007
instituant
des
mesures
de
reconstitution
du
stock
d'anguilles
européennes
et
notamment
le
volet
local
de
l'unité
de
gestion
Bretagne
inséré
dans
le
plan
national
de
gestion
de
l’anguille
;
Vu
la
décision
de
la
commission
européenne
du
15
février
2010
portant
approbation
du
plan
français
de
gestion
de
l'anguille
présenté
à
la
commission
conformément
au
règlement
(CE)
n°1100/2007
du
conseil
instituant
des
mesures
de
reconstitution
du
stock
d'anguilles
européennes
;
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
R
436-6
à
R
436-79
:
Vu
le
code
des
transports
et
notamment
ses
articles
article
R.
4241-71
et
R.
4274-23
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation,
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
dans
les
départements
;
Vu
le
décret
n°
2010-1110
du
22
septembre
2010,
modifié,
relatif
à
la
gestion
et
à
la
pêche
de
l'anguille
;
Vu
le
décret
du
19
novembre
2025
portant
nomination
de
M.
Franck
ROBINE,
préfet
de
la
région
Bretagne,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Ouest,
préfet
d'Ille-et-Vilaine
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié,
relatif
à
la
mise
en
place
d'autorisations
de
pêche
de
l'anguille
en
eau
douce
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
22
octobre
2010
relatif
aux
obligations
de
déclaration
de
captures
d'anguille
européenne
(Anguilla
anguilla)
par
les
pêcheurs
en
eau
douce
;
Vu
l'arrêté
inter-ministériel
du
5
février
2016
modifié,
relatif
aux
dates
de
pêche
de
l’anguille
européenne
(Anguilla
anguilla)
aux
stades
d'anguille
jaune
et
d’anguille
argentée
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
05
décembre
2019
modifié,
fixant
le
classement
des
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
en
deux
catégories
piscicoles
dans
le
département
d'Ille-et-Vilaine
;
Vu
l'arrêté
du
préfet
de
région
approuvant
le
plan
de
gestion
des
poissons
migrateurs
(PLAGEPOMI)
pour
les
cours
d'eau
bretons
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
réglementant
la
pêche
en
eau
douce
dans
le
département
d'Ille-et-Vilaine
du
9 janvier
2025
;Vu
l'arrêté
portant
interdiction
de
la
pêche
des
salmonidés
amphihalins
sur
les
cours
d'eau
du
comité
de
gestion
des
poissons
migrateurs
(COGEPOMI)
des
cours
d'eau
bretons
pour
l’année
2026
;
Vu
l'arrêté
portant
interdiction
de
la
pêche
des
lamproies
amphihalines
sur
les
cours
d'eau
du
COGEPOMI
des
cours
d'eau
bretons
pour
l’année
2026
;
Vu
le
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
(SDAGE)
du
bassin
Loire-Bretagne
approuvé
le
18
mars
2022
;
Vu
l'avis
de
l'office
Français
de
la
biodiversité ;
Vu
l'avis
de
la
Région
Bretagne
;
Vu
l'absence
d'observation
lors
de
la
consultation
du
public
réalisée
par
voie
électronique
du
24
novembre
au
15
décembre
2028
inclus
;
Considérant
que
l'article
R.436-8
du
code
de
l'environnement
dispose
que
«Lorsque
les
caractéristiques
locales
du
milieu
aquatique
justifient
des
mesures
particulières
de
protection
du
patrimoine
piscicole,
le
préfet
peut,
par
arrêté
motivé,
interdire
la
pêche
d'une
ou
de
plusieurs
espèces
de
poissons
dans
certaines
parties
de
cours
d'eau
ou
de
plans
d'eau,
pendant
une
durée
qu'il
détermine.
»
Considérant
qu'en
seconde
catégorie
piscicole,
il
est
nécessaire
de
protéger
le
sandre
et
le
black-bass,
espèces
fragiles,
en
raison
de
leur
vulnérabilité
pendant
leur
période
de
reproduction
pour
défendre
leur
frai;
Considérant
que
la
période
de
reproduction
du
sandre
est
plus
tardive
que
celle
du
brochet
et
que
le
sandre
assure
la
protection
de
ses
nids
pendant
les
3
premières
semaines
de
mai;
en
ce
sens,
il
convient
de
décaler
au
troisième
samedi
de
mai
l'ouverture
de
la
pêche
au
sandre
en
seconde
catégorie
piscicole
;
Considérant
que
la
période
de
reproduction
du
black-bass
s'achève
à
la
fin
du
mois
de
juin
;en
ce
sens,
il
convient
de
décaler
au
1er
juillet
l'ouverture
de
la
pêche
au
black-bass
;
Considérant
que
le
plan
départemental
pour
la
protection
des
milieux
aquatique
et
la
gestion
des
ressources
piscicoles
(PDPG)
propose
une
gestion
piscicole
des
cours
d'eau
adaptée
à
la
qualité
des
milieux
aquatiques
et
au
niveau
des
perturbations
subies
(notamment
restauration
morphologique,
continuité
et
rempoissonnement
sans
impact
sur
les
populations
piscicoles
naturelles)
;
Considérant
que
les
statuts
types
de
la
FDAAPPMA
et
des
AAPPMA
d'Ille-et-Vilaine
(conformes
aux
arrêtés
ministériels
du
16
janvier
2013),
leur
permettent
d'engager
les
mesures
de
gestion
piscicole
et
toutes
mesures
adaptées
concourant
au
développement
durable
du
loisir
pêche
et
à
la
protection
des
milieux
aquatiques
(mise
en
valeur
et
surveillance
du
domaine
piscicole)
;
Considérant
qu'il
est
nécessaire
de
pouvoir
concilier
sur
Un
même
cours
d'eau
les
activités
halieutiques
(pratique
de
la
pêche),
et
les
actions
de
valorisation
et
de
restauration
des
cours
d’eau
(entretien,
surveillance,
rempoissonnement)
;
Considérant
que
la
disposition
9B-4
du
SDAGE
Loire-Bretagne
permet
la
réalisation
d'opération
de
soutien
d'effectifs
ou
de
repeuplement,
dans
le
cadre
des
PDPG,
vers
les
contextes
piscicoles
perturbés
ou
dégradés ;
2/17Considérant
que
les
contextes
salmonicoles
(espèce
repère:
la
truite
fario),
intermédiaires
et
cyprinicoles
(espèce
repère:
le
brochet)
du
plan
départemental
pour
la
protection
des
milieux
aquatique
et
la
gestion
des
ressources
piscicoles
(PDPG)
sont
essentiellement
perturbés
ou
dégradés
en
Ille-et-Vilaine
;
Considérant
qu'il
est
nécessaire
de
prendre
en
compte
l'halieutisme
sur
les
territoires
gérés
par
la
fédération
d'Ille-et-Vilaine
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
-
FDAAPPMA
35
ou
par
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
- AAPPMA.
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
d'Ille-et-Vilaine
:
ARRÊTE
:
Article
1er
- Objet
de
l'arrêté
Outre
les
dispositions
directement
applicables
des
articles
R.
436-6
à
R.
436-35
du
code
de
l'environnement,
pris
en
application
de
l’article
L.
436-5
du
même
code,
la
réglementation
de
la
pêche
dans
le
département
d'Ille-et-Vilaine
pour
l'année
2026
est
fixée
conformément
aux
articles
suivant.
1 - TEMPS
ET
HEURES
D'OUVERTURE
Article
2 - Temps
d'ouverture
de
la
pêche
en
1ère
et
2ème
catégorie
piscicole
1° - Ouverture
générale
Cours
d'eau
de
1ère
catégorie
: du
deuxième
samedi
de
mars
au
troisième
dimanche
de
septembre
inclus.
Cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
de
2ème
catégorie
: 1er janvier
au
31
décembre
inclus.
Désignation
des
espèces
Cours
d'eau
de
1ère
Cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
de
2ème
catégorie
catégorie
A — Espèces
vivant
alternativement
dans
les eaux
douces
et dans
les eaux
salées
ALOSE
Pêche
interdite
au
mois
de
mars,
avril
et
mai
sur
l'Oust
et
la
Vilaine
CIVELLE
(anguille
de
moins
de
Pêche
interdite
12
centimètres)
Pêche
autorisée
du
1er
avril
au
31
août
inclus,
à
l'exception
des
cours
d'eau
situés
sur
le
bassin
versant
de
la
Sélune
(pêche
autorisée
du
deuxième
samedi
de
mars
au
15
juillet)
ANGUILLE
JAUNE
(anguille
dont
la
taille
et
l'aspect
diffèrent
de
la
civelle
et
de
l'’anguille
argentée)
ANGUILLE
ARGENTEE,
ou
anguille
Pêche
interdite
Pêche
autorisée
du
1er
au
15
janvier
inclus
et
du
d'avalaison
(anguille
présentant
|
1er
octobre
au
31
décembre,
uniquement
par
les
une
ligne
latérale
différenciée,
une
pêcheurs
professionnels
en
eau
douce.
livrée
dorsale
sombre,
une
livrée
ventrale
blanchôtre
et
une
‘
hypertrophie
oculaire) ;
LAMPROIE
MARINE
Pêche
interdite
Pêche
interdite
SAUMON
ET
TRUITE
DE
MER
Pêche
interdite
3/17B — Autres
espèces
ECREVISSES
À
PATTES
BLANCHES
Pêche
interdite
en
permanence
AUTRES
ECREVISSES
(écrevisse
américaine,
écrevisse
de
Louisiane,
écrevisse
de
Californie)
Pêche
autorisée
selon
les
temps
d'ouverture
de
1ère
et
de
2ème
catégorie
piscicole.
(le
transport,
l'introduction
et
la
remise
à
l’eau
des
écrevisses
exotiques
envahissantes
vivantes
est
interdit
GRENOUILLE
VERTE
et
GRENOUILLE
ROUSSE
:
Pêche
autorisée
du
deuxième
samedi de juillet
au
troisième
dimanche
de
septembre
inclus.
BROCHET :
Pêche
autorisée
du
dernier
Pêche
autorisée
du
1er
janvier
au
dernier
samedi
d'avril
au
3ème
dimanche de
janvier
et
du
dernier
samedi
d'avril
dimanche
de
septembre
au
31
décembre
inclus.
inclus.
SANDRE :
Pêche
autorisée
du
2ème|Pêche
autorisée
du ler
janvier
au
dernier
samedi
de
mars
au
3èmel|dimanche de
janvier
et
du
3ème
samedi
de
mai
au
dimanche
de
septembre
|31
décembre
inclus.
inclus.
TRUITE
FARIO
:
Pêche
autorisée
du
2ème
samedi
de
mars
au
3ème
dimanche
de
septembre
inclus.
TRUITE
ARC-EN-CIEL :
Pêche
autorisée
du
2ème
samedi
de
mars
au
3ème
dimanche
de
septembre
inclus.
Cours
d'eau
du
domaine
privé
: pêche
autorisée
du
Îer
janvier
au
dernier
dimanche de janvier
inclus
et
du
2ème
samedi
de
mars
au
31
décembre
inclus. Ne
sont
pas
concernés
les
étangs
du
domaine
privé
et
les
eaux
du
domaine
public.
BLACK-BASS
:
Pêche
autorisée
du
2ème
samedi
de
mars
au
3ème
dimanche
de
septembre
inclus.
Pêche
autorisée
du
‘er
janvier
au
dernier
dimanche
de
janvier,
et
du
1er
juillet
.au
31
décembre
inclus.
Les
dispositions
relatives
aux
temps
de
pêche
sur
les
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
de
2ème
catégorie,
prévues
par
cet
article,
s'appliquent
également
aux
plans
d'eau
«
eaux
closes
»
ayant
mis
en
œuvre
les
dispositions
de
l’article
L431-5
du
code
de
l'environnement.
Article
3 -
Heures
d'interdiction
La
pêche
ne
peut
s'exercer
plus
d'une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil,
ni
plus
d'une
demi-heure
après
son
coucher
(R.436-13
et
R.
436-14
du
code
de
l'environnement).
Toutefois,
pour
la
carpe,
la
pêche
de
nuit
est
autorisée
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
10.
Seuls
les
membres
des
associations
agréées
départementales
ou
interdépartementales
des
pêcheurs
professionnels
en
eau
douce
peuvent
placer,
manœuvrer
et
relever
leurs
filets,
et
engins
quatre
heures
avant
le
lever
du
soleil
et
quatre
heures
après
son
coucher,
ou
à
toute
heure
pour
la
pêche
de
l'anguille
(jaune
et
argentée),
dans
les
endroits
autorisés,
et
dans
le
cas
prévu
au
4°
de
l'article
R.436-14
du
code
de
l'environnement.
|
4h17Il
- TAILLES
MINIMALES
DES
POISSONS,
DES
GRENOUILLES
ET
DES
ÉCREVISSES
Article
4
- Tailles
minimales
de
certaines
espèces
Les
poissons
et
grenouilles
ne
peuvent
être
pêchés
et
doivent
être
remis
à
l'eau
immédiatement
après
leur
capture,
si
leur
longueur
est
inférieure
à
:
—
TRUITE
FARIO,
TRUITE
ARC-EN-CIEL
:23
centimètres
;
—
ANGUILLE
JAUNE
:20
centimètres
;
—
BROCHET
:60
centimètres
;
—
BLACK-BASS
:40
centimètres,
uniquement
dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie
piscicole
:
—
SANDRE
:50
centimètres
,uniquement
dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie
piscicole
;
—
ALOSE
:30
centimètres
;
—
MULET
:20
centimètres
;
—
GRENOUILLE
VERTE,
GRENOUILLE
ROUSSE
:8
centimètres.
La
longueur
des
poissons
est
mesurée
du
bout
du
museau
à
l'extrémité
de
la
queue
déployée
:
celle
des
grenouilles
vertes
et
rousses,
du
museau
au
cloaque
(article
R436-18
du
code
de
l'environnement).
111
-
NOMBRE
DE
CAPTURES
AUTORISÉES
Article
5
- Limitation
des
captures
TRUITE
FARIO
ET
ARC-EN-CIEL
:le
nombre
de
captures
autorisé
par
pêcheur
et
par
jour
est
fixé
à
six
truites
dont
2
truites
fario
au
maximum
par
jour
et
par
pêcheur.
BROCHET
dans
les
eaux
de
1ère
catégorie :
le
nombre
de
capture
autorisée par
jour
et
par
pêcheur
est
limité
à
une.
BROCHET,
SANDRE,
BLACK:-BASS
dans
les
eaux
de
2ème
catégorie :
le
nombre
de
captures
par
pêcheur
et
par
jour
est
limité
à
trois
pour
ces
trois
espèces
confondues
(dont
un
brochet
au
maximum).
Cette
mesure
ne
s'applique
pas
au
pêcheur
professionnel
en
eau
douce.
IV-
PROCÉDÉS
ET
MODES
DE
PÊCHE
AUTORISES
Article 6 :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
1)
Dans
les
eaux
de
la 17€
catégorie
:
Les
membres
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
peuvent
pêcher
au
moyen
:
+
__
d'une
ligne
montée
sur
canne
et
munie
de
deux
hameçons
ou
de
trois
mouches
artificielles
au
plus,
dans
les
eaux
non
domaniales.
La
ligne
doit
être
disposée
à
proximité
du
pêcheur
;
*
de
la
vermée
et
de
six
balances
au
plus,
destinées
à
la
capture
des
écrevisses
et
des
crevettes
;
*_
d'une
carafe,
ou
bouteille,
destinée
à
la
capture
des
vairons
et
autres
poissons
servant
d'amorces
dont
la
contenance
ne
peut
être
supérieure
à
deux
litres.
5/172)
Dans
les eaux
de
la 2°9ME
catégorie
:
Les
membres
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
peuvent
pêcher
au
moyen:
*
de
quatre
lignes
au
plus,
munies
de
deux
hameçons
ou
de
trois
mouches
artificielles
au
plus
; les
lignes
doivent
être
disposées
à
proximité
du
pêcheur
;
+
de
la vermée
et
de
six
balances
au
plus,
destinées
à
la
capture
des
écrevisses
et
des
crevettes
;
°
d'une
carafe,
ou
bouteille,
destinée
à
la
capture
des
vairons
et
autres
poissons
servant
d'amorces
dont
la
contenance
ne
peut
être
supérieure
à
deux
litres.
DISPOSITIONS
PROPRES
AU
DÉPARTEMENT
D'ILLE-ET-VILAINE
La
pêche
amateur
et
professionnelle
aux
engins
et
aux
filets
ne
peut
s'exercer
que
sur
les
parcours
définis
ci-après
; ceux-ci
sont
situés
dans
les
eaux
du
domaine
public,
propriétés
de
la
Région
Bretagne,
et
font
l'objet
de
conventions
passées
entre
la
région
Bretagne
et
les
différentes
catégories
de
pêcheurs:
°
membres
de
l'association
départementale
agréée
des
pêcheurs
amateurs
aux
engins
et
aux
filets
d'Ille-et-Vilaine :
-
de
la
limite
de
l'ancienne
inscription
maritime
sur
la
commune
de
LA
CHAPELLE-DE-BRAIN
en
amont,
jusqu'à
la
confluence
avec
l'Oust
au
lieu-dit
«
La
Goule
d'Eau
»
en
aval
(limite
avec
le
département
du
Morbihan);
° __
membres
de
l'association
départementale
agréée
des
pêcheurs
amateurs
aux
engins
et
aux
filets
d'Ille-et-Vilaine
:
-__
l'Oust,
entre
le
barrage
de
la
Potinais
en
amont
et
la
confluence
avec
la Vilaine
en
aval
; LA
-__l'Aff
entre
la
confluence
avec
le
ruisseau
de
la
Rose
en
amont
et
la
confluence
avec
l'Oust
en
aval
( Aff
mitoyen
avec
le
Morbihan
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Bains
sur
Oust).
° __
membres
de
l'association
agréée
de
pêcheurs
professionnels
en
eau
douce :
-
de
dla
limite
de
l'ancienne
inscription
maritime
sur
la
commune
de
LA
CHAPELLE-DE-BRAIN
en
amont
jusqu'à
la
confluence
avec
l'Oust
au
lieu-dit
«
La
Goule
d'Eau
»
en
aval
(limite
avec
le
département
du
Morbihan).
3)
Les
membres
des
associations
départementales
agréées
des
pêcheurs
amateurs
aux
engins
et
aux
filets
peuvent
pêcher
au
moyen
d'engins,
de
filets
et
de
lignes
dont
la
nature,
les
dimensions
et
le
nombre
sont
ci-après
désignés :
°
un
carrelet
de
25
m°
de
superficie
au
maximum,
mailles
conformes
à
l’article
R436-26
du
code
de
l'environnement
(10
millimètres
pour
l'anguille
et
les
autres
espèces
citées
au
c)
de
cet
article,
27
millimètres
pour
les
poissons
autres
que
ceux
désignés
au
a)
et
au
c)
du
même
article)
;
°
des
bosselles
à
anguilles,
des
nasses
de
type
anguillère
à
maille
de
10
millimètres
au
nombre
total
de
trois
au
maximum
;
°
trois
nasses
à
poissons
(appelées
localement
tambours)
à
mailles
de
50
millimètres
;
e
des
lignes
de
fond
munies
pour
l'ensemble
de
15
hameçons,
dont
5
maximum
de
taille
8/0
;
°
quatre
lignes
montées
sur
cannes
et
munies
chacune
de
2
hameçons
au
plus
ou
trois
mouches
artificielles
au
plus
(les
lignes
doivent
être
disposées
à
proximité
du
pêcheur)
;
6/17*
six
balances
-au
plus-
destinées
à
la
capture
des
écrevisses.
Chaque
engin
ou
filet
utilisé
doit
être
identifié
par
une
plaque
ou
tout
autre
moyen,
en
matière
inaltérable,
apposé
comportant
le
numéro
de
la
licence
où
le
nom
du
titulaire
de
la
licence
et
la
lettre
A.
4)
Les
membres
des
associations
agréées
de
pêcheurs
professionnels
en
eau
douce
peuvent
pêcher
au
moyen
d'engins,
de
filets
et
de
lignes
dont
la
nature,
les
dimensions
et
le
nombre
sont
les
suivants
:
°
filets
de
type
araignée
ou
tramail
d'une
longueur
cumulée
de
300
mètres
;
°
filets
de
type
araignée
ou
tramail
en
maille
de
130
millimètres
et
+
d'une
longueur
cumulée
de
300
mètres;
°
un
carrelet
de
25
m°
de
superficie
maximum,
à
mailles
conformes
à
l'article
R
436-26
du
code
de
l'environnement
(10
millimètres
pour
l'anguille
et
les
autres
espèces
citées
au
c)
de
cet
article,
27
millimètres
pour
les
poissons
autres
que
ceux
désignés
au
a)
et
au
c)
du
même
article)
;
°
30
nasses
ou
verveux
simples
à
mailles
de
50
mm
minimum,
ou
30
verveux
«
barrière
»
de
maille
10
millimètres
équipés
d'une
goulotte
de
63
millimètres
de
diamètre
minimum
et
dont
l'enfoncement
sera
de
30
millimètres
maximum
autrement
dénommés
verveux
sélectifs
de
l'écrevisse
non
autochtone.
Les
verveux
«
barrière
»,
sélectifs
de
l'écrevisse
non
autochtone,
ne
devront
pas
être
positionnés
sur
Une
distance
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
de
la
confluence
avec
les
étiers.
La
pêche
de
l'écrevisse
non
autochtone
est
soumise
à
une
autorisation
préfectorale
spécifique
;
°
trente
bosselles
ou
nasses
à
anguilles
à
mailles
de
10
millimètres
;
°
trois
tézelles
(ouverture
6
mètres
x
2
mètres)
et
trois
verveux
simples
pour
la
pêche
de
l'anguille
argentée.
L'obligation
de
relève
hebdomadaire
de
ces
engins
est
supprimée
;
°
un
épervier
;
°
des
lignes
de
fond
munies
pour
l'ensemble
de
50
hamecçons
de
taille
8/0
pour
pêcher
le silure
;
.
quatre
lignes
montées
sur
canne
et
munies
chacune
de
deux
hamecçons
au
plus
où
de
trois
mouches
artificielles
au
plus
(les
lignes
doivent
être
disposées
à
proximité
du
pêcheur).
La
longueur
des
filets
mobiles,
et
notamment
des
araignées,
mesurés
à
terre
et
développés
en
lignes
droites,
ne
peut
dépasser
les
2/3
de
la
largeur
mouillée
du
cours
d'eau
; toutefois,
le
préfet
peut
porter
cette
longueur
au
4/5
de
la
largeur
mouillée
du
cours
d'eau,
lorsque
l'irrégularité
des
courants
est
de
nature
à
entraver
notablement
l'exercice
normal
de
la
pêche.
Chaque
engin
ou
filet,
utilisé
dans
le
cadre
de
la
location,
doit
être
identifié
par
une
plaque
où
tout
autre
moyen,
en
matière
inaltérable,
apposé
comportant
le
numéro
du
locataire.
Pour
les
opérations
de
vidange,
dans
les
plans
d'eau
dotés
d'une
autorisation
ou
d'un
récépissé
de
déclaration
de
vidange
en
application
de
l'article
L.214-2
et
de
la
rubrique
3.2.4.0
de
la
nomenclature
annexée
à
l’article
R
2141
du
code
de
l'environnement,
les
membres
des
associations
agréées
des
pêcheurs
professionnels
peuvent
pêcher
au
moyen
des
engins
et
filets
suivants
:
°
filets
de
type
araignée ;
°
filets
de
type
tramail ;
°
filets
de
type
senne,
dont
la
longueur
ne
peut
excéder
de
plus
d'un
tiers
la
largeur
mouillée
du
cours
d'eau
oùils
sont
utilisés
;
e
filets
barrage,
baros ;
7h17°
eperviers
;
°
carrelets,
bouges,
coulettes,
couls
;
.
dideaux
;
°
nasses ;
°
Verveux ;
e
bosselles
à
anguilles
;
e
filets
ronds ;
°
balances
à
écrevisses
ou
à
crevettes
;
°
lignes
de
fond ;
e
lignes
de
traîne ;
°
quatre
lignes
montées
sur
canne
et
munies
chacune
de
deux
hameçons
au
plus
ou
de
trois
mouches
artificielles
au
plus.
5)
Dans
les
cours
d'eau
des
bassins
versants
(les
cours
principaux
et
l'intégralité
de
leurs
affluents)
du
Couesnon
et
de
la
Sélune,
la
pêche
au
toc
est
autorisée
uniquement
à
l’aide
d'hameçon
sans
ardillon,
à
l'exception
de
la
pêche
du
saumon
pour
les
pêcheurs
s'étant
acquittés
de
la
redevance
pour
la
pêche
du
saumon
et
de
la truite
de
mer.
6)
Liste
des
parcours
spécifiques
prévoyant
des
dispositions
particulières
de
pêche
en
Ille-et-Vilaine
: se
référer
à
l'article
12.
V
- PROCÉDÉS
ET
MODES
DE
PÊCHE
PROHIBES
Article
7
1)
Dans
les
cours
d'eau
ou
parties
de
cours
d'eau
où
la
pêche
du
saumon
et
de
la
truite
de
mer
est
autorisée,
l'usage
de
la
gaffe
est
autorisé,
sauf
pour
la
pêche
du
saumon
et
de
la
truite
de
mer
dont
l'usage
est
réglementé
par
un
arrêté
préfectoral
annuel
relatif
aux
périodes
d'ouverture
de
la
pêche
de
la truite
de
mer
et
du
saumon.
2)
Dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie,
pendant
la
période
d'interdiction
spécifique
de
la
pêche
du
brochet
définie
à
l'article
2 sont
interdites :
a)
la
pêche
au
vif,
au
poisson
mort
ou
artificiel,
à
la cuiller
et
autres
leurres,
à
l'exception
:
- de
la
mouche
artificielle
(autre
que
streamers,
souris,
poppers)
;
- des
imitations
d'insectes
ou
de
larves
d'insectes
(teignes,
asticots...)
;
- des
leurres
de
type
Octopus
de
tailles
minimales
de
15
centimètres,
montés
sur
hameçon
triple
de
taille
minimale
3/0.
b)
la
pêche
utilisant
des
verveux,
des
nasses,
des
filets
de
type
araignée
et
tramail
non
dérivant
et
des
éperviers
est
interdite
à
l'exception
des
verveux
sélectifs
de
l'écrevisse
non
autochtone,
des
bosselles
et
nasses
à
anguilles.
3)
Durant
la
période
d'interdiction
spécifique
de
la
pêche
de
l’anguille
jaune,
à
l'exception
des
lignes
de
fond
munies
d'hameçons
de
taille
8/0
et
des
verveux
sélectifs
de
l'écrevisse
non
autochtone
qui
sont
autorisés,
l’utilisation
des
nasses
de
type
anguillère,
des
bosselles,
des
verveux,
des
lignes
de
fond
et
de
la
vermée
est
interdite.
Les
anguilles
capturées
accidentellement
avec
d'autres
engins
seront
remises
à
l'eau. 4)
L'utilisation
de
civelle,
de
chair
d'anguille
ou
d'anguille
comme
appât
est
interdite.
8/175)
L'amorçage
est
interdit
dans
les
retenues
des
barrages
de
la
Chèze
et
du
Canut
(communes
de
Baulon,
Maxent,
Plélan-le-Grand,
Saint-Thurial
et
Tréffendel).
VI
-
PÊCHE
DE
L'ANGUILLE
ET
MESURES
DE
CONSERVATION
DE
L'ESPÈCE
Article
8
La
pêche
de
l’anguille
jaune
par
les
pêcheurs
professionnels
et
par
les
membres
des
associations
agréées
de
pêcheurs
amateurs
aux
engins
et
aux
filets
est
subordonnée
à l'obtention
d'une
autorisation
délivrée
par
le
préfet
de
département
;
il
en
est
de
même
pour
la
pêche
de
l'anguille
argentée
par
les
pêcheurs
professionnels.
Tout
pêcheur
en
eau
douce,
professionnel
ou
de
loisir,
doit
tenir
à jour
un
carnet
de
pêche
à
l’anguille
(formulaire
cerfa
n°
14358*01)
téléchargeable
sous
le
site
service-public.fr.
Tout
pêcheur
dûment
autorisé
par
l'administration
à
utiliser
des
engins
et/ou
filets
doit
effectuer
une
déclaration
auprès
des
structures
désignées
par
l'office
français
de
la
biodiversité
au
moyen
d'une
fiche
de
déclaration
de
captures
(formulaire
cerfa
n°
14347*01
téléchargeable
sur
le
site
service-public.fr)
en
fournissant
les
informations
figurant
en
annexe
de
l'arrêté
du
22
octobre
2010
relatif
aux
obligations
de
déclaration
d'anguille
européenne
par
les
pêcheurs
en
eau
douce.
Le
débarquement
des
captures
d'anguille
par
les
pêcheurs
professionnels
est
effectué
selon
les
modalités
déterminées
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
pêche
en
eau
douce,
dans
les
seuls
lieux
fixés
par
le
préfet
de
département.
En
tout
temps
à
l'occasion
des
vidanges
de
plans
d'eau,
les
anguilles
seront
intégralement
et
immédiatement
remises
dans
le
cours
d'eau
à
l'aval.
VII
- RÉGLEMENTATION
SPÉCIALE
DES
LACS
ET
DES
COURS
D'EAU
OU
PLANS
D'EAU
MITOYENS
ENTRE
PLUSIEURS
DÉPARTEMENTS
Article
9 - Cours
d’eau
et
plans
d'eau
mitoyens
entre
plusieurs
départements
Dans
les
parties
de
cours
d'eau
et
plans
d'eau
mitoyens
avec
les
départements
limitrophes,
les
dispositions
les
moins
restrictives
sont
applicables.
VIII
- PÊCHE
DE
LA
CARPE
DE
NUIT
Article
10
-
Pêche
de
la
carpe
de
nuit
dans
certains
parcours
de
pêche
de
deuxième
catégorie
piscicole
La
pêche
de
la
carpe
de
nuit
est
autorisée
du
1er
janvier
au
vendredi
24
avril
2026
inclus
et
du
lundi
27
avril
2026
au
31
décembre
2026
inclus
sous
réserve
de
l'accord
des
titulaires
du
droit
de
pêche
et
des
riverains,
dans
les
parcours
de
pêche
de
2ème
catégorie
ci-dessous
désignés
(R
436-34
préfet)
:
+ __
l'étang
de
Ste
Suzanne
situé
sur
la
commune
de
SAINT-COULOMB
et
géré
par
la
société
de
pêche
"la
Merveille
de
Sainte-Suzanne"';
°__
l'étang
du
Pont
Avet
(38
ha),
commune
de
PLEURTUIT
;
°__
l'étang
du
Pont
es
Omnes
(33
ha),
commune
de
PLEURTUIT
;
°
le
barrage
du
Bois
Joli
(60
ha),
commune
de
PLEURTUIT
;
*__
l'étang
du
Lac
Tranquille
situé
sur
la
commune
de
COMBOURG,
en
rive
droite,
sur
une
distance
de
200
mètres
situé
50
mètres
en
amont
de
la
D795,
et
en
rive
gauche,
de
la
D795
en
aval,
sur
une
distance
de
250
mètres
en
amont
;
9/17le
Couesnon,
en
rive
droite,
sur
le
parcours
balisé
situé
environ
50
mètres
en
amont
du
moulin
du
Pont,
jusqu'au
méandre
du
Couesnon
au
lieu-dit
«Vilaune»
en
amont,
soit
sur
1100
mètres
(communes
de
RIVES-DU-COUESNON).
l'étang
de
Galaché
(2
ha),
commune
de
JAVENE
;
l'étang
du
Boulet
en
FEINS,
de
la
pointe
du
Goulet,
lieu-dit
"Vau-Guérin"
jusqu'à
l'ancienne
base
nautique,
côté
ouest
de
l'étang,
et
de
l'observatoire
ornithologique
jusqu'à
150
m
en
aval
de
la
digue
de
Planche
Roger
(D91),
côté
est
de
l'étang
;
le
canal
d'Ille-et-Rance,
côté
halage
uniquement
(coté
voie
verte
interdit),
sur
5,8
km,
depuis
l'écluse
de
la
Ségérie
située
à
HEDE-BAZOUGES,
jusqu'au
pont
de
la
D82
à
GUIPEL
(communes
de
HEDE-BAZOUGES,
DINGE
et
GUIPEL);
le
canal
d'Ille-et-Rance,
côté
halage
uniquement,
sur
14
kilomètres,
depuis
la
barrière
située
en
amont
de
l'écluse
Robinson,
jusqu'à
l'écluse
de
Charbonnière
en
amont
(commune
de
SAINT-
GREGOIRE); le
bassin
de
Villemorin
en
GUIPEL,
côté
voie
verte
uniquement,
à
65
mètres
du
ponton
près
de
la
RD
82 et
jusqu'à
100
mètres
de
la
barrière
de
halage
située
à
hauteur
du
chemin
d'accès
au
«
Haut
Ville
Morin
», soit
sur
une
distance
d'environ
600
mètres
matérialisée
sur
le terrain
;
l'étang
de
la
Basse
Roussière,
commune
de
MÉZIÈRE-SUR-COUESNON
;
la
retenue
de
la
Cantache
sur
la
commune
de
MONTREUIL-SUR-PEROUSE,
en
rive
gauche
de
50
mètre
en
aval
de
la
D794
jusqu'à
la
D29
et
en
rive
droite
de
50
mètres
en
aval
de
la
D794
jusqu'à
la
limite
de
la
réserve
ornithologique
de
Corbanne ;
le
plan
d'eau
de
la
Haute-Vilaine
(Communes
de
LA-CHAPELLE-ERBRÉE
et
SAINT-M'HERVÉ),
uniquement
sur
sa
partie
située
en
Ille-et-Vilaine:
en
rive
droite,
du
pont
de
la
D24
jusqu'à
l'ouvrage
principal
situé
aux
Nétumières,
et
en
rive
gauche,
du
lieu-dit
«la
Clairie
», jusqu'à
l'ouvrage
principal
situé
aux
Nétumières ;
l'étang
de
La
Forge,
commune
de
MARTIGNÉ-FERCHAUD,
en
rive
droite,
en
aval
de
la
réserve
de
Taillepied
sur
une
longueur
d'environ
600
mètres
et
au
lieu-dit
le
Harou,
sur
une
longueur
de
460
mètres
;
le
lac
de
BAIN-DE-BRETAGNE,
côté
ville,
de
la
barrière
située
à
proximité
du
parking
jusqu'à
la
ligne
de
bouées
en
amont
(environ
150
mètres),
et
côté
camping,
des
pontons
handicapés
à
la
barrière
située
à
proximité
de
l'abri
des
pêcheurs
en
amont
(200
mètres)
;
le
plan
d'eau
de
Trémelin
en
IFFENDIC,
sur
les
14
postes
prévus
à
cet
effet,
et
suivant
réglementation
spécifique
affichée
au
centre
nautique
;
l'étang
de
l'Abbaye
de
PAIMPONT,
de
la
digue
du
CD 773
jusqu'à
50
mètres
avant
le
ruisseau
de
Branhagot,
et
de
la
route
départementale
D40
jusqu'à
la
base
nautique ;
le
Meu
en
aval
du
moulin
de
Bury,
sur
les
deux
rives,
jusqu'à
la
confluence
avec
la
Vilaine
(communes
de
CHAVAGNE
et
GOVEN)
;
le
Meu
à
IFFENDIC,
en
rive
gauche,
sur
une
distance
de
500
mètres
au
lieu-dit
«
La
Prairie
des
Iles
» depuis
la confluence
avec
le
ruisseau
de
la Ville
es
Nouvelle
en
amont,
jusqu'au
parking
de
l'Arborétum
en
aval
;
le
Meu
à
MONTFORT-SUR-MEU,
de
la
confluence
avec
le
ruisseau
au
lieu-dit
"la
Chevènerie!!,
jusqu'au
barrage
du
"Moulin
des
Planches";
le
Meu,
en
rive
droite,
sur
300
mètres
environ
en
bordure
de
l'étang
du
Guern,
à TALENSAC
;
le
plan
d'eau
du
Guern
(12
ha)
coté
Meu,
sur
2
postes
de
pêche,
commune
de
TALENSAC
;
Le
Meu
à
BREAL-SOUS-MONTFORT
(le
long
des
étangs
de
la
rue
du
Pas),
rive
droite
uniquement;
10/17le
Meu,
à
MORDELLES,
depuis
le
moulin
de
Mordelles
jusqu'à
la
confluence
avec
la
Vaunoise,
sur
la
rive
gauche
uniquement
;
l'étang
de
Belouze,
commune
de
BAULON
;
l'étang
du
Colombier,
commune
de
LE
RHEU
;
l'étang
du
Grand
Coutance,
commune
de
LE
RHEU
;
Les
étangs
du
BAS
ROQUET
(3
ha,
2,4
ha
et
0,6
ha),
commune
de
LE
RHEU
:
La
Vilaine,
en
rive
gauche,
du
pont
de
la
rocade
Ouest
de
Rennes
jusqu'à
l’écluse
d'Apigné,
sur
une
distance
de
2
900
mètres
(commune
de
RENNES)
;
La
Vilaine,
en
rive
droite,
sur
80
mètres
au
total
le
long
de
l'étang
de
Coutances
(commune
de
LE
RHEU)
;
La
Vilaine,
en
rive
gauche,
de
la
passerelle
accédant
au
chemin
de
halage,
situé
450
m
en
aval
de
l'écluse
de
Cicé,
jusqu'à
la
séparation
de
la
Vilaine
en
2
bras,
280
m
en
amont
de
la
D36,
sur
une
distance
de
2
300
mètres
(commune
de
BRUZ)
;
La
Vilaine,
en
rive
gauche,
du
pont
de
la
D177
(Rennes
- Redon)
jusqu'à
la
borne
kilométrique
n°15
au
lieu-dit
«
Le
Marais
»,
sur
Une
distance
de
530
mètres
(commune
de
BRUZ)
:
La
Vilaine,
en
rive
droite,
de
la
borne
kilométrique
n°19,
située
900
mètres
en
aval
du
pont
de
Pont-Réan,
jusqu'au
pont
SNCF
situé
en
amont
du
Boël,
sur
une
distance
de
1 500
mètres
(commune
de
GUICHEN)
;
La
Vilaine,
en
rive
droite,
de
la
pointe
aval
de
l'île
du
Boël
jusqu'à
la
voie
ferrée,
sur
une
distance
de
360
mètres
(commune
de
GUICHEN)
;
En
rive
droite,
sur
100
mètres
en
amont
de
la
confluence
avec
le
ruisseau
de
Tréhélu
(commune
de
GUICHEN)
;
La
Vilaine,
en
rive
droite,
du
chemin
d'accès
au
lieu-dit
«
Traveuzot,
»
situé
600
mètres
en
aval
du
pont
de
Laillé,
jusqu'à
100
mètres
en
aval
de
la
borne
kilométrique
n°25,
sur
une
distance
de
780
mètres
(commune
de
GUICHEN)
;
La
Vilaine,
en
rive
droite,
de
la
borne
kilométrique
n°26,
située
750
mètres
en
amont
de
l'écluse
de
la
Bouëxière,
jusqu'à
la
barrière
du
chemin
de
halage,
située
230
mètres
en
aval
du
pont
de
Glanret,
sur
une
distance
de
2
750
mètres
(commune
de
GUICHEN)
;
La
Vilaine,
en
rive
droite,
de
la
barrière
du
chemin
de
halage,
située
150
mètres
en
amont
à
l'écluse
de
Gai
lieu,
jusqu'à
l'écluse
(commune
de
GUICHEN)
;
La
Vilaine,
en
rive
droite,
de
la
confluence
avec
le
Semnon,
au
lieu-dit
«
La
Charrière
»,
jusqu'à
la
barrière
du
chemin
de
halage,
au
lieu-dit
«
La
Mare
aux
Mortiers
»,
sur
une
distance
de
2
500
mètres
(commune
de
SAINT-SENOUX)
;
La
Vilaine,
en
rive
droite,
de
la
borne
kilométrique
n°44,
située
au
lieu-dit
«
Le
Déron
»,
jusqu'à
la
confluence
avec
le
ruisseau
de
Méléac,
sur
une
distance
de
1400
mètres
(commune
de
SAINT-MALO-DE-PHILY)
;
la
Vilaine,
en
rive
droite,
de
la
confluence
avec
le
ruisseau
du
pont
David
en
amont
à
l'écluse
de
Malon
aval,
sur
une
distance
de
730
mètres
(commune
de
GUIPRY-MESSAC)
:
la
Vilaine,
en
rive
gauche,
sur
la
parcelle
communale
située
en
aval
du
Pont
Saint-Marc,
sur
une
distance
d'environ
100
mètres
(GUIPRY-MESSAC)
;
la
Vilaine,
en
rive
droite,
du
Viaduc
de
Corbinière
jusqu'au
Pont
de
Beslé
(commune
de
LANGON)
;
L'étang
de
la
Taberge
(commune
de
SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE).
1/17Sur
le
parcours
suivant,
la
pêche
de
la
carpe
de
nuit
est
autorisée,
durant
les
périodes
indiquées
ci-
dessus,
uniquement
les
nuits
du
vendredi
au
samedi,
du
samedi
au
dimanche
et
du
dimanche
au
lundi
:
la
Vilaine,
de
l'embouchure
du
Don
en
amont,
jusqu'au
ponton
personne
à
mobilité
réduite
au
niveau
du
pont
de
la
D177
à
«
La
Belle
Anguille
»
en
aval,
côté
halage
(à
l'exception
de
l'ancien
cours
de
la
Vilaine
et
de
la
partie
canalisée
dont
les
deux
rives
sont
situées
en
Loire-Atlantique),
sur
les
communes
de
LA
CHAPELLE-DE-BRAIN,
SAINTE-MARIE
et
REDON
;
Les
titulaires
du
droit
de
pêche
des
territoires
ci-dessus
énoncés
devront
baliser
les
limites
amont
et
aval
de
chaque
territoire
ouvert
à
la
pêche
de
la carpe
de
nuit.
La
pêche
de
la
carpe
de
nuit
(durant
la
période
comprise
entre
une
demi-heure
après
le
coucher
du
soleil
et
une
demi-heure
avant
son
lever)
sur
les
parcours
susvisés,
doit
s'exercer
tout
en
respectant
:
-
la
remise
à
l'eau
immédiate
du
poisson
vivant;
-
le
décret
n°
2004-599
du
18/06/2004
qui
précise
que
: « depuis
une
demi-heure
après
le
coucher
du soleil
jusqu'à
une
demi-heure
avant
son
lever,
aucune
carpe
capturée
par
les
pêcheurs
amateurs
aux
lignes
ne
peut
être
maintenue
en
captivité
ou
transportée"
;
-
l'article
L436-16
5°
du
code
de
l'environnement
qui
prévoit
qu'est
puni
d'une
amende
de
22
500
euros
le
fait
pour
Un
pêcheur
amateur,
de
transporter
vivantes
les
carpes
de
plus
de
60
centimètres
;
-
les
règlements
particuliers
fixés
par
les
gestionnaires
de
plans
d'eau,
(ceux-ci
devront
être
affichés
aux
abords
de
chaque
plan
d'eau);
-
l'environnement
et
les
règles
d'usage
des
sites
;
-
les
zones
interdites
à
la
pêche
(réserves,
activités
nautiques),
et
en
préservant
la
tranquillité
et
la
sécurité
publique ;
-
les
exigences
des
articles
62
et
63
du
règlement
général
de
police
de
la
navigation
intérieure
(décret
du
6
février
1932),
à
savoir
interdiction
de
circuler
avec
des
véhicules
motorisés
sur
les
chemins
de
service
et
chemins
de
halage
et,
interdiction
de
toutes
autres
installations
sur
le
domaine
public
sans
autorisation
de
l'administration
(camping,
caravaning)
;
Tout
pêcheur
se
livrant
à
cette
activité
devra
n'utiliser
que
des
esches
végétales.
De
plus,
l'utilisation
d'un
bateau
pour
amorcer
et
tirer
les
lignes
est
interdite
pour
la
pêche
de
nuit.
IX- RÉSERVES
DE
PECHE
Article
11-
Réserves
annuelles
de
pêche
Toute
pêche
est
interdite
du
1er
janvier
2026
au
31
décembre
2026
inclus
dans
les
parties
de
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
suivants
:
°
le
Frémur,
sur
50
mètres
en
aval
du
barrage
du
Bois-Joli
en
PLEURTUIT
;
+
les
bras
de
dérivation
de
la
Loysance,
situés
en
amont
du
moulin
des
Rochers
et
en
aval
du
moulin
de
Folleville,
sur
la
commune
de
VAL-COUESNON
;
*
le
bras
de
la
Loysance,
situé
le
long
de
la
voie
verte
en
amont
du
moulin
de
Folleville,
sur
la
commune
de
VAL-COUESNON
;
°
le
bief
d'alimentation
de
la
pisciculture
de
Galaché,
depuis
la
rocade
de
Fougères
en
amont
(D706)
jusqu’
à
la
pisciculture
de
Galaché
en
aval,
en
JAVENÉ
;
°
le
ruisseau
de
l'Alçon,
depuis
sa
source,
jusqu'à
sa
confluence
avec
le
ruisseau
de
la Jumelière,
en
BAZOUGES-LA-PÉROUSE
;
12/17le
ruisseau
de
la
Cour
Goupy,
en
SAINT-LÉGER-DES-PRES,
depuis
l'étang
de Villemarie
jusqu'à
la
confluence
avec
le
ruisseau
de
La
Fontaine
du
Theil
;
le
ruisseau
de
la
Fontaine
du
Theil,
en
SAINT
LEGER-DES-PRES
:
ke
ruisseau
de
Launay
et
ses
affluents,
de
sa
source
jusqu'à
sa
confluence
avec
la
Tamoute,
en
NOYAL-SOUS-BAZOUGES
;
le
ruisseau
des
Bouillons
et
ses
affluents,
de
ses
sources
jusqu'à
la
confluence
avec
la
Tamoute
(commune
de
BAZOUGES-LA-PEROUSE
et
NOYAL-SOUS-BAZOUGES)
;
le
ruisseau
du
Val
et
ses
affluents,
de
la
source
jusqu'à
la
confluence
avec
la
Tamoute
en
MARCILLÉ-RAOUL
et
SAINT-REMY-DU-PLAIN
;
le
ruisseau
de
Gasnerie,
de
la
source
au
Au
dit
"la
Linais
Rouangère",
voie
communale
n°
11,
en
LOUVIGNÉ-DU-DESERT
;
le
ruisseau
de
Macherel,
de
la
source
au
lieu-dit
“la
Linais
Rouangère",
voie
communale
n°
22,
en
LOUVIGNÉ-DU-DESERT
;
l'étang
de
Planche-Roger
en
FEINS
;
l'étang
de
Pont
au
Marquis
en
DINGÉ ;
le
plan
d'eau
départemental
de
CHATILLON-EN-VENDELAIS,
en
dehors
des
secteurs
autorisés,
signalés
sur
le terrain ;
le
plan
d'eau
de
Haute-Vilaine
en
SAINT-M'HERVÉ
et
BOURGON
: dans
la
zone
ornithologique
de
Pont-Trotton
(au
nordj);
le
plan
d'eau
de
la
Cantache
en
CHAMPEAUX
et
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE,
dans
la
réserve
ornithologique
de
Corbanne
(au
nord-ouest);
la
Cantache,
en
aval
immédiat
de
la
retenue
de
la
Cantache,
sur
une
distance
d'environ
80
mètres
comprise
entre
l'ouvrage
et
la
passerelle
piétons
(communes
de
CHAMPEAUX
et
POCE-LES-BOIS)
;
le
plan
d'eau
de
la
Valière,
en
ERBRÉE
et
VITRÉ,
dans
la
réserve
ornithologique
de
la
Rousselière
(au
nord-ouest);
l'étang
du
Moulin
aux
Moines
en
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS,
en
dehors
des
secteurs
de
pêche
autorisés,
signalés
sur
le
terrain;
l'étang
départemental
de
La
Corbière,
en
MARPIRÉ,
en
dehors
des
secteurs
de
pêche
autorisés,
signalés
sur
le terrain ;
le
plan
d'eau
départemental
du
Parc
du
Château
des
Pères
en
PIRÉ-CHANCE,
en
dehors
des
secteurs
de
pêche
autorisés,
signalés
sur
le
terrain ;
le
plan
d'eau
de
la
Forge
en
MARTIGNÉ-FERCHAUD,
en
dehors
des
secteurs
de
pêche
autorisés,
signalés
sur
le
terrain ;
l'étang
de
Carcraon
en
DOMALAIN
et
MOUTIERS,
en
dehors
des
secteurs
de
pêche
autorisés,
signalés
sur
le
terrain ;
le
plan
d'eau
départemental
de
MARCILLÉ-ROBERT,
en
dehors
des
secteurs
de
pêche
autorisés,
signalés
sur
le
terrain ;
le
ruisseau
du
Bélardon,
affluent
de
l'Ise,
sur
tout
son
cours
(commune
de
BOURGBARRÉ
et
CORPS
-NUDS);
le
plan
d'eau,
du
Guern
(12
ha),
commune
de
TALENSAC,
en
dehors
des
secteurs
de
pêche
autorisés,
signalés
sur
le
terrain ;
13/17le
plan
d'eau
de
l'Abbaye
en
PAIMPONT,
en
dehors
des
secteurs
de
pêche
autorisés,
signalés
sur
le terrain
;
le
plan
d'eau
départemental
de
Careil
en
IFFENDIC
;
la
retenue
de
la
Chèze
en
TRÉFFENDEL,
dans
une
partie
de
l’anse
dite
de
Foutel,
selon
la
signalisation
mise
en
place ;
la
retenue
du
Pont-Muzard
en
PLÉLAN-LE-GRAND),
sur
la
rive
droite
;
L'étang
de
Via,
commune
de
REDON,
en
dehors
des
secteurs
de
pêche
autorisés,
signalés
sur
le
terrain.
Les
titulaires
du
droit
de
pêche
des
territoires
ci-dessus
énoncés
devront
baliser
les
limites
amont
et
aval
de
chaque
territoire
interdit
à
la
pêche
durant
l'année
2026.
X - DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
DE
PÊCHE
Article
12 - interdictions
de
pêche
liées
à
des
activités
nautiques
ou
prises
pour
des
raisons
de
sécurité
La
pratique
de
la
pêche
est
également
interdite,
du
1°’ janvier
2026
au
31
décembre
2026,
à
partir
des
points
d'accès
suivants
:
|
le
plan
d'eau
départemental
de
la
Cantache
en
CHAMPEAUX,
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
et
POCE-LES-BOIS
:
à
partir
des
digues
et
ouvrages
secondaires
(enrochements,
vannages,
:
passerelles,
équipements
hydrauliques,
zones
bétonnées,
etc),
ainsi
que
dans
la
zone
située
dans
les
50
mètres
en
amont
du
barrage
principal
pour
la
pêche
en
embarcation
;
le
plan
d'eau
de
la
Valière,
en
ERBRÉE
et
VITRÉ
: à
partir
des
digues
et
ouvrages
secondaires
(enrochements,
Vannages,
passerelles,
annexes,
équipements
hydrauliques,
zones
bétonnées,
etc.)
;
la
Valière,
en
aval
immédiat
de
l'ouvrage
principal
du
barrage
de
la
Valière,
sur
une
distance
de
100
mètres
(communes
de
VITRÉ
et
ÉTRELLES)
;
le
plan
d'eau
de
Haute-Vilaine
en
LA
CHAPELLE-ERBRÉE,
SAINT-M'HERVÉ
et
BOURGON
: à
partir
des
digues
et
ouvrages
secondaires
(enrochements,
vannages,
passerelles,
annexes,
équipements
hydrauliques,
zones
bétonnées,
etc.),
ainsi
que
dans
la
zone
située
dans
les
50
mètres
en
amont
du
barrage
principal
pour
la
pêche
en
embarcation
;
la
Vilaine
en
aval
immédiat
de
l'ouvrage
principal
du
barrage
de
la
Haute
Vilaine,
à
partir
des
enrochements
et
ouvrages
bétonnés,
commune
de
SAINT-M'HERVÉ
;
la
retenue
de
la
Chèze
en
MAXENT,
SAINT-THURIAL,
PLÉLAN-LE-GRAND
et
TRÉFFENDEL:
dans
un
périmètre
de
150
mètres
en
amont
du
barrage
de
la
Chèze,
30
mètres
en
amont
et
en
aval
du
canal
de
dérivation
venant
du
Canut;
la
retenue
du
Pont-Muzard
en
PLÉLAN-LE-GRAND
: pêche
interdite
sur
la
digue
(RD63)
et
sur
les
enrochements
artificiels
situés
de
part
et
d'autre
de
cette
digue ;
|
la
retenue
du
Canut
en
MAXENT,
pêche
interdite
sur
la
digue
de
la
retenue
(enrochements
artificiels
et
ouvrage);
l'étang
d'Ouée
en
GOSNÉ
: pêche
interdite
à
partir
de
la
digue ;
La
Vilaine,
commune
de
CESSON-SÉVIGNÉ,
la
pratique
de
la
pêche
est
interdite
sur
l'emprise
du
stade
d'eaux
vives
situé
en
amont
de
la
route
de
Paris
;
Dans
les
eaux
du
domaine
public,
propriétés
de
la
Région
Bretagne,
sur
la
Vilaine
et
le
canal
d'Ille-et-Rance
et
le
canal
de
Nantes
à
Brest
: accès
et
pêche
interdits
dans
les
sas
des
écluses
et
à
partir
des
passerelles
des
portes
d'écluses.
Les
demandeurs
des
interdictions
précitées
devront
matérialiser
ces
interdictions.
14/17Article
13
-
Dispositions
particulières
de
pêche
13-1
- Parcours
de
pêche
à
la
mouche :
1°)
Sur
les
parcours
de
pêche
suivants,
seule
la
pratique
de
la
pêche
à
la
mouche
artificielle
fouettée
est
autorisée,
avec
remise
à
l'eau
permanente
pour
les
truites
fario,
truites
arc-en-ciel
:
la
Loysance,
du
barrage
de
la
prise
d'eau
de
la
pisciculture
du
Vivier
en
amont
(commune
de
VAL-COUESNON)
au
moulin
des
Landelles
en
aval
(commune
de
VAL-COUESNON)
;
la
Loysance,
du
pont
de
la
D97
en
amont
(commune
de
VAL-COUESNON),
au
moulin
de
la
Chattière
en
aval
(commune
de
VAL-COUESNON)
;
la
Glaine,
de
la
confluence
avec
le
ruisseau
de
la
Futaie
au
lieu-dit
«
La
Chaussée
Neuve
»
en
aval,
sur
une
distance
de
1,5
kilomètres,
jusqu'au
lieu-dit
«
Les
Bas
Pommiers
»
en
amont
sur
la
commune
de
LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT
le
Couesnon,
sur
1
200
mètres
en
aval
du
moulin
de
Quincampoix
(commune
de
RIMOUX)
:
Le
bief
d'alimentation
de
la
pisciculture
de
Galaché,
depuis
la
D798
en
amont
jusqu'au
pont
de
la
D706
(rocade
de
Fougères)
en
aval
(commune de
JAVENÉ)
;
la
Vilaine,
du
pont
de
Brétigneul
sur
la
D106
en
amont
(commune
de
SAINT-AUBIN-DES-LANDES)
jusqu'à
la
ferme
du
moulin
neuf
en
aval
(commune
de
SAINT-DIDIER),
soit
sur
une
distance
de
700
mètres),
ainsi
que
le
ruisseau
de
la
Bichetière
sur
une
distance
de
50
mètres
en
amont
de
la
confluence
avec
la
Vilaine.
2°)
Sur
le
parcours
suivant
:
L'étang
de
la
Sablonnière
en
BONNEMAIN :
du
îer
janvier
au
31
mai,
et
du
1er
octobre
au
31
décembre,
seule
la
pratique
de
la
pêche
à
la
mouche
artificielle
fouettée
(maximum
3
mouches)
est
autorisée
du
bord
ou
en
marchant
dans
l'eau
(et
suivant
réglementation
spécifique
affichée
sur
place)
les
vendredis,
samedis,
dimanches,
lundis
et
jours
fériés,
ainsi
que
du
mardi
22
décembre
au
jeudi
31
décembre.
Les
conditions
de
captures
sont
les
suivantes
:
-
remise
à
l'eau
des
truites
arc-en-ciel
de
50
centimètres
et
plus
du
1“
janvier
au
14
mars
et
du
1°”
octobre
au
31
décembre
;
-
possibilité
de
garder
un
seul
poisson
par
jour
et
par
pêcheur,
à
l'exception
du
mois
de
mai
où
il
sera
possible
de
garder
2
poissons
par
jour
et
par
pêcheur
(dont
un
seul
brochet
au
maximum).
Toutefois,
pendant
cette
période,
un
concours
de
pêche
sera
autorisé
le
dernier
samedi
de
mai,
avec
la
possibilité
de
conserver
10
truites
;
entre
le
1”
juin
et
le
30
septembre,
tous
les
modes
de
pêche
sont
autorisés
à
2
lignes
maximum,
sans
carte
supplémentaire.
Pendant
cette
période,
capture
limitée
pour
les
truites
et
les
brochets
à
2 par
jour
et
par
pêcheur
(dont
un
seul
brochet
au
maximum);
des
séances
d'initiation
à
la
pêche
à
la
mouche
sont
autorisées
toute
l'année,
tous
les
jours
de
la
semaine.
13-2
- Parcours
de
graciation
du
black-bass
:
Tout
black-bass
capturé
devra
être
remis
à
l'eau
sur
les
parcours
suivants
:
Entre
le
pont
de
chemin
de
fer
qui
enjambe
le
Canal
de
Nantes
à
Brest
en
amont
de
REDON
(accessible
par
la
rue
de
la
Cascaderie
en
rive
gauche,
et
la
rue
des
Marais
en
rive
droite)
et
le
pont
de
la
Marionnette
;
15/17le
canal
d'Ille-et-Rance,
entre
l'écluse
située
au
lieu-dit
«
les
brosses
»
et
l'écluse
située
au
lieu-dit
« Vau-Chalet
» (commune
de
BETTON) ;
le
plan
d'eau
de
Villemorin
(commune
de
GUIPEL)
;
le
lac
de
Trémelin
(commune
d'IFFENDIC)
;
le
plan
d'eau
de
la
Vayrie
(commune
de
BOURGBARRÉ);
l'étang
de
Baron
(commune
de
GUIPRY-MESSAC)
;
le
Meu,
du
moulin
du
Guern
en
amont
(communes
de
TALENSAC
et
CINTRÉ)
jusqu'au
moulin
de
Bury
en
aval
(communes
de
CHAVAGNE
et
GOVEN)
;
les
quatre
plans
d'eau
de
la
Biardais
(commune
de
MORDELLES);
les
3
étangs
du
site
de
la
Roche
(commune
de
SIXT-SUR-AFF)
;
Le
grand
étang
des
Etanchets
(commune
de
QUEBRIAC)
;
l'étang
du
moulin
aux
Moines
(commune
d'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS).
13-3
- Parcours
de
graciation
de
carpe :
Sur
les
parcours
autorisés
à
la
pratique
de
la
pêche
de
la
carpe
de
nuit,
toute
carpe
capturée
devra
être
remise
immédiatement
à
l'eau,
de
jour
comme
de
nuit.
Cette
réglementation
s'applique
également
aux
parcours
suivants :
l'étang
communal
de
VAL
D'ANAST
(9,7
ha),
commune
de
VAL
D'ANAST ;
l'étang
de
QUERPON
(9,4
ha),
commune
de
VAL
D'ANAST
;
l'étang
de
la
BASSE-BOUERE,
ou
site
des
Buis
(2ha),
commune
de
LES
BRULAIS.
13-4
:
Parcours
de
graciation
du
brochet
Tout
brochet
capturé
devra
être
remis
à
l’eau
sur
les
parcours
suivants
:
L'Ille,
de
la
confluence
avec
le
canal
d'Ille-et-Rance
en aval,
jusqu'à
la
frayère
à
brochet
situé
au
lieu-dit
«
La
Perche
»
en
amont,
sur
une
distance
d'environ
3,5
kilomètres
(commune
de
MONTREUIL-SUR-ILLE); du
1”
janvier
au
dernier
dimanche de
janvier,
et
du
1”
novembre
au
31
décembre
pour
l’année,
sur
une
zone
comprise
dans
les
350
mètres
en
amont
de
la
digue
(RD20)
de
l'étang
du
Boulet
(commune
de
FEINS).
Le
plan
d'eau
du
Pont
Avet
(commune
de
PLEURTUIT).
Tout
brochet
de
plus
de
80
centimètres
devra
être
relâché
sur
les
parcours
suivants
:
le
plan
d'eau
de
PONT-ES-OMNES
(3
ha),
commune
de
PLEURTUIT
;
le plan
d'eau
de
BAZOUGES
(42
ha),
commune
d'HÉDÉ-BAZOUGES
;
l'étang
du
BOULET
(100
ha),
commune
de
FEINS
;
l'étang
de
CHATILLON-EN-VENDELAIS
(110
ha),
commune
de
CHATILLON-EN-VENDELAIS
;
le
plan
d'eau
de
LA
HAUTE-VILAINE
(155ha),
commune
de
LA
CHAPELLE-ERBRÉE,
SAINT-M'HERVÉ
et
BOURGON
;
16/17le
plan
d'eau
de
LA
CANTACHE
(185ha),
communes
de
CHAMPEAUX,
MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE
et
POCÉ-LES-BOIS
;
le plan
d'eau
de
la VALIÈRE
(100
ha), Communes
de
VITRÉ
et
ERBRÉE
:
le
plan
d'eau
du
MOULIN
AUX
MOINES
(12.5
ha),
commune
d'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
;
l'étang
de
la FORÊT
DE
LA
CORBIÈRE
(8 ha), commune
de
MARPIRÉ
;
l'étang
des
LANDES
(41
ha),
commune
de
ERCÉE-EN-LAMÉE :;
l'étang
du
PETIT
COUTANCE
(3.9
ha),
commune
de
LE
RHEU
;
l'étang
du
GRAND
COUTANCE
(8.6
ha),
commune
de
LE
RHEU ;
l'étang
du
COLOMBIER
(5.7
ha),
commune
de
LE
RHEU
;
les
étangs
du
BAS
ROQUET
(3
ha,
2.4
ha
et
0.6
ha),
commune
de
LE
RHEU
;
le
grand
étang
de
la
BIARDAIS
(9.2
ha),
commune
de
MORDELLES
;
l'étang
de
LA
RUE
DU
PAS
(3.9
ha),
commune
de
BREAL-SOUS-MONTFORT
;
l'étang
de
L'ABBAYE
(30
ha),
commune
de
PAIMPONT
;
le
plan
d'eau
de
LA
CHEZE
(126
ha),
communes
de
MAXENT,
SAINT-THURIAL,
TRÉFFENDEL,
PLÉLAN-LE-GRAND
;
le plan
d'eau
du
PONT
MUSARD
(15
ha),
commune
de
TRÉFFENDEL
;
le
plan
d'eau
du
CANUT
(12
ha),
commune
de
MAXENT;
l'étang
de
TRÉGU
(2,5
ha),
commune
de
PLÉLAN-LE-GRAND
;
l'étang
de
SAINT-ÉLOI
(8
ha),
commune
de
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
;
13-5
:
Parcours
de
graciation
de
la
perche
Toute
perche
de
plus
de
35
centimètres
devra
être
relâché
sur
les
parcours
suivants
:
le
plan
d'eau
de
la
Biardais
(Communes
de
MORDELLES);
13-6-
Parcours
de
graciation
toutes
espèces
:
Tout
poisson
capturé
devra
être
remis
à
l'eau
sur
les
plans
d'eau
et
cours
d'eau
suivants
:
le
plan
d'eau
du
petit
Coutance
(commune
LE
RHEU);
le
plan
d'eau
de
La
Garde(commune
de
LA
RICHARDAIS);
le plan
d'eau
de
la
Bézardière
(commune
de
HÉDÉ-BAZOUGES);
le
Couesnon,
depuis
l'extrémité
de
la
voie
communale
n°
8
(commune
de
ROMAZY)
en
amont,
et
sur
une
distance
de
700
mètres
en
aval
(RIMOU)
;
L'étang
de
Via
ainsi
que
le
ruisseau
de
Via
situé
en
aval,
situés
sur
les
communes
de
REDON
et
BAINS-SUR-OUST
;
Le
petit
étang
des
Etanchets
(commune
de
QUÉBRIAC).
13-7
- Parcours
découverte
(1
seule
ligne
et
graciation
de
toutes
espèces)
La
pratique
de
la
pêche
est
autorisée
à
une
seule
ligne,
et
tout
poisson
capturé
devra
être
remis
à
l'eau,
sur
les
parcours
suivants
:
17/17°
sur
le
canal
d'Ille-et-Rance,
de
l'écluse
de
Malabrie
à
l'écluse
de
la
Charronnerie
(biefs
de
la
Pêchetière
et
de
la
Charronnerie,
commune
de
HEDE-BAZOUGES)
;
°
petit
étang
de
la
Biardais
(commune
de
MORDELLES).
13-8
- Autres
parcours
spécifiques
:
1)
Fishery
des
Perrières
(commune
de
MORDELLES)
: Tout
poisson
capturé
devra
être
remis
à
l'eau,
une
seule
ligne
autorisée
(grande
canne,
anglaise
ou
feeder),
hameçons
sans
ardillon,
carte
spécifique
obligatoire. 2) Etang de Corbière
(MARPIRÉ)
:
°
à
partir
des
pontons
et
de
la
digue,
la
pêche
est
possible
à
l’aide
de
4
lignes
au
maximum ;
+
sur
les
autres
parties
du
plan
d'eau
autorisées
à
la
pêche,
il
est
possible
de
pêcher
à
1
ligne
seulement
par
pêcheur.
3)
Étang
du
Moulin
aux
Moines
(ARGENTRÉ-DU-PLESSIS)
:
+
En
rive
gauche
du
plan
d'eau,
il
est
possible
de
pêcher
uniquement
à
l'aide
d'une
1
ligne
par
pêcheur.
Les
titulaires
du
droit
de
pêche
des
territoires
ci-dessus
énoncés
devront
baliser
les
limites
amont
et
aval
de
chaque
parcours
de
pêche
spécifique
durant
l'année
2026,
et
préciser
les
modalités
de
pêche
relatives
à
chaque
parcours.
Article
14
-
Entrée
en
vigueur
Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
le 1°’ janvier
2026,
Article
15
-
Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
être
contesté :
*
par
recours
gracieux
auprès
de
l’auteur
de
l'acte
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
la
décision
considérée,
le
silence
gardé
par
l'administration
pendant
plus
de
deux
mois
sur
la
demande
de
recours
gracieux
emportant
décision
implicite
de
rejet
qui
peut
elle-même
être
déférée
au
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
un
délai
de
deux
mois
;
+
par
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
la
décision
considérée,
le
délai
de
recours
gracieux
étant
interruptif
du
délai
de
recours
contentieux.
Ce
recours
pourra
s'effectuer
soit
de
manière
traditionnelle
par
voie
postale
ou
en
se
présentant
à
l'accueil
de
la juridiction,
ou
par
l'application
Télérecours
accessible
par
le site
www.telerecours.fr.
Article
16 -
Exécution
°
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
d'Ille-et-Vilaine,
+
les
sous-préfets
d'arrondissements
+
les
maires
des
communes
du
département,
+
le directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
+
le directeur
régional
des
douanes,
°
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
°
le directeur
régional
et
le chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
Biodiversité,
18/17°
le
président
de
la
fédération
d'Ille-et-Vilaine
des
associations
agréées
de
pêche
et
de
protection
du
milieu
aquatique,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
d'Ille-et-Vilaine
et
affiché
dans
toutes
les
communes
du
département.
Fa
ä Rennes,
lé
{3
JAN
2026
Le
préfet,
19/17