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Document publié le Mardi 18 septembre 2007 par la commune de Saint-Germain-en-Coglès.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 12 28 DDTM AP peche en eau douce 2024)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
E 3 Direction Départementale
PRÉFET des Territoires D'ILLE- et de la Mer ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
réglementant la pêche en eau douce dans le département d’Ille-et-Vilaine
pour l’année 2024
Le Préfet de la région Bretagne
Préfet d’Ille-et-Vilaine
Vu le règlement européen R(CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes et notamment le volet local de l'unité de gestion Bretagne inséré dans le plan national de gestion de l’anguille :
Vu la décision de la commission européenne du 15 février 2010 portant approbation du plan français de gestion de l'anguille présenté à la commission conformément au règlement (CE) n°1100/2007 du conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles R 436-6 à R 436-79 :
Vu le code des transports et notamment ses articles article R. 4241-71 et R. 4274-23 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation, à l'action des services de l'État dans les régions et dans les départements ;
Vu le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010, modifié, relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille ;
Vu l'arrêté préfectoral du 05 décembre 2019 modifié, fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d’eau en deux catégories piscicoles dans le département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, relatif à la mise en place d’autorisations de pêche de l'anguille en eau douce ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration de captures d’anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l'arrêté inter-ministériel du 5 février 2016 modifié, relatif aux dates de pêche de languille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée ;
Vu l'arrêté du préfet de Région approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) pour les cours d’eau bretons ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 mars 2022 ;
Vu l'avis de l'Office Français de la Biodiversité ;
Vu l'avis de la Région Bretagne ;
Vu l'absence d'observation lors de la consultation du public réalisée par voie électronique du 25 novembre au 15 décembre 2023 ;
Considérant que l’article R.436-8 du code de l'environnement dispose que « Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de Cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine. »
Considérant qu'en seconde catégorie piscicole, il est nécessaire de protéger le sandre et le .black-bass, espèces fragiles, en raison de leur vulnérabilité pendant leur période de reproduction pour défendre leur frai ;
Considérant que la période de reproduction du sandre est plus tardive que celle du brochet et que le sandre assure la protection de ses nids pendant les 3 premières semaines de mai ; en ce sens, il convient de décaler au 3ème samedi de mai l'ouverture de la pêche au sandre en seconde catégorie piscicole ;
Considérant que la période de reproduction du black-bass s'achève à la fin du mois de juin ; en ce sens, il convient de décaler au 1% juillet l'ouverture de la pêche au black-bass ;
1/13Considérant que le Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) propose une gestion piscicole des cours d'eau adaptée à la qualité des milieux aquatiques et au niveau des perturbations subies (notamment restauration morphologique, continuité et rempoissonnement sans impact sur les populations piscicoles naturelles) ; :
Considérant que les statuts types de la FDAAPPMA et des AAPPMA d'Ille-et-Vilaine (conformes aux arrêtés ministériels du 16 janvier 2013), leur permettent d'engager les mesures de gestion piscicole et toutes mesures adaptées concourant au développement durable du loisir pêche et à la protection des milieux aquatiques (mise en valeur et surveillance du domaine piscicole) :
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir concilier sur un même ‘cours d'eau les activités halieutiques (pratique de la pêche), et les actions de valorisation et de restauration des cours d'eau (entretien, surveillance, rempoissonnement) ;
Considérant que la disposition 9B-4 du SDAGE Loire-Bretagne permet la réalisation d'opération de soutien d'effectifs ou de repeuplement, dans le cadre des PDPG, vers les contextes piscicoles perturbés ou dégradés ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE :
Article 1° — Objet de l’arrêté
Outre les dispositions directement applicables des articles R. 436-6 à R. 436-35 du code de l’environnement, pris en application de l'article L. 436-5 du même code, la réglementation de la pêche dans le département d'Ille-et- Vilaine pour l’année 2024 est fixée conformément aux articles suivant.
| - TEMPS ET HEURES D'OUVERTURE
Article 2 — Temps d'ouverture de la pêche en 1ère et 2ème catégorie piscicole
1° - Ouverture générale
Cours d'eau de 1ère catégorie : du deuxième samedi de mars, au troisième dimanche de septembre inclus.
Cours d'eau, canaux et plans d’eau de 2ème catégorie : 1er janvier au 31 décembre inclus.
2° - Ouvertures spécifiques
Désignation des espèces Cours d'eau de 1ère Cours d'eau, canaux et plans d'eau de 2ème
catégorie catégorie
A — Espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
ALOSE "Pêche interdite au mois d'avril sur la Vilaine et
l'Oust par les pêcheurs amateurs.
CIVELLE (anguille de mains de 12 Pêche interdite
cm)
ANGUILLE JAUNE (anguille dont la Pêche autorisée du 1er avril au 31 août inclus
taille et l'aspect diffèrent de ia civelle
et de l'anguille argentée)
ANGUILLE ARGENTEE, ou anguille Pêche interdite Pêche autorisée du 1er au 15 janvier inclus et du d’avalaison (anguille présentant une Îer octobre au 31 décembre, uniquement par les
ligne latérale différenciée, une livrée pêcheurs professionnels en eau douce.
dorsale sombre, une livrée ventrale
blanchâtre et une hypertrophie
oculaire) ;
LAMPROIE MARINE Pêche interdite Pêche interdite, sauf sur la Vilaine.
SAUMON ET TRUITE DE MER | Se référer à l'arrêté préfectoral de l'année en cours.
2/13B — Autres espèces
ECREVISSES À PATTES BLANCHES Pêche interdite en permanence
AUTRES ECREVISSES (écrevisse Pêche autorisée selon les temps d'ouverture de 1ère et de 2ème catégorie américaine, écrevisse de Louisiane, piscicole.
écrevisse de Californie) (le transport, l'introduction et la remise à l'eau des écrevisses exotiques
envahissantes vivantes est interdit
Désignation des espèces Cours d’eau de 1ère Cours d’eau, canaux et plans d'eau de 2ème
catégorie catégorie
GRENOUILLE VERTE et Pêche autorisée du deuxième samedi de juillet au troisième dimanche de GRENOUILLE ROUSSE : septembre inclus.
BROCHET : Pêche autorisée du dernier | Pêche autorisée du 1er janvier au dernier
samedi d'avril au 3ème dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril
dimanche de septembre au 31 décembre inclus.
inclus.
SANDRE : Pêche autorisée du 2ème Pêche autorisée du 1er janvier au dernier
Samedi de mars au 3ème dimanche de janvier et du 3ème samedi de mai
dimanche de septembre |au 31 décembre inclus.
inclus.
TRUITE FARIO : Pêche autorisée du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre
inclus.
TRUITE ARC-EN-CIEL : Pêche autorisée du 2ème Cours d'eau du domaine privé : pêche autorisée
samedi de mars au 3ème du 1er janvier au dernier dimanche de janvier dimanche de septembre inclus et du 2ème samedi de mars au 31 inclus. décembre inclus. :
Ne sont pas concernés les étangs du domaine
privé et les eaux du domaine public.
BLACK-BASS : Pêche autorisée du 2ème Pêche autorisée du ‘1er janvier au dernier
dimanche de janvier, et du 1er juillet au 31 samedi de mars au 3ème décembre inclus.
dimanche de septembre
inclus.
Les dispositions relatives aux temps de pêche sur les cours d’eau, canaux et plans d'eau de 2ème catégorie, prévues par cet article, s'appliquent également aux plans d’eau « eaux closes » suivants, ayant mis en œuvre les dispositions de l’article L431-5 du code de l’environnement :
* _ Etangs du Colombier, de Grand Coutances et du Petit Coutances - commune de LE-RHEU ; Etangs de la Rue du Pas et Etang de Pavail - commune de BREAL-SOUS-MONTFORT ;
Etang de Bel Air - commune de LE-CROUAIS ;
Etang du Parc du Château des Pères — commune de PIRE-CHANCE ;
Etang de la Basse Bouëère - commune de LES-BRULAIS ;
Etang du Champs neuf, commune de CHAVAGNE.
Article 3 — Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher (R.436-13 et R. 436-14 du code de l'environnement).
Toutefois, pour la carpe, la pêche de nuit est autorisée dans les conditions prévues à l’article 10.
Seuls les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales des pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manœuvrer et relever leurs filets, et engins quatre heures avant le lever du soleil et quatre heures après son coucher, ou à toute heure pour la pêche de l’anguille (jaune et argentée), dans les endroits autorisés, et dans le cas prévu au 4° de l'article R.436-14 du code de l'environnement.
331! - TAILLES MINIMALES DES POISSONS, DES GRENOUILLES ET DES ECREVISSES
Article 4- Tailles minimales de certaines espèces
Les poissons et grenouilles ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture, si leur longueur est inférieure à :
- SAUMON : 50 cm;
- TRUITE FARIO, TRUITE ARC EN CIEL : 23 cm;
- TRUITE DE MER : 35 cm;
- LAMPROIE MARINE : 40 cm ;
- ANGUILLE JAUNE : 20 cm ;
- BROCHET : 60 cm ; :
- BLACK-BASS : 40 cm, uniquement dans les eaux de deuxième catégorie piscicole ; - SANDRE : 50 cm, uniquement dans les eaux de deuxième catégorie piscicole ; - ALOSE : 30 cm;
- MULET : 20 cm;
- GRENOUILLE VERTE, GRENOUILLE ROUSSE : 8 cm.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée; celle des grenouilles vertes et rousses, du museau au cloaque (article R436-18 du code de l'environnement).
111 - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES
Article 5 — Limitation des captures
SAUMON et TRUITE de MER : se référer à l'arrêté préfectoral de l'année en cours.
TRUITE FARIO ET ARC-EN-CIEL : le nombre de captures autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six.
BROCHET dans les eaux de 1ère catégorie : le nombre de captures autorisées par pêcheur et par jour est fixé à deux.
BROCHET, SANDRE, BLACK-BASS dans les eaux de 2ème catégorie : le nombre de captures par pêcheur et par jour est limité à trois pour ces trois espèces confondues (dont deux brochets au maximum). Cette mesure ne s'applique pas aux pêcheurs professionnels en eau douce.
IV - PROCEDES ET MODES DE PECHE AUTORISES
Article 6
DISPOSITIONS GENERALES
1) Dans les eaux de la 1'€ catégorie :
Les membres des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique peuvent pêcher au moyen :
*__ d'une ligne montée sur canne et munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus, dans les eaux non domaniales.
La ligne doit être disposée à proximité du pêcheur.
* de la vermée et de six balances au plus, destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
* d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.
2) Dans les eaux de la 2ÈME€ catégorie :
Les membres des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique peuvent pêcher au moyen :
* __ de quatre lignes au plus, munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus ; Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur
* de la vermée et de six balances au plus, destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
*__ d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres ;
DISPOSITIONS PROPRES AU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
4n3La pêche amateur et professionnelle aux engins et aux filets ne peut s'exercer que sur les parcours définis ci- après ; ceux-ci sont situés dans les eaux du domaine public, propriétés de la Région Bretagne, et font l'objet de conventions passées entre la Région Bretagne et les différentes catégories de pêcheurs :
* Membres de l'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets d'Ille-et-Vilaine :
- de la limite de l’ancienne inscription maritime sur la commune de La CHAPELLE-DE-BRAIN en amont, jusqu'à la confluence avec l'Oust au lieu-dit « La Goule d'Eau » en aval (limite avec le
département du Morbihan).
* Membres de l'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets du Morbihan :
- _ l'Oust, entre le barrage de la Potinais en amont et la confluence avec la Vilaine en aval.
l'Aff entre la confluence avec le ruisseau de la Rose en amont et la confluence avec l'Oust en aval ( Aff mitoyen avec le Morbihan sur le territoire de la commune de Bains sur Oust).
*__ Membres de l'Association Agréée de Pécheurs Professionnels en Eau Douce :
- de la limite de l’ancienne inscription maritime sur la commune de La CHAPELLE-DE-BRAIN en amont jusqu'à la confluence avec l'Oust au lieu-dit « La Goule d'Eau » en aval (limite avec le
département du Morbihan).
3) Les membres des associations départementales agréées des Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont ci- après désignés :
. un carrelet de 25 m° de superficie au maximum, mailles conformes à l’article R436-26 du code de l'environnement (10 mm pour l’anguille et les autres espèces citées au c) de cet article, 27 mm pour les poissons autres que ceux désignés au a) et au c) du même article) :
° des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère à maille de 10 mm au nombre total de trois au maximum ; :
° trois nasses à poissons (appelées localement tambours) à mailles dé 50 mm ;
. des lignes de fond munies pour l'ensemble de 15 hameçons, dont 5 maximum de taille 8/0 ;
. quatre lignes montées sur cannes et munies chacune de 2 hameçons au plus ou trois mouches artificielles au plus (les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur).
. l'emploi des nasses anguillères est autorisé pour la pêche de la lamproie :
. six balances -au plus- destinées à la capture des écrevisses.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé comportant le numéro de la licence ou le nom du titulaire de la licence et la lettre A.
4) Les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont les suivants :
, filets de type araignée ou tramail d’une longueur cumulée de 300 m :
. filets de type araignée ou tramail en maille de 130 mm et + d’une longueur cumulée de 300 m:
. un carrelet de 25 m° de superficie maximum, à mailles conformes à l’article R 436-26 du code de l'environnement (10 mm pour l'anguille et les autres espèces citées au c) de cet article, 27 mm pour les poissons autres que ceux désignés au a) et au c) du même article) : .
° 30 nasses où verveux simples à mailles de 50 mm minimum, ou 30 verveux « barrière » de maille 10 mm équipés d’une goulotte de 63 mm de diamètre minimum et dont l’'enfoncement sera de 30 mm maximum autrement dénommés verveux sélectifs de l’écrevisse non autochtone. Les verveux « barrière », sélectifs de l'écrevisse non autochtone, ne devront pas être positionnés sur une distance de 50 m de part et d’autre de la confluence avec les étiers. La pêche de l'écrevisse non autochtone est soumise à une autorisation préfectorale spécifique ;
. trente bosselles ou nasses à anguilles à mailles de 10 mm ;
° trois tézelles (ouverture 6 m x 2 m) et trois verveux simples pour la pêche de l'anguille argentée. L'obligation de relève hebdomadaire de ces engins est supprimée :
. un épervier ;
. des lignes de fond.munies pour l'ensemble de 50 hameçons de taille 8/0 pour pêcher le silure ; ° quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus (les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur) ;
° l'emploi de nasses anguillères est autorisé pour la pêche de la lamproie.
5/13La longueur des filets mobiles, et notamment des araignées, mesurés à terre et développés en lignes droites, ne peut dépasser les 2/3 de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le Préfet peut porter cette longueur au 4/5 de .la largeur mouillée du cours d'eau, lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
Chaque engin ou filet, utilisé dans le cadre de la location, doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé comportant le numéro du locataire.
Pour les opérations de vidange, dans les plans d'eau dotés d'une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de vidange en application de l'article L.214-2 et de la rubrique 3.2.4.0 de la nomenclature annexée à l'article R 214-1 du code de l'environnement, les membres des associations agréées des Pécheurs Professionnels peuvent pêcher au moyen des engins et filets suivants :
. Filets de type Araignée ;
. Filets de type Tramail ;
. Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
Filets barrage, baros ;:
Eperviers ;
Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
Dideaux ;
Nasses ;
Verveux ;
Bosselles à anguilles ;
Filets ronds ;
Balances à écrevisses ou à crevettes :
Lignes de fond ;
Lignes de traîne ;
Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus où de trois
mouches artificielles au plus.
S) Dans les cours d'eau des bassins versants du Couesnon et de la Sélune, la pêche au toc est autorisée uniquement à laide d'hameçon sans ardillon, à l'exception de la pêche du saumon pour les pêcheurs s'étant acquittés de la redevance pour la pêche du saumon et de la truite de mer.
6) Liste des parcours spécifiques prévoyant des dispositions particulières de pêche en Ille-et-Vilaine: se référer à l'article 12.
V - PROCÉDÉS ET MODES DE PECHE PROHIBES
‘Article 7
1) Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche du saumon et de la truite de mer est autorisée, l'usage de la gaffe est autorisé, sauf pour la pêche du saumon et de la truite de mer dont l'usage est réglementé par un arrêté préfectoral annuel relatif aux périodes d'ouverture de la pêche de la truite de mer et du saumon.
2) Dans les eaux de deuxième catégorie, pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet définie à l'article 2 sont interdites :
a) la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l'exception
- de la mouche artificielle (autre que streamers, souris, poppers) ;
- des imitations d'insectes ou de larves d'insectes (teignes, asticots.….) :
- des leurres de type Octopus de tailles minimales de 15 cm, montés sur hameçon triple de taille minimale 3/0 ;
b) la pêche utilisant des verveux, des nasses, des filets de type araignée et tramail non dérivant et des éperviers est interdite à l'exception des verveux sélectifs de l’écrevisse non autochtone, des bosselles et nasses à anguilles.
3) Durant la période d'interdiction spécifique de la pêche de l’anguille jaune, à l'exception des lignes de fond munies d'hameçons de taille 8/0 et des verveux sélectifs de l'écrevisse non autochtone qui sont autorisés, l'utilisation des nasses de type anguillère, des bosselles, des verveux, des lignes de fond et de la vermée est interdite. Les anguilles capturées accidentellement avec d'autres engins seront remises à l'eau.
4) L'utilisation de civelle, de chair d'anguille ou d’anguille comme appât est interdite.
5) L'amorçage est interdit dans les retenues des barrages de la Chèze et du Canut (communes de Baulon, Maxent, Plélan-le-Grand, Saint-Thurial et Treffendel).
6/13VI- PECHE DE L’ANGUILLE ET MESURES DE CONSERVATION DE L'ESPECE
Article 8
La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels et par les membres des associations agréées de pêcheurs amateurs ‘aux engins et aux filets est subordonnée à l'obtention d’une autorisation délivrée par la Préfète de département ; il en est de même pour la pêche de l'anguille argentée par les pêcheurs professionnels.
Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche à l'anguille (formulaire
cerfa n° 14358*01) téléchargeable sous le site service-public.fr.
Tout pêcheur dûment autorisé par l'administration à utiliser des engins et/ou filets doit effectuer uné déclaration auprès des structures désignées par l'office français de la biodiversité au moyen d’une fiche de déclaration de captures (formulaire cerfa n° 14347*01 téléchargeable sur le site service-public.fr) en fournissant les informations figurant en annexe de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration d'anguille européenne par les pêcheurs en eau douce.
Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.
En tout temps à l'occasion des vidanges de plans d'eau, les anguilles seront intégralement et immédiatement remises dans le cours d’eau à l’aval.
VII - RÉGLEMENTATION SPÉCIALE DES LACS ET DES COURS D'EAU OU PLANS D'EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DÉPARTEMENTS
Article 9— Cours d’eau et plans d’eau mitoyens entre plusieurs départements
Dans les parties de cours d'eau et plans d'eau mitoyens avec les départements limitrophes, les dispositions les moins restrictives sont applicables.
VII - PECHE DE LA CARPE DE NUIT
Article 10 — Pêche de la carpe de nuit dans certains parcours de pêche de deuxième catégorie piscicole
La pêche de la carpe de nuit est autorisée du 1er janvier au vendredi 26 avril 2024 inclus et du lundi 29 avril 2024 au 31 décembre 2024 inclus sous réserve de l'accord des titulaires du droit de pêche et des riverains, dans les parcours de pêche de 2ème catégorie ci-dessous désignés (R436-34 Préfet)
+ __ létang de Belouze, commune de BAULON :
* l'étang de la basse roussière, commune de MEZIERE-SUR-COUESNON ;
+ l'étang de Ste Suzanne situé sur la commune de SAINT-COULOMB et géré par la société de pêche “la Merveille de Sainte-Suzanne" :
* l'étang du Lac Tranquille situé sur la commune de COMBOURG, en rive droite, sur une distance d'environ 200 m situé 50 m en amont de la D795, et en rive gauche, de la D795 en aval, sur une
distance de 250 m en amont ;
* le Couesnon, en rive droite, sur le parcours balisé situé environ 50 m en amont du moulin du Pont, jusqu’au méandre du Couesnon au lieu-dit « Vilaune » en amont, soit sur environ 1 100 mètres (communes de RIVES-DU-COUESNON).
+ l'étang du Boulet en FEINS,de la pointe du Goulet, lieu-dit "Vau-Guérin" jusqu'à l’ancienne base nautique, côté ouest de l'étang, et de l'observatoire ornithologique jusqu'à 150m en aval de la digue de Planche Roger (D91), côté est de l'étang ; :
* le Canal d'ille-et-Rance, côté halage uniquement, sur 5,4 km, depuis le pont de la D287 à HEDE- BAZOUGES en aval jusqu’au pont de la D82à GUIPEL (commune de HEDE-BAZOUGES, DINGE et GUIPEL) ;
* le Canal d'Ile-et-Rance, côté halage uniquement, sur 1,4 km, depuis la barrière située en amont de l'écluse Robinson, jusqu'à l’écluse de Charbonnière en amont (commune de SAINT-GREGOIRE) ;
* le bassin de Villemorin en GUIPEL, côté voie verte uniquement, à 65 m du ponton près de la RD 82 et jusqu'à 100 m de la barrière de halage située à hauteur du chemin d'accès au « Haut Ville Morin », soit sur une distance d'environ 600 m matérialisée sur le terrain :
*__ la retenue de la Cantache sur la commune de MONTREUIL-SUR-PEROUSE, en rive gauche de 50 men aval de la D784 jusqu'à la D29 et en rive droite de 50 m en aval de la D794 jusqu'à la limite de la réserve ornithologique de Corbanne ;
73le plan d'eau de la Haute-Vilaine (Communes de LA-CHAPELLE-ERBREE et SAINT-M'HERVE), uniquement sur sa partie située en Ille-et-Vilaine : en rive droite, du pont de la D24 jusqu'à l'ouvrage principal situé aux Nétumières, et en rive gauche, du lieu-dit « la Clairie », jusqu'à l'ouvrage principal situé aux Nétumières ;
l'étang de La Forge, commune de MARTIGNE-FERCHAUD, en rive droite, en aval de la réserve de Taillepied sur une longueur d'environ 600 m et au lieu-dit le Harou, sur une longueur d'environ 460 m ;
le lac de BAIN-DE-BRETAGNE, côté ville, de la barrière située à proximité du parking jusqu'à la ligne de bouées en amont (environ 150 mètres), et côté camping, des pontons handicapés à la barrière située à proximité de l'abri des pêcheurs en amont (environ 200 m) ;
le plan d'eau de Trémelin en IFFENDIC, sur les 14 postes prévus à cet effet, et suivant réglementation spécifique affichée au centre nautique ;
l'étang de l'Abbaye de PAIMPONT, de la digue du CD 773 jusqu'à 50 m avant le ruisseau de Branhagot, et de la route départementale D40 jusqu'à la base nautique ;
le Meu en aval du moulin de Bury, sur les deux rives, jusqu'à la confluence avec la Vilaine (communés de CHAVAGNE et GOVEN) ;
le Meu à IFFENDIC, en rive gauche, sur une distance de 500 m au lieu-dit « La Prairie des lies » depuis la confluence avec le ruisseau de la Ville es Nouvelle en amont, jusqu'au parking de l’Arborétum en aval ;
le Meu à MONTFORT-SUR-MEU, de la confluence avec le ruisseau au lieu-dit "la Chevènerie", jusqu'au barrage du "Moulin des Planches" ;
le Meu, en rive droite, sur 300 m environ en bordure de l'étang du Guern, à TALENSAC ;
le Meu à BREAL-SOUS-MONTFORT (le long des étangs de la rue du Pas), rive droite uniquement ;
le Meu, à MORDELLES, depuis le moulin de Mordelles jusqu'à la confluence avec la Vaunoise, sur la rive gauche uniquement ;
l'étang du Colombier, commune de LE-RHEU ; :
l'étang du Grand Coutance, commune de LE-RHEU :
La Vilaine, en rive gauche, du pont de la rocade Ouest de Rennes jusqu'à l’écluse d'Apigné, sur une distance de 2 900 m (commune de RENNES) ;
La Vilaine, en rive gauche, de la passerelle accédant au chemin de halage, situé 450 m en aval de lécluse de Cicé, jusqu'à la séparation de la Vilaine en 2 bras, 280 m en amont de la D36, sur une
distance de 2 300 m (commune de BRUZ) ;
La Vilaine, en rive gauche, du pont de la D177 (Rennes-Redon) jusqu'à la borne kilométrique n°15 au lieu-dit « Le Marais », sur une distance de 530 m (commune de BRUZ) ;
La Vilaine, en rive droite, de la borne kilométrique n°19, située 900m en aval du pont de Pont-Réan, jusqu'au pont SNCF situé en amont du Boël, sur une distance de 1 500 m (commune de GUICHEN) :
La Vilaine, en rive droite, de la pointe aval de l'ile du Boël jusqu'à la voie ferrée, sur une distance de 360m (commune de GUICHEN) ;
En rive droite, sur 100m en amont de la confluence avec le ruisseau de Tréhélu (commune de GUICHEN);
La Vilaine, en rive droite, du chemin d'accès au lieu-dit « Traveuzot, » situé 600m en aval du pont de Laillé, jusqu'à 100 m en aval de la borne kilométrique n°25, sur une distance de 780 m (commune de GUICHEN) ;
La Vilaine, en rive droite, de la borne kilométrique n°26, située 750 m en amont de l'écluse de la Bouexière, jusqu'à la barrière du chemin de halage, située 230m en aval du pont de Glanret, sur une
distance de 2 750 m (commune de GUICHEN) ;
La Vilaine, en rive droite, de la barrière du chemin de halage, située 150m en amont à l'écluse de Gai
lieu, jusqu'à l'écluse (commune de GUICHEN) ;
La Vilaine, en rive droite, de la confluence avec le Semnon, au lieu-dit « La Charrière », jusqu'à la barrière du chemin de halage, au lieu-dit « La Mare aux Mortiers », sur une distance de 2 500 m
(commune de SAINT SENOUX) ;
La Vilaine, en rive droite, de la borne kilométrique n°44, située au lieu-dit « Le Déron », jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Méléac, sur une distance de 1 400.m (commune de SAINT MALO DE PHILY) ;
la Vilaine, en rive droite, de la confluence avec le ruisseau du pont David en amont à l'écluse de Malon
aval, sur une distance de 730m (commune de GUIPRY-MESSAC) :.
la Vilaine, en rive gauche, sur la parcelle communale située en aval du Pont Saint Marc, sur une distance
d'environ 100 m (GUIPRY-MESSAC) :
la Vilaine, en rive droite, du Viaduc de Corbinière jusqu'au Pont de Beslé (commune de LANGON) :
l'Oust, du barrage de la Potinais au pont de la D164 (route de Redon-Saint Perreux), communes de BAIN-SUR-OUST et REDON ;
8/13*__ L'étang de la Taberge (commune de SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE).
Sur les parcours suivants, la pêche de la carpe de nuit est autorisée, durant les périodes indiquées ci-dessus, uniquement les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et du dimanche au lundi :
* la Vilaine, de l'embouchure du Don en amont, jusqu'au ponton personne à mobilité réduite au niveau du pont de la D177 à « La Belle Anguille » en aval, côté halage (à l'exception de l’ancien cours de la Vilaine et de la partie canalisée dont les deux rives sont situées en Loire-Atlantique), sur les communes de LA CHAPELLE-DE-BRAIN, SAINTE-MARIE et REDON ;
* la retenue du Bois-Joli en PLEURTUIT, en rive droite, entre « le pont des rues » et « la ferme du Pont
Phily », uniquement.
Les titulaires du droit de pêche des territoires ci-dessus énoncés devront baliser les limites amont et aval de chaque territoire ouvert à la pêche de la carpe de nuit.
La pêche de la carpe de nuit (durant la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever) sur les parcours susvisés, doit s'exercer tout en respectant :
- la remise à l’eau immédiate du poisson vivant ;
- le décret n° 2004-599 du 18/06/2004 qui précise que: « depuis une demi-heure après. le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée”. -_ l'article L.436-16 5° du code de l’environnement qui prévoit qu'est puni d'une amende de 22 500 euros le fait pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
- les règlements particuliers fixés par les gestionnaires de plans d'eau, (ceux-ci devront être affichés aux abords de chaque plan d'eau) ;
-_ l'environnement et les règles d'usage des sites ;
- les zones interdites à la pêche (réserves, activités nautiques....), et en préservant la tranquillité
et la sécurité publique ;
- les exigences des articles 62 et 63 du Règlement Général de police de la navigation intérieure (décret du 6 février 1932), à savoir interdiction de circuler avec des véhicules motorisés sur les chemins de service et chemins de halage et, interdiction de toutes autres installations sur le domaine public sans autorisation de l'administration (camping, caravaning) :
Tout pêcheur se livrant à cette activité devra n'utiliser que des esches végétales. De plus, l'utilisation d'un bateau pour amorcer et tirer les lignes est interdite pour la pêche de nuit.
IX - RÉSERVES DE PECHE
Article 11 — Réserves annuelles de pêche
Toute pêche est interdite du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus dans les parties de cours d'eau, canaux et plans d'eau suivants :
+ les bras de dérivation de la Loysance, situés en amont du moulin des Rochers et en aval du moulin de
Folleville, sur la commune de VAL-COUESNON :
* le bras de la Loysance, situé le long de la voie verte en amont du moulin de Folleville, sur la commune de VAL-COUESNON ;
* le ruisseau de Thouru sur tout son cours sur les communes de ROMAGNE et de LA-CHAPELLE-SAINT AUBERT ;
* le bief d'alimentation de la pisciculture de Galaché, depuis la rocade de Fougères en amont (D706) jusqu’ à la pisciculture de Galaché en aval, en JAVENE ;
* le ruisseau de l'Alçon, depuis sa source, jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de la Jumelière, en BAZOUGES-LA-PEROUSE ;
* le ruisseau de la Jumelière en BAZOUGES-LA-PEROUSE, de ses sources jusqu’à la confluence avec l’AÏçon ;
* le ruisseau de la Cour Goupy, en SAINT-LEGER-DES-PRES, depuis l'étang de Villemarie jusqu'à la confluence avec le ruisseau de La Fontaine du Theil ;
* le ruisseau de la Fontaine du Theil, en SAINT LEGER-DES-PRES ;
* le ruisseau affluent de la Tamoute, en NOYAL-SOUS-BAZOUGES, depuis l'étang de Beauvais jusqu'au confluent avec la Tamoute :
* le ruisseau du Val et ses affluents, de la source jusqu'à la confluence avec la Tamoute en MARCILLE-
RAOUL et SAINT-REMY-DU-PLAIN ;
+ lé ruisseau de Gasnerie, de la source au lieu-dit "la Linais Rouangère”, voie communale n° 11, en
LOUVIGNE-DU-DESERT ;
* le ruisseau de Macherel, de la source au lieu-dit "la Linais Rouangère”", voie communale n° 22, en LOUVIGNE-DU-DESERT ;
9/13le plan d'eau départemental de CHATILLON-EN-VENDELAIS, en dehors des secteurs autorisés, signalés sur le terrain ;
le plan d'eau de Haute-Vilaine en SAINT-M'HERVE et BOURGON : dans la zone ornithologique de Pont- Trotton (au nord) ;
la Vilaine, en aval immédiat du barrage de la retenue de Haute-Vilaine, commune de SAINT M'HERVE ; le plan d'eau de la Cantache en CHAMPEAUX et MONTREUIL-SOUS-PEROUSE, dans la réserve
ornithologique de Corbanne (au nord-ouest) ;
la Cantache, en aval immédiat de la retenue de la Cantache, sur une distance d'environ 80 m comprise entre l'ouvrage et la passerelle piétons (communes de CHAMPEAUX et POCE-LES-BOIS) ; le plan d’eau de la Valière, en ERBREE et VITRE, dans la réserve ornithologique de la Rousselière ET
nord-ouest) ;
la Valière, en aval immédiat de l'ouvrage principal du barrage de la Valière sur une distance de 100 m (communes de VITRE et ETRELLES) ;
l'étang départemental de La Corbière, en MARPIRE, en dehors des secteurs de pêche autorisés, signalés sur le terrain ;
le plan d'eau départemental du Parc du Château des Pères en PIRE-CHANCE, en dehors des secteurs de pêche autorisés, signalés sur le terrain ;
le plan d'eau de la Forge en MARTIGNE-FERCHAUD, en dehors des secteurs dé pêche autorisés, signalés sur le terrain ;
l'étang de Carcraon en DOMALAIN et MOUTIERS, en dehors des secteurs de pêche autorisés, signalés sur le terrain ;
le plan d'eau départemental de MARCILLE-ROBERT, en dehors des secteurs de pêche autorisés, signalés sur le terrain ;
le ruisseau du Bélardon, affluent de l'Ise, sur tout son cours (commune de BOURGBARRE et CORPS - NUDS); :
la Flume, depuis le pont de la D125, sur 700 m en aval jusqu'à l'INRA, sur les deux rives en LE-RHEU et PACE ; |
l'étang de Saint Eloi en MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, en dehors des secteurs de pêche autorisés,
signalés sur le terrain ;
le plan d'eau de l'Abbaye en PAIMPONT, en dehors des secteurs de pêche autorisés, signalés sur le terrain ;
le plan d'eau départemental de Careil en IFFENDIC ;
les plans d'eau de Châtenay et d'En-Haut en PAIMPONT ;
la retenue de la Chèze en TREFFENDEL, dans une partie de l'anse dite de Foutel, selon la signalisation mise en place ;
la retenue du Pont-Muzard en PLELAN-LE-GRAND, sur la rive droite ;
l'étang de Planche-Roger en FEINS :
l'étang de Pont au Marquis en DINGE ;
le Frémur, sur 50 m en aval du barrage du Bois-Joli en PLEURTUIT ;
L'étang de Via, commune de REDON, en dehors des secteurs de pêche autorisés, signalés sur le terrain.
Les titulaires du droit de pêche des territoires ci-dessus énoncés devront baliser les limites amont et
aval de chaque territoire interdit à la pêche durant l'année 2024.
Article 11 bis — interdictions de pêche liées à des activités nautiques ou prises pour des raisons de sécurité
La pratique de la pêche est également interdite, du 1° janvier 2024 au 31 décembre 2024, à partir des points d'accès suivants :
le plan d'eau départemental de la Cantache en CHAMPEAUX, MONTREUIL-SOUS-PEROUSE et POCE-LES-BOIS : à partir des digues et ouvrages secondaires (enrochements, vannages, passerelles, équipements hydrauliques, zones bétonnées, etc), ainsi que dans la zone située dans les 50 m en amont
du barrage principal pour la pêche en embarcation :
le plan d'eau de la Valière, en ERBREE et VITRE : à partir des digues et ouvrages secondaires (enrochements, vannages, passerelles, annexes, équipements hydrauliques, zones bétonnées, etc.) : le plan d'eau de Haute-Vilaine en LA CHAPELLE-ERBREE, SAINT-M'HERVE et BOURGON : à partir des digues et ouvrages secondaires (enrochements, vannages, passerelles, annexes, équipements hy- drauliques, zones bétonnées, etc.), ainsi que dans la zone située dans les 50 m en amont du barrage principal pour la pêche en embarcation :
la retenue de la Chèze en MAXENT, SAINT-THURIAL, PLELAN-LE-GRAND et TREFFENDEL : dans un périmètre de 150 m en amont du barrage de la Chèze, 30 m en amont et en aval du canal de dérivation venant du Canut ;
la retenue du Pont-Muzard en PLELAN-LE-GRAND : pêche interdite sur la digue (RD63) et sur les enrochements artificiels situés de part et d'autre de cette digue ;
10/13la retenue du Canut en MAXENT, pêche interdite sur la digue de la retenue (enrochements artificiels et ouvrage) ;
l'étang d'Ouée en GOSNE : pêche interdite à partir de la digue ;
Fllle, sur l'emprise du Canoë-kayak club de l'île Robinson (commune de SAINT-GREGOIRE), la pratique de la pêche est interdite :
- en rive droite, du pont de la D29 (rue de la Duchesse Anne) en amont jusqu'à la passerelle {in- clus) située à la confluence avec le Canal d'Ille-et-Rance.
- en rive gauche, du vannage du moulin en amont jusqu'à la passerelle (inclus) située à la confluence avec le Canal d'Ille-et-Rance ;
La Vilaine, commune de CESSON-SEVIGNE, la pratique de la pêche est interdite sur emprise du Stade d'Eaux Vives situé en amont de la route de Paris ;
Dans les eaux du domaine public, propriétés de ‘la Région Bretagne, sur la Vilaine et le Canal d’Ille-et- Rance et le canal de Nantes à Brest : interdiction de pêcher dans les sas des écluses et à partir des passerelles des portes d'écluses.
Les demandeurs des interdictions précitées devront matérialiser ces interdictions.
X — DISPOSITIONS PARTICULIERES DE PECHE
Article 12— Dispositions particulières de pêche
12-1 - Parcours de pêche à la mouche:
1°) Sur les parcours de pêche suivants, seule la pratique de la pêche à la mouche artificielle fouettée est autorisée, avec remise à l'eau permanente pour les truites fario, truites arc-en-ciel :
la Loysance, du barrage de la prise d'eau de la pisciculture du Vivier en amont (commune de VAL- COUESNON) au moulin des Landelles en aval (commune de VAL-COUESNON) ; la Loysance, du pont de la D97 en amont (commune de VAL-COUESNON), au moulin de la Chattière en aval (commune de VAL-COUESNON) ;
la Glaine, de la confluence avec le ruisseau de la Futaie au lieu-dit « La Chaussée Neuve » en aval, sur une distance de 1,5 km, jusqu’au lieu-dit « Les Bas Pommiers » en amont sur la commune de LOUVIGNE-DU-DESERT
le Couesnon, sur 1 200 mètres environ en aval du moulin de Quincampoix (commune de RIMOUX). Le bief d'alimentation de la pisciculture de Galaché, depuis la D798 en amont jusqu'au pont de la D706 (rocade de Fougères) en aval (commune de JAVENE). .
la Vilaine, du pont de Brétigneul sur la D106 en amont (commune de SAINT-AUBIN-DES-LANDES) jusqu'à la ferme du Moulin Neuf en aval (commune de SAINT-DIDIER), soit sur une distance d'environ 700 m), ainsi que le ruisseau de la Bichetière sur une distance de 50 m en amont de la confluence avec la Vilaine.
2°) Sur le parcours suivant :
L'étang de la Sablonnière en BONNEMAIN
Du 1er janvier au 31 mai, et du 1er octobre au 31 décembre, seule la pratique de la pêche à la mouche artificielle fouettée (maximum 3 mouches) est autorisée du bord ou en marchant dans l'eau, les vendredis, samedis, dimanches, lundis et jours fériés, ainsi que du mardi 02 janvier 2024 au jeudi 04 janvier 2024, le mardi 24 décembre, le jeudi 26 décembre 2024 et le mardi 31 décembre 2024, avec possibilité de garder un poisson par jour et par pêcheur à l'exception du mois de mai pendant lequel il est autorisé deux poissons par jour et par pêcheur, et suivant réglementation spécifique affichée sur place. Toutefois, pendant cette période, un concours de pêche sera autorisé le dernier samedi de mai, avec la possibilité de conserver 10 truites ;
Entre le er juin et le 30 septembre, tous les modes de pêche sont autorisés à 2 lignes maximum, sans
carte supplémentaire. Pendant cette période, capture limitée pour les truites et les brochets à 2 par jour et par pêcheur ;
Des séances d'initiation à la pêche à la mouche sont autorisées toute l'année, tous les jours de la semaine.
12-2 - Parcours de graciation du black-bass :
Tout black-bass capturé devra être remis à l'eau sur les parcours suivants :
Entre le pont de chemin de fer qui enjambe le Canal de Nantes à Brest en amont de REDON (accessible par la rue de la Cascaderie en rive gauche, et là rue des Marais en rive droite) et le pont de la Marionnette ;
le canal d'Ille-et-Rance, entre l'écluse située au lieu-dit « les brosses » et l'écluse située au lieu-dit « Vau-Chalet » (commune de BETTON) ;
11/13le plan d'eau de Villemorin (commune de GUIPEL) ;
le lac de Trémelin (commune d'IFFENDIC) ;
le plan d'eau de la Vayrie (commune de BOURGBARRE) ;
l'étang de Baron (commune de GUIPRY-MESSAC) ;
le Meu, du Moulin du Guern en amont (communes de TALENSAC et CINTRE) jusqu’au Moulin de Bury en aval (communes de CHAVAGNE et GOVEN) ;
* les quatre plans d’eau de la Biardais (commune de MORDELLES) : * les 3 étangs du site de la Roche (commune de SIXT-SUR-AFF).
12-3 - Parcours de graciation de carpe :
Sur les parcours autorisés à la pratique de la pêche de la carpe de nuit, toute carpe capturée devra être remise immédiatement à l'eau, de jour comme de nuit.
12-4 : Parcours de graciation du brochet
Tout brochet capturé devra être remis à l'eau sur les parcours suivants : *__ L'Ile, de la confluence avec le Canal d’Ille-et-Rance en aval, jusqu’à la frayère à brochet située au lieu-dit « La Perche » en amont, sur une distance d'environ 3,5 km (commune de MONTREUIL-SUR-ILLE).
* du 1° janvier au dernier dimanche de janvier, et du 1°’ novembre au 31 décembre pour l'année 2024, sur une zone comprise dans les 200m en amont de la digue (RD20) de l'étang du Boulet, sur la commune de FEINS.
+ Le plan d’eau du Pont Avet (commune de PLEURTUIT).
Tout brochet de plus de 80 cm devra être relâché sur les parcours suivants : *_ l'étang de Saint-Eloi (Commune de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE) ; le grand étang de la Biardais (commune de MORDELLES) ;
l'étang du Boulet (Commune de FEINS) ;
le plan d'eau de Bazouges (Commune d'HEDE-BAZOUGES) ;
le plan d'eau de Pont-es-Omnes (Commune de PLEURTUIT) ;
le plan d'eau de la Valière (Communes de VITRE et ERBREE).
12-5 : Parcours de graciation de la perche
Toute perche de plus de 35 cm devra être relâché sur les parcours suivants : * le plan d'eau de la Biardais (Communes de MORDELLES) ;
12-6- Parcours de graciation toutes espèces :
Tout poisson capturé devra être remis à l'eau sur les plans d'eau et cours d'eau suivants : + le plan d'eau du Petit Coutance (commune LE-RHEU)
* le plan d'eau de La Garde(commune de LA-RICHARDAIS)
* le plan d'eau de la Bézardière (commune de HEDE-BAZOUGES)
*__le Couesnon, depuis l'extrémité de la voie communale n° 8 (commune de ROMAZY) en amont, et sur une distance de 700 m en aval (RIMOU)
+ __ L'étang de Via ainsi que le ruisseau de Via situé en aval, situés sur les communes de REDON et BAINS- SUR-OUST.
12-7 - Parcours découverte (1 seule ligne et graciation de toutes espèces)
La pratique de la pêche est autorisée à une seule ligne, et tout poisson capturé devra être remis à l’eau, sur les parcours suivants : |
* Sur le canal d’Ille-et-Rance, de l'écluse de Malabrie à l'écluse de la Charronnerie (biefs de la Péchetière et de la Charronnerie, commune de HEDE-BAZOUGES) ;
+ petit étang de la Biardais (commune de MORDELLES).
12-8 - Autres parcours spécifiques :
1) Fishery des Perrières (commune de MORDELLES): Tout poisson capturé devra être remis à l’eau, une seule ligne autorisée (grande canne, anglaise ou feeder), hameçons sans ardillon, carte spécifique obligatoire.
2) Etang de Corbière (MARPIRE) :
*__ A partir des pontons et de la digue, la pêche est possible à l'aide de 4 lignes au maximum. *__ Surles autres parties du plan d’eau autorisées à la pêche, il est possible de pêcher à 1 ligne seulement par pêcheur. |
Les titulaires du droit de pêche des territoires ci-dessus énoncés devront baliser les limites amont et aval de
chaque parcours de pêche spécifique durant l'année 2024, et préciser les modalités de pêche relatives à chaque parcours.
1213Article 13 — Entrée en vigueur
Cet arrêté annule et remplace l'arrêté réglementant la pêche en eau douce dans le département d'Ille-et-Vilaine du 27 décembre 2022 et restera en vigueur jusqu'à la signature du prochain arrêté.
Article 14 — Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être contesté :
* par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision considérée, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois ; * par recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux. Ce recours pourra s'effectuer soit de manière traditionnelle par voie postale ou en se présentant à l'accueil de la juridiction, ou par l'application Télérecours accessible par le site www.telerecours.fr.
Article 15— Exécution
Le Secrétaire Général dela Préfecture d'Ille-et-Vilaine,
les Sous-Préfets d’arrondissements
les Maires des communes du département,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
le Directeur Régional des Douanes,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie,
le Directeur régional et le chef du service départemental de l'Office français de la Biodiversité, le Président de la Fédération d'Ille-et-Vilaine des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et affiché dans toutes les communes du département.
Rennes, le
Pour le préfet et par délégation,
Pour le secrétaire général, par suppléance
Le secrétaire général adjoint,
Arnaud SORGE
13/13
28/12/2023