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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA No1 MARS DU 2 MARS 2016
Document publié le Mercredi 2 mars 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA No1 MARS DU 2 MARS 2016)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Environnement,
SOMMAIRE RAA N° 1
DU 2 MARS 2016
CAB
➢ ARRÊTÉ PREF2B/DIRCAB/CAB/FOOT/N°283 DU 1ER MARS 2016 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT, DE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D'ACCÈS AU STADE ARMAND CESARI À L'OCCASION DE LA RENCONTRE DE FOOTBALL DU 5 MARS 2016 OPPOSANT LE SC BASTIA AU FC LORIENT
➢ ARRÊTÉ PREF2B/DIRCAB/CAB/FOOT/N°284 DU 1ER MARS 2016 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT, DE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D'ACCÈS AU STADE ARMAND CESARI À L'OCCASION DE LA RENCONTRE DE FOOTBALL DU 9 MARS 2016 OPPOSANT LE SC BASTIA AU FC NANTES
DDTM
➢ ARRÊTÉ N° 116-2016 EN DATE DU 26 FÉVRIER 2016 PORTANT SUPPRESSION ET REMISE EN ÉTAT DE LA CARRIÈRE EXPLOITÉE PAR MONSIEUR JEAN-JACQUES VOLELLI AU LIEU-DIT « SOLAJASCA », SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SANTO-PIETRO-DI-TENDA
➢ ARRÊTÉ N° 117-2016 EN DATE DU 26 FÉVRIER 2016 PORTANT MISE EN DEMEURE DE LA SOCIÉTÉ « DP RECYCLAGE » (DPR), SISE SUR LA COMMUNE DE BORGO
➢ ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 EN DATE DU 26 FÉVRIER 2016 PORTANT CRÉATION DE LA MISSION INTER-SERVICES DE L’EAU ET DE LA NATURE (MISEN)
➢ ARRÊTÉ N° 119/2016 EN DATE DU 29 FÉVRIER 2016
➢ ARRÊTÉ N° 120/2016 EN DATE DU 29 FÉVRIER 2016
➢ ARRÊTÉ N° 121/2016 EN DATE DU 29 FÉVRIER 2016
➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N°122/2016 EN DATE DU 01 MARS 2016 CONCERNANT LES FORAGES DITS « DE CURTALINA », « DU BARRAGE », « DE CAMPIGLIONE » ET LA SOURCE DE CAMPIGLIONE NOVA EXÉCUTÉS EN VUE D’EFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS PERMANENTS D’EAU SUR LA COMMUNE DE SORIO
➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N°123/2016 EN DATE DU 01 MARS 2016 CONCERNANT UN CAPTAGE DE SOURCE EXÉCUTÉ EN VUE D’EFFECTUER UN PRÉLÈVEMENT PERMANENT D’EAU SUR LA COMMUNE DE PIETROSODREAL
➢ ARRÊTÉ : PREF/DREAL/SBEP/N°02B/004/2016-001 EN DATE DU 11 FÉVRIER 2016 DE CREATION DE ZONE DE PROTECTION DU BIOTOPE DE LA BISCUTELLA ROTGESII FOUCAUD A GHISONI/GHISONACCIAPREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Références à rappeler : CAB/
Téléphone : 04.95.34.50.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
ARRETE
PREF2B/DIRCAB/CAB/FOOT/N°283
du 1er mars 2016 portant interdiction de
stationnement, de circulation sur la voie
publique et d'accès au stade Armand Cesari à
l'occasion de la rencontre de football du 5 mars
2016 opposant le SC Bastia au FC Lorient
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,
Vu le code pénal,
Vu l'article L2214-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code du sport, notamment son chapitre II relatif à la sécurité des manifestations sportives ainsi que ses articles R332-1 à R332-9,
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public,
Vu la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute- Corse,
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade,
Considérant qu'en vertu de l'article L332-16-2 du code du sport, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public,Considérant le caractère répété d'événements de nature à troubler l'ordre public lors des rencontres de football de l’équipe du SC Bastia, dont le détail est rappelé ci après :
– le 17 mai 2014, la rencontre SC Bastia/FC Nantes avait donné lieu à un épisode de tension avant le match : la centaine de supporters du FC Nantes présente, ne respectant pas les consignes des services de sécurité, avait décidé de marcher en cortège jusqu’aux abords immédiats du stade Armand Cesari, dans le but de déposer une gerbe devant le monument commémoratif de la catastrophe de Furiani. Un noyau d’ultras du SC Bastia leur avait alors fermement signifié que seule une délégation restreinte pouvait effectuer ce dépôt. A cette occasion, l’attitude indisciplinée des supporters de FC Nantes avait considérablement compliqué la tâche des forces de l’ordre,
– le 9 août 2014, avant et après la rencontre de ligue 1 SC Bastia/Olympique de Marseille, un important groupe de supporters bastiais a violemment pris à partie les forces de l’ordre qui protégeaient le bus des joueurs marseillais. Des barrières, plots de balisage de balisage de circulation, pierres, bouteilles et bombes agricoles ont été projetés contre les policiers, lesquels ont déploré plusieurs blessés lors de ces événements. Quatre supporters ont été condamnés à des peines de prison de six à huit mois avec sursis à l’issue d’une comparution immédiate à l’audience du tribunal correctionnel de Bastia du 19 août 2014, – le 22 novembre 2014, au cours de la rencontre SC Bastia/Olympique Lyonnais, des violences se sont produites à l’encontre des forces de l’ordre et des supporters de l’Olympique Lyonnais. En effet, des supporters de l’Olympique Lyonnais, dont certains fortement alcoolisés, ont adopté une attitude particulièrement provocatrice à l’égard des supporters du SC Bastia, entraînant en réaction de graves troubles à l’ordre public en fin de rencontre. Au cours de ces événements, un véhicule deux roues de police a été incendié, – le 3 décembre 2014, des incidents ont été déplorés à l’issue de la rencontre SC Bastia/Evian TG FC, lorsqu’une centaine d’individus ont incendié des poubelles. Les conditions météorologiques dégradées ont permis d’éviter des débordements plus importants qui auraient pu nécessiter l’intervention des forces de l’ordre,
– le 10 janvier 2015, à l’occasion de la rencontre SC Bastia/Paris Saint Germain, une banderole mentionnant « le Qatar finance le PSG...et le terrorisme » a été déployée en tribune, plusieurs tags insultants et provocants envers le Qatar et le PSG ayant été inscrits sur divers murs des environs du stade la veille de la rencontre,
– le 4 février 2015, à l’occasion du match de demi-finale de la coupe de la ligue AS Monaco/SC Bastia, il a été fait usage par les supporters du SC Bastia au sein du stade Louis II de fumigènes et de bombes agricoles, lancées sur la piste d’athlétisme séparant la tribune du terrain. La victoire de l’équipe du SC Bastia a donné lieu à l’envahissement de la pelouse par des supporters bastiais dont certains se sont heurtés violemment aux forces de l’ordre. De nombreux sièges des tribunes ont été arrachés à cette occasion et utilisés comme projectiles envers les policiers ,
– le 7 mars 2015, en 28ème journée de ligue 1, entre le SC Bastia et l’OGC Nice, la rencontre a fait l’objet de divers affrontements, en dépit de l’interdiction de déplacement des supporters niçois. L’arrivée des joueurs niçois et celles des forces de l’ordre chargées d’en assurer la sécurité a donné lieu à de vives invectives de la part de certains supporters présents, des canettes, bouteilles ainsi qu’une barre de fer et une bombe agricole étant projetés,
– le 11 avril 2015, à l’occasion de la finale de la coupe de la ligue SC Bastia/Paris Saint Germain, des supporters du SC Bastia ont été agressés par des ultras du PSG aux abords du stade avant la rencontre. Durant la rencontre, de fortes tensions entre supporters des deux clubs ont conduit à une intervention d’un quart d’heure des stadiers du PSG et du SCB afin de permettre un retour au calme. Dans la nuit suivant la rencontre, une vingtaine d’ultras de Bastia 1905 qui s’apprêtaient à dîner dans un restaurant ont été repérés par des ultras du PSG. Les interventions du vigile de l’établissement et de la police ont permisd’éviter l’affrontement,
– Le 19 septembre 2015, la rencontre SC Bastia/OGC Nice a été marquée par de violents affrontements entre ultras du SCB et forces de l’ordre à l’issue desquels plusieurs policiers ont été blessés,
– Le 17 octobre 2015, la rencontre entre le SC Bastia et le PSG était marquée par de violents affrontements entre une cinquantaine d’individus et les forces de l’ordre, alors qu’une interdiction de périmètre avait été prise à l’encontre des supporters du PSG complétée par une interdiction de déplacement ministérielle. A l’issue de ces affrontements, les policiers et gendarmes déploraient 24 blessés,
– Le 13 février 2016, avant la rencontre de football opposant l’équipe du stade de Reims au SC Bastia, une vingtaine d’ultras du SC Bastia ont lancé deux engins pyrotechniques en direction des forces de l’ordre, puis les ont outragé à maintes reprises. Après la rencontre, de graves incidents au cours desquels un supporter de Bastia 1905 a été blessé, ont éclaté dans le centre-ville de Reims, des insultes et des menaces ayant été proférées à l’encontre des policiers et un fumigène lancé en direction d’un véhicule de la BAC. Ces violences ont entraîné l’interpellation et le placement en garde à vue de neuf individus,
– Le 14 février 2016, à partir de 18h50, de violentes échauffourées faisant suite aux incidents survenus la veille à Reims, se sont déroulées devant le commissariat de Bastia et en centre-ville, de nombreux projectiles, fusées de détresse, bombes agricoles et cocktails Molotov étant projetés sur les forces de l’ordre. Au cours de ces affrontements, un CRS était grièvement blessé par un engin explosif. Une quarantaine d’individus cagoulés parvenant à provoquer un incendie dans le stock de bouteilles de gaz entreposés dans la station essence située en face du commissariat, l’explosion de bouteilles de gaz occasionnait de nombreux dégâts à la station service, à l’immeuble en surplomb, à la façade du commissariat ainsi qu’aux véhicules stationnés à proximité. Les dégâts ont ensuite été perpétrés en centre-ville par les manifestants, trois établissements bancaires ainsi que la Banque de France ayant subi des dégradations.
Considérant qu’un contexte d’animosité et de tension exacerbée existe à l’encontre des forces de l’ordre ainsi qu’à l’encontre de tout déplacement éventuel de supporters en provenance du continent,
Considérant que le risque de troubles graves à l'ordre public est avéré à l'occasion de la rencontre SC Bastia-FC Lorient, prévue le 5 mars 2016,
Considérant que dans ces conditions, la présence à Bastia et aux alentours du stade Armand Cesari le 5 mars 2016, de personnes se prévalant de la qualité de supporters du FC Lorient ou se comportant comme tels, constitue un facteur sérieux et aggravant d’insécurité des personnes et des biens,
Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important, n'est pas suffisante pour assurer dans des conditions satisfaisantes la sécurité des personnes et notamment celle des supporters eux-mêmes,
Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du 5 mars 2016 opposant le club du SC Bastia à celui du FC Lorient, l'interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Armand Cesari de personnes se prévalant de la qualité de supporters du FC Lorient ou se comportant comme tels, ainsi que des personnes ayant appartenu à une association ou à un groupement de fait de supporters du FC Lorient dissout, apparaît indispensable pour éviter les risques pour la sécurité des personnes et des biens générés par les comportements décrits ci-dessus.Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,
ARRETE
Article 1er : Le 5 mars 2016, de 6h à 23h59, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Lorient ou se comportant comme tel, ainsi qu'à toute personne ayant appartenu à une association ou à un groupement de fait de supporters du FC Lorient dissout, d'accéder au stade Armand Cesari, sis rond-point de Furiani, 20600 Furiani, et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes:
– Route du stade: de l'intersection avec l'allée des mûriers à la route départementale 107 (route de la lagune),
– Route départementale 107 (route de la lagune): de l'intersection avec la route du stade à l'intersection avec la route de la pépinière,
– Route de la pépinière: de l'intersection avec la route départementale 107 (route de la lagune) à l'intersection avec l'allée des mûriers,
– L'allée des mûriers: de l'intersection avec la route de la pépinière à l'intersection avec la route du stade.
Article 2 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes, et de tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que le déploiement de banderole ou drapeau à l’effigie du club du FC Lorient.
Article 3 : Conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication.
Article 4 : Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, lequel sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, notifié au Procureur de la République, au Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, aux présidents du SC Bastia et du FC Lorient, affiché en mairies de Bastia et de Furiani ainsi qu'aux abords immédiats du périmètre défini à l'article 1er.
Le Préfet,
Signé
Alain THIRIONPREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Références à rappeler : CAB/
Téléphone : 04.95.34.50.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
ARRETE
PREF2B/DIRCAB/CAB/FOOT/N°284
du 1er mars 2016 portant interdiction de
stationnement, de circulation sur la voie
publique et d'accès au stade Armand Cesari à
l'occasion de la rencontre de football du 9 mars
2016 opposant le SC Bastia au FC Nantes
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,
Vu le code pénal,
Vu l'article L2214-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code du sport, notamment son chapitre II relatif à la sécurité des manifestations sportives ainsi que ses articles R332-1 à R332-9,
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public,
Vu la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute- Corse,
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade,
Considérant qu'en vertu de l'article L332-16-2 du code du sport, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public,Considérant le caractère répété d'événements de nature à troubler l'ordre public lors des rencontres de football de l’équipe du SC Bastia, dont le détail est rappelé ci après :
– le 17 mai 2014, la rencontre SC Bastia/FC Nantes avait donné lieu à un épisode de tension avant le match : la centaine de supporters du FC Nantes présente, ne respectant pas les consignes des services de sécurité, avait décidé de marcher en cortège jusqu’aux abords immédiats du stade Armand Cesari, dans le but de déposer une gerbe devant le monument commémoratif de la catastrophe de Furiani. Un noyau d’ultras du SC Bastia leur avait alors fermement signifié que seule une délégation restreinte pouvait effectuer ce dépôt. A cette occasion, l’attitude indisciplinée des supporters de FC Nantes avait considérablement compliqué la tâche des forces de l’ordre,
– le 9 août 2014, avant et après la rencontre de ligue 1 SC Bastia/Olympique de Marseille, un important groupe de supporters bastiais a violemment pris à partie les forces de l’ordre qui protégeaient le bus des joueurs marseillais. Des barrières, plots de balisage de balisage de circulation, pierres, bouteilles et bombes agricoles ont été projetés contre les policiers, lesquels ont déploré plusieurs blessés lors de ces événements. Quatre supporters ont été condamnés à des peines de prison de six à huit mois avec sursis à l’issue d’une comparution immédiate à l’audience du tribunal correctionnel de Bastia du 19 août 2014, – le 22 novembre 2014, au cours de la rencontre SC Bastia/Olympique Lyonnais, des violences se sont produites à l’encontre des forces de l’ordre et des supporters de l’Olympique Lyonnais. En effet, des supporters de l’Olympique Lyonnais, dont certains fortement alcoolisés, ont adopté une attitude particulièrement provocatrice à l’égard des supporters du SC Bastia, entraînant en réaction de graves troubles à l’ordre public en fin de rencontre. Au cours de ces événements, un véhicule deux roues de police a été incendié, – le 3 décembre 2014, des incidents ont été déplorés à l’issue de la rencontre SC Bastia/Evian TG FC, lorsqu’une centaine d’individus ont incendié des poubelles. Les conditions météorologiques dégradées ont permis d’éviter des débordements plus importants qui auraient pu nécessiter l’intervention des forces de l’ordre,
– le 10 janvier 2015, à l’occasion de la rencontre SC Bastia/Paris Saint Germain, une banderole mentionnant « le Qatar finance le PSG...et le terrorisme » a été déployée en tribune, plusieurs tags insultants et provocants envers le Qatar et le PSG ayant été inscrits sur divers murs des environs du stade la veille de la rencontre,
– le 4 février 2015, à l’occasion du match de demi-finale de la coupe de la ligue AS Monaco/SC Bastia, il a été fait usage par les supporters du SC Bastia au sein du stade Louis II de fumigènes et de bombes agricoles, lancées sur la piste d’athlétisme séparant la tribune du terrain. La victoire de l’équipe du SC Bastia a donné lieu à l’envahissement de la pelouse par des supporters bastiais dont certains se sont heurtés violemment aux forces de l’ordre. De nombreux sièges des tribunes ont été arrachés à cette occasion et utilisés comme projectiles envers les policiers ,
– le 7 mars 2015, en 28ème journée de ligue 1, entre le SC Bastia et l’OGC Nice, la rencontre a fait l’objet de divers affrontements, en dépit de l’interdiction de déplacement des supporters niçois. L’arrivée des joueurs niçois et celles des forces de l’ordre chargées d’en assurer la sécurité a donné lieu à de vives invectives de la part de certains supporters présents, des canettes, bouteilles ainsi qu’une barre de fer et une bombe agricole étant projetés,
– le 11 avril 2015, à l’occasion de la finale de la coupe de la ligue SC Bastia/Paris Saint Germain, des supporters du SC Bastia ont été agressés par des ultras du PSG aux abords du stade avant la rencontre. Durant la rencontre, de fortes tensions entre supporters des deux clubs ont conduit à une intervention d’un quart d’heure des stadiers du PSG et du SCB afin de permettre un retour au calme. Dans la nuit suivant la rencontre, une vingtaine d’ultras de Bastia 1905 qui s’apprêtaient à dîner dans un restaurant ont été repérés par des ultras du PSG. Les interventions du vigile de l’établissement et de la police ont permisd’éviter l’affrontement,
– Le 19 septembre 2015, la rencontre SC Bastia/OGC Nice a été marquée par de violents affrontements entre ultras du SCB et forces de l’ordre à l’issue desquels plusieurs policiers ont été blessés,
– Le 17 octobre 2015, la rencontre entre le SC Bastia et le PSG était marquée par de violents affrontements entre une cinquantaine d’individus et les forces de l’ordre, alors qu’une interdiction de périmètre avait été prise à l’encontre des supporters du PSG complétée par une interdiction de déplacement ministérielle. A l’issue de ces affrontements, les policiers et gendarmes déploraient 24 blessés,
– Le 13 février 2016, avant la rencontre de football opposant l’équipe du stade de Reims au SC Bastia, une vingtaine d’ultras du SC Bastia ont lancé deux engins pyrotechniques en direction des forces de l’ordre, puis les ont outragé à maintes reprises. Après la rencontre, de graves incidents au cours desquels un supporter de Bastia 1905 a été blessé, ont éclaté dans le centre-ville de Reims, des insultes et des menaces ayant été proférées à l’encontre des policiers et un fumigène lancé en direction d’un véhicule de la BAC. Ces violences ont entraîné l’interpellation et le placement en garde à vue de neuf individus,
– Le 14 février 2016, à partir de 18h50, de violentes échauffourées faisant suite aux incidents survenus la veille à Reims, se sont déroulées devant le commissariat de Bastia et en centre-ville, de nombreux projectiles, fusées de détresse, bombes agricoles et cocktails Molotov étant projetés sur les forces de l’ordre. Au cours de ces affrontements, un CRS était grièvement blessé par un engin explosif. Une quarantaine d’individus cagoulés parvenant à provoquer un incendie dans le stock de bouteilles de gaz entreposés dans la station essence située en face du commissariat, l’explosion de bouteilles de gaz occasionnait de nombreux dégâts à la station service, à l’immeuble en surplomb, à la façade du commissariat ainsi qu’aux véhicules stationnés à proximité. Les dégâts ont ensuite été perpétrés en centre-ville par les manifestants, trois établissements bancaires ainsi que la Banque de France ayant subi des dégradations.
Considérant qu’un contexte d’animosité et de tension exacerbée existe à l’encontre des forces de l’ordre ainsi qu’à l’encontre de tout déplacement éventuel de supporters en provenance du continent,
Considérant que le risque de troubles graves à l'ordre public est avéré à l'occasion de la rencontre SC Bastia-FC Nantes, prévue le 9 mars 2016,
Considérant que dans ces conditions, la présence à Bastia et aux alentours du stade Armand Cesari le 9 mars 2016, de personnes se prévalant de la qualité de supporters du FC Nantes ou se comportant comme tels, constitue un facteur sérieux et aggravant d’insécurité des personnes et des biens,
Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important, n'est pas suffisante pour assurer dans des conditions satisfaisantes la sécurité des personnes et notamment celle des supporters eux-mêmes,
Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du 9 mars 2016 opposant le club du SC Bastia à celui du FC Nantes, l'interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Armand Cesari de personnes se prévalant de la qualité de supporters du FC Nantes ou se comportant comme tels, ainsi que des personnes ayant appartenu à une association ou à un groupement de fait de supporters du FC Nantes dissout, apparaît indispensable pour éviter les risques pour la sécurité des personnes et des biens générés par les comportements décrits ci-dessus.Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,
ARRETE
Article 1er : Le 9 mars 2016, de 6h à 23h59, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Nantes ou se comportant comme tel, ainsi qu'à toute personne ayant appartenu à une association ou à un groupement de fait de supporters du FC Nantes dissout, d'accéder au stade Armand Cesari, sis rond-point de Furiani, 20600 Furiani, et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes:
– Route du stade: de l'intersection avec l'allée des mûriers à la route départementale 107 (route de la lagune),
– Route départementale 107 (route de la lagune): de l'intersection avec la route du stade à l'intersection avec la route de la pépinière,
– Route de la pépinière: de l'intersection avec la route départementale 107 (route de la lagune) à l'intersection avec l'allée des mûriers,
– L'allée des mûriers: de l'intersection avec la route de la pépinière à l'intersection avec la route du stade.
Article 2 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes, et de tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que le déploiement de banderole ou drapeau à l’effigie du club du FC Nantes.
Article 3 : Conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication.
Article 4 : Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, lequel sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, notifié au Procureur de la République, au Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, aux présidents du SC Bastia et du FC Nantes, affiché en mairies de Bastia et de Furiani ainsi qu'aux abords immédiats du périmètre défini à l'article 1er.
Le Préfet,
Signé
Alain THIRIONPRÉFET DE LA HAUTE CORSE
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service risques, énergie et transports
Arrêté n° 116-2016 en date du 26 février 2016 portant suppression et remise en état de la carrière exploitée par Monsieur Jean-Jacques VOLELLI au lieu-dit « Solajasca », sur le territoire de la commune de Santo-Pietro-di-Tenda
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,
Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-10, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 95-2015 du 16 juin 2015 portant suspension et mise en demeure de régularisation de la carrière exploitée par Monsieur Jean-Jacques VOLELLI au lieu-dit « Solajasca », sur le territoire de la commune de Santo-Pietro-di-Tenda ;
Vu le courrier de Monsieur Jean-Jacques VOLELLI, en date du 25 juin 2015 ;
Vu le courrier du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en date du 16 septembre 2015 ;
Vu le rapport du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en date du 18 janvier 2016 ;
Vu le courrier en date du 14 janvier 2016, informant Monsieur Jean-Jacques VOLELLI de la décision de suppression des installations et de remise en état susceptible d’être prise à son encontre en application du 2° de l’article L. 171-7 susvisé ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant au terme du délai indiqué dans le courrier du 14 janvier 2016 susvisé ;
Considérant que Monsieur Jean-Jacques VOLELLI a déclaré au préfet, dans son courrier du 25 juin 2015 susvisé, qu’il cessait toute activité d’extraction de matériaux sur site et qu’il procéderait à la plantation d’amandiers ;
Considérant que, malgré le courrier du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 16 septembre 2015 susvisé, Monsieur Jean-Jacques VOLELLI n’a répondu que partiellement à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 16 juin 2015 susvisé, car il n’a pas fourni de dossier décrivant les mesures prévues au II de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement ;
Considérant que le fait d’avoir réalisé une extraction de matériaux sans l’autorisation requise est de nature à porter préjudice aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
Considérant par conséquent qu’il est nécessaire de supprimer les installations et d’encadrer la remise en état du site, en application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
ARRÊTE
Article 1 : La carrière illégale visée à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 95-2015 du 16 juin 2015 susvisé est supprimée à compter de la date de notification du présent arrêté.Article 2 : L’exploitant doit procéder à la mise en sécurité et à la remise en état initiale des terrains. Le site de la carrière illégale est placé dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
A minima, la remise en état comprend :
• l’enlèvement de tous les engins et déchets présents sur site ;
• le remblayage de la zone excavée, à l’aide des matériaux extraits ou de nature équivalente, afin de créer des pentes douces garantissant à la fois la mise en sécurité pérenne (fronts de taille en particulier) et l'intégration paysagère du site ;
• la mise en place des horizons humifères ;
• la reconstitution de la végétation initiale.
Article 3 : L’exploitant doit préciser, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent arrêté, les modalités de réhabilitation envisagées concernant la reconstitution du substrat, des horizons humifères et de la végétation initiale. Il doit également préciser le volume, la nature ainsi que la provenance des différents matériaux utilisés.
Article 4 : La remise en état doit être réalisée dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêté. Durant la remise en état, l’exploitant adresse tous les deux mois à l’inspection des installations classées un rapport indiquant l’avancée des travaux, comprenant notamment des photos sous différents angles permettant d’avoir une vision globale du site ainsi que la justification de la nature des matériaux de remblayage.
Article 5 : L’exploitant remet au plus tard un mois après le terme de la remise en état, le mémoire de cessation d’activité dans les formes prévues à l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement, comprenant notamment la description de l’ensemble des travaux de remise en état, des photos sous différents angles permettant d’avoir une vision globale du site, les bordereaux d’élimination des déchets, la justification de la nature des matériaux de remblayage ainsi qu’un relevé topographique des terrains réaménagés.
Article 6 : Dans le cas où les articles ci-dessus du présent arrêté ne seraient pas respectés, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, et, si nécessaire, il pourra être apposé des scellés sur les installations concernées, conformément à l’article L. 171-10 de ce même code.
Article 7 : Conformément aux articles L. 171-11 et L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Bastia, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code :
• par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ; • par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse et le maire de Santo-Pietro-di-Tenda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé : Dominique SCHUFFENECKERPRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service risques, énergie et transports
Arrêté n° 117-2016
en date du 26 février 2016
portant mise en demeure de la société « DP Recyclage » (DPR), sise sur la commune de Borgo
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,
Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L. 172-1 et L. 511-1 ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-132-0022 en date du 12 mai 2014 autorisant la société « DP Recyclage » à poursuivre l’exploitation des installations de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage, à exploiter des installations de transit et regroupement de déchets métalliques non dangereux, et portant agrément « Centre VHU » pour l’exploitation des installations de traitement de VHU, sises au lieu-dit « Valrose », sur la commune de Borgo ;
Vu le rapport du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en date du 19 janvier 2016, relatif aux constats réalisés le 8 janvier 2016 et transmis à l’exploitant par courrier du 19 janvier 2016, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;
Considérant que, lors du contrôle du 8 janvier 2016, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement a constaté que l’exploitant ne respecte pas tout ou partie des dispositions des articles 6.4, 7.4.3, 9.1 et 9.2.2 de l’arrêté préfectoral susvisé, et de l’article 41-I de l’arrêté ministériel susvisé ;
Considérant que, face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en mettant en demeure la société « DP Recyclage » de respecter les dispositions des articles 6.4, 7.4.3, 9.1, 9.2.2 de l’arrêté préfectoral susvisé, et de l’article 41-I de l’arrêté ministériel susvisé, afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
ARRÊTE
Article 1 : La société « DP Recyclage », sise 8, avenue de Valrose, sur le territoire de la commune de BORGO (20 290), est mise en demeure de respecter, sous un mois à compter de la date de notification du présent arrêté, les dispositions des articles 6.4, 7.4.3, 9.1 et 9.2.2 de l’arrêté préfectoral susvisé, et de l’article 41-I de l’arrêté ministériel susvisé.Article 2 : À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté dans les délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait application des mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Bastia, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code : • par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ; • par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse et le maire de Borgo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État.
Le préfet,
Signé : Alain THIRIONPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU BIODIVERSITE – FORÊT
ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016
en date du 26 février 2016
portant création de la mission inter-services de
l’eau et de la nature (MISEN)
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l’État dans les départements ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu la circulaire interministérielle du 26 novembre 2004 relative à la déclinaison de la politique de l’état en département dans le domaine de l’eau et à l’organisation de la police de l’eau et des milieux aquatiques ;
Vu la circulaire interministérielle du 25 février 2009 relative au rapprochement des services de police environnementale ;
Vu la circulaire du 12 novembre 2010 relative à l'organisation et la pratique du contrôle par les services et établissements chargés de missions de police de l'eau et de la nature ;
Vu la circulaire du 30 août 2011 relative à l'organisation des services de l’État et des établissements publics en matière de politiques et de polices de l'eau et de la biodiversité ;
Vu la circulaire du 11 février 2013 relative à la feuille de route des services déconcentrés dans le domaine de l’eau, de la biodiversité et des paysages pour la période 2013-2014 ;
Vu l'arrêté n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006, modifié, du Préfet de la Haute-Corse portant organisation de la mission inter-services de l'eau et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;Vu l'instruction du gouvernement du 20 octobre 2014, relative à la mise en œuvre, dans les domaines de la police de l'eau, de la nature et des sites, de l'ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de la police administrative et de la police judiciaire du code de l'environnement ;
Vu la lettre de mission du plan triennal de contrôles inter-services eau et nature du 9 mai 2012 du Préfet de la Haute-Corse et du procureur de la République de Bastia définissant la stratégie de mise en œuvre des contrôles administratifs et judiciaires par les services de l'Etat dans le département de la Haute-Corse ;
Considérant l‘intérêt de renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action de l’État dans le département en terme de politique et de police de l’eau et de la nature, par une mise en œuvre concertée de ses actions et une articulation des outils régaliens de polices administrative et judiciaire et des outils financiers ;
Considérant la nécessité d’étendre cette coordination du domaine de l’eau au domaine de la nature ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRETE
Article 1 : Création de la mission inter-services de l'eau et de la nature
Il est institué une mission inter-services de l'eau et de la nature (MISEN). Cette mission a pour objet de coordonner, à l'échelon du département, la mise en œuvre, par les services de l’État et ses établissements publics, des politiques et des polices dans les domaines de l’eau (eaux continentales et littorales, milieux aquatiques) et de la nature (milieux et espaces naturels, faune sauvage et biodiversité).
Article 2 : Composition de la MISEN
La MISEN est constituée :
des services déconcentrés de l’Etat :
Direction départementale des territoires et de la mer ;
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
d’établissements publics de l'Etat et autres organismes :
Agence régionale de santé ;
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ;
Agence des aires marines protégées ;
Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Office national de l’eau et des milieux aquatiques ;
Office national des forêts.
La Direction inter-régionale de la mer Méditerranée, la Préfecture maritime de la Méditerranée et le Parquet de Bastia sont invités à participer aux travaux de la MISEN.
Des collectivités locales, des groupements de collectivités, d'autres services de l’État, établissementspublics ou organismes compétents, ainsi que des experts peuvent, en tant que de besoin, être associés aux travaux de la MISEN.
Article 3 : Objectifs et champs de compétence
Les actions de la MISEN doivent concourir à :
la préservation de la ressource en eau, des milieux aquatiques, des zones humides et des milieux naturels et la conciliation de leurs usages ;
la reconquête de la qualité des eaux de surface (cours d'eau, plans d'eau, eaux de transition et eaux côtières) et des eaux souterraines, notamment par la lutte contre les pollutions d’origines urbaines, industrielles ou agricoles ;
la préservation de la biodiversité, ainsi que celle des espèces et habitats naturels fragiles ou menacés ;
la gestion de la faune sauvage ;
la sécurité publique vis-à-vis des risques liés à l’eau, notamment les inondations, les ruptures d’ouvrages hydrauliques, les pollutions accidentelles de la ressource en eau potable.
Article 4 : Missions
La MISEN est l'instance chargée de :
décliner la politique de préservation de la ressource en eau, des milieux naturels et de la biodiversité dans le département ;
assurer l'intégration des politiques de l'eau et de la nature au sein des politiques sectorielles portées par les services de l’État ;
établir et promouvoir la mise en œuvre de la politique de l'eau et de la nature sur la base de plans d'actions territorialisés ;
élaborer les orientations et le plan de contrôle inter-services départemental pour les polices de l'eau et de la nature ;
veiller à la cohérence de l'exercice de la police de l'eau et de la nature et des polices connexes (ICPE, police sanitaire, sites et paysage) dans le département ;
organiser la communication et les échanges de données relatifs à l'eau et à la nature ;
évaluer la mise en œuvre de la politique de l'eau et de la nature dans le département.
Article 5 : Pilotage et animation de la MISEN
Par délégation du préfet, le chef de la mission inter-services de l'eau et de la nature est le directeur départemental des territoires et de la mer. Il est assisté dans cette tâche par le responsable du service eau et biodiversité de la DDTM qui assure l'animation de la MISEN et de ses comités et groupes de travail.
Article 6 : Fonctionnement de la MISEN
Pour l'exécution de ses missions, la MISEN s'appuie sur :
Le comité stratégique :
Le comité stratégique est constitué du préfet et des directeurs et délégués régionaux ou inter- régionaux des services et établissements publics constitutifs de la MISEN, ou leurs représentants. Le comité stratégique est présidé par le préfet ou de son représentant.
Il se réunit au moins une fois par an et :
arrête les orientations stratégiques ainsi que le plan d'actions en matière de politique de l'eau et de la nature dans le département en déclinaison des orientations nationales et régionales ;
valide, conjointement avec le procureur de la République, le plan de contrôles inter-services despolices de l'eau et de la nature ;
analyse le bilan annuel de mise en œuvre des politiques et des contrôles ;
Le comité permanent :
Le comité permanent se réunit, en tant que de besoin, à l'initiative et sous la présidence du chef de la MISEN, ou de son représentant. Participent aux réunions du comité permanent les représentants des services, établissements publics et organismes constitutifs de la MISEN.
Ce comité a vocation à faire des propositions au comité stratégique, à décliner de façon opérationnelle le plan d'actions et le plan de contrôles et à suivre leur mise en œuvre.
Les groupes de travail thématiques :
A l'initiative des membres de la MISEN, des groupes de travail thématiques peuvent être constitués et réunis, en tant que de besoin, pour traiter de problématiques particulières visant à définir, animer et coordonner l'action inter-services en matière de mise en œuvre des politiques et des polices de l'eau et de la nature. Les travaux de ces groupes sont pilotés et coordonnés par le chef de la MISEN.
A minima, un groupe de travail dédié, appelé groupe de travail des polices de l’environnement (GTPOLEN), est constitué. Il a pour mission d’assurer un suivi périodique de la mise en œuvre du plan de contrôles de l’année en cours et de préparer le projet de plan de contrôles de l’année suivante. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Peuvent être invités à participer à ces groupes de travail des acteurs publics extérieurs à la MISEN, soit qu’ils soient en charge de la mise en œuvre de politiques publiques, soit qu'ils soient en charge de la mise en œuvre de polices judiciaires concernées par le thème traité.
Article 7 : Abrogation
L'arrêté n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006, modifié, du Préfet de la Haute-Corse portant organisation de la mission inter-services de l'eau et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse est abrogé.
Article 8 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture, la Sous-préfète de Calvi, le Sous-préfet de Corte, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
SignéPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE SERVICE AMENAGEMENT - HABITAT
FINANCEMENT DU LOGEMENT
Arrêté n° 119/2016
en date du 29 février 2016
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Vu la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
Vu les articles L.302-5 et suivant du code de la construction et de l’habitation (CCH),
Vu l’article L2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu les articles R.302-14 à R.302-26 du code de la construction et de l'habitation
Vu l’absence de dépenses déductibles, prévu à l’article R. 302-17 du CCH, signifiée par la commune par courrier en date du 8 septembre 2015
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2014 constatant la carence
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2014 majorant le prélèvement
SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1er : Le montant du prélèvement visé à l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2015 est fixé pour la commune de BIGUGLIA à 88 450,32 euros et affecté au compte n° 465.137« Fonds d’Aménagement Urbain » .
ARTICLE 2 : Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de l’application de l’arrêté de carence en date du 17 octobre 2014 et de l’arrête de majoration en date du 30 décembre 2014 est fixé à 176 900,64 € et affecté au fonds national pour le développement d’une offre de logements locatifs très sociaux(FNDOLLTS)
ARTICLE 3 : Les prélèvements visés aux 1er et 2ème article seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2016
ARTICLE 4 :Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse et Monsieur le Directeur Départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet
Signé
Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE SERVICE AMENAGEMENT - HABITAT
FINANCEMENT DU LOGEMENT
Arrêté n° 120/2016
en date du 29 février 2016
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
V u la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
V u les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH),
V u l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu les articles R. 302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation,
V u l’absence de dépenses déductibles, prévu à l’article R. 302-17 du CCH, signifiée par la commune par courrier en date du 25 septembre 2015
Sur la proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1er : Le montant du prélèvement visé à l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2015 est fixé pour la commune de FURIANI à 70 888,50 euros et affecté au compte n° 465.137« Fonds d’Aménagement Urbain »
ARTICLE 2 : Le prélèvement visé à l’article 1er sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2016
ARTICLE 3 :Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse et Monsieur le Directeur Départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet
Signé
Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Haute-Corse. Cette démarche interromptle délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE SERVICE AMENAGEMENT - HABITAT
FINANCEMENT DU LOGEMENT
Arrêté n° 121/2016
en date du 29 février 2016
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
V u la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
V u les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH),
V u l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
V u les articles R. 302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation,
V u l’absence de dépenses déductibles, prévu à l’article R. 302-17 du CCH.
SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1er : Le montant du prélèvement visé à l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2015 est fixé pour la commune de VILLE DI PIETRABUGNO à 63 264,30 euros et affecté au compte n° 465.137« Fonds d’Aménagement Urbain »
ARTICLE 2 : Le prélèvement visé à l’article 1er sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2016
ARTICLE 3 :Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse et Monsieur le Directeur Départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet
SignéDélais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°122/2016
en date du 01 mars 2016
concernant les forages dits « de Curtalina », « du Barrage », « de Campiglione » et la source de Campiglione Nova exécutés en vue d’effectuer des prélèvements permanents d’eau sur la commune de Sorio
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214- 56 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des a rticles L.214-1 à L.214-6 du même code et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1 ;
Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 18 janvier 2016 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune de Sorio, enregistrée sous le n° 2B-2016-00003 et relative à l’alimentation en eau potable de la commune de Sorio à partir de trois nouveaux forages et d’une source ;
Vu les plans et documents produits ;
Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la commune de Sorio, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016 en date du 06 janvier 2016 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau- Biodiversité-Forêt,Il est donné récépissé à :
La commune de Sorio
Mairie
20246 SORIO
de sa déclaration concernant la réalisation des 3 forages :
Forages et source
Commune
d’implantatio
n
Référence cadastrale
Sectio
n Parcelle
Profondeur
F1 dit de « Curtalina » Sorio B1 28 100 m F5 dit du « Barrage » Sorio C2 485 90 m F8 dit de « Campiglione » Sorio C2 487 et 488 102 m
Ces aménagements relèvent de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
de sa déclaration concernant les prélèvements permanents d’eau suivants :
Désignation Commune d’implantation Référence cadastrale Section Parcelle Débit Coordonnées Lambert 93 X Y Z
F1 dit de
«
Cu
rta
lin
a »
Sorio B1 28 1170 m3/an 1214968,03 6185222,27 405
F5 dit du
«
Ba
rr
ag
e »
Sorio C2 485 900 m3/an 1214913,67 6184896,02 445
F8 dit de
«
Ca
m
pi
gli
on
e »
Sorio C2 487 et
488
450 m3/an 1214929,54 6184725,55 460
Source de
«
Ca
m
pi
gli
on
e
No
va
»
Sorio C2 489 450 m3/an 1214928,39 6184749,34 465Ces prélèvements relèvent de la rubrique 1.1.2.0 la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies par les arrêtés ministériels du 11
septembre 2003 susvisés et annexés au présent récépissé.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commun e de Sorio
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de Sorio.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer
et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Signé
Alain LE BORGNEDESTINATAIRES
le déclarant (commune de Sorio)
DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
ARS
BRGM
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.ANNEXE I
LOCALISATIONANNEXE II
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1
Chapitre Ier - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d’une opération […] soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations, en particulier celles découlant du code minier.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation [...] le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation.
Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d’implantation
Article 3
Le site d’implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l’écoulement de la ressource déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères.
Pour le choix du site et des conditions d’implantation […], le déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d’expansion des crues et les zones où existent :
- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.
Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels et activités de services lorsqu’ils existent.
Article 4
Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d’uneinstallation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :
- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ; - 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ; - 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.
[…]
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :
- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections animales et effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement
Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double exemplaire, les éléments suivants, s’ils n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :
- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution des travaux de sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ; - les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ; - pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine ou susceptibles d’intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.
Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel [...]. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :
- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.
Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.
Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l’isolation des différentes ressources d’eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façondurable la qualité de l’ouvrage.
Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une cimentation par le bas, d’autres techniques peuvent être mises en oeuvre sous réserve qu’elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation. Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les cimentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines. En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier. Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité. Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles d’hygiène applicables.
Article 9
Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d’effectuer un prélèvement dans les eaux souterraines, le déclarant s’assure des capacités de production de l’ouvrage par l’exécution d’un pompage d’essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures.
Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l’influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain où il est effectué. Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par le calcul théorique du rayon d’influence du prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.Article 10
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :
- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées ;
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80 m³/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l’installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...) ; - les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l’article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
- le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de ces pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.
Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir au titre du présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions relatives à l’exécution et à l’équipement de l’ouvrage définitif étant fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon
Article 11
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à- vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.
Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain : - pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l’issue d’une inspection ;
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à l’exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ; - ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.
Article 13
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travauxvisés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l’article 10.
Chapitre III - Dispositions diverses
Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de l’environnement.
Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à l’alimentation en eau des populations ou à l’exploitation d’une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en vue de ces usages.ANNEXE III
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er
Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes :
- 1.1.2.0 : relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;
- 1.2.1.0, 1.2.2.0 : relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;
- 1.3.1.0 : relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L.211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils.
Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement et de celles fixées par d'autres législations, le déclarant d'un prélèvement visé à l'alinéa ci-dessus […] est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, notamment en ce qui concerne le ou les lieux de prélèvements, débits instantanés maximum et volumes annuels maximum prélevés, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R.214-39 du code de l’environnement.
Lors de la réalisation […], le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui- même (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de dépassement du seuil de débit fixé par la rubrique correspondante.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvementArticle 3
Le site d'implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s'assure de la compatibilité du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :
- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants : - à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ; - à proximité des zones humides ;
- à proximité des digues et barrages.Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Article 4
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. Les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulièrement surveillées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute. Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais. Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier.
Article 5
Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à :
permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ;
respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concernées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un périmètre de protection des stockages souterrains.
Article 6
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre des articles R.211-66 à R.211-70 du code de l’environnement relatifs à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
Article 7
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements
Article 8
1. Dispositions générales :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même bénéficiaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent être conformes à ceux mentionnés dans la déclaration. Toute modification ou changement de type de moyen de mesure ou du mode d'évaluation par un autre doit être porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté, dès lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, stabilité et précision de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit également permettre de connaître le volume cumulé du prélèvement.
3. Autres types de prélèvements :
Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soit, et à défaut, les moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation.
En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé.
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 9
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
Article 10
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2 de l'arrêté, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ; pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques correspondantes suivies conformément à l'article 8 et les périodes de fonctionnement del'installation ou de l'ouvrage ;
les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs caractéristiques ;
les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le déclarant.
Article 11
Pour les prélèvements situés en zone de répartition des eaux, le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Article 12
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche.
Article 13
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement.Article 15
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article R.214- 39 du code de l’environnement et dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°123/2016
en date du 01 mars 2016
concernant un captage de source exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent d’eau sur la commune de Pietroso
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214- 56 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1 ;
Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 16 décembre 2015 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune d’Antisanti, enregistrée sous le n° 2B-2015-00077 et relative à la régularisation administrative de la source d’alimentation en eau potable de Candelina sur la commune de Pietroso – Alimentation en eau potable de la commune d’Antisanti ;
Vu les plans et documents produits ;
Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la commune d’Antisanti, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016 en date du 06 janvier 2016 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau- Biodiversité-Forêt,Il est donné récépissé à :
la commune d’Antisanti
Mairie
20270 ANTISANTI
de sa déclaration concernant le prélèvement permanent d’eau suivant :
Désignation Commune d’implantation
Référence
cadastrale
Section Parcelle
Débit
en m3/an
Coordonnées Lambert IV
X Y Z
Source de
Ca
nd
eli
na
Pietroso B 151 25 600 572,210 206,100 710
Ce prélèvement relève de la rubrique 1.1.2.0 la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies par les arrêtés ministériels du 11
septembre 2003 susvisés et annexés au présent récépissé.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune
d’Antisanti ainsi qu’à la mairie de la commune de Pietroso où sont réalisés les travaux pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage dans les mairies des communes d’Antisanti et de Pietroso.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer
et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Signé
Alain LE BORGNE
DESTINATAIRES
le déclarant ( commune d’Antisanti)
DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » Mairie de Pietroso
Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
ARS
BRGM
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.+ANNEXE I
LOCALISATIONLOCALISATION PARCELLE CADASTRALEANNEXE II
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er
Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes :
- 1.1.2.0 : relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;
- 1.2.1.0, 1.2.2.0 : relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;
- 1.3.1.0 : relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L.211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils.
Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement et de celles fixées par d'autres législations, le déclarant d'un prélèvement visé à l'alinéa ci-dessus […] est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, notamment en ce qui concerne le ou les lieux de prélèvements, débits instantanés maximum et volumes annuels maximum prélevés, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R.214-39 du code de l’environnement.
Lors de la réalisation […], le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui- même (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de dépassement du seuil de débit fixé par la rubrique correspondante.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvementArticle 3
Le site d'implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s'assure de la compatibilité du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :
- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants : - à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ; - à proximité des zones humides ;
- à proximité des digues et barrages.Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Article 4
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. Les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulièrement surveillées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute. Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais. Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier.
Article 5
Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à :
permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ;
respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concernées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un périmètre de protection des stockages souterrains.
Article 6
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre des articles R.211-66 à R.211-70 du code de l’environnement relatifs à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
Article 7
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements
Article 8
1. Dispositions générales :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même bénéficiaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent être conformes à ceux mentionnés dans la déclaration. Toute modification ou changement de type de moyen de mesure ou du mode d'évaluation par un autre doit être porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté, dès lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, stabilité et précision de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit également permettre de connaître le volume cumulé du prélèvement.
3. Autres types de prélèvements :
Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soit, et à défaut, les moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation.
En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé.
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 9
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
Article 10
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2 de l'arrêté, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ; pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques correspondantes suivies conformément à l'article 8 et les périodes de fonctionnement del'installation ou de l'ouvrage ;
les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs caractéristiques ;
les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le déclarant.
Article 11
Pour les prélèvements situés en zone de répartition des eaux, le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Article 12
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche.
Article 13
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement.Article 15
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article R.214- 39 du code de l’environnement et dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE DE HAUTE-CORSE
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
Service de la biodiversité, de l’eau et du paysage
DOSSIER SUIVI PAR: D.Polacci
REFERENCE
TELEPHONE : 04.95.51.78.84.
TELECOPIE : 04.95.51.79.72
MEL:daniel.polacci@developpement-durable.gouv.fr
ARRETE :
Pref/DREAL/SBEP/N°02B/004/2016-001
en date du 11 février 2016
DE CREATION DE ZONE DE
PROTECTION DU BIOTOPE DE
LA BISCUTELLA ROTGESII
FOUCAUD A
GHISONI/GHISONACCIA
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L321-9 relatif à la protection et l'aménagement du littoral et L411-1 et L411-2, R411-15 à R411-17 et R415-1 relatifs à la préservation du patrimoine naturel ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 1999 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles d'opérations portant sur des spécimens d'espèces protégées;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2006 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l’avis de la chambre d’agriculture de Haute Corse en date du 14 décembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil Municipal de la Commune de Ghisonaccia en date du 10 novembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil des sites en date du 20 octobre 2015 ;
Vu l’avis du Conservatoire Botanique National de Corse en date du 28 octobre 2015 ;
Vu l'avis du CSRPN en date du 18 mai 2015 ;
Vu le rapport du préfet de la Haute-Corse, en date du 9 février 2016 sur la consultation du public;ARRETE
Article1– Création
Afin de garantir l'équilibre biologique et la conservation du biotope de la Biscutella rotgesii
Foucaud ,(la lunetière de Rotgès), il est institué une zone de protection de biotope dénommée
«station à Biscutella rotgesii» sise sur les communes de Ghisoni et Ghisonaccia.
Article 2– Périmètre de la zone
Le périmètre de la zone d'une superficie globale de 66,49 hectares, est inscrit dans les parcelles
cadastrées sous les numéros :
Cadastre de Ghisoni :
section OC : parcelles 185p, 214p, 218p, 259p, 271p, 281p, 224, 255, 256, 257, 261, 262, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 284,286, 287, 288, 304, 305, 306.
Cadastre de Ghisonaccia :
section OA : parcelles 176, 179, 184, 191p, 193p.
dans les enveloppes définies à la carte ci-annexée.
Note : Le périmètre de l'aire protégée est consultable en Annexe et dans le dossier déposé en
préfecture.
Article 3– Mesures de préservation
En vue d'assurer la protection de cet espace naturel sur l'ensemble de la zone, sont interdits :
La circulation et le stationnement hors RD344 des véhicules à moteur, à l’exception de ceux
des propriétaires. Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une
mission de secours ou d'assistance ou pour des opérations liées aux travaux préventifs de
lutte contre l’incendie , ou à la lutte elle-même
L'arrachage ou la mutilation des formations végétales naturelles spontanées. Cette
interdiction ne s'exerce pas sur les espèces exotiques et envahissantes inscrites à la liste
jointe en Annexe qui peuvent être arrachées en toutes circonstances ;
Toute construction, y compris celles à caractère temporaire ;
Les modifications des milieux naturels par extraction et dépôts de matériaux de toute nature
(remblaiement, terrassement, dépôts de matériaux, prélèvements, ouverture de nouvelles
voies de dessertes, de parcs de stationnement ou de carrière, drainage ou comblement de
parcelles) ;
L'épandage de produits chimiques (phytosanitaires, pesticides…) ou/et la pollution du site
de quelque nature qu'elle soit (hydrocarbures, huiles de vidanges... autres), mêmeaccidentellement ou par négligence ;
Les manifestations sportives et rassemblements de masse en dehors de la RD 344. Le préfet
pourra exceptionnellement autoriser, après avis des services compétents en gestion des
milieux naturels, les manifestations sportives respectueuses de la qualité environnementale
du site ;
Les atteintes au milieu en utilisant le feu.
Article 4 – Clauses d’exemption
Les restrictions de l'article 3 pourraient ne pas s'appliquer :
aux demandes d'aménagements pensés dans un objectif de conservation des milieux
naturels. Ces aménagements ou plan de gestion seront soumis à étude d’impacts et pourront
regrouper une ou plusieurs des dimensions suivantes (liste non limitative) :
-Des opérations à caractère scientifique sur les espèces et habitats naturels
-Des travaux d'aménagement du site en vue d’assurer la lutte préventive contre les incendies
-Des travaux de génie écologique en vue de la restauration du site, de ses habitats ou
espèces, en particulier Biscutella rotgesii
-Un projet paysager d'ensemble
aux travaux d’entretien courants et nettoyage de la RD344 et de ses abords à l’exclusion de
l’utilisation de produits chimiques
aux travaux importants liés à l’amélioration de la voirie départementale (RD344 et ses
abords) tels qu’élargissement, rectification de virage, déroctage des abords, remblais,
etc..sous réserve de consultation et avis préalable du CBNC sur les projets et demande de
dérogation en cas d’atteinte à l’espèce
aux travaux d’urgence (entrave à la circulation routière, etc...)
Article 5– Clauses d’exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé, de l’exécution du
présent arrêté dont une ampliation sera notifiée :
Au maire de Ghisoni
Au maire de Ghisonaccia
Au président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse
Au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Au directeur départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse.
Au président du Conseil Départemental de Haute-Corse, Direction desinfrastructures, des routes et des transports
Au chef de la brigade interdépartementale de l’ONCFS
A la directrice du Conservatoire Botanique National de Corse
Sera affichée en mairie de Ghisoni et en mairie de Ghisonaccia
Sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et dans
deux journaux régionaux et locaux diffusés dans tout le département.
Fait à Bastia, le 11 février 2016
Le Préfet
Pour le Préfet.
Le Secrétaire général
SIGNÉ
Dominique
SCHUFFENECKER