Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 017 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 252 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 217 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 103 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 081 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 315 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 231 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 215 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 217 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 216 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 017 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 017 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-017
PUBLIÉ LE 23 JANVIER 2023Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2023-01-20-00002 - 11446 BOUILLOU Berthe arrêté portant concession
provisoire agricole à Maripasoula (6 pages) Page 3
R03-2023-01-20-00003 - 22999 GROMAT Werley arrêté rectification d'une
erreur matérielle contenue dans l'arrêté R0320220118000010 portant
concession provisoire agricole à M. GROMAT Werley à Macouria (1 page) Page 10
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-01-17-00003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au
cas par cas pour le projet de construction de 82 logements sur la route de
Saint Jean à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du
Code de l’environnement. (3 pages) Page 12
R03-2023-01-20-00005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au
cas par cas pour le projet de construction de logements à Remire-Montjoly
en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. (3 pages) Page 16
R03-2023-01-23-00001 - Arrêté portant restriction de la navigation pour
l'organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation d'un nouvel
ouvrage d'art sur la rivière de Cayenne située entre les communes de
Cayenne et Macouria (8 pages) Page 20
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2023-01-16-00008 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un
établissement éleveur et utilisateur d'animaux destinés à être utilisés à des
fins scientifiques (4 pages) Page 29
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Mer, Littoral et
Fleuves
R03-2023-01-20-00004 - Decision agents conciliateurs 2023 (1 page) Page 34
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2023-01-20-00002
11446 BOUILLOU Berthe arrêté portant
concession provisoire agricole à Maripasoula
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-01-20-00002 - 11446 BOUILLOU Berthe arrêté portant concession provisoire agricole à Maripasoula 3E M PRÉFET | _. Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l’animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Berthe Dite Madela BOUILLOU d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis au lieu-dit « PK 10 » à MARIPASOULA (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions modifiée par la loi n °96- 142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 09/02/2012 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 24/08/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 11446, Madame Berthe Dite Madela BOUILLOU, a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de MARIPASOULA en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Berthe Dite Madela BOUILLOU, née le 01/07/1969 à MARIPASOULA (Guyane), de nationalité française, demeurant et domiciliée : Piste Sophie, 97370 MARIPASOULA désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de MARIPASOULA (Guyane), au lieu-dit « PK 10 », portant le numéro foncier F 215, d'une superficie de 05 hectares 00 are 00 centiare (05ha00a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'État.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-01-20-00002 - 11446 BOUILLOU Berthe arrêté portant concession provisoire agricole à Maripasoula 4Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'Etat.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS ,
A- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à
la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Mél : foncier @qguyane.pref.qouv.fr
co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-01-20-00002 - 11446 BOUILLOU Berthe arrêté portant concession provisoire agricole à Maripasoula 5B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de deux cents euros (200€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 — 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13
etR. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : Q par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, Q par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de MARIPASOULA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressée, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de MARIPASOULA pendant une durée de deux mois.
Cayenne le
2 0 JAN. 2029
Le préfet
sous-préfet
services de l'Étal pour le préfet, secrétaire gén
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-01-20-00002 - 11446 BOUILLOU Berthe arrêté portant concession provisoire agricole à Maripasoula 6ANNEXE À.
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle cadastrée F 215 superficie de 05 ha 00 a 00 ca, de Madame BOUILLOU Berthe au lieu
dit : PK10 située sur la commune de MARIPASOULA réalisé le 24/08/2022.
A . Marécage 00ha O0a OOca E. Cheptel -
CORRE RE RIRE RE RTE
TURE DU TERRAIN
a Ex s ; Olha 00a O0ca - superficie sous forêt ............... - superficie sur savane .,.........., 00ha 00a O0ca
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée ............ O4ha 00a OUca - surf, restant à déforester ......... 00ha 00a O0ca
C. Plantations (en ha) F. Matériel
- Verger en jachère
(présence de ramboutans, cocotiers, | 01ha 00a OOca - Machette 1
orangers) - houe 1
- Jachère (ancien abattis) 03ha 00a Q0ca
D. Constructions (en m?) G. Réseaux divers
Observations : RAS
L’Attributaire l'Enquêteur
Mme BOUILLOU Berthe Mme DESAINTMARTIN
Emmanuelle
Aou...
à MARIPASOULA, le 08/09/2022
Direction de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt
16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphonc : 0594 34 74 00 — télécopie : 0594 34 27 66
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-01-20-00002 - 11446 BOUILLOU Berthe arrêté portant concession provisoire agricole à Maripasoula 7Fait en 2 exemplaires : 1 DAAF/F. Domaines — 1 attributaire
ANNEXE A4.
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 05ha 00a 00ca, référencé F 215, au lieu-dit : PK10,
situé sur la commune de MARIPASOULA
à joindre à l’acte de Concession MSSkagricole de Madame BOUILLOU Berthe.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface SOUS fOTÊT sers 00ha 50a O0ca Préservation de la crique
- surface déforestée..................... Odha 50a O0ca située au fond de la parcelle
- surface restant à déforester .......... 00ha 00a 00ca par une bande forestière,
- superficie sur savane... 00ha 00a O0ca
SMATÉCREE rsurrere vespa enraaEES OOha 00a 00ca
PLANTATIONS
- Verger (ramboutants, parepou, wassaï, agrumes, ..) O3ha 50a 00ca
- Vivrier O1ha 00a O0ca
CONSTRUCTIONS (m°)
- Carbet 9
CHEPTEL
- petit matériel (sabre, houe, ....)
- débroussailleuse
À MARIPASOULA le 24/08/2022
L’Attributaire,
(luet approuvé)
(y 0% appiou Ve
4
Direction de l’Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt
16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 — télécopie : 0594 34 27 66
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-01-20-00002 - 11446 BOUILLOU Berthe arrêté portant concession provisoire agricole à Maripasoula 8SMP'I-NOTTINOH-NONAId-THAG-1-97O8T : OIL I-9TOST : X21SS0(I Acfiuoy-auun$GELE-,PMDID4,2QNaLRUT-211LPY2p24n01‘6g NY 3Q 50230 fauiqu2 np ma5ra2onS - spiadxa-SauAuoaG 2pJAUIQ0:393WUV UILANVHVI HASIVOIVA UATIZSNOT COLA RTS 1334X3-3813W039 A + TT nvoSnJ SG JON 2WISAS ne soouoeyei sanbinoumuerd soguuop1007 8107 um SI 91 2SS21p ueIq 0OSLT:22094 212022 SUES HOTEMIS 2p UEIY IWYNIENS SULO NAOTTIAON SUN : 9309qdurg Ju) : anreor1do1q BIGL ET EU9006S81L : OILIISEPED SOUEUIJUO) TIT A : SWISHO,P Sd AUIVTIHIDUVA
.NOISMIG 4Q
NV'Id \HOJICAEX 2p )S1d - O1 Hd, : HPNOTT VINOSVAIHVN 9P 9UMUIHO) ANVANDEI9P 9I8HOJEOL 2HATION09
EX
“, VO00
VOD vHS =5S
3H1838 N09071711N08 3WM : (YIN3A3Q Y) 3103LAHdW3 LVL3:381V1318408d4 D212.4 ETTI8 @ G | T VISLVISZVHLG6BSBIL=S 1V13:38IV131840ùd 921Z4 votiga © SOT'14 LO'EYLOLY €L'ZZLE
AE] 6S'80001+ 116 AA] 08'S8660+ €££'8grt LL'19 L0'29660+ 6c'LE OLL'Ig EZ'6E660# 6£'€90 60119 612660 99°#S0 80114 ZS'z8c0LY OL'LSL ÿOL'Ig 0£'0£660? vL'Ep0 140119 S8"€60017 1L2zor9t 0L'49 ky'6S20LY &S’1660) CEE!
À X
LU e}LUI] 8p SJUIOÏ S2p SagUU0p1009 DJUEJSIX9 DUISI1 SUIOY oO) II2ANOU QUIS21 SUIOY ©
(Sarronemuos uou - Jne91pur 211 & ssouuoq) S21EMSEPEDSUOTEULIOJUI39SJIUVT 29U10Q 9JIUII 2[2ANON *“HANHOAI 961 4 8 uua4e9 ap ansepes oj ed BLOZ/XX/XX a] jp np aN6S{ VO}oAj2ANON VISLVYIZ VHLGEBSBl=S gaziz3 9 ZLZ 4 VHOOO6S8lL=S &Le23 VOIEEVLOVHS= S 82123 VIOLVOOvVHS= S Vale 4 UOISIAIQ auI810,p XNBJ}S2pE9 SJuoueuPiasusy Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-01-20-00002 - 11446 BOUILLOU Berthe arrêté portant concession provisoire agricole à Maripasoula 9Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2023-01-20-00003
22999 GROMAT Werley arrêté rectification
d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêté
R0320220118000010 portant concession
provisoire agricole à M. GROMAT Werley à
Macouria
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-01-20-00003 - 22999 GROMAT Werley arrêté rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêté R0320220118000010 portant concession provisoire agricole à M. GROMAT 10PRÉFET | _.- Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêté n° R03-2022-01-18-00010 du 18 janvier 2022
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Werley GROMAT d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à « Savane de la Bordelaise » - 97355 MACOURIA (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions modifiée par la loi n °96- 142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 12/04/2021 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 08/07/2021 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 12/10/2021 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 -
Le 3ème paragraphe de l’article 1 - Désignation de l'arrêté R03-2022-01-18-00010 du 18 janvier 2022 susvisé est rectifié comme suit : Un terrain situé sur la commune de MACOURIA (Guyane), au lieu-dit « Savane de la Bordelaise », portant le numéro foncier « AS 100 » est remplacé par « AS 110 », d'une superficie de 02 hectares 07 ares 66 centiares (02ha07a66ca).
ARTICLE 2
Les autres dispositions de l'arrêté n° R03-2022-01-18-00010 susvisé restent inchangés.
ARTICLE 3
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de MACOURIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressée, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de MACOURIA pendant une durée de deux mois.
Cayenne le
Pour le préfet, le sous-préfet. 9 Q JAN. 2023 secrétaire général ds services de l'Etat
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-01-20-00003 - 22999 GROMAT Werley arrêté rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêté R0320220118000010 portant concession provisoire agricole à M. GROMAT 11Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-01-17-00003
AP portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas pour le projet de construction de
82 logements sur la route de Saint Jean à
Saint-Laurent-du-Maroni en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-17-00003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction de 82 logements sur la route de Saint Jean à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 12Direction Générale
EE à | des Territoires et de la Mer
PRÉFET.
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas pour le projet de construction de 82 logements sur la
route de Saint Jean à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe Ill ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique,
la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour
des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des
politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas »
en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein . de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts,
en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Tél: 05 94 29 51 34
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-17-00003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction de 82 logements sur la route de Saint Jean à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 13VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant Organisation des Services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN,
Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté R03-2023-01-02-00022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN,
Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SODIM Guyane, représentée par Monsieur Pascal RAULT,
relative au projet de construction de 82 logements sur la parcelle AM 206 {2,4 ha), route de Saint Jean à Saint-
Laurent-du-Maroni et déclarée complète le 19 décembre 2022 ;
Considérant que le projet a pour objet la construction de 82 logements en R+1 de type LES et LLTS (3 lots à usage
d'habitation individuelle et 1 macro-lot pour la résidence collective} sur la parcelle AM 206, route de Saint Jean à
Saint-Eaurent-du-Maroni ;
Considérant que le projet prévoit une division parcellaire pour tenir compte des constructions existantes sur la
parcelle ;
Considérant que l'accès au projet s'effectuera à partir d'une voirie de liaison qui sera raccordée à la voie d'accès
existante de la résidence du domaine de Saint-Jean (parcelle AM 295) avec un allongement du trottoir jusqu'à la route
départementale (RD 11). Le cheminement piéton est estimé à 2000 m° et une aire de retournement sera réalisée au
niveau des 3 lots à usage d'habitation individuelle ;
Considérant que le projet occasionnera un déboisement de 2,09 ha, qu'une purge des mauvais matériaux sera
effectuée et qu'après tri et mise en bennes les déchets seront soumis à la réglementation en vigueur imposée par la
Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais :
Considérant que 1350 m° seront nécessaires à la réalisation d'un parking de 106 places réparties devant chaque
bâtiment et que les parcelles individuelles disposeront d'un espace réservé pour deux places de parking ;
Considérant que 7924 m° seront réservés à l'espace vert qui, d'une part, comprendra un parc central avec aire de
jeux, aire de sport, un jardin et qui, d'autre part, seront présents autour des bâtiments ;
Considérant que les bâtiments seront équipés de chauffe-eau solaire ;
Considérant que le projet, situé en zone d'assainissement non collectif, modifiera l'imperméabilisation de la parcelle,
et qu'un bassin de rétention sera réalisé dans la continuité du bassin de la résidence limitrophe pour le macro lot
{mutualisation du dispositif station Aquabio} et qu'un dispositif autonome équipera les lots individuels ;
Considérant qu'un fossé de 1,5 m de large permettra de canaliser les eaux pluviales compte tenu de la topographie
des lieux ;
Considérant qu'en phase travaux, les déchets non dangereux seront triés et regroupés dans des bennes à ordures ;
Considérant que le projet est situé en zone UD au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune et en espaces
urbanisés au Schéma d'Aménagement Régional (SAR) ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à prendre en compte la présence d’une résidence en limite sud du projet,
à respecter les seuils réglementaires tant pour l'éclairage que pour les rejets dans l'air en phase travaux et
exploitation, à réduire au maximum les impacts présents lors des travaux et traiter les eaux usées et pluviales.
Considérant que d'après les éléments du dossier, et les mesures envisagées par le pétitionnaire, ce projet, ne fait
pas apparaître d'impacts majeurs sur l’environnement.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
Tél: 0594 29 51 34
MT : au irnmencuale.suvancideseonpenent-durcable. oux.tr Impasse Buzaré CS 97306 Cavenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-17-00003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction de 82 logements sur la route de Saint Jean à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 14ARRÊTE:
Article 1 - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l’environnement,
la SASU SODIM Guyane, représentée par Monsieur Pascal RAULT, est exemptée de la réalisation d’une étude
d'impact pour le projet construction de 82 logements sur la route de Saint Jean à Saint-Laurent-du-Maroni.
Article 2 : La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense
pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif :
* soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex.
* soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours
administratif.
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours
contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr .
Article 4 - Le secrétaire général des services de l’État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane. |
Cayenne, le À l JAN 2073
recteur adjoint
Die Territoires et Mer Direction Hit un ment des territoires
Direction LE acologique e
Fabrice PAYA
Tél : 05 94 29 51 34
Mél : autorite-environnementale.guvane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-17-00003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction de 82 logements sur la route de Saint Jean à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 15Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-01-20-00005
AP portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas pour le projet de construction de
logements à Remire-Montjoly en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-20-00005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction de logements à Remire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 16Direction Générale
EH des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas pour le projet de construction de logements à Remire-
Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe ||] ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique,
la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'Etat dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour
des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des
politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas »
en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Tél: 05 94 29 51 34
Mél : autorite-environnementale.suyane@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-20-00005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction de logements à Remire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 17VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts,
en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l'État :
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant Organisation des Services de l'État en Guyane ;
VU flarrêté n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN,
Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté R03-2023-01-02-00022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN,
Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SCCV Couleur Pastel, représentée par Monsieur Grégory
PAULMIER, relative au projet de construction de 61 logements sur les parcelles BM 32 et BM 432 d'une superficie
totale de 7968 m° à Rémire-Montioly et déclarée compiète le 22 décembre 2022 :
Considérant que le projet a pour objet la construction de 61 logements dont 57 en collectifs à R+2 (studios, T25 et
T3) et 4 individuels T4 à R+1 en bande sur les parcelles BM 32 et BM 432, à Rémire-Montjoly ;
Considérant que le projet est situé en zone UD au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune et en espaces
urbanisés au Schéma d'Aménagement Régional (SAR) ;
Considérant que le projet, situé à 300 m du centre Pagaret est impacté par un emplacement réservé sur la parcelle
BM 432 pour le prolongement du Chemin Pastel et identifié, d'une part, au sein d'un milieu forestier et, d'autre part,
concerné, en partie par un corridor écologique dégradé ;
Considérant que le projet générera une production de déchets industriels banals (DIB) et des déchets ménagers
dont la gestion sera réalisée via la charte annexée aux marchés de travaux ;
Considérant que le projet occasionnera le déboisement des parcelles mais que des espaces verts seront conservés
en espace central et à l'arrière des bâtiments soit 1040 m° et avec l'accord de la ville, une pelouse de 1152 m°
existant autour du transformateur sera reboisée pour pallier au déboisement nécessaire à la réalisation de ce projet ;
Considérant que la voirie occupera 1 298 m° au sein du projet et qu'une zone piscine, un carbet et un local poubelles
seront réalisés :
Considérant que des places de stationnement seront créées, d'une part, en béton pour 910 m° (70 places} et,
d'autre part, engazonnés pour 553 m° (48 places) et pour les deux roues, des emplacements dédiés seront réalisés
au fond de chaque cage d'escalier des bâtiments ;
Considérant que l'accès au projet s'effectuera à partir de la rue St Ange Méthon puis de la rue du stade au sud du
terrain’ afin d'éviter de congestionner la route de Montjoly (RD1) ;
Considérant qu'il n'est pas prévu de pistes cyclables à l'intérieur de la résidence mais des allées piétonnes seront
réalisées et que les traversées piétonnes seront surélevées ;
Considérant que les eaux pluviales seront recueillies dans le bassin de rétention et les eaux usées seront
raccordées au réseau de la résidence du clos de Montjoly qui est pourvu d'un poste de refoulement ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à éviter tout envol de poussière qui sera contrôlé par l'arrosage de
plateformes ;
Considérant que d'après les éléments du dossier, et les mesures envisagées par le pétitionnaire, ce projet ne fait
pas apparaître d'impacts majeurs sur l'environnement.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
Tél: 95 9428 51 34
Mél : |
di Cine cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-20-00005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction de logements à Remire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 18ARRÊTE:
Article 4 - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement,
la SCCV Couleur Pastel, représentée par Monsieur Gregory PAULMIER, est exemptée de la réalisation d'une étude
d'impact pour le projet de construction de 61 logements sur les parcelles BM 32 et BM 432.
Article 2 : La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense
pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif :
* soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex.
* soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours
administratif.
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours
contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr .
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le ya JAN 2023
Direction rale Territoires et
Direction de l'amènagement des
et de la H Cologique
Fabrice PAYA
Tél : 05 94 29 51 34
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-20-00005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction de logements à Remire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 19Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-01-23-00001
Arrêté portant restriction de la navigation pour
l'organisation de la zone de travaux en vue de la
réalisation d'un nouvel ouvrage d'art sur la rivière
de Cayenne située entre les communes de
Cayenne et Macouria
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-23-00001 - Arrêté portant restriction de la navigation pour l'organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation d'un nouvel ouvrage d'art sur la rivière de Cayenne située entre les communes de 20EE
PRÉFET
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ n°
portant restriction de la navigation pour l’organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation
d’un nouvel ouvrage d’art sur la Rivière de Cayenne située entre les communes de Cayenne et
Macouria
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe,
en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques
publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de M. Ivan MARTIN, en qualité de directeur
général de la direction des territoires et de la Mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des
cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M.
lvan MARTIN, directeur Général des Territoires et de la Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2023-01-02-0022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M.
Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu le procès verbal de la commission nautique locale en date du 13 décembre 2022 ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-23-00001 - Arrêté portant restriction de la navigation pour l'organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation d'un nouvel ouvrage d'art sur la rivière de Cayenne située entre les communes de 21Vu l'arrêté préfectoral R03-2023-01-12-00003 du 12 janvier 2023, portant autorisation d'occupation du
domaine public fluvio-maritime pour la construction du futur pont du Larivot situé sur la RNA entre les
communes de Matoury et Macouria.
Considérant que des mesures de restrictions de la navigation à proximité de l'ouvrage pendant la durée des
travaux de construction ne présentent pas de troubles graves à la navigation de plaisance ;
Considérant les risques pour la sécurité de la navigation liée à l'organisation du chantier de construction du
nouveau pont de la Rivière de Cayenne ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit
sur la rivière de Cayenne ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 —- Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie de la rivière de Cayenne située à proximité du pont du
Larivot, route nationale 1, pour l'intégralité de la durée du chantier de construction du nouveau pont de la
rivière de Cayenne.
La zone réglementée est située dans l'espace allant d'une berge à l’autre, longeant le pont existant de la
rivière de Cayenne, jusqu’à l'extrémité du premier appontement du port du Larivot via l’autre rive côté
Macouria au point GPS suivants :
Cayenne Macouria
Point côté pont Rivière Cayenne RN1 Point côté pont Rivière de Cayenne RN1
52°21:53140 52°2212220
04°5412,42N 04°5437,28 N
Point côté extrémité appontement travaux du Larivot Point côté berge Macouria
52°2143,11 O 52°21'58,72 O
04°5417,24N 04°54'40,60 N
NE À <} Phase O -Etatintiai etamivée des barges /
LES = +
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité des navigations maritime et fluviale
pendant toute la durée des travaux.
La navigation sur les cours d’eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-23-00001 - Arrêté portant restriction de la navigation pour l'organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation d'un nouvel ouvrage d'art sur la rivière de Cayenne située entre les communes de 22Article 2- Cas de restriction de circulation
Route prescrite :
Deux passes de navigation utilisées de manière alternée pendant la durée des travaux sont positionnées en
fonction des besoins du chantier et de son avancement :
>
Evoctin Une. are! où Maruee Gche (-0.3) F4061304_Caÿt3.pd rit Serdce Cpératiune fantes et Maires
Unit des Phorss à Ocies
GENE Epave pirogue (—1.6) PA FdOël s0t.pdt Roche (LO}F 1203_Coyi2.pdt
SERVICE PHARES&3 k 2 « 7
décembre 2025 + d \ NS nid Pt L37FE F4080308 an ordis cM7 e Ga Fé061703 Echelle : 1/2000 À CHER pu in 209_Cayo3pat XC Roche (25) PB Fd06C vs ques: rs DST os ve nage sui : \ K Y À. Lie ave K6ya 306 (--4,1) PB Fd050201_CayOb nn, e LR ul cu AE L : bois D _ O CM1 D) Le Æ E-
\ # se (37) rome £rpa pet
Épave Express
Foves F4050701_Caf06.pd
+ Un chenal côté berge Macouria, entre les piles 29 et 28 en vue amont (de Cayenne vers
Montsinéry) ;
+ __ Un chenal côté berge Cayenne, entre les piles 11 et 10 en vue aval (de Montsinéry vers Cayenne).
En dehors de ces passes, la navigation est interdite à toute embarcation, à l’exception de celles
manœuvrant dans le cadre du chantier de construction du nouveau pont.
Vitesse maximale autorisée dans la passe de navigation pendant les travaux
La vitesse de navigation dans les deux sens est limitée à 5 nœuds (10km/heure) pour tous les usagers dans
le chenal de navigation .
Autorisation de croisement et/ou de dépassement dans la passe de navigation
Les modalités de croisement ou de dépassement respectent les règles établies dans le règlement
international pour prévenir les abordages en mer.
Toute embarcation qui en rattrape une autre doit s'écarter de la route de cette dernière. Doit se considérer
comme en rattrapant une autre, une embarcation qui s'approche d'une autre embarcation en venant d'une
direction de plus de 22,5 degrés sur l'arrière du travers de cette dernière.
Lorsqu'une embarcation ne peut déterminer avec certitude si elle en rattrape une autre, elle doit se
considérer comme une embarcation qui en rattrape une autre et manœuvrer en conséquence.
Pour les embarcations faisant des routes directement opposées (face à face), de telle sorte qu'il existe un
risque d’abordage, chacune d'elle doit se tenir sur tribord pour passer à bâbord l'une de l'autre.
Les conducteurs des embarcations doivent ralentir leur vitesse de navigation dès visibilité d'une autre
embarcation à l'approche de la passe.
Avant le croisement de toute embarcation, la vitesse du moteur sera déjà réduite afin d'éviter les remous ou
le chavirage au moment du croisement.
De même, afin de limiter les remous, si nécessaire le passage se fait par alternance à vue pour l'usage de la
passe.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-23-00001 - Arrêté portant restriction de la navigation pour l'organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation d'un nouvel ouvrage d'art sur la rivière de Cayenne située entre les communes de 23Gabarit des embarcations
Aucune embarcation dont le tirant d'eau n'est pas compatible avec les hauteurs d'eau de l'ouvrage d'art ne
peut circuler dans la zone pendant la durée des travaux.
Zone de travail des engins flottants
Les barges pourront demeurer pendant la durée des travaux sur toute position dans les zones définies. Le
week-end, elles sont amarrées au ponton fixe situé côté Port du Larivot (rive droite en aval du pont).
En cas d'intempérie, les barges sont amarrées conformément à l'autorisation d'occupation temporaire, rive
gauche de la rivière
En cas de système de maintien de la barge en position sur l'eau par ancrage et élingues, le matériel est
rendu visible pour tous de jour comme de nuit.
Zone d'embarquement ou de débarquement
L'accès à la cale de la pointe Liberté, premier débarcadère situé en aval du pont et de la route nationale,
reste accessible pour la mise à l'eau des embarcations à usage personnel.
Côté rive droite, l'accès à la cale du Port du Larivot est strictement interdit aux personnes non autorisées
dans la zone portuaire.
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur l'ensemble des ouvrages et
appontements liés au chantier et installés pendant la durée des travaux, à l'exception des embarcations
intervenant dans le cadre du chantier de construction du nouveau pont.
Zone de stationnement en cas d’intempéries
La zone de stationnement des barges en cas d'intempéries majeures est interdite d'accès aux usagers
conformément à l'autorisation d'occupation fixée aux points suivants :
Macouria
Point côté eau Macouria amont Point côté eau Macouria aval
52°21'48,84 O 52°21'43,43 O
04°54'39,39 N 04°54'40,47 N
Sur un périmètre de 110 mètres X 170 mètres
Ce lieu de repli ne doit jamais rester encombré en fin d'alerte météorologique.
Déplacement du chenal de navigation temporaire
Durant les phases de déplacement du chenal d'une rive à l'autre et de modification du balisage afférent, la
navigation des embarcations extérieures au chantier est totalement proscrite dans la zone réglementée. La
reprise de la navigation ne sera autorisée qu'à compter du fonctionnement effectif des établissements de
signalisation maritime installés et/ou déplacés ainsi que de la diffusion de l'avis aux navigateurs
correspondant.
Article 3 — Signalisation
Zone de chantier
La zone de chantier est interdite à la circulation des usagers.
Un chenal de navigation temporaire est matérialisé par la signalisation suivante :
Signalisation sur l’eau
Modèles Signification de la signalisation
Signalisation
ES Bouée jaune marque spéciale de délimitation du périmètre du chantier
Bouée Latéral Tribord verte cylindrique indiquant la limite du chenal d'accès À
À obligatoire
à Bouée Latéral Bâbord rouge conique indiquant la limite du chenal d'accès obligatoire
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-23-00001 - Arrêté portant restriction de la navigation pour l'organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation d'un nouvel ouvrage d'art sur la rivière de Cayenne située entre les communes de 24Caractéristiques principales des ESM du Balisage chenal pont du Larivot
Noms ESM Couleur |Type bouée Rythme du feux | Portée lumineuse coordonnées de position
Ouest [Nord chenal coté Macouria
L1 Rouge [JET 5000 FB QR 2M 52° 21.920356" 4° 54.627439"
L2 Vert JET 5000 FB QG 2M 52° 21.900624" 4° 54.594877
L3 Rouge [JET 5000 FB VQR 2M 52° 22.041235" 4° 54.596814"
L4 Vert JET 5000 FB VQG 2M 52° 22.026957" 4° 54.572706"
chenal coté Cayenne
L1 Rouge [JET 5000 FB QR 2M 52° 21.772084" 4° 54.358991"
L2 Vert JET 5000 FB QG 2M 52° 21.788597 4° 54.313798
L3 Rouge [JET 5000 FB VQOR 2M 52° 21.851519 4° 54.33067
L4 Vert JET 5000 FB VQG 2M 52° 21.872303 4° 54.294716
Bouées marque spéciale ( aucun déplacement prévu selon les phases travaux )
L Jaune [JET 2500 FB FL.Y .10s 2M 52° 21.873391" 4° 54.548124"
LA Jaune [JET 2500 FB FL.Y .10s 2M 52° 21.830569" 4° 54.476191
LAR Jaune [JET 2500 FB FL.Y .10s 2M 52° 21.787742" 4° 54.404264
Bouées marque spéciale protection pile de pont et quadripode ( aucun déplacement prévu selon les phases travaux )
bouée de protection | Jaune [JET 5000 FB FL.Y .10s 2M 52° 21.964116 4° 54.335525
bouée de protection | Jaune [JET 5000 FB FL.Y .10s 2M 52° 22.004063 4° 54.305191
Passe de navigation
La passe de navigation est signalée par des bouées rouges et vertes dans le périmètre de la zone des
travaux sur lesquelles sont posées des bandes rétro-réfléchissantes. Tous les usagers doivent
impérativement respecter la signalisation mise en place et emprunter obligatoirement la passe de navigation.
Barges flottantes
En ce qui concerne l’ancrage des barges flottantes :
+ de jour, la barge doit présenter un ou des panneaux visibles pour les embarcations montantes et
avalantes : bande rouge sur bande blanche (article À 4241-48-25) ;
+ de nuit, la barge doit porter des feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pour
indiquer son contour. Ces feux sont ci-après dénommés « feux de stationnement » ;
+ de jour, les élingues en place doivent présenter, à intervalles réguliers d'environ 2 mètres, un motif
visible d'une surface de 600 cm° de couleur vive (tissus, cylindres, ou flotteurs si l'élingue est
partiellement immergée) ;
+ de nuït, les élingues en place doivent porter à intervalles réguliers d'environ 5 mètres, un feu
scintillant blanc ;
+ de jour chaque ancrage dans le lit du fleuve est indiqué par le positionnement de bouées ;
+ de nuit, pour chaque ancrage dans le lit du fleuve, le feu de stationnement se trouvant le plus près de
l'ancre est remplacé par deux feux clairs blancs visibles de tous les côtés, superposés à un mètre
environ de distance l'un de l'autre (Art À 4241-48-26).
L'appontement
Le débarcadère dispose de feux blancs visibles de tous côtés la nuit.
Matériels et pose
La fourniture, l'installation et le maintien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble de la signalisation
prescrite dans cet article sont à la charge exclusive de l'entreprise titulaire du marché de construction du
nouveau pont du Larivot.
Cette signalisation est établie afin d'informer tous les usagers de la voie d'eau dans les deux sens à observer
une vigilance particulière en traversant le secteur des travaux concerné. L'ensemble des conducteurs des
embarcations sont tenus de respecter cette vigilance.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-23-00001 - Arrêté portant restriction de la navigation pour l'organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation d'un nouvel ouvrage d'art sur la rivière de Cayenne située entre les communes de 25Signalisation du pont
Modèles Signification de la signalisation
Signalisation
ns Panneau d'interdiction de passage dans l’espace indiqué sous le pont
Panneau jaune indiquant la zone de navigation obligatoire sous le pont
Panneau de passage dans les deux sens sous l'ouvrage
Les piles du nouveau pont en construction seront marquées de panneaux blancs rétro-réfléchissants et
éclairées de nuit (sauf les pieux concernés par les couleurs de balisage de chenal
Cet arrêté est affiché au niveau de l'accueil du port du Larivot pour les usagers du port, ainsi qu'à proximité
de la cale de la pointe Liberté pour les usagers accédant à l'eau
Article 4 — Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application
de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcations de tout ordre sont interdits sur l'appontement réservé pour les
travaux.
La navigation sera interrompue pour tous les bateaux voulant accéder à l'espace des travaux et pour tous les
usagers de la voie d'eau dans les deux sens.
Durant les phases de déplacement du chenal d'une rive à l'autre et de modification du balisage afférent, la
navigation des embarcations extérieures au chantier est totalement proscrite sur l'ensemble de la zone
réglementée.
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations fluviales sont intégrées dans le règlement
particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.
L'ensemble des conducteurs des embarcations et de navires accédant à la zone sont tenus de les respecter.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service
public et pour l'entreprise en charge des travaux de construction du pont.
Article 5 — Informations des usagers du plan d’eau et du Port du Larivot
L'entreprise est tenue de transmettre aux services de l'État, sans délai, toute information susceptible de modifier les règles de navigation ou d’avoir une incidence sur la zone d'autorisation accordée. Et ce, afin que tout navire, ou embarcation fluviale devant accéder à la zone soient informés préalablement par voie d'AVURNAV et par tout autre moyen.
L'entreprise informera par voie téléphonique l'unité des phares et balises (0694263549), puis transmettra par
voie électronique les éléments d'alerte nécessitant la mise en place d'un AVURNAV,.
Article 6 : Déclaration d'incident ou d'accident sur le domaine public
En cas d'incidents, la personne responsable du chantier doit déclarer l'événement sans délai auprès de la
direction générale des territoires et de la mer de Guyane, par téléphone au numéro d'astreinte du pôle
intervention de l'unité des phares et balises (0694263549). Puis, un rapport écrit transmis par messagerie
électronique devra être communiqué dans un délai maximum de 48 heures après que l'évènement se soit
produit.
Points d'attention :
+ Bateau échoué ou coulé
Lorsqu'un bateau échoué ou coulé, un matériel flottant échoué ou un objet perdu par un bateau ou
un matériel flottant crée ou menace de créer une obstruction totale ou partielle du chenal, le
conducteur du bateau ou du matériel flottant doit s'employer à ce que le chenal soit dégagé dans le
plus court délai.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-23-00001 - Arrêté portant restriction de la navigation pour l'organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation d'un nouvel ouvrage d'art sur la rivière de Cayenne située entre les communes de 26+ Le conducteur
Le conducteur d'un bateau échoué ou coulé ou d'un matériel flottant échoué ou disloqué doit faire
aviser, dans le plus bref délai possible, les autorités compétentes les plus proches. Dans le cas d'un
bateau échoué ou coulé, le conducteur où un membre de l'équipage doit rester à bord où à proximité
du lieu de l'accident, sauf en cas de danger immédiat pour la vie humaine, tant que l'autorité
compétente n'a pas autorisé son départ.
Les procédures d'alerte auprès des secours doivent se faire via le CROSS Antilles-Guyane, canal VHF 16 ou
au numéro de téléphone 196, qui assurera la coordination des moyens de secours.
Article 7 — Durée, renouvellement
La présente mesure temporaire de navigation est mise en œuvre pour toute la durée des travaux à compter
de la date de signature.
Article 8 — Sanctions
Alteintes au cadre général
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police
(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure
est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation
conforme, est passible de contravention.
Atteintes à la sécurité de la navigation
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne embarquée sur
un navire battant pavillon français ou étranger, de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes
ou les eaux territoriales françaises, aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs,
soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le capitaine ou le chef de quart
d'un navire battant pavillon français ou étranger, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, les
règles fixées par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer,
faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives :
1° Aux feux à allumer la nuit et aux signaux à faire en temps de brume ;
2° A la route à suivre et aux manœuvres à exécuter en cas de rencontre d'un navire où autre bâtiment ;
3° A la veille visuelle et auditive à assurer en permanence avec tous les moyens disponibles et adaptés aux
circonstances et aux conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation du risque
d'abordage ;
4° Au maintien en permanence d'une vitesse de sécurité permettant de prendre des mesures appropriées et
efficaces pour éviter un abordage et de s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et aux
conditions existantes.
Atteintes aux établissements de signalisation maritime
Le fait de ne pas déclarer la destruction, le déplacement ou la dégradation d'une installation de signalisation
maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite
des eaux sous juridiction française est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Sans préjudice de l'obligation de réparation du dommage causé, le fait de détruire, déplacer, abattre ou
dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites
administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française, ou de porter atteinte au bon
fonctionnement d'une telle installation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Article 9 — Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application de
l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DGTM : http:/www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http:/Avww.guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-23-00001 - Arrêté portant restriction de la navigation pour l'organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation d'un nouvel ouvrage d'art sur la rivière de Cayenne située entre les communes de 27Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Matoury et Macouria
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 10 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
La présente mesure peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond,
BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex, autorité hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.— soit hiérarchique
auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le
tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr .
Article 11 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la
Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Matoury et de Macouria sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
Guyane.
à à SAN 2073
Le Préfet,
par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-23-00001 - Arrêté portant restriction de la navigation pour l'organisation de la zone de travaux en vue de la réalisation d'un nouvel ouvrage d'art sur la rivière de Cayenne située entre les communes de 28Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-01-16-00008
Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un
établissement éleveur et utilisateur d'animaux
destinés à être utilisés à des fins scientifiques
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-16-00008 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un établissement éleveur et utilisateur d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques 29PRÉFET |
BRU SN Direction Générale Liberté des Territoires et de la Mer Egalité Fraternité
Direction de l'Agriculture de
l'Alimentation et de la Forêt de
Guyane
Service de l’Alimentation
ARRÊTE n° R03-2023-01-16-00008
portant renouvellement d'agrément d'un établissement éleveur et utilisateur d'animaux
destinés à être utilisés à des fins scientifiques
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des
animaux utilisés à des fins scientifiques ;
Vu le code pénal et notamment ses articles 521-1 et 521-2 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment le chapitre III du titre ler du livre IV et le titre ler
du livre V ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.214-3 et R214-87 à R. 214-
137%
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-486 du 06 juin 2001 portant publication de la Convention Européenne sur
la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou d'autres fins
scientifiques, adoptée à Strasbourg le 18 mars 1986 et signée par la France le 02 septembre
1987 ;
Vu le décret n°2013-118 du 1° février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins
scientifiques : codifie la directive aux art. R214-87 à R214-137 du code rural et de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté du 1°” février 2013 fixant les conditions de fourniture de certaines espèces animales
utilisées à des fins scientifiques aux établissements utilisateurs agréés ;
Vu l'arrêté du 1° février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des
personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins
scientifiques ;
DGTM-DEAAF DE GUYANE
Parc Rebard — BP 5002 / 97305 Cayenne Cedex
Mél : salim-973{@guyane.pref gouv.fr Tél : 0594296374
Page 1 sur 2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-16-00008 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un établissement éleveur et utilisateur d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques 30Vu l'arrêté du 1% février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de
fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à
des fins scientifiques et leurs contrôles ;
Vu l'arrêté du 1° février 2013 relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets
impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en
qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détachés, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région de
Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l'État dans les zones maritimes de la Manche-mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles, de Guyane, du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2021, portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux
publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du
territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la
mer ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. lvan MARTIN, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de
Guyane ;
Vu l'arrêté du 07 décembre 2021, portant nomination de M. Michel GORON, administrateur en
chef de 1ère classe des affaires maritimes, en qualité de directeur adjoint en charge de la mer,
du littoral et des fleuves ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2022 portant nomination de M. Patrice PONCET, ingénieur de
l'agriculture et de l’environnement hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de
l'environnement, de l’agriculture, de l'alimentation et de la forêt ;
Vu l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M.
Ivan MARTIN, directeur général des Territoires et de la Mer de Guyane,
Vu l'arrêté n°R03-2023-01-02-00022 du 2 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M.
Ivan Martin, Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs,
Vu la demande de M. Christophe PEYREFITTE, directeur de l'Institut Pasteur de Guyane en date
du 21/12/2022,
Page 2 sur 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-16-00008 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un établissement éleveur et utilisateur d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques 31Vu le rapport de visite effectuée le 10/11/2022 par Madame Anne-Claire LOMELLINI-
DERECLENNE, vétérinaire officielle, inspectrice en chef de santé publique vétérinaire,
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l’agriculture, de l'alimentation et de la
forêt ;
ARRÊTE
Article 1° : L'établissement désigné ci-après est agréé en tant qu'établissement éleveur et
utilisateur d'animaux destinés à des fins scientifiques sous le numéro C 9783-02-01
Institut Pasteur de la Guyane
23 avenue de Pasteur BP 6010
97306 Cayenne Cedex
Article 2 : Cet agrément est limité aux expériences pratiques dans les conditions suivantes :
Domaines d'activité :
- Recherche fondamentale
- Diagnostic
- Recherche médicale humaine
Types de procédures expérimentales réalisées dans l'établissement :
- Prélèvements sur animaux vigiles
- Prélèvements sur animaux anesthésiés
Fe + “4 L'E
Espèces animales hébergées et utilisées :
JET mToU \s:
- Lapins is |
- Souris &/
. "11.
»
»
Espèces animales non hébergées, utilisées :
- RONBEULS,... - Marsupiaux;:
- Chiroptères.;..
99 SUHIUDNDA'! at | {
3! “
Article 3 : Le présent agrément est accordé pour une durée de six ans, à compter de la date de
signature du présent arrêté. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de
l'établissement. Il peut être suspendu ou retiré en cas de non-respect des dispositions
réglementaires.
Article 4: Tout changement lié à l'établissement doit être notifié au Préfet (Direction de
l'environnement, de l’agriculture, de l'alimentation et de la forêt) par les responsables de
l'établissement d'expérimentation animale.
Article 5: Les bénéficiaires du présent agrément communiquent aux services officiels les
informations concernant le nombre des animaux utilisés et le type d'expériences par catégorie
sélectionnée.
Page 3 sur 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-16-00008 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un établissement éleveur et utilisateur d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques 32Article 6: La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux
auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex - soit
hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris —- dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Guyane, le directeur de l'environnement,
de l’agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la Guyane, le directeur de l'Institut Pasteur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l’État.
Cayenne, le 1 6 JAN. 2073
Le Préfet,
pour le Préfet, par délégation,
Le Directeur de nvironnement, de l'Agriculture, de l'Alimentation
et de la Forêt
Page 4 sur 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-16-00008 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un établissement éleveur et utilisateur d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques 33Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-01-20-00004
Decision agents conciliateurs 2023
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-20-00004 - Decision agents conciliateurs 2023 34LS =
Liberté + Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Décision n° DMLÆF - 01/2023
portant organisation et conduite des procédures de conciliation
Le directeur adjoint en charge de la mer du littoral et des fleuves ;
VU le code des transports, notamment son article L. 5542-48 ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services
de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
VU le décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les
marins et leurs employeurs notamment son article 2,
VU Ia décision n° 01/2022 portant délégation de signature de M. Ivan Martin Directeur général des
territoires et de la mer de Guyane ;
Décide :
Article 1°7
Reçoivent délégation de compétence pour procéder aux tentatives de conciliation entre les marins et
leurs employeurs sur tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou
de la rupture d'un contrat de travail conclu entre un marin et son employeur :
- Mehdi Bouchelaghem, adjoint au directeur ;
- Camille Liégeois, cheffe du service surveillance et contrôle des activités maritimes et fluviales ;
- Jean-Claude Noyon, chef du service des affaires maritimes, littorales, et fluviales ;
- Matthieu Maugard, chef de l’unité encadrement et développement des activités maritimes et
fluviales ;
Article 2
Le directeur adjoint en charge de la mer du littoral et des fleuves est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 2 0 JAN. 2023
Le directeur adjoint en charge de
la mer du littoral ef des fleuves ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-20-00004 - Decision agents conciliateurs 2023 35