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Document publié le Mardi 1 octobre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2024 10 01 201 Recueil spécial n°201 du 01 octobre 2024)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Religion et laïcité,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°201 du 1er octobre 2024
Préfecture de l’Hérault – Direction des sécurités
Arrêté préfectoral n°2024.09.DS.0710 Autorisant la captation, l’enregistrement et la
transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 1er octobre
2024PRÉFET Cabinet DE L'HERAULT Direction des Sécurités pe Bureau de la planification et des opérations Fraternité
Montpellier, le 30 SEP. 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.09.DS.0710
Autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
le 1er octobre 2024
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et KR. 242-8 à KR. 242-14 ;:
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande en date du 24 septembre 2024, formulée par la directrice interdépartementale de la police nationale de l'Hérault, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de deux caméras installées sur Un aéronef dans le cadre d’une opération de lutte contre les trafics de stupéfiants pour la surveillance du secteur Marels à Montpellier le 1er octobre 2024 ;
Considérant que le 1° de l'article L. 242-541 susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants ; .
Considérant que, dans le cadre de la lutte anti-stupéfiants, les forces de l'ordre ont conduit de nombreuses opérations de police administrative visant à prévenir les troubles à l'ordre public résultant de l'existence de points de deal très actifs sur le territoire de la commune de Montpellier ; que lors de ces interventions, des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ont pu être constatées ;
Considérant que le risque pour la sécurité des personnes est consubstantiel au trafic de drogue, en ce qu'il suppose l'occupation du lieu de trafic en recourant à la pression, menace et violence sur les riverains ; qu'il génère des violences entre les individus ou les groupes qui s'y livrent pour s'assurer le caractère exclusif de cette occupation, violences qui peuvent impliquer, compte tenu des liens qu'ils entretiennent avec les réseaux criminels et mafieux, le recours à des armes ou des méthodes particulièrement dangereusés, exposant ainsi les riverains et les forces de l’ordre qui interviennent à des risques élevés d'atteinte à leur sécurité et à leur intégrité physique; que des personnes toxicomanes peuvent elles-mêmes recourir à la violence contre les habitants dans le but de se fournir les moyens d'acquérir le produit stupéfiant qu'elles recherchent; que des personnes sont souvent recrutées de gré ou de force par ces réseaux pour assurer la surveillance du quartier et entraver l'action des forces de sécurité, réduisant ainsi l’effectivité de leur action ; que compte tenu de la spécificité de cette activité criminelle et des troubles, à la fois graves et nombreux, qu'elle engendre et qu'il appartient à l'autorité de police de prévenir, seule une présence policière continue est de nature à décourager les velléités de ces réseaux à s'implanter et maintenir durablement leurs activités sur un périmètre et à rétablir l’ordre public ;
Considérant que le secteur des Marels à Montpellier est touché depuis plusieurs années par un important trafic de stupéfiants qui perturbe la tranquillité des riverains et génère de nombreuses tensions et conflits, que les opérations de police sont très difficiles en raison de la configuration des lieux, ainsi la captation d'images par l'intermédiaire d'aéronefs permettrait d'assurer la sécurité des lieux et des personnes, et plus précisément de détecter la présence d'individus hostiles au titre de la sécurité en intervention et de repérer d'éventuels individus actifs sur les points de deal tentant de prendre la fuite ;
1/3Considérant que dans ce contexte et compte tenu du risque sérieux de troubles à l’ordre public au cours de cette opération, de l'ampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol, le recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ; qu'il n'existe pas de. dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées dans le seul secteur délimité en annexe du présent arrêté; que les lieux surveillés sont strictement limités à la zone où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; que la durée de l'autorisation est également limitée à la durée de l'opération; qu'au regard des circonstances susmentionnéess, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 242-13 susvisé, il y a lieu de déroger au principe d'information du public dès lors que cette information entre en contradiction avec les finalités pour lesquelles le dispositif est autorisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
Arrête
Article 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la directrice interdépartementale de la police nationale de l'Hérault, sont autorisés au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sein du secteur Marels à Montpellier, dans le cadre d'une opération de police programmée le 1er octobre 2024 entre 10 heures et 18 heures, et avec l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l’article 1° est fixé à deux caméras embarquées sur un aéronef télé-piloté, à savoir deux drones de marque « DJI » modèle « Mavic 3T », n° de série 1581F5FJD23BDO0EUCKO et n° de série 1581F5FJC243PO0EJOP3.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur le plan joint en annexe.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'opération mentionnée à l'article 1*.
Article 5 : L'information du public ne sera pas assurée conformément à l'article R. 242-13 du.code de la sécurité intérieure.
Article 6: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au représentant de l'État dans le département à l'issue de l'opération.
Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault et la directrice interdépartementale de la police nationale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification où sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot + 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de l3 réponse de l'administration si Un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
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