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Acte - 11 07 ap levee partielle pays bigouden sud partie ouest
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 11 07 ap levee partielle pays bigouden sud partie ouest)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne,
EE
Direction
départementale
de
PRÉFET
|
la
protection
des
populations
DU
FINISTERE
Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
DU
07
NOVEMBRE
2024
PORTANT
INTERDICTION
TEMPORAIRE
DE
LA
PÊCHE,
DU
RAMASSAGE,
DU
TRANSFERT
DE
LA
PURIFICATION,
DE
L'EXPÉDITION,
DE
LA
DISTRIBUTION,
DE
LA
COMMERCIALISATION
DE
TOUS
COQUILLAGES,
À L'EXCLUSION
DES
HUÎTRES
ET
GASTÉROPODES
MARINS
NON
FILTREURS,
AINSI
QUE
DU
POMPAGE
DE
L'EAU
DE
MER
À
DES
FINS
AQUACOLES
PROVENANT
DE
LA
ZONE
MARINE
« PAYS
BIGOUDEN
SUD
» (PARTIE
OUEST
DE
LA
ZONE
N°44)
LE
PRÉFET
DU
FINISTÈRE
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
règlement
(CE)
n°
178/2002
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
28
janvier
2002
établissant
les
principes
généraux
et
les
prescriptions
générales
de
la
législation
alimentaire,
instituant
l'autorité
européenne
de
sécurité
des
aliments
et
fixant
des
procédures
relatives
à
la
sécurité
des
denrées
alimentaires
notamment
son
article
19
;
VU
le
règlement
n°853/2004
du
29
avril
2004
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
fixant
les
règles
spécifiques
d'hygiène
applicables
aux
denrées
d'origine
animale ;
VU
le
règlement
n°625/2017
du
15
mars
2017
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
concernant
les
contrôles
officiels
et
les
autres
activités
officielles
servant
à
assurer
le
respect
de
la
législation
alimentaire
et
de
la
législation
relative
aux
aliments
pour
animaux
ainsi
que
des
règles
relatives
à
la
santé
et
au
bien-être
des
animaux,
à
la
santé
des
végétaux
et
aux
produits
phytopharmaceutiques
;
VU
le
règlement
(CE)
n°
1069/2009
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux
et
produits
dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
1774/2002
(règlement
relatif
aux
sous-
produits
animaux)
;
VU
le
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
notamment
son
article
L.
2321
ainsi
que
la
partie
réglementaire
du
livre
IX
;.
VU le code
de
la santé
publique
;
VU
le
décret
n°
84-428
du
5
juin
1984
relatif
à
la
création,
à
l'organisation
et
au
fonctionnement
de
l'institut
français
de
recherche
pour
l'exploitation
de
la
mer
(IFREMER)
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;VU
l'arrêté
du
6
novembre
2013
relatif
au
classement,
à la
surveillance
et
à
la gestion
sanitaire
des
zones
de
production
et
des
zones
de
reparcage
de
coquillages
vivants;
VU
l'arrêté
du
29
août
2023
fixant
les
conditions
sanitaires
de
transfert
et
de
traçabilité
des
coquillages
vivants
;
VU
l'arrêté
du
6
novembre
2013
fixant
les
tailles
maximales
des
coquillages
juvéniles
récoltés
en
zone
C
et
les
conditions
de
captage
et
de
récolte
du
naissain
en
dehors
des
zones
classées
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2023-06-20-0003
du
20
juin
2023
portant
classement
de
salubrité
et
surveillance
sanitaire
des
zones
de
production
de
coquillages
vivants
dans
le département
du
Finistère
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2023-08-21-00019
du
21
août
2023
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
POUILLY,
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
du
Finistère
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2024-07-29-00001
du
29
juillet
2024
donnant
subdélégation
de
signature
à
des
fonctionnaires
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
du
Finistère
;
VU
le
bulletin
d'alerte
REPHYTOX
diffusé
par
l'IFREMER
le 07
novembre
2024.
CONSIDÉRANT
que
les
résultats
des
analyses
effectuées
par
LABOCEA
sur
les
moules
prélevées
le
28
octobre
2024
au
point
«
Skividen
»
dans
la
zone
«
Pays
Bigouden
Sud
»
n°44
ont
démontré
leur
toxicité
par
là
présence
de
toxines
lipophiles
à
un
taux
de
308,8
ug/kg,
supérieur
au
seuil
sanitaire
réglementaire
fixé
à 160
Uug/kg
par
le
règiement
(CE)
853/2004
;
CONSIDÉRANT
que
les
résultats
des
analyses
effectuées
par
LABOCEA
sur
les
huîtres
prélevées
le
5
novembre
2024
au
point
«
Skividen
»
dans
la
zone
«
Pays
Bigouden
Sud
»
n°44
sont
inférieurs
au
seuil
sanitaire
réglementaire
fixé
à 160
ug/kg
par
le
règlement
(CE)
853/2004
;
SUR
avis
de
Monsieur
le
Directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
;
SUR
avis
de
l'Agence
régionale
de
santé
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
;ARRÊTE
ARTICLE
1:
LEVÉE
PARTIELLE
DE
L'INTERDICTION
Sont
autorisées
à
partir
du
7
novembre
2024
la
pêche
professionnelle,
la
récolte
et
la
commercialisation
des
huîtres
de
la
zone
«
Pays
Bigouden
Sud
- partie
ouest
» n°44,
La
pêche
à
pied
de
loisir
dans
la
zone
concernée
reste
provisoirement
interdite
pour
tous
les
coquillages. ARTICLE
2 : MAINTIEN
DE
LA
FERMETURE
DE
LA
ZONE
Demeurent
interdits
depuis
le
31
octobre
2024,
la
pêche
maritime
professionnelle,
le
ramassage,
le
transfert,
la
purification,
l'expédition,
la
distribution
et
la
commercialisation
de
tous
les
coquillages
à
l'exclusion
des
huîtres
et
des
gastéropodes
marins
non
filtreurs
en
provenance
du
secteur
délimité
comme
suit
:
- Limite
sud:
la
ligne
reliant
la pointe
de
Penmarc'h
(commune
de
Penmarc'h),
le point 447°
43
21.2"N,
4°
16" 004"
W
et la pointe
de
Mousterlin
(commune
de
Fouesnant)
- Limite
est:
le méridien
passant
par
la pointe
de
Kerafédé
incluant
la
zone
de
production
« Toul
ar
Ster
»,
n°29.07020
et
partiellement
la zone
de
production
« Eaux
profondes
Guilvinec
- Bénodet
: », n°28. 07.010.
Ni
rire
ARTICLE 3
: UTILISATION
DE
L'EAU
DE
MER
PROVENANT
DE
LA
ZONE
FERMÉE”
Article
31.
Mesures
générales
Il
est
interdit
d'utiliser
pour l'immersion
des
coquillages,
à
l'exclusion
des
huîtres
et
des
gastéropodes
marins
non
filtreurs,
et
quelles
que
soient
leurs
provenances,
l'eau
de
mer
provenant
de
la
zone
«
Pays
Bigouden
Sud
- partie
ouest
» n°44,
tant
que
celle-ci
reste
fermée.
Seules
les
opérations
de
lavage
des
coquillages,
sans
immersion,
sont
possibles.
Article
3.2.
Mesures
particulières
Les
établissements,
qui
peuvent
justifier
auprès
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
un
approvisionnement
en
eau
de
mer
non
contaminée
(du
fait
par
exemple
des
dates
et
lieux
de
pompage),
peuvent
continuer
à
commercialiser
des
coquillages
qui
proviennent
soit
de
zones
ouvertes
soit
de
la zone
fermée
mais
«
mis
à
l'abri
» avant
la
période
de
toxicité
retenue.
ARTICLE
4
: EXCLUSIONS
Les
dispositions
du
présent
arrêté
ne
s'appliquent
pas
aux
activités
des
écloseries
et
aux
transferts
de
naissains
et juvéniles.
Les
opérations
nécessaires
à
l'élevage
(tri,
pré-calibrage,
….) restent
possibles
sur
les
parcs
ou
dans
les
ateliers
conchylicoles.
ARTICLE
5
: VOIES
ET
DÉLAIS
DE
RECOURS
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Rennes
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
publication,
soit
par
voie
postale
(3,
Contour
de
la
Motte,
CS
44416,35044
Rennes
Cedex)
ou
par
l'application
télérecours
accessible
par
le
site
internet
https://wwuw.telerecours.fr ARTICLE 6 : L'arrêté
préfectoral
n°
29-2024-10-31-00006
du
31
octobre
2024
est
abrogé
et
remplacé
par
le
présent
arrêté. ARTICLE
7 :
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Finistère,
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
adjoint
délégué
à
la
mer
et
au
littoral,
le
délégué
départemental
de
l'agence
régionale
de
santé,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
du
Finistère
et
les
maires
des
communes
de
Penmarc'h,
Guilvinec,
Treffiagat,
Plobannalec-
Lesconil
et
Loctudy
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Finistère.
Fait
à
Quimper,
le
7
novembre
2024
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
par
empêchement,
le
responsable
de
filière
Philippe
LAUDREN
L'Ingénieur
de
griculture
et
de
l'envirghnement