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Acte - 07 06 ap levee partielle pays bigouden sud
Document publié le Jeudi 6 juillet 2023 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 07 06 ap levee partielle pays bigouden sud)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer, Union Européenne,
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 06 JUILLET 2023
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES HUÎTRES ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE « PAYS BIGOUDEN SUD » (PARTIE OUEST DE LA ZONE N°44).
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.frVU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2022-10-13-00001 du 13 octobre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2023-03-02-00003 du 2 mars 2023 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU le bulletin d’alerte REPHYTOX diffusé par l’IFREMER le 06 juillet 2023 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 03 juillet 2023 dans la zone « Pays Bigouden Sud » n°44 sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ; ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : LEVÉE PARTIELLE DE L’INTERDICTION
Sont autorisées à partir du 06 juillet 2023 la pêche, la récolte et la commercialisation des huîtres de la zone n° 044 « Pays Bigouden Sud ».
ARTICLE 2: MAINTIEN DE LA FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent interdits, depuis le 29 juin 2023, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité comme suit :
- Limite sud : la ligne reliant la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), le point 47° 43' 21.2'' N, 4° 16' 00.4'' W et la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant)
- Limite est : le méridien passant par la pointe de Kerafédé
Incluant la zone de production « Toul ar Ster », n°29.07.020 et partiellement la zone de production « Eaux profondes Guilvinec - Bénodet », n°29.07.010.
ARTICLE 3 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS Tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, récoltées et/ou pêchées dans la zone « Pays Bigouden Sud » n°44 depuis le 26 juin 2023, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 4: UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 4.1. Mesures générales
Il est interdit d’utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Pays Bigouden Sud » n°44, tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 26 juin 2023 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages, à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Les coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.
Article 4.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue. ARTICLE 5: EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, ...) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr
ARTICLE 7 :
L’arrêté préfectoral n°29-2023-06-29-00008 du 29 juin 2023 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 8:
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Penmarc’h, Guilvinec, Treffiagat, Plobannalec- Lesconil et Loctudy sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 06 juillet 2023
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, la responsable filière
Anne MOALIC