RÉPÉSLIQUE
FRANQAISE
PREFET DE LA MANCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS DE LA MANCHE
MARS 2017 NUMERO SPECIAL N° 27
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication
est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifsSERVICE DES RESSOURCES ET DE LA MODERNISATION
Arrêté du 27 mars 2017 portant organisation des services de la Préfecture de la Manche... 3
+
3EME DIRECTION - ACTION ECONOMIQUE ET COORDINATION DEPARTEMENTALE
Arrêté préfectoral complémentaire du 24 février 2017
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et les eaux usées
traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction du système d'assainissement d'Avranches
5
Arrêté préfectoral complémentaire du 24 février 2017
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et les eaux usées
traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction du système d'assainissement de Carentan.................................. 11 Arrêté préfectoral complémentaire du 24 février 2017 relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et les eaux usées traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction du système d'assainissement de Coutances
17
Arrêté préfectoral complémentaire du 24 février 2017
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et les eaux usées
traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction du système d'assainissement d'Equeurdreville-Hainneville ............... 23 Arrêté préfectoral complémentaire du 24 février 2017
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et les eaux usées
traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction du système d'assainissement de Granville (La Goélane)................. 29 Arrêté préfectoral complémentaire du 24 février 2017
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et les eaux usées
traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction du système d'assainissement de Saint-Hilaire-du-Harcouët ............... 35 Arrêté préfectoral complémentaire du 24 février 2017 relatif à la recherche de micropoiluants dans les eaux brutes et les eaux usées traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction du système d'assainissement de Saint-Lô
41
Arrêté préfectoral complémentaire du 24 février 2017
relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et les eaux usées
traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction du système d'assainissement de Tourlaville.............................. 47 Arrêté préfectoral complémentaire du 24 février 2017 relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et les eaux usées traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction du système d'assainissement de Valognes
53
Annexe commune arrêtés micropolluants
ss
seseeerceerseneeseeereenereneneeseneneenneeensee 59
+
DIVERS
DIRNO
- Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest
Arrêté n°2017-05 du 24 mars 2017 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de police de circulation dans le département de la Manche...
iussseeseresseseeseeeereeesceeeeseeeeesenenesee
ses 81ARRÊTÉ PORTANT ORGANISATION
DES SERVICES DE LA PRÉFECTURE DE LA MANCHE
ARRETE
ARTICLE
4%:
Les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
du
27
novembre
2008
modifié
portant
organisation
des
services
de
la
préfecture de la Manche sont abrogées.
Reste sans changement,
à la date de cet arrêté,
l’organisation des sous-
préfectures
du
département.
Est
maintenue,
la
direction
des
libertés
publiques
et
de
la
réglementation
(DLPR),
jusqu'au 1% novembre 2017.
ARTICLE 2
: À compter du 3 avril 2017, et dans le cadre d'une mise en œuvre progressive du plan préfectures nouvelle génération, les
directions,
services et
bureaux de
la
préfecture
de
la
Manche sont organisés
conformément aux dispositions
suivantes : 1
-Sont
rattachés
au
Directeur
de
Cabinet
:
> le Service communication >
la
Direction
des
sécurités
qui
comprend
:
>
le pôle sécurité civile et sécurité routière qui est constitué du : - Service interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) - Bureau
de
la
circulation
routière
- Responsable de la Sécurité des Systèmes d’information (RSS!)
dl
>
le pôle sécurité intérieure et affaires réservées qui est constitué du : - Bureau de la sécurité et de la réglementation divisé en sections :
- polices
administratives
- sécurité
intérieure
:
- Bureau
de
la
représentation
de
l'État
H-Sont
rattachés
au
Secrétaire
Général
:
> le référent départemental fraude > l'assistant de prévention > l'assistant de service social
> la Direction des Collectivités, de la Citoyenneté et de la Légalité (DCCL) qui comprend :
- Je
Bureau
des
affaires
juridiques
et
contentieuses
- fe
Bureau
des
finances
locales
- le
Bureau
des
collectivités
locales
- le
Bureau
des
élections
et
des
associations
- Je Bureau des migrations et de l'intégration, à compter du 1° novembre 2017
> leService de la Coordination Interministérielle et de Appui Territorial (SCIAT) comprend :
- Je Bureau de la coordination interministérielle et de l'appui territorial qui est divisé en trois missions : - ingénierie et appui territorial - coordination
des
politiques
publiques
- coordination
administrative
interministérielle
- le Bureau de l'environnement et de la concertation publiques
> la Direction des Ressources Humaines et des Moyens {(DRHM) est composée des entités suivantes :
- le Bureau de la performance et des relations avec les usagers - le
Bureau
des
ressources
humaines
- fe Conseiller Mobilité-Carrière (CMC) auquel sont rattachés :
-
le
référent
formation
- le
Service
Départemental
d'Action
Sociale
(SDAS)
- le Bureau des moyens financiers, de l'immobilier interministériel et de la logistique
>
leSIDSIC
et
le
standard
comprennent
:
- je Service interministériel départemental des Systèmes d'information et de Communication - le
standard
ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Manche et le sous-préfet directeur de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
.
Saint-Lô,
le 27 mars 2017
SIGNÉ
|
Jean-Marc SABATHELibertés
Égalité
« Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
MANCHE
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
de
la
Manche
477
Boulevard
de
la
Dollée
B.P.
60355
50
015
Saint-Lô
Cedex
Téléphone
: 02 33
77
52
11
Télécopie
: 02
33 06
39
09
Mél
: angelique.granger@manche.gouv.fr
ARRETE
PREFECTORAL
COMPLEMENTAIRE
RELATIF
À
LA
RECHERCHE
DE
MICROPOLLUANTS
DANS
LES
EAUX
BRUTES
ET
DANS
LES
EAUX
USEES
TRAITEES
DE
STATION
DE
TRAITEMENT
DES
EAUX
USÉES
ET
A
LEUR
REDUCTION
DU
SYSTEME
D'ASSAINISSEMENT
D'AVRANCHES
Le
préfet
de
la
Manche
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
de
l’environnement,
articles
L.214-1
à
11,
R.214-1 à
S6etR.211-11-1
à
R211-11-3
;
Vu
le
code
général des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2224-6,
L.2224-10
à
L.2224-
15,
L.2224-17,
R.2224-6
à
R.2224-17
;
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
articles
L.1331-1
à
L.1331-31
et
R.1331-1
à
R.1331-11
;
Vu
larrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
et
des
déchets
;
:
Vu
Parrêté
du
25
janvier
2010
modifié
relatif
aux méthodes
et critères
d'évaluation
de
l’état
écologique,
de
l’état
chimique
et
du
potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R.212-10,
R.212-11
et
R.212-18
du
code
de
l’environnement
;
Vu
l'arrêté
du
21
juillet
2015
relatif
aux
systèmes
collectifs
et
aux
installations
d’assainissement
non
collectif
à
l’exception
des
installations
d’assainissement
non
collectif
recevant
une
charge
brute
de
pollution
organique
supérieure
à
1,2
kg/j
de
DBOS
;
Vu
l'arrêté
du
Préfet
coordonnateur
de
bassin
du
Seine
Normandie
approuvant
le
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
du
bassin
Seine
Normandie
:
Vu
le
dossier
d'autorisation
n°
50-2006-00074
et
l'arrêté
autorisant
le
système
d'épuration
en
date
du
6
novembre 2007
;:
Vu
la
note
technique
du
12
août
2016
relative
à
la
recherche
de
micropolluants
dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
usées
traitées
de
stations
de
traitement
des
eaux
usées
et
à
leur
réduction
;
Vu
le
projet
d’arrêté
adressé
au
président
de
la
Communauté
de
communes
d'Avranches-Mont-Saint
Michel en
date
du
18
novembre 2016
;
Vu
l'absence
d'observation après
un
délai fixé
au
10
décembre
2016
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
;
Direction départementale des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche
-
477,
Boulevard
de
la
Dollée
— BP
60355
—
50015
Saint-Lô
Cedex
Tél
: 02
33
06 39 00
Fax
: 02 33
06 39
09
-
Site
internet
: www.manche.
gouv.frVu
l'arrêté
du
3
octobre
2016
portant
création
de
la
communauté
de
communes
Mont-Saint-Michel-
Normandie
issue
de
la
fusion
des
communautés
de
communes
d'Avranches-Mont-Saint-Michel,
du
Mortainais,
de
Saint-Hilaire-du-Harcouët,
de
Saint-James
et
du
Val
de
Sée
;
Vu
l'arrêté
du
27
décembre
2016
modifiant
l'arrêté
du
3 octobre
2016
et
précisant
que
la
personne
morale
issue
de
la
fusion
des
communautés
de
communes
susvisées
est
une
communauté
d'agglomération
;
Vu
l'avis
émis
par
le
Conseil
départemental
de
l’environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
en
date
du
2
février
2017
;
Considérant
la
nécessité
de
poursuivre
l'action
RSDE
en
complétant
la
phase
de
recherche
des
micropolluants
par
une
phase
de
diagnostic
à
l’amont
de
la
STEU
qui
permet
une
meilleure
compréhension
des
sources
d’émissions
et
une
identification
des
actions
de
réduction
pertinentes
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Manche
;
ARRÊTE
L'arrêté
préfectoral
en
date
de
6
novembre
2007
autorisant,
au
titré
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement,
la
station
d'épuration
d'AVRANCHES,
est
complété
par
les
articles
suivants
:
TITRE
1 :
RECHERCHE
ET
RÉDUCTION
DES
MICROPOLLUANTS
DANS
LES
EAUX
BRUTES
ET
DANS
LES
EAUX
USÉES TRAITÉES
DE
STATIONS
DE
TRAITEMENT
DES
EAUX
USÉES
La Communauté
d'agglomération
d'Avranches
Mont
Saint
Michel
identifié
comme
le
maître
d'ouvrage
est
dénommé
ci-après
«
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
».
ARTICLE
1 :
CAMPAGNE
DE
RECHERCHE
DE
LA
PRÉSENCE
DE
MICROPOLLUANTS
DANS
LES
EAUX
BRUTES
ET
DANS
LES
EAUX
TRAITEES
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
est
tenu
de
mettre
en
place
une
recherche
des
micropolluants
présents
dans
les
eaux
brutes
en
amont
de
la
station
et
les
eaux
traitées
en
aval
de
la
station
et
rejetées
au
milieu
naturel
dans
les
conditions
définies ci-dessous.
Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
doit
procéder
ou
faire
procéder
:
“
au niveau
du
point
réglementaire
A3
« entrée
de
la
station
»,
à une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en annexe 2
du
présent
arrêté
dans
les
eaux
brutes
arrivant
à la
station
;
=
au niveau
du
point réglementaire
A4
« sortie
de
la
station
»,
à une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe 2
du
présent
arrêté
dans
les
eaux
rejetées
par
la
station
au
milieu
naturel.
Les
mesures
dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
traitées
seront
réalisées
le
même
jour.
Deux
mesures
d’un
même
micropolluant
sont
espacées
d’au
moins un
mois.
Les
mesures
effectuées
dans
le
cadre
de
la
campagne
de
recherche
doivent
être
réalisées
de
la
manière
la
plus
représentative
possible
du
fonctionnement
de
la station.
Aussi,
elles
seront
échelonnées
autant
que
faire
se
peut
sur
une
année complète
et
sur
les
jours
de
la
semaine.
En
cas d’entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
modalités
d’échantillonnage
et
d’analyses
décrites
dans
le
présent
arrêté, les
modalités
d’autosurveillance
définies
au
sein
du
manuel
d’autosurveillance
seront
utilisées
pour
la
reconstruction
d’un
résultat
global
pour
le
point réglementaire
A3
d’une
part
et
pour
le
point
réglementaire
A4
d’autre
part.
Une
campagne
de
recherche dure
un
an.
La
première
campagne
devra
débuter
dans
le
courant
de
l’année
2018
et
dans
tous
les
cas
avant
le
30
juin
2018.
La
campagne
suivante
devra
débuter
dans
le
courant
de
l’année
2022
et
dans
tous
les
cas
avant
le
30
juin.
Les
campagnes
suivantes
auront
lieu
en 2028,
2034
puis
tous
les
6 ans.
2/7ARTICLE
2
: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS
PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE
DANS
LES
EAUX
BRÜTES
OÙ
DANS
LES
EAUX
TRAITÉES
Les
six
mesures
réalisées
pendant
une
campagne
de
recherche
doivent permettre
de
déterminer
si
un
ou
plusieurs
micropolluants
sont
présents
en
quantité
significative
dans
les
eaux
brutes
ou
dans
les
eaux
traitées
de
a
station.
Pour
les
micropolluants
pour
lesquels
au
moins
une
concentration
mesurée
est
supérieure
à
la
limite
de
quantification,
seront
considérés
comme
significatifs, les
micropolluants
présentant,
à
l’issue
de
la
campagne
de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
“
Eaux brutes en entrée de la station : "
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
SOxNQE-MA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
valeur
moyenne
annuelle
prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
à
*
la
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
5xNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
concentration
maximale
admissible
prévue
dans
l'arrêté
du
27
juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
"
Les
flux
annuels
estimés
sont supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“Eaux traitées en sortie de la station :
"
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
10xNQE-MA ;
*
_Îa concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
“Le
flux
moyen
journalier
pour
le
micropolluant
est
supérieur
à
10%
du
flux journalier
théorique
admissible
par
le
milieu
récepteur
(le
flux
journalier
admissible
étant
calculé
à
partir
du
produit
du
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale
sèche
(QMNA.)
—
ou,
par
défaut,
d’un
débit d’étiage
de
référence
estimant
le
QMNA..
défini
en
concertation
avec
le
maître
d’ouvrage
-
et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
*
Les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus par
l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
"Le
déclassement de
la
masse
d’eau
dans
laquelle
rejette
la
STEU,
sur
la
base
de
l’état
chimique
et
écologique
de
l’eau
le
plus
récent,
sauf
dans
le
cas
des
HAP.
Le
service
de
police
de
l’eau
indique
au
maître
d’ouvrage
de
la
STEU
quels sont
les
micropolluants
qui
déclassent
la
masse
d’eau.
Le
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale
sèche
(QMNA
s)
à
prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus est de 129600 m‘/j. La
dureté
de
l’eau
du
milieu
récepteur
à
prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus
est
de
40
mg
CaCO3/L. Aucune substance déclassant la masse d’eau de rejet de la STEU n'a été détectée au jour de la signature du présent arrêté. L’annexe
4 du
présent
arrêté
détaille
les
règles
de
calcul
permettant
de
déterminer
si
une
substance
ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées. Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur
l’année.
Ce
rapport
doit
permettre
de
vérifier
le
respect
des
prescriptions
analytiques
prévues
par
l’annexe 3 du présent arrêté.
3/7ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES L'ensemble
des
mesures
de
micropolluants
prévues
à
l’article
2
sont
réalisées
conformément
aux
prescriptions
techniques
de
l’annexe
3.
Les
limites
de
quantifications
minimales
à
atteindre
par
les
laboratoires
pour
chaque
micropolluant
sont
précisées
dans
le
tableau
en annexe
2.
Il
y
a
deux
colonnes
indiquant
les
limites
de
quantification
à considérer
dans
le
tableau
de
l’annexe
2
:
#
a première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur
les
eaux en
sortie
de
station
et
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
entrée
de
station
sans
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires
;
“
Ja deuxième
correspond aux limites
de quantification à respecter par les
laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+] au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière
des
données
d’autosurveillance
effectuée
au
format
informatique
relatif
aux
échanges
de
données
d’autosurveillance
des
systèmes
d’assainissement
du
Système
d'Administration
Nationale
des
Données
et
Référentiels
sur
l'Eau
(SANDRE)
et
selon
les
règles
indiquées
en
annexe
5.
ARTICLE
4
: DIAGNOSTIC
VERS
L'AMONT
À
RÉALISER
SUITE
À
UNE CAMPAGNE
DE
RECHERCHE Le
diagnostic
vers
l’amont
doit
débuter
dans
l’année
qui
suit
la
campagne
de
recherche
si
des micropolluants
ont
été
identifiés
comme
présents
en
quantité
significative.
Un
diagnostic
vers
l’amont
a
vocation
:
“
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
“
à
proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants
arrivant
à
la
station
ou
aux
déversoirs
d’orage.
Ces
propositions
d’actions
doivent
être
argumentées
et
certaines
doivent
pouvoir
être
mises
en
œuvre
l’année
suivant
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
Ces
propositions
d’actions
sont
accompagnées
d’un
calendrier
prévisionnel
de
mise
en
œuvre
et
des
indicateurs
de
réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
“
réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte)
puis
identification
et
délimitation
géographique
:
- des
bassins
versants
de
collecte
;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités
artisanales,
zones
d’habitations,
zones
d’habitations
avec
activités
artisanales)
;
x
identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
x
jidentification
des
émissions
potentielles
de
micropolluants
par
type
de
contributeur
et
par
bassin
versant
de
collecte,
compte-tenu
de
la
bibliographie
disponible
;
=
réalisation
éventuelle
d’analyses
complémentaires
pour
affiner
l’analyse
des
contributions
par
micropolluant
et
par
contributeur
;
“proposition
d’actions visant
la
réduction des
émissions
de
micropolluants,
associées
à un
calendrier
de
mise
en
œuvre
et
à
des
indicateurs
de
réalisation
;
x
jdentification
des
micropolluants
pour
lesquelles
aucune
action
n’est
réalisable
compte-tenu
soit
de
l’origine
des
émissions
du
micropolluant
(ex
: levier
d’action
existant
mais
uniquement
à
l’échelle
nationale),
soit
du
coût
démesuré
de
la
mesure
à mettre
en
place.
Le
diagnostic
pourra
être
réalisé
en
considérant l’ensemble des micropolluants
pour
lesquels
des
analyses
ont
été
effectuées.
À
minima,
il
sera
réalisé
en
considérant
les
micropolluants
qui ont
été identifiés
comme
présents
en
quantité
significative
en
entrée
ou
en
sortie
de
la
station.
417Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial. Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative. Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées. Le bénéficiaire de l’autorisation transmet par courrier au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci. La transmission des éléments a lieu en deux temps :
«
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
“
le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 5 : ABROGATION Le présent
arrêté
complémentaire
abroge
les
dispositions
prises
précédemment
dans
le
cadre
de
la
surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques. ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE
7
: AUTRES
RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes : MARCEY-LES- GREVES,
PONTS,
SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE,
SAINT-LOUP,
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS,
SAINT-SENTER-SOUS-AVRANCHES, VAINS
et LE VAL-SAINT-PERE.
Un
extrait
du présent
arrêté
énumérant notamment
les
motifs
qui
ont
fondé
la
décision
ainsi
que
les
principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la maïrie d'AVRANCHES. Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Manche pendant une durée d’au moins un an.
.
ARTICLE
9
: VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif - par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.et par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des
actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie
d'AVRANCHES. Toutefois,
si
la mise
en service
de
l'installation n’est pas
intervenue six mois
après
la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois
après
cette
mise
en
service.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
5/7ARTICLE 10 : EXÉCUTION Le Secrétaire général de la Préfecture de la Manche,
le maître d’ouvrage représenté par le président de la
communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Manche, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie d'AVRANCHES.
À SAINT LO), le 24 février 2017 Le préfet, Pour le préfet, Signé
par
Le secrétaire général, Fabrice
ROSAY
6/7A
Liberté
+
Égalité.«
Fraiern:
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
PRÉFET
DE
LA
MANCHE
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
de
la
Manche
477
Boulevard
de
la
Doilée
B.P.
60355
50
015
Saint-Lô
Cédex
Téléphone
: 02 33
77
52
11
Télécopie
: 02
33
06 39
09
Mél : angelique.granger@manche.gouv.fr
ARRETE
PREFECTORAL
COMPLEMENTAIRE
RELATIF
À
LA
RECHERCHE
DE
MICROPOLLUANTS
DANS
LES
EAUX
BRÜTES
ET
DANS
LES
EAUX
USEES
TRAITEES
DE
STATION
DE
TRAITEMENT
DES
EAUX
USÉES
ET
À
LEUR
REDUCTION
DU
SYSTEME
D'ASSAINISSEMENT
DE
CARENTAN
Le
préfet
de
la
MANCHE
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
.Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code de
l’environnement,
articles
L.214-1
à
11,
R.214-1
à
56etR.211-11-1
à
R.211-11-3
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2224-6,
L.2224-10
à
L.2224-
15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17;
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
articles
L.1331-1
à
L.1331-31
et
R.1331-1
à
R.1331-11
:
Vu
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes et des déchets ;
Vu
l'arrêté
du
25
janvier
2010
modifié
relatif
aux
méthodes
et
critères
d’évaluation
de
l’état
écologique,
de
l’état
chimique
et
du
potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R.212-10,
R.212-11
et
R.212-18
du
code
de l’environnement
;
Vu
l'arrêté
du
21
juillet
2015
relatif
aux
systèmes
collectifs
et
aux
installations
d’assainissement
non
collectif
à
l’exception
des
installations
d’assainissement
non
collectif
recevant
une
charge
brute
de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DROS ;
Vu
l'arrêté
du
ler
décembre
2015
du
Préfet
coordonnateur
de
bassin
du
Seine
Normandie
approuvant
le
schéma
directeur
d’aménagement
et
de
gestion
des
eaux
du
bassin
Seine
Normandie
:
Vu
l'arrêté
n°
2015-71-NB du
23
décembre 2015
du
préfet
de
la
Manche
portant
création
de
la
commune
nouvelle de CARENTAN-LES-MARAIS ;
Vu
le
dossier
d'autorisation
n°
50-1992-00019
et
l'arrêté
autorisant
le
système
d'épuration
en
date
du
10
novembre
1993
;
Vu
la
note technique
du
12
août
2016
relative
à
la
recherche
de
micropolluants
dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
usées
traitées
de
stations
de
traitement
des
eaux
usées
et
à
leur
réduction
:
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche
- 477,
Boulevard de
la
Dollée
-
BP
60355
—
50015
Saint-Lô
Cedex
Tél
: 02
33 06 39 00 Fax
: 02 33 06 39 09
-
Site internet
: www.manche.gouv.frVu
le
projet
d’arrêté
adressé
au
maire
de
Carentan-les-Marais
en
date
du
18
novembre
2016
;
Vu
l'absence
d'observation après
un
délai
fixé
au
10
décembre
2016
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
;
Vu
l'avis
émis
par
le
Conseil
départemental de
l’environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
en
date
du
2
février
2017
;
Considérant
la
nécessité
de
poursuivre
l'action
RSDE
en
complétant
la
phase
de
recherche
des
micropolluants par
une
phase de
diagnostic
à l’amont
de
la
STEU
qui
permet
une
meilleure
compréhension
des sources
d’émissions
et
une
identification
des
actions
de
réduction
pertinentes
;
Sur
proposition
du
secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
la
Manche
;
ARRÊTE
L'arrêté
préfectoral
en
date
du
10
novembre
1993
autorisant,
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement,
la
station
d'épuration
de
CARENT
AN,
est
complété
par
les
articles
suivants
:
TITRE
1 :
RECHERCHE
ET
RÉDUCTION
DES
MICROPOLLUANTS
DANS
LES
EAUX
BRUTES
ET
DANS
LES
EAUX
USÉES
TRAITÉES
DE
STATIONS
DE TRAITEMENT
DES
EAUX
USÉES
La
commune
de
CARENTAN-LES-MARAIS
identifiée
comme
le
maître
d'ouvrage
est
dénommée
ci-après
«
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
».
ARTICLE
1 :
CAMPAGNE
DE
RECHERCHE
DE
LA
PRÉSENCE
DE MICROPOLLUANTS
DANS
LES
EAUX
BRUTES
ET
DANS
LES
EAUX
TRAITÉES
Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
est
tenu
de
mettre
en
place
une
recherche
des
micropolluants
présents
dans
les
eaux
brutes
en
amont
de
la
station
et
les
eaux
traitées
en
aval
de
la
station
et
rejetées
au
milieu
naturel
dans
les
conditions
définies
ci-dessous.
Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
doit
procéder
ou
faire
procéder
:
“au
niveau
du
point
réglementaire
A3
«
entrée
de
la
station
»,
à une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe
2
du
présent
arrêté
dans
les
eaux
brutes
arrivant
à la
station
;
“
au
niveau
du
point
réglementaire
A4
« sortie
de
la
station
»,
à une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe
2 du
présent
arrêté
dans
les
eaux
rejetées
par
la
station
au
milieu
naturel.
Les mesures
dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
traitées
seront
réalisées
le
même
jour.
Deux
mesures
d’un
même
micropolluant
sont
espacées
d’au
moins
un
mois.
Les
mesures
effectuées
dans
le
cadre
de
la
campagne
de
recherche
doivent
être
réalisées
de
la
manière
la
plus
représentative
possible
du
fonctionnement de
la
station.
Aussi,
elles
seront
échelonnées
autant
que
faire
se
peut
sur
une
année complète
et
sur
les
jours
de
la
semaine.
En
cas
d’entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice
des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
modalités
d’échantillonnage
et
d’analyses
décrites
dans
le
présent
arrêté,
les
modalités
d’autosurveillance
définies
au
sein
du manuel
d’autosurveillance
seront
utilisées
pour
la
reconstruction
d’un
résultat
global
pour
le
point
réglementaire
A3
d’une
part
et
pour
le
point
réglementaire
A4
d’autre
part.
Une
campagne
de
recherche dure
un
an.
La
première
campagne
devra
débuter
dans
le
courant
de
l’année
2018
et
dans
tous
les
cas
avant
le
30
juin
2018.
La
campagne
suivante
devra débuter
dans
le
courant
de
l’année
2022
et
dans
tous
les
cas
avant
le
30
juin.
Les
campagnes
suivantes
auront
lieu
en
2028,
2034
puis
tous
les
6
ans.
2/7ARTICLE
2 :
IDENTIFICATION
DES
MICROPOLLUANTS
PRÉSENTS
EN
QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE
DANS
LES
EAUX
BRUTES
OU
DANS
LES
EAUX
TRAITÉES
Les
six
mesures
réalisées
pendant
une
campagne
de
recherche
doivent permettre
de
déterminer
si
un
ou
plusieurs
micropolluants
sont
présents
en
quantité
significative
dans
les
eaux
brutes
ou
dans
les
eaux
traitées
de
la
station.
Pour
les
micropolluants
pour
lesquels
au
moins
une
concentration
mesurée
est
supérieure
à la
imite de
quantification,
seront
considérés
comme
significatifs,
les
micropolluants
présentant,
à l’issue
de
la
campagne
de
recherche,
l’une
des
caractéristiques
suivantes
:
“
Eaux
brutes
en
entrée
de
la
station
:
“
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
S0xNQE-MA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
valeur
moyenne
annuelle
prévue
dans
l’arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
2)
;
»
Ja
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
5xNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
concentration
maximale
admissible
prévue
dans
l’arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
2)
;
=
Les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l’arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
x
Eaux
traitées
en
sortie
de
la
station
:
“
La
moyenne
pondérée
des concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
10xNQE-MA
;
“
[a
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à NQE-CMA
;
“
Le
flux
moyen
journalier
pour
le
micropolluant
est
supérieur
à
10%
du
flux
journalier
théorique
admissible
par
le
milieu
récepteur
(le
flux
journalier
admissible
étant
calculé
à partir
du
produit
du
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale
sèche
(QMNA.)
—
ou,
par
défaut,
d’un
débit d’étiage
de
référence
estimant
le
QMNA.
défini
en
concertation
avec
le
maître
d'ouvrage
-
et
de
la
NQE-MA
conformément
aux
explications
ci-avant).
;
x
Les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l’arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
x
Le
déclassement de
la
masse
d’eau
dans
laquelle
rejette
la
STEU,
sur
la
base de
l’état
chimique
et
écologique
de
l’eau
le
plus
récent,
sauf
dans
le
cas
des
HAP.
Le
service
de
police
de
l’eau
indique
au
maître
d'ouvrage
de
la
STEU
quels sont
les
micropolluants
qui
déclassent
la
masse
d’eau.
Le
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence quinquennale
sèche
(QMNA.)
à prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus
est
de
10
368
m°/j.
La
dureté
de
l’eau
du
milieu
récepteur
à
prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus
est
de
152
mg
CaCO3/E. Les
substances
qui
déclassent
la
masse
d’eau
de
rejet
de
la
STEU
sont
cuivre,
cobalt,
titane
et
PCB
(station
de
Picauville).
L’annexe
4
du
présent
arrêté
détaille
les
règles
de
calcul
permettant
de
déterminer
si
une
substance
ou une
famille
de
substances
est
considérée
comme
significative
dans
les
eaux
usées
brutes
ou
traitées.
Un
rapport
annexé
au
bilan
des
contrôles
de fonctionnement
du
système
d’assainissement,
prévu
par
l’article
20
de
l’arrêté
du
21
juillet
2015,
comprend
l’ensemble
des
résultats
des
mesures
indiquées
ci-avant
réalisées
sur
l’année.
Ce
rapport
doit
permettre
de
vérifier
le
respect
des
prescriptions analytiques
prévues par
l’annexe
3
du
présent'arrêté.
3/7ARTICLE
3
: ANALYSE,
TRANSMISSION
ET
REPRÉSENTATIVITÉ
DES
DONNÉES
L'ensemble
des
mesures
de
micropolluants
prévues
à
l’article
2
sont
réalisées
conformément
aux
prescriptions
techniques
de
l’annexe
3.
Les
limites
de
quantifications
minimales
à
atteindre
par
les
laboratoires
pour
chaque
micropolluant
sont
précisées
dans
le
tableau
en
annexe
2.
Il
y
à
deux
colonnes
indiquant
les
limites
de
quantification
à
considérer
dans
le
tableau
de
l’annexe
2
:
“la
première
correspond
aux
limites
de
quantification
à
respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
sortie
de
station
et
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
entrée
de
station
sans
séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
“
la
deuxième
correspond
aux
limites
de
quantification
à
respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux en
entrée
de
station
avec
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires.
Les
résultats
des
mesures
relatives
aux
micropolluants
reçus
durant
le
mois
N
sont
transmis
dans
le
courant
du mois
N+1
au
service
chargé
de
la
police
de
l’eau
et
à
l’agence
de
l’eau
dans
le
cadre
de
la
transmission
régulière
des
données
d’autosurveillance
effectuée
au
format
informatique
relatif
aux
échanges
de
données
d’autosurveillance
des
systèmes
d’assainissement
du
Système
d'Administration Nationale
des
Données
et
Référentiels
sur
l’Eau
(SANDRE)
et
selon
les
règles
indiquées
en annexe
5.
ARTICLE
4
: DIAGNOSTIC
VERS
L'AMONT
À
RÉALISER
SUITE
À
UNE
CAMPAGNE
DE
RECHERCHE Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
est
tenu
d’informer
le
maître
d’ouvrage
du
système
de
collecte
qu'il
doit
débuter
un
diagnostic
vers
l’amont,
en
application
de
l’article
13
de
l’arrêté
du
21
juillet
2015,
si,
à
l'issue
d’une
campagne
de
recherche
de
micropolluants,
certains
micropolluants
ont
été
identifiés
comme
présents
en
quantité
significative.
Le
diagnostic
vers
l’amont
doit
débuter
dans
l’année
qui
suit la
campagne
de
recherche
si
des
micropolluants
ont
été
identifiés
comme
présents
en
quantité
significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
*__
à
identifier
les
sources
potentielles
de
micropolluants
déversés
dans
le
réseau
de
collecte
;
"à
proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants
arrivant
à
la
station
ou
aux
déversoirs
d’orage.
Ces
propositions
d’actions
doivent
être
argumentées
et
certaines
doivent
pouvoir
être
mises
en
œuvre
l’année
suivant
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
Ces
propositions
d’actions
sont
accompagnées
d’un
calendrier
prévisionnel
de
mise
en
œuvre
et
des
indicateurs
de
réalisation.
La
réalisation
d’un
diagnostic
à
l’amont de
la
station
comporte
les
grandes
étapes suivantes
:
“réalisation
d’une
cartographie
du
réseau
de
la
STEU
avec
notamment
les
différents
types
de
réseau
(unitaire/séparatif/mixte)
puis
identification
et
délimitation
géographique
:
- des bassins versants de collecte : -
des
grandes
zones
d’occupation
des
sols
(zones
agricoles,
zones
d’activités
industrielles,
zones
d’activités
artisanales,
zones
d’habitations,
Zones
d’habitations
avec
activités
artisanales)
;
“identification
sur
la
cartographie
réalisée
des
contributeurs
potentiels
dans
chaque zone
(par
exemple
grâce
au
code
NAF
;
"identification
des
émissions
potentielles
de
micropolluants
par
type
de
contributeur
et
par
bassin
versant
de
collecte,
compte-tenu
de
la
bibliographie disponible
;
*
réalisation
éventuelle
d’analyses
complémentaires
pour
affiner
l’analyse
des
contributions
par
micropolluant et par contributeur ;
"proposition
d’actions visant
la
réduction des émissions
de
micropolluants, associées à
un
calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
477»
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station. Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial. Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative. Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées. Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci. La transmission des éléments a lieu en deux temps :
“
es premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
"le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE
2
: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5 : ABROGATION Le présent arrêté complémentaire
abroge les
dispositions prises précédemment dans le
cadre de la
surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques. ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes de
SAINT-COME-
DU-MONT
et
SAINT-HILAIRE-PETITVILLE.
Un
extrait
du présent
arrêté
énumérant notamment
les
motifs
qui
ont
fondé
la
décision
ainsi
que
les
principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de CARENTAN- LES-MARATS. Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Manche pendant une durée d’au
moins
un
an.
5/7ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif - par le pétitionnaire,
dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de CARENTAN-LES-MARAIS. Toutefois,
si
la
mise
en
service
de
l’installation
n’est
pas
intervenue
six
mois
après
la
publication
ou
l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service. Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. ARTICLE 10 : EXÉCUTION Le secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
la Manche,
le
maître
d’ouvrage
représenté par
le maire
de
la
commune
de
CARENTAN-LES-MARAIS,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
mis
à
disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Manche,
et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans la mairie de CARENTAN-LES-MARAIS.
À SAINT-LO, le 24 février 2017 Le préfet, Pour
le
préfet,
Signé
par
Le
secrétaire
général
Fabrice ROSAY
6/7AT
Liberté « Égaltté + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche 477
Boulevard
de
la
Doliée
B.P.
60355
50 015 Saint-Lô Cédex Téléphone : 02 33 77 52 11 Télécopie
:02
33 06 39
09
Mél
:angelique.granger@manche.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
RELATIF À LA RECHERCHE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX
BRUTES ET DANS
LES EAUX USEES TRAITEES DE STATION DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET A LEUR REDUCTION
DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE COUTANCES
Le préfet de la MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu
le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à S6 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu
le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224- 15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu
le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-E1 ;
Vu
l'arrêté
du
31
janvier 2008
modifié
relatif au registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes et des déchets ;
Vu
l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique
des eaux
de
surface pris
en application des
articles
R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu
l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs
et aux installations d’assainissement non
collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
‘
Vu
l’arrêté
du Préfet
coordonnateur
de
bassin
du
Seine
Normandie
approuvant le
schéma
directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie ;
Vu
le dossier d'autorisation n° 50-2003-90027
et l'arrêté autorisant le système
d'épuration en date du
9
janvier
2004
;
Vu
la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu
le projet d’arrêté adressé au maire de la commune de COUTANCES en date du 18 novembre 2016 ;
Vu
l'absence d'observation après un délai fixé au 10 décembre 2016
par le bénéficiaire de l'autorisation ;
Vu
l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 2 février 2017 ;
Considérant
la
nécessité
de
poursuivre
l'action
RSDE
en
complétant
la
phase
de
recherche
des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ; Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche - 477, Boulevard de la Dollée — BP 60355 - 50015 Saint-Lô Cedex
Tél : 02 33 06 39 00 Fax : 02 33 06 39 09 - Site internet : www.manche.gouv.frSur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Manche;
ARRÊTE
L’arrêté
préfectoral
en
date
du
9
janvier
2004
autorisant,
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement, la station dépuration de COUTANCES, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES La commune de COUTANCES identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAÎTÉES Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous. Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
"au niveau du point réglementaire A3
« entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
“au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. En
cas
d’entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice
des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
modalités
d’échantillonnage et d’analyses
décrites
dans
le présent arrêté,
les modalités
d’autosurveillance
définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part. Üne
campagne
de recherche dure un an.
La première campagne
devra débuter dans
le courant de
l’année
2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans. ARTICLE
2
: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OÙ DANS
LES EAUX TRAITÉES
Les
six
mesures
réalisées pendant une
campagne
de
recherche
doivent permettre
de
déterminer si
un
ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station. Pour
les
micropolluants pour
lesquels
au moins
une
concentration mesurée
est
supérieure
à la limite
de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
“
Eaux brutes en entrée de la station : "
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
S0xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
2/7“
Ja
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
5xNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
concentration
maximale
admissible
prévue
dans
l’arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
2)
;
“
Les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l’arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
"
Eaux
traitées
en
sortie
de
la
station
:
"
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
10xNQE-MA
;
”
ja
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à NQE-CMA
;
“
Le
flux
moyen
journalier
pour
le
micropolluant
est
supérieur
à
10%
du
flux
journalier
théorique
admissible
par
le
milieu
récepteur
(le
flux
journalier
admissible
étant
calculé
à partir
du
produit
du
débit
mensuel
d'étiage
de fréquence
quinquennale
sèche
(QMNA.)
—
ou,
par
défaut,
d’un
débit
d’étiage
de
référence
estimant
le
QMNA,
défini
en
concertation
avec
le
maître
d'ouvrage
-
et
de
la
NQE-MA
conformément
aux
explications
ci-avant).
;
“
Les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l’arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
“
Le
déclassement
de
la
masse
d’eau
dans
laquelle
rejette
la
STEU,
sur
la
base
de
l’état
chimique
et
écologique
de
l’eau
le
plus
récent,
sauf
dans
le
cas
des
HAP.
Le
service
de
police
de
l’eau
indique
au
maître
d'ouvrage
de
la
STEU
quels
sont
les
micropolluants
qui déclassent
la
masse
d’eau.
Le
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale
sèche
(QMNA..)
à prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus est de 10 338 m°/j. La
dureté
de
l’eau
du
milieu
récepteur
à prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus
est
de 80
mgCaCo3/L.
Les
substances
qui
déclassent
la
masse
d’eau de
rejet
de
la
STEU
sont
Cuivre
et
PCB.
L’annexe
4
du
présent
arrêté
détaille
les
règles
de
calcul
permettant
de
déterminer
si
une
substance
ou
une
famille
de
substances
est
considérée
comme
significative
dans
les
eaux
usées
brutes
ou
traitées.
Un
rapport
annexé
au
bilan
des
contrôles
de
fonctionnement
du
système
d’assainissement,
prévu
par
l’article
20
de
l'arrêté
du
21
juillet
2015,
comprend
l’ensemble
des
résultats
des
mesures
indiquées
ci-avant
réalisées
sur
l’année.
Ce
rapport
doit
permettre
de
vérifier
le
respect
des
prescriptions
analytiques
prévues
par
l’annexe
3
du
présent
arrêté.
ARTICLE
3 :
ANALYSE,
TRANSMISSION
ET REPRÉSENTATIVITÉ
DES
DONNÉES
L'ensemble
des
mesures
de
micropolluants
prévues
à
l’article
2
sont
réalisées
conformément
aux
prescriptions
techniques
de
l’annexe
3.
Les
limites
de
quantifications
minimales
à
atteindre
par
les
laboratoires
pour
chaque
micropolluant
sont
précisées
dans
le
tableau
en
annexe
2.
Il
y
a
deux
colonnes
indiquant
les
limites
de
quantification
à considérer
dans
le
tableau
de
l’annexe
2
:
“Ja
première
correspond
aux
limites
de
quantification
à respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux en
sortie
de
station
et
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
entrée
de
station
sans
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires
;
"
la
deuxième
correspond
aux
limites
de
quantification
à
respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux en
entrée
de
station
avec
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires.
Les
résultats
des
mesures
relatives
aux
micropolluants
reçus
durant
le
mois
N sont
transmis
dans
le
courant
du
mois
N+1
au
service
chargé
de
la
police
de
l’eau
et
à l’agence
de
l’eau
dans
le
cadre
de
la
transmission
régulière
des
données
d’autosurveillance effectuée
au
format
informatique
relatif
aux
échanges
de
données
d’autosurveillance
des
systèmes
d’assainissement
du
Système
d'Administration Nationale
des
Données
et
Référentiels sur
l'Eau
(SANDRE))
et
selon
les
règles
indiquées
en
annexe
5.
3/7ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d'ouvrage du système
de collecte qu’il
doit
débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article
13
de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l'issue
d’une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents
en quantité significative. Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Un diagnostic vers l’amont a vocation :
“à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; "
à
proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants
arrivant à la station ou aux
déversoirs
d’orage.
Ces propositions
d’actions
doivent
être
argumentées
et
certaines
doivent
pouvoir
être
mises
en
œuvre
l’année
suivant
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
Ces
propositions
d’actions
sont
accompagnées
d’un
calendrier
prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
"réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte ; - des
grandes zones
d’occupation des sols
(zones
agricoles,
zones
d’activités
industrielles,
zones
d'activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
“identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
"
identification
des
émissions potentielles
de
micropolluants
par type
de
contributeur
et par bassin
versant de coilecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“réalisation
éventuelle
d’analyses
complémentaires
pour
affiner
l’analyse
des
contributions
par
micropolluant et par contributeur ;
“proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
"identification des micropolluants pour lesquelles
aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de
l’origine des émissions du micropolluant (ex :
levier d’action existant mais uniquement à l’échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été
effectuées.
À
minima,
il
sera réalisé
en
considérant les
micropolluants
qui
ont
été
identifiés
comme
présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station. Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial. Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative. Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées. Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
4/7Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
informe
le
maître
d'ouvrage
du
système
de
collecte
que
le
diagnostic
réalisé
doit
être
transmis
par
courrier
au
service
de
police
de
l’eau
et
à l’agence
de
l’eau
dans
un
délai
maximal
de
deux
ans
après
le
démarrage
de
celui-ci.
La
transmission
des
éléments
a lieu
en
deux
temps
:
“
les
premiers
résultats
du
diagnostic
sont
transmis
sans
attendre
l’achèvement
de
l’élaboration
des
propositions
d’actions
visant
la
réduction
des
émissions
de
micropolluants
;
«
Je
diagnostic
final
est
ensuite
transmis
avec
les
propositions
d’actions,
associées
à un
calendrier
de
mise
en
œuvre
et
à des
indicateurs
de
réalisation.
TITRE
2
: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
5
: ABROGATION
Le
présent
arrêté
complémentaire
abroge
les
dispositions
prises
précédemment
dans
le
cadre
de
la
surveillance
de
la
présence
de
micropolluants
dans
les
eaux
rejetées
vers
les
milieux
aquatiques.
ARTICLE
6
: DROITS
DES
TIERS
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE
7 :
AUTRES
RÉGLEMENTATIONS
La
présente
autorisation
ne
dispense
en
aucun
cas
le
permissionnaire
de
faire
les
déclarations
ou
d’obtenir
les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
ARTICLE
8 :
PUBLICATION ET
INFORMATION
DES
TIERS
Une
copie
du
présent
arrêté
est
transmise
pour
information
à la
mairie
des
communes
: BRICQUEVILLE-
:
LA-BLOUETTE
et
SAINT-PIERRE-DE-COUTANCES.
Un
extrait
du
présent
arrêté
énumérant
notamment
les
motifs
qui
ont
fondé
la
décision
ainsi
que
les
principales
descriptions
sera
affiché
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois
dans
la
mairie
de
COUTANCES. Le
présent
arrêté
est
à disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche
pendant
une
durée d’au
moins
un
an.
ARTICLE
9
: VOIES
ET
DÉLAIS SUSCEPTIBLES
DE RECOURS
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
par
le
pétitionnaire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
à laquelle
la
décision
lui
a été notifiée
et
par
les
tiers
dans
un
délai
d’un
an
à
compter
de
la
publication
au
recueil
des
actes administratifs
ou
de
l’affichage
dans
la
mairie
de
COUTANCES. Toutefois,
si
la
mise en
service
de
l’installation
n’est
pas
intervenue
six
mois
après
la
publication
ou
l'affichage
de
cette
décision,
le
délai
de
recours
continue à
courir
jusqu’à
l’expiration
d’une
période
de
six
mois
après
cette
mise
en
service.
Dans
le
même
déläi
de
deux
mois,
le
pétitionnaire
peut
présenter
un
recours
gracieux.
Le
silence
gardé par
l'administration
pendant
plus
de
deux mois
sur
la
demande
de
recours
gracieux
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à l’article
R.
421-2
du
code
de
justice administrative.
5/7ARTICLE
10
: EXÉCUTION
Le
secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
la
Manche,
le
maître
d'ouvrage
représenté
par
le
maire
de
la
commune
de
COUTANCES,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
mis
à
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche,
et
dont
une
copie
sera
tenue
à
la
disposition
du
public
dans
la
mairie
de
COUTANCES.
À
SAINT
LO),
le
24
février
2017
Le
préfet,
Pour
le
préfet,
Signé
par
Le
secrétaire
général,
Fabrice
ROSAV
61/7RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
Direction
Départementale
des Territoires et de la Mer de
la
Manche
477 Boulevard de la Dollée B.P.
60355
50 015 Saint-Lô Cédex Téléphone : 02 33 77 52 11 Télécopie : 02 33 06 39 09 Mél : angelique.granger@manche.gouv.fr Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
RELATIF À LA RECHERCHE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX
BRUTES ET DANS
LES EAUX USEES TRAITEES DE STATION DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET À LEUR REDUCTION
DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT D'ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Le préfet de la MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ; le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2224-6,
L.2224-10
à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ; le code de Ia santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11
;
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes et des déchets ; l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique
et
du
potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ; l'arrêté
du
21
juillet 2015
relatif aux
systèmes
collectifs
et
aux
installations
d’assainissement
non
collectif à l’exception
des
installations
d'assainissement non
collectif recevant une
charge brute
de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ; l'arrêté du
1er décembre 2015 du préfet coordonnateur de bassin du
Seine Normandie approuvant le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie : l'arrêté
de
la préfète
de
la
Manche
en
date
du
ler
décembre
2015
portant
création,
à
compter
du
ler janvier 2016 de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin en lieu et place des communes de Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville ; le
dossier
d'autorisation
n°
50-2011-00164
et
l'arrêté
autorisant
le
système
d'épuration
en
date
du
25 janvier 2013 ; la note technique du
12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans
les
eaux brutes
et
dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; le projet d’arrêté adressé au maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin en date du 18 novembre 2016; les observations faites le 13 décembre 2016 par le pétitionnaire ;
Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche - 477, Boulevard de la Dollée — BP 60355 — 50015 Saint-Lô Cedex
Tél : 02 33 06 39 00 Fax : 02 33 06 39 09 - Site internet : www.manche.gouv.frVu
l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 2 février 2017 ;
Considérant
la
nécessité
de
poursuivre
l'action
RSDE
en
complétant
la
phase
de
recherche
des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ; Sur
proposition du secrétaire général de la préfecture de la Manche ;
ARRÊTE
L'arrêté
préfectoral
en
date
du
25
janvier
2013
autorisant,
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement, la station d'épuration d''ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS
LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La
commune
de
CHERBOURG-EN-COTENTIN
identifiée
comme
le
maître
d’ouvrage
est
dénommée
ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES
EAUX BRUTES ET DANS
LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous. Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
“au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
“
au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropoiluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. En cas
d’entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice
des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part. Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018
et
dans
tous
les
cas
avant
le
30
juin
2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans. ARTICLE2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS
LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de
la station.
2/6Pour les
micropolluants pour lesquels
au moins
une
concentration mesurée
est supérieure
à la limite
de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
x
Eaux brutes en entrée de la station : “
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
5S0xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
"
la
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
5SxNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale exprimée en concentration maximale
admissible prévue dans
l’arrêté du 27
juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
5
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“
Eaux traitées en sortie de la station : “
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
10xNQE-MA
;
x
[a concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
"Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
"
Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.
La
dureté
de
l’eau du milieu récepteur à prendre
en compte pour les
calculs
ci-dessus
est
de
7
500 mg
CaCO3/L. Aucune substance déclassant la masse d’eau de rejet de la STEU n'a été détectée au jour de la signature du présent arrêté. L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées. Un
rapport
annexé
au
bilan
des
contrôles
de
fonctionnement
du
système
d’assainissement,
prévu
par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année,
Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues
par l’annexe 3 du présent arrêté. ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES L'ensemble
des
mesures
de
micropolluants
prévues
à
l’article
2
sont
réalisées
conformément
aux
prescriptions
techniques
de
l’annexe
3.
Les
limites
de
quantifications
minimales
à
atteindre
par
les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2
:
"la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
x
la
deuxième
correspond
aux
limites
de
quantification
à
respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropoiluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Un diagnostic vers l’amont a vocation :
n
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
»
à
proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage.
Ces propositions d’actions doivent
être
argumentées
et
certaines
doivent pouvoir
être
mises
en
œuvre
l’année
suivant
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
Ces
propositions
d’actions
sont
accompagnées
d’un
calendrier
prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
#
réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte ; - des grandes zones d’occupation des sols
(zones agricoles,
zones
d’activités industrielles, zones
d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
“identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
"
identification
des
émissions potentielles
de micropolluants par type
de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“
réalisation
éventuelle
d'analyses
complémentaires
pour
affiner
l'analyse
des
contributions
par
micropolluant et par contributeur ;
*
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“
jdentification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station. Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial. Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative. Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées. Le bénéficiaire de l’autorisation transmet par courrier au
service
de police
de l’eau
et à l’agence
de
l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci. La transmission des éléments a lieu en deux temps :
"
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
“le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
4/6TITRE
2
: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
5
: ABROGATION
Le
présent
arrêté
complémentaire
abroge
les
dispositions
prises
précédemment
dans
le
cadre
de
la
surveillance
de
la
présence
de
micropolluants
dans
les
eaux
rejetées
vers
les
milieux
aquatiques.
ARTICLE
6
: DROITS
DES
TIERS
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE
7 :
AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La
présente
autorisation
ne
dispense
en aucun
cas
le
permissionnaire
de
faire
les
déclarations
ou
d’obtenir
les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
ARTICLE
8
: PUBLICATION ET
INFORMATION
DES
TIERS
Un
extrait
du
présent
arrêté
énumérant
notamment
les
motifs
qui
ont
fondé
la
décision
amsi que
les
principales
descriptions
sera
affiché
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois
dans
la
mairie
de
CHERBOURG-EN-COTENTIN. Le
présent
arrêté
est
à
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche
pendant
une
durée
d’au
moins
un
an.
ARTICLE
9
: VOIES
ET
DÉLAIS SUSCEPTIBLES
DE
RECOURS
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
- par
le
pétitionnaire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à laquelle
la
décision
lui
a
été
notifiée
et
par
les
tiers
dans
un
délai
d’un
an
à
compter
de
la
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
ou
de
l’affichage
dans
la
mairie
de
CHERBOURG-EN-COTENTIN. Toutefois,
si
la
mise
en
service
de
l’installation
n’est
pas
intervenue
six
mois
après
la
publication
ou
l'affichage
de
cette
décision,
le
délai
de
recours
continue
à
courir
jusqu’à
l’expiration
d’une
période
de
six
mois
après
cette
mise en
service.
Dans
le
même
délai
de
deux
mois,
le
pétitionnaire
peut
présenter
un
recours
gracieux.
Le
silence
gardé
par
l'administration
pendant
plus
de
deux mois
sur
la
demande
de
recours
gracieux
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à
l’article
R.
421-2
du
code
de
justice
administrative.
ARTICLE
10
: EXÉCUTION
Le
secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
la
Manche,
le
maître
d’ouvrage
représenté
par
le
maire
de
CHERBOURG-EN-COTENTIN,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
mis
à disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche,
et
dont
une
copie
sera
tenue
à la
disposition
du
public
dans
la
mairie
de
CHERBOURG-EN-COTENTIN.
À
SAINT-LÔ,
le
24
février
2017
Le
préfet,
Pour Le préfet, Signé
par
Le
secrétaire
général,
Fabrice ROSAY
5/6Liberté + Égalité + Frajernité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche 477 Boulevard de la Doilée B.P. 60355 50 015 Saint-Lô Cédex Téléphone : 02 33 77 52 11 Télécopie : 02 33 06 39 09 Méi : angelique.granger@manche.gouv
fr
Vu Vu Vu Vu Vu Vu
ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
RELATIF À LA RECHERCHE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX
BRUTES ET DANS
LES EAUX USEES TRAITEES DE STATION DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET A LEUR REDUCTION
DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE GRANVILLE (La Goélane)
Le préfet de la MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ; le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224- 15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ; le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11
;
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif au registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes et des déchets ; l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique
et
du potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ; l'arrêté
du 21 juillet 2015
relatif aux
systèmes
collectifs
et
aux installations
d’assainissement non
collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ; l’arrêté du ler décembre 2015 du Préfet coordonnateur de bassin du Seine Normandie approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie ; le
dossier d'autorisation n°
50-2001-90091
et l'arrêté
autorisant le
système
d'épuration en date
du
23 avril 2003 ; la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; le
projet
d'arrêté
adressé
au
Président
du
Syndicat
Mixte
d'Assainissement
de
l'Agglomération
Granvillaise en date du 18 novembre 2016 ; l'absence d'observation après un délai fixé au 10 décembre 2016 par le bénéficiaire de l'autorisation ;
Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche - 477, Boulevard de la Dollée -- BP 60355 — 50015 Saint-Lô Cedex
Tél : 02 33 06 39 00 Fax : 02 33 06 39 09 - Site internet : www.manche.gouv.frVu
l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 2 février 2017 ;
Considérant le suivi
des
micropolluants
réalisé
entre 2012
et 2014
en
sortie
de
station d'épuration
et le
caractère significatif des paramètres : Arsenic, Nonylphénol, Hexachlorobenzëne, 2, 4-MCPA ; Considérant
la
nécessité
de
poursuivre
l'action
RSDE
en
complétant
la
phase
de
recherche
des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meïlleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ; Sur
proposition du secrétaire général de la préfecture de la Manche ;
ARRÊTE
L'arrêté
préfectoral
en
date
du
23
avril
2003
autorisant,
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement, la station d'épuration GRANVILLE La Goélane, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS
LES EAUX USEÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le Syndicat Mixte d'Assainissement de l'Agglomération Granvillaise identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITTALE LA PLUS RÉCENTE Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
est
tenu
de
vérifier
avant
le
30
avril
2017
si,
lors
de
la
campagne
de
surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 15 février 2012, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe
1 étaient présents
en quantité significative. Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe l et
en
utilisant
les
critères
indiqués
dans
la
note
technique
du
29
septembre
2010.
S’il
fait
ce
choix,
l’analyse
est à faire pour l’ensemble
de la
liste
des micropolluants pour lesquels
les valeurs
de NQE
ont
évolué. Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier les résultats
de son analyse
avec la liste
des
micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 avril 2017.
Sans
réponse
de
la
part
du
service
chargé
de
la police
de
l’eau
dans
les
deux
mois,
la
liste
de
micropolluants présents en quantité significative proposée par le bénéficiaire est considérée comme acceptée. Un diagnostic vers l’amont des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées devra être réalisé. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus tard. Ce diagnostic devra reprendre les éléments définis à l'article 5 — paragraphes : 3,4 ets. Le diagnostic réalisé doit être transmis au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 2019 au plus tard. La transmission des éléments a lieu en deux temps :
“
les premiers résultats
du diagnostic sont transmis
sans
attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
“
le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines
des
actions
proposées
doivent pouvoir
être
mises
en
œuvre
dans
l’année
qui
suit
la
fin
de
la
réalisation du diagnostic.
2/7ARTICLE
2 :
CAMPAGNE
DE
RECHERCHE
DE LA
PRÉSENCE
DE
MICROPOLLUANTS
DANS
LES
EAUX
BRUTES
ET
DANS
LES
EAUX
TRAITEÉES
Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
est
tenu de
mettre
en
place
une
recherche
des micropolluants
présents
dans
les
eaux
brutes
en
amont
de
la
station
et les
eaux
traitées
en
aval
de
la
station
et
rejetées
au
milieu
naturel
dans
les
conditions
définies
ci-dessous.
Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
doit
procéder
ou
faire
procéder
:
“
au
niveau
du
point
réglementaire
A3
«
entrée
de
la
station
»,
à
une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes 24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe
2 du
présent
arrêté
dans
Les
eaux
brutes
arrivant
à la
station
;
“au
niveau
du
point
réglementaire
A4
« sortie
de
la
station
»,
à une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe
2 du
présent
arrêté
dans
les
eaux
rejetées
par
la
station
au
milieu
naturel.
Les mesures
dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
traitées
seront
réalisées
le
même
jour.
Deux
mesures
d’un
même
micropolluant
sont
espacées
d’au
moins
un
mois.
Les
mesures
effectuées
dans
le
cadre
de
la
campagne
de recherche
doivent
être
réalisées
de
la
manière
la
plus
représentative
possible
du
fonctionnement
de
la
station.
Aussi,
elles
seront
échelonnées
autant
que
faire
se
peut
sur
une
année
complète
et
sur
les
jours
de
la
semaine.
En
cas
d’entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice
des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
modalités
d’échantillonnage
et
d’analyses
décrites
dans
le
présent
arrêté,
les
modalités
d’autosurveillance
définies
au
sein
du
manuel
d’autosurveillance
seront
utilisées
pour
la
reconstruction
d’un
résultat
global
pour
le
point
réglementaire
A3
d’une
part
et
pour
le
point réglementaire
A4
d’autre
part.
Une
campagne
de
recherche
dure
un
an.
La
première
campagne
devra
débuter
dans
le
courant
de
l’année
2018
et
dans
tous
les
cas
avant
le
30
juin
2018.
La
campagne
suivante
devra débuter
dans
le
courant
de
l’année
2022
et
dans
tous
les
cas
avant
le
30
juin.
Les
campagnes
suivantes
auront
lieu
en
2028,
2034
puis
tous
les
6 ans.
ARTICLE
3 :
IDENTIFICATION
DES
MICROPOLLUANTS
PRÉSENTS
EN
QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE
DANS
LES
EAUX
BRUTES
OÙ
DANS
LES
EAUX
TRAITÉES
Les
six
mesures
réalisées
pendant
une
campagne
de
recherche
doivent
permettre
de
déterminer
si
un
Où
plusieurs
micropolluants
sont
présents
en
quantité
significative
dans
les
eaux
brutes
ou
dans
les
eaux
traitées
de
la
station.
Pour
les
micropolluants
pour
lesquels
au
moins
une
concentration
mesurée
est
supérieure
à
la
limite
de
quantification,
seront
considérés
comme
significatifs,
les
micropolluants
présentant, à
l’issue
de
la
campagne
de
recherche,
l’une
des
caractéristiques
suivantes
:
=
Eaux
brutes
en
entrée
de
la
station
:
“
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
SOxNQE-MA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
valeur
moyenne
annuelle
prévue
dans
l'arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en annexe
2)
;
"
La
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
5xNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée en
concentration
maximale
admissible
prévue
dans
l’arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
2)
;
=
Les
flux
annuels estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l’arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
“
Eaux
traitées
en
sortie
de
la
station
:
"
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
10xNQE-MA
;
“
La
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à NQE-CMA
;
3/7“Le
flux
moyen
journalier
pour
le
micropolluant
est
supérieur
à
10%
du
flux
journalier
théorique
admissible
par
le
milieu
récepteur
(le
flux
journalier
admissible
étant
calculé
à
partir
du
produit
du
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale
sèche
(QMNA.)
—
ou,
par
défaut,
d’un
débit
d’étiage
de
référence
estimant
le
QMNA
s
défini
en
concertation
avec
le
maître
d’ouvrage
-
et
de
la
NOE-MA
conformément
aux
explications
ci-avant)
;
"Les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“
Le
déclassement
de
la
masse
d’eau dans
laquelle
rejette
la
STEU,
sur
la
base
de
l’état
chimique
et
écologique
de
l’eau
le
plus
récent,
sauf
dans
le
cas
des
HAP.
Le
service
de
police
de
l’eau
indique
au
maître
d'ouvrage
de
la
STEU
quels sont
les
micropolluants
qui
déclassent
la
masse
d’eau.
Le
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale sèche
(QMNA..)
à
prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus
est
de
5184
m°/.
La
dureté
de
l’eau
du
milieu
récepteur
à
prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus
est
de
80
mg
CaCO3/L.
L’annexe
4
du
présent
arrêté
détaille
les
règles
de
calcul
permettant
de
déterminer
si
une
substance
ou
une
famille
de
substances
est
considérée
comme
significative
dans
les
eaux
usées
brutes
ou
traitées.
Un
rapport
annexé
au
bilan
des
contrôles
de
fonctionnement
du
système
d'assainissement,
prévu
par
l’article
20
de
l’arrêté
du
21
juillet
2015,
comprend
l’ensemble
des
résultats
des
mesures
indiquées
ci-avant
réalisées
sur
l’année.
Ce
rapport
doit
permettre
de
vérifier
le
respect
des
prescriptions
analytiques
prévues
par
l’annexe
3
du
présent
arrêté.
ARTICLE
4
: ANALYSE,
TRANSMISSION
ET
REPRÉSENTATIVITÉ
DES
DONNÉES
L'ensemble
des
mesures
de
micropolluants
prévues
à
l’article
2
sont
réalisées
conformément
aux
prescriptions
techniques
de
l’annexe
3.
Les
limites
de
quantifications
minimales
à
atteindre
par
les
laboratoires
pour
chaque
micropolluant
sont
précisées
dans
le
tableau
en
annexe
2.
Il
y
a
deux
colonnes
indiquant
les
limites
de
quantification
à
considérer
dans
le
tableau
de
l’annexe
2
:
*
la
première
correspond
aux
limites
de
quantification
à
respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
sortie
de
station
et
pour
Les
analyses
sur
les
eaux en
entrée
de
station
sans
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires
;
"
la
deuxième
correspond
aux
limites
de
quantification
à
respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
entrée
de
station
avec
séparation des
fractions
dissoutes
et
particulaires.
Les
résultats
des
mesures
relatives
aux
micropolluants
reçus
durant
le
mois
N
sont
transmis
dans
le
courant
du
mois
N+1
au
service
chargé
de
la
police
de
l’eau
et
à l’agence
de
l’eau
dans
le
cadre
de
la
transmission
régulière
des
données
d’autosurveillance
effectuée
au
format
informatique
relatif
aux
échanges
de
données
d’autosurveillance
des
systèmes
d’assainissement
du
Système
d'Administration
Nationale
des
Données
et
Référentiels sur
l'Eau
(SANDRE)
et
selon
les
règles
indiquées
en annexe
5.
ARTICLE
5
: DIAGNOSTIC
VERS
L’AMONT
À
RÉALISER
SUITE
À
UNE
CAMPAGNE
DE
RECHERCHE Le
diagnostic
vers
l’amont
doit
débuter
dans
l’année
qui
suit la
campagne
de
recherche
si
des micropoiluants
ont
été identifiés
comme
présents
en
quantité
significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
“à
identifier
les
sources
potentielles
de
micropolluants déversés
dans
le
réseau de
collecte
:
"à
proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants
arrivant
à
la
station
ou
aux
déversoirs
d’orage.
Ces
propositions
d’actions
doivent
être
argumentées
et
certaines
doivent
pouvoir
être
mises
en
œuvre
l’année
suivant
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
Ces
propositions
d’actions
sont
accompagnées
d’un
calendrier
prévisionnel
de
mise en
œuvre
et
des
indicateurs
de
réalisation.
417La
réalisation
d’un
diagnostic
à l’amont
de
la
station
comporte
les
grandes
étapes
suivantes
:
“
réalisation
d’une
cartographie
du
réseau
de
la
STEU
avec
notamment
les
différents
types
de
réseau
(unitaire/séparatif/mixte)
puis
identification
et
délimitation
géographique
:
- des
bassins
versants
de
collecte
;
- des
grandes
zones
d’occupation
des
sols
(zones
agricoles,
zones
d’activités
industrielles,
zones
d'activités
artisanales,
zones
d’habitations,
zones
d’habitations
avec
activités
artisanales)
;
“
identification
sur
la
cartographie
réalisée
des
contributeurs
potentiels
dans
chaque
zone
(par
exemple
grâce
au
code
NAF)
;
“
identification
des
émissions
potentielles
de
micropolluants
par
type
de
contributeur
et
par
bassin
versant
de
collecte,
compte-tenu
de
la
bibliographie
disponible
;
“
réalisation
éventuelle
d’analyses
complémentaires
pour
affiner
l’analyse
des
contributions
par
micropolluant
et
par
contributeur
;
*
proposition
d'actions visant
la
réduction
des
émissions
de
micropolluants,
associées
à un
calendrier
de
mise
en
œuvre
et
à des
indicateurs
de
réalisation
;
“
jdentification
des
micropolluants
pour
lesquelles
aucune
action
n’est
réalisable
compte-tenu
soit
de
l’origine
des
émissions
du
micropolluant
(ex
: levier
d’action
existant
mais
uniquement
à l'échelle
nationale),
soit
du
coût
démesuré
de
la
mesure
à mettre
en
place.
Le
diagnostic
pourra
être
réalisé
en
considérant
l’ensemble
des
micropolluants
pour
lesquels
des
analyses
ont
été
effectuées.
À
minima,
il
sera
réalisé
en
considérant
les
micropolluants
qui ont
été identifiés
comme
présents
en
quantité
significative
en
entrée
ou
en
sortie
de
la
station.
Si
aucun
diagnostic
vers
l’amont
n’a
encore
été
réalisé,
le
premier
diagnostic vers
l’amont
est
un
diagnostic
initial. Un
diagnostic
complémentaire
est
réalisé
si
une
nouvelle
campagne
de
recherche
montre
que
de
nouveaux
micropolluants
sont
présents
en
quantité
significative.
Le
diagnostic
complémentaire
se
basera
alors
sur
les
diagnostics
précédents
réalisés
et
s’attachera
à la
mise
à
jour
de
la
cartographie
des
contributeurs
potentiels
et
de
leurs
émissions,
à la
réalisation
éventuelle
d’autres
analyses
complémentaires
et
à la
mise
à jour
des
actions
proposées.
Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
transmet
le
diagnostic
réalisé
par
courrier
au
service
de
police
de
l’eau
et
à
l'agence
de
l’eau
dans
un
délai
maximal
de
deux
ans
après
le
démarrage
de
celui-ci.
La
transmission des
éléments
a
lieu
en
deux
temps
:
“
les
premiers
résultats
du
diagnostic
sont
transmis sans
attendre
[’achèvement
de
l’élaboration
des
propositions
d’actions
visant
la
réduction des
émissions
de
micropolluants
;
"
Je
diagnostic
final est
ensuite
transmis
avec
les
propositions
d’actions,
associées
à un
calendrier
de
mise
en
œuvre
et
à des
indicateurs
de
réalisation.
TITRE
2
: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
6
: ABROGATION
Le
présent
arrêté
complémentaire
abroge
les
dispositions prises
précédemment
dans
le
cadre
de
la
surveillance
de
la
présence de
micropolluants dans
les
eaux
rejetées
vers
les
milieux
aquatiques.
ARTICLE
7
: DROITS
DES
TIERS
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE
8
: AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La
présente
autorisation
ne
dispense
en
aucun
cas
le
permissionnaire
de
faire les
déclarations
ou
d’obtenir
les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
5/7ARTICLE
9
: PUBLICATION
ET
INFORMATION
DES
TIERS
Une
copie
du
présent
arrêté
est
transmise
pour
information
à
la
mairie
des
communes
:
ANCTOVILLE-
SUR-BOSCQ,
BREVILLE-SUR-MER,
CAROLLES,
COUDEVILLE-SUR-MER,
DONVILLE-LES-
BAINS,
GRANVILLE,
HUDIMESNIL,
JULLOUVILLE,
LONGUEVILLE,
SAINT-PAIR-SUR-MER,
SAINT-PLANCHERS
et
YQUELON.
Un
extrait
du
présent
arrêté
énumérant
notamment
les
motifs
qui
ont
fondé
la
décision
ainsi
que
les
principales
descriptions
sera
affiché
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois
dans
la
mairie
GRANVILLE.
Le
présent
arrêté est
à
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche
pendant
une
durée d’au moins un an. ARTICLE
10
: VOIES
ET
DÉLAIS
SUSCEPTIBLES
DE
RECOURS
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
par
le
pétitionnaire,
dans
un
délai
de
deux mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la
décision
lui
a
été notifiée
et
par
les
tiers
dans
un
délai
d’un
an
à
compter
de
Ia
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
ou
de
l’affichage
dans
la
mairie
de
GRANVILLE. Toutefois,
si
la
mise
en
service
de
l’installation
n’est
pas
intervenue
six
mois
après
la
publication
ou
l'affichage
de
cette
décision,
le
délai
de
recours
continue
à
courir
jusqu’à
l’expiration
d’une
période
de
six
mois
après
cette
mise
en
service.
Dans
le
même
délai
de
deux
mois,
le
pétitionnaire
peut
présenter
un
recours
gracieux.
Le
silence
gardé
par
l'administration
pendant
plus
de
deux mois
sur
la
demande
de
recours
gracieux
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à
l’article
R.
421-2
du
code
de
justice
administrative.
ARTICLE
11
: EXÉCUTION
Le
secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
la
Manche,
le
maître
d’ouvrage
représenté
par
le
président
du
Syndicat
Mixte
d'Assainissement
de
l'Agglomération
Granvillaise,
le
directeur
départemental des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
mis
à
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche,
et
dont
une
copie
sera
tenue
à
la
disposition
du
public
dans
la
mairie
de
GRAN
VILLE.
À
SAINT
LO),
le
24
février
2017
Le
préfet,
Pour
le
préfet,
Signé par Le
secrétaire
général
Fabrice
ROSAY
6/7Liberié « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche 477 Boulevard de la Dollée B.P. 60355 50 015 Saint-Lô Cédex Téléphone : 02 33 77 52 11 Télécopie : 02 33 06 39 09 Mél : angelique.granger@manche.gouv.fr Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
RELATIF À LA RECHERCHE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES
ET DANS LES EAUX USEES TRAITÉES DE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES ET À LEUR REDUCTION
DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
Le préfet de la MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 : le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2224-6,
L.2224-10
à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ; le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11
;
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes et des déchets ; l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état écologique, de
l’état
chimique
et
du potentiel
écologique
des
eaux
de
surface pris
en
application
des
articles
R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ; l'arrêté
du
21
juillet 2015
relatif aux
systèmes
collectifs
et
aux
installations
d’assainissement
non
collectif à l'exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ; Parrêté du ler décembre 2015 du Préfet coordonnateur de bassin du
Seine Normandie approuvant le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie ; l'arrêté autorisant le système d'épuration en date du 15 octobre 1984 ; la note technique du
12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; le projet d’arrêté
adressé
au maire
de
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
en date
du
18 novembre
2016
;
l'absence d'observation après un délai fixé au 10 décembre 2016 par le bénéficiaire de l'autorisation ; l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 2 février 2017 ;
Direction départementale des territoires et de La mer de la Manche - 477, Boulevard de la Dollée — BP 60355 -- 50015 Saint-Lô Cedex
Tél : 02 33 06 39 00 Fax : 02 33 06 39 09 - Site internet : www.manche.gouv.fr
35Considérant
la
nécessité
de
poursuivre
l'action
RSDE
en
complétant
la
phase
de
recherche
des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Manche ;
ARRÊTE
L'arrêté
préfectoral
en
date
du
15
octobre
1984
autorisant,
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement, la station d'épuration de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS
LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La commune de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET identifiée comme le maître d'ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAÏITÉES Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous. Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
“au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
“
au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur Les jours de la semaine. En
cas
d’entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice
des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
modalités
d’échantillonnage et d'analyses
décrites dans le présent arrêté,
les modalités
d’autosurveillance
définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part. Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans. ARTICLE2
: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE
DANS
LES EAUX BRUTES OU DANS
LES EAUX TRAITÉES
Les
six
mesures
réalisées pendant une
campagne
de recherche
doivent permettre de
déterminer si un
ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de
la station.
Pour
les micropolluants pour lesquels
au moins
une
concentration mesurée
est supérieure
à la limite
de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
2/7a
Eaux brutes en entrée de la station : “
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
SOxNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans
l’arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
2)
;
"
la
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
SxNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
concentration
maximale
admissible
prévue
dans
l'arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
2)
;
“
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
“
Eaux
traitées
en
sortie
de
la
station
:
"
La moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
10xNQE-MA
;
»
a concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
»
Le flux moyen journalier pour Le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA.) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA.
défini en concertation avec le maître d'ouvrage -
et de la NQOE-MA conformément aux explications ci-avant).;
“
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
"
Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le service de police de l’eau
indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA ;) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 77 760 m°/. La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 60 mg CaCo3/E. Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont : Cobalt (station Ducey). L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées. Un rapport
aunexé
au bilan
des
contrôles
de
fonctionnement
du
système
d’assainissement,
prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l’annexe
3
du
présent
arrêté.
ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES L'ensemble
des
mesures
de
micropolluants
prévues
à
l’article
2
sont
réalisées
conformément
aux
prescriptions
techniques
de
l’annexe
3.
Les
limites
de
quantifications
minimales
à
atteindre
par
les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant
les
limites
de
quantification à
considérer
dans
le
tableau
de
l’annexe
2
:
=
Ja première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des
fractions
dissoutes
et
particulaires
;
x
la
deuxième
correspond aux
limites
de
quantification
à respecter par
les
laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
3/7Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1
au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission
régulière des
données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données
d’autosurveillance
des
systèmes
d’assainissement
du Système
d'Administration Nationale des Données
et
Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. ARTICLE4
: DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE
RECHERCHE Le bénéficiaire
de l’autorisation est tenu d’informer le maître d'ouvrage
du système de coilecte qu’il
doit
débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article
13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue
d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Un diagnostic vers l’amont a vocation :
x
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans Le réseau de collecte :
x
“
à
proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage.
Ces propositions
d’actions doivent
être
argumentées
et
certaines
doivent pouvoir
être
mises
en
œuvre
l’année
suivant
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
Ces
propositions
d’actions
sont
accompagnées
d’un
calendrier
prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
*
réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte ; - des
grandes Zones
d’occupation des
sols
(zones
agricoles,
zones
d’activités
industrielles,
zones
d'activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
"identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
"identification
des
émissions
potentielles
de
micropolluants par type
de
contributeur
et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
"réalisation
éventuelle
d’analyses
complémentaires
pour
affiner
l’analyse
des
contributions
par
micropolluant et par contributeur ;
“proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants,
associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de
l’origine des émissions du micropolluant (ex :
levier d’action existant mais uniquement à l’échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été
effectuées.
À minima,
il
sera réalisé
en
cousidérant les
micropolluants
qui
ont
été
identifiés
comme
présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station. Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial. Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative. Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
4/7Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d’informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier au service de police de Peau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de
deux
ans
après
le
démarrage
de
celui-ci.
La
transmission
des
éléments
a
lieu
en
deux
temps
:
“
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
“
Je diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise
en
œuvre
et
à
des
indicateurs
de
réalisation.
TITRE
2
: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE 5 : ABROGATION
Le
présent
arrêté
complémentaire
abroge
les
dispositions
prises
précédemment
dans
le
cadre
de
la
surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques. ARTICLE
6
: DROITS
DES
TIERS
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE
7
: AUTRES
RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
ARTICLE
8
: PUBLICATION ET
INFORMATION
DES
TIERS
Une
copie
du présent
arrêté
est
transmise
pour
information
à
la
mairie
des
communes
des
LOGES-
MARCHIS
et
GRANDPARIGNY.
Un extrait
du présent arrêté
énumérant notamment les motifs
qui
ont fondé la décision ainsi que les
principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de
SAINT-
HILAIRE-DU-HARCOUET. Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Manche pendant une durée
d’au
moins un
an.
ARTICLE
9
: VOIES
ET
DÉLAIS SUSCEPTIBLES
DE
RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif - par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an
à
compter
de
la
publication
au
recueil
des
actes administratifs
ou
de
l’affichage
dans
la
mairie
de
SAINT-HILATRE-DU-HARCOUET. Toutefois,
si la mise en service
de l’installation n’est pas intervenue six mois
après la publication ou
l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois
après
cette
mise en
service.
Dans
le
même
délai
de
deux
mois,
le
pétitionnaire
peut
présenter
un
recours
gracieux.
Le
silence
gardé
par
l'administration
pendant
plus
de
deux mois
sur
la
demande
de
recours gracieux
emporte
décision
implicite
de
rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
5/7ARTICLE 10 : EXÉCUTION Le secrétaire général de la Préfecture de la Manche, le maître d’ouvrage représenté par le maire de SAINT- HILAIRE-DU-HARCOUET,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche,
sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Manche, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie de SAINT-HILATRE-DU-HARCOUET.
À
SAINT
LO,
le
24
février
2017
Le
préfet,
Pour le préfet, Le
secrétaire
général,
Fabrice
ROSAY
6/7Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de ja Manche 477 Boulevard de la Dollée B.P. 60355 50 015 Saint-Lô Cédex Téléphone : 02 33 77 52 11 Télécopie : 02 33 06 39 09 Mél : angelique.granger@manche.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTATRE
RELATIF À LA RECHERCHE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES
ET DANS LES EAUX USEES TRAITÉES DE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES ET A LEUR REDUCTION
DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-LÔ
Le préfet de la MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu
le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 :
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2224-6,
L.2224-10
à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu
le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-Ï à R.1331-11
:
Vu
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes et des déchets ;
|
Vu
l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique
et
du potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu
l'arrêté
du 21
juillet 2015
relatif aux
systèmes
collectifs
et
aux
installations
d’assainissement non
collectif à l'exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/i de DBOS ;
Vu
l’arrêté du ler décembre 2015 du Préfet coordonnateur de bassin du
Seine Normandie approuvant le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie ;
Vu
le
dossier
d'autorisation
n°
50-1998-90008
et
l'arrêté
autorisant
le
système
d'épuration
en
date
du
11 juin 1999 ;
Vu
la note technique du
12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu
le projet d’arrêté adressé au président de Saint-Lô Agglo en date du 18 novembre 2016 ;
Vu
l'absence d'observation après un délai fixé au 10 décembre 2016 par le bénéficiaire de l'autorisation ;
Vu
l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 2 février 2017 ;
Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche - 477, Boulevard de la Dollée — BP 60355 — 50015 Saint-Lô Cedex
Tél : 02 33 06 39 00 Fax : 02 33 06 39 08 -
Site internet :
www.manche. gouv.frConsidérant
la
nécessité
de
poursuivre
laction
RSDE
en
complétant
la
phase
de
recherche
des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Manche ;
ARRÊTE
L'arrêté
préfectoral
en
date
du
11
juin
1999
autorisant,
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement, la station d'épuration de SAINT-LO), est complété par les articles suivants : TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES La communauté
d'agglomération
Saint-Lô
Agglo
identifiée
comme
le
maître
d’ouvrage
est
dénommée
ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous. Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
“au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
“au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. En
cas
d’entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice
des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part. Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans. ARTICLE 2
: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS
LES EAUX BRÜTES OÙ DANS
LES EAUX TRAITÉES
Les
six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de
la station.
Pour les micropolluants pour lesquels
au moins une concentration mesurée
est supérieure
à la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
2/6“
Eaux
brutes
en
entrée
de
la
station
:
=
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
SOxNQE-MA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
valeur
moyenne
annuelle
prévue
dans
l’arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
2)
;
»
a
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
SxNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée en
concentration
maximale
admissible
prévue
dans
l’arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
2)
;
=
Les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus par
l’arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
#m
Eaux
traitées
en
sortie
de
la
station
:
“
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
I0xNQE-MA ;
x
Ja
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à NQE-CMA
;
“
Le
flux
moyen
journalier
pour
le
micropolluant
est
supérieur
à
10%
du
flux
journalier théorique.
admissible
par
le
milieu
récepteur
(le
flux
journalier
admissible
étant
calculé
à partir
du
produit
du
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale
sèche
(QMNA.)
—
ou,
par
défaut,
d’un
débit
d’étiage
de
référence
estimant
le
QMNA..
défini
en
concertation
avec
le
maître
d'ouvrage
-
et
de
la
NQE-MA
conformément
aux
explications
ci-avant).;
x
Les
flux
annuels
estimés
sont supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l’arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
"
Le
déclassement de
la
masse
d’eau dans
laquelle
rejette
la
STEU,
sur
la
base
de
l’état
chimique
et
écologique
de
l’eau
le
plus
récent,
sauf
dans
le
cas
des
HAP.
Le
service
de
police
de
l’eau
indique
au
maître
d’ouvrage
de
la
STEU
quels
sont
les
micropolluants
qui
déclassent
la
masse
d’eau.
Le
débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinquennale
sèche
(QMNA.,)
à prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus est de 76 896 m°/i. La
dureté
de
l’eau
du
milieu
récepteur
à prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus
est
de 68
mg
CaCO3/L.
Les
substances
qui
déclassent
la
masse
d’eau
de
rejet
de
la
STEU
sont
: cuivre
et
AMPA.
L’annexe
4
du
présent
arrêté détaille
les
règles
de
calcul
permettant
de
déterminer
si
une
substance
ou
une
famille
de
substances
est
considérée
comme
significative
dans
les
eaux
usées
brutes
ou
traitées.
Un
rapport
annexé
au
bilan
des
contrôles
de
fonctionnement
du
système
d’assainissement,
prévu
par
l’article
20
de
l’arrêté
du
21
juillet
2015,
comprend
l’ensemble
des
résultats
des
mesures
imdiquées
ci-avant
réalisées
sur
l’année.
Ce
rapport
doit
permettre
de
vérifier
le
respect
des
prescriptions
analytiques
prévues
par
l’annexe
3
du
présent
arrêté.
ARTICLE
3 :
ANALYSE, TRANSMISSION
ET REPRÉSENTATIVITÉ
DES
DONNÉES
L'ensemble
des
mesures
de
micropolluants
prévues
à
l’article
2
sont
réalisées
conformément
aux
prescriptions
techniques
de
l'annexe
3.
Les
limites
de
quantifications
minimales
à
attemdre
par
les
laboratoires
pour
chaque
micropolluant
sont
précisées
dans
le
tableau
en annexe
2.
Il
ÿ
a
deux
colonnes
indiquant
les
limites
de
quantification
à considérer
dans
le
tableau
de
l’annexe
2
:
“Ja
première
correspond
aux
limites
de
quantification
à respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
sortie
de
station
et
pour
les
analyses sur
les
eaux
en
entrée
de
station
sans
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires
;
"
la
deuxième
correspond
aux
limites
de
quantification à respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux
en
entrée
de
station
avec
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires.
Les
résultats
des
mesures
relatives
aux
micropolluants
reçus
durant
le
mois
N
sont transmis
dans
le
courant
du
mois
N+1
au
service
chargé
de
la
police
de
l’eau
et
à l’agence
de
l’eau
dans
le
cadre
de
la
transmission
régulière
des
données
d’autosurveillance effectuée
au
format
informatique
relatif
aux
échanges de données
d’autosurveillance
des
systèmes
d’assainissement
du Système
d'Administration Nationale
des
Données
et
Référentiels sur
l'Eau
(SANDRE)
et
selon
les
règles
indiquées
en annexe
5.
3/6ARTICLE
4
: DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE
RECHERCHE Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Un diagnostic vers l’amont a vocation :
*
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
"à
proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage.
Ces propositions
d’actions
doivent
être
argumentées
et
certaines
doivent pouvoir
être
mises
en
œuvre
l’année
suivant
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
Ces
propositions
d’actions
sont
accompagnées
d’un
calendrier
prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes
:
“réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte ; - des
grandes
zones
d’occupation
des
sols
(zones
agricoles,
zones
d’activités
industrielles,
zones
d'activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
"identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
"identification
des
émissions
potentielles
de
micropolluants par type
de
contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible :
"réalisation
éventuelle
d’analyses
complémentaires
pour
affiner
l’analyse
des
contributions
par
micropolluant et par contributeur ;
“proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelles
aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de
l’origine des émissions du micropolluant (ex :
levier d’action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été
effectuées.
À minima,
il
sera réalisé
en
considérant
les
micropolluants
qui
ont
été
identifiés
comme
présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station. Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial. Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropoiluants sont présents en quantité significative. Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à a mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées. Le bénéficiaire de l’autorisation transmet par courrier au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci. La transmission des éléments a lieu en deux temps :
*
les
premiers
résultats
du
diagnostic
sont transmis
sans
attendre l’achèvement
de
l’élaboration
des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
"le diagnostic final
est ensuite transmis avec les propositions d’actions,
associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
476TITRE
2
: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
5
: ABROGATION
Le
présent
arrêté
complémentaire
abroge
les
dispositions
prises
précédemment
dans
le
cadre
de
la
surveillance
de
la
présence
de
micropolluants
dans
les
eaux
rejetées
vers
les
milieux
aquatiques.
ARTICLE
6
:DROITS
DES
TIERS
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE
7 :
AUTRES
RÉGLEMENTATIONS
La
présente
autorisation
ne
dispense
en
aucun
cas
le
permissionnaire
de
faire
les
déclarations
ou
d’obtenir
les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
ARTICLE
8
: PUBLICATION ET
INFORMATION
DES
TIERS
.
.
Un
extrait
du
présent
arrêté
énumérant
notamment
les
motifs
qui
ont
fondé
la
décision
ainsi
que
les
principales
descriptions
sera
affiché
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois
dans
la mairie
de
SAINT-LÔ.
Le
présent
arrêté
est
à
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche
pendant
une
durée d’au
moins
un
an.
ARTICLE
9
: VOIES
ET
DÉLAIS
SUSCEPTIBLES
DE
RECOURS
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
- par
le
pétitionnaire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
à laquelle
la
décision
lui
a été
notifiée
et
par
les
tiers
dans
un
délai
d’un an
à compter
de
la
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
ou
de
l’affichage
dans
la
mairie
de
SAINT-LO. Toutefois,
si
la
mise
en
service
de
l'installation
n’est
pas
intervenue
six
mois
après
la
publication
ou
l'affichage
de
cette
décision,
le
délai
de
recours
continue à
courir
jusqu’à
l’expiration
d’une
période
de
six
mois
après
cette
mise
en
service.
Dans
le
même
délai
de
deux
mois,
le
pétitionnaire
peut
présenter
un
recours
gracieux.
Le
silence
gardé
par
l'administration
pendant
plus
de
deux
mois
sur
la
demande
de
recours
gracieux
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à l’article
R.
421-2
du
code
de
justice
administrative.
ARTICLE
10
: EXÉCUTION
Le
secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
la
Manche,
le
maître
d’ouvrage
représenté
par
le
président
de
la
communauté
d'agglomération Saint-Lô
Agglo,
le
directeur
départemental
des
territoires et
de
la
mer
de
la
Manche,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
mis
à
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche,
et
dont
une
copie
sera
tenue à
la
disposition
du
public
dans
la
mairie
de
SAINT-
LÔ.
A SAINT-LO), le 24 février 2017 Le préfet, Pour
le
préfet,
Signé par Le
secrétaire général,
Fabrice ROSAY
5/6Liberié'« Égalité. + Fraiertité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche 477 Boulevard de la Dollée B.P. 60355 50 045 Saint-Lô Cédex Téléphone : 02 33 77 52 11 Télécopie : 02 33 06 39 09 Mél : angelique.granger@manche.gouv.fr Vu Vu Vu Vu Vu Vu
ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
| RELATIF À LA RECHERCHE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX
BRUTES ET DANS
LES EAUX USEES TRAITEES DE STATION DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET A LEUR REDUCTION
DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE TOURLAVILLE
Le préfet de la MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ; le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2224-6,
L.2224-10
à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ; le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11
;
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes et des déchets ; l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état écologique, de l’état chimique
et
du potentiel
écologique
des
eaux
de
surface pris
en
application des
articles
R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement
;
l’arrêté
du 21
juillet 2015
relatif aux
systèmes
collectifs
et
aux
installations
d’assainissement
non
collectif à l’exception des
installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ; l’arrêté du ler décembre 2015 du Préfet coordonnateur de bassin du
Seine Normandie approuvant le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie ; le dossier
d'autorisation n°
50-2008-00279
et
l'arrêté
autorisant
le
système
d'épuration
en
date
du
31 mars 2011 ; la note technique du
12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; le projet d’arrêté adressé au maire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 18 novembre 2016; les observations faites le 13 décembre 2016 par le pétitionnaire ; l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 2 février 2017 ;
Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche - 477, Boulevard de la Dollée - BP 60355 — 50015 Saint-Lô Cedex
Tél : 02 33 06 39 00 Fax : 02 33 06 39 09 - Site internet : www.manche.gouv.fr
L+Considérant
la
nécessité
de
poursuivre
l'action
RSDE
en
complétant
la
phase
de
recherche
des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Manche ;
ARRÊTE
L'arrêté
préfectoral
en
date
du
31
mars
2011
autorisant,
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement, la station d'épuration de TOURLAVILLE, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES TRAÏTEES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES La
commune
de
CHERBOURG-EN-COTENTIN
identifiée
comme
le
maître
d’ouvrage
est
dénommée
ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». ARTICLE I : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous. Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
“au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
"au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. En
cas
d’entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice
des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
modalités
d’échantillonnage et d’analyses
décrites
dans
le présent arrêté,
les modalités
d’autosurveillance
définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part. Une campagne
de recherche dure un an.
La première campagne devra débuter dans le courant de l’année
2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans. ARTICLE
2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS
LES EAUX BRUTES OÙ DANS
LES EAUX TRAITÉES
Les
six mesures réalisées
pendant une campagne
de
recherche
doivent permettre
de
déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans Les eaux traitées de la station.
2/16Pour
les
micropolluants
pour
lesquels
au
moins
une
concentration
mesurée
est
supérieure
à
la
limite
de
quantification,
seront
considérés
comme
significatifs,
les
micropolluants
présentant,
à l’issue
de
la
campagne
de
recherche,
l’une
des
caractéristiques
suivantes
:
=
Eaux
brutes
en
entrée
de
la
station
:
s
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
50xNQE-MA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
valeur
moyenne
annuelle
prévue
dans
l'arrêté
du 27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
2)
;
“
Ja
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
5xNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
concentration
maximale
admissible
prévue
dans
l'arrêté
du
27
juillet
2015
et
rappelée
en
annexe
2)
;
"
Les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l’arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
=
Eaux
traitées
en
sortie
de
la
station
:
«
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
10xNQE-MA
;
"
Ja
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à NQE-CMA
;
"
Les
flux
annuels
estimés
sont
supérieurs
aux
seuils
de
déclaration
dans
l’eau
prévus
par
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
(seuil
Gerep)
;
x
Le
déclassement
de
la
masse
d’eau
dans
laquelle
rejette la
STEU,
sur
la
base
de
l’état
chimique
et
écologique
de
l’eau
le
plus
récent,
sauf dans
le
cas
des
HAP.
Le
service
de
police
de
l’eau
indique
au
maître
d’ouvrage
de
la
STEU
quels
sont
les
micropolluants
qui
déclassent
la
masse
d’eau.
La
dureté
de
l’eau
du
milieu
récepteur
à prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus
est
de
7
500
mg
CaCO3/L. Aucune
substance
déclassant
la
masse
d’eau de
rejet
de
la
STEU
n'a été
détectée
au
jour
de
la
signature
du
présent
arrêté.
L’annexe
4
du
présent
arrêté
détaille
les
règles
de
calcul
permettant
de
déterminer
si
une
substance
ou
une
famille
de
substances
est
considérée
comme
significative
dans
les
eaux
usées
brutes
ou
traitées.
Un
rapport
annexé
au
bilan
des
contrôles
de
fonctionnement
du
système
d’assainissement,
prévu
par
l’article
20
de
l’arrêté
du
21
juillet
2015,
comprend
l’ensemble
des
résultats
des
mesures
indiquées
ci-avant
réalisées
sur
l’année.
Ce
rapport
doit
permettre
de
vérifier
le
respect
des
prescriptions
analytiques
prévues
par
l’annexe
3
du
présent
arrêté.
ARTICLE
3 :
ANALYSE, TRANSMISSION
ET REPRÉSENTATIVITÉ
DES
DONNÉES
L'ensemble
des
mesures
de
micropolluants
prévues
à
l’article
2
sont
réalisées
conformément
aux
prescriptions
techniques
de
l’annexe
3.
Les
limites
de
quantifications
minimales
à
atteindre
par
les
laboratoires
pour
chaque
micropolluant
sont
précisées
dans
le
tableau
en
annexe
2.
Il
y
a
deux
colonnes
indiquant
les
limites
de
quantification
à considérer
dans
le
tableau
de
l’annexe
2
:
*“
la
première correspond
aux
limites
de
quantification
à respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux en
sortie
de
station
et
pour
les
analyses sur
les
eaux en
entrée
de
station
sans
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires
;
n
la
deuxième
correspond
aux
limites
de
quantification à respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses
sur
les
eaux en
entrée
de
station
avec
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires.
Les
résultats
des
mesures
relatives
aux
micropolluants
reçus
durant
le
mois
N
sont transmis
dans
le
courant
du
mois
N+1
au
service
chargé de
la
police
de
l’eau
et
à l’agence
de
l’eau
dans
le
cadre
de
la
transmission
régulière
des
données
d’autosurveillance
effectuée
au
format
informatique
relatif
aux
échanges
de
données
d’autosurveillance
des
systèmes
d’assainissement
du Système
d’Administration Nationale des
Données
et
Référentiels
sur
l’Eau
(SANDRE)
et
selon
les
règles
indiquées
en annexe
5.
3/6ARTICLE
4
: DIAGNOSTIC
VERS
L’AMONT
À
RÉALISER
SUITE
À
UNE
CAMPAGNE
DE
RECHERCHE Le
diagnostic
vers
l’amont
doit
débuter
dans
l’année
qui
suit
la
campagne
de
recherche
si
des
micropolluants
ont
été
identifiés
comme
présents
en
quantité
significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
“à
identifier
les
sources
potentielles
de
micropolluants
déversés
dans
le
réseau
de
collecte
;
“
à
proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants
arrivant
à
la
station
ou
aux
déversoirs
d’orage.
Ces
propositions
d’actions
doivent
être
argumentées
et
certaines
doivent
pouvoir
être
mises
en
œuvre
l’année
suivant
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
Ces
propositions
d’actions
sont
accompagnées
d’un
calendrier
prévisionnel
de
mise
en
œuvre
et
des
indicateurs
de
réalisation.
La
réalisation
d’un
diagnostic
à
l’amont
de
la
station
comporte
les
grandes
étapes
suivantes
:
"réalisation
d’une
cartographie
du
réseau
de
la
STEU
avec
notamment
les
différents
types
de
réseau
(unitaire/séparatif/mixte)
puis
identification
et
délimitation
géographique
:
- des bassins versants de collecte ; -
des
grandes
zones
d’occupation
des
sols
(zones
agricoles,
zones
d’activités
industrielles,
zones
d’activités
artisanales,
zones
d’habitations,
zones
d’habitations
avec
activités
artisanales)
;
“identification
sur
la
cartographie
réalisée
des
contributeurs
potentiels
dans
chaque
zone
(par
exemple
grâce
au
code
NAF)
;
“identification
des
émissions
potentielles
de
micropolluants
par
type
de
contributeur
et
par
bassin
versant
de
collecte,
compte-tenu
de
la
bibliographie
disponible
;
*
réalisation
éventuelle
d'analyses
complémentaires
pour
affiner
l’analyse
des
contributions
par
micropolluant et par contributeur ;
"proposition
d’actions
visant
la
réduction des
émissions
de
micropolluants,
associées
à
un
calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation :
“identification
des micropolluants
pour
lesquelles
aucune
action
n’est
réalisable
compte-tenu
soit
de
l’origine
des
émissions
du
micropolluant
(ex
: levier
d’action
existant
mais
uniquement
à
l’échelle
nationale),
soit
du
coût
démesuré
de
la
mesure
à
mettre
en
place.
Le
diagnostic
pourra
être réalisé
en
considérant
l’ensemble
des
micropolluants
pour
lesquels
des
analyses
ont
été
effectuées.
À
minima,
il
sera
réalisé
en
considérant
les
micropolluants
qui
ont
été identifiés
comme
présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station. ”Si
aucun
diagnostic
vers
l’amont
n’a
encore
été
réalisé,
le
premier
diagnostic
vers
l’amont
est
un
diagnostic
initial. Un
diagnostic
complémentaire
est
réalisé
si
une
nouvelle
campagne
de
recherche
montre
que
de
nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative. Le
diagnostic
complémentaire
se
basera
alors
sur
les
diagnostics
précédents
réalisés
et
s’attachera
à
la
mise
à
jour
de
la
cartographie
des
contributeurs
potentiels
et
de
leurs
émissions,
à
la
réalisation
éventuelle
d’autres
analyses
complémentaires
et
à
la
mise
à jour
des
actions
proposées.
Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
transmet
par
courrier
au
service
de
police
de
l’eau
et
à
l’agence
de
l’eau
dans
un
délai
maximal
de
deux
ans
après
le
démarrage
de
celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
"les
premiers
résultats
du
diagnostic
sont
transmis
sans
attendre
l’achèvement de
l’élaboration
des
propositions
d’actions visant
la
réduction des
émissions
de
micropolluants
;
"Je
diagnostic
final
est
ensuite
transmis
avec
les
propositions
d’actions,
associées
à
un
calendrier
de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
4/6TITRE
2
: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
5
: ABROGATION
Le
présent
arrêté
complémentaire
abroge
les
dispositions
prises
précédemment
dans
le
cadre
de
la
surveillance
de
la
présence
de
micropolluants
dans
les
eaux
rejetées
vers
les
milieux
aquatiques.
ARTICLE
6
: DROITS
DES
TIERS
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE
7
: AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
” ARTICLE
8
: PUBLICATION
ET
INFORMATION
DES
TTERS
Un
extrait
du
présent
arrêté
énumérant
notamment
les
motifs
qui
ont
fondé
la
décision
ainsi
que
les
principales
descriptions
sera
affiché
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois
dans
la
mairie
de
CHERBOURG-EN-COTENTIN. Le
présent
arrêté
est
à
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche
pendant
une
durée d’au moins un an. ARTICLE
9
: VOIES
ET
DÉLAIS
SUSCEPTIBLES
DE RECOURS
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
- par
le
pétitionnaire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
à laquelle
la
décision
lui
a été
notifiée
et
par
les
tiers
dans
un
délai
d’un
an
à
compter
de
la
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
ou
de
l’affichage
dans
la
mairie
de
CHERBOURG-EN-COTENTIN. Toutefois,
si
la
mise
en
service
de
l’installation
n’est
pas
intervenue
six
mois
après
la
publication
ou
l'affichage
de
cette
décision,
le
délai
de
recours
continue
à courir
jusqu’à
l’expiration
d’une
période
de
six
mois
après
cette
mise
en
service.
Dans
le
même
délai
de
deux
mois,
le
pétitionnaire
peut
présenter
un
recours
gracieux.
Le
silence
gardé par
l'administration
pendant
plus
de
deux mois
sur
la
demande
de
recours
gracieux
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à l’article
R.
421-2
du
code
de
justice
administrative.
ARTICLE
10
: EXÉCUTION
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Manche,
le
maître
d’ouvrage
représenté
par
le
maire
de
la
commune
de
CHERBOURG-EN-COTENTIN,
le
directeur
départemental
des
territoires et
de
la
mer
de
la
Manche,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
mis
à
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche,
et
dont
une
copie
sera
tenue
à
la
disposition
du
public
dans
la
mairie
CHERBOURG-EN-COTENTIN.
A SAINT-LO, le 24 février 2017 Le
préfet,
Pour
le
préfet,
Signé
par
Le secrétaire général, Fabrice ROSAY
5/6Liberié
« Égalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Fraternité
PRÉFET DE LA MANCHE
Direction
Départementale
des Territoires et de la Mer de
la
Manche
477
Boulevard
de
la
Dollée
B.P,
60355
50
015
Saint-Lô
Cédex
Téléphone
:02 33
77
52
11
Télécopie
:02 33
06 39 09
Mél
:angelique.granger@manche.gouv.fr
ARRETE
PREFECTORAL
COMPLEMENTAIRE
RELATIF
À
LA RECHERCHE DE
MICROPOLLUANTS
DANS
LES
EAUX
BRUTES
ET
DANS
LES
EAUX
USÉES
TRAITEES
DE
STATION
DE
TRAITEMENT
DES
EAUX
USÉES ET À LEUR REDUCTION
DU
SYSTEME
D'ASSAINISSEMENT
DE
VALOGNES
Le préfet de la MANCHE
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
de
l’environnement,
articles
L.214-1
à
11,
R.214-1
à 56etR211-11-1
à R211-11-3
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2224-6,
L.2224-10
à
L.2224-15,
L.2224-17,
R.2224-6
à R.2224-17
;
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
articles
L.1331-1
à L.1331-31
et
R.1331-1
à R.1331-11
;
Vu
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
La
déclaration
annuelle des
émissions
polluantes
et
des déchets
;
Vu
l'arrêté
du
25
janvier
2010
modifié
relatif
aux
méthodes
et
critères
d'évaluation
de
l’état
écologique,
de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10,
R.212-11
et
R.212-18
du
code
de
l’environnement
;
Vu
l'arrêté
du
21
juillet
2015
relatif
aux
systèmes
collectifs
et
aux
installations
d’assainissement
non
collectif
à
l’exception
des
installations
d’assainissement
non
collectif
recevant
une
charge
brute
de
pollution
organique
supérieure
à
1,2
kg/j
de
DBOS
;
Vu
l'arrêté
du
ler
décembre
2015
du
Préfet
coordonnateur
de
bassin
du
Seine
Normandie
approuvant
le
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
du
bassin
Seine
Normandie
;
Vu
le
dossier
d'autorisation
n°
50-1999-00001
et
50-1999-90032
et
l'arrêté
autorisant
le
système
d'épuration
en
date
du
15 juin
2000
;
Vu
la
note technique
du
12 août
2016
relative
à
la
recherche
de
micropolluants
dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
usées
traitées
de
stations
de
traitement
des
eaux
usées
et
à leur
réduction
;
Vu
le
projet
d’arrêté
adressé
au maire de
Valognes
en
date
du
18
novembre
2016
;
Vu
les
observations
faites
par
le
pétitionnaire
;
Vu
l'avis
émis
par
le
Conseil départemental
de
l’environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
en
date
du
2
février
2017
;
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche
- 477,
Boulevard de
la
Dollée
— BP
60355
—
50015
Saint-Lô
Cedex
Tél
:02 33 06 39 00
Fax
:02 33 06 39 09
- Site
internet
: www.manche.gouv.frConsidérant
la
nécessité
de
poursuivre
l'action
RSDE
en
complétant
la
phase
de
recherche
des
micropolluants par
une
phase
de
diagnostic
à
l’amont
de
la
STEU
qui
permet
une
meilleure
compréhension
des
sources
d’émissions
et
une
identification
des
actions
de
réduction
pertinentes
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Manche
;
ARRÊTE
L'arrêté
préfectoral
en
date
du
15
juin
2000
autorisant,
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement,
la
station
dépuration
de
VALOGNES,
est
complété
par
les
articles
suivants
:
TITRE
1
: RECHERCHE
ET
RÉDUCTION
DES
MICROPOLLUANTS
DANS
LES
EAUX
BRUTES
ET
DANS
LES
EAUX
USÉES
TRAIÏTÉES
DE
STATIONS
DE TRAITEMENT
DES
EAUX
USÉES
La
commune
de
Valognes
identifiée
comme
le
maître
d'ouvrage
est
dénommée
ci-après
«
le
bénéficiaire
de
l'autorisation ».
:ARTICLE
1
: CAMPAGNE
DE
RECHERCHE
DE LA
PRÉSENCE
DE
MICROPOLLUANTS
DANS
LES
EAUX
BRUTES
ET
DANS
LES
EAUX
TRAITÉES
Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
est
tenu
de
mettre
en
place
une
recherche
des
micropolluants
présents
dans
les
eaux
brutes
en
amont
de
la
station
et
les
eaux
traitées
en
aval
de
la
station
et
rejetées
au
milieu
naturel
dans les conditions définies ci-dessous. Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
doit
procéder
ou
faire
procéder
:
“au
niveau
du
point
réglementaire
A3
«
entrée
de
la
station
»,
à
une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe
2
du
présent
arrêté
dans
les
eaux
brutes
arrivant
à
la
station
;
“
au
niveau
du
point
réglementaire
A4
«
sortie
de
la
station
»,
à
une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe
2
du
présent
arrêté
dans
les
eaux
rejetées
par
la
station
au
milieu
naturel.
Les
mesures
dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
traitées
seront
réalisées
le
même
jour.
Deux
mesures
d’un
même
micropolluant
sont
espacées
d’au
moins
un
mois.
Les
mesures
effectuées
dans
le
cadre
de
la
campagne
de
recherche
doivent
être
réalisées
de
la
manière
la
plus
représentative
possible
du
fonctionnement
de
la
station.
Aussi,
elles
seront
échelonnées
autant
que
faire
se
peut
sur
une
année
complète
et
sur
les
jours
de
la
semaine.
En
cas
d’entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice
des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
*modalités
d’échantillonnage
et
d’analyses
décrites
dans
le
présent
arrêté,
les
modalités
d’autosurveillänce
définies
au
sein
du
manuel
d’autosurveillance
seront
utilisées
pour
la
reconstruction
d’un
résultat
global
pour
le
point réglementaire
A3
d’une
part
et
pour
le
point
réglementaire
A4
d’autre
part.
Une
campagne
de
recherche dure
un
an.
La
première
campagne
devra
débuter
dans
le
courant
de
l’année
2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. La
campagne
suivante
devra
débuter
dans
le
courant
de
l’année
2022
et
dans
tous
les
cas
avant
le
30
juin.
Les
campagnes
suivantes
auront
lieu
en 2028,
2034
puis
tous
les
6
ans.
ARTICLE
2
: IDENTIFICATION
DES
MICROPOLLUANTS
PRÉSENTS
EN
QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE
DANS
LES
EAUX
BRUTES
OÙ
DANS
LES
EAUX
TRAITÉES
Les
six
mesures
réalisées
pendant
une
campagne
de
recherche
doivent permettre
de
déterminer
si
un
ou
plusieurs
micropolluants
sont présents
en
quantité
significative
dans
les
eaux
brutes
ou
dans
les
eaux
traitées
de
la station.
Pour
les
micropolluants
pour
lesquels
au moins
une
concentration
mesurée
est
supérieure
à
la
limite
de
quantification,
seront
considérés
comme
significatifs, les
micropolluants
présentant,
à
l’issue
de
la
campagne
de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
2/7“
Eaux brutes en entrée de la station : "
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropoiluant
est
supérieure
à
5S0xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
a
a
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
SxNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
concentration
maximale
admissible
prévue
dans
l'arrêté
du
27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
"
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“
Eaux traitées en sortie de la station : “
[a
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
10xNQE-MA ;
“
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
“
Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA..) — ou, par défaut,
d’un
débit d’étiage de référence estimant le QMNA.
défini en concertation avec le maître d'ouvrage -
et de la NQËE-MA conformément aux explications ci-avant). ;
"
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
x
Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA.) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 4 320 m°/. La
dureté
de
l’eau
du
milieu
récepteur
à
prendre
en
compte
pour
les
calculs
ci-dessus
est
de
240
mg
CaCo3/L. Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont AMPA. L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées. Un
rapport
annexé
au
bilan
des
contrôles
de
fonctionnement
du
système
d’assainissement,
prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année.
Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues
par l’annexe 3 du présent arrêté. ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES L'ensemble
des
mesures
de
micropolluants
prévues
à
l’article
2
sont
réalisées
conformément
aux
prescriptions
techniques
de
l’annexe
3.
Les
limites
de
quantifications
minimales
à
atteindre
par
les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées
dans
le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes
indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2
:
=
la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des
fractions
dissoutes
et
particulaires
;
"
la
deuxième
correspond
aux
limites
de
quantification
à
respecter
par
les
laboratoires
pour
les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes
d’assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d'ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Un diagnostic vers l’amont a vocation :
"à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte : “
à
proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage.
Ces propositions d’actions
doivent
être
argumentées
et
certaines
doivent pouvoir être
mises
en
œuvre
l’année
suivant
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
Ces
propositions
d’actions
sont
accompagnées
d’un
calendrier
prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
“réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte ; - des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
“identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
*
identification des
émissions potentielles
de micropolluants
par type
de
contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
*
réalisation
éventuelle
d’analyses
complémentaires
pour
affiner
l’analyse
des
contributions
par
micropolluant et par contributeur ;
*
proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de
l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station. Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial. Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative. Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
4/7Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
est
tenu
d’informer
le
maître
d’ouvrage
du
système
de
collecte
du
type
de
diagnostic qu’il doit réaliser. Le
bénéficiaire
de
l’autorisation
informe
le
maître
d'ouvrage
du
système
de
collecte
que
le
diagnostic
réalisé
doit
être
transmis
par
courrier
au
service
de
police
de
l’eau
et
à l’agence
de
l’eau
dans
un
délai
maximal
de
deux
ans
après
le
démarrage
de
celui-ci.
La
transmission
des
éléments
a
lieu
en
deux
temps
:
“
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions
d’actions visant
la
réduction
des
émissions
de
micropolluants
;
“
le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise
en
œuvre
et
à
des
indicateurs
de
réalisation.
TITRE
2 :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
5
: ABROGATION
Le
présent
arrêté
complémentaire
abroge
les
dispositions
prises
précédemment
dans
le
cadre
de
la
surveillance
de
la
présence
de
micropolluants
dans
les
eaux
rejetées
vers
les
milieux
aquatiques.
ARTICLE
6
: DROITS
DES
TIERS
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE
7 :
AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La
présente
autorisation
ne
dispense
en
aucun
cas
le
permissionnaire
de
faire
les
déclarations
ou
d’obtenir
les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
ARTICLE
8
: PUBLICATION
ET
INFORMATION
DES
TIERS
Une
copie
du
présent
arrêté
est
transmise
pour
information
à
la
mairie
des
communes
de
LIEUSAINT
et
YVETOT-BOCAGE. Un
extrait
du
présent
arrêté
énumérant
notamment
les
motifs
qui ont
fondé
la
décision
ainsi
que
les
principales
descriptions
sera affiché
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois
dans
la
mairie
de
VALOGNES.
Le
présent
arrêté
est
à
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Manche
pendant
une
durée
d’au
moins
un
an.
ARTICLE
9 :
VOIES ET DÉLAIS
SUSCEPTIBLES
DE RECOURS
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
- par
le
pétitionnaire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
à laquelle
la
décision
lui
a été
notifiée
et
par
les
tiers
dans
un
délai
d’un
an
à
compter
de
la
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
ou
de
l’affichage
dans
la
mairie
de
VALOGNES. Toutefois,
si
la
mise
en
service
de
l’installation
n’est
pas
intervenue
six
mois
après
la
publication
ou
l'affichage
de
cette
décision,
le
délai
de
recours continue à
courir
jusqu’à
l’expiration
d’une
période
de
six
mois
après
cette
mise en
service.
Dans
le
même
délai
de
deux
mois,
le
pétitionnaire
peut
présenter
un
recours
gracieux.
Le
silence
gardé par
l’administration
pendant
plus
de
deux
mois
sur
la
demande
de
recours gracieux
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à l’article
R.421-2
du code
de
justice administrative.
5/7ARTICLE 10 : EXÉCUTION Le
secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
la
Manche,
le
maître
d’ouvrage
représenté
par
le
maire
de
la
commune
de
VALOGNES,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche,
sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Manche, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie de VALOGNES.
A
SAINT-LÔ,
le
24
février
2017
Le
préfet,
Pour
le
préfet,
Signé par Le
secrétaire
général,
Fabrice ROSAY
6/7Annexes
Annexe
1 :
Liste
des
micropolluants
à mesurer
lors
de
la
campagne
de
recherche
en
fonction
de
la
matrice
(eaux
traitées
ou
eaux
brutes)
Annexe
2
:Définition
des
points
« entrée
de
station
(A3)
» et
« sortie
de
station
(A4)
» —
codification
SANDRE
Annexe
3
:Prescriptions
techniques
applicables
aux
opérations
d’échantillonnage
et
d’analyses
dans
les
eaux
brutes
en
entrée
de
STEU
et
dans
les
eaux
traitées
en
sortie
de
STEU
Annexe
4
:Règles
de
calcul
pour
déterminer
si
un
micropolluant
où
une
famille
de
micropolluants
est
significatif
dans
les
eaux
brutes
ou
les
eaux
traitées
Annexe
5
: Règles
de
transmission des
données
d’analysex ot 9 SEDZ/L/EO Sy 4 LA FL F'ü Fo DLOS 02 Wy x x {+ (c) {eh {e) {e}{) : 5 pm st rent ë sen Era) ; . v'esselu) 5'0 g'L{pssse)) ’ pese) GL‘Q 4 i SLOZIEL/80 Sy L {e-ssse) 29 &'0 (6 2558) {)z'0 {sssep) 600 | 0-0S/FO/SZ x x (&sssep) gp'n |o'o(z'essep) sr'o {2:sese() 20'0 (rassep)-p'os | {1 essepo} Gps {L'asse]o) p0'o s x To F0 SEL SLOSANLE NV x * x 50°0 500 5102/LH80 SAT CE SLOC/LOPLE xx * 20 F0 +000 +00 21000 100 TANIA A * x x +00 5000 SHORIL 1/80 Sy B}s 4400 100 OLOZ/LO/SE Wlw xx x F0‘0 000 | Sk6z/L180 sy L rÔT.X2'8 sot x z'8 0102/10/62 Nv x x X -+0*0 S00'0 |'S107/11/80 SMy {8} 5 PAR 2100 OLOS/LO/SZ Av x x X A) FO'È SIOULL/80 SAV (GX: 100 io OT X LT OT X LT | 00/10 NY xx 1 È SH. 80 SN | UT ü0e Ë ES ê DL 0106/10/6c PV x x x l'O c0°0 54 GECCALO/LE VE xx x l'o 50"0 SEDZTLLJBO SY to} xx < +00 Z0 0 (ON OL0c/L0/Se NV x x +Ü'0 200 (OX (CET) CAT) EAN *x v0'6 200 On [b) pLO'0 (GET LOC OISE Av * x ET t00[OR EN {ET pL 0 AREA x Ed +0 0 20 0 {TT ] #00 TP) FLO di0e/L0/62Z A7 xx +00 200 TT Te FL00 HE) DEOS/L DS NY x x +00 +00 (OR (e) +100 Cr} pi:0 GLOC/LOISZ PT x x di) V6 SLOSLOÉLE A X° x 7 E SLOSIL 0 SKY $ LANTA X * X 100 100 SLDS/L1/60 ST L l'Oat] 10 OL 0e/1 Se AV Es # x il Lo agp SLOSILOFLZ IV xx Si02 0/12 Po x x &t0'0 ae 0 &i00 CLOS D/SZ NY *x SEOC/ 11/80 SA SLOZ/LDILE AV x x GLOZ/L1EO SN SLOS/LOILE NV x x GLOTI
LEO SA 181q0 sues jelqu Sues GLOZLO/SE Av X (STI NUS 10 S59j1E AJ ANUS) SE U EI 9P UOTOUOF 09 JUS. UIIT 9 sde UE GT 9P SIÔT IS. TS9 UT y SJUE QNOUCTSTU S9P SJSTT : [ axouu yus xNnss.Sas fou pe
x Er Gp AMEL EMUT ë É EÙ£0 QANEAU *À ‘ SIOUSUIGUONT SOUS * 7 Ë AE] de ET re GE ET SE + Dioe/LOSe Vie * x Ie0T Lans das À *500500SLOZLUSDSyotEnDEC44RACE*x xroû200SLOSLL/SQSI{6105xx XLoEXSD0SLOSALOUEEAYxxalor‘Se x Î av LOGE 80 SAT L (€ 100 BE GHDS/LD/SE IV xx 1B10T IRIS) SNEN AIFISPU X &0 Lo GE 0 SID/DLe Piv x x aubiboi _ Re x 160 509"0 SLDE/LL/SD SM le}s ofgo sues 1fq0 sues OLOZ/LO/SE MY x * ‘ xvo0020BLOGLOLEMYxxSPUdOEDILULSSpRNSET| x50SoSLOL1/80SyL3090GLDS/LOUGEVI*xCORE|ÉSaiienoFOAHOS X00rodATENËÉDEN0Ebe/LOSeAv**__SUSDOIpEn]SUeAUONS X Lo svo go'o so rÎTXS 31000 CLDELOISE NY xx |repopon bouquin) | x +0'0 200 HAUET: (irotxe (ROTxT) (haotxz |oLDz/0Se Vi % x _bprode ) pis X HG] bD F4 SIDGHD LE Pl * *< ; * 190 100 | SIDé/L 80 sv i eoao cs00 0 €9000 GLOS/LO/SE y | * D STONE ” $ n E SLOZ/L180 sv | Ulüde x x U SUSASQNUE) XIe x 600500 SLOS/LE/S0 SNS L gt 8 cû zo GENS OISE M7 Ë x “ “Uond Sooikes | *FêELAE60SIDETLOILEVixxSNLpor * LD EI TETE HIS SUES FOTXLE | &OTXET | 0010 iv Es x - à Ce SoDoised *DO500FOUTXEOTXLLOUXSTXADESOSEiv*#“S6RoiITFUSapoieg x } 6 ECAMTET ôt 106 SESBio sus De 0c OLbertose PI * x nr Reue b Lo n x ë b SLOSILLIEQ Sue Ë aefqa sues tefqo sues + gr GLOS/LO/SE My * x X L'Ü 600 Sc0 0 SLOS/LOULE VTv x Es Sepi x+60 en 0 OT x 9 rOT x 9 rÛT X 8 HOT X 6 OLOG/LO/SE NY * Es “at. SDS. * 50 0 Sé0 D SLE 0 9100 5e000 62000 GLDS/LDISE NY &* . ue je À 5 SLD2/LL/90 Sy ÿ5 L PAANEANN * * x 1 Ë SLOSALL/E0 Sy üF ILES NT * * x j E SEOCIE LS Sy 05 TE COANTEANT xx i * 50°0 500 SLOZAL 00 SKY L'O SHOLALONEZ ES *x j ere - SOIe | * ‘ V0 F HOSLOLT LESne: $ . CR mi * m4 : nu j- ee ;É fe SaiE)DetEieclssic)à.D|£xerse|22ra.=»|o A) Er an ee : #. Es. . es | fe Rs 3 | 85 | E | mans a A : À £s Se | 2 £ “à 5 | Se | © Vo) | sus .|?E.&ë$82.Às.2| KNe I ReQUE vi Le ‘ADN &. a: re: SOJUEAIRNS SASSET9 buis S3i JUAINS STUISPonb 91191 nes] 9P 912np 11 9P uorouor US JUOTIEA sosodu09 S9S 9P TNIUUPEO np VNW-AO0N So] mod sonusjol SMoIeA sel (1) X } 5 SLOZIEE 80 Sy got ER DEAN] x x DO X / ë SLOZ/L LRO Sa| (4) 002 L SLOZ/LO/LZ Y x x x F0 200 SÉDETLL/00 Sly {6} 05 x x X }L SLOZ/LL/00 SA gi 16fg0 sues relqo sues 87gz GEDZ/LOSZ PV x x | auBUaLLO joua) * p M SLOGL TD 7 GE id suEs las SuEs üE üi ÜLDe/L0/Sé 5 is * ” SusAsoIouou à X 200 200 Sioë/LL 80 Sky | (6108 TÔT x ST LOT X ET FOTXE HOT XE üLDS LDC Fi x x UOnO Hibiounqu X } nl Gi07/11:00 Sy |fonc A GLOSILDILZ VV xx ‘ ae X } ot AMEL 60€ * Fs RIT eut : * zù Lo ZT SLOGALONE IR x x —_ siorpusden IF Sosa ’" " k eo x 1 go SLOSAL LEO Sr L 1efgo sues velo sues Zi ë GLOË/LO/SZ Nr xx SNONDENSL AHOD x 5 El CET üt EEE telqu'suss ütoi TOC * * SusHÉoNibEsl) AHO0 * EC T0 PED D FC 5900 0 590 0 DLOUL OISE Ne El 5 a FT Sépoet x A) vo L SLOer 0e x * SIOUCSNQL on SOSd ee x L'a go'a SLDE/L LED St 5] T4 ELA OT XET HOTx SS HHUMAPNETANE is x _ auepooionyiod Sent X Z0 vo 150 LE 510 0 go GEDC/IDISZ Te *x SéDONSa “ p ë AE de (GES GES ETET EF T TAN * ü asc a : Po s 4, OO (Gi x go Lo SLOZ/LLIEO sv ze SLOSHLONE x x rer | ajingu ep syeudsou dl. * z'0 0 SLOS'L 1/00 SP Ë p Ï FÜ Fo DATA * * * 200 a) SEGSATIEO SP F 18400 SÛES CEE OT XL rl TAN * X SÉRSMIoNeNSS) RENE. * Lo500 200 ÉLOS/LONLE y x % . Sujeieiipuea SEP X 100 SU 0 | Sioe/ti/80 sv | (1) t 0 * Géiaod 80 X 100 S000 | SI0é/Lt/80 ET * X 100 500 0 SEDSFEL/ED Sy EL) L'0 x x 109 So0 D SIDLFLL/8D Sy | {Zi L'O x x 100 S000 | Sioe/LL80 uv | (FLO & x 100 So00 | SLoe/L80 sv | RIT 0 % * 190 $09°0 SLOS/LL80 S% | (1) Lo * * 500 00 | SIDE 80 279 500 SLOe LUI Py ù * “1264 . UOÆDEOl Soie HA z0 T5 SIDA Len Tilt is x mo x Er [6 GLOZ/+4/00 Sy D ILITT Es * CO * To Lo SEOZ/LL/EQ SI on 3a1q0 SUES figesues ig' 0 Lo NEO OS St x x WF * 20 10 SLDS/L LEGS CTR E x “+ TU — x di) L'O SEOSILL/G0 5 (OUT x * Re ON LTSOUSUUIR | x L F050 CO ECRIRE 4L £QED Der OISc My x# ee a 35 2 | eo SE à& À 2 FR. _ 5 £ a - 5 F8 | 234 £ Eto ee 5 | 59 æ Gi 5: # _ 285 0 Les cn me Hi # 28 “RÉ 2e BEà = Es . sie ss les: its à ë RE . Du èT D . 5 PO | Sn less leran ë a RE. Se ES 5. & _ a. . CE a É 5 es 5: = sx F ne | as 5 dd. _ _ _ ES : : £s £5 £s | 2 Rd Se Dis | à À | us | ue 22 ae Se |&se o È LE SE Te. SE s . 34 36 à RL ._ _ RE Sa. 55SR = 5 = s a. Fa 2. É a E de 5 "+ & 1 £ F = Fr 8. m 2 £ . - me È RE IS G9ÛUS : D1 Se “A0k É ee. $ AEuy :. : œ LeCOPTI “STI HhTI “EVTI (TT ‘IPC ‘6ETI HUGNVYS S9P09 S9p OUUIOS)O8T “EST “SET ‘BIT ‘TOI ‘TS ‘ST HO 9P SOSSEU S9p auuoS ef MO STTETEA 750 U/8X TO SP SPUDIPUI AUD XI 9P MOIEA ET (TI) "(ILE9 3 OLE9 ‘6561 TIGNYS S9P09 S9p SWWUOS) HOZdO 1 HOIdO sIousudi4390,p soye]Axous sep 39 spousudjA10 2p sesseu sap auiuos 8j nod 51qejeA 159 6/93 L SD S90DIDUI di ND) XUU op IMopeA ET] (JI) "(69€9 19 99€9 ‘8S6I HUGNVYS S2P09 SP SUUOS) AOTAN NP 32 AOIAN NP“SIOUSUdAUON 9p sesseur Sop autos ej AnOd SIQUIEA 159 UU/ËX 1 Op opuDIPUr dd Ni) Xi] 6p AojeA € (QI) (rLOL1TLE9‘6L8T‘Tr
ST HUGNVYS S9P09 $9p AUTOS) UOrEO uIe91AMAUL 9p J9 uoreo uiejajAuosudu, 9p ‘uorRo uIRJSIAMAOUOIN 9p ‘UOrLO UIJSAMNQIC 2P SOSSEUI Sp oUuOos EI Anod SIQUIA 180 U/8X 0 op S9nbipur did Xi} op anojeA V1 (6) “(pOTI 7 LITT OITT “STIT HUGNVS S9P09 Sep eULUOS) aUQyIuzIONT} (q) ozuog sp 39 ougudd (e) ozuog sp ‘aueiAd (po-£‘7‘1) ouspur.p ‘ousqueiontz (j) oZu9g sp sossewu sep ounuos e] inod SIqUIEA 359 UU/83 S 0D SSUDIPUT dd Xi 2p IMOJEA PI (8) "(OSLT‘LGPI‘SLTI pIIT AUGNYS 59P09 $9p owuos) sousjÉx 9p 19 aUQZU2q]A IS, P ‘AUPNIO] 9P “QUQZUSG 2P SOSSEUIL S9p QUWIOS E] InOd SIAUIEA 50 U6/83 0UC D 29nDiPUI ddl) XUU 9p MojeA ET] (L) € © (OTEZ 19 6167 ‘OLEZ SLTTLC LL6S ‘OI6C ‘SISI HUANVYS 59P09 S9P SURUOS) 607 AUX à SI AU ‘EST AQU PSI AU O0I AG ‘66 AU ‘Lt AU 9P AUUOS ET )IOS ‘ACY-209P 19 AQH-U00 “AH-EMEd : sjueAINS saw01q SiousjAusydip sop sosseur sop ouuios ej Inod SJQeIEA 159 U/8Y [ SP S9nbIPUI dd x} 9p OjEA ET (9) :VEOOOSU007>&OO:p2SSEIO«
(OT6T 12 6167 ‘IE SIT ‘TI6T ‘IL6T AUGANVS S9pO9 S9p auOS) SI 19 EST “OOI ‘66 ‘Lr“ST SOoUNU sa] jueuod sowoiq silo AUUdIQ sep suOeHUSoUCo sep AUUOS E] INOË SS[QEITA JUOS S99NbIDUI HÔN 9P SIMOEA Se] (p) "Sjoisr so SUEP 39MSaU 2[]0] UOHENUSIUOO EI UOHBIYPISUO9 9 S1pu9Id 9 IUSIAUOO JI AQS YU UOHOUI 9P “aiopqoedou,p spAxods,] ap je a1oqyouidou,j sp sumuos re] mod sojqeieA juos saanbIpur TÔN 2P SINOIEA S9] (2) : V£O989 SU 007 > € OI : } PSSAnnexe
2 :Définition
des
points
«entrée
de
station
(A3)»
et
«sortie
de
station
(Ad\»
—
codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3) Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées
en
provenance
du
système
de
collecte
qui
parviennent
à
la
station
pour
y
être
épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3
» peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises
sur
des
points
logiques
de
type
«
SI
»
et/ou
sur
des
points
physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ». 2. Sortie de station (Ad) Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel. Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur
des
points
logiques
de
type
«
S2
»
et
/ou
sur
des
points
physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ». Annexe
3:
Prescriptions
techniques
applicables
aux
opérations
d’échantillonnace
et
d'analyses
dans
les
eaux
brutes
en
entrée
de
STEU
et
dans
les
eaux
traitées
en
sortie
de
STEU
Cette
annexe
a
pour
but
de
préciser
les
prescriptions
techniques
qui
doivent
être
respectées
pour
la
réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau. 1. Echantillonnage
L.1
Dispositions
générales
Pour
des
raisons
de
qualité
de
la
mesure,
il
n’est
pas
possible
d’utiliser
les
dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS, DCO,
MES,
etc.)
prévue
par
l’arrêté
du
21
juillet
2015
pour
le
suivi
des
micropolluants
visés
par
la
présente note technique. Ceci
est
dû
à
la
possibilité
de
contamination
des
échantillons
ou
d’adsorption
de
certains
micropolluants
sur les
éléments
de
ces
équipements.
L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique
conforme
aux
prescriptions
ci-après.
L’échantillonnage
des
micropolluants
recherchés
devra
être
réalisé
par
un
organisme
titulaire
de
l’accréditation
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
pour
l’échantillonnage
automatique
avec
asservissement
au
débit
sur
la
matrice
« eaux
résiduaires »
en
vue
d'analyses
physico-chimiques
selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande,
avant
le
début
de
la
sélection
des
organismes
d’échantillonnage,
des
informations
suivantes :
numéro
d’accréditation,
extrait
de
l’annexe
technique
sur
les
opérations
d’échantillonnage en eaux résiduaires. Toutefois,
si
les
opérations
d’échantillonnage
sont réalisées
par le
maître
d'ouvrage
et
si celui-ci
n’est pas accrédité, 1l doit certifier sur l'honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
“
Le maître d'ouvrage
doit établir
et disposer de procédures
écrites
détaillant l’organisation
d’une
campagne
d’échantillonnage,
le
suivi métrologique des
systèmes
d’échantillonnage,
les
méthodes
d’échantillonnage,
les
moyens
mis
en
œuvre
pour
s’assurer
de
l’absence
de
contamination
du
matériel
utilisé,
le
conditionnement
et
l’acheminement
des
échantillonsjusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
"
Le maître d'ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ).
Ce document précise
notamment
les
moyens
qu’il
mettra
en
œuvre
pour
assurer
la
réalisation
des
opérations
d’échantillonnage
dans
les
meilleures
conditions.
Il
liste
notamment
les
documents
de
référence
à
respecter
et
proposera
un
synoptique
nominatif des
intervenants
habilités
en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération.
Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
“
La traçabilité documentaire des
opérations
de terrain
(échantillonnage)
doit être
assurée
à
toutes
les
étapes
de
la préparation
de
la campagne jusqu’à la restitution des
données.
Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
x
Ja
norme
NF
EN
ISO
5667-3
« Qualité
de
l’eau
—
Echantillonnage
-
Partie
3
:
Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
“
le
guide
FD
T90-524
« Contrôle
Qualité
-
Contrôle
qualité
pour
l'échantillonnage
et
la
conservation des eaux »
;
“
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
“
le
Guide
technique
opérationnel
AQUAREF
(2011)
« Pratiques
d’échantillonnage
et
de
conditionnement
en
vue
de
la
recherche
de
micropolluants
émergents
et
prioritaires
en
assainissement
collectif
et
industriel»
accessible
sur
le
site
AQUAREF
(ttp:/mww.aquaref fr).
Les points essentiels
de
ces référentiels
techniques
sont détaillés
ci-après
en ce
qui
concerne
les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e
le
prestataire
d’analyse
accrédité
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
pour
l’échantillonnage
automatique
avec
asservissement
au
débit
sur
la
matrice
«eaux
résiduaires »
en
vue
d'analyse
physico-chimique
selon
la
norme
FDT-90-523-2
(ou
son
évolution) ;
e
l’organisme
d’échantillonnage,
accrédité
selon
le
même
référentiel,
sélectionné
par
le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage,
il est impératif en absence
d’accréditation
qu’il
dispose
de
procédures
démontrant
la
fiabilité
et
la
reproductibilité
de
ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le
volume
prélevé
devra
être
représentatif
des
conditions
de
fonctionnement
habituelles
de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliserles analyses. La
fourniture
des
éléments
cités
ci-dessous
est de
la responsabilité
du
laboratoire
en
charge
des
analyses.
Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage
et le laboratoire est mis
en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage. Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont :
"
Flaconnage : nature, volume ;
“
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
n
Réactifs de conditionnement si besoin ;
“
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire,
eau exempte de micropolluants
à
analyser, etc.) si besoin ;
“
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les
durées
de mise
au froid des blocs eutectiques. A ces
éléments,
le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons,
le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité),
l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes. En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord. Les
échantillons
seront
répartis
dans
les
différents
flacons
fournis
par
le
laboratoire
selon
les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF
EN
ISO
5667-3.
A défaut
d’information
dans
les
normes
pour
les
micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix. L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure. Afin
de
s’assurer
de
la
qualité
de
fonctionnement
de
ces
systèmes
de
mesure,
des
contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
e un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil,
canal jaugeur, venturi,
déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
e un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à
l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
e
un
contrôle
de
la conformité
de
l’installation vis-à-vis
des
prescriptions
normatives
et des
constructeurs ;
e un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit. Les
échantillonneurs qui devront être utilisés
seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes
ou
portatifs,
constituant
un
seul
échantillon
moyen
sur
toute
la
période
considérée.
La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C. Pour les eaux brutes en entrée de STEU :
dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un
échantillonnage
proportionnel
au
débit
de
l’effluent,
le préleveur pratiquera
un
échantillonnage
asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place. Dans
tous
les
cas,
le
préleveur
devra
lors
de
la
restitution
préciser
la
méthodologie
d’échantillonnage mise en œuvre. L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un
échantillonneur
à
pompe
péristaltique,
le
tuyau
d’écrasement
sera
en
silicone.
Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre. Avant
la mise
en place
d’un tuyau neuf,
il
est
indispensable
de
le
laver
abondamment
à
l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Avant toute opération d’échantillonnage,
des
opérations
de nettoyage devront être effectuées
sur
l’échantillonneur et le
cas
échéant sur le système
d’homogénéisation.
La procédure
à mettre
en
œuvre est la suivante ($ 12.1.6 guide technique opérationnel) : Nettoyage du matériel en absence de moyens
Nettoyage du matériel avec moyens de
de protection type hotte, etc.
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
[Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
[Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la
acétique à 80 %, dilué au quart)
nature de l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
[Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre etirésidus uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
Un
contrôle
métrologique
du
système
d’échantillonnage
doit
être
réalisé
périodiquement
par
l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2)
:
“justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel5);
“vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire). Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de
contrôles
qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc
de système d’échantillonnage pour les
opérations
d’échantillonnage
est fournie
dans
le FD
T90-524. Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
“
être dans une zone turbulente ;
“
ge situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
“
se situer à une distance suffisante des paroïs pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
“être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ; “éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas,
positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La
représentativité
de
l'échantillon
est
difficile
à
obtenir
dans
Île
cas
du
fractionnement
de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage). Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme
aux recommandations
émises
dans
le
Guide technique
opérationnel AQUAREF
(2011) ($
12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est
recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier. Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon. Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur.
L'usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque
glacière
pour
limiter
la
casse
en
cas
de
retournement
des
glacières.
La
fermeture
des
glacières peut être confortée avec un papier adhésif. Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5
°C + 3
°C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons. La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux
(flacons,
tuyaux,
système
d’agitation)
utilisés
ou
de
contamination
croisée
entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau. Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A). Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524. D’autres
blancs
peuvent
être
mis
en
œuvre
afin
d'identifier
une
source
de
pollution
(blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524, 2. Analyses 2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011
portant
modalités
d’agrément
des
laboratoires
dans
le
domaine
de
l’eau
et
des
milieux
aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe. Si l'agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
"
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
"
Les limites de quantification telles que définies en annexe IT pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe IT ;
“
L’accréditation
est
respectée
pour
la
liste
des
substances
présentées
en
annexe
IT
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse
ou
pour
les
eaux
sans
séparation
de
phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration
sur
l’honneur
dans
le
cadre
de
la
réponse
à
l’appel
d’offre
dans
laquelle
le
laboratoire
indique
quelles
analyses
vont être réalisées
sous
agrément et quelles
analyses
sont
réalisées
sous
accréditation,
en
précisant
dans
chacun
des
cas
les
limites
de
quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant. Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne. Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable
de l’exécution des prestations
d’échantillonnage
et de ce fait,
responsable
solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La
prise
en
charge
des
échantillons
par
le
laboratoire
d’analyses,
incluant
les
premières
étapes
analytiques
permettant
de
limiter
l’évolution
de
l’échantillon
(filtration,
stabilisation,
extraction,
etc.),
doit
intervenir le
lendemain
après
la fin
de
l’opération
d’échantillonnage
et
en tout
état
de
cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage. La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses. Toutes
les
analyses
doivent
rendre
compte
de
la
totalité
de
l’échantillon
(effluent
brut,
MES
comprises). Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute. Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe IIT (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
Terminologie
ce
Phase
composée
de
l'ensemble
des
MES
dans
l'eau,
récupérée
généralement
après
centrifugation
ou
filtration
156
Phase particulaire de l'eau
Si,
à
des
fins
d’analyses,
il
est
nécessaire
de
séparer
les
fractions
(analyse
des
micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ; - le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en p1g/L) : - le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres
de
suivi
habituel
de
la
STEU
(entrée
et sortie)
seront analysés
systématiquement
(sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure. Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
"
la
DCO
(demande
chimique
en
oxygène)
ou
le
COT
(carbone
organique
total)
ou
la
ST
DCO), en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;“
[a
DBOS
(demande
biochimique
en
oxygène
en
cinq
jours)
;
“
les
MES
(matières
en
suspension).
Dans
le
cas
des
paramètres
de
suivi
habituel
de
la
STEU,
l’agrément
des
laboratoires
est
exigé
et
les
méthodes
listées
ci-dessous
seront
mises
en
œuvre
:
Paramètre
à
analyser
Code
SANDRE
Norme
de
référence
Matières
en
suspension
totales
1305
NF
EN
872[1]
(MES) DBO.
1313
NF
EN
1899-1[2]
DCO
1314
NF
T
90-101
ST-DCO
6396
ISO
15705[3]
Carbone
organique
(COT)
1841,
support
23
NF
EN
1484
(eau
brute
non
filtrée)
Ceci
est
justifié
par
le fait
que
ces
paramètres
ne
correspondent
pas
à des
micropolluants
définis
de
manière
univoque,
mais
à
des
indicateurs
globaux
dont
la
valeur
est
définie
par
le
protocole
de
mesure
lui-même.
La
continuité
des
résultats
de
mesure
et
leur
interprétation
dans
le
temps
nécessite
donc
l'utilisation
de
méthodes
strictement
identiques
quelle
que
soit
la
STEU
considérée
et
le
moment
de
la
mesure.
2.4
Les
métaux
Dans
le
cas
des
métaux
hors
mercure,
l’analyse
demandée
est
une
détermination
de
la
concentration
en
métal
total
contenu
dans
l’eau
brute
(aucune
séparation),
obtenue
après digestion
de
l’échantillon
selon
la
norme
suivante
: norme
ISO
15587-1
«
Qualité
de
l’eau
—
Digestion
pour
la
détermination
de
certains
éléments dans
l’eau
—
Partie
1
: digestion
à
l’eau
régale
».
Pour
le
mercure,
l’étape
de
digestion
complète
sans
filtration
préalable
est
décrite
dans
les
normes
analytiques spécifiques à
cet
élément.
2.5
Les
micropolluants
organiques
Pour
les
micropolluants
organiques, des précautions
particulières
s’appliquent
pour
les
paramètres
suivants
:
x
Nonylphénols
: Les
nombreuses
incohérences observées
(problème
de
CAS
et
de
code
SANDRE)
sur
l’analyse
des
nonylphénols
ont
conduit
à
la
production
d’un
Mémo
AQUAREF
Alkylphénols.
Ce
document
synthétique
reprend l’ensemble
des
difficultés
et
les
solutions
apportées
pour
l’analyse
de
ces substances.
="
Organoétains
cation
: une
grande
vigilance
doit
être
portée
sur
ce
point
afin
d’assurer
que
le
résultat
soit
rendu en
ue,
rganoétaincation
IL.
"
_ Chloroalcanes
à
chaines
courtes
: les
analyses
dans
la
matrice
eau
devront
être
réalisées
en
appliquant
la
norme
NF
EN
ISO
12010
et
dans
la
fraction
particulaire
selon
le
projet
de
norme
Pr
NF
EN
ISO
18635.
2.6
Les
blancs
analytiques
Des
blancs
de
méthode
sont indispensables
pour
l’ensemble
des
composés.
Eu
égard
à
leur
caractère ubiquiste,
un
blanc
de
méthode
doit
être
réalisé
pour chaque
série
analytique
pour
les
[1]
En
cas
de
colmatage,
c’est-à-dire
pour une
durée
de
filtration
supérieure à
30
minutes,
la
norme
NF
T
90-105-2
est
utilisable.
£2]
Dans
le
cas
de
teneurs
basses,
inférieures
à 3
mg/l,
la
norme
NF
EN
1899-2
est
utilisable.
[3]
11
convient
que
le
prestataire
d'analyse
s'assure
que
la
mesure
à été
faite
avec
un
réactif
dont
la
plage
d'utilisation
correspond
exactement
à ja
valeur
mesurée.
Cette
vérification doit
être
rapportée
avec
le
résultat
de
mesure.familles
ou
substances
suivantes
:
“
Alkylphénols
“
Organoétains
«
HAP
="
PBDE, PCB
"
DEHP
"
Chloroalcanes à chaines courtes
"
_
Sulfonate
de
perfluorooctane
(PFOS)
«
Métaux : cuivre, zinc
Le
laboratoire
devra
préciser
sa
politique
quant
à
la
correction
des
résultats
pour
le
blanc
de
méthode. 3.
Restitution
des
données
: cas
de
analyse
des
fractions
séparées
Il
est
rappelé
que
la
LQ
eau
résiduaire
imposée
dans
la
circulaire
(ci-après
LQ
hu
brute
agrégée)
englobe
la
LQ
fraction
phase
aqueuse
(ci-après
LQ
)
et la
LQ
fraction
phase
particulaire
) avec LQ
phase
aqueuse
(ci-après
LQ
pase
particulaire
eau
brute
agrégée
_ LQ
base
aqueuse
+ LQ
phase
particulaire
(équivalent)
La
détermination
de
la
LQ
sur
la
phase
particulaire
de
l'eau
doit
répondre
aux
mêmes
exigences
que
sur
les
fractions
liquides.
La
LQ
has
e particulaire
devra
est
déterminée,
sur
une
matrice
représentative,
lors
de
la
validation
initiale
de
la
méthode
en
se
basant
sur
la
concentration
du
seuil
de
coupure
de
250
mg/L
(ex:
250
mg
de
MES
si
un
litre
de
prise
d’échantillon,
100
mg
de
MES
si
prise
d’échantillon
de
400ml).
Il
faudra
veiller
lors
de
la
campagne
de
mesure
à ce
que
la
prise d’essai
de
l’échantillon
d’eau
d’entrée
corresponde
à
celle
utilisée lors
du
plan
d’expérience
de
validation.
Les
deux
phases aqueuses
et
particulaires
sont
extraites
et
analysées
séparément
avec
les
méthodes
adaptées.
Dans
ce
cas,
la
concentration
agrégée
(ci-après
Cagrégée)
est
recalculée
selon
le
protocole
décrit
ci-après.
Nota
:
Il
est
indispensable
de
bien
distinguer
la
différence
entre
une
valeur
issue
d’un
résultat
calculé
(agrégation
des
résultats
des
concentrations
obtenues
pour
la
phase
aqueuse
et
la
phase
particulaire)
et
un
résultat
non
quantifié
(c'est
à
dire
valeur
inférieure
à
la
LQ
eau
brute
agrégé
.).
Les
codes
remarques
doivent
être
utilisés
pour
marquer
cette
différence
lors
de
la
restitution
des
résultats
(code remarque
10
pour
un
résultat
non
quantifié
et
code
remarque
1
pour
un
résultat
calculé). Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégé
e) :
Soient
C,
la
teneur
mesurée
dans
la
phase
aqueuse
en
ug/L
et
C,
la
teneur
mesurée
dans
la
phase
particulaire en ug/kg. C,
(équivalent)
(Hg/L)
= 106
x MES
(mg/L)
x C,
(ug/kg)]
La LQ
hase partieulaire SSt EN ug/kg et on a:
=
1nr6
LQ
ase particulaire (équivalent) (ug/L) = 107
x MES (mg/L) x LQ
ase particulaire (ug/kg)Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si
Alors
Résultat affiché
Incertitude
C
(ON
Co
aa
s
d
p (équivalent) |
,ésultats MES
agrégée
Résultat
Code remarque
<[LQ
phase
< LQ pase
< LQau brute
LQ au brute
particulaire
10
aqueuse
agrégée
agrégée
(équivalent)
>
< LQ base
—
LQ
pase
C
particulaire
d
Ca
1
aqueuse
À
(équivalent)
2 LQ hase
phase
Le
> LQ
Cou
Cou
I
particulaire
phase aqueuse
p
(équivalent)
p
(équivalent)
aqueuse
(équivalent) > L
,
7
EQphase
Cou
+
CC.
+
phase
:
|
< LQ
p (équivalent)
p (équivalent)
1
particulaire
—
phase
aqueuse
LQ
LQ
aqueuse
phase aqueuse
phase aqueuse
(équivalent) > L
2 LQ phase
E phase
Ca +
CG,
Ca + C
particulaire
.
,
I
aqueuse
(équivalent)
(équivalent)
(équivalent)
équivalen
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQ phase particulaire (é
quivalent)) €t
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse): l'incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (équivale
nt
e si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur
la
phase
aqueuse.
Annexe
4:
Règles
de
calcul
pour
déterminer
si
un
micropolluant
ou
une
famille
de
micropeolluants est sisnificatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou Les eaux traitées de la STEU. Les
différentes NQE
et les
flux
GEREP
annuels
à retenir pour la réalisation
des
calculs
sont
indiqués
en
annexe
III.
Ce
document
est
à jour
à
la
date
de publication
de
la présente
note
technique. Dans
la
suite
du
texte, les
abréviations suivantes sont
utilisées
:
C;: Concentration
mesurée
C max
| Concentration
maximale mesurée
dans
l’annéeCR; : Concentration Retenue pour les calculs CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers FM :
flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel: V:: volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement Va i : PTE prélèvement NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA :
norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
concentration
maximale
admissible
: volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu[1]
Une substance est quantifiée lorsque €; > LQ,atoire Flux
journalier
théorique
admissible
par
le
milieu
—
Débit
mensuel
d’étiage
de
fréquence
quinquennale (QMNA.) x NQE 1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP Dans cette partie on considèrera :
SI C < LQsboratoire alors CR; _ LQboratoire/2 “
S G 2 LQboratoire alors CR; : CG
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ZCR;V. / XV. Calcul du flux moyen annuel :
“
_Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une CizLQ,
aboratoire) ‘
FMA = CMP x V,
“
Sile micropolluant n’est jamais quantifié : FMA= 0.
Calcul du flux moyen journalier :
»
Sile micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
“
Sile micropolluant n’est jamais quantifié : FMJ
=
0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
"Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET ”.
CMP2> 50 x NOE-MA OU
7
C,25xNQE-CMA OU
Ÿ”.
FMA> Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si : {1} Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.FMA
>
Flux
GEREP
annuel
OU
À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées
sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Ÿ”_
Le micropolluant est quantifié au moins une fois
ET
ÿ
CMP2>10
x
NQE-MA
OU
Ÿ
C,
x 2 NQE-CMA OU
Ÿ
FMIJ>0,I x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
V4 Ÿ
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées. De
plus,
du
fait
des
difficultés
d’analyse
de
la
matrice
eau,
les
LQ
associées
à
certains
micropolluants
sont
parfois
relativement
élevées.
La
règle
générale
issue
de
la
directive
2009/90/CE[2], selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés. 2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants
de
la
famille
2.1.
Cas
où
la
NOE
est
définie
pour
une
famille
Il
s’agit
des
familles
suivantes
:
"
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
"
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015[3].
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
“
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène,
“
_ BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes, "
Composés
organostanniques
(en
tant
que
Sn
total):
somme
de
Dibutylétain
cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
=
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
x
Octylphénols
et
éthoxylates
d'octylphénol,
“
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
"
Sl C
Micropolluant
< LQaboratoire
? CR;
Micropolluant
0
=
Sl C Micropolluant 2 LQyboratoire ? CR; Micropolluant n C; Micropolluant
CRipamille
sn ZCRMicropoltuant
CMP
gamille
_ ZCR\Famitle
Vi /
2V,
FMA
pamille
= CMPpamitie
* VA
{21
DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant,
conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009 Î 3 | Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnementFMJ
= FMA
1365
Famille
Famille
Les
facteurs
de
conversion en étain total
sont indiqués
dans
le tableau suivant pour les
différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.
LO à atteindre parl
Facteur de
Code
substance par les | conversion de la | Seuil de flux arrêté dr
Substances
SANDRE
laboratoires
substance
31 janvier 2008 kg Sr
prestataires en
| considérée
en Sn
fan
ugfl
total
Tributylétain cation
2879
0,02
ü,41
Dibutylétain cation
7074
0,02
0,51
50 (en tant que Sn
total
Monobutylétain cation
2542
0,02
0,68
otal)
Triphénylétain cation
6372
0,02
Û,34
2.4,
Une famille est significative dans les eaux brutes si :
v”_
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
Ÿ
CMPpomie > 30 X NQE-MA OÙ CaxFamite 2 5 X NQE-CMA OÙ
V7
FMA,,
ne 2 Flux GEREP
2.5.
Une famille est significative dans les eaux traitées si : Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET CMP
10 x NQE-MA OU
CnaxFamille Z NQE-CMA OU EMI itie 2 01
x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA
> Flux GEREP OU
Famille —
A
lPexception
des
HAP,
la
masse
d’eau
dans
laquelle
les
eaux
traitées
sont
rejetées
est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
Famille 2
KK$KSKSKSAnnexe 5 : Règles de transmission des données d’analvse _
Nom des éléments ee
-
orne
|
CARACTERISTIQUESDES
Caractère
Nombre
. Longueur|
|...
lObligatoire (amet
Ve
.
Type de
| Facultatif maximal)|
Format
| (aombre|
Commentaires
/
l’élémen
d’occurre
|
de
Valeur(s)
LS
.
[élément]
À
).
sa_pmo
(PL)
Caractère
limité
Code point de mesure
10
sa_pmo
(1,1)
Caractère
limité
Libellé du point de mesure
25
sa
pmo
(1,1)
Caractère
limité
Localisation globale du point de mesure (cf nomenclature de code Sandre 47)
(O,N) (0,1)
Structure de l’élément XML relatif à une analyse physico- chimique ou microbiologique
=
Préleveur
sa_int
(1,1)
Caractère
limité
Code
de
l'intervenant
sa_pmo
(LD)
Date
date du prélèvement
(0,1)
Heure
L'heure
du
prélèvement est l'heure à laquelle
-
doit débuter ou a débuté
une
opération de prélèvement
(0,1)
Texte
Durée du prélèvement, le format à appliquer
8
étant hh:mm:ss (exemple : 99:00:00 pour 99 heures)
(0,1)
Code
il
Conformité du prélèvement :Valeur/libellé : 0 : NON 1
: OUI
(0,1)
Code
Accréditation du prélèvement Valeur/libellé : 1
: prélèvement
accrédité 2 : prélèvement non accrédité
(1,1)
Support prélevé
sa
par
(1)
Caractère illimité
Code du support Valeurs fréquemment rencontrées Code/Libellé «3 » : EAU
sa
_pmo
(O,N) (1)
Date
Structure de l’élément XML relatif à une analyse physico- chimique ou microbiologique Date, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en charge par le laboratoire chargé d'y effectuer des analyses (format YYYY- MM-JI
>
(0,1)
Heure
Heure à laquelle l'échantillon est pris en charge par le laboratoire pour y effectuer des analyses (format hh:mm':ss)
sa_pmo
(1,1)
Date
Date de l'analyse (format
VYY Y-
MM-JJ)
sa
_pmo
(0,1)
Heure
Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo
(1,1)
Caractère
limité
15
Résultat
de
l'analyse
sa_pmo
(1,1)
Caractère
limité
Code remarque de l'analyse(cf nomenclature de code Sandre 155) Analyse in situ / en laboratoire (cf nomenclature
Caractère
de code Sandre
sa_pmo
O
(1,1)
limité
1
156) Code
/ Libellé:
« 1 »: in situ «2»: en laboratoire Statut du résultat
Caractère
de
l'analyse
sa
pmo
(e]
(1,1)
limité
Il
(cf
nomenclature
de code Sandre 461) Qualification de l'acquisition du
Caractère
résultat de l'analyse
Sa_pro
0
(LD
limité
1
(cf nomenclature de code Sandre 414)
sa par
O
(1,1)
-
-
A
Saone
| sa
par
O
(1,1)
craere
3
gode
Santé
|
Méthode d'analyse
sa
par
(@]
(0,1)
-
-
utilisée
Caractère
Code Sandre de la
sa_par
(@]
(1,1)
limité
5
méthode
sa
par
O
(1,1)
-
-
Paramètre
analysé
sapar
[@)
(1,1)
ces
5
Code Sandre du
imite
paramètre
sa
_pmo
(e]
(1,1)
-
-
Unité
de
mesure
Caractère
Code Sandre de
$a_prmo
0
D
limité
:
l'unité de référence
sa_pmo
O
(0,1)
-
-
Laboratoire
k
schemeAgency[D=
sa_int
O
(1,1)
creer
17
Te
4
"ISIRET ou
SANDRE|">
sa_pmo
F
(0,1)
-
-
laralse
eur
de
k
schemeAgencyID=
sa_int
O
(1,
creer
17
od
:
"[ISIRET
ou
SANDRE]">
sa
pmo
O
(1,1)
|
Caractère
2
Finalité
de
Himité
l'analyse (cf nomenclaturede code Sandre 344)
Numériqu
Limite
de
$è_Pr0
(0,0
e
°
quantification Accréditation de
Caractère
l'analyse
sa_pmo
(0,1)
limité
(cf
nomenclature
de code Sandre 299) Agrément de
|
Caractère
l'analyse
(6,1)
limité
(cf
nomenclature
de code Sandre)
Caractère
Commentaires
sur
$a_Pmo
(0,1)
illimité
l'analyse Pourcentage d'incertitude analytique (exemple :
si
l'incertitude
est
de
Numériqu
15%, la valeur
(0,1)
€
°
échangée
est
«15
»).
Maximum
deux
chiffres
décimaux, le séparateur
décimal
étant
un
point.Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE
L'ENVIRONNEMENT,
DE
L'ÉNERGIE
ET
DE
LA
MER
Direction
interdépartementale
des
routes
Nord-Ouest SRE
Arrêté
n°
2017-05
portant
subdélégation
de
signature
en
matière
de
gestion
du
domaine
public
et
de
police
de
la
circulation
pour
le
département
de
la
Manche
Le
directeur
interdépartemental
des
routes
Nord-Ouest
fa
loi
n°82-213
du
2 mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions
;
la loi
n°2015-29
du
16
janvier
2015
relative
à la
délimitation
des
régions,
aux
élections
régionales
et
départementales
et
modifiant
le
calendrier
électoral
;
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
l'arrêté
en
date
du
30
août
2010,
portant
nomination
de
M.
Alain
DE
MEVÈRE,
ingénieur
général
des
ponts,
des
eaux
et
des
forêts,
directeur
interdépartemental
des
routes
Nord-Ouest
à compter
du
ler
octobre
2010
;
l'arrêté
du
préfet
de
la
Manche,
M.
Jean-Marc
SABATHE,
du
13
mars
2017,
portant
délégation
de
signature
à M.
Alain
DE
MEYÈRE,
Directeur
interdépartemental
des
routes
Nord-Ouest
;
l'arrêté
du
préfet
de
la
région
Haute-Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
préfet
coordonnateur
des
itinéraires
routiers
nationaux,
en
date
du
21
juin
2006,
modifié
par
l'arrêté
en
date
du
3 mars
2017,
fixant
l'organisation
de
la Direction
interdépartementale
j
des
routes
Nord-Ouest
;
|
—
l'organigramme
du
service
;
Tél
:02
76
00 03
43
—
Fax
:02 76
00
03
44
Immeuble
Abaquesne
-— 97
boulevard
de
l'Europe
—
CS
61141
76175
ROUEN CEDEX
1
Www.dimo.Îrwww.
dimo.fr
ARRETE
Article
Ler
:
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
M.
Alain
DE
MEYÈRE,
directeur
interdépartemental
des
routes
Nord-Ouest,
subdélégation
de
signature
est
donnée
à
M.
Philippe
RÉGNIER,
ICTPE,
directeur
adjoint
ingénierie
et
M.Pascal
MALOBERTI,
ICTPE,
directeur
adjoint
exploitation. Article
2
:
Subdélégation
est
donnée
dans
la
limite
de
leurs
attributions
à
:
-
Tomas
HIDALGO,
IPEF,
chef
du
Service
des
Politiques
et
des
Techniques,
à
l'effet
de
signer
les
décisions visées
aux
points
1.1
à
1.13
- 2.1
à
2.13
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé
—
Arnaud
LE
COGUIC,
IDTPE,
adjoint
au
chef
du
Service
des
Politiques
et
des
Techniques,
à
l'effet
de
signer
les
décisions
visées
aux
points
1.1
à
1.13
-
2.1
à
2.13
de
l'arrêté
préfectoral
SUSVISÉ —
Stéphane
SANCHEZ,
IDTPE,
secrétaire
général,
à
l'effet
d'exercer
les
compétences
prévues
aux
points
1.14
et
3
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé
—
Rémi
CORGET,
ITPE,
chef
du
Pôle
Exploitation
Systèmes
et
Matériels,
à
l'effet
de
signer
les
.
décisions visées
aux
points 2.1
- 2.2
- 2,7
- 2,9
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé
—
Stéphane
MAILLET,
IDTPE,
chef
du
district
Manche-Calvados,
à
l'effet
de
signer
les
décisions visées
aux
points
1.1
-
1.2
- 1.6
à
1.12
-
2.11
et
le
point
3
uniquement
concemant
les
règlements
amiables
des
accidents
de
ja
circulation,
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé
—
Sébastien
COLOMBO,
ITPE,
adjoint
au
chef
du
district
Manche-Calvados,
à
l'effet
de
signer
les
décisions
visées
aux
points 1.1
- 1.2
- 1.6
à
1.12
- 2.11
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé
-
Philippe
LECONTE, TSCDD,
adjoint
au
chef
du
district
Manche-Calvados,
à
l'effet
de
signer
les
décisions visées
aux
points
1.1
- 1.2
- 1.6
à
1.12
- 2.11
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé
—
Natacha
PERNEL,
AAË,
responsable
du
pôle
juridique,
à
l'effet
de de
signer
les
actes
relatifs
à
la
procédure
visée
au
1.14
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé
-
François
SEVILLA,
SACDD,
adjoint
à
la
responsable
du
pôle
juridique,
à
l'effet
de
signer
les
actes
relatifs
à
la
procédure
visée
au
1.14
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé
Ariücle
3
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Caen
däns
un
délai
de
deux
mois
à
compter de
sa
publication.
Article
4
:
Le
Directeur
interdépartefnental
des
routes
Nord-Ouest
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Manche
et
dont
une
copie
sera
adressée
à
la
préfecture
de
la
Manche.
24
MARS 2017
Rouen,
le
Pordehréfet
de
la
Manche
directeur
insdébartemental
des
routes
Nok-Ouest
&.
_
pardélédatièn.
Alain
De
Meyère
\