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unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Règlement assainissement Seyresse 1
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Humanitaire,
DEPARTEMENT DES LANDES
COMMUNE DE SEYRESSE
SERVICE MUNICIPAL
DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT
REGLEMENT GENERAL D'ASSAINISSEMENT
Applicable aux usagers des réseaux de collecte et des ouvrages d’épuration de la commune de SEYRESSE
Adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 7 Août 2002
Service des Eaux et de l’ AssainissementMairie - 40 180 SEYRESSE - Tél :05.58.74.32.62 - Fax : 05.58.74.39.90
SOMMAIRE.
Chapitre I - Dispositions générales
Article1 - Objet du règlement
Article 2 - Catégories d’eaux admises au déversement
Article 3 - Définition du branchement
Article 4 - Modalités générales d’établissement du branchement
Article 5 - Déversements interdits
Chapitre II
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
- Les eaux usées domestiques
- Définition des eaux usées domestiques
- Obligation de raccordement
- Demande de branchement - convention de déversement ordinaire
- Modalités particulières de réalisation des branchements
Atticle 10 - Caractéristiques techniques des branchements eaux usées domestiques
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Chapitre III
Article 16
Article 17
Chapitre IV
Article 18
Atticle 19
- Paiements des frais d’établissement des branchements
- Surveillance, entretien, réparations, renouvellement de la partie des branchements situés sous le domaine public
- Conditions de suppression ou de modification des branchements
- Redevance d’assainissement
- Participation financière des propriétaires d’immeubles neufs
- Les eaux industrielles
- Définition des eaux industrielles
- Conditions de raccordement pour le déversement des eaux industrielles
- Les eaux pluviales
- Définition des eaux pluviales
- Prescriptions communes eaux usées domestiques / eaux pluviales
Chapitre V - Les installations sanitaires intérieures
Atticle 20 — Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
- Raccordement entre domaine public et domaine privé
- Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, ancien cabinet d’aisance - Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eau usée
- Etanchéité des installations et protection contre les reflux d’eau
- Pose de siphons
- Bac à graisses
- Toilettes
- Colonnes de chutes d’eaux usées
- Broyeurs d’éviers
- Descente des gouttières
- Cas particulier d’un système unitaire ou pseudo-séparatif
- Réparations et renouvellement des installations intérieures
- Mise en conformité des installations intérieuresChapitre VI - Contrôle des réseaux privés
Aïticle 34 - Dispositions générales pour les réseaux privés
Article 35 - Conditions d’intégration au domaine public
Article 36 - Contrôle des réseaux privés
Chapitre VII
Article 37 - Infractions et poursuites
Article 38 - Voies de recours des usagers
Article 39 - Mesures de sauvegarde
Chapitre VIII Article 40 - Date d’application
Article 41 - Modifications du règlement
Article 42 - Clause d'exécutionCHAPITRE I Dispositions générales
Article 1 - Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux d’assainissement de la commune de SEYRESSE.
Article 2 - Catégories d’eaux admises au déversement
Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du service assainissement sur la nature du système desservant sa propriété.
Système mixte.
1. Secteur du réseau en système séparatif
Seules sont susceptibles d’être déversées dans le réseau eaux usées :
- les eaux usées domestiques telles que définies à l’article 6 du présent règlement, - les eaux industrielles définies par les conventions spéciales de déversement passées entre le service d’assainissement et des établissements industriels à l’occasion de demandes de branchements au réseau public.
Sont susceptibles d’être déversées dans le réseau pluvial :
- les eaux pluviales définies à l’article 18 du présent règlement,
- certaines eaux industrielles définies par les conventions spéciales de déversement visées ci-dessus.
2. Secteur du réseau en système unitaire
Les eaux usées domestiques définies à l’article 6 du présent règlement, les eaux pluviales définies à l’article 18 du présent règlement ainsi que les eaux industrielles définies par les conventions spéciales de déversement passées entre le service d’assainissement et des établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, à l’occasion de demandes de branchements, sont admises dans le même réseau.
Article 3 - Définition du branchement
Le branchement comprend depuis la canalisation publique :
a un dispositif permettant le raccordement au réseau public,
a une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé, o un ouvrage dit « regard de branchement » ou « regard de façade » placé de préférence sur le domaine public, pour le contrôle et l’entretien du branchement, si le dispositif du branchement le permet. Ce regard doit être visible et accessible,
a un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble.
Article 4 - Modalités générales d’établissement du branchement
Il est établi un seul branchement par immeuble à raccorder. Son emplacement est fixé par le Service d’Assainissement.
Dans le cas où, à la suite de contraintes techniques particulières, il serait nécessaire de doter un immeuble de plusieurs branchements, c’est le service d’assainissement qui en fixe le nombre ainsi que les emplacements respectifs.Ce service fixe le tracé, le diamètre, la pente de canalisation, ainsi que l’emplacement de l’éventuel « regard de façade » ou d’autres dispositifs, notamment de pré-traitement, au vu de la demande
de branchement.
Ces dispositifs comprennent les siphons disconnecteurs, les séparateurs à graisses et à hydrocarbures, les débourbeurs, les stations de relevage, les clapets de protections, etc.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, le propriétaire de la construction à raccorder demande des modifications aux dispositions arrêtées par le service d’assainissement, celui-ci peut lui
donner satisfaction, sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement.
Article5 - Déversements interdits
Quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que soit la nature du réseau d’assainissement,
il est formellement interdit d’y déverser :
a le contenu des fosses fixes,
a l’effluent des fosses septiques,
a les ordures ménagères,
a les huiles usagées,
a les hydrocarbures, acides, cyanures, sulfures, produits radioactifs, et plus généralement tous
les produits désignés dans l’article 29 du règlement sanitaire départemental, ainsi que tout corps solide ou non, susceptible de nuire au bon fonctionnement du réseau d’assainissement et, le cas échéant, des ouvrages d’épuration, soit au personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et
de traitement.
Le service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service et à toute époque , tout prélèvement de contrôle qu’il estimerait utile pour le bon fonctionnement du réseau.
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis par le présent règlement, les frais de
contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager.CHAPITRE II Les eaux usées domestiques
Article 6 - Définition des eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette...) et les eaux vannes (urines et matières fécales).
Article 7 - Obligation de raccordement
Comme le prescrit l’article L33 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès
aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout ou de la notification à l’abonné du présent règlement, dans le cas où l’égout existe à la date d’entrée en vigueur de celui-ci.
Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l’article L35-5 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s’est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance d’assainissement qu’il aurait payé si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion de 100% fixée par l’assemblée délibérante.
Un immeuble situé en contrebas du collecteur public qui le dessert est considéré comme raccordable et le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire est à la charge du propriétaire de l'immeuble.
Article 8 - Demande de branchement — convention de déversement ordinaire
Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service de l’assainissement. Cette demande formulée selon le modèle de convention de déversement ci-annexé doit être signée par le propriétaire ou son mandataire.
Elle comporte élection de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par le service d’assainissement et entraîne l’acceptation des dispositions du présent règlement ; elle est établie en deux exemplaires dont l’un est conservé par le service d’assainissement et l’autre remis à l’usager.
La demande de branchement devra obligatoirement être accompagnée de plans de masse et de a construction esque eront indiqués les tracés des canalisations intérieures_et le équipements.
L’acceptation par le service d’assainissement crée la convention de déversement entre les parties.
Article 9 - Modalités particulières de réalisation des branchements
Conformément à l’article 34 du Code de la Santé Publique, la collectivité exécutera ou pourra faire exécuter d’office les branchements de tous les immeubles riverains, partie comprise sous le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lors de la construction d’un nouveau réseau d’eaux usées ou de l’incorporation d’un réseau pluvial à un réseau disposé à recevoir les eaux usées d’origine domestique.La collectivité peut se faire rembourser de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux d'établissement de la partie publique du branchement, dans les conditions définies par l’assemblée
délibérante.
La partie des branchements réalisée d’office est incorporée au réseau public, propriété de la
collectivité.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout, la partie du branchement située sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, est réalisée à la demande du propriétaire et à sa charge, par le service d’assainissement
ou, sous sa direction, par une entreprise agréée par lui.
Cette partie du branchement est intégrée au réseau public, propriété de la collectivité.
Article 10 - Caractéristiques techniques des branchements eaux usées domestiques
Les branchements seront réalisés selon les prescriptions et règlements en vigueur.
Chaque branchement comprendra, conformément à l’instruction technique annexée à la circulaire interministérielle du 22 juin 1977, et selon les dispositions du fascicule 70 relatif aux travaux
d’assainissement :
1. Des canalisations normalisées selon la nature des matériaux les constituant, capables de
résister à la pression correspondant à la dénivellation mesurée depuis le niveau de la voie publique vers laquelle se fait l’écoulement et agréées par le Service des Eaux et de l’Assainissement, conformément aux
dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur.
Le diamètre de la canalisation ne sera pas inférieur à 150 mm pour la conduite des eaux usées en
système séparatif.
En système unitaire, le diamètre de la canalisation de transfert d’eaux usées et d’eaux pluviales sera adapté au débit de transit sans pouvoir être inférieur à 150 mm et supérieur à 250 mm. La pente de circulation du branchement sera au moins égale à 3%, le tracé de la canalisation
aussi rectiligne que possible.
Les changements de direction, s’ils doivent être réalisés, seront constitués de pièces spéciales préfabriquées appartenant au système constructif utilisé ou bien par des regards de jonction coulés sur place, parfaitement étanches, borgnes ou visitables, munis de cunettes.
2. Un dispositif de raccordement qui ne perturbe pas l’écoulement sur la conduite principale. On utilisera l’une des autres solutions ci-dessous qui soit adaptée à la nature et aux dimensions de l’égout.
a) Boîte de branchement borgne.
Elle pourra être utilisée sur un collecteur dont le diamètre est compris entre 200 et 800 mm, sous réserve que le fil d’eau ne se trouve pas à une profondeur supérieure par rapport au sol. b) Branchement par culotte
Le dispositif pourra être utilisé sur les canalisations de faible diamètre (£ 400mm) en amiante-ciment ou en PVC. Il sera constitué d’une pièce préfabriquée appartenant au système constructif de la canalisation publique, raccordée par manchons mécaniques à joints simples. L’inclinaison maximale de l’axe du raccordement sera de 67°30 par rapport au sens d’écoulement dans l’égout public. c) Raccord par piquage
Il ne sera utilisé que sur les canalisations de faible diamètre (< 400mm) en amiante- ciment, en béton ou en PVC. La fixation du raccord sur le collecteur, après fraisage de celui-ci, s’effectue par collage au mortier adhésif pour le béton et l’amiante-ciment, à la colle synthétique pour le PVC. Le raccordement de la selle de branchement sur le collecteur devra être d’au moins 6 cm; comme
précédemment, l’angle maximal de raccordement est de 67°30.
3. Un regard de façade placé en limite du domaine public.
Ce regard est destiné à assurer au personnel d’exploitation du Service des Eaux et de l’Assainissement, l’accès au branchement et le contrôle de son bon fonctionnement. Le regard,
préfabriqué ou coulé sur place, aura un diamètre > 60 cm ou un côté > 40 cm. Il comportera une cunette raccordée au fil d’eau de la canalisation. Il sera établi conformément aux dispositions indiquées à l’article
27 du C.C.T.G. du fascicule 70 relatif aux travaux d’assainissement.Article 11 - Paiement des frais d’établissement des branchements
Toute installation d’un branchement, qu’il intéresse les eaux usées ou pluviales, donne lieu au paiement par le demandeur du coût du branchement u vu d’un devis établi par le service d’assainissement. Les travaux doivent être terminés dans un délai de deux mois suivant le règlement d’un acompte égal à 50% du montant du devis. Le solde est exigible dans les quinze jours suivant l’exécution des travaux.
Article 12 - Surveillance, entretien, réparations, renouvellement de la partie des branchements
situés sous le domaine public
La surveillance, l’entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public sont à la charge du service d’assainissement.
Dans le cas où il est reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont dus à la négligence, à l’imprudence ou à la malveillance d’un usager, les interventions du service pour entretien ou réparations sont à la charge du responsable de ces dégâts.
Le service d’assainissement est en droit d’exécuter d’office, après information préalable de l’usager s’il y a lieu, toutes les interventions et tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité, notamment en cas d’inobservation du présent règlement ou d’atteinte à la sécurité, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 37 du présent règlement.
Article 13 - Conditions de suppression ou de modification des branchements
Lorsque la démolition ou la transformation d’un immeuble entraînera la suppression du branchement ou sa modification, les frais correspondants seront mis à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolition ou de construire.
La suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la démolition ou de la transformation d’un immeuble sera exécutée par le service d’assainissement ou une entreprise agréée par lui, sous sa direction.
Article 14 - Redevance d’assainissement
En application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 et des textes d’application, l’usager domestique raccordé à un réseau public d'évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de la redevance d’abonnement et de la redevance au mètre cube dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 18 du Règlement général d’eau potable.
Article 15 - Participation financière des propriétaires d’immeubles neufs
Conformément à l’article L35-4 du Code de la Santé Publique, les propriétaires d’immeubles édifiés postérieurement à la mise en service des égouts auxquels ces immeubles doivent être raccordés, sont astreints à verser une participation financière pour tenir compte de l’économie réalisée par eux, en évitant une installation d'évacuation ou d’épuration individuelle.CHAPITRE III Les eaux industrielles
Article 16 - Définition des eaux industrielles
Sont classées dans les eaux industrielles, tous les rejets correspondants à une utilisation de l’eau
autre que domestique.
Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le service d’assainissement et l'établissement désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public. Toutefois, les établissements industriels dont les eaux peuvent être assimilées aux eaux usées domestiques pourront être dispensés de conventions spéciales.
Article 17 - Conditions de raccordement pour le déversement des eaux industrielles
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public n’est pas
obligatoire, conformément à l’article L35-8 du Code de la Santé Publique.
Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au réseau public,
dans la mesure où elles sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux
industrielles.
Ces déversements ne pourront se faire que dans les conditions définies par des conventions
spéciales.CHAPITRE IV Les eaux pluviales
Article 18 - Définition des eaux pluviales
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles…
Article 19 - Prescriptions communes eaux usées domestiques / eaux pluviales
Les articles 8 à 13 relatifs aux branchements des eaux usées domestiques sont applicables aux branchements pluviaux.CHAPITRE V Les installations sanitaires intérieures
Article 20 - Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures
Les articles du règlement sanitaire départemental sont applicables et notamment les articles 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Article 21 - Raccordement entre domaine public et domaine privé
Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l’intérieur des propriétés , y compris les jonctions de tuyaux de descente des eaux pluviales lorsque celles-ci sont acceptées dans le réseau sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité.
Article 22 - Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, ancien cabinet d’aisance
Conformément à l’article L35-2 du Code de la Santé Publique, dès l'établissement des
branchements, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d’état de servir ou de
créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. En cas de défaillance, le service d’assainissement pourra se substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et risques de l’usager, conformément à l’article L35-3 du Code de la Santé Publique.
Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou
rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation.
Article 23 - Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eau usée
Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit. Sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la
conduite d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d’évacuation.
Article 24 - Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux
Conformément au règlement sanitaire départemental pour éviter le reflux des eaux usées et
pluviales d’égout public dans les caves, sous-sol et cour, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de manière à résister à la pression correspondant au niveau fixé ci-dessus. De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se
fait l'évacuation, doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Enfin, tout appareil d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se
trouve l’égout public doit être muni d’un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales. Les frais d’installation, l’entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire.
Article 25 - Pose de siphons
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l’égout et l’obstruction des conduites par l'introduction de corps solides. Tous les siphons
sont conformes à la normalisation en vigueur. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdite.Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilette à la colonne de chute.
Article 26 - Bac à graisses
Les eaux ménagères doivent obligatoirement passer par un bac à graisses dont la capacité sera fonction du nombre d’usagers.
Cette capacité ne devra toutefois pas être inférieure à 200 litres.
L’agencement du bac à graisses devra permettre une récupération aisée des matières grasses. Le nettoyage et la vidange devront être faits obligatoirement tous les six mois par l’usager et à ses frais. Les graisses récupérées devront être déposées en décharge contrôlée.
Article 27 - Toilettes
Les toilettes sont munies d’une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d’eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales.
Article 28 - Colonnes de chutes d’eaux usées
Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, à l’intérieur des bâtiments, doivent être posées
verticalement, et munies de tuyaux d’évents prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales.
Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives à la ventilation des égouts lorsque sont installés des dispositifs d’entrée d’air.
Article 29 - Broyeurs d’éviers
L’évacuation par les égouts des ordures ménagères, même après broyage préalable, est interdite.
Article 30 - Descente des gouttières
Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l’extérieur des bâtiments doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir, en aucun cas, à l’évacuation des eaux usées. Au cas où elles se trouvent à l’intérieur de l’immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment.
Article 31- Cas particulier d’un système unitaire ou pseudo-séparatif
Dans le cas d’un réseau public dont le système unitaire ou pseudo-séparatif, la réunion des eaux usées et de tout ou partie des eaux pluviales est réalisée sur la parcelle privée en, dehors de la construction de p erence dan coarda d egard de façade PO perm e controle a SET e
d’assainissement.
Article 32 - Réparations et renouvellement des installations intérieures
L’entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d'évacuation.
Article 33 - Mise en conformité des installations intérieures
Le service d’assainissement a le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que
les installations intérieures remplissent les conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatéspar le service d’assainissement, le propriétaire doit y remédier à ses frais. Le raccordement ne sera
effectué qu’après mise en conformité des installations intérieures.
CHAPITRE VI Contrôle des réseaux privés
Article 34 - Dispositions générales pour les réseaux privés
Les articles 1 à 30 inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d’évacuations
des eaux.
Article 35 - Conditions d’intégration au domaine public
Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine public seront réalisées à l'initiative d’aménageurs publics, les aménageurs, au moyen de conventions conclues avec la collectivité, pourront transférer à celle-ci la maîtrise d’ouvrage correspondante en lui versant, en temps voulu, les fonds nécessaires.
Article 36 - Contrôle des réseaux privés
Le service d’assainissement se réserve le droit de contrôler la conformité d’exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l’art, ainsi que celle des branchements définis dans le présent règlement.
Dans le cas où des désordres seraient constatés par le service d’assainissement, la mise en conformité sera effectuée par le propriétaire ou l’assemblée des copropriétaires, avant tout raccordement au réseau public.
Pour obtenir le raccordement des réseaux privés d’assainissement au réseau général public, le
propriétaire ou les copropriétaires seront tenus de fournir préalablement : a les plans de recolement précis et détaillés à l’échelle 1/200 exprimés dans la bibliothèque de
symboles du service d’assainissement, avec repérage triangulé des plaques de regard et tous autres accessoires, par rapport aux points fixes. Ces plans seront rattachés en X, Y. a les profils en long de chacune des canalisations, avec la cote fil d’eau rattachée NGF
a les notes de calcul détaillées, tant pour le calcul du réseau pluvial que pour celui d’eaux usées
Les opérations de contrôle, préalablement au raccordement, seront conduites par le service d’assainissement. Elles pourront comporter entre autres :
a inspection visuelle du réseau
a inspection par caméra vidéo des réseaux
a test d'écoulement
a test d'étanchéité (essai à l’eau conformément au protocole annexé à la circulaire du 16 mars 1984, relative aux épreuves préalables à la réception des réseaux d’assainissement)
a test à la fumée
Les contrôles seront exécutés conformément aux stipulations du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux canalisations d’assainissement.
Dans le cas où des désordres sont constatés sur des réseaux privés existants raccordés au réseau public, le propriétaire ou les copropriétaires disposent, après mise en demeure, d’un délai de 6 mois pour remédier aux désordres ou imperfections constatés
Si, à l’issue du délai, la mise en conformité des équipements n’a pas été faite, le service des eaux
et de l’assainissement pourra faire exécuter d’autorité, aux frais du propriétaire ou des copropriétaires, les travaux nécessaires, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 37 du présent règlement.CHAPITRE VII
Article 37 - Infractions et poursuites
Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents du service
d’assainissement, soit par le représentant légal ou mandataire de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents.
Article 38 - Voies de recours des usagers
En cas de faute du service d’assainissement, l’usager qui s’estime lésé peut saisir les tribunaux judiciaires compétents en matière de différends entre les usagers d’un service public industriel et commercial et ce service, ou les tribunaux administratifs si le litige porte sur l’assujettissement à la
redevance d’assainissement ou le montant de celle-ci.
Préalablement à la saisie des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux au maire responsable de l’organisation du service. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de quatre mois vaut décision de rejet.
Article 39 - Mesures de sauvegarde
En cas de non respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre le service d’assainissement et les établissements industriels troublant gravement soit l’évacuation des
eaux usées, soit le fonctionnement des stations d’épuration, ou portant atteinte à la sécurité du personnel d’exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi par le service est mise à la charge
du signataire de la convention. Le service d’assainissement pourra mettre en demeure l’usager, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures.
En cas d’urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le
branchement peut être obturé sur le champ et sur constat d’un agent du service d’assainissement.CHAPITRE VIII Dispositions d'application
Article 40 - Date d’application
Le présent règlement est mis en vigueur à la date du 1” septembre 2002, tout règlement antérieur
étant abrogé de ce fait.
Article 41 - Modifications du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du service, trois mois avant leur mise en application.
ARTICLE 42 - Clause d’exécution
Le Maire, les agents du Service des Eaux habilités à cet effet et le Receveur Municipal en tant
que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Délibéré et voté par le Conseil Municipal de SEYRESSE dans sa séance du 7 Août 2002.
Le Maire,
P. DELMON