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Arrêté - Préfecture - Creuse - Spécial B 06
Document publié le Mercredi 17 juin 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Creuse - Spécial B 06)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Sécurité publique, Espaces terrestres et maritimes,
Recueil des Actes Administratifs
Préfecture de la Creuse
Spécial n°4 publié le 17/06/2015
Spécial B-06
Arrêtés BPIP
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015
Sommaire
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
1 2015155-03 - Arrêté autorisant M. et Mme Robert PIERRE et M. Yannick PIERRE à exploiter un plan
d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''Sagne Chabanne'', commune de La
Chapelle-Taillefert
10 2015155-04 - Arrêté autorisant M. Jean-Jacques BERTRAND à exploiter un plan d'eau à des fins de
pisciculture au lieu-dit ''Les Séchaux'', commune de Peyrabout
20 2015159-39 - Arrêté autorisant M. et Mme PLAZE à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au
lieu-dit ''La Cote de Font'', commune de La Chapelle-Taillefert
30 2015159-40 - Arrêté autorisant MM. Gabriel et Jacques CHABRAT et Mme Véronique CHABRAT à
exploiter deux plans d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''Lascaux'', commune de
Peyrat-la-Nonière
40 2015161-02 - Arrêté portant autorisation de pénétrer en propriétés privées pour la réalisation d'une étude
en vue de l'inventaire et la caractérisation des zones humides prioritaires au sein du
périmètre du Contrat de Rivière Gartempe
43 2015161-03 - Arrêté autorisant M. Pierre LEPRAT à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au
lieu-dit ''Le Boche'', commune de Bonnat
53 2015161-04 - Arrêté autorisant Mme Christiane GREUZAT à exploiter un plan d'eau à des fins de
pisciculture au lieu-dit ''La Coutranche'', commune de Saint-Chabrais
63 2015162-01 - Arrêté autorisant Mme Jacqueline HEMAN à exploiter un plan d'eau à des fins de
pisciculture au lieu-dit ''La Brousse'', commune de Saint-Pierre-Bellevue
73 2015162-02 - Arrêté autorisant M. et Mme NICOLAS à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au
lieu-dit ''La Vedrenne'', commune de Saint-Pardoux-Morterolles
83 2015162-03 - Arrêté autorisant M. Shane WELTON et Mme Tracy TOWNSEN à exploiter un plan d'eau à
des fins de pisciculture au lieu-dit ''La Briquette'', commune de La Cellette
93 2015163-03 - Arrêté autorisant Mme Marlène MARCUS à exploiter un plan d'eau, à des fins de
pisciculture, au lieu-dit ''La Gorse'', commune de Saint-Martial-le-Mont
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/Arrêté n°2015155-03
Arrêté autorisant M. et Mme Robert PIERRE et M. Yannick PIERRE à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''Sagne Chabanne'', commune de La Chapelle-Taillefert
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 04 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
1/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
ARRETE
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER
UN PLAN D’EAU A DES FINS DE PISCICULTURE
AU LIEU-DIT « SAGNE CHABANNE »
SUR LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-TAILLEFERT
LE PREFETDE LA CREUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement, livre II, titre 1er relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et livre IV, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU les articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-10, R. 214-20 à R. 214-22, R. 214-34, R. 214-112, R. 214-122, R. 214-136 et R. 431-8 du Code de l’Environnement ;
VU le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement (piscicultures d’eau douce) ;
2/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015VU l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 9 août 1982 autorisant Monsieur Fernand SANTOIRE à établir un enclos en vue de l'élevage du poisson au lieu-dit « Sagne Chabanne », sur la commune de LA CHAPELLE- TAILLEFERT ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation présentée par Monsieur Robert PIERRE, en date du 8 janvier 2013 ;
VU l’attestation notariée en date du 6 novembre 2014 établie par Maître Laurent CHAIX, notaire associé de la Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial à GUERET (23), justifiant la situation exacte de la propriété du plan d’eau au bénéfice de Monsieur Robert PIERRE et Madame Geneviève LE BRAS, son épouse, demeurant 9, « Puychauveau » – 23000 – SAINTE-FEYRE (usufruitiers) et de Monsieur Yannick PIERRE, demeurant 8 B, rue des Petits Grands Champs – 49320 – SATURNIN- SUR-LOIRE (nu-propriétaire) ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Territoires de la Creuse par intérim en date du 5 mars 2015 ;
VU l’avis du Président de la Fédération de la Creuse de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique réputé favorable en l’absence de réponse, dans le délai d’un mois, à la lettre qui lui a été adressée sur ce point le 3 mars 2015 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans sa séance du 24 mars 2015, Monsieur et Madame Robert PIERRE et Monsieur Yannick PIERRE ayant eu l'opportunité d’être entendus à cette occasion ;
VU le courrier de M. Robert PIERRE en date du 10 avril 2015 indiquant qu’il n’a pas d’observation à formuler sur le contenu de l’arrêté qui lui a été transmis à l’issue de la réunion du CODERST précitée et qu’il ne souhaite pas de parution dans les journaux de l’avis au public relatif à cet arrêté ;
Considérant la nécessité d’assurer la protection du milieu piscicole du bassin versant du ruisseau de « Lachenaud », classé en première catégorie piscicole, affluent de la rivière « La Gartempe » communiquant avec la présente installation ;
Considérant que les mesures complémentaires inscrites dans le présent arrêté sont de nature à limiter le risque d’introduction d’espèces piscicoles de type carnassier dans les eaux du bassin versant du ruisseau de « Lachenaud » ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
ARRETE :
1 - Dispositions générales
Article 1. - Monsieur Robert PIERRE et Madame Geneviève LE BRAS, son épouse, demeurant 5, « Lachenaud » – 23000 - LA CHAPELLE-TAILLEFERT (usufruitiers) et Monsieur Yannick PIERRE, demeurant 8 B, Rue des Petits Grands Champs – 49320 – SATURNIN-SUR-LOIRE (nu-propriétaire) du plan d'eau cadastré ZB n° 6, au lieu-dit « Sagne Chabanne », sur la commune de LA CHAPELLE-TAILLEFERT, sont autorisés à l’exploiter à des fins de pisciculture aux conditions fixées par le présent arrêté.
3/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 2. - La présente autorisation relève de l’application des rubriques suivantes de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement :
Rubriques Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant :
1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° un obstacle à la continuité écologique :
a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm, pour
le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b° entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des
cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces
biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des
sédiments.
autorisation néant
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau :
1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;
2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure
à
10 000 m² (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est
la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue
ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface
soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du
fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la
surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans
le lit majeur.
déclaration 13.02.2002
modifié
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3
ha (D).
déclaration 27.08.1999
modifié
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue
est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6
du Code de l'Environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L. 431-7 du même code (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet
d'une déclaration unique.
déclaration 27.08.1999
modifié
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (A) ;
2° de classe D (D).
déclaration 29.02.2008
modifié par
arrêté du
16.06.2009
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du
Code de l’Environnement (D).
déclaration 01.04.2008
4/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 3. - Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 214-4-II du Code de l’Environnement, l’autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date du présent arrêté.
Lorsque l’autorisation vient à expiration, les bénéficiaires de l’autorisation qui souhaitent en obtenir le renouvellement doivent adresser une demande expresse au Préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, dans les conditions prévues aux articles R. 214-20 à R. 214-22 du Code de l’Environnement.
2 - Dispositions hydrauliques
Article 4. - Le plan d’eau est réalisé par une digue constituée par un massif en terre compactée de dimensions :
– longueur : 120 m,
– hauteur : 4,40 m,
– largeur en crête : 3,60 m.
La digue est traversée en son centre par une canalisation de vidange de diamètre 300, calée à une pente de 2 %.
La superficie en eau du plan d’eau est de 90 ares.
Article 5. - Une revanche de 0,40 m, hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue, est maintenue en toute période de l'année.
Article 6. - Un déversoir de crue à surface libre, placé à l’extrémité de la digue en rive gauche, est dimensionné comme suit :
– largeur : 1 m,
– hauteur : 0,70 m.
Le déversoir se prolonge par un coursier bétonné jusqu’en pied de digue.
Article 7. - La canalisation de vidange est équipée en son extrémité d’un ouvrage de vidange de type moine circulaire de diamètre 1 000.
Article 8. - L’alimentation en eau du plan d’eau se fait à partir de sources situées dans l’emprise du plan d’eau.
Article 9. - Compte tenu du positionnement du plan d’eau sur le talweg d’écoulement du ruisseau de « Lachenaud », l’ouvrage ne doit pas interrompre l’écoulement vers l’aval.
L’ouvrage de vidange doit être réglé de manière à ce que, en toute période de l’année, il soit laissé à l’aval du plan d’eau, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles présentes dans le ruisseau de « Lachenaud ».
Ce débit minimal ne peut être inférieur au 1/10ème du module du cours d’eau en aval immédiat de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel ou au débit mesuré à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur.
Article 10. - A toute période de la durée de la présente autorisation, la création, aux frais des pétitionnaires, d’un canal de dérivation permettant la libre circulation de l’eau, des sédiments et des espèces piscicoles de part et d’autre de la pisciculture, peut être exigée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche agissant par voie de simple mise en demeure si la nécessité en est reconnue, ce dont le service chargé de la police de l’eau et de la pêche sera seul juge.
5/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20153 – Dispositions relatives à la sécurité publique
Article 11. - Les permissionnaires devront exécuter ou faire exécuter à chaque vidange une visite de sécurité par examen visuel et auscultation de l’ouvrage.
Article 12. - En cas d’anomalies (fuite ou suintements, fissurations, mouvements de terrain, ...), les permissionnaires préviendront sans délai le service chargé de la sécurité des barrages à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin (DREAL) et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie).
Article 13. - Les permissionnaires sont tenus de maintenir en bon état les ouvrages, notamment la digue qui devra être fauchée ou débroussaillée et sur laquelle aucune végétation ligneuse ne devra être maintenue.
Un fossé en pied de digue ou autre procédé de drainage sera mis en œuvre si nécessaire.
Article 14. - La digue présente une hauteur sur terrain naturel de 4,40 m. Le barrage est de classe D relativement au classement introduit par le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Les propriétaires du plan d’eau possèdent un dossier accessible en tout temps dans lequel sont conservés tous documents relatifs aux ouvrages, notamment :
1. un registre des ouvrages, recueillant tous les événements intervenus sur ceux-ci (incidents, accidents, travaux, vidanges),
2. les consignes écrites d’intervention sur les ouvrages en temps normal (ex. : manœuvre de vidange, abaissement) et en conditions d’urgence (ex. : rupture, débordements).
Article 15. - Les propriétaires ou l'exploitant du barrage surveillent et entretiennent l’ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies des ouvrages. Ces visites techniques approfondies sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Ces visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de son occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par les propriétaires ou l'exploitant au Préfet. Toute modification substantielle du barrage doit être réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du Code de l’Environnement.
4 - Dispositions piscicoles
Article 16. - La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture du plan d’eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement.
Article 17. - Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.
Article 18. - L’interruption de la libre circulation du poisson entre l’amont et l’aval de la pisciculture est assurée par la pose sur les entrées d’eau amont et sur les sorties d’eau aval (déversoir, pêcherie, prise d’eau) de grilles fixes dont l’espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bon état et régulièrement nettoyées.
6/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 19. - Un bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il doit être dimensionné de telle sorte qu’il permette une récupération aisée du poisson lors des vidanges. L’ouvrage est permanent, maçonné et équipé d’une grille fixe dont l’espacement entre barreaux n'excède pas 10 mm.
Article 20. - Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l'Environnement, il est interdit d’introduire ou de laisser s’échapper dans les cours d’eau de première catégorie : – les espèces suivantes : perche, sandre, brochet, black-bass,
– des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.),
– des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc.).
Article 21. - L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse.
Article 22. - La capture du poisson à l’aide de ligne est autorisée.
Article 23. - En cas de suspicion de maladie du poisson, les propriétaires alerteront sans délai la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
5 – Dispositions relatives à la vidange
Article 24. - La vidange du plan d’eau est autorisée aux conditions ci-après.
Article 25. - Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé.
La vidange du plan d'eau aura lieu tous les deux ou trois ans au plus.
Article 26. - La vidange a lieu sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire, hors de la période du 1er décembre au 31 mars. La baisse du niveau de l’eau devra être effectuée lentement, voire annulée si besoin notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le cours d'eau à l'aval.
Le cours d’eau situé à l’aval du plan d’eau ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vases.
A chaque vidange, les pétitionnaires réaliseront un filtre-décanteur déviant les eaux à l'aval de la pêcherie, afin de favoriser la décantation dans la parcelle ZB 4.
Tout incident sera déclaré immédiatement au service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Article 27. - Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
– matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
– ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
Un système de récupération du poisson muni de grilles scellées efficaces permettant de capturer tous les poissons et crustacés sera mis en place conformément à l’article 19 du présent arrêté.
Le poisson présent dans le plan d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d’eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s’y trouver devront être détruites.
7/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Toute présence avérée des espèces interdites par l’article 20 du présent arrêté devra être suivie d’un assec des étangs afin de procéder à leur élimination définitive. La durée de cet assec sera fixée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Si nécessaire, le curage du plan d’eau sera effectué à sec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Article 28. - Le remplissage du plan d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.
Article 29. - Lors du remplissage du plan d’eau, un débit minimal garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le ruisseau à l’aval du plan d’eau.
Article 30. - Les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux semaines à l’avance du début de la vidange et de la remise en eau.
Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche réservent le droit d’exiger l’ajournement de cette opération.
Les permissionnaires sont tenus de laisser accès aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du Code de l’Environnement.
Article 31. - Le service chargé de la police de l’eau et de la pêche se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vidange.
6 – Dispositions diverses
Article 32. - Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d’eau.
Article 33. - Si le plan d’eau reste en assec pendant une période consécutive ou supérieure à deux ans, les propriétaires du plan d’eau doivent en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles R. 214-40 et R. 214-47 du Code de l’Environnement.
Article 34. - A toute époque, les permissionnaires sont tenus de donner aux agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche libre accès aux ouvrages.
Sur leur demande, ils devront les mettre à même de procéder, à leurs frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.
Article 35. - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer les permissionnaires de leur responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 36.- La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, à solliciter au moins deux mois avant la cession.
L’absence de notification pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 37. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 38. - Faute par les permissionnaires de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le Préfet pourra, après mise en demeure, prononcer leur déchéance et prescrire la remise en état des lieux.
Il en serait de même dans le cas où, après s’être conformés aux dispositions prescrites, les permissionnaires changeraient l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisés.
8/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 39. - Les permissionnaires ou leurs ayant droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l’eau et de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 40. - Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse – Direction du Développement Local – Bureau des Procédures d’Intérêt Public, à GUERET, pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d’un mois en mairie de LA CHAPELLE- TAILLEFERT. Il sera justifié de l'accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par le Maire.
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais des exploitants, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d’au moins un an.
Article 41. - Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 du Code de l’Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 42. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, Monsieur le Lieutenant-Colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Creuse, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Creuse, Monsieur le Maire de LA CHAPELLE-TAILLEFERT et Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUERET, le 4 juin 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Rémi RECIO
9/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Arrêté n°2015155-04
Arrêté autorisant M. Jean-Jacques BERTRAND à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''Les Séchaux'', commune de Peyrabout
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 04 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
10/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
ARRETE
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER
UN PLAN D’EAU A DES FINS DE PISCICULTURE
AU LIEU-DIT « LES SECHAUX »
SUR LA COMMUNE DE PEYRABOUT
LE PREFET DE LA CREUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement, livre II, titre 1er relatif à l'eau et aux milieux aquatiques et livre IV, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU les articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-10, R. 214-20 à R. 214-22, R. 214-34, R. 214-112, R. 214-122, R. 214-136 et R. 431-8 du Code de l'Environnement ;
VU le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
r
11/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015VU l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du Code de l’Environnement (piscicultures d'eau douce) ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 novembre 1977 autorisant Monsieur Raymond BERTRAND à établir un enclos en vue de l'élevage du poisson au lieu-dit « Les Séchaux », sur la commune de PEYRABOUT ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation présentée par Monsieur Jean-Jacques BERTRAND, en date du 5 janvier 2014 ;
VU l’attestation notariée en date du 20 novembre 2014 établie par Maître Jean-Yves CANOVA, notaire associé de la Société Civile Professionnelle « Jean-Yves CANOVA et Pierre- Henri PFEIFFER », titulaire d'un Office Notarial à AUBUSSON (23), justifiant la situation exacte de la propriété du plan d'eau au bénéfice de Monsieur Jean-Jacques BERTRAND époux de Madame Christiane PAUZE, demeurant 16, Route de La Sagne - 23500 - FELLETIN ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Territoires de la Creuse par intérim en date du 5 mars 2015 ;
VU l’avis du Président de la Fédération de la Creuse de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique réputé favorable en l’absence de réponse, dans le délai d’un mois, à la lettre qui lui a été adressée sur ce point le 3 mars 2015 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans sa séance du 24 mars 2015, Monsieur Jean-Jacques BERTRAND ayant eu l'opportunité d’être entendu à cette occasion ;
Considérant la nécessité d'assurer la protection du milieu piscicole du bassin versant du ruisseau de « Saint-Hilaire », classé en première catégorie piscicole, affluent de la rivière « La Creuse » communiquant avec la présente installation ;
Considérant que les mesures complémentaires inscrites dans le présent arrêté sont de nature à limiter le risque d'introduction d'espèces piscicoles de type carnassier dans les eaux du bassin versant du ruisseau de « Saint-Hilaire » ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
ARRETE :
1 - Dispositions générales
Article 1. - Monsieur Jean-Jacques BERTRAND, demeurant 16, Route de la Sagne – 23500 - FELLETIN, propriétaire du plan d'eau cadastré B n° 878, au lieu-dit « Les Séchaux » sur la commune de PEYRABOUT, est autorisé à l’exploiter à des fins de pisciculture aux conditions fixées par le présent arrêté.
12/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 2. - La présente autorisation relève de l’application des rubriques suivantes de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement :
Rubriques Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° un obstacle à la continuité écologique :
a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b° entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours
d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par
le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
autorisation néant
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;
2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10
000 m² (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la
crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la
surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de
l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par
l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
déclaration 13.02.2002
modifié
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
déclaration 27.08.1999
modifié
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est
supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à
0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du Code de
l'Environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du
même code (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une
déclaration unique.
déclaration 27.08.1999
modifié
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (A) ;
2° de classe D (D).
déclaration 29.02.2008
modifié par
arrêté du
16.06.2009
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du Code de l’Environnement (D).
déclaration 01.04.2008
Article 3. - Sous réserve de l’application des dispositions de l'article L. 214-4-II du Code de l’Environnement, l’autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date du présent arrêté.
Lorsque l’autorisation vient à expiration, le bénéficiaire de l’autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demande expresse au Préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, dans les conditions prévues aux articles R. 214-20 à R. 214-22 du Code de l’Environnement.
13/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20152 - Dispositions hydrauliques
Article 4. - Le plan d’eau est réalisé par une digue constituée par un massif en terre compactée de dimensions :
– longueur : 95 m,
– hauteur : 4,60 m,
– largeur en crête : 4 m.
La digue est traversée en son centre par une canalisation de vidange de diamètre 150, calée à une pente de 2 %.
La superficie en eau du plan d’eau est de 30 ares, accompagné d’un bassin de stockage du poisson de 500 m².
Article 5. - Une revanche de 0,40 m, hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue, est maintenue en toute période de l'année.
Article 6. - Un déversoir de crue à surface libre, placé à l’extrémité est de la digue, est dimensionné comme suit :
– largeur : 1,40 m,
– hauteur : 0,40 m.
Le déversoir se prolonge par un coursier bétonné jusqu’en pied de digue.
Article 7. - La canalisation de vidange est équipée en son extrémité d’un ouvrage de type moine de section 60 x 80 cm.
Article 8. - L’alimentation en eau du plan d’eau se fait à partir d’un écoulement émergeant 150 m à l’amont du plan d’eau.
Article 9. - Compte tenu du positionnement du plan d’eau sur le talweg d’écoulement du ruisseau affluent du ruisseau de « Saint-Hilaire » prenant naissance à l’aval immédiat du plan d’eau, l’ouvrage ne doit pas interrompre l’écoulement vers l’aval.
L’ouvrage de vidange doit être réglé de manière à ce que, en toute période de l’année, il soit laissé à l’aval du plan d’eau, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles présentes dans le ruisseau présent à l’aval immédiat du plan d’eau.
Ce débit minimal ne peut être inférieur au 1/10ème du module du cours d’eau en aval immédiat de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel ou au débit mesuré à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur.
Article 10. - A toute période de la durée de la présente autorisation, la création, aux frais du pétitionnaire, d’un canal de dérivation permettant la libre circulation de l’eau, des sédiments et des espèces piscicoles de part et d’autre de la pisciculture, peut être exigée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche agissant par voie de simple mise en demeure si la nécessité en est reconnue, ce dont le service chargé de la police de l’eau et de la pêche sera seul juge.
14/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20153 – Dispositions relatives à la sécurité publique
Article 11. - Le permissionnaire devra exécuter ou faire exécuter à chaque vidange une visite de sécurité par examen visuel et auscultation de l’ouvrage.
Article 12. - En cas d’anomalies (fuite ou suintements, fissurations, mouvements de terrain, ...), le permissionnaire préviendra sans délai le service chargé de la sécurité des barrages à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin (DREAL) et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie).
Article 13. - Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état les ouvrages, notamment la digue qui devra être fauchée ou débroussaillée et sur laquelle aucune végétation ligneuse ne devra être maintenue.
Un fossé en pied de digue ou autre procédé de drainage sera mis en œuvre si nécessaire.
Article 14. - La digue présente une hauteur sur terrain naturel de 4,60 m. Le barrage est de classe D relativement au classement introduit par le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Le propriétaire du plan d’eau possède un dossier accessible en tout temps dans lequel sont conservés tous documents relatifs aux ouvrages, notamment :
1. un registre des ouvrages, recueillant tous les événements intervenus sur ceux-ci (incidents, accidents, travaux, vidanges),
2. les consignes écrites d’intervention sur les ouvrages en temps normal (ex. : manœuvre de vidange, abaissement) et en conditions d'urgence (ex. : rupture, débordements).
Article 15. - Le propriétaire ou l’exploitant du barrage surveille et entretient l’ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies des ouvrages. Ces visites techniques approfondies sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Ces visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de son occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l’exploitant au Préfet. Toute modification substantielle du barrage doit être réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du Code de l’Environnement.
4 - Dispositions piscicoles
Article 16. - La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture du plan d’eau, à l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement.
Article 17. - Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.
15/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 18. - L’interruption de la libre circulation du poisson entre l’amont et l’aval de la pisciculture est assurée par la pose sur les entrées d’eau amont et sur les sorties d’eau aval (déversoir, pêcherie, prise d’eau) de grilles fixes dont l’espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bon état et régulièrement nettoyées.
Article 19. - Un bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il doit être dimensionné de telle sorte qu’il permette une récupération aisée du poisson lors des vidanges. L’ouvrage est permanent, maçonné et équipé d’une grille fixe dont l’espacement entre barreaux n’excède pas 10 mm.
Article 20. - Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l’Environnement, il est interdit d'introduire ou de laisser s’échapper dans les cours d’eau de première catégorie : – les espèces suivantes : perche, sandre, brochet, black-bass,
– des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.), – des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc.).
Article 21. - L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse.
Article 22. - La capture du poisson à l’aide de ligne est autorisée.
Article 23. - En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
5 – Dispositions relatives à la vidange
Article 24. - La vidange du plan d’eau est autorisée aux conditions ci-après.
Article 25. - Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé.
La vidange du plan d’eau aura lieu tous les deux ou trois ans au plus.
Article 26. - La vidange a lieu sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire, hors de la période du 1er décembre au 31 mars. La baisse du niveau de l’eau devra être effectuée lentement, voire annulée si besoin notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le cours d’eau à l’aval.
Le cours d’eau situé à l’aval du plan d’eau ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vases.
A chaque vidange, le pétitionnaire utilisera le bassin de décantation présent à l'aval de la pêcherie, afin de favoriser la décantation. Les sédiments déposés dans le décanteur seront extraits à la fin de l’opération de vidange.
16/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Tout incident sera déclaré immédiatement au service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Article 27. - Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
– matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
– ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
Un système de récupération du poisson muni de grilles scellées efficaces permettant de capturer tous les poissons et crustacés sera mis en place conformément à l’article 19 du présent arrêté.
Le poisson présent dans le plan d'eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d’eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s’y trouver devront être détruites.
Toute présence avérée des espèces interdites par l’article 20 du présent arrêté devra être suivie d’un assec des étangs afin de procéder à leur élimination définitive. La durée de cet assec sera fixée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Si nécessaire, le curage du plan d’eau sera effectué à sec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Article 28. - Le remplissage du plan d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.
Article 29. - Lors du remplissage du plan d'eau, un débit minimal garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le ruisseau à l'aval du plan d'eau.
Article 30. - Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux semaines à l’avance du début de la vidange et de la remise en eau.
Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche réservent le droit d’exiger l’ajournement de cette opération.
Le permissionnaire est tenu de laisser accès aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du Code de l'Environnement.
Article 31. - Le service chargé de la police de l'eau et de la pêche se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vidange.
6 – Dispositions diverses
Article 32. - Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.
17/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 33. - Si le plan d’eau reste en assec pendant une période consécutive ou supérieure à deux ans, le propriétaire du plan d’eau doit en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles R. 214-40 et R. 214-47 du Code de l’Environnement.
Article 34. - A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche libre accès aux ouvrages.
Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 35. - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service chargé de la police de l'eau et de la pêche, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer le permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 36.- La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, à solliciter au moins deux mois avant la cession.
L'absence de notification pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 37. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 38. - Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le Préfet pourra, après mise en demeure, prononcer la déchéance des permissionnaires et prescrire la remise en état des lieux.
Il en serait de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisé .
Article 39. - Le permissionnaire ou ses ayant droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eau et de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 40. - Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse – Direction du Développement Local – Bureau des Procédures d’Intérêt Public, à GUERET, pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d'un mois en mairie de PEYRABOUT. Il sera justifié de l'accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par le Maire.
Un avis relatif à l'arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d’au moins un an.
18/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 41. - Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 du Code de l'Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 42. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, Monsieur le Lieutenant-Colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Creuse, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Creuse, Monsieur le Maire de PEYRABOUT et Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUERET, le 4 juin 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Rémi RECIO
19/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Arrêté n°2015159-39
Arrêté autorisant M. et Mme PLAZE à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''La Cote de Font'', commune de La Chapelle-Taillefert
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 08 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
20/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
ARRETE
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER
UN PLAN D’EAU A DES FINS DE PISCICULTURE
AU LIEU-DIT « LA COTE DE FONT »
SUR LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-TAILLEFERT
LE PREFET DE LA CREUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement, livre II, titre 1er relatif à l'eau et aux milieux aquatiques et livre IV, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU les articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-10, R. 214-20 à R. 214-22, R. 214-34, R. 214-112, R. 214-122, R. 214-136 et R. 431-8 du Code de l’Environnement ;
VU le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
21/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015VU l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du Code de l’Environnement (piscicultures d'eau douce) ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 août 1982 autorisant Monsieur Henri CASSIER à établir un enclos en vue de l’élevage du poisson au lieu-dit « Lachenaud », sur la commune de LA CHAPELLE-TAILLEFERT ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
VU la demande de renouvellement d’autorisation présentée par Monsieur André PLAZE, en date du 24 avril 2012 ;
VU l’attestation notariée en date du 6 novembre 2014 établie par Maître Laurent CHAIX, notaire associé de la Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office notarial à GUERET (23), justifiant la situation exacte de la propriété du plan d'eau au bénéfice de Monsieur André PLAZE et Madame Geneviève DEBORD, son épouse, demeurant « Réjat », 15, Rue du Pradet – 23000 - GUERET ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Territoires de la Creuse par intérim en date du 5 mars 2015 ;
VU l’avis du Président de la Fédération de la Creuse de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique réputé favorable en l’absence de réponse, dans le délai d’un mois, à la lettre qui lui a été adressée sur ce point le 3 mars 2015 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans sa séance du 24 mars 2015 à l’occasion de laquelle M. et Mme André PLAZE ont eu l’opportunité d’être entendus ;
Considérant la nécessité d'assurer la protection du milieu piscicole du bassin versant du ruisseau de « Lachenaud », classé en première catégorie piscicole, affluent de la rivière « La Gartempe » communiquant avec l’installation objet du présent arrêté ;
Considérant que les mesures complémentaires inscrites dans le présent arrêté sont de nature à limiter le risque d’introduction d'espèces piscicoles de type carnassier dans les eaux du bassin versant du ruisseau de « Lachenaud » ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
ARRETE :
1 - Dispositions générales
Article 1. - Monsieur et Madame Geneviève et André PLAZE, demeurant « Réjat », 15, Rue du Pradet – 23000 - GUERET, propriétaires du plan d'eau cadastré ZB n° 64, au lieu-dit « Cote de la Font » sur la commune de LA CHAPELLE-TAILLEFERT, sont autorisés à l’exploiter à des fins de pisciculture aux conditions fixées par le présent arrêté.
22/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 2. - La présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du Code de l'Environnement :
Rubriques Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° un obstacle à la continuité écologique :
a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours
d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par
le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
autorisation néant
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;
2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à
10 000 m² (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la
crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la
surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de
l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par
l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
déclaration 13.02.2002
modifié
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
déclaration 27.08.1999
modifié
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est
supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à
0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du Code de
l'Environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du
même code (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une
déclaration unique.
déclaration 27.08.1999
modifié
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (A) ;
2° de classe D (D).
déclaration 29.02.2008
modifié par
arrêté du
16.06.2009
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du Code de l’Environnement (D).
déclaration 01.04.2008
Article 3. - Sous réserve de l’application des dispositions de l'article L. 214-4-II du Code de l'Environnement, l'autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date du présent arrêté.
Lorsque l’autorisation vient à expiration, les bénéficiaires de l'autorisation qui souhaitent en obtenir le renouvellement doivent adresser une demande expresse au Préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, dans les conditions prévues aux articles R. 214-20 à R. 214-22 du Code de l’Environnement.
23/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20152 - Dispositions hydrauliques
Article 4. - Le plan d'eau est réalisé par une digue constituée par un massif en terre compactée de dimensions :
– longueur : 120 m,
– hauteur : 3,20 m,
– largeur en crête : 3,60 m.
La digue est traversée en son centre par une canalisation de vidange de diamètre 300, calée à une pente de 2 %.
La superficie en eau du plan d’eau est de 45 ares.
Article 5. - Une revanche de 0,40 m, hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue, est maintenue en toute période de l’année.
Article 6. - Un déversoir de crue à surface libre, placé à l’extrémité de la digue en rive gauche, est dimensionné comme suit :
– largeur : 1 m,
– hauteur : 0,60 m.
Le déversoir se prolonge par un coursier bétonné jusqu’en pied de digue.
Article 7. - La canalisation de vidange est équipée en son extrémité d’un ouvrage de vidange de type moine circulaire de diamètre 1 000.
Article 8. - L’alimentation en eau du plan d’eau se fait à partir de sources situées sur la parcelle.
Article 9. - Compte tenu du positionnement du plan d’eau sur le talweg d’écoulement du ruisseau affluent du ruisseau de « Lachenaud », l’ouvrage ne doit pas interrompre l’écoulement vers l’aval.
L’ouvrage de vidange doit être réglé de manière à ce que, en toute période de l’année, il soit laissé à l’aval du plan d’eau, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles présentes dans le ruisseau de « Lachenaud ».
Ce débit minimal ne peut être inférieur au 1/10ème du module du cours d’eau en aval immédiat de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel ou au débit mesuré à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur.
Article 10. - A toute période de la durée de la présente autorisation, la création, aux frais des pétitionnaires, d’un canal de dérivation permettant la libre circulation de l’eau, des sédiments et des espèces piscicoles de part et d’autre de la pisciculture, peut être exigée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche agissant par voie de simple mise en demeure si la nécessité en est reconnue, ce dont le service chargé de la police de l’eau et de la pêche sera seul juge.
3 – Dispositions relatives à la sécurité publique
Article 11. - Les permissionnaires devront exécuter ou faire exécuter à chaque vidange une visite de sécurité par examen visuel et auscultation de l’ouvrage.
24/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 12. - En cas d'anomalies (fuite ou suintements, fissurations, mouvements de terrain, ...), les permissionnaires préviendront sans délai le service chargé de la sécurité des barrages à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin (DREAL) et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie).
Article 13. - Les permissionnaires sont tenus de maintenir en bon état les ouvrages, notamment la digue qui devra être fauchée ou débroussaillée et sur laquelle aucune végétation ligneuse ne devra être maintenue.
Un fossé en pied de digue ou autre procédé de drainage sera mis en œuvre si nécessaire.
Article 14. - La digue présente une hauteur sur terrain naturel de 3,60 m. Le barrage est de classe D relativement au classement introduit par le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Les propriétaires du plan d'eau possèdent un dossier accessible en tout temps dans lequel sont conservés tous documents relatifs aux ouvrages, notamment :
1. un registre des ouvrages, recueillant tous les événements intervenus sur ceux-ci (incidents, accidents, travaux, vidanges),
2. les consignes écrites d’intervention sur les ouvrages en temps normal (ex. : manœuvre de vidange, abaissement) et en conditions d’urgence (ex. : rupture, débordements).
Article 15. - Les propriétaires ou l'exploitant du barrage surveillent et entretiennent l'ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies des ouvrages. Ces visites techniques approfondies sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Ces visites détaillées de l'ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de son occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par les propriétaires ou l’exploitant au Préfet. Toute modification substantielle du barrage doit être réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du Code de l’Environnement.
4 - Dispositions piscicoles
Article 16. - La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture du plan d'eau, à l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement.
Article 17. - Le mode d’élevage du poisson est de type extensif.
25/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 18. - L’interruption de la libre circulation du poisson entre l’amont et l’aval de la pisciculture est assurée par la pose sur les entrées d’eau amont et sur les sorties d’eau aval (déversoir, pêcherie, prise d’eau) de grilles fixes dont l’espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bon état et régulièrement nettoyées.
Article 19. - Un bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il doit être dimensionné de telle sorte qu’il permette une récupération aisée du poisson lors des vidanges. L'ouvrage est permanent, maçonné et équipé d’une grille fixe dont l’espacement entre barreaux n’excède pas 10 mm.
Article 20. - Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l’Environnement, il est interdit d’introduire ou de laisser s’échapper dans les cours d’eau de première catégorie : – les espèces suivantes : perche, sandre, brochet, black-bass,
– des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.), – des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc.).
Article 21. - L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse.
Article 22. - La capture du poisson à l’aide de ligne est autorisée.
Article 23. - En cas de suspicion de maladie du poisson, les propriétaires alerteront sans délai la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
5 – Dispositions relatives à la vidange
Article 24. - La vidange du plan d’eau est autorisée aux conditions ci-après.
Article 25. - Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé.
La vidange du plan d’eau aura lieu tous les deux ou trois ans au plus.
Article 26. - La vidange a lieu sous la responsabilité et la surveillance des permissionnaires, hors de la période du 1er décembre au 31 mars. La baisse du niveau de l’eau devra être effectuée lentement, voire annulée si besoin notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le cours d’eau à l’aval.
Le cours d’eau situé à l'aval du plan d’eau ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vase.
A chaque vidange, les pétitionnaires réaliseront un filtre-décanteur à l'aval de la pêcherie, afin de favoriser la décantation des eaux de vidange. Les sédiments déposés dans le décanteur seront extraits à la fin de l’opération de vidange.
26/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Tout incident sera déclaré immédiatement au service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Article 27. - Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
– matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
– ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
Un système de récupération du poisson muni de grilles scellées efficaces permettant de capturer tous les poissons et crustacés sera mis en place conformément à l’article 19 du présent arrêté.
Le poisson présent dans le plan d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d’eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s’y trouver devront être détruites.
Toute présence avérée des espèces interdites par l’article 20 du présent arrêté devra être suivie d’un assec des étangs afin de procéder à leur élimination définitive. La durée de cet assec sera fixée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Si nécessaire, le curage du plan d’eau sera effectué à sec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Article 28. - Le remplissage du plan d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.
Article 29. - Lors du remplissage du plan d’eau, un débit minimal garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le ruisseau à l’aval du plan d’eau.
Article 30. - Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux semaines à l’avance du début de la vidange et de la remise en eau.
Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche réservent le droit d’exiger l’ajournement de cette opération.
Les permissionnaires sont tenus de laisser accès aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du Code de l’Environnement.
Article 31. - Le service chargé de la police de l’eau et de la pêche se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vidange.
6 – Dispositions diverses
Article 32. - Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d’eau.
27/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 33. - Si le plan d’eau reste en assec pendant une période consécutive ou supérieure à deux ans, les propriétaires du plan d'eau doivent en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles R. 214-40 et R. 214-47 du Code de l’Environnement.
Article 34. - A toute époque, les permissionnaires sont tenus de donner aux agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche libre accès aux ouvrages.
Sur leur demande, ils devront les mettre à même de procéder, à leurs frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.
Article 35. - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer les permissionnaires de leur responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 36.- La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, à solliciter au moins deux mois avant la cession.
L’absence de notification pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 37. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 38. - Faute par les permissionnaires de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le Préfet pourra, après mise en demeure, prononcer leur déchéance et prescrire la remise en état des lieux.
Il en serait de même dans le cas où, après s’être conformés aux dispositions prescrites, les permissionnaires changeraient l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisés.
Article 39. - Les permissionnaires ou leurs ayant droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l’eau et de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 40. - Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse – Direction du Développement Local – Bureau des Procédures d’Intérêt Public, à GUERET, pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d’un mois en mairie de LA CHAPELLE- TAILLEFERT. Il sera justifié de l’accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par le Maire.
Un avis relatif à l'arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais des exploitants, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d’au moins un an.
28/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 41. - Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 du Code de l’Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 42. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, Monsieur le Lieutenant-Colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Creuse, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Creuse, Monsieur le Maire de LA CHAPELLE-TAILLEFERT et Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUERET, le 8 juin 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Rémi RECIO
29/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Arrêté n°2015159-40
Arrêté autorisant MM. Gabriel et Jacques CHABRAT et Mme Véronique CHABRAT à exploiter deux plans d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''Lascaux'', commune de Peyrat-la-Nonière
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 08 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
30/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
ARRETE
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER
DEUX PLANS D’EAU A DES FINS DE PISCICULTURE
AU LIEU-DIT « LASCAUX »
SUR LA COMMUNE DE PEYRAT-LA-NONIERE
LE PREFET DE LA CREUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement, livre II, titre 1er relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et livre IV, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU les articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-10, R. 214-20 à R. 214-22, R. 214-34, R. 214-112, R. 214-122, R. 214-136, R. 431-8 du Code de l’Environnement ;
VU le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté interministériel en date du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
31/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015VU l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement (piscicultures d'eau douce) ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 9 juin 1980 autorisant Messieurs Gabriel et Jacques CHABRAT à établir un enclos en vue de l'élevage du poisson au lieu-dit « Marzet », sur la commune de PEYRAT-LA-NONIERE ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation présentée par les consorts CHABRAT, en date du 25 janvier 2010, étant précisé que le dossier initialement présenté prévoyait bien la création de deux ouvrages distincts sur les mêmes parcelles ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
VU l’attestation notariée en date du 23 janvier 2015 établie par Maître Pierre-Henri PFEIFFER, notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « Jean-Yves CANOVA et Pierre-Henri PFEIFFER, notaires associés », titulaire d'un Office Notarial à AUBUSSON (23), justifiant la situation exacte de la propriété des plans d'eau au bénéfice de Monsieur Gabriel CHABRAT, demeurant « La Gasne » - 23150 - SOUS-PARSAT ; Monsieur Jacques CHABRAT, demeurant Rue du Pont Roby – 23500 - FELLETIN et Mademoiselle Véronique CHABRAT, demeurant « La Gasne » – 23150 - SOUS-PARSAT ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Territoires de la Creuse par intérim en date du 5 mars 2015 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans sa séance du 24 mars 2015, Messieurs CHABRAT et Mademoiselle CHABRAT ayant eu l’opportunité d’être entendus à cette occasion ;
Considérant la nécessité d’assurer la protection du milieu piscicole du bassin versant du ruisseau de « Moncouyoux », classé en première catégorie piscicole, affluent de la rivière « La Voueize », communiquant avec la présente installation ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
ARRETE :
1 - Dispositions générales
Article 1. - Monsieur Gabriel CHABRAT, demeurant « La Gasne » - 23150 - SOUS-PARSAT ; Monsieur Jacques CHABRAT, demeurant Rue du Pont Roby – 23500 - FELLETIN et Mademoiselle Véronique CHABRAT, demeurant « La Gasne » – 23150 - SOUS-PARSAT , propriétaires de deux plans d'eau cadastrés CK n° 197, au lieu-dit « Lascaux », sur la commune de PEYRAT-LA-NONIERE, sont autorisés à les exploiter à des fins de piscicultures aux conditions fixées par le présent arrêté.
32/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 2. - La présente autorisation relève de l’application des rubriques suivantes de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement :
Rubriques Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
1.2.1.0. Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau :
1° d’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut du débit
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (autorisation),
2° d’une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau, ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d’eau
(déclaration).
déclaration 11.09.2003
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m
(autorisation),
2° sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
(déclaration).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
autorisation
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
(autorisation),
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (déclaration).
déclaration 27.08.1999
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue
est supérieur à 5 000 000 m3 (autorisation),
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6
du Code de l’Environnement, hors plans d’eau mentionnés à
l’article L. 431-7 du même code.
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l'objet
d’une déclaration unique.
déclaration 27.08.1999
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (autorisation)
2° de classe D (déclaration).
déclaration 16.06.2009
3.2.7.0. Piscicultures d’eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du
Code de l’Environnement.
déclaration 01.04.2008
Article 3. - Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 214-4-II du Code de l’Environnement, l’autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date du présent arrêté.
33/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Lorsque l’autorisation vient à expiration, les bénéficiaires de l’autorisation qui souhaitent en obtenir le renouvellement doivent adresser une demande expresse au Préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, dans les conditions prévues aux articles R. 214-20 à R. 214-22 du Code de l’Environnement.
2 - Dispositions hydrauliques
Article 4. - Les plans d’eau sont réalisés par une digue constituée par un massif en terre compactée de dimensions :
➢ plan d’eau amont :
– longueur : 57 m,
– hauteur : 1,42 m,
– largeur en crête : 4 m.
➢ plan d’eau aval :
– longueur : 62 m,
– hauteur : 2,50 m,
– largeur en crête : 5 m.
Les digues sont traversées chacune en leur centre par une canalisation de vidange de diamètre 300, calée à une pente de 2 %.
La superficie en eau du plan d’eau amont est de 40 ares.
La superficie en eau du plan d’eau aval est de 1 ha 70 ares.
Article 5. - Une revanche de 0,40 m, hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue, est maintenue en toute période de l’année.
Article 6. - Un déversoir de crue à surface libre, placé à l’extrémité est de chaque digue, en rive gauche, est dimensionné comme suit :
➢ plan d’eau amont :
– largeur : 4,20 m,
– hauteur : 0,60 m.
➢ plan d’eau aval :
– largeur : 6 m,
– hauteur : 0,70 m.
Le déversoir se prolonge par un coursier bétonné jusqu’en pied de digue.
Article 7. - La canalisation de vidange est équipée d’une vanne de fond.
Article 8. - Afin d’assurer la continuité écologique du ruisseau de « Moncouyoux » entre l'amont et l’aval des plans d’eau, une dérivation destinée à assurer le libre écoulement du ruisseau est installée en rive droite des plans d’eau.
Cette dérivation présente les caractéristiques suivantes :
– longueur totale : 340 m,
– profondeur : entre 0,50 m et 0,80 m,
– largeur au plafond : 1 m,
– largeur en gueule : 1,50 m à 3 m.
34/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015La dérivation ne doit comporter aucun obstacle de type buse, radier, chute infranchissable, empellement. L’entretien courant de la dérivation doit être effectué afin d’en assurer le bon écoulement.
Article 9. - L’alimentation en eau du plan d’eau est assurée par une prise d’eau placée au départ de la dérivation constituée par un seuil fixe dont le radier est calé de manière à ne prélever que de 2 à 5 % du débit d’étiage du ruisseau de « Moncouyoux », conformément au descriptif fourni dans le dossier déposé, à savoir un seuil bétonné de 1,25 m de large dont le niveau est placé 5 cm au moins au niveau du lit du cours d’eau. Cette prise d’eau est équipée de grilles fixes.
3 – Dispositions relatives à la sécurité publique
Article 10. - Les permissionnaires devront exécuter ou faire exécuter à chaque vidange une visite de sécurité par examen visuel et auscultation des ouvrages.
Article 11. - En cas d’anomalies (fuite ou suintements, fissurations, mouvements de terrain, ...), les permissionnaires préviendront sans délai le service chargé de la sécurité des barrages à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin (DREAL) et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie).
Article 12. - Les permissionnaires sont tenus de maintenir en bon état les ouvrages, notamment la digue qui devra être fauchée ou débroussaillée et sur laquelle aucune végétation ligneuse ne devra être maintenue.
Un fossé en pied de digue ou autre procédé de drainage sera mis en œuvre si nécessaire.
Article 13. - La digue de l’ouvrage aval présente une hauteur sur terrain naturel de 2,50 m. Ce barrage est de classe D relativement au classement introduit par le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Les propriétaires des plans d’eau possèdent un dossier accessible en tout temps dans lequel sont conservés tous documents relatifs aux ouvrages, notamment :
1. un registre des ouvrages, recueillant tous les événements intervenus sur ceux-ci (incidents, accidents, travaux, vidanges),
2. les consignes écrites d’intervention sur les ouvrages en temps normal (ex. : manœuvre de vidange, abaissement) et en conditions d’urgence (ex. : rupture, débordements).
Article 14. - Les propriétaires ou l’exploitant du barrage surveillent et entretiennent l’ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies des ouvrages. Ces visites techniques approfondies sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Ces visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
35/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de son occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par les propriétaires ou l’exploitant au Préfet. Toute modification substantielle du barrage doit être réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du Code de l’Environnement.
4 - Dispositions piscicoles
Article 15. - La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture des plans d’eau, à l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement.
Article 16. - Le mode d’élevage du poisson est de type extensif.
Article 17. - L’interruption de la libre circulation du poisson entre l’amont et l’aval des piscicultures est assurée par la pose sur les entrées d’eau amont et sur les sorties d’eau aval (déversoir, pêcherie, prise d’eau) de grilles fixes dont l’espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bon état et régulièrement nettoyées.
Article 18. - Un bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange de l’ouvrage aval. Il doit être dimensionné de telle sorte qu’il permette une récupération aisée du poisson lors des vidanges. L’ouvrage est permanent, maçonné et équipé d’une grille fixe dont l’espacement entre barreaux n’excède pas 10 mm.
Article 19. - Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l'Environnement, il est interdit d’introduire ou de laisser s’échapper dans les cours d’eau de première catégorie : – les espèces suivantes : perche, sandre, brochet, black-bass,
– des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.), – des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc.).
Article 20. - L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse.
Article 21. - La capture du poisson à l’aide de ligne est autorisée.
Article 22. - En cas de suspicion de maladie du poisson, les propriétaires alerteront sans délai la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
5 – Dispositions relatives à la vidange
Article 23. - La vidange des plans d’eau est autorisée aux conditions ci-après.
Article 24. - Les plans d’eau doivent pouvoir être entièrement vidangés.
36/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015La vidange des plans d’eau aura lieu tous les deux ou trois ans au plus.
Article 25. - La vidange a lieu sous la responsabilité et la surveillance des permissionnaires. La baisse du niveau de l’eau devra être effectuée lentement, voire annulée si besoin notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le cours d’eau à l’aval.
Le cours d’eau situé à l’aval des plans d’eau ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vases.
A chaque vidange, les pétitionnaires réaliseront un filtre-décanteur installé à l’aval de la pêcherie, afin de favoriser la décantation des eaux de vidange avant retour vers le cours d’eau. Les sédiments déposés dans le décanteur seront extraits à la fin de l’opération de vidange.
Tout incident sera déclaré immédiatement au service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Article 26. - Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
– matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
– ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
Un système de récupération du poisson muni de grilles scellées efficaces permettant de capturer tous les poissons et crustacés sera mis en place conformément à l'article 18 du présent arrêté.
Le poisson présent dans les plans d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d’eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s’y trouver devront être détruites.
Toute présence avérée des espèces interdites par l’article 19 du présent arrêté devra être suivie d’un assec des étangs afin de procéder à leur élimination définitive. La durée de cet assec sera fixée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Si nécessaire, le curage des plans d’eau sera effectué à sec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Article 27. - Le remplissage des plans d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.
Article 28. - Lors du remplissage des plans d’eau, un débit minimal garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le ruisseau à l’aval des plans d’eau.
Article 29. - Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux semaines à l’avance du début de la vidange et de la remise en eau.
Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche réservent le droit d’exiger l’ajournement de cette opération.
37/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Les permissionnaires sont tenus de laisser accès aux agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du Code de l’Environnement.
Article 30. - Le service chargé de la police de l’eau et de la pêche se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vidange.
6 – Dispositions diverses
Article 31. - Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans les plans d'eau.
Article 32. - Si les plans d’eau restent en assec pendant une période consécutive ou supérieure à deux ans, les propriétaires des plans d’eau doivent en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles R. 214-40 et R. 214-47 du Code de l’Environnement.
Article 33. - A toute époque, les permissionnaires sont tenus de donner aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche libre accès aux ouvrages.
Sur leur demande, ils devront les mettre à même de procéder, à leurs frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.
Article 34. - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer les permissionnaires de leur responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 35.- La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, à solliciter au moins deux mois avant la cession.
L’absence de notification pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 36. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 37. - Faute par les permissionnaires de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le Préfet pourra, après mise en demeure, prononcer leur déchéance et prescrire la remise en état des lieux.
Il en serait de même dans le cas où, après s'être conformés aux dispositions prescrites, les permissionnaires changeraient l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisés.
Article 38. - Les permissionnaires ou leurs ayant droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l’eau et de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 39. - Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse – Direction du Développement Local – Bureau des Procédures d’Intérêt Public, à GUERET, pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
38/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d’un mois en mairie de PEYRAT-LA- NONIERE. Il sera justifié de l’accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par le Maire.
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais des exploitants, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins un an.
Article 40. - Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 du Code de l'Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 41. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Madame la Sous-Préfète d’AUBUSSON, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, Monsieur le Lieutenant-Colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Creuse, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Creuse, Monsieur le Maire de PEYRAT-LA-NONIERE et Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUERET, le 8 juin 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Rémi RECIO
39/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Arrêté n°2015161-02
Arrêté portant autorisation de pénétrer en propriétés privées pour la réalisation d'une étude en vue de l'inventaire et la caractérisation des zones humides prioritaires au sein du périmètre du Contrat de Rivière Gartempe
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 10 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
40/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d’Intérêt Public
Arrêté n° 2015
Arrêté portant autorisation de pénétrer en propriétés privées
pour la réalisation d’une étude en vue de l’inventaire et la caractérisation des zones humides prioritaires au sein du périmètre du Contrat de Rivière Gartempe
Le Préfet de la Creuse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la loi du 22 juillet 1889 relative à la procédure à suivre devant les Conseils de Préfecture modifiée par le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée pour l’exécution de travaux publics ;
VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;
VU les articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal ;
VU la notification du marché et l’ordre de service émanant du Président du Syndicat Mixte Contrat de Rivière Gartempe en date du 28 avril 2015 concernant l’étude mentionnée ci-dessus ;
VU la demande en date du 1er juin 2015 de M. le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Haute-Vienne en vue d’obtenir l’autorisation de laisser pénétrer dans des propriétés privées situées sur le territoire des communes du département de la Creuse concernées par le bassin versant de la Gartempe, les agents ou techniciens opérant pour son compte, et ce en vue de l’inventaire et la caractérisation des zones humides prioritaires au sein du périmètre du Contrat de Rivière Gartempe ;
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
A R R E T E :
ARTICLE 1er : Les agents ou techniciens opérant pour le compte de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Haute-Vienne sont autorisés à pénétrer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes dont la liste est annexée au présent arrêté dans le cadre d’une étude en vue de l’inventaire et la caractérisation des zones humides prioritaires au sein du périmètre du Contrat de Rivière Gartempe (également cartographié en annexe au présent arrêté).
Les personnes mandatées par le titulaire de la présente autorisation devront être en possession d’une copie certifiée conforme à l’original du présent arrêté qui devra être présentée à toute réquisition.
Ces personnes ne pourront pénétrer dans les propriétés qu’après accomplissement des formalités prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, à savoir :
- pour les propriétés non closes, à l’expiration d’un délai d’affichage de 10 jours dans chaque mairie concernée,
…/...
41/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015- pour les propriétés closes autres que les maisons d’habitation, à l’expiration d’un délai de cinq jours à dater de la notification individuelle du présent arrêté au propriétaire concerné ou en son absence, au gardien de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne courra qu’à partir de la notification au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, les agents précités pourront entrer avec l’assistance du juge d’instance.
ARTICLE 2 : Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord amiable ne soit établi sur leur valeur, ou qu’à défaut de cet accord, il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE 3 : Dans le cas où, du fait du personnel chargé de l’étude susmentionnée, les propriétaires auraient à supporter quelques dommages, l’indemnité sera réglée, autant que possible, à l’amiable. Au cas où un arrangement ne pourrait être trouvé, le dommage sera évalué par le Tribunal Administratif de Limoges conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1889 modifiée susvisée.
ARTICLE 4 : En application de la loi du 6 juillet 1943, défense est faite aux propriétaires d’occasionner des troubles et empêchements aux personnes chargées de l’étude susmentionnée, de déplacer ou détériorer les différents piquets, signaux ou repères qui seront établis dans leurs propriétés.
ARTICLE 5 : Les Maires des communes concernées sont invités à prêter leur concours et, si besoin, l’appui de leur autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’exécution des opérations. En cas de résistance quelconque, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous agents de la force publique d’intervenir pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans chaque mairie concernée au moins 10 jours avant l’exécution des travaux.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté qui autorise les opérations nécessaires à l’étude susmentionnée sera périmé de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans un délai d'un an à compter de sa date.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est susceptible d’être contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, soit en exerçant un recours gracieux auprès du Préfet de la Creuse ou un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur, soit en formant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LIMOGES.
ARTICLE 9 : M. Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, M. le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Haute-Vienne, chargé de la notification aux intéressés, Mmes et MM. les Maires des communes concernées et M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUÉRET, le 10 juin 2015
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Secrétaire Général
signé Rémi RECIO
42/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Arrêté n°2015161-03
Arrêté autorisant M. Pierre LEPRAT à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''Le Boche'', commune de Bonnat
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 10 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
43/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
ARRETE
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER
UN PLAN D’EAU A DES FINS DE PISCICULTURE
AU LIEU-DIT « LE BOCHE »
SUR LA COMMUNE DE BONNAT
LE PREFET DE LA CREUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement, livre II, titre 1er relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et livre IV, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU les articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-10, R. 214-20 à R. 214-22, R. 214-34, R. 214-112, R. 214-122, R. 214-136 et R. 431-8 du Code de l’Environnement ;
VU le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté interministériel en date du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
44/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015VU l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement (piscicultures d'eau douce) ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 326 août 1983 autorisant Monsieur Pierre LEPRAT à établir un enclos en vue de l'élevage du poisson au lieu-dit « Le Boche », sur la commune de BONNAT ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation présentée par Monsieur Pierre LEPRAT, en date du 6 janvier 2012 ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
VU l’attestation notariée en date du 26 janvier 2015 établie par Maître Maryse LALLEMAND, notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « Maryse LALLEMAND, notaire associé », titulaire d'un Office Notarial à BONNAT (23), justifiant la situation exacte de la propriété du plan d'eau au bénéfice de Monsieur Pierre LEPRAT, demeurant Place de la Fontaine - 23220 - BONNAT ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Territoires de la Creuse par intérim en date du 5 mars 2015 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans sa séance du 24 mars 2015, Monsieur Pierre LEPRAT ayant eu l’opportunité d’être entendu à cette occasion ;
Considérant la nécessité d’assurer la protection du milieu piscicole du bassin versant du ruisseau du « Pouyoux », classé en première catégorie piscicole, affluent de la rivière « La Petite Creuse », communiquant avec la présente installation ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
ARRETE :
1 - Dispositions générales
Article 1. - Monsieur Pierre LEPRAT, demeurant 11, Place de la Fontaine – 23220 - BONNAT, propriétaire du plan d'eau cadastré CK n° 9, au lieu-dit « Le Boche », sur la commune de BONNAT, est autorisé à l’exploiter à des fins de pisciculture aux conditions fixées par le présent arrêté.
45/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 2. - La présente autorisation relève de l’application des rubriques suivantes de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement :
Rubriques Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
1.2.1.0. Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau :
1° d’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut du débit
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (autorisation)
2° d’une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau, ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d’eau
(déclaration).
déclaration 11.09.2003
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m
(autorisation),
2° sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
(déclaration.)
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
autorisation
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
(autorisation),
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3
ha (déclaration).
déclaration 27.08.1999
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue
est supérieur à 5 000 000 m3 (autorisation),
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6
du Code de l’Environnement, hors plans d’eau mentionnés à
l’article L. 431-7 du même code.
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l'objet
d’une déclaration unique.
déclaration 27.08.1999
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (autorisation)
2° de classe D (déclaration).
déclaration 16.06.2009
3.2.7.0. Piscicultures d’eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du
Code de l’Environnement.
déclaration 01.04.2008
Article 3. - Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 214-4-II du Code de l’Environnement, l’autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date du présent arrêté.
Lorsque l’autorisation vient à expiration, le bénéficiaire de l’autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doivent adresser une demande expresse au Préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, dans les conditions prévues aux articles R. 214-20 à R. 214-22 du Code de l’Environnement.
46/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20152 - Dispositions hydrauliques
Article 4. - Le plan d’eau est réalisé par une digue constituée par un massif en terre compactée de dimensions :
– longueur : 90 m,
– hauteur : 3,83 m,
– largeur en crête : 2,60 m.
La digue est traversée en son centre par une canalisation de vidange de diamètre 300, calée à une pente de 2 %.
La superficie en eau du plan d’eau est de 58 ares.
A l’amont immédiat du plan d’eau est présent un bassin de stockage d’une surface de 1 380 m² et d’une profondeur de 1 m. Les eaux de ce bassin se déversent dans le plan d’eau.
Article 5. - Une revanche de 0,40 m, hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue, est maintenue en toute période de l’année.
Article 6. - Un déversoir de crue à surface libre, placé à l’extrémité ouest de la digue, en rive gauche, est dimensionné comme suit :
– largeur : 2,50 m,
– hauteur : 0,65 m.
Le déversoir se prolonge par un coursier bétonné jusqu’en pied de digue.
Article 7. - La canalisation de vidange est équipée d’un ouvrage de type canalisation en forme de syphon.
Article 8. - Afin d’assurer la continuité écologique du ruisseau de « Pouyoux » entre l'amont et l’aval du plan d’eau, une dérivation destinée à assurer le libre écoulement du ruisseau est installée en rive droite du plan d’eau.
Cette dérivation présente les caractéristiques suivantes :
– longueur totale : 247 m,
– profondeur : entre 0,50 m,
– largeur au plafond : 0,33 m,
– largeur en gueule : 1,50 m à 2 m.
La dérivation ne doit comporter aucun obstacle de type buse, radier, chute infranchissable, empellement. L’entretien courant de la dérivation doit être effectué afin d’en assurer le bon écoulement.
Article 9. - L’alimentation en eau du plan d’eau est assurée par une prise d’eau placée au départ de la dérivation constituée par un seuil fixe dont le radier est calé de manière à ne prélever que de 2 à 5 % du débit d’étiage du ruisseau de « Pouyoux », conformément au descriptif fourni dans le dossier déposé. Cette prise d’eau est équipée de grilles fixes.
3 – Dispositions relatives à la sécurité publique
Article 10. - Le permissionnaire devra exécuter ou faire exécuter à chaque vidange une visite de sécurité par examen visuel et auscultation de l’ouvrage.
47/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 11. - En cas d’anomalies (fuite ou suintements, fissurations, mouvements de terrain, ...), le permissionnaire préviendra sans délai le service chargé de la sécurité des barrages à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin (DREAL) et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie).
Article 12. - Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état les ouvrages, notamment la digue qui devra être fauchée ou débroussaillée et sur laquelle aucune végétation ligneuse ne devra être maintenue.
Un fossé en pied de digue ou autre procédé de drainage sera mis en œuvre si nécessaire.
Article 13. - La digue présente une hauteur sur terrain naturel de 3,83 m. Le barrage est de classe D relativement au classement introduit par le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Le propriétaire du plan d’eau possède un dossier accessible en tout temps dans lequel sont conservés tous documents relatifs aux ouvrages, notamment :
1. un registre des ouvrages, recueillant tous les événements intervenus sur ceux-ci (incidents, accidents, travaux, vidanges),
2. les consignes écrites d’intervention sur les ouvrages en temps normal (ex. : manœuvre de vidange, abaissement) et en conditions d’urgence (ex. : rupture, débordements).
Article 14. - Le propriétaire ou l’exploitant du barrage surveille et entretient l’ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies des ouvrages. Ces visites techniques approfondies sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Ces visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de son occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l’exploitant au Préfet. Toute modification substantielle du barrage doit être réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du Code de l’Environnement.
4 - Dispositions piscicoles
Article 15. - La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture du plan d’eau, à l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement.
Article 16. - Le mode d’élevage du poisson est de type extensif.
48/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 17. - L’interruption de la libre circulation du poisson entre l’amont et l’aval de la pisciculture est assurée par la pose sur les entrées d’eau amont et sur les sorties d’eau aval (déversoir, pêcherie, prise d’eau) de grilles fixes dont l’espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bon état et régulièrement nettoyées.
Article 18. - Un bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il doit être dimensionné de telle sorte qu’il permette une récupération aisée du poisson lors des vidanges. L’ouvrage est permanent, maçonné et équipé d’une grille fixe dont l’espacement entre barreaux n’excède pas 10 mm.
Article 19. - Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l'Environnement, il est interdit d’introduire ou de laisser s’échapper dans les cours d’eau de première catégorie : – les espèces suivantes : perche, sandre, brochet, black-bass,
– des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.), – des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc.).
Article 20. - L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse.
Article 21. - La capture du poisson à l’aide de ligne est autorisée.
Article 22. - En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
5 – Dispositions relatives à la vidange
Article 23. - La vidange du plan d’eau est autorisée aux conditions ci-après.
Article 24. - Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé.
La vidange du plan d’eau aura lieu tous les deux ou trois ans au plus.
Article 25. - La vidange a lieu sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire, hors de la période du 1er décembre au 31 mars. La baisse du niveau de l’eau devra être effectuée lentement, voire annulée si besoin notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d’eau à l’aval.
Le cours d’eau situé à l’aval du plan d’eau ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vase.
A chaque vidange, la pétitionnaire utilisera un filtre-décanteur installé à l’aval de la pêcherie, afin de favoriser la décantation des eaux de vidange avant retour vers le cours d’eau. Les sédiments déposés dans le décanteur seront extraits à la fin de l’opération de vidange.
49/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Tout incident sera déclaré immédiatement au service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Article 26. - Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
– matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
– ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
Un système de récupération du poisson muni de grilles scellées efficaces permettant de capturer tous les poissons et crustacés sera mis en place conformément à l'article 18 du présent arrêté.
Le poisson présent dans le plan d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d’eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s’y trouver devront être détruites.
Toute présence avérée des espèces interdites par l’article 19 du présent arrêté devra être suivie d’un assec des étangs afin de procéder à leur élimination définitive. La durée de cet assec sera fixée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Si nécessaire, le curage du plan d’eau sera effectué à sec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Article 27. - Le remplissage du plan d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.
Article 28. - Lors du remplissage du plan d’eau, un débit minimal garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le ruisseau à l’aval du plan d’eau.
Article 29. - Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux semaines à l’avance du début de la vidange et de la remise en eau.
Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche réservent le droit d’exiger l’ajournement de cette opération.
Le permissionnaire est tenu de laisser accès aux agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du Code de l’Environnement.
Article 30. - Le service chargé de la police de l’eau et de la pêche se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vidange.
6 – Dispositions diverses
Article 31. - Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.
50/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 32. - Si le plan d’eau reste en assec pendant une période consécutive ou supérieure à deux ans, le propriétaire du plan d’eau doit en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles R. 214-40 et R. 214-47 du Code de l’Environnement.
Article 33. - A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche libre accès aux ouvrages.
Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.
Article 34. - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer le permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 35.- La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, à solliciter au moins deux mois avant la cession.
L’absence de notification pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 36. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 37. - Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le Préfet pourra, après mise en demeure, prononcer la déchéance du permissionnaire et prescrire la remise en état des lieux.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisé.
Article 38. - Le permissionnaire ou ses ayant droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l’eau et de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 39. - Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse – Direction du Développement Local – Bureau des Procédures d’Intérêt Public, à GUERET, pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d’un mois en mairie de BONNAT. Il sera justifié de l’accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par le Maire.
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins un an.
51/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 40. - Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 du Code de l'Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 41. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, Monsieur le Lieutenant-Colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Creuse, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Creuse, Monsieur le Maire de BONNAT et Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUERET, le 10 juin 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Rémi RECIO
52/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Arrêté n°2015161-04
Arrêté autorisant Mme Christiane GREUZAT à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''La Coutranche'', commune de Saint-Chabrais
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 10 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
53/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
ARRETE
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER
UN PLAN D’EAU A DES FINS DE PISCICULTURE
AU LIEU-DIT « LA COUTRANCHE »
SUR LA COMMUNE DE SAINT-CHABRAIS
LE PREFET DE LA CREUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement, livre II, titre 1er relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et livre IV, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU les articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-10, R. 214-20 à R. 214-22, R. 214-34, R. 214-112, R. 214-122, R. 214-136 et R. 431-8 du Code de l’Environnement ;
VU le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté interministériel en date du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
54/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015VU l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement (piscicultures d'eau douce) ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 23 mars 1983 autorisant Monsieur Abel MASSIAS à établir un enclos en vue de l'élevage du poisson au lieu-dit « La Coutranche », sur la commune de SAINT-CHABRAIS ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation présentée par Madame Louisette MASSIAS, en date du 11 décembre 2012 ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
VU l’attestation notariée en date du 12 novembre 2014 établie par Maître Jean-Yves CANOVA, notaire de la Société Civile Professionnelle « Jean-Yves CANOVA et Pierre-Henri PFEIFFER, notaires associés », titulaire d'un Office Notarial à AUBUSSON (23), justifiant la situation exacte de la propriété du plan d'eau au bénéfice de Madame Christiane GREUZAT, demeurant 13, Clos des Chaussades – 23230 - GOUZON ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Territoires de la Creuse par intérim en date du 5 mars 2015 ;
VU l’avis du Président de la Fédération de la Creuse de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique réputé favorable en l’absence de réponse, dans le délai d’un mois, à la lettre qui lui a été adressée sur ce point le 3 mars 2015 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans sa séance du 24 mars 2015, Madame Christiane GREUZAT ayant eu l’opportunité d’être entendue à cette occasion ;
Considérant la nécessité d’assurer la protection du milieu piscicole du bassin versant du ruisseau de « La Rebeyrette », classé en deuxième catégorie piscicole, affluent de la rivière « La Voueize », communiquant avec l’installation objet du présent arrêté ;
Considérant que les mesures complémentaires inscrites dans le présent arrêté sont de nature à limiter le risque d’introduction d’espèces piscicoles de type carnassier dans les eaux du bassin versant du ruisseau de « La Rebeyrette » ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
ARRETE :
1 - Dispositions générales
Article 1. - Madame Christiane GREUZAT, demeurant 13, Clos des Chaussades – 23230 - GOUZON, propriétaire du plan d'eau cadastré AZ n° 29, au lieu-dit « La Coutranche », sur la commune de SAINT-CHABRAIS, est autorisée à l’exploiter à des fins de pisciculture aux conditions fixées par le présent arrêté.
55/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 2. - La présente autorisation relève de l’application des rubriques suivantes de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement :
Rubriques Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° un obstacle à la continuité écologique :
a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours
d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et
par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
autorisation néant
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;
2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à
10 000 m² (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par
la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite
est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de
l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface
occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit
majeur.
déclaration 13.02.2002
modifié
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
(D).
déclaration 27.08.1999
modifié
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est
supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure
à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du Code de
l'Environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7
du même code (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet
d'une déclaration unique.
déclaration 27.08.1999
modifié
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (A) ;
2° de classe D (D).
déclaration 29.02.2008
modifié par arrêté
du 16.06.2009
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du Code de l’Environnement (D).
déclaration 01.04.2008
Article 3. - Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 214-4-II du Code de l’Environnement, l’autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date du présent arrêté.
56/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Lorsque l’autorisation vient à expiration, la bénéficiaire de l’autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doivent adresser une demande expresse au Préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, dans les conditions prévues aux articles R. 214-20 à R. 214-22 du Code de l’Environnement.
2 - Dispositions hydrauliques
Article 4. - Le plan d’eau est réalisé par une digue constituée par un massif en terre compactée de dimensions :
– longueur : 41 m,
– hauteur : 3,20 m,
– largeur en crête : 4,20 m.
La digue est traversée en son centre par une canalisation de vidange de diamètre 300, calée à une pente de 2 %.
La superficie en eau du plan d’eau est de 50 a.
Article 5. - Une revanche de 0,40 m, hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue, est maintenue en toute période de l’année.
Article 6. - Un déversoir de crue à surface libre, placé à l’extrémité sud de la digue, en rive gauche, est dimensionné comme suit :
– largeur : 2 m,
– hauteur : 0,75 m.
Le déversoir se prolonge par un coursier bétonné jusqu’en pied de digue.
Article 7. - La canalisation de vidange est équipée en son extrémité d’un ouvrage de type moine de section de 1 m x 1,40 m.
Article 8. - L’alimentation en eau du plan d’eau se fait à partir de sources provenant de la parcelle située à l’amont immédiat de l’ouvrage.
Article 9. - Compte tenu du positionnement du plan d’eau sur le talweg d’écoulement du ruisseau de « La Rebeyrette », l’ouvrage ne doit pas interrompre l’écoulement vers l’aval.
L’ouvrage de vidange doit être réglé de manière à ce que, en toute période de l’année, il soit laissé à l’aval du plan d’eau, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles présentes dans le ruisseau de « La Rebeyrette ».
Ce débit minimal ne peut être inférieur au 1/10ème du module du cours d’eau en aval immédiat de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel ou au débit mesuré à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur.
Article 10. - A toute période de la durée de la présente autorisation, la création, aux frais de la pétitionnaire, d’un canal de dérivation permettant la libre circulation de l’eau, des sédiments et des espèces piscicoles de part et d’autre de la pisciculture, peut être exigée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche agissant par voie de simple mise en demeure si la nécessité en est reconnue, ce dont le service chargé de la police de l’eau et de la pêche sera seul juge.
57/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20153 – Dispositions relatives à la sécurité publique
Article 11. - La permissionnaire devra exécuter ou faire exécuter à chaque vidange une visite de sécurité par examen visuel et auscultation de l’ouvrage.
Article 12. - En cas d’anomalies (fuite ou suintements, fissurations, mouvements de terrain, ...), la permissionnaire préviendra sans délai le service chargé de la sécurité des barrages à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin (DREAL) et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie).
Article 13. - La permissionnaire est tenue de maintenir en bon état les ouvrages, notamment la digue qui devra être fauchée ou débroussaillée et sur laquelle aucune végétation ligneuse ne devra être maintenue.
Un fossé en pied de digue ou autre procédé de drainage sera mis en œuvre si nécessaire.
Article 14. - La digue présente une hauteur sur terrain naturel de 4 m. Le barrage est de classe D relativement au classement introduit par le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
La propriétaire du plan d’eau possède un dossier accessible en tout temps dans lequel sont conservés tous documents relatifs aux ouvrages, notamment :
1. un registre des ouvrages, recueillant tous les événements intervenus sur ceux-ci (incidents, accidents, travaux, vidanges),
2. les consignes écrites d’intervention sur les ouvrages en temps normal (ex. : manœuvre de vidange, abaissement) et en conditions d’urgence (ex. : rupture, débordements).
Article 15. - La propriétaire ou l’exploitant du barrage surveille et entretient l’ouvrage et ses dépendances. Elle procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies des ouvrages. Ces visites techniques approfondies sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Ces visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de son occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par la propriétaire ou l’exploitant au Préfet. Toute modification substantielle du barrage doit être réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du Code de l’Environnement.
4 - Dispositions piscicoles
Article 16. - La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture du plan d’eau, à l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement.
58/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 17. - Le mode d’élevage du poisson est de type extensif.
Article 18. - L’interruption de la libre circulation du poisson entre l’amont et l’aval de la pisciculture est assurée par la pose sur les entrées d’eau amont et sur les sorties d’eau aval (déversoir, pêcherie, prise d’eau) de grilles fixes dont l’espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bon état et régulièrement nettoyées.
Article 19. - Un bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il doit être dimensionné de telle sorte qu’il permette une récupération aisée du poisson lors des vidanges. L’ouvrage est permanent, maçonné et équipé d’une grille fixe dont l’espacement entre barreaux n’excède pas 10 mm.
Article 20. - Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l'Environnement, il est interdit d’introduire ou de laisser s’échapper dans les cours d’eau de première catégorie : – les espèces suivantes : perche, sandre, brochet, black-bass,
– des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.), – des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc.).
Article 21. - L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse.
Article 22. - La capture du poisson à l’aide de ligne est autorisée.
Article 23. - En cas de suspicion de maladie du poisson, la propriétaire alertera sans délai la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
5 – Dispositions relatives à la vidange
Article 24. - La vidange du plan d’eau est autorisée aux conditions ci-après.
Article 25. - Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé.
La vidange du plan d’eau aura lieu tous les deux ou trois ans au plus.
Article 26. - La vidange a lieu sous la responsabilité et la surveillance de la permissionnaire. La baisse du niveau de l’eau devra être effectuée lentement, voire annulée si besoin notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le cours d’eau à l’aval.
Le cours d’eau situé à l’aval du plan d’eau ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vases.
A chaque vidange, la pétitionnaire déviera les eaux de fin de vidange vers le décanteur situé à l’aval de la pêcherie, afin de favoriser la décantation. Les sédiments déposés dans le décanteur seront extraits à la fin de l’opération de vidange.
59/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Tout incident sera déclaré immédiatement au service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Article 27. - Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
– matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
– ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
Un système de récupération du poisson muni de grilles scellées efficaces permettant de capturer tous les poissons et crustacés sera mis en place conformément à l'article 19 du présent arrêté.
Le poisson présent dans le plan d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d’eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s’y trouver devront être détruites.
Toute présence avérée des espèces interdites par l’article 20 du présent arrêté devra être suivie d’un assec des étangs afin de procéder à leur élimination définitive. La durée de cet assec sera fixée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Si nécessaire, le curage du plan d’eau sera effectué à sec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Article 28. - Le remplissage du plan d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.
Article 29. - Lors du remplissage du plan d’eau, un débit minimal garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le ruisseau à l’aval du plan d’eau.
Article 30. - Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux semaines à l’avance du début de la vidange et de la remise en eau.
Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche réservent le droit d’exiger l’ajournement de cette opération.
La permissionnaire est tenue de laisser accès aux agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du Code de l’Environnement.
Article 31. - Le service chargé de la police de l’eau et de la pêche se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vidange.
6 – Dispositions diverses
Article 32. - Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.
60/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 33. - Si le plan d’eau reste en assec pendant une période consécutive ou supérieure à deux ans, la propriétaire du plan d’eau doit en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles R. 214-40 et R. 214-47 du Code de l’Environnement.
Article 34. - A toute époque, la permissionnaire est tenue de donner aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche libre accès aux ouvrages.
Sur leur demande, elle devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.
Article 35. - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer la permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 36.- La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, à solliciter au moins deux mois avant la cession.
L’absence de notification pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 37. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 38. - Faute par la permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le Préfet pourra, après mise en demeure, prononcer sa déchéance et prescrire la remise en état des lieux.
Il en serait de même dans le cas où, après s'être conformée aux dispositions prescrites, la permissionnaire changerait l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisée.
Article 39. - La permissionnaire ou ses ayant droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l’eau et de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 40. - Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse – Direction du Développement Local – Bureau des Procédures d’Intérêt Public, à GUERET, pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d’un mois en mairie de SAINT-CHABRAIS. Il sera justifié de l’accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par le Maire.
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitante, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins un an.
61/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 41. - Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 du Code de l'Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 42. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Madame la Sous-Préfète d’AUBUSSON, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, Monsieur le Lieutenant-Colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Creuse, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Creuse, Monsieur le Maire de SAINT-CHABRAIS et Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUERET, le 10 juin 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Rémi RECIO
62/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Arrêté n°2015162-01
Arrêté autorisant Mme Jacqueline HEMAN à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''La Brousse'', commune de Saint-Pierre-Bellevue
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 11 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
63/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
ARRETE
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER
UN PLAN D’EAU A DES FINS DE PISCICULTURE
AU LIEU-DIT « LA BROUSSE »
SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-BELLEVUE
LE PREFET DE LA CREUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement, livre II, titre 1er relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et livre IV, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU les articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-10, R. 214-20 à R. 214-22, R. 214-34, R. 214-112, R. 214-122, R. 214-136 et R. 431-8 du Code de l’Environnement ;
VU le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté interministériel en date du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
64/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015VU l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement (piscicultures d’eau douce) ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 13 juillet 1970 autorisant Monsieur Louis HEMAN à établir un enclos en vue de l’élevage du poisson au lieu-dit « La Brousse » sur la commune de SAINT-PIERRE-BELLEVUE ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
VU l’arrêté interpréfectoral en date du 8 mars 2013 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne ;
VU la demande de renouvellement d’autorisation présentée par Madame Jacqueline HEMAN, en date du 6 février 2013 ;
VU l’attestation notariée en date du 6 octobre 2014 établie par Maître Daniel RABAT, notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « Daniel RABAT, Bernard BAUBAU, Jean-Michel MONTEIL, Eric LAMOTHE, Sandrine BONNEVAL, notaires, associés d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial » à BERGERAC (24), justifiant la situation exacte de la propriété du plan d’eau au bénéfice de Madame Jacqueline HEMAN, demeurant 160, chemin des Baumes – 30140 - ANDUZE ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Territoires de la Creuse par intérim en date du 5 mars 2015 ;
VU l’avis de la CLE du SAGE VIENNE en date du 21 avril 2015 ;
VU l’avis du Président de la Fédération de la Creuse de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique réputé favorable en l’absence de réponse, dans le délai d’un mois, à la lettre qui lui a été adressée sur ce point le 3 mars 2015 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans sa séance du 24 mars 2015, Madame Jacqueline HEMAN ayant eu l’opportunité d’être entendue à cette occasion ;
Considérant la nécessité d’assurer la protection du milieu piscicole du bassin versant du ruisseau de « Labrousse », classé en première catégorie piscicole, affluent de la rivière « Le Thaurion », communiquant avec la présente installation ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
ARRETE :
65/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20151 - Dispositions générales
Article 1. - Madame Jacqueline HEMAN, demeurant 160, chemin des Baumes – Montée d’Alès – 30140 - ANDUZE, propriétaire du plan d’eau cadastré B n° 700, au lieu-dit « La Brousse » sur la commune de SAINT-PIERRE-BELLEVUE, est autorisée à l’exploiter à des fins de pisciculture aux conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2. - La présente autorisation relève de l’application des rubriques suivantes de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement :
Rubriques Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
1.2.1.0. Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau :
1° d’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut du débit
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (autorisation),
2° d’une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau, ou, à
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau
(déclaration).
déclaration 11.09.2003
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m
(autorisation),
2° sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
(déclaration).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
autorisation
3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
(autorisation),
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (déclaration).
déclaration 27.08.1999
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue
est supérieur à 5 000 000 m3 (autorisation),
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6
du Code de l’Environnement, hors plans d’eau mentionnés à
l’article L. 431-7 du même code.
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font
l’objet d’une déclaration unique.
déclaration 27.08.1999
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (autorisation),
2° de classe D (déclaration).
déclaration 16.06.2009
3.2.7.0. Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L. 431-6 du
Code de l’Environnement.
déclaration 01.04.2008
66/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 3. - Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 214-4-II du Code de l’Environnement, l’autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date du présent arrêté.
Lorsque l’autorisation vient à expiration, la bénéficiaire de l’autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demande expresse au Préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, dans les conditions prévues aux articles R. 214-20 à R. 214-22 du Code de l’Environnement.
2 - Dispositions hydrauliques
Article 4. - Le plan d’eau est réalisé par une digue constituée par un massif en terre compactée de dimensions :
– longueur : 55 m,
– hauteur : 2,40 m,
– largeur en crête : 4 m.
La digue est traversée en son centre par une canalisation de vidange de diamètre 400, calée à une pente de 2 %.
La superficie en eau du plan d’eau est de 9 a.
Article 5. - Une revanche de 0,40 m, hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue, est maintenue en toute période de l’année.
Article 6. - Un déversoir de crue à surface libre, placé à l’extrémité sud de la digue, en rive droite, est dimensionné comme suit :
– largeur : 0,90 m,
– hauteur : 0,40 m.
Le déversoir se prolonge par un coursier bétonné jusqu’en pied de digue.
Article 7. - La canalisation de vidange est équipée d’un ouvrage de type moine de section rectangulaire de 0,90 m x 1,10 m.
Article 8. - Afin d’assurer la continuité écologique du ruisseau de « La Brousse » entre l’amont et l’aval du plan d’eau, une dérivation destinée à assurer le libre écoulement du ruisseau est installée en rive gauche du plan d’eau.
Cette dérivation présente les caractéristiques suivantes :
– longueur totale : 120 m,
– profondeur : 1 m,
– largeur au plafond : 0,50 m à 0,80 m,
– largeur en gueule : 1,50 m environ.
La dérivation ne doit comporter aucun obstacle de type buse, radier, chute infranchissable, empellement. L’entretien courant de la dérivation doit être effectué afin d’en assurer le bon écoulement.
Article 9. - L’alimentation en eau du plan d’eau est assurée par une prise d’eau placée au départ de la dérivation constituée par un seuil fixe dont le radier est calé de manière à ne prélever que de 2 à 5 % du débit d’étiage du ruisseau de « La Brousse », conformément au descriptif fourni dans le dossier déposé. Cette prise d’eau est équipée de grilles fixes.
67/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20153 – Dispositions relatives à la sécurité publique
Article 10. - La permissionnaire devra exécuter ou faire exécuter à chaque vidange une visite de sécurité par examen visuel et auscultation de l’ouvrage.
Article 11. - En cas d’anomalies (fuite ou suintements, fissurations, mouvements de terrain, ...), la permissionnaire préviendra sans délai le service chargé de la sécurité des barrages à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin (DREAL) et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie).
Article 12. - La permissionnaire est tenue de maintenir en bon état les ouvrages, notamment la digue qui devra être fauchée ou débroussaillée et sur laquelle aucune végétation ligneuse ne devra être maintenue.
Un fossé en pied de digue ou autre procédé de drainage sera mis en œuvre si nécessaire.
Article 13. - La digue présente une hauteur sur terrain naturel de 2,40 m. Le barrage est de classe D relativement au classement introduit par le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
La propriétaire du plan d’eau possède un dossier accessible en tout temps dans lequel sont conservés tous documents relatifs aux ouvrages, notamment :
1. un registre des ouvrages, recueillant tous les événements intervenus sur ceux-ci (incidents, accidents, travaux, vidanges),
2. les consignes écrites d’intervention sur les ouvrages en temps normal (ex. : manœuvre de vidange, abaissement) et en conditions d’urgence (ex. : rupture, débordements).
Article 14. - La propriétaire ou l’exploitant du barrage surveille et entretient l’ouvrage et ses dépendances. Elle procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies des ouvrages. Ces visites techniques approfondies sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Ces visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de son occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l’exploitant au Préfet. Toute modification substantielle du barrage doit être réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du Code de l’Environnement.
4 - Dispositions piscicoles
Article 15. - La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture du plan d’eau, à l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement.
68/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 16. - Le mode d’élevage du poisson est de type extensif.
Article 17. - L’interruption de la libre circulation du poisson entre l’amont et l’aval de la pisciculture est assurée par la pose sur les entrées d’eau amont et sur les sorties d’eau aval (déversoir, pêcherie, prise d’eau) de grilles fixes dont l’espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bon état et régulièrement nettoyées.
Article 18. - Un bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il doit être dimensionné de telle sorte qu’il permette une récupération aisée du poisson lors des vidanges. L’ouvrage est permanent, maçonné et équipé d’une grille fixe dont l’espacement entre barreaux n’excède pas 10 mm.
Article 19. - Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l’Environnement, il est interdit d’introduire ou de laisser s’échapper dans les cours d’eau de première catégorie : – les espèces suivantes : perche, sandre, brochet, black-bass,
– des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.), – des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc.).
Article 20. - L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse.
Article 21. - La capture du poisson à l’aide de ligne est autorisée.
Article 22. - En cas de suspicion de maladie du poisson, la propriétaire alertera sans délai la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
5 – Dispositions relatives à la vidange
Article 23. - La vidange du plan d’eau est autorisée aux conditions ci-après.
Article 24. - Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé.
La vidange du plan d’eau aura lieu tous les deux ou trois ans au plus.
Article 25. - La vidange a lieu sous la responsabilité et la surveillance de la permissionnaire, en dehors de la période du 1er décembre au 31 mars. La baisse du niveau de l’eau devra être effectuée lentement, voire annulée si besoin notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le cours d’eau à l’aval.
Le cours d’eau situé à l’aval du plan d’eau ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vases.
A chaque vidange, la pétitionnaire réalisera un filtre-décanteur par la pose de bottes de paille à l’aval de la pêcherie, afin de favoriser la décantation. Les sédiments déposés dans le décanteur seront extraits à la fin de l’opération de vidange.
69/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Tout incident sera déclaré immédiatement au service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Article 26. - Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
– matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
– ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
Un système de récupération du poisson muni de grilles scellées efficaces permettant de capturer tous les poissons et crustacés sera mis en place conformément à l’article 18 du présent arrêté.
Le poisson présent dans le plan d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d’eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s’y trouver devront être détruites.
Toute présence avérée des espèces interdites par l’article 19 du présent arrêté devra être suivie d’un assec des étangs afin de procéder à leur élimination définitive. La durée de cet assec sera fixée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Si nécessaire, le curage du plan d’eau sera effectué à sec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Article 27. - Le remplissage du plan d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.
Article 28. - Lors du remplissage du plan d’eau, un débit minimal garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le ruisseau à l’aval du plan d’eau.
Article 29. - Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux semaines à l’avance du début de la vidange et de la remise en eau.
Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche réservent le droit d’exiger l’ajournement de cette opération.
La permissionnaire est tenue de laisser accès aux agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du Code de l’Environnement.
Article 30. - Le service chargé de la police de l’eau et de la pêche se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vidange.
6 – Dispositions diverses
Article 31. - Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.
70/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 32. - Si le plan d’eau reste en assec pendant une période consécutive ou supérieure à deux ans, la propriétaire du plan d’eau doit en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles R. 214-40 et R. 214-47 du Code de l’Environnement.
Article 33. - A toute époque, la permissionnaire est tenue de donner aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche libre accès aux ouvrages.
Sur leur demande, elle devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.
Article 34. - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer la permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 35.- La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, à solliciter au moins deux mois avant la cession.
L’absence de notification pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 36. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 37. - Faute par la permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le Préfet pourra, après mise en demeure, prononcer sa déchéance et prescrire la remise en état des lieux.
Il en serait de même dans le cas où, après s'être conformée aux dispositions prescrites, la permissionnaire changerait l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisée.
Article 38. - La permissionnaire ou ses ayant droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l’eau et de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 39. - Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse – Direction du Développement Local – Bureau des Procédures d’Intérêt Public, à GUERET, pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d’un mois en mairie de SAINT-PIERRE- BELLEVUE. Il sera justifié de l’accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par le Maire.
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitante, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d’au moins un an.
71/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 40. - Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 du Code de l'Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 41. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Madame la Sous-Préfète d’AUBUSSON, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, Madame la Directrice Adjointe de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, Monsieur le Lieutenant-Colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Creuse, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Creuse, Monsieur le Maire de SAINT-PIERRE-BELLEVUE et Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUERET, le 11 juin 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Rémi RECIO
72/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Arrêté n°2015162-02
Arrêté autorisant M. et Mme NICOLAS à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''La Vedrenne'', commune de Saint-Pardoux-Morterolles
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 11 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
73/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
ARRETE
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER
UN PLAN D’EAU A DES FINS DE PISCICULTURE
AU LIEU-DIT « LA VEDRENNE »
SUR LA COMMUNE DE SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES
LE PREFET DE LA CREUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement, livre II, titre 1er relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et livre IV, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU les articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-10, R. 214-20 à R. 214-22, R. 214-34, R. 214-112, R. 214-122, R. 214-136, R. 431-8 du Code de l’Environnement ;
VU le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté interministériel en date du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
74/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015VU l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement (piscicultures d’eau douce) ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 26 septembre 1985 autorisant Monsieur Jean VELLEINE à établir un enclos en vue de l’élevage du poisson au lieu-dit « La Vedrenne », sur la commune de SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
VU l’arrêté interpréfectoral en date du 8 mars 2013 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne ;
VU la demande de renouvellement d’autorisation présentée par Monsieur René NICOLAS, en date du 26 février 2013 ;
VU l’attestation notariée en date du 3 décembre 2014 établie par Maître Guy LESAGE, notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « Guy LESAGE, Charles FRANCOIS et Sandra YVERNAULT, notaires associés, titulaire d’un Office Notarial » à BOURGANEUF (23), justifiant la situation exacte de la propriété du plan d’eau au bénéfice de Monsieur René NICOLAS et Madame Martine MALHERBAUD, son épouse, demeurant 29, Grande Rue – 23350 - GENOUILLAC ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Territoires de la Creuse par intérim en date du 5 mars 2015 ;
VU l’avis de la Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) du SAGE du bassin de la Vienne en date du 21 avril 2015 ;
VU l’avis du Président de la Fédération de la Creuse de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique réputé favorable en l’absence de réponse, dans le délai d’un mois, à la lettre qui lui a été adressée sur ce point le 3 mars 2015 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans sa séance du 24 mars 2015, Monsieur et Madame NICOLAS ayant eu l’opportunité d’être entendus à cette occasion ;
Considérant la nécessité d’assurer la protection du milieu piscicole du bassin versant du ruisseau de « Lavaud », classé en première catégorie piscicole, affluent de la rivière « La Maulde », communiquant avec la présente installation ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
75/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015ARRETE :
1 - Dispositions générales
Article 1. - Monsieur et Madame René NICOLAS, demeurant 29, Grande Rue – 23350 - GENOUILLAC, propriétaires du plan d’eau cadastré AI n° 155, 174, 180, 182, au lieu-dit « La Vedrenne » sur la commune de SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES, sont autorisés à l’exploiter à des fins de pisciculture aux conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2. - La présente autorisation relève de l’application des rubriques suivantes de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement :
Rubriques Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
1.2.1.0. Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau :
1° d’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut du débit
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (autorisation)
2° d’une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau, ou, à
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau
(déclaration).
déclaration 11.09.2003
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m
(autorisation),
2° sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
(déclaration).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
autorisation
3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
(autorisation),
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (déclaration).
déclaration 27.08.1999
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue
est supérieur à 5 000 000 m3 (autorisation),
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6
du Code de l’Environnement, hors plans d’eau mentionnés à
l’article L. 431-7 du même code.
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font
l’objet d’une déclaration unique.
déclaration 27.08.1999
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (autorisation),
2° de classe D (déclaration).
déclaration 16.06.2009
3.2.7.0. Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L. 431-6 du
Code de l’Environnement.
déclaration 01.04.2008
76/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 3. - Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 214-4-II du Code de l’Environnement, l’autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date du présent arrêté.
Lorsque l’autorisation vient à expiration, les bénéficiaires de l’autorisation qui souhaitent en obtenir le renouvellement doivent adresser une demande expresse au Préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, dans les conditions prévues aux articles R. 214-20 à R. 214-22 du Code de l’Environnement.
2 - Dispositions hydrauliques
Article 4. - Le plan d’eau est réalisé par une digue constituée par un massif en terre compactée de dimensions :
– longueur : 100 m,
– hauteur : 5,60 m,
– largeur en crête : 4 m.
La digue est traversée en son centre par une canalisation de vidange de diamètre 500, calée à une pente de 2 %.
La superficie en eau du plan d’eau est de 1 ha 20 a.
Article 5. - Une revanche de 0,40 m, hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue, est maintenue en toute période de l’année.
Article 6. - Un déversoir de crue à surface libre, placé à l’extrémité est de la digue, en rive gauche, est dimensionné comme suit :
– largeur : 7,50 m,
– hauteur : 1 m.
Le déversoir se prolonge par un coursier bétonné jusqu’en pied de digue.
Article 7. - La canalisation de vidange est équipée d’un ouvrage de type moine circulaire de diamètre 1 000.
Article 8. - Afin d’assurer la continuité écologique du ruisseau de « Lavaud » entre l’amont et l’aval du plan d’eau, une dérivation destinée à assurer le libre écoulement du ruisseau est installée en rive gauche du plan d’eau.
Cette dérivation présente les caractéristiques suivantes :
– longueur totale : 221 m
– profondeur : 1 m,
– largeur au plafond : 1 m,
– largeur en gueule : environ 2,5 m à 4 m.
La dérivation ne doit comporter aucun obstacle de type buse, radier, chute infranchissable, empellement. L’entretien courant de la dérivation doit être effectué afin d’en assurer le bon écoulement.
Article 9. - L’alimentation en eau du plan d’eau est assurée par une prise d’eau placée au départ de la dérivation constituée par un seuil fixe dont le radier est calé de manière à ne prélever que de 2 à 5 % du débit d’étiage du ruisseau de « Lavaud », conformément au descriptif fourni dans le dossier déposé. Cette prise d’eau est équipée de grilles fixes.
77/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20153 – Dispositions relatives à la sécurité publique
Article 10. - Les permissionnaires devront exécuter ou faire exécuter à chaque vidange une visite de sécurité par examen visuel et auscultation de l’ouvrage.
Article 11. - En cas d’anomalies (fuite ou suintements, fissurations, mouvements de terrain, ...), les permissionnaires préviendront sans délai le service chargé de la sécurité des barrages à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin (DREAL) et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie).
Article 12. - Les permissionnaires sont tenus de maintenir en bon état les ouvrages, notamment la digue qui devra être fauchée ou débroussaillée et sur laquelle aucune végétation ligneuse ne devra être maintenue.
Un fossé en pied de digue ou autre procédé de drainage sera mis en œuvre si nécessaire.
Article 13. - La digue présente une hauteur sur terrain naturel de 5,60 m. Le barrage est de classe D relativement au classement introduit par le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Les propriétaires du plan d’eau possèdent un dossier accessible en tout temps dans lequel sont conservés tous documents relatifs aux ouvrages, notamment :
1. un registre des ouvrages, recueillant tous les événements intervenus sur ceux-ci (incidents, accidents, travaux, vidanges),
2. les consignes écrites d’intervention sur les ouvrages en temps normal (ex. : manœuvre de vidange, abaissement) et en conditions d’urgence (ex. : rupture, débordements).
Article 14. - Les propriétaires ou l’exploitant du barrage surveillent et entretiennent l’ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies des ouvrages. Ces visites techniques approfondies sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Ces visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de son occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par les propriétaires ou l’exploitant au Préfet. Toute modification substantielle du barrage doit être réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du Code de l’Environnement.
78/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20154 - Dispositions piscicoles
Article 15. - La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture du plan d’eau, à l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement.
Article 16. - Le mode d’élevage du poisson est de type extensif.
Article 17. - L’interruption de la libre circulation du poisson entre l’amont et l’aval de la pisciculture est assurée par la pose sur les entrées d’eau amont et sur les sorties d’eau aval (déversoir, pêcherie, prise d’eau) de grilles fixes dont l’espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bon état et régulièrement nettoyées.
Article 18. - Un bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il doit être dimensionné de telle sorte qu’il permette une récupération aisée du poisson lors des vidanges. L’ouvrage est permanent, maçonné et équipé d’une grille fixe dont l’espacement entre barreaux n’excède pas 10 mm.
Article 19. - Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l’Environnement, il est interdit d’introduire ou de laisser s’échapper dans les cours d’eau de première catégorie : – les espèces suivantes : perche, sandre, brochet, black-bass,
– des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.), – des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc.).
Article 20. - L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse.
Article 21. - La capture du poisson à l’aide de ligne est autorisée.
Article 22. - En cas de suspicion de maladie du poisson, les propriétaires alerteront sans délai la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
5 – Dispositions relatives à la vidange
Article 23. - La vidange du plan d’eau est autorisée aux conditions ci-après.
Article 24. - Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé.
La vidange du plan d’eau aura lieu tous les deux ou trois ans au plus.
79/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 25. - La vidange a lieu sous la responsabilité et la surveillance des permissionnaires, en dehors de la période du 1er décembre au 31 mars. La baisse du niveau de l’eau devra être effectuée lentement, voire annulée si besoin notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le cours d’eau à l’aval.
Le cours d’eau situé à l’aval du plan d’eau ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vases.
A chaque vidange, les pétitionnaires réaliseront un filtre-décanteur par la pose de bottes de paille à l’aval de la pêcherie, afin de favoriser la décantation. Les sédiments déposés dans le décanteur seront extraits à la fin de l’opération de vidange.
Tout incident sera déclaré immédiatement au service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Article 26. - Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
– matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
– ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
Un système de récupération du poisson muni de grilles scellées efficaces permettant de capturer tous les poissons et crustacés sera mis en place conformément à l’article 18 du présent arrêté.
Le poisson présent dans le plan d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d’eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s’y trouver devront être détruites.
Toute présence avérée des espèces interdites par l’article 19 du présent arrêté devra être suivie d’un assec des étangs afin de procéder à leur élimination définitive. La durée de cet assec sera fixée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Si nécessaire, le curage du plan d’eau sera effectué à sec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Article 27. - Le remplissage du plan d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.
Article 28. - Lors du remplissage du plan d’eau, un débit minimal garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le ruisseau à l’aval du plan d’eau.
Article 29. - Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux semaines à l’avance du début de la vidange et de la remise en eau.
Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche réservent le droit d’exiger l’ajournement de cette opération.
80/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Les permissionnaires sont tenus de laisser accès aux agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du Code de l’Environnement.
Article 30. - Le service chargé de la police de l’eau et de la pêche se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vidange.
6 – Dispositions diverses
Article 31. - Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.
Article 32. - Si le plan d’eau reste en assec pendant une période consécutive ou supérieure à deux ans, les propriétaires du plan d’eau doivent en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles R. 214- 40 et R. 214-47 du Code de l’Environnement.
Article 33. - A toute époque, les permissionnaires sont tenus de donner aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche libre accès aux ouvrages.
Sur leur demande, ils devront les mettre à même de procéder, à leurs frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.
Article 34. - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer les permissionnaires de leur responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 35.- La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, à solliciter au moins deux mois avant la cession.
L’absence de notification pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 36. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 37. - Faute par les permissionnaires de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le Préfet pourra, après mise en demeure, prononcer leur déchéance et prescrire la remise en état des lieux.
Il en serait de même dans le cas où, après s’être conformés aux dispositions prescrites, les permissionnaires changeraient l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisés.
Article 38. - Les permissionnaires ou leurs ayant droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l’eau et de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 39. - Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse – Direction du Développement Local – Bureau des Procédures d’Intérêt Public, à GUERET, pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
81/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d’un mois en mairie de SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES. Il sera justifié de l’accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par le Maire.
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d’au moins un an.
Article 40. - Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l'Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 41. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Madame la Sous-Préfète d’AUBUSSON, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, Monsieur le Lieutenant-Colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Creuse, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Creuse, Monsieur le Maire de SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES et Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUERET, le 11 juin 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Rémi RECIO
82/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Arrêté n°2015162-03
Arrêté autorisant M. Shane WELTON et Mme Tracy TOWNSEN à exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au lieu-dit ''La Briquette'', commune de La Cellette
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 11 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
83/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
ARRETE
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER
UN PLAN D’EAU A DES FINS DE PISCICULTURE
AU LIEU-DIT « LA BRIQUETTE »
SUR LA COMMUNE DE LA CELLETTE
LE PREFET DE LA CREUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement, livre II, titre 1er relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et livre IV, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU les articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-10, R. 214-20 à R. 214-22, R. 214-34, R. 214-112, R. 214-122, R. 214-136, R. 431-8 du Code de l’Environnement ;
VU le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
84/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015VU l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement (piscicultures d’eau douce) ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 18 avril 1973 autorisant Monsieur Roger VILLARD à établir un enclos en vue de l'élevage du poisson au lieu-dit « La Briquette », sur la commune de LA CELLETTE ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation présentée par Monsieur Robert RAPINAT, en date du 2 mars 2004 ;
VU l’attestation notariée en date du 11 décembre 2014 établie par Maître Maryse LALLEMAND, notaire associé de la Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial à BONNAT (23), justifiant la situation exacte de la propriété du plan d’eau au bénéfice de Monsieur Shane WELTON et Madame Tracy TOWNSEN, demeurant 166, Forest Eddge, BUCKHURST HILL ESSEX IGG 5 AE (Grande-Bretagne) ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Territoires de la Creuse par intérim en date du 5 mars 2015 ;
VU l’avis du Président de la Fédération de la Creuse de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique réputé favorable en l’absence de réponse, dans le délai d’un mois, à la lettre qui lui a été adressée sur ce point le 3 mars 2015 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans sa séance du 24 mars 2015, Monsieur Shane WELTON et Mme Tracy TOWNSEN ayant eu l'opportunité d’être entendus à cette occasion ;
Considérant la nécessité d’assurer la protection du milieu piscicole du bassin versant du ruisseau de l’étang de La Cellette , classé en première catégorie piscicole, affluent de la rivière « La Petite Creuse » communiquant avec la présente installation ;
Considérant que les mesures complémentaires inscrites dans le présent arrêté sont de nature à limiter le risque d’introduction d’espèces piscicoles de type carnassier dans les eaux du bassin versant du ruisseau de l’étang de La Cellette ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
ARRETE :
1 - Dispositions générales
Article 1. - Monsieur Shane WELTON et Madame Tracy TOWNSEN, demeurant 166, Forest Eddge, BUCKHURST HILL ESSEX IGG 5 AE (Grande-Bretagne), propriétaires du plan d'eau cadastré B n° 90 et 92, au lieu-dit « La Briquette », sur la commune de LA CELLETTE, sont autorisés à l’exploiter à des fins de pisciculture aux conditions fixées par le présent arrêté.
85/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 2. - La présente autorisation relève de l’application des rubriques suivantes de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement :
Rubriques Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° un obstacle à la continuité écologique :
a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b° entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours
d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par
le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
autorisation néant
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;
2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à
10 000 m² (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la
crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la
surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de
l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par
l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
déclaration 13.02.2002
modifié
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
déclaration 27.08.1999
modifié
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est
supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à
0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du Code de
l'Environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du
même code (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une
déclaration unique.
déclaration 27.08.1999
modifié
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (A) ;
2° de classe D (D).
déclaration 29.02.2008
modifié par
arrêté du
16.06.2009
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du Code de l’Environnement (D).
déclaration 01.04.2008
Article 3. - Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 214-4-II du Code de l’Environnement, l’autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date du présent arrêté.
Lorsque l’autorisation vient à expiration, les bénéficiaires de l’autorisation qui souhaitent en obtenir le renouvellement doivent adresser une demande expresse au Préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, dans les conditions prévues aux articles R. 214-20 à R. 214-22 du Code de l’Environnement.
86/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20152 - Dispositions hydrauliques
Article 4. - Le plan d’eau est réalisé par une digue constituée par un massif en terre compactée de dimensions :
– longueur : 66 m,
– hauteur : 4,41 m,
– largeur en crête : 4,50 m.
La digue est traversée en son centre par une canalisation de vidange de diamètre 300, calée à une pente de 2 %.
La superficie en eau du plan d’eau est de 1 ha.
Article 5. - Une revanche de 0,40 m, hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue, est maintenue en toute période de l'année.
Article 6. - Un déversoir de crue à surface libre, placé à l’extrémité de la digue en rive gauche, est dimensionné comme suit :
– largeur : 1,80 m,
– hauteur : 0,60 m.
Le déversoir se prolonge par un coursier bétonné jusqu’en pied de digue.
Article 7. - La canalisation de vidange est équipée en son extrémité d’un ouvrage de type moine circulaire de diamètre 1 000.
Article 8. - L’alimentation en eau du plan d’eau se fait à partir de sources situées dans l’emprise du plan d’eau.
Article 9. - Compte tenu du positionnement du plan d’eau sur le talweg d’écoulement du ruisseau de l’étang de La Cellette, l’ouvrage ne doit pas interrompre l’écoulement vers l’aval.
L’ouvrage de vidange doit être réglé de manière à ce que, en toute période de l’année, il soit laissé à l’aval du plan d’eau, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles présentes dans le ruisseau de l’étang de La Cellette.
Ce débit minimal ne peut être inférieur au 1/10ème du module du cours d’eau en aval immédiat de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel ou au débit mesuré à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur.
Article 10. - A toute période de la durée de la présente autorisation, la création, aux frais des pétitionnaires, d’un canal de dérivation permettant la libre circulation de l’eau, des sédiments et des espèces piscicoles de part et d’autre de la pisciculture, peut être exigée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche agissant par voie de simple mise en demeure si la nécessité en est reconnue, ce dont le service chargé de la police de l’eau et de la pêche sera seul juge.
3 – Dispositions relatives à la sécurité publique
Article 11. - Les permissionnaires devront exécuter ou faire exécuter à chaque vidange une visite de sécurité par examen visuel et auscultation de l’ouvrage.
87/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 12. - En cas d’anomalies (fuite ou suintements, fissurations, mouvements de terrain, ...), les permissionnaires préviendront sans délai le service chargé de la sécurité des barrages à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin (DREAL) et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie).
Article 13. - Les permissionnaires sont tenus de maintenir en bon état les ouvrages, notamment la digue qui devra être fauchée ou débroussaillée et sur laquelle aucune végétation ligneuse ne devra être maintenue.
Un fossé en pied de digue ou autre procédé de drainage sera mis en œuvre si nécessaire.
Article 14. - La digue présente une hauteur sur terrain naturel de 4,41 m. Le barrage est de classe D relativement au classement introduit par le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Les propriétaires du plan d’eau possèdent un dossier accessible en tout temps dans lequel sont conservés tous documents relatifs aux ouvrages, notamment :
1. un registre des ouvrages, recueillant tous les événements intervenus sur ceux-ci (incidents, accidents, travaux, vidanges),
2. les consignes écrites d’intervention sur les ouvrages en temps normal (ex. : manœuvre de vidange, abaissement) et en conditions d’urgence (ex. : rupture, débordements).
Article 15. - Les propriétaires ou l'exploitant du barrage surveillent et entretiennent l’ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies des ouvrages. Ces visites techniques approfondies sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Ces visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de son occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par les propriétaires ou l'exploitant au Préfet. Toute modification substantielle du barrage doit être réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du Code de l’Environnement.
4 - Dispositions piscicoles
Article 16. - La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture du plan d’eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement.
Article 17. - Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.
Article 18. - L’interruption de la libre circulation du poisson entre l’amont et l’aval de la pisciculture est assurée par la pose sur les entrées d’eau amont et sur les sorties d’eau aval (déversoir, pêcherie, prise d’eau) de grilles fixes dont l’espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bon état et régulièrement nettoyées.
88/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 19. - Un bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il doit être dimensionné de telle sorte qu’il permette une récupération aisée du poisson lors des vidanges. L’ouvrage est permanent, maçonné et équipé d’une grille fixe dont l’espacement entre barreaux n'excède pas 10 mm.
Article 20. - Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l'Environnement, il est interdit d’introduire ou de laisser s’échapper dans les cours d’eau de première catégorie : – les espèces suivantes : perche, sandre, brochet, black-bass,
– des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.), – des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc.).
Article 21. - L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse.
Article 22. - La capture du poisson à l’aide de ligne est autorisée.
Article 23. - En cas de suspicion de maladie du poisson, les propriétaires alerteront sans délai la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
5 – Dispositions relatives à la vidange
Article 24. - La vidange du plan d’eau est autorisée aux conditions ci-après.
Article 25. - Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé.
La vidange du plan d'eau aura lieu tous les deux ou trois ans au plus.
Article 26. - La vidange a lieu sous la responsabilité et la surveillance des permissionnaires, hors de la période du 1er décembre au 31 mars. La baisse du niveau de l’eau devra être effectuée lentement, voire annulée si besoin notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le cours d'eau à l'aval.
Le cours d’eau situé à l’aval du plan d’eau ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vases.
A chaque vidange, les pétitionnaires réaliseront un filtre-décanteur à l'aval de la pêcherie, afin de favoriser la décantation des eaux de vidange. Les sédiments déposés dans le décanteur seront extraits à la fin de l’opération de vidange.
Tout incident sera déclaré immédiatement au service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Article 27. - Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
– matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
– ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
89/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
Un système de récupération du poisson muni de grilles scellées efficaces permettant de capturer tous les poissons et crustacés sera mis en place conformément à l’article 19 du présent arrêté.
Le poisson présent dans le plan d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d’eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s’y trouver devront être détruites.
Toute présence avérée des espèces interdites par l’article 20 du présent arrêté devra être suivie d’un assec des étangs afin de procéder à leur élimination définitive. La durée de cet assec sera fixée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Si nécessaire, le curage du plan d’eau sera effectué à sec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Article 28. - Le remplissage du plan d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.
Article 29. - Lors du remplissage du plan d’eau, un débit minimal garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le ruisseau à l’aval du plan d’eau.
Article 30. - Les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux semaines à l’avance du début de la vidange et de la remise en eau.
Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche réservent le droit d’exiger l’ajournement de cette opération.
Les permissionnaires sont tenus de laisser accès aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du Code de l’Environnement.
Article 31. - Le service chargé de la police de l’eau et de la pêche se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vidange.
6 – Dispositions diverses
Article 32. - Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d’eau.
Article 33. - Si le plan d’eau reste en assec pendant une période consécutive ou supérieure à deux ans, les propriétaires du plan d’eau doivent en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles R. 214- 40 et R. 214-47 du Code de l’Environnement.
Article 34. - A toute époque, les permissionnaires sont tenus de donner aux agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche libre accès aux ouvrages.
Sur leur demande, ils devront les mettre à même de procéder, à leurs frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.
90/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 35. - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer les permissionnaires de leur responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 36.- La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, à solliciter au moins deux mois avant la cession.
L’absence de notification pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 37. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 38. - Faute par les permissionnaires de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le Préfet pourra, après mise en demeure, prononcer leur déchéance et prescrire la remise en état des lieux.
Il en serait de même dans le cas où, après s’être conformés aux dispositions prescrites, les permissionnaires changeraient l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisés.
Article 39. - Les permissionnaires ou leurs ayant droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l’eau et de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures qui les privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 40. - Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse – Direction du Développement Local – Bureau des Procédures d’Intérêt Public, à GUERET, pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d’un mois en mairie de LA CELLETTE. Il sera justifié de l'accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par le Maire.
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais des exploitants, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d’au moins un an.
Article 41. - Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 du Code de l’Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
91/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 42. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, Monsieur le Lieutenant-Colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Creuse, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Creuse, Monsieur le Maire de LA CELLETTE et Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUERET, le 11 juin 2015
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
Signé : Rémi RECIO
92/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Arrêté n°2015163-03
Arrêté autorisant Mme Marlène MARCUS à exploiter un plan d'eau, à des fins de pisciculture, au lieu-dit ''La Gorse'', commune de Saint-Martial-le-Mont
Administration :
Préfecture de la Creuse
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 12 Juin 2015
http://www.creuse.gouv.fr/Nos-publications/
93/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Préfecture
Direction du Développement Local
Bureau des Procédures d'Intérêt Public
ARRETE
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER
UN PLAN D’EAU A DES FINS DE PISCICULTURE
AU LIEU-DIT « LA GORCE »
SUR LA COMMUNE DE SAINT-MARTIAL-LE-MONT
LE PREFET DE LA CREUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement, livre II, titre 1er relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et livre IV, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU les articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L. 432-10, R. 214-20 à R. 214-22, R. 214-34, R. 214-112, R. 214-122, R. 214-136 et R. 431-8 du Code de l’Environnement ;
VU le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel en date du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté interministériel en date du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
94/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015VU l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement (piscicultures d'eau douce) ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 juin 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 30 mai 1979 autorisant Monsieur Raymond FAVIN à établir un enclos en vue de l'élevage du poisson au lieu-dit « La Gorse », sur la commune de SAINT-MARTIAL-LE-MONT ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation présentée par Madame Jacqueline SAINTRAPT, en date du 5 janvier 2012 ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
VU l’attestation notariée en date du 18 décembre 2014 établie par Maître Jean-Yves CANOVA, notaire associé de la Société Civile Professionnelle « Jean-Yves CANOVA et Pierre- Henri PFEIFFER, notaires associés », titulaire d'un Office Notarial à AUBUSSON (23), justifiant la situation exacte de la propriété du plan d'eau au bénéfice de Madame Marlène CHAPUZET épouse de Monsieur Jean-Pierre MARCUS, demeurant « Vaveix » - 23130 - ISSOUDUN-LETRIEIX ;
VU le rapport du Directeur Départemental des Territoires de la Creuse par intérim en date du 5 mars 2015 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) dans sa séance du 24 mars 2015, Madame Marlène MARCUS ayant eu l’opportunité d’être entendue à cette occasion ;
Considérant la nécessité d’assurer la protection du milieu piscicole du bassin versant du ruisseau de « La Gorse », classé en première catégorie piscicole, affluent de la rivière « La Creuse », communiquant avec l’installation objet du présent arrêté ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ;
ARRETE :
1 - Dispositions générales
Article 1. - Madame Marlène MARCUS, demeurant « Vaveix » – 23130 - ISSOUDUN-LETRIEIX, propriétaire du plan d'eau cadastré ZB n° 125, au lieu-dit « La Gorse » sur la commune de SAINT-MARTIAL-LE-MONT, est autorisée à l’exploiter à des fins de pisciculture aux conditions fixées par le présent arrêté.
95/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 2. - La présente autorisation relève de l’application des rubriques suivantes de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement :
Rubriques Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
1.2.1.0. Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau :
1° d’une capacité totale maximale supérieure ou égale à
1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut du
débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau
(autorisation),
2° d’une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau, ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d’eau
(déclaration).
déclaration 11.09.2003
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m
(autorisation),
2° sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
(déclaration).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
autorisation
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (autorisation)
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (déclaration).
déclaration 27.08.1999
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue
est supérieur à 5 000 000 m3 (autorisation)
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6
du Code de l’Environnement, hors plans d’eau mentionnés à
l’article L. 431-7 du même code.
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l'objet
d’une déclaration unique.
déclaration 27.08.1999
3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (autorisation),
2° de classe D (déclaration).
déclaration 16.06.2009
3.2.7.0. Piscicultures d’eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du
Code de l’Environnement.
déclaration 01.04.2008
Article 3. - Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 214-4-II du Code de l’Environnement, l’autorisation est accordée pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date du présent arrêté.
Lorsque l’autorisation vient à expiration, la bénéficiaire de l’autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doivent adresser une demande expresse au Préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, dans les conditions prévues aux articles R. 214-20 à R. 214-22 du Code de l’Environnement.
96/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/20152 - Dispositions hydrauliques
Article 4. - Le plan d’eau est réalisé par une digue constituée par un massif en terre compactée de dimensions :
– longueur : 54 m,
– hauteur : 3,20 m,
– largeur en crête : 4,20 m.
La digue est traversée en son centre par une canalisation de vidange de diamètre 300, calée à une pente de 2 %.
La superficie en eau du plan d’eau est de 1 ha 20 a.
Article 5. - Une revanche de 0,40 m, hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue, est maintenue en toute période de l’année.
Article 6. - Un déversoir de crue à surface libre, placé à l’extrémité sud de la digue, en rive droite, est dimensionné comme suit :
– largeur : 3,80 m,
– hauteur : 0,45 m.
Le déversoir se prolonge par un coursier bétonné jusqu’en pied de digue.
Article 7. - La canalisation de vidange est équipée d’un ouvrage de type faux moine de section circulaire de 1 000 m, équipé d’une colonne déversante intérieure de diamètre 300.
Article 8. - Afin d’assurer la continuité écologique du ruisseau de « La Gorse » entre l'amont et l’aval du plan d’eau, une dérivation destinée à assurer le libre écoulement du ruisseau est installée en rive droite du plan d’eau.
Cette dérivation présente les caractéristiques suivantes :
– longueur totale : 185 m,
– profondeur : entre 0,60 m et 1,20 m,
– largeur au plafond : 0,50 m à 0,80 m,
– largeur en gueule : 1 m à 1,50 m.
La dérivation ne doit comporter aucun obstacle de type buse, radier, chute infranchissable, empellement. L’entretien courant de la dérivation doit être effectué afin d’en assurer le bon écoulement.
Article 9. - L’alimentation en eau du plan d’eau est assurée par une prise d’eau placée au départ de la dérivation constituée par un seuil fixe dont le radier est calé de manière à ne prélever que de 2 à 5 % du débit d’étiage du ruisseau de « La Gorse », conformément au descriptif fourni dans le dossier déposé. Cette prise d’eau est équipée de grilles fixes.
3 – Dispositions relatives à la sécurité publique
Article 10. - La permissionnaire devra exécuter ou faire exécuter à chaque vidange une visite de sécurité par examen visuel et auscultation de l’ouvrage.
97/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 11. - En cas d’anomalies (fuite ou suintements, fissurations, mouvements de terrain, ...), la permissionnaire préviendra sans délai le service chargé de la sécurité des barrages à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin (DREAL) et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie).
Article 12. - La permissionnaire est tenue de maintenir en bon état les ouvrages, notamment la digue qui devra être fauchée ou débroussaillée et sur laquelle aucune végétation ligneuse ne devra être maintenue.
Un fossé en pied de digue ou autre procédé de drainage sera mis en œuvre si nécessaire.
Article 13. - La digue présente une hauteur sur terrain naturel de 3,20 m. Le barrage est de classe D relativement au classement introduit par le décret n° 2007-1735 en date du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
La propriétaire du plan d’eau possède un dossier accessible en tout temps dans lequel sont conservés tous documents relatifs aux ouvrages, notamment :
1. un registre des ouvrages, recueillant tous les événements intervenus sur ceux-ci (incidents, accidents, travaux, vidanges),
2. les consignes écrites d’intervention sur les ouvrages en temps normal (ex. : manœuvre de vidange, abaissement) et en conditions d’urgence (ex. : rupture, débordements).
Article 14. - La propriétaire ou l’exploitant du barrage surveille et entretient l’ouvrage et ses dépendances. Elle procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies des ouvrages. Ces visites techniques approfondies sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Ces visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de son occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par la propriétaire ou l’exploitant au Préfet. Toute modification substantielle du barrage doit être réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du Code de l’Environnement.
4 - Dispositions piscicoles
Article 15. - La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture du plan d’eau, à l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement.
Article 16. - Le mode d’élevage du poisson est de type extensif.
98/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 17. - L’interruption de la libre circulation du poisson entre l’amont et l’aval de la pisciculture est assurée par la pose sur les entrées d’eau amont et sur les sorties d’eau aval (déversoir, pêcherie, prise d’eau) de grilles fixes dont l’espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bon état et régulièrement nettoyées.
Article 18. - Un bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il doit être dimensionné de telle sorte qu’il permette une récupération aisée du poisson lors des vidanges. L’ouvrage est permanent, maçonné et équipé d’une grille fixe dont l’espacement entre barreaux n’excède pas 10 mm.
Article 19. - Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l'Environnement, il est interdit d’introduire ou de laisser s’échapper dans les cours d’eau de première catégorie : – les espèces suivantes : perche, sandre, brochet, black-bass,
– des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.), – des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc.).
Article 20. - L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse.
Article 21. - La capture du poisson à l’aide de ligne est autorisée.
Article 22. - En cas de suspicion de maladie du poisson, la propriétaire alertera sans délai la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
5 – Dispositions relatives à la vidange
Article 23. - La vidange du plan d’eau est autorisée aux conditions ci-après.
Article 24. - Le plan d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé.
La vidange du plan d’eau aura lieu tous les deux ou trois ans au plus.
Article 25. - La vidange a lieu sous la responsabilité et la surveillance de la permissionnaire, hors de la période du 1er décembre au 31 mars. La baisse du niveau de l’eau devra être effectuée lentement, voire annulée si besoin notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le cours d’eau à l’aval.
Le cours d’eau situé à l’aval du plan d’eau ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vases.
A chaque vidange, la pétitionnaire utilisera un filtre-décanteur installé à l’aval de la pêcherie, afin de favoriser la décantation des eaux de vidange avant retour vers le cours d’eau. Les sédiments déposés dans le décanteur seront extraits à la fin de l’opération de vidange.
Tout incident sera déclaré immédiatement au service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
99/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 26. - Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
– matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
– ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
Un système de récupération du poisson muni de grilles scellées efficaces permettant de capturer tous les poissons et crustacés sera mis en place conformément à l'article 18 du présent arrêté.
Le poisson présent dans le plan d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d’eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s’y trouver devront être détruites.
Toute présence avérée des espèces interdites par l’article 19 du présent arrêté devra être suivie d’un assec des étangs afin de procéder à leur élimination définitive. La durée de cet assec sera fixée par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche.
Si nécessaire, le curage du plan d’eau sera effectué à sec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Article 27. - Le remplissage du plan d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.
Article 28. - Lors du remplissage du plan d’eau, un débit minimal garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le ruisseau à l’aval du plan d’eau.
Article 29. - Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux semaines à l’avance du début de la vidange et de la remise en eau.
Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche réservent le droit d’exiger l’ajournement de cette opération.
La permissionnaire est tenue de laisser accès aux agents du service chargé de la police de l’eau et de la pêche dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du Code de l’Environnement.
Article 30. - Le service chargé de la police de l’eau et de la pêche se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vidange.
6 – Dispositions diverses
Article 31. - Le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.
Article 32. - Si le plan d’eau reste en assec pendant une période consécutive ou supérieure à deux ans, la propriétaire du plan d’eau doit en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles R. 214-40 et R. 214-47 du Code de l’Environnement.
100/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 33. - A toute époque, la permissionnaire est tenue de donner aux agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche libre accès aux ouvrages.
Sur leur demande, elle devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.
Article 34. - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service chargé de la police de l’eau et de la pêche, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer la permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 35.- La présente autorisation est personnelle et incessible sauf autorisation préfectorale, à solliciter au moins deux mois avant la cession.
L’absence de notification pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 36. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 37. - Faute par la permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le Préfet pourra, après mise en demeure, prononcer sa déchéance et prescrire la remise en état des lieux.
Il en serait de même dans le cas où, après s'être conformée aux dispositions prescrites, la permissionnaire changerait l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisée.
Article 38. - La permissionnaire ou ses ayant droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l’eau et de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique, de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures qui le privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 39. - Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse – Direction du Développement Local – Bureau des Procédures d’Intérêt Public, à GUERET, pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté.
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée d’un mois en mairie de SAINT-MARTIAL- LE-MONT. Il sera justifié de l’accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par le Maire.
Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitante, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins un an.
101/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015Article 40. - Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 du Code de l'Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 41. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Madame la Sous-Préfète d’AUBUSSON, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse, Monsieur le Lieutenant-Colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Creuse, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Creuse, Monsieur le Maire de SAINT-MARTIAL-LE-MONT et Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse.
Fait à GUERET, le 12 juin 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Rémi RECIO
102/102 Recueil Spécial n°4 publié le 17/06/2015