Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - documents 20231221172415 1664 2020 61
Déliberation - documents 20231221172550 1684 2020 81
Déliberation - documents 20231221172501 1673 2020 70
Déliberation - documents 20231221172506 1679 2020 76
Déliberation - documents 20231221171856 1640 2020 38
Déliberation - documents 20231221172505 1677 2020 74
Déliberation - documents 20231221185156 2020 deliberation 2022 34
Déliberation - documents 20231221173116 1720 2020 119
Déliberation - documents 20231221173047 1712 2020 111
Déliberation - documents 20231221173916 1740 2020 137
Déliberation - documents 61
Document publié le Vendredi 10 juillet 2020 par la commune de Beaumont-en-Cambrésis.
Lien du pdf (Déliberation - documents 61)
Thèmes du document : Institutions publiques, Démocratie, Collectivités territoriales,
Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le se
ID : 059-200030633-20200710-2020_61-DE
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATTON
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ommunauté d'Agalomératio
Caudrésis-Catésis
Avesnes-Les-Aubert
Bazuel
Beaumont-en-Cis
Beauvois-en-Cis
Beriry
Béthencourt
Bévillers
Boussières-en-Cis
Briastre
Busigny
Carnières
Catilon-sur-Sambre
Cattenières
Caudry
Caullery
Clary
Dehéries
Élincourt
Estourmel
Fontaine-au-Pire
Haucourt-en-Cis
Honnechy
Inchy
La Groise
Le Cateau-Cambrésis
Le Pommereuil
Ligny-en-Cis
Malincourt
Maretz
Maurois
Mazinghien
Montay
Montigny-en-Cis
Neuvilly
Ors
Quiévy
Rejet-de-Beaulieu
Reumont
Saint-Aubert
Saint-Benin
Saint-Hilaire-Lez-Cambrai
Saint-Souplet-Escaufourt
Saint-Vaast-en-Cis
Troisvilles
Villers-Outréaux
Walincourt-Selvigny
Séance du 10 juillet 2020 - 17h00
Délibération n°2020/61
Date de convocation : 06 juillet 2020
Nombre de conseillers en exercices : 74
L'an deux mille vingt, le 10 juillet 2020 à dix-sept heures, les membres du conseil de la
Communauté d'Agglomération du Caudrésis - Catésis se sont réunis au Val du Riot de
Caudry, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON,
Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis - Catésis.
Étaient présents (68 titulaires) :
BASQUIN Alexandre, PORTIER Carole, WAXIN Vincent, MACAREZ Jean-Félix, BACCOUT
Fabrice, HERBET Yannick, MÉRESSE DELSARTE Virginie, GAVE Nathalie, OLIVIER Jacques,
SOUPLY Paul, DUDANT Pierre-Henri, LOIGNON Laurent, LESNE Jacques, MARECHALLE
Didier, GOURMEZ Nicole, HOTTON Sandrine, LEDUC Brigitte, FORRIERES Daniel,
BALÉDENT Matthieu, BRICOUT Frédéric, DOYER Claude, HISBERGUE Antoine, MATON
Audrey, POULAIN Bernard, PRUVOT Brigitte, RICHOMME Liliane, THUILLEZ Martine,
TRIOUX COURBET Sandrine, GOETGHELUCK Alain, DÉPREZ Marie-Josée, PELLETIER Gilles,
LAUDE Pierre, PLET Bernard, GERARD Jean-Claude, BONIFACE Patrice, LEFEBVRE
Bertrand, BASQUIN Etienne, DEMADE Aymeric, CLERC Sylvie, DAVOINE Matthieu,
GRENIER Brigitte, MANESSE Joëlle, MODARELLI Joseph, SIMEON Serge, PAQUET Pascal,
LEONARD Julien, MERIAUX Christelle, PLATEAU Marc, KEHL Didier, DUBUIS Bernadette,
HENNEQUART Michel, RIBES-GRUERE Laurence, GOURAUD Francis, HAVART Ludovic,
VILLAIN Bruno, BLAIRON Daniel, NOIRMAIN Augustine, RICHEZ Jean-Pierre, GERARD
Pascal, GODELIEZ NICAISE Véronique, DEFAUX Maurice, QUONIOU Henri, JUMEAUX
Stéphane, RICHARD Jérémy, DOERLER-DESENNE Axelle, QUEVREUX Patrice, MAILLY
Chantal, MÉLI Jérôme
Membres ayant donné procuration (6) :
BERANGER Agnès à BALÉDENT Matthieu, BONIFACE Didierà POULAIN Bernard, COLLIN
Denis à THUILLEZ Martine, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BRICOUT Frédéric, RIQUET Alain
à RICHOMME Liliane, COULON Laurent à RICHEZ Jean-Pierre
Monsieur RICHARD Jérémy est élu secrétaire de séance.
Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis
Siège et bureaux : Rue Victor Watremez - RD643
ZA du bout des dix neuf - 59157 Beauvois-en-Cis
Téléphone : 03 27 75 84 79 - www.caudresis-catesis.frEnvoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le
ID : 059-200030633-20200710-2020_61-DE
Délibération n°2020/61 : Portant lecture de la charte de l'élu local
Monsieur le Président expose,
Conformément à l’article L1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, à la suite
de l'élection des membres du bureau, M. le président donne lecture de la charte de l'élu
local, dont il remet à chaque conseiller communautaire une copie, ainsi que la reproduction
portant sur les conditions d'exercice du mandat de conseiller communautaire annexées à la
présente délibération.
Vu le code général des collectivités territoriales, dont les articles L1111-1-1 et L5211-6,
Vu charte de l'élu local, et les conditions d'exercice du mandat de conseiller communautaire
annexées à la présente délibération,
Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte de la lecture de la charte de l’élu
local et des dispositions du code général des collectivités territoriales portant sur les
conditions d’exercice du mandat de conseiller communautaire, telle qu’annexées à la
présente délibération.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Certifié exécutoire par le Président Pour expédition conforme
Compte tenu de l’envoi en Sous-Préfecture Beauvois-en-Cis, le 13 juillet 2020
Le 13 juillet 2020 et de la publication le
13 juillet 202 €
Vu, Le Président, /
Maire de’Le-Catea brésis,
IMPORTANT
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Conformément à l'article R421 — 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.Envoyé en préfecture le 13/07/2020
étecture le 18/07/2020
ID : 058-200080633-20200710-2020 _61-DE
Annexe 61 - Charte de l’élu local
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le
vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et
de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au
sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de
son mandat devant l'ensemble des citayens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. iID : 058-200080633-20200710-2020 _61-DE
Annexe 61 - Bis - Conditions d'exercice du mandat de conseiller communautaire
> Article L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales
Les dispositions du chapitre III du titre 11 du livre ler de la deuxième partie relatives aux
conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L.
2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous
réserve des dispositions qui leur sont propres.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus
égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à
40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé
percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par
l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de
l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-
9-2.
Les indemnités de fonction prévues pour les conseillers communautaires dans les
communautés d'agglomération, en application des Il et II! de l'article L. 2123-24-1, sont
comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l'article L
5211-12.
> Article L. 5216-4-1 du code général des collectivités territoriales
Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités
votées par le conseil de la communauté pour l'exercice du mandat de conseiller
communautaire sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au | de
l'article L. 2123-20,
Dans les communautés d'agglomération dont la population est comprise entre 100 000 et
399 999 habitants, ces indemnités sont au maximum égales à 6 % du terme de référence
mentionné au même 1.
Lorsque l'effectif de l'organe délibérant a été déterminé par application du 2° du 1 de l'article
L. 5211-6-1, le montant total des indemnités versées en application des deux premiers
alinéas du présent article ne peut être supérieur au montant total des indemnités qui
auraient pu être attribuées si cet effectif avait été déterminé en application du 1° du | de
l'article L. 5211-6-1.
> Article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales
Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le
fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet de
délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au
régime indemnitaire des conseillers communautaires.
Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constituent par la
remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de
ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de
conseillers communautaires, pour leur usage propre où pour un usage commun, un localID : 058-200080633-20200710-2020 _61-DE
administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur
proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers
communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget
de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits
nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des
indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.
Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées,
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités
d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au
sein de l'organe délibérant.
> Article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de
transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances
ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide
technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour
prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des
instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
> Article L. 2123-18-3 du code général des collectivités territoriales
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le
maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par ta
commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
> Article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le
conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le 1 de l'article L. 2123-
24 et par les l et Hl de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes
sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton
avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n°
2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral ;
2° Des communes sinistrées ;ID : 058-200080633-20200710-2020 _61-DE
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2
du chapitre lil du titre Ii du livre ler du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite
de là mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification
;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été
attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L.
2334-15 à L. 2334-18-4.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct, Le
conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans
le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au il de l'article L. 2123-24. Dans un
second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent
article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux
décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
> Article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales
À l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une
commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000
habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son
mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une
allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
— être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément
aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
— avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions,
dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant
le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus
égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L.
1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
> Article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales
Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes,
d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération et d'une métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président et de
vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant
du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communautéID : 058-200080633-20200710-2020 _61-DE
urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000
habitants et plus et d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être
majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le
montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de
l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe
indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice
effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des
fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui
résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à
l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des
I à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement
exercées, si celui-ci est inférieur.
> article L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales
À l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil
départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice
de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande,
une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations
suivantes :
— être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément
aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
— avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions,
dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources
qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant Une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2, A compter du septième mois
suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au
plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L.
1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État,
> Article L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du
conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande,
une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations
suivantes :
— être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément
aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;ID : 058-200080633-20200710-2020 _61-DE
— avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions,
dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources
qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. À compter du septième mois
suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au
plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L,
1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
> Article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales
1. — Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants
au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum
égales à 6 % du terme de référence mentionné au | de l'article L. 2123-20.
Il. — Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité
pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le Il
de l'article L. 2123-24, Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence
mentionné au | de l'article L. 2123-20.
HI. — Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en
application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée
par le conseil municipal dans les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24, Cette
indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le it du présent article.
IV. — Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article
L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du
conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement
majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter
de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. - En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité
fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23,
> Article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales
l- Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de
délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000
habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
I.- L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil
d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration où au conseil de surveillance d'une sociétéID : 058-200080633-20200710-2020 _61-DE
d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble
de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à
une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article
ler de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à
l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations
sociales obligatoires.
IH. Lorsqu'en application des dispositions du Il, le montant total de rémunération et
d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle ie conseiller
municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
> Article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales
1. — Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :
1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;
2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, par
accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des
consells municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la
population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la
population des communes membres.
La répartition des sièges effectuée par l'accord prévu au présent 2° respecte les modalités
suivantes :
a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 %
celui qui serait attribué en application des IN et IV du présent article :
b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,
authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-
276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
c) Chaque commune dispose d'au moins un siège ;
d} Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter
de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes
membres, sauf :
— lorsque la répartition effectuée en application des III et 1V du présent article conduirait à ce
que la part de sièges attribuée à Une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de
sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par l'accord
maintient ou réduit cet écart ;
— lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition
effectuée en application du 1° du IV conduirait à l'attribution d'un seul siège.
I. — Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les
communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de
l'organe délibérant est établie par les 11! à VI selon les principes suivants :Envoyé en préfecture le 13/07/2020
ecture le 18/07/2020
ID : 058-200080633-20200710-2020 _61-DE
1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction
du tableau fixé au Il, garantit une représentation essentiellement démographique ;
2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de
coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.
Ill. — Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre
est établi à partir du tableau ci-dessous.
Population municipale de l'établissement public de coopération Nombre de
intercommunale à fiscalité propre sièges
De moins de 3 500 habitants 16
De 3 500 à 4 999 habitants 18
De 5 600 à 9 999 habitants 22
De 10 000 à 19 999 habitants 26
De 20 000 à 29 999 habitants 30
De 30 000 à 39 999 habitants 34
De 40 000 à 49 999 habitants 38
De 50 000 à 74 999 habitants 40
De 75 000 à 99 999 habitants 42
De 100 000 à 149 999 habitants 48
De 150 000 à 199 999 habitants 56
De 200 000 à 249 999 habitants 64
De 250 000 à 349 999 habitants 72
De 350 000 à 499 999 habitants 80
De 500 000 à 699 999 habitants 90
De 700 000 à 1 000 000 habitants 100
Plus de 1 000 000 habitants 130
Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV.
IV. — La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du IH sont répartis entre les communes à ia
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population
municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la
loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV
se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du Hl :
3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune
obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant :
— seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la
moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement
attribué ;ID : 058-200080633-20200710-2020 _61-DE
— les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite
répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de
leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de
l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;
4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges
attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre
total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de
sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV,
cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses
conseillers municipaux ;
4 bis Dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la
répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des sièges, répartis en
application des 1° et 2° du même IV.
5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du
dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.
V. — Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les
communautés urbaines, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 %
du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du 1lt, 10 % du nombre total de sièges issus
de l'application des Ill et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV.
Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.
VI - Dans les métropoles et les communautés urbaines, à l'exception de la métropole d'Aix-
Marseille-Provence, et à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues au 2° du i dans
les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les communes
peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du
nombre total de sièges issu de l'application des II et {V.
La part globale de sièges attribuée à chaque commune en application des Ill, IV et du présent
VI ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population
globale des communes membres, sauf :
1° Lorsque la répartition effectuée en application des 1H et IV conduirait à ce que la part de
sièges attribuée à une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population
dans la population globale et que l'attribution effectuée en application du présent VI
maintient ou réduit cet écart ;
2° Lorsqu'un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d'un seul siège en
application du 1° du IV.
Dans les métropoles et les communautés urbaines, la répartition effectuée en application du
présent VI peut porter le nombre de sièges attribué à une commune à plus de la moitié de
l'effectif de l'organe délibérant.
La décision de création et de répartition de ces sièges supplémentaires est prise à la majorité
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus
de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux
des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette
majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plusID : 058-200080633-20200710-2020 _61-DE
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes
membres.
VII. — Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des
conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux 1, IV et Vi. Au regard des
délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux l et VI et de la population
municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la
loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué
à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils
municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque
les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants
de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre
de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par
application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 où L. 5211-41-3, les délibérations
prévues aux 1, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au
projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre. L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué
à chaque commune membre.