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PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace
Document publié le Vendredi 17 mai 2024 par la commune de Saint-Cannat.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Démocratie locale et participation citoyenne,
L
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES BOUCHES- DU- RHONE
Arrêté n °2014316-0054
signé par
Le Préfet
le 12 Novembre 2014
Le préfet des Bouches- du- Rhône
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service de l'Agriculture et de la Forêt
Arrêté relatif au débroussaillement et au
maintien en état débroussaillé dans les espaces
exposés aux risques d'incendies de forêtLiberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service de l'Agriculture
et de la Forêt
Arrêté du 2 NO A] elatif
au débroussa t
et au maintien en état débroussaillé
dans les espaces exposés aux risques d'incendies de forêt
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches du Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code forestier, notamment les articles L.131-6-3°, L.131-10 et suivants,
VU le code de l'urbanisme, notamment l'article L.130-1,
VU le code civil,
VU le code de l'environnement,
VU le code rural,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2212-1 et suivants,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements,
VU l'arrêté préfectoral n°2013343-007 en date du 09 décembre 2013 relatif à la définition des espaces exposés aux risques d'incendies de forêt,
VU la consultation publique relative à la promulgation du présent arrêté organisée du 29/07/2014 au 03/09/2014 au cours de laquelle aucune remarque n'a été formulée,
VU l'avis favorable du Centre national de la propriété forestière (CRPF PACA, délégation du CNPF) en date du 17/09/2014,
VU l'avis de la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité en date du 28/05/2014,
CONSIDERANT QUE l'ensemble des bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département des Bouches-du-Rhône étant soumis à un risque élevé d'incendie, il convient d'y réglementer le débroussaillement sur l'ensemble de son territoire,
CONSIDERANT QUE les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prévention des incendies de forêts, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences, doivent être mises en œuvre y compris sur les terrains classés en « espace boisé classé » en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
1/11ARRETE
CHAPITRE À : ZONES CONCERNÉES PAR LE DÉBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE
ARTICLE 1 :
Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du présent arrêté sont applicables sur l'ensemble des zones du territoire du département des Bouches-du-Rhône désignées comme espaces exposés aux risques d'incendies de forêts dans l'arrêté préfectoral 2013343-0007 du 9 décembre 2013.
Nore : Une carte indicative des zones concernées par l'obligation de débroussaillement est annexée à l'arrêté pré-cité.
ARTICLE 2 : ExcLUsION
Le préfet peut décider d'exclure du champ d'application du présent arrêté tout ou partie de terrains dans le cas où le débroussaillement entraînerait un autre risque, notamment des chutes de pierres ou coulées de boues non freinées par la végétation.
Chapitre 2 : CAS SPÉGIFIQUE DES Sites CLassÉs Er Espaces Boisés Classés
ARTICLE 3 : CoUPES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LES SITES CLASSÉS
Dans les sites classés au titre de l'article L.341-10 du code de l'environnement, les coupes et abattage d'arbres sont soumises à autorisation préfectorale, tandis que les coupes d'arbustes, considérées comme de l'entretien normal de l'espace rural, sont dispensées d'autorisation. Cette autorisation des coupes et abattage d'arbre, au titre du site classé, est délivrée par l'autorité administrative compétente, après avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France.
Dans le Parc National des Calanques, les opérations de débroussaillement régulièrement exercées sont autorisées lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier. Toutefois, les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables sont soumises à autorisation du directeur du parc.
ARTICLE 4 : CoUPEs D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LES Espaces Boisés CLassés
Dans les espaces boisés classés, sont dispensés de la déclaration préalable prévue par les articles L. 130-1 (alinéa 5) et R. 130-1 (alinéa 1) du code de l'urbanisme les coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités par les travaux de débroussaillement effectués en application des dispositions des articles L. 131-6.(3°), L. 131-10, L. 131-12, L. 131-14, L. 131-15, L. 131-18, L. 133-2, L. 134-2 (alinéa 5), L. 134-5, L. 134-6, L. 134-9, L. 134-10, L. 134-11, L. 134-12, L. 135-2 et L. 163-5 du code forestier, ou des dispositions édictées en matière de débroussaillement par l'autorité administrative ou judiciaire en application des mêmes articles."
2/11l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité verticale et horizontale du couvert végétal.
ARTICLE 6 :
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l’état boisé et n’est ni une coupe rase ni un défrichement.
Au contraire, le débroussaillement doit :
permettre un développement normal des boisements en place ;
assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne sont pas encore constitués, en laissant suffisamment de semis et de jeunes arbres ;
limiter l'impact sur les paysages et l'environnement, notamment par le choix des éléments de végétation conservés (espèces protégées, arbres remarquables...).
ARTICLE 7 :
Pour l’application du présent arrêté, on entend par:
Abattage : opération consistant à couper un arbre au ras du sol ;
Accotement : zone s'étendant de la limite de la chaussée au début du talus ; Arbuste : tous les végétaux ligneux (naturels ou d’ornements) d’une hauteur totale inférieure ou égale à3m;
Arbre : tous les végétaux ligneux (naturels ou d'ornements) d'une hauteur totale supérieure à 3m;
Arbre isolé : arbre seul hors d’un peuplement forestier ;
Ayant-droit: personne physique ou morale (société...) bénéficiant d’un droit d'usage sur un terrain ;
Bouquet : ensemble d'arbres et arbustes dont le couvert est jointif et occupant une surface maximale de 50 m?;
Coupe rase: opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d'une parcelle sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle où à la plantation ;
Couvert : projection verticale des houppiers sur le sol ;
Défrichement : toute opération qui transforme une parcelle boisée en terrain non boisé ;
Élagage : opération correspondant à l’ablation de branches, mortes ou vivantes, d’un arbre sur pied ;
Élimination : enlèvement, broyage ou incinération (dans le strict respect de la réglementation relative à l'emploi du feu) des produits du débroussaillement ;
Glacis: zone exempte de végétation ligneuse (arbres, arbustes, ..) sauf arbres remarquables et où la végétation herbacée est maintenue rase ;
Houppier : ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles d'un arbre ;
Massif arbustif: ensemble de ligneux bas et d’arbustes jointifs d'une surface maximale de 50 n°;
Ouverture : toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses caractéristiques de fermeture (présence ou pas de volets...) ;
Rémanents : résidus végétaux d'arbres et d'arbustes présents sur le sol après une opération sylvicole ou des travaux de débroussaillement ;
Végétaux ligneux : végétaux qui ont la nature ou la consistance du bois.
3/11. OBLIGATIONS GÉNÉRALES |
CHAPITRE 1 : RaPreL DES OBLicaTIONs LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT
ARTICLE 8 :
Conformément à l'article L.134-6 du Code forestier, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les zones désignées dans l’article 1, dans chacune des situations suivantes :
1. Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; cette distance peut être portée jusqu'à 100 m par arrêté du maire ;
2. Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet (cf. art. 21 du présent arrêté)
3. Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public où approuvé, où un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4. Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d'urbanisme ou d’un document d'urbanisme en tenant lieu ;
5. Sur les terrains servant d’assiette à une zone d'aménagement concerté, à une association foncière urbaine ou à un lotissement (opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l’urbanisme) ;
6. Sur les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs (terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du code de l'urbanisme).
ARTICLE 9 :
Conformément aux articles L.134-10 et suivants du code forestier, les voies ouvertes à la circulation publique, les lignes électriques et les voies ferrées sont soumises à une obligation de débroussaillement selon les prescriptions du présent arrêté.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ DE LA RÉALISATION DU DÉBROUSSAILLEMENT
+ Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement
énoncées à l'article 8.
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 8 sont à la charge de chacun des propriétaires :
1. des constructions, chantiers ou installations de toutes nature ;
2.des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un document d'urbanisme ;
3. des terrains servant à une zone d'aménagement concerté ;
4. de l'association foncière urbaine ou d'un lotissement, des terrains de camping, caravaning, des parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs.
+ __Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 9 ainsi que les OLD incombant aux propriétés communales.
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 9 sont à la charge du gestionnaire du réseau.
4/11Dans le cas où l'obligation de débroussaillement prévue aux points 1 à 4 du présent article se superpose avec celle incombant aux gestionnaires de réseaux électriques aériens, ferroviaires ou routiers, la charge des travaux incombe aux responsables de ces réseaux.
CHAPITRE 2: RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE DU DÉBROUSSAILLEMENT
ARTICLE 11 :
Les opérations à conduire pour répondre à l'obligation de débroussailler sont les suivantes :
11-1
11-5.
. Espacer les arbres situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage des uns aux autres. Cette opération peut être conduite de deux façons distinctes, pouvant au besoin être combinées :
* Traitement «pied à pied»: les houppiers ou couverts conservés, pris individuellement, doivent être distants d'au moins 2 m les uns des autres. Éliminer les arbustes sous les arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres ;
+ Traitements « par bouquets d'arbres » : la superficie des îlots conservés ne peut excéder 50 m?, chaque îlot étant distant d'au moins 5 m de tout autre arbre ou arbuste et distants de 20 m de toute construction ;
. Couper les branches basses des arbres conservés au ras du tronc sur une hauteur de 2 m le long de ce dernier ;
. Enlever les branches et les arbres situés à moins de 3m d’une ouverture, d’un élément apparent de charpente ou surplombant le toit d’une construction ;
.Interrompre la continuité des haies et des plantations d'alignement avec les constructions ou les espaces naturels, en maintenant un espace d'au moins 3 m de distance entre l'extrémité de l'alignement et une habitation ou un boisement ;
Couper et éliminer la strate arbustive présente dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne s'y propage. Des arbustes pourront être conservés, de façon isolée ou sous forme de massifs arbustifs, sans que leur couvert total n'excède 10% de la surface à débroussailler. Dans ce cas ils ne devront pas se situer sous les houppiers des arbres conservés. La superficie des massifs ainsi conservés ne peut excéder 50 m°, chaque massif étant distant d'au moins 5 m de tout autre arbre ou arbuste et distants de 20 m de toute construction ;
. Couper et éliminer tous les bois morts ou dépérissant et les broussailles ; ainsi que les parties mortes des végétaux maintenus ;
. Éliminer les végétaux coupés par broyage, compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur l'emploi du feu et le brûlage des déchets verts (consulter les règles applicables en mairie).
ARTICLE 12 :
Le maintien en état débroussaillé signifie que les conditions de l'article 11 du présent arrêté sont remplies, et que la repousse de la végétation ligneuse ne dépasse pas 40 cm de hauteur.
CHAPITRE 3 : CAS PARTICULIERS
ARTICLE 13 :
Sont dispensés des dispositions de l'article 11 les terrains agricoles cultivés et régulièrement
5/11entretenus qui contribuent à la protection contre les incendies.
ARTICLE 14 :
Les obligations de débroussaillement, et tout particulièrement dans les sites présentant un statut particulier (sites classés ou inscrits, parc naturel régional où parc national), sont conduites de manière à respecter le paysage et les points de vues.
IV. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS TERRAINS
CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENT LIÉES AUX TERRAINS
ARTICLE 15 : TERRAINS EN ZONE URBAINE
Dans les zones désignées comme espaces exposés aux risques d'incendies de forêt (au sens de l'article1 du présent arrêté), le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur l'ensemble de la parcelle pour les terrains classés en zone urbaine par un plan local d'urbanisme (ou un plan d'occupation des sols) ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.
ARTICLE 16 : TERRAINS DE CAMPING OU CARAVANING
Les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs (mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du code de l'urbanisme) peuvent être considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités de l'article 11 du présent arrêté, à l'exception des points 11-1 et 11-2.
Les branches basses des arbres conservés doivent être coupées au ras du tronc sur une hauteur de 4 m le long de ce dernier dans la limite du tiers de la hauteur de l'arbre.
Une bande de 50m de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 11. Le préfet pourra porter cette largeur à 100 m lorsque les circonstances locales l'exigent par un arrêté particulier.
ARTICLE 17 : TERRAINS OCCUPÉS PAR UN PARC DE LOISIRS
Les terrains, y compris leurs parkings, occupés par un parc de loisirs ou toute installation qui peut leur être assimilée peuvent être considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités de l'article 11 du présent arrêté, à l'exception du point 11-1.
Une bande de 50m de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 11. Le préfet pourra porter cette largeur à 100 m lorsque les circonstances locales l'exigent par un arrêté particulier.
ARTICLE 18 : AIRES DE STATIONNEMENT ET DE REPOS ROUTIÈRES OU AUTOROUTIÈRES
Les terrains constituant les aires de stationnement et de repos routières ou autoroutières peuvent être considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités de l'article 11 du présent arrêté, à l'exception du point 11-1.
Une bande de 50m de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 11. Le préfet pourra porter cette largeur à 100 m lorsque les circonstances locales l'exigent par un arrêté particulier.
6/11CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENT LIÉES AUX RÉSEAUX
| Section 1: Obligations de débroussaillement relatives aux voies de circulation |
ARTICLE 19 : AUTOROUTES, NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une bande dont la largeur est fixée à 20 m de part et d'autre de l'emprise des voies nationales, départementales ou des autoroutes ouvertes à la circulation publique.
La largeur débroussaillée pourra cependant être adaptée par le gestionnaire selon les niveaux d'exposition au risque d'incendie de forêts suivants :
Obligation minimale de
débroussaillement
de part et d'autre d'emprise technique
de la voie (bord de la voie)
NIVEAU D'EXPOSITION AU RISQUE
D'INCENDIE DE FORÊTS
FAIBLEMENT EXPOSÉ 5m
MOYENNEMENT EXPOSÉ 10m
FORTEMENT EXPOSÉ 20m
Dans ce cas, la largeur et les modalités de débroussaillement relatives à ces voies seront précisées dans le cadre d'un document global de débroussaillement de chacune de ces voiries. Ce document sera présenté par le gestionnaire de l'ouvrage et devra être agréé par le préfet après avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis, et garrigue.
Le niveau d'exposition au risque d'incendies de forêt peut être évalué par tronçon de voie d'une part à partir des cartes départementales d'aléas feux de forêt validées et d'autre part en tenant compte des tronçons de voie présentant des garanties particulières (bandes, cunettes et bordures anti-mégots...) ou une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu, (talus rocheux à forte déclivité, ouvrages maçonnés, installations hydrauliques.…).
ARTICLE 20 : AUTRES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une bande dont la largeur est fixée à 10 m de part et d'autre de l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique autres que les voies nationales, départementales ou autoroutes ainsi que sur une hauteur minimale de 4 m au dessus de la bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours.
La largeur débroussaillée pourra cependant être adaptée par le gestionnaire selon les niveaux d'exposition au risque d'incendie de forêts suivants :
Obligation minimale de
débroussaillement
de part et d'autre d'emprise technique
de la voie (bord de la voie)
NIVEAU D'EXPOSITION AU RISQUE
D'INCENDIE DE FORÊTS
FAIBLEMENT EXPOSÉ 2m
MOYENNEMENT EXPOSÉ 5m
FORTEMENT EXPOSÉ 10m
7/11Dans ce cas, la largeur et les modalités de débroussaillement relatives à ces voies seront précisées dans le cadre d'un document global de débroussaillement de chacune de ces voiries. Ce document sera présenté par le gestionnaire de l'ouvrage et devra être agréé par le préfet après avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis, et garrigue.
Le niveau d'exposition au risque d'incendies de forêt peut être évalué par tronçon de voie d'une part à partir des cartes départementales d'aléas feux de forêt validées et d'autre part en tenant compte des tronçons de voie présentant des garanties particulières (bandes, cunettes et bordures anti-mégots...) ou une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu, (talus rocheux à forte déclivité, ouvrages maçonnés, installations hydrauliques….).
ARTICLE 21 : CHEMINS OÙ VOIES NON OUVERTS À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Les chemins où voies non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur une largeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie et une hauteur minimale de 4 m au dessus de la bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours.
ARTICLE 22 : MAINTIEN D'ARBRES
Par dérogation aux dispositions qui précédent dans les articles 19 à 21, des arbres ou alignements d'arbres peuvent être maintenus dans les bandes latérales faisant l'objet du débroussaillement.
Section 2: Obligations de débroussaillement le long des lignes électriques
ARTICLE 23 :
L'obligation de débroussaillement incombe à chaque transporteur ou distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes.
ARTICLE 24 : Lignes basse tension
Le débroussaillement des lignes à basse tension (inférieures à 1 KV) à fils nus est obligatoire de part et d'autre de l'axe de la ligne sur une largeur de 10 m.
Aucune nouvelle création de ligne basse tension à fil nu n'est autorisée; les conducteurs devront dans tous les cas être isolés ou la ligne enterrée.
Pour les lignes basse tension en conducteurs isolés, le débroussaillement consiste en un entretien courant comprenant notamment l'élagage pour empêcher tout contact de la végétation environnante avec les lignes.
ARTICLE 25 : Lignes haute tension
Le débroussaillement obligatoire pour les lignes haute tension est réalisé sur une bande latérale de part et d'autres des lignes dont la largeur calculée à partir du conducteur extérieur est la suivante :
+ _ 6 m pour les lignes de tension de 400 kV ;
+ _ 4m pour les lignes de tension de 150 et 225 kV';
* 3 m pour les lignes de tension de 63 kV.
8/11FE Section 3: Obligations de débroussaillement le long des voies ferrées
ARTICLE 26 : DROIT DE DÉBROUSSAILLER LE LONG DES VOIES FERRÉES
En application de l'article L.131-16 du code forestier, lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur
de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
ARTICLE 27 : OBLIGATION DE DÉBROUSSAILLEMENT LE LONG DES VOIES FERRÉES
Indépendamment des dispositions de l'article 26 précédent, la largeur du débroussaillement obligatoire est fixée à 7 m de part et d'autre de l'emprise des voies ferrées, cette largeur se mesurant à partir du rail extérieur. Un glacis de 2 m doit être maintenu de part et d'autre de la voie ferrée.
Sur les côtés des tronçons des réseaux qui présentent une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu (talus rocheux à forte pente ascendante, ouvrages maçonnés, bordures anti-mégots, installations hydrauliques, ..) les conditions de débroussaillement sont réputées accomplies.
ARTICLE 28 : INTERDICTION DE L'USAGE DES PRODUITS PHYTOCIDES
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l'usage de produits phytocides (désherbant où débroussaillant) est proscrit au delà d'une distance de 2 m du rail extérieur, afin d'éviter la présence de matière sèche résiduelle très inflammable.
ARTICLE 29 : DisPOsITIONS POUR LE CONTRÔLE LE LONG DES VOIES FERRÉES
Les propriétaires et gestionnaires des lignes ferroviaires devront prendre toutes dispositions nécessaires afin de faciliter les opérations de contrôle du débroussaillement par les représentants de l’État.
CHAPITRE 3 : DÉLAIS DE RÉALISATION DES OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENTS LIÉES AUX
RÉSEAUX
ARTICLE 30 :
Il est recommandé de ne pas réaliser les travaux qui sont liés aux prescriptions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des réseaux routiers et autoroutiers, électriques ou ferroviaires entre le 1°” juin et le 15 juillet d'une part pour respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral en vigueur réglementant l'accès et la circulation dans les massifs forestiers, d'autre part pour éviter de déranger l'avifaune lors de sa période de reproduction.
Toutefois, les fauchages et autres travaux qui sont relatifs à la sécurité (bandes d'accotement des routes) peuvent être poursuivis durant cette période.
9/11CHAPITRE 4 : DÉROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉSEAUX
ARTICLE 31 : MESURES ALTERNATIVES AU DÉBROUSSAILLEMENT
Par dérogation aux prescriptions particulières des articles 19 à 30, la mise en œuvre du débroussaillement et le maintien en état débroussaillé pourront être modulés dans le cadre d'un document global de débroussaillement réalisé par le gestionnaire ou le propriétaire d'un réseau routier, ferroviaire, ou électrique aérien à ses frais.
Ce document devra être soumis à l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les incendies de forêt, lande, maquis et garrigue préalablement à la décision de l'autorité préfectorale. Il présentera notamment les mesures alternatives envisagées permettant une réduction de la largeur de débroussaillement, les modalités de réalisation du débroussaillement ainsi que, s'il y a lieu, le programme pluriannuel de réalisation.
Ces mesures devront être suffisantes au regard des risques d'incendie de forêts.
Seul l'agrément du document par décision préfectorale autorisera cette dérogation aux prescriptions particulières de débroussaillement des articles 19 à 30.
CHAPITRE 5 : TRAITEMENT DES RÉMANENTS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE
ARTICLE 32 :
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'un ouvrage de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) ou sur l'emprise d'obligations légales de débroussaillement, le maître d'ouvrage des travaux devra éliminer des lieux les rémanents et branchages conformément aux dispositions de l'article 11, dans le mois suivant l'exploitation.
V. SaNcTIoNs
ARTICLE 33 :
Le non-respect des obligations prescrites par le présent arrêté est passible des sanctions prévues par le code forestier, livre 1°, titre VI.
L'autorité administrative peut décider d'effectuer les travaux d'office aux frais du propriétaire
défaillant.
Le fait de ne pas exécuter son obligation légale de débroussaillement peut être retenue comme une faute engageant la responsabilité de celui à qui elle incombe en cas d'incendie concernant la propriété concernée par ladite obligation.
VI. ABROGATION
ARTICLE 34 :
L'arrêté préfectoral n°163 du 29 janvier 2007 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des espaces sensibles aux incendies de forêts et l'arrêté préfectoral n°2009351-6 du 17 décembre 2009 dispensant de déclaration préalable, au titre du code de l'urbanisme, les coupes et abattage d'arbres rendus nécessaires pour la mise en œuvre du débroussaillement obligatoire sont abrogés.
10/11VII. PuBLicATION |
ARTICLE 35 :
Le présent arrêté sera notifié aux maires de toutes les communes du département des Bouches-du-Rhône.
Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant deux mois. A l'issue de cette période, un certificat d'affichage sera adressé à la Préfecture (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).
Vi. ExécurioN |
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Aix-en-provence,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Arles,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Istres,
Les Maires du département,
Le Directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, Le Directeur départemental de la protection des populations,
Le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie nationale, Le Directeur départemental de la sécurité publique,
Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours,
Le Commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille, Le Directeur de l'agence départementale de l'office national des forêts, Le Directeur du parc national des Calanques,
Le Chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, Le Chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et affiché dans toutes les mairies du département.
ARTICLE 36 :
Fait à Marseille, le 1 2 NOV. 2014 LLe Préfet
Michel CADOT ——
11/11