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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mérignac.
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Thèmes du document : Banque, Tourisme, Données personnelles,
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CONVENTION LOCALE POUR LA MISE EN SOUTERRAIN
DES RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES D’ORANGE ÉTABLIS SUR SUPPORTS COMMUNS
AVEC LES RÉSEAUX PUBLICS AÉRIENS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Référence : Convention n° 54-22-152794/ AS-2216081
Entre :
La Commune de : MERIGNAC, représentée par, M. ANZIANI Alain.
Ci-après dénommée « la personne publique »
et
Orange - société anonyme au capital de 10 640 226 396 Euros, dont le siège social est situé 111, quai du Président Roosevelt, CS 70222, 92449 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX. Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 380 129 866, représentée par l’Unité de pilotage des réseaux du sud-ouest, elle-même représentée par son directeur Monsieur Sébastien Plantier, ci après dénommée « Orange »,
collectivement dénommés « les parties »
PRÉAMBULE
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), l’Association des Maires de France (AMF) et Orange ont constaté qu’il était nécessaire de mettre en place un accord national rationnel, efficace dans sa mise en œuvre avec le souci de réduire les coûts de gestion, en considérant :
- que la pose coordonnée des différents réseaux de service public favorise la réduction du coût des travaux, et réduit la gêne provoquée par des chantiers successifs, notamment en ce qui concerne l’enfouissement des réseaux filaires aériens de distribution d’électricité et de communications électroniques qui sont fréquemment voisins, et dont la coordination de la mise en souterrain dans un même secteur est d’intérêt général ;
- que lorsque les réseaux électriques et de communications électroniques sont disposés sur les mêmes supports, cette coordination est soumise aux dispositions de l’article L 2224-35 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l’intervention de conventions entre les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération compétents pour la distribution publique d’électricité ;
- que pour favoriser la réduction des coûts, les responsabilités doivent être réparties clairement, la maîtrise d’ouvrage étant assurée par la personne publique pour les infrastructures communes de génie civil et par Orange pour les travaux de câblage ;
- que, compte tenu de la proportion moyenne de supports communs constatée au niveau national, la personne publique d’une part, et Orange, d’autre part, financent respectivement environ 60 % et 40 % du coût global de l’opération ;
- que, dans un souci de simplification et d’efficacité opérationnelle, et pour tenir compte de la décision de la personne publique approuvant les travaux de génie civil de communications électroniques, il est convenu que Orange prendra forfaitairement en charge 82 % des coûts d’étude du câblage et de réalisation de celui-ci, ainsi que les coûts de fourniture de génie civil, les collectivités locales ou leurs établissements publics de coopération prenant en charge les autres coûts ;
- que la répartition des prises en charge prévue à l’alinéa précédent tient compte de la proportion moyenne de support communs constatée au niveau national, ainsi que de la non déductibilité de la TVA ;
- que la présente convention est basée sur l’équilibre économique voulu par les parties et qu’elle a vocation à s’appliquer à ce titre sur l’ensemble du territoire ;
- que Orange conserve la propriété des installations de communications électroniques
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Lorsque, de plus, ces réseaux sont disposés sur les mêmes supports, cette coordination est soumise aux dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales. Pour mémoire, cet article est rédigé comme suit :
« Art. L. 2224-35 - Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d’électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l’ouvrage souterrain construit en remplacement de l’ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l’établissement précité lui appartiennent.
L’opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d’études et d’ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l’entretien de ses équipements. Une convention conclue entre la collectivité ou l’établissement précité et l’opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du domaine public. »
Section 1 – Objet et définition
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’organiser les relations entre les parties pour la mise en œuvre pratique des dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales,
concernant l’opération d’enfouissement située : Rue Maubec.
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens désignés à l’article 2 et de leur enfouissement, la personne publique et l'opérateur se sont accordés pour laisser à l’opérateur la propriété des Infrastructures de Communications Électroniques réalisées à ces occasions.
ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DES TRAVAUX
L’opérateur souhaitant disposer d’une certaine visibilité sur ses engagements futurs, la personne publique s’engage à l’informer chaque année de sa prévision budgétaire de dépenses pour les deux années à venir, ainsi que de son programme prévisionnel de travaux sur douze mois, et à recueillir à son intention les renseignements analogues auprès des autres maîtres d’ouvrage lui ayant donné mandat à l’effet de signer la présente convention, opérant dans le département. Les travaux concernés réalisés en conformité avec les normes en vigueur, porteront sur les ouvrages répondant aux conditions suivantes.
• Les travaux d’enfouissement portent simultanément :
- pour les réseaux d’électricité : sur les lignes de réseaux, les lignes électriques de branchement,
- pour les réseaux de communications électroniques : sur les lignes de réseaux et sur les lignes terminales de communications électroniques.
• Les longueurs de lignes aériennes électriques et de communications électroniques à enfouir ne sont pas nécessairement disposées sur des appuis communs ; au niveau de chaque chantier, il peut exister des supports spécifiques à l’une ou l’autre des parties, pour soutenir les lignes de réseau ou des lignes de branchement ou terminales.
• L’opportunité des chantiers envisagés est du seul ressort de la personne publique ; Les définitions suivantes sont retenues au sens de la présente convention :
• le terme « appui commun » désigne le support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité sur lequel est également établi le réseau de communications électroniques ;
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le terme « enfouissement » s’entend de la mise en souterrain des ouvrages électriques et de communications électroniques ou, si les parties en conviennent, de leur dissimulation par pose sur façades, les tracés retenus devant dans ce cas permettre la suppression de toutes les traversées de voirie en aérien
en cas de mise en souterrain, les travaux d’enfouissement comportent la réalisation d’un « ouvrage souterrain commun », constitué de la tranchée commune et, éventuellement, « d’infrastructures communes de génie civil » (égouts, galeries, réservations, fonçages...) substituées par endroits à la tranchée commune ;
• la « tranchée aménagée » s’entend de la partie de la tranchée commune de l’ouvrage souterrain commun, destinée à recevoir les équipements de communications électroniques, dont l’aménagement comprend notamment le grillage avertisseur et dont le schéma figure en annexe 2 à la présente convention ;
• les « équipements de communications électroniques » comprennent les Installations de communications électroniques, le câblage et ses accessoires ;
• les « installations de communications électroniques » visées dans la présente convention désignent les fourreaux, les chambres de tirage y compris leurs cadres et trappes standards, les bornes de raccordement destinées à recevoir le câblage de communications électroniques. Elles ne comprennent ni le câblage ni ses accessoires.
Section 2 – Répartition des missions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
La convention s'applique aux travaux nécessaires, sur le domaine public routier communal et non routier communal, et sur les domaines privés (à l’exception des parties privatives intérieures aux immeubles) à l’enfouissement des équipements de communications électroniques désignés à l'article 2, dans le respect des dispositions du code des postes et communications électroniques, des règles techniques en vigueur, notamment des règles d'hygiène et de sécurité, et des spécifications de matériel.
ARTICLE 4 – PRÉPARATION DU PROJET
L'opérateur est associé, pour les ouvrages le concernant, au choix de l'itinéraire des réseaux posés en coordination, et de la capacité des ouvrages souterrains communs. Il précise à la personne publique ses besoins en équipement et notamment le nombre d'alvéoles qui lui sont nécessaires La personne publique, en accord avec la commune concernée (si elles sont différentes), se réserve le droit d'assurer la coordination des travaux, objet de la présente convention, avec la réalisation d'autres travaux intéressant le domaine public routier, conformément aux dispositions de l'article L.115 -1 du code de la voirie routière. Elle informe l'opérateur des décisions (notamment celles relatives au calendrier des travaux et aux dispositions techniques) arrêtées en la matière. Chaque maître d’ouvrage fait son affaire de la mise en œuvre des prescriptions du code du travail, relatives à la prévention des risques et à la sécurité sur le chantier et de leur observation par les entreprises intervenantes.
ARTICLE 5 – PRESTATIONS TECHNIQUES
5.1 – Études
La personne publique fournit à l’opérateur :
- la confirmation, sous une forme et un délai de préavis à convenir, des travaux d’enfouissement à exécuter,
- un plan indiquant la zone exacte des travaux,
- un avant-projet indiquant le tracé prévisionnel de la tranchée aménagée, ainsi que le tracé prévisionnel des ouvrages autres que ceux de l’opérateur (électricité, éventuellement gaz, eau, assainissement, autres communications électroniques,...) à établir, - un planning prévisionnel des travaux,
- un délai pour renvoyer à la personne publique l’avant-projet complété des éléments visés ci- après.
•
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L’opérateur renvoie à la personne publique, dans le délai spécifié, l’avant-projet complété par le tracé de ses propres canalisations (y compris la reprise en souterrain des lignes terminales), le nombre d’alvéoles à poser limité à ce qui est nécessaire à l’enfouissement des ouvrages existants, l’implantation des bornes de raccordement, les types de chambres à poser, leur position de principe et, pour la reprise en souterrain des lignes terminales, la position estimative de l’adduction vers les domaines privés.
• La personne publique exécute les prestations d’étude et d’ingénierie de génie civil relatives à la réalisation des infrastructures correspondant à l’enfouissement des équipements de communications électroniques. Ces études sont adressées à l’opérateur pour remarques éventuelles et validation du projet final.
• L’opérateur exécute les prestations d’études et d’ingénierie relatives à la réalisation du câblage et à la reprise en souterrain ou en façade des câblages des clients concernés.
5.2 – Exécution des travaux de génie civil
• La personne publique est maître d’ouvrage des travaux relatifs à la tranchée aménagée, nécessaires au transfert en souterrain des lignes de réseaux et des lignes terminales existantes. Ces travaux comprennent notamment :
- l’ouverture de la tranchée (démolition des revêtements, terrassement, déblayage, étayage éventuel, aménagement du fond de fouille),
- la fermeture de la tranchée (remblayage, dispositif avertisseur, compactage), - la réfection des revêtements (provisoires et/ou définitifs),
- l’installation des équipements annexes (barriérage, clôture, signalisation, balisage, dépôt de matériels, baraquements,...).
• La personne publique est également maître d’ouvrage des infrastructures communes de génie civil éventuelles (galeries techniques, réservations, fonçages, ouvrages d’art) en complément de la Tranchée Commune.
• L’opérateur crée les installations de communications électroniques propres à ses lignes de réseaux et lignes terminales en domaine public routier communal et non routier communal. A cette fin, il désigne la personne publique pour assurer en son nom les missions de maîtrise d’ouvrage afférentes à la pose de ces installations de communications électroniques dans la tranchée aménagée .
• La personne publique, en exécution de la mission confiée par l’opérateur, assure la pose des installations de communications électroniques en domaine public.
• La personne publique assure en domaines privés la pose des installations de communications électroniques nécessaires à la reprise en souterrain des câbles des clients concernés. • La personne publique fait son affaire de la dépose, de l’enlèvement et du traitement des appuis communs abandonnés.
5.3 – Exécution des travaux de câblage
• L'opérateur exécute les travaux concernant :
- le tirage et le raccordement de nouveaux câbles dans les installations de communications électroniques,
- la reprise en souterrain ou en façade des câbles des clients concernés.
• L’opérateur fait son affaire de la dépose et de l’enlèvement des anciens câbles ainsi que de la dépose et de l’enlèvement des appuis abandonnés qui lui appartiennent, éventuellement compris dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 2.
ARTICLE 6 – RÉCEPTION DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
L’opérateur (son sous-traitant ou son représentant) est invité aux réunions de chantier, et dispose d’un droit d’accès permanent sur les chantiers d’implantation des installations de communications électroniques réalisés au nom de l’opérateur sous la maîtrise d’ouvrage de la personne publique. Leur vérification technique, qui peut être réalisée par tranche, est effectuée selon le processus suivant :
•
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Sur demande de l’entreprise mandatée par la personne publique pour réaliser les travaux, adressée à l’opérateur par courrier ou courriel, celui-ci procède à la vérification des installations de communications électroniques réservées à ses propres besoins, sous réserve de la réalisation préalable par l’entreprise des essais d’alvéolage et de la remise des plans projets comportant les cotes d’implantation et les annotations de chantier (plans minutes du récolement après chantier) relatives auxdites installations de communications électroniques .
• A la suite de cette vérification, l’opérateur remet à l’entreprise un certificat de conformité des installations de communications électroniques.
• Si toutefois l’entreprise mandatée bénéficie d’une certification ISO 9002, elle peut simplement adresser le procès verbal de contrôle à l’opérateur, au vu duquel celui-ci lui délivre le certificat de conformité.
• En l’absence de vérification technique dans un délai spécifié au cas par cas, mais ne pouvant excéder 25 jours calendaires après la demande formalisée par l’entreprise à l’opérateur, la conformité technique est acquise, aux risques de l’opérateur et sans réserve.
• Lors de la vérification, des réserves peuvent être formulées par l’opérateur. Elles devront être levées préalablement à une seconde vérification technique organisée dans un nouveau délai spécifié, mais ne pouvant excéder les 25 jours calendaires qui suivent. A défaut, le certificat de conformité sera émis avec réserves qui seront levées à l’achèvement complet de l’effacement des réseaux, en particulier après les réfections de voirie.
ARTICLE 7 – EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CÂBLAGE
Dès que la conformité des installations de communications électroniques qui lui appartiennent est acquise, conformément aux dispositions de l’article 6, l’opérateur entreprend les travaux de mise en œuvre des câbles de communications électroniques et de leurs accessoires. Un planning sera établi entre les parties, au titre duquel les délais de réalisation, y compris la dépose des anciens câbles et des poteaux abandonnés, ne pourront excéder 30 à 60 jours calendaires selon l’importance du chantier, sauf cas de force majeure dûment justifié. En cas de non-respect de ce délai, une pénalité journalière pourra être appliquée à l'encontre de l'opérateur correspondant à 1/3 000 du montant des travaux de câblage évalué selon un coût unitaire de référence de 8 euros HT par mètre linéaire de génie civil. L’application de cette pénalité est libératoire de tous autres dommages et intérêts au titre de ce retard. Elle n’est due que si les causes de ce retard sont exclusivement imputables à Orange.
Section 3 – Répartition de la propriété des ouvrages
ARTICLE 8 - UTILISATION DES OUVRAGES MIS A DISPOSITION – RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
La tranchée aménagée et les infrastructures communes de génie civil visées à l’article 2 sont la propriété de la personne publique. Leur utilisation par l'opérateur ne confère à celui-ci aucun droit réel, conformément á l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales.
• Leur utilisation est consentie à l’opérateur tant que le droit d’établir ou d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques prévu par l’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques n’a pas fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait.
• L’opérateur est propriétaire des installations de communications électroniques qu’il a créées sur le domaine public routier communal ou non routier communal, dans les conditions exposées à l’article 5.2 et du câblage. Il en assure à ses frais l’exploitation, la maintenance (réparations), l’entretien et le renouvellement.
Section 4 – Répartition de la charge financière
ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES
Les parties conviennent que pour simplifier et homogénéiser sur l’ensemble du territoire les conditions et pratiques locales dans l’application des présentes dispositions et dès lors qu’un seul appui commun est concerné et figure dans le réseau objet de l’opération d’enfouissement, les présentes dispositions relatives à la répartition des dépenses prévues aux articles 10, 11 et 12 s’appliquent.
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ARTICLE 10 – TRANCHÉE AMÉNAGÉE
La personne publique prend à sa charge la totalité du coût de réalisation de la tranchée aménagée et des infrastructures communes de génie civil, les besoins de l’opérateur étant limités aux besoins exprimés dans l’avant-projet mentionné à l’article 5.1 de la présente convention.
ARTICLE 11 – DÉPENSES DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
• L’opérateur prend à sa charge les études permettant de définir les éléments destinés à compléter l’avant-projet visé à l’article 5.1.
• L’opérateur fournit à la personne publique les matériels d’installations de communications électroniques visés à l’article 2, destinés à être posés en domaine public routier et en prend le coût à sa charge soit que la personne publique s’en approvisionne auprès du fournisseur désigné par l’opérateur, soit que l’opérateur en rembourse à la personne publique le prix d’acquisition.
• En application de l’article D. 407-2 du code des postes et communications électroniques, Orange n’intervient pas sur le domaine privé. Toutefois, selon les accords, Orange prendra à sa charge le coût de fourniture du fourreau destiné à la reprise en souterrain de l’installation des clients, sous réserve que la longueur totale de toutes les reprises des clients en domaine privé n’excède pas 20% de la longueur de tranchée en domaine public.
• En revanche, la personne publique acquiert à titre onéreux certains matériels d’installations de communications électroniques, destinés à être posés en domaines privés, notamment les chambres 30x30.
• La personne publique prend à sa charge la totalité des frais de pose de ces matériels, y compris la mise en place d’un lit de sable.
ARTICLE 12 – DÉPENSES DE CÂBLAGE
• L’opérateur prend à sa charge 82 % des dépenses d’étude et de réalisation des travaux de câblage, visées respectivement aux articles 5.1 et 5.3.
• Corrélativement, la personne publique prend à sa charge 18 % de ces dépenses sous forme de subvention d'équipement.
ARTICLE 13 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
L’opérateur, propriétaire des installations de communications électroniques en domaine public routier, est redevable envers le gestionnaire du domaine public occupé de la redevance établie par l’autorité gestionnaire de la voirie, en application de l’article L. 47 du code des postes et communications électroniques.
Section 5 – Dispositions diverses
ARTICLE 14 – RESPONSABILITÉS
Sous réserve des dispositions de l’article L 2131-10 du code général des collectivités territoriales, chaque partie renonce à tout recours contre l’autre partie à raison des malfaçons constatées après l’achèvement complet du chantier, en particulier après les réfections de voirie.
ARTICLE 15 – RACCORDEMENT DE NOUVEAUX CLIENTS
L’opérateur s’engage à raccorder en souterrain les futurs clients à l'intérieur du périmètre des zones où ses réseaux de communication électronique sont en souterrain.
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ARTICLE 16 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention cadre reste en vigueur tant que le droit d’établir ou d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques prévu par l’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques n’a pas fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait sauf dénonciation à une date anniversaire de l’échéance par l'un des signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 17 – SUIVI DE LA CONVENTION
La présente convention, ainsi que les éventuelles difficultés nées de son application, seront portées pour information et pour solution éventuelle à la connaissance du comité de suivi mis en place en application de l’accord cadre national Orange – FNCCR - AMF.
ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITE
La personne publique s’engage à ne pas communiquer et/ou à ne pas divulguer à des tiers les plans appartenant à Orange et faisant l’objet de la présente convention à l’exception des personnes, dont le nombre devra être nécessairement limité, qui auront pour mission l’exécution de la présente convention.
La personne publique s’engage d’une part, à informer lesdites personnes de la confidentialité à laquelle sont soumis les plans et d’autre part, à prendre de façon générale, toute mesure permettant de préserver la confidentialité des documents objet du présent article. La présente clause continuera à s’appliquer pendant un délai de trois ans après la résiliation de cette convention pour quelque cause que ce soit.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait à le Fait à Balma le 05/01/2023
Pour la personne publique, Pour Orange,
Correspondant Réseau Collectivités Locales
Guillaume Virassamy