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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 001 AR 5.1.c.2 CCGC PLUi PPRI
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 001 AR 5.1.c.2 CCGC PLUi PPRI)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
Envoyé en préfecture le 24/03/2020
1 Reçu en préfecture le 24/03/2020
= Affiché le lement AN
Liberté « Égalité + Fraternité ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
CM
Arrêté n° 02-0656
portant approbation
de plan de prévention des risques d’inondation de la Loire sur les communes
d’AVARAY, COURBOUZON, COUR SUR LOIRE, LA CHAUSSEE
SAINT VICTOR, LESTIOU, MASLIVES, MENARS, MER,
MONTLIVAULT, MUIDES SUR LOIRE, SAINT CLAUDE DE DIRAY, SAINT DENIS SUR LOIRE, SAINT DYE SUR LOIRE, SAINT LAURENT NOUAN et SUEVRES
LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER,
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 561-1 et suivants ;
VU le Code de l’urbanisme ;
VU le décret du 13 janvier 1968 « portant approbation de plans des surfaces submersibles de la vallée de la rivière de la Loire dans le département de Loir-et-Cher, non compris la commune de SAINT-
LAURENT-DES-EAUX » ;
VU le décret du 13 janvier 1968 « déterminant les dispositions techniques applicables dans les parties submersibles de la vallée de la rivière de la Loire dans le département de Loir-et-Cher, non compris la commune de SAINT-LAURENT-DES-EAUX » ;
VU le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
VU la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la
gestion des zones inondables ;
VU la circulaire interministérielle du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1996 adoptant. et rendant public le projet de protection contre les dommages liés aux risques d’inondation applicable dans les vals d’Avaray, d’Ardoux, de Blois et de Cisse, mis à la disposition du public à compter du 22 juillet 1996 ;2 Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le ss
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
VU les arrêtés préfectoraux du 29 octobre 1996 qualifiant le projet de protection contre les dommages
liés aux risques d’inondation applicable dans les vals d’Avaray, d’Ardoux, de Blois et de Cisse, de projet
d'intérêt général en vue de. sa prise en compte dans le POS des communes d'AVARAY, COUR SUR
LOIRE, LA CHAUSSEE SAINT VICTOR, LESTIOU, MENARS, MER, MONTLIVAULT, SAINT CLAUDE DE DIRAY, SAINT DENIS SUR LOIRE, SAINT DYE SUR LOIRE et SAINT LAURENT NOUAN ;
VU l'arrêté préfectoral n° 99-1909 en date du 15 juin 1999 prescrivant la révision du plan des surfaces submersibles de la Loire valant plan de prévention des risques d’inondation de la Loire sur le territoire des communes d'AVARAY, COURBOUZON, COUR SUR LOIRE, LA CHAUSSEE SAINT VICTOR, LESTIOU, MASLIVES, MENARS, MER, MONTLIVAULT, MUIDES SUR LOIRE, SAINT CLAUDE DE DIRAY, SAINT DENIS SUR LOIRE, SAINT DYE SUR LOIRE, SAINT LAURENT NOUAN et SUEVRES;
VU Parrêté préfectoral n° 01-4052 du ler octobre 2001 prescrivant l’organisation d’une enquête publique, du lundi 15 octobre 2001 au mercredi 31 octobre 2001 inclus, relative au projet de révision du plan des surfaces submersibles de la Loire, valant plan de prévention des risques d’inondation sur les
communes d'AVARAY, COURBOUZON, COUR SUR LOIRE, LA CHAUSSEE SAINT VICTOR, LESTIOU, MASLIVES, MENARS, MER, MONTLIVAULT, MUIDES SUR LOIRE, SAINT CLAUDE DE DIRAY, SAINT DENIS SUR LOIRE, SAINT DYE SUR LOIRE, SAINT LAURENT NOUAN et SUEVRES;
VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur ;
VU la délibération du conseil municipal de SAINT CLAUDE DE DIRAY en date du 25 octobre 2001 ;
VU la délibération du conseil municipal de SUEVRES en date du 25 octobre 2001 ;
VU la délibération du conseil municipal de COURBOUZON en date du 30 octobre 2001 ;
VU la délibération du conseil municipal de MASLIVES en date du 5 novembre 2001 ;
VU la délibération du conseil municipal de MONTLIVAULT en date du 12 novembre 2001 ;
VU la délibération du conseil municipal de MENARS en date du 16 novembre 2001 ;
VU la délibération du conseil municipal de LA CHAUSSEE SAINT VICTOR en date du 30 novembre 2001 ;
VU la délibération du conseil municipal de MUIDES SUR LOIRE’ en date du 30 novembre 2001 ;
VU les délibérations du conseil municipal de LESTIOU en date des 29 octobre et 3 décembre 2001 ;
VU la délibération du conseil municipal de SAINT LAURENT NOUAN en date du 5 décembre 2001 ;
VU l'avis réputé favorable du conseil municipal d’AVARAY ;3. Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le sec
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
Vu l'avis réputé favorable du conseil municipal de COUR SUR LOIRE ;
VU l'avis réputé favorable du conseil municipal de MER ;
VU l'avis réputé favorable du conseil municipal de SAINT DENIS SUR LOIRE ;
VU l'avis réputé favorable du conseil municipal de SAINT DYE SUR LOIRE ;
VU l'avis du président du Centre régional de la propriété forestière d'Île-de-France et du Centre en date du 5 novembre 2001;
VU Pavis du président de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher en date du 31 octobre 2001 ;
VU le rapport du directeur départemental de Péquipement en date du 29 janvier 2002 ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher ;
ARRÊTE
Article 1° :
Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté le plan de prévention des risques d’inondation de la Loire sur le territoire des communes d’AVARAY, COURBOUZON, COUR SUR LOIRE, LA
CHAUSSEE SAINT VICTOR, LESTIOU, MASLIVES, MENARS, MER, MONTLIVAULT, MUIDES SUR LOIRE, SAINT CLAUDE DE DIRAY, SAINT DENIS SUR LOIRE, SAINT DYE SUR LOIRE, SAINT LAURENT NOUAN et SUEVRES.
Ce plan comprend :
1. un rapport de présentation,
2. un règlement,
3. un zonage réglementaire,
4. des annexes: une carte topographique, une carte informative des phénomènes naturels, une carte des aléas et une carte des enjeux.
Article 2 :
Les dispositions des plans des surfaces submersibles de la Loire, et du projet de protection contre les
dommages liés aux risques d’inondation applicable dans les vals d’Avaray, d’Ardoux, de Blois et de Cisse, qualifié de projet d’intérêt général, relatives aux communes citées à l’article 1°, sont abrogées.-4- Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le es
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher et fera l’objet d’une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
I1 sera notifié aux maires des communes d'AVARAY, COURBOUZON, COUR SUR LOIRE, LA
CHAUSSEE SAINT VICTOR, LESTIOU, MASLIVES, MENARS, MER, MONTLIVAULT, MUIDES SUR LOIRE, SAINT CLAUDE DE DIRAY, SAINT DENIS SUR LOIRE, SAINT DYE SUR LOIRE, SAINT LAURENT NOUAN et SUEVRES qui feront procéder à son affichage en mairie pendant une durée d’au moins un mois.
Article 4 :
Le plan approuvé sera tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée.
Cette mesure de publicité fera l’objet d’une mention avec les publications et l’affichage prévus à l’article
3.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, les maires des communes d'AVARAY,
COURBOUZON, COUR SUR LOIRE, LA CHAUSSEE SAINT VICTOR, LESTIOU, MASLIVES, MENARS, MER, MONTLIVAULT, MUIDES SUR LOIRE, SAINT CLAUDE DE DIRAY, SAINT DENIS SUR LOIRE, SAINT DYE SUR LOIRE, SAINT LAURENT NOUAN et SUEVRES, le directeur départemental de l’équipement et le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
BLOIS, le 22 février 2002
Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Secrétaire général,
Pour ampliation,
Le Chef de B délégué . ser se CE ' Dominique VINCIGUERRA
Annie CRASTESure le 24/09/2020
6 le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Liberté » Liberté » Égalité » Fraternité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction
Départementale
de l'Equipement
Loir-et-Cher
PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES
D'INONDATION
KKk*%
LOIRE AMONT
PLANCHE 1 :
Communes de : COUR-SUR-LOIRE, LA CHAUSSEE SAINT
VICTOR, MASLIVES, MENARS, MONTLIVAULT, SAINT CLAUDE-
DE-DIRAY, SAINT DENIS-SUR-LOIRE, SAINT DYE-SUR-LOIRE,
SUEVRES
PLANCHE 2:
Communes de : AVARAY, COURBOUZON, LESTIOU, MER,
MUIDES-SUR-LOIRE, SAINT LAURENT-NOUAN
1 — Notice de présentation
JANVIER 2002ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
SOMMAIRE
Page
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I 2
Les crues de la Loire sont toujours d'actualité 2
Les plans des surfaces submersibles (PSS) 5
Les articles 55 à 61 code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure 7
Le plan Loire grandeur nature 8
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 10
Les projets de protection qualifiés de « projets d'intérêt général » (PIG) 11
Procédure d'élaboration et contenu du PPR 14
Pourquoi un Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) ? 15
1 - Procédure d'élaboration du PPR 16
2 - Contenu du PPR 16
3 - Le PPR approuvé est une servitude d'utilité publique —
Îl'est opposable aux tiers 17
4 - Les conséquences en matière d'assurance 19
CHAPITRE II : LA « LOIRE AMONT » 20
Rive droite 20
Rive gauche 21
Les protections contre les crues 22ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
CHAPITRE II] : LES RISQUES LIES AUX INONDATIONS
Quelques définitions
1 - Les aléas hydrauliques de la vallée
sur la Loire Amont
2 - Les enjeux
CHAPITRE IV : JUSTIFICATION DES MESURES ADOPTEES POUR
LE ZONAGE ET LA REGLEMENTATION
1 - Les principes
2 - La mise en œuvre des principes dans le zonage et le règlement
241 — Délimitation des zones inondables urbanisées
2.2 — Justification de certaines dispositions réglementaires
des PPR
CHAPITRE V : RAPPEL DES AUTRES MESURES DE PREVENTION,
DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
1 - L'annonce des crues
2 - La préparation à la situation de crise
2.1 - La surveillances des levées : « Le plan de vigilance »
2.2 - Le plan ORSEC
3 - Travaux de protection et d'entretien
3.1 - Renforcement et entretien des levées
3.2 - Restauration du lit de la Loire
ë
CHAPITRE VI : L'INFORMATION PREVENTIVE
24
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40Envoyé en préfecture le 24/08/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
‘La définition que je donne av risque majeur, c'est
la menace sur l'homme et son environnement
direct, sur ses installations, la menace donf la
gravité esf fele que la société se frouve
absolument dépassée par limmensité du
désastre"
Haroun TAZIEFF.Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le se
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
Communes métropolitaines soumises à des inondations
Source : Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, D.P.P.R., S.D.P.R.M.e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
BR RER Le
INTRODUCTION ù _ ID: 041-244100798-20200824-041 001B 2020-DE
Les inondations catastrophiques sont souvent regardées comme des problèmes historiques d’une autre époque. La répétition d'événements, au cours de ces dix
dernières années, comme les crues de l'Ouvèze à VAISON-la-ROMAINE en 1992, de l'Aude en 1999 ou plus récemment de la Vilaine à REDON, nous prouve qu'il
n'en est rien. Ces catastrophes se sont traduites par la mort d’une centaine de personnes en France et plusieurs milliards de francs de dégâts annuels, sans
oublier les milliers de sinistrés touchés dans leur vie quotidienne dont certains ont subi des séquelles psychologiques importantes et durables.
Aussi, les graves inondations de 1846, 1856, 1866 et de 1907, de la Loire ne
doivent pas s'échapper peu à peu de nos mémoires car ces phénomènes peuvent
se reproduire à tout moment.
L'Etat français a, depuis 1994, renforcé sa politique de prévention contre les
inondations. Notamment, des dispositions applicables à l'urbanisme, en zones inondables, ont fait l’objet de plusieurs circulaires.
De plus, la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de
l'environnement, a institué les plans de prévention des risques (PPR) comme
procédure régissant les risques naturels.
Les PPR visent à assurer la sécurité des personnes et des biens en tenant
compte des phénomènes naturels, dans ie cadre d'un développement durable.
Le PPR a pour objet d'analyser les risques sur un territoire donné, d’en déduire
une délimitation des zones exposées et d'y définir des mesures de prévention, de
protection.
Sur la Loire Amont, un PPR inondation a été prescrit le 15 juin 1999, par arrêté
préfectoral, sur quinze communes concernées par les inondations du fleuve. Il s'agit de: COUR-sur-LOIRE, la CHAUSSEE SAINT VICTOR, MASLIVES, MENARS, MONTLIVAULT, SAINT CLAUDE-de-DIRAY, SAINT DENIS-sur- LOIRE, SAINT DYE-sur-LOIRE, SUEVRES en aval de la zone (sur la planche 1 des différents plans) et: AVARAY, COURBOUZON, LESTIOU, MER, MUIDES- sur-LOIRE, SAINT-LAURENT-des-EAUX en amont de la zone (sur la planche 2 des différents plans). Lotissement détruit par l'Ouvèze en septembre 1992
à Vaison-la-Romaine (Vaucluse) Source : Gérald GarryID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
CHAPITRE I
Les crues de la Loire sont toujours d'actualité
La Loire est le plus long fleuve de France (1.020 km). Tout au long de
l'histoire, l'homme a cherché à le maîtriser. Il a édifié des ouvrages de plus en plus
élaborés et étendus pour se protéger de ses mouvements d'humeur : fleuve violent lorsqu'il est en crue, fleuve de sable à l'étage. Mais à chaque fois, une crue
catastrophique est toujours survenue, mettant ainsi en évidence les limites de l'action
humaine.
Moins d’un siècle s'est écoulé depuis la dernière grande crue (1907), mais le
calme des dernières décennies ne signifie aucunement que le fleuve soit devenu
inoffensif. Pourtant, sur l'ensemble de la Loire moyenne, environ 290.000 personnes sont aujourd'hui installées dans les vals, c'est-à-dire le lit majeur de la Loire, dont
environ 1.000 personnes dans le val amont de la Loire (en Loir et Cher).
Deux influences climatiques principales sont susceptibles de provoquer trois
types de crues importantes :
« Les crues “ cévenoles ” : provoquées par des orages violents brusques, d'origine
méditerranéenne, elles concernent surtout le haut de la Loire et de l'Allier (crue de
septembre 1980 à Brives-Charensac).
+ Les crues “atlantiques ” sont engendrées par de longues périodes pluvieuses et S'étendent généralement à l'Ouest et au Nord du bassin versant (crue de 1982).
+ Les crues “ mixtes ” sont les plus redoutées car résultant de la conjonction des
deux types d'événements. Les trois grandes crues du siècle dernier appartiennent
à ce groupe (octobre 1846, juin 1856, septembre 1866).
La physionomie actuelle de la Loire est le résultat de plusieurs siècles de
travaux. Dès l'Antiquité, l'homme occupe les vals inondables en s'installant sur des tertres naturels ou élevés par lui. Ces buttes insubmersibles sont généralement peu élevées car, à cette époque, la crue peut s'étendre librement entre les coteaux, dans le lit majeur naturel. La ligne d’eau est donc beaucoup moins élevée qu'aujourd'hui, maintenant que l’eau est contenue dans un espace plus restreint, entre les levées.
Les premiers ouvrages de protection des populations et des terres arables,
appelées turcies, font leur apparition avant le Xème siècle. Ce sont de petites digues
discontinues qui ont pour but de freiner le courant de débordement au moment de
son irruption dans le val par les points bas.
Les propriétaires terriens voient dans les turcies, puis les levées continues, le
moyen d'étendre et protéger leur domaine, essentiellement en Anjou, Basse-
Touraine et Orléanais.e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
BR RER
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Les travaux effectués jusqu'à la fin du Moyen-Age ont un impact
psychologique fort sur les habitants des vais : ils se considèrent comme à l'abri de
tout risque d'inondation. Cette confiance est renforcée par l'absence de rupture des levées au cours de la période clémente que constituent les XIlllème et XIVème
siècles. En outre, les crues peuvent encore s'étendre librement en amont, Sur une très grande partie de la vallée (dans le Cher en particulier).
Cette confiance excessive est mise à mal à la fin du XIVème siècle lors de
crues de grande ampleur. Mais le cercle vicieux est déjà en place : chaque rupture
de levée ne semble être due qu'à quelques centimètres de surverse. En effet,
l'abaissement des eaux de la Loire, provoqué par l'ouverture de la brèche, laisse
croire que la crue a atteint son point culminant et qu’un léger exhaussement suffira
pour mettre le val à l’abri de toute nouvelle submersion.
L'essor du commerce fluvial au XVIème siècle provoque l'extension du
processus d'endiguement pour lequel ces ouvrages s'avèrent essentiels. En effet, la construction ou le renforcement de levées facilite la navigation et visent à prévenir un
détournement du lit du fleuve des ponts et installations portuaires, fondements de
l'activité commerciale. Les ruptures de digues augmentent considérablement en
nombre et en gravité à partir de cette époque.
C'est pourquoi le pouvoir royal décide de prendre les choses en main.
L'inefficacité des levées réputées “ insubmersibles ” est même déjà reconnue et, en
1629, un programme prévoit la réalisation de 6 déchargeoirs afin d'éviter la
destruction des ponts et les ravages dus aux ruptures de levées. La démolition de certaines d’entre elles est même envisagée. Mais, face à la résistance des édiles urbains et des commerçants les plus puissants, rien n'est fait.
À partir de 1667, Colbert assure définitivement le contrôle de l'Etat sur les
travaux d'aménagement de la Loire. Il reste par ailleurs fidèle à la thèse selon
laquelle les levées peuvent et doivent être insubmersibles, et qu’elles ne cèdent que
par défaut d'entretien. Avec l’aide d'ingénieurs en fortifications, il se lance donc dans
un renforcement et un exhaussement sans précédent des levées.
Pourtant, la crue de 1707 provoque ruptures et ravages à son passage. En
effet, plus l'eau est contenue dans un chenal étroit, puis elle fait pression sur les
ouvrages de défense, et plus son irruption dans le val en cas de rupture est violente.
Une nouvelle surélévation est décidée, mais plusieurs crues, dont celle de
1783, montrent à nouveau que le problème de la sécurité des vals est plus aiguë que
jamais. Cependant, il est trop tard pour remettre en cause les systèmes des levées.
Le XVIIIème siècle est marqué par de nouveaux exhaussements en Berry,
Nivernais et basse vallée angevine. ‘ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
La Révolution survient et fait disparaître l'unité de direction des
aménagements de la Loire. La question de la sécurité des vals est considérée
comme résolue lorsque la crue de 1825 est contenue dans le lit endigué. Les effets
des crues de 1846, 1856 et 1866 démontrent qu'il n’en est rien.
En 1846, la Loire ouvre 100 brèches entre Briare et Langeaiïs. En juin 1856,
c'est un nouveau désastre pour l’ensemble de la vallée : on comptabilise
160 brèches d'une longueur totale de 23 km, 100.000 ha sont inondés, 2.750 ha de
terres agricoles sont détruits par ensablement, 400 ha par érosion, 300 maisons
sont emportées, tout comme les ponts de Fourchambault, Cosne et Sully. En
septembre 1866, une catastrophe semblable se produit à nouveau, mais Tours et
Blois sont cette fois épargnés.
Ces crues mettent en évidence le cercle vicieux constitué par l'ascension
corrélative des levées et de l'eau. L'ingénieur Comoy, chargé d'élaborer un plan de
défense contre les inondations, montre qu'il est illusoire et dangereux de rehausser
encore les levées. Décision est prise de mettre en œuvre un programme de
20 déversoirs qui ouvriraient 18 des 33 vals endigués. Mais devant ia résistance des
riverains exposés, seuls 7 ouvrages sont réalisés entre 1870 et 1891.
En Loir-et-Cher, deux déversoirs ont été aménagés à Avaray et Montlivault.
La crue de 1907 est la dernière manifestation inquiétante du fleuve. Cette
longue période sans crue forte favorise alors l'oubli du risque par les différents
acteurs.
C'est ainsi qu'après la seconde guerre mondiale, la forte croissance
économique provoque un développement important des villes ligériennes en dépit du dépérissement des infrastructures de la Loire aménagée. Les villes se tournent vers
les gares construites au XIXème siècle et souvent implantées en zones inondables.
Celles-ci sont réglementées par les Plans de Surface Submersible (PSS), servitudes d'utilité publique édictées par les décrets du 13 janvier 1968 en Loir-et-Cher.
Mais dès cette époque, les PSS montrent leurs limites et les constructions
colonisent de nombreux secteurs inondables au mépris des paysages, des milieux
naturels et surtout du danger d'inondation pourtant toujours bien réel. En dépit de la
mise en place d'un système d'annonce des crues, de la construction d’un barrage
écrêteur et du renforcement progressif des levées, les vais ne sont pourtant pas à
Fabri d'un retour violent des inondations.BD : 041-244100798-20200324-041 0018 2020-DE
Les plans des surfaces submersibles (PSSz
Ils constituent la première réglementation en matière de maîtrise de la
construction dans l'ensemble de la zone inondable (lit majeur) du fleuve.
Elle trouve son origine dans le décret-loi du 30 octobre 1935 et a été codifiée
dans les articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure.
L'article 50 instaure un régime de déclaration préalable permettant à
l'administration d'interdire les travaux ou de les modifier de façon à assurer le libre
écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.
Le décret du 20 octobre 1937 a précisé les modalités d'élaboration des plans
des surfaces submersibles.
Pour la Loire en Loir-et-Cher, le plan des surfaces submersibles a été
approuvé par deux décrets en date du 13 janvier 1968 :
* le premier porte approbation du plan des surfaces submersibles et détermine
deux zones :
- Une zone A, dite de grand débit, (secteurs non urbanisés ou peu urbanisés
et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d’eau important).
- Une zone B, dite complémentaire.
Remarque : Le PPR inondation, qui est en fait la révision des PSS de la Loire,
conserve la dénomination des zones À et B, mais leur confère une signification et
une délimitation très différente : la zone À du PPR est la zone inondable non
urbanisée ; la zone B du PPR est la zone inondable déjà urbanisée.
" le second décret détermine des dispositions techniques applicables dans les parties submersibles, il :
— fixe la liste des constructions, clôtures, plantations qui ne sont pas
soumises à déclaration, car non susceptibles de faire obstacle à
l'écoulement des eaux ou de restreindre de manière nuisible le champ des
inondations ;
— détermine les constructions qui, soumises à déclaration, peuvent en
principe être autorisées.
Les plans des surfaces submersibles, dès leur approbation, ont constitué une
servitude d'utilité publique à prendre en compte lors des demandes d'autorisation de permis de construire dans les communes concernées.
* Ne pas confondre avec les plans de secours spécialisés (PSS) dont un porte sur
l'évacuation des populations en cas d'inondation.Ceite disposition continue de s'appliquer tant que&: FRA OAIE GED DE
révisés et transformés en PPR. Le permis de construire est soumis à l'avis conforme
du Préfet qui peut s'opposer à la délivrance ou édicter des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs
d'inondation.
Une circulaire du 3 janvier 1968, constatant les protestations vives soulevées
par les populations intéressées et les divergences d'appréciation d’un département à l'autre, a précisé la manière d'appliquer les PSS :
+ en zone À de grand débit, aucune construction ne pourra être autorisée, sauf
rares exception listées par la circulaire,
+ en zone B de débit complémentaire, sont précisées les conditions permettant
d'autoriser les bâtiments d'exploitation agricole ou industrielle et les bâtiments
d'habitation. Pour ces derniers, la circulaire précisait que seuls pouvaient être
autorisés ceux situés à l'intérieur d'un périmètre d'agglomération (plans
sommaires d'urbanisme de l'époque ou périmètre à fixer par arrêté préfectoral
après approbation ministérielle). Cette dernière disposition n'a pas été mise en
œuvre.
Il est apparu progressivement que les PSS étaient devenus inadaptés pour
contrôler efficacement la situation :
- pas de limitation réelle de la constructibilité en zone B,
- impossibilité de fixer des interdictions générales,
- grande liberté d'appréciation dans la gestion des zones submersibles,
- pas d'évaluation du cumul des effets de tous les travaux autorisés.
L'obligation du respect des servitudes d'utilité publique dans les documents
d'urbanisme (P.L.U, ZAC) n’a pas suffi pour contenir l'extension de la tache urbaine en Zone inondable ces dernières décennies, en particulier à proximité des
agglomérations où la pression foncière est la plus forte.
Pour toutes ces raisons, la révision des PSS, destinée à les transformer
en PPR permettant de mettre en œuvre les principes de Ia politique de l'Etat
dans la gestion des zones inondables, est indispensable,ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Les articles 55 à 61 code du domaine Public fluvial ef de
la navigation intérieure: une servitude d'utilité publique
quireste en vigueur
il s’agit d'une réglementation particulière à la Loire et à quelques sections de
certains affluents (le Cher, depuis St Amand-Montrond, la Vienne, depuis son confluent avec la Creuse). Issue de l'arrêt du Conseil d'Etat du roi du 23 juillet 1783,
cette ancienne réglementation a été en grande partie reprise dans les articles 55 à
61 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
L'objectif est d'assurer la solidité des digues ainsi qu'un écoulement des crues
entre les levées. Les principales dispositions sont les suivantes :
* Il est fait obligation aux maires des communes riveraines de prêter
assistance aux agents chargés de la défense des digues et levées et pour la
protection des biens et populations (articie 56).
* Les plantations nouvelles et les accrues (remblais à partir des digues ou
des berges) doivent faire l’objet d'une autorisation préalable du Préfet après avis de la DDE (article 57).
* Les remblais et les plantations qui seraient reconnues faire obstacle à
l'écoulement des eaux ou restreindre de manière sensible le champ d'inondation, sur
les digues ou sur les terrains compris entre les digues et la rivière ou sur les îles,
doivent être supprimées en tout ou partie (article 58).
* Selon l’article 59, “il est interdit d'élever une construction sur les terrains
compris entre les digues et la rivière, ni sur les digues et levées, ou sur les îles ”.
Une circulaire du 3 janvier 1968 a précisé la manière d'appliquer cette règle,
notamment pour ce qui concerne la gestion des constructions existantes et celles qui
par nature ne peuvent se trouver ailleurs qu’à proximité du lit du fleuve.
De plus, dans une bande de 19,5 mètres du pied des levées côté val (côté
protégé par la digue), les plantations, creusement des puits, caves, fossés,
excavations., sont interdits et la construction de bâtiments est réglementée de façon
stricte. ”
C'est en vertu de cet article 59 que tout permis de construire entre la digue et
la rivière et dans la bande de 19,5 m du pied de levée côté vai ne peut être délivré
sans l'accord du Préfet, après consultation de la DDE. Cette disposition se retrouve à
l'article R 421-38.15 du code de l'urbanisme. Elle demeure applicable en présence
d’un PPR inondation.
Les articles 55 à 61 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure constituent une servitude d'utilité publique qui doit être annexée aux plans d'occupation des sols et aux plans locaux d'urbanisme (P.L.U). Le rapport de
présentation des PL.U doit justifier que ses dispositions respectent cette servitude.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE Le
Plan Loire Grandeur Nature
Dès 1979, le rapport “ protection et aménagement intégré de la vallée de la
Loire ” réalisé par l'ingénieur général CHAPON met en évidence la nécessité de se
prémunir contre les dommages des crues.. Fin 1989, un rapport relatif à la maîtrise
de l'urbanisation aux abords de la Loire rédigé par M. FREBAULT, directeur de
l'architecture et de lurbanisme, préconise l'élaboration des atlas des zones
inondables de la vallée de la Loire. Le conseil des ministres du 7 février 1990 retient
cette proposition et annonce que “l'Etat établira un atlas des zones inondables et veillera à la protection de ces zones en contrôlant que les moyens juridiques (...)
soient mis en œuvre ”.
Ces orientations sont confirmées par le conseil des ministres du 31 août 1991
dont le communiqué précise que “le Gouvernement demande aux collectivités
locales de s'engager résolument vers une politique de protection des zones
inondables”.
Dans cette optique, un “plan d'aménagement de la Loire ” est adopté en
comité interministériel du 4 janvier 1994. Ce plan global, appelé Plan Loire Grandeur
Nature d'une durée de 10 ans, associe l'Etat, l'établissement public d'aménagement
de la Loire et de ses affluents (EPALA) et l'agence de l'eau Loire-Bretagne. il reçoit
pour objectif de trouver un bon équilibre entre la sécurité des personnes, la
protection de l'environnement et le développement économique. I! contient, concernant la Loire moyenne, un certain nombre de mesures visant à traiter le
problème dans sa globalité.
1-La sécurité des populations face au risque inondation
Le Plan Loire prévoit en ce domaine quatre actions concernant la Loire
moyenne :
[ L'identification des zones inondables par la publication d’atlas,
[ Le contrôle de l'aménagement dans les zones inondables,
© Le renforcement des moyens d'alerte et d'annonce des crues s'effectue par la
modernisation du réseau Cristai de surveillance des crues et l'élaboration par les préfets, en liaison avec les maires, de plans d'évacuation des populations ;
© Des mesures d'aménagement spécifiques à la Loire moyenne. Elles comprennent
notamment le renforcement des levées, la restauration du lit et l'entretien de la
Loire ainsi que l'étude et la définition d'une stratégie globale de gestion du risque
par une équipe pluridisciplinaire financée par l'Etat, l'EPALA et l'agence de l'eau
Loire Bretagne.Afin d'assurer la qualité et l'approvisionnement et restaurer l'équilibre du
fleuve, le gouvernement a considéré comme prioritaire l'objectif de relèvement de la ligne d'eau en étiage de la basse Loire et de la Loire moyenne en décidant
notamment l'arrêt définitif de l'extraction de granulats dans le lit mineur.
3 - La restauration de la diversité écologique du milieu
Le Plan Loire vise entre autre à faciliter la libre circulation des poissons
migrateurs et comprend un programme de reconstitution des milieux naturels, de protection des espaces naturels et de maîtrise des paysages.
L'étude de l’équipe pluridisciplinaire du plan Loire grandeur nature a été
validée par le comité de pilotage (Etat, EPALA, Agence de l'eau). Elle fait l’objet d'une version finale, en date du 30 juin 1999, intitulée : “ Etude de la propagation des
crues et des risques d'inondation en Loire moyenne - Synthèse des propositions pour une Stratégie globale de réduction des risques d'inondation par les crues fortes en
Loire Moyenne ”.44100798-20200824-041 0078 2020-DE
Le schéma directeur d'aménagement!
eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
Le SDAGE du bassin Loire Bretagne, approuvé par le Préfet coordonnateur de
bassin, le 26 juillet 1996, est entrée en vigueur le 1° décembre 1996.
Ses dispositions doivent être prises en compte par les diverses décisions
administratives, en vertu de l'article 3 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. I! fixe sept
objectifs dont l'un d'eux est de “savoir mieux vivre avec les crues”. Pour cela, il
préconise :
*< de mettre un terme à l'urbanisation des zones inondables :
— €n interdisant la construction dans les zones où la sécurité des personnes
ne peut être garantie ainsi que dans les champs d'expansion de crue à
préserver de toute urbanisation nouvelle,
— en la limitant strictement dans les autres zones inondables.
+ d'améliorer la protection des zones inondables déjà urbanisées par un renouveau
de la culture du risque, une annonce des crues renforcée, des plans
opérationnels d’aierte et d'évacuation des populations, le renforcement des
digues de protection et leur entretien, des mesures rendant moins vulnérables les
zones soumises au risque d’inondations brutales et par un effort substantiel
d'entretien des cours d’eau ;
+ de Sauvegarder ou retrouver le caractère naturel, la qualité écologique et
paysagère des champs d'expansion de crue.
La méthode proposée par le SDAGE pour stopper l'urbanisation des zones
inondables consiste à :
— Cartographier les zones inondables en utilisant des atlas des zones
inondabies,
— faire connaître cette cartographie,
— le traduire réglementairement en partant des objectifs et principes de la
circulaire du 24 janvier 1994 et selon la procédure décrite dans la circulaire
du 22 mars 1995 qui confirme le passage par l'établissement de projets de
protection qualifiés de PIG en vue de leur prise en compte dans les
documents d'urbanisme.e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
BR RTL
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Les projets de protection qualifiés d Projéts” d'iñferef
général ” (PIG)
Le projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondation a
permis de traduire dans les faits la politique de l'Etat en matière de gestion de
l'urbanisation des zones inondables définie comme une priorité lors du Comité
interministériel Plan Loire du 4 janvier 1994 et développée. dans la circulaire
interministérielle du 24 janvier 1994,
Avec cette circulaire, l'Etat affiche clairement, par une série de dispositions
fermes, la nouvelle politique du gouvernement. Elle répond aux objectifs suivants :
- interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses
où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être
garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables ;
- préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues afin de ne
pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval ;
- Sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité
des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère
encore naturel des vallées concernées.
Trois principes sont à mettre en œuvre :
Le premier principe conduit, à l'intérieur des zones inondables soumises
aux aléas les plus forts, à veiller à ce que soit interdite toute construction
nouvelle et à saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre des constructions exposées. Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, il conviendra de veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour réduire la vulnérabilité des constructions qui pourront éventuellement être autorisées. Les autorités locales et les particuliers devront être incités à prendre des mesures
adaptées pour les habitations existantes.
Le second principe traduit la volonté de contrôler strictement l'extension
de l'urbanisation dans les zones d’expansion des crues, c'est-à-dire les secteurs non urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d'eau important.
Ces zones jouent en effet un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit
à l'aval, mais aussi en allongeant la durée de l'écoulement. La crue peut ainsi
dissiper son énergie au prix de risques limités pour les vies humaines et les biens.
Ces zones d'expansion des crues jouent également le plus souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes.Zone d'expansion
des crues
à préserver de toute urbanisation nouvelle
contrôler strictement l'urbanisation
Zone inondable urbanisée
Zone
inondable
Envoyé
en
préfecture
le
24/03/2020
Reçu
en
préfecture
le
24/03/2020
Affiché le
se
ID
: 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
Lit
majeur
Zone d'expansion
des crues
à préssrver
de foute
urbanisation
nouvelle
conièler sicement l'urbanisation
Zone d'aléas les plus forts
foute construction nouvell interdite
Illustration
des
principes
de
La
circulaire
intetministérielle
du
24 janvier
1994n préfe e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
Le troisième principe consiste à éviter lors Sbo-0e
remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la PÉGECHÉTTUSS-TEUX TOTENMTENIT urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles d'aggraver les risques en
amont et en aval.
Pour l'application de ces principes, les aléas d'inondation retenus ont été ceux de l'atlas des zones inondables du val de Loire élaboré par la Direction régionale de
l'environnement du Centre (service de bassin Loire-Bretagne).
Le projet de protection distingue donc deux zones distinctes :
+ Sur les parties de zones inondables non encore urbanisées, les
mesures de protection ont pour objectif l'arrêt de toute urbanisation
nouvelle afin, d'une part, de laisser ces espaces libres de toute construction
et, d'autre part, de ne pas augmenter la population et les biens exposés au
risque d'inondation. Cependant, le projet prend en compte le fait que sur
ces zones, bien que non urbanisées, il existe déjà des constructions
diffuses à usage d'activité ou d'habitation, et prévoit la possibilité de leur
évolution.
Les règles de gestion permettent de donner aux “zones inondables à
préserver de toute urbanisation nouvelle” une destination autre que
l'urbanisation : sport, tourisme, loisirs, exploitation du sol et du sous-sol,
équipements publics qui ne pourraient se situer ailleurs que dans la zone
inondable.
Pour maintenir, voir développer, Factivité agricole sont admises sous
certaines conditions, y compris en zone d'aléa fort, les constructions,
installations, habitations directement liées à l'exploitation agricole.
De plus, le changement de destination d'une construction existante en
habitation est admis, sous certaines réserves, lorsqu'il permet de conserver
un patrimoine bâti de caractère.
+ _ Surles parties de zones inondables déjà urbanisées, même si certaines
Sont soumises à des niveaux d'aléas importants, le développement urbain
ne saurait être remis en question. Toutefois, les mesures de protection
visent un meilleur compromis entre la nécessité d'évolution du tissu urbain,
la limitation des populations et des biens exposés, et la réduction de la
vulnérabilité des nouvelles constructions qui pourraient être autorisées.
Le projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondation
du val amont de la Loire a été approuvé et mis à disposition du public par
arrêté préfectoral du 29 octobre 1996 et qualifié de projet d'intérêt général
(PIG).Les projets de protection qualifiés de PIG ont
Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le se
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
LC UTIC PTCTIQUTaTIOIT GES
PPR. Ils sont l’aboutissement de la démarche visant à mieux maîtriser et de
façon durable l’urbanisation des zones inondables.
La Loire à Cour/Loire44100738-20200324-041 0018 2020-DE
Procédure d'élaboration et contenu du
Les PPR ont été institués par la loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la
protection de l’environnement. L'article 16-1 de cette loi a créé un nouvel article 40 -1
à la loi du 22 juillet 1987 (loi relative à l'organisation de la sécurité civile à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs), article ainsi rédigé :
“ L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques
naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les
avelanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones. Ces plans ont pour objet de :
1 - limiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage,
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou
industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2 - délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais
où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 du présent article ;
3 - définir des mesures de prévention, de protection et de Sauvegarde qui
doivent êtes prises, dans les zones mentionnées au 1 et 2 du présent article, par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui
peuvent incomber aux particuliers ;
4 - définir, dans les zones mentionnées au 1 et 2 du présent article les
mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de
l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou
utilisateurs.
La réalisation des mesures prévues aux 3 et 4 du présent article peut être
rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de
cinq ans pouvant être réduit en cas d'urgence (...)”.
Le Préfet et ses services, dont la Direction Départementale de l'Equipement,
adaptent donc les dispositions du PPR aux besoins locaux de la prévention des
effets d’une inondation.00758-20200824-041 0018 2020-DE
Pourquoi un Plan de Prévention des RISQUES (F:P-RJ 7"
Le Plan de Prévention des Risques vient en remplacement des divers outils réglementaires utilisables pour la maîtrise de l'urbanisation des zones exposées aux risques naturels :
+ le Plan des Surfaces Submersibles (P.S.S.),
+ le Plan d'Exposition aux Risques (P.E.R.), créé par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles,
+ le périmètre de risques délimité en application de l’article R 111-3 du code de l'urbanisme. Cette dernière procédure n’a jamais été mise en œuvre en Loir-et- Cher.
Ainsi, sur le val amont de la Loire, comme sur l'ensemble du Val de Loire, s'appliquent simultanément les dispositions des PSS, celles du projet de protection qualifié de projet d'intérêt général traduit dans certains Plans d'Occupation des Sols (P.O.S) / Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U).
L'élaboration du PPR permet donc de finaliser la démarche de prévention qui a commencé avec :
+ l'élaboration des atlas des zones inondables qui font l'inventaire du risque sur une base historique,
+ puis l'établissement des projets de protection qualifiés de PIG qui édictent des contraintes à l'encontre de l'extension de l’urbanisation et de sa densification,
- et l'intégration de ces PIG dans les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U), anciennement Plans d'Occupation des Sols (P.O.S).
En constituant un document réglementaire de référence unique, le PPR consolidera, clarifiera et simplifiera les dispositions applicables :
e l’utilisation de l'outil PPR, spécifiquement conçu pour maîtriser l'urbanisation dans les zones exposées aux risques naturels, consolidera les mesures portées par le projet de protection,
* devant l'ambiguïté de la double réglementation en vigueur, plan de surfaces submersibles et projet de protection qualifié de PIG, le PPR clarifiera en supprimant les contradictions éventuelles,
e l'approbation du PPR, en faisant disparaître la compétence liée Préfet/Maire fondée sur l'avis obligatoire du service chargé de la police de la Loire, simplifiera l'instruction des permis de construire.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
1 - PROCEDURE D'ELABORATION DU PPR
Le décret du 5 octobre 1995 a défini la procédure d'élaboration des PPR :
+ prescription de l'établissement d'un PPR ou de sa révision par un arrêté
préfectoral qui détermine le périmètre mis à Fétude et désigne le service
déconcentré de l'Etat chargé d'instruire le projet,
e établissement du projet par les services de l'Etat,
+ consultation des conseils municipaux, de la chambre d'agriculture, et du
centre régional de la propriété foncière,
+ enquête publique,
e approbation par arrêté préfectoral qui confère au PPR le caractère de
servitude d'utilité publique,
e mise à jour des P.L.U par modification du plan et de la liste des servitudes
d'utilité publique (les P.L.U en cours de révision devront, le cas échéant,
être mis en cohérence avec les PPR et justifier, dans le rapport de
présentation, le respect de la nouvelle servitude).
H est à observer que la loi confère aux Plans de Surfaces Submersibles
(P.S.S.), approuvés initialement par décret, le caractère de document “ valant PPR"
et ainsi permet la révision des PSS par l'autorité préfectorale (dans un cadre
déconcentré).
Il s’agit donc de réviser le contenu des “ PSS valant PPR" pour les
transformer en véritables PPR.
La révision du PSS de la Loire sur le territoire des communes de la Loire
Amont a été prescrite par arrêté préfectoral du 15/06/99.
2 - CONTENU DU PPR
Le contenu du Plan de Prévention des Risques est précisé par le décret du 5 octobre 1995. Il comprend :
e une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances,
e un document graphique délimitant les différentes zones exposées aux risques,
e un règlement précisant les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones, ainsi que les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
3 - LE PPR APPROUVE EST UNE SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE —
IL EST OPPOSABLE AUX TIERS
e_il doit, à ce titre, être annexé aux Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U).
Le Préfet est tenu de mettre le Maire en demeure d'annexer au P.LU la
nouvelle servitude. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois,
le Préfet y procède d'office.
L’annexion du PPR au PL.U s'effectue par une mise à jour : la liste et le plan
des servitudes d'utilité publique sont modifiés (le PPR se substitue aux plans des
surfaces submersibles et aux plans d'exposition aux risques d'inondation). Un arrêté du Maire constate qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
Il y a lieu de noter que le PPR r'efface pas les autres servitudes en zone
inondable : servitude de marchepied le long des rivières domaniales et servitude
constituée par les articles 55 à 61 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure.
Les P.L.U en cours de révision doivent être mis en cohérence avec cette
nouvelle servitude. Le rapport de présentation doit justifier que les dispositions du
P.L.U respectent cette nouvelle servitude.
Toute autorité administrative qui délivre une autorisation doit tenir compte des
règles définies par le PPR.
- I s’applique directement lors de l'instruction des certificats d'urbanisme
et demandes d'autorisation d'occupation ou d’utilisation du sol : permis
de construire, déclarations de travaux, lotissements, stationnement de caravanes, camping, installations et travaux divers, clôtures.
Dès l'approbation des PPR, l'avis du Préfet, pris après consultation du service
de la navigation, n'est donc plus requis pour les permis de construire ou les
autorisations pour installations et travaux divers à l'intérieur du plan des surfaces
submersibles.
Les règles du PPR, autres que celles qui relèvent de l'urbanisme, s'imposent
également au maître d'ouvrage qui s'engage notamment à respecter les règles de
construction lors du dépôt de permis de construire.
Le non-respect des prescriptions du PPR est puni des peines prévues à
l'article L.480-4 du code de l'urbanisme.le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
ESC
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
+ En outre, le PPR peut définir des mesures de prétention-te protection OÙ dé
Sauvegarde sur les constructions et ouvrages existant à la date d'approbation
du PPR. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai imparti.
Ces travaux, imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge
des propriétaires exploitants ou utilisateurs, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou
estimée du bien à la date d'approbation du plan.
+ En cas de différences entre les règles d'un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U),
d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ou d'un plan de sauvegarde et de
mise en valeur et celles du PPR, les plus contraignantes des deux
s'appliquent.
Il peut arriver que les règles du P.L.U soient plus contraignantes que celles du
PPR.
En effet, la zone inondable non urbanisée peut aussi être un espace à
préserver de toute construction en raison de la qualité de ses paysages, de l'intérêt
de ses milieux naturels, de nuisances particulières (odeurs, bruit) ou parce que
d'autres servitudes d'utilité publique interdisent la construction.
En zone inondable urbanisée, la prise en compte de la forme urbaine, de la
qualité du bêti, de projets d'aménagement d'espaces publics peut aussi conduire à des règles plus strictes que celles du PPR dans les documents d'urbanisme (P.L.U,
ZAC, plans de sauvegarde et de mise en valeur).e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
RUE RUR
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
4 — LES CONSEQUENCES EN MATIERE D'ASSURANCE
L'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est régie par la loi du 13 juillet 1982 qui impose aux assureurs, pour tout contrat d'assurance dommages aux biens ou aux véhicules, d'étendre leur garantie aux effets de catastrophes naturelles, qu'ils soient situés dans un secteur couvert par un PPR ou non.
Lorsqu'un plan de prévention des risques existe, le Code des assurances précise même que l'obligation de garantie est maintenue pour les “ biens et activités existant antérieurement à la publication de ce plan ”, sauf pour ceux dont la mise en conformité avec des mesures rendues obligatoires par ce pian n'a pas été effectuée par le propriétaire, l'exploitant ou l'utilisateur.
Par ailleurs, les assureurs ne sont pas tenus. d’assurer les biens immobiliers construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en vigueur lors de leur mise en place. Cette possibilité offerte aux assureurs est encadrée par le Code des assurances et ne peut intervenir qu'à la date normale de renouvellement d’un contrat ou à la signature d’un nouveau contrat. En cas de différend avec l'assureur, l'assuré peut recourir à l'intervention du bureau central de tarification (BCT), compétent en matière de catastrophes naturelles.S
ITTOTITC
ée
è 000
=
20200324-041_001B_2020-DE
1/100
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Affiché le
ID: 041-244100798
Echelle
.… [Communes concern
uouneus
Je S\ \ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
CHAPITRE 11 — LA « LOIRE AMONT »
La dénomination « Loire Amont » s'entend ici comme l'ensemble des Vais de
Loire situés dans le département du Loir-et-Cher en amont de l’agglomération
blésoise.
Celle-ci a fait l’objet d'un P.P.R. approuvé le 2/07/99.
La rive droite concerne l'essentiel du Val de Menars, l’ensemble du Val
d'Avaray et une infime partie du Val de Tavers-Lestiou.
La rive gauche concerne l'amont du Val de Blois et l'aval du Val d’Ardoux.
Rive droite
° Val de Menars :
ll concerne les communes de La Chaussée Saint Victor, Saint Denis-sur-Loire
et, très localement, Menars. Ce Val débute en amont par une mince bande de
terrain inondable d'une largeur inférieure à 100 m. Plus en aval il s’élargit
quelque peu mais ne dépasse jamais une largeur de 600 m.
Ce Val dont l'occupation du sol est essentiellement agricole ne comporte pas
d'infrastructures notables (sur ces communes), il n’est pas non plus alimenté
par des cours d'eau affluents importants.
e Val d’Avaray :
I: concerne les communes de Cour-sur-Loire, Suèvres, Mer, Courbouzon, et
Avaray.
Ce Val débute à Avaray alors que le lit de la Loire passe brutalement du pied
de coteau de rive droite au pied de coteau de rive gauche. Ainsi la largeur du
Val atteint rapidement la largeur de 2 km. Cette largeur se maintient sur toute
la partie centrale du Val puis elle se rétrécit pour n'être plus que de 700 m en
aval.
L'endiguement du Val n’est pas complet, l'aval, ouvert, est donc normalement
inondé lors des débordements de la Loire. En amont du Val un déversoir a
été construit entre 1883 et 1886 (sur l'emplacement d'une grande brèche
survenue en 1856). Cet ouvrage n'a jamais fonctionné. L'occupation du sol est
essentiellement agricole.
+ Val de Tavers-Lestiou :
Ce Val, non endigué, n’est ici concerné que par une bande d’environ 50 m de
largeur sur la commune de Lestiou.La Loire à Montlivauit
F5 Ë RE
Déversoir de Monilivault
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2080-DEID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Rive gauche
e Val de Blois :
L'amont de ce Val concerne les communes de Saint Claude-de-Diray,
Montlivault, et, plus localement, Maslives et Saint Dyé-sur-Loire.
En amont la largeur du Val croît progressivement pour atteindre 700 m au
droit de Montlivault.
En avai le Val s'élargit pour atteindre une valeur de 1300 m en aval de la zone
d'étude.
En amont sur la commune de Montiivault, un déversoir a été construit entre
1887 et 1890. Cet ouvrage comporte Un merlon fusible de un mètre de
hauteur et n’a jamais fonctionné.
L’occupation du sol de ce Val est, également, essentiellement agricole.
+ Entre le Val d’Avaray et ie Val d’Ardoux :
Dans ce secteur concernant les communes de Saint Dyé-sur-Loire, Muides-
sur-Loire, et, partiellement, Saint Laurent-des-Eaux (Nouan-sur-Loire) le lit de
la Loire est collé au coteau de rive gauche. De ce fait, à l'exception de petites
zones très restreintes (essentiellement la confluence d'affluents), il n'existe
pas de zone inondable notable en rive gauche.
e Val d’Ardoux :
Sur le département du Loir-et-Cher la largeur de ce Val varie, d'amont vers
l'aval, de 1800 à 1100 m. Cette dernière largeur correspond à la largeur non
endiguée en aval du Val. Celui-ci est parcouru par l'Ardoux. L'occupation. du
sol est essentiellement agricole.FD
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aiseID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Les protections contre les crues
Sur la rive droite de la Loire, le Vai de Ménars est totalement protégé par
une digue. En aval, sur le territoire de Blois, des vannages empêchent l'inondation par l'aval.
Le Val d'Avaray comporte une digue ouverte en aval. La digue est munie d’un
déversoir à l'amont.
Sur la rive gauche de la Loire, l'amont du Val de Blois est totalement
endigué par une levée renforcée. Cette levée comporte le déversoir de Montlivauit en amont. L'aval du Val d’Ardoux est protégé par une levée ouverte en aval.
L'efficacité du système de protection a été mise en défaut de nombreuses fois
dans les siècles passés. Cependant c'est au 198 siècle que les ruptures de digues
ont eu les conséquences les plus catastrophiques.
La levée protégeant le Val de Ménars s’est rompue en amont en de multiples
points lors des crues de 1846, 1856 et 1866 (dont une brèche de 210 m de largeur).
D'autres brèches se sont produites dans la partie centrale, dont une de 170 m de
largeur en 1856. Ces brèches ont généré un débit dans le Val. Ce débit est retourné
en Loire en submergeant les digues, sur la commune de Blois, par reversement,
provoquant de nouvelles brèches dans la digue.
La levée protégeant le Val d’Avaray a également connu de très nombreuses
brèches lors des crues historiques et ceci quasiment sur toute sa longueur malgré
l'ouverture en aval : brèche de 268 m au droit de l'actuel déversoir en 1856, brèche
de 135 m sur Courbouzon en 1856, brèches sur Suèvres en 1846, 1856 (148 m) et
1866. À titre d'exemple le plan de la fosse créée en 1856 sur le hameau du Château
à Courbouzon figure au recto. La plupart des fosses créées lors de ces ruptures
subsistent encore aujourd'hui.
La levée protégeant l'amont du Val de Blois s’est également rompue en 1846,
1856 et 1866, mais aussi.en 1707. L'actuel déversoir occupe l'emplacement de
brèches survenues en 1846 et 1856 (330 m).
Enfin l'aval de la levée du Val d'Ardoux a également connu des brèches en
1856 et 1866 (brèches de 140, 200 m ..).
D'autre part, bien que des ruptures n'aient pas eu lieu lors des crues
ultérieures (1872, 1907, ..), plus modestes, on a relevé des désordres divers :
infiltrations, renards … en de nombreux points des levées.
Depuis les dernières crues catastrophiques, l'évolution du lit de la Loire et
certains aménagements pourraient faire penser, à tort, qu'un même débit serait
moins destructeur pour les digues :
" L’approfondissement du lit et l'abaissement de la ligne d'eau en crue (ici, un
peu plus d'un mètre).
" Le barrage de Villerest, qui apporte un gain d'une quinzaine de centimètres.
" Le renforcement des levées.12441 D:04e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
RE RE RU
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Or, Fapprofondissement du lit de la Loire s'accompagne de phénomènes
inquiétants qui contrarient les améliorations apportées :
Le délaissement des bras secondaires de la Loire provoque l'encombrement de
végétaux susceptibles de faire des obstacles à l'écoulement de l'eau et donc
d'élever la ligne d’eau en période de crue.
L'approfondissement du lit de la Loire entraîne l'instabilité des berges et
augmente le risque de déstabilisation en crue du pied des levées lorsqu'elles
sont en contact direct avec le lit mineur, ce qui est le cas en plusieurs endroits
dans le Val amont de la Loire.
De plus, des causes déjà connues au siècle dernier perdurent :
La formation possible de “ renards ” hydrauliques à travers les digues.
Les embâcles de glace qui représentent un risque important et préoccupant
d'atteinte aux levées et d'apparition de brèches accidentelles, même en
l'absence de crues fortes.
L'étude de l'équipe pluridisciplinaire du Plan Loire Grandeur Nature conclut
que le risque de brèche accidentelle a évolué mais globalement, l'apparition n'en a
vraisemblablement pas diminué.
Par ailleurs, la présence des levées ne modifie pas les risques d'inondation
par remontées de la nappe, qui entraînent de moindres hauteurs d'eau mais des
submersions relativement lon gues. De même, des risques d'inondation peuvent venir des crues des affluents.| ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
CHAPITRE III - LES RISQUES LIES AU ATIONS
Quelques définitions
Q L’aléa hydraulique correspond à la conjugaison de la hauteur d'eau,
vitesse du courant. il est lié à l'intensité de la crue prise en considération et
au comportement du système de protection.
Ü Les enjeux dans la zone inondable sont principalement représentés par
l'importance et ia répartition de la population et par la nature des biens et
des activités exposés.
| Q Les risques liés aux inondations sont le résultat du croisement des aléas
| hydrauliques et de la vulnérabilité des enjeux. Lorsque l’un des paramètres
varie, le produit (le risque) évolue dans le même sens.- Repères de crue -
Envoyé en préfecture le 24/08/2020
étecture le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
N° du repère Crue Crue de Crue de Crue Crue (voir plan de Commune d'octobre | mai-juin septembre | d’octobre | d’octobre la pièce 5) 1846 1856 1866 1872 1907
1 La Chaussée Saint Victor - - X - -
2 Menars - - X - - 3 Cour-sur-Loire - - X - - 4 Cour-sur-Loire X X X - -
s Monitlivault X X X - - 6 Montlivault - X - - -
7 Saint Dyé-sur-Loire X X X - - 8 Saint Dyé-sur-Loire - X - - -
9 Suèvres - - - - x 10 Courbouzon - X - - -
11 Courbouzon X - X - - X : Repère de crue existant.
Repère de crue n° 8
Saint Dyé-sur-LoireID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
1 - LES ALEAS HYDRAULIQUES DE LA VALLEE SUR LA LOIRE AMONT
Globalement, les aléas considérés sont ceux fournis par les atlas des zones
inondables suivants :
- Val de Blois : septembre 1994,
- Val d'Avaray : novembre 1994,
- Val d'Ardoux : février 1995.
Néanmoins, dans le détail, des corrections ont été apportées à partir du levé
topographique détaillé utilisé pour établir le PPR*.
Préalablement à l'établissement des aléas une carte informative des
phénomènes naturels a été établie (cette carte annexée au PPR, constitue la pièce
5 du présent dossier). Elle fournit toute indication sur l'état des levées et sur les
conditions d'écoulement. Le contour de la zone inondée prend en compte la plus
forte crue connue, soit la crue de mai-juin 1856, pour laquelle on dispose d’un
certain nombre de repères répartis le long de la Loire (voir ci-contre).
Les hauteurs d'eau relevées aux échelles de crues sont les suivantes :
Débit maximal en m°/s Hauteur maximale aux échelles
Année {environ) en m)
au bec d’Allier | à Blois | à Tours | Blois | Muides | Avaray Beaugency
1846 7 600 5 500 - 6,60 5,90 - 5,30
1856 7 600 5 500 5 500 | 6,78 6,01 6,58 5,30
1866 7600 5500 - 6,70 6,00 6,56 5,50
1907 4 150 3 900 4000 | 5,63 5,19 5,51 4,85
Dans les Vals les niveaux considérés sont ceux enregistrés lors de cette crue.
À partir du niveau d'eau maxi considéré tel que défini ci-avant il est possible
de définir la hauteur d'eau, ou profondeur de submersion, en tout point de la zone
inondable. Cette hauteur d’eau est la différence entre le niveau d'eau (altitude
exprimée par le Nivellement Général de la France dont le 0 est le niveau de la mer à
Marseille) et le niveau du terrain (basé sur un modèle topographique précis et
récent).
* Ce levé, annexé au PPR, constitue la pièce 4 du présent dossier.Détail du repère n° 9
Envoyé en préfecture le 24/03/2020
ecture le 24/03/2020
a
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Repère de crue n° 9Le croisement de cette hauteur de submersion!
Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le Te
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
d'écoulement estimée” conduit à identifier quatre niveau U died .
1. Aléa faible : profondeur de submersion inférieure à 1 mètre sans vitesse marquée.
2. Aléa moyen :
profondeur de submersion comprise entre 1 et 2 mètres avec vitesse nulle à faible ou
profondeur de submersion inférieure à 1 mètre avec vitesse marquée.
3. Aléa fort :
profondeur de submersion supérieure à 2 mètres avec vitesse nulle à faible, ou profondeur comprise entre 1 et 2 mètres avec vitesse moyenne à forte, bande de 300 mètres en arrière des levées (en considérant que les digues peuvent rompre
n'importe où, même si des sections plus vulnérables sont identifiées).
4. Aléa très fort :
profondeur de submersion supérieure à 2 mètres avec vitesse moyenne à forte, ou
danger particulier : aval de déversoirs débouchés d'ouvrages.
La carte des aléas est annexée au PPR.
- Extrait de la carte des aléas -
Muides-sur-Loire Echelle : 1/5.000 ème
* Pour l'essentiel cette estimation est celle de l’atlas.e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
BR A TR
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
2 - LES ENJEUX
Les enjeux sont déterminés par les populations en danger, les établissements
recevant du public (hôpitaux, écoles, maisons de retraite, ...), les équipements
sensibles (centre de secours, ….), les infrastructures de transport.
Les enjeux les plus marquants ont fait l'objet d'une cartographie. Celle-ci est
annexée au PPR.
LES ENJEUX PAR COMMUNE :
e La Chaussée Saint Victor :
Seules quelques habitations situées en bordure de la zone inondables sont
concernées ainsi que des terrains de sport implantés dans le Val.
e Saint Denis-sur-Loire :
Excepté une construction la seule implantation en zone inondable est la
station d'épuration.
e Menars :
Aucune construction n'est concernée.
e Cour-sur-Loire :
Seules quelques habitations situées en bordure de la zone inondable sont
concernées.
e Suëèvres :
Une dizaine d'habitations inondables sont situées dans le bas du village
ainsi que la station d'épuration.
e Mer:
Quelques dizaines d'habitations situées dans le bas du village et la station d'épuration sont concernées.
+ Courbouzon :
Quelques maisons concernées en bas du village.Avaray : ID : 041-244100728-20200884-041_ 0018. 2020-DE
Une petite dizaine d'habitations sont situées en bordure de la zone
inondable,
Lestiou :
La situation est identique à celle d'Avaray.
Saint Laurent-des-Eaux :
Sur l'ensemble de cette vaste commune environ une vingtaine d'habitations Sont situées en bordure de zone inondable mais aussi quelques fermes et
habitations sont incluses dans celle-ci aux lieux-dits « Le Grand Champ »,
« La Hiauderve », « Sublette ».
Enfin, la station d'épuration est également située en zone inondable.
Muides-sur-Loire :
Seule le diverticule de la zone inondable lié au débouché d'un petit affluent concerne :
- La salle des fêtes,
- Le centre de secours des sapeurs-pompiers,
- La station d'épuration,
- Des installations sportives,
- Une vingtaine d'habitations.
D'autre part le camping et des terrains de sport sont situés en bordure du lit
mineur.
Saint Dyé-sur-Loire :
Une dizaine d'habitations sont concernées en bordure des quais de Loire.
Maslives :
Aucune construction n'est concernée.
Montlivault :
Une quinzaine d'habitations est implantée dans le Val aux lieux-dits « Le
Chemin du Port » et « Le Val ».
Saint Claude-de-Diray :
Quelques habitations sont situées en bordure de la zone inondable alors
que la station d'épuration est située au sein de celle-ci.Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le see
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
Il apparaît que la plupart des habitations et installations actuelles
n’existaient pas lors de la crue de 1856. Peut-on imaginer les dégâts et le
traumatisme que causerait aujourd’hui la répétition d’un tel événement ?
- Extrait de la carte des enjeux -
L . Camping et terrain L
Stan dépuration de sport sf * e des fêtes sa
CRESSORR |
urs-pompiers
Muides-sur-Loire Echelle : 1/5.000 èmeCHAPITRE IV : JUSTIFICATION DES
ADOPTEES POUR LE ZONAGE
ET LA REGLEMENTATION
1 — LES PRINCIPES
Les principes qui président à l'élaboration des PPR inondation restent ceux
mis en œuvre dans les projets d'intérêt général (PIG) issus de la circulaire
interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et
à la gestion des zones inondables :
Le premier principe conduit, à l'intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, à veiller à ce que Soit
interdite toute construction nouvelle et à saisir
toutes les opportunités Pour réduire le nombre des constructions exposées.
Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants,
il convient de veiller à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour réduire la vulnérabilité des
constructions qui pourront éventuellement être autorisées. Les autorités locales et les particuliers devront être incités à prendre des mesures adaptées pour
les habitations existantes.
En application de ce principe, les constructions sont interdites dans les
zones d’aléa très fort à de rares exceptions près que liste le règlement des PPR
(les aléas très fort coïncident dans la plupart des cas avec le lit endigué où
s'applique l'article 59 du code du domaine public
fluvial qui renforce cette interdiction).
Dans les zones d’aléa fort, moyen ou faible, on cherche à réduire [a
vulnérabilité des constructions admises par le règlement, notamment en interdisant les sous-sols, en surélevant le rez-de-chaussée des habitations et en disposant
d’un niveau habitable accessible au-dessus des plus
hautes eaux connues.
Le second principe traduit la volonté de contrôler strictement l'extension
de l'urbanisation dans les zones d'expansion
des crues, c'est-à-dire les secteurs non urbanisés
ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume
d'eau important. Ces zones jouent en effet un rôle déterminant en réduisant
momentanément le débit à l'aval, mais aussi en allongeant la durée de l'écoulement.
La crue peut ainsi dissiper son énergie au prix de risques limités pour les vies
humaines et les biens. Ces zones d'expansion des crues jouent également le plus
Souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l'équilibre
des écosystèmes.
Il s’agit donc d'arrêter l'extension de la tache urbaine en zone inondable. Pour
cela, le PPR distingue les parties de zones inondables non encore urbanisées
de celles qui le sont déjà.
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DEID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
+ Les zones inondables à préserver de toute nouvelle
urbanisation (Zone A)
Sur les parties de zones inondables non urbanisées, appelées zones A, les mesures réglementaires du PPR ont pour objectif larrêt de toute
urbanisation nouvelle afin, d'une part de laisser ces espaces libres de toutes constructions et, d'autre part, de ne pas augmenter la population et les biens
exposés au risque d'inondation. Cependant, le PPR prend en compte le fait que sur
ces zones, bien que non urbanisées, existent déjà des constructions diffuses à usage
d'activité ou d'habitation, et prévoit la possibilité de leur évolution.
Les règles du PPR permettent de donner aux Zones À, “Zones inondables à
préserver de toute urbanisation nouveile ”, une destination autre que l'urbanisation : Sport, tourisme, loisirs, exploitation du sol et du sous-sol, équipements publics qui ne
pourraient se situer ailleurs que dans la zone inondable.
Pour maintenir, voire développer, une activité agricole importante dans le val
amont de la Loire, sont admises sous certaines conditions, y compris en zone d'aléa
fort protégée par des digues, les Constructions, installations, habitations directement liées à l'exploitation agricole.
De plus, le changement de destination d'une construction existante en
habitation est admis, sous certaines réserves, lorsqu'il permet de conserver un
patrimoine bâti de caractère.
+ Les zones inondables pouvant être urbanisées sous
conditions particulières (Zone B)
A l'intérieur des parties de zones inondables déjà urbanisées, appelées
zones B, même si certaines sont soumises à des niveaux d’aléa important,
le développement urbain ne saurait
être remis en question. Toutefois, les règles du
PPR intègrent la nécessité d'évolution du tissu urbain, la limitation des populations et
des biens exposés, et la réduction de la vulnérabilité des nouvelles constructions qui
pourraient être autorisées.
Remarque : Dans les zones d'aléa très fort, la distinction n'est pas faite entre les
parties urbanisées et non urbanisées dans la mesure où elles sont soumises au
même premier principe d'inconstructibilité.
Le troisième principe consiste à éviter tout endiguement ou remblaiement
nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés. En
effet, ces aménagements sont susceptibles d'aggraver les risques en amont et en
aval.
Cependant, les infrastructures ne peuvent pas toutes éviter les zones
inondables. Les remblais qui leur sont liés ne sont admis que s'ils résultent de larecherche du meilleur compromis entre les intérêts
hydrauliques et environnementaux.
Le PPR doit permettre également de ne pas rendre plus difficile la gestion de
la période de crise. C'est pourquoi, il n’est pas admis en zone inondable
l'implantation de nouveaux centres de SeCOUrS principaux susceptibles d'intervenir en période de crue aussi que de nouveaux hôpitaux,
maisons de retraite et centres accueillant de
façon permanente des personnes à mobilité réduite, Pour les
établissements de santé, les manœuvres d'évacuation et de relogement temporaire des malades dans d’autres établissements sont toujours délicates.
Il y a lieu enfin de diminuer les risques indirects de pollution qui pourraient, par
exemple, rendre l’eau impropre à la consommation pendant une longue
période. Le PPR peut imposer des mesures allant
dans ce sens.
Les grands principes du zonage et du règlement peuvent être schématisés par
le tableau suivant : ‘
1 2 3 4
ALEA FAIBLE | ALEA MOYEN | ALEA FORT ALEA TRES FORT
A Ai A2 A3 A4
ZONE Champ d'expansion des crues à préserver de Zone inondable
INONDABLE toute urbanisation nouvelle particulièrement
NON dangereuse
URBANISEE INCONSTRUCTIBLE
sauf exceptions précisées dans le règlement |INCONSTRUCTIBLE
du PPR sauf rares
exceptions précisées B
B1 | B2 ] B3 dans le règlement du
PPR * ZONE CONSTRUCTIBLE
INONDABLE | sous réserve du respect des conditions fixées
UBANISEE dans le règlement du PPR
- Les règles étant identiques pour tout l'aléa très fort, que l'on soit en partie
urbanisée ou non, il n’a pas été jugé utile de distinguer une zone B4.Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le see
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
< Extrait de la carte du zonage réglementaire
Écran ler
Muides-sur-Loire Echelle : 1/5.000 ème |2 — LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DANS LÉZONAGE ETLE EN RE ECS PRINCIPES DANS LPZONAGE ET LE
REGLEMENT
2.1 — Délimitation des zones inondabies urbanisées Eeumitation des zones inondables urbanisées
Les zones inondables urbanisées ont été déterminées à partir des fonds de
plans cadastraux vérifiés sur le terrain pour l’essentiel.
Certains espaces construits, en dépit de leur caractère bâti, ont été intégrés à
la “ Zone inondable ” à préserver de toute urbanisation nouvelle * :
- Soit parce que l'habitat y est diffus,
- Soit parce que qu'il est constitué de constructions non autorisées,
- Soit parce qu'il s'agit de constructions agricoles.
inversement, quelques espaces actuellement non construits ont été considérés comme urbanisés :
-__les lotissements dont le certificat d'achèvement de travaux datait de moins
de 5 ans. En vertu de l'article L.315.8 du code de l'urbanisme, la
constructibilité des lots ne pouvait pas être remise en cause sur cette
période,
- les zones d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement de zone a
été approuvé avant la mise en œuvre de la nouvelle politique de l'Etat en
Zone inondable.
En effet, de nouvelles dispositions d'urbanisme {inconstructibilité, densité
moindre des constructions...) compromettraient l'équilibre financier de
l'aménagement.
Cette délimitation, couplée à la carte des aléas, a permis d'établir la carte de
zonage réglementaire du PPR (pièce 3 du présent dossier). Sur cette carte les
zones urbanisées correspondant à des aléas faible, moyen ou fort (zone B) ont été
reportées en bleu ainsi que l'indication de l’aléa.
Les zones inondables «à préserver de toute urbanisation nouvelle » (ou
Zone À) apparaissent en blanc avec indication de l'aléa en rouge.
Voir en vis à vis un extrait de la carte du zonage réglementaire.e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
RE RE RU
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE ‘2.2 - Justification de certaines dispositions Tegementaires
des PPR
- Pourquoi interdire les sous-sol en zone inondable ?
Lorsqu'ils sont creusés sous le niveau du terrain naturel, les sous-sols peuvent
être inondables par les remontées de nappe, avant même que le terrain
soit inondé par débordement de rivière ou rupture
de digue, Des biens coûteux, vulnérables, difficilement
transportables, y sont souvent installés (congélateurs, chaudières .….).
Leur submersion est la cause de dommages très importants.
L'interdiction des sous-sols est destinée à éviter ces dommages et donc
à diminuer la vulnérabilité des habitations.
- Pourquoi doit-il y avoir un niveau habitable au-dessus des plus hautes
eaux connues dans chaque logement ?
Cette disposition permet d’une part de mettre facilement à l'abri des biens
fransportables, ceci dès l'annonce de la crue catastrophique. D'autre
part, elle permet aux habitants de trouver un
refuge en cas d'inondation brutale due à une brèche
imprévue dans la digue qui surviendrait avant l'évacuation organisée des
populations.
Dans cetie perpective, il est nécessaire que ce niveau habitable
soit facilement accessible et qu'il possède
des ouvertures permettant ensuite une évacuation
par les secours.
- Pourquoi les rez-de-chaussée des habitations en zone inondable doivent-ils
être surélevés ?
Pour éviter les dégâts que peuvent provoquer des inondations par remontée
de nappe, par débordement des petites rivières qui coulent dans le lit majeur
de la Loire ou par mauvais fonctionnement de l'assainissement
des eaux pluviales. Ces inondations conduisent généralement
à de faibles hauteurs d'eau.
Par ailleurs, la hauteur conjuguée d'un rez-de-chaussée et sa surélévation
d'au minimum 50 cm permet, dans la très grande majorité des cas de
trouver facilement une solution architecturale à l'obligation
d’avoir un niveau habitable au- dessus des plus hautes
eaux connues.
De plus, contrairement à une habitation de plain-pied, une maison construite
Sur vide sanitaire ou avec un rez-de-chaussée surélevé est plus facile à nettoyer et
à assainir après avoir été inondée.e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
RE RE UR
ID: 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE - Pourquoi fixer en zone inondable des coefficienté-t'emprise"au sol
maximum ?
Une des nouveautés de ja politique de l'Etat affirmée en janvier 1994
par rapport à la gestion antérieure des zones inondables
est de considérer les effets cumulés de l'ensemble des
Constructions, installations, travaux. susceptibles d'être
autorisés, et non plus l'effet d’un projet déterminé qui, pris individuellement,
est très Souvent considéré comme négligeable.
Réglementer la densité par l'emprise au sol est un des
moyens permettant de prendre en compte le cumul à terme des effets :
- Il faut qu'en période de crue l'eau puisse s'écouler et s'épandre sans
que des obstacles créent des zones particulières de
danger. Une densité trop forte de construction peut
entraîner des “ mises en charge” localisées, c'est-à-dire une
différence de niveau entre l'eau freinée à l'amont par les constructions
et l’eau s'étalant à l'aval,
- par ailleurs, le volume cumulé de l'ensemble des constructions
admises est autant de volume soustrait aux champs
d'expansion des crues. Plus la densité admise est forte,
plus le volume Soustrait est potentiellement important.
- Pourquoi des coefficients d'occupation des sols {COS) faibles doivent-ils
être fixés dans les P.L.U dans les Zones inondables
?
Pour limiter la densité de la population exposée aux risques.
La réalisation d'immeubles de grande hauteur pourrait être considérée
comme une réponse satisfaisante à la prise en compte
du risque d'inondation en permettant de mettre à
l'abri et en sécurité les personnes et les biens.
Or, en cas de crue comparable à celles du siècle dernier, les
multiples désordres prévisibles (voies inondées,
absence d'électricité, défauts de communication, d'eau
potable...) ne permettent pas d'envisager le maintien sur place
de la population jusqu'à la décrue et la remise en marche des services.
L’évacuation inéluctable des populations pose le problème
de leur hébergement. Plus il ÿ aura de Personnes
à évacuer plus les solutions seront difficiles. D'où la nécessité
de maintenir des COS faibles afin de ne Pas augmenter la
population exposée.
- Pourquoi interdire les nouveaux établissement de santé en zone
inondable ?
Pour des motifs également liés à la sécurité civile et à la nécessité d’évacuer
ces établissements en cas d'annonce de crue catastrophique. Or, l'évacuation
des malades et des personnes à mobilité réduite est
particulièrement longue et difficile, même en l'absence
d’une réelle inondation.e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
RE RE RE
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE H faut par ailleurs leur trouver des héberdemems adaptés
dans 168 établissements de santé en dehors de la
zone inondable alors que les places sont peu nombreuses.
C'est pourquoi, s'il devait ÿ avoir des projets de nouveaux établissements,
ils devraient être recherchés ailleurs que dans le val inondable.
Par contre, les établissements existants en Zone inondable peuvent envisager des extensions mesurées nécessitées par des travaux de modernisation.
- Pourquoi offrir des possibilités d'extension aux constructions qui existent
en zone inondable, lorsqu'elles ont dépassé les limites des coefficients
d'emprise au sol applicables aux constructions neuves ?
C'est une mesure qui permet une certaine “ respiration ” et qui tient compte
du fait que de nombreuses personnes vivent déjà en
zone inondable ou y travaillent. Dans la mesure où il
n'est pas pensable de vider les zones inondables de leurs
habitants et de leurs activités, il faut leur permettre d’une part d'y rester
dans de bonnes conditions de confort et de salubrité
et d'autre part de s'adapter aux évolutions des modes
de vie.
La possibilité d'extension limitée pour les entreprises permet de plus de
se donner le temps pour trouver des alternatives peu évidentes,
au développement des communes touchées et
des entreprises elles-mêmes. Celles-ci devraient dans le
même temps étudier la diminution de leur vulnérabilité.
- Pourquoi interdire les plantations de production dans le lit endiqué de Ja
Loire en aléa très fort ?
En cas de crue, les zones d'aléa très fort sont exposées à des courants très
forts qui peuvent déraciner des arbres. En plus de là destruction de ces
cultures (peupieraies..), les arbres peuvent être
entraînés et constituer des embâcles sous les ponts,
et donc augmenter considérablement les hauteurs d'eau à l’amont,
fragiliser les ouvrages d'art sur lesquels ils s'appuient et provoquer des vagues
dévastatrices si les barrages formés par les embâcles viennent à se rompre.
- Pourquoi réglementer le stockage des produits dangereux ou polluants
en zone inondable ?
Afin de minimiser les risques de pollution par entraînement et dilution de
ces produits dans les eaux de crue. Les effets
les plus probables et les plus inquiétants seraient
une pollution durable de la nappe alluviale utilisée pour l'alimentation en eau
potable ainsi qu'une pollution des cours d’eau drainant les zones inondables.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
CHAPITRE_V : RAPPEL DES AUT SURES DE
PREVENTION DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE
1 - L'ANNONCE DES CRUES
Afin de limiter les dégâts causés par les inondations il a été mis en place,
à l'échelle du bassin de la Loire, Un système d'alerte
qui repose sur un réseau de collecte automatique des
données hydrologiques et météorologiques appelé réseau
CRISTAL (réseau de Collecte Régionale Informatisée par un
Système de Télémesures pour l'Aménagement de
la Loire) qui permet également d'assurer une gestion
adéquate des ouvrages de rétention de Villerest et Naussac.
Mis en service entre 1982 et 1985, il est composé de 150
stations limnimétriques et/ou pluviométriques. Les
informations provenant de ces stations sont transmises
par radio et par téléphone vers 7 centres d'annonces de crues (Le
Puy-en-Velay, St-Etienne, Clermont-Ferrand, Moulins, Nevers, Bourges et Orléans) qui font le traitement des données et
qui préviennent les services préfectoraux en cas
d'alerte. La veille est assurée 24 h sur 24, 365 jours par an.
Une rénovation et une amélioration de ce réseau sont actuellement
mises en œuvre. Il s'agit :
+ de remplacer ies équipements obsolètes de collecte des données,
+ d'améliorer la fiabilité de la transmission des données (transmission
hertzienne de préférence aux réseaux câblés) et la résistance des capteurs
en cas de fortes crues,
+ d'étendre la couverture du réseau (en particulier au bassin du Cher et
de Ja Maine) et de densifier les mesures,
+ de modifier les centraux de traitement informatique installés
dans les centres d'exploitation.
Cette opération est l’un des objectifs du Plan Loire Grandeur Nature.
Elle est financée à 50 % par l'Etat, 27 % par l'EPALA
et 23 % par l'Agence de l'Eau Loire- Bretagne.
Le réseau Cristal permet d’annoncer les crues environ 48
heures à l'avance.Ds
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE 2 - LA
PREPARATION À LA SITUATION DE CRISÉ
2.1 - La surveillance des levées : “ Le plan de vigilance ”
Il s’agit d'une mission préventive confiée à la DDE du Loir-et-Cher.
Les levées de la Loire sont découpées en postes dont la
surveillance est confiée à un chef de poste secondé
d'un suppléant.
La digue protégeant te Val amont de la Loire est découpée en 3 postes
(n° 6, 7 et 8) et le linéaire de digue correspondant à l'aval
du Val de Bois est entièrement inclus dans le poste n° 14.
En période normale, les levées et Ouvrages annexes font l'objet
de visites annuelles afin de s'assurer du bon état des banquettes
et talus, des vannes, des “bouchures.. ” et du bon
fonctionnement de ces Ouvrages. Les lieux de stockage du
matériel pour fermer les bouchures, sacs à terre... sont aussi visités.
Le chef de poste et son équipe est chargé de surveiller
les ouvrages (‘renards” hydrauliques - fuites aux
vannes et clapets...), les pieds de levées et les fosses, les
banquettes, les bouchures, et il relève trois fois par jour
la cote aux différentes échelles de crues.
En cas de problème (travaux pour obstruer des “renards *...) il
peut faire appel à la subdivision d'appui, voire à des entreprises
privées.
2.2 - Le plan ORSEC
“ Les plans ORSEC recensent les moyens publics et privés susceptibles
d’être mise en œuvre en cas de catastrophe ef définissent
les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour
diriger les secours ” (article 2 de la loi du 22 juillet 1987).
Selon l'importance de la catastrophe, un plan ORSEC peut être organisé
:
+ au niveau national par le premier Ministre,
+ au niveau zonal par le Préfet de zone de défense,
e au niveau départemental par le Préfet du département.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
3 - TRAVAUX DE PROTECTION ET D'ENTRETIEN
Le Plan Loire Grandeur Nature a prévu des mesures d'aménagement
spécifiques à la Loire Moyenne visant à renforcer la sécurité des populations face
au risque d'inondation et comprenant notamment
le renforcement des levées, leur entretien et la restauration
du lit de la Loire.
3.1 —- Renforcement et entretien des levées
De 1979 à 1994 les levées du Val amont de la Loire ont été renforcées
à l'amont de Veuves.
En complément des opérations de renforcement des digues, des travaux
de “ grosses réparations ”, ponctuels et localisés,
ont été réalisés dans le cadre du Plan Loire Grandeur
Nature, intéressant les domaines ci-après :
- comblement de fosses en pied de digue ;
- protection du pied de digue plongeant directement en Loire,
- réparation de maçonneries diverses ;
- réfection de banquettes, etc.
De plus l'entretien de ces Ouvrages est maintenant régulièrement assuré.
3.2 - Restauration du lit de la Loire
La restauration du lit de la Loire a pour objectif de rétablir une
bonne géomorphologie du fleuve pour améliorer
l'écoulement des eaux des grandes crues, recréer la
répartition du courant entre les bras principaux et secondaires, et retrouver
une évolution favorable du milieu nature! par une meilleure biodiversité.
Les travaux correspondants se traduisent essentiellement par la remise
en état des bras morts après déboisement et Scarification,
la suppression d'encombres et de végétation, la création
de frayères et la reconstitution de milieux naturels.e le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
BRUT Le
CHAPITRE VI : L'INFORMATION PRE
L'information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques
majeurs susceptibles de survenir sur ses lieux de vie, de travail, de vacances.
Elle a été instaurée en France par l'article 21 de la Loi du 22 juillet 1987 : “ Le
citoyen a le droit à l'information sur les risques qu'il encourt en certains points du
territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger”.
Le décret du 11 octobre 1990 a précisé le contenu et la forme des
informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d'être
exposées à des risques majeurs ainsi que les modalités selon lesquelles ces
informations leur seront portées à connaissance.
L'information donnée aux citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont
Soumis comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de
Sauvegarde prévues pour limite leurs effets.
Cette information est consignée dans un dossier synthétique (D.C.S.) établi
par le Préfet, transmis au Maire et tenu à la disposition du public.
Le maire établi ensuite un document d'information (D..C.R.I.M.}qui recense
les mesures de sauvegarde, notamment celles qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs
de police. Ce document peut lui aussi être librement consulté en maire. De plus, des affiches doivent être apposées en particulier dans les locaux regroupant plus de cinquante personnes, les établissements recevant du public, certains terrains de camping, par leur propriétaire, selon des modalités organisées par le Maire.
Par circulaire du 25 février 1993, le Ministère de l'Environnement a
confié aux préfets la mission d'établir la liste des communes à risques, en leur
demandant de définir un ordre d'urgence pour que tous les citoyens concernés soient
informés sous cinq ans.
Pour aider le Préfet dans cette mission d'information préventive, une Cellule
d'Analyse des Risques et d'Information Préventive (CARIP) a été constituée dans
chaque département. Elle est placée sous l'autorité du Préfet et regroupe les
principaux acteurs départementaux du risque majeur et de la sécurité civile. Son
objectif est de :
+ réunir l'information,
+ élaborer et mettre à jour le dossier départemental des risques majeurs,
document de sensibilisation (destiné aux responsables et acteurs du risque
majeur) qui recense les différents risques naturels et technologiques et les
communes exposées, fournit les premiers éléments à partir desquels seront
constitués les dossiers communaux synthétiques, et fixe les priorités, :
+ élaborer, avec l'aide d’un comité de pilotage dont la cheville ouvrière est la
DDE, les dossiers communaux synthétiques,
+ _ jouer un rôle de conseil auprès des maires qui doivent élaborer leur document
d’information et le plan d'affichage des risques sur leur commune.3 à 8 Ë Si, m 5 8
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000°00€RECOMMANDATIONS TENDANT
A REDUIRE LA VULNERABILITE
DE L'HABITAT EN ZONE INONDABLEEnvoyé en préfecture le 24/08/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
RECOMMANDATIONS TENDANTÀ REDUIRE LA VULNERABILITE DE L'HABITAT EN ZONE INONDABLE
DANS L'ENSEMBLE DES SECTEURS
Pour toutes les constructions, installations ou aménagements nouveaux, des dispositions de construction, d'aménagement et d'équipement devront être prises, par le maître d'ouvrage ou le constructeur, pour limiter le risque de dégradations par les eaux et pour faciliter l'évacuation des habitants en cas d'alerte à la crue.
EQUIPEMENTS
Réseaux: Un dispositif de coupure des réseaux techniques (électricité, gaz, eau) sera placé au-dessus de la cote de la crue de référence. Toutes les installations fixes sensibies telles que les appareillages électriques et électroniques, moteurs, compresseurs, machineries d'ascenseur, appareils de production de chaleur, d'énergie, devront être implantés à une cote supérieure à la cote de la crue de référence.
Il est recommandé d'équiper les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement de clapets antirefoulement. L'assainissement collectif est préconisé pour les nouvelles constructions et plus particulièrement pour ies ensembles de constructions présentant plus de deux logements. À défaut d'assainissement, en réseau collectif, une attention particulière sera portée sur le choix de la filière d'assainissement autonome.
Les installations et matériels techniques, notamment ceux liés aux canalisations, équipements et installations linéaires (transport d'énergie, télécommunication) seront étanches ou installés hors crue de référence.
SECONDE ŒUVRE
Les matériaux putrescibles ou sensibles à l’eau ou à la corrosion seront traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs, et régulièrement entretenus (éviter l'emploi de liants en plâtre, terre armée, bois….).
En aléas moyens et forts, il est recommandé de mettre en œuvre des menuiseries extérieures en métal, en PVC ou en aluminium.
L'isolation thermique et phonique devra si possible être exécutée à laide de matériaux non sensibles à l’eau pour les parties de la construction situées au-dessous de la cote de la crue centennale (polystyrène extrudé haute densité à cellules fermées).
FONDATION - STRUCTURE
En aléas forts, les constructions autorisées seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouiliements, à des tassements où à des érosions localisées.
Les planchers et lés structures seront dimensionnés pour résister aux surpressions et pressions hydrostatiques.
Afin de prévenir les remontées par capillarité, il est recommandé de disposer à une hauteur située au niveau de référence augmenté de 20 cm des joints anti-cappilarité (étanche) dans les murs, cloisons, refends…e te 24/09/2020
re le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Le présent document répond aux exigences de la norme ISO 9001.
Nos références :
L_uv1 | oo4t | 6261 | niv | _ pc [ ny | 10 | € |
Visas :
Rév | Date Commentaires Etabli par : Vérifié par : | Approuvé par :
06/07/01 | Sortie du document À. LIMANDAT | B. GUIGNARD |
A. LIMANDAT 24/07/01 | Corrections selon
* L7 courrier du 11/07/01 TR
C janvier | Edition définitive
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D \k À
| ÛLiberté» Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
Direction
Départementale
de l'Equipement
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Loir-et-Cher
ure le 24/09/2020
6 le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2080-DE
PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES
D'INONDATION
KKkXx
LOIRE AMONT
XX
2 - Règlement
JANVIER 2002Envoyé en préfecture le 24/08/2020
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
D’INONDATION
Projet de règlement
Sommaire
I PORTÉE DU PPR - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
II REGLEMENT _ET DISPOSITIONS. PAR
TYPE DE__ ZONES INONDABLES ET PAR
SECTEURS D'ALEAS
ZONE INONDABLE A "A PRESERVER DE TOUTE URBANISATION
NOUVELLE" (zones blanches)
Secteur d'aléa 1
Secteur d'aléa 2
Secteur d'aléa 3
Secteur d'aléa 4
ZONE INONDABLE B “POUVANT ETRE URBANISEE SOUS
CONDITIONS PARTICULIERES (Zones bleues)
Secteur d'aléa 1
Secteur d'aléa 2
Secteur d'aléa 3ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
PORTEE DU PPR
DISPOSITIONS GENERALESEnvoyé en préfecture le 24/08/2020
Article 1 - Champ d’application
Article 1.1 - Délimitation du champ d’application
Le présent plan de prévention des risques naturels prévisibles
inondations (PPR.*) s'applique à l’ensemble de la zone inondable
de la vallée de la Loire dans la section amont, telle que
cartographiée sur le plan de zonage sur la base des crues historiques.
Article 1.2 - Délimitation du zonage et dispositions particulières
Le P.P.R. définit deux types de zone :
+ La zone A à préserver de toute urbanisation nouvelle pour
laquelle les objectifs sont, du fait de son faible degré d’équipement,
d’urbanisation et d’occupation :
- la limitation d’implantation humaine permanente,
- la limitation des biens exposés,
- la préservation du champ d’inondation,
- la conservation des Capacités d'écoulement des crues.
Dans toute cette zone, en vue d’une part, de ne pas aggraver
les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux et assurer
ainsi la sécurité des personnes et des biens, et d’autre part,
de permettre l’expansion de la crue :
- toute extension de l’urbanisation est exclue,
- aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui
ne serait pas justifié par la protection d'intérêt
général des lieux urbanisés ou qui ne serait pas
indispensable à la réalisation de travaux d’infrastructures publiques
ne pourra être réalisé,
- foute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité
des constructions déjà exposées devra être saisie,
en recherchant des solutions pour assurer Fexpansion
de 1a crue et la sécurité des personnes et des biens.
Elle correspond d'une Part, aux zones d'aléa fort et très
fort quelque soit son degré d'urbanisation ou d'équipement
et, d'autre part, aux zones inondables non urbanisées ou peu
urbanisées et peu aménagées quelque soit leur niveau d'aléa
* Le sigle complet relatif à un plan de Prévention des risques
inondations est PPRI mais, par souci de simplicité, seul le sigle
P.P.R. sera utilisé dans le texte du Présent règlement.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
+ La zone B constituant ie reste de ja Zone inondable pour laquelle,
compte-tenu de son caractère urbain marqué et des enjeux
de sécurité, les objectifs sont :
- la limitation de la densité de la population,
- la limitation des biens Exposés,
- la réduction de la vulnérabilité des constructions dans
le cas où celles-ci pourraient être autorisées.
Dans les zones déjà urbanisées, les espaces laissés libres de toute
occupation seront affectés prioritairement à la réalisation d'espaces
verts, d'équipements sportifs ou de loisirs.
Ces deux zones sont divisées en quatre niveaux d’aléas qui ont été
définis à partir de deux critères principaux : la profondeur de submersion
et la vitesse du courant.
1. Aléa faible : profondeur de submersion inférieure à un mètre sans vitesse
marquée.
2. Aléa moyen :
Profondeur de submersion comprise entre un et deux mètres avec
vitesse nulle à faible ou profondeur de submersion inférieure
à un mètre avec vitesse marquée,
3. Aléa fort :
profondeur comprise entre un et deux mètres avec vitesse moyenne
à forte, bande de 300 mètres en arrière des levées (en considérant
que les digues peuvent rompre n’importe où, même si des
sections plus vulnérables sont identifiées).
4. Aléa très fort :
Profondeur de submersion Supérieure à deux mètres avec
vitesse moyenne à forte, ou danger particulier : aval de déversoirs
débouchés d'ouvrages...
Pour foute construction ou aménagement autorisés, il sera
nécessaire de prendre des mesures afin de limiter la vulnérabilité
des biens et des personnes et de rechercher des solutions
pour assurer lPexpansion de la crue.
Dans le cas de projets de Constructions ou de travaux situés
en partie dans une zone d'aléa et en partie dans une
autre zone d'aléa, ce sont les prescriptions les plus contraignantes
qui s'appliquent.
Article 2 - Effets du P.P.R,
locaux d'urbanisme et aux plans de sauvegarde et de mise
en valeur conformément à l'article L 126.1 du code de l’urbanisme.
La réglementation du présent P.P.R. s'impose aux documents d'urbanisme
visés ci-dessus lorsqu’il existe, et dans ce cas, les occupations et
utilisations du sol admises ne le sont que dans la limite du
respect de la « règle la plus contraignante ».Envoyé en préfecture le 24/08/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Le P.P.R. s'applique directement lors de l'instruction
des certificats d'urbanisme et des demandes d'autorisation
d'occupation ou d'utilisation du sol : permis de construire,
déclarations de travaux, lotissements, stationnement
de caravanes, Camping, installations et travaux divers,
clôtures.
Dès l'approbation des P.PR, l'avis du préfet, pris après consultation
du service de a navigation, n'est donc plus requis pour les permis
de construire ou les autorisations pour installations et travaux
divers à l'intérieur du plan des surfaces submersibles.
Les règles du P.P.R., autres que celle qui relèvent de l'urbanisme,
s'imposent également au maître d'ouvrage qui s'engage, notamment,
à respecter les règles de construction lors du dépôt de permis
de construire.
Le non respect des prescriptions de ce plan est puni des peines
prévues à l’article L 480.4 du même code.
Néanmoins, les articles 55 à 61 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure restent applicables.
Ils concernent notamment, au travers des articles 57, 58,
59, la gestion des plantations, l’interdiction d’élever
des constructions sur les terrains compris entre les
digues et la rivière, ainsi que sur les levées.
Les articles 55 à 61 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure constituent une servitude d’utilité
publique.
Article 3 - Les conséquences en matière d'assurance
L'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est
régie par la loi du 13 juillet 1982 qui impose aux 8SSUTEUTS,
pour tout contrat d'assurance dommages aux biens ou aux
véhicules, d'étendre leur garantie aux effets des Catastrophes
naturelles, qu'ils soient situés dans un secteur couvert par un
P.P.R. ou non.
Lorsqu'un plan de prévention des risques existe, le code
des assurances précise même que l'obligation. de garantie
est maintenue pour les "biens et activités existants
Par ailleurs, les assureurs ne sont pas tenus d'assurer
les biens immobiliers construits et les activités exercées
en violation des règles du P.P.R. en vigueur, lors de leur
mise en place.
Cette possibilités offerte aux asSureurs est encadrée par
le code des assurances, et ne peut intervenir qu'à la date normale
de renouvellement d'un Contrat, où à la signature d'un nouveau
contrat. En cas de différend avec l'assureur, l'assuré
peut recourir à l'intervention du bureau central
de tarification (BCT) compétent en matière de catastrophes
naturelles.REGLEMENT
PAR TYPE DE ZONES
INONDABLES ET PAR
SECTEURS ALEASID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE
A
«A PRESERVER DE TOUTE URBANISATION
NOUVELLE »le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
BR ART Le
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
«à préserver de toute urbanisation nouvelle »
SECTEUR D’ALEA 1
- ALEA FAIBLE -
Profondeur de submersion inférieure à un mètre
Sans vitesse marquéeEnvoyé en préfecture le 24/08/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
«à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d’aléa 1
Afin de ne pas compromettre la préservation des champs d'inondation
ou l'écoulement des eaux, toutes les constructions,
ouvrages, installations ou travaux à l'exception
de ceux définis ci-après sont interdits.
À. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISEES
+ les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires
à l’activité existante agricole, viticole ou piscicole de
la zone et leurs annexes à condition d'être implantées
à proximité des bâtiments de cette exploitation,
e les bâtiments et les équipements (y compris les clôtures agricoles)
nécessaires à l'exploitation agricole ou piscicole
qui n'auraient pu être implantés en dehors de la
zone inondable,
e les serres, autres qu’agricoles, qui n'auraient pu être implantées en dehors
de la zone inondable, dans la limite d'une emprise
au sol maximale de 50%, +
les constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics d’assainissement (stations d'épuration,
postes de refoulèment ……) et d’alimentation en eau
potable (captages, usines de traitement …) Y compris les remblaiements
strictement indispensables et sous réserve de prévoir une protection adaptée
contre les crues (le choix de l'implantation où
de l'extension de ces équipements. devra résulter
d'une analyse démontrant l'impossibilité technique de construction de
ces installations hors des zones inondables),
+ les constructions et installations sportives, de loisirs, de tourisme
ou associative, non susceptibles d’héberger
des personnes de façon permanente et, s’il est indispensabie .
à la surveillance et au fonctionnement de ces installations, le logement
du gardierr (les constructions destinées à l'hôtellerie,
à la restauration, au commerce et à l'artisanat
ne sont pas admises),
e les clôtures sur voie, en limite séparative et pour enclos à
animaux autres qu'agricoles, ajourées sur toute
la hauteur (cette règle s'applique aussi aux clôtures et
autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés),
e les abris de jardin d’une emprise maximale de 6 m° à raison d’un
abri par jardin effectif, au sein de jardins familiaux
ou isolés,
*_les abris ouverts pour animaux d'une emprise maximale de 15 m°?,
e les installations liées à exploitation du sous-sol,
+ les constructions de faible emprise indispensables au fonctionnement des
services publics, et qui ne sauraient être implantées
en d’autres lieux, telles que : pylône, poste de
transformation, local technique...
+ _les abris de pompage maçonnés, dont la longueur sera parallèle au sens
du courant et d’une surface inférieure ou égale
à 8 m2,Affiché te ss
ID : 041-244100728-20200824-0410018_2020-DE
les aménagements d’aires d'accueil des gens du voyage
et les constructions nécessaires à leur fonctionnement,
les terrains de camping et de Caravanage et les constructions
nécessaires à leur
les piscines enterrées, À condition qu'aucune partie de
l'ouvrage ne fasse obstacle à l'écoulement des Eaux,
les constructions nécessaires à l'observation du milieu
naturel dont l'emprise au sol devra être inférieure à 20 m?,
les structures provisoires (tentes, parquets, structures
flottables, baraquements, tribunes...) sous réserve qu'il soit
possible de les démonter et de les mettre hors d
les constructions admises ci-dessus ne devront
pas comporter de sous-sol, à lexception des espaces
techniques limités (bac fampon, unité de pompage...) sous
réserve de réduire la vulnérabilité de ces espaces,
elles devront Comporter un premier niveau de plancher
à 0,5 m au moins au. dessus du terrain naturel, hors
Ouvrages techniques,
du terrain faisant l'objet de a demande d'autorisation
de construire incluse dans la Zone À, sera au plus égale
à :
Constructions publiques où associatives à usage
Constructions à usage de loisirs ou de tourisme et constructions
d'habitation et leurs annexes nécessaires au fonctionnement
des terrains de camping
et de Caravanage (hors construction à
usage d'habitation)
150 m2 30%
dans la limite d'une surface maximale d'emprise
au sol de 2000 m2
(1) Emprise au sol : Projection verticale de la totalité
des Construction à l'exception desAi >
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
* pour les parcelles ayant fait l’objet d’une autorisation de
construire après Papprobation du présent plan de prévention
des risques, il ne peut plus être construit sur toute
partie détachée de ces parcelles si la totalité des droits
à Construire, se rapportant au coefficient d'occupation
du sol ci-dessus, a été utilisée,
* lorsqu'une partie est détachée d’un terrain dont le droit
à construire n°a été que partiellement utilisé pour
la réalisation d’une construction autorisée, après
approbation du présent plan de prévention des risques, il ne
peut y être construit que dans la limite des droits
d’emprise au $ol qui n’ont pas été utilisé sur la parcelle
d’origine.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
«à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d’aléa 1
(Suite)
B. OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISES
+ les remblais et endiguements justifiés par un intérêt
général de protection des lieux déjà urbanisés,
+ le remblais nécessaires à la desserte des constructions
ou à la réalisation de terrasses dans la limite maximale de
20 % de l'emprise au sol de la construction,
+ les travaux d'infrastructure publique, leurs équipements
et les remblaiements indispensables à condition :
- Que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation
en dehors des zones inondables,
- que le parti retenu, parmi les différentes
solutions techniques envisageables, assure
le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité
publique, hydrauliques, économiques et environnementaux,
- que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver
les risques et les effets des crues, en particulier
pour éviter des implantations dans les zones d’aléas
les plus forts.
les espaces verts,
e les plans d’eau, étangs et affouillements notemment nécessaires
à la recherche archéologique, à condition que les déblais soient
évacués hors zones inondables, + les aménagements
de terrains de plein air, de sports et de loisirs à condition
de ne Pas aggraver les risques et de ne pas faire obstacle
à l'écoulement des eaux, * les aires de stationnement,
, *_ les réseaux d'irrigation
et de drainage ainsi que leur Équipement à condition de
ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
+ les réseaux enterrés et aériens,
+ les aménagements divers ne Comportant pas de constructions,
d'installations ou d'ouvrages interdits par la présente réglementation
et non susceptibles d’avoir un effet négatif direct ou
indirect Sur la préservation des champs d’expansion
des crues, l’écouiement des Eaux, la sécurité des personnes
et des biens, + les rampes d’accès
et les équipements permettant laccessibilité des bâtiments
recevant du public aux personnes à mobilité réduite,
+ _ l'extension de cimetière dans la limite de 50% de l'emprise
au sol existante de cet équipement à la date d'approbation
du PPR.
C. EXPLOITATION DES TERRAINS
Le PPR n'impose aucune Prescription particulière en matière
d'exploitation de terrain.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
«à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d’aléa 1
(suite)
D. OUVRAGES, INSTALLATIONS ET TRAVAUX AUTORISES
SOUMIS A DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
+ les installations de stockage de produits dangereux ou polluants
indispensables aux Constructions, installations et activités admises
dans la zone doivent tenir compte du Caractère inondable
de la zone par:
- Stockage en récipients étanches ou stockage situé au-dessus
de la cote des plus hautes eaux connues,
- orifices de remplissage étanches et débouchés de tuyaux
d’évents au-dessus de la cote des plus hautes eaux
connues, - ancrage
des citernes étanches enterrées et atrimage des autres,
* pour le stockage d'effluents d'élevage (fosses à lisier,
fumières, silos à ensilage), d'aliments pour bétail, et d'effluents
vinicoles, des mesures doivent être prises pour réduire
la pollution des eaux en cas de crue.
* POur toutes constructions, installations où aménagements
nouveaux, des dispositions de construction devront
être prises par le maître d'ouvrage ou le Constructeur
pour limiter Le risque de dégradations par les eaux et pour
faciliter Pévacuation des habitants en cas d’alerte à la
crue, + les constructions
nouvelles devront être aptes à résister structurellement
aux remontées de nappes et à une inondation dont
le niveau serait égal à la cote des plus hautes eaux
connues.
E. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX SUR
LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS
Sont autorisés :
au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues. Il est
nécessaire que des mesures soient prises pour réduire
Ja vulnérabilité, des bâtiments existants à la date d'approbation
du projet de protection, et que l’augmentation éventuelle
d’emprise au
création de plus d’un logement par unité foncière.
+ le changement de destination des bâtiments existants
à la date d'approbation du PPR aux fins d'activités autorisées
dans la Zone.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
+ les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions
et installations existantes notamment les aménagements
internes sans changements de destination autres que
ceux autorisés, les traitements et modifications de façades et réfections
de toitures,
* une extension limitée des constructions existantes ayant
une existence juridique, implantées antérieurement à
la date d'approbation du PPR dans les limites suivantes :
- 20 m° d’emprise au sol pour les Constructions à usage d’habitation
et leurs annexes comprises, sous réserve
de ne pas créer de nouveaux logements
(les annexes Pourront être attenantes ou non au bâtiment
principal),
- 100 m° d’emprise au sol pour les extensions ou annexes
de bâtiment à usage d’activités économiques
ou de services. Les bâtiments à usage agricoles
et les constructions nécessaires aux services publics ne sont
pas soumis à ce plafond,
- pour l'extension de constructions existantes à usage d'habitation,
cette extension peut se faire par le changement
de destination de bâtiments atienants à
cette habitation, dans la limite d'emprise des .bâtiments
existants et sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,
+ les surélévations limitées en surface (y compris Paménagement
des combles), au- dessus du niveau habitable des
bâtiments existants, dans le but de permettre l'amélioration
des conditions de confort et de sécurité de leurs occupants,
à titre temporaire ou permanent, sous réserve
de ne pas créer de logement supplémentaire,
+ les clôtures et murs de clôtures existants et implantés
antérieurement à la date d'approbation du présent
P.P.R. pourront être reconstruits à l'identique,
+ la reconstruction de bâtiments sinistrés à condition de respecter
une emprise au sol au plus équivalente à l'emprise
au sol existantes à Ja date de prescription du P.PR.,
éventuellement majorée des 20 m° ou 100 #° selon les dispositions
citées ci-dessus. La reconstruction devra faire l’objet
d’une réduction de vulnérabilité conformément au
prescriptions ci-dessus,
+ les bâtiments à usage d'habitation à l'exception de ceux qui
sont classés ou inscrits aux monuments historiques,
reconstruits après sinistre devront comporter un
niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du terrain
naturel et un étage habitable au-dessus de la cote
des plus hautes eaux connues doté d'ouvertures suffisantes
pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants
en cas d'inondation. Ils ne devront Pas Comporter de
sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel.
La réduction de vulnérabilité pour les bâtiments d'intérêt
historique ou architectural devra être adaptée vis à vis de la
conservation de l'architecture et de la volumétrie du bâtiment.e te 24/09/2020
re le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A:
«à préserver de toute urbanisation nouvelle »
SECTEUR D’ALEA 2
- ALEA MOYEN -
Profondeur de submersion comprise entre un et deux
mètres avec
vitesse nulle à faible
ou profondeur de submersion inférieur à un mètre
avec vitesse marquéeEnvoyé en préfecture le 24/03/2020
cture le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
« à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d’aléa 2
Afin de ne pas compromettre la préservation des
champs d'inondation ou l'écoulement des eaux, toutes
les constructions, ouvrages, installations ou travaux
à l'exception de ceux définis ci-après sont interdits.
A. CONSTRUCTIONS ET IN STALLATIONS AUTORISEES
+ les constructions à usage d’habitation directement liées
et nécessaires à l’activité existante agricole, viticole
ou piscicole de la zone, et leurs annexes, à condition
d'être implantées à proximité des bâtiments de cette exploitation,
+ les bâtiments et les Équipements (y compris les clôtures agricoles)
nécessaires à Péxploitation agricole ou piscicole qui n’aurait
pu être implantée en dehors de la Zone inondable ou
dans l’aléa plus faible,
+ les serres, autres qu’agricoles, qui n'auraient pu être implantées
en dehors.de la zone inondable, dans la limite d'une emprise
au sol maximale de 50%, + les
constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics d'assainissement (stations d’épuration, postes de refoulement
….) et d’alimentation en eau potable (captages, usines
de traitement ….) y compris les remblaiements strictement
indispensables, sous réserve de prévoir une protection adaptée
contre les crues (le choix de l'implantation ou de l'extension
de ces Équipements devra résulter d'une analyse démontrant
l'impossibilité technique de construction de ces installations
hors des zones inondables),
+ les constructions et installations sportives, de loisirs,
de tourisme ou associative, non susceptibles d’héberger
des personnes de façon permanente et, s’il est indispensable
à la surveillance et au fonctionnement de ces installations,
le logement du gardien (les constructions destinées
à Phôtellerie, à la restauration, au commerce et
à l'artisanat ne sont pas admises),
+ les clôtures sur voie, en limite séparative et pour
enclos à animaux autres qu'agricoles, ajourées sur toute
la hauteur (cette règle s'applique aussi aux clôtures et autres
éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés),
e les abris de jardin d’une emprise maximale de 6 m° à raison
d’un abri par jardin effectif, au sein de jardins familiaux
ou isolés,
e les abris ouverts Pour animaux d'une emprise maximale
de 15 m? -+ les installations
liées à l’exploitation du sous-sol,
+ les constructions de faible emprise indispensables au fonctionnement
des services publics, et qui ne sauraient être implantées
en d’autres lieux, telles que : pylône, poste de transformation,
locat technique...
+ les abris de POmpage maçonnés, dont la longueur sera parallèle
aux sens du courant et d’une surface inférieure ou égale
à 8 m2,
+ les aménagements d’aires d'accueil des gens du voyage
et les constructions nécessaires à leur fonctionnement,ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
+ les terrains de camping et de Caravanage et Îes constructions
nécessaires à leur fonctionnement et s’il est indispensable,
le logement du gardien. Les terrains de Camping et
de caravanage ne devront en aucun cas comporter des habitations
légères de loisirs,
* les piscines enterrées, à condition qu'aucune partie de l'ouvrage
ne fasse obstacle à l'écoulement des eaux,
+ les constructions nécessaires à l'observation du milieu naturel
dont l'emprise au sol devra être inférieure à 20 m,
+ les structures provisoires (tentes, parquets, structures
flottables, baraquements, tribunes...) sous réserve qu'il
soit possible de les démonter et de les mettre hors d'eau
en cas de crue dans un délai rapide (de 12 à 48 heures) et que
l'implantation de ces Structures en zone inondable n'intervienne
qu'entre le 1° avril et le 1* novembre.
Prescriptions particulières spécifiques :
+ les constructions admises ci-dessus ne devront pas comporter
de sous-sol, à l’exception des espaces techniques limités
(bac tampon, unité de pompage...), sous réserve de
réduire a vulnérabilité de ces espaces,
* elles devront comporter un Premier niveau de plancher à 0,5
m au moins au- dessus du terrain naturel, hors Ouvrages
techniques. *_
pour les nouveaux logements, il sera Prévu un niveau habitable
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues,
ainsi qu'à ce niveau une issue permettant l'évacuation
aisée des personnes lors d'une crue. Cette issue devra être
accessible de l'intérieur comme de l'extérieur.
Prescriptions en matière d'emprise au sol (1) :
* excepté pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics autres que celles liées à l'activité
de loisirs ou de tourisme, et les bâtiments agricoles
ou piscicoles, l'emprise au sol des Constructions, par rapport
à la surface du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation
de construire incluse dans la Zone À, sera au plus égale à
:
Constructions publiques ou associatives à usage
Constructions à usage de loisirs ou de tourisme et constructions
d'habitation et leurs annexes nécessaires au fonctionnement
des terrains de
camping et de Caravanage (hors construction à
usage d'habitation)
100 m2 20 %
dans la limite maximale d'emprise au soi de
1000 m2
(1) Emprise au sol : Projection verticale de la totalité des Construction
à l'exception des Petits éléments en surplomb, tels que balcon,
marquise, avancée de toiture. (et non la somme des sections
des piliers en cas de Constructions sur pilotis). La gestion des
droit à emprise, en matière de division foncière, obéit
aux mêmes Principes et règles auxquels obéit le coefficient
d'occupation des sols.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
* pour les parcelles ayant fait l’objet d’une
autorisation de construire après l’approbation du présent
plan de prévention des risques, il ne peut plus
être Construit sur toute partie détachée de ces parcelles
si la totalité des droits à construire, se rapportant au
coefficient d'occupation du sol ci-dessus, a été utilisée,Envoyé en préfecture le 24/03/2020
cture le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
« à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d’aléa 2
(suite)
B. OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISES
+ les remblais et endiguements Justifiés par un intérêt général de protection
de lieux déjà urbanisés,
+ le remblais nécessaires à la desserte des Constructions ou à la réalisation
de terrasses dans la limite maximale de 10 % de
l'emprise au sol de la construction,
e les travaux d’infrastructure publique, leurs équipements et
les remblaiements indispensables à condition :
- que leurs fonctions rendent impossible toute solution d'implantation
en dehors des zones inondables,
- que Île parti retenu, parmi les différentes solutions techniques
envisageables, assure le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité
publique, hydrauliques, économiques et environnementaux,
- que toutes les mesures soient prises Pour ne pas aggraver les risques.
et les effets des crues, en particulier
pour éviter des implantations dans les
zones d’aléas les plus forts.
+ les espaces verts,
+ les plans d’eau, étangs et affouillements notamment nécessaires
à la recherche archéologique à condition que
les déblais soient évacués hors zones inondables,
+ _ {es aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs à condition
de ne Pas aggraver les risques et de ne pas faire obstacle
à lécoulement des eaux, e les aires
de stationnement,
+ _les réseaux d’irrigation et de drainage ainsi que leur équipement
à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement
des EAUX,
+ les réseaux enterrés et aériens,
+ les aménagements divers ne Comportant pas de constructions, d'installations
ou d'ouvrages interdits par la présente réglementation
et non susceptibles d’avoir un effet négatif direct
ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des
crues, l’écoulement des eaux, la sécurité des personnes et des
biens, + les rampes
d’accès et les équipements permettant l'accessibilité des bâtiments
recevant du public aux personnes à mobilité réduite,
+ l'extension de cimetière dans la limite de 50% de l'emprise au sol existante
de cet Équipement à la date d'approbation du PPR.
C. EXPLOITATION DES TERRAINS
Le PPR n'impose aucune prescription particulière en matière d’exploitation
des terrains.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A:
« à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d’aléa 2
(Suite)
D. OUVRAGES, INSTALLATIONS ET TRAVAUX AUTORISES
SOUMIS A DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
+ les installations de Stockage de produits dangereux ou polluants
indispensables aux constructions, installations et activités
admises dans la zone doivent tenir compte du Caractère
inondable de la zone par :
- stockage en récipients étanches ou stockage situé au-dessus
des plus hautes Eaux connues,
- orifices de remplissage étanches et débouchés de tuyaux
d’évents au-dessus des plus hautes eaux connues,
- ancrage des citernes étanches enterrées ou arrimage des autres,
* pour le stockage d'effluents d'élevage (fosses à Lisier, famières,
silos à ensilage), d'aliments pour bétail et d'effluents
vinicoles, des mesures doivent être prises pour réduire
la pollution des eaux en cas de crue,
* Pour toutes constructions, installations ou aménagements
nouveaux, des dispositions de construction devront
être prises par le maître d'ouvrage ou le Constructeur
pour limiter le risque de dégradations par les eaux et pour faciliter
Pévacuation des habitants en cas d’alerte à la crue,
+ les constructions nouvelles devront être aptes à résister
Structurellement aux remontées de nappe et à une
inondation dont le niveau serait égal à la cote des plus
hautes eaux connues.
‘
E. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX SUR
LES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS
Sont autorisés :
+ le changement de destination des bâtiments maçonnés
existants à la date de l'approbation du PPR ayant
une existence juridique et présentant un caractère et un
intérêt architectural, en vue de l'habitation ou de l'aménagement
de gîtes à raison d’un gîte par unité bâtie et sous réserve
que les constructions comportent un étage au-dessus
de la cote des plus hautes eaux. Il est nécessaire que des mesures
soient prises pour réduire ja vulnérabilité, des bâtiments existants
à la date d'approbation du projet de protection, et que
l’augmentation éventuelle d’emprise au sol ne dépasse
pas 20 m°. Ce changement de destination ne devra Pas entraîner
la création de plus d’un logement par unité foncière.
+ le changement de destination des bâtiments existants à la
date d'approbation du PPR aux fins d'activités autorisées
dans la zone.Affiché te <
ID : 041-244100728-20200824-0410018_2020-DE
+ les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions
et installations existantes notamment les aménagements
internes sans changements de destination autres que
ceux autorisés, les traitements et modifications de façades et réfections
de toitures,
* une extension limitée des constructions existantes ayant
une existence juridique, implantées antérieurement
à la date d'approbation du PPR dans les limites suivantes :
- 20 m° d’emprise au sol pour les constructions à usage
d’habitation et leurs annexes comprises,
sous réserve de ne pas créer de nouveaux
logements (ces annexes pourront être attenantes ou non au
bâtiment principal),
- 100 m° d’emprise au soi pour les extensions ou annexes de
bâtiment à usage d'activités économiques
ou de services. Les bâtiments à usage
agricoles et les constructions nécessaires aux services publics ne
sont pas soumis à ce plafond,
- pour l'extension de constructions existantes à usage d'habitation,
cette extension peuf se faire par le changement
de destination de bâtiments atténants
à cette habitation, dans la limite d'emprise des bâtiments
existants et sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,
+ les surélévations limitées en surface {y compris l’aménagement
des combles), au- dessus du niveau habitable
des bâtiments existants, dans le but de permettre Pamélioration
des conditions de confort et de sécurité de leurs occupants, à:titre
temporaire ou permanent, sous réserve de ne pas créer
de logement supplémentaire,
* la reconstruction de bâtiments sinistrés à condition de respecter
une emprise au sol au plus équivalente à lemprise
au sol existantes à la date de prescription du P.PR., éventuellement
majorée des 20 m2 ou 100 m° selon les dispositions citées
ci-dessus. La reconstruction devra faire l’objet d’une réduction
de vulnérabilité conformément aux prescriptions
ci-dessus,
+ les bâtiments à usage d'habitation à l'exception de ceux qui sont classés
ou inscrits aux monuments historiques, reconstruits
après sinistre devront comporter un niveau de
plancher à 0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et
un éfage habitable au-dessus de la cote des plus
hautes eaux connues doté d'ouvertures suffisantes
pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas
d'inondation. Ils ne devront Pas comporter de sous-sols creusés
sous le niveau du terrain naturel. La réduction
de vulnérabilité pour les bâtiments d'intérêt
historique ou architectural devra être adaptée vis à vis de la
conservation de l'architecture et de la volumétrie
du bâtiment.e te 24/09/2020
re le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A:
«à préserver de toute urbanisation nouvelle »
SECTEUR D’ALEA 3
- ALEA FORT -
Profondeur de submersion supérieure à deux mètres
avec vitesse nulle à faible
ou profondeur comprise entre un et deux mètres
avec vitesse moyenne à forte
ou bande de 300 mètres en arrière de levées«
Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le see
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
INSTALLATIONS
»
ZONE INONDABLE A :
<{ à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d'aléa 3
Afin de ne pas compromettre la préservation des champs d'inondation ou
I'écoulement des eaux, tontes les constructions, ouvrages, installations ou travaux à l'exception de ceux aéfinis ci-après sont interdits.
A. CONSTRUCTIONS ET lNSTALLATIONS AUTORISEES
les bâtiments et les équipements (y compris les clôtures agricoles) nécessaires à l'exploitation agricole, viticole ou piscicole, qui n'auraient pu être implantés en
dehors de la zone inondable ou en dehors d'aléas inférieurs,
les constructions de faible emprise indispensables au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, telles que : pylône,
poste de transformation, local technique ...
* les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics
d'assainissement (stations d'épuration, postes de refoulement...) et d'alimentation en eau potable (captages, usines de traitement...) y compris les remblaiements
strictement indispensables qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux et sous réserve de prévoir une protection adaptée contre les crues (le choix d'implantation ou de l'extension de ces équipements devra résulter d'une analyse démontrant
l'impossibilité technique de construction de ces installations hors des zones
inondables),
les constructions et installations sportives, de loisirs, de tourisme ou associatives,
non susceptibles d'héberger des personnes de façon permanente (les constructions destinées à l'hôtellerie, à la restauration, au commerce et à l'artisanat ne sont pas
admises),
les abris ouverts pour animaux d'une emprise maximale de 15 mZ,
les installations liées à l'exploitation du sous-sol,
les clôtures sur voie et en limite séparative, ajourées et d'une hauteur de 1,50 m
maximum sans fondation faisant saillie sur le sol,
les clôtures pour enclos à animaux autres qu'agricoles ajourées sur toute la hauteur (cette règle s'applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparation ou de
protection intérieurs aux propriétés),
les terrains de camping et de caravanage et les constructions nécessaires à leur
fonctionnement (locaux techniques et sanitaires), dans la limite d'emprise au sol fixée ci-après. Les terrains de camping et de caravanage ne devront en aucun cas comporter des habitations légères de loisirs,
les piscines enterrées, à condition qu'aucune partie de l'ouvrage ne fasse obstacle à l'écoulement des eaux,
les constructions nécessaires à l'observation du milieu naturel dont l'emprise au sol devra être inférieure à 20 mZ,ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
+ _les abris de pompage maçonnés, dont la longueur sera parallèle
au sens du courant et .… dune surface inférieure ou égale à 8 m2,
+ les aménagement d’aires d'accueil des gens de
voyage et les constructions nécessaires à leur fonctionnement
(locaux techniques, sanitaire), dans la limite d’emprise
au sol fixée ci-après,
+ les structures provisoires (tentes, parquets, structures
flottables, baraquements, tribunes...) sous réserve qu'il
soit possible de les démonter et de les mettre hors d'eau en
cas de crue dans un délai rapide (de 12 à 48 heures) et que l'implantation
de ces Structures en zone inondable n'intervienne qu'entre le
1° avril et le 1° novembre.
Prescriptions particulières spécifiques :
+ les constructions admises ci-dessus ne devront Pas
comporter de sous-sol, à Fexception des espaces
techniques limités (bac tampon, unité de pompage...)
Sous réserve de réduire la vulnérabilité de ces espaces,
e clies devront Comporier un premier niveau de plancher
à 0,5 m au moins au- dessus du terrain naturel, hors
ouvrages techniques,
Prescription en matière d'emprise au sol (1)
+ excepté pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics activité
de loisirs ou de tourisme et les bâtiments agricoles ou
piscicoles, l'emprise au sol des Constructions, par rapport à
la surface du terrain faisant l'objet de ia demande d'autorisation
de construire incluse dans la Zone À, sera au plus égale
à :
Constructions nécessaires au fonctionnement
des Campings-caravanings et aux aires
d’accueil des gens du voyage
Constructions et installations sportives, de
loisirs, de tourisme ou associatives
10%
dans la limite maximale d'emprise au sol de
100 m2 500 m2
() Emprise au sol : Projection verticale de la totalité des
constructions à l'exception des petits éléments en surplomb,
tels que balcon, marquise, avancée de toiture... {et non
la somme des sections des piliers en cas de constructions sur
pilotis). La gestion des droits à emprise, en matière
de division foncière, obéit aux mêmes Principes et règles
auxquels obéit le coefficient d'occupation des sols.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
* pour les parcelles ayant fait l’objet d’une autorisation
de Construire après Papprobation du présent plan
de prévention des risques, il ne peut plus être
Construit sur toute partie détachée de ces parcelles si la
totalité des droits à construire, se rapportant au
coefficient d'occupation du sol ci-dessus, a été
utilisée,
* lorsqu'une partie est détachée d’un terrain dont le droit à construire
n’a été que partiellement utilisé pour la réalisation d’une
construction autorisée, après approbation du présent
plan de prévention des risques, il ne peut y être construit
que dans {a limite des droits d'emprise au sol qui n’ont pas été
utilisé sur la parcelle d’origine.Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le > sa
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
« »
AUTORISES
techniques
envisageables, assure le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économiques et environnementaux,
ZONE INONDABLE A :
à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d'aléa 3
(suite)
B. OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORlSES
les remblais et endiguements justifiés par un intérêt général de protection de lieux déjà urbanisés,
le remblais nécessaires à la desserte des constructions ou à la réalisation de terrasse dans la limite maximale de 10 % de l'emprise au sol de la construction,
les travaux d'infrastructure publique, leurs équipements et les remblaiements
indispensables à condition :
- que leurs fonctions rendent impossible toute solution d'implantation en
dehors des zones inondables,
- que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques
envisageables, assure le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité
publique, hydrauliques, économiques et environnementaux,
- que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et
les effets des crues, en particulier pour éviter des implantations dans la
zone d'aléa 4.
les espaces verts sous réserve des prescriptions relatives à l'exploitation des
terrains.
les plans d'eau, étangs et affouillements notamment nécessaires à la recherche
archéologique, à condition que les déblais soient évacués hors zones inondables,
les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux,
les aires de stationnement,
les réseaux d'irrigation et de drainage ainsi que leur équipement à condition de ne
pas faire obstacle à l'écoulement des eaux,
les réseaux enterrés et aériens,
les aménagements divers ne comportant pas de constructions, d'installations ou d'ouvrages interdits par la présente réglementation et non susceptibles d'avoir un effet négatif direct ou indirect sur la préservation des champs d'expansion des
crues, l'écoulement des eaux, la sécurité des personnes et des biens,
les rampes d'accès et les équipements permettant l'accessibilité des bâtiments
recevant du public aux personnes à mobilité réduite,
l'extension de cimetière dans la limite de 50% de l'emprise au sol existante de cet
équipement à la date d'approbation du PPR.Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le see
ID : 041-244100798-20200324-041_001B_2020-DE
C. EXPLOITATION DES TERRAINS
Sont autorisés :
les cultures et pacages ainsi que les vergers.
* les plantations à basse tige et les haies,
les plantations à haute tige (de plus de 3 mètres) comprenant des arbres espacés d'au moins 6 m à la condition qu'ils soient régulièrement élagués jusqu'à un mètre au moins au-dessus du niveau de la cote des plus hautes eaux connues et que le sol entre les arbres reste bien dégagé,
la création et l'extension de carrières et le stockage de matériaux qui en sont extraits à condition que l'emprise des stocks soit inférieure à 15 % de la surface du terrain et que les cordons de découverte soient parallèles au courant et ne représente pas plus de 30 % de la largeur des terrains concernés (distance perpendiculaire à la levée).
Tout dépôt de matière encombrante (branchage, houppier, chablis...), issu d'une exploitation forestière, est interdit.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
« à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d’aléa 3
(suite)
D - OUVRAGES, INSTALLATIONS ET TRAVAUX AUTORISES
SOUMIS À DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
e les installations de stockage de produits dangereux ou polluants
indispensables aux Constructions, installations et activités
admises dans la zone doivent tenir compte du caractère
inondable de la zone par :
- stockage en récipients étanches ou stockage situé au-dessus de
ja cote des plus hautes eaux connues,
- orifices de remplissage étanches et débouchés de tuyaux d’évents
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues,
-_ ancrage des citernes étanches enterrées ou arrimage des autres,
+ pour le stockage d'effluents d'élevage (fosses à lisier, fumières,
silos à ensilage), d'aliments pour bétail et d'effluents
vinicoles, des mesures doivent être prises pour réduire
la pollution des eaux en cas de crue,
* Pour toutes constructions, installations ou aménagements
nouveaux, des dispositions de construction devront
être prises par le maître d'ouvrage ou le constructeur
pour limiter le risque de dégradations par les eaux et pour faciliter
lévacuation des habitants en cas d’alerte à la crue,
+ les constructions nouvelles devront être aptes à résister structurellement
aux remontées de nappes et à une inondation dont
le niveau serait égal à la cote des plus hautes
eaux connues.
E - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX SUR LES BIENS
ET ACTIVITES EXISTANTS
Sont autorisés :
+ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions
et installations existantes, les traitements et modifications
de façades et réfections de toitures,
*_ le changement de destination des bâtiments existants à la date d'approbation
du PPR aux fins d'activités autorisées dans la zone,
* une extension limitée des constructions existantes, implantées
antérieurement à la date d'approbation du PPR dans
les limites suivantes :
- 20 m° d’emprise au sol pour les Constructions à usage d’habitation
et leurs annexes comprises, sous réserve
de ne pas créer de nouveaux logements,Envoyé en préfecture le 24/03/2020
cture le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
- 100 m d’emprise au sol pour les extensions ou annexes de
bâtiment à usage d’activités économiques
ou de services. Les bâtiments à usage
agricoles et les constructions nécessaires aux services publics ne sont
pas soumis à ce plafond,
- pour l'extension de constructions existantes à usage d'habitation,
cette extension peut se faire par le
changement de destination de bâtiments
aftenants à cette habitation, dans la limite d’emprise des bâtiments
existants et sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,
+ les surélévations limitées en surface {y compris F’aménagement des combles),
au- dessus du niveau habitable des bâtiments existants
ayant une existence juridique et au-dessus de la cote
des plus hautes eaux connues, dans le but de permettre
Pamélioration des conditions de confort et de sécurité de leurs occupants,
à titre temporaire ou permanent, sous réserve
de ne pas créer de logement supplémentaire
et de créer une issue au niveau habitable se trouvant au-dessus de
la cote des plus hautes eaux connues. Cette issue, permettant
l'évacuation des personnes, devra être accessible
de l'intérieur comme de l'extérieur,
+ les reconstructions de bâtiments sinistrés, postérieurement à la
date de prescription du PPR, pour des causes
autres que linondation à condition de respecter une
emprise au soi au plus équivalente à l'emprise au sol existante
à la date de Prescription, éventuellement majorée
des 20 m°? ou 100 m° selon les dispositions citées
ci-dessus. La reconstruction devra faire l’objet d’une réduction
de vulnérabilité conformément aux prescriptions
ci-dessus, + les
bâtiments à usage d'habitation reconstruits après sinistre autre que l'inondation,
devront comporter à l'exception de ceux, qui sont classés
ou inscrits aux monuments historiques, un niveau
de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du
terrain naturel et un étage habitable au-dessus de la cote des plus hautes
eaux connues doté d'ouvertures suffisantes Pour permettre
l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas
d'inondation. Ils ne devront pas comporter de sous-sols
creusés sous le niveau du terrain naturel. La réduction de vulnérabilité pour
les bâtiments d'intérêt historique ou architectural devra
être adaptée vis à vis de la Conservation de l'architecture
et de Ia volumétrie du bâtiment. ‘
F - MESURES DE PREVENTION OBLIGATOIRES SUR LES
ACTIVITES EXISTANTES
Doivent être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants d’installation
classée, dans un délai de deux ans à compter
de l'approbation du P.P.R. les mesures suivantes:
e les installations de stockage de produits dangereux où polluants
indispensables aux Constructions, installations et activités
admises dans la zone doivent tenir compte du Caractère
inondable de la zone par :
- stockage en récipients étanches ou stockage situé au-dessus de
la cote des plus hautes eaux connues,
- orifices de remplissage étanches et débouchés de tuyaux d’évents
au-dessus de la cote des plus hautes eaux
connues,
- ancrage des citernes étanches enterrées ou arrimage des autres,le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
BR ART Le
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
«à préserver de toute urbanisation nouvelle »
SECTEUR D’ALEA 4
- ALEA TRES FORT -
Profondeur de submersion Supérieure à deux mètres
avec vitesse moyenne à forteEnvoyé en préfecture le 24/03/2020
cture le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
«à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d’aléa 4
Afin de ne pas compromettre la préservation des champs d'inondation
ou l'écoulement des eaux, toutes les Constructions,
ouvrages, installations ou travaux à
l'exception de ceux définis ci-après sont interdits.
À - CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISEES
+ les constructions de faible emprise indispensables au fonctionnement des
services publics, et qui ne sauraient être implantées
en d’autres lieux, telles que : pylône, poste
de transformation, local technique,
+ les clôtures autres qu'agricoies, ajourées d’une hauteur de 1,50 m maximum
sans fondation faisant saillie sur le sol,
* ies constructions : et installations techniques strictement nécessaires
au fonctionnement des services publics et
qui ne sauraient être implantées en d’autres , lieux,
telles que : station de pompage d’eau potable, d'eaux pluviales ou usées,
extension ou modification d’usine de traitement d’eau potable et de station
d'épuration (le choix d'implantation ou de l'extension de ces équipements devra
résulter d'une analyse démontrant l'impossibilité technique de construction de
ces installations hors des zones inondables),
+ les vestiaires et sanitaires non gardés indispensables au fonctionnement des
terrains de sports, camping et Caravanage existants
à la date d’approbation du P.PR., d'une emprise
au sol maximale de 100 m°,
+ les locaux destinés au fonctionnement des activités de loisirs nautiques,
d'une emprise au sol maximale de 100 m°,
sous réserve que :
- cette activité soit effective,
- toutes les installations soient démontables dans un délai de 48 heures.
En cas de cessation de l’activité, il sera procédé au démontage des installations et à
la remise en état du site.
+ les équipements indispensables aux exploitations agricoles (y compris les
clôtures agricoles), à la condition expresse
que ceux-ci soient démontables ou évacués dans un
délai de 48 heures à l'exception des clôtures agricoles,
+ les constructions nécessaires à l'observation du milieu naturel dont l'emprise au
sol devra être inférieure à 20 m2 et sous réserve
qu'il soit possible de les démonter et de les mettre
hors d'eau dans un délai de 48 heures,
+ _ les abris de pompage maçonnés, dont la longueur sera parallèle au sens du courant
et d’une surface inférieure ou égale à 8 m2.
Prescriptions particulières spécifiques :
+ les constructions admises ci-dessus ne devront pas comporter de sous-sol,
à Pexception des espaces techniques limités
(bac tampon, unité de pompage...), sous
réserve de réduire la vulnérabilité de ces espaces,
+ elles devront comporter un premier niveau de plancher à 0,5 m au moins
au- dessus du terrain naturel, hors ouvrages
techniques,
+ l'implantation et la volumétrie des constructions devront être déterminées de
façon à ce que les surfaces perpendiculaires
au courant et les remous hydrauliques soient les
plus réduits possible.Envoyé en préfecture le 24/03/2020
cture le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
« à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d’aléa 4
{suite)
B - OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISES
les remblais et endiguements justifiés par un intérêt général
de protection de lieux déjà fortement urbanisés,
les travaux d’infrastructure publique, leurs équipements
et les remblaiements indispensables à condition :
- que leurs fonctions rendent impossible toute solution d'implantation
en dehors des zones inondables,
- que le parti retenu, parmi les différentes solutions
techniques envisageables, assure le meilleur
équilibre entre les enjeux de sécurité publique,
hydrauliques, Économiques et environnementaux,
les espaces verts sous réserve des prescriptions relatives
à exploitation des terrains.
les plans d’eau, étangs et affouillements à condition que les
déblais soient évacués hors zones inondables,
les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs
à condition de ne Pas äggraver les risques et de ne pas
faire obstacle à écoulement des Eaux,
les aires de stationnement,
les réseaux d'irrigation et de drainage ainsi que leur Équipement
à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement
des EAUX,
les réseaux enterrés et aériens,
les aménagements divers ne Comportant pas de constructions,
d'installations ou d'ouvrages interdits par la présente
réglementation et non susceptibles d’avoir un effet négatif
direct ou indirect sur la préservation des Champs d’expansion
des crues, l’écoulement des eaux, la sécurité des personnes
et des biens,
C- EXPLOITATION DES TERRAINS
Ne sont autorisés que :
les cultures et Pacages ainsi que les vergers,
les plantations à basse tige sous réserve que leur hauteur n'excède
pas 2 mètres et qu’elles soient entretenues,
les haies plantées parallèlement au courant n’excédant pas
2 mètres de hauteur, le renouvellement des
autorisations des carrières et des installations qui leur sont
liées. L'emprise au sol du Stockage de matériaux de carrière
doit être inférieure à 10 % de la surface du terrain.
De plus, les cordons de découverte doivent être parallèles
au courant. .
Dans les secteurs AP, les plantations à haute tige ( plus
de 2 mètres) comprenant des arbres espacés d’au
moins 6 m à la condition qu’ils soient régulièrement
élagués jusqu’à un mètre au moins au-dessus du niveau
de la cote des plus hautes Saux connues et que le sol
entre les arbres reste bien dégagé.
Tout. dépôt de matière €ncombrante (branchage, houppier,
chablis.…), issu d'une exploitation forestière, est interdit.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE A :
«à préserver de toute urbanisation nouvelle »
Secteur d’aléa 4
(suite)
D - OUVRAGES, INSTALLATIONS ET TRAVAUX AUTORISES SOUMIS
A DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
+ pour le stockage d'effluents d'élevage (fosses à lisier, fumières, silos
à ensilage), d'aliments pour bétail et d'effluents vinicoles,
des mesures doivent être prises pour réduire la.pollution
des eaux en cas de crue,
+ les installations de stockage de produits dangereux ou polluants indispensables
aux constructions, installations et activités admises dans
la zone doivent tenir compte du caractère inondable de
la zone par :
- stockage en récipients étanches ou stockage situé au-dessus de
la coté des plus hautes eaux connues,
- orifices de remplissage étanches et débouchés de tuyaux d’évents
au-dessus de la cote des plus hautes eaux
connues,
- ancrage des citernes étanches enterrées ou arrimage des autres,
*_ Pour toutes constructions, installations ou aménagements nouveaux,
des dispositions de construction devront être prises
par le maître d'ouvrage ou le constructeur pour
limiter le risque de dégradations par les eaux et pour faciliter
l'évacuation des habitants en cas d'alerte à la crue,
+ les constructions nouvelles fixes doivent être aptes à résister structurellement
aux remontées des nappes et à une inondation dont
le niveau serait égal à la côte des plus hautes eaux
connues,
E - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX SUR LES BIENS
ET ACTIVITES EXISTANTS
Sont autorisés :
+ la reconstruction, après sinistre, des vestiaires, sanitaires
et locaux autres qu’habitation liés au fonctionnement
des terrains à usage de sports, loisirs et de Camping-caravaning
sous réserve :
- Que leur emprise au sol totale reste inférieure ou identique à celle existante
à la date de prescription du présent document,
- et que l’activité s’exerce en majorité en zone d’aléa très fort,
- €t que des mesures soient prises Pour réduire la vulnérabilité des
Constructions et améliorer l’écoulement des eaux,Envoyé en préfecture le 24/08/2020
existantes notamment les aménagements internes
sans changement de destination, les traitements, modifications
de façade, et réfections de toiture,
+ les surélévations limitées du niveau habitable
{ compris Paménagement des combles), au-dessus de la
cote des plus hautes eaux Connues, des bâtiments
existants ayant une existence juridique sans augmentation
de l'emprise au sol, dans le but de permettre l’amélioration
des conditions de confort et de sécurité de leurs occupants
à titre temporaire ou Permanent, sous réserve de ne
pas créer un logement supplémentaire,
les reconstructions de bâtiments sinistrés, Postérieurement
à la date de Prescription du PPR, pour des causes autres que
l’inondation sans augmentation d’emprise au sol ni changement
d'affectation, sous réserve d’en réduire la vulnérabilité
conformément aux prescriptions ci-dessus,
+ les bâtiments à usage d'habitation, reconstruits
après sinistre autre que
l'extérieur des habitants en cas d'inondation. Ils ne devront
pas comporter de sous- sols creusés sous le niveau du terrain
naturel.
- MESURES DE PREVENTION OBLIGATOIRES
SUR LES ACTIVITES EXISTANTES
Doivent être mises en œuvre par les propriétaires,
exploitants, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation
du PR, les mesures suivantes :
+ les installations de stockage de produits dangereux
ou polluants indispensables aux Constructions, installations et
activités admises dans la zone doivent tenir compte
du Caractère inondable de la zone par :
- Stockage en récipients étanches ou stockage situé
au-dessus de ja cote des plus hautes eaux connues,
- orifices de remplissage étanches et débouchés de
tuyaux d’évents au-dessus de la cote des plus hautes
eaux connues,
- ancrage des citernes étanches €nterrées ou arrimage
des autres,ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE
«POUVANT ÊTRE URBANISEE
SOUS CONDITIONS PARTICULIÈRES »le 24/08/2020
ture le 24/03/2020
BR ART Le
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE B :
pouvant être urbanisée
SOUS conditions particulières »
SECTEUR D’ALEA i
- ALEA FAIBLE -
Profondeur de submersion inférieure à
un mètre
Sans vitesse marquée28/09/2020
> 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE B :
“pouvant être urbanisée sous conditions particulières
»
Secteur d’aléa 1
A - CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS,
TRAVAUX ET EXPLOITATION INTERDITS
+ les sous-sois creusés sous le niveau du terrain
naturel, à l'exception des espaces techniques limités (bac
tampon, unité de Pompage..), sous réserve de
réduire la vulnérabilité de ces espaces,
+ _ les équipements tels es centres de secours Principaux,
les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres
de Post-Cure et centres hébergeant, de façon Permanente,
des personnes à mobilité réduite,
e les ouvrages, remblaiements ou endiguements
nouveaux : — Qui ne seraient
pas justifiés par la protection des lieux déjà fortement
urbanisés,
— OU qui ne seraient pas indispensables à
la réalisation de travaux d'infrastructure publique,
— Où qui ne seraient pas nécessaire à la desserte
des Constructions où à l'aménagement des abords
au droit du bâtiment ou à la réalisation des. terrasses,
dans la limite cumulée des 20 % de l'emprise
au sol de la construction.
B - TYPES DE CONSTRUCTIONS ET
D'OPERATIONS AUTORISEES SOUMISES À PRESCRIPTIONS
PARTICULIÈRES
+ les constructions, travaux et exploitations de terrain
de quelques destination que ce soit, sous réserve des
interdictions ci-dessus et des prescriptions particulières.
centres de post-cure et autres équipements, hébergeant
de façon permanente, des personnes à mobilité réduite,
sous réserve de ne Pas augmenter la capacité d'accueil
et de ne Pas aggraver la vulnérabilité,
clôtures sur voie et en Emite séparative seront
ajourées sur les 2/3 de leur
e les
hauteur (cette règle s'applique aussi aux clôtures
et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs
aux propriétés).Envoyé en préfecture le 24/03/2020
cture le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE B :
“pouvant être urbanisée sous conditions particulières
»
Secteur d’aléa 1
(suite)
C'- PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS
AUTORISEES
Prescription particulières spécifiques
les constructions nouvelles devront comporter
un premier niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus
du niveau du terrain naturel, hors ouvrages techniques.
+ les annexes aux Constructions à usage d'habitation
Pourront être implantées. au niveau du terrain naturel si le
caractère des Constructions voisines ou. des Contraintes
techniques le justifie,
* pour les constructions nouvelles à usage d'habitation,
il sera prévu en plus un étage habitable au-dessus de la
cote des plus hautes eaux connues, avec une issue permettant
l'évacuation des pétsonnes lors d'une crue. Cette
issue sera accessible de l'intérieur comme de l'extérieur,
+ dans les nouveaux immeubles collectifs, chaque
logement comportera au moins un niveau habitable situé
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues
avec une issue permettant l'évacuation des personnes lors
d'une crue. Cette issue sera accessible de l'intérieur comme
de l'extérieur,
Prescriptions générales
+ les constructions nouvelles devront être aptes
à résister structurellement aux remontées de nappes et
à une inondation dont le niveau serait égal à la cote
des plus hautes eaux connues,
par le maître d'ouvrage ou le Consiructeur, pour
limiter le risque de dégradations par les eaux et pour faciliter
l'évacuation des habitants en cas d’alerte à Ja crue.28/09/2020
> 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE B :
« pouvant être urbanisée sous conditions particulières
»
Secteur d’aléa 1
(Suite)
D - OUVRAGES, INSTALLATIONS ET TRAVAUX
AUTORISES SOUMIS À DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Constructions, installations et activités admises dans
la zone doivent tenir compte du Caractère inondable de la zone par
: -
Stockage en récipients étanches ou stockage situé
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues,
- orifices de remplissage étanches et débouchés
de tuyaux d’évents au- dessus de la cote des plus
hautes eaux connues, -_
ancrage des citernes étanches €nterrées ou arrimage
des autres. + les activités nouvelles ayant
pour vocation la fabrication ou le stockage de
en quantités importantes de produits dangereux: ou polluants
devront s’implanter dans les zones les moins Exposées sinon
hors des zones submersibles, * pour le
stockage d'effluents d'élevage (fosses à lisier, fumières,
silos à ensilage), d'aliments pour bétail et d'effluents vinicoles,
des mesures doivent être prises pour réduire la pollution des
eaux en cas de crue,
E - EXPLOITATION DES TERRAINS
Le PPR n'impose aucune Prescription particulière
en matière d'exploitation des terrains dans le cadre du risque
inondation.
F- PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX
SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS
+ dans le cadre d'un réaménagement d'une
Construction à usage de logements collectifs, les logements
situés en rez-de-chaussée devront comporter au
moins un niveau habitable situé au-dessus de la cote des plus
hautes eaux connues, avec une issue permettant l'évacuation
des personnes lors d'une crue,
* les bâtiments classés ou inscrits aux monuments
historiques, détruits après sinistre Pourront être reconstruits
à l'identique. La réduction de vulnérabilité devra
être adaptée vis à vis de Ja Conservation de l'architecture et
de la volumétrie de Ja construction,
+ les clôtures et murs de clôtures existants
et implantés antérieurement à la date d'approbation du présent
P.P.R. pourront être réconstruits à l’identique.e te 24/09/2020
re le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE B :
“pouvant être urbanisée
Sous Conditions particulières »
SECTEUR D’ALEA 2
- ALEA MOYEN -
Profondeur de submersion comprise entre un et deux
mètres avec vitesse
nulle à faible
ou profondeur de submersion inférieur à un mètre
avec vitesse marquéeID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE B :
< pouvant être urbanisée sous conditions particulières
»
Secteur d’aléa 2
À - CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS,
TRAVAUX ET EXPLOITATION INTERDITS
* les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel,
à l'exception des espaces techniques limités (bac tampon,
unité de pompage...), sous réserve de réduire la vulnérabilité
de ces espaces,
*_ les équipements tels les centres de SéCOurs principaux, les hôpitaux,
cliniques, maisons de retraite, centres de Post-cure
et centres hébergeant de façon pérmanente des personnes
à mobilité réduite,
+ les ouvrages, remblaiements où endiguements nouveaux
: — qui ne seraient
pas justifiés par la protection des lieux déjà fortement
urbanisés,
— OU qui ne seraient pas indispensables à la réalisation
de travaux d'infrastructure publique.
— Où qui ne seraient pas nécessaire à la desserte des
constructions où à l'aménagement des abords
au droit du bâtiment ou à la réalisation des terrasses,
dans la limite cumulée des 10 % de l'emprise au sol
de Ja construction.
B-TYPES DE CONSTRUCTIONS ET D’OPERATIONS
AUTORISES SOUMIS À PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
+ les constructions, travaux et exploitations de terrain de
quelque destination que ce soit, sous réserve des interdictions
ci-dessus et des prescriptions particulières,
+ l'extension ou la réhabilitation des hôpitaux, cliniques,
maisons de retraite, centres de post-cure et autres
équipements, hébergeant de façon permanente, des
Personnes à mobilité réduite, sous réserve de ne pas
augmenter la capacité d'accueil et de ne pas aggraver
la vulnérabilité,
+ les clôtures sur voie et en limite séparative seront ajourées
sur toute Ja hauteur (cette mesure s'applique aussi aux
clôtures et autres éléments de séparation ou de protection
intérieurs aux propriétés),C - PRESCRIPTIONS CONCERNAN
Envoyé en préfecture le 24/03/2020
cture le 24/03/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
T LES CONSTRUCTIONS AUTORISEES
- Prescriptions en matière d’emprise au sol (1) :
+ excepté pour les bâtiments public. s et les bâtiments agricoles, l'emprise
au sol des constructions, par rapport à /a
surface du terrain faisant l’objet de la demande
d'autorisation de construire ou de lotir incluse dans la zone
B, sera au plus égale à:
Constructions à Constructions à usage Serres autres
usage d'habitation | d’activités économiques **#* | qu'agricoles
et leurs annexes | et de service et leurs annexes
| 20 % 30% 60% |
*## activités industrielles, artisanales
tourisme, etc …
+ pour les parcelles ayant fait Pobj
Papprobation du présent plan de
Construit sur toute partie détaché
construire, se rapportant au coefficient d°
utilisée,
parcelle d’origine.
(1) Emprise au sol : Projection verticale de la to
des petits éléments en surplomb, tels que balcon
non la somme des sections des Piliers en cas de
des droits à emprise, en matière de div
règles auxquels obéit le coefficient d'occ:
lorsqu'une partie est détachée d’un terr.
partiellement utilisé pour -la réalisati
approbation du présent plan de préventi
que dans la limite des droits d’empris
» Commerciales, de loisirs, de
et d’une autorisation de construire après
prévention des risques, il ne peut plus être
e de ces parcelles si la totalité des droits à
occupation du sol ci-dessus, a été
ain dont le droit à construire n’a été que
on d’une construction autorisée, après
on des risques, il ne peut y être construit
€ au soi qui n’ont pas été utilisé sur la
talité des constructions à 1 ‘exception
, marquise, avancée de toiture … (et
Constructions sur pilotis). La gestion
ision foncière, obéit aux mêmes Principes et
upation des sols.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
- Prescriptions particulières spécifiques
+ les constructions nouvelles Comporteront un premier niveau
de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du niveau
du terrain naturel,
+ pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, il
sera prévu en plus un étage habitable au-dessus
de la cote des plus hautes eaux connues, avec une issue
permettant l'évacuation des personnes lors d'une crue. Cette
issue sera accessible de l'intérieur comme de l'extérieur,
+ dans les nouveaux immeubles collectifs, chaque logement
comportera au moins un niveau habitable situé au-dessus
de la cote des plus hautes eaux Counnues, avec une
issue permettant l'évacuation des personnes lors d'une crue,
+ les annexes aux constructions à usage d'habitation pourront
être implantées au niveau du terrain naturel si
le Caractère des constructions voisines ou les
contraintes techniques le justifie,
- Prescriptions générales
+ les constructions nouvelles devront être aptes à résister
Structurellement aux remontées de nappes et à une
inondation dont le niveau serait égal de Ia cote des
plus hautes eaux connues,
* pour toutes les constructions, installations où aménagements
nouveaux, des dispositions de Construction, d'aménagement
et d’équipement devront être prises, par le maître
d’ouvrage ou le Constructeur, pour limiter le risque de dégradations
par les eaux et pour faciliter évacuation des habitants en cas d’alerte
à la crue.28/09/2020
> 24/03/2020
Af > Ts
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE B :
“(pouvant être urbanisée sous conditions particulières »
Secteur d’aléa 2
(suite)
D - OUVRAGES, INSTALLATIONS ET TRAVAUX
SOUMIS À DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
° les installations de Stockage de produits dangereux ou polluants
nécessaires aux Constructions, installations et activités admises
dans la zone doivent tenir compte du caractère inondable
de la zone par :
- Stockage en récipients étanches ou Stockage situé au-dessus
de la cote des plus hautes eaux connues,
- orifices de remplissage étanches et débouchés de tuyaux
d’évents au- dessus de la cote des plus hautes
eaux connues, -
ancrage des citernes étanches enterrées ou arrimage des autres.
+ les activités nouvelles ayant pour vocation la fabrication
ou le stockage, de quantités importantes de produits
de ce type devront s’implanter dans les zones les
moins éxposées sinon hors des Zones submersibles,
+ pour le stockage d'effluents d'élevage (fosses à lisier, fumières,
silos à ensilage), d'aliments pour bétail et d'effluents vinicoles,
des mesures doivent être prises pour réduire la pollution
des eaux en cas de crue,
E - EXPLOITATION DES TERRAINS
Il n’existe aucune restriction particulière en matière d’exploitation
des terrains dans le cadre du risque inondation.
F- PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX SUR
LES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS
+ pour les constructions existantes, à l’exception des constructions
publiques et des bâtiments agricoles, et implantées
antérieurement à Ja date de prescription du PPR,
une extension pourra être admise dans la limite la plus favorable
entre : - d’une part, le plafond défini
en application des pourcentages fixés ci-
dessus en matière d’emprise au sol,
-_ d’autre part, les plafonds suivants :
» 20 m2 d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation
et leurs annexes comprises,
+100 m2 d’emprise au sol pour les extensions ou annexes de bâtiment
à usage d’activité économique ou
de service, à l'exception des bâtiments
publics n'ayant pas vocation d'hébergement et les
bâtiments à vocations agricole.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
Les reconstructions de bâtiments sous réserve :
- que leur nouvelle emprise au sol soit au plus équivalente à Pemprise
existante à la date de prescription du projet de P.P.R. et leurs extensions
dans les conditions visées ci-dessus,
- €t que leur vulnérabilité soit réduite conformément aux prescriptions ci-
dessus.
les clôtures et murs de clôtures existants et implantés antérieurement
à {a date d'approbation du présent P.P.R. pourront
être reconstruits à l'identique,
dans le cadre d’un réaménagement d’une construction à usage d’habitation,
en plusieurs unités, les logements situés en rez-de-chaussée
devront comporter au moins un niveau habitable
situé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, avec
une issue permettant l'évacuation des personnes lors d’une crue,
les bâtiments classés ou inscrits aux monuments historiques, détruits après
sinistre pourront être reconstruits à l'identique. La
réduction de vulnérabilité devra être adaptée
vis à vis de la conservation de l'architecture et de la volumétrie de
la construction.re le 24/08/2020
ture le 24/03/20
RC
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE B :
"pouvant être urbanisée sous conditions particulières"
Secteur d'aléa 3
-ALEA FORT-
Profondeur de submersion Supérieure à deux mètres
avec vitesse nulle ou faible (< à 1m/s) ou profondeur
comprise entre un et deux mètres avec vitesse moyenne
à forteID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
ZONE INONDABLE B :
(pouvant être urbanisée sous conditions particulières »
Secteur d’aléa 3
À - CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS,
TRAVAUX ET EXPLOITATION INTERDITS
+ les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, à l'exception
des espaces techniques limités (bac tampon,
unité de pompage...), sous réserve de réduire la vulnérabilité
de ces espaces,
+ les équipements tels les centres de secours principaux, les hôpitaux,
cliniques, maisons de retraite, centres de posi-cure
et centres hébergeant de façon permanente
des personnes à mobilité réduite,
+ _jes ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux :
— qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux déjà fortement
urbanisés,
— OU qui ne seraient pas indispensables à la réalisation de travaux
d'infrastructure publique.
— Où qui ne seraient pas nécessaire à la desserte des constructions
ou à l'aménagement des abords au droit
du bâtiment ou à la réalisation des terrasses,
dans la limite cumulée des 10 % de l'emprise au sol de la
construction.
B- TYPES DE CONSTRUCTIONS ET D’OPERATIONS AUTORISES
SOUMIS À PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
+ les constructions, travaux et exploitations de terrain de quelque destination
que ce soit, sous réserve des interdictions ci-dessus et
des prescriptions particulières, + _ l'extension
ou la réhabilitation des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,
centres de post-cure et autres équipements,
hébergeant de façon permanente, des personnes
à mobilité réduite, sous réserve de né pas augmenter la capacité
d'accueil et de ne pas aggraver la vulnérabilité,
* les clôtures sur voie et en limite séparative seront ajourées sur
toute la hauteur (cette mesure s'applique aussi aux
clôtures et autres éléments de séparation ou de protection
intérieurs aux propriétés),Envoyé en préfecture le 24/08/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
C - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS AUTORISEES
- Prescriptions en matière d’emprise au sol (1):
* excepté pour les bâtiments publics et les bâtiments agricoles, l’emprise au
sol des constructions, par rapport à la surface
du terrain faisant l’objet de la demande
d'autorisation de construire ou de lotir incluse dans la zone B, sera au plus égale
à :
Constructions à Constructions à usage Serres autres
usage d’habitation | d’activités économiques *** | qu'agricoles
et leurs annexes | et de service et leurs annexes
10% 20% 30%
F#% activités industrielles, artisanales, commerciales, de loisirs, de
tourisme, etc …
+ pour les parcelles ayant fait lobjet d’une autorisation de construire
après Papprobation du présent plan de
prévention des risques, il ne peut plus être
Construit sur toute partie détachée de ces parcelles si la totalité des droits
à construire, se rapportant au coefficient
d'occupation du sol ci-dessus, a: été
utilisée,
+ lorsqu'une partie est détachée d’un terrain dont le droit à construire n’a été
que partiellement utilisé pour la réalisation
d’une construction autorisée, après approbation
du présent plan de prévention des risques, il ne peut y être construit
que dans la limite des droits d’eraprise au sol qui n’ont pas été utilisé sur
la parcelle d’origine.
(1) Emprise au sol : projection verticale de la totalité des constructions à
1 ‘exception des petits éléments en surplomb, tels
que balcon, marquise, avancée de toiture … (et
non la somme des sections des Piliers en cas de constructions sur pilotis). La
gestion des droits à emprise, en matière de
division Joncière, obéit aux mêmes Principes et
règles auxquels obéit le coefficient d'occupation des sols.ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
- Prescriptions spécifiques
+ _ies constructions nouvelles Comporteront un premier
niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du niveau
du terrain naturel,
* pour les constructions nouvelles à usage d'habitation,
il sera prévu en plus un étage habitable au-dessus de la
cote des plus hautes eaux connues, avec une issue Pérmettant
l'évacuation des personnes lors d'une crue. Cette issue
sera accessible de l'intérieur comme de l'extérieur,
+ dans les nouveaux immeubles collectifs, chaque logement
Coïportera a moins un niveau habitable situé au-dessus de
ia cote des plus hautes eaux connues, avec une issue permettant
l'évacuation des Personnes lors d'une crue,
+ les annexes aux Constructions à usage d'habitation
Pourront être implantées au niveau du terrain naturel
si le caractère des constructions voisines ou
les Contraintes techniques le justifie,
- Prescriptions générales
+ les constructions nouvelles devront être aptes
à résister Structurellement aux remontées de nappes
et à une inondation dont le niveau serait égal de la
cote des plus hautes eaux connues,
* pour toutes les Constructions, installations
ou aménagements nouveaux, des dispositions de
Construction, d’aménagement et d'équipement devront
être prises, par le maître d’ouvrage ou le Constructeur, pour
limiter Je risque de dégradations par les eaux et pour faciliter
l'évacuation des habitants en cas d’alerte à la crue.e te 24/09/2020
re le 24/03/2020
ZONE INONDABLE B :
“pouvant être urbanisée sous conditions
particulières »
Secteur d’aléa 3
(suite)
D - OUVRAGES, INSTALLATIONS ET
TRAVAUX SOUMIS À DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
+ les installations de Stockage de produits
dangereux ou polluants nécessaires aux Constructions, installations
et activités admises dans la zone doivent
tenir compte du Caractère inondable de Ja zone par :
- Stockage en récipients étanches Où stockage
situé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues,
- orifices de remplissage étanches et débouchés
de tuyaux d’évents au- dessus de la cote des plus
hautes eaux connues, -_
ancrage des citernes étanches €nterrées où arrimage
des autres.
* pour le stockage d'effluents d'élevage (fosses
à lisier, fumières, silos à ensilage), d'aliments pour bétail et
d'effluents vinicoles, des mesures doivent
être prises pour réduire la pollution des Eaux en cas de crue,
E - EXPLOITATION DES TERRAINS
Il n'existe aucune restriction particulière en
matière d'exploitation des terrains dans le cadre du risque inondation.
F- PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX
TRAVAUX SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS
+ pour les constructions existantes, à lPexception
des Constructions publiques et des bâtiments agricoles, et
implantées antérieurement à la date de Prescription
du PPR, une extension Pourra être admise dans la limite ja
plus favorable entre : - d’une part, le plafond
défini en application des pourcentages fixés
ci- dessus en matière d’emprise au so ,
- d'autre part, les plafonds suivants :
20 m2 d’emprise au sol pour les constructions
à usage d’habitation et leurs annexes comprises,Envoyé en préfecture le 24/08/2020
ID : 041-244100728-20200324-041 0018 2020-DE
+100 m2 d’emprise au sol Pour les extensions
ou annexes de bâtiment à usage d’activité Économique
ou de service, à l’exception des bâtiments
publics n'ayant pas vocation d'hébergement
et les bâtiments à vocations agricole.
+ Les reconstructions de bâtiments sous réserve :
- Que leur nouvelle emprise au sol soit au plus
équivalente à l'emprise existante à la date de Prescription
du projet de P.P.R. et leurs extensions dans les conditions
visées ci-dessus,
- et que leur vulnérabilité soit réduite conformément
aux prescriptions ci-
+ dans le cadre d’un réaménagement d’une
Construction à usage d’habitation, en plusieurs unités, les
logements situés en rez-de-chaussée devront Comporter
au moins un niveau habitable situé au-dessus de la cote des plus
hautes eaux connues, avec une issue permettant l’évacuation
des Personnes Îors d’une crue, + _les
bâtiments classés ou inscrits aux monuments historiques,
détruits après sinistre Pourront être reconstruits à l'identique.
La réduction de vulnérabilité devra être adaptée vis à vis
de la Conservation de l'architecture et de la volumétrie
de la construction.
G - MESURES DE PREVENTION OBLIGATOIRES
SUR LES ACTIVITES EXISTANTES
Doivent être mises en œuvre, par les propriétaires,
exploitants d’installation classée, dans un dél lai de deux ans
à compter de l’approbation du PPR, les mesures
suivantes
+ les installations de stockage de produits dangereux
ou polluants nécessaires aux Constructions, installations et activités
admises dans la zone doivent tenir compte du Caractère inondable
de la zone par :
-. Stockage en récipients étanches ou stockage situé
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues,
- orifices de remplissage étanches et débouchés
de tuyaux d'évents au- dessus de la cote des plus
hautes eaux connues, -
ancrage des citernes étanches enterrées ou arrimage
des autres.