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Arrêté - ap 6 07 17
Document publié le Mardi 27 juin 2017 par la commune de Donzac.
Lien du pdf (Arrêté - ap 6 07 17)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique,
BE
:
|
A
Liberté
« Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
GIRONDE
DIRECTION
Arrêté
d
DÉPARTEMENTALE DES
FRERE
Qu
T
6
JUIL.
2917
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
SERVICE
EAU
ET NATURE
NME
OCDE
ARRETE
REGLEMENTANT
TEMPORAIREMENT
’E
E
EL
H
EL
MILIEUX
AQUATIQUES
L
M
UD
ne
ET
LES
LE
DEPARTEMENT
DE
LA
GIRONDE
LE
PRÉFET
DE
LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
PRÉFET
DE
LA
GIRONDE
VU
le
Code
Civil
et
notamment
les
articles
640
et
645,
VU
le Code
Rural,
VU
le Code
de
la Santé
Publique,
VU
le
Code
de
l'Environnement,
et
en
particulier,
-
les
articles
L.211-1
et
L.211-3
relatifs
à
la
gestion
de
la
ressource
en
eau,
aux
règles
générales
de
préservation
de
la qualité
et de
la répartition
des
eaux,
notamment
superficielles
et souterraines,
-
l’article
L.214-1
relatif aux
dispositions
visant
à assurer
une
gestion
équilibrée
de
la ressource
en
eau,
-
les
articles
L.215-7
et
L.215-10
relatifs
à
la
police
des
cours
d’eau
non
domaniaux,
ainsi
qu’au
régime
d’autorisation
d’ouvrages
ou
d’usines
sur
ces
cours
d’eau,
-
l’article
L.430-1
relatif
à
la protection
du
patrimoine
piscicole,
-
l’article
L.432-5
visant
à
garantir,
dans
les
cours
d’eau
dotés
d’ouvrages,
un
débit
minimal,
ainsi
que
la
circulation
et la reproduction
des
espèces,
-
les
articles
R.211-66
à
R.211-74
relatifs
à
la
gestion
de
la
ressource
dans
les
zones
soumises
à
des
contraintes
environnementales,
VU
le
Code
du
Domaine
Public
Fluvial
et de
la Navigation
Intérieure,
en
particulier
les
dispositions
relatives
à
la
conservation
et
à
la
gestion
du
Domaine
Public
Fluvial,
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
les
articles
L.2212-1
et
L.2212-2
relatifs
aux
pouvoirs
généraux
des
Maires
en
matière
de
police
et
l’article
L.2215-1
relatif
aux
pouvoirs
du
représentant
de
PEtat
dans
le département
en
matière
de
police,
VU
la loi
n°
84-512
du
29
juin
1984
relative
à la pêche
en
eau
douce
et à la gestion
des
ressources
piscicoles,
VU
la
loi
n°
87-565
du
22
juillet
1987
et
notamment
l’article
45,
relative
à
l’organisation
de
la
sécurité
civile,
à
la protection
de
la forêt
contre
l’incendie
et à la prévention
des
risques
majeurs,
VU
le
décret
n°
82-389
du
10
mai
1982
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets
et
à
l’action
des
services
et
organismes
publics
de
l’Etat
dans
les
départements,
VU
le
Schéma
Directeur
d’ Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
(SDAGE)
du
bassin
Adour-Garonne
2016-
2021,
approuvé
le
1*
décembre
2015
par
le préfet
coordonnateur
de
bassin
;
VU
le
décret
n°94-354
du
29
avril
1994
relatif
aux
zones
de
répartition
des
eaux,
modifié
par
le
décret
n°2003-
869
du
11
septembre
2003,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°E2005/14
du
28
février
2005
constatant
la
liste
des
communes
incluses
dans
les
zones
de
répartition
des
eaux,VU
l'arrêté
cadre
interdépartemental
du
24
mai
2002
de
définition
de
seuils
d’alerte
et des
mesures
à prendre
en
cas
de
sécheresse
sur
le bassin
versant
du
Dropt,
VU
Parrêté
cadre
interdépartemental
du
8 juillet
2004
de
gestion
de
crise
« sécheresse
»
du
bassin
versant
aval
de
ta
Dordogne,
VU
l'arrêté
cadre
interdépartemental
du
8 juillet
2004
de
gestion
de
crise
« sécheresse
»
du
bassin
versant
de
l'Isle, VU
l'arrêté
cadre
interdépartemental
du
6
août
2008
de
gestion
de
crise
«
sécheresse
»
du
bassin
versant
de
la
Dronne, VU
l'arrêté
cadre
interdépartemental
du
9 juin
2016
portant
définition
d’un
plan
d’actions
sécheresse
pour
le
bassin
de
la Garonne,
CONSIDERANT
la
nécessité
d’une
prise
de
mesures
provisoires
visant
écoulement,
les
prélèvements
et
les
usages
de
l’eau
dans
un
souci
de
préservation
de
la
santé,
de
la
salubrité
publique,
de
la
sécurité
civile,
de
Palimentation
en
eau
potable
de
la
population,
des
usages
prioritaires
de
l’eau
dans
un
cadre
de
gestion
équilibrée
durable
et globale
de
la ressource
ainsi
que
de
la préservation
des
espèces
et du
milieu,
CONSIDERANT
que
la
surveillance
permanente
exercée
sur
les
cours
d’eau
de
Gironde
a
permis
de
constater
une
insuffisance
de
leur
débit,
une
diminution
de
leur
lit
mineur,
une
augmentation
de
leur
température
et
des
conditions
de
vie
précaires
pour
les
espèces
qui
en
dépendent,
CONSIDERANT
que
le
caractère
d’urgence
pour
la
protection
de
l’environnement
exempte
la
présente
décision
de
la procédure
de
participation
du
publie,
APRES
consultation
de
la
cellule
de
gestion
et
de
préservation
de
la
ressource
en
eau
de
la
Gironde
du
4 juillet
2017, SUR
PROPOSITION
du
Secrétaire
Général
de
la Préfecture
de
Gironde,
ARRÊTE
ARTICLE
PREMIER
- Prélèvements
sur
Le réseau
d’adduction
d’eau
potable
Article
1-1
: Prélèvements
concernés
-
J'arrosage
des
espaces
verts
publics
ou
privés,
dont
les
pelouses,
parcs,
ronds-points,
espaces
publics
enherbés...,
-
le
lavage
des
voies
et
des
trottoirs,
sont
interdits
à
partir
du
réseau
d’alimentation
en
eau
potable
3,5
jours
par
semaine
soit
mardi,
jeudi,
samedi
et
dimanche
matin,
Sont
totalement
interdits
les
usages
s’effectuant
à partir
du
réseau
d’eau
potable
suivants :
-
le
lavage
des
véhicules
en
dehors
d’une
station
de
lavage
professionnelle,
sauf
pour
les
véhicules
ayant
une
obligation
réglementaire
(véhicules
sanitaires
ou
alimentaires
ou
de
sécurité
civile)
ou
technique
(bétonnière..),
-
l’arrosage
des
jardins
potagers
de
8
heures
à
20
heures,
afin
d’éviter
une
évapotranspiration
maximale
de
l’apport
en
eau,
le nettoyage
des
terrasses
et des
façades
ne
faisant
pas
l’objet
de
travaux.
Il
est
enfin
rappelé,
pour
des
raisons
de
salubrité,
que
les
puits
privés
n’ayant
pas
été
utilisés
depuis
un
certain
temps,
ou
n’ayant
pas
été
entretenus
et maintenus
en
fonctionnement,
ne
doivent
pas
être
remis
en
fonctionnement,
pour
un
usage
d'alimentation
en
eau
potable
ou
sanitaire.
Article
1-2
: Prélèvements
non
concernés
Sont
exclus
de
l’application
du
présent
article
premier,
les
prélèvements
opérés
pour
les
besoins
de
sécurité
civile,
de
santé
publique,
de
défense
contre
les
incendies.ARTICLE
2 - Application
des
arrêtés
cadres
interdépartementaux
Les
usages
de
l’eau
dans
la
Dordogne,
la
Dronne,
l’Isle,
la
Garonne
et
le
Dropt
pourront
être
réglementés
par
arrêté
préfectoral
en
application
des
arrêtés
cadres
interdépartementaux
sans
consultation
préalable
de
la cellule
de
gestion
et
de
préservation
des
ressources
en
eau,
dès
que
les
valeurs
de
déclenchement
des
mesures
de
restriction
seront
atteintes.
ARTICLE
3 - Interdictions
totales
de
prélèvements
d’eau
dans
des
cours
d’eau
ne
bénéficiant
pas
d’arrêtés
cadres
interdépartementaux
Article
3-1
: Prélèvements
concernés
Tous
les
prélèvements
d’eau,
déclarés,
autorisés,
ainsi
qu’à
usage
domestique,
ou
assimilés,
prévus
par
le Code
de
PEnvironnement,
effectués
par
des
personnes
physiques
ou
des
personnes
morales
sont
interdits
dans
les
cours
d’eau
des
bassins
versants
suivants
:
la
Barbanne,
le Deyre,
le Glaude,
la Gravouse,
Le ruisseau
de
la
Grave,
le
Moron,
le Palais
(le
Ratut),
le ruisseau
de
la Virvée
à l’amont
du
pont
des
Planquettes.
Sont
soumis
aux
dispositions
du
présent
arrêté
les
prélèvements
temporaires
ou
permanents
opérés
dans
ces
cours
d’eau
ainsi
que
:
- .
dans
les
canaux
ou
plans
d’eau
qu’ils
alimentent,
-
dans
les
trous
d’eau,
réserves
ou
puits
en
communication
hydraulique
directe
avec
ces
cours
d’eau,
-
dans
les
trous
d’eau,
eaux
closes
et puits,
situés
à moins
de
100
m
du
lit mineur
de
ces
cours
d’eau,
-
dans
les
sources
ou
réserves
alimentées
en
permanence
par
une
source,
situées
dans
leur
bassin
versant
respectif.
Article
3-2
: Prélèvements
non
concernés
Sont
exclus
de
l'application
du
présent
article
3,
les
prélèvements
opérés
:
-
dans
une
réserve
d’irrigation
à remplissage
hivernal.
-
pour
ladduction
d’eau
potable,
l’abreuvement
des
animaux,
dans
la
limite
du
respect
du
débit
réservé
nécessaire
à la préservation
des
milieux
aquatiques
et au
maintien
du
débit
de
salubrité.
-
pour
les
besoins
de
sécurité
civile,
de
santé
publique,
de
défense
contre
les
incendies.
-
pour
les
piscicultures,
dans
la limite
du
respect
du
débit
réservé
prévu
par
leur
arrêté
d’autorisation.
-
pour
les
activités
professionnelles
de
maraîchage,
d’horticulture,
d’arboriculture,
de
culture
du
tabac,
des
pépiniéristes
et des
cultures
spécialisées
pratiquées
sur
des
surfaces
réduites,
au
regard
de
{a nature
spécifique
de
ces
cultures
et
des
besoins
en
eau
qu’elles
nécessitent
impérativement,
dans
la
limite
du
respect
du
débit
réservé
nécessaire
à la préservation
des
milieux
aquatiques
et au
maintien
du
débit
de
salubrité.
-
dans
les
zones
soumises
à l’influence
de
la marée
et pour
lesquelles
l'influence
de
la marée
permet
de
garantir
un
niveau
d’eau
suffisant
pour
la vie
aquatique.
-
dans
les
zones
bénéficiant
d'une
réalimentation
par
la
Dordogne,
le
Dropt,
la
Dronne,
la
Garonne
et
la
Gironde.
-
par
le Département
de
la Gironde
dans
le cours
d’eau
l’Isle
sur
la commune
de
Galgon,
lieu
dit Girard.
ARTICLE
4 —
Mesures
de
sauvegarde
du
milieu
Les
travaux
sur
berge
ou
reprofilage
programmés
ou
déjà
autorisés
soumis
au
titre
de
l’article
R.214-1
(CE)
sont
suspendus
sur
l’ensemble
des
cours
d’eau
cités
à
l’article
3-1,
excepté
dans
les
zones
de
cours
d’eau
soumises
à
l’influence
de
la
marée.
Cet
article
ne
concerne
pas
les
opérations
d’entretien
courant
visées
à
l’article
L.215-14
(CE). Des
dérogations
pourront
être
accordées
par
le
service
en
charge
de
la
police
de
l’eau
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
et de
la Mer
(DDTM),
après
avis
de
l’ Agence
Française
pour
la
Biodiversité,
dans
les
situations
suivantes
:
-
cas
de
force
majeure,
pour
cause
de
salubrité
publique,
-
cas
de
travaux
urgents
non
susceptibles
d’être
reportés.
Les
demandes
devront
être
formulées
par
écrit
auprès
de
la DDTM.Les
ouvrages
existants
devront
laisser
passer
dans
le
lit
des
cours
d’eau
du
département
de
la
Gironde,
en
tout
temps
et
pendant
toute
la
durée
d’application
du
présent
arrêté,
le
débit
réservé,
en
vue
de
garantir
la
vie,
la
circulation
et
la reproduction
des
espèces
qui
les
peuplent.
ARTICLE
5 —
Dispositions
visant
l’écoulement
des
eaux
Les
manœuvres
de
vannes
et
empellements
des
ouvrages
de
retenue
sont
interdits
sur
l’ensemble
des
cours
d’eau
cités
à
l’article
3-1,
excepté
dans
les
zones
de
cours
d’eau
soumises
à
l’influence
de
la
marée.
Sont
exclues
de
cette
interdiction
les
manœuvres
de
vannes
et empellements
visant
:
-
à assurer
l’écoulement
du
débit
réservé
ou,
à défaut,
du
débit
entrant,
-
à éviter
les
inondations
en
cas
de
crues
susceptibles
de
provoquer
des
dommages
aux
biens
et propriétés.
Des
dérogations
pourront
être
accordées
par
le
service
en
charge
de
la
police
de
l’eau
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
(DDTM),
après
avis
de
l’Agence
Française
pour
la
Biodiversité,
dans
les
situations
suivantes
:
-
cas
de
force
majeure,
pour
cause
de
salubrité
publique,
-
cas
de
travaux
urgents
non
susceptibles
d’être
reportés.
Les
demandes
devront
être
formulées
par
écrit
auprès
de
la DDTM.
ARTICLE
6 -
Sanctions
Tout
contrevenant
aux
présentes
dispositions
est passible
de
la peine
prévue
pour
les
contraventions
de
5°"
classe,
décrites
à l’article
R.216-9
du
Code
de
l’Environnement.
ARTICLE
7 - Application
du
présent
arrêté
Le
présent
arrêté
abroge
et
remplace
l’arrêté
du
27
juin
2017.
Il
entre
en
vigueur
dès
notification
et
jusqu’au
mardi
31
octobre
2017
minuit
sauf
suspension,
abrogation
anticipée
ou
prorogation,
justifiées
par
une
évolution
de
la situation.
ARTICLE
8 —
Mesures
de
publicité
et
de
notification
Le
présent
arrêté
fera
l’objet
d’une
notification
auprès
des
mairies
des
communes
concernées
qui
procéderont
à
son
affichage
et prendront
toutes
les
mesures
appropriées
pour
en
informer
leur
population.
Une
notification
sera
également
assurée
auprès
des
services
ci-après
énumérés,
chacun
de
ceux-ci
étant
chargé,
pour
ce
qui
le concerne,
de
son
exécution
: le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
les
Sous-Préfets
d’Arcachon,
de
Blaye,
de
Langon,
de
Lesparre
et
de
Libourne,
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
| Aménagement
et
du
Logement
de
Nouvelle-Aquitaine,
la
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
de
la
Gironde,
PAgence
Régionale
de
Santé
de
Nouvelle-Aquitaine,
le
Groupement
de
Gendarmerie
de
la
Gironde,
la
Direction
Départementale
de
la Protection
des
Populations
de
la Gironde,
l’ Agence
Française
pour
la Biodiversité.
Mention
de
cette
décision
sera
en
outre
insérée
dans
le
recueil
des
actes
administratifs
de
l’État
dans
le
département. ARTICLE
10
- Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
pourra
faire
l’objet
d’un
recours
préalable,
exercé
auprès
du
Préfet
de
région
Nouvelle-Aquitaine
et/ou
d’un
recours
contentieux
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Bordeaux,
dans
les
deux
mois
à
compter
de
la
mise
en
œuvre
effective
des
mesures
de
notification
précitées.
CT
= 6
JUIL.
287
Pierre
DARTOUT
©