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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025 1 / 85
PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de VIEUX CHARMONT
(25614)
PIÈCE N°4.1 : REGLEMENT ÉCRIT
Prescrit par délibération du : 11/05/2015
Arrêté par délibération du : 14/04/2025
DATE ET VISA
DOSSIER D’ARRÊT
Cabinet d’urbanisme DORGAT
3 Avenue de la Découverte
21 000 DIJON
03.80.73.05.90
dorgat@dorgat.fr
www.dorgat.fr
Cabinet d’environnement PRELUDE
30 Rue de Roche
25360 NANCRAY
03.81.60.05.48
contact@prelude-be.fr
www.prelude-be.frREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
1 / 85
DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................................ 4
ARTICLE I.1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME ................................................................................................4 ARTICLE I.2 : PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS ....................4 ARTICLE I.3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ..............................................................................................................................................................5 ARTICLE I.4 : ADAPTATIONS MINEURES - ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES – CLÔTURES - RECONSTRUCTIONS .............................................................5 ARTICLE I.5 : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN ....................................................................................................................................................................7 ARTICLE I.6 : CONTENU DES DOCUMENTS DE ZONAGE ..................................................................................................................................................7
TITRE II : RAPPELS GÉNÉRAUX..................................................................................................................................................... 9
ARTICLE II.1 : GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................................................................... 9 ARTICLE II.2 : DÉROGATIONS ................................................................................................................................................................................... 9 ARTICLE II.3 : ETAT DES CONNAISSANCES ARCHÉOLOGIQUES .......................................................................................................................................... 11 ARTICLE II.4 : RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ................................................................................................................................................... 12
TITRE III : DÉFINITIONS DES DESTINATIONS UTILISÉES DANS LE RÈGLEMENT ............................................................................ 18
TITRE IV : DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ..................................................................... 20
ARTICLE IV.1 : PROTECTION DU CADRE NATUREL ET PAYSAGER ........................................................................................................................ 20 ARTICLE IV.2 : CHANGEMENT DE DESTINATION ................................................................................................................................................... 21
TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE URBAINE DITE ZONE « UA » ........................................................................ 22
ARTICLE UA1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ................................................................................. 22 ARTICLE UA2 : RÈGLES D’IMPLANTATION ............................................................................................................................................................. 24 ARTICLE U3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS .................................................................................................................................. 26 ARTICLE UA4 : STATIONNEMENT ............................................................................................................................................................................ 27 ARTICLE UA5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE .......................................................................... 29 ARTICLE UA5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS ............................................................................................................................................... 29 ARTICLE UA5.2 : CLÔTURES ....................................................................................................................................................................................... 29 ARTICLE UA5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS ............................................................................................................................................................ 30 ARTICLE UA6 : RÉSEAUX DIVERS ............................................................................................................................................................................ 32
TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE URBAINE DITE ZONE « UB » ....................................................................... 34
ARTICLE UB1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ................................................................................. 34 ARTICLE UB2 : RÈGLES D’IMPLANTATION ............................................................................................................................................................. 36 ARTICLE UB3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................................................ 38 ARTICLE UB4 : STATIONNEMENT ............................................................................................................................................................................ 39 ARTICLE UB5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ........................................................................... 41 ARTICLE UB5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS ................................................................................................................................................ 41 ARTICLE UB5.2 : CLÔTURES ....................................................................................................................................................................................... 41 ARTICLE UB5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS ............................................................................................................................................................. 42 ARTICLE UB6 : RÉSEAUX DIVERS ............................................................................................................................................................................. 44
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE URBAINE DITE ZONE « UEC » .................................................................... 46
ARTICLE UEC1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ................................................................................ 46 ARTICLE UEC2 : RÈGLES D’IMPLANTATION ............................................................................................................................................................ 48 ARTICLE UEC3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS .............................................................................................................................. 49 ARTICLE UEC4 : STATIONNEMENT ........................................................................................................................................................................... 50 ARTICLE UEC5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ......................................................................... 51 ARTICLE UEC5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS .............................................................................................................................................. 51 ARTICLE UEC5.2 : CLÔTURES SUR LE DOMAINE PUBLIC ................................................................................................................................................... 52 ARTICLE UEC5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS ........................................................................................................................................................... 52 ARTICLE UEC6 : RÉSEAUX DIVERS ........................................................................................................................................................................... 54
TITRE VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE D’ACTIVITÉS DITE ZONE « UY » ................................................................ 56
ARTICLE UY1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ................................................................................. 56 ARTICLE UY2 : RÈGLES D’IMPLANTATION ............................................................................................................................................................. 58 ARTICLE UY3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................................................ 59 ARTICLE UY4 : STATIONNEMENT ............................................................................................................................................................................ 60 ARTICLE UY : QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ............................................................................................................................. 60 ARTICLE UY5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS ................................................................................................................................................ 60 ARTICLE UY5.2 : CLÔTURES SUR LE DOMAINE PUBLIC ..................................................................................................................................................... 61 ARTICLE UY5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS ............................................................................................................................................................. 61 ARTICLE UY6 : RÉSEAUX DIVERS ............................................................................................................................................................................. 63
TITRE IX : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE AGRICOLE DITE ZONE « A » ...................................................................... 65
ARTICLE A1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ................................................................................... 65 ARTICLE A2 : RÈGLES D’IMPLANTATION ............................................................................................................................................................... 67 ARTICLE A3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.................................................................................................................................. 68 ARTICLE A4 : STATIONNEMENT .............................................................................................................................................................................. 69 ARTICLE A5 : QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ............................................................................................................................. 69 ARTICLE A5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS .................................................................................................................................................. 69 ARTICLE A5.2 : CLÔTURES SUR LE DOMAINE PUBLIC ....................................................................................................................................................... 70 ARTICLE A5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS ............................................................................................................................................................... 70 ARTICLE A6 : RÉSEAUX DIVERS ............................................................................................................................................................................... 72
TITRE X : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE NATURELLE DITE ZONE « N »....................................................................... 74REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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ARTICLE N1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ................................................................................... 74 ARTICLE N2 : RÈGLES D’IMPLANTATION ............................................................................................................................................................... 76 ARTICLE N3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.................................................................................................................................. 77 ARTICLE N4 : STATIONNEMENT .............................................................................................................................................................................. 78 ARTICLE N5 : QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ............................................................................................................................. 78 ARTICLE N5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS .................................................................................................................................................. 78 ARTICLE N5.2 : CLÔTURES SUR LE DOMAINE PUBLIC ....................................................................................................................................................... 79 ARTICLE N5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS ............................................................................................................................................................... 79 ARTICLE N6 : RÉSEAUX DIVERS ............................................................................................................................................................................... 80
ANNEXE - LEXIQUE .................................................................................................................................................................. 82REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi en application des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme modernisé dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 telle qu’issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
ARTICLE I.1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de VIEUX CHARMONT, représenté sur les divers plans de zonage, aux constructions nouvelles et à tous aménagements de constructions existantes, aux clôtures, ainsi qu’aux ouvrages, installations et modelés de terrain susceptibles ou non d’être soumis à une autorisation d’urbanisme.
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L.421-6 et L.421-8 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions réglementaires s’appliquent également aux constructions, aménagements,
installations et travaux dispensés de toute formalité.
ARTICLE I.2 : PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
1°- Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-3, R- 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l'urbanisme, dites "Règles Générales de l'Urbanisme".
2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer affectant l’utilisation du sol et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme s'appliquent sur le territoire communal concerné. Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication ».
3°- Sont également applicables au territoire communal les articles suivants : Article L.111-3 du code rural : Règle de réciprocité d’implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles.
Articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers
Article L.111-11 du code de l’urbanisme : Desserte
Article L.111-19 du code de l’urbanisme : Réalisation d’aires de stationnement Article L.114-1 du code de l’urbanisme : Étude de sécurité publique Articles L.311-3 et L.311-6 du code de l’urbanisme : Zone d’aménagement concerté. Articles L.442-9 et L.442-11 du code de l’urbanisme : Lotissement de plus de 10 ans. Article L.424-1 : Sursis à statuer.
Articles L.151-30 à L.151-36 du code de l’urbanisme : Stationnement
4°- Le présent règlement n’a pas vocation à gérer les occupations et utilisations du sol qui ne relèvent pas d’un régime d’autorisation ou de déclaration préalable à leur exécution, prévu par le Code de l’urbanisme. À ce titre, il ne réglemente pas les cultures agricoles et la gestion agricole des sols qui relèvent d’autres législations tels que le Code rural et le Code de l’environnement. Ainsi l’affectation d’un sol à usage agricole ou naturelle est possible dans n’importe quelle zone du PLU, du moment que cela est compatible avec la législation en vigueur et que cela ne relève pas d’un objet soumis au régime des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager…).REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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ARTICLE I.3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de VIEUX CHARMONT délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
LES ZONES URBAINES, DITES « ZONES U »
Ces zones regroupent les sites déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit des zones U et UE :
o Zone UA : Zone urbaine au tissu urbain dense à vocation principale d’habitat
o Zone UB : Zone urbaine à vocation principale d’habitat du centre bourg. Elle comprend deux secteurs :
▪ Secteur UBh : Pur le développement limité du hameau
▪ Secteur UBj : à la constructibilité limitée pour des motifs d’environnement, d’écologie, de paysage ou de limitation de l’artificialisation des sols
▪ Secteur UBe : réservé aux équipements collectifs
o Zone UEC : Zone urbaine dédiée à l’écoquartier du Crepon qui fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Concertée
o Zone UY : zone d’activités économiques et artisanales. Cette zone comprend un secteur UYz dédiée à l’accueil des activités industrielles.
LA ZONE AGRICOLE, DITE « ZONE AP »
Cette zone regroupe les emprises de la Commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE, DITE « ZONE N »
Cette zone regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Elle comprend en secteur de taille et de capacité d’accueil limités Nc admettant le développement des équipements publics d’enseignement.
ARTICLE I.4 : ADAPTATIONS MINEURES - ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES – CLÔTURES - RECONSTRUCTIONS
ADAPTATIONS MINEURES :
En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règles contenues dans le présent règlement, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, font l'objet d'une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
ÉQUIPEMENTS PUBLICS, D’INTÉRÊT COLLECTIF ET TECHNIQUE :
Sauf dispositions contraires, les « équipements d’intérêt collectif et services publics » pourront déroger aux règles définies au sein de chaque zone (zone U, zone A et Zone N), sauf dispositions contraires,REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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pour répondre au mieux à leurs besoins, sous réserve de s’intégrer harmonieusement aux bâtis et paysages existants.
Dans le présent règlement, la notion « équipements d’intérêt collectif et services publics » s’entend des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, de transports, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, aires d’accueil des gens du voyage , etc. Elle englobe les six sous-destinations suivantes telles que mises à jour par l’arrêté du 22 mars 2023 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu :
- « La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous- destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous- destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. »
CLÔTURES :
En application des dispositions de l’article R.421-12–d) du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble des zones urbaines du PLU (hors zones A et N), étant rappelé que les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées (conformément à l’article R.421.2 du même code).
DÉMOLITION :
En application de l’article L.421-27 du Code de l’Urbanisme, et compte tenu de la nécessité de s’assurer de la sécurité des chantiers, des normes d’hygiène ou de la préservation des éléments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, le conseil municipal a décidé de soumettre à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur l’ensemble des zones urbaines de la Commune (Zone U et secteurs associés).
Le permis de démolir n’est pas applicable aux exceptions encadrées par l’article R.421-29 du code de l’urbanisme, lequel rappelle pour mémoire : « Sont dispensées de permis de démolir :
a. Les démolitions de constructions soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ; b. Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ; c. Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ; d. Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ; e. Les démolitions de lignes électriques et de canalisations ;REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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f. Les démolitions de constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ; g. Les démolitions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. »
En application des dispositions de l’article R.421-28 du même code, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
• Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
• Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
• Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313- 4 ;
• Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
• Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS :
Toute reconstruction doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (Article L111-15 du code de l’urbanisme), sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.
Cette notion s'entend « à l'identique » en respectant les volumes et les prospects existants avant sinistre. L'exemption sous-entend que le pétitionnaire peut s'affranchir du règlement pour le reconstruire s'il respecte l'aspect architectural, l'implantation, et les volumes de la construction détruite. Toutefois, il ne sera pas fait référence à l'identique si la nouvelle construction respecte des articles du règlement que l'ancienne construction ne respectait pas.
Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (Article L.111-23 du code de l’urbanisme).
ARTICLE I.5 : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines de la Commune (confère pièce annexe du PLU).
ARTICLE I.6 : CONTENU DES DOCUMENTS DE ZONAGE
Outre la délimitation des zones urbaines (U), agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent :
- Des prescriptions linéaires :
o Les linéaires commerciaux à préserver au titre des dispositions de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme
o Les ordonnancements sur rue à préserver au titre des dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
o Les haies à préserver au titre des dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’UrbanismeREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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- Des prescriptions ponctuelles permettant de repérer :
o Les bâtiments d’habitat existant à la date d’approbation du PLU pouvant faire l’objet
▪ D’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
▪ D’extension ou d’annexes au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme.
o Les éléments de patrimoine à préserver au titre des dispositions de l’article L.153-19 et L.153-23 du Code de l’Urbanisme
- Des prescriptions surfaciques :
o Les secteurs de développement soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielle au titre de l’article R.151-6 du Code de l’Urbanisme. Étant entend que les orientations d’aménagement et de programmation thématiques et paysagères s’appliquent sur l’ensemble du territoire.
o Les emplacements réservés conformément au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Le tableau des emplacements réservés permettant de définir les objets des emplacements, leurs surfaces et leurs destinataires est présentés sur les plans de zonage.
o Les milieux humides à préserver au titre des dispositions de l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme. Ce recensement n’est pas exhaustif mais permet d’attirer l’attention sur les milieux humides les plus significatifs.
o Les secteurs soumis à une constructibilité limitée pour préserver les berges et les vergers (dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
o Le secteur soumis à un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme
o Le secteur d’extension et de création d’annexes lié à l’identification des bâtiments d’habitat isolés en zone agricole au titre des dispositions de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme.
En outre, pour information les plans graphiques font en outre apparaître le rappel de la mise en application d’autres législation et ce afin de mieux informer les porteurs de projet et services instructeurs :
o Les bâtiments concernés par les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ainsi que le tracé du périmètre sanitaire correspondant
o Le report de la marge de recul graphique de 100m institués de part et d’autre de l’axe de l’autorouteREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
TITRE II : RAPPELS GÉNÉRAUX
ARTICLE II.1 : GÉNÉRALITÉS
Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'aspect des constructions nouvelle devra s’intégrer au cadre bâti et s'assimiler aux composantes architecturales des constructions traditionnelles.
Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale de la construction, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :
- la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques,
- ou de tous autres dispositifs individuels ou collectifs de production d’énergie renouvelable,
- ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
- ou la réalisation de toitures végétalisées.
ARTICLE II.2 : DÉROGATIONS
Au titre de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues ci-après :
- Article L152-4 du Code de l’Urbanisme :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
- Article L152-5 du Code de l’Urbanisme :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
- Article L152-5-1 du Code de l’Urbanisme
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »
- Article L152-5-2 du Code de l’Urbanisme :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »
- Article L152-6 du Code de l’Urbanisme :
« Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 %du gabarit de l'immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement àREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. »
- Article R152-4 du Code de l’Urbanisme :
« Les dérogations mentionnées au 5° de l'article L. 152-6 sont accordées par l'autorité compétente dans la limite des règles fixées en application de l'article R. 111-17 du même code. »
- Article R152-5 du Code de l’Urbanisme :
« Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L.152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. »
- Article R152-6 du Code de l’Urbanisme :
« La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur.
L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. »
- Article R152-7 du Code de l’Urbanisme :
« La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. »
- Article R152-8 du Code de l’Urbanisme :
« La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme. »
- Article R152-9 du Code de l’Urbanisme :
« La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. »
ARTICLE II.3 : ETAT DES CONNAISSANCES ARCHÉOLOGIQUES
Les aménagements de type ZAC ou lotissement d’une superficie égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillements ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.523-5 du Code du patrimoine).
En application des articles L.523-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté – Service régional de l’Archéologie (7 rue Charles Nodier, 25043 BESANÇON CEDEX, tél. : 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologueREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du Code du Patrimoine, Livre V archéologie, Chapitre 4, dispositions pénales.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. »
Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523- 4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».
D’après le Porter à connaissance de l’Etat, la Commune des PLAINS ET GRANDS ESSARTS n’est concernée par aucune protection au titre des monuments historiques, et ne fait l’objet d’aucun arrêté de zone de présomption de prescriptions archéologiques.
La liste des sites ou indices archéologiques actuellement connus du service régional de l’archéologie est présentée dans le rapport de présentation.
ARTICLE II.4 : RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
La commune est concernée par différents risques, à ce titre, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques identifiés.
En fonction du risque identifié certaines prescriptions pourront être opposées ou recommandées aux opérations ou constructions.
- Le risque inondation : La Commune est couverte par les Plans de Prévention des Risques d’Inondation de « Doubs Allan » et de « La Savoureuse ». Les prescriptions réglementaires instituées dans la cadre de la prise en compte de ce risque s’imposent en tant que norme supérieure au PLU. Les prescriptions réglementaires sont rappelées en annexes du PLU (pièce n°7.3).
Il est entendu qu’en cas d’incohérence ou de contradiction ce sont les règles du PPRi qui priment.
- Le risque sismique : La Commune se situe dans une zone d’aléa modéré. Il est rappelé qu’aucune exigence n’est demandée pour les catégories I et II (habitations individuelles, habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m, bâtiments industriels pouvant accueillir moins de 300 personnes…), contrairement aux catégories d’importance III et IV (établissements scolaires, bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, bâtiments de sécurité civile…). Pour le bâti existant, et seulement pour les bâtiments de catégorie d’importance IV (établissements scolaires, bâtiments de sécurité civile, de défense nationale, établissements de santé…), de nouvelles exigences s’imposent. Pour plus de renseignement : consulter le site www.planseisme.fr ainsi que la fiche « La nouvelle réglementation parasismique applicables aux bâtiments » jointe en annexe du rapport de présentation.
- Le risque mouvement / glissement de terrain : La Commune recense sur son territoire certaines zones sensibles aux mouvements et glissements de terrain. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à cet aléa, le secteur concerné est identifié par une trame spécifique au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme).
Principes de bases applicables à tous les risques de mouvement de terrain : Les mouvements de terrains sont des phénomènes naturels, dont la probabilité d’occurrence et l’intensité sont difficiles à réduire. Afin de limiter les risques, il convient donc d’agir sur les enjeux et leur développement. Dans ce cadre, les services de la Direction des Territoires du Doubs ont défini des mesures de prévention adaptées à ces phénomènes naturels et à leur niveau d’aléa.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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Lorsqu’un secteur empiète sur deux zones d’aléa, il faut tenir compte du niveau d’aléa le plus contraignant.
L’atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain identifie quatre niveaux d’aléa : faible, moyen, fort et très fort. Ces niveaux d’aléa sont associés aux principes suivants concernant les constructions :
Aléa
Projet Faible Moyen Fort Très fort
Constructions
neuves
(ou extensions
importantes /
extensions non
contiguës)
OUI
recommandations (1)
OUI
sous conditions (²)
NON
sauf exception
(3)
NON
Petits projets * OUI recommandations (1) OUI recommandations (1) OUI
sous
conditions (²)
NON
* petites extensions contiguës,, reconstruction à l’identique (hors destruction causé par un mouvement de terrain), auvents, travaux sur l’existant…
(1) Recommandations :
• réalisation d’une étude géotechnique avant travaux ou respect des mesures de
réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT telles que détaillés ci-après pour chaque risque.
(2) Conditions :
• le projet doit présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires :
réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT telles que détaillés ci-après pour chaque risque.
(3) Exceptions :
• des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes :
➢ projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré
➢ préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées. En plus d’une étude géotechnique traditionnelle (type G1), il est attendu :
◦ historique du site (phénomènes observés dans le passé, évolutions
morphologiques…)
◦ descriptif géologique et hydrogéologique* détaillés de la zone (*
venues d’eau, direction des eaux souterraines et exutoires probables, profondeur et fluctuation de nappes, connaissance locale d’un éventuel karst, évaluation des bassins versants topographiques et karstiques…)
◦ reconnaissance de terrain bien au-delà des limites du projet, avec
identification de signes de phénomènes à risque : indices karstiques, géométrie de masses en mouvement, indices de glissements, talwegs, traces d’inondation, ouvrages ou constructions endommagés (soutènements, voirie…), présence d’éboulis ou blocs…
◦ mise en œuvre de moyens prospectifs conséquents (sondages
géologiques en fortes densité et profondeur, essais mécaniques des sols, mesures géophysiques, instrumentation inclinométrique, levés topographiques, diagnostic de falaise…)
◦ délimitation des différentes zones à risque et identification des secteurs
« normalement constructibles »
◦ définition des mesures de prévention et/ou de protection à mettre en
œuvre dans l’environnement du projet (soutènements, drains, pièges à cailloux, purges, végétalisation…)REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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◦ descriptif géotechnique précis des ouvrages et sujétions particulières de
chantier
◦ définition du mode de gestion des eaux superficielles, afin de rendre le
projet quasi-transparent vis-à-vis de l’écoulement naturel de l’eau et en portant une attention particulière aux conditions d’infiltration des eaux dans le sol (régulation des débits infiltrés dans les zones à risque karstique, avec injection en profondeur et éloignement des constructions, proscription d’infiltration dans les sols imperméables, maîtrise des rejets…
➢ examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT
➢ réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique et géotechnique précitée.
Principes de bases applicables à chaque risques de mouvement de terrain :
o Le risque affaissement : La Commune est concernée par une zone à moyenne densité d’indice (aléa faible à moyen) et par un indice karstique d’aléa fort.
Au sein des secteurs impactés, il est également interdit de combler les indices karstiques. Le comblement des dolines (associées à un aléa fort) est interdit. Tout rejet des eaux pluviales dans les dolines est également interdit. Les recommandations ci- dessous doivent être prises en compte :
• limiter les descentes de charges (éviter les constructions à plusieurs niveaux) afin de réduire les risques de tassements différentiels
• purger les éventuelles poches d’argiles ou remblais anciens et substituer par des matériaux calcaires sains et compactés
• combler les éventuels petits vides, diaclases par des matériaux sains et compactés
• fonder les constructions de manière homogène, de préférence dans le calcaire compact et/ou au minimum à une cote hors gel
• ceinturer les parties enterrées par un système drainant
• limiter l’imperméabilisation des sols environnants
• en cas d’anomalie structurelle importante du sol, prendre l’attache d’un bureau d’études spécialisé
o Les zones à risques karstiques : Il convient d’éviter ou réguler l’infiltration des eaux pluviales et de préférer une infiltration à grande profondeur, dans des karsts déjà actifs. De plus, il est également interdit de combler les indices karstiques.
o Le risque glissement : Une partie du territoire est concernée par un risque de glissement et des zones sensibles aux glissements liées à la présence de marnes en pente (aléa faible à très fort). Pour plus de renseignement : consulter la fiche « Fiche de préconisation dans les zones sensibles au glissement » jointe en annexe du rapport de présentation. Dans les zones à risque de glissement il est interdit d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain, les préconisations suivantes doivent également être prises en compte :
• éviter des surcharges importantes sur la partie amont (remblais, merlons, stockage temporaire de matériaux…)
• ancrer les fondations dans le sol en respectant les cotes hors gel et hors influence du retrait gonflement des argiles (au minimum à 0,80 m) • adapter la construction à la pente :
o éviter les travaux de terrassement conduisant à rupture ou accentuation de la pente par réalisation de talus de hauteur importante (supérieur à 2 mètres)
o privilégier les constructions en redans et les sous-sols partiels • remblayer les fouilles avec du matériau calcaire propre immédiatement après la réalisation de la partie enterrée de l’ouvrage
• mettre en place un système de drainage (évacuation des eaux en dehors de la zone de travaux sans induire de concentrations d’eau importantes) pour réduire les effets d’infiltration et diminuer les pressions d’eau • proscrire l’infiltration dans le sol des eaux pluviales
• réaliser des butées en terre ou au moyen de murs de soutènementREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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• réaliser les travaux de terrassement de préférence par temps sec, couvrir la zone décaissée en cas de pluie ou longue interruption des travaux • éviter de taluter immédiatement au pied des éventuels avoisinants (constructions ou infrastructures), susceptibles d’être affectés par un glissement
o Le risque éboulement et falaise : Une partie du territoire est concernée par un aléa fort. Dans les zones à risque les préconisations suivantes doivent également être prises en compte :
• éviter la création d’ouvertures et l’aménagement de pièces de vie face à la pente
• éviter la réalisation de logements supplémentaires dans les constructions existantes
• confier à un géologue la réalisation d’un diagnostic de la falaise (relevant les indices d’instabilité, les crevasses, les fracturations ouvertes, leurs orientations ainsi que leurs densités)et des données caractéristiques de l’environnement : topographie, présence d’eau éventuelle, pente, présence de zone d’éboulis ou de pierriers, couverture végétale… • le cas échéant, réaliser des travaux de prévention ou de protection (pièges à cailloux, purges, filets de protection…) conçus par un bureau d’études compétent
- Le risque minier (aléa effondrement) : Les études réalisées en 2012 par Géodéris (Expert dans le domaine minier) pour le compte de l'Etat ont mis en évidence une zone d'aléa faible sur la commune de METABIEF. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à cet aléa, le secteur concerné est identifié par une trame spécifique au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Dans ce secteur, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a est d'origine minière
- Le risque retrait / gonflement des sols argileux : La Commune est concernée par un aléa faible à moyen du phénomène tel qu’identifié sur les plans annexés au rapport de présentation. Ainsi, avant de construire dans les zones identifiées sur la carte d’alea, il est vivement conseillé de faire procéder, par un bureau d’études spécialisé à une reconnaissance de sol afin de vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle.
Pour des constructions à destination d’habitat, il est recommandé d’appliquer des mesures spécifiques préconisées par une étude de sol complémentaire. À défaut, il conviendra d’appliquer des mesures qui visent d’une part à limiter les mouvements auxquels est soumis le bâti et, d’autre part, à améliorer sa résistance à ces mouvements. Pour plus de renseignement : consulter la fiche « Le retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe du rapport de présentation.
- Le risque radon : L’ensemble du territoire communal est classé en potentiel radon de catégorie 1. Deux types d’actions sont à mettre en œuvre, elles doivent proportionnées et équilibrées par rapport à l’exigence affichée d’efficacité énergétique.
o Éliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (renforcement de l’aération naturelle ou mis en place d’une ventilation mécanique adaptée).
o Limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment. L’efficacité de cette mesure peut être renforcée par la mise en surpression de l’espace habité ou la mise en dépression des parties basses du bâtiments (sous-sol ou vide sanitaire lorsqu’ils existent), voir du sol lui-même.
- Le risque technologique : La Commune n’est pas dotée d’un Dossier Intercommunal des Risques Majeurs (DICRIM). Les principaux risques technologiques touchant la Commune sont les suivants :
o Sites et sols pollués : La commune ne possède aucun site et sol pollué, néanmoins il convient de garder en mémoire les sites susceptibles d’avoir été pollués tels queREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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répertoriés par la base de données BASIAS (recensement des sites présents dans le rapport de présentation), notamment les anciennes décharges présentes sur le territoire.
o Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques pour la Commune. o Prescriptions d’isolement acoustiques : Le territoire recense plusieurs axes classés au titre des infrastructures de transport terrestre, lesquelles institués des marges de prescriptions d’isolement acoustique en fonction de leur classement. Confère les annexes du PLU (pièce n°7.6) pour plus d’information
ARTICLE II.5 : APPRÉCIATION DES RÈGLES DU RÈGLEMENT
Sauf au sein de la zone Uec, le règlement s’oppose à l’application des dispositions de l’article R.151- 21 3-ème alinéa du Code de l’Urbanisme. Ainsi « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard » des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres).
Au sein du présent document, l’ensemble des croquis, schémas ou illustrations constituent des éléments permettant de faciliter la compréhension des prescriptions réglementaires, ils n’ont aucune force réglementaire opposable sauf mention contraire expresse.
ARTICLE II.6 : STATIONNEMENT
Au regard du code de l’Urbanisme, il est rappelé que les prescriptions en matière de stationnement fixées par le présent règlement peuvent ne pas être appliquées pour répondre aux règles suivantes :
- Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. »
- Article L151-34 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
o 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; o 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
o 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
o 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. ».
- Article L151-35 du Code de l’Urbanisme « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéa, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. »REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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- Article R151-46 du Code de l’Urbanisme « Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte ».
- Article L.151-36 du Code de l’Urbanisme « Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
- Article L111-19 du Code de l’Urbanisme : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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TITRE III : DÉFINITIONS DES DESTINATIONS UTILISÉES DANS LE
RÈGLEMENT
L’article R151-27 du Code de l’Urbanisme dresse la liste des destinations et sous-destinations réglementées par le PLU. Le présent règlement se base sur la définition des destinations et sous- destinations telles que mises à jour par l’arrêté du 22 mars 2023 :
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :
- « Exploitation agricole » : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. »
- « Exploitation forestière » : constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :
- « Logement » : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes), les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes, ainsi que les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières.
- « Hébergement » : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public :
- « Artisanat et commerce de détail » : constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique
- « Restauration » : constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
- « Commerce de gros » : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- « Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » : constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.
- « Cinéma » : construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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- « Hôtels et autres hébergements touristique » : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Cette sous- destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes :
- « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- « Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- « Salles d'art et de spectacles » : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- « Équipements sportifs » : équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- « Lieux de culte » : Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- « Autres équipements recevant du public » : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes :
- « Industrie » : constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- « Entrepôt » : constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données
- « Bureau » : constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
- « Centre de congrès et d'exposition » : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- « Cuisine dédiée à la vente en ligne ” : constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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TITRE IV : DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
ARTICLE IV.1 : PROTECTION DU CADRE NATUREL ET PAYSAGER
L’ensemble des dispositions particulières relatives aux éléments du cadre naturel et paysager identifiés aux documents graphiques vient compléter la délimitation et les dispositions réglementaires relatives aux zones agricoles (A) et naturelles (N) pour former l’armature de la trame verte et bleue du territoire.
« MILIEUX HUMIDES » :
Les réservoirs de milieux humides identifiés sur les plans graphiques sont à préserver. Les aplats graphiques employés sur les documents graphiques constituent un principe de repérage et non une localisation exacte.
Ces périmètres pourront être réinterrogés en phase opérationnelle après études complémentaires.
Seuls sont autorisés :
- Les constructions, aménagements et travaux dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité du réservoir vis-à-vis de la préservation des milieux et de leur fonctionnement hydraulique s’agissant des milieux humides.
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de milieux humides.
« HAIES ET VERGERS À PRÉSERVER » :
En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie dont le linéaire sera au minimum de 2 fois le linéaire arraché, devra être plantée au sein du même alignement. Des essences végétales locales et diversifiées devront être replantées au sein d’un même linéaire. Si l’alignement arraché prenait place sur un talus, celui-ci devra être maintenu et restauré.
Les symboles graphiques linéaires ou ponctuels employés aux documents graphiques (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des plantations à préserver. Les éléments identifiés devront être localisés lors du dépôt des autorisations d’urbanisme pour justifier de leur préservation conformément aux dispositions du règlement.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments de paysage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, il sera fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.
En outre, dans le cas où une unité foncière est concernée par un élément figurant au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, l’aménagement, la modification du sol ou la construction sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique des éléments identifiés. De mêmes, les constructions, installations et aménagements à réaliser à proximité des éléments identifiés ne doivent pas compromettre le caractère végétal ou paysager de ces espaces.
Les vergers et haies identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont à protéger et à conserver. Tout arrachage d’un arbre, du linéaire ou d’une portion du linéaire identifié est interdit sauf exceptions :
• Création d’accès agricole ou forestier au sein des zones A et N ; • Travaux d’intérêt général, notamment liés aux réseaux et infrastructures de transport ;
• Etat phytosanitaire dégradé du ou des éléments en lien avec des conditions de sécurité ;
• Réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif de valorisation et de gestion au sein des vergers21 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
En cas de destruction ou d’arrachage d’un élément végétal identifié, une replantation sur place ou sur l’unité foncière sera exigée à hauteur de 200%. Cette compensation doit être appliquée au regard du nombre d’éléments en cas d’arbre isolé ou en fonction du linéaire de haie.
Des essences végétales locales et diversifiées, adaptées aux caractéristiques paysagères du site et à ses enjeux écologiques, devront être mobilisées, notamment au sein d’un même linéaire. Si l’alignement arraché prenait place sur un talus, celui-ci devra être maintenu et restauré.
« BERGES À PRÉSERVER » :
Au sein du secteur de berge identifié sur les plans graphiques, seuls sont autorisés les aménagements et installations contribuant à valoriser et préserver les berges. Tout aménagement susceptible de contribuer à l’érosion de la berge est interdit.
ARTICLE IV.2 : CHANGEMENT DE DESTINATION
Les bâtiments identifiés sur les plans graphiques au titre de l’article L.151-11-2° du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole, sylvicole, la qualité paysagère et la fonctionnalité écologique du site.
L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis, lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’avis de la :
- Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en zone agricole.
- Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en zone naturelle.
Le changement de destination peut se faire dans l’une ou l’autre des sous-destinations suivantes (même si cette dernière n’est pas autorisée dans le règlement de la zone concernée) :
• Exploitation agricole
• Exploitation forestière
• Logement
• Hébergement
• Hébergement hôtelier et touristique
• Restauration
• Activité de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle • Équipements d’intérêt collectif ou de services publics (toutes sous-destinations confondues)
• Bureau
Le changement de destination ne pourra être accepté que si les besoins propres à la destination projetées sont satisfaits (tant en termes de réseaux, d’accessibilité, de stationnement).REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE URBAINE DITE
ZONE « UA »
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES
Article R.151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La zone UA représente le maillage le plus dense du tissu urbain. Elle correspond au bâti ancien qui peut présenter une certaine qualité architecturale. Elle a principalement une vocation d'habitat. Y sont admises les constructions variées compatibles avec la proximité de l’habitat.
Rappel :
- Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU.
- Il convient également de se référer à la pièce 6.3 qui permet d’identifier les risques naturels présents. - Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales telles qu’édictées aux titres I à V - La zone est concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques, ainsi que des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles - Le secteur comporte également un Périmètre de Projet d’Aménagement Global - Plusieurs fiches paysages sont identifiées au sein de la zone, il convient de se référer aux dispositions de la pièce 4.1
Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales.
ARTICLE UA1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Il est rappelé que toutes occupations et utilisations du sol non interdites ou soumises à des conditions particulières sont admises.
D’une manière générale, sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique et la vocation d’habitat de la zone ou sont susceptibles d’engendrer des inconvénients ou des nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugés incompatibles avec l'habitat.
Les constructions et occupations autorisées, admises sous conditions ou interdites sont précisées dans le tableau ci-dessous.
X = constructions interdites / C = constructions admises sous conditions (confère règlement textuel pour le détail des conditions imposées) / A = constructions admises
Destination des
constructions Sous-destinations Au sein de la zone UA
Exploitation agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation
Logement A
Hébergement A
Commerce et activités
de service Artisanat et commerce de détail C123 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
Commerce de gros X
Hébergement hôtelier et touristique A
Restauration A
Activité de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle A
Cinéma X
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés A
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale A
Salles d'art et de spectacles A
Autres équipements recevant du public (salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage…) A
Lieux de culte A
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés A
Équipements sportifs A
Autres activités des
secteurs secondaires ou
tertiaires
Industrie X
Centre de congrès et d'exposition X
Entrepôt C2
Cuisine dédiée à la vente en ligne X
Bureau A
Autres occupations et
utilisations du sol
Ouverture ou exploitation de carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation X
Changements de destination C3
Dépôt et stockage de déchets de toute
nature, de véhicules usagés, de ferrailles et
matériaux de démolition ou de récupération
C4
Affouillements et exhaussements du sol C5
Aménagement et ouverture de terrains de campings ou de
caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitation légères de loisirs
X
Les constructions et occupations du sol admises sous conditions doivent répondre aux conditions spécifiques suivantes :
- C1 : Les constructions à destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées dans la limite de 400m² de surface de plancher maximum sur l’ensemble de l’unité foncière.
- C2 : Les entrepôts sont admis à condition d’être liés à une activité ou occupation autorisée dans la zone et d’être limités à 60m² d’emprise au sol maximum.
- C3 : Le changement de destinations des locaux commerciaux, de services et artisanaux implantés le long des linéaires commerciaux identifiés aux plans graphiques n’est autorisé que s’il porte sur l’une des sous-destinations suivantes : Artisanat et commerce de détail (dans les conditions imposées ci-avant), hébergement hôtelier et touristique, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
- C4 : Les dépôts de stockage et de déchets de toutes natures doivent être nécessaires et liés aux activités et occupations admises dans la zone et sous conditions de ne pas être visibles depuis le domaine public.
- C5 : Les exhaussements et affouillements de sol sont admis sous conditions d’être nécessaires auxREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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opérations autorisées dans la zone et de présenter une hauteur/profondeur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel (mesurée au point le plus haut / bas de l’exhaussement ou de l’affouillement). Cette limitation de hauteur ne s’applique pas lorsqu’il existe des impératifs techniques à justifier.
Au sein du secteur du projet d’aménagement global (PAPAG) identifié sur les plans graphiques :
- Dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations nouvelles supérieures à 20m² de coefficient d’emprise au sol sont interdites pendant un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent PLU.
- La servitude instituée ne peut avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes limitée à une surface totale de 20m² d’emprise au sol sur l’ensemble du secteur.
ARTICLE UA2 : RÈGLES D’IMPLANTATION
Sauf dispositions contraires, ne sont pas prises en compte dans le calcul des marges de recul, sans que ces derniers puissent être situés en surplomb du domaine public :
- Les saillies inférieures ou égales à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (garde-corps, élément technique, modénature de façade…).
- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…).
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur.
- Les terrasses de plain-pied.
ARTICLE UA2.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
L’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leurs statuts ou leurs fonctions. En cas d’emplacement réservé à vocation de création ou élargissement de voie, les règles de recul se mesurent à partir du futur alignement.
Les distances se mesurent horizontalement en tout point du bâtiment et le point le plus proche de l’alignement.25 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
RÈGLE :
Principe de base
Dans une bande d’implantation principale
de 0 à 6 m, mesurée au droit de
l’alignement, toutes les constructions
s’implanteront à l’alignement. Au-delà de
la bande, l’implantation est libre.
Le long des ordonnancements de voirie
identifiés sur les plans graphiques tout
décroché dans l’ordonnancement des
façades est interdit. Les extensions et
constructions annexes devront être
aménagées en fond de lot (derrière la construction visible depuis l’espace public).
Principes spécifiques
- Hormis pour les garages ou constructions accueillant du stationnement, lorsqu’un ténement est situé à l’angle de plusieurs voies ou situé entre deux voies publiques, la règle d’implantation pourra s’appliquer sur une seule de ces voies. Dans ce cas la voie de référence prise en compte pour appliquer la règle est celle permettant la desserte de la construction principale.
- Dans le but d’une meilleure intégration architecturale, les constructions ou extensions qui s’adosseront à une construction existante à la date d’approbation du PLU (qui ne respecterait pas le recul imposé au sein de la bande de recul principale) pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante.
ARTICLE UA2.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
RÈGLE :
Principe de base
Les constructions devront s’implanter :
o Sur une ou plusieurs limites séparatives
o Lorsqu’elles ne sont pas implantées en
limites, en respectant un recul équivalent à
la hauteur telle que la distance comptée
horizontalement entre tout point du
bâtiment et le point le plus proche de la
limite séparative soit au moins égale à la
moitié de la différence de niveau entre ces
deux points avec un minimum de 3m
(3m ≤ d ≥h/2).
Principes spécifiques
Dans le but d’une meilleure intégration architecturale, l’extension d’une construction existante (à la date d’approbation du PLU et qui ne respecterait pas les règles précitées) est admise sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
o De respecter au maximum le recul de la construction existante (recul calculé par rapport au point le plus proche de la limite concernée)
o Sans accroître de plus de 30% le linéaire du bâtiment lorsque la construction est implantée sur une limite séparative.
o De respecter les dispositions de l’article UA3 relatif à la hauteurREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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ARTICLE UA2.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
À moins que les constructions ne soient contigües, la distance les séparant doit être telle qu’un recul d’au moins 3 mètres soit respecté entre deux constructions à usage de « logement » (distance calculée en tout point du bâtiment) et d’au moins 1 mètre entre tout autre construction (y compris les annexes).
ARTICLE UA2.4 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol cumulée totale de chaque unité foncière devra respecter les pourcentages maximums identifiés ci-après :
Zone UA
% minimum
imposé
o 60% pour les unités foncières inférieures ou égales à 600m²
o 40% pour les unités foncières supérieures à 600m²
ARTICLE UA3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les points de référence pour calculer la hauteur
sont comptés en tout point de la construction,
entre le niveau haut de la sablière ou le niveau
haut de l’acrotère et :
- Le niveau du domaine public mesuré
à l’alignement dans une bande de
référence de 10m comptée à partir
de l’alignement.
- Le niveau du terrain naturel au-delà
de la bande de référence de 10m.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc.
RÈGLE :
Principes de base
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres, hauteur réduite à 3.5m en tout point de la construction pour les annexes inférieurs à 25m² d’emprise au sol.
En sus de ces dispositions, pour toute construction supérieure à 4m de hauteur mesurée en tout point de la construction (extension, annexe ou construction nouvelle), le linéaire implanté en limite séparative est limité à 15m.
Principes spécifiques
Pour les constructions nouvelles ou extensions adossées à une construction existante à la date d’approbation du PLU (qui ne respecterait pas le principe de base), la hauteur est limitée à celle de la construction existante. En cas de construction adossée de part et d’autre à deux constructions existantes présentant des hauteurs différentes, la référence sera prise sur l’une ou l’autre des constructions existantes.27 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
Une majoration de 30cm de la règle de hauteur est admise pour les constructions implantées le long des linéaires commerciaux lorsqu’il s’agit d’adapter ou de créer une hauteur sous plafond plus importante pour les cellules commerciales ou artisanales situées en rez-de-chaussée.
Afin de contribuer aux objectifs de densification, tout en préservant les perspectives visuelles et en maintenant des conditions favorables à la mise en œuvre de technique bioclimatique sur les fonds voisins, toute construction nouvelle implantée en limite séparative est limitée à 4m de hauteur. Dans ce cas la hauteur se mesure horizontalement en tout point de la construction. Cette disposition n’est toutefois pas applicable pour les constructions suivantes (les règles définies ci-dessus restent alors applicables) :
- Celles qui font l’objet d’une autorisation de construire commune avec le fond voisin (permis groupé ou jumelé par exemple).
- Celles qui s’adossent à une construction déjà implantée en limite séparative.
ARTICLE UA4 : STATIONNEMENT
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après.
Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : Longueur : 5 m, Largeur : 2,5 m.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation de places de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (dans un rayon de 30 mètres), soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
L’obligation de réaliser des aires de stationnements pour véhicules motorisés peut être réduite de 20 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
RÈGLE STATIONNEMENT VÉHICULE :
Il sera exigé tant pour les constructions nouvelles ainsi que pour les extensions de constructions existantes (en surface ou dans une construction) :
Destination / sous-destination Normes imposées
Logements
1 place de stationnement minimum par logement.
Pour les logements d’une surface de plancher supérieure ou égale à 100m², il sera imposé une place supplémentaire par tranche de 50m² de surface de plancher dans la limite maximum de 3 places de stationnement par logement.
Hébergement / hébergement hôtelier
et touristique
Une place de stationnement minimum par chambre (ou logement).
Équipements d'intérêt collectif et
services publics
Le nombre de places de stationnement doit être déterminé en tenant compte de la capacité d’accueil de l’équipement et des besoins pressentis, ainsi que de la capacité des stationnements publics situés à proximité (dans un rayon de 100m)REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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Artisanat
3 places de stationnement minimum par construction.
Pour les constructions présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 80m², il sera imposé une place supplémentaire par tranche de 40m² de surface de plancher
Commerce de détail
3 places de stationnement minimum par construction.
Pour les constructions présentant une surface commerciale supérieure ou égale à 80m², il sera imposé une place supplémentaire par tranche de 40m² de surface commerciale
Bureau, activités de services ou
s’effectue l’accueil d’une clientèle,
restauration
Le nombre de place sera évalué en fonction du besoin en questionnant les besoins liés aux employés, visiteurs et véhicules de livraison éventuels.
50% de la surface dédiée au stationnement aérien (hors place prévue au sein de construction ou annexe) devront être constitués de matériaux perméables. En cas de décimale, la base de calcul sera arrondie à l’unité supérieure.
En cas de réhabilitation du volume existant ou changement de destination inférieur à 40m² de surface de plancher, sans création de niveaux supplémentaires, ou en cas de faible extension du volume existant (inférieure à 40m² de surface de plancher), et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales pourront être écartées aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de garages.
Les aménagements réalisés sur une unité foncière déjà bâtie ne doivent pas conduire à supprimer les places de stationnement existantes.
RÈGLE STATIONNEMENT VÉLOS :
La création d’un espace destiné au stationnement des vélos (d’une surface minimale d’1.5m² par cycle) est imposée :
Destination / sous-destination Normes imposées
Immeubles d’habitation groupant au
moins trois logements équipés de
places de stationnement véhicules
individuelles couvertes ou d’accès
sécurisés
Un vélo par logement
Bureau constituant principalement un
lieu de travail et équipés de places de
stationnements destinés aux salariés
Un vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher affectée au bureau
Lorsqu’un projet dispose d’emplacement pour les véhicules dont les accès sont individualisés (garage, individuel, box), le stationnement des vélos et des véhicules pourra être commun à condition de disposer d’une surface suffisante : une profondeur minimum de 7m ou une largeur minimum de 3,5m. Lorsque l’espace destiné au stationnement des vélos imposé n’est pas réalisé dans la construction, il devra être prévu en extérieur (sur la même unité foncière) à condition d’être abrité.29 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
ARTICLE UA5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
ARTICLE UA5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS
LES RÈGLES D’IMPLANTATION DE BASE :
L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie le cas échéant et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et/ou la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès.
LES MURS DE SOUTÈNEMENTS ET LES DÉBLAIS / REMBLAIS :
Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain, ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions et être inférieurs ou égales à 1.2 m de hauteur (hauteur mesurée depuis le terrain naturel au point le plus haut du mur).
Les murs en béton bruts apparents et les aménagement d’aspect enrochements / gabions sont interdits, exception faite pour les ouvrages rendus nécessaires pour la sécurité publique.
Les mouvements de sols (déblais/affouillements et remblais/exhaussements) susceptibles de porter une atteinte significative au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché.
LES ACCÈS
Tout nouvel accès doit avoir l’accord du gestionnaire de voirie.
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours, de déneigement et d’incendie, au plus près des bâtiments.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Il est attendu un accès charretier par construction principale à vocation d’habitat. Un accès charretier supplémentaire pourra être aménagé en cas de constructions présentant des destinations différentes (et pour lesquelles il est nécessaire de garder un lien fonctionnel individuel).
VOIRIES ET CHEMINEMENTS
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie, ramassage des ordures ménagères et déneigement).
Les voies en impasse desservant plus de 3 logements doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules. Dans ce cas, l’emprise de la chaussée circulée dédiée au demi-tour aisé devra comporter un rayon de giration de 11 mètres minimum.
ARTICLE UA5.2 : CLÔTURES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
L'harmonie des clôtures doit être recherchée dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment dans leur aspect avec la construction principale.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
30 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
Les clôtures devront permettre le libre passage de la petite faune.
Les points de référence pour calculer la hauteur des clôtures sont comptés (en tout point de la clôture) entre le point le plus haut de la clôture et :
- Le niveau du domaine public mesuré à l’alignement dans une bande de référence de 10m comptée à partir de l’alignement. Cette disposition pourra être écartée lorsque le dénivelé mesuré au sein de la bande de référence est situé à 30cm minimum en dessous du niveau du domaine public, dans ce cas les dispositions ci-dessous seront appliquées.
- Le niveau du terrain naturel au-delà de la bande de référence de 10m..
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
COMPOSITION :
Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.6 mètres sur le domaine public et 2m en limite séparative.
Dans les deux cas, elles doivent être constituées soit :
o de grilles, grillages/ferronneries ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette (d’une hauteur maximum de 60cm), doublés ou non de haies vives.
o de murs
Les clôtures situées en bordure d’une zone agricole, naturelle ou du secteur UBj doivent être impérativement constituées d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’une grille ou d’un grillage.
Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposées ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. Les règles de compositions pourront également être écartées pour répondre aux compositions de la clôture existante.
ARTICLE UA5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger au territoire local sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :
- Aux annexes de moins de 25m² d’emprise au sol et terrasses de plain-pied.
- Aux équipements d’intérêt collectif et service public.
Pour l’ensemble de ces exceptions, l’aspect des constructions doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.31 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
VOLUMÉTRIE :
- Une attention particulière sera apportée à la volumétrie des constructions. Ces dernières doivent présenter des volumes et des caractéristiques homogènes avec les constructions existantes.
- L'aspect des constructions à usage d'activité doit, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
- Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
- Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.
TOITURE :
- Les toitures terrasses sont interdites sauf les toitures retenant les eaux pluviales et/ou végétalisées.
- La couverture des constructions doit être réalisée au moyen de toiture à plusieurs pentes variant entre 35 et 60 degrés (pour les constructions annexes la règle de pente minimum peut être écartée pour des contraintes techniques à justifier).
- Les toitures à une pente sont interdites pour les volumes isolés et les constructions principales. Elles sont toutefois autorisées
o Sur les extensions et annexes accolées à une construction existante,
o En limite séparative non visible depuis le domaine public,
- Les toitures devront présenter des couleurs et aspects similaires à ceux présents sur les constructions existantes aux alentours immédiats.
MATÉRIAUX ET COULEURS :
- Une homogénéité et unité d’aspect seront recherchées dans le traitement de toutes les façades. Dans tous les cas les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales, ou blanc (sauf blanc pur).
- Les façades d’habitation et les clôtures doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
- Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect et notamment les éléments présentant un aspect métallique et/ou non peint.
DIVERS :
- D’une manière générale :
o Les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.), ainsi que les citernes (fioul, eau pluviale…) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Ils devront être composés de teintes non brillantes à terme.
o Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère.
- Les extracteurs et les ventilations mécaniques contrôlées devront faire l’objet d’un traitement acoustique approprié.
- La pose de panneaux solaires doit être privilégiée sans débord et sans superposition des panneaux sur la couverture. Elle est à favoriser sur les annexes et appentis. En cas de pose sur le corps principal du bâtiment, leur positionnement doit être situé en partie basse de la toiture etREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
32 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
privilégié sur les toitures non visibles du domaine public, leur forme doit suivre une logique rectangulaire et de préférence parallèle au faîtage.
ESPACES VERTS - IMPERMÉABILISATION
Principes généraux
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations environnementales définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité. Ainsi les plantations existantes seront maintenues ou replacées. En cas d’arrachage une replantation à hauteur de 100% minimum est exigée (en fonction du nombre d’élément en cas de plantation isolée, ou en fonction du nombre de mètre linéaire en cas de haie).
Les plantations seront d’essences variées, locales et adaptées au climat. Les espaces libres de toute construction ou installation devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propreté et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
Surface d’espace libre non imperméabilisé
Tout aménagement devra maintenir une surface totale d’espace libre non imperméabilisé en fonction des pourcentages indiqués ci-après. Compte parmi les surfaces libres non imperméabilisées la surface totale des toitures végétalisées et retenant les eaux pluviales.
Les espaces libres devront être composés a minima de 50% d’espaces verts de pleine terre.
Zone UA
% minimum
imposé
- 20% d’espace libre pour les unités foncières inférieures ou égales à 600m² - 30% d’espace libre pour les unités foncières supérieures à 600m²
Ces dispositions pourront être écartées pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU inférieures à 30m² de surface de plancher, ou lorsqu’il s’agit de prendre en compte des contraintes de sécurité.
ARTICLE UA6 : RÉSEAUX DIVERS
De manière générale, il est rappelé que si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas en capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux.
ARTICLE UA6.1 – EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
ARTICLE UA6.2 – ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines33 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Les dispositifs projetés devront être conformes à la règlementation en vigueur.
Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.
Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.
L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
ARTICLE UA6.3 – EAU PLUVIALE
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle, ainsi que tout aménagement ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Pour chaque nouvelle construction principale, le pétitionnaire doit réaliser à sa charge exclusive un dispositif adapté d’une capacité minimale de 1 mètre cube pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu. Ce dispositif devra être enterré ou à défaut bénéficier d’une intégration paysagère permettant de réduire sa visibilité depuis l’espace public.
Pour les unité foncière déjà bâties à la date d’approbation du PLU, le dispositif imposé ci-avant pourra être écarté lorsque les travaux réduisent de plus de 15% l’emprise des surfaces non imperméabilisées, ou créent une extension supérieure ou égale à 50m² de surface de plancher.
En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
Il est rappelé que l’infiltration des eaux pluviales est interdite dans les dolines et tout autre indice karstique, ainsi que dans les zones à risque de glissement identifiées.
ARTICLE UA6.4 - ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) et à la fibre optique. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
34 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE URBAINE
DITE ZONE « UB »
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES
Article R.151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La zone UB couvre l'ensemble des terrains où s'est organisé le développement du village. Elle a principalement une vocation d'habitat. Y sont notamment admises les aux destinations variées accueillant une activité compatible avec l’habitat, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Elle comprend :
- Le secteur UBh destiné à limiter le développement du hameau pour tenir compte des risques d’inondation
- Le secteur UBe destiné à l’accueil exclusif des équipements collectifs
- Le secteur UBj, au sein duquel la constructibilité est encadrée pour prendre en compte les enjeux paysagers, écologiques, environnementaux et de limitation de l’artificialisation des sols.
Rappel :
- Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU.
- Il convient également de se référer à la pièce 6.3 qui permet d’identifier les risques naturels présents. - Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales telles qu’édictées aux titres I à V - La zone est concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques, ainsi que des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles - Plusieurs fiches paysages sont identifiées au sein de la zone, il convient de se référer aux dispositions de la pièce 4.1
Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales.
ARTICLE UB1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Il est rappelé que toutes occupations et utilisations du sol non interdites ou soumises à des conditions particulières sont admises.
D’une manière générale, sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique et la vocation d’habitat de la zone ou sont susceptibles d’engendrer des inconvénients ou des nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugés incompatibles avec l'habitat.
Les constructions et occupations autorisées, admises sous conditions ou interdites sont précisées dans le tableau ci-dessous.
X = constructions interdites / C = constructions admises sous conditions (confère règlement textuel pour le détail des conditions imposées) / A = constructions admises
Destination des
constructions Sous-destinations Reste de la
zone UB
Secteur
UBH
Secteur
UBe
Secteur
UBj
Exploitation
agricole et Exploitation agricole C1 C1 X X35 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
forestière Exploitation forestière X X X X
Habitation
Logement A C2 X C8
Hébergement A A X X
Commerce et
activités de
service
Artisanat et commerce de détail C3 C2 X X
Commerce de gros X X X X
Hébergement hôtelier et touristique A C2 X X
Restauration A C2 X X
Activité de services ou s'effectue l'accueil
d'une clientèle A C2 X X
Cinéma X X X X
Équipements
d'intérêt collectif
et services
publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations et assimilés A A A X
Établissements d'enseignement, de santé et
d'action sociale A A X X
Salles d'art et de spectacles A X X X
Autres équipements recevant du public
(salles polyvalentes, les aires d'accueil des
gens du voyage…)
A A A X
Lieux de culte X X X X
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés A A A A
Équipements sportifs A A A A
Autres activités
des secteurs
secondaires ou
tertiaires
Industrie X X X X
Centre de congrès et d'exposition X X X X
Entrepôt C4 C4 C4 X
Cuisine dédiée à la vente en ligne X X X X
Bureau A A X X
Autres
occupations et
utilisations du sol
Ouverture ou exploitation de carrières,
installations et constructions
nécessaires à cette exploitation
X X X X
Changements de destination C5 C5 C5 X
Dépôt et stockage de déchets de toute
nature, de véhicules usagés, de ferrailles et
matériaux de démolition ou de récupération
C6 C6 C6 X
Affouillements et exhaussements du sol C7 C7 C7 C7
Aménagement et ouverture de terrains de
campings ou de caravaning ainsi que ceux
affectés à l’implantation d’habitation légères
de loisirs
X X X X
Les constructions et occupations du sol admises sous conditions doivent répondre aux conditions spécifiques suivantes :
- C1 : L’extension et la réhabilitation des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées sous conditions de ne pas engendrer de gêne excessive auprès des riverains.
- C2 : Au sein du secteur UBh, seules sont autorisées l’extensions des constructions existantes sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques InondationREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
36 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
- C3 : Les constructions à destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées dans la limite de 400m² de surface de plancher maximum sur l’ensemble de l’unité foncière.
- C4 : Les entrepôts sont admis à condition d’être liés à une activité ou occupation autorisée dans la zone.
- C5 : Sauf au sein du secteur UBj, le changement de destination des locaux commerciaux, de services et artisanaux implantés le long des linéaires commerciaux identifiés aux plans graphiques n’est autorisé que s’il porte sur l’une des sous-destinations suivantes : Artisanat et commerce de détail (dans les conditions imposées ci-avant), hébergement hôtelier et touristique, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Tout autre changement de destination est autorisé.
- C6 : Les dépôts de stockage et de déchets de toutes natures doivent être nécessaires et liés aux activités et occupations admises dans la zone.
- C7 : Les exhaussements et affouillements de sol sont admis sous conditions d’être nécessaires aux opérations autorisées dans la zone et de présenter une hauteur/profondeur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel (mesurée au point le plus haut / bas de l’exhaussement ou de l’affouillement). Cette limitation de hauteur ne s’applique pas lorsqu’il existe des impératifs techniques à justifier.
- C8 : Au sein du secteur UBj, seuls sont autorisés les extensions ou annexe dans la limite de 35m² d’emprise au sol totale par unité foncière.
ARTICLE UB2 : RÈGLES D’IMPLANTATION
Sauf dispositions contraires, ne sont pas prises en compte dans le calcul des marges de recul, sans que ces derniers puissent être situés en surplomb du domaine public :
- Les saillies inférieures ou égales à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (garde-corps, élément technique, modénature de façade…).
- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…).
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur.
- Les terrasses de plain-pied.
ARTICLE UB2.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
L’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leurs statuts ou leurs fonctions. En cas d’emplacement réservé les règles de recul se mesurent à partir du futur alignement.37 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
Les distances se mesurent horizontalement en tout point du bâtiment et le point le plus proche de l’alignement.
RÈGLE :
Principe de base
Les constructions respecteront un recul de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques, sauf au sein :
- Du secteur UBe où les constructions pourront s’implanter librement - Du secteur UBh, où le recul est porté à 10m minimum le long de la départementale, et 6m le long des autres alignements.
Principes spécifiques
Un recul différent du principe ci-dessus sera imposé :
- Le long des ordonnancements de voirie identifiés sur les plans graphiques tout décroché dans l’ordonnancement des façades est interdit. Les extensions et constructions annexes devront être aménagées en fond de lot (derrière la construction visible depuis l’espace public).
- Dans le but d’une meilleure intégration architecturale, les constructions ou extensions qui s’adosseront à une construction existante à la date d’approbation du PLU (qui ne respecterait pas le recul imposé au sein de la bande de recul principale) pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante.
- Hormis pour les garages ou constructions accueillant du stationnement, lorsqu’un ténement est situé à l’angle de plusieurs voies ou situé entre deux voies publiques, la règle d’implantation pourra s’appliquer sur une seule de ces voies. Dans ce cas la voie de référence prise en compte pour appliquer la règle est celle permettant la desserte de la construction principale.
ARTICLE UB2.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
RÈGLE :
Principe de base
Les constructions devront s’implanter :
o Sur une limite séparative.
o A défaut d’être implanté en limite, en respectant
un recul équivalent à la hauteur telle que la
distance comptée horizontalement entre tout
point du bâtiment et le point le plus proche de la
limite séparative soit au moins égale à la moitié
de la différence de niveau entre ces deux points
avec un minimum de 3m (3m ≤ d ≥h/2).
En cas de construction simultanée de bâtiments contigus de part et d’autre de la limite séparative (constructions jumelées), la hauteur maximale est règlementée par l’article UB3 », étant précisé qu’en limite séparative les bâtiments doivent avoir :
▪ la même hauteur,
▪ la même longueur de façade,
▪ le même sens de faîtage principal,
▪ les mêmes pentes de toit,REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
38 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
Principes spécifiques
Au sein du secteur UBj, les annexes libres de s’implanter librement à partir du moment que leur intégration paysagère est optimale.
Dans le but d’une meilleure intégration architecturale, l’extension d’une construction existante (à la date d’approbation du PLU et qui ne respecterait pas les règles précitées) est admise sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
o De respecter au maximum le recul de la construction existante (recul calculé par rapport au point le plus proche de la limite concernée)
o Sans accroître de plus de 30% le linéaire du bâtiment lorsque la construction est implantée sur une limite séparative.
o De respecter les dispositions de l’article UB3 relatif à la hauteur
ARTICLE UB2.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
À moins que les constructions ne soient contigües, la distance les séparant doit être telle qu’un recul d’au moins 3 mètres soit respecté entre deux constructions à usage de « logement » (distance calculée en tout point du bâtiment) et d’au moins 1 mètre entre tout autre construction (y compris les annexes).
ARTICLE UB2.4 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol cumulée totale de chaque unité foncière devra respecter les pourcentages maximum identifiés ci-après :
Zone UB Secteur UBh Secteur UBe Secteur UBj
%
minimum
imposé
40% 30% 70%
L’emprise au
sol est limitée à
35m² par unité
foncière
ARTICLE UB3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les points de référence pour calculer la hauteur
sont comptés en tout point de la construction,
entre le niveau haut de la sablière ou le niveau
haut de l’acrotère et :
- Le niveau du domaine public mesuré
à l’alignement dans une bande de
référence de 10m comptée à partir
de l’alignement.
- Le niveau du terrain naturel au-delà
de la bande de référence de 10m.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la
hauteur les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc.39 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
RÈGLE :
Principes de base
La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres. Hauteur réduite à 3.5m en tout point de la construction pour les annexes inférieurs ou égaux à 25m² d’emprise au sol.
En sus de ces dispositions, pour toute construction supérieure à 4m de hauteur mesurée en tout point de la construction (extension, annexe ou construction nouvelle), le linéaire implanté en limite séparative est limité à 15m.
Principes spécifiques
Pour les constructions nouvelles ou extensions adossées à une construction existante à la date d’approbation du PLU (qui ne respecterait pas le principe de base), la hauteur est limitée à celle de la construction existante. En cas de construction adossée de part et d’autre à deux constructions existantes présentant des hauteurs différentes, la référence sera prise sur l’une ou l’autre des constructions existantes.
Une majoration de 30cm de la règle de hauteur générale est admise pour les constructions implantées le long des linéaires commerciaux lorsqu’il s’agit d’adapter ou de créer une hauteur sous plafond plus importante pour les cellules commerciales ou artisanales situées en rez-de-chaussée.
ARTICLE UB4 : STATIONNEMENT
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après.
Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : Longueur : 5 m, Largeur : 2,5 m.
En cas de réhabilitation du volume existant ou changement de destination inférieur à 40m² de surface de plancher, sans création de niveaux supplémentaires, ou en cas de faible extension du volume existant (inférieure à 40m² de surface de plancher), et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales pourront être écartées aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de garages.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation de places de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (dans un rayon de 30 mètres), soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
L’obligation de réaliser des aires de stationnements pour véhicules motorisés peut être réduite de 20 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
RÈGLE STATIONNEMENT VÉHICULE :
Il sera exigé tant pour les constructions nouvelles ainsi que pour les extensions de constructions existantes (en surface ou dans une construction) :REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
40 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
Destination / sous-destination Normes imposées
Logements
1 place de stationnement minimum, puis une place supplémentaire par tranche de 50m² de surface de plancher (toute tranche commencée compte pour une), dans la limite maximum de 3 places de stationnement par logement.
Hébergement / hébergement hôtelier
et touristique
Une place de stationnement minimum par chambre (ou logement).
Équipements d'intérêt collectif et
services publics
Le nombre de places de stationnement doit être déterminé en tenant compte de la capacité d’accueil de l’équipement et des besoins pressentis, ainsi que de la capacité des stationnements publics situés à proximité (dans un rayon de 100m)
Artisanat
3 places de stationnement minimum par construction.
Pour les constructions présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 80m², il sera imposé une place supplémentaire par tranche de 40m² de surface de plancher
Commerce de détail
3 places de stationnement minimum par construction.
Pour les constructions présentant une surface commerciale supérieure ou égale à 80m², il sera imposé une place supplémentaire par tranche de 40m² de surface commerciale
Bureau, activités de services ou
s’effectue l’accueil d’une clientèle,
restauration
Le nombre de place sera évalué en fonction du besoin en questionnant les besoins liés aux employés, visiteurs et véhicules de livraison éventuels.
50% de la surface dédiée au stationnement aérien (hors place prévue au sein de construction ou annexe) devront être constitués de matériaux perméables. En cas de décimale, la base de calcul sera arrondie à l’unité supérieure.
Les aménagements réalisés sur une unité foncière déjà bâtie ne doivent pas conduire à supprimer les places de stationnement existantes.
RÈGLE STATIONNEMENT VÉLOS :
La création d’un espace destiné au stationnement des vélos (d’une surface minimale d’1.5m² par cycle) est imposée :
Destination / sous-destination Normes imposées
Immeubles d’habitation groupant au moins trois
logements équipés de places de stationnement véhicules
individuelles couvertes ou d’accès sécurisés Un vélo par logement
Bureau constituant principalement un lieu de travail et
équipés de places de stationnements destinés aux
salariés
Un vélo par tranche de 50 m² de surface de
plancher affectée au bureau
Lorsqu’un projet dispose d’emplacement pour les véhicules dont les accès sont individualisés (garage, individuel, box), le stationnement des vélos et des véhicules pourra être commun à condition de disposer d’une surface suffisante : une profondeur minimum de 7m ou une largeur minimum de 3,5m. Lorsque l’espace destiné au stationnement des vélos imposé n’est pas réalisé dans la construction, il devra être prévu en extérieur (sur la même unité foncière) à condition d’être abrité.41 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
ARTICLE UB5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
ARTICLE UB5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS
LES RÈGLES D’IMPLANTATION DE BASE :
L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie le cas échéant et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et/ou la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès.
LES MURS DE SOUTÈNEMENTS ET LES DÉBLAIS / REMBLAIS :
Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain, ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions et être inférieurs ou égales à 1.2 m de hauteur (hauteur mesurée depuis le terrain naturel au point le plus haut du mur).
Les murs en béton bruts apparents et les aménagement d’aspect enrochements / gabions sont interdits, exception faite pour les ouvrages rendus nécessaires pour la sécurité publique.
Les mouvements de sols (déblais/affouillements et remblais/exhaussements) susceptibles de porter une atteinte significative au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché.
LES ACCÈS
Tout nouvel accès doit avoir l’accord du gestionnaire de voirie.
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours, de déneigement et d’incendie, au plus près des bâtiments.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Il est attendu un accès charretier par construction principale à vocation d’habitat. Un accès charretier supplémentaire pourra être aménagé en cas de constructions présentant des destinations différentes (et pour lesquelles il est nécessaire de garder un lien fonctionnel individuel).
VOIRIES ET CHEMINEMENTS
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie, ramassage des ordures ménagères et déneigement).
Les voies en impasse desservant plus de 3 logements doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules. Dans ce cas, l’emprise de la chaussée circulée dédiée au demi-tour aisé devra comporter un rayon de giration de 11 mètres minimum.
ARTICLE UB5.2 : CLÔTURES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
L'harmonie des clôtures doit être recherchée dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment dans leur aspect avec la construction principale.
Les clôtures devront permettre le libre passage de la petite faune.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
42 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
Les points de référence pour calculer la hauteur des clôtures sont comptés (en tout point de la clôture) entre le point le plus haut de la clôture et :
- Le niveau du domaine public mesuré à l’alignement dans une bande de référence de 10m comptée à partir de l’alignement. Cette disposition pourra être écartée lorsque le dénivelé mesuré au sein de la bande de référence est situé à 30cm minimum en dessous du niveau du domaine public, dans ce cas les dispositions ci-dessous seront appliquées.
- Le niveau du terrain naturel au-delà de la bande de référence de 10m..
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
RÈGLE :
Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.6 mètres sur le domaine public et 2m en limite séparative.
Dans les deux cas, elles doivent être constituées soit :
o de grilles, grillages/ferronneries ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette (d’une hauteur maximum de 60cm), doublés ou non de haies vives.
o de murs
Les clôtures situées en bordure d’une zone agricole, naturelle ou du secteur UBj doivent être impérativement constituées d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’une grille ou d’un grillage.
Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposées ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. Les règles de compositions pourront également être écartées pour répondre aux compositions de la clôture existante.
ARTICLE UB5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger au territoire local sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :
- Aux annexes de moins de 25m² d’emprise au sol et terrasses de plain-pied.
- Aux équipements d’intérêt collectif et service public.
Pour l’ensemble de ces exceptions, l’aspect des constructions doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
VOLUMÉTRIE :
- Une attention particulière sera apportée à la volumétrie des constructions. Ces dernières doivent présenter des volumes et des caractéristiques homogènes avec les constructions existantes.43 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
- L'aspect des constructions à usage d'activité doit, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
- Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
- Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.
TOITURE :
- Les toitures à une pente sont autorisées si elles présentent un maximum de 35°.
- La couverture des constructions doit être réalisée au moyen de toiture à plusieurs pentes variant entre 35 et 60 degrés (pour les constructions annexes la règle de pente minimum peut être écartée pour des contraintes techniques à justifier).
- Les toitures devront présenter des couleurs et aspects similaires à ceux présents sur les constructions existantes aux alentours immédiats.
- Les toitures terrasses constituant un lieu de vie sont autorisées seulement si :
o La hauteur totale du niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse est inférieure ou égale à 3.5m.
o L’emprise totale de la surface habitable est inférieure ou égale à 20% de la surface totale de la toiture de la construction
MATÉRIAUX ET COULEURS :
- Une homogénéité et unité d’aspect seront recherchées dans le traitement de toutes les façades. Dans tous les cas les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales, ou blanc (sauf blanc pur).
- Les façades d’habitation et les clôtures doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
- Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect et notamment les éléments présentant un aspect métallique et/ou non peint.
- Sont également autorisés les bardages (sur tout ou partie de la façade) d’aspect bois ou métal / acier non réfléchissant.
- Le recours à des matériaux d’aspects différents, liés au choix d’une qualité environnementale ou à l’utilisation des énergies renouvelables, est admis.
DIVERS :
- D’une manière générale :
o Les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.), ainsi que les citernes ( fioul, eau pluviale…) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Ils devront être composés de teintes non brillantes à terme.
o Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère.
- Les extracteurs et les ventilations mécaniques contrôlées devront faire l’objet d’un traitement acoustique approprié.
- La pose de panneaux solaires doit être privilégiée sans débord et sans superposition des panneaux sur la couverture. Elle est à favoriser sur les annexes et appentis. En cas de pose sur le corps principal du bâtiment, leur positionnement doit être situé en partie basse de la toiture etREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
44 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
privilégié sur les toitures non visibles du domaine public, leur forme doit suivre une logique rectangulaire et de préférence parallèle au faîtage.
ESPACES VERTS - IMPERMÉABILISATION
Principes généraux
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations environnementales définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité. Ainsi les plantations existantes seront maintenues ou replacées. En cas d’arrachage une replantation à hauteur de 100% minimum est exigée (en fonction du nombre d’élément en cas de plantation isolée, ou en fonction du nombre de mètre linéaire en cas de haie).
Les plantations seront d’essences variées, locales et adaptées au climat. Les espaces libres de toute construction ou installation devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propreté et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
Surface d’espace libre non imperméabilisé
Tout aménagement devra maintenir une surface totale d’espace libre non imperméabilisé en fonction des pourcentages indiqués ci-après. Compte parmi les surfaces libres non imperméabilisées la surface totale des toitures végétalisées et retenant les eaux pluviales.
Les espaces libres devront être composés a minima de 50% d’espaces verts de pleine terre.
Zone UB UBh UBj
% minimum
imposé
- 30% d’espace libre pour les unités foncières
inférieures ou égales à 600m²
- 40% d’espace libre pour les unités foncières
supérieures à 600m²
50% 80%
Sauf au sein du secteur UBj, ces dispositions pourront être écartées pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU inférieures à 30m² de surface de plancher, ou lorsqu’il s’agit de prendre en compte des contraintes de sécurité.
ARTICLE UB6 : RÉSEAUX DIVERS
De manière générale, il est rappelé que si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas en capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux.
ARTICLE UB6.1 – EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
ARTICLE UB6.2 – ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines45 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Les dispositifs projetés devront être conformes à la règlementation en vigueur.
Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.
Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.
L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
ARTICLE UB6.3 – EAU PLUVIALE
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle, ainsi que tout aménagement ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Pour chaque nouvelle construction principale, le pétitionnaire doit réaliser à sa charge exclusive un dispositif adapté d’une capacité minimale de 1 mètre cube pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu. Ce dispositif devra être enterré ou à défaut bénéficier d’une intégration paysagère permettant de réduire sa visibilité depuis l’espace public.
Pour les unité foncière déjà bâties à la date d’approbation du PLU, le dispositif imposé ci-avant pourra être écarté lorsque les travaux réduisent de plus de 15% l’emprise des surfaces non imperméabilisées, ou créent une extension supérieure ou égale à 50m² de surface de plancher.
En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
Il est rappelé que l’infiltration des eaux pluviales est interdite dans les dolines et tout autre indice karstique, ainsi que dans les zones à risque de glissement identifiées.
ARTICLE UB6.4 - ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) et à la fibre optique. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
46 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE URBAINE
DITE ZONE « Uec »
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES
Cette zone « Uec », couvre les terrains correspondant à une friche industrielle dont l’aménagement est encadré par la Zone d’Aménagement Concerté du CREPON. Elle a principalement une vocation d'habitat mais y sont également admises les constructions destinées aux bureaux, au commerce de détail, à l’artisanat, accueillant une activité compatible avec l’habitat, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rappel :
- Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU.
- Il convient également de se référer à la pièce 6.3 qui permet d’identifier les risques naturels présents. - Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales telles qu’édictées aux titres I à V
Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales.
ARTICLE Uec1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Il est rappelé que toutes occupations et utilisations du sol non interdites ou soumises à des conditions particulières sont admises.
D’une manière générale, sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique et la vocation d’habitat de la zone ou sont susceptibles d’engendrer des inconvénients ou des nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugés incompatibles avec l'habitat.
Les constructions et occupations autorisées, admises sous conditions ou interdites sont précisées dans le tableau ci-dessous.
X = constructions interdites / C = constructions admises sous conditions (confère règlement textuel pour le détail des conditions imposées) / A = constructions admises
Destination des
constructions Sous-destinations Sur la zone Uec
Exploitation agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation
Logement C1
Hébergement A
Commerce et activités
de service
Artisanat et commerce de détail C2
Commerce de gros X
Hébergement hôtelier et touristique A
Restauration A
Activité de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle A47 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
Cinéma X
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés A
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale A
Salles d'art et de spectacles A
Autres équipements recevant du public (salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage…) A
Lieux de culte X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés A
Équipements sportifs A
Autres activités des
secteurs secondaires ou
tertiaires
Industrie X
Centre de congrès et d'exposition X
Entrepôt C3
Cuisine dédiée à la vente en ligne X
Bureau A
Autres occupations et
utilisations du sol
Ouverture ou exploitation de carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation X
Changements de destination A
Dépôt et stockage de déchets de toute
nature, de véhicules usagés, de ferrailles et
matériaux de démolition ou de récupération
C4
Affouillements et exhaussements du sol C5
Aménagement et ouverture de terrains de campings ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitation légères de loisirs X
Dans l’ensemble, sont interdites les constructions accueillant une activité génératrice de nuisances incompatibles avec l’habitat, par rapport à la vocation résidentielle, l’intérêt patrimonial, architectural et paysagers des lieux avoisinants.
Les constructions doivent être édifiées dans le respect des conditions d’aménagement et d’équipement de la zone, définies par le programme des constructions et des équipements de la Zone d’Aménagement Concertée.
Les constructions et occupations du sol admises sous conditions doivent répondre aux conditions spécifiques suivantes :
- C1 : Pour chaque unité foncière comportant une vocation d’habitat, les annexes sont limitées au nombre de deux (quelles soient accolées / jumelées ou isolées), pour une surface d’emprise au sol totale maximale de 50m².
- C2 : Les constructions à usages de commerces sont limitées à 400m² de surface de vente.
- C3 : Les entrepôts sont admis à condition d’être liés à une activité ou occupation autorisée dans la zone et d’être compatibles avec la proximité d’un quartier d’habitat.
- C4 : Les dépôts de stockage et de déchets de toutes natures doivent être nécessaires et liés aux activités et occupations admises dans la zone et sont conditionnés à l’obligation de ne pas être visibles depuis une voie publique ou privée ouverte à la circulation.
- C5 : Les exhaussements et affouillements de sol sont admis sous conditions d’être nécessaires aux opérations autorisées dans la zone et de présenter une hauteur/profondeur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel (mesurée au point le plus haut / bas de l’exhaussement ou de l’affouillement). Cette limitation de hauteur ne s’applique pas lorsqu’il existe des impératifs techniques à justifier.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
48 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
ARTICLE Uec2 : RÈGLES D’IMPLANTATION
Sauf dispositions contraires, ne sont pas prises en compte dans le calcul des marges de recul, sans que ces derniers puissent être situés en surplomb du domaine public :
- Les saillies inférieures ou égales à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (garde-corps, élément technique, modénature de façade…).
- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…).
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur.
- Les terrasses de plain-pied.
ARTICLE Uec2.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
L’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leurs statuts ou leurs fonctions. En cas d’emplacement réservé les règles de recul se mesurent à partir du futur alignement.
Les distances se mesurent horizontalement en tout point du bâtiment et le point le plus proche de l’alignement.
RÈGLE :
Les constructions, devront s’implanter en retrait en respectant un recul d'au moins 3 mètres mesuré horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement.
Un recul différent du principe ci-dessus sera admis :
- Dans le but d’une meilleure intégration architecturale, les constructions ou extensions qui s’adosseront à une construction existante à la date d’approbation du PLU (qui ne respecterait pas le recul imposé au sein de la bande de recul principale) pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante.
- Hormis pour les garages ou constructions accueillant du stationnement, lorsqu’un ténement est situé à l’angle de plusieurs voies ou situé entre deux voies publiques, la règle d’implantation pourra s’appliquer sur une seule de ces voies. Dans ce cas la voie de référence prise en compte pour appliquer la règle est celle permettant la desserte de la construction principale.49 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
ARTICLE Uec2.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
RÈGLE :
Les constructions devront s’implanter sur une ou plusieurs limites, ou respecter un recul équivalent à la hauteur telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points avec un minimum de 3m (3m ≤ d ≥h/2).
Dans le but d’une meilleure intégration architecturale, l’extension d’une construction existante (à la date d’approbation du PLU et qui ne respecterait pas les règles précitées) est admise sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
o De respecter au maximum le recul de la construction existante (recul calculé par rapport au point le plus proche de la limite concernée)
o Sans accroître de plus de 30% le linéaire du bâtiment lorsque la construction est implantée sur une limite séparative.
o De respecter les dispositions de l’article 3 relatif à la hauteur
ARTICLE Uec2.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
À moins que les constructions ne soient contigües, la distance les séparant doit être telle qu’un recul d’au moins 3 mètres soit respecté entre deux constructions à usage de « logement » (distance calculée en tout point du bâtiment) et d’au moins 1 mètre entre tout autre construction.
ARTICLE Uec2.4 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol cumulée totale de chaque unité foncière devra respecter les pourcentages maximums identifiés ci-après :
Zone Uec
% minimum imposé 40%
ARTICLE Uec3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les points de référence pour calculer la hauteur sont comptés entre le niveau haut de la sablière ou le niveau haut de l’acrotère et le terrain naturel.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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RÈGLE :
La hauteur maximale des constructions est limitée à R+3 niveau.
Des dispositions différentes pourront être admises en cas de contraintes techniques justifiées pour les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; à l’amélioration des performances thermiques et à la protection solaire.
ARTICLE Uec4 : STATIONNEMENT
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après.
Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : Longueur : 5 m, Largeur : 2,5 m.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation de places de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (dans un rayon de 30 mètres), soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
L’obligation de réaliser des aires de stationnements pour véhicules motorisés peut être réduite de 20 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
RÈGLE STATIONNEMENT VÉHICULE :
Destination / sous-destination Normes imposées
Logements
Au minimum 1 place de stationnement toutes les tranches de 50m² de surface de plancher (chaque tranche commencée compte pour une).
Hébergement / hébergement hôtelier
et touristique
Au minimum 1 place de stationnement toutes les tranches de 50m² de surface de plancher (chaque tranche commencée compte pour une).
Équipements d'intérêt collectif et
services publics
Le nombre de places de stationnement doit être déterminé en tenant compte de la capacité d’accueil de l’équipement et des besoins pressentis, ainsi que de la capacité des stationnements publics situés à proximité (dans un rayon de 100m)
Artisanat
Le nombre de place sera évalué en fonction du besoin en questionnant les besoins liés aux employés, visiteurs et véhicules de livraison éventuels.
Commerce de détail
Le nombre de place sera évalué en fonction du besoin en questionnant les besoins liés aux employés, visiteurs et véhicules de livraison éventuels.
Bureau, activités de services ou
s’effectue l’accueil d’une clientèle,
restauration
Le nombre de place sera évalué en fonction du besoin en questionnant les besoins liés aux employés, visiteurs et véhicules de livraison éventuels.51 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
En cas de réhabilitation du volume existant ou changement de destination inférieur à 40m² de surface de plancher, sans création de niveaux supplémentaires, ou en cas de faible extension du volume existant (inférieure à 40m² de surface de plancher), et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales pourront être écartées aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de garages.
RÈGLE STATIONNEMENT VÉLOS :
La création d’un espace destiné au stationnement des vélos (d’une surface minimale d’1.5m² par cycle) est imposée :
Destination / sous-destination Normes imposées
Immeubles d’habitation groupant au
moins trois logements équipés de
places de stationnement véhicules
individuelles couvertes ou d’accès
sécurisés
Un vélo par logement
Bureau constituant principalement un
lieu de travail et équipés de places de
stationnements destinés aux salariés
Un vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher affectée au bureau
Lorsqu’un projet dispose d’emplacement pour les véhicules dont les accès sont individualisés (garage, individuel, box), le stationnement des vélos et des véhicules pourra être commun à condition de disposer d’une surface suffisante : une profondeur minimum de 7m ou une largeur minimum de 3,5m. Lorsque l’espace destiné au stationnement des vélos imposé n’est pas réalisé dans la construction, il devra être prévu en extérieur (sur la même unité foncière) à condition d’être abrité.
ARTICLE Uec5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
ARTICLE Uec5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS
LES RÈGLES D’IMPLANTATION DE BASE :
L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie le cas échéant et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et/ou la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès.
LES MURS DE SOUTÈNEMENTS ET LES DÉBLAIS / REMBLAIS :
Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain, ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions et être inférieurs ou égales à 1.2 m de hauteur (hauteur mesurée depuis le terrain naturel au point le plus haut du mur).
Les murs en béton bruts apparents et les aménagement d’aspect enrochements / gabions sont interdits, exception faite pour les ouvrages rendus nécessaires pour la sécurité publique.
Les mouvements de sols (déblais/affouillements et remblais/exhaussements) susceptibles de porter une atteinte significative au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché.
LES ACCÈS
Tout nouvel accès doit avoir l’accord du gestionnaire de voirie.
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apteREGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
52 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
à assurer l’approche des services publics, notamment de secours, de déneigement et d’incendie, au plus près des bâtiments.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
VOIRIES ET CHEMINEMENTS
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie, ramassage des ordures ménagères et déneigement).
Les voies en impasse desservant plus de 3 logements doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules. Dans ce cas, l’emprise de la chaussée circulée dédiée au demi-tour aisé devra comporter un rayon de giration de 11 mètres minimum.
ARTICLE Uec5.2 : CLÔTURES
L'harmonie des clôtures doit être recherchée dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment dans leur aspect avec la construction principale.
Les clôtures devront permettre le libre passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.).
Les points de référence pour calculer la hauteur des clôtures sont comptés (en tout point de la clôture) entre le point le plus haut de la clôture et :
- Le niveau du domaine public mesuré à l’alignement dans une bande de référence de 10m comptée à partir de l’alignement. Cette disposition pourra être écartée lorsque le dénivelé mesuré au sein de la bande de référence est situé à 30cm minimum en dessous du niveau du domaine public, dans ce cas les dispositions ci-dessous seront appliquées.
- Le niveau du terrain naturel au-delà de la bande de référence de 10m.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
COMPOSITION :
Les clôtures implantées en limite par rapport aux voies et emprises publiques doivent être constituées soit :
o Par des haies, grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie, surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,60 m. Dans ce cas la hauteur totale devra respecter une hauteur maximale de 1.8 mètres mesurée à partir du niveau de l’espace public.
o Par des murs pleins limités à 1.6 m de hauteur maximale mesurée à partir du niveau de l’espace public.
Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposées ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. Les règles de compositions pourront également être écartées pour répondre aux compositions de la clôture existante.
ARTICLE Uec5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux53 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger au territoire local sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :
- Aux annexes de moins de 25m² d’emprise au sol et terrasses de plain-pied.
- Aux équipements d’intérêt collectif et service public.
Pour l’ensemble de ces exceptions, l’aspect des constructions doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
VOLUMÉTRIE :
- Une attention particulière sera apportée à la volumétrie des constructions. Ces dernières doivent présenter des volumes et des caractéristiques homogènes avec les constructions existantes.
- L'aspect des constructions à usage d'activité doit, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
- Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
- Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.
TOITURE :
- La couverture des constructions doit être réalisée au moyen de toiture à pentes variant entre 35 et 60 degrés (pour les constructions annexes la règle de pente minimum peut être écartée pour des contraintes techniques à justifier).
- Les toitures à une pente sont autorisées si elles présentent un maximum de 35°
- Les toitures terrasses constituant un lieu de vie sont autorisées seulement si :
o La hauteur totale du niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse est inférieure ou également à 3.5m.
o L’emprise totale de la surface habitable soit inférieure ou égale à 20% de la surface totale de la toiture de la construction
- Les toitures devront présenter des couleurs et aspects similaires à ceux présents sur les constructions existantes aux alentours immédiats.
MATÉRIAUX ET COULEURS :
- Une homogénéité et unité d’aspect seront recherchées dans le traitement de toutes les façades. Dans tous les cas les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales, ou blanc (sauf blanc pur).
- Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect et notamment les éléments présentant un aspect métallique et/ou non peint.
- Les façades d’habitation doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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- Sont également autorisés les bardages (sur tout ou partie de la façade) d’aspect bois ou métal / acier non réfléchissant.
- Le recours à des matériaux différents, liés au choix d’une qualité environnementale ou à l’utilisation des énergies renouvelables, est admis.
DIVERS :
- D’une manière générale :
o Les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.), ainsi que les citernes (fioul, eau pluviale…) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Ils devront être composés de teintes non brillantes à terme.
o Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère.
- Les extracteurs et les ventilations mécaniques contrôlées devront faire l’objet d’un traitement acoustique approprié.
- La pose de panneaux solaires doit être privilégiée sans débord et sans superposition des panneaux sur la couverture. Elle est à favoriser sur les annexes et appentis. En cas de pose sur le corps principal du bâtiment, leur positionnement doit être situé en partie basse de la toiture et privilégié sur les toitures non visibles du domaine public, leur forme doit suivre une logique rectangulaire et de préférence parallèle au faîtage.
ESPACES VERTS - IMPERMÉABILISATION
Principes généraux
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations environnementales définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Les plantations seront d’essences variées, locales et adaptées au climat. Les espaces libres de toute construction ou installation devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propreté et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité, ainsi :
- Les plantations existantes seront maintenues. En cas d’arrachage une replantation à hauteur de 100% est exigée (en fonction du nombre d’élément en cas de plantations isolées, ou en fonction du nombre de mètre linéaire en cas de haie). Les plantations seront de préférences d’essences locales et adaptées au climat.
- Au moins 30 % de la surface de la zone Uec doivent être traités en espaces libres non imperméabilisés (dont au moins la moitié en espaces verts de pleine terre).
ARTICLE Uec6 : RÉSEAUX DIVERS
De manière générale, il est rappelé que si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas en capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux.
ARTICLE Uec6.1 – EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.55 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
ARTICLE Uec6.2 – ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Les dispositifs projetés devront être conformes à la règlementation en vigueur.
Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.
Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.
L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
ARTICLE Uec6.3 – EAU PLUVIALE
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle, ainsi que tout aménagement ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Pour chaque nouvelle construction principale, le pétitionnaire doit réaliser à sa charge exclusive un dispositif adapté d’une capacité minimale de 1 mètre cube pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu. Ce dispositif devra être enterré ou à défaut bénéficier d’une intégration paysagère permettant de réduire sa visibilité depuis l’espace public.
Pour les unité foncière déjà bâties à la date d’approbation du PLU, le dispositif imposé ci-avant pourra être écarté lorsque les travaux réduisent de plus de 15% l’emprise des surfaces non imperméabilisées, ou créent une extension supérieure ou égale à 50m² de surface de plancher.
En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
Il est rappelé que l’infiltration des eaux pluviales est interdite dans les dolines et tout autre indice karstique, ainsi que dans les zones à risque de glissement identifiées.
ARTICLE Uec6.4 - ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.
Les éoliennes de plus de 12 mètres de haut, doivent être implantées en respectant une distance par rapport aux constructions à usage d’habitation ou de zones destinées à l’habitation au moins égale à la hauteur. Dans ce cas, la hauteur se mesure du sol naturel en tout point de l’installation (pales comprises).
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) et à la fibre optique. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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TITRE VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE
D’ACTIVITÉS DITE ZONE « UY »
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES
La zone UY regroupe les zones d’activités de la commune destinées à accueillir les constructions d’activités, de services et de commerces. Elle comprend un secteur UYz destiné aux activités à dominante industrielle.
Rappel :
- Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU.
- Il convient également de se référer à la pièce 6.3 qui permet d’identifier les risques naturels présents. - Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales telles qu’édictées aux titres I à V. - La zone est concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques. - La zone recense une protection protégée au titre du patrimoine
Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales.
ARTICLE UY1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
D’une manière générale, sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique ou sont susceptibles d’engendrer des inconvénients ou des nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugés incompatibles avec l'habitat.
Sur l’ensemble de la zone UY, toutes les occupations et utilisations du sol non nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L.525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont interdites exceptées celles soumises à des conditions particulières dans le tableau ci-dessous.
Les constructions et occupations autorisées, admises sous conditions ou interdites sont précisées dans le tableau ci-dessous.
X = constructions interdites / C = constructions admises sous conditions (confère règlement textuel pour le détail des conditions imposées) / A = constructions admises
Destination des
constructions Sous-destinations Zone UY Secteur UYz
Exploitation agricole
et forestière
Exploitation agricole X X
Exploitation forestière X X
Habitation
Logement X X
Hébergement X X
Commerce et
activités de service
Artisanat et commerce de détail C1 + C2 C1 + C2
Commerce de gros X X
Hébergement hôtelier et touristique X X
Restauration C1 + C3 C1 + C3
Activité de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle C1 + C3 C1 + C3
Cinéma X X57 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés X X
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale X X
Salles d'art et de spectacles X X
Autres équipements recevant du public (salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage…) A A
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés A A
Lieux de cultes X X
Équipements sportifs X X
Autres activités des
secteurs secondaires
ou tertiaires
Industrie A A
Centre de congrès et d'exposition X X
Entrepôt A A
Cuisine dédiée à la vente en ligne X X
Bureau A A
Autres occupations
et utilisations du sol
Ouverture ou exploitation de carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation X X
Changements de destination C4 C4
Dépôt et stockage de déchets de toute
nature, de véhicules usagés, de ferrailles et
matériaux de démolition ou de récupération
C5 C5
Affouillements et exhaussements du sol C6 C6
Aménagement et ouverture de terrains de campings ou de
caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitation légères de loisirs
X X
Les constructions et occupations du sol admises sous conditions doivent répondre aux conditions spécifiques suivantes. De manière générale les constructions et occupations ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Seules sont admises les constructions listées dans le tableau et celles soumises à conditions particulières ci-dessous :
- C1 : le logement de fonction (exigeant la présence d’un gardien) est autorisé aux conditions cumulées suivantes :
o Que le logement soit rattaché au secteur d’activité auquel il dépend
o Que le logement soit intégré ou accolé au bâtiment principal d’activités et limité à 1 logement par activité dans une limite de 80m² de surface de plancher maximum par logement.
o Que l’installation des activités admises soit antérieure ou simultanée à la réalisation des constructions à usage de logement de fonction.
- C2 : Pour ce qui concerne les activités commerciales uniquement, la surface de vente autorisée est limitée à 400 m² maximum.
- C3 : Les sous-destinations « restauration » et « activités de services où s’effectuent l’accueil d’une clientèle » sont autorisées si elles sont liées à une activité implantée au sein de la zone.
- C4 : Le changement de destination ne peut être accordé que si la destination à venir est autorisée au sein de la zone.
- C5 : Les dépôts sont autorisés uniquement s’ils sont liés et indispensables à une activité autorisée dans la zone, sous réserve d’une bonne intégration paysagère et de ne pas engendrer de risques ou de nuisances.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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- C6 : Les exhaussements et affouillements de sol sont admis sous conditions d’être nécessaires aux opérations autorisées dans la zone et de présenter une hauteur/profondeur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel (mesurée au point le plus haut / bas de l’exhaussement ou de l’affouillement). Cette limitation de hauteur ne s’applique pas lorsqu’il existe des impératifs techniques à justifier.
ARTICLE UY2 : RÈGLES D’IMPLANTATION
Sauf dispositions contraires, ne sont pas prises en compte dans le calcul des marges de recul, sans que ces derniers puissent être situés en surplomb du domaine public :
- Les saillies inférieures ou égales à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (garde-corps, élément technique, modénature de façade…).
- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…).
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur.
- Les terrasses de plain-pied.
ARTICLE UY2.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
L’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leurs statuts ou leurs fonctions. En cas d’emplacement réservé les règles de recul se mesurent à partir du futur alignement.
Les distances se mesurent horizontalement en tout point du bâtiment et le point le plus proche de l’alignement.
RÈGLES :
Les constructions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 6 mètres mesuré horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement. Ce recul est porté à 5m au sein du secteur UYz.
Pour les bâtiments existants, un recul moindre est admis en cas d’extension ou d’annexes accolées sans pouvoir aggraver le recul existant.
Le long de l’autoroute, les constructions respecteront un recul de 50m de part et d’autre de l’axe.
L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
- Aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques ;
- Aux travaux d’extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé. Dans ce cas, l’extension ne doit pas aggraver le recul de la construction existante par rapport à la limite.59 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
ARTICLE UY2.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
RÈGLES :
Les constructions sont admises en limites séparatives sauf en limite avec une zone UB ou UA où le recul est porté à 3m.
Au sein du secteur UYz, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres. Toutefois, en limite de zone destinée à l’habitat, les constructions devront respecter un recul supérieur ou égale à 15m.
Dans le but d’une meilleure intégration architecturale, les constructions ou extensions qui s’adosseront à une construction existante à la date d’approbation du PLU (qui ne respecterait pas le recul imposé au sein de la bande de recul principale) pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante.
ARTICLE UY2.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
À moins que les constructions ne soient contigües, la distance les séparant doit être telle qu’un recul d’au moins 2 mètres soit respecté entre toute autre construction.
Au sein du secteur UYz, le recul minimum est porté à 5m.
ARTICLE UY2.4 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol globale ne doit pas dépasser plus de 70% de la surface de l’unité foncière.
ARTICLE UY3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les points de référence pour calculer la hauteur sont
comptés en tout point de la construction entre le niveau
haut de la sablière ou le niveau haut de l’acrotère et le
niveau du terrain naturel.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les
équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels
que souche de cheminée et autres superstructures
dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs,
antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc
RÈGLES :
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres sauf en cas de nécessité technique, auquel cas une adaptation modérée de la règle est autorisée.
Au sein du secteur UYz, la hauteur est portée à 25m.
Pour les constructions nouvelles ou extensions adossées à une construction existante à la date d’approbation du PLU (qui ne respecterait pas le principe de base), la hauteur est limitée à celle de la construction existante. En cas de construction adossée de part et d’autre à deux constructions existantes présentant des hauteurs différentes, la référence sera prise sur l’une ou l’autre des constructions existantes.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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ARTICLE UY4 : STATIONNEMENT
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après.
Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : Longueur : 5 m, Largeur : 2,5 m.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation de places de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (dans un rayon de 30 mètres), soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
L’obligation de réaliser des aires de stationnements pour véhicules motorisés peut être réduite de 20 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
RÈGLES :
Les places de stationnement aériennes (non comprises au sein d’une construction) seront réalisées en matériaux perméables sauf impossibilités techniques justifiées. Le nombre de place sera estimé en fonction du besoin.
Il est attendu a minima :
- La réalisation de place adaptée au personnel de l’entreprise - La réalisation d’une de place de stationnement clientèle par tranche de 25m² de surface de vente
ARTICLE UY : QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
ARTICLE UY5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS
LES RÈGLES D’IMPLANTATION DE BASE :
L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie le cas échéant et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et/ou la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès.
LES MURS DE SOUTÈNEMENTS ET LES DÉBLAIS / REMBLAIS :
Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain, ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions et être inférieurs ou égales à 1.2 m de hauteur (hauteur mesurée depuis le terrain naturel au point le plus haut du mur).
Les murs en béton bruts apparents et les aménagement d’aspect enrochements / gabions sont interdits, exception faite pour les ouvrages rendus nécessaires pour la sécurité publique.
Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter une atteinte significative au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 0.80 m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages).61 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
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LES ACCÈS
Tout nouvel accès doit avoir l’accord du gestionnaire de voirie.
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours, de déneigement et d’incendie, au plus près des bâtiments.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Il est attendu un accès charretier par construction principale à vocation d’habitat. Un accès charretier supplémentaire pourra être aménagé en cas de constructions présentant des destinations différentes (et pour lesquelles il est nécessaire de garder un lien fonctionnel individuel).
VOIRIES ET CHEMINEMENTS
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie, ramassage des ordures ménagères et déneigement).
ARTICLE UY5.2 : CLÔTURES
L'harmonie des clôtures doit être recherchée dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment dans leur aspect avec la construction principale.
Les clôtures devront permettre le libre passage de la petite faune.
Les points de référence pour calculer la hauteur des clôtures sont comptés (en tout point de la clôture) entre le point le plus haut et le niveau du domaine public mesuré à l’alignement.
Les clôtures implantées en limite du domaine public doivent être constituées soit :
o par des grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,60 m, doublés ou non de haies vives d’essences locales variées. La hauteur totale de la clôture est limitée à 2m
o par des murs plein limités à 1.6m de hauteur totale, éventuellement doublés d’une haie vive d’essences locales variées
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposées ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. Les règles de compositions pourront également être écartées pour répondre aux compositions de la clôture existante.
ARTICLE UY5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
62 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger au territoire local sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :
- Aux annexes de moins de 25m² d’emprise au sol et terrasses de plain-pied.
- Aux équipements d’intérêt collectif et service public.
Pour l’ensemble de ces exceptions, l’aspect des constructions doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
VOLUMÉTRIE :
- Une attention particulière sera apportée à la volumétrie des constructions. Ces dernières doivent présenter des volumes et des caractéristiques homogènes avec les constructions existantes.
- L'aspect des constructions à usage d'activité doit, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
- Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
- Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.
MATÉRIAUX ET COULEURS :
- Une homogénéité et unité d’aspect seront recherchées dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
- Dans tous les cas les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales et l’emploi du blanc pur (sauf pour les huisseries, menuiseries et portes) est interdit. Des touches de couleurs sont autorisées et limitées à 30% de la surface de la façade.
- Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants / réfléchissants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect et notamment les éléments présentant un aspect métallique et/ou non peint.
- Le recours à des matériaux différents, liés au choix d’une qualité environnementale ou à l’utilisation des énergies renouvelables est admis.
DIVERS :
- D’une manière générale :
o Les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.), ainsi que les citernes devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Ils devront être composés de teintes non brillantes à terme.
o Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère. De plus, des écrans de verdure peuvent être imposés pour accompagner certaines constructions ou installations, leur volume devra être adapté à leur fonction.
- Les extracteurs et les ventilations mécaniques contrôlées devront faire l’objet d’un traitement acoustique approprié.
- La pose de panneaux solaires doit être privilégiée sans débord et sans superposition des panneaux sur la couverture. Elle est à favoriser sur les annexes et appentis. En cas de pose sur le63 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
corps principal du bâtiment, leur positionnement doit être situé en partie basse de la toiture et privilégié sur les toitures non visibles du domaine public, leur forme doit suivre une logique rectangulaire et de préférence parallèle au faîtage.
ESPACES VERTS - IMPERMÉABILISATION :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations environnementales définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Les plantations seront d’essences variées, locales et adaptées au climat. Les espaces libres de toute construction ou installation devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propreté et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité, ainsi :
- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. En cas d’arrachage une replantation à hauteur de 100% est exigée (en fonction du nombre d’élément en cas de plantations isolées, ou en fonction du nombre de mètre linéaire en cas de haie). Les plantations seront de préférences d’essences locales et adaptées au climat.
- Au moins 20 % de la surface de la zone doivent être traités en espaces libres non imperméabilisés (dont au moins la moitié en espaces verts de pleine terre).
ARTICLE UY6 : RÉSEAUX DIVERS
De manière générale, il est rappelé que si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas en capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux.
ARTICLE UYA6.1 – EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
ARTICLE UY6.2 – ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Les dispositifs projetés devront être conformes à la règlementation en vigueur.
Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.
Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.
L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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ARTICLE UY6.3 – EAU PLUVIALE
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale d’un mètre cube. Ce dispositif devra être enterré ou à défaut bénéficier d’une intégration paysagère permettant de réduire leur visibilité depuis l’espace public.
En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
Il est rappelé que l’infiltration des eaux pluviales est interdite dans les dolines et tout autre indice karstiques, ainsi que dans les zones à risque de glissement identifiées.
Le rejet des eaux pluviales dans les ouvrages de gestion autoroutiers est interdit sauf accord expresse du concessionnaire.
ARTICLE UY6.4 - ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) et à la fibre optique. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.65 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
TITRE IX : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE AGRICOLE
DITE ZONE « A »
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES
Article R.151-22 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Article R151-23 du Code de l’Urbanisme :
« Peuvent être autorisées, en zone A :
1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2. Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151- 12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone Ap regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
De plus, la zone agricole accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitation existante pouvant faire l’objet d’un changement de destination et d’annexes ou extensions limitées au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme.
Rappel :
- Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU.
- Il convient également de se référer à la pièce 6.3 qui permet d’identifier les risques naturels présents. - Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales telles qu’édictées aux titres I à V. - La zone est concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques.
Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales.
ARTICLE A1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
D’une manière générale, sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique ou sont susceptibles d’engendrer des inconvénients ou des nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugés incompatibles avec l'habitat.
Sur l’ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L.525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont interdites exceptées celles soumises à des conditions particulières dans le tableau ci-dessous.
Les constructions et occupations autorisées, admises sous conditions ou interdites sont précisées dans le tableau ci-dessous.
X = constructions interdites / C = constructions admises sous conditions (confère règlement textuel pour le détail des conditions imposées) / A = constructions admises
Destination des
constructions Sous-destinations Au sein de la
zone Ap
Exploitation agricole
et forestière Exploitation agricole C1REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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Exploitation forestière X
Habitation
Logement C2
Hébergement X
Commerce et
activités de service
Artisanat et commerce de détail X
Commerce de gros X
Hébergement hôtelier et touristique X
Restauration X
Activité de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle X
Cinéma X
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés X
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale X
Salles d'art et de spectacles X
Autres équipements recevant du public (salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage…) X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés C3
Lieux de cultes X
Équipements sportifs C3
Autres activités des
secteurs secondaires
ou tertiaires
Industrie X
Centre de congrès et d'exposition X
Entrepôt X
Cuisine dédiée à la vente en ligne X
Bureau X
Autres occupations
et utilisations du sol
Ouverture ou exploitation de carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation X
Changements de destination C4
Dépôt et stockage de déchets de toute
nature, de véhicules usagés, de ferrailles et
matériaux de démolition ou de récupération
C5
Affouillements et exhaussements du sol C6
Aménagement et ouverture de terrains de campings ou de
caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitation légères de loisirs
X
Les constructions et occupations du sol admises sous conditions doivent répondre aux conditions spécifiques suivantes. De manière générale les constructions et occupations ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Seules sont admises les constructions listées dans le tableau et celles soumises à conditions particulières ci-dessous :
- C1 : Seules sont admises les extensions et constructions des exploitations agricoles existantes sous réserve de respecter les conditions suivantes :
o Hormis lorsqu’ils sont soumis à un principe sanitaire conformément aux législations en vigueur, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance minimale de67 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
60 mètres par rapport à la limite d’une zone urbaine,
o Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, sous réserve d’être implantées à proximité des bâtiments agricoles (moins de 60 mètres). Les activités exercées par un exploitant agricole qui ont pour support l’exploitation (gîte, camping à la ferme) sont admises uniquement au sein des bâtiments existants.
- C2 : Au sein de la zone agricole les extensions ou annexes des bâtiments d’habitation repérés au document graphique au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme sont admises dans la limite de 60m² d’emprise au sol globale par unité foncière et à condition d’être implantées au sein de la zone identifiée au plan graphique.
- C3 : Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont admis dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées.
- C4 : Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites et qu’il répond à une ou plusieurs des destinations admises (confère dispositions générales). Seuls les bâtiments identifiés sur les plans de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
- C5 : Les dépôts sont autorisés uniquement s’ils sont liés à l’activité agricole ou s’ils répondent à un principe de valorisation de préservation des milieux humides ou de lutte contre les risques.
- C6 : Les exhaussements et affouillements de sol sont admis sous conditions d’être nécessaires aux opérations autorisées dans la zone et de présenter une hauteur/profondeur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel (mesurée au point le plus haut / bas de l’exhaussement ou de l’affouillement). Cette limitation de hauteur ne s’applique pas lorsqu’il existe des impératifs techniques à justifier.
ARTICLE A2 : RÈGLES D’IMPLANTATION
Sauf dispositions contraires, ne sont pas prises en compte dans le calcul des marges de recul, sans que ces derniers puissent être situés en surplomb du domaine public :
- Les saillies inférieures ou égales à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (garde-corps, élément technique, modénature de façade…).
- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…).
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur.
- Les terrasses de plain-pied.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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ARTICLE A2.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
L’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leurs statuts ou leurs fonctions. En cas d’emplacement réservé les règles de recul se mesurent à partir du futur alignement.
Les distances se mesurent horizontalement en tout point du bâtiment et le point le plus proche de l’alignement.
RÈGLES :
Les nouvelles constructions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 5 mètres. Ce recul est porté à 4 mètres minimum :
- Pour les annexes et extensions des constructions d’habitat repérées au document graphique au titre des articles L.151-11 et L151-12 du code de l’urbanisme.
- Pour les équipements d’intérêt général et service public.
Un recul différent du principe ci-dessus sera admis pour des circonstances particulières répondant à des motifs de sécurité (virage accentué, …) ou de recherche du meilleur ensoleillement, sans qu’un dépassement de plus de 0.3m de la règle de recul imposée ne soit admis.
ARTICLE A2.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
RÈGLES :
L’implantation des constructions est libre.
ARTICLE A2.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
À moins que les constructions ne soient contigües, la distance les séparant doit être telle qu’un recul d’au moins 4 mètres soit respecté entre toute autre construction.
Les annexes liées aux constructions d’habitat isolées sont admises à s’implanter librement au sein de la zone graphique définie.
ARTICLE A2.4 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol globale ne doit pas dépasser plus de 30% de la surface de l’unité foncière.
Les extensions et annexes de la construction d’habitation existante repérée sur le document graphique au titre des articles L.151-11 et L151-12 du code de l’urbanisme, doivent être réalisées sans accroître de plus de 35% l’emprise au sol cumulée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sur l’unité foncière.
ARTICLE A3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les points de référence pour calculer la hauteur sont comptés en tout point de la construction entre le niveau haut de la sablière ou le niveau haut de l’acrotère et le niveau du terrain naturel.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les69 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc.
RÈGLES :
La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder :
- 9 mètres pour les constructions à usage de logement.
- 12 mètres pour les autres constructions.
En outre, pour les constructions d’habitat existantes (identifiées sur les plans graphiques) : la hauteur des annexes nouvellement édifiées est limitée à 4m entre tout point du bâtiment et le terrain naturel.
ARTICLE A4 : STATIONNEMENT
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après.
Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : Longueur : 5 m, Largeur : 2,5 m.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation de places de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (dans un rayon de 30 mètres), soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
L’obligation de réaliser des aires de stationnements pour véhicules motorisés peut être réduite de 20 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
RÈGLES :
Les places de stationnement aériennes (non comprise au sein d’une construction) seront réalisées en matériaux perméables sauf impossibilités techniques justifiées.
Le nombre de place sera estimé en fonction du besoin.
ARTICLE A5 : QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
ARTICLE A5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS
LES RÈGLES D’IMPLANTATION DE BASE :
L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie le cas échéant et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et/ou la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
70 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
LES MURS DE SOUTÈNEMENTS ET LES DÉBLAIS / REMBLAIS :
Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain, ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions et être inférieurs ou égales à 1.2 m de hauteur (hauteur mesurée depuis le terrain naturel au point le plus haut du mur).
Les murs en béton bruts apparents et les aménagement d’aspect enrochements / gabions sont interdits, exception faite pour les ouvrages rendus nécessaires pour la sécurité publique.
Les mouvements de sols (déblais/affouillements et remblais/exhaussements) susceptibles de porter une atteinte significative au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché.
LES ACCÈS
Tout nouvel accès doit avoir l’accord du gestionnaire de voirie.
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours, de déneigement et d’incendie, au plus près des bâtiments.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
VOIRIES ET CHEMINEMENTS
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie, ramassage des ordures ménagères et déneigement).
ARTICLE A5.2 : CLÔTURES
L'harmonie des clôtures doit être recherchée dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment dans leur aspect avec la construction principale.
Les clôtures devront permettre le libre passage de la faune.
Les clôtures implantées en limite du domaine public doivent respecter une hauteur maximale de 1.6 mètres (hauteur mesurée à partir du niveau de l’espace public) et être constituées par des haies vives composées d'essences locales éventuellement doublées d’un grillage.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposées ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. Les règles de compositions pourront également être écartées pour répondre aux compositions de la clôture existante.
ARTICLE A5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.71 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger au territoire local sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :
- Aux annexes de moins de 25m² d’emprise au sol et terrasses de plain-pied.
- Aux équipements d’intérêt collectif et service public.
Pour l’ensemble de ces exceptions, l’aspect des constructions doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
VOLUMÉTRIE :
- Une attention particulière sera apportée à la volumétrie des constructions. Ces dernières doivent présenter des volumes et des caractéristiques homogènes avec les constructions existantes.
- Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.
TOITURE :
- Sont interdits, hormis pour les constructions agricoles, les toitures terrasses et toitures à une pente, ainsi que les matériaux d’aspect bac acier sauf pour les constructions agricoles.
- La couverture des constructions doit être réalisée au moyen de toiture à pentes variant entre 35 et 60 degrés pour les constructions à usage de logement et un minimum de 15% pour les autres constructions. Les serres agricoles à toitures arrondies pourront déroger aux degrés de pente minimale imposés.
- Les toitures devront présenter des couleurs et aspects similaires à ceux présents sur les constructions existantes aux alentours immédiats.
MATÉRIAUX ET COULEURS :
- Une homogénéité et unité d’aspect seront recherchées dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
- Pour les constructions autres qu’agricoles, les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales et l’emploi du blanc pur (sauf pour les huisseries, menuiseries et portes) est interdit.
- Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect et notamment les éléments présentant un aspect métallique et/ou non peint.
- Les façades d’habitation doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
- Sont également autorisés les bardages (sur tout ou partie de la façade) d’aspect bois ou métal / acier non réfléchissant. Les teintes employées devront restées proches de celles utilisées sur les constructions environnantes.
- Le recours à des matériaux différents, liés au choix d’une qualité environnementale ou à l’utilisation des énergies renouvelables est admis.
DIVERS :
- D’une manière générale :REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
72 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
o Les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.), ainsi que les citernes devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Ils devront être composés de teintes non brillantes à terme.
o Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère. De plus, des écrans de verdure peuvent être imposés pour accompagner certaines constructions ou installations, leur volume devra être adapté à leur fonction.
- Les extracteurs et les ventilations mécaniques contrôlées devront faire l’objet d’un traitement acoustique approprié.
- La pose de panneaux solaires doit être privilégiée sans débord et sans superposition des panneaux sur la couverture. Elle est à favoriser sur les annexes et appentis. En cas de pose sur le corps principal du bâtiment, leur positionnement doit être situé en partie basse de la toiture et privilégié sur les toitures non visibles du domaine public, leur forme doit suivre une logique rectangulaire et de préférence parallèle au faîtage.
ARTICLE A5.4 : ESPACES VERTS - IMPERMÉABILISATION :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations environnementales définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Les plantations seront d’essences variées, locales et adaptées au climat. Les espaces libres de toute construction ou installation devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propreté et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité, ainsi :
- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. En cas d’arrachage une replantation à hauteur de 200% est exigée (en fonction du nombre d’élément en cas de plantations isolées, ou en fonction du nombre de mètre linéaire en cas de haie). Les plantations seront de préférences d’essences locales et adaptées au climat.
- Au moins 60 % de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés (surface portée à 40% au sein du secteur d’extension de l’habitat isolé).
Ces dispositions pourront être assouplies au regard de contraintes techniques ou topographiques justifiées.
ARTICLE A6 : RÉSEAUX DIVERS
De manière générale, il est rappelé que si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas en capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux.
ARTICLE A6.1 – EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe, par une conduite de caractéristique suffisante. Le cas contraire, en l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
Tous les dispositifs projetés devront être conformes à la réglementation en vigueur.73 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
ARTICLE A6.2 – ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif lorsqu’il existe et qu’i dispose des capacités adaptées.
À défaut les eaux usées doivent être évacuées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes sanitaires en vigueur. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.
L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
ARTICLE A6.3 – EAU PLUVIALE
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale d’un mètre cube. Ce dispositif devra être enterré ou à défaut bénéficier d’une intégration paysagère permettant de réduire leur visibilité depuis l’espace public.
En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
Il est rappelé que l’infiltration des eaux pluviales est interdite dans les dolines et tout autre indice karstiques, ainsi que dans les zones à risque de glissement identifiées.
Le rejet des eaux pluviales dans les ouvrages de gestion autoroutiers est interdit sauf accord expresse du concessionnaire.
ARTICLE A6.4 - ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) et à la fibre optique. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
74 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
TITRE X : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE NATURELLE
DITE ZONE « N »
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES
Article R151-24 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1. Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2. Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3. Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4. Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5. Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Article R151-25 du Code de l’Urbanisme :
« Peuvent être autorisées en zone N :
1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2. Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151- 12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone N est une zone de protection stricte qui couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
Rappel :
- Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU.
- Il convient également de se référer à la pièce 6.3 qui permet d’identifier les risques naturels présents. - Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales telles qu’édictées aux titres I à V - La zone est concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques
Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales.
ARTICLE N1 : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
D’une manière générale, sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique ou sont susceptibles d’engendrer des inconvénients ou des nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugés incompatibles avec l'habitat.
Sur l’ensemble de la zone N toutes les occupations et utilisations du sol non nécessaires à l’exploitation agricole, forestière ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L.525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont interdites exceptées celles soumises à des conditions particulières dans le tableau ci-dessous.
Les constructions et occupations autorisées, admises sous conditions ou interdites sont précisées dans le tableau ci-dessous.
X = constructions interdites / C = constructions admises sous conditions (confère règlement textuel pour le détail des conditions imposées) / A = constructions admises75 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
Destination des
constructions Sous-destinations Au sein de
la zone N
Au sein du
STECAL Nc
Exploitation agricole
et forestière
Exploitation agricole X X
Exploitation forestière A X
Habitation
Logement X X
Hébergement X X
Commerce et
activités de service
Artisanat et commerce de détail X X
Commerce de gros X X
Hébergement hôtelier et touristique X X
Restauration X X
Activité de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle X X
Cinéma X X
Équipements d'intérêt
collectif et services
publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés X C1
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale X C2
Salles d'art et de spectacles X X
Autres équipements recevant du public (salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage…) X X
Lieux de culte X X
Salle de spectacle X X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés C1 C1
Équipements sportifs C1 X
Autres activités des
secteurs secondaires
ou tertiaires
Industrie X X
Centre de congrès et d'exposition X X
Entrepôt X X
Cuisine dédiée à la vente en ligne X X
Bureau X X
Autres occupations
et utilisations du sol
Ouverture ou exploitation de carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation X X
Changements de destination X X
Dépôt et stockage de déchets de toute
nature, de véhicules usagés, de ferrailles et
matériaux de démolition ou de récupération
C3 C3
Affouillements et exhaussements du sol C4 C4
Aménagement et ouverture de terrains de campings ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitation légères de loisirs X X
Les constructions et occupations du sol admises sous conditions doivent répondre aux conditions spécifiques suivantes. De manière générale les constructions et occupations ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Seules sont admises les constructions listées dans le tableau et celles soumises à conditions particulières ci-dessous :REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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- C1 : Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont admis dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées.
- C2 : Au sein du secteur Nc seules sont autorisées les extensions et les constructions nouvelles en lien avec les activités d’enseignement existantes.
- C3 : Les dépôts sont autorisés uniquement s’ils sont liés à l’activité forestière ou s’ils répondent à un principe de valorisation de préservation des milieux humides ou de lutte contre les risques.
- C4 : Les exhaussements et affouillements de sol sont admis sous conditions d’être nécessaires aux opérations autorisées dans la zone et de présenter une hauteur/profondeur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel (mesurée au point le plus haut / bas de l’exhaussement ou de l’affouillement). Cette limitation de hauteur ne s’applique pas lorsqu’il existe des impératifs techniques à justifier.
ARTICLE N2 : RÈGLES D’IMPLANTATION
Sauf dispositions contraires, ne sont pas prises en compte dans le calcul des marges de recul, sans que ces derniers puissent être situés en surplomb du domaine public :
- Les saillies inférieures ou égales à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (garde-corps, élément technique, modénature de façade…).
- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…).
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur.
- Les terrasses de plain-pied.
ARTICLE N2.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
L’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leurs statuts ou leurs fonctions. En cas d’emplacement réservé les règles de recul se mesurent à partir du futur alignement.
Les distances se mesurent horizontalement en tout point du bâtiment et le point le plus proche de l’alignement.
RÈGLES :
Les constructions, devront s’implanter en retrait en respectant un recul d'au moins 4 mètres mesuré horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement.
Les constructions sont interdites dans une bande de recul de 100 m comptée à partir de l’axe autoroutier. Seules restent admises au sein de cette marge de recul :77 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
- Les constructions, ouvrages et aménagements liés ou nécessaires aux infrastructures routières et notamment celles liées à l’entretien du réseau autoroutier concédé.
- Les constructions et équipements des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, notamment les réseaux d’intérêt publics, dès lors que leur hauteur est inférieure ou égale à 12m (à défaut un recul minimum de 25m sera observé vis-à-vis du domaine public autoroutier concédé).
Un recul différent du principe ci-dessus sera admis pour des circonstances particulières répondant à des motifs de sécurité (virage accentué, …) ou de recherche du meilleur ensoleillement, sans qu’un dépassement de plus de 0.3m de la règle de recul imposée ne soit admis.
ARTICLE N2.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
RÈGLES :
L’implantation des constructions est libre.
ARTICLE N2.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
À moins que les constructions ne soient contigües, la distance les séparant doit être telle qu’un recul d’au moins 4 mètres soit respecté entre toute autre construction.
Au sein du secteur Nc, l’implantation n’est pas contrainte afin de pouvoir optimiser le développement du secteur.
ARTICLE N2.4 - EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 30% de l’unité foncière en zone N. Ce coefficient est porté à 20% au sein du secteur Nc.
Ce coefficient n’est pas imposé aux ouvrages, constructions, installations ou aménagements liés ou nécessaires à l’activité autoroutière.
ARTICLE N3 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les points de référence pour calculer la hauteur sont comptés en tout point de la construction entre le niveau haut de la sablière ou le niveau haut de l’acrotère et le niveau du terrain naturel.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc
RÈGLES :
La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 6 mètres.
L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas :
- Aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques ;REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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- Aux équipements collectifs ou de services publics.
ARTICLE N4 : STATIONNEMENT
PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après.
Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : Longueur : 5 m, Largeur : 2,5 m.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation de places de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (dans un rayon de 30 mètres), soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
L’obligation de réaliser des aires de stationnements pour véhicules motorisés peut être réduite de 20 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
RÈGLES :
Les places de stationnement aériennes seront réalisées en matériaux perméables sauf impossibilités techniques justifiées. Le nombre de place sera estimé en fonction du besoin.
ARTICLE N5 : QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
ARTICLE N5.1 : IMPLANTATION, TERRASSEMENT, ACCÈS
LES RÈGLES D’IMPLANTATION DE BASE :
L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie le cas échéant et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et/ou la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès.
LES MURS DE SOUTÈNEMENTS ET LES DÉBLAIS / REMBLAIS :
Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain, ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions et être inférieurs ou égales à 1.2 m de hauteur (hauteur mesurée depuis le terrain naturel au point le plus haut du mur).
Les murs en béton bruts apparents et les aménagement d’aspect enrochements / gabions sont interdits, exception faite pour les ouvrages rendus nécessaires pour la sécurité publique.
Les mouvements de sols (déblais/affouillements et remblais/exhaussements) susceptibles de porter une atteinte significative au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché.
LES ACCÈS
Tout nouvel accès doit avoir l’accord du gestionnaire de voirie.
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte79 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
à assurer l’approche des services publics, notamment de secours, de déneigement et d’incendie, au plus près des bâtiments.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
VOIRIES ET CHEMINEMENTS
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie, ramassage des ordures ménagères et déneigement).
ARTICLE N5.2 : CLÔTURES
L'harmonie des clôtures doit être recherchée dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment dans leur aspect avec la construction principale.
Hormis pour celles liées à l’activité autoroutière, les clôtures implantées en limite du domaine public devront :
- Permettre le libre passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.).
- Respecter une hauteur maximale de 1.6 mètres (hauteur mesurée à partir du niveau de l’espace public) et être constituées par des haies vives composées d'essences locales éventuellement doublées d’un grillage.
- Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposées ci- avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. Les règles de compositions pourront également être écartées pour répondre aux compositions de la clôture existante.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
ARTICLE N5.3 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger au territoire local sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.
Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.
Une homogénéité et unité d’aspect seront recherchées dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
80 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
Une attention particulière sera apportée à la volumétrie des constructions. Ces dernières doivent présenter des volumes et des caractéristiques homogènes avec les constructions existantes.
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect et notamment les éléments présentant un aspect métallique et/ou non peint.
D’une manière générale :
o Les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.), ainsi que les citernes (fioul, eau pluviale…) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Ils devront être composés de teintes non brillantes à terme.
o Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère.
Les extracteurs et les ventilations mécaniques contrôlées devront faire l’objet d’un traitement acoustique approprié.
La pose de panneaux solaires doit être privilégiée sans débord et sans superposition des panneaux sur la couverture. Elle est à favoriser sur les annexes et appentis. En cas de pose sur le corps principal du bâtiment, leur positionnement doit être situé en partie basse de la toiture et privilégié sur les toitures non visibles du domaine public, leur forme doit suivre une logique rectangulaire et de préférence parallèle au faîtage.
ESPACES VERTS - IMPERMÉABILISATION
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations environnementales définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité, ainsi :
- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. En cas d’arrachage une replantation à hauteur de 200% est exigée (en fonction du nombre d’élément en cas de plantations isolées, ou en fonction du nombre de mètre linéaire en cas de haie). Les plantations seront de préférences d’essences locales et adaptées au climat.
- Au moins 65 % de la surface de l’unité foncière doit être traités en espace vert de pleine terre non imperméabilisés. Ce pourcentage est porté à 80% au sein du secteur Nc.
Les plantations seront d’essences variées, locales et adaptées au climat. Les espaces libres de toute construction ou installation devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propreté et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
Ces dispositions pourront être assouplies au regard de contraintes techniques ou topographiques justifiées, en outre elles ne sont pas applicables aux ouvrages, constructions, installations ou aménagements liés ou nécessaires à l’activité autoroutière.
ARTICLE N6 : RÉSEAUX DIVERS
Il est rappelé que pour l'application des dispositions du règlement, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux.
ARTICLE N6.1 – EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être81 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe, par une conduite de caractéristique suffisante. Le cas contraire, en l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
Tous les dispositifs projetés devront être conformes à la réglementation en vigueur.
ARTICLE N6.2 – ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif lorsqu’il existe et qu’il dispose des capacités adaptées. À défaut, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes sanitaires en vigueur. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.
L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
ARTICLE N6.3 – EAU PLUVIALE
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale d’un mètre cube. Ce dispositif devra être enterré ou à défaut bénéficier d’une intégration paysagère permettant de réduire leur visibilité depuis l’espace public.
En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
Il est rappelé que l’infiltration des eaux pluviales est interdite dans les dolines et tout autre indice karstiques, ainsi que dans les zones à risque de glissement identifiées.
Tout rejet d’eau pluviales dans les ouvrages de gestion autoroutier est interdit sauf l’accord expresse du concessionnaire.
ARTICLE N6.4 - ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.
Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) et à la fibre optique. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
82 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
ANNEXE - LEXIQUE
Les définitions apportées ci-dessous résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l'urbanisme.
Conformément à l’article R.151-15 du Code de l’Urbanisme, certains des termes définis ci-dessous (et surlignés en bleu) sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par le lexique national d’urbanisme.
ACCÈS
L’accès est un passage privé ou public situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules (on parle d’accès charretier) ou les piétons pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte ou non à la circulation publique. Les accès comprennent les éléments de structures tels que les poteaux.
ALIGNEMENT
Désigne la limite entre un espace privatif et une voie ou emprise publique.
AFFOUILLEMENT DE SOL
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Uniquement pour la construction d’habitat isolé repérée sur les plans graphique, la notion d’éloignement n’est pas applicable compte-tenu de la zone d’implantation définie.
CLÔTURE
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public (elle est alors élevée en limite du domaine public), ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. La clôture comprend les piliers et les portails.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l'urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. Ne sont régies par le présent règlement que les clôtures donnant sur le domaine public, celles implantées le long des limites séparatives restent soumises aux dispositions du Code Civil.83 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
Sauf disposition expresse dans le règlement, les clôtures à vocation agricole ou forestière ne sont pas concernées par les règles d’aspect extérieur des articles 8.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol est le
rapport de la surface projetée au sol des
volumes de l’ensemble des constructions
ou installations, à la surface du terrain (les
balcons, loggias, terrasses, débords de
toiture ne sont pas pris en compte dans le
calcul).
Toutefois si l’économie du projet le justifie,
des dispositions différentes pourront être
admises pour l’implantation d’ouvrages
publics ou d’intérêt collectif.
CONSTRUCTION
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
CONTIGU
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
DÉFRICHEMENT
Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
EMPLACEMENT RÉSERVÉ
Il constitue des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts. Il permet de « geler » la constructibilité de l’emprise concernée pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon incompatible avec la destination future. Leur délimitation est précisée sur les plans de zonage et leur liste y figure.
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, de pompes à chaleur, etc.
ESPACE LIBRE
Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions principales, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (y compris les aires en ever-green), des accès et des équipements à vocation de services publics.REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
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EXHAUSSEMENT DE SOL
Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAÎTAGE
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
GABARIT
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
LIMITES SÉPARATIVES
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOGEMENTS AIDÉS
Est appelé logement aidé tout logement qui bénéficie d’une aide de l’Etat et / ou des collectivités pour son acquisition ou sa construction.
• Logements à loyer modéré
Il s'agit des logements locatifs tels que visés par l'article L 302‐5 du code de la construction et de l'habitation entrant dans l'inventaire annuel réalisé par l'Etat au titre de l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU).
• Logements en accession abordable
Il s'agit de logements destinés à l'accession à la propriété qui bénéficie d'un financement de type prêt social de location‐accession (PSL‐A) ou d'un mode de financement autre conditionné aux plafonds de ressources des ménages concernés ou encore qui est commercialisé par un opérateur dont l'activité s'inscrit dans un cadre réglementaire national fixant des plafonds de prix de vente ainsi que de ressources des acquéreurs. Il s’agit également des logements intermédiaires au sens de la définition donnée par l’article L302-16 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, les logements en habitat individuel, relevant de lots à bâtir, dont le terrain d'assiette est inférieur à 300 m², sont également comptabilisés dans cette catégorie.
PISCINE
Dans le présent règlement une piscine est considérée comme une construction (et non comme une annexe) et doit respecter les règles générales édictées aux articles 3 et 4. Pour le calcul de la marge de recul, les éléments à prendre en compte seront le bord extérieur de la margelle ou, en l’absence, le bord extérieur du bac.
SABLIÈRE
En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade.
SAILLIES
Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (corniche, avancée de toiture, balcon, garde-corps, escaliers extérieurs…).85 / 85 DOSSIER D’ARRÊT – MARS 2025
REGLEMENT – COMMUNE DE VIEUX CHARMONT
SOL OU TERRAIN NATUREL
Il s'agit du sol existant à la date de l’autorisation, avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.
Ne sont pas prises en compte les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande d’autorisation et sans lien avec les travaux envisagés, sauf à prouver que d’éventuels aménagements ont été réalisés dans le but d’induire le service instructeur en erreur.
SURÉLÉVATION
Désigne l'extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci, en rehaussant plusieurs murs ou la toiture.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRASSE
Le présent règlement renvoi à deux types de terrasses :
- Les terrasses au sol « dites de plain-pied », non surélevées ou très faiblement surélevées dont la hauteur au niveau du sol naturel est inférieure à 30cm. Ces dernières ne sont pas considérées comme des constructions et sont exemptées des règles applicables au construction en matière de hauteur, d’emprise au sol et de recul.
- Les terrasses surélevées ou soutenues (sur pilotis,…) dont la hauteur par rapport au terrain naturel est supérieure ou égale à 30cm. Elles sont considérées comme des constructions et sont soumises aux dispositions du règlement.
TRANSPARENCE HYDRAULIQUE
La transparence hydraulique est le principe par lequel les clôtures doivent laisser passer les écoulements hydrauliques sans les retenir, elle se traduit par des clôtures perméables dans leur composition (haie végétale, grillage) ou leur forme (percées pour les murs). Ce principe s’applique à toutes les clôtures quelques soit leur composition.
UNITÉ FONCIÈRE
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. On parle également de tènement.
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