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Document publié le Mercredi 11 mai 2016 par la commune de Monnerville.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Environnement,
Département de l'Essonne
Commune de MONNERVILLE
Plan Local d'Urbanisme
Règlement
PLU approuvé par DCM du :Préambule
Article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme
Modifié par Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 — art. 25
Modifié par Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 — art. 67
l- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés
à l’article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en
fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
Il-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des
constructions :
2°
3°
4
6°
Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature
des activités qui peuvent y être exercées ;
Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ;
Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de
logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ;
Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation
d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories
de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée
la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif;
A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles et forestières des secteurs de
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) Des constructions ;
b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage
au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l'habitat des gens du
voyage ;
c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
PLU / Règlement - 2Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions,
permettant d'assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux
réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions,
les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le
règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du
site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) prévue à
l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), et, en zone naturelle, à l'avis conforme de
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les
bâtiments d'habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet
pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion dans l’environnement et
leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il- Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :
1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou
réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale
par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans
le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature,
afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s’agit d'espaces boisés,
ces prescriptions sont celles prévues à l’article L.130-1 ;
3° Dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer
dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions ;
4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée
à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la
construction est envisagée ;
5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires
au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les
équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
PLU / Règlement - 36° Imposer aux constructions, travaux, installations etaménagements, notamment dans les secteurs
qu’il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales
renforcées qu'il définit.
IV - Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :
1°
2°
3°
Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à
créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces
réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue
de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir
des constructions ou de faire l’objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées
à l’article L.2224-10 du code générale des collectivités territoriales (CGCT) concernant
l'assainissement et les eaux pluviales ;
Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il
ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit.
V -Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités
écologiques.
PLU / Règlement - 4Sommaire
Titre 1 : Dispositions générales 6
Article 1 : Champ d'application territorial du plan 6
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives
à l'occupation des sols 6
Article 3 : Division du territoire en zones 11
Article 4 : Adaptations mineures : rappels 14
Article 5 : Lexique du règlement 15
Titre 2 : Dispositions communes à l’ensemble des zones 19
Article 1 : Dispositions des pièces écrites du règlement communes
à l’ensemble des zones 19
Article 2 : Dispositions communes des documents graphiques applicables
à l’ensemble des zones 20
Titre 3 : Dispositions applicables aux zones urbaines 24
Article 1 : Dispositions applicables à la zone UA 24
Article 2 : Dispositions applicables à la zone UB 39
Article 3 : Dispositions applicables à la zone Ul 53
Article 4 : Dispositions applicables à la zone UL 63
Titre 4 : Dispositions applicables à la zone agricole 74
Titre 5 : Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière 87
Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,
aux installations d'intérêt général, aux espaces verts
ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques 96
Parcelles identifiées au titre des espaces boisés classés 97
Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole 98
PLU / Règlement - 5Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Monnerville.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives
à l'occupation des sols
« Extrait du rapport de présentation »
(sans valeur normative)
2.1 Rappels des règles et documents régissant l'usage des sols, extérieurs au plan local d'urbanisme
ou prévus dans les documents graphiques mais dont le régime juridique s'impose au PLU
2.1.1 Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (EBC). Au titre de
l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme, dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux
documents graphiques, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.
Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non
classés de plus de 0,5 hectares.
l'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles L.451-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme. Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti,
identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l'article L.123-1-5 III, 2°
du code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application
de l’article L.123-1-5 III, 2° du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent
faire l’objet d’une autorisation préalable.
2.1.2 Travaux confortatifs d'aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions
existantes
Les travaux confortatifs et d'aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions
existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 16 du règlement
de la zone concernée.
PLU/ Règlement - 6La reconstruction à l'identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d'une
procédure de péril d'immeuble depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition
d'urbanisme contraire du règlement de la zone concernée dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Peut être également autorisée, sauf disposition contraire des documents d'urbanisme et sous réserve
de l’article L.421-5 du Code de l'Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des
murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve
de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins
d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d'assurer la sécurité des biens et
des personnes sont contraires à ces règles.
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous
réserve des dispositions de l'article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment
dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie
le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.2 Dispositions particulières et formalités particulières à tout projet de construction ou d'installation
Le règlement du PLU définit les règles d'occupation du sol. Toutefois, s'appliquent, en plus et
indépendamment du présent règlement, les articles du Code de l'Urbanisme permettant de refuser le
permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
- Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du
fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d’autres installations.
- Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre
la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables
pour l'environnement.
- Article R.11-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu’à la conservation des perspectives monumentales.
PLU/ Règlement - 7Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre
des servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété
mentionnées en annexe du dossier de PLU.
Dispositions du Code de l'Urbanisme et autres législations spécifiques principales:
-_ Droit de Préemption urbain (DPU art. L.211-1 du Code de l'Urbanisme)
-_ Droit de Préemption Urbain « renforcé » (DPU art. L.211-4 du Code l'Urbanisme)
- Zones d'Aménagement Différé (ZAD art. L.212-1 du Code de l'Urbanisme)
-_ Lotissements (art. L.442-1 du Code de l'Urbanisme)
-_ Périmètres de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
-__ Projet d'Intérêt Général (PIG)
Aux termes de l’article L.111-7 du Code de l'urbanisme, il peut être sursis à statuer sur toute demande
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants :
-__Lorsqu'est ouverte une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique
(art. L.111-9 du Code de l'Urbanisme)
-__ Lorsque l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération
(art. L.111-10 du Code de l'Urbanisme)
-__ Lorsqu'une opération d'aménagement a été prise en considération
(art.L.111-10 du Code de l'Urbanisme)
-__Lorsqu'est prescrite l'élaboration ou la révision du PLU (art. L.123-6 du Code de l'Urbanisme) -_ Lorsqu'une zone d'aménagement est créée (art. L.311-2 du Code de l'Urbanisme)
-__Lorsqu’est prescrite l'élaboration ou la révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur
(art. L.313-2 du Code de l'Urbanisme)
-__ Lorsqu'est prise en considération la création d'un parc national
(art. L.331-6 du Code de l'Environnement)
Lorsque, par suite des travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions,
mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie
ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objet et le propriétaire de l'immeuble
où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune qui
doit la transmettre sans délai au Préfet (Loi du 27 septembre 1941, art.14).
Lorsque le PLU impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le
terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable
ne peut satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant , pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d’une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation
et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc
privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire
du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser
à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les
conditions prévues par l'article L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
PLU / Règlement - &Dans l'hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parkings, etc.) et/
ou dans celle de procéder à des excavations, l'attention du bénéficiaire de l'autorisation est attirée
sur le fait que ces travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains et
d'entraîner, pour les futurs occupants, un risque de nuisances lié aux phénomènes hydrologiques.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit vérifier que des dispositions sont prises en fonction des sous
pressions dues à la montée de la nappe phréatique mais également, le cas échéant, en fonction de
l'aléa de retrait-gonflement des argiles dans la zone considérée.
2.3 Prescriptions graphiques du règlement
2.3.1 Définition, valeur juridique et champ d'application
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières
citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la légende
des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets
dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l'édiction de dispositions
relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou la mise en valeur
d’ensembles bâtis, végétaux, ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et
à la préservation d'éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d'urbanisme particulières.
a) Espaces boisés classés
Il s’agit de certains bois, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d'alignements à
conserver, à protéger ou à conforter.
Au titre de l’article L.130-1 du code de l'urbanisme, les espaces boisés classés (EBC) repérés aux
documents graphiques doivent faire l'objet d’une préservation et d'une mise en valeur. Par référence
à cet article, le classement interdit tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou le confortement de boisements.
Concernant les espaces boisés ponctuels et les arbres remarquables, la protection instituée au titre
de l’article L.130-1 du code de l'urbanisme se limite dans ce cas à la surface couverte par le houppier.
b) Plantations sur le domaine public
Les plantations sur le domaine public doivent être préservées. À ce titre, tous les travaux susceptibles
de compromettre la conservation des plantations sur le domaine public ne peuvent être mise en
œuvre qu'à la double condition :
- de poursuivre un objectif d'intérêt général ;
- de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est
compatible avec les travaux projetés.
PLU / Règlement - 9c) Espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble
Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions
d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir, ou
d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
d) Polygone d'implantation ou zone d'emprise des constructions
Il s'agit d'une emprise graphique à l’intérieur de laquelle les constructions doivent être implantées.
e) Prescription de continuité obligatoire
Une prescription de continuité obligatoire impose aux constructions d'être implantées en ordre
continu d’une limite latérale à l'autre. Cette prescription, prise au titre de l'article L.123-1-5 III, 2° du
code de l'urbanisme, vise à mettre en valeur l’espace public pour des motifs architecturaux
f) Servitudes d'urbanisme particulières
Les servitudes d'urbanisme particulières sont :
- Les éléments bâtis à préserver (article L.123-1-5 III, 2° du code de l'urbanisme)
- Les emplacements réservés (article L.123-1-5 V du code de l'urbanisme)
- Les secteurs de mixité sociale (article L.123-1-5 II, 4° du code de l’urbanisme)
Dans les secteurs identifiés dans le document graphique du règlement de PLU, au titre de l'article
L.123-1-5 II, 4° du code de l’urbanisme comme « secteur de mixité sociale », un pourcentage minimum
du nombre de logements doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts
aidés par l'Etat.
PLU / Règlement - 10Article 3 : Division du territoire en zones
« Extrait du rapport de présentation »
Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en six zones :
1. La zone urbaine banalisée (UA) qui correspond aux occupations et utilisations du sol dans la partie
la plus ancienne du village
2. La zone urbaine banalisée (UB) qui correspond aux occupations et utilisations du sol dans la partie
la plus récente du village
3. La zone urbaine spécialisée (Ul) qui correspond à une zone d'activités particulière
4. La zone urbaine spécialisée (UL) qui correspond aux terrains de sport et de loisirs de la commune
5. La zone agricole (A) qui comporte :
- Un secteur « A1 » qui correspond au terrain de la future station d'épuration
- Un secteur « A2 » qui correspond au terrain du poste électrique de Thionville et de son extension
- Un secteur « A3 » qui correspond à une partie des terrains SNCF à usage de parking pour la gare
- Un secteur « App » qui correspond à des espaces sur lesquels la plupart des constructions sont
interdites pour des motifs paysagers
- Deux secteurs « Azh » qui correspondent à des enveloppes d'alertes de zones humides de
classe 3
6. La zone naturelle et forestière (N) qui correspond à des espaces naturels à protéger ou à mettre en
valeur en raison de leur qualité et de leur intérêt écologique
A chacune de ces zones, dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du règlement
à l'échelle du 1/2000° et du 1/5000°, s'appliquent, suivant la zone considérée, des règles exprimées
aux Titres 2,3,4ets.
Les documents graphiques du règlement du PLU de Monnerville font apparaître :
1° Au titre de l'article R.123-11 du code de l’urbanisme
- Les zones UA, UB, UI, UL, AetN
- Les secteurs A1, A2, A3, App et Azh de la zone À
- Les espaces boisés classés définis à l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de
risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêts, érosion, affaissements, éboulements,
avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des
conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et
aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics
bénéficiaires
PLU / Règlement - 11- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites
et secteurs à, protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique au titre de l'article L.123-1-5 III, 2° du code de l'urbanisme
- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue
2° Au titre de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme
- Les bâtiments qui, dans la zone agricole (A), peuvent faire l’objet d'un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole
ou la qualité paysagère du site
- Les secteurs où, en application de l’article L.123-1-5 II, 4°, un pourcentage des programmes de
logements doit être affecté à des catégories de logements prévues
- Les secteurs où en application de l'article L.123-1-5 III, 6° du Code de l'Urbanisme, des
performances énergétiques et environnementales doivent être respectées
3° Au titre de l’article R.123-13 du code de l’urbanisme
- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans
lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article
L.571-10 du code de l’environnement
- Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application
des articles L.128-1 et L.128-2 du code de l'urbanisme
Rappel. Dans la zone agricole (A), les bâtiments d'habitation peuvent faire l’objet d'une extension
dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions.
A chacune des six zones s'appliquent, suivant la zone considérée, des dispositions figurant aux titres
3, 4, ou 5 du présent règlement. Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles
regroupés en trois thèmes :
-_ L'usage du sol et la destination des constructions
- Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques
- L'équipement des terrains
Toutefois, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (Loi ALUR), les articles 5 et 14 sont sans objet
et ne sont donc pas renseignés.
- Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
- Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies
ouvertes au public
- Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité,
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif, conditions de
réalisation d’un assainissement individuel.
- Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
PLU/ Règlement - 12- Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Article 9 : Emprise au sol des constructions
- Article 10 : Hauteur maximale des constructions
- Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que,
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des
quartiers, flots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au
h de l'article R.123-11
- Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains,
avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à
quatrième alinéas de l’article L.122-1-8
- Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
- Article 14 : Coefficient d'occupation du sol défini par l’article R.123-1-10 et, le cas échéant, dans les
zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans
chaque îlot
- Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
- Article 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
PLU / Règlement - 13Article 4 : Adaptations mineures : rappels
«Extrait du rapport de présentation»
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d'aucune
dérogation, à l'exception des adaptations mineures « rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable
à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet
d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en
l'absence d'autres dispositions expressément prévues par le règlement de zone concernée.
Les dispositions des articles 1 et 2 ne peuvent faire l’objet d'aucune dérogation et d'aucune adaptation
mineure.
PLU / Règlement - 14Article 5 : Lexique du règlement
Les définitions figurant dans le lexique apportent des précisions sur des termes ou des notions
développées dans le règlement.
Assainissement individuel ou autonome :
Filière d'assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée
d’un pré-traitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la
réglementation en vigueur.
Acrotère :
Elément d’une façade, situé au dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui
constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.
Clôture :
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites
donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il
s'agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire-voie, grilles (destinées à fermer un
passage ou un espace).
Constructions :
La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une
acception relativement large. Elle recouvre :
-__ Toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondations (article L.421-1 du
code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ;
- Les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du
sous-sol ou en surplomb du sol.
- Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d'application du
permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du
règlement de la zone concernée.
Constructions à destination agricole :
Constructions correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, au stockage, aux animaux
et aux récoltes ainsi qu’au logement de l’agriculteur et sa famille.
Constructions annexes :
Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la
construction principale et lui étant ou non accolée, tels que garages, abris de jardin, celliers, piscines. Les
constructions annexes bénéficient parfois de règles spécifiques dans le règlement de la zone concernée.
PLU / Règlement - 15Cour commune :
Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du code
de l’urbanisme permet de déroger aux dispositions du règlement relatives à l'implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone
concernée.
Destination : (la liste des 9 destinations principales est exhaustive) :
- Habitation
- Hébergement hôtelier
- Artisanat : non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993
- Bureaux : activités tertiaires et de services
- Commerces (alimentaire, non alimentaire) : équipement de la personne, de la maison,
automobiles, motos, cycles, loisirs, divers
- Fonction d’entrepôts
-__ Exploitation agricole ou forestière
- Industrie
- Services publics ou d'intérêt collectif
En outre des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Il s'agit d'équipement répondant aux besoins d’un
service public ou d'organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Les aires d'accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics
ou d'intérêt collectif au sens de la présente définition.
Egout du toit :
Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux
de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol d’une construction :
Il s’agit de la projection verticale des parties non enterrées de la construction (de haut en bas) sur
une surface horizontale.
Façade :
Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement
à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées).
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées. La hauteur
des acrotères des toitures terrasses est assimilée à celle des égouts des toits.
PLU / Règlement - 16Houppier :
Ensemble des ramifications portées par la tige d’un arbre au-dessus du fût.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
Installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des
conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d’une activité en raison de son caractère
dangereux, incommode ou insalubre. Les carrières sont assimilées à des installations classées.
Les installations classées ne constituent pas une destination au sens du code de l’urbanisme. Elles
sont donc admises dans toutes les zones sous réserve des prescriptions de la loi ci-dessus, de l’article
R.111-2 du code de l’urbanisme et des dispositions particulières de chaque règlement de zone.
Limite de fond de parcelle et limite latérale :
Les dispositions de l’article 7 du règlement des zones régissent l’implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne
sont pas concernées par l’article 6.
En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui
aboutissent à la limite de référence, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la
limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception courante, il faut assimiler
toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite
latérale tout côté de terrain aboutissant aux limites de référence y compris les éventuels décrochements.
Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou
de limite de fond de parcelle, c'est cette dernière qualification qui est retenue. Toutefois, pour les terrains
situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence
sont assimilées à des limites latérales.
Limite de référence :
Le terme « limite de référence » désigne les limites des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et les limites des places.
Pignon :
Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de
ces combles ; ou mur ne comportant aucune ouverture (mur aveugle).
Terrain (ou unité foncière ou lot ou îlot de propriété) :
Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, destiné à
recevoir une construction.
Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale :
Constitue une voie au sens de la présente définition, tout espace affecté à la circulation générale
par un aménagement spécial et à tous modes de déplacement (automobile, mode « doux », transports
collectifs...) permettant la desserte de l’espace naturel ou urbain.
PLU/ Règlement - 17Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation constituent des limites de référence pour
l'application de l’article 6 en zone agricole (A) et en zone naturelle et forestière (N).
Le cas échéant, les cheminements piétons et cyclistes (caractérisés le plus souvent par une largeur
de faible importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées
des espaces regroupant une circulation générale) ainsi que les servitudes de passage et les voies ferrées
du domaine SNCF ne constituent pas des limites de référence au sens de l’article 6 du règlement de zone.
PLU/ Règlement - 18Titre 2 : Dispositions communes à l’ensemble des zones
Article 1 : Dispositions des pièces écrites du règlement communes
à l’ensemble des zones
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en
l'absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
Sont admis dans l’ensemble des zones du PLU les travaux confortatifs et d'aménagement à l’intérieur
du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions
des articles du règlement de la zone concernée.
Sont admis la reconstruction à l'identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre
d’une procédure de péril d'immeuble, nonobstant les dispositions des articles du règlement de la zone
concernée. Toutefois, le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date
du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder
des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits
ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les
prescriptions imposées aux constructions en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont
contraires à ces règles.
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires du PLU et sous réserve des dispositions
de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des
murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Les dispositions techniques règlementaires régissant certains réseaux et les modalités de
raccordement s'appliquent nonobstant toute disposition des règlements de zone et notamment :
- En matière d’eau potable, les articles L.2224-7 et suivants du CGCT, les articles L.1321-1 du CSP,
le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine ;
- En matière d'assainissement, les articles 2224-8 et suivants et R.2224-11 et suivants du CGCT,
les articles L.1331-1 et suivants du CSP, l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées ;
- En matière d'électricité, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, les articles L.2224-31 et suivants du CGCT.
Pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées, le principe
de réciprocité dans l'application des distances d’éloignement imposées aux bâtiments agricoles en vertu
de l’article L.111-3 du Code Rural ne s'applique pas.
Au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents
graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, le
classement interdit tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou le confortement de boisements.
PLU / Règlement - 19Article 2 : Dispositions communes des documents graphiques applicables
à l’ensemble des zones
Secteur « App » de la zone A
Il s’agit d’un secteur de la zone agricole délimité au document graphique (au titre de l’article
R.123-11, h du code de l’urbanisme) comme élément de paysage à préserver et situé au sud de la commune
dans lequel les constructions sont interdites pour des raisons paysagères.
> Règle. Sont interdites dans le secteur « App », toutes constructions y compris nécessaires à
l’activité agricole à l’exception des ouvrages et équipements techniques liés à la sécurité, aux
différents réseaux et à la voirie dès lors qu’ils sont intégrés au paysage environnant.
Secteurs « Azh » de la zone A
Il s'agit de deux secteurs (zones humides de classe 3) pour lesquelles les informations existantes
laissent présager une forte probabilité de présence de zones humides, délimitées au document graphique
(au titre de l’article R.123-11, b du code de l’urbanisme).
> Règle. Sont interdites dans le secteur « Azh », toutes constructions y compris nécessaires à
l’activité agricole à l’exception des ouvrages et équipements techniques liés à la sécurité, aux
différents réseaux et à la voirie dès lors qu’ils sont intégrés au paysage environnant.
> Règle. Sont également interdits dans le secteur « Azh » : le drainage, et plus généralement
l'assèchement du sol de la zone humide, l’exhaussement et/ou l’affouillement, le dépôt ou p
l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages
nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l'alimentation en eau de la zone humide,
l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Secteur de la zone UB dans lequel, en cas de réalisation d’un programme de logements, un
pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements définis dans le respect des objectifs de mixité sociale au titre de l’article L.123-1-5 Il, 4° du code de l’urbanisme
> Règle. En cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de 10% du nombre
de logements est affecté à des logements locatifs sociaux
Secteur de la zone UB où est imposé aux constructions de respecter des performances énergétiques
et environnementales définies au titre de l’article L.123-1-5 Ill, 6° du code de l’urbanisme
> Règle. Le règlement de la zone impose aux constructeurs de logements d'obtenir le label THPE.
Les constructeurs doivent réduire la consommation énergétique primaire des bâtiments de
20% (pourcentage de réduction des Bbio max et Cep max par rapport au niveau de la RT 2012).
L'objectif est d'atteindre une consommation annuelle d'environ 40 KWhEP/m2.an.
PLU/ Règlement - 20> Règle. Le règlement de la zone impose un coefficient de valeur écologique ou coefficient de
biotope par surface (CBS). Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre
toutes les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle.
Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa valeur écologique. Le
CBS (surfaces éco-aménageables / surface de parcelle) est fixé à un minimum de 0,6 avec les
valeurs suivantes par sortes de surfaces :
- Surfaces imperméables pour l’air et l’eau: 0
- Espaces verts sur dalle sans corrélation en pleine terre: 0,3
- Espaces verts en pleine terre (continuité avec la terre naturelle): L
- _ Verdissement vertical (végétalisation des murs aveugles) : 0
- Plantation de toiture (de manière extensive ou intensive) : 0,5
Espaces boisés classés (au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme)
Les espaces boisés classés concernent des éléments surfaciques et des éléments linéaires : la totalité
des boisements situés en zone agricole et en zone naturelle, deux parcs en zone UA et des alignements
d'arbres sur les routes départementales et au sein de la Place de la Bouverie, quelques haies en zone
agricole et en zone naturelle. Les réservoirs de biodiversité délimités sur le document graphique (au titre
de l’article R.123-11, i du code de l’urbanisme) sont situés dans les espaces boisés classés.
> Règle. Le classement en EBCinterdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation
du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. Le
classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement.
Espaces et secteurs assortis de prescriptions permettant de les protéger
(au titre de l’article L.123-1-5 III, 2° du code de l’urbanisme)
Il s’agit de trois petits espaces délimités sur le document graphique (au titre de l’article R.123-11, i du
code de l’urbanisme), constitués de végétaux divers et situés le long de la voie ferrée. Ces secteurs, petits
réservoirs de biodiversité, font l’objet de conventions entre la SNCF et les agriculteurs qui les entretiennent
pour lutter contre les populations de rongeurs (léporidés, muridés et sciuridés) qui ont des conséquences
préjudiciables sur les cultures.
> Règle. Les exploitants agricoles sont autorisés à entretenir ces terrains par des coupes et des
fauchages sous réserve de les maintenir dans leur nature, leur caractéristiques dimensionnelles
et leur couverture végétale.
Identification et localisation d'éléments paysagers à protéger (au titre de l’article L.123-1-5 Ill, 2° du code de l’urbanisme)
Il s’agit de petits espaces verts qui, hormis deux petits terrains en zone agricole, sont principalement
situés dans la zone urbaine et délimités au document graphique (au titre de l’article R.123-11, h du code
de l’urbanisme) et qu'il convient de préserver pour des motifs d'ordre écologique et paysager.
— Règle. Les éléments paysagers identifiés et localisés doivent être préservés dans leur nature,
leurs caractéristiques dimensionnelles et leur qualité paysagère.
PLU/ Règlement - 21Trame herbacée des chemins ruraux à préserver (au titre de l’article L.123-1-5 Ill, 2° du code de
l’urbanisme)
Ils’agit des bandes herbeuses latérales des chemins ruraux, propriétés de la commune, qui constituent
les côtés de la plate-forme et, si elle existe, de la bande herbeuse centrale de la chaussée, délimitées
sur le document graphique (au titre de l’article R.123-11, i du code de l’urbanisme) qui permettent le
déplacement de la biodiversité ordinaire.
> Règle. Les bandes herbeuses qui doivent s'inscrire dans l'emprise prévue au cadastre, doivent
être conservées dans leur nature, ce qui n’exclut pas de les entretenir par des coupes ou
fauchages.
Dépendances d’infrastructures à préserver (au titre de l’article L.123-1-5 II, 2° du code de l'urbanisme)
Il s’agit également de bandes herbeuses qui accompagnent les deux grandes infrastructures de
transport et déplacement que sont la RN 20 et la ligne de chemin de fer Paris-Orléans, délimitées au
document graphique (au titre de l’article R.123-11, i du code de l’urbanisme) qui permettent le déplacement
de la biodiversité ordinaire.
— Règle. Les bandes herbeuses qui doivent s'inscrire dans l'emprise prévue au cadastre, doivent
être conservées dans leur nature, ce qui n'exclut pas de les entretenir par des coupes ou
fauchages.
Désignation des bâtiments qui, en zone agricole, peuvent faire l’objet d’un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la
qualité paysagère du site (au titre de l’article L.123-1-5 Il, 6° du code de l’urbanisme)
— Règle. Le règlement désigne par identification sur le document graphique (au titre de l’article
R.123-12, 2° du code de l’urbanisme) les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de
destination. Ce changement reste soumis à l’avis conforme de la commission départementale
de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
Bâtiments d’habitation qui, en zone agricole, peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que
cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (au titre de
l’article L.123-1-5 II, 6° du code de l’urbanisme)
— Règle. Le règlement précise les conditions permettant d'assurer leur insertion dans
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone:
- Condition de hauteur : 8 mètres maximum
- Condition d'implantation : respect des articles A6 et A7
- Condition de densité : extension maximum limitée à 35 m? de surface de plancher à compter
de la date d'approbation du PLU
PLU/ Règlement - 22Identification et localisation en zone agricole des cours de fermes à protéger et à mettre en valeur
(au titre de l’article L.123-1-5 III, 2° du code de l’urbanisme)
Il s’agit des espaces libres entre bâtiments délimités sur le document graphique (au titre de l’article
R.123-11, h du code de l’urbanisme) qu’il convient de protéger et de mettre en valeur pour des motifs
d'ordre historique, culturel et architectural.
> Règle. La protection doit être assurée par le maintien en espace libre et le respect des
caractéristiques existantes et notamment le traitement du sol et la permanence des vues sur l'ensemble des bâtiments.
— Règle. La mise en valeur doit être assurée par le maintien de la perméabilité visuelle des
clôtures au niveau des portails sur voies publiques ou privées.
Délimitation des îlots et continuités bâtis en zone urbaine et en zone agricole à protéger et à
mettre en valeur sous la légende « Prescription de continuité » (au titre de l’article L.123-1-5 III, 2°
du code de l’urbanisme)
La prescription de continuité délimitées sur le document graphique (au titre de l’article R. 123-11,h
du code de l’urbanisme) vise à conforter l’une des caractéristiques essentielles de la partie ancienne du
village : la permanence du minéral sur les limites de référence. Cette prescription de continuité peut être
assurée par l'implantation des constructions sur les limites de référence ou par des clôtures constituées
soit de murs pleins sans pouvoir toutefois excéder une hauteur de 2 mètres, soit de murs bahuts surmontés
d’un dispositif rigide à claire-voie.
> Règle. Le respect des prescriptions de continuité telles que définies ci-dessus est obligatoire.
Les dispositions des articles 11.5 de la zone UA et de la zone A peuvent toutefois comprendre
des règles alternatives concernant la hauteur des murs de clôture.
identification et localisation des éléments bâtis à protéger et à mettre en valeur pour des motifs
d'ordre culturel et architectural (au titre de l’article L.123-1-5 li, 2° du code de l’urbanisme)
Il s’agit principalement d'éléments patrimoniaux identifiés et localisés sur le document graphique
(au titre de l’article R.23-11, h du code de l’urbanisme) qui confèrent son identité à la commune.
> Règle. Les immeubles et monuments identifiés et localisés pour des motifs d'ordre historique,
culturel et/ou architectural doivent être préservés dans leur intégrité. Toutefois, s'agissant
des constructions, des travaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement, ils doivent
être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques,
architecturales et/ou patrimoniales des immeubles ou monuments identifiés.
PLU/ Règlement - 23Titre 3 : Dispositions applicables aux zones urbaines
Article 1 : Dispositions applicables à la zone UA
« Extrait du rapport de présentation »
(Sans valeur normative)
La zone urbaine banalisée UA correspond d'une part, à un secteur déjà urbanisé où les équipements
publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter et, d'autre
part et concomitamment, à la partie la plus ancienne du village.
Article UA 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1 - Les constructions destinées à l’industrie.
1.2 - Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière.
1.3 - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
1.4 - Le camping en dehors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains de camping et de
caravanage, ainsi que ceux affectées à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le
cadre des articles L.443-1 à L.443-4 du Code de l'Urbanisme, ainsi que le stationnement des
caravanes isolées à l'exception de celles autorisées par l’article UA2.
1.5 - Les affouillements et les exhaussements des sols, exploitations de carrières, qui ne sont pas
nécessaires à des travaux de constructions.
1.6 - Les dépôts de ferrailles, de matériel ou de matériaux de quelque nature que ce soit, les aires
de stockage ainsi que les entreprises de cassage de voitures, la transformation de matériaux
de récupération et constructions provisoires ou mobiles, sauf si celles-ci sont liées au
fonctionnement d’un chantier en cours ou d’une construction et installation nécessaire aux
services publics ou d'intérêt collectif.
PLU / Règlement - 24Article UA 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous énoncées dès lors qu’elles respectent
les conditions suivantes :
2.1 - Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
L'implantation, l'aménagement et/ou l'extension des installations classées pour l’environnement,
quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, est autorisée sous réserve que :
- les installations classées correspondent aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité
des habitants de la zone et que leurs éventuelles nuisances puissent être prévenues par des
prescriptions techniques prises en application de la loi du 19 juillet 1976 et que soient mises
en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ;
- les installations classées ne présentent aucun danger grave ou des risques d’insalubrité pour
le voisinage et/ou qu ‘elles n’entraînent pas de périmètre de protection.
Rappel. Le projet peut-être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescription
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
2.2 - Activités artisanales
Les constructions, travaux, ouvrages à destination d'activités artisanales dès lors qu’elles sont
compatibles avec le milieu environnant. Les constructions à destination artisanale doivent être conçues
(qu’elles fassent ou non l’objet d’un classement au titre de la loi de 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement), afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d'éviter,
en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou
irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement conformément à l’article R.111-2 du code de
l'urbanisme. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction, d’une part, de la
nature et de l'importance de la nuisance et d’autre part, des composantes de l’environnement urbain dans
lequel la construction est implantée.
2.3 - Installations de caravanes
2.3.1 - Les installations de caravanes dès lors qu’elles sont liées à une manifestation temporaire.
2.3.2 - Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les
bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence
de l'utilisateur.
2.4- Constructions, travaux, ouvrages relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux
Les constructions, travaux, ouvrages relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux,
voirie et stationnement dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage.
2.5 - Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour
l'application de l’article L.111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et au décret
95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres.
PLU / Règlement - 25Rappel. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de transports terrestres et à l'isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Rappel. Certaines occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à des conditions
particulières au regard des dispositions des autres chapitres du présent règlement.
Article UA 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d'accès aux voies ouvertes au public
Rappel. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une
servitude de passage suffisante ménagée sur un fonds voisin, en application des articles 682 et suivants
du code civil.
3.1 - Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle
soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération.
Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée permettant un accès aux constructions.
3.1.2 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
3.1.3 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès, eu égard à la nature et à l'importance du trafic,
ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.
3.1.4 - Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au nécessaire.
En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
a) la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l'opération ;
b) la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de
préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ;
c) le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés) ;
d) les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
PLU / Règlement - 263.2. - Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction.
Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d’une servitude de passage.
3.2.1 - Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des
caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent
desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Toute voirie
nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en
cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
3.2.2 - Les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l'opération
desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement.
Article UA 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d'électricité et d'assainissement. Conditions de réalisation d’un
assainissement individuel.
4.1 - Alimentation en eau potable
4.1.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite l’utilisation
d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous
pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.1.2 - Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut
présenter des risques vis-à-vis du réseau public doit être équipée d’un dispositif de protection
contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur.
4.2 - Electricité
Il n'est pas fixé de règle particulière hormis l'obligation d'ensevelir les réseaux.
4.3 - Assainissement eaux usées domestiques
4.3.1 - Eaux usées domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif
d'assainissement (lorsqu'il existe). En l'absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique
de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles en vigueur peut être
admis, dès lors qu’il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain
d’assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. II doit être conçu de façon à assurer
son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur, est exigé,
sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction
ou de l'opération d'ensemble projetée.
PLU / Règlement - 27l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de
l’article R.2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Les espaces libres essentiellement
dédiés à l'assainissement non collectif doivent se situer à une distance minimale de :
- 5 mètres de toute construction nouvelle ;
- 3 mètres de toute plantation;
- 3 mètres de toute limite séparative ;
- 35 mètres de tout puits, forage ou source.
Les ouvrages dédiés à l’assainissement non collectif doivent être implantés en dehors de toute zone
de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures et/ou de charges lourdes.
Tout projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés.
4.3.2 - Eaux usées non domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif (lorsqu'elles existent), le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement,
éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l’article L.1331-10 du code de la santé publique.
Dans les zones d'assainissement non collectif, l'assainissement non collectif doit être conforme aux
règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la
réglementation.
4.4 - Eaux de drainage des terrains
Le rejet des eaux de drainage des terrains dans le réseau public (lorsqu'il existe) n’est pas admis.
Toutefois, le rejet de ces eaux peut être autorisé ou imposé lorsqu'il contribue à la réduction des
mouvements de terrain dans les secteurs ainsi identifiés.
4.5 - Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. La gestion des eaux pluviales à
la parcelle est obligatoire. Ainsi, en l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif
que quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.
4.5.1 - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales.
4.5.2 - Dans les zones pourvues d’un réseau, il n’existe pas d'obligation de collecte et de traitement
des eaux pluviales par la collectivité. Toutefois, en cas d'acceptation dans le réseau public
(lorsqu'il existe), des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif,
peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements
éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
PLU / Règlement - 284.5.3 - Dans les zones de limitation de l’imperméabilisation et de maîtrise des eaux de ruissellement,
délimitées dans les annexes sanitaires, toute opération doit faire l’objet d'aménagement visant
à limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement.
4.5.4 - Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière
de rétention des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme aux
règlements en vigueur.
4.5.5 - L'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur
et à l’extérieur des bâtiments s'applique à l’ensemble des bâtiments, qu'ils soient raccordés ou
non à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.5.6 - À défaut d’études ou de doctrines locales, le débit de fuite maximum est limité à 1 1/s/ha pour
une pluie de retour 10 ans.
4.6 - Sécurité incendie
4.6.1 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant
d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie.
4.6.2 - L'utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois,
lorsqu'en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent
les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les
moyens complémentaires nécessaires.
Article UA 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
PLU / Règlement - 29Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Rappel. Le terme « limite de référence » désigne les limites des voies publiques ou privées ouvertes
à la circulation générale, les limites des places et les limites des espaces libres privés qui desservent
plusieurs unités foncières.
Ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de
passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul
mode de déplacement.
Règles générales
6.1 - Les constructions peuvent s'implanter :
- Soit en limite de référence;
- Soit en retrait de la limite de référence sous réserve : de l’édification d’un mur de clôture plein
d’une hauteur maximale de 2,50 mètres destiné à assurer la continuité du front de rue ou,
et pour la même raison, de l'édification d’un ensemble constitué d’un mur de soubassement
d’une hauteur maximale de 1,20 m surmonté d’une grille. Le retrait par rapport à la limite de
référence ne peut être inférieur à 2,00 mètres.
6.2 - Les « prescriptions de continuité » repérées sur le document graphique au 1/2000° doivent
être conservées pour préserver la continuité du bâti.
Règles alternatives
6.3 - Des implantations différentes de celles fixées au 6.1 peuvent être autorisées ou imposées :
a)
b)
c)
d)
f)
8)
l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies
pour permettre une meilleure visibilité ;
pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s'implanter contre le
mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;
dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les
dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire
que le long d’une seule voie ;
pour les travaux d'aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante,
dans le respect d’une harmonie d'ensemble de la construction ;
pour les équipements publics ou d'intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur
fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public;
pour préserver un espace boisé classé ou un arbreisolé, disposition qui s'applique également
au sous-sol ;
pour prendre en compte l'implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie
urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l'harmonie des lieux, d’un
front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière.
PLU / Règlement - 30Article UA7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
a) les parties de constructions constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des
exigences techniques telles que cheminées ;
b) les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;
c) les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de
0,60 mètre ;
d) les clôtures.
Règle générale
7.1 - Les constructions peuvent s'implanter :
- En ordre continu d’une limite séparative latérale de propriété à l’autre;
-__ Enretrait de l’une des limites séparatives latérales en respectant une distance mesurée en tout
point de la construction à la limite séparative latérale concernée au moins égale à 4 mètres et
sous réserve que la continuité, lorsque la construction est implantée sur la limite de référence,
soit assurée par un dispositif conforme à l'article UA 11.53 ;
- En respectant un retrait minimal de 4 mètres par rapport à/aux limite (s) de fond.
Règles alternatives
7.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées pour prendre en compte
l'implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante,
afin que le projet s’insère sans rompre l'harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une
organisation urbaine particulière.
7.3 - Des retraits de la construction par rapport aux limites séparatives peuvent être imposés pour
préserver un espace boisé ou un arbre isolé.
7.4 - Dans les marges de recul, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables
sont autorisés sur les constructions sous réserve de ne pas excéder 0,50 mètre de profondeur
par rapport au nu de la façade concernée desdites constructions et dans le respect de l’article
UA 11.25.
Rappel. Pour tenir compte, le cas échéant, de l’existence de constructions agricoles antérieurement
implantées, le principe de réciprocité dans l'application des distances d’éloignement imposées aux
bâtiments agricoles en vertu de l’article L.111-3 du Code Rural ne s'applique pas.
Article UA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
8.1 - La distance minimale entre deux constructions implantées sur une même propriété doit être
au moins égale à 4 mètres. Toutefois, cette règle ne s'applique pas dès lors que l’une des
constructions concernées est un bâtiment annexe.
PLU / Règlement - 31Article UA 9 : Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article UA 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1 - Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 12 mètres mesurée verticalement
en tout point du terrain naturel avant travaux jusqu'au point haut de la construction, c'est à
dire le faîtage. Il s'agit de la ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des
pentes opposées.
10.2 - Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 9 mètres à l'égout des toits ou aux
acrotères (élément de façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui
constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).
10.3 - Un dépassement de la règle ci-dessus est autorisé au titre de l’article L.128-1 du code de
l’urbanisme et dans la limite de 20% pour les constructions satisfaisant à des critères de
performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de
production d énergie renouvelable ou de récupération.
Le critère de performance énergétique à atteindre pour bénéficier de ce dépassement correspond
au label THPE qui vise une réduction des consommations d'énergie primaire de 20% par rapport au niveau
de la RT 2012 avec l'objectif d’une consommation annuelle d'environ 40 KWhEP/m2.an.
Rappel. Aux termes de l’article R.111-50 du code de l’urbanisme, les dispositifs, matériaux ou
procédés reconnus comme performants sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou
de la partie de l’immeuble concernée
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins
de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble
concernée
4° Les pompes à chaleur
5° Les brise-soleils
10.4 - Les éléments techniques et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et
implantés sur les constructions ne doivent pas excéder, hauteur de la construction comprise,
une hauteur de 15 m, mesurée verticalement sur l'emprise de la construction en tout point du
terrain naturel avant travaux.
10.5 - Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les équipements publics et d'intérêt collectif.
PLU / Règlement - 32Article UA 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Rappel. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
11.1 - Généralités
Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage du village. Elle doit être conçue
dans le souci de permettre à l'architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain
dans lequel elle s’insère.
11.1.1- Tous les travaux d'extension et d'aménagement exécutés sur un bâtiment, un repère paysager
ou un mur d'enceinte faisant l'objet d’une protection, identifié et localisé au document graphique
du règlement au titre de l’article L.123-1-5 Ill, 2° du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus
en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les
projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la
perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Ces travaux doivent notamment respecter
les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un
intérêt patrimonial (garde-corps, grilles, clôtures, etc.).
11.1.2 - Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de
techniques de construction notamment liées au choix d’une démarche relevant de la Haute
Qualité Environnementale (HQE) des constructions ou de l'énergie renouvelable est admis
notamment pour favoriser la performance énergétique et les énergies renouvelables dans
l'habitat.
11.13 - Les espaces libres protégés en tant qu’éléments de paysage au titre de l’article
L.123-1-5 1II,2° du Code de l'Urbanisme doivent conserver leur physionomie existante.
11.2 - Dispositions propres aux façades
11.2.1 - Les projets s'inscrivant dans un front urbain, notamment concernés par les prescriptions de
continuité, peuvent être soumis à des prescriptions obligeant à respecter l’ordonnancement
des constructions environnantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, les
proportions des parties pleines par rapport aux baies.
11.2.2 - Les projets présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des
voies, et notamment aux abords des angles de rues et/ou ruelles, peuvent être refusés.
11.2.3 - Un seul accès de véhicules par façade est autorisé. Lorsqu'ils se situent dans la construction,
les accès de garages doivent être dans l'alignement du nu général du soubassement. Les
soubassements doivent être conçus avec des matériaux répondant particulièrement aux
qualités de durabilité, de solidité et d'entretien.
11.2.4 - Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence
visuelle sur les cœurs d’îlots arborés.
PLU / Règlement - 3311.2.5 - Les équipements de refroidissement ou de chauffage (aérothermes, pompes à chaleur,
dispositifs thermodynamiques, etc.) doivent être intégrés à la construction, notamment en en
limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur
du village.
11.2.6 - A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que des modénatures d’origine
soient maintenues. En outre, la préservation des rares devantures existantes peut être imposée
en raison de leur intérêt esthétique ou historique.
11.3 - Dispositions relatives aux ouvrages en saillie
Ces dispositions concernent les façades édifiées le long des voies (façades sur rues ou ruelles
publiques et places) telles que visées à l'article UA6.
11.3.1 - D'une manière générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut être
situé en dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des vitrines en rez-de-chaussée et
des éléments décoratifs dont la saillie est inférieure à 16 centimètres de profondeur).
11.3.2 - Dans tous les cas, la répartition des saillies, leur regroupement ou leur limitation peut être
imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, y compris les vitrines des
commerces en rez-de-chaussée.
11.3.3 - Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue sont prohibés.
11.3.4 - Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons et terrasses
comportent des garde-corps fins et ajourés. Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures
non closes est limité à 0,60 mètre.
11.4 - Dispositions propres aux toitures
11.4.1 - La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être
imposée.
11.4.2 - Les locaux et installations techniques doivent être soit compris dans le volume de
couronnement, soit en l'absence de volume de couronnement, en retrait d'au moins 3 mètres
par rapport au nu général de la façade et intégrés dans le traitement architectural de cette
toiture.
11.4.3 - Les ouvrages d'architecture décoratifs (lucarnes, pergolas, etc.) et les baies de toiture
peuvent être limités ou interdits au regard du caractère des toitures du secteur.
11.4.4 - Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci doit
s'inscrire dans un gabarit n’excédant pas 45° de pente. Au-delà du gabarit défini ci-dessus,
peuvent néanmoins être autorisés des ouvrages d'architecture décoratifs (lucarnes par
exemple) si le caractère des constructions avoisinantes le justifie.
11.4.5 - En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être soit plantées ou végétalisées, soit
recouvertes par des matériaux de finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces
matériaux s’harmonisent avec les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être
visibles. Les traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés.
PLU / Règlement - 3411.4.6 - Eu égard à leur visibilité par rapport à l’espace public et à leur impact dans le paysage urbain,
les panneaux photovoltaïques doivent être positionnés en priorité côté jardin ou côté intérieur
de la propriété, en bas de toiture et, de préférence sur des pentes faibles et non visibles. La
pose des panneaux photovoltaïques est à privilégier sur un bâtiment annexe plutôt que sur le
volume principal de l’espace construit.
11.4.7 - Les nappes de panneaux solaires doivent se composer avec les percements de la façade.
La présence de surfaces vitrées en façade ou de portes de garage doivent servir d’alignement
des panneaux en continuité verticale. Les panneaux doivent rester dans une forme générale
simple, homogène et rectangulaire. Il convient d'éviter leur pose en saillie.
11.5 - Dispositions propres aux clôtures
11.5 1 - Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par
rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d'assurer le
marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public.
11.5.2 - Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer
à l'ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les
constructions avoisinantes.
11.5.3 - Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées :
- a. d’un mur dont la hauteur maximale ne doit pas dépasser 2,50 mètres :
- b. d’un dispositif rigide à claire-voie, surmontant un mur bahut d’une hauteur maximale de
1,20 mètre, l’ensemble ne pouvant excéder une hauteur totale de 2,50 mètres.
Toutefois, pour respecter une harmonie d'ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la
reconstruction où la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le
raccordement à une clôture existante, une clôture d’une hauteur différente ou d’une nature différente
peut être autorisée ou imposée, notamment dans le cas d’une prescription de continuité du document
graphique.
11.5.4 - Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2 mètres de
hauteur.
11.5.5 - Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes
peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.
11.5.6 - Les différentes parties en serrurerie doivent être conçues dans un souci de cohérence.
11.6 - Ouvrages de télécommunication
Les ouvrages techniques de télécommunication (communications numériques, antennes, etc.)
doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité afin de s'intégrer au mieux à l’environnement.
PLU / Règlement - 35Article UA 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires
de stationnement
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.
12.2 - Pour les constructions à destination d'habitation, il est exigé la réalisation de:
- 2 emplacements de stationnement au minimum jusqu'à 150 m? de surface de plancher
- 3 emplacements de stationnement entre 151 m? et 200 m? de surface de plancher
- 1 place supplémentaire au delà par 100 m? de surface de plancher supplémentaire
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions de constructions d’habitation qui n’ont pas pour
effet la création de logements supplémentaires.
12.3 - Pour les constructions à destination d'habitation, la moitié au moins des emplacements de
stationnement doivent être réalisés dans le volume construit, qu'il s'agisse d’un bâtiment
principal où d’une annexe. Lorsque le nombre d’emplacements à réaliser correspond à un
chiffre impair, le calcul du pourcentage ci-dessus est arrondi par défaut.
12.4 - Il n’est pas exigé la réalisation d’aires de stationnement, y compris en cas de création de
surface de plancher dans la limite de 50% de celle existante avant le commencement des
travaux, lorsque les travaux projetés ont pour objet la transformation ou l’amélioration de
bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
12.5 - Pour toutes les destinations de constructions, à l'exception de la destination habitation, la
réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux caractéristiques du projet est obligatoire.
12.6 - Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant plus de deux logements
comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,
ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé
des vélos.
12.7 - Pour les équipements publics ou d'intérêt collectif, le nombre de places de stationnement doit
répondre à leur nature, leur fonction et leur localisation.
12.8 - Pour les changements de destination, le nombre d’emplacements exigibles est obtenu en
déduisant le nombre d’emplacements liés au précédent mode d'occupation (qu’ils aient été ou
non réalisés) du nombre résultant de la nouvelle destination.
PLU / Règlement - 36Article UA 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
13.1 - Espaces libres
13.1.1 - Les parties de terrain non utilisées par les constructions, non strictement nécessaires à
la circulation et au stationnement, doivent être aménagées en espaces verts ou aires de
jeux. Cette règle ne s'applique pas à l’occasion de certains travaux sur les constructions et
aménagements existants.
13.1.2 - Le cas échéant, la surface de l’espace libre dédiée à l'assainissement non collectif doit être
suffisante pour répondre aux exigences réglementaires.
13.2 - Aires de jeux et de loisirs
Il n’est pas fixé de règle particulière.
13.3 - Espaces verts
13.3.1 - La moitié au moins de la surface des espaces verts doit être traitée en « pleine terre » pour
limiter l’imperméabilisation du sol.
13.3.2 - Les espaces verts doivent comporter au moins un arbre à moyen ou grand développement
à maturité pour 100 m? de surface d'espaces verts.
Toutefois, l'autorisation d'urbanisme peut restreindre ou supprimer cette obligation si, compte tenu
de l’exigüité du terrain, il en résulterait une atteinte grave à l’éclairement des bâtiments à réaliser sur le
terrain ou de bâtiments existants sur les terrains voisins.
13.3.3 - Les arbres isolés, plantations d’alignement et ensembles arborés, situés dans les espaces
libres identifiés et localisés aux documents graphiques du présent règlement au titre de l’article
L.123-1-5 III, 2° du code de l’urbanisme doivent être conservés.
Toutefois, les coupes et abattages d'arbres peuvent être réalisés lorsque leur coupe ou leur abattage
est rendu nécessaire pour des raisons sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre dangereux). Dans
ce cas, l'arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre arbre d'espèce similaire
et/ou de même qualité paysagère.
13.4 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés, identifiés et localisés sur les documents graphiques du règlement,
concernent des parcs à conserver, des arbres isolés, des plantations d’alignement.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre leur conservation et leur protection et entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres ler et Il du titre ler livre III du code forestier.
PLU / Règlement - 37Article UA 14 : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Article UA 15 : Obligations imposées aux constructions en matière de performances
énergétiques et environnementales
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Article UA 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
16.1 - Chaque logement nouveau ou local à usage professionnel nouveau doit être équipé d’un
branchement au réseau câblé lorsqu'il existe.
16.2 - Les réseaux, gaines ou passages réservés à l'installation des lignes de communication
électroniques et des dispositifs collectifs permettant laréception desémissions de radiodiffusion
sonore et de télévision placés en dehors des parties communes ou privées des constructions doivent être ensevelis.
PLU / Règlement - 38Article 2 : Dispositions applicables à la zone UB
« Extrait du rapport de présentation »
La zone urbaine banalisée UB correspond d'une part, aux secteurs déjà urbanisés où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter et, d'autre part concomitamment, aux parties les plus récentes du village.
Article UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1 - Les constructions destinées à l’industrie.
1.2 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
1.3 - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
1.4 - Le camping en dehors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains de camping et de
caravanage, ainsi que ceux affectées à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le
cadre des articles L.443-1 à L.443-4 du Code de l'Urbanisme, ainsi que le stationnement des
caravanes isolées à l'exception de celles autorisées par l’article UB 2.
1.5 - Les affouillements et les exhaussements des sols, exploitations de carrières, qui ne sont pas
nécessaires à des travaux de constructions.
1.6 - Les dépôts de ferrailles, de matériel ou de matériaux de quelque nature que ce soit, les aires
de stockage ainsi que les entreprises de cassage de voitures, la transformation de matériaux
de récupération et constructions provisoires ou mobiles, sauf si celles-ci sont liées au
fonctionnement d’un chantier en cours ou d’une construction et installation nécessaire aux
services publics ou d'intérêt collectif.
Article UB 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous énoncées dès lors qu’elles respectent
les conditions suivantes :
2.1- Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
L'implantation, l'aménagement et/ou l'extension des installations classées pour l’environnement,
quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, est autorisée sous réserve que :
- les installations classées correspondent aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants de la zone et que leurs éventuelles nuisances puissent être prévenues par des prescriptions
techniques prises en application de la loi du 19 juillet 1976 et que soient mises en œuvre toutes dispositions
pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ;
PLU / Règlement - 39- les installations classées ne présentent aucun danger grave ou des risques d’insalubrité pour le
voisinage et/ou qu'elles n’entraînent pas de périmètre de protection.
Rappel. Le projet peut-être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescription
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
2.2 - Activités artisanales
Les constructions, travaux, ouvrages à destination d'activités artisanales dès lors qu’elles sont
compatibles avec le milieu environnant. Les constructions à destination artisanale doivent être conçues
(qu’elles fassent ou non l’objet d’un classement au titre de la loi de 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement), afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d'éviter,
en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou
irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement conformément à l’article R.111-2 du code de
l'urbanisme. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction, d’une part, de la
nature et de l'importance de la nuisance et d'autre part, des composantes de l’environnement urbain dans
lequel la construction est implantée.
2.3 - Installations de caravanes
2.3.1 - Les installations de caravanes dès lors qu’elles sont liées à une manifestation temporaire.
2.3.2 - Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les
bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence
de l'utilisateur.
2.4- Constructions, travaux, ouvrages relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux
Les constructions, travaux, ouvrages relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux,
voirie et stationnement dès lors qu'ils s’insèrent dans le paysage.
2.5 - Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour
l'application de l’article L.111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et au décret
95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres.
Rappel. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de transports terrestres et à l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Rappel. Certaines occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à des conditions
particulières au regard des dispositions des autres chapitres du présent règlement.
PLU / Règlement - 40Article UB 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Rappel. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une
servitude de passage suffisante ménagée sur un fonds voisin, en application des articles 682 et suivants du code civil.
3.1 - Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle
soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération.
Dans le cas d’une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée
permettant un accès aux constructions.
3.1.2 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
3.1.3 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès, eu égard à la nature et à l'importance du trafic,
ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.
3.1.4 - Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au nécessaire.
En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:
- a. la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l'opération ;
- _b. la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de
préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ;
- c. le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés) ;
- _d.les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre
sur la voie de desserte.
3.2. - Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il
s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.
3.2.1 - Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des
caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent
desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Toute voirie
nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en
cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
3.2.2 - Les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l'opération
desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement.
PLU / Règlement - 41Article UB 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d'électricité et d'assainissement. Conditions de réalisation d’un
assainissement individuel.
4.1 - Alimentation en eau potable
4.1.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination nécessite l’utilisation
d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous
pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.1.2 - Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut
présenter des risques vis-à-vis du réseau public doit être équipée d’un dispositif de protection
contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur.
4.2 - Electricité
Il n'est pas fixé de règle particulière hormis l'obligation d’ensevelir les réseaux.
4.3 - Assainissement eaux usées domestiques
4.3.1 - Eaux usées domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif
d'assainissement (lorsqu'il existe). En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilité technique
de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles en vigueur peut être
admis, dès lors qu’il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain
d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer
son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
Dans les zones d’assainissement non collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur, est exigé,
sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction
ou de l'opération d'ensemble projetée.
l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de
l’article R.2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Les espaces libres essentiellement
dédiés à l'assainissement non collectif doivent se situer à une distance minimale de :
- 5 mètres de toute construction nouvelle ;
- 3 mètres de toute plantation ;
- 3 mètres de toute limite séparative ;
- 35 mètres de tout puits, forage ou source.
Les ouvrages dédiés à l’assainissement non collectif doivent être implantés en dehors de toute zone
de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures et/ou de charges lourdes.
Tout projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
l'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés.
PLU / Règlement - 424.3.2 - Eaux usées non domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif (lorsqu'elles existent), le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement,
éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l’article L.1331-10 du code de
la santé publique.
Dans les zones d'assainissement non collectif, l'assainissement non collectif doit être conforme aux
règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la
réglementation.
4.4 - Eaux de drainage des terrains
Le rejet des eaux de drainage des terrains dans le réseau public (lorsqu'il existe) n’est pas admis.
Toutefois, le rejet de ces eaux peut être autorisé ou imposé lorsqu'il contribue à la réduction des
mouvements de terrain dans les secteurs ainsi identifiés.
4.5 - Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. La gestion des eaux pluviales à
la parcelle est obligatoire. Ainsi, en l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif
que quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu
naturel.
4.5.1 - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales.
4.5.2 - Dans les zones pourvues d’un réseau, il n’existe pas d'obligation de collecte et de traitement
des eaux pluviales par la collectivité. Toutefois, en cas d'acceptation dans le réseau public
(lorsqu'il existe), des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif,
peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements
éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
4.5.3 - Dans les zones de limitation de l’imperméabilisation et de maîtrise des eaux de ruissellement,
délimitées dans les annexes sanitaires, toute opération doit faire l’objet d'aménagement visant
à limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement.
4.5.4 - Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière
de rétention des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme aux
règlements en vigueur.
4.5.5 - L'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur
et à l'extérieur des bâtiments s'applique à l’ensemble des bâtiments, qu'ils soient raccordés ou
non à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.5.6 - A défaut d'études ou de doctrines locales, le débit de fuite maximum est fixé à 1 1/s/ha pour
une pluie de retour 10 ans.
4.6 - Sécurité incendie
PLU / Règlement - 434.6.1 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant
d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie.
4.6.2 - L'utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois,
lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent
les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les
moyens complémentaires nécessaires.
Article UB 5 : superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Article UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Le terme « limite de référence » désigne les limites des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et les limites des places.
Ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de
passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul
mode de déplacement.
Les règles d'implantation des constructions sur les terrains faisant l’objet des orientations
d'aménagement et de programmation sectorielles (OAP n°1 et n°2) concernent essentiellement les parties
de terrains correspondant aux « zones d’emprise maximale des constructions ».
Règle générale
6.1 - Les constructions peuvent s'implanter :
- Soit en limite de référence;
- Soit en retrait de la limite de référence des voies et emprises publiques. Dans ce cas, le retrait
par rapport à la limite de référence ne peut être inférieur à 5,00 mètres.
6.2 - Les « prescriptions de continuité » repérées sur le document graphique au 1/2000° doivent
être conservés pour préserver la continuité du bâti.
Règles alternatives
6.3 - Des implantations différentes de celles fixées au 6.1 peuvent être autorisées ou imposées :
- a. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies
pour permettre une meilleure visibilité ;
-__b. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s'implanter contre le
mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;
- ©. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les
dimensions du terrain sont telles que l'application des autres articles oblige à ne construire
que le long d’une seule voie ;
PLU / Règlement - 44-__d. pour les travaux d'aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante,
dans le respect d’une harmonie d'ensemble de la construction ;
- _e. pour les équipements publics ou d'intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur
fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
-__ f. pour préserver un espace boisé classé ou un arbre isolé, disposition qui s'applique également
au sous-sol ;
- _g. pour prendre en compte l'implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie
urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l'harmonie des lieux, d’un front
bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière.
Article UB 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
- _a.les parties de constructions constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des
exigences techniques telles que cheminées ;
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;
- _c.les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de
0,60 mètre ;
d. les clôtures.
Règle
7.1 - Les constructions peuvent s'implanter :
- sur l’une des limites séparatives latérales ;
- en retrait des limites séparatives en respectant une distance mesurée en tout point de la
construction à la limite séparative concernée par le retrait au moins égale à 4 mètres.
7.2 - Dans les marges de recul, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables
sont autorisés sur les constructions sous réserve de ne pas excéder 0,50 mètre de profondeur
par rapport au nu de la façade concernée desdites constructions.
Rappel. Pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées, le
principe de réciprocité dans l'application des distances d’éloignement imposées aux bâtiments agricoles
en vertu de l’article L.111-3 du Code Rural ne s'applique pas.
Article UB 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
8.1 - La distance minimale entre deux constructions implantées sur une même propriété doit être au
moins égale à 4 m. Toutefois, cette règle ne s'applique pas dès lors qu’une des constructions
concernées est un bâtiment annexe.
PLU / Règlement - 45Article UB 9 : Emprise au sol des constructions
Il n'est pas fixé de règle particulière
Article UB 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1 - Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 10 m mesurée verticalement en
tout point du terrain naturel avant travaux jusqu'au point haut de la construction, c’est à dire
le faîtage. Il s'agit de la ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des
pentes opposées.
10.2 - Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 9 mètres à l'égout des toits ou aux
acrotères (élément de façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui
constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).
10.3 - Un dépassement de la règle ci-dessus est autorisé au titre de l’article L.128-1 du code de
l’urbanisme et dans la limite de 20% pour les constructions satisfaisant à des critères de
performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de
production d énergie renouvelable ou de récupération.
Le critère de performance énergétique à atteindre pour bénéficier de ce dépassement correspond
au label THPE qui vise une réduction des consommations d'énergie primaire de 20% par rapport au niveau
de la RT 2012 avec l'objectif d’une consommation annuelle d'environ 40 KWhEP/m2.an.
Rappel. Aux termes de l’article R.111-50 du code de l’urbanisme, les dispositifs, matériaux ou
procédés reconnus comme performants sont :
- 1°Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture
- 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou
de la partie de l’immeuble concernée
- 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins
de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l'immeuble
concernée
- 4° Les pompes à chaleur
- 5° Les brise-soleils
10.4 Les éléments techniques et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et
implantés sur les constructions ne doivent pas excéder, hauteur de la construction comprise,
une hauteur de 12 m, mesurée verticalement sur l'emprise de la construction en tout point du
terrain naturel avant travaux.
10.5 Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les équipements publics et d'intérêt collectif.
PLU / Règlement - 46Article UB 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1 - Généralités
Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage du village. Elle doit être conçue
dans le souci de permettre à l'architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain
dans lequel elle s’insère.
11.1.1 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.1.2 - Tous les travaux d'extension et d'aménagement exécutés sur un bâtiment, un repère paysager
ou un mur d'enceinte faisant l’objet d’une protection, identifié et localisé au document graphique
du règlement au titre de l’article L.123-1-5 III, 2° du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus
en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les
projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la
perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Ces travaux doivent notamment respecter
les matériaux d'origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un
intérêt patrimonial (garde-corps, grilles, clôtures, etc.).
11.1.3 - Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de
techniques de construction notamment liées au choix d’une démarche relevant de la Haute
Qualité Environnementale (HQE) des constructions ou de l'énergie renouvelable est admis.
11.1.4 - Les espaces libres protégés en tant qu'éléments de paysage au titre de l’article
L.123-1-5 111,2° du Code de l'Urbanisme doivent conserver leur physionomie existante.
11.2 - Dispositions propres aux façades
11.2.1 - Les projets s'inscrivant dans un front urbain, notamment concernés par les prescriptions de
continuité, peuvent être soumis à des prescriptions obligeant à respecter l’ordonnancement
des constructions environnantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, les
proportions des parties pleines par rapport aux baies.
11.2.2 - Les projets présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des
voies, et notamment aux abords des angles de rues et/ou ruelles, peuvent être refusés.
11.2.3 - Un seul accès de véhicules par façade est autorisé. Les soubassements doivent être conçus
avec des matériaux répondant particulièrement aux qualités de durabilité, de solidité et
d'entretien.
11.2.4 - Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence
visuelle sur les cœurs d’ilots arborés.
11.2.5 - Les équipements de refroidissement ou de chauffage (aérotherme, pompes à chaleur,
dispositifs thermodynamiques, etc.) doivent être intégrés à la construction, notamment en en
limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur
du village.
PLU / Règlement - 4711.2.6 - A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que des modénatures d’origine
soient maintenues. En outre, la préservation des rares devantures existantes peut être imposée
en raison de leur intérêt esthétique ou historique.
11.3 - Dispositions relatives aux ouvrages en saillie
Ces dispositions concernent les façades édifiées le long des voies (façades sur rue ou ruelle) telles
que visées à l’article UA6.
11.3.1 - D'une manière générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut être
situé en dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l'exception des vitrines en rez-de-chaussée et
des éléments décoratifs dont la saillie est inférieure à 16 centimètres de profondeur).
11.3.2 - Dans tous les cas, la répartition des saillies, leur regroupement ou leur limitation peut être
imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, y compris les vitrines des
commerces en rez-de-chaussée.
11.33 - Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue sont prohibés.
11.3.4 - Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons et terrasses
comportent des garde-corps fins et ajourés. Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures
non closes est limité à 0,60 mètre.
11.4 - Dispositions propres aux toitures
11.4.1 - La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être
imposée.
11.4.2 - Les locaux et installations techniques doivent être soit compris dans le volume de
couronnement, soit en l'absence de volume de couronnement, en retrait d'au moins 3 mètres
par rapport au nu général de la façade et intégrés dans le traitement architectural de cette
toiture.
11.43 - Les ouvrages d'architecture décoratifs (lucarnes, pergolas, etc.) et les baies de toiture
peuvent être limités ou interdits au regard du caractère des toitures du secteur.
11.4.4 - Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci doit
s'inscrire dans un gabarit n’excédant pas 45° de pente. Au-delà du gabarit défini ci-dessus,
peuvent néanmoins être autorisés des ouvrages d'architecture décoratifs (lucarnes par
exemple) si le caractère des constructions avoisinantes le justifie.
11.4.5 - En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être soit plantées ou végétalisées, soit
recouvertes par des matériaux de finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces
matériaux s’harmonisent avec les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être
visibles. Les traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés.
11.5 - Dispositions propres aux clôtures
11.5 1 - Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par
rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le
marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public.
PLU / Règlement - 4811.5.2 - Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer
à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les
constructions avoisinantes.
11.53 - Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées :
- a. D'un mur dont la hauteur maximale ne doit pas dépasser 2 mètres :
- b. d’un dispositif rigide à claire-voie, surmontant un mur bahut d’une hauteur maximale de
1,20 mètre. La hauteur maximale de l’ensemble ne doit pas excéder 2 mètres.
Toutefois, pour respecter une harmonie d'ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la
reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le
raccordement à une clôture existante, une clôture d’une hauteur différente ou d'une nature différente
peut être autorisée ou imposée, notamment dans le cas d’une prescription de continuité du document
graphique.
11.5.4 - Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2 mètres
de hauteur. Par leur perméabilité au niveau du sol, ces clôtures ne doivent pas constituer
d'obstacles à la bonne fonctionnalité des réseaux écologiques et notamment à la petite faune.
11.5.5 - Pour les constructions autres que celles destinées à l'habitation, des clôtures différentes
peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.
11.5.6 - Les différentes parties en serrurerie doivent être conçues dans un souci de cohérence.
11.6 - Ouvrages de télécommunication
Les ouvrages techniques de télécommunication (communications numériques, antennes, etc.)
doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité afin de s'intégrer au mieux à l’environnement.
Article UB 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires
de stationnement
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.
12.2 - Pour les constructions à destination d'habitation, il est exigé la réalisation de:
- 2 emplacements de stationnement au minimum jusqu’à 150 m? de surface de plancher
- 3 emplacements de stationnement entre 151 m? et 200 m? de surface de plancher - 1 place supplémentaire au delà par 100 m? de surface de plancher supplémentaire
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions de constructions d'habitation qui n’ont pas pour
effet la création de logements supplémentaires.
12.3 - Pour les constructions à destination d'habitation, la moitié au moins des emplacements de
stationnement doivent être réalisés dans le volume construit, qu'il s'agisse d’un bâtiment
principal où d’une annexe. Lorsque le nombre d'emplacements à réaliser correspond à un
chiffre impair, le calcul du pourcentage ci-dessus est arrondi par défaut.
PLU / Règlement - 4912.4 - Il n’est pas exigé la réalisation d’aires de stationnement, y compris en cas de création de
surface de plancher dans la limite de 50% de celle existante avant le commencement des
travaux, lorsque les travaux projetés ont pour objet la transformation ou l’amélioration de
bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
12.5 - Pour toutes les destinations de constructions, à l'exception de la destination habitation, la
réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux caractéristiques du projet est obligatoire.
12.6 - Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements
comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,
ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé
des vélos.
12.7 - Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement doit
répondre à leur nature, leur fonction et leur localisation.
12.8 - Pour les changements de destination, le nombre d'emplacements exigibles est obtenu en
déduisant le nombre d'emplacements liés au précédent mode d'occupation (qu'ils aient été ou
non réalisés) du nombre résultant de la nouvelle destination.
Article UB 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
13.1 - Espaces libres
13.1.1 - Les parties de terrain non utilisées par les constructions, non strictement nécessaires à
la circulation et au stationnement, doivent être aménagées en espaces verts ou aires de
jeux. Cette règle ne s'applique pas à l’occasion de certains travaux sur les constructions et
aménagements existants.
13.1.2 - Le cas échéant, la surface de l’espace libre dédiée à l'assainissement non collectif doit être
suffisante pour répondre aux exigences réglementaires.
13.2 - Aires de jeux et de loisirs
Il n’est pas fixé de règle particulière.
13.3 - Espaces verts
13.3.1 - La moitié au moins de la surface des espaces verts doit être traitée en « pleine terre » pour
limiter l’imperméabilisation du sol.
13.3.2 - Les espaces verts doivent comporter au moins un arbre à moyen ou grand développement
à maturité pour 100 m? de surface d'espaces verts.
Toutefois, l'autorisation d'urbanisme peut restreindre ou supprimer cette obligation si, compte tenu
de l’exigüité du terrain, il en résulterait une atteinte grave à l’éclairement des bâtiments à réaliser sur le
terrain ou de bâtiments existants sur le terrain voisin.
PLU / Règlement - 5013.33 - Les arbres isolés, plantations d’alignement et ensembles arborés, situés dans les espaces
libres identifiés et localisés aux documents graphiques du présent règlement au titre de
l’article L.123-1-5 Ill, 2° du code de l’urbanisme doivent être conservés.
Toutefois, les coupes et abattages d'arbres peuvent être réalisés lorsque leur coupe ou leur abattage
est rendu nécessaire pour des raisons sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre dangereux). Dans
ce cas, l'arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre arbre d'espèce similaire
et/ou de même qualité paysagère.
13.4 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés, identifiés et localisés sur les documents graphiques du règlement,
concernent des parcs à conserver, des arbres isolés, des plantations d’alignement.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre leur conservation et leur protection et entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres ler et II du titre ler livre III du code forestier.
Article UB 14 : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Article UB 15 : Obligations imposées aux constructions en matière de performances
énergétiques et environnementales
15.1 - Le règlement de la zone impose aux constructeurs de logements d'obtenir le label THPE. Les
constructeurs doivent réduire la consommation énergétique primaire des bâtiments de 20%
(pourcentage de réduction des Bbio max et Cep max par rapport au niveau de la RT 2012).
L'objectif est d'atteindre une consommation annuelle d'environ 40 KWhEP/m2.an.
15.2 - Coefficient de valeur écologique ou coefficient de biotope par surface (CBS)
Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la
nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle.
Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa valeur écologique.
Rappel. Le CBS (surfaces éco-aménageables / surface de parcelle) est fixé à un minimum de 0,6 avec
les valeurs suivantes par sortes de surfaces :
- Surfaces imperméables pour l’air et l’eau: 0
-__ Espaces verts sur dalle (sans corrélation en pleine terre): 0,3
-__ Espaces verts en pleine terre (continuité avec la terre naturelle): 1
- _Verdissement vertical (végétalisation des murs aveugles) : 0,3
- Plantation de toiture (de manière extensive ou intensive) : 0,5
PLU/ Règlement - 51Article UB 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
16.1 - Chaque logement nouveau ou local à usage professionnel nouveau doit être équipé d’un
branchement au réseau câblé lorsqu'il existe.
16.2 - Les réseaux, gaines ou passages réservés à l'installation des lignes de communication
électroniques et des dispositifs collectifs permettant laréception des émissions de radiodiffusion
sonore et de télévision placés en dehors des parties communes ou privées des constructions
doivent être ensevelis.
PLU / Règlement - 52Article 3 : Dispositions applicables à la zone UI
« Extrait du rapport de présentation »
(Sans valeur normative)
La zone urbaine spécialisée UI correspond d'une part, à un secteur déjà urbanisé où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter et, d'autre part concomitamment, à un secteur dont l'activité principale est liée à l’activité
automobile dans toutes ses composantes.
Article UI 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont notamment interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- a. les affouillements et exhaussements de sols non liés aux travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone ;
- _b. le stationnement des caravanes isolées, le camping en dehors des terrains aménagés et
l'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs et de caravanes, dès lors qu'ils ne
constituent pas des équipements publics ou d'intérêt collectif.
- _c.les constructions, travaux, ouvrages à destination d'hébergement hôtelier, d'artisanat, de
bureaux et d'habitation à l'exception de celles énumérées à l’article UI2 ;
- _d. à l'exception des commerces liés à l’automobile, les constructions, travaux, ouvrages à
destination de commerces ;
- e. à l'exception des matériels liés à l'automobile, les constructions, travaux, ouvrages à
destination de dépôts de matériaux et de matériel.
Il est rappelé que certaines occupations et utilisation du sol peuvent être interdites ou limitées au regard de certaines autres dispositions du règlement.
Article UI 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont limitativement admises, les occupations et utilisations du sol ci-dessous énoncées dès lors
qu'elles respectent les conditions suivantes :
2.1 - Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
L'implantation, l'aménagement et/ou l'extension des installations classées pour l’environnement,
quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, est autorisée sous réserve que :
- les installations classées correspondent aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité
des habitants de la zone et que leurs éventuelles nuisances puissent être prévenues par des
prescriptions techniques prises en application de la loi du 19 juillet 1976 et que soient mises
en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants :
- les installations classées ne présentent aucun danger grave ou des risques d’insalubrité pour
le voisinage et/ou qu'elles n’entraînent pas de périmètre de protection.
PLU / Règlement - 53Rappel. Le projet peut-être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescription
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
2.2 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination de commerces, d'artisanat
et d'industrie liés à l'automobile, tels que lavage de voiture, vente de véhicules, concession
automobile, distribution de carburant, dépannage, réparation, dépôt de véhicules neufs ou
accidentés, etc.
2.3 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination public ou d’intérêt collectif
compatibles avec la vocation de la zone.
2.4 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’habitation et leurs annexes
(tels que garages, abris de jardin.) à condition qu'ils soient destinés :
- au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement
ou le gardiennage des activités autorisées ;
- à l'hébergement des usagers d’un équipement public ou d'intérêt collectif dont l’objet, la
nature et les conditions de fonctionnement supposent leur logement à proximité.
2.5 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations relatifs aux équipements techniques liés
aux différents réseaux et voiries dès lors qu'ils s’insèrent dans le paysage.
2.6 - Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour
l'application de l’article L.111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et au décret
95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres.
Rappel. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de transports terrestres et à l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Rappel. Certaines occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à des conditions
particulières au regard de certaines autres dispositions du règlement.
Article UI 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de
passage suffisante ménagée sur un fonds voisin, en application des articles 682 et suivants du code civil.
3.1 - Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle
soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération.
Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée
permettant un accès aux constructions.
PLU / Règlement - 543.1.2 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
3.1.3 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès, eu égard à la nature et à l'importance du trafic,
ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.
3.1.4 - Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au nécessaire.
En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants.
- a. la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l'opération ;
- _b. la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de
préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ;
- _c. le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés) ;
- _d.les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre
sur la voie de desserte.
3.2. - Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il
s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.
3.2.1 - Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des
caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent
desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Toute voirie
nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en
cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
3.2.2 - Les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l'opération
desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement.
Article UI 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d'électricité et d'assainissement. Conditions de réalisation d’un
assainissement individuel.
4.1 - Alimentation en eau potable
4.1.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination nécessite l’utilisation
d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous
pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.1.2 - Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut
présenter des risques vis-à-vis du réseau public doit être équipée d’un dispositif de protection
contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur.
4.2 - Electricité
Il n'est pas fixé de règle particulière hormis l'obligation d’ensevelir les réseaux.
PLU / Règlement - 554.3 - Assainissement eaux usées domestiques
4.3.1 - Eaux usées domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif
d'assainissement (lorsqu'il existe). En l'absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique
de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles en vigueur peut être
admis, dès lors qu’il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain
d’assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer
son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur, est exigé,
sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction
ou de l’opération d'ensemble projetée.
l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de
l’article R.2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Les espaces libres essentiellement
dédiés à l'assainissement non collectif doivent se situer à une distance minimale de :
- 5 mètres de toute construction nouvelle ;
- 3 mètres de toute plantation;
- 3 mètres de toute limite séparative ;
- 35 mètres de tout puits, forage ou source.
Les ouvrages dédiés à l'assainissement non collectif doivent être implantés en dehors de toute zone
de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures et/ou de charges lourdes.
Tout projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
l'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés.
4.3.2 - Eaux usées non domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif (lorsqu'elles existent), le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement,
éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l’article L.1331-10 du code de
la santé publique.
Dans les zones d'assainissement non collectif, l'assainissement non collectif doit être conforme aux
règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la
réglementation.
4.4 - Eaux de drainage des terrains
Le rejet des eaux de drainage des terrains dans le réseau public (lorsqu'il existe) n’est pas admis.
Toutefois, le rejet de ces eaux peut être autorisé ou imposé lorsqu'il contribue à la réduction des
mouvements de terrain dans les secteurs ainsi identifiés.
PLU / Règlement - 564.5 - Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel
est à privilégier. Ainsi, en l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que
quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.
4.5.1 - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales.
4.5.2 - Dans les zones pourvues d’un réseau, il n'existe pas d'obligation de collecte et de traitement
des eaux pluviales par la collectivité. Toutefois, en cas d'acceptation dans le réseau public
(lorsqu'il existe), des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif,
peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements
éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
4.5.3 - Dans les zones de limitation de l’imperméabilisation et de maîtrise des eaux de ruissellement,
délimitées dans les annexes sanitaires, toute opération doit faire l’objet d'aménagement visant
à limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement.
4.5.4 - Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière
de rétention des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme aux
règlements en vigueur.
4.5.5 - L'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur
et à l'extérieur des bâtiments s'applique à l’ensemble des bâtiments, qu’ils soient raccordés ou
non à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.5.6 - A défaut d'études ou de doctrines locales, le débit de fuite maximum est fixé à 1 l/s/ha pour
une pluie de retour 10 ans.
4.6 - Sécurité incendie
4.6.1 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant
d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
4.6.2 - L'utilisation du réseau public d'eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois,
lorsqu'en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent
les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les
moyens complémentaires nécessaires.
Article UI 5 : superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
PLU / Règlement - 57Article UI 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Le terme « limite de référence » désigne les limites des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et les limites des places.
Ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de
passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul
mode de déplacement.
Règles générales
6.1-L’'implantation des constructions doit prendre en compte l'implantation des autres constructions,
leur volumétrie, la morphologie de la zone, afin que le projet s’insère sans rompre l'harmonie
des lieux, d’un front bâti constitué lorsqu'il existe, d’une organisation urbaine particulière.
6.2 - Lorsqu'’elles se situent dans un tissu bâti en bordure de voie, les constructions projetées ayant
une façade donnant sur la voie doivent s'implanter dans le prolongement visuel des fronts
bâtis et des murs existants.
Règles alternatives
6.3 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :
a. lorsque les constructions projetées ne s'inscrivent pas dans un tissu urbain dense, constitué
et ordonné ;
- b. lorsque, pour des raisons liées à la nature de l’activité, les constructions ne peuvent
comporter des volumes ou des façades en harmonie avec l’ordonnancement existant ;
- _c. pour les travaux d'aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante,
dans le respect d’une harmonie d'ensemble de la construction ;
- d. pour les installations et ouvrages techniques ;
- _e. pour les équipements publics ou d'intérêt collectif en raison de leur nature, de leur
fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public.
Article UI 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
- a. les parties de constructions constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des
exigences techniques telles que cheminées ;
- _b.les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;
c. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de
0,60 mètre ;
d. les clôtures.
PLU / Règlement - 58Règles générales
7.1 - Le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives doit être au moins égal en
tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point,
sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
7.1 - La règle de prospect définie au paragraphe 7.1 n'est pas imposée :
- a. aux faces de la construction projetée contigües au mur pignon d’une construction existante,
implantée en limite séparative, sous réserve des règles visées à l’article 10 ;
- _b.aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou
égale 5 mètres et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative.
De plus, la longueur d'appui sur la limite séparative de toutes les constructions de l'unité foncière ne
doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain.
Règles alternatives
7.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :
- a. lorsqu'une servitude d'utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une
implantation en limite séparative ou lorsqu'une servitude de cour commune est établie en
application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme ;
- b. pour les équipements publics ou d'intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur
fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
- _c. pour prendre en compte l'implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie
des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière.
Rappel. Pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées, le
principe de réciprocité dans l’application des distances d’éloignement imposées aux bâtiments agricoles
en vertu de l’article L.111-3 du Code Rural ne s'applique pas.
Article UI 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Règle générale
8.1 - La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres.
Règles alternatives
8.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- a. pour les installations et ouvrages techniques ;
- b. pour les équipements publics et d’intérêt collectif en raison de leur nature, de leur
fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
- _c. pour prendre en compte l'implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie
urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front
urbain constitué, d’une organisation urbaine particulière.
PLU / Règlement - 59Article UI 9 : Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article UI 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1 - Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 12 m mesurée verticalement en
tout point du terrain naturel avant travaux jusqu'au point haut de la construction, c'est à dire
le faîtage. Il s’agit de la ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des
pentes opposées.
10.2 - Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 8 mètres à l'égout des toits ou aux
acrotères (élément de façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui
constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).
10.3 - Les éléments techniques et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et
implantés sur les constructions ne doivent pas excéder, hauteur de la construction comprise,
une hauteur de 12 m, mesurée verticalement sur l'emprise de la construction en tout point du
terrain naturel avant travaux.
Article UI 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Rappel. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments où ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère où à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels où urbains ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
11.1 - Les projets doivent prendre en compte les caractéristiques de la zone afin de s'inscrire en
harmonie avec les constructions existantes.
11.2 - Les travaux d'extension et d'aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les
caractéristiques constituant l'intérêt de l'élément bâti à préserver. Ils doivent notamment
respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants,
présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, grilles, clôtures, etc.), sans exclure les
adjonctions contemporaines lorsqu'elles participent à la mise en valeur de l'existant.
11.3 - Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de
techniques de construction notamment liées au choix d’une démarche relevant de la Haute
Qualité Environnementale (HQE) des constructions ou de l'énergie renouvelable est admis.
11.4 - Les équipements de refroidissement et de chauffage doivent être intégrés à la construction,
notamment en limitant les débords.
11.5 - Les stockages de véhicules et les installations techniques en plein air doivent faire l’objet d’un
traitement en vue d'assurer leur insertion dans le paysage.
PLU / Règlement - 6011.6 - La hauteur des clôtures implantées sur les limites séparatives ne doit pas excéder 2 mètres
lorsque la parcelle voisine n’est pas classée en zone UI. Toutefois, des clôtures différentes
peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.
11.7 - La conception des enseignes doit être intégrée dans la composition générale des façades et
des clôtures.
Article UI 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires
de stationnement
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.
12.3 - Il est exigé au minimum une place pour 100 m? de surface de plancher créée. Toutefois, cette
norme ne s'applique pas à l’extension des activités existantes.
Article UI 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
13.1 - Un minimum de 10% de la surface totale du terrain doit être aménagé en espaces verts. Dans
la mesure du possible, l’espace vert sera d’un seul tenant et localisé dans la bande de retrait
des constructions par rapport aux voies.
13.2 - Les dispositions précédentes de cet article ne s'appliquent pas :
a. aux extensions d'activités existantes ;
b. aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
13.3 - Les parties de terrain non utilisées par les constructions, circulations, stationnement et autres
objets nécessaires à l’activité devront être aménagées en espaces verts.
13.4 - Tout surface restant en pleine terre doit être plantée d'arbres à haute tige à raison d’au moins
un arbre pour 100 m°.
13.5 - Le cas échéant, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et de leurs abords (tels que bassin
de rétention ou d'infiltration) et conçus dans le respect des dispositions de l’article UI 4, sous
réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes
de fonctionnement, doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale
contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et
bâti.
13.6 - Les marges de recul et retraits des constructions par rapport aux voies doivent faire l’objet d’un
traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage
environnant.
PLU / Règlement - 61Article UI 14 : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Article UI 15 : Obligations imposées aux constructions en matière de performances
énergétiques et environnementales
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article UI 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
16.1 - Chaque logement nouveau ou local à usage professionnel nouveau doit être équipé d’un
branchement au réseau câblé lorsqu'il existe.
16.2 - Les réseaux, gaines ou passages réservés à l'installation des lignes de communication
électroniques et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion
sonore et de télévision placés en dehors des parties communes ou privées des constructions
doivent être ensevelis.
PLU / Règlement - 62Article 4 : Dispositions applicables à la zone UL
« Extrait du rapport de présentation »
(Sans valeur normative)
La zone urbaine spécialisée UL correspond d'une part à un secteur déjà urbanisé où les équipements
publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter et d'autre
part concomitamment, aux terrains de sport et de loisirs de la commune.
Article UL 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages installations du sol autres que ceux prévus à l’article 2 et notamment :
1.1 - dès lors qu'ils ne sont pas liés aux travaux de constructions, d'aménagement admis dans la zone
ou ne constituent pas des équipements publics ou d'intérêt collectif :
a. les affouillements ou exhaussements de sol non liés aux constructions, travaux, ouvrages
admis dans la zone ;
b. les dépôts de matériaux sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent règlement ;
c. le stationnement des caravanes isolées à l'exception toutefois des caravanes stationnées
temporairement sur l'aire correspondant à la halte de courte durée pour les gens du voyage ;
- _d.le camping hors des terrains aménagés ;
- _e. l'aménagement de terrains pour l’accueil de campeurs et de caravanes.
1.2 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination agricole ou forestière.
1.3 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’habitation sous réserve des
dispositions de l’article 2.
1.4 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'artisanat, de commerce, de
bureaux, d'hébergement hôtelier, d'industrie et de fonction d'entrepôt.
1.5 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations liés aux carrières.
En outre, certaines occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites à des conditions
particulières par des dispositions édictées dans d’autres chapitres du présent règlement.
PLU / Règlement - 63Article UL 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont limitativement admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1-Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination sportive, de loisirs et culturelle.
2.2 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'équipements publics ou
d'intérêt collectif compatibles avec la vocation dominante de la zone.
2.3 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations liés à la sécurité, aux différents réseaux, à
la voirie, au stationnement et à la distribution d'énergie tels que pylônes transformateurs, dès
lors que leur implantation est en harmonie avec l'organisation générale de la zone.
2.4 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'habitation et leurs annexes
(tels que garages, abris de jardin...) à condition qu'ils soient destinés au logement des personnes
dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des
activités autorisées.
2.5 - Le stationnement temporaire des caravanes sur l’aire correspondant à la halte de courte durée pour les gens du voyage.
2.6 - Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour
l’application de l’article L.111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et au décret
95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres.
Rappel. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de transports terrestres et à
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
En outre, certaines occupations ou utilisations du sol peuvent être soumises à des conditions
particulières, édictées par d’autres chapitres du présent règlement.
Article UL 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public
Rappel. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une
servitude de passage suffisante ménagée sur un fonds voisin, en application des articles 682 et suivants
du code civil.
3.1 - Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle
soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération.
Dans le cas d’une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée
permettant un accès aux constructions.
PLU / Règlement - 643.1.2 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
3.1.3 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès, eu égard à la nature et à l'importance du trafic,
ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.
3.1.4 - Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au nécessaire.
En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:
- a. la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l'opération ;
- b. la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de
préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ;
c. le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés) ;
- _d.les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre
sur la voie de desserte.
3.2. - Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il
s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d’une servitude de passage.
3.2.1 - Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des
caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent
desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Toute voirie
nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en
cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
3.2.2 - Les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération
desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement.
Article UL 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d'électricité et d'assainissement. Conditions de réalisation d’un
assainissement individuel.
4.1 - Alimentation en eau potable
4.1.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination nécessite l’utilisation
d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous
pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.1.2 - Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut
présenter des risques vis-à-vis du réseau public doit être équipée d’un dispositif de protection
contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur.
4.2 - Electricité
Il n’est pas fixé de règle particulière hormis l'obligation d’ensevelir les réseaux ;
PLU / Règlement - 654.3 - Assainissement eaux usées domestiques
4.3.1 - Eaux usées domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif
d'assainissement (lorsqu'il existe). En l'absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique
de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles en vigueur peut être
admis, dès lors qu’il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain
d’assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer
son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur, est exigé,
sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction
ou de l'opération d'ensemble projetée.
l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de
l’article R.2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Les espaces libres essentiellement
dédiés à l'assainissement non collectif doivent se situer à une distance minimale de :
- 5 mètres de toute construction nouvelle ;
- 3 mètres de toute plantation;
- 3 mètres de toute limite séparative ;
- 35 mètres de tout puits, forage ou source.
Les ouvrages dédiés à l'assainissement non collectif doivent être implantés en dehors de toute zone
de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures et/ou de charges lourdes.
Tout projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés.
4.3.2 - Eaux usées non domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif (lorsqu'elles existent), le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement,
éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l’article L.1331-10 du code de
la santé publique.
Dans les zones d’assainissement non collectif, l'assainissement non collectif doit être conforme aux
règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la
réglementation.
PLU / Règlement - 664.4 - Eaux de drainage des terrains
Le rejet des eaux de drainage des terrains dans le réseau public (lorsqu'il existe) n’est pas admis.
Toutefois, le rejet de ces eaux peut être autorisé ou imposé lorsqu'il contribue à la réduction des
mouvements de terrain dans les secteurs ainsi identifiés.
4.5 - Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. La gestion des eaux pluviales à
la parcelle est obligatoire. Ainsi, en l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif
que quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu
naturel.
4.5.1 - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales.
4.5.2 - Dans les zones pourvues d’un réseau, il n’existe pas d'obligation de collecte et de traitement
des eaux pluviales par la collectivité. Toutefois, en cas d'acceptation dans le réseau public
(lorsqu'il existe), des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif,
peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements
éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
4.5.3 - Dans les zones de limitation de l’imperméabilisation et de maîtrise des eaux de ruissellement,
délimitées dans les annexes sanitaires, toute opération doit faire l’objet d'aménagement visant
à limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement.
4.5.4 - Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière
de rétention des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme aux
règlements en vigueur.
4.5.5 - L'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur
et à l’extérieur des bâtiments s'applique à l’ensemble des bâtiments, qu'ils soient raccordés ou
non à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.5.6 - A défaut d'études ou de doctrines locales, le débit de fuite maximum est fixé à 1 1/s/ha pour
une pluie de retour 10 ans.
4.6 - Sécurité incendie
4.6.1 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant
d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie.
4.6.2 - L'utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois,
lorsqu'en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent
les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les
moyens complémentaires nécessaires.
PLU / Règlement - 67Article UL 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Article UL 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Rappel. Le terme « limite de référence » désigne les limites des voies publiques ou privées ouvertes
à la circulation générale et les limites des places.
Ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de
passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul
mode de déplacement.
Règles générales
6.1 - Les constructions peuvent être implantées en limite de référence ou en retrait de cette limite.
6.2 - Dans le cas d’une implantation des constructions en retrait de la limite de référence, ce retrait
doit être au moins égal à 4 mètres.
Règles alternatives
6.3 - Des implantations spécifiques peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
a. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée
différemment pour respecter une harmonie d'ensemble de la construction ;
b. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin.
Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en
compte son implantation et sa volumétrie ;
c. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie
urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l'harmonie des lieux, d’un front
bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
d. prise en compte particulière du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou
atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au
niveau de la voie, une localisation en contact de plusieurs voies ou limites de référence, afin
d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
e. réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement
nécessite d’être implantés différemment ;
f. réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux
voies et au stationnement.
PLU / Règlement - 68Article UL 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
a. les parties de constructions constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des
exigences techniques telles que cheminées ;
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;
- _c. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus
de 0,60 mètre ;
d. les clôtures.
Règles générales
7.1 - Les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales ou en retrait.
7.2 - Dans le cas d’une implantation des constructions en retrait, ce retrait doit être au moins égal
à 4 mètres.
Règles alternatives
7.3 - Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas suivants :
- a. servitude de cour commune établie en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme;
- _b. servitude d'utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation en
limite séparative ;
- c. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée
différemment de la règle définie au 7.1 et 7.2 ci-dessus, dans le respect d’une harmonie
d'ensemble de la construction ;
- d. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée
différemment pour respecter une harmonie d'ensemble de la construction ;
- _e. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin.
Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en
compte son implantation et sa volumétrie ;
- _f. prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie
urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front
bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
- _g. prise en compte particulière du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou
atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au
niveau de la voie, une localisation en contact de plusieurs voies ou limites de référence, afin
d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
- _h. réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement
nécessite d’être implantés différemment ;
- _i. réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux
voies et au stationnement.
Rappel. Pour tenir compte, le cas échéant, de l'existence de constructions agricoles antérieurement
implantées, le principe de réciprocité dans l'application des distances d'éloignement imposées aux
bâtiments agricoles en vertu de l’article L.111-3 du Code Rural ne s'applique pas.
PLU / Règlement - 69Article UL 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Règle générale
8.1 - La distance minimale entre deux constructions implantées sur une même propriété doit être
au moins égale à 4 m.
Règles alternatives
8.2 - Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas suivants :
- a. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée
différemment de la règle définie à l’article 8.1 ci-dessus, dans le respect d’une harmonie
d'ensemble de la construction ;
- b. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie
urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l'harmonie des lieux, d’un front
urbain constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
- c. prise en compte particulière du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou
atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au
niveau de la voie, une localisation en contact de plusieurs voies ou limites de référence, afin
d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
- __d.dansle cas où l’une des constructions constitue une annexe tels que garages, abris de jardin;
- _e. réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement
nécessite d’être implantés différemment;
-__f. réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux
voies et au stationnement.
Article UL 9 : Emprise au sol des constructions
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Article UL 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1 - Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 15 m mesurée verticalement en
tout point du terrain naturel avant travaux jusqu’au point haut de la construction, c'est à dire
le faîtage. Il s’agit de la ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des
pentes opposées.
10.2 - Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 9 mètres à l'égout des toits ou aux
acrotères (élément de façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui
constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).
10.3 - Les éléments techniques et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et
implantés sur les constructions ne doivent pas excéder, hauteur de la construction comprise,
une hauteur de 18 m, mesurée verticalement sur l'emprise de la construction en tout point du
terrain naturel avant travaux.
PLU / Règlement - 70Article UL 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Rappel. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels où urbains ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
11.1 - Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions
doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants.
11.2 - La zone UL accueillant des équipements sportifs ou de loisirs, se caractérise de part sa nature,
par une variété morphologique des constructions, ouvrages et installations. L'objectif principal
vise l'articulation du projet à son environnement naturel et bâti au moyen d’une mise en
œuvre de qualité.
Les constructions, par le traitement de leur aspect, doivent s'adapter à la composition et à la structure
de la zone dans laquelle elles sont implantées.
11.3 - Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de
techniques de construction notamment liées au choix d’une démarche relevant de la Haute
Qualité Environnementale (HQE) des constructions ou de l'énergie renouvelable est admis.
11.4 - Par leur perméabilité au niveau du sol, les clôtures sur les limites séparatives ne doivent pas
constituer d'obstacles à la bonne fonctionnalité des réseaux écologiques et notamment à la
petite faune.
Article UL 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires
de stationnement
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.
12.2 - Le nombre minimum ou maximum de places de stationnement doit en outre être déterminé
en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la
construction et des possibilités de stationnement public à proximité.
12.3 - Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension
des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour
garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.
12.4 - Leur paysagement doit faire l’objet d’une attention particulière afin de garantir une qualité
végétale de l’ensemble.
PLU / Règlement - 71Article UL 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
13.1 - Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.
Dans ce cadre, les aménagements doivent tenir compte :
- a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur
globale de la zone ;
b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;
- _c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu'elle est de qualité, afin de
la préserver et de la mettre en valeur ;
d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.
13.2 - Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise
des constructions, des équipements, des aménagements de voirie, des accès et des
aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé
d'aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des
aires de jeux et de détente.
13.3 - Dans les opérations d'aménagement ou de constructions d'ensemble, les ouvrages techniques
de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que bassins de rétention,
d’infiltration..), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol
suffisante et des contraintes de fonctionnement :
- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion
qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;
- être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d'agrément compatibles avec leur
destination (espaces verts de détente, de jeux...).
Article UL 14 : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Article UL 15 : Obligations imposées aux constructions en matière de performances
énergétiques et environnementales
Il n'est pas fixé de règle particulière.
PLU/ Règlement - 72Article UL 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Les réseaux, gaines ou passages réservés à l’installation des lignes de communication électroniques
et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision
placés en dehors des parties communes ou privées des constructions doivent être ensevelis.
PLU / Règlement - 73Titre 4 : Dispositions applicables à la zone agricole
« Extrait du rapport de présentation »
(Sans valeur normative)
La zone agricole correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone agricole comporte :
- un secteur A1 destiné à la réalisation d’une station d'épuration
- un secteur A2 destiné à l'extension du poste d'électricité de Thionville
-__un secteur A3 jouxtant la voie ferrée au niveau de la gare et dans lequel pourrait être autorisé
un parking pour les usagers des trains et le covoiturage de part et d'autre de la voie
- un secteur « App » de protection du paysage
-_ deux secteurs « Azh » qui correspondent à des enveloppes d'alerte de zones humides de classe 3.
Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 - Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que
ceux prévus à l’article 2 du présent règlement.
1.2 - Dans le secteur A1, les constructions, travaux, ouvrages et installations à l'exception de ceux
liés à la station d'épuration, des ouvrages techniques et des réseaux s’y rapportant.
1.3 - Dans le secteur A2, les constructions, travaux, ouvrages et installations autres que ceux
nécessaires à la reconstruction et à l'extension du poste d'électricité de Thionville.
1.4 - Dans le secteur « App », toutes constructions y compris nécessaires à l’activité agricole
à l'exception des ouvrages et équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux
et à la voirie dès lors qu'ils sont intégrés au paysage environnant.
1.5 - Dans le secteur « App », les éoliennes, à l'exception de celles soumises à déclaration de travaux
mais non classables au titre des ICPE et définies à l’article 2 ci-dessous.
1.6 - Dans le secteur « Azh », toutes constructions y compris nécessaires à l’activité agricole
à l'exception des ouvrages et équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux
et à la voirie dès lors qu'ils sont intégrés au paysage environnant.
1.7 - Dans le secteur « Azh », sont également interdits : le drainage, et plus généralement
l’'assèchement du sol de la zone humide, l’exhaussement et/ou l’affouillement, le dépôt ou
l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages
nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l'alimentation en eau de la zone humide,
l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Rappel. Indépendamment des interdictions fixées en 1.5 et 1.6 ci-dessus, l'aménagement des
secteurs « Azh » peuvent être soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants
du code de l’environnement.
PLU/ Règlement - 74Rappel. Aucune construction, autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres
de la limite légale du chemin de fer.
Rappel. Il est interdit d’implanter des arbres à moins de 1,50 mètre de l’axe des ouvrages RTE dans
le cas d'essence à racines pivots et à moins de 3 mètres dans le cas d’essences à racines traçantes. Par
ailleurs, les arbres sont prohibés sous l'emprise des conducteurs.
Rappel. L'article R.4534-108 du code du travail interdit l'approche soit à l’aide d'engins ou de
matériaux d’un conducteur nu dans le domaine de la haute et très haute tension HTB (>50 000 volts) à
une distance inférieure à 5 mètres hors balancement des câbles.
En outre, certaines occupations ou utilisations du sol peuvent être interdites par des dispositions
édictées dans d’autres chapitres du présent règlement.
Article A2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont limitativement autorisées sous conditions les occupations et utilisations des sols suivantes :
2.1 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.2 - Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
L'implantation, l'aménagement et/ou l'extension des installations classées pour l’environnement,
quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, est autorisée sous réserve que :
- les installations classées correspondent aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité
des habitants de la zone et que leurs éventuelles nuisances puissent être prévenues par des
prescriptions techniques prises en application de la loi du 19 juillet 1976 et que soient mises
en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ;
- les installations classées ne présentent aucun danger grave ou des risques d’insalubrité pour
le voisinage et/ou qu ‘elles n’entraînent pas de périmètre de protection.
Rappel. Le projet peut-être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescription
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
2.3 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations nécessaires à l'exploitation agricole telle
que définie par les dispositions de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime
(CRPM).
2.4 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'habitation et leurs annexes
(tels que garages, abris de jardin...), dès lors qu'ils sont destinés au logement des personnes
dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation et implantés
à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation (moins de 50 mètres), sauf impossibilité
technique ou liée à la nature de l'exploitation.
PLU / Règlement - 752.5 - Pour les constructions, travaux, ouvrages ou installations autres ceux admis par le présent
règlement, les bâtiments d'habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que
cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous
réserve que :
- leur hauteur après travaux ne puisse excéder 8 mètres ;
leur implantation respecte les dispositions des articles À 6 et À 7 du présent règlement ;
leur emprise au sol nouvelle ne puisse excéder 35 m? ;
leur surface de plancher supplémentaire à compter de la date d'approbation du PLU soit
au maximum de 35 m°.
2.6 - Les bâtiments désignés aux documents graphiques peuvent faire l’objet d’un changement
de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole
ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme
de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers (CDPENAF) prévue à l’article L.112-1-1 du code rural. A l'exception de la destination
« industrie », toutes les destinations sont autorisées.
2.7 - Les constructions, travaux, ouvrages, installations ou outillages relatifs aux équipements
techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement des véhicules,
dès lors qu'ils sont intégrés au paysage environnant.
2.8 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif, leur extension ou leur reconstruction, dès lors
qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone agricole et sous réserve de leur insertion
au paysage naturel ou bâti et notamment afin de permettre l'exploitation, l'entretien,
là rénovation, l'extension ou la construction d'installations techniques spécifiques nécessaires
à l’activité ferroviaire. .
2.9 - La station d'épuration dans le secteur A1.
2.10 - La reconstruction et l’extension du poste d'électricité de Thionville dans le secteur A2.
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées. Les
travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour
des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques
à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et
mentionnés dans la liste des servitudes.
2.11 - L'aménagement d’un parking pour véhicules automobiles, deux-roues, transports en commun
dans le secteur A3, de part et d’autre des voies à proximité de la gare.
2.12 - Les éoliennes de petite taille et de faible puissance, c’est-à-dire d’une hauteur inférieure
à 12 mètres, d’une puissance inférieure à 36 kW et sous réserve qu’elles ne soient pas classables
au titre des ICPE.
2.13-Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour
l'application de l’article L.111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et au décret
95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres.
Il est rappelé que pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé
selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de transports terrestres et à
l'isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
2.14 - Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans
les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant
la résidence de l'utilisateur. PLU/ Règlement - 76Article À 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public
Rappel. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une
servitude de passage suffisante ménagée sur un fonds voisin, en application des articles 682 et suivants
du code civil.
3.1 - Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle
soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération.
Dans le cas d’une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée
permettant un accès aux constructions.
3.1.2 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
3.1.3 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès, eu égard à la nature et à l'importance du trafic,
ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.
3.1.4 - Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au nécessaire.
En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:
- a. la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l'opération ;
- _b. la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de
préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ;
- _c. le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés) ;
-_ _d. les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules et des engins agricoles dans
le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
3.2. - Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction.
Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d’une servitude de passage.
3.2.1 - Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir
des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent
desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l’incendie. Toute voirie
nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction,
en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
3.2.2 - Les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l'opération
desservie, et notamment de la circulation des engins agricoles, des flux automobiles et piétons,
des besoins en stationnement.
PLU / Règlement - 77Article A4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d'électricité et d'assainissement. Conditions de réalisation d’un
assainissement individuel.
4.1 - Alimentation en eau potable
4.1.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination nécessite l’utilisation
d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.1.2 - Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut
présenter des risques vis-à-vis du réseau public doit être équipée d’un dispositif de protection
contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur.
4.2 - Electricité
Il n'est pas fixé de règle particulière.
4.3 - Assainissement eaux usées domestiques
4.3.1 - Eaux usées domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif
d'assainissement (lorsqu'il existe). En l'absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique
de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles en vigueur peut être
admis, dès lors qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain
d’assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer
son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur, est exigé,
sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction
ou de l'opération d'ensemble projetée.
l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de
l’article R.2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Les espaces libres essentiellement
dédiés à l’assainissement non collectif doivent se situer à une distance minimale de :
- 5 mètres de toute construction nouvelle ;
- 3 mètres de toute plantation;
- 3 mètres de toute limite séparative ;
- 35 mètres de tout puits, forage ou source.
Les ouvrages dédiés à l'assainissement non collectif doivent être implantés en dehors de toute zone de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures et/ou de charges lourdes.
Tout projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés.
PLU / Règlement - 784.3.2 - Eaux usées non domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif (lorsqu'elles existent), le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement,
éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l’article L.1331-10 du code de
la santé publique.
Dans les zones d'assainissement non collectif, l'assainissement non collectif doit être conforme aux
règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la
réglementation.
4.4 - Eaux de drainage des terrains
Le rejet des eaux de drainage des terrains dans le réseau public (lorsqu'il existe) n’est pas admis.
Toutefois, le rejet de ces eaux peut être autorisé ou imposé lorsqu'il contribue à la réduction des
mouvements de terrain dans les secteurs ainsi identifiés.
4.5 - Eaux pluviales
Rappel. Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales,
de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée. Ils ne doivent rien entreprendre
qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises
ferroviaires.
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. La gestion des eaux pluviales à
la parcelle est obligatoire. Ainsi, en l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif
que quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu
naturel.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales.
Dans les zones pourvues d’un réseau, il n'existe pas d'obligation de collecte et de traitement des
eaux pluviales par la collectivité. Toutefois, en cas d'acceptation dans le réseau public (lorsqu'il existe), des
dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de
permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
Dans les zones de limitation de l’imperméabilisation et de maîtrise des eaux de ruissellement,
délimitées dans les annexes sanitaires, toute opération doit faire l’objet d'aménagement visant à limiter
l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière de rétention
des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme aux règlements en vigueur.
L'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à
l'extérieur des bâtiments s'applique à l’ensemble des bâtiments, qu'ils soient raccordés ou non à un réseau
public de distribution d’eau potable.
PLU / Règlement - 794.6 - Sécurité incendie
4.6.1 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant
d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
4.6.2 - L'utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois,
lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent
les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les
moyens complémentaires nécessaires.
Article A5 : superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Article A 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le terme « limite de référence » désigne les limites des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et les limites des places.
Ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de
passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul
mode de déplacement.
Règle générale
Rappel. Au titre de l’article L.2231-5 du code des transports, les constructions sont interdites à moins
de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer.
6.1 - Les constructions doivent s'implanter en retrait d'au moins 4 mètres par rapport à la limite
de référence. Toutefois, cet article n’est pas applicable aux bâtiments et installations nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire.
6.2 - Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
Règles alternatives
6.3 - Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas suivants :
- a. dès lors que figure au document graphique une prescription de continuité obligatoire ;
- b. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée
différemment de la règle définie au 6.1 ci-dessus, dans le respect d’une harmonie d'ensemble
de la construction ;
- _c. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin.
Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en
compte son implantation et sa volumétrie ;
PLU / Règlement - 80d. prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie
urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l'harmonie des lieux, d’un front
bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
e. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie
des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis l’espace public ;
f. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une
configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage
asymétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou
limites de référence, afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
g. réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement
nécessite d’être implantés différemment, notamment les bâtiments et installations nécessaires
au fonctionnement de l’activité ferroviaire ;
h. réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie,
aux voies ferrées de transport public et au stationnement.
Rappel. Le respect des prescriptions de continuité est obligatoire.
Article A7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règles générales
7.1 - Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait.
7.2 - Dans le cas d’une implantation en retrait, ce retrait ne peut être inférieur à 2 mètres.
7.3 - Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
Règles alternatives
74 - Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas suivants :
a. dès lors que figure aux documents graphiques une prescription de continuité obligatoire,
les constructions (bâtiments et/ou clôtures) doivent être implantées en ordre continu, d’une
limite latérale à l’autre.
b. servitude de cour commune établie en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme;
c. servitude d'utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation en
limite séparative ;
d. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée
différemment de la règle définie au 7.2 ci-dessus, dans le respect d’une harmonie d'ensemble
de la construction ;
e. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin.
Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en
compte son implantation et sa volumétrie ;
f. prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie
urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l'harmonie des lieux, d’un front
bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
PLU/ Règlement - 81- _g. prise en compte particulière du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou
atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au
niveau de la voie, une localisation en contact de plusieurs voies ou limites de référence, afin
d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
- _h. réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement
nécessite d’être implantés différemment ;
- _i. réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux
voies et au stationnement ;
- _j. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment
ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés ».
Rappel. Pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées, le
principe de réciprocité dans l'application des distances d’éloignement imposées aux bâtiments agricoles
en vertu de l’article L.111-3 du Code Rural ne s'applique pas.
Article A8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Article A9 : Emprise au sol des constructions
9.1 - D'une manière générale, il n’est pas fixé de règle particulière.
9.2 - Toutefois, pour les bâtiments d'habitation pouvant faire l’objet d’une extension, l'emprise au
sol de l'extension ne peut excéder 50 m? à compter de la date d'approbation du PLU.
Article À 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1 - Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 15 m mesurée verticalement en tout
point du terrain naturel avant travaux jusqu’au point haut de la construction.
10.2 - Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
10.3 - La hauteur maximale des extensions des bâtiments d'habitation ne peut excéder 8 mètres au
faîtage et 6 mètres à l'égout des toits ou à l’acrotère.
PLU/ Règlement - 82Article À 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Rappel. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
11.1- Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions
doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les paysages naturels ou
urbains.
11.2 - L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée.
11.3 - Les projets doivent participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques
paysagères dominantes de la zone auxquelles toute construction doit harmonieusement
s'intégrer.
11.4 - Pour les constructions nouvelles, qui doivent présenter une simplicité de volume, le gabarit de
ce volume doit respecter l'équilibre du paysage.
11.5 - Pour les extensions du bâti existant, une préservation de l’harmonie des proportions de la
construction initiale doit être recherchée.
11.6 - Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :
a. réduire l'impact visuel de la construction, notamment par l'emploi de matériaux mats évitant
la réflexion de la lumière ;
b. garantir la stabilité d'aspect dans le temps.
11.7 - Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction
afin de réduire son impact visuel.
11.8 - Les mouvements de terrain (déblais et remblais) nécessaires à l'implantation de la construction
doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la
construction dans le paysage, avec lequel ladite construction doit s’harmoniser.
11.9 - Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article
L.123-1-5 Ill, 2° du code de l’urbanisme ou concerné par une « prescription de continuité
obligatoire », doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant leur
intérêt.
11.10 - Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection
au titre de l’article L.123-1-5 Ill, 2° du code de l'urbanisme, inscrits aux documents graphiques
comme « éléments bâtis à préserver » ou concernés par une « prescription de continuité »
sont admis dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques
esthétiques et historiques desdits bâtiments et, de l’ordonnancement et de l'équilibre des
éléments bâtis, et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
PLU/ Règlement - 8311.11 - Les constructions doivent être conçues dans leur implantation, leur volumétrie, leur
architecture en tenant compte des perspectives des composantes et des structures du
paysage dans lequel elles se situent et, pour contribuer à la préservation des caractéristiques
écologiques, patrimoniales ou paysagères du site dans lequel elles s’insèrent.
11.12 - Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport
de ressources naturelles, de matières premières, d'énergie, d'informations par voie terrestre,
doivent être enfouis afin de limiter l'impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des
modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques
ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique
satisfaisante.
11.13 - Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par
voie aérienne et nécessitant l'installation d'ouvrages ou d'équipements permettant d’assurer
l'émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur
environnement en prenant en compte leur localisation, leur dimension et leur volume, leur
teinte, leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lesquels ils s’insèrent, leurs
contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
Article A12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires
de stationnement
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.
12.2 - Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de
la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction, ainsi que, le cas
échéant, des stationnements publics situés à proximité.
12.3 - La localisation des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des milieux et des
paysages afin de favoriser leur intégration.
Article A13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d'espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1 - Espaces boisés classés (EBC)
Rappel. Le classement en « Espaces Boisés Classés » interdit tout changement d'affectation ou tout
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements.
13.2 - Espaces libres et plantations
13.2.1 - Il n’est pas fixé de règle particulière. Toutefois, il est rappelé qu'aucune plantation d’arbres
à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du chemin de fer. Cette
distance peut néanmoins être ramenée à 2 mètres par autorisation préfectorale.
PLU / Règlement - 8413.2.2 - Les haies vives ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines de la
limite légale du chemin de fer. Une distance de 2 mètres de la limité légale doit être observée,
sauf dérogation accordée par le préfet qui peut réduire cette distance jusqu’à 0,50 mètre.
13.3 - Eléments de paysage à préserver
Rappel. Les talus de remblais et de déblais ferroviaire sont une composante technique de
l'infrastructure ferroviaire, soumise à des règles de maintenance ayant pour but d'assurer la sécurité des
circulations ferroviaires. Les règles ci-dessous ne s’y appliquent pas.
13.3.1 - Les espaces et secteurs assortis de prescriptions permettant de les protéger au titre de
l'article L.123-1-5 III, 2° du code de l'urbanisme repérés aux documents graphiques sous la
légende « Espaces et secteurs assortis de prescriptions permettant de les préserver » doivent
être préservés tel que précisé dans le chapitre « Prescriptions communes à l’ensemble des
zones » du présent règlement.
13.3.2 - Les éléments identifiés et localisés au titre de l’article L.123-1-5 Ill, 2° du code de l’urbanisme
repérés aux documents graphiques sous la légende « Identification d'éléments assortis de
prescriptions permettant de les protéger » doivent être préservés tel que précisé dans le
chapitre « Prescriptions communes à l’ensemble des zones » du présent règlement.
13.3.3 - Les trames herbacées des chemins ruraux identifiés et les dépendances d’infrastructures
identifiées au titre de l’article L.123-1-5 Il, 2° du code de l’urbanisme repérés aux documents
graphiques sous les légendes « Garantie de largeur minimale d’un espace identifié comme
corridor écologique » et « Dépendances d’infrastructures à préserver » doivent êtres préservées
tel que précisé dans le chapitre « Prescriptions communes à l’ensemble des zones » du présent
règlement.
13.3.4 - Les cours de fermes identifiées et localisées au titre de l’article L.123-1-5 III, 2° du code de
l'urbanisme repérées aux documents graphiques sous la légende « Protection des cours de
fermes » doivent être préservées tel que précisé dans le chapitre « Prescriptions communes à
l'ensemble des zones » du présent règlement.
Article A14 : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Article A15 : Obligations imposées aux constructions en matière de performances
énergétiques et environnementales
Il n’est pas fixé de règle particulière.
PLU / Règlement - 85Article À 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
16.1 - Chaque logement nouveau ou, si besoin est, local à usage professionnel nouveau, doit être
équipé d’un branchement au réseau câblé lorsqu'il existe.
16.2 - Les réseaux, gaines ou passages réservés à l'installation des lignes de communication
électroniques et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion
sonore et de télévision placés en dehors des parties communes ou privées des constructions
doivent être ensevelis.
PLU/ Règlement - 86Titre 5 : Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière
« Extrait du rapport de présentation »
(sans valeur normative)
La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,
soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article N 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 - Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que
ceux prévus à l’article 2 du présent règlement.
1.2 - Est interdite toute occupation de l’espace ou utilisation du sol contraire à la préservation de
la biodiversité, à la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques et
notamment dans les espaces repérés aux documents graphiques sous les légendes « réservoirs
de biodiversité » et « corridor écologique majeur ».
Rappel. En outre, certaines occupations ou utilisations du sol peuvent être interdites par des
dispositions édictées dans d’autres chapitres du règlement.
Article N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont limitativement admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1 -Les constructions, travaux ou ouvrages destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte
pédagogique (cheminements piétons ou cyclistes, balisages, tables de lecture...), à la gestion
forestière et à la protection du site et des écosystèmes, à condition de ne pas porter atteinte
par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site. La surface de plancher de chacune des
constructions liées à ces objets ne doit pas excéder 12 m2.
2.2 -Les constructions, travaux ou ouvrages à destination d'équipements techniques liés à la sécurité
et aux différents réseaux dès lors qu’ils sont intégrés au paysage.
2.3 - Les affouillements, exhaussements du sol liés aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés
dès lors qu'ils sont intégrés au paysage.
Rappel. En outre, certaines occupations ou utilisations du sol peuvent être soumises à des conditions
particulières, édictées par d'autres chapitres du présent règlement.
PLU/ Règlement - 87Article N 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public
Rappel. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une
servitude de passage suffisante ménagée sur un fonds voisin, en application des articles 682 et suivants
du code civil.
3.1 - Accès
3.1.1 - Tout terrain doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict
nécessaire.
3.1.2 - Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la
circulation ou le stationnement et le moindre risque pour la circulation.
3.2 - Voirie
3.2.1 - Les voiries doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération et pour
permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
3.2.2 - Toute voirie nouvelle doit être conçue, dans son tracé, son emprise et, dans le traitement de
ses abords ainsi que de son revêtement, afin de préserver les milieux traversés et limiter son
impact visuel notamment par une prise en compte de la topographie du terrain.
3.2.3 - Les cheminements à préserver repérés aux documents graphiques sous la légende « corridors
écologiques » doivent être maintenus dans leur nature et leur fonction tout en admettant
éventuellement une adaptation mesurée de leur tracé pour des raisons rendues nécessaires
à l’agriculture.
Article N 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d'électricité et d'assainissement. Conditions de réalisation d’un
assainissement individuel
4.1 - Alimentation en eau potable
4.1.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination nécessite l’utilisation
d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous
pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.1.2 - Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut
présenter des risques vis-à-vis du réseau public doit être équipée d’un dispositif de protection
contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur.
4.2 - Electricité
Il n'est pas fixé de règle particulière hormis l'obligation d’ensevelir les réseaux.
4.3 - Assainissement eaux usées domestiques
PLU / Règlement - 884.3.1 - Eaux usées domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif
d'assainissement (lorsqu'il existe). En l'absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique
de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles en vigueur peut être
admis, dès lors qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain
d’assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer
son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le document graphique (lorsqu'elles
existent), un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur, est exigé,
sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction
ou de l'opération d'ensemble projetée.
l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de
l’article R.2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Les espaces libres essentiellement
dédiés à l’assainissement non collectif doivent se situer à une distance minimale de :
- 5 mètres de toute construction nouvelle ;
- 3 mètres de toute plantation;
- 3 mètres de toute limite séparative ;
- 35 mètres de tout puits, forage ou source.
Les ouvrages dédiés à l'assainissement non collectif doivent être implantés en dehors de toute zone
de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures et/ou de charges lourdes.
Tout projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés.
4.3.2 - Eaux usées non domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif (lorsqu'elles existent), le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement,
éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l’article L.1331-10 du code de
la santé publique.
Dans les zones d'assainissement non collectif, l'assainissement non collectif doit être conforme aux
règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la
réglementation.
4.4 - Eaux de drainage des terrains
Le rejet des eaux de drainage des terrains dans le réseau public (lorsqu'il existe) n’est pas admis.
Toutefois, le rejet de ces eaux peut être autorisé ou imposé lorsqu'il contribue à la réduction des
mouvements de terrain dans les secteurs ainsi identifiés.
PLU/ Règlement - 894.5 - Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. La gestion des eaux pluviales à
la parcelle est obligatoire. Ainsi, en l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif
que quantitatif doivent être aménagés pour permettre l’évacuation des eaux pluviales dans le milieu
naturel.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière de rétention
des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme aux règlements en vigueur.
L'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments s'applique à l’ensemble des bâtiments, qu'ils soient raccordés ou non à un réseau
public de distribution d’eau potable.
4.6 - Sécurité incendie
4.6.1 - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant
d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
4.6.2 - L'utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois,
lorsqu'en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent
les capacités de desserte du réseau public d'eau potable, le projet doit mettre en œuvre les
moyens complémentaires nécessaires.
Article N 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet
Article N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le terme « limite de référence » désigne les limites des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et les limites des places.
Ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de
passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul
mode de déplacement.
Règle générale
6.1 - Les constructions peuvent être implantées en limite de référence ou en retrait de cette dernière
à une distance au moins égale à 2 mètres. Toutefois, le choix d'implantation de la construction
doit prendre en compte notamment la topographie du terrain et le paysage environnant afin
de limiter les mouvements de terrain ainsi que l’impact visuel de la construction sur le paysage.
PLU/ Règlement - 90Règles alternatives
6.2 - Des prescriptions d’implantations spécifiques peuvent être imposées dans les cas suivants :
a. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment
ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ;
-_ b. préservation des vues et dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des
lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics ;
- _c. prise en compte particulière du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou
atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au
niveau de la voie, une localisation en contact de plusieurs voies ou limites de référence, afin
d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
-__d. réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement
nécessite d’être implantés différemment ;
- _e. réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie,
aux voies et au stationnement ;
Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règles générales
7.1 - Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de ces
dernières.
7.2 - Dans le cas d’une implantation en retrait, le choix d'implantation de la construction doit prendre
en compte notamment la topographie du terrain et le paysage environnant afin de limiter les
mouvements de terrain ainsi que l’impact visuel de la construction.
Règles alternatives
7.4 - Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas suivants :
- _a.servitude de cour commune établie en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme:;
- _b. servitude d'utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation en
limite séparative ;
-__ cconstruction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin.
Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en
compte son implantation et sa volumétrie ;
-__d. prise en compte particulière du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou
atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au
niveau de la voie, une localisation en contact de plusieurs voies ou limites de référence, afin
d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
- _e. réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d’être implantés différemment ;
- _f. réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux
voies et au stationnement ;
- 8. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment
ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés ».
PLU/ Règlement - 91Rappel. Pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées, le
principe de réciprocité dans l’application des distances d’éloignement imposées aux bâtiments agricoles
en vertu de l’article L.111-3 du Code Rural ne s'applique pas.
Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Article N 9 : Emprise au sol des constructions
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Article N 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1 - La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 4 mètres.
10.2 - Des hauteurs différentes de celle maximale fixée par la règle ci-dessus en 10.1 peuvent être
autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- a. constructions, travaux et ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques
justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ;
- _b. réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement
nécessite une hauteur différente ;
- _c. réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie.
Article N 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Rappel. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
11.1 - Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions
doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les paysages naturels ou
urbains.
11.2 - L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée.
11.3 - Les projets doivent participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques
paysagères dominantes de la zone auxquelles toute construction doit harmonieusement
s'intégrer.
PLU / Règlement - 9211.4 - Pour les constructions nouvelles, qui doivent présenter une simplicité de volume, le gabarit de
ce volume doit respecter l'équilibre du paysage.
11.5 - Pour les extensions du bâti existant, une préservation de l’harmonie des proportions de la
construction initiale doit être recherchée.
11.6 - Le choix des matériaux doit être effectué au regard des composantes du site dans lequel s'inscrit
la construction afin de réduire son impact visuel et de garantir son insertion harmonieuse dans
le paysage et doit être fait selon les critères suivants :
a. réduire l'impact visuel de la construction, notamment par l'emploi de matériaux mats évitant
la réflexion de la lumière ;
b. garantir la stabilité d'aspect dans le temps.
11.7 - Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction
afin de réduire son impact visuel. Une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction
doit être respectée.
11.8 - Les mouvements de terrain (déblais et remblais) nécessaires à l'implantation de la
construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à
une émergence de la construction dans le paysage, avec lequel ladite construction doit
s'harmoniser. Toutefois, des mouvements de terrain plus importants peuvent être admis
dès lors qu’ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.
11.9 - Les constructions doivent être conçues dans leur implantation, leur volumétrie, leur
architecture en tenant compte des perspectives des composantes et des structures du
paysage dans lequel elles se situent et, pour contribuer à la préservation des caractéristiques
écologiques, patrimoniales ou paysagères du site dans lequel elles s’insèrent.
11.10 - Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de
ressources naturelles, de matières premières, d'énergie, d'informations par voie terrestre,
doivent être enfouis afin de limiter l'impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des
modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques
ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique
satisfaisante.
11.11 - Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par
voie aérienne et nécessitant l'installation d'ouvrages ou d'équipements permettant d’assurer
l'émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur
environnement en prenant en compte leur localisation, leur dimension et leur volume, leur
teinte, leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lesquels ils s’insèrent, leurs
contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
PLU / Règlement - 93Article N 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires
de stationnement
12.1 - Le cas échéant, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
12.2 - Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de
la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction, ainsi que, le cas
échéant, des stationnements publics situés à proximité.
12.3 - La localisation des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des milieux et des
paysages afin de favoriser leur intégration paysagère.
12.4 - Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales.
12.5 - Un traitement paysager des aires de stationnement est obligatoire et doit être adapté au
paysage environnant afin de favoriser leur intégration et limiter leur impact visuel.
Article N 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d'espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1 - Espaces boisés classés (EBC)
Rappel. Le classement en « Espaces Boisés Classés » interdit tout changement d'affectation ou tout
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements.
13.2 - Abords des constructions
Le cas échéant, les abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier afin de
participer à leur insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce
cadre, les aménagements doivent tenir compte :
- a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur
globale de la zone ;
- _b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;
-__c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la
préserver et de la mettre en valeur;
d. le cas échéant, de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.
13.3 - Paysagement des espaces libres
Les aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux
documents graphiques sous la légende « Espaces boisés classés surfaciques et linéaires » ou les plantations
de qualité existantes sur le terrain.
Le cas échéant, par son aspect, ses proportions et le choix des matériaux, le mobilier doit être conçu
dans le sens d’une intégration à son environnement naturel.
PLU/ Règlement - 94Article N14 : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Article N15 : Obligations imposées aux constructions en matière de performances
énergétiques et environnementales
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Article N16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Les réseaux, gaines ou passages réservés à l'installation des lignes de communication électroniques
et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision
placés en dehors des parties communes ou privées des constructions doivent être ensevelis.
PLU/ Règlement - 95Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,
aux installations d'intérêt général, aux espaces verts
ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques
N° Nature Superficie en m2 Bénéficiaire
1 ÉRASENUCTION de la station 9 300 m° Commune d'épuration
2 Extension du Poste 5 000 m°? RTE
électrique de Thionville (Réseau de Transport d’Electricité)
PLU / Règlement - 96Parcelles identifiées au titre des espaces boisés classés
ZD 10: 9 000 m?
2D:T1: 4 900 m?
ZD 12: 2 920 m°?
ZD 20: 1 300 m°
ZD 21: 1 100 m?
2D 22: 1160 m°?
ZD 23: 1 000 m?
ZD 24: 1 300 m°?
2D 25: 1 800 m°?
ZD 26: 1 200 m°?
ZD 27: 840 m°?
ZD 28: 1 040 m?
ZD 31: 3 700 m°
ZD 32: 6 160 m°
2ZD 37: 550 m°?
ZE 47: 2 460 m°?
ZE 48: 1 880 m°?
ZE 49: 1610 m°
ZE 50: 1630 m°?
ZE 51: 2 640 m°?
ZE 52: 1 340 m°
ZE 53: 1 840 m°?
ZE 58: 2 070 m?
ZE 59° 1 840 m°?
ZE 60: 2 360 m°?
ZE 61: 4 680 m°?
ZE 62: 1720 m°?
ZE 65: 2 050 m°?
ZE 68: 6 480 m°
ZE 77: 540 m°?
ZE 78: 440 m?
ZE 79: 640 m°?
ZE 80: 280 m°?
ZE 81: 160 m?
ZE 82: 140 m?
ZE 83: 140 m?
ZE 84: 90 m?
ZE 87: 2410 m°?
ZE 88: 1930 m°?
ZE 91: 11 000 m°?
ZE 92: 1 600 m°?
ZE 99: 30 670 m?
ZC 5b: {nord commune)
S32: (village)
S74: (village)
PLU / Règlement - 97Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination
en zone agricole
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole sont identifiés
et désignés sur le document graphique au 1/2000° :
- par un cercle bleu = changement de destination autorisée : commerce, artisanat, bureaux et
fonction d’entrepôt;
- par un cercle jaune = changement de destination autorisée : habitation
PLU/ Règlement - 98PLU / Règlement - 99