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Arrêté - Préfecture - La Réunion - ap 2021 m12 du 3 decembre 2021 mesures de freinage conte la covid 19
Document publié le Vendredi 3 décembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - ap 2021 m12 du 3 decembre 2021 mesures de freinage conte la covid 19)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Aviation,
ES PRÉFET .
DE LA RÉGION RÉUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 3 décembre 2021
Arrêté préfectoral n° 2021 - M12 / CAB / BPA portant mesures de freinage pour limiter la propagation de la Covid, dans le département de La Réunion
dans le cadre de la vigilance sanitaire
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 31311, L. 3131-9 et L. 31361;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;
Vu le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la
prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la
région Réunion, préfet de La Réunion;
Vu le décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n°20211555 du 1° décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019- 3866 /CAB/PA du 19 décembre 2019 relatif à la police des débits de boissons dans le département de La Réunion ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion en date du 30 novembre 2021 préconisant des mesures départementales de freinage de la
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Vu la consultation des maires du département de La Réunion en date du 1” décembre 2021 sur l'adaptation desdites mesures sur le territoire ;
Vu l'avis du Conseil scientifique du 6 octobre 2021;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique, appelant chacun à faire preuve de vigilance en toute circonstance et à respecter absolument les gestes barrières; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques sur la situation sanitaire du département de La Réunion que la reprise épidémique du virus SARS-CoV-2 s'accélère fortement avec une hausse du nombre journalier de nouveaux cas sur ce territoire où le nombre total de cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020 s'élève à 61 188 au 26 novembre 2021 dont 384 décès, que le taux d'incidence est de 250 cas pour 100 000 habitants, dépassant nettement ainsi le «seuil national d'alerte» des 50/100 000 habitants, que le taux de positivité s'élève à 4,3 %, que le nombre de foyers épidémiques actifs au 30 novembre 2021 s'élève à 55 dont 4 clusters à criticité élevée et 13 à criticité modérée, avec une circulation autochtone du variant dit «delta»; qu'il subsiste néanmoins encore une proportion importante de personnes qui ne possèdent pas encore de schéma vaccinal complet, ce qui représente un risque sérieux de dégradation accrue de l'épidémie sur le territoire;
Considérant la récente apparition du nouveau variant « OMICRON » dans la zone Océan Indien et présent sur le territoire de La Réunion ;
Considérant qu'une situation sanitaire dégradée met en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population et fait courir le danger d'un afflux massif de patients qui serait de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental; que le caractère insulaire du département de La Réunion et son positionnement géographique en font un territoire isolé et éloigné du territoire métropolitain ;
Considérant l'émergence des variants du SARS-CoV-2 dits « Alpha », « Beta », « Gamma »,
« Delta » et « OMICRON » dont le caractère plus transmissible nécessite de prendre des mesures adaptées pour en ralentir la circulation sur le territoire national en limitant les activités sociales ou économiques susceptibles de favoriser les contaminations ;
Considérant qu'en application de l'article 30 du décret modifié n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie sanitaire, le représentant de l'État dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
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ARRÊTE :
Article 1“: À compter du samedi 4 décembre 2021 et jusqu'au dimanche 19 décembre 2021 inclus, les dispositions ci-après s'appliquent sur l'ensemble du département de La Réunion.
Port du masque de protection
Article 2 : Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus sur la voie publique et notamment dans les marchés forains, les brocantes, les vide- greniers, les fêtes foraines et lors des évènements festifs ou d'animation sur l'espace public.
Cette obligation ne s'applique pas :
(a) aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires; (b) aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air ou une activité artistique ; (c) dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs) ;
(d) aux usagers des deux roues.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus dans l’ensemble des établissements recevant du public non soumis au passe sanitaire dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus dans l'ensemble des établissements recevant du public soumis au passe sanitaire dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics.
Le port du masque est obligatoire dans les établissements d'enseignement de type R, à l'intérieur comme à l'extérieur (cour de récréation, préaux, hall) pour : - l'ensemble du personnel de ces établissements ;
- les assistants maternels ;
- les élèves des écoles élémentaires ;
- les collégiens, les lycéens, les usagers de ces établissements et les représentants légaux des élèves.
Ces dispositions s'appliquent également pour les personnes âgées de six ans ou plus pour les activités d'accueil collectif de mineurs avec et sans hébergement et pour les activités périscolaires dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Voie Publique
Article 3: Les rassemblements, réunions ou activités de plus de dix personnes sont interdits sur la voie publique et dans des lieux accessibles au public, notamment les plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs et les jardins municipaux.
Les rassemblements, réunions où activités organisés sur la voie publique et dans l'espace public, faisant l'objet de la procédure de déclaration, sont soumis à l'application du passe
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La consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.
Les pique-niques sont strictement interdits dans les espaces publics et sur la voie publique.
La pratique du camping et du bivouac est strictement interdite.
Regroupements
Article 4: Les activités de danse sont autorisées seulement dans les établissements recevant du public soumis au passe sanitaire avec une jauge d'accueil maximum du public fixé à 75 % de la capacité totale.
L'organisation de concerts debout est autorisée seulement dans les établissements recevant du public soumis au passe sanitaire avec une jauge d'accueil maximum du public fixé à 75 % de la capacité totale.
Pour ces activités, le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Les activités de prestation à domicile de traiteur, de location de chapiteaux, tentes et barnums aux particuliers, d'animateur de soirée à domicile (disc-jockey) ainsi que le transport de matériel de sonorisation sont interdits.
Établissements soumis au passe sanitaire
Article 5 : Le passe sanitaire est obligatoire en application des dispositions de l'article 47-1 du décret modifié n° 2021-699 du 1° juin 2021.
Transport Aérien
Article 6: Les personnes qui effectuent un déplacement fondé sur un motif impérieux mentionné au présent article, présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement, accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Les conditions préalables à l'embarquement pour les déplacements entre La Réunion et le reste du territoire national sont fixées par l'article 23-2 du décret du 1° juin sus-visé.
Les conditions préalables à l'embarquement pour les déplacements entre La Réunion et un pays étranger sont fixées par l'article 23-3 du décret du 1° juin sus-visé.
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- aux passagers munis d'un titre de transport;
- aux personnels exerçant une activité professionnelle à l'aéroport ; - aux clients des agences des compagnies aériennes munis d'une pièce d'identité.
Hormis ceux-ci, seuls les accompagnants des enfants non-accompagnés, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, et des personnes nécessitant une assistance, dans la limite d'un accompagnant par passager, sont autorisés à accéder à l'aérogare.
Article 8: Tous les vols de transports publics aériens, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Mayotte, ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par les compagnies aériennes indique la manière dont elles entendent s'assurer de la réalisation par les passagers des mesures permettant le respect de l'ensemble des règles prévues pour leur arrivée sur le territoire national. Compte-tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour à La Réunion.
Cette demande doit parvenir à l'autorité préfectorale au moins 72 heures avant la date prévisionnelle du vol.
Article 9 : Tout passager se déplaçant par voie aérienne, à l'exception des passagers en provenance de Mayotte ou de la métropole, sous couvert d'un motif impérieux fait l'objet d'un test à son arrivée à l'aéroport. L'issue de ce test conditionne la mise en œuvre d'une mesure de quarantaine ou d'isolement.
La liste des motifs impérieux suivant la situation du pays est publiée sur le site de la préfecture de La Réunion.
Transport Maritime
Article 10: Les changements d'équipage des navires de commerce et de pêche à La Réunion, s'effectuent dans les conditions suivantes :
1- Les gens de mer qui arrivent à La Réunion par voie aérienne sont soumis aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.
2- Le navire a obtenu préalablement à son entrée dans les eaux territoriales françaises, une libre-pratique dans les conditions prévues par le règlement sanitaire international.
3- Les gens de mer qui arrivent à La Réunion par un navire sont autorisés à entrer sur le territoire s'ils sont munis :
a) du résultat négatif à un test à la covid-19 réalisé par un laboratoire agréé dans les 72 heures qui précèdent l'entrée sur le territoire pour un test RT-PCR et dans les 48 heures pour un test antigénique.
Toutes les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal doivent être munies du résultat négatif d'un test de moins de 24 heures avant le débarquement du navire.
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4- Dès qu'elles arrivent sur le sol réunionnais, les personnes concernées par un changement d'équipage sont prises en charge par leur compagnie où son agent maritime et acheminées directement et sans arrêt, selon le cas, soit à leur navire soit à l'aéroport.
Durant cette période, qu'elles soient à terre ou en mer, ces personnes doivent appliquer les gestes barrières et porter Un masque de protection.
Lorsque la relève a lieu sur rade, les gens de mer sont regroupés dans la zone d'attente extérieure de la gare maritime jusqu'à leur prise en charge.
5- Lorsqu'un navire doit recevoir à son bord, pendant l'escale, des personnes chargées de l’avitaillement, de la maintenance, de l'entretien ou de réparations, leur accès à bord est subordonné au résultat négatif d'un test RT-PCR ou antigénique à la covid-19 réalisé sur l'ensemble de l'équipage par un laboratoire agréé dans les 72 heures qui précèdent l'entrée sur le territoire.
6- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes embarquées à bord des navires de commerce ou de pêche basés à La Réunion qui reviennent d'une expédition sans escale ou avec escale uniquement dans des zones exemptes de la COVID- 19.
Les modalités de mise en œuvre du présent article font l'objet d'une instruction de la Direction de la Mer du Sud Océan Indien, prise après avis spécifique de l'Agence Régionale de Santé de la Réunion pour le volet sanitaire.
Article 11: Les personnes embarquées sur des navires de plaisance qui pratiquent une navigation internationale sont soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 5 de l’article 10.
Article 12: Les navires de croisières et les navires de plaisance dotés d'un équipage professionnel ne peuvent être admis à faire escale, mouiller ou s'arrêter dans les eaux intérieures ou territoriales Françaises de La Réunion jusqu'au 15 janvier 2022.
Sanctions
Article 13 : Conformément aux dispositions de l'article L. 31361 du code de la santé publique, la violation des mesures définies par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance des mesures édictées sur les conditions d'accueil dans ces établissements. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième
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sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension,
pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été
commise à l'aide d'un véhicule.
Article 14 : Conformément aux dispositions de l’article L. 31361 du code de la santé publique, en cas de non-respect des conditions d'accueil et de fonctionnement dans les
établissements recevant du public, l'exploitant s'expose à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Article 15 : Dans le cas d'une infraction aux dispositions des articles 8 à 10, l'armateur, le
capitaine du navire et l'agent de la compagnie maritime qui a organisé l'escale du navire, peuvent être également poursuivis.
Article 16 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa
publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application «Télérecours citoyens», accessible à partir du site internet
www.telerecours.fr.
Article 17 : L'arrêté préfectoral n° 2021-2453 du 26 novembre 2021 est abrogé.
Article 18 : La secrétaire générale de la Préfecture, le directeur de cabinet du Préfet, les
sous-préfets d'arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion, le général commandant la gendarmerie de La Réunion, les maires des communes du département de La Réunion, le président du conseil départemental de La Réunion, le
président du conseil régional de La Réunion, la rectrice de l'académie de La Réunion, le
directeur de la sécurité de l'aviation civile de l'Océan Indien, la directrice départementale de la Police aux Frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé de la
Réunion, la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La
Réunion, le directeur de la mer Sud Océan Indien, le directeur du Grand Port Maritime de
La Réunion, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et la directrice des affaires culturelles, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion et dont copie sera transmise au Procureur général près la Cour
d'appel de Saint-Denis et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires de
Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Le Préfet,
Jacques B il
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