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Arrêté - Préfecture - La Réunion - arrete prefectoral 2022 322 du 17 02 2022 mesures freinages covid 19
Document publié le Jeudi 17 février 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - arrete prefectoral 2022 322 du 17 02 2022 mesures freinages covid 19)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Aviation,
EM
PRÉFET .
DE LA RÉGION
RÉUNION Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 17 février 2022
Arrêté préfectoral n° 2022 - 322 / CAB / BPA portant mesures de freinage pour lutter contre l'épidémie de covid-19, dans le département de La Réunion
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 à L. 3131-20 et L. 31361;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la
prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1% juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019 - 3866 /CAB/PA du 19 décembre 2019 relatif à la police des débits de boissons dans le département de La Réunion ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion en date du 16 février 2022 préconisant des mesures départementales de freinage de la propagation du virus correspondant à la situation sanitaire dégradée du département de La Réunion ;
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Vu la note d'actualisation n° 4 du Conseil scientifique COVID-19 du 19 janvier 2022 ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique, appelant chacun à faire preuve de vigilance en toute circonstance et à respecter absolument les gestes barrières; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques que la situation sanitaire du département de La Réunion s'améliore mais reste néanmoins très fragile avec des premières inflexions du nombre journalier de nouveaux cas sur ce territoire où le nombre total de cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020 s'élève à 278 494 au 11 février 2022 dont 603 décès, que le taux d'incidence est de 2 536 cas pour 100 000 habitants, dépassant nettement ainsi le «seuil national d'alerte» des 50/100 000 habitants, que le taux de positivité s'élève à 33,5 %, que le nombre de foyers épidémiques actifs au 15 février 2022 s'élève au moins à 146 dont 50 sont classés à criticité élevée et 27 à criticité modérée, avec une circulation autochtone du variant dit « Delta » et du variant dit « Omicron » ; qu'il subsiste encore une proportion importante de personnes qui ne possèdent pas de schéma vaccinal complet, ce qui représente Un risque sérieux de dégradation accrue de l'épidémie sur le territoire et que les chiffres dépassent toujours largement la moyenne nationale ;
Considérant qu'une situation sanitaire dégradée met en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population et fait courir le danger d’un afflux massif de patients qui serait de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental; que le caractère insulaire du département de La Réunion et son positionnement géographique en font un territoire isolé et éloigné du territoire métropolitain ;
Considérant l'émergence des variants du SARS-CoV-2 dits « Alpha », « Beta », « Gamma »,
« Delta » et « Omicron » dont le caractère plus transmissible nécessite de prendre des mesures adaptées pour en ralentir la circulation sur le territoire national en limitant les activités sociales ou économiques susceptibles de favoriser les contaminations ;
Considérant que la situation sanitaire dans le département de La Réunion à conduit le Président de la République à décréter l'état d'urgence sanitaire sur ce territoire à compter du 28 décembre 2021 à O heure conformément au décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 susvisé afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises; que cette mesure d'état d'urgence est prorogée jusqu'au 31 mars 2022 inclus conformément à l’article 1° de la loi du 22 janvier 2022 sus-visée ;
Considérant qu'en application de l'article 30 du décret modifié n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie sanitaire, le représentant de l'État dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à
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Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de La Réunion :
ARRÊTE :
Article 1° : À compter du lundi 21 février 2022 et jusqu'au lundi 28 février 2022 inclus, les dispositions ci-après s'appliquent sur l'ensemble du département de La Réunion.
Port du masque de protection
Article 2 : Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus sur la voie publique dans l'ensemble du département, uniquement :
Dans les zones de forte affluence et lors des manifestations publiques générant une densité de personnes ne permettant pas de respecter la distanciation physique recommandée d'au moins un mètre entre deux personnes et notamment :
- les rues commerçantes des centres-villes ;
- les marchés forains, les brocantes, les vide-greniers et ventes au déballage ;
- lors des rassemblements, manifestations, réunions ou activités réunissant 10 personnes
OU plus, organisés sur la voie publique et/ou ayant été autorisés par l'autorité administrative compétente ;
- dans les zones d'attente des transports en commun, les gares routières et leur environnement immédiat ;
- aux abords des entrées et sur le parking des centres commerciaux à leurs heures d'ouverture ;
- aux abords immédiats des établissements scolaires de tout niveau, des centres de
formations et établissements universitaires, aux heures d'entrée et de sortie du public ;
- aux abords immédiats des lieux de cultes, aux heures d'entrée et de sortie du public lors
des offices et cérémonies ;
- dans les files d'attente qui se constituent dans l’espace public ; - dans les zones piétonnes à forte densité commerciale situées en ou hors agglomération.
Cette obligation ne s'applique pas :
(a) aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires ; (b) aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air ou une activité artistique ; (c) dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs);
(d) aux usagers des deux roues.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus dans les espaces intérieurs et extérieurs de l'ensemble des établissements recevant du public, que ces établissements soient soumis ou non soumis à la présentation du passe sanitaire ou du justificatif de statut vaccinal dans les conditions prévues par le décret du 1° juin 2021 sus- visé.
Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics.
Le port du masque est obligatoire dans les établissements d'enseignement de type R, à l'intérieur comme à l'extérieur (cour de récréation, préaux, hall) pour : - l'ensemble du personnel de ces établissements ;
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- les élèves des écoles élémentaires ;
- les collégiens, les lycéens, les usagers de ces établissements et les représentants légaux des élèves.
Ces dispositions s'appliquent également pour les personnes âgées de six ans ou plus pour les activités d'accueil collectif de mineurs avec et sans hébergement et pour les activités périscolaires dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Couvre-feu
Article 3: Les déplacements de personnes sont interdits sur le département de La Réunion, de 23 heures à O5 heures, tous les jours de la semaine, à l'exception des :
1° Déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice d'une activité professionnelle et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des consultations, examens, des actes de prévention et de soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants;
4° Déplacements de personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
6° Participations à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l’un des motifs mentionnés au présent article ;
8° Déplacements brefs dans Un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
9° Manifestations sportives nocturnes soumises à l'obligation du passe sanitaire
Article 4 : Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions prévues à l'article 3 doivent se munir d'une attestation leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Pour l'exercice de leurs activités professionnelles, l'interdiction de se déplacer prévue à l’article 3 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte où un justificatif professionnels :
- aux élus des collectivités territoriales et aux représentants nationaux ;
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vices hospitaliers d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours, aux agents des polices municipales, aux agents de l’État ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et paramédicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables.
Les professionnels suivants peuvent exercer leurs activités durant les horaires de couvre- feu:
- les livreurs de fret alimentaire et de carburants;
- les journalistes et leurs prestataires techniques ;
- les exploitants des stations-services pour la vente exclusive de carburant;
- les pharmaciens, les centres et cabinets médicaux, toutes spécialités confondues. Ces
professionnels peuvent poursuivre leurs activités suivant leurs horaires habituels dans le cadre de la continuité des soins ;
- l’activité de livraison de nourriture à domicile peut se poursuivre jusqu'à 23 heures 30;
- les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel peuvent poursuivre, dans le respect de la charte anti-Covid du Centre national du cinéma et de l'image animée, leurs activités de tournage de film, reportage ou documentaire, si le scénario nécessite des prises de vue nocturnes et si des impératifs contractuels ne permettent pas de différer le tournage.
Voie Publique
Article 5: Les rassemblements, réunions ou activités de plus de dix personnes sont
interdits sur la voie publique et dans des lieux accessibles au public, notamment les plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs et les jardins municipaux, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 2114 du code de la sécurité intérieure (manifestations revendicatives) et les manifestations cultuelles.
À l'exception des marchés forains, toutes les activités se déroulant sur la voie publique et ses annexes de type vide-greniers, braderies, brocantes, fêtes foraines, évènements festifs, culturels et sportifs sont interdites.
Les rassemblements, réunions ou activités organisés sur la voie publique et dans l'espace public, faisant l'objet de la procédure de déclaration en préfecture, doivent en toutes circonstances respecter l'application des gestes barrières comprenant les mesures d'hygiène et la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes.
La consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.
Les pique-niques sont interdits dans les espaces publics, au-delà de 6 (six) personnes partageant le même foyer.
La pratique du camping et du bivouac est interdite au-delà de 6 (six) personnes partageant le même foyer.
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Article 6: Les rassemblements festifs à caractère privé au sein des ERP de type « X » notamment les gymnases, « L» notamment les salles des fêtes, salles polyvalentes, salles de réunions, et « CTS » notamment les tentes, chapiteaux et structures sont interdits.
Les activités de danse récréatives sont interdites dans l'ensemble des établissements recevant du public relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 1143-12 du code de la construction et de l'habitation, notamment les salles des fêtes, salles de spectacles, salles polyvalentes, salles à usage multiples, établissements sportifs, salles d'expositions, tentes et chapiteaux.
Cette interdiction ne s'applique pas aux spectacles ainsi qu'aux cours de danse dispensés par un professionnel.
De même, les concerts debout sont interdits dans l'ensemble des établissements recevant
du public.
Dans les établissements recevant du public, les cocktails dînatoires et déjeunatoires sont interdits. Les buffets sont autorisés sous réserve du port du masque de protection en continu lors du passage au buffet.
La consommation se fait uniquement à table dans le strict respect du protocole renforcé pour les hôtels, cafés et restaurants.
Dans les établissements recevant du public, le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Les activités de prestation à domicile de traiteur, de location de chapiteaux, tentes et barnums aux particuliers, d'animateur de soirée à domicile (disc-jockey) ainsi que le transport de matériel de sonorisation sont interdites.
Moments de convivialités
Article 7 : Dans les administrations et les entreprises publiques ou privées, les moments de convivialités réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.
L'organisation de temps évènementiels ou promotionnels sont également suspendus. Les cocktails dinatoires et déjeunatoires sont proscrits.
Limitation de la capacité d'accueil
dans les établissements recevant du public
Article 8 : Dans les établissements recevant du public, les jauges suivantes s'appliquent en
fonction de leur catégorie :
Dans les établissements de type « M » (magasins et centres commerciaux), les mesures à
respecter sont :
a. Un seul client à la fois dans les établissements dont la surface de vente est inférieure à 10 m2,
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c. Une jauge à 75 % de la capacité d'accueil est fixée dans les établissements dont
la surface de vente est supérieure à 400 m?.
- Le flux des clients doit être organisé pour prévenir la constitution de regroupements de personnes,
- La capacité maximale d'accueil de l'établissement doit être affichée de façon visible depuis la voie publique et un système de comptage doit être mis en œuvre par le responsable du site afin de s'assurer que la jauge maximale d'accueil de l'établissement ne soit pas dépassée.
Dans les ERP de type N (Restaurants et débits de boisson), de type EF (Établissements flottants) pour leur activité de restauration et de débit de boisson, de type OA (Restaurants d'altitude) et de type O (Hôtels), au sein des espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons, les tablées sont limitées à 6 personnes maximum. Ces établissements ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise.
Tous les autres établissements recevant du public (cinémas, salles de spectacles, musées, bibliothèques, établissements sportifs, parcs zoologiques, salons, salles d'expositions, couverts ou non couverts) sont soumis à une jauge de 75 % de leur capacité d'accueil maximale.
Pour les marchés, les mesures à respecter sont :
- Jauge par densité de 4 m? par personne pour les marchés de plein air. Cette jauge est de 8 m? pour les marchés couverts.
- Prévenir la constitution de regroupements de personnes.
Tous les établissements sont soumis à l'affichage extérieur de leur capacité théorique ainsi que la capacité d'accueil contrainte.
Pour les grands évènements au sein des ERP, une jauge maximale de 2 000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur doit être respectée.
Les discothèques sont fermées au public.
Transport Aérien
Article 9 : L'accès aux aérogares « passagers » des aéroports Roland Garros à Sainte-Marie et de Pierrefonds à Saint-Pierre est réservé :
- aux passagers munis d’un titre de transport ;
- aux personnels exerçant une activité professionnelle à l'aéroport ; - aux clients des agences des compagnies aériennes munis d'une pièce d'identité.
Hormis ceux-ci, seuls les accompagnants des enfants non-accompagnés, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, et des personnes nécessitant une assistance, dans la limite d'un accompagnant par passager, sont autorisés à accéder à l'aérogare.
En cas de voyage d'animaux de compagnie, un accompagnant est admis à pénétrer dans la zone de l'aérogare sur présentation des documents justificatifs de transport.
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Cette demande doit parvenir à l'autorité préfectorale au moins 72 heures avant la date prévisionnelle du vol.
Article 11 : Tout passager se déplaçant par voie aérienne à destination de La Réunion et en provenance d'une zone de circulation du virus d'un pays étranger fait l'objet d'un test à son arrivée à l'aéroport. L'issue de ce test conditionne la mise en œuvre d'une mesure de quarantaine ou de placement en isolement.
La liste des motifs impérieux suivant la situation du pays est publiée sur le site de la
préfecture de La Réunion.
Transport Maritime
Article 12: Les changements d'équipage des navires de commerce et de pêche à La Réunion, s'effectuent dans les conditions suivantes :
1- Les gens de mer qui arrivent à La Réunion par voie aérienne sont soumis aux dispositions du décret n° 2021-699 du 1* juin 2021 modifié.
2- Le navire a obtenu préalablement à son entrée dans les eaux territoriales françaises, une
libre-pratique dans les conditions prévues par le règlement sanitaire international.
3- Les gens de mer qui arrivent à La Réunion par un navire sont autorisés à entrer sur le territoire s'ils sont munis :
a) du résultat négatif à un test à la covid-19 réalisé par un laboratoire agréé dans les 72 heures qui précèdent l'entrée sur le territoire pour un test RT-PCR et dans les 48 heures pour un test antigénique.
Toutes les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal doivent être munies du résultat négatif d'un test de moins de 24 heures avant le débarquement du navire.
b) et, en complément, pour ceux provenant d'un pays où territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie de la COVID‘9 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisé par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, d'un schéma vaccinal complet, avec Un vaccin reconnu par la France. Sont compris dans cette interdiction les gens de mer embarqués sur un navire ayant fait escale dans un de ces territoires ou pays au cours des quinze jours précédents. Par exception, les gens de mer qui se rendent à La Réunion en vue d'embarquer sur un navire exploité à La Réunion et qui ne présentent pas un schéma vaccinal complet sont admis sur le territoire sous réserve d'un isolement prophylactique d'une durée de dix
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4- Dès qu'elles arrivent sur le sol réunionnais, les personnes concernées par un changement d'équipage sont prises en charge par leur compagnie ou son agent maritime et acheminées directement et sans arrêt, selon le cas, soit à leur navire soit à l'aéroport.
Durant cette période, qu'elles soient à terre ou en mer, ces personnes doivent appliquer les gestes barrières et porter un masque de protection.
Lorsque la relève a lieu sur rade, les gens de mer sont regroupés dans la zone d'attente extérieure de la gare maritime jusqu'à leur prise en charge.
5- Lorsqu'un navire doit recevoir à son bord, pendant l’escale, des personnes chargées de l’avitaillement, de la maintenance, de l'entretien ou de réparations, leur accès à bord est subordonné au résultat négatif d'un test RT-PCR ou antigénique à la covid-19 réalisé sur l'ensemble de l'équipage par un laboratoire agréé dans les 72 heures qui précèdent l'entrée sur le territoire.
6- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes embarquées à bord des navires de commerce ou de pêche basés à La Réunion qui reviennent d'une expédition sans escale ou avec escale uniquement dans des zones exemptes de la COVID- 19.
Les modalités de mise en œuvre du présent article font l’objet d’une instruction de la Direction de la Mer du Sud Océan Indien, prise après avis spécifique de l'Agence Régionale de Santé de la Réunion pour le volet sanitaire.
Article 13: Les personnes embarquées sur des navires de plaisance qui pratiquent une navigation internationale sont soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 5 de l’article 12.
Article 14: Les navires de croisières et les navires de plaisance dotés d'un équipage professionnel ne peuvent être admis à faire escale, mouiller ou s'arrêter dans les eaux intérieures ou territoriales Françaises de La Réunion.
Sanctions
Article 15 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-41 du code de la santé publique, la violation des mesures définies par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance des mesures édictées sur les conditions d'accueil dans ces établissements. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Article 16 : Conformément aux dispositions de l'article L. 31361 du code de la santé publique, en cas de non-respect des conditions d'accueil et de fonctionnement dans les établissements recevant du public, l'exploitant s'expose à l'amende prévue pour les
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Article 17 : Dans le cas d'une infraction aux dispositions de l’article 12, l'armateur, le
capitaine du navire et l'agent de la compagnie maritime qui a organisé l'escale du navire, peuvent être également poursuivis.
Article 18 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application «Télérecours citoyens», accessible à partir du site internet www.telerecours.fr.
Article 19 : L'arrêté préfectoral n° 2022-206 du 7 février 2022 est abrogé.
Article 20 : La secrétaire générale de la Préfecture, le directeur de cabinet du Préfet, les
sous-préfets d'arrondissement, le directeur territorial de la police nationale de La Réunion,
le général commandant la gendarmerie de La Réunion, les maires des communes du département de La Réunion, le président du conseil départemental de La Réunion, la présidente du conseil régional de La Réunion, la rectrice de l'académie de La Réunion, le directeur de la sécurité de l'aviation civile de l'Océan Indien, la cheffe du service territorial de la police aux frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Réunion, la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion, le directeur de la mer Sud Océan Indien, le directeur du Grand Port Maritime de La Réunion, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et la directrice des affaires culturelles, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion et dont copie sera transmise au Procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Le Préfet,
Jacques BILLA
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