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Document publié le Mardi 26 février 2019 par la commune de Ychoux.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
mairie
Me rA
PHORE
ARCHITECTURE
URBANISME
PAYSAGE
COMMUNE DE YCHOUX
REVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
6.2.1 RECUEIL DES SUP
Version Approbation
Architectes D.P.L.G. 38, Quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
Urbanistes D.E.S.S. Tél. 05 56 29 10 70
Email :
Affaire n°16-13e Paysagistes D.P.L.G. contact@agencemetaphore.fr
PROJET DE PLU ARRETE
par délibération du Conseil Municipal
le 26 FÉVRIER 2019
PROJET DE PLU
Soumis à ENQUETE PUBLIQUE
Du …20/08/2019…au …20/09/2019….
PLU APPROUVE
par délibération du Conseil Municipal
le…12 DÉCEMBRE 2019…COMMUNE D’ YCHOUX
LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
À 1 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier -Forêt communale d’YCHOUX
AS 1 —- MINISTERE DE LA SANTE
Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine
-périmètre de pritection immédiate du forage «YCHOUX-Ecole»
arrêté préfectoral du 30 décembre 1994
I 1 —- MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
Servitudes relatives à la construction et à l’exploitation de pipelines d’intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression
-tronçon du pipeline PARENTIS à AMBES
-décret ministériel du 26 septembre 1958
I 4 - MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques
-sous station de LICAUGAS
ligne 63 KV LABOUHEYRE - PARENTIS
ligne 63 KV FACTURE - LAMOTHE -— LICAUGAS - PARENTIS
-ligne 63 KV FACTURE - CELLULOSE DES PINS — LICAUGAS -LABOUHEYRE
I 6 — MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Servitudes concernant les mines
Servitudes d’occupation de terrains établies au profit des exploitants de mines -concession de mines d’hydrocarbure dite « concession de MOTHES »
décret du 1% avril 1964
-concession de mines d’hydrocarbure dite « concession de LUCATS-CARBEIL » décret du 7 mars 1967
PT 2 - MINISRERE DE LA DEFENSE
Région terre Sud-Ouest BORDEAUX
Service gestionnaire : Service des bases aériennes
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles
-fiaison troposphérique sur le parcours CAZAUX - MONT DE MARSAN
décret ministériel du 25 novembre 1992PT 3 - -MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Direction des télécommunications du réseau national
Servitudes relatives aux télécommunications téléphoniques et télégraphiques
concernant l’établissement, l’entretien et le fonctionnement des lignes
liaison souterraine de télécommunications à fibres optiques reliant BORDEAUX à
BAYONNE
arrêté interdépartemental du 9 septembre 1991
T 1 - MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, TRANSPORT, LOGEMENT,
TOURISME ET MER
Servitudes relatives aux chemins de fer
-ligne SNCF BORDEAUX - DAX
-voie ferrée des landes: desserte de la zone d’activitésAÂ
BOIS ET FORÊTS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à la protection des t:ois ei forêts soumis au régime forestier.
Code forestier (1), articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 342-2 et R. 151-1 à R. 151-5.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-10 et R. 422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministre de l'agriculture.
Ministère chargé de l'agriculture - service des forêts - Office national des forêts.
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Application aux bois et forêts soumis au régime forestier, des diverses dispositions du code forestier, prévoyant en vue de leur protection, un certain nombre de limitations à l'exercice du droit de propriété concernant l'installation de bâtiments.
Sont soumis au code forestier :
- les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
- les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser, appartenant aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes ont des droits de propriété indivis.
B. - INDEMNISATION
Aucune impossibilité de principe n’est affirmée, mais il semble toutefois que l'indemnisation des propriétaires ne doit être envisagée que d'une façon tout à fait exceptionnelle, car aucune de ces servitudes ne constitue une atteinte absolue au droit de propriété, les dérogations possibles sont en général accordées.
C. - PUBLICITÉ
Néant.
IX, - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de procéder à la démolition dans le mois du jugement qui l'aura ordonnée, des établissements mentionnés en B (1°), qui ont été construits sans autorisation (code. forestier, articles L. 151-1, R. 151-1 et R. 151-5; L. 151-2, R. 151-3 et R. 15i-5: KL. 1514, 'R. 151-4 et R. 151-5).
(1) Tel qu'il résulte des décrets nos 79-113 et 79-114 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier.B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction d'établir dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, aucun four à chaux ou à plâtre temporaire ou permanent, aucune briqueterie ou tuilerie (art. L. 151-I, R. 151-1 et R. 151-5 du code forestier).
Interdiction d’établir, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, aucune maison sur perche, loge, baraque ou hangar (art. L. 151-2, R. 151-2 et R. 151-5 du code
forestier).
Interdiction d'établir dans les maisons ou fermes actuellement existantes à 500 mètres des bois et forêts, ou qui pourront être construites ultérieurement, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois et aucun atelier à façonner le bois (art. L. 151-3, R. 151-3 et R. 151-5
du code forestier).
Interdiction d'établir dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres des bois et forêts, aucune usine à scier le bois (art. L. 151-4, R. 151-4 et R. 151-5 du code forestier).
Obligation de se soumettre, pour toutes les catégories d'établissements mentionnées ci-dessus et dont l'édification aura été autorisée par décision préfectorale, aux visites des ingénieurs et agents des services forestiers et de l'office national des forêts qui pourront y faire toutes les perquisitions sans l'assistance d’un officier de police judiciaire, à condition qu'ils se présentent au moins au nombre de deux ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins
domiciliés dans la commune (art. L. 151-6 et L. 342-2 du code forestier).
2 Droits résiduels du propriétaire
Les maisons et les usines faisant partie de villes, villages ou hameaux formant une popula- tion agglomérée, bien qu’elles se trouvent dans les distances mentionnées ci-dessus en B (1°) sont exceptées des interdictions visées aux articles L. 151-2, R. 151-3 et R. 151-5; L. 151-3,
R. 151-3, R. 151-5 ; L. 151-4 et R. 151-5 du code forestier (art. L. 151-5 du code forestier).
Possibilité de procéder à la construction des établissements mentionnés au B (1e), à condi- tion d’en avoir obtenu l'autorisation par décision préfectorale.
Si ces constructions nécessitent l’octroi d’un permis de construire, celui-ci ne peut être délivré qu'après consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l’accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la
réception de la demande d’avis (art. R. 421-38-10 du code de l'urbanisme).
Si ces constructions ou travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au
régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité mentionnée à l’article R. 421-38-10 dudit code.
L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée.
À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).CODE FORESTIER
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORÊTS ET TERRAINS
SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER
CHAPITRE Ie
PROTECTION
Section 1. - Construction à distance prohibée
Art. L. 151-1, - Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administra- tive, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.
Art. L. 151-2. - Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar ne peut être établi, sans autorisa- tion administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.
Art. L. 151-3. - Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans les maisons ou fermes situées dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.
L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.
Art. L. 151-4. - Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de
deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l’aura ordonnée.
Art. L. 151-5. - Sont exceptées des dispositions des articles L. 151-3 et L. 151-4 les maisons et les
usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des bois et forêts fixées par ces articles.
Art. L, 151-6. - Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service à l'office national des forêts et des agents assermentés de cet établissement qui peuvent y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune.AS,
CONSERVATION DES EAUX
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du ler août 1961 modifié par les décrets no 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 jan- vier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l’environnement).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l’acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l’agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l’équipe- ment, du service de la navigation et du servicé chargé des mines, et après avis du conseil départemental d’hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, pér décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où ee circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
(1) Chacun’ de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- giga.B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d’expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l’exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribu- naux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d’Etat d'institution du périmètre de protection.
IL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé pabHque) (D), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d’ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l’extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d’intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’éau minérâle. déélarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablément enieridu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal adniipistratif os L. 738 du code de la santé publique). ss
Possibilité à l’intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'uune ‘source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l’exclusion «des maisons à S'habita- tions et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et = ———— ,. (1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L? 51 î ‘a code
du domaine public de l'Etat).AS, la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret ne 84-896 du
3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu’un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
À l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l’acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage). ï
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte décla- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l’alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968). .
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d’au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
0. 99909
esse) s 2 Droits résiduels du propriétaire …
"es à or Protection des eaux minérales
Droit pour le, propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, trañchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves op autres trayaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d'en faire déclazation au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- nuer la-source (art. L. 738 du code de la santé publique).Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions détenninées par le règlement d'administration publique prévu à l’article L. 25-1 du présent code.
Section LIL. - Dispositions communes
Aït. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la consommation. ‘
Art. L. 25-1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Un règlement d'administration publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités €’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution, ainsi que les condi-
tions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle (1).
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(1) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (1)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consom- mation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’ali- mentation humaine l’utilisation d’eau non potable.
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 7). - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau déstinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélè- vement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un péri- mètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas
échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, instal- lations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l’alinéa précédent. L'acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu’autour des ouvrages d'adduction à écoule- ment libre et des réservoirs enterrés. :
Art. L. 20-1 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux
propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau des- tinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique.
Aït. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d’une distribution d’eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la
qualité de l’eau qui fait l’objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d’eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l’article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s’il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départe- mental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d’eau servant à l’alimentation collective des habitants. En cas d’inob- servation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du concessionnaire pät abplicatièri 4#$ dispositions de l’article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, apiés’avoir eñtendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Csnsei supérieur:d'hygiène publique de France.
Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la cossomimation publique, ainsi que le captage et la distribution d’eau d'alimentation humaine par un réseau d’adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
(1) Voir décret no 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l’acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année (art. L. 743 du code de la santé publique).SOURCES D’EAUX MINÉRALES
Section I. - Déclaration d’intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.
Aït. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Aït. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le prérimètre de protection d’une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable. A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exception- nellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l’article précédent et entrepris, soit en vertu d’une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.
Aït. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l’extension du péri- mètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n’a pas été statué sur l'extension du
périmètre. _
Art. L. 740. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d’in- térêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. L. 741 (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 3). - Dans l’intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d’habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés (1).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742. - Le propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
À défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. L. 743, - L'occupation d’un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des travaux prévus par l’article L. 741 ne peut avoir lieu qu’en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la durée.
Lorsque l'occupation d’un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d’une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n’est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l’indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l’expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
Art. L. 744: Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans lès sas prévus aux'articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en. vertu des arièles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l’amiab'e ou par ics tribunaux.
Dans les cas, prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de: la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux -devznus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur. Stat primitif.
(1) L'autorication mentionnée à l'article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la République de départe- ment dn lieu des travaux (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d’autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d’un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent. L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
Art. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)HYDROCARBURES LIQUIDES
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipelines d'intérêt général des- tinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
Loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958 modifiée (art. 11).
Décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié portant règlement d’administration publique pour l'application de l’article 11 de la loi précitée, et notamment ses articles 15 et 16.
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du territoire (direction de l'énergie et des
matières premières, direction des hydrocarbures).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
(Art. 9 à 14 inclus du décret du 16 mai 1959)
Procédure amiable permettant au bénéficiaire, dès l'insertion au Journal officiel du décret autorisant la construction et l'exploitation d’une conduite d’hydrocarbure, d'entreprendre :
- soit l'acquisition des terrains privés nécessaires à la construction et à l'exploitation de la conduite et des installations annexes ;
- soit la constitution sur ces terrains privés de servitudes de passage.
À défaut d’accord amiable, le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation, les acquisitions ou la constitution des servitudes dans les conditions prévues par la réglementation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des opérations est, sur le rapport du ministre chargé des
carburants, prononcée par décret après avis du Conseit d'Etat.
Le bénéficiaire de l'autorisation provoque l'ouverture d’une enquête parcellaire, au cours de laquelle les propriétaires des terrains à frapper de servitudes font connaître s'ils acceptent l’éta- blissement de celles-ci ou s’ils demandent l’expropriation des terrains concernés.
L'arrêté de cessibilité intervenant au vu des résultats de l'enquête parcellaire, détermine les parcelles frappées des servitudes et celles devant être cédées.
À défaut d'accord, le juge compétent prononce les expropriations ou décide l’établissement des servitudes conformément à l'arrêté de cessibilité.
Les propriétaires disposent d’un délai d’un an à dater de la décision judiciaire £tsblissant les servitudes pour demander l’expropriation des terrains concernés.
B. - INDEMNISATION
(Art. 20 à 22 inclus du décret du 16 mai 1959)
Indemnisation résultant de l'institution de la servitude
L'indémnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente ‘du ‘aroit des propriétaires des terrains grevés.
‘" A défaut. d’âccord amiable, la détermination définitive du montant des indemnités se pour- sait conformément aux règles relatives à l’expropriation pour cause d'utilité publique.Indemnisation résultant de l'exécution de travaux sur les terrains grevés de servitudes
L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitudes doit être précédé d’une visite des lieux par l'ingénieur en chef du contrôle technique ou son délégué, en présence des repré- sentants respectifs du bénéficiaire et des propriétaires, ou si tel est le cas, des personnes qui exploitent les terrains grevés ; il est dressé un procès verbal qui doit fournir des éléments néces- saires pour apprécier le dommage ultérieur.
L’indemnité due à raison des dommages causés par les travaux, est à la charge du bénéfi- ciaire ; elle est déterminée à l’amiable ou à défaut, par le tribunal administratif. La demande d’indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé les faits constitutifs du dommage.
C. - PUBLICITÉ
Notification aux propriétaires intéressés, de l'arrêté de cessibilité dans les conditions prévues par l’article L. 13-2 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Publication de l'arrêté de cessibilité, par voie d’affiche dans les communes intéressées et insertion dans un ou des journaux publiés dans le département (art. L. 13-2 et R. 11-20 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique).
IT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
(Art. 15 du décret du 16 mai 1959)
Possibilité pour le bénéficiaire d’enfouir dans une bande de terrain de 5 mètres de largeur une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, à 0,60 mètre au moins de profondeur (distance calculée entre la génératrice supé- rieure des canalisations et la surface du sol).
Possibilité pour le bénéficiaire de construire en limite des parcelles cadastrales, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de | mètre carré de surface nécessaires au fonctionne- ment de la conduite.
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d’accéder en tout temps dans une bande de 20 mètres maximum fixée par le décret déclarant d’utilité publique et comprenant la bande des 5 mètres, pour la surveillance et éventuellement l’exécution des travaux de réparation de la conduite.
Possibilité pour le bénéficiaire d’essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de 5 mètres en terrain non forestier et de 20 mètres maximum en terrain forestier.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
lo Obligations passives
(Art. 16 du décret du 16 mai 1959)
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage des agents chargés de la sur- veillance et de l’entretien de la conduite, ainsi que des agents de contrôle dans la bande de 20 mètres maximum fixée par le décret déclarant d'utilité publique.
Interdiction pour les propriétaires de tout acte pouvant nuire au boa fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, et notamment d'effectuer toute plantation -é’arbres ou d’arbustes dans la bande des 5 mêtres en zone non forestière ou de 20 mètres raaxirum en zone forestière.
Interdiction pour les propriétaires d'effectuer dans la bande des 5 mètres des constructions durables et des façons culturales à plus de 0,60 mètre de profondeur’ où À une’ orofündeur moindre s'il y a dérogation administrative.L
Possibilité pour le propriétaire de demander dans un délai de un an, à dater de la décision
judiciaire d'institution des servitudes, l’expropriation des terrains intéressés.
Si, par suite de circonstances nouvelles, l'institution des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale des terrains, possibilité à toute époque pour les propriétaires, de demander l'expropriation des terrains intéressés.
2° Droits résiduels du propriétaire
(Art. 17 du décret du 16 mai 1959)
°° 59008 ° ,
50 eDÉCRET No 59-645 DU 16 MAI 1959
portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression
(Journal officiel du 21 mai 1959, p. 5178-5182, et rectificatif J.O. du 3 juin 1959, p. 5605 ; modifié par décret n° 66-550 du 25 juillet 1966, art. 7 et 33)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires écono- miques et du ministre des travaux publics et des transports ;
Vu l’article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 aux termes duquel « des décrets portant règlement d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent article » ; Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. ler. - La construction et l'exploitation dans la métropole des conduites d'intérêt général destinées aux transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont soumises aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - Sous les réserves indiquées aux articles 3 et 7, les entreprises autorisées à construire et à exploiter une conduite d'intérêt général doivent être consultées dans la forme de sociétés commerciales.
TITRE Ier
AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION
Art. 3. - La demande en autorisation de construire et d'exploiter une conduite d'intérêt général à hydro- carbures liquides ou liquéfiés est adressée au ministre chargé des carburants.
Elle indique :
Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur si la demande est présentée par une personne physique, et si elle est faite au nom d’une société le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
- du président, des membres du conseil d'adrhinistration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
- des gérants associés commandités et membres du Conseil de surveillance pour les sociétés en commandite par actions ;
- des gérants et membres du conseil de surveillance pour les sociétés à responsabilité limitée :
- du gérant et de tous les associés commandités pour les sociétés en commandite simple ;
- de tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas de conseil de surveillance ;
- des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes les sociétés.
Lorsque la demande est présentée au nom d’une société en formation, elle doit en faire mention en indiquant les renseignements connus sur le régime juridique et la personnalité du demandeur définitif.
Art. 4. - À la demande est annexé un dossier, en quatre expéditions, précisant les caractéristiques techniques, économiques et financières de la future conduite et comportant notamment : 1o Un plan au 1/1 000 000 :
2° Un profil en long schématique (relevé sur carte) ;
3° L'indication de la nature et de la destination des produits qui seront transportés ;
4o L'indication du diamètre, du sectionnement, de la pression maximum en service, du débit maximum horaire dans les différents tronçons et des principales dispositions des installätiôns faisant, partie. de la ss so. conduite et de celles auxquelles elle est reliée : ss
5° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant, au regard de l'économie génésale,»lès principalés, dispo- sitions adoptées ; se + °e 6° Une note indiquant : A ,
- les investissements prévus pour la construction de l'ouvrage et leur financeïent : :
- les dépenses annuelles d'exploitation et charges de toute nature ;_ l'échelonnement prévu des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction ;
‘les conditions financières de transport prévues ;
To Si la demande est présentée au nom d’une société déjà constituée, les statuts de celle-ci ;
8° Eventuellement, tout protocole, accord ou contrat liant l'entreprise à des tiers et relatifs au finance- ment de la construction et à l'exploitation.
Aït. 5. - Le pétitionnaire doit s'engager :
a) À soumettre à l’approbation du ministre chargé des caïburants la liste des actionnaires ou associés de la société visée à l'article, 7, détenant plus de 1 p. 100 du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux :
b) À informer au préalable le ministre chargé des carburants de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification du contrôle de l'entreprise, ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers ;
c) Dans les cas visés à l’article 4, 80, à informer au préalable le ministre chargé des carburants de toutes modifications des protocoles, accords ou contrats ayant pour effet de modifier les droits et obligations du
titulaire de l'autorisation ;
d) À ne pas réaliser les mesures visées aux b et c avant l'expiration d’un délai de deux mois pendant lequel ledit ministre pourra signifier au titulaire que la réalisation de ces mesures serait incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée ;
e) Au cas où le pétitionnaire agit au nom d’une société en formation, à lui substituer dans un délai de six mois la société visée à l’article 7.
Art. 6. - Le ministre chargé des carburants, après avoir fait compléter ou rectifier s’il y a lieu lavant- projet présenté par le pétitionnaire, adresse un exemplaire de cet avant-projet, pour avis, au ministre chargé des transports et au ministre des finances.
La demande fait l'objet d'une insertion au Journal officiel Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des carburants dans un délai de quinze jours après cette insertion.
L'autorisation est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contre- signé par le ministre chargé des transports et le ministre des finances, sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Art. 7. - Le décret d'autorisation fixe les caractéristiques principales de l'ouvrage, définit la nature des travaux autorisés à l’origine et indique l'itinéraire général qui doit être suivi par la conduite. Il précise la capacité maximum de transport autorisée en distinguant les différents stades de réalisation s'il s’agit d’une conduite à trafic croissant.
Il mentionne, en outre, les personnes habilitées à utiliser la conduite.
Il indique le bénéficiaire et peut subordonner l'autorisation à l'engagement par celui-ci de se substituer, s'il y a lieu, une société constituée dans le but de construire et d'exploiter l'ouvrage. Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées dans le décret d'autorisation, cette société, ci-après appelée le bénéficiaire, est constituée sous le régime de la loi française.
Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par le décret d'autorisation. Ils devront comporter l'institution de commissaire du gouvernement auprès de la société, dès lors que les ministres intéressés estimeront leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixeront, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du gouvernement, lesquels pourront notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports.
Art. 8. - Aucune modification ne peut être apportée aux points précisés dans le décret d'autorisation qu'après approbation par décret intervenue dans les mêmes formes.
TITRE I
ACQUISITION DE TERRAINS PRIVÉS,
EXPROPRIATION ET ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES DE PASSAGE
Art. 9.- Dès l'intervention du décret d'autorisation, le bénéficiaire peut entreprendre à l'amiable :
_ soit l'acquisition des terrains privés nécessaires à la construction et à l'exploitation de la conduite et des installations annexes ;
_ soit la constitution sur ces terrains des servitudes de passages visées à l’article 15 ci-dessous.
+ Pour la, séglisation de ces opérations immobilières, le bénéficiaire est assimilé à un service d'intérêt pubic, au sens?de l'article 7 du décret no 49-1209 du 28 août 1949.
. À défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéfi- craie, les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause re publique, ou imposer les servitudes dans les conditions prévues par les articles 15 à 20 du présent décrét.
Art. 19. = La demande de déclaration d'utilité publique est adressée par le bénéficiaire au ministre chargé des carburants.A la demande de l'ingénieur en chef centralisateur visé à l’article 38, le bénéficiaire fournit, à ses frais, en un nombre suffisant d'exemplaires, les documents nécessaires à la constitution des dossiers en vue tant de l'enquête préalable visée à l'article 11 ci-dessous que la consultation des services intéressés prévue à l’article 12 ci-dessous.
Aït. 11. - A la demande de l'ingénieur en chef centralisateur, il est procédé à l'enquête préalable à ‘la déclaration d'utilité publique de l'opération, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 12. - Le ministre chargé des carburants provoque une conférence entre les services publics inté- ressés et invite le bénéficiaire à présenter ses observations et à faire de nouvelles propositions pour la réalisation de l’opération, dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction.
Art. 13. - Le ministre chargé des carburants consulte la commission interministérielle des dépôts d'hy- drocarbures à titre d'instruction mixte, par application de l’article 10 du décret du 4 août 1955 sur les travaux mixtes. Cette commission doit donner son avis dans le délai d'un mois.
Art. 14. - Le décret déclarant l’utilité publique est pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par les ministres chargés des travaux publics et des transports, de l’agriculture, de la construc- tion et par le ministre de l’intérieur, après avis du Conseil d'Etat.
Art. 15. - La servitude de passage prévue à l'alinéa premier de l’article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 donne au bénéficiaire le droit : ÿ
lo Dans une bande de 5 mètres de largeur, d’enfouir une ou plusieurs canalisations avec leurs acces- soires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, sauf dérogations justifiées qui résulteront de l’instruction faisant l’objet des articles 12 et 13 ci-dessus, une hauteur de 0,60 mètre devra être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement de la conduite ;
30 Dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le décret déclarant l'utilité publique sans pouvoir excéder 20 mètres et dans laquelle sera incluse la bande de 5 mètres, d'accéder en tout temps audit terrain pour la surveillance et éventuellement les réparations de la conduite, les agents chargés du contrôle. bénéficiant du même droit d’accès ;
4° D'essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de terrain de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;
So D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l’article 21 ci-après.
Art. 16. - La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit :
- à ne faire, dans la bande réduite de 5 mètres, ni constructions durables, ni façons culturales à plus de 0,60 mètre de profondeur ou à la profondeur réduite résultant des dérogations visées à l’article 15, lo ;
— à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l’ouvrage, et notamment de toute plantation d'arbres ou d’arbustes dans la bande de 5 mètres.
Cette interdiction s'étend à toute l'étendue de la bande large dans les zones forestières.
Art. 17. - Le plan parcellaire des terrains établi par le bénéficiaire dans les conditions prévues par la réglementation sur l’expropriation pour cause d'utilité publique distingue les terrains pour lesquels est demandée l’expropriation totale ou partielle et ceux que le bénéficiaire désire seulement voir grever de la servitude. Au cours de l’enquête parcellaire dont l’ouverture est provoquée par le bénéficiaire, les proprié- taires font connaître, en ce qui concerne les terrains à frapper de servitudes, s’ils acceptent l'établissement de celles-ci ou s'ils demandent l’expropriation.
Le propriétaire qui garde le silence sur ce point est réputé, pour le déroulement de la procédure, accepter l'établissement de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce propriétaire peut demander l’expropria- tion soit à toute époque si, par suite de circonstances nouvelles, l'existence de servitudes vient À rendre impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en l'absence de telles circonstances, pendant un délai d’un an à compter de la décision judiciaire visée à l’article 19.
À l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur en chef centralisateur peut proposer que, sur les parcelles qu’il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, dans la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.
Art. 18. - L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du résultat de l’enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l’expropriation pour cause d'utilité publique, détermine les pro- priétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour lesquelles il aura été fait application du dernier alinéa de l’article précédent.
Art. 19. - À défaut d'accord amiable, et sur le vu des pièces constatant que les forhalités rappelées au présent titre ont été accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des
servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité. , s25250 a
Art. 20. - La procédure ultérieure, et notamment la détermination définitive du.monfant des indemnités, se poursuit conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ; l'in- demnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réductioil permanente dv droit des propriétaires des terrains grevés. ’.‘
Art. 21. - L'exécution de travaux sur les terrains grevés de la servitude doit être précédée d’une visite des lieux effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle technique visé à l’article 38 ou son délégué huit jours
au moins avant le commencement des travaux.
Les personnes qui exploitent ces terrains ou, en leur absence, leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés, seront convoquées à la visite par celui qui y procède. La convocation précisera la date et l'heure de la visite; elle sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire de la commune en sera informé.
A défaut par les intéressés de se faire représenter sur les lieux, le maire désignera d'office une personne pour opérer contradictoirement avec le représentant du bénéficiaire.
Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour apprécier le dommage ultérieur est dressé en trois expéditions destinées, une à être déposée à la mairie et les deux autres à être remises aux parties intéressées.
S'il y a accord sur l'état des lieux, les travaux peuvent être commencés aussitôt; s’il y a désaccord, la partie la plus diligente saisit le tribunal administratif et les travaux pourront commencer aussitôt que ce tribunal aura rendu sa décision.
Lorsque l'exécution des travaux l’exige, l'ingénieur en chef du contrôle technique, ou son délégué, peut, nonobstant les dispositions qui précèdent, autoriser l'occupation immédiate et d'office; le maire de la commune en est informé ; notification immédiate est faite par ses soins aux intéressés. Un procès-verbal de l'état des lieux est dressé dans les vingt-quatre heures en présence du maire ou de son délégué, en trois exemplaires.
Art. 22. - Les dommages qui résultent des travaux seront fixés, à défaut d'accord amiable, par le tri- bunal administratif.
Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une conduite d'intérêt général sont entièrement à la charge du bénéficiaire qui reste responsable de toutes les conséquences dom- mageables de son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes qu'envers les tiers.
La demande d’indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé les faits constitutifs du dommage.
TITRE III
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET TRAVERSÉE D’OUVRAGES D’INTÉRÊT PUBLIC
Art. 23. - L'intervention du décret déclaratif d'utilité publique donne au bénéficiaire, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 24 et suivants, le droit d'occuper le domaine public là où la conduite autorisée le traverse.
Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux, la redevance étant supportée par le bénéficiaire. Si elles portent sur le domaine de collecti- vités publiques autres que l'Etat, la décision définitive, en cas de litige sur le montant de la redevance, est prise par l'autorité de tutelle. Les occupations du domaine public sont soumises aux dispositions réglemen- taires fixant les conditions techniques applicables à la construction et à l'exploitation des conduites à hydro- carbures liquides ou liquéfiés et aux dispositions administratives définies aux articles ci-après.
Art. 24. - Aucune installation de transport par conduite d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ne peut être exécutée sur les emprises du domaine public et les ouvrages publics relevant de l'Etat ou des collecti- vités locales sans que le projet fixant les conditions techniques d'exécution ait été préalablement soumis à l'agrément des autorités responsables des domaines ou ouvrages intéressés.
Ce projet doit comporter notamment les dispositions nécessaires pour qu'aucune des installations inté- ressées n’entrave le bon fonctionnement des autres. Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire dans les ouvrages préexistants et tous dommages résultant pour un service préexistant de l'emprunt du domaine public par la conduite sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
S'il y a accord entre les services intéressés, et si le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur de la conduite a pris par écrit les engagements auxquels serait éventuellement subordonnée l'exécution des travaux, l'ingé- nieur en chef du contrôle technique autorise cette exécution.
En cas de désaccord, l'ingénieur en chef du contrôle technique transmet le dossier au ministre chargé des carburants qui, au cas où il estimerait que les exigences des services intéressés sont excessives, le soumet à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Si tous les ministres intéressés adhèrent à l'avis de cette commission, le ministre chargé’ des carburants notifie la décision au bénéficiaire.
°°° Dans lc &as eentraire, l'affaire est soumise au conseil des ministres.
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Art, 25° Avant de commencer les travaux d'exécution ou de grosse réparation d'une conduite autorisée, le Béhéficiaire doit, en donner avis, huit jours au moins à l’avance, à l'ingénieur en chef centralisateur et aux ‘servites de éontrôle locaux.
+++ Dans châdué département, l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées est chargé de ° coprdonner l'aktidà des diverses autorités responsables du domaine public ou des ouvrages publics intéressés par.la condüité, mission qui prend le nom de contrôle-voirie.Le bénéficiaire doit, avant toute ouverture de chantier intéressant une occupation du domaine public ou un ouvrage d'intérêt général, en aviser, dans le même délai, les services publics compétents, et notamment l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.
Le bénéficiaire est dispensé de se conformer au délai de huit jours ci-dessus indiqué pour l'ouverture de chantiers sur la voie publique en cas d’accident exigeant une intervention immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai les travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps l'ingénieur en chef centrali- sateur et les services locaux intéressés et de justifier l'urgence dans un délai maximum de vingt-quatre heures.
Art. 26. - Avant la mise en service des ouvrages terminés, il est procédé à leur réception. L'ingénieur en chef du contrôle technique ou son délégué assiste aux essais prévus par l'arrêté technique et y convoque les représentants des services intéressés.
Sur le vu des procès-verbaux des essais et des épreuves en usine et sur le terrain prévus par la réglemen- tation de sécurité, l'ingénieur en chef centralisateur prononce la réception et délivre l'autorisation de mise en service.
Art. 27. - Dans un délai de trois mois après la mise en service d’une conduite, ou, le cas échéant, d’un tronçon de conduite, le bénéficiaire est tenu d’en remettre les plans à l'ingénieur en chef centralisateur ainsi qu'aux services locaux du contrôle technique et du contrôle-voirie.
Aux plans doivent être joints les dessins complets des ouvrages principaux en plan, coupe et élévation, dressés à l'échelle indiquée par l'administration, donnant les détails et renseignements prescrits et notamment les dispositions effectivement adoptées aux traversées de voies publiques et en tous les points où la produc- tion de ces documents a été requise par l’ingénieur en chef du contrôle-voirie. ï
Le nombre d’expéditions de ces plans et dessins ainsi que, pour les ouvrages qui les concernent, le détail des extraits de ces plans à remettre aux services publics intéressés, sont fixés par l'ingénieur en chef du contrôle technique.
Faute par le bénéficiaire de fournir les plans et dessins complets, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins du ou des ingénieurs en chef du contrôle technique intéressés.
Art. 28. - Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, ou de l’un des ingénieurs en chef chargés du contrôle.
Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l’autorisa- tion, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l’utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Le bénéficiaire peut, s’il conteste que la modification demandée est justifiée par l'intérêt public représenté par l'autorité chargée de la gestion du domaine intéressé, faire opposition à l’imputation de la dépense à sa charge auprès de l'ingénieur en chef centralisateur. +
En cas de désaccord persistant entre l'ingénieur en chef centralisateur et le service public intéressé, il est statué conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessus.
Si le bénéficiaire n’exécute pas le déplacement prescrit, il y est pourvu d'office et à ses frais, après mise en demeure infructueuse, par les soins de l'ingénieur en chef du contrôle technique intéressé.
Art. 29. - Les travaux d'entretien peuvent être exécutés par le bénéficiaire, sans approbation préalable du projet d'exécution, à charge par lui de prévenir huit jours à l’avance les services de contrôle et les autres services intéressés et sous la condition expresse qu'aucune opposition ne soit formulée dans le délai ci-dessus fixé.
En cas d'urgence, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 25, 4e alinéa.
Art. 30. - Si l'exploitation de la -conduite autorisée amène un trouble au fonctionnement d’un service public, réquisition est adressée par le chef du service intéressé à l'ingénieur en chef du contrôle technique de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble. .
En cas d’accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le bénéficiaire de l'autorisation en fait immédiatement la déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle technique. Cette déclaration est faite par les voies les plus rapides et confirmée par lettre.
Avis doit être également donné par le bénéficiaire à l'ingénieur en chef du contrôle technique soit en cas d'incendie, soit en cas de trouble important survenu à l’exploitation de la conduite, ou causé, du fait de l'existence de celle-ci, à un service public ou d'intérêt public.
Art. 31. - Le bénéficiaire est tenu d'interrompre le transport sur l’injonction de l'ingénieur en chef du contrôle technique lorsque le mauvais fonctionnement de la conduite est de nature à compromettre la sécu- rité publique ou lorsque l'interruption est nécessaire pour permettre aux services: publics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la réparation ou la modification de quelque Re dépehdant ‘de ces services. °° a
En cas d'accident de personnes ou de danger grave, les agents du contrôle”peuveñt enjoinrs, par les voies les plus rapides, au bénéficiaire d'arrêter le transport et, le cas échéant, de procédèr à la vidange de la conduite dans la partie où se situe le danger. soScéc es
Avis de l'injonction est alors donné immédiatement à l'ingénieur en chef äu Sontrôle teëhitique, qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 05099 “+.Art. 32. - Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le bénéficiaire de l'autorisation :
_ soit à raison de dommages que la circulation ou l'exploitation pourrait occasionner à ses installations situées sous le domaine public ;
_ soit à raison de travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de la sécurité publique, de la circulation ou de l'exploitation normale de ce domaine.
Le bénéficiaire conserve son droit de recours contre les tiers.
TITRE IV
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION
Art. 33. - Le bénéficiaire exploite librement sous réserve des dispositions des articles 7, 38 et suivants et tient une comptabilité séparée des opérations afférentes à l'ouvrage, selon les méthodes commerciales et industrielles : il est astreint à appliquer le plan comptable général, approuvé par le ministre des finances et des affaires économiques. Il adresse annuellement au ministre chargé des carburants, outre le bilan de la société, le compte d'exploitation général et le compte de pertes et profits présentant les dépenses et les recettes de toute nature de l’année.
Art. 34. - Les recettes du trafic doivent couvrir les dépenses d'exploitation, les dotations d'amortisse- ment, la rémunération des capitaux investis et les autres charges financières.
Les dispositions prises pour réaliser cet équilibre par le bénéficiaire au début de l'exploitation sont soumises au contrôle du ministre chargé des carburants, deux mois avant leur mise en vigueur. Elles sont communiquées sans délai au ministre chargé des transports. Toute modification ultérieure doit faire l’objet d’une déclaration motivée au ministre chargé des carburants, un mois au moins avant sa mise en vigueur.
Pendant ces délais, le ministre chargé des carburants peut faire opposition aux mesures proposées.
Art. 35. - Le décret d’autorisation fixe les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra être autorisé ou astreint à effectuer des transports pour le compte d'autres usagers que ceux énumérés audit décret en vertu de l'article 7, au cas où ces nouveaux usagers auraient, sur tout ou partie de l'ouvrage, à exécuter de tels transports présentant un intérêt général. Ces conditions pourront être notamment les suivantes :
lo Si les transports nouveaux peuvent être effectués sans entraîner, pour le bénéficiaire, la nécessité d'investissements nouveaux, ils devront être exécutés sans aucune discrimination entre anciens et nouveaux usagers, dans des conditions comparables de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique ;
2° Si, pour satisfaire à l'obligation de transports nouveaux, le bénéficiaire est obligé d'augmenter ou d'accélérer ses investissements, il pourra appliquer aux nouveaux usagers des conditions particulières tenant compte notamment, d'une part, de l’ensemble des charges supplémentaires résultant de la nécessité de rap- procher la capacité effective de transport de la capacité maximum autorisée, d’autre part, des conditions nouvelles d'exploitation de l’ouvrage résultant du nouveau trafic ; le bénéficiaire pourra également offrir aux nouveaux usagers de participer au capital social ;
3° En aucun cas, la capacité maximum autorisée ne devra être dépassée, sauf nouveaux décrets d'autori- sation.
Pour l'application des clauses ci-dessus, le bénéficiaire discutera librement avec le nouvel utilisateur, sans préjudice de l'application des articles 5 et 34.
En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre chargé des carburants, qui décidera après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Art. 36. - Les contrats et marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services passés par le bénéficiaire pour la construction des ouvrages autorisés ne sont pas soumis à la réglementation des marchés de l'Etat et des collectivités publiques.
Toutefois les contrats et marchés de toute nature passés par le bénéficiaire devront normalement avoir été précédés d'appels à la concurrence, sans autres discriminations que celles prévues par les règlements français dans la détermination des entreprises admises à présenter des offres, ou retenues comme titulaires des marchés, selon les principes généraux en vigueur pour les marchés publics.
+. L'ingénisur en.chef centralisateur est chargé de veiller au respect des dispositions du présent article, *dant, FPinobsekvaton pourrait entraîner l'application des sanctions prévues à l’article 42 après mise en œuvre de la procédure prévue par le même article.
259559
°° Art. 37.+ Le bénéficiaire est tenu d'établir et d’entretenir à ses frais, et en se conformant à la réglemen- tation de l'espècez des lignes téléphoniques, télégraphiques, les signaux et les installations radioélectriques recônnues nécessaires par les services du contrôle pour assurer la sécurité de l'exploitation. °° £ 5 »
. Les projets’ des installations établies en vertu du présent article sont soumis à l'approbation du directeur régional des téléccmamunications.TITRE V
CONTRÔLE. - FIN DE L'AUTORISATION
Art. 38. - Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des conduites d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés est assuré, dans chaque arrondissement minéralogique, par le chef de cet arrondissement.
Les épreuves en usine et sur place sont surveillées par des experts désignés par le ministre chargé des carburants.
Le contrôle-voirie est assuré, comme il est dit à l'article 25, dans chaque département, par l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.
Le service spécial des dépôts d'hydrocarbures est chargé de coordonner l’action des différents services du contrôle et de centraliser les renseignements statistiques et techniques.
En outre, le ministre chargé des carburants désigne, à la réception de chaque demande d’autorisation, et notamment lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs arrondissements minéralogiques, un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l’un des ingénieurs en chef du contrôle technique ou l'ingénieur en chef du service spécial des dépôts d'hydrocarbures.
L'inspection des services de contrôle est assurée par des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux appartenant aux corps des mines ou des ponts et chaussées.
Les ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux et les ingénieurs en chef chargés du contrôle auront à se concerter sur les mesures qu'ils seront appelés à prendre dans l'exercice de leur contrôle.
Les fonctionnaires et autres agents chargés du contrôle sont désignés par arrêté du ministre intéressé.
Art. 39. - Les agents des services du contrôle procèdent aux vérifications comptables. Ils peuvent faire cffectuer des enquêtes, vérifications et expertises et se faire communiquer tous documents utiles et statis- tiques relatifs à l'exploitation.
Aït. 40. - Les agents des services du contrôle et les agents du bénéficiaire pourront être assermentés afin, concurremment avec les officiers et les agents de la police judiciaire, de dresser procès-verbal des faits susceptibles de nuire directement ou indirectement au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des conduites.
Art. 4i. - Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertise résultant de la réglementation de sécurité, le bénéficiaire vêrsera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation, des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites et de la capacité des réservoirs utilisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants, du ministre des travaux publics et du ministre des finances fixera les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.
Art. 42. - Si le bénéficiaire ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s’il n’achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par le décret d'autorisation, le ministre chargé des carburants lui adresse une mise en demeure, fixant un délai pour satisfaire auxdites obligations.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le ministre chargé des carburants, après avis de l'ingé- nieur en chef du contrôle technique, prend aux frais et risques du bénéficiaire les mesures provisoires néces- saires pour prévenir tout danger. Il adresse au bénéficiaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer la sécurité de l’exploitation.
Si l’exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques du bénéficiaire. Le ministre chargé des carburants adresse au bénéficiaire une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
Si, à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux trois alinéas qui précèdent, il n’a pas été satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation peut être retirée.
Art. 43. - Le retrait de l’autorisation est prononcé par décret après avis conforme du Conseil d'Etat sur le rapport des ministres chargé des carburants, des transports et du ministre des finances.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret, le ministre chargé des carburants peut notifier au bénéficiaire sa décision d'acquérir, au nom de l’Etat, les terrains et les installations. Dans ce cas, le prix d'acquisition est définitivement fixé par trois experts, le premier désigné par une décision conjointe du ministre chargé des carburants et du ministre des finances, le deuxième désigné par le bénéfi- ciaire et le troisième choisi par les deux experts ainsi désignés ou, à défaut, par le président de la section des travaux publics du Conseil d’Etat. Le prix d'acquisition ainsi fixé ne peut, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles et installations, déduction faite des amortissements pratiqués, telle qu’elle figure au plus récent bilan dressé par le bénéficiaire antérieurement à la publication du décret portant retrait de l’autorisa- tion.
"Dans le même délai, le ministre chargé des carburants peut, s’il ne désire pas user &u droit de seprise qui lui est conféré par l'alinéa précédent, notifier au bénéficiaire la liste des installations dont il.estime que le maintien présente des inconvénients d'ordre public ou privé. Le bénéficiaire, qui conserve aiors la’ pro- priété des biens, est tenu de faire disparaître à ses frais ces installations dans le délai .à’nn an. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le bénéficiaire doit faire son.affaire persohnèlle des indemnités qui pourraient être réclamées par les ayants droit en raison des domniages causés aüx térrains grevés de servitude par l'enlèvement des canalisations.Art. 44. - Le bénéficiaire peut demander à renoncer à l'exploitation de la totalité ou d’une partie de l'ouvrage.
La renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des carburants.
L'arrêté d'acceptation de la renonciation détermine dans quelle mesure le bénéficiaire est délié des engagements qu'il a souscrits en application des dispositions du présent décret.
Dans le délai de trois mois à compter de la notification au bénéficiaire de l'arrêté visé à l'alinéa précé- dent, le ministre chargé des carburants peut procéder comme il est indiqué aux alinéas 2 et 4 de l’article 43 ci-dessus. Toutefois, dans le cas où il est usé du droit de reprise de l'Etat, le prix d'acquisition est fixé conformément aux conclusions de l'expertise, sans qu'il soit limité par la valeur figurant au bilan dressé par le bénéficiaire.
Art. 45. - Le ministre de l'industrie et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1959. MICHEL DEBRÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARCEL JEANNENEY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY
Le ministre des travaux publics et des transports,
ROBERT BURON L
Le ministre de la construction,
PIERRE SUDKEAUPOSI4
ELECTRICITÉ - FICHE «l4»
T- GENERALITES
Servitudes relatives à établissement des canalisations électriques.
Servitudes d’ancrage, d’appui de passage. d’élagage et d’abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) ct du 4 juillet 1935, les
décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n°67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n°46.628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à lexpropriation portant modification de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l’article 35 modifié de la loi n°16-628 du 8 avril 1946. concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement des dites servitudes.
Circulaire n°70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970 complétée par la
circulaire n°LR/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application). Ministère de l'Industrie et de l’ Aménagement du Territoire (Direction Générale de l'Industrie et des Matières Premières, Direction du Gaz, de l’Electricité et du Charbon).
I - PROCEDURE D’'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d’appui, de passage. d'élagagc et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art.35 de la loi du 8 avril 1946) :
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des
Départements, des Communes ou des Syndicats de Communes (art.298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d’utilité publique!
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice de servitudes est obtenue conformément aux
dispositions des chapitres I et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n°85.1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
° soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des Préfets des Départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du
Ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des
ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art.4. alinéa 2. du décret n°85-1109 du 15 octobre 1985).
° soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité où arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé
de l’urbanisme s’il est fait application des articles L.123-8 et R.123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d’une tension supérieure ou égale à 225 kV (art.7 du décret n°85-1109 du 15 octobre 1985). °0°599 .
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre A (le décre! n°85-1109 du
15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites'servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable
CR
00
Q Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations d'énergie électrique, sans’au'il ÿ ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique où un service publie de distribution ou une habitation privée (Conseil d'Etaë. Ler Février 1985, Ministre de l'industrie contre Michaud : req. n°36313). ; TSÀ défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'Ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes. accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l’enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet. qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des
dites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus el produit les mêmes effets que l'arrêté
préfectoral (art. ler du décret n°67-886 du 6 octobre 1967)!!!
B -INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice de servitudes”.
Elles sont dues par le Maître d'Ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité. à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l’expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent
être réparés comme dommages de travaux publics!
Dans le domaine agricole. l'indemnisation des exploitants agricoles et les propriétaires cest calculéc en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987. entre l'Elcctricité de France et l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituécs à cet effet. Pour les dommages
instantanés liés aux travaux. l'indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octobre 1981 entre l’A.P.C.A.
EDF et le Syndicat des Entrepreneurs de Réscaux. des Centrales et d’Equipements industriels électriques (S.E.R.CE.).
€ - PUBLICITE
Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées. de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l’arrêté instituant les servitudes. Notification du dit arrêté. par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d’un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
IH - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PREROGATIVE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports ct ancrages pour conducteurs aériens d'électricité. soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique. sur Îcs toils et 1errasscs des bâtiments. à condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d'ancrage)
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés. sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriélés soicnt ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur
des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation).
Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925. les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement où leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Qbligaïidns de faire, imposées au propriétaire. ’ ..
Néant. ". »” so
0 L'instituticnedes servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un Lel accord n'a
18 novembre 1977, Ministre de l'Industrie contre consorts Lannio) ;sauf si l'intéressé a pas été recherché au préalablespas le Maître d'Ouvrage (Conseil d
manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat. 20 janvier 1985. Tredan et autres). ® Aucune indéritité n'est due, par exemple. pour préjudic: tique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des
lignes électriquesæ le survol des propriétés sont par principe précaires eUne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment au droit de bâtir et de seclore
(Cass ; Civ ID, 17 juillet 1872 % Büll. civ III n°464 : Cass. Civ. LIL. 16 janvier 1979).
Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - EDF c.aujoulat (req. n°50436 D.A. n°60).B - LIMITATION D'UTILISER LE SOL
1 - Obligations passives
Obligations pour les propriétaires de réserver le libre passage ct l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures
normales et après avoir prévenu les intéressés. dans toute la mesure du possible.
2 - Droits résiduels des propriétaires.
sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes Les propriétaires dont les immeubles lore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d’entreprendre d'implantation ou de surplomb conservent ic droit de se ©
l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
Dans un souci de sécurité des personnes. il est demandé que tout projet de construction à proximité des lignes électriques figurant sur le plan des servitudes d'utilité publique soit transmis au préalable à Electricité de France.
EDF ENERGIE AQUITAINE
83, Boulevard Pierre 1er - B.P. 150
33492 LE BOUSCAT CEDEX
00555 ssMINES ET CARRIÈRES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les mines et carrières :
- servitudes de passage établies au profit des titulaires de titre minier, de permis d’exploita- tion de carrières ou d’autorisation de recherches de mines et de carrières ; - servitudes d'occupation de terrains établies au ‘profit des exploitants de mines, des explo- rateurs et des titulaires d’un permis exclusif de recherche.
Code minier, articles 71, 71-1 à À:6, 72, 73 et 109.
Décret n° 70-989 du 29 octobre 1970.
Ministère de l’industrie (direction générale de l’industrie et des matières premières, service des matières premières et du sous-sol).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
À l'amiable en cas d'accord des propriétaires intéressés.
Par arrêté préfectoral en cas d'échec des tentatives d'accord amiable, n'intervenant pour les servitudes d'occupation, qu'après que les propriétaires intéressés et les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations (art. 71-1 du code minier).
La demande adressée au préfet doit comporter notamment les indications nécessaires quant aux nom, qualités et domicile du demandeur, à l’objet et l'étendue des servitudes à établir, à la nature et à la consistance des travaux et installations projetés, à l'état des parcelles affectées avec indication du nom des propriétaires concernés. Elle doit également faire état des tentatives d’accord amiable. <
Cette demande accompagnée d'un extrait du plan cadastral, comportant les zones concernées par les servitudes, est transmise par le préfet au directeur interdépartemental de l’industrie ainsi qu'aux différents maires intéressés et mise à la disposition du public.
Les propriétaires intéressés et leurs ayants-droit éventuels, l'exploitant de la surface s’il n'est pas propriétaire, disposent de quinze jours à dater de la notification qui leur est faite du dépôt de la demande, pour présenter leurs observations-au préfet, lequel les transmet au direc- teur interdépartemental de l’industrie qui lui adresse en retour son avis motivé et ses proposi- tions définitives. Le préfet autorise ensuite l'établissement de la servitude (décret no 70-989 du 29 octobre 1970).
Servitudes de passage
Ces servitudes peuvent être autorisées à l’intérieur du périmètre minier et sous réserve d'une déclaration d’utilité publique des travaux projetés, à l'extérieur du dit périmètre, au béné- fice d’un titulaire de titres miniers (art. 71-2 du code minier) et dans les zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrière définies après déclaration d’utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, en faveur du bénéficiaire d'une autorisation de recherche de carrières ou d’un permis d'exploitation de carrières (art. 109 du code minier, décret no 72-153 du 21 février 1972). Elles ne sont jamais autorisées dans les terrains attenants aux habitations ou clos de murs et de clôtures équivalentes, sans le consentement du propriétaire.
Les servitudes d'occupation temporaire
Ces seïvitüdes sont autorisées dans les mêmes conditions que les servitudes de passage, elles peuvéi bénéficier outre à l'exploitant d’une mine, à l'explorateur autorisé par Le ministre chargé des nines et au titulaire exclusif de recherches (art. 71 du code minier).Elles bénéficient également, dans les zones spéciales de recherche et d’exploitation de car- rière, au bénéfice d’une autorisation de recherches de carrière ou d’un permis d’exploitation de carrière (art. 109 du code minier).
B. - INDEMNISATION
L'institution des servitudes de passage et d'occupation ouvre au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment des exploitants de la surface, un droit à indemnisation sur la base du préjudice subi (art. 72 du code minier).
La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, se poursuit confor- mément aux règles relatives à l’expropriation. Le juge apprécie, pour évaluer le montant de la dite indemnité, si une acquisition de droit sur le terrain en cause a, en raison de l’époque où sus a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite en vue d'obtenir une indemnité plus evée.
L'indemnisation des autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche et d'exploitation, reste soumise au droit commun.
Le bénéficiaire des servitudes d'occupation est tenu avant d’occuper les parcelles de terrain autorisées, soit de payer préalablement l’indemnité évaluée comme il est dit ci-dessus, soit de fournir caution (art. 71-1 du code minier).
C. - PUBLICITÉ
Notification par le préfet, de l'arrêté d'institution des servitudes, au demandeur, au proprié- taire et à ses ayants droit et s'il n’est pas propriétaire à l’exploitant de la surface (décret n° 70-989 du 29 octobre 1970).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
| Servitudes de passage
Possibilité pour le bénéficiaire, dans une bande de 5 mètres de largeur dont la limite est fixée par l'arrêté préfectoral d'institution de servitude ou l'acte déclaratif d'utilité publique : - d'établir à demeure, à une hauteur de 4,75 mètres de hauteur au dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ; '
- d’enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et d’éta- blir des ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
- de dégager à ses frais le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. Si nécessaire, l’essartage peut être effectué jusqu'à une largeur de 20 mètres en terrain forestier (art. 72-2 du code minier).
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout temps, dans une bande de 20 mètres dite bande large, comprenant la bande des 5 mètres dont la largeur est fixée comme indiquée ci-dessus, pour la mise en place, la surveillance, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement des appareils susmentionnés (art. 71-2 du code minier).
Possibilité pour le bénéficiaire de faire circuler dans la bande large les engins nécessaires pour ce faire (art. 71-2 du code minier).
Servitudes d'occupation
Possibilité pour le bénéficiaire d’occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris : 3 - les installations de secours (puits et galeries destinés à l’aérage et. À l'écoulement des eaux) ; 599509 . - les ateliers de préparation, de lavage, de concentration de cémtustibles extraits de la mine ; sü êt ’rhinerais 5009
3- Jes installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets résul- tant des activités susmentionnées ;
- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine (art. 71 du code minier) (1).
Possibilité pour l'exploitant d'une mine d'obtenir, si l'intérêt général l'exige, tant à l’inté- rieur qu’à l'extérieur du périmètre minier après déclaration d'utilité publique, l’expropriation par décret en Conseil d'Etat des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnées à l’article 71 du code minier (art. 73 du code minier).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de réserver le libre passage des agents chargés de la surveil- lance et de l'entretien des matériels ainsi que le passage des engins nécessaires à cet effet.
Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s'abstenir de nuire au bon fonc- tionnement, à l'entretien, à la conservation des matériels. .
Obligation pour les propriétaires de laisser le titulaire de l'autorisation d’occupation occuper les terrains autorisés par l'arrêté préfectoral.
2 Droits résiduels des propriétaires
Possibilité pour le propriétaire d’un fonds, frappé des servitudes de passage, de demander de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles existants (art. 71-3 du code minier).
Droits pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage d'exiger de l'exploitant, après l'exécution des travaux, de remettre en état les terrains de cultures en rétablissant la couche arable (art. 71-2 du code minier).
Droit pour le propriétaire d’un fonds frappé des servitudes de passage de requérir l’achat ou l’expropriation du terrain, si lesdites servitudes en rendent l’utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol, si le propriétaire le requiert (art. 71-4 du code minier).
Droit pour le propriétaire d’un fonds, frappé des servitudes d'occupation, que celles-ci privent de la jouissance du sol pendant plus d’une année, ou lorsque après l'occupation, les terrains ne sont plus, dans leur ensemble, propres à leur utilisation normale, d'exiger du titulaire de l'autorisation l’acquisition du sol en totalité ou en partie (art. 71-1 du code minier).
°
,
(1), Cette énuméretion n’est pas limitative, l'administration et les tribunaux l'interprètent largement. Ainsi, ce droit d'oc- cupation peutsconceruer les déblais ou les dépôts de matériaux, les orifices et galeries, les installations de pylônes, les chemins destinés au transport de déchets dès lors qu'il n'existe pas de chemin suffisant pour satisfaire aux besoins de l'exploitation, ct2.CODE MINIER
Art. 71 (Loi no 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l’exploitation de sa mine et aux installations qui sont indis- pensables à celle-ci, y compris :
- les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ; :
- les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
- les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;
- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.
Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :
lo A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l’intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
2° Au titulaire d’un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne” peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Art. 71-1 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Les arrêtés préfectoraux prévus à l’article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.
Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l’autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l’article 72.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d’une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisi- tion du sol en totalité ou en partie.
Art. 71-2 (Loi n° 70-I du 2 janvier 1970, art. 18 ; loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 17). - A l’intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l’extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l’article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (1), les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :
- établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
- enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
- dégager ie sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l’arrêté préfectoral ou l’acte déciaratif d'utilité publique.
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
En terrain forestier, l’essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux liniites de ‘la’ bande large. :
Après exécution des travaux, l’exploitant est tenu de remettre dans leur état aniérieñr les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.
Art. 71-3 (Loi no 70-I du 2 janvier 1970, art. 18). - La suppression des obstacles exi tants est’effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après. °°°,°: > »
() Voir code expropriation, article L. 11-2.Art. 71-4 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l’utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.
Art. 71-5 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.
Aït. 71-6 (1) (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.
Art. 72 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 19). - Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.
A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéfice des servitudes ou du permis, l'identité de ses ayants droit.
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l’occupation sont fixés comme en matière. d'expropriation.
Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi no 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d’une autorisation administra- tive antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de ‘recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
Art. 73 (Ordonnance n° 58-1186 du 10 décembre 1958 ; loi n° 70-} du 2 janvier 1970, art. 19 ; loi no 77-620 du 16 juin 1977, art. 18). - Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général
l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et intallations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l’intérieur qu’à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l’article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (2), à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet. Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les cana- lisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et intallations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les condi- tions établies par le cahier des charges.
Art. 109 (Loi no 70-1 du 2 janvier 1970, art. 26). - Lorsque la mise en valeur des gîtes d’une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d’Etat peuvent, après enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder :
ls Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d’une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
2° Des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le ue des articles 71 à 73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue article 106.
(1) Voir décret n° 70-989 du 29 octobre 1970. (2) Voir code expropriation, article L. 11-2.DÉCRET No 70-989 DU 29 OCTOBRE 1970
relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisations de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu le code minier, et notamment son article 71-6 ;
Vu le décret du 14 avril 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d’effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol ;
Vu l'avis du conseil général des mines ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. ler, - L'instruction des demandes tendant, en l'absence du consentement du propriétaire du sol, à obtenir l'autorisation d'établir les servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier est soumise aux dispositions du présent décret.
Aït. 2. - La demande d'autorisation est adressée en double exemplaire au préfet du département.
Elle indique :
lo Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, en y substituant, si la demande émane d'une société, les indications en tenant lieu ;
2° L'autorisation de recherches de mines ou de carrières, le titre minier ou le permis d'exploitation de carrières en vertu duquel la servitude est demandée ;
3° L'objet et l'étendue de la servitude à établir, la nature et la consistance des travaux et installations projetés et, le cas échéant, le décret ayant déclaré l'utilité publique desdits travaux ou installations ;
4o La commune de situation, le numéro cadastral et la nature des parcelles concernées, la superficie totale de chacune d’elles ainsi que celle qui sera grevée de servitudes ;
5° Le nom et l'adresse des propriétaires desdites parcelles, de leurs ayants droit et, le cas échéant, du ou des exploitants des terrains ;
6° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable des intéressés.
À la demande est joint un extrait du plan cadastral où est porté le périmètre des zones couvertes par les servitudes demandées.
Il est adressé au préfet autant de copies supplémentaires de la demande et de l'extrait du plan cadastral qu'il y a de communes intéressées.
Copies de la demande et de l'extrait du plan cadastral sont adressées au chef de l'arrondissement minéralogique.
Art. 3. - Dès réception, le préfet transmet la demande et le plan joint au chef de l'arrondissement minéralogique. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l’article précédent et si, en consé- quence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la renvoie ensuite au préfet aves ses propositions de notification.
Art. 4. - Le préfet adresse au maire de chacune des communes où sont situés les terrains intéressés une copie de la demande et un exemplaire du plan. Ces documents sont tenus à la disposition des personnes intéressées. Le préfet notifie directement à chaque propriétaire, à ses ayants droit éventuels et à l'exploitant de la surface s'il n’est pas le propriétaire, qu'ils disposent d’un délai de quinze jours à dater de cette notification pour prendre connaissance des pièces déposées à la mairie et formuler leurs observations à la préfecture.
Le propriétaire est tenu de faire connaître les noms et adressés de ses ayants droit ct de l'exploitant de la surface si ces renseignements ne figurent pas dans la demarde.
Art. 5. - Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu! 4 ‘notification. est faite, dans la mesure du possible, au locataire ou preneur à bail des. parcelles, et le maire de 1a commune de situation est chargé de la faire afficher à la mairie pendant une durée de quinze jours.
Art. 6. - À l'expiration du délai d’affichage, les propriétaires-locataires ou preneur: sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler leurs observations, commence à courir.Art. 7. - Les observations reçues sont transmises par le préfet au chef de l'arrondissement minéralogique qui les communique, s’il le juge utile, au demandeur, lequel peut, alors, le cas échéant, modifier sa demande. La nouvelle demande est soumise à la même instruction que la demande initiale si elle concerne de nou- velles parcelles et pour ces dernières seulement.
A l'expiration des délais définis ci-dessus, le chef de l'arrondissement minéralogique adresse au préfet son avis motivé, et ses propositions définitives après avoir procédé, si besoin est, à une visite des lieux.
Art. 8. - L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude indique :
- le nom, la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
- l'objet et la consistance de la servitude ;
- les parcelles et portions de parcelle intéressées en précisant, pour chacune d'elles, la superficie concernée par la servitude ;
_ Je nom et l'adresse du ou des propriétaires du sol, éventuellement de leurs ayants droit et, s’il n'est pas propriétaire, de l'exploitant de la surface ;
- le délai, qui ne saurait excéder deux ans, dans lequel la servitude doit commencer à être exercée.
Cet arrêté est notifié par le préfet au demandeur, au propriétaire et à ses ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, à l’exploitant de la surface. +
L'autorisation devient caduque s'il n’a pas été fait usage de la servitude dans le délai fixé par l'arrêté qui l'a accordée.
Art. 9.- Une demande d’autorisation de servitude peut être présentée en même temps qu'une demande d'autorisation de recherches en application de l'article 7 du code minier.
Dans ce cas, les deux demandes sont instruites simultanément selon les prescriptions du décret susvisé du 14 août 1923. Après intervention de l'arrêté ministériel autorisant les recherches, le préfet statue sur la demande de servitudes comme il est dit à l’article 8 ci-dessus.
Art. 10. - Lorsqu'une servitude est établie en application de l’article 71-2 du code minier, le propriétaire qui veut bénéficier de la faculté, prévue à l’article 71-3, de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles doit en avertir le titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude. L'accomplissement des travaux par le proprié- taire ne peut entraîner, pour le bénéficiaire de la servitude, ni une dépense ni des délais d'exécution supé- rieurs à ceux qu’il aurait eu normalement à supporter s'il avait lui-même assuré la conduite des travaux ou choisi l'entrepreneur. -
Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1970.
JACQUES CHABAN-DELMAS
Par le Premier ministre :
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANÇOIS ORTOLI
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENÉ PLEVENPT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Sérvitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l’environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administra- tions concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’agriculture est requis dans tous les cas. Si l’accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d’Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d’assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l’article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
À une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l’exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique poux les- quelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres. ,
55900
Zone secondaire de dégagement 5 5 .
559500
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de
radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le
périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte ténu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de
50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d’indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures
imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunica- tions) (1).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (ins- truction du 21 juin 1961, no 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des
directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l’industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l’administration de procéder à l’expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l’administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
o ..° Dans les zones et dans le secteur de dégagement 7 0900
| Obligation, pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à fa suppression des bâtiments constituant des irameubles par:nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
() N'ouvie pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant ‘'insonstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).PT, Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou
mobiles, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou’ mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs- tacles au-dessus d’une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pu les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les sec- teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexisiantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d’un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).PT,
TÉËI ÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunication:, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère de, postes, des télécommunications et de l’espace (direction &s la production, service du trafic, de l'équivement et de la planification).
Ministère de la défense.
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la lisne autorisant toutes les spérations que caïnportent l'ét:blissement, l'entretien et la surveillance de ‘a ligne, intervenant «11 cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mai‘ie nendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmis- sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des téléc-mmunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa Gate ou les trois mois de sa notifica- tion, s'il n’est pas suivi dans ces délais d'un commencement d’exécation (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fai: de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
, Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En c.“ de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demsnde d’indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertisscirient donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en ingirie (ari. D: 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne {art. D. 419 du code des postes et des télécommunications?. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d’urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé- diâte des t'éyaux (art. D. 410 susmentionné).III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (ari. L. 48, alinéa 2).
2 Obligations de faire impcsées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux d® démolition, réparation, suréléva: tion ou clôture sous condition d’en prévenir le directeur départemsntal des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des téiécom- munications).
Droit pour ie propriétaire, à défaut d’accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l’expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.VOIES FERRÉES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ; | - distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés ; mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflam- mables ou non. :
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 217 octobre 1942 relatif
à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d’application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemiñs
de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
_ les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets
quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges pates, sur des propriétés rive- raines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communica- tions ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les'eervitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d’alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autre d£pendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et
avenues d'accès non classées dans une autre voirie.L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du
domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et: porté à la connaissance de l’intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d’assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et
carrières souterraines effectués à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du T mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du
7 mai 1980. °
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le
préfet après avis du directeur interdépartemental de l’industrie, dans la limite où le permettent où le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre « Sécurité et
salubrité publiques »). .
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le
directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre
droit à indemnité fixée comme en matière d’expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors
de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déter- minée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de. l’articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d’exploiter des richesses. minières dans la zone . prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n’ouvrett pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d’alignement, délivrance de l’alignement par le préfet.
IX. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE: °e
de Prérogatives exercées directement par la puissance publique» °°
Possibilité pour la S.N.C.F., quand ie chemin de fer traverse une 7on€ boisée, d'exécuter à
l’intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de: fa voie, e après
en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (ant. EL, 322-3 et L. 322-4 du code forestier). st > »
> »T,
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son aligne-
ment.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles
faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d’un arrêté préfec- toral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d’office de l’administration.
ARpEoR aux croisements à niveau d'une voie publique et d’une voie ferrée des disposi-
tions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l’administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, cou- vertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression à lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d’un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu’un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d’un chemin de fer. Cette distance
est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle
concerne non seulement les maisons d’habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845). :
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d’aligne- ment. Le calcul de la distance est fait d’après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l’article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIIT).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être pro- jetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés oder hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845
modi
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du
15 juiilei 1845 modifiée). °
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les déperiéeuces de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
550 Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes ”,.,.”instaliations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d’affiches, ...: enseignés cu panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger : pour-la circulation des convois en raison de la gêne qu’elles apportent pour l’observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-70 du décret du 22 mars 1942 modifié).4
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du
15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l’état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et Carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salu- brité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfectorale déli- vrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflam- mables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer # la disposition des lieux le permettent et à condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfecto- e.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845
modifiée).5 5
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