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Arrêté - AP 52 2025 12 00004 PECHE 2026
Document publié le Samedi 20 décembre 2025 à 12h47 par la commune de Chamarandes-Choignes.
Lien du pdf (Arrêté - AP 52 2025 12 00004 PECHE 2026)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET
Direction
départementale
DE
LA
HAUTE-MARNE
d
a
à
Liberté
es
territoires
Égalité Fraternité SERVICE
ENVIRONNEMENT
ET
FORET
ARRÊTÉ
PERMANENT
N°52-2025-12-00004
DU
1°
DÉCEMBRE
2025
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
le
département
de
la
Haute-Marne
La
Préfète
de
la
Haute-Marne,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
National
Mérite
VU
le
Code
de
l'environnement,
Livre
IV,
Titre
IH
et
notamment
ses
articles
L.431-3,
L.436-5
et
R.436-6
à
R.436-66 ;
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Mme
Régine
PAM,
préfète
de
la
Haute-
Marne
;
VU
l'arrêté
du
Premier
ministre
et
du
Ministre
de
l'Intérieur
en
date
du
1°
décembre
2020,
nommant
M.
Xavier
Logerot.
Directeur
départemental
des
territoires
de
la
Haute-Marne
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
52-2024-03-00015
du
7
mars
2024
portant
délégation
de
signature
en
matière
d'administration
générale
à
M.
Xavier
Logerot,
Directeur
départemental
des
territoires, VU
le
décret
n°
2019-352
du
23
avril
2019
modifiant
diverses
dispositions
du
Code
de
l'environnement
relatives
à
la
pêche
en
eau
douce
;
VU
le
décret
n°58-873
du
16
septembre
1958
modifié
déterminant
le
classement
des
cours
d'eau
en
deux
catégories ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
5
décembre
1994
fixant
le
classement
des
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
en
deux
catégories
pour
le
département
de
la
Haute-Marne ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
18
janvier
2000
modifiant
l'arrêté
du
21
juillet
1983
relatif
à
la
protection
des
écrevisses
autochtones;
|
VU
l'arrêté
ministériel
du
19
novembre
2007
fixant
les
listes
des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection ;
1/8VU
l'arrêté
ministériel
du
5
février
2016
relatif
aux
périodes
de
pêche
de
l’anguille
européenne
aux
stades
d’anguille
jaune
et
d'anguille
argentée ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
14
février
2018
relatif
à
la
prévention
de
l'introduction
et
de
la
propagation
des
espèces
animales
exotiques
envahissantes
sur
le territoire
métropolitain
;
VU
la
demande
de
la fédération
de
pêche ;
VU
le
rapport
établi
par
la
Fédération
départementale
de
la
Pêche
justifiant
de
l'augmentation
de
la
taille
minimale
de
capture
de
la
truite
et
du
brochet
et
une
taille
maximum
pour
le
brochet
en
2éme
catégorie
;
VU
l'avis
du
Chef
de
service
départemental
représentant
le
Directeur
Régional
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité
en
date
du
05/11/2025;
VU
l'avis
du
Président
de
la
Fédération
de
la
Haute-Marne
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
en
date
du
05/11/2025;
VU
l'avis
du
Directeur
de
Voies
Navigables
de
France
en
date
du
25/11/2025;.
VU
l'absence
d'observation
lors
de
la
consultation
du
public
qui
s'est
déroulée
du
04
au
24
novembre
2025;
CONSIDERANT
que
les
espèces
d'écrevisses
autochtones
(Écrevisses
à
pattes
blanches,
à
pattes
rouges,
à
pattes
grêles
et
des
torrents)
sont
menacées
dans
le
département
de
la
Haute-Marne,
de
même
que
la
Grenouille
rousse
;
CONSIDERANT
que
ces
espèces
doivent
donc
être
protégées,
en
application
de
l'article
R.436-8
du
Code
de
l'Environnement ;
CONSIDERANT
que
les
caractéristiques
locales
du
milieu
aquatique
justifient
des
mesures
particulières
de
protection
du
patrimoine
piscicole
;
CONSIDERANT
l'intérêt
d'assurer
la
protection
du
sandre
en
période
de
reproduction ;
CONSIDERANT
que
les
caractéristiques
des
milieux
aquatiques
du
département
justifient
des
mesures
particulières
de
préservation
des
niveaux
de
peuplements
en
salmonidés
dans
les
eaux
de
1°
et
2°
catégorie
piscicole,
et
en
carnassiers
dans
les
eaux
de
2°
catégorie ;
CONSIDERANT
qu'il
convient
de
soutenir
les
stocks
de
salmonidés
dont
la
population
se
trouve
en
situation
difficile
du
fait
de
nombreuses
pressions
exercées
sur
les
milieux
qui
les
abritent
et
de
permettre
aux
spécimens
adultes
de
participer
à
un
cycle
biologique
complet
;
CONSIDERANT
qu'une
restriction
des
quotas
de
capture
de
sandres,
brochets
et
black-bass
et
une
augmentation
de
taille
minimale
de
capture
des
truites,
ombres
commun,
brochets,
sandres
et
black-bass
sont
de
nature
à
répondre
à
la
nécessité
de
protection
du
patrimoine
piscicole
;
CONSIDERANT
l'intérêt
de
la
mise
en
œuvre
d'une
expérimentation
de
fenêtre
de
capture
du
brochet
pour
préserver
les
populations
de
reproducteur
de
l'espèce ;
SUR
proposition
du
Directeur
départemental
des
territoires
de
la
Haute-Marne,
ARRÊTE
:
Article
1 :
L'arrêté
permanent
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
le
département
de
la
Haute-Marne
n°
52-2024-12-00065
du
10
décembre
2024
est
abrogé.
2/8Article
2 :
Outre
les
dispositions
directement
applicables
du
Code
de
l’environnement,
la
réglementation
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
le département
de
la
Haute-Marne
est
fixée
comme
suit :
| -
PERIODES
D'OUVERTURE
et
INTERDICTION
de
PECHE
Article
3
: Dans
les
eaux
de
la
première
catégorie
1)
Ouverture
générale
La
pêche
est
autorisée
du
2° samedi
de
mars
au
3° dimanche
de
septembre.
2)
Ouvertures
spécifiques
et
interdictions
de
pêche
de
certaines
espèces
Truite
fario
et
arc-en-ciel,
saumon
de
fontaine,
omble
chevalier,
sandre
et
cristivomer
:
du
2°
samedi
de
mars
au
3° dimanche
de
septembre.
Ombre
commun :
du
3° samedi
de
mai
au
3° dimanche
de
septembre.
Brochet
: du
2°
samedi
de
mars
au
3°
dimanche
de
septembre
mais
tout
brochet
capturé
du
2°
samedi
de
mars
au
dernier
vendredi
d'avril
doit
être
immédiatement
remis
à l'eau.
Écrevisses
à
pattes
rouges,
à
pattes
blanches,
à
pattes
grêles
et
des
torrents
: pas
d'ouverture
(pêche
interdite).
La
pêche
aux
écrevisses
américaines
est
autorisée
dans
le
cadre
de
l'ouverture
générale,
sans
limitation
de
taille.
Grenouilles
vertes
: du
3° samedi
de
mai
au
3° dimanche
de
septembre.
Grenouilles
rousses
: pas
d'ouverture
(pêche
interdite).
Anguille
: la
pêche
de
l'angille
est
interdite.
Les jours
inclus
dans
les temps
fixés
par
cet
article
sont
compris
dans
les
périodes
d'ouverture.
Article
4
: Dans
les
eaux
de
la
deuxième
catégorie
1)
Ouverture
générale
La
pêche
est
autorisée
toute
l’année
du
1° janvier
au
31
décembre.
2)
Ouvertures
spécifiques
et
interdictions
de
pêche
de
certaines
espèces
Truite
fario,
saumon
de
fontaine,
omble
chevalier
et
cristivomer:
du
2°
samedi
de
mars
au
3°
dimanche
de
septembre.
Sandre
: du
1° janvier
au
dernier
dimanche de
janvier
et
du
2° samedi
de
juin
au
31
décembre.
Truite
arc-en-ciel
: du
1° janvier
au
31
décembre.
3/8Ombre
commun
: du
3°
samedi
de
mai
au
31
décembre.
Brochet:
du
1°
janvier
au
dernier
dimanche
de
janvier
et
du
dernier
samedi
d'avril
au
31
décembre
inclus.
Écrevisses
à
pattes
rouges,
à
pattes
blanches,
à
pattes
grêles
et
des
torrents:
pas
d'ouverture
(pêche
interdite).
La
pêche
aux
écrevisses
américaines
est
autorisée
dans
le
cadre
de
l'ouverture
générale,
sans
limitation
de
taille.
Grenouilles
vertes
: du
3° samedi
de
mai
au
31
décembre.
Grenouilles
rousses
: pas
d'ouverture
(pêche
interdite).
Anguille
: la
pêche
de
l’angille
est
interdite.
Les
jours
inclus
dans
les temps
fixés
par
cet
article
sont
compris
dans
les
périodes
d'ouverture.
Article
5 : Protection
particulière
de
certaines
espèces
La
mutilation,
la
naturalisation,
le
colportage,
la
mise
en
vente,
la
vente
ou
l'achat,
l'utilisation
commerciale
ou
non
des
spécimens
prélevés
de
grenouilles
vertes,
sont
interdits
en
toute
période
en
application
de
l'article
5
de
l'arrêté
du
19
novembre
2007
fixant
les
listes
des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection. La
pêche
des
autres
espèces
de
grenouilles
est
interdite
toute
l'année
dans
l'ensemble
du
département. Il est
interdit
de
transporter
vivantes
les
carpes
de
plus
de
60
centimètres.
Article
6 : Heures
d'interdiction
La
pêche
ne
peut
s'exercer
plus
d'une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil,
ni
plus
d'une
demi-
heure
après
son
coucher. . Il- TAILLES
MINIMALES
DE
CAPTURE
DE
CERTAINES
ESPECES
Article
7 :
Les
poissons
et
grenouilles
des
espèces
précisées
ci-dessous
ne
peuvent
être
pêchés
et
doivent
être
remis
à
l’eau
immédiatement
après
leur
capture
si leur
longueur
est
inférieure
à :
Espèces
Taille
minimale
de
capture
Brochet
._..
060m
Grenouille
verte
*
8cm
Saumon
de
fontaine
— omble
chevalier
0,25
m
4/8Truite
arc-en-ciel
0,25
m
Truite
fario
|
0,30
m
Ombre
commun
.
0,35
m
Sandre
(2°
catégorie)
|
0,50
m
Black-bass
(2°
catégorie)
0,40
m
* La
longueur
du
corps
d'une
grenouille
est
mesurée
du
bout
du
museau
au
cloaque.
Expérimentation
d'une
taille
maximale
de
capture
pour
le
brochet
Afin
de
préserver
les
populations
de
reproducteur
de
l'espèce,
une
taille
maximale
de
capture
du
brochet
est
fixée,
dans
les eaux
de
2° catégorie,
à 0,80
m.
111 - NOMBRE
de
CAPTURES
AUTORISEES
Article
8 : Limitation
des
captures
de
carnassiers
Dans
les
eaux
classées
en
2° catégorie,
le
nombre
de
captures
autorisé
de
sandres,
black-bass
et
brochets,
par
pêcheur
de
loisir
et
par
jour,
est
fixé
à trois
dont
2
brochets
maximum.
Dans
les
eaux
classées
en
1°°
catégorie,
le
nombre
de
captures
autorisé
de
brochets
par
pêcheur
de
loisir
et
par
jour,
est
fixé
à deux.
Article
9 : Limitation
des
captures
de
salmonidés
Dans
les
eaux
de
1°°
et
de
2°
catégorie,
le
nombre
de
captures
de
salmonidés
(y
compris
ombres
communs
et
corégones),
autorisé
par
pêcheur
et par
jour,
est
fixé
à six.
IV- PROCEDES
et
MODES
de
PECHE
AUTORISES
Article
10 :
1)
Dans
les
eaux
de
2°
catégorie,
le
nombre
de
lignes
autorisées
pour
chaque
membre
d'association
agréée
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique,
est
limité
à quatre ;
2)
Dans
tous
les
cours
d'eau
de
1°* et
de.2°
catégorie,
l'emploi
d'une
carafe
ou
bouteille
d'une
contenance
limitée
à
deux
litres
est
autorisé
afin
d'effectuer
la
capture
des
vairons
et
autres
poissons
servant
d'amorces
;
3)
Pour
la
pêche
de
l'écrevisse,
les
pêcheurs
peuvent
utiliser
six
balances
maximum.
Celles-ci
peuvent
être
indifféremment
rondes,
carrées
ou
losangiques
et
leur
diamètre
ou
leur
diagonale
ne
doit
pas
dépasser
0,30
m;
4)
Pour
la
pêche
de
la
carpe,
la
pêche
du
bord
ou
en
barque
n'est
autorisée
qu'à
une
distance
de
lancer
de
100
m
maximum ;
5/85)
Dans
les
eaux
de
1°°
catégorie,
le
nombre
de
lignes
autorisées
pour
chaque
membre
d'association
agréée
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique,
est
limité
à
un,
sauf
dans
les
zones
définies
par
l'arrêté
spécifique
de
désignation
des
plans
d'eau
de
première
catégorie
piscicole
dans
le
département
de
la
Haute-Marne
en
vigueur,
où
la
pêche
à
deux
lignes
est
autorisée.
6)
Pour
le
réservoir
de
Charmes,
la
pêche
n'est
autorisée
qu'au
moyen
de
2
lignes
maximum
par
pêcheur
depuis
les
emprises
métalliques
du
ponton
de
la
RD
54.
V
- PROCEDES
et
MODES
de
PECHE
PROHIBES
Article
11
:
La
pêche
à
la traîne
est
interdite.
La
ligne
de
traîne
peut
être
définie
comme
la mise
en
mouvement
d'une
embarcation,
mue
par
une
force
autre
que
naturelle,
aux
fins
de
traîner
un
cordeau,
une
ligne
ou
un
fil,
plus
ou
moins
tendu
en
raison
de
la
vitesse,
et
muni
à
l'une
de
ses
extrémités
d'un
vif,
d'un
poisson
mort,
d'un
appât,
d'une
cuiller,
d'une
hélice
ou
tous
leurres,
l'autre
extrémité
étant
soit
fixée
à
la
barque,
soit
tenue,
directement
ou
par
l'intermédiaire
d'une
canne,
par
un
pêcheur
embarqué
ou
par
un
passager
de
telle
sorte
que
l'appât
reste
entre
deux
eaux
et
soit
attractif
pour
le
poisson.
Article 12 :
Sont
également
interdits
les
moyens
et
méthodes
de
mise
à
mort,
de
capture
et
autres
formes
d'exploitations
désignées
ci-après
: explosifs,
armes
à
feu,
poisons,
anesthésiants,
électricité
au
courant
alternatif,
sources
lumineuses
artificielles.
VI
-REGLEMENTATION
SPECIALE
des
LACS,
des
COURS
D'EAU
ou
PLANS
D'EAU
Article
13
: Réglementation
des
lacs
Dans
le
lac
du
Der-Chantecoq,
les
conditions
de
l'exercice
de
la
pêche
sont
fixées
par
un
arrêté
interdépartemental
spécifique.
Outre
les
règlements
particuliers
de
police
applicables
aux
réservoirs
d'alimentation
du
canal
de
Champagne-Bourgogne,
il
est
rappelé
qu'en
cas
d'abaissement
du
niveau
des
eaux,
la
pratique
de
la
pêche
est
réglementée
comme
suit
:
RESERVOIR
DE
CHARMES :
Cote
du
niveau
d’eau
inférieure
à 332,62
: l'interdiction
de
pêche
est
absolue.
Cote
du
niveau
d'eau
comprise
entre
335,60
et
332,62
: la
pêche
est
autorisée
au
moyen
d'une
seule
ligne
montée
sur
canne
du
bord
seulement.
La
pêche
à
partir
des
pontons
installés
le
long
du
CD
4 est
autorisée.
RESERVOIR
DE
LA
MOUCHE :
Cote
du
niveau
d'eau
inférieure
à 348,45 :
l'interdiction
de
pêche
est
absolue.
6/8Cote
du
niveau
d'eau
comprise
entre
351,25
et
348,45
: la
pêche
est
autorisée
au
moyen
d’une
seule
ligne
du
bord
seulement.
RESERVOIR
DE
LA
LIEZ
:
Cote
du
niveau
d'eau
inférieure
à
0,70 :
l'interdiction
de
pêche
est
absolue.
Cote
du
niveau
d'eau
comprise
entre
0,70
et
2,24 :
la
pêche
est
autorisée
au
moyen
d'une
seule
.
ligne
du
bord
seulement,
les
samedis,
dimanches et
jours
fériés
uniquement.
Cote
du
niveau
d'eau
comprise
entre
2,24
et
3,78
: la
pêche
est
autorisée
tous les
jours
et
dans
tout
le réservoir,
mais
uniquement
au
moyen
d’une
seule
ligne
du
bord
seulement.
RESERVOIR
DE
LA
VINGEANNE :
Cote
du
niveau
d'eau
inférieure
à 297 :
l'interdiction
de
pêche
est
absolue.
Cote
du
niveau
d'eau
comprise
entre
298,90
et
297:
la
pêche
est
autorisée
mais
du
bord
seulement
et
au
moyen
d'une
seule
ligne.
Cote
du
niveau
d'eau
inférieure
à
301,60:
la
pêche
est
interdite
dans
la
partie
du
réservoir
comprise
à
l'amont
de
la digue
livrant
passage
à
la
RD
974.
Il
est
interdit
de
circuler
ou
de
stationner
des
véhicules
sur
le
domaine
public
fluvial.
Pour
rappel
les
limites
du
domaine
public
fluvial
sont
déterminées
par
la
hauteur
des
eaux
coulant
à
pleins
bords
avant
de
déborder
(Article
L 2111-9
du
CG3P):
c'est
donc
la
rive
la
plus
basse
qui
fixe
la
limite
(Règle
dite
du
Plenissimum
flumen).
Article
14
: Réglementation
applicable
au
canal
La
pêche
est
interdite
dans
les
biefs
du
canal
de
Champagne-Bourgogne
lorsque
leur
niveau
d'eau
respectif
est
inférieur
à 1
mètre.
Article
15
: Réglementation
cours
d'eau
- 1*°
catégorie
Dans
le
cours
d'eau
MARNE,
la
pêche
à
deux
lignes
est
autorisée
sur
certains
parcours
définis
par
l'arrêté
spécifique
de
désignation
des
plans
d'eau
de
première
catégorie
piscicole
dans
le
département
de
la
Haute-Marne
en
vigueur.
Dans
le cours
d'eau
LA
SUEURRE,
de
la
veille
forge
jusqu'à
l'amont
du
pont
de
la
RD
147
sur
les
communes
de
Vignes-la-Côte
et
Rimaucourt,
mise
en
place
d'un
parcours
spécifique
« graciation
».
|
La
pêche
des
espèces
Truite
commune
(salmo
trutta)
et
Ombre
commun
(Thymallus
thymallus)
est
autorisée,
mais
avec
graciation
des
poissons
capturés.
Article
16
: Réglementation
cours
d'eau
- 2°"°
catégorie
Dans
le
cours
d'eau
MARNE,
uniquement
sur
la
rive
côté
Parc
du
Deauville
à
Saint-Dizier,
la
pêche
est
exclusivement
autorisée
à une
seule
ligne
et
avec
graciation
des
captures.
Article
17
: Publicité
Le
présent
arrêté
sera
affiché
dans
les
communes
du
département
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Haute-Marne.
1|
sera
également
mis
à
la
disposition
du
public
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
de
la
Haute-
Marne
(www.haute-marne.gouv.fr)
718Article
18
: Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Marne,
les
sous-préfets
d'arrondissement
de
la
Haute-marne,
les
maires
des
communes
de
la
Haute-Marne,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
la
Haute-Marne,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
de
la
Haute-Marne,
les
agents
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité,
le
président
de
la fédération
de
la
Haute-Marne
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique,
les
gardes-pêches
particuliers
assermentés,
ainsi
que
tous
les
autres
agents
visés
à
l’article
L.4371
du
code
de
l'environnement
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Chaumont,
le
—
À
DEC,
2096
Pour
la
Préfète
et
par
délégation,
Le
Directeur
départemental
des
territoires,
Xavier
LOGEROT
Voies
et
délais
de
recours
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Châlons-en-Champagne,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
Ce
recours
peut
être
déposé
sur
le
site
www.telerecours.fr.
Ce
délai
est
prorogé
si
un
recours
administratif
(gracieux
ou
hiérarchique)
est
introduit
dans
le
même
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
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